RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

14.4.2011 - (COM(2010)0344 – C7‑0172/2010 – 2010/0197(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Carl Schlyter


Procédure : 2010/0197(COD)
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A7-0148/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

(COM(2010)0344 – C7‑0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0344),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0172/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0148/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

EN PREMIÈRE LECTURE*

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «le traité»), l'Union a une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. Par voie de conséquence, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants en la matière. Les États membres ne peuvent le faire que s'ils sont habilités par l'Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité.

(2)       En outre, le chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité définit des règles communes pour les mouvements de capitaux entre les États membres et des pays tiers, y compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords internationaux en matière d'investissements étrangers conclus par des États membres peuvent avoir une incidence sur ces règles.

(3)       Au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres de l'Union avaient conclu un grand nombre d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers. Le traité ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union. Par ailleurs, certains d'entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité.

(4)       Bien que les accords bilatéraux demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu'ils soient progressivement remplacés par de futurs accords conclus par l'Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique d'investissement de l'Union, en particulier avec la politique commerciale commune, doivent être gérées de manière appropriée. Cette relation évoluera à mesure que l'Union exercera ses compétences en matière de politique commune d'investissement, avec pour but principal de créer le meilleur système possible de protection des investissements pour les investisseurs de tous les États membres ainsi que des conditions d'investissement équivalentes sur les marchés des pays tiers. Étant donné que la nouvelle politique sera mise en place eu égard à la validité temporaire des accords bilatéraux conclus par les États membres, elle devra reconnaître les droits des investisseurs dont les investissements sont couverts par ces accords et leur assurer la sécurité juridique.

(5)       Dans l'intérêt des investisseurs de l'UE et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux qui précisent et garantissent les conditions d'investissement restent contraignants pour les parties en vertu du droit international public et ils doivent être maintenus en vigueur. La Commission fera le nécessaire pour remplacer progressivement tous les accords en vigueur par de nouveaux accords assurant la meilleure protection possible.

(6)       Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres doivent être autorisés à maintenir en vigueur ou à faire entrer en vigueur des accords internationaux d'investissement.

(7)       Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à maintenir, à modifier ou à conclure des accords internationaux d'investissement.

(8)       Compte tenu du fait que l'autorisation de maintenir, de modifier ou de conclure des accords couverts par le présent règlement relève de la compétence exclusive de l'Union, elle doit être considérée comme une mesure transitoire. L'autorisation est accordée sans préjudice de l'application de l'article 258 du traité en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu des traités, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.

(10)     Il conviendrait que la Commission retire l'autorisation de conclure un accord avec un pays tiers si un accord entre l'Union et le même pays tiers, négocié par la Commission, a déjà été ratifié. La Commission peut retirer l'autorisation d'un accord si celui‑ci est contraire au droit de l'Union, en dehors des incompatibilités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger ou si ledit accord constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs avec ce pays tiers dans le domaine des investissements. Enfin, au cas où le Conseil ne prendrait pas de décision sur l'autorisation d'ouvrir des négociations en matière d'investissement dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité, il serait possible de retirer l'autorisation.

(12)     Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application du présent règlement. À moins qu'ils ne soient remplacés par un accord de l'Union en matière d'investissement ou qu'ils n'aient été résiliés pour d'autres motifs, les accords bilatéraux conclus par des États membres avec des pays tiers demeurent contraignants pour les parties en droit international public.

(13)     Les accords autorisés en vertu du présent règlement ou les autorisations d'ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord bilatéral avec un pays tiers ne sauraient en aucun cas constituer un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs avec ledit pays tiers en matière d'investissement.

(14)     Le Parlement européen, le Conseil et la Commission doivent veiller à ce que toute information désignée comme confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents[1] du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

(15)     Les accords conclus entre États membres en matière d'investissement ne sont pas couverts par le présent règlement.

(16)     Il y a lieu de prévoir certaines dispositions garantissant que les accords maintenus en vigueur conformément au présent règlement demeurent applicables, y compris au regard du règlement des différends, tout en respectant la compétence exclusive de l'Union.

(17)     Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement UE n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[2],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Champ d'application

Article 1

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.

CHAPITRE II

Autorisation de maintenir en vigueur des accords

Article 2

Notification à la Commission

Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux d'investissement conclus et/ou signés avec des pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement qu'ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur au titre du présent chapitre. La notification contient une copie de ces accords bilatéraux. Les États membres notifient également à la Commission les changements à venir du statut de ces accords.

Article 3

Autorisation de maintenir en vigueur des accords

Sans préjudice des compétences de l'Union en matière d'investissement et des autres obligations incombant aux États membres au titre du droit de l'Union, les États membres sont autorisés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à maintenir en vigueur les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont notifiés aux fins de l'article 2 du présent règlement.

Article 4

Publication

1.        Tous les douze mois, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des accords notifiés en vertu de l'article 2 ou de l'article 11, paragraphe 7.

2.        La première publication de la liste d'accords visée au paragraphe 1 a lieu au plus tard trois mois après la date limite fixée pour les notifications conformément à l'article 2.

Article 5

Réexamen

1.        La Commission peut réexaminer les accords notifiés en vertu de l'article 2, en évaluant notamment:

(a)       s'ils comportent des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger, ou

(c)       s'ils constituent un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec des pays tiers en matière d'investissement.

3.        Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la situation en ce qui concerne le réexamen des accords bilatéraux existant avec les pays tiers..

Article 6

Retrait de l'autorisation

1.        L'autorisation prévue à l'article 3 est retirée dès lors que l'Union a déjà ratifié un accord avec le même pays tiers en matière d'investissement, accord négocié par la Commission.

           L'autorisation prévue à l'article 3 peut être retirée, dès lors que:

(a)       un accord comporte des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États en matière d'investissement direct étranger, ou

(c)       un accord constitue un sérieux obstacle pour la conclusion de futurs accords d'investissement avec ce pays tiers, ou

(d)       le Conseil n'a pas pris de décision quant à l'autorisation d'ouvrir des négociations sur un accord faisant, en totalité ou en partie, double emploi avec un accord notifié en vertu de l'article 2, dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité.

2.        Lorsque la Commission considère qu'il y a lieu de retirer l'autorisation prévue à l'article 3, elle adresse à l'État membre concerné un avis motivé. Des consultations ont lieu entre la Commission et l'État membre concerné. Ces consultations peuvent englober la possibilité pour les États membres de renégocier l'accord avec le pays tiers dans un délai convenu.

3.        Si les consultations visées au paragraphe 2, ne permettent pas de résoudre le problème dans le délai prévu, la Commission peut retirer l'autorisation de l'accord en question ou, le cas échéant, formuler une recommandation à l'intention du Conseil tendant à autoriser la négociation d'un accord de l'Union en matière d'investisseemnt conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La Commission prend une décision concernant le retrait de l'autorisation selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Elle exige notamment que l'État membre prenne les mesures qui s'imposent et, le cas échéant, résilie l'accord concerné.

4.        Lorsqu'une autorisation est retirée, la Commission supprime l'accord de la liste visée à l'article 4.

CHAPITRE III

Autorisation de modifier ou de conclure des accords

Article 7

Autorisation de modifier ou de conclure des accords

Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 12, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations en vue de modifier un accord bilatéral existant avec un pays tiers ou à conclure un nouvel accord avec ledit pays tiers.

Article 8

Notification à la Commission

1.        Lorsqu'un État membre entend engager des négociations en vue de modifier un accord bilatéral d'investissement existant avec un pays tiers ou à conclure un nouvel accord avec ledit pays tiers, il en informe la Commission par écrit.

2.        Cette notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à négocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile. Dans le cas de la modification d'un accord existant, la notification indique les dispositions qui devront être renégociées.

3.        La Commission met cette notification et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l’article 14.

3 bis.  Lorsqu'un État membre entend conclure un nouvel accord d'investissement avec un pays tiers, la Commission consulte les autres États membres dans un délai de trente jours afin de déterminer si un accord de l'Union apporterait une valeur ajoutée.

4.        La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins trois mois civils avant le début des négociations formelles avec le pays tiers concerné.

5.        Lorsque les informations communiquées par l'État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l'autorisation d'ouverture de négociations formelles conformément à l’article 9, la Commission peut demander des informations supplémentaires.

Article 9

Autorisation d'ouvrir des négociations officielles

1.        La Commission autorise l'ouverture de négociations officielles, à moins qu'elle n'établisse que l'ouverture de négociations:

(a)       est contraire au droit de l'Union en dehors des incompatibiloités liées à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en matière d'investissement direct étranger, ou

(b)       ne compromet pas les objectifs de négociations en cours ou imminentes entre l'Union et le pays tiers concerné,

          (b bis) n'est pas conforme aux politiques de l'Union en matière d'investissement, ou

(c)       constitue un obstacle sérieux à la conclusion d'accords futurs de l'Union avec ce pays tiers en matière d'investissement.

2.        Dans le cadre de l'autorisation visée au paragraphe 1, la Commission peut demander à l'État membre d'inclure dans ces négociations certaines clauses appropriées.

3.        Les décisions concernant l'autorisation visée au paragraphe 1 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception de la notification visée à l'article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

3 bis.  Si une majorité simple d'États membres manifestent leur intérêt, conformément à l'article 8, paragraphe 3 bis, en ce qui concerne la conclusion d'un accord d'investisseemnt de l'Union avec le pays tiers concerné, la Commission peut retirer l'autorisation et proposer plutôt un mandat de négociation au Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La Commission tient le Parlement européen immédiatement et complètement informé à tous les stades de la procédure.

Au moment de prendre cette décision, la Commission tient compte des priorités géographiques de la stratégie de l'Union en matière d'investissement et de la capacité de la Commission de négocier un nouvel accord de l'Union avec le pays tiers concerné.

Article 10

Participation de la Commission aux négociations

La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l'état d'avancement et des résultats des négociations entre l'État membre et le pays tiers en matière d'investissement, et elle peut demander à y participer. La Commission peut participer, en qualité d'observateur, aux négociations entre l'État membre et le pays tiers dans la limite de ce qui relève de la compétence exclusive de l'Union.

Article 11

Autorisation de signer et de conclure un accord

1.        Avant la signature d'un accord, l'État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l'accord.

2.        L'obligation de notification prévue au paragraphe 1 concerne également les accords qui ont été négociés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'ont pas été conclus et ne sont donc pas soumis à la notification visée à l'article 2.

3.        Suite à la notification, la Commission détermine si l'accord négocié n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, qui ont été communiquées à l'État membre par la Commission.

4.        Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 3, l'État membre n'est pas autorisé à signer et à conclure l'accord.

5.        Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 3, l'État membre est autorisé à signer et à conclure l'accord.

6.        Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 60 jours après réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 60 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

7.        Lorsqu'une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 5, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord.

7 bis.  Lorsque la Commission décide de négocier un accord bilatéral en matière d'investissement, ou un accord relatif aux investissements directs étrangers avec un pays tiers, elle informe dûment tous les États membres de son intention ainsi que de la portée du nouvel accord.

Article 12

Réexamen

1.        Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dispositions du présent chapitre dans lequel elle analyse la nécessité de poursuivre l'application du présent règlement ou de tel ou tel de ses chapitres.

2.        Le rapport visé au paragraphe 1 comprend une vue d'ensemble des autorisations demandées et accordées au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 13

Conduite des États membres en ce qui concerne les accords conclus avec un pays tiers

1.        Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toutes les réunions qui se tiendront conformément aux dispositions de l'accord. Il lui communique l'ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés. La Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires. Lorsqu'une question à examiner est susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, de la politique commerciale commune, la Commission peut demander à l'État membre concerné d'adopter une position particulière.

2.        Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu'une mesure particulière est en contradiction avec l'accord. En outre, l'État membre informe la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l'accord, aussitôt qu'il en est averti. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure.

3.        Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné sollicite l'accord de la Commission avant d'activer à l'encontre d'un pays tiers tout mécanisme de règlement des différends figurant dans l'accord et, si la Commission le lui demande, active ces mécanismes. Dans le cadre de ces mécanismes, l'autre partie à l'accord et au règlement des différends est consultée, si l'accord le prévoit. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement dans le déroulement des procédures au sein des mécanismes concernés, ce qui implique, le cas échéant, la participation de la Commission aux procédures.

Article 14

Confidentialité

Lorsque les États membres adressent à la Commission, conformément aux articles 8 et 11, les notifications concernant les négociations et leurs résultats, ils peuvent indiquer si elles contiennent des informations devant être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec d'autres États membres.

Article 15

Comité

1.        La Commission est assistée par le comité consultatif pour la gestion des dispositions transitoires concernant les accords internationaux d'investissement. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2.        Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen                                        Par le Conseil

Le président                                                           Le président

  • [1]           JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
  • [2]           JO L 55 du 28.02.11, p. 13.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur se félicite de la mise en oeuvre de l'article 207, paragraphe 1, du traité FUE, qui prévoit la compétence exclusive de l'UE en matière d'investissements directs étrangers, dans le cadre de la politique commerciale commune et qui fait l'objet de la proposition de règlement. Dans un monde caractérisé par des mouvements internationaux de biens et de capitaux et dans le droit fil de la politique commerciale commune de l'Union, la politique d'investissement des États membres doit faire l'objet d'une coordination et de décisions au niveau de l'Union. Cela signifie que le système actuel, qui se caractérise par de multiples traités bilatéraux qui se recoupent et parfois sont contradictoires, doit être remplacé dans un délai raisonnable par un nouveau cadre de traités modernes de l'UE conforme aux objectifs politiques horizontaux de celle-ci.

Eu égard au caractère risqué et à long terme de l'investissement direct à l'étranger, le règlement doit s'assigner pour tâche importante d'assurer un degré élevé de sécurité juridique pendant la période de transition. À cet égard, le rapporteur appuie la formule de coexistence prévue par la proposition de règlement de la Commission. Il est en effet indispensable que grâce à une procédure d'autorisation, les traités bilatéraux en vigueur des États membres restent en place et que, dans des conditions précises, les États membres soient autorisés à renégocier les accords existants, à conclure ceux qui sont en cours de négociation et à engager des négociations relatives à de nouveaux traités. Il est tout aussi indispensable, dans le cadre d'une période de coexistence, que l'autorisation de traités existants ou de traités nouvellement négociés d'un État membre ne fasse pas obstacle à l'émergence d'une politique de l'UE en matière d'investissement ou de traités internationaux de l'UE en matière d'investissement. Il convient par conséquent de faire en sorte que le règlement permette à la Commission de suspendre ou de retirer une autorisation, de demander aux États membres de renégocier un traité ou d'y mettre fin et de faire approuver par la Commission les traités nouvellement négociés.

La sécurité juridique reste cependant une formule relative aussi longtemps que la transition n'a pas été menée à bien et en raison de la durée de validité des traités existants des États membres dans le cadre du droit public international. Le rapporteur tient à améliorer la certitude juridique dans le cadre d'une période de transition nécessaire, et ce grâce à deux ensembles d'amendements:

1) Délai de transition

Le Parlement doit demander que le règlement prévoie un délai de transition. Faute de cela, le règlement permettrait l'émergence de régimes parallèles et potentiellement incompatibles, ce qui accroîtrait l'incertitude juridique. Si une période de transition suffisamment longue s'impose incontestablement, l'existence d'un double régime pendant une période indéterminée serait inacceptable aux yeux du Parlement étant donné que l'article 207, paragraphe 1, du traité FUE précise que la politique d'investissement relève de la compétence de l'Union. Dès lors, une période prolongée de non-application du traité pourrait également être contestée, ce qui ajouterait encore à l'incertitude juridique.

Les nouvelles dispositions des articles 5 et 12 de la proposition de règlement – pas plus de 5 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission examine la nécessité de continuer à laisser la possibilité aux États membres de renégocier les traités bilatéraux ou d'en conclure de nouveaux - ne sont pas satisfaisantes. Le Parlement devrait indiquer clairement qu'il considère la coexistence de traités bilatéraux et l'émergence de traités internationaux de l'UE en matière d'investissement comme exceptionnelle et justifiée temporairement par le seul souci d'assurer une certitude juridique continue.

2) Clarification des conditions de retrait de l'autorisation

La proposition suggère une distinction entre trois catégories de raisons permettant de retirer une autorisation.

La distinction entre "ne pas être en contraction avec le droit de l'Union" (point a) et ne pas recouper en partie ou en totalité un accord en vigueur avec ce pays tiers, ce recoupement n'étant pas réglé dans l'accord (point b) ajoute indûment à l'incertitude. Cela donne à penser qu'un futur accord de l'UE avec un pays tiers ne pourrait pas régler le recoupement ou permettrait l'existence de régimes parallèles, ce qui ne saurait être accepté pour des raisons de principe. De plus, cette distinction est superflue étant donné que les accords de l'UE en vigueur avec les pays tiers font partie du droit de l'Union et que tout traité bilatéral notifié en vertu de l'article 2 est automatiquement autorisé en vertu de l'article 3 et ne peut donc être incompatible avec les compétences telles qu'elles sont réparties.

Le rapporteur suggère de regrouper ces deux éléments en une référence claire aux incompatibilités avec le droit de l'UE.

Par ailleurs, la proposition de règlement ne précise pas, s'agissant de la troisième catégorie de motifs de retrait d'une autorisation (point c), ce qui peut constituer un obstacle au développement et à la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'investissement. Étant donné qu'il s'agit d'une politique en cours d'élaboration, cela peut également accroître l'incertitude.

Le rapporteur suggère de faire état du corpus en cours de constitution de mandats de négociations avec les pays tiers et des principes de cohérence visés aux articles 3, paragraphe 5 et 6, paragraphe 1, du traité UE et au titre II de la partie I du traité FUE.

Dans le contexte de l'élaboration de la politique d'investissement de l'UE, le rapporteur suggère en outre d'imposer l'obligation aux États membres, en cas de renégociation de traités bilatéraux ou de négociation de nouveaux traités, de prévoir un mécanisme de règlement des différends prévoyant que la Commission est autorisée à participer à la procédure au moins en tant qu'amicus curiae et que les exigences de confidentialité soient levées de manière à permettre à la Commission d'intervenir en cette qualité. Il s'agit là d'un élément indispensable de la nouvelle politique d'investissement de l'UE ainsi que de la transition vers celle-ci.

Eu égard aux pratiques mises en place dans le cadre de l'accord nord-américain de libre-échange (NAFTA), il est largement reconnu que le manque de transparence des mécanismes de règlement des différends prévus dans la plupart des traités bilatéraux existants des États membres de l'Union est incompatible avec le droit de l'Union. Il s'agit là d'un aspect que les États membres doivent prendre en considération dans leurs négociations relatives à de nouveaux traités bilatéraux. À cet égard, le rapporteur suggère de prévoir une référence au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission.

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (1.3.2011)

à l'intention de la commission du commerce international

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers
(COM(2010)0344 – C7‑0172/2010 – 2010/0197(COD))

Rapporteur: David Casa

MODIFICATIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Dans sa communication du 7 juillet 2010 intitulée "Vers une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux" (COM(2010)0343), la Commission "examine la manière dont l'Union pourrait élaborer une politique d'investissements internationaux susceptible d'améliorer la compétitivité de l'Union européenne et donc de contribuer aux objectifs d'une croissance intelligente, durable et solidaire".

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres de l'Union avaient conclu un grand nombre d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers. Le traité ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union. Par ailleurs, certains d'entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité.

(3) Au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres de l'Union avaient conclu avec des pays tiers un grand nombre d'accords bilatéraux relatifs aux investissements directs étrangers. Le traité ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union. Par ailleurs, certains d'entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Bien que les accords bilatéraux demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu'ils soient progressivement remplacés par de futurs accords conclus par l'Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique d'investissement de l'Union, en particulier avec la politique commerciale commune, doivent être gérées de manière appropriée. Cette relation évoluera à mesure que l'Union exercera ses compétences.

(4) Bien que les accords bilatéraux demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu'ils soient progressivement remplacés par de futurs accords conclus par l'Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique de l'Union relative aux investissements directs étrangers, en particulier avec la politique commerciale commune, doivent être gérées de manière appropriée. Cette relation évoluera à mesure que l'Union exercera ses compétences.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Dans l'intérêt des investisseurs de l'UE et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux qui précisent et garantissent les conditions d'investissement doivent être maintenus en vigueur.

(5) Dans l'intérêt des investisseurs de l'UE et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux qui précisent et garantissent les conditions des investissements directs étrangers conservent leur caractère obligatoire en droit public international sans préjudice du droit dont jouit la Commission de remplacer progressivement les accords relatifs aux investissements directs étrangers en vigueur par de nouveaux accords offrant aux États membres des conditions équivalentes ou plus avantageuses.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres doivent être autorisés à maintenir en vigueur ou à faire entrer en vigueur des accords internationaux d'investissement.

(6) Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres doivent être autorisés à maintenir en vigueur ou à faire entrer en vigueur des accords internationaux relatifs aux investissements directs étrangers.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à modifier ou à conclure des accords internationaux d'investissement.

(7) Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à modifier ou à conclure des accords internationaux relatifs aux investissements directs étrangers.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Compte tenu du fait que l'autorisation de maintenir, de modifier ou de conclure des accords couverts par le présent règlement relève de la compétence exclusive de l'Union, elle doit être considérée comme une mesure exceptionnelle. L'autorisation est accordée sans préjudice de l'application de l'article 258 du traité en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu des traités, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.

(8) Compte tenu du fait que l'autorisation de maintenir, de modifier ou de conclure des accords relatifs aux investissements directs étrangers couverts par le présent règlement relève de la compétence exclusive de l'Union, elle doit être considérée comme une mesure exceptionnelle. L'autorisation est accordée sans préjudice de l'application de l'article 258 du traité en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu des traités, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les accords bilatéraux d'investissement soient pleinement compatibles avec le principe, qui a cours dans l'Union européenne, de la cohérence des politiques en faveur du développement.

Justification

La Commission affiche une position très claire dans l'exposé des motifs de sa proposition. Étant donné la compétence exclusive de l'Union européenne dans le domaine des investissements directs étrangers, la procédure prévue doit être considérée comme une mesure transitoire exceptionnelle. Les États membres ont le droit de renégocier les accords bilatéraux d'investissement qui ont été notifiés s'ils satisfont aux obligations énoncées dans le projet de règlement. Ils devraient veiller à ce que les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont conclus avec des pays en développement soient pleinement compatibles avec le principe reconnu dans l'Union européenne de la cohérence des politiques en faveur du développement.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La Commission devrait pouvoir retirer l'autorisation si un accord comporte des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres. L'autorisation peut également être retirée si un accord en vigueur entre l'Union et un pays tiers contient des dispositions en matière d'investissement similaires à celles d'un accord conclu par un État membre. Afin d'assurer que les accords des États membres ne nuisent pas au développement et à la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, des mesures autonomes de la politique commerciale commune, l'autorisation peut être retirée. Enfin, au cas où le Conseil ne prendrait pas de décision sur l'autorisation d'ouvrir des négociations en matière d'investissement dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité, il serait possible de retirer l'autorisation.

(10) La Commission devrait pouvoir retirer l'autorisation si un accord relatif à un investissement direct étranger comporte des incompatibilités avec le droit de l'Union, notamment avec la sauvegarde des droits de l'homme et le respect de la législation en matière sociale et environnementale, autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres. Cette autorisation ne peut être retirée qu'après que la Commission a demandé à l'État membre de renégocier l'accord relatif aux investissements directs étrangers qu'il n’a pas respecté. L'autorisation peut également être retirée si un accord relatif aux investissements directs étrangers en vigueur entre l'Union et un pays tiers contient des dispositions en matière d'investissement équivalentes en substance à celles d'un accord relatif aux investissements directs étrangers conclu par un État membre. Afin d'assurer que les accords des États membres ne nuisent pas au développement et à la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, des mesures autonomes de la politique commerciale commune, l'autorisation peut être retirée. Enfin, au cas où le Conseil ne prendrait pas de décision sur l'autorisation d'ouvrir des négociations en matière d'investissement dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission, d'une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité, il serait possible de retirer l'autorisation.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) L'autorisation de modifier ou de conclure des accords, prévue par le présent règlement, permet notamment aux États membres de remédier aux éventuelles incompatibilités existant entre leurs accords internationaux d'investissement et le droit de l'Union, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres, qui sont réglées par le présent règlement.

(11) L'autorisation de modifier ou de conclure des accords relatifs aux investissements directs étrangers, prévue par le présent règlement, permet notamment aux États membres de remédier aux éventuelles incompatibilités existant entre leurs accords internationaux relatifs aux investissements directs étrangers et le droit de l'Union, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres, qui sont réglées par le présent règlement.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application des chapitres II et III du présent règlement. Ce rapport doit, entre autres, comprendre un examen de la nécessité de poursuivre l'application de ces chapitres. Lorsque le rapport recommande de mettre fin à l'application de ces chapitres ou d'en modifier les dispositions, il doit être accompagné d'une proposition législative appropriée. À moins qu'ils ne soient remplacés par un accord de l'Union en matière d'investissement ou qu'ils n'aient été résiliés pour d'autres motifs, les accords bilatéraux conclus par des États membres avec des pays tiers demeurent contraignants pour les parties en droit international public.

(12) Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application des chapitres II et III du présent règlement. Ce rapport doit, entre autres, comprendre un examen de la nécessité de poursuivre l'application de ces chapitres. Lorsque le rapport recommande de mettre fin à l'application de ces chapitres ou d'en modifier les dispositions, il doit être accompagné d'une proposition législative appropriée. À moins qu'ils ne soient remplacés par un accord de l'Union en matière d'investissements directs étrangers ou qu'ils n'aient été résiliés pour d'autres motifs, les accords bilatéraux relatifs aux investissements directs étrangers conclus par des États membres avec des pays tiers demeurent contraignants pour les parties en droit international public. Un calendrier indicatif doit être défini, comportant une date limite pour l'expiration de la période de transition permettant le passage d'accords bilatéraux d'investissement conclus par les États membres, actuellement en vigueur, à des accords internationaux d'investissement qui pourraient être conclus par l'Union européenne.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les accords autorisés en vertu du présent règlement ou les autorisations d'ouvrir des négociations en vue de modifier un accord bilatéral existant avec un pays tiers ou d'en conclure un nouveau ne doivent en aucun cas constituer un obstacle pour la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, de la politique commerciale commune.

(13) Les accords relatifs aux investissements directs étrangers autorisés en vertu du présent règlement ou les autorisations d'ouvrir des négociations en vue de modifier un accord bilatéral existant avec un pays tiers ou d'en conclure un nouveau ne doivent en aucun cas constituer un obstacle pour la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives aux investissements directs étrangers et, en particulier, de la politique commerciale commune.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les accords conclus entre États membres en matière d'investissement ne sont pas couverts par le présent règlement.

(15) (Ne concerne pas la version française.)

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.

Le présent règlement établit les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux relatifs aux investissements directs étrangers (IDE) avec des pays tiers. Par IDE on entend tout investissement étranger qui sert à établir des liens durables et directs avec l'entreprise à laquelle le capital est fourni pour réaliser une activité économique. Lorsque les IDE prennent la forme d'une participation, ces liens durables et directs confèrent à l'actionnaire la capacité de participer effectivement à la gestion de la société ou à son contrôle. Les IDE ne recouvrent pas les investissements étrangers pour lesquels il n'existe pas d'intention d'influer sur la gestion ou le contrôle d'une entreprise. Les investissements de ce type, qui sont souvent réalisés à plus court terme et ont parfois une nature plus spéculative, sont généralement qualifiés d'investissements de portefeuille.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux d'investissement conclus avec des pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement qu'ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur au titre du présent chapitre. La notification contient une copie de ces accords bilatéraux.

Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux relatifs aux IDE conclus avec des pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui demeureront en vigueur ou qu'ils feront entrer en vigueur au titre du présent chapitre. La notification contient une copie de ces accords bilatéraux.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des compétences de l'Union en matière d'investissement et des autres obligations incombant aux États membres au titre du droit de l'Union, les États membres sont autorisés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à maintenir en vigueur les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont notifiés aux fins de l'article 2 du présent règlement.

Sans préjudice des compétences de l'Union en matière d'IDE et des autres obligations incombant aux États membres au titre du droit de l'Union, les États membres sont autorisés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à maintenir en vigueur les accords bilatéraux relatifs aux IDE qu'ils ont notifiés aux fins de l'article 2 du présent règlement.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) constituerait un obstacle pour le développement et la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, de la politique commerciale commune.

(c) s'ils constituent un obstacle pour le développement et la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives aux IDE et, en particulier, de la politique commerciale commune.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) s'ils sont compatibles avec le principe, qui a cours dans l'Union européenne, de la cohérence des politiques en faveur du développement.

Justification

La Commission affiche une position très claire dans l'exposé des motifs de sa proposition. Étant donné la compétence exclusive de l'Union européenne dans le domaine des investissements directs étrangers, la procédure prévue doit être considérée comme une mesure transitoire exceptionnelle. Les États membres ont le droit de renégocier les accords bilatéraux d'investissement qui ont été notifiés s'ils satisfont aux obligations énoncées dans le projet de règlement. Ils devraient veiller à ce que les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont conclus avec des pays en développement soient pleinement compatibles avec le principe reconnu dans l'Union européenne de la cohérence des politiques en faveur du développement.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sur la base de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission notifie à l'État membre tout motif susceptible d'entraîner le retrait de l'autorisation prévue à l'article 3.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Sur la base de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission publie une communication exposant les meilleures pratiques. Elle publie également un traité bilatéral d'investissement type que les États membres peuvent utiliser, partiellement ou intégralement, afin de faciliter la négociation de ces traités.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) un accord est incompatible avec le principe, qui a cours dans l'Union européenne, de la cohérence des politiques en faveur du développement; or

Justification

La Commission affiche une position très claire dans l'exposé des motifs de sa proposition. Étant donné la compétence exclusive de l'Union européenne dans le domaine des investissements directs étrangers, la procédure prévue doit être considérée comme une mesure transitoire exceptionnelle. Les États membres ont le droit de renégocier les accords bilatéraux d'investissement qui ont été notifiés s'ils satisfont aux obligations énoncées dans le projet de règlement. Ils devraient veiller à ce que les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont conclus avec des pays en développement soient pleinement compatibles avec le principe reconnu dans l'Union européenne de la cohérence des politiques en faveur du développement.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas d'échec des consultations visées au paragraphe 2, la Commission retire l'autorisation pour l'accord concerné. La Commission prend une décision concernant le retrait de l'autorisation selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Elle exige notamment que l'État membre prenne les mesures qui s'imposent et, le cas échéant, résilie l'accord concerné.

3. En cas d'échec des consultations visées au paragraphe 2, la Commission retire l'autorisation pour l'accord concerné. Ce retrait d'autorisation n'est pas effectif avant un délai d'au moins un an à compter de la date à laquelle l'avis motivé visé au paragraphe 2, a été adressé. La Commission prend une décision concernant le retrait de l'autorisation selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Elle exige notamment que l'État membre prenne les mesures qui s'imposent et, le cas échéant, résilie l'accord concerné.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 12, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations en vue de modifier un accord d'investissement existant avec un pays tiers ou d'en conclure un nouveau.

Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 12, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations en vue de modifier un accord relatif aux IDE existant avec un pays tiers ou d'en conclure un nouveau.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations en vue de modifier un accord d'investissement existant avec un pays tiers ou d'en conclure un nouveau, il notifie par écrit son intention à la Commission.

1. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations en vue de modifier un accord relatif aux IDE existant avec un pays tiers ou d'en conclure un nouveau, il notifie par écrit son intention à la Commission.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins cinq mois civils avant le début des négociations formelles avec le pays tiers concerné.

4. La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins deux mois civils avant le début des négociations formelles avec le pays tiers concerné.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) constituerait un obstacle pour le développement et la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, de la politique commerciale commune.

supprimé

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) serait incompatible avec le principe, qui a cours dans l'Union, de la cohérence des politiques en faveur du développement.

Justification

La Commission affiche une position très claire dans l'exposé des motifs de sa proposition. Étant donné la compétence exclusive de l'Union européenne dans le domaine des investissements directs étrangers, la procédure prévue doit être considérée comme une mesure transitoire exceptionnelle. Les États membres ont le droit de renégocier les accords bilatéraux d'investissement qui ont été notifiés s'ils satisfont aux obligations énoncées dans le projet de règlement. Ils devraient veiller à ce que les accords bilatéraux d'investissement qu'ils ont conclus avec des pays en développement soient pleinement compatibles avec le principe reconnu dans l'Union européenne de la cohérence des politiques en faveur du développement.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les décisions concernant l'autorisation visée au paragraphe 1 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception de la notification visée à l'article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

3. Les décisions concernant l'autorisation visée au paragraphe 1 sont prises selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 35 jours après réception de la notification visée à l'article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 35 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l'état d'avancement et des résultats des négociations entre l'État membre et le pays tiers en matière d'investissement, et elle peut demander à y participer.

La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l'état d'avancement et des résultats des négociations entre l'État membre et le pays tiers en matière d'IDE, et elle peut demander à y participer.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) ne constitue pas un obstacle pour le développement et la mise en œuvre des politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, de la politique commerciale commune, ou

supprimé

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu'une mesure particulière est en contradiction avec l'accord. En outre, l'État membre informe la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l'accord, aussitôt qu'il en est averti. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure.

2. Pour l'ensemble des accords relevant du champ d'application du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu'une mesure particulière est en contradiction avec l'accord. En outre, l'État membre informe la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l'accord, aussitôt qu'il en est averti. L'État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace. La Commission participe à la procédure.

Justification

L'Union européenne jouit d'une compétence exclusive à l'égard des investissements directs étrangers (IDE). Aussi importe-t-il que la Commission soit partie, dans le domaine des IDE, aux procédures contre l'Union européenne, mais aussi à celles qui sont engagées contre tel ou tel État membre. Un parallèle peut être établi avec la stratégie de règlement des différends au sein de l'Organisation mondiale du commerce, selon laquelle l'Union européenne est partie à des procédures relevant de sa compétence mais visant un État membre.

PROCÉDURE

Titre

Dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

Références

COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD)

Commission compétente au fond

INTA

Avis émis par

Date de l’annonce en séance

ECON:

7.9.2010

 

 

 

Rapporteur

Date de la nomination

David Casa

6.9.2010

 

 

Examen en commission

10.1.2011

10.2.2011

 

 

Date de l’adoption

28.2.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

2

2

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Corien Wortmann-Kool

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Thijs Berman, David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Carl Haglund, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Gianluca Susta

PROCÉDURE

Titre

Dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

Références

COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD)

Date de la présentation au PE

7.7.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

7.9.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON:

7.9.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Carl Schlyter

17.3.2010

 

 

Examen en commission

30.8.2010

2.12.2010

25.1.2011

3.3.2011

Date de l’adoption

13.4.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

13

0

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Sajjad Karim, Véronique Mathieu

Date du dépôt

14.4.2011