Procédure : 2011/2013(INI)
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A7-0164/2011

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PV 06/06/2011 - 25
CRE 06/06/2011 - 25

Votes :

PV 08/06/2011 - 6.9
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P7_TA(2011)0262

RAPPORT     
PDF 279kDOC 154k
18 avril 2011
PE 456.886v02-00 A7-0164/2011

sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises

(2011/2013(INI))

Commission des affaires juridiques

Rapporteure: Diana Wallis

Rapporteur pour avis (*):

Hans-Peter Mayer, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(*) Commission associée – article 50 du règlement

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (*)
 AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires
 RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises

(2011/2013(INI))

Le Parlement européen,

–   vu le livre vert de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (COM(2010)0348),

–   vu la décision 2010/233/UE de la Commission du 26 avril 2010 portant création du groupe d'experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats(1),

–   vu la communication de la Commission du 11 juillet 2001 concernant le droit européen des contrats (COM(2001)0398),

–   vu la communication de la Commission du 12 février 2003 intitulée "Un droit européen des contrats plus cohérent – un plan d'action" (COM(2003)0068),

–   vu la communication de la Commission du 11 octobre 2004 intitulée "Droit européen des contrats et révision de l'acquis: la voie à suivre" (COM(2004)0651),

–   vu le rapport de la Commission du 23 septembre 2005 intitulé "Premier rapport annuel sur l'état d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de l'acquis" (COM(2005)0456) et le rapport de la Commission du 25 juillet 2007 intitulé "Deuxième rapport sur l'état d'avancement du Cadre commun de référence" (COM(2007)0447),

–   vu la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557),

–   vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats(2),

–   vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur le droit européen des contrats(3),

–   vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats(4),

–   vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre(5),

–   vu ses résolutions des 26 mai 1989(6), 6 mai 1994(7), 15 novembre 2001(8) et 2 septembre 2003(9) sur le sujet,

–   vu l'article 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0164/2011),

A. considérant que l'initiative sur le droit européen des contrats, qui cherche à régler les problèmes du marché intérieur créés, notamment, par l'existence de réglementations divergentes en droit des contrats, est en discussion depuis de nombreuses années,

B. considérant qu'à la suite de la crise financière mondiale, il apparaît plus important que jamais de mettre sur pied un régime européen cohérent du droit des contrats pour réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur et aider ainsi à atteindre nos objectifs Europe 2020,

C. considérant que le marché unique reste fragmenté, et ce en raison de multiples facteurs dont la non-application de la législation en vigueur pour le marché unique,

D. considérant que des analyses plus approfondies s'imposent pour mieux comprendre pourquoi le marché intérieur reste fragmenté et savoir comment s'attaquer au mieux à ces problèmes et, notamment, comment garantir l'application de la législation en vigueur,

E. considérant que, dans le livre vert susmentionné, la Commission a présenté diverses options en vue de l'adoption d'un instrument de droit européen des contrats, qui pourraient contribuer à promouvoir l'esprit d'entreprise et à renforcer la confiance des citoyennes et des citoyens à l'égard du marché unique,

F. considérant que le groupe d'experts constitué pour aider la Commission à préparer une proposition de cadre commun de référence (CCR) a commencé ses travaux, avec l'aide d'une table ronde des parties prenantes,

G. considérant que les divergences entre les droits nationaux des contrats ne constituent pas le seul obstacle rencontré par les PME et les consommateurs dans le cadre d'activités transfrontalières puisqu'ils sont confrontés à d'autres problèmes comme la barrière de la langue, les différents régimes d'imposition, la fiabilité des vendeurs en ligne, l'accès limité à la large bande, la culture numérique, les problèmes de sécurité, la composition démographique des États membres, des problèmes de protection de la vie privée, le traitement des plaintes, les droits de propriété intellectuelle, etc.,

H. considérant que, selon une enquête réalisée en 2008 par la Commission, les trois quarts des détaillants réalisent des ventes uniquement à l'intérieur des frontières et la vente transfrontalière ne se fait souvent que dans quelques États membres(10),

I.  considérant qu'il est nécessaire de distinguer les transactions transfrontalières classiques du commerce électronique, domaine où des problèmes spécifiques existent et où les coûts de transaction diffèrent; considérant qu'il est également nécessaire, en vue de futures analyses d'impact, de définir soigneusement et précisément la composition des coûts de transaction;

J. considérant qu'il est clair que l'application d'un droit étranger (de la consommation) aux transactions transfrontalières au titre du règlement Rome I(11) entraîne des coûts considérables pour les entreprises, en particulier les PME, coûts qui sont estimés, au seul Royaume-Uni, à 15 000 EUR par entreprise et par État membre(12),

K. considérant qu'il est nécessaire de disposer d'informations complémentaires sur les coûts de transaction découlant de l'application de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement Rome I, en gardant en mémoire que ce règlement n'est entré en vigueur qu'en décembre 2009,

L. considérant que ces frais de transaction sont perçus comme des obstacles importants au commerce transfrontalier, comme le confirment 50 % des détaillants européens réalisant déjà des ventes transfrontalières qui, interrogés en 2011, ont déclaré qu'une harmonisation de la législation applicable aux transactions transfrontalières à travers l'Union augmenterait leurs ventes transfrontalières, tandis que 41 % indiquaient que leurs ventes n'augmenteraient pas; considérant que, comparativement, 60 % des détaillants ne réalisant pas de ventes transfrontalières ont indiqué que leurs ventes transfrontalières n'augmenteraient pas dans un environnement réglementaire plus harmonisé, tandis que 25 % déclaraient qu'elles augmenteraient(13),

M.       considérant que certains des obstacles les plus évidents que les consommateurs et les PME rencontrent dans le marché unique tiennent à la complexité des relations contractuelles, aux clauses et conditions abusives inscrites dans les contrats, à une information inadéquate et insuffisante ainsi qu'à des procédures inefficaces et longues,

N. considérant qu'il est essentiel que toute initiative de l'Union réponde à des besoins et préoccupations réels à la fois des entreprises et des consommateurs; considérant que ces préoccupations concernent également les problèmes juridiques/linguistiques (mise à disposition de contrats types pour les petites entreprises dans toutes les langues de l'Union) et la difficulté d'appliquer les dispositions des contrats d'un pays à l'autre (élaboration de mesures autonomes de l'Union dans le domaine du droit de la procédure),

O. considérant qu'une étude de la Commission estime que le marché en ligne demeure fragmenté: selon une enquête, 61 % des 10 964 commandes transfrontalières testées n'ont pas abouti et les achats transfrontaliers semblent augmenter les chances des consommateurs de trouver des offres à meilleur marché(14) et de trouver des produits indisponibles en ligne dans leur pays(15), et considérant que ce taux de 61 % semble très élevé et nécessiter de plus amples études, vérifications et évaluations,

P.  considérant qu'une harmonisation progressive ne supprime pas efficacement les obstacles rencontrés dans le cadre du marché intérieur et résultant de divergences entre les droits nationaux des contrats, et que toute mesure prise dans ce domaine doit donc se fonder sur la certitude qu'une telle initiative aboutirait à une réelle différence que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas d'obtenir,

Q. considérant qu'un droit européen commun des contrats profiterait aux consommateurs et, en particulier, contribuerait à accroître et à rendre aisément accessible le commerce transfrontalier au sein du marché intérieur,

R. considérant que les négociations sur la directive relative aux droits des consommateurs(16)2 ont mis en évidence les difficultés et les limites de l'approche fondée sur l'harmonisation du droit de la consommation s'appliquant aux contrats, sans pour autant saper l'engagement commun en faveur d'un niveau élevé de protection des consommateurs en Europe,

S. considérant que toutes les mesures prises dans le domaine du droit européen des contrats doivent prendre en compte les règles impératives nationales et être en accord avec la directive attendue sur les droits des consommateurs, qui influera de manière significative sur le contenu et le niveau d'harmonisation d'un éventuel futur instrument dans le domaine du droit européen des contrats; considérant qu'un suivi permanent et attentif de sa mise en œuvre dans les mois à venir serait nécessaire afin de définir le champ d'application de l'instrument facultatif,

T. considérant que tout produit final dans le domaine du droit européen des contrats doit être réaliste, viable, proportionné et soigneusement examiné, avant d'être modifié, si nécessaire, et adopté formellement par les colégislateurs européens,

1. plaide en faveur de mesures visant à réduire les divers obstacles auxquels se heurtent les personnes qui souhaitent réaliser des transactions transfrontalières au sein du marché intérieur et estime que le projet de droit européen des contrats, accompagné d'autres mesures, pourrait contribuer à exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur, ce qui présenterait des avantages non négligeables sur le plan économique et en termes d'emploi;

2. se félicite du débat ouvert sur le livre vert et invite instamment les services compétents de la Commission à effectuer une analyse approfondie des résultats de ce processus de consultation;

3. souligne l’importance économique des PME et des entreprises d’artisanat dans l’économie européenne; insiste par conséquent sur la nécessité de faire en sorte que le principe consistant à accorder la priorité aux petites entreprises ("Think Small First"), mis en avant par la loi sur les petites entreprises ("Small Business Act"), soit appliqué correctement et considéré comme une priorité dans le cadre du débat sur les initiatives de l'Union relatives au droit des contrats;

Nature juridique de l'instrument de droit européen des contrats

4. attend avec intérêt la publication des conclusions du groupe d'experts afin de préciser le champ d'application et le contenu de l'instrument facultatif et d'engager une discussion ouverte et transparente avec toutes les parties intéressées sur la manière d'exploiter lesdites conclusions et sur la question de savoir si la Commission serait disposée à envisager d'autres options pour faciliter les transactions transfrontalières, appelle à la création de "modèles de contrats européens types" traduits dans toutes les langues de l'Union, liés à un dispositif alternatif de résolution des litiges en ligne, constituant une solution qui présenterait l'avantage d'être efficace par rapport au coût et simple, à la fois pour les parties contractantes et pour la Commission;

5. se dit favorable à l'option 4 consistant à instituer un instrument facultatif au moyen d'un règlement, après clarification de la base juridique; est convaincu que cet instrument facultatif pourrait être complété par une "boîte à outils" qui pourrait être approuvée au travers d'un accord interinstitutionnel;

6. estime que seule l'utilisation de la forme juridique du règlement peut garantir la clarté et la sécurité juridique nécessaires;

7. souligne que, de par son application directe, un règlement mettant en place un instrument facultatif de droit européen des contrats améliorerait le fonctionnement du marché intérieur tout en présentant des avantages pour les entreprises (réduction des coûts, le recours à des règles de conflit de lois n'étant plus nécessaire), pour les consommateurs (sécurité juridique, confiance, degré élevé de protection des consommateurs) et pour les systèmes judiciaires des États membres (il ne serait plus nécessaire d'étudier le droit des autres pays);

8. se félicite de ce que l'option retenue tienne dûment compte du principe de subsidiarité et ne touche pas aux compétences législatives des États membres en matière de droit civil et de droit des contrats;

9. estime qu'une "boîte à outils" pourrait éventuellement être mise en pratique étape par étape, d'abord sous la forme d'un outil de la Commission, pour ensuite être convertie, une fois les institutions parvenues à un accord, en un instrument pour le législateur de l'Union; souligne qu'une "boîte à outils" offrirait le cadre et la base juridique nécessaires pour le fonctionnement d'un instrument facultatif et l'application de clauses et conditions types, et qu'elle devrait s'appuyer sur une évaluation des règles nationales obligatoires de protection des consommateurs, dans le cadre de l'acquis existant en matière de droits du consommateur mais aussi en-dehors de celui-ci;

10. considère que, en complétant l'instrument facultatif par une "boîte à outils", les informations disponibles concernant cet instrument européen seront plus claires, ce qui permettra aux parties prenantes de mieux comprendre leurs droits et de faire des choix en toute connaissance de cause lors de la conclusion de contrats basés sur ce système, et que le cadre juridique sera plus intelligible et non pas surchargé;

11. estime que toutes les parties, dans les transactions entre entreprises (B2B) ou entre entreprises et consommateurs (B2C), devraient être libres de choisir ou de ne pas choisir l'instrument facultatif comme alternative à la législation nationale ou au droit international (adoption volontaire) et appelle donc la Commission à préciser le lien prévu entre un instrument facultatif et le règlement Rome I ainsi que les conventions internationales, et notamment la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM); estime toutefois qu'il est nécessaire de veiller à ce que l'instrument facultatif offre une protection aux consommateurs et aux petites entreprises, compte tenu de leur position en tant que partenaires commerciaux plus faibles, et d'éviter toute confusion lors du choix de la loi applicable; invite dès lors la Commission à compléter l'instrument facultatif par des informations supplémentaires qui expliquent, dans une langue claire, précise et compréhensible, quels sont les droits des consommateurs et que ces droits ne seront pas compromis, de manière à renforcer leur confiance dans cet instrument facultatif et de leur permettre de décider en connaissance de cause s'ils veulent conclure un contrat sur cette base alternative;

12. estime qu'un instrument facultatif générerait une valeur ajoutée européenne, en particulier en assurant une sécurité juridique via la compétence de la Cour de justice et en offrant immédiatement la possibilité de surmonter les obstacles tant linguistiques que juridiques, puisqu'un instrument facultatif serait naturellement disponible dans toutes les langues de l'Union; souligne que, pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes, les citoyens européens doivent avoir la possibilité de traduire tout type d'information sur l'instrument facultatif au moyen de logiciels de traduction automatique en ligne accessibles et faciles d'emploi, de sorte qu'ils puissent lire les informations souhaitées dans leur langue;

13. voit un possible avantage pratique dans la nature souple et volontaire d'un instrument facultatif; demande toutefois à la Commission de préciser les avantages de ce type d'instrument pour les consommateurs et les entreprises, et de mieux indiquer quelle partie contractante pourra choisir entre l'instrument facultatif et la législation "normalement" applicable et comment elle entend réduire les coûts de transaction; demande à la Commission d'inclure dans toute proposition d'instrument facultatif un mécanisme de suivi régulier et de révision, associant étroitement toutes les parties concernées, afin de garantir que l'instrument facultatif suit l'évolution de l'acquis existant en droit des contrats, s'agissant notamment du règlement Rome I, tout en s'adaptant aux besoins du marché et à la situation juridique et économique;

Champ d'application de l'instrument

14. estime que l'instrument devrait régir tant les contrats entre entreprises que les contrats entre entreprises et consommateurs; souligne que l'instrument facultatif doit offrir un niveau très élevé de protection des consommateurs pour compenser la protection dont ceux-ci bénéficieraient normalement en vertu de leur droit national; souhaite obtenir des précisions sur la manière d'atteindre cet objectif; estime dès lors que le niveau de protection des consommateurs devrait être supérieur à la protection minimale offerte par l'acquis dans ce domaine et couvrir le plus grand nombre possible de règles nationales obligatoires, étant entendu que des solutions satisfaisantes doivent être trouvées aux problèmes de droit international privé; considère que ce niveau élevé de protection du consommateur sert aussi les intérêts des entreprises dans la mesure où elles ne pourront tirer parti des avantages de l'instrument facultatif que si les consommateurs de tous les États membres sont convaincus que le choix de l'instrument facultatif ne les privera pas de protection;

15. souligne qu'il convient de communiquer de manière positive aux citoyens les avantages d'un droit européen des contrats uniforme, en sorte qu'il puisse bénéficier d'une légitimité et d'un soutien politiques,

16. fait observer qu'il convient d'aménager de façon différenciée les dispositions du droit des contrats applicables aux contrats B2B et B2C, dans le respect des traditions communes des systèmes juridiques nationaux et en accordant une attention particulière à la protection du partenaire contractuel le plus faible, à savoir le consommateur;

17. fait observer que des éléments essentiels du droit de la consommation s'appliquant aux contrats figurent déjà dans diverses réglementations européennes et que des volets importants de l'acquis en matière de protection des consommateurs seront vraisemblablement regroupés dans la directive relative aux droits des consommateurs; souligne que ladite directive constituerait une réglementation uniforme, aisément identifiable par les consommateurs et par les entreprises; souligne dès lors qu'il importe d'attendre le résultat des négociations sur cette directive avant de prendre une décision définitive;

18. estime en outre que, compte tenu de la spécificité des différents contrats, et notamment des contrats de type B2C et B2B, des principes majeurs nationaux et internationaux régissant le droit des contrats, et du principe fondamental d'un degré élevé de protection des consommateurs, il convient de préserver, en ce qui concerne les contrats B2B, les pratiques sectorielles existantes et le principe de la liberté contractuelle;

19. estime qu'un droit européen commun facultatif des contrats pourrait améliorer le fonctionnement du marché intérieur, sans porter atteinte aux droits nationaux des contrats en vigueur dans les États membres;

20. estime que l'instrument facultatif devrait être disponible en tant qu'option d'abord dans les situations transfrontalières et qu'il est nécessaire d'avoir la garantie que les États membres seront à même de prévenir toute utilisation abusive de l'instrument facultatif dans des situations qui ne sont pas véritablement transfrontalières; relève que l'instrument facultatif peut également présenter des avantages dans les situations nationales notamment en termes de simplicité et d'économies, en particulier pour le secteur des PME; est néanmoins fermement convaincu qu'il devrait appartenir aux États membres de choisir d'appliquer l'instrument facultatif sur une base nationale; estime en outre que les effets d'une application au niveau national sur les régimes nationaux de droit des contrats méritent une analyse spécifique;

21. reconnaît que le commerce électronique ou les contrats de vente à distance représentent une part importante des transactions transfrontalières; estime qu'un instrument facultatif ne devrait pas se limiter à ces types de transactions mais qu'il pourrait être utile d'introduire d'autres limites quant à l'application de l'instrument facultatif dans un premier temps, en attendant de disposer d'une expérience suffisante en ce qui concerne son application;

22. souligne qu'il importe tout particulièrement de faciliter le commerce électronique dans l'Union, sachant que ce secteur est sous–développé, et estime qu'il est nécessaire de déterminer si les différences entre les régimes juridiques nationaux régissant les contrats pourraient constituer un obstacle au développement de ce secteur que les entreprises et les consommateurs considèrent, à juste titre, comme un moteur potentiel de la croissance pour l'avenir;

23. estime que le champ d'application d'une "boîte à outils" pourrait être assez vaste, tandis qu'un instrument facultatif devrait se limiter aux questions centrales du droit des contrats; estime qu'une "boîte à outils" devrait rester en phase avec l'instrument facultatif et comprendre, parmi ses "instruments", des concepts repris de tout l'éventail des traditions juridiques au sein de l'Union, y compris des règles tirées, entre autres, du projet de cadre commun de référence (PCCR)(17), des "principes contractuels communs" et de la "terminologie contractuelle commune"(18), et que ses recommandations en matière de droit des contrats à la consommation devraient s'appuyer sur un niveau de protection réellement élevé;

24. appelle la Commission et le groupe d'experts à préciser ce qu'il faut entendre par "questions centrales du droit des contrats";

25. estime qu'un instrument facultatif qui contiendrait des dispositions spécifiques pour les types de contrats les plus fréquents, en particulier pour la vente de marchandises et la prestation de services, serait avantageux; réitère sa demande précédente d'inclure les contrats d'assurance dans le champ d'application de l'instrument facultatif, estimant que cet instrument pourrait être particulièrement utile pour les petits contrats d'assurance; souligne que, dans le domaine du droit des contrats d'assurance, des travaux préparatoires ont déjà été réalisés sur les principes du droit européen des contrats (PDEC) qui devraient être intégrés dans un droit européen des contrats et qu'il convient de réviser et d'approfondir; appelle toutefois à la prudence pour ce qui est de l'inclusion des services financiers dans tout instrument de droit des contrats proposé à ce stade et demande à la Commission de créer un groupe d'experts interne spécifique pour les futurs travaux préparatoires relatifs aux services financiers, afin de s'assurer que tout futur instrument prenne en considération les éventuelles spécificités du secteur des services financiers ainsi que toute initiative prise par d'autres services de la Commission, et d'associer le Parlement européen à un stade précoce;

26. souligne que certains problèmes spécifiques, pour lesquels un instrument facultatif pourrait être bénéfique, ont été soulevés, tels que les droits numériques et l'usufruit; estime cependant qu'il pourrait être nécessaire d'exclure certains types de contrats complexes de droit public; demande au groupe d'experts d'étudier la possibilité d'inclure les contrats dans le domaine des droits d'auteurs afin d'améliorer la position des auteurs qui constituent souvent la partie la plus faible dans une relation contractuelle;

27. estime que l'instrument facultatif doit être en accord avec l'acquis existant en matière de droit des contrats;

28. rappelle que de nombreuses questions et de multiples problèmes restent à régler en rapport avec la mise en place d'un droit européen des contrats; demande à la Commission de tenir compte de la jurisprudence, des conventions internationales relatives aux ventes de marchandises, comme la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), et des incidences sur la directive relative aux droits des consommateurs; souligne qu'il importe d'harmoniser le droit des contrats au sein de l'Union tout en tenant compte des réglementations nationales pertinentes assurant un niveau élevé de protection dans le cadre des contrats de type B2C;

Application pratique d'un instrument européen de droit des contrats

29. estime qu'un instrument facultatif devrait présenter des avantages réels pour les consommateurs et pour les PME et qu'il devrait être conçu d'une manière simple, claire et équilibrée, qui le rende facile à utiliser et attrayant pour toutes les parties;

30. est convaincu que si un instrument facultatif a pour effet de fournir un corpus unique de règles, il restera néanmoins nécessaire de chercher à définir des conditions générales types pour le commerce, qui puissent être formulées sous une forme simple et compréhensible, qui soient disponibles immédiatement pour les entreprises, et en particulier pour les PME, et qui soient assorties d'une forme de certification pour s'assurer la confiance des consommateurs; remarque que des conditions et clauses contractuelles types se fondant sur un instrument facultatif offriraient une plus grande sécurité juridique que des conditions types pour toute l'UE s'appuyant sur les législations nationales, ce qui augmenterait la possibilité d'interprétations nationales divergentes;

31. rappelle que la poursuite des travaux sur des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers qui soient rapides et peu coûteux, en particulier pour les PME et les consommateurs, demeure prioritaire, mais souligne que si les parties ont recours à un corpus unique de règles fourni par un instrument facultatif, la résolution alternative des litiges s'en trouvera facilitée; invite la Commission à envisager des synergies lorsqu'elle présente une proposition; remarque que le groupe de travail de la CNUDCI qui étudie le règlement des litiges en ligne a également exprimé son intérêt pour un instrument facultatif comme moyen de favoriser les modes alternatifs de résolution des litiges(19) et recommande donc que la Commission suive les travaux menés au sein des autres organismes internationaux;

32. estime que l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité des systèmes de recours transfrontaliers pourrait être favorisée par la création de liens directs entre l'instrument facultatif, la procédure européenne d'injonction de payer et la procédure européenne pour les demandes de faible importance; estime qu'il convient de mettre au point une lettre de mise en demeure électronique pour aider les entreprises à protéger leurs droits, notamment en matière de propriété intellectuelle et dans le cadre de la procédure européenne pour les demandes de faible importance;

33. s'inquiète de ce que les consommateurs aient rarement le sentiment d'avoir le choix en ce qui concerne les termes d'un contrat et se trouvent confrontés à une situation de type "à prendre ou à laisser"; est fermement convaincu que le fait de compléter l'instrument facultatif par une "boîte à outils" et un ensemble de conditions générales types, traduites dans toutes les langues, encouragera de nouveaux acteurs à entrer sur les marchés de l'Union européenne, en renforçant ainsi la concurrence et en élargissant le choix global qui s'offre aux consommateurs;

34. souligne que, même si c'est le marché intérieur lui-même qui constituera le test suprême pour tout instrument finalement adopté, il importe d'établir au préalable que l'initiative apporte une valeur ajoutée pour les consommateurs et qu'elle ne compliquera pas les transactions transfrontalières tant pour les consommateurs que pour les entreprises; souligne la nécessité de mettre en place des règles relatives à la communication, à toutes les parties potentiellement intéressées et concernées (y compris les tribunaux nationaux), d'informations adéquates concernant l'existence et le fonctionnement de cet instrument.

35. relève qu'en ce qui concerne l'objectif de la création d'un droit européen des contrats, l'importance d'une juridiction civile européenne opérationnelle ne peut être ignorée;

36. invite instamment la Commission à effectuer, en collaboration avec les États membres, des tests et contrôles de qualité afin de vérifier si les instruments proposés de droit européen des contrats sont faciles à utiliser, s'ils tiennent pleinement compte des préoccupations des citoyens, s'ils apportent une valeur ajoutée pour les consommateurs et les entreprises, s'ils renforcent le marché unique et s'ils facilitent le commerce transfrontalier;

Participation des parties prenantes, analyse des incidences

37. souligne l'importante cruciale de faire participer les parties prenantes de toute l'Union et de différents secteurs d'activités, y compris les praticiens de la justice, et rappelle à la Commission de lancer une consultation large et transparente associant toutes les parties prenantes avant de prendre une décision se fondant sur les conclusions du groupe d'experts;

38. relève avec satisfaction que les groupes d'experts et de parties prenantes proviennent déjà de divers horizons géographiques et sectoriels; estime que les contributions des parties prenantes deviendront encore plus importantes une fois l'étape de consultation terminée et si une procédure législative en tant que telle, qui se devrait d'être aussi inclusive et transparente que possible, est lancée;

39. rappelle la nécessité, conformément aux principes de l'initiative "Mieux légiférer", d'une évaluation large et globale des incidences, qui analyse les différentes options politiques, y compris celle de ne pas prendre de mesure au niveau de l'Union, et qui soit centrée sur des questions pratiques, telles que les conséquences potentielles pour les PME et les consommateurs, les effets possibles sur la concurrence déloyale au sein du marché intérieur, et mette en évidence les conséquences de chacune de ces solutions tant sur l'acquis communautaire que sur les systèmes juridiques nationaux;

40. considère que, dans l'attente de la réalisation de cette analyse d'impact, une harmonisation à l'échelle de l'Union des pratiques relatives au droit des contrats pourrait être un moyen efficace d'assurer la convergence et des conditions de concurrence plus égales, mais que, compte tenu des défis que représente une harmonisation des système juridiques non seulement des États membres, mais aussi des régions dotées de compétences en la matière, un instrument facultatif pourrait être une solution plus réalisable dès lors qu'il est synonyme de valeur ajoutée pour les consommateurs et les entreprises;

41. insiste pour que le Parlement soit pleinement consulté et associé dans le cadre de la procédure législative ordinaire pour tout futur instrument facultatif présenté par la Commission européenne, et pour que tout instrument facultatif proposé soit soumis à un examen approfondi et puisse être modifié dans le cadre de cette procédure;

o

o o

42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)

JO L 105 du 27.4.2010, p. 109.

(2)

JO C 295 E du 4.12.2009, p. 31.

(3)

JO C 323 E du 18.12.2008, p. 364.

(4)

JO C 305 E du 14.12.2006, p. 247.

(5)

JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.

(6)

JO C 158 du 26.6.1989, p. 400.

(7)

JO C 205 du 25.7.1994, p. 518.

(8)

JO C 140 E du 13.6.2002, p. 538.

(9)

JO C 76 E du 25.3.2004, p. 95.

(10)

Eurobaromètre 224, 2008, p. 4.

(11)

JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(12)

Fédération des petites entreprises du Royaume-Uni, document de synthèse sur Rome I (2007).

(13)

Flash Eurobaromètre 300, 2011 http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/retailers_eurobarometer_2011_en.pdf

(14)

COM(2009) 0557, p. 3.

(15)

Ibid, p. 5.

(16)

2 COM(2008)0614.

(17)

Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR).

(18)

B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), collection "Droit privé comparé et européen", volumes 6 et 7, 2008.

(19)

Commission des Nations unies pour le droit commercial international, rapport du groupe de travail III (Règlement des litiges en ligne) sur les travaux de sa vingt-deuxième session (Vienne, 13-17 décembre 2010), p. 8, 10.


EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le droit des contrats détermine et régit les transactions au sein du marché intérieur; sa capacité à entraver aussi bien qu'à faciliter lesdites transactions est par conséquent évidente. Le choix de la bonne stratégie dans le domaine du droit des contrats peut contribuer de façon décisive à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur et au déploiement de tout son potentiel en faveur des entreprises, en particulier les PME, et des consommateurs.

Les avantages potentiels d'un droit européen des contrats pour le marché intérieur ont été débattus dans un cadre interinstitutionnel et avec le grand public pendant de nombreuses années; le Parlement s'est prononcé sur la question pour la première fois en 1989. La Commission a élargi le débat en publiant en 2001 une communication portant sur les problèmes éventuels que des divergences en matière de droit des contrats pourraient soulever au sein du marché intérieur et sur les choix possibles qui s'offrent pour agir dans ce domaine. À la lumière des réponses obtenues à la suite de cette consultation, la Commission a publié en 2003 un plan d'action proposant entre autres la mise sur pied d'un cadre commun de référence (CCR) comportant des définitions, des principes et des règles communs dans l'objectif d'améliorer la qualité et la cohérence du droit européen des contrats. Dans une autre communication, datant de 2004, la Commission a exposé le suivi donné à ce plan d'action et a également proposé de réviser l'acquis de l'Union en la matière, puis a présenté en 2008 une proposition de directive sur les droits des consommateurs. En ce qui concerne le droit européen des contrats et le cadre commun de référence, la Commission a rendu compte par deux fois des progrès accomplis dans ce domaine et a, de nouveau, proposé un certain nombre de mesures à prendre en la matière dans un livre vert.

Il convient de noter que le Parlement a reconnu à de nombreuses reprises, dans ses diverses résolutions portant sur le sujet, les avantages qu'un meilleur cadre du droit des contrats présenterait pour le marché intérieur, a accueilli favorablement l'idée d'un cadre commun de référence et insisté sur le fait d'associer étroitement le Parlement ainsi que les parties prenantes concernées au processus.

Le présent rapport vise à répondre au récent livre vert de la Commission sur un droit européen des contrats et à exposer les priorités du Parlement en la matière.

II. Éléments de fait

Étant donné que toute initiative dans le droit des contrats devra répondre strictement aux besoins et aux inquiétudes réels des entreprises et des consommateurs, la rapporteure estime que tout raisonnement dans ce domaine doit s'appuyer sur les éléments de fait relatifs à la situation actuelle du droit des contrats et à toutes les difficultés rencontrées par les entreprises et les consommateurs, en particulier en matière de transactions transfrontalières.

Le rapport s'appuie par conséquent sur plusieurs ensembles de données récentes:

– La UK Federation of Small Businesses (Fédération des petites entreprises du Royaume-Uni) a calculé, dans son document de synthèse sur Rome I, datant de 2007, que le fait de rejoindre le marché du commerce électronique d'un État membre reviendrait à 15 000 EUR pour une entreprise, cette somme comprenant les coûts juridiques, les frais de traduction et de mise en œuvre.

– L'Eurobaromètre Flash 224, de 2008, sur les attitudes des entreprises à l'égard des ventes transfrontalières et la protection des consommateurs, indique quant à lui que, d'après les informations fournies, 7 282 dirigeants d'entreprise au total dans les 27 États membres ainsi que la Norvège ont été interrogés entre le 30 janvier et le 7 février 2008. Parmi les principaux enseignements tirés, on trouve notamment les résultats suivants (rubrique "Main findings", p. 6):

· Trois quarts des détaillants de l'UE ne vendent que sur leur marché national. En outre, les sociétés les plus susceptibles de participer à un commerce de détail transfrontalier sont les entreprises de détail de taille moyenne et de taille moyenne à grande.

· Le coût que représente la mise en conformité avec les différentes lois nationales régissant les transactions avec les consommateurs a été jugé par 60 % des détaillants comme un obstacle et une source de problèmes.

· Il a par ailleurs été relevé que 46 % des détaillants s'accordaient pour dire que si les dispositions des lois régissant les transactions avec les consommateurs étaient harmonisées dans toute l'Union, leurs ventes transfrontalières augmenteraient. 41 % des personnes interrogées estimaient quant à elle que le niveau de leurs ventes transfrontalières n'augmenterait pas. En outre, si 75 % des personnes interrogées ne réalisent pas de ventes transfrontalières actuellement, seules 41 % indiquent qu'elles continueraient à ne pas en réaliser si les réglementations étaient harmonisées.

– Les éléments de fait provenant de la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557) proviennent, d'après les informations contenues dans ladite communication, des sources suivantes: des testeurs basés dans tous les États membres ont été chargés d'élaborer une liste de 100 produits répandus sur l'internet et d'en noter le prix total, tous frais et coûts de livraison inclus. Les offres transfrontalières, lorsqu'elles étaient disponibles, ont été comparées aux offres nationales. La disponibilité des produits a également été relevée, ainsi que la possibilité de conclure la transaction. Voici quelques-uns des résultats obtenus:

· Comparaison des prix: dans 13 États membres sur 27 (Portugal, Italie, Slovénie, Espagne, Danemark, Roumanie, Lettonie, Grèce, Estonie, Finlande, Hongrie, Chypre, Malte), pour au moins la moitié de tous les produits étudiés, les testeurs ont trouvé une offre transfrontalière au moins 10 % moins chère que la meilleure offre nationale (COM(2009)0557, p. 3).

· Accès aux produits: dans le cadre de l'exercice décrit plus haut, les testeurs basés à Chypre, Malte et au Luxembourg, mais aussi en Lituanie, Lettonie, Irlande, Belgique, Estonie, Portugal et Finlande n'ont pu trouver d'offre nationale en ligne pour au moins la moitié des produits recherchés (COM(2009)0557, p. 4).

· Échec des transactions en ligne: sur les 10 964 tests transfrontaliers réalisés, il n'était possible que dans 39 % des cas de passer une commande à un magasin en ligne situé dans un pays autre que celui du consommateur. 61 % des commandes n'auraient pas abouti parce que le détaillant refusait de livrer dans le pays du consommateur ou bien pour d'autres motifs.

La rapporteure estime que ces données prouvent que les divergences en matière de droit des contrats découragent les entreprises, en particulier les PME, de se lancer dans le commerce transfrontalier et les empêche de profiter des opportunités et des bénéfices qu'offre le marché unique. Elles confirment par ailleurs que les consommateurs sont désavantagés en raison d'un choix de produits limité, de prix plus élevés et d'une qualité moindre dus à une concurrence transfrontalière réduite; les consommateurs peuvent même être purement et simplement exclus de l'accès aux offres transfrontalières.

III. Structure du rapport

Le rapport s'articule autour de quatre sections: dans les première et deuxième sections, il apporte des réponses aux questions soulevées par la Commission dans son livre vert. Les troisième et quatrième sections portent sur des sujets que la rapporteure juge particulièrement importants, en particulier en ce qui concerne l'application d'un instrument de droit européen des contrats en pratique ainsi que les questions de la participation des parties prenantes et l'analyse des incidences.

Nature juridique de l'instrument de droit européen des contrats

La rapporteure estime qu'il convient de favoriser l'option consistant en la mise en place d'un instrument facultatif pour le droit européen des contrats par voie de règlement (option 4). Il pourrait être complété par une "boîte à outils" à la disposition de la Commission et du législateur (option 2) qui serait mise en œuvre par voie d'accord interinstitutionnel. La rapporteure estime qu'une boîte à outils présente l'avantage de pouvoir être mise en œuvre plutôt rapidement; elle pourrait être mise en place étape par étape et mise en premier lieu à la disposition de la Commission lorsque celle-ci propose un acte législatif sur le droit des contrats, puis, dans un second temps, après la conclusion d'un accord interinstitutionnel, être mise à la disposition du Parlement et du Conseil pour légiférer dans ce domaine. La vitesse à laquelle une "boîte à outil" pourrait être mise sur pied garantirait des premiers tests sur le terrain de différents éléments du CCR et une première jurisprudence, préparant ainsi le contexte juridique dans lequel un instrument facultatif fonctionnera.

La rapporteure estime qu'un instrument facultatif présente un net avantage, par exemple en comparaison des ensembles internationaux existants de règles tels que la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ou les principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, en ceci qu'il apportera une sécurité juridique via la compétence de la Cour de justice et la pluralité linguistique. La rapporteure juge particulièrement avantageux que l'instrument facultatif élargisse le choix qui s'offre aux parties et qu'il sera bénéfique si celles-ci le perçoivent comme un instrument attractif et le choisissent. S'il n'est pas choisi, il n'entraînera pas non plus d'inconvénient. La rapporteure estime par ailleurs qu'un mécanisme de suivi et de révision sera d'une importance cruciale pour veiller à ce que l'instrument facultatif suive l'évolution des besoins du marché ainsi que les évolutions juridiques et économiques.

Champ d'application de l'instrument

La rapporteure est convaincue que les contrats entre entreprises et les contrats entre entreprises et consommateurs devraient être couverts par un instrument facultatif. Elle estime que le niveau de protection des consommateurs doit être élevé pour garantir les effets souhaités sur le marché intérieur.

Elle est par ailleurs d'avis qu'un instrument facultatif pourrait être disponible facultativement aussi bien dans le cadre national que transfrontalier, mais souhaite que la question soit soigneusement analysée pour savoir si la disponibilité d'un instrument facultatif pour les transactions nationales affecterait l'évolution du droit national des contrats; cette analyse pourrait être réalisée dans le cadre de l'analyse des incidences qui devra accompagner toute proposition d'instrument de droit des contrats.

La rapporteure fait observer que des voix s'élèvent en faveur de la limitation d'un futur instrument de droit des contrats au commerce électronique ou à la vente à distance et elle reconnaît que ces contrats constitueraient l'un des nombreux domaines d'application d'un futur instrument, mais elle ne souhaite pas pour autant créer une différenciation artificielle entre les transactions "virtuelles"/à distance et les transactions en face à face et, dès lors, ne préconise pas de limiter le champ d'application d'un instrument facultatif à cet égard.

En ce qui concerne le champ d'application matériel de l'instrument, la rapporteure estime qu'il devrait se centrer sur les questions centrales du droit des contrats.

En ce qui concerne la couverture de types spécifiques de contrats, la rapporteure juge que les dispositions sur la vente de marchandises, ainsi que les contrats de services, doivent avoir la priorité. Elle souhaite en outre rappeler que le Parlement a déjà souligné, dans sa résolution du 2 septembre 2003, qu'un instrument facultatif dans les domaines des contrats de consommation et des contrats d'assurance devrait être une priorité. Elle considère qu'un instrument facultatif serait particulièrement bénéfique en ce qui concerne les contrats d'assurance de petite échelle. La rapporteure souhaite également étudier les opportunités que l'instrument facultatif peut proposer en ce qui concerne les droits numériques et l'usufruit, qui sont des questions ayant été soulevées dans les discussions en cours. En parallèle, la rapporteure estime qu'il est nécessaire de fixer clairement les limites en ce qui concerne les types de contrats couverts. Il doit par exemple être clair que les contrats complexes de droit public ou certains contrats de grande échelle du domaine des marchés publics ne relèveraient pas d'un instrument facultatif.

Application d'un instrument européen de droit des contrats en pratique

Dans cette section, la rapporteure soulève un certain nombre de questions qui semblent importantes pour l'application pratique d'un instrument facultatif.

Elle souligne avant tout que la simplicité et la disponibilité d'utilisation doivent constituer un objectif clé. En outre, un instrument facultatif devra être considéré dans le contexte de conditions générales standard et il sera primordial pour les entités souhaitant y avoir recours, en particulier les PME, que des ensembles de règles standard simples et compréhensibles soient disponibles. Si une sorte de système de label de confiance était en place, il permettrait de susciter davantage la confiance des consommateurs.

La rapporteure estime en outre qu'il convient de rechercher des synergies avec les modes alternatifs de résolution des conflits (ADR), la procédure européenne d'injonction de payer et la procédure européenne pour les demandes de faible importance.

Elle souligne enfin qu'un instrument facultatif élargira le choix qui s'offre aux consommateurs.

Participation des parties prenantes, analyse des incidences

La rapporteure rappelle qu'une association vaste et équilibrée des parties prenantes est d'une importance primordiale. Elle reconnaît que la méthode de travail actuelle de la Commission, qui associe déjà un groupe d'experts et un groupe de parties prenantes, assure la participation des parties intéressées. Elle estime néanmoins qu'il importe de souligner que le processus n'a pas encore dépassé l'étape de la consultation, et que la procédure législative en tant que telle n'a pas débuté; la participation des parties prenantes sera en particulier essentielle pendant cette procédure législative, dont l'inclusivité et la transparence devront être assurées par tous les moyens à disposition.

Enfin, la rapporteure souligne l'importance d'une analyse des incidences qui soit vaste et variée, qui explore un large éventail d'actions envisageables et mette l'accent sur les questions pratiques qui sont importantes pour le fonctionnement d'un instrument facultatif.


AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (*) (22.3.2011)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises

(2011/2013(INI))

Rapporteur pour avis(*): Hans-Peter Mayer

(*) Commission associée – article 50 du règlement

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que des analyses plus approfondies s'imposent pour mieux comprendre pourquoi le marché intérieur reste fragmenté et savoir comment s'attaquer au mieux à ces problèmes et, notamment, comment garantir l'application de la législation en vigueur,

B.  considérant que certains des obstacles les plus évidents que les consommateurs et les PME rencontrent dans le marché unique tiennent à la complexité des relations contractuelles, aux clauses et conditions abusives inscrites dans les contrats, à une information inadéquate et insuffisante ainsi qu'à des procédures inefficaces et longues,

C. considérant qu'un droit européen commun des contrats profiterait aux consommateurs et, en particulier, contribuerait à accroître et à rendre aisément accessible le commerce transfrontalier au sein du marché intérieur,

D.  considérant que, dans son livre vert(1)1, la Commission a présenté de nombreuses options en vue de l'adoption d'un instrument de droit européen des contrats, qui pourraient contribuer à promouvoir l'esprit d'entreprise et à renforcer la confiance des citoyennes et des citoyens à l'égard du marché unique,

E.  considérant que les négociations sur la directive relative aux droits des consommateurs(2)2 ont mis en évidence les difficultés et les limites de l'approche fondée sur l'harmonisation du droit de la consommation s'appliquant aux contrats, sans pour autant saper l'engagement commun en faveur d'un niveau élevé de protection des consommateurs en Europe,

F.  considérant que tout produit final dans le domaine du droit européen des contrats doit être réaliste, viable, proportionné et soigneusement examiné, avant d'être modifié, si nécessaire, et adopté formellement par les colégislateurs européens,

1.  se félicite du débat ouvert sur le livre vert et invite instamment les services compétents de la Commission à procéder à une analyse approfondie du résultat de cette consultation; demande à la Commission de réaliser une analyse d'impact approfondie portant sur toutes les options proposées, en tenant compte en particulier d'une évaluation des besoins réels des acteurs économiques, des coûts induits et de la valeur ajoutée apportée par chaque option;

2.  invite instamment la Commission à procéder à une étude d'impact approfondie de l'option jugée la plus appropriée; souligne que cette étude d'impact devrait porter, entre autres, sur l'identification de la base juridique la plus adaptée, sur les incidences économiques et sociales, sur la cohérence avec les dispositions existantes du droit de l'UE, international et privé, sur les systèmes possibles d'arbitrage en cas de conflit entre les consommateurs et les entreprises à propos du choix et de la mise en œuvre de l'instrument facultatif, et sur le niveau de la valeur ajoutée de ce type d'instrument pour les consommateurs et les entreprises; estime que cette étude d'impact devrait être achevée et les questions réglées avant que ne commencent les travaux sur l'option retenue;

3.  souligne l’importance économique des PME et des entreprises d’artisanat dans l’économie européenne; insiste par conséquent sur la nécessité de faire en sorte que le principe consistant à accorder la priorité aux petites entreprises ("Think Small First") mis en avant par la loi sur les petites entreprises ("Small Business Act") soit appliqué correctement et considéré comme une priorité dans le cadre du débat sur les initiatives de l'Union relatives au droit des contrats;

4.  estime que l'élaboration d'un droit européen des contrats facultatif associé à une "boîte à outils" pourrait constituer un avantage important pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur et que le Parlement et le Conseil devraient être responsables en dernier ressort de la forme juridique et de la portée matérielle de cet instrument; souligne que l'application d'un droit européen des contrats facultatif devrait tendre à couvrir les contrats de vente et le commerce électronique, et que la "boîte à outils" devrait fonctionner avec des définitions générales pour faciliter l'établissement d'autres types de contrats; rappelle qu'il existe de nombreux autres obstacles pratiques au commerce transfrontalier, comme la langue, les frais de livraison, la préférence des consommateurs et la culture, qui ne peuvent être aplanis par le droit des contrats;

5.  invite instamment la Commission à effectuer, en collaboration avec les États membres, des tests et des contrôles de qualité afin de vérifier si les instruments proposés de droit européen des contrats sont faciles à utiliser, s'ils tiennent pleinement compte des préoccupations des citoyens, s'ils apportent une valeur ajoutée pour les consommateurs et les entreprises, s'ils renforcent le marché unique et s'ils facilitent le commerce transfrontalier;

6.  invite la Commission à examiner, dans le contexte de l'initiative relative au droit européen des contrats, certaines difficultés que les consommateurs et les entreprises rencontrent dans le commerce transfrontière, et notamment celles qui sont liées aux investissements, aux paiements, aux livraisons, aux barrières linguistiques, aux procédures de recours et à la diversité des traditions juridiques, administratives et culturelles;

7.  estime que si un instrument juridique facultatif de droit des contrats était créé au niveau de l'Union, il devrait constituer un système supplémentaire, offrant une solution de remplacement et distinct régissant les contrats transfrontaliers, que les consommateurs et les entreprises pourraient choisir en lieu et place de la législation nationale en vigueur; estime que les États membres pourraient avoir la faculté de le déclarer également applicable aux contrats conclus en vertu de leur droit national;

8.  estime qu'un droit européen commun des contrats pourrait améliorer le fonctionnement du marché intérieur, sans porter atteinte aux droits nationaux des contrats en vigueur dans les États membres;

9.  estime qu'il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi de la question de savoir si les articles 114 et 169 ou 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constitueraient une base juridique appropriée pour un instrument réglementant les contrats entre entreprises (B2B) et les contrats entre entreprises et consommateurs (B2C);

10. fait observer qu'il convient d'aménager de façon différenciée les dispositions du droit des contrats applicables aux contrats B2B et B2C, dans le respect des traditions communes des systèmes juridiques nationaux et en accordant une attention particulière à la protection du partenaire contractuel le plus faible, à savoir le consommateur;

11. rappelle que de nombreuses questions et de multiples problèmes restent à régler en rapport avec la mise en place d'un droit européen des contrats; demande à la Commission de tenir compte de la jurisprudence, des conventions internationales relatives aux ventes de marchandises, comme la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), et des incidences sur la directive relative aux droits des consommateurs; souligne qu'il importe d'harmoniser le droit des contrats au sein de l'Union tout en tenant compte des réglementations nationales pertinentes assurant un niveau élevé de protection dans le cadre des contrats de type B2C;

12. souligne qu'il importe tout particulièrement de faciliter le commerce électronique dans l'Union européenne, sachant que ce secteur est sous–développé, et estime qu'il est nécessaire de déterminer si les différences entre les régimes juridiques nationaux régissant les contrats pourraient constituer un obstacle au développement de ce secteur que les entreprises et les consommateurs considèrent à juste titre comme un moteur potentiel de la croissance pour l'avenir;

13. fait observer que des éléments essentiels du droit de la consommation s'appliquant aux contrats figurent déjà dans diverses réglementations européennes et que des volets importants de l'acquis en matière de protection des consommateurs seront vraisemblablement regroupés dans la directive relative aux droits des consommateurs; souligne que ladite directive constituerait une réglementation uniforme, aisément identifiable par les consommateurs et par les entreprises; souligne dès lors qu'il importe d'attendre le résultat des négociations avant de formuler une quelconque recommandation;

14. souligne que, dans le domaine du droit des contrats d'assurance, des travaux préparatoires ont déjà été réalisés sur les principes du droit européen des contrats (PDEC) qui devraient être intégrés dans un droit européen des contrats et qu'il convient de réviser et d'approfondir;

15. estime en outre que, compte tenu de la spécificité des différents contrats, et notamment des contrats de type B2C et B2B, des principes majeurs nationaux et internationaux régissant le droit des contrats, et du principe fondamental d'un degré élevé de protection des consommateurs, il convient de préserver, en ce qui concerne les contrats B2B, les pratiques sectorielles existantes et le principe de la liberté contractuelle;

16. est convaincu que toute initiative dans le domaine du droit européen des contrats devrait être équilibrée, simple, claire, transparente, facile à appliquer et exempte de notions juridiques imprécises, en sorte que les consommateurs européens, en particulier, puissent la comprendre, étant entendu qu'il doit être dûment tenu compte des intérêts potentiels des deux parties (ou de toutes les parties) à un contrat donné;

17. souligne que les consommateurs se verraient imposer une charge supplémentaire et devraient connaître les deux instruments de droit des contrats pour pouvoir effectuer un choix en connaissance de cause; fait également observer que les consommateurs ne seraient pas en mesure de faire un choix judicieux à moins que des explications ne leur soient fournies en termes simples, avec indication des avantages et inconvénients des deux options;

18. maintient que les consommateurs ne disposent pas des informations nécessaires sur l'existence et l'exercice de leurs droits contractuels, en particulier dans le cadre du commerce transfrontalier; demande à la Commission de procéder à la consolidation d'un mécanisme d'information convivial et aisément accessible, qui explique clairement comment le droit des contrats opère dans les États membres et, surtout, quels avantages il peut offrir aux citoyens, aux consommateurs et aux PME;

19. estime que, dans le secteur des contrats entre entreprises et consommateurs (B2C), toute initiative relative au droit européen des contrats doit assurer un niveau très élevé de protection des consommateurs et que, si des États membres garantissent un niveau de protection du consommateur plus élevé, les consommateurs ne doivent pas être privés de l'accès à cette protection;

20. souligne que, même si c'est le marché intérieur lui-même qui constituera le test suprême pour tout instrument finalement adopté, il importe d'établir au préalable que l'initiative apporte une valeur ajoutée pour les consommateurs et qu'elle ne compliquera pas les transactions transfrontalières tant pour les consommateurs que pour les entreprises; souligne la nécessité de mettre en place des règles relatives à la communication, à toutes les parties potentiellement intéressées et concernées (y compris les tribunaux nationaux), d'informations adéquates concernant l'existence et le fonctionnement de cet instrument.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

22.3.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

3

13

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Damien Abad, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Amalia Sartori

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Michael Gahler

(1)

1 COM (2010)0348 final.

(2)

2 COM(2010)0614.


AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (23.3.2011)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises

(2011/2013(INI))

Rapporteure pour avis: Sirpa Pietikäinen

SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  plaide en faveur de mesures visant à réduire la série d'obstacles auxquels se heurtent les personnes qui souhaitent procéder à des transactions transfrontalières au sein du marché intérieur et estime que le projet de droit européen des contrats, accompagné d'autres mesures, pourrait contribuer à exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur, ce qui représenterait des avantages non négligeables en termes d'économie et d'emploi;

2.  insiste pour que la Commission procède à une évaluation d'impact pour permettre d'évaluer, sur la base d'éléments solides, les coûts de la mise en œuvre d'un instrument de droit des contrats et de déterminer si l'harmonisation du droit européen des contrats apporterait de fait une valeur ajoutée aux entreprises, notamment aux PME, et aux consommateurs;

3.  demande instamment à la Commission de définir, dans le cadre son évaluation d'impact, les éventuels avantages que cet instrument peut représenter pour les entreprises, compte tenu des autres obstacles auxquels les PME sont confrontées au sein du marché intérieur et qui peuvent avoir un impact plus immédiat et plus important, et d'envisager des approches alternatives pour s'attaquer à ces obstacles;

4.  considère que, dans l'attente de la réalisation de cette évaluation d'impact, une harmonisation à l'échelon de l'Union européenne des pratiques relatives au droit des contrats pourrait être un moyen plus efficace d'assurer la convergence et des conditions de concurrence égales; néanmoins, compte tenu du défi que représente une harmonisation des système juridiques non seulement des États membres, mais aussi des régions dotées de compétences en la matière, un instrument facultatif pourrait être une solution plus réalisable du moment qu'il est synonyme de valeur ajoutée pour les consommateurs et les entreprises;

5.  estime qu'un tel instrument devrait reposer sur le principe de lex generalis, qui consiste à établir des dispositions générales qui ne seront pas appliquées s'il existe une législation spécifique au niveau national ou au niveau de l'Union, qui assure une meilleure protection juridique;

6.  juge probable que, sous réserve des résultats de l'évaluation d'impact, afin d'apporter une valeur ajoutée aux PME, cet instrument doive couvrir à la fois les relations entre entreprises et consommateurs et les relations d'entreprise à entreprise, et qu'il nécessite le champ d'application le plus large possible pour réduire le risque de concurrence déloyale au sein du marché intérieur; invite la Commission à définir explicitement les sources de concurrence déloyale dans son évaluation d'impact;

7.  considère que, quels que soient les avantages de couvrir, à long terme, certaines parties précises des services financiers, la Commission doit, à ce stade, exclure de façon spécifique les services financiers de toute proposition d'instrument de droit des contrats;

8.  demande à la Commission de créer un groupe d'experts interne spécifique pour l'ensemble des futurs travaux préparatoires relatifs aux services financiers, afin de s'assurer que tout futur instrument prenne en considération les éventuelles spécificités du secteur des services financiers ainsi que toute initiative prise par d'autres services internes de la Commission, et d'associer le Parlement européen dès le début;

9.  constate qu'afin d'être acceptable et concluant, l'instrument de droit des contrats devra offrir un très haut niveau de protection des consommateurs, tout en restant cohérent avec la directive relative aux droits des consommateurs, et devra même assurer une plus grande protection dans certains domaines;

10. demande à la Commission d'assurer un alignement étroit entre la proposition de directive sur les droits des consommateurs et un éventuel instrument de droit européen des contrats, dans l'attente des résultats des négociations sur la directive portant sur les droits des consommateurs, en clarifiant la relation juridique entre ces deux mesures, ainsi qu'en s'assurant que, en cas de conflit, ce soient les dispositions les plus élevées dans la hiérarchie du droit national contraignant des consommateurs qui prime;

11. invite, à cet égard, la Commission à s'assurer également que l'instrument de droit européen des contrats exige l'utilisation, dans les contrats, d'un vocabulaire clair et de tous les jours, de manière à ce que les consommateurs puissent en comprendre les termes, et à prendre en considération la protection linguistique des citoyens parlant l'une des langues officielles d'un État membre;

12. demande instamment à la Commission de relier étroitement les travaux en cours sur la proposition législative anticipée relative au système alternatif de résolution des litiges à l'échelon de l'Union avec les travaux préparatoires effectués dans le domaine du droit des contrats européen afin de veiller à ce que l'éventuel futur outil de droit des contrats européen offre un accès approprié au système alternatif de résolution des litiges.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

22.3.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

2

0

Membres présents au moment du vote final

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Suppléants présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Lajos Bokros, David Casa, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Carl Haglund, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Sylvana Rapti, Gianluca Susta


RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

12.4.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

2

2

Membres présents au moment du vote final

Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Claudio Morganti

Dernière mise à jour: 25 mai 2011Avis juridique