sur la modification du règlement du Parlement européen suite à la mise en place d'un registre de transparence commun entre le Parlement européen et la Commission
sur la modification du règlement du Parlement européen suite à la mise en place d'un registre de transparence commun entre le Parlement européen et la Commission
– vu la décision de la Conférence des présidents du 18 novembre 2010,
– vu sa décision du ...(1) approuvant la conclusion de l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence,
– vu les articles 211 et 212 et l'article 127, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0173/2011),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. décide que le texte de l'accord mentionné ci-dessus sera intégré dans son règlement en tant qu'annexe X, partie B;
3. décide que ces modifications entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord;
4. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission;
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 9 – titre
Texte en vigueur
Amendement
Intérêts financiers des députés, règles de conduite et accès au Parlement
Intérêts financiers des députés, règles de conduite, registre de transparenceobligatoire et accès au Parlement
Justification
Il est important pour la transparence du processus législatif d'imposer la tenue obligatoire d'un registre aux représentants d'intérêts qui fréquentent les députés du Parlement européen, les institutions européennes et leur personnel. Ce processus d'enregistrement obligatoire impliquerait également l'enregistrement des personnes contactées. À l'instar du système institué au Congrès américain, cette obligation d'enregistrement des entretiens avec des représentants d'intérêts s'appliquerait également aux représentants élus, aux fonctionnaires européens et aux autres agents des institutions européennes. Les données ainsi collectées seraient accessibles au public.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
3bis.Au début de chaque législature, les questeurs fixent le nombre maximal d'assistants que chaque député peut accréditer (assistants accrédités).
Justification
Le paragraphe est déplacé de l'article 2 de l'annexe X afin de rendre la structure plus claire et de regrouper les dispositions.
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 4
Texte en vigueur
Amendement
4. Les questeurs sont responsables de la délivrance de laissez-passer nominatifs, d'une durée de validité maximale d'un an, aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux locaux du Parlement en vue de fournir des informations aux députés dans le cadre de leur mandat parlementaire, et ce pour leur propre compte ou celui de tiers.
4. Les titres d'accès de longue durée sont délivrés à des personnes étrangères aux institutions de l'Union sous la responsabilité des questeurs. Ces titres ont une durée maximale de validité d'un an, renouvelable. Les modalités d'utilisation de ces titres sont fixées par le Bureau.
En contrepartie, cespersonnes doivent
– respecter le code de conduite figurant en annexe au règlement;
– s'inscrire dans un registre tenu par les questeurs.
Ce registre est mis à la disposition du public sur demande dans tous les lieux de travail du Parlement, ainsi que, sous la forme établie par les questeurs, dans ses bureaux d'information dans les États membres.
Les dispositions d'application du présent paragraphe sont précisées en annexe.
Ces titres d'accès peuvent être délivrés :
- aux personnesqui sont enregistrées dans le registre de transparence 1, ouqui représentent ou travaillent pour des organisations y enregistrées, l'enregistrement ne conférant cependant pas un droit automatique à de tels titresd'accès ;
- aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux locaux du Parlement, mais qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord sur l'établissement d'un registre de transparence2;
- aux assistants locaux des députés ainsi qu'aux personnes assistant les membres du Comité économique et social et du Comité des régions.
_________________
1Registre établi par l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (voir annexe X, partie B).
2 Voir annexe X, partie B.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
4 bis.Ceux qui s'enregistrent dans le registre de transparence doivent, dans le cadre de leurs relations avec le Parlement, respecter:
- le code de conduite annexé à l'accord1;
- les procédures et autres obligations définies par l'accord ; et
- les dispositions du présent article ainsi que ses dispositions d'application.
___________________
1 Voir annexe 3 de l'accord figurant àl'annexe X, partie B.
Justification
La modification vise à prendre en compte de nouveaux droits et obligations relatifs à la procédure pour des organes du Parlement et pour des tiers dans le cadre de leurs relations avec le Parlement. Voir notamment points 7, 17-27 et annexe 3 de l'accord.
Amendement 5
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
4ter. Les questeurs définissent dans quelle mesure le code de conduite est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d'accès de longue durée, n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.
Justification
Modification afin d'assurer que l'autonomie du Parlement demeure quant à la définition des droits et des obligations dans le cadre de leurs relations avec le PE des personnes (possédant un titre d'accès de longue durée) qui n'entrent pas dans le champ d'application du registre (partis politiques, églises, etc.).
Amendement 6
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
4quater. Le titre d'accès est retiré par décision motivée des questeurs dans les cas suivants:
- radiation du registre de transparence, sauf si des raisons importantes s'opposent au retrait;
- manquement grave au respect des obligations prévues au paragraphe 4bis.
Justification
A la lumière des points 4 et 5 de l'accord, les questeurs restent libres de statuer sur le retrait des titres d'accès.
Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
4 quinquies.Le Bureau, sur proposition dusecrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l'accord sur l'établissement dudit registre.
Les dispositions d'application des paragraphes 4 à 4quater sont fixées en annexe3.
___________________
3 Voir annexe X, partie A.
Justification
Voir points 20 et 21 de l'accord, transposés ici afin de refléter l'organisation interne du Parlement. Le deuxième aliéna est une référence déplacée du paragraphe 4 pour des raisons structurelles.
Amendement 8
Règlement du Parlement européen
Annexe I – article 2 – alinéas 2 et 3
Texte en vigueur
Amendement
Les députés s'interdisent de recevoir tout autre don ou libéralité dans l'exercice de leur mandat.
Les députés s'interdisent de recevoir tout don ou libéralité dans l'exercice de leur mandat.
Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle des députés et doivent être mises à jour chaqueannée.
Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle des députés et elles doivent être mises à jour dès que des modifications interviennent et être renouvelées au moins chaque année. Les députés sont pleinement responsables de la transparence de leurs intérêts financiers.
Justification
L'enregistrement des intérêts financiers des députés est adapté dès qu'une modification intervient dans la situation d'un député, et pas seulement chaque année.
Amendement 9
Règlement du Parlement européen
Annexe X – titre
Texte en vigueur
Amendement
ANNEXE X
ANNEXE X
Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 4 - Groupes d'intérêts auprès du Parlement européen
Registre de transparence
A. Dispositions d'application de l'article 9, paragraphes 4 à 4 quater
Justification
Le registre commun n'utilise pas le terme 'groupe d'intérêts'.
Amendement 10
Règlement du Parlement européen
Annexe X – article 1
Texte en vigueur
Amendement
Article premier
Articleunique
Laissez-passer
Titres d'accès
1. Les laissez-passer sont constitués d'une carte plastifiée comprenant une photographie d'identité du titulaire, ses nom et prénoms, et le nom de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne pour laquelle il travaille.
1. Les titres d'accès de longue durée sont constitués d'une carte plastifiée comprenant une photographie d'identité du titulaire, ses nom et prénoms, et le nom de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne pour laquelle il travaille.
Le laissez-passer doit être porté par le titulaire, en permanence et de manière visible, dans tous les bâtiments du Parlement. Le non-respect de cette obligation peut conduire au retrait du laissez-passer.
Le titre d'accès doit être porté par le titulaire, en permanence et de manière visible, dans tous les bâtiments du Parlement. Le non-respect de cette obligation peut conduire au retrait du titre d'accès.
Les laissez-passer se distinguent, par leur forme et leur couleur, des cartes délivrées aux visiteurs occasionnels.
Les titres d'accès se distinguent, par leur forme et leur couleur, des cartes délivrées aux visiteurs occasionnels.
2. Les laissez-passer ne sont renouvelés que si les titulaires ont satisfait aux obligations prévues à l'article 9, paragraphe 4, du règlement.
2. Les titres d'accès ne sont renouvelés que si les titulaires ont satisfait aux obligations prévues à l'article 9, paragraphe 4 bis, du règlement.
Toute contestationde la part de tout député quant à l'activité d'un représentant ou d'un groupe d'intérêts est renvoyée aux questeurs, qui examinent le cas et peuvent statuer sur le maintien ou le retrait du laissez-passer.
Toute plainte étayée par des faits matériels et relevant du champ d'application du code de conduite annexé à l'accord sur l'établissement d'un registre de transparence1 est renvoyée au secrétariat commun du registre. Le secrétaire général du Parlement communique les décisions de radiation du registre aux questeurs, qui statuent sur le retrait du titre d'accès.
Les décisions par lesquelles les questeurs notifient le retrait d'un ou plusieurs titres d'accèsinvitent les porteurs ou les entités qu'ils représentent ou pour lesquelles ils travaillent à renvoyer lesdits titres d'accès au Parlement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
3. Les laissez-passer n'autorisent en aucun cas leur titulaire à accéder aux réunions du Parlement ou de ses organes, autres que celles qui ont été déclarées publiques, et ne leur accordent, dans ce cas, aucune dérogation aux règles d'accès s'appliquant à tout autre citoyen de l'Union.
3. Les titres d'accès n'autorisent en aucun cas leur titulaire à accéder aux réunions du Parlement ou de ses organes, autres que celles qui ont été déclarées publiques, et ne leur accordent, dans ce cas, aucune dérogation aux règles d'accès s'appliquant à tout autre citoyen de l'Union.
_______________________
1 Voir annexe 3 de l'accord figurant dans la partie B de la présente annexe.
Justification
Modification pour prendre en compte de nouveaux droits et obligations relatifs à la procédure pour des organes du Parlement et pour des tiers concernant le traitement des plaintes et le retrait du titre d'accès. Voir notamment points 18-19 et annexe 4 de l'accord. Adaptation à la terminologie utilisée par l'accord ('titre d'accès').
Amendement 11
Règlement du Parlement européen
Annexe X – article 2
Texte en vigueur
Amendement
Article 2
supprimé
Assistants
1. Au début de chaque législature, les questeurs fixent le nombre maximal d'assistants que chaque député peut accréditer.
Au moment de leur prise de fonctions, les assistants accrédités font une déclaration écrite énumérant leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée qu'ils exercent.
2. Les assistants ont accès au Parlement dans les mêmes conditions que le personnel du secrétariat général ou des groupes politiques.
3. Toute autre personne, y compris les personnes travaillant directement avec des députés, ne peut accéder au Parlement que dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 4, du règlement.
Justification
L'article 9 traite la question des assistants accrédités et des assistants locaux. Les autres dispositions sont devenues vétustes, vu que les assistants accrédités font partie du personnel statutaire.
Amendement 12
Règlement du Parlement européen
Annexe X – article 3
Texte en vigueur
Amendement
Article3
supprimé
Code de conduite
1. Dans le cadre de leurs relations avec le Parlement, les personnes figurant au registre prévu à l'article 9, paragraphe 4:
a) doivent respecter les dispositions de l'article 9 du règlement et de la présente annexe,
b) doivent déclarer aux députés, à leur personnel ou aux fonctionnaires de l'institution l'intérêt ou les intérêts qu'elles représentent,
c) doivent s'abstenir de toute démarche en vue d'obtenir malhonnêtement des informations,
d) ne peuvent se réclamer d'aucune relation officielle avec le Parlement dans quelque rapport que ce soit avec des tiers,
e) ne peuvent distribuer, à des fins lucratives, à des tiers, des copies de documents obtenus auprès du Parlement,
f) doivent se conformer strictement aux dispositions de l'annexe I, article 2, deuxième alinéa,
g) doivent s'assurer que toute assistance fournie dans le cadre des dispositions de l'article 2 de l'annexe I est déclarée dans le registre prévu à cet effet,
h) doivent se conformer, en cas de recrutement d'anciens fonctionnaires des institutions, aux dispositions du statut des fonctionnaires,
i) doivent se conformer à toute règle arrêtée par le Parlement sur les droits et responsabilités des anciens députés,
j) doivent, pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, obtenir l'accord préalable du ou des députés intéressés en ce qui concerne tout lien contractuel avec un assistant ou toute embauche d'un assistant et s'assurer ensuite que cela est déclaré dans le registre visé à l'article 9, paragraphe 4, du règlement.
2. Tout manquement au présent code de conduite pourra entraîner le retrait du laissez-passer délivré aux personnes intéressées et, le cas échéant, à leur entreprise.
Justification
L'annexe 3 de l'accord contient un code de conduite commun, qui reprend les éléments de cet article : il convient donc de le supprimer.
Amendement 13
Règlement du Parlement européen
Annexe X – partie B – titre (nouveau)
Texte en vigueur
Amendement
B. Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne
Les relations entre les institutions et responsables politiques européens d'une part, et la société civile, les citoyens et les associations représentatives d'autre part, sont encadrées et encouragées par le traité sur l'Union européenne, en particulier son article 11, paragraphes 1 et 2 : « 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. »
Après la ratification du traité de Lisbonne, les pouvoirs du Parlement européen se trouvent renforcés et ce dernier est ainsi co-législateur dans presque tous les domaines selon la procédure législative ordinaire, attirant par là-même l'attention d'un nombre encore plus grand de représentants d'intérêts, qui, par ailleurs, exercent une fonction essentielle dans le dialogue ouvert et pluraliste sur lequel repose un système démocratique et sont pour les députés au Parlement une source importante d'information dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
A la lumière de ces évolutions et de ce contexte constitutionnels, et conformément à leur engagement en faveur de la transparence, le Parlement européen et la Commission sont convenus d'établir et de tenir un registre commun pour l'enregistrement et le contrôle des organisations et des personnes participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne.
L'établissement et la tenue du registre s'appuient sur les systèmes existants mis en place et lancés par le Parlement européen en 1996 et par la Commission européenne en juin 2008, complétés par les travaux du groupe de travail conjoint Parlement européen ― Commission ainsi que par les adaptations découlant de l'expérience acquise et des contributions fournies par les parties intéressées.
Cette approche n'a aucune incidence sur les objectifs du Parlement européen, tels qu'énoncés dans sa résolution précédente sur le sujet(1), et ne préjuge en rien de ces objectifs. Notamment, le registre doit respecter le droit des députés d'exercer leur mandat parlementaire sans restriction et n'empêche pas leurs électeurs d'accéder aux locaux du Parlement. En plus, il n'empiétera pas sur les compétences ou les prérogatives des parties et n'influera pas sur leurs pouvoirs d'organisation (p. ex. sur le rôle des questeurs quant à la délivrance et le retrait des titres d'accès).
Afin d'assurer le respect de l'approche décrite ci-dessus, et afin de prendre en compte des modifications des droits et obligations existants, ainsi que la création de nouveaux droits et obligations relatifs à la procédure pour les députés, les organes du Parlement et les tiers dans le cadre de leurs relations et contacts avec le Parlement, il convient de modifier le règlement du Parlement, suite à la décision de la Conférence des présidents le 18 novembre 2010, en vertu de son article 127, paragraphe 2.
Résolution du Parlement européen, du 8 mai 2008, sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne (P6_TA(2008)0197).
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption
19.4.2011
Résultat du vote final
+:
–:
0:
23
0
0
Membres présents au moment du vote final
Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
John Stuart Agnew, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Rainer Wieland