Rapport - A7-0208/2011Rapport
A7-0208/2011

RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

31.5.2011 - (17506/1/2010 – C7‑0074/2011 – 2008/0062(COD)) - ***II

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Inés Ayala Sender


Procédure : 2008/0062(COD)
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A7-0208/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

(17506/1/2010 – C7‑0074/2011 – 2008/0062(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (17506/1/2010 – C7‑0074/2011),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0151),

–   vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 66 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0208/2011),

1.  arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Position du Conseil

Amendement

(1) L'Union européenne met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. Un des éléments importants de cette politique est l'application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l'Union qui menacent gravement la sécurité routière.

(1) L’amélioration de la sécurité routière est un objectif central de la politique des transports de l'Union. L'Union européenne met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. Un des éléments importants de cette politique est l'application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l'Union qui menacent gravement la sécurité routière.

Amendement  2

Position du Conseil

Considérant 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(2 bis) Le Conseil, lors de sa réunion du 2 décembre 2010, a conclu que les contrôles et les sanctions en cas d'infractions aux règles de la circulation routière demeurent l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le nombre d'accidents et de victimes sur les routes, notamment en raison de leur effet dissuasif. Le Conseil a également demandé que soit examinée la nécessité de renforcer encore le contrôle de l'application des règles de la circulation routière par les États membres et, le cas échéant, au niveau de l'Union, et a également invité la Commission à examiner la possibilité d'harmoniser, le cas échéant, les règles de la circulation routière au niveau de l'Union. La Commission devrait à l'avenir proposer d'autres mesures visant à faciliter l'exécution transfrontalière des sanctions dont sont passibles les infractions routières, en particulier dans le cas d'accidents graves de la circulation.

Justification

Ce considérant se réfère à la volonté exprimée lors du Conseil "Transports" du 2 décembre dernier de continuer à faire progresser au niveau de l'Union l'harmonisation des règles de la circulation routière et leur application.

Amendement  3

Position du Conseil

Considérant 2 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(2 ter) Il convient également d'encourager une plus grande convergence des mesures de contrôle des États membres, et à cet égard, la Commission devrait examiner s'il est nécessaire de proposer l'harmonisation des équipements techniques de contrôle en matière de sécurité routière.

Justification

Une plus grande convergence devrait être recherchée dans les futures propositions législatives relatives au contrôle et aux équipements techniques.

Amendement  4

Position du Conseil

Considérant 2 quater (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(2 quater) Il convient de sensibiliser les citoyens de l'Union aux règles en vigueur dans les différents États membres en matière de sécurité routière, ainsi qu'à la mise en œuvre de la présente directive, notamment par des mesures appropriées garantissant la fourniture d'informations suffisantes sur les conséquences du non-respect des règles en matière de sécurité routière lors des déplacements dans d'autres États membres.

Justification

L'information des conducteurs est un élément important de l'effet dissuasif de la directive.

Amendement  5

Position du Conseil

Considérant 7

Position du Conseil

Amendement

(7) Il conviendrait de tirer parti du fait que l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris), qui est obligatoire pour les États membres en vertu des décisions Prüm en ce qui concerne les données relatives à l'immatriculation des véhicules, permet aux États membres d'échanger des données précises relatives à l'immatriculation des véhicules d'une façon rapide, sécurisée et confidentielle. L'échange de données au titre de la présente directive devrait donc se faire à partir de cette application informatique, laquelle devrait, en outre, faciliter la tâche des États membres lorsqu'ils communiquent leurs rapports à la Commission.

(7) L'échange de données au titre de la présente directive devrait se faire à partir des applications informatiques existantes, lesquelles devraient, en outre, faciliter la tâche des États membres lorsqu'ils communiquent leurs rapports à la Commission. Ces applications devraient permettre aux États membres d'échanger des données précises relatives à l'immatriculation des véhicules d'une façon rapide, sécurisée et confidentielle. Il conviendrait de tirer parti de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris), qui est obligatoire pour les États membres en vertu des décisions Prüm en ce qui concerne les données relatives à l'immatriculation des véhicules. La Commission devrait évaluer dans un rapport le fonctionnement des applications informatiques aux fins de la présente directive.

Justification

Le système Eucaris est pour l'instant le seul système existant qui fournit une solution respectant le principe coût-efficacité pour la mise en œuvre de la directive. Une évaluation de ses fonctionnalités devrait toutefois être effectuée en vue d'éventuelles futures adaptations de cette application.

Amendement  6

Position du Conseil

Considérant 8

Position du Conseil

Amendement

(8) Le champ d'application d'Eucaris est limité aux processus utilisés dans l'échange d'informations entre les points de contact nationaux dans les États membres. Les procédures et les processus automatisés dans lesquels les informations doivent être utilisées ne relèvent pas du champ d'application d'Eucaris.

(8) Le champ d'application des applications informatiques susmentionnées devrait être limité aux processus utilisés dans l'échange d'informations entre les points de contact nationaux dans les États membres. Les procédures et les processus automatisés dans lesquels les informations doivent être utilisées ne relèvent pas du champ d'application de ces applications.

Justification

Ce considérant devrait être adapté, en harmonie avec l'article sur les applications informatiques.

Amendement  7

Position du Conseil

Considérant 10

Position du Conseil

Amendement

(10) Les États membres devraient pouvoir s'adresser au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière pour l'informer des procédures applicables dans l'État membre de l'infraction et des conséquences juridiques qui en découlent en application du droit dudit État membre. À cet effet, les États membres devraient envisager d'envoyer les informations concernant les infractions en matière de sécurité routière dans la langue dans laquelle les documents d'immatriculation sont établis ou dans la langue la plus susceptible d'être comprise par l'intéressé, afin de s'assurer que ce dernier comprenne bien les informations qui lui sont communiquées. De la sorte, l'intéressé pourra fournir la réponse appropriée, notamment demander des informations complémentaires, payer l'amende ou exercer ses droits de la défense, en particulier en cas d'erreur sur l'identité. Les autres procédures sont couvertes par les instruments juridiques applicables, notamment les instruments relatifs à l'assistance et à la reconnaissance mutuelles.

(10) Les États membres devraient pouvoir s'adresser au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière pour l'informer des procédures applicables dans l'État membre de l'infraction et des conséquences juridiques qui en découlent en application du droit dudit État membre. À cet effet, les États membres devraient envisager d'envoyer les informations concernant les infractions en matière de sécurité routière dans la langue dans laquelle les documents d'immatriculation sont établis ou dans la langue la plus susceptible d'être comprise par l'intéressé, afin de s'assurer que ce dernier comprenne bien les informations qui lui sont communiquées. La procédure d'envoi utilisée doit assurer que ces informations sont reçues de manière confirmée et strictement personnelle par l'intéressé, et non par une tierce personne (envoi de type recommandé), dans un souci de confidentialité et afin de s'assurer que l'intéressé les a bien reçues. De la sorte, l'intéressé pourra fournir la réponse appropriée, notamment demander des informations complémentaires, payer l'amende ou exercer ses droits de la défense, en particulier en cas d'erreur sur l'identité. Les autres procédures sont couvertes par les instruments juridiques applicables, notamment les instruments relatifs à l'assistance et à la reconnaissance mutuelles, en particulier la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires1.

 

1 JO L 76, 22.3.2005, p. 16

Justification

La référence à la décision-cadre 2005/214/JAI, qui était mentionnée dans la position du Parlement en première lecture, devrait être réintégrée afin de clarifier la mention de reconnaissance mutuelle faite par le Conseil. Dans un souci de confidentialité et afin de s'assurer que la personne intéressée recevra bien les informations, celles-ci devraient être communiquées par l'Etat membre d'infraction de manière confirmée et strictement personnelle (envoi de type recommandé).

Amendement  8

Position du Conseil

Considérant 11 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(11 bis) En vue de poursuivre une politique de sécurité routière visant un haut niveau de protection de l'ensemble des usagers de la route dans l'Union tout en tenant compte de la diversité des situations au sein de l'Union, les États membres devraient, sans préjudice de politiques et législations plus restrictives, œuvrer à une plus grande convergence des règles de circulation routière et de leur application dans les États membres. Cette harmonisation devrait avoir pour objectif de créer des méthodes, des pratiques et des normes minimales comparables au niveau de l'Union.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture sur la nécessité de continuer à harmoniser les politiques en matière de sécurité routière.

Amendement  9

Position du Conseil

Considérant 11 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(11 ter) La Commission devrait examiner la nécessité de critères communs pour les procédures de suivi par les États membres en cas de non-paiement d'une pénalité financière, conformément aux lois et procédures des États membres. Ces critères devraient notamment se concentrer sur la transmission de la décision finale d'imposer une sanction / pénalité financière entre les différentes autorités compétentes des États membres dans lesquels les infractions ont été commises et les États membres dans lesquels les véhicules sont immatriculés, sur la reconnaissance et l'application de la décision finale et sur l'information des autorités respectives sur la décision d'exécuter ou non cette décision.

Justification

Cet amendement réintroduit des éléments de la position du Parlement en première lecture sur la nécessité de continuer à harmoniser les procédures d'exécution. Cette harmonisation devrait être proposée ultérieurement par la Commission.

Amendement  10

Position du Conseil

Considérant 12

Position du Conseil

Amendement

(12) Une coopération plus étroite entre les services répressifs devrait aller de pair avec le respect des droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, que garantiraient des arrangements particuliers en matière de protection des données qui tiendraient compte, en particulier, de la nature spécifique de l'accès en ligne transfrontalier aux bases de données. Ces conditions sont remplies par les décisions Prüm.

(12) Une coopération plus étroite entre les services répressifs doit aller de pair avec le respect des droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, que garantissent des arrangements particuliers en matière de protection des données qui tiennent compte, en particulier, de la nature spécifique de l'accès en ligne transfrontalier aux bases de données. Il convient à cet effet que les applications informatiques à créer permettent les échanges d'information dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données transmises. Les données collectées au titre de la présente directive, outre le caractère temporaire de leur stockage, ne devraient en aucun cas être utilisées pour d'autres motifs que ceux de la présente directive. Les États membres doivent respecter les obligations sur les conditions d'utilisation et de conservation des données. Le traitement des données à caractère personnel et la gestion des applications informatiques devraient permettre d'éviter que les données collectées ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux ayant trait à la sécurité routière.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture sur la protection des données à caractère personnel. Le respect des droits fondamentaux et la protection des données à caractère personnel sont impératifs.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(12 bis) Les données relatives à l'identification d'un contrevenant étant à caractère personnel, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale1 soit respectée. Le propriétaire, le détenteur du véhicule ou toute autre personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière devrait dès lors être informée, lors de la notification de l'infraction, de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données ainsi que de la durée légale maximale pendant laquelle ces données peuvent être conservées.

 

1 OJ L 350 du 30.12.2008, p.60.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture sur la protection des données à caractère personnel.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(12 ter) Les données collectées au titre de la présente directive, outre le caractère temporaire de leur stockage, ne devraient en aucun cas être utilisées pour d'autres motifs que ceux permettant le suivi des infractions à la sécurité routière. La Commission et les États membres devraient garantir à ce titre que le traitement des données à caractère personnel et la gestion des applications informatiques utilisées permettent d'éviter que les données collectées ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux spécifiquement liés à la sécurité routière.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture sur la protection des données à caractère personnel.

Amendement  13

Position du Conseil

Considérant 14

Position du Conseil

Amendement

(14) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels que visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

(14) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels que visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne. La personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière devrait dès lors être informée, lorsqu'elle reçoit la lettre de notification, de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données ainsi que de la durée légale maximale pendant laquelle ces données peuvent être conservées.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture sur la protection des données à caractère personnel.

Amendement  14

Position du Conseil

Considérant 15

Position du Conseil

Amendement

(15) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(15) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. Afin de garantir une couverture uniforme de cette directive et le traitement égal et équitable des conducteurs de l'Union dans le cadre de sa mise en œuvre, ces États membres sont invités à réexaminer leur position et à voir s'ils ne pourraient pas participer à l'application de cette directive conformément à l'article 4 du protocole (n° 21).

Justification

Le choix de deux pays de ne pas participer limite la couverture géographique de la directive et porte atteinte à l'égalité de traitement des citoyens européens. La future participation de l'Irlande et du Royaume-Uni devrait être envisagée.

Amendement  15

Position du Conseil

Considérant 16 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(16 bis) Afin de réaliser l'objectif d'un échange d'information entre les États membres grâce à des moyens interopérables, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de fixer les conditions à remplir par la recherche de données dans une annexe à la présente directive. Il est spécialement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Cet amendement se réfère à la procédure des actes délégués pour modifier l'annexe sur les exigences techniques.

Amendement  16

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer la requête, respectent les exigences prévues au point 1.2.2 du chapitre 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI.

Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer la requête, respectent les exigences prévues à l'annexe I bis. Cette annexe peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 8 bis.

Justification

Il est plus approprié d'insérer les exigences techniques dans une annexe de la directive que de se référer à la décision-cadre 2008/616/JAI sur la convention de Prüm, qui offre moins de garanties sur sa mise en œuvre qu'une directive. Cette nouvelle annexe devrait pouvoir être modifiée par actes délégués, car elle contiendrait des éléments non essentiels.

Amendement  17

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Les requêtes sont effectuées dans le respect des procédures décrites au chapitre 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI.

Les requêtes sont effectuées dans le respect des procédures décrites au chapitre 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, à l'exception du point 1 du chapitre 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, pour lequel ce sont les procédures visées à l'annexe I bis de la présente directive qui s'appliquent.

Justification

Cet amendement est en harmonie avec l'amendement précédent introduisant une nouvelle annexe.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

Position du Conseil

Amendement

L'État membre de l'infraction utilise, en vertu de la présente directive, les données obtenues aux fins d'établir qui est personnellement responsable d'infractions en matière de sécurité routière visées aux articles 2 et 3.

L'État membre de l'infraction utilise, en vertu de la présente directive, les données obtenues aux fins d'établir qui est responsable, en vertu du droit national, d'infractions en matière de sécurité routière visées aux articles 2 et 3.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour veiller à ce que le propriétaire / détenteur du véhicule puisse être tenu responsable des infractions en matière de sécurité routière visées aux articles 2 et 3. Cet amendement aligne par conséquent l'article 4, paragraphe 2, sur le modèle de la lettre de notification contenu dans la position du Conseil et à l'annexe 1 bis proposée par la rapporteure.

Amendement  19

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. Aux fins de la transmission des données visées au paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national pour les demandes entrantes. Les attributions des points de contact nationaux sont régies par le droit applicable de l'État membre concerné.

3. Aux fins de la transmission des données visées au paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national. Les attributions des points de contact nationaux sont régies par le droit applicable de l'État membre concerné.

Justification

Cet amendement est en harmonie avec l'amendement précédent introduisant une nouvelle annexe.

Amendement  20

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 4

Position du Conseil

Amendement

4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'échange d'informations se fasse par des moyens électroniques interopérables, qu'il présente un bon rapport coût-efficacité et qu'il soit sécurisé, en utilisant, dans la mesure du possible, les applications informatiques existantes, par exemple celle qui a été spécialement conçue aux fins de l'article 12 de la décision 2008/615/JAI ainsi que les versions mises à jour de ladite application.

4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'échange d'informations se fasse par des moyens électroniques interopérables, sans échange de données provenant d'autres bases de données. Les États membres veillent à ce que l'échange d'informations présente un bon rapport coût-efficacité et qu'il soit sécurisé, en garantissant la confidentialité des données transmises et en utilisant, dans la mesure du possible, les applications informatiques déjà existantes, par exemple celle qui a été spécialement conçue aux fins de l'article 12 de la décision 2008/615/JAI, ainsi que les versions mises à jour de ces applications, dans le respect des arrangements visés à l'annexe I bis de la présente directive et aux points 2 et 3 du chapitre 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI. Les versions modifiées des applications informatiques couvrent à la fois l'échange en ligne en temps réel et le mode d'échange par lots, celui-ci permettant d'échanger en un seul message des demandes ou réponses multiples.

Justification

Cet amendement est en harmonie avec l'amendement précédent introduisant une nouvelle annexe et réintroduit des éléments de la position du Parlement en première lecture sur la protection des données à caractère personnel et de l'avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition.

Amendement  21

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Lorsque l'État membre de l'infraction décide d'engager des poursuites à propos des infractions en matière de sécurité routière visées à l'article 2, il informe, conformément à son propre droit, le propriétaire, le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis l'infraction en matière de sécurité routière des conséquences en droit de ladite infraction sur le territoire de l'État membre de l'infraction en vertu du droit dudit État membre.

1. L'État membre de l'infraction décide d'engager ou non des poursuites à propos des infractions en matière de sécurité routière visées à l'article 2. Lorsqu'il décide de les engager, il en informe, de manière confirmée et strictement personnelle, conformément à son propre droit et à la présente directive, le propriétaire, le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis l'infraction en matière de sécurité routière des conséquences en droit de ladite infraction sur le territoire de l'État membre de l'infraction en vertu du droit dudit État membre.

Justification

Cet amendement vise à clarifier la formulation, étant donné que les États membres sont entièrement libres d'engager ou non des poursuites. En revanche, dès que la décision a été prise, l'information de la personne identifiée doit être obligatoire. Dans un souci de confidentialité et afin de s'assurer que la personne intéressée recevra bien les informations, celles-ci devraient être communiquées par l'État membre d'infraction de manière confirmée et strictement personnelle. Par ailleurs, l'importance de respecter les dispositions de la directive en matière de communication des informations devrait être rappelée.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

Lorsqu'il envoie la lettre de notification au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis l'infraction en matière de sécurité routière, l'État membre de l'infraction y inclut, conformément à son propre droit, toutes les informations pertinentes, comme, par exemple, la nature de l'infraction en matière de sécurité routière visée à l'article 2, le lieu, la date et l'heure de l'infraction et, lorsqu'il y a lieu, des informations sur l'appareil utilisé pour détecter l'infraction.

Lorsqu'il envoie, de manière confirmée et strictement personnelle, la lettre de notification au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis l'infraction en matière de sécurité routière, l'État membre de l'infraction y inclut, conformément à son propre droit et aux dispositions de la présente directive, toutes les informations pertinentes, notamment la nature de l'infraction en matière de sécurité routière visée à l'article 2, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, les textes de droit national qui caractérisent l'infraction et la sanction correspondante ainsi que, lorsqu'il y a lieu, des informations sur l'appareil utilisé pour détecter l'infraction.

Justification

Les informations relatives à la nature, la date et l'heure de l'infraction, ainsi qu'au droit applicable à l'infraction et à la sanction, sont des informations essentielles qui devraient, dans tous les cas, figurer dans la lettre de notification.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Le propriétaire, le détenteur du véhicule ou toute autre personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière devrait dès lors être informée, par la lettre de notification, que ses données à caractère personnel seront traitées dans le respect de la décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil et lui indiquer ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données qui sont visés aux articles 17 et 18 de cette décision‑cadre.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture sur la lettre de notification.

Amendement  24

Position du Conseil

Article 6

Position du Conseil

Amendement

Les États membres adressent un rapport à la Commission au plus tard cinquante-quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans. Le rapport indique le nombre de requêtes automatisées effectuées par l'État membre de l'infraction à la suite d'infractions commises sur son territoire et adressées au point de contact national de l'État membre d'immatriculation, ainsi que le nombre de demandes qui ont échoué et la nature de ces demandes.

Les États membres adressent un rapport à la Commission au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans. Le rapport indique le nombre de requêtes automatisées effectuées par l'État membre de l'infraction à la suite d'infractions commises sur son territoire et adressées au point de contact national de l'État membre d'immatriculation, ainsi que le type d'infractions au sujet desquelles des demandes ont été envoyées, le nombre de demandes qui ont échoué, la nature de ces demandes, le nombre de demandes rejetées par le point de contact national de l'État membre d'immatriculation et le nombre de lettres de notification envoyées par l'État membre de l'infraction.

Justification

Le contenu du rapport obligatoire doit être complété afin de clarifier le nombre de refus, le type d'infractions et le nombre de lettres de notification envoyées.

Amendement  25

Position du Conseil

Article 7 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

Les dispositions relatives à la protection des données prévues dans la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale1 sont applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive.

Les dispositions relatives à la protection des données prévues dans la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale1 sont applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive. Elles garantissent que les données transmises sont traitées confidentiellement et que la personne concernée est informée de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données à caractère personnel et permettent d'éviter que les données collectées au titre de la présente directive ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux spécifiquement liés à la sécurité routière. Les autorités compétentes des autres États membres ne conservent pas les informations transmises par l'État membre de l'infraction. Ces dernières sont transmises uniquement aux fins de la présente directive et, une fois la procédure close, toutes les données doivent être effacées de façon vérifiable. L'État membre d'immatriculation enregistre uniquement la date et l'autorité compétente de l'État membre de l'infraction à qui les informations ont été envoyées.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture et vise à garantir les droits de la personne identifiée: il interdit de conserver les données collectées et en limite l'utilisation aux fins de la directive et clarifie l'utilisation et l'enregistrement des données par l'État membre d'immatriculation et l'État membre de l'infraction.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel enregistrées dans l'État membre d'immatriculation qui ont été transmises à l'État membre demandeur, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'État membre de l'infraction. Toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données enregistrées dans l'État membre de l'infraction.

Justification

Cet amendement clarifie l'utilisation et l'enregistrement des données par l'État membre d'immatriculation et l'État membre de l'infraction.

Amendement  27

Position du Conseil

Article 7 – alinéa 2 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Sans préjudice de l'observation des exigences procédurales applicables aux recours et aux mécanismes de réparation de l'État membre concerné, toute personne concernée a le droit d'obtenir la correction de toute donnée à caractère personnel erronée, ou la suppression immédiate de toute donnée enregistrée illégalement.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture et vise à garantir les droits de la personne identifiée d'obtenir la correction de ses données à caractère personnel au cas où elles sont inexactes.

Amendement  28

Position du Conseil

Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Les États membres fournissent aux usagers de la route les informations nécessaires sur les mesures d'application de la présente directive, en association avec, parmi d'autres organisations, des organismes de prévention routière, des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière ou des clubs automobiles. Les États membres s'assurent notamment que les règles en matière de limitation de vitesse sont affichées sous la forme de panneaux à chacune des autoroutes traversant leurs frontières.

Justification

Cet amendement réintroduit la position du Parlement en première lecture. Il renforce l'obligation d'informer les conducteurs sur la mise en œuvre de la directive et sur les différentes règles en vigueur en Europe concernant les limites de vitesse.

Amendement  29

Position du Conseil

Article 8 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Article 8 bis

 

Délégation de pouvoir

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 8 ter, concernant la modification de l'annexe I bis fixant les exigences à respecter en effectuant des requêtes automatisés, conformément à l'article 4, paragraphe 1.

Justification

Ce nouvel article insère la procédure des actes délégués pour modifier l'annexe contenant les exigences techniques.

Amendement  30

Position du Conseil

Article 8 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Article 8 ter

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées par le présent article.

 

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 1, est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 4, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et la Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Ce nouvel article insère la procédure des actes délégués pour modifier l'annexe contenant les exigences techniques à respecter en matière d'échange de données.

Amendement  31

Position du Conseil

Article 9

Position du Conseil

Amendement

Au plus tard soixante mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive par les États membres, évalue dans quelle mesure d'autres infractions en matière de sécurité routière devraient être ajoutées à l'article 2 et, s'il y a lieu, présente une proposition.

Au plus tard trente-six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive par les États membres. Dans son rapport, la Commission se concentre notamment sur les aspects suivants et présente des propositions pour les couvrir:

 

  l'évaluation de la nécessité d'ajouter d'autres infractions en matière de sécurité routière dans le champ d'application de la présente directive;

 

  l'évaluation de l'efficacité de la présente directive quant à la réduction du nombre de victimes sur les routes de l'Union, notamment la question de savoir si son efficacité est affectée par la couverture géographique de la présente directive;

 

  l'évaluation de la nécessité d'harmoniser les équipements automatiques de contrôle et les procédures. Dans ce contexte, la Commission est invitée à élaborer des lignes directrices en matière de sécurité routière à l'échelon européen, dans le cadre de la politique commune des transports, afin d'assurer une plus grande convergence au niveau de l'application des règles de circulation routière par les États membres grâce à des méthodes et des pratiques comparables. Ces lignes directrices pourront au moins porter sur les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge. La Commission tient compte des orientations relatives à des lignes directrices mentionnées à l'annexe I ter, partie I;

 

 l'évaluation de la nécessité de renforcer l'application des sanctions pour les infractions routières grâce à des procédures de suivi harmonisées en cas de non-paiement d'une pénalité financière, dans le cadre de la politique commune des transports. La Commission tient compte des critères énumérés à l'annexe I ter, partie II;

 

 l'évaluation de la possibilité d'harmoniser, le cas échéant, les règles de circulation routière au niveau de l'Union;

 

  l'évaluation des applications informatiques visées à l'article 4, paragraphe 4, en vue d'assurer la bonne application de la présente directive ainsi qu'un échange des données précises relatives à l'immatriculation des véhicules d'une façon rapide, sécurisée et confidentielle.

Justification

Cet article sur la révision de la directive devrait donner la perspective de continuer à progresser dans le domaine de la sécurité routière, notamment sur l'harmonisation des procédures d'exécution, des contrôles à effectuer et des règles de circulation routière.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Lors de la préparation de la révision de la présente directive, la Commission consulte tous les acteurs pertinents en matière de sécurité routière, en particulier les associations de victimes, les autorités chargées de faire respecter la législation dans le domaine de la sécurité routière (TISPOL), les experts, etc.

Amendement  33

Position du Conseil

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Justification

Le délai de transposition doit être raccourci, étant donné qu'il n'apparaît pas nécessaire d'accorder un délai de deux ans pour se conformer à l'obligation d'utiliser le système Eucaris qui est déjà en vigueur.

Amendement  34

Position du Conseil

Annexe I bis (nouvelle)

 

 

 

Amendement

Annexe I bis

Éléments des données se rapportant à la recherche - visés à l'article 4

Poste

O/F[2]

 

Commentaires

 

 

 

Données relatives au véhicule:

O

 

État membre d'immatriculation

O

 

Numéro du certificat d'immatriculation

O

(A2)

Données relatives à l'infraction:

O

 

État membre d'infraction

O

 

Date de référence de l'infraction

O

 

Heure de référence de l'infraction

O

 

Objet de la recherche

O

Code indiquant le type d'infraction, conformément aux infractions énumérées à l'article 2 de la présente directive

 

 

1 = vitesse

 

 

2 = ivresse au volant

 

 

3 = non-port de la ceinture de sécurité

 

 

4 = franchissement d'un feu rouge

 

 

5 = circulation sur une voie interdite

 

 

10 = conduite sous l'influence de drogues

 

 

11 = non-port du casque

 

 

12 = usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule

Éléments des données fournis - visés à l'article 4

Partie I.                    Données relatives aux véhicules

Poste

O/F[3]

 

Commentaires

Numéro du certificat d'immatriculation

O

 

Numéro de châssis / numéro d'identification du véhicule

O

 

Pays d'immatriculation

O

 

Marque

O

(D.1[4] ) par exemple Ford, Opel, Renault etc.

 

Dénomination commerciale du véhicule

O

(D.3) par ex. Focus, Astra, Megane

Code catégorie UE

O

(J) cyclomoteur, moto, voiture, etc.

Partie II.                   Données relatives aux détenteurs ou aux propriétaires des véhicules

Poste

O/F[5]

 

Commentaires

Données relatives aux détenteurs du véhicule

 

(C.1[6]) Données correspondant au titulaire du certificat d'immatriculation concerné.

 

Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation

O

(C.1.1.)

 

 

Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les titres, etc. Le nom sera communiqué dans un format imprimable.

Prénom

O

(C.1.2.)

 

 

Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom sera communiqué dans un format imprimable.

Adresse

O

(C.1.3.)

 

 

Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse sera communiquée dans un format imprimable.

Sexe

F

Masculin, féminin

Date de naissance

O

 

Entité juridique

O

Personne physique, association, société, firme, etc.

Lieu de naissance

F

 

Identifiant

F

Identifiant unique pour la personne ou la société

Données relatives aux propriétaires des véhicules

 

(C.2) Données correspondant au propriétaire du véhicule

Nom ou raison sociale

O

(C.2.1.)

Prénom

O

(C.2.2.)

Adresse

O

(C.2.3.)

Sexe

F

Masculin, féminin

Date de naissance

O

 

Entité juridique

O

Personne physique, association, société, firme, etc.

Lieu de naissance

F

 

Identifiant

F

Identifiant unique pour la personne ou la société

 

 

En cas de véhicule mis à la casse, de véhicule ou de plaques d'immatriculation volés ou d'immatriculation périmée, pas d'information sur le propriétaire / détenteur. À la place, le message "information non dévoilée" est renvoyé.

Justification

Cette nouvelle annexe correspond au point 1.2.2. du chapitre 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JHA avec quelques adaptations.

Amendement  35

Position du Conseil

Annexe I ter (nouvelle)

Position du Conseil

Amendement

 

Annexe I ter

 

Partie I: orientations relatives à des lignes directrices en matière de sécurité routière

 

Des lignes directrices devraient être proposées à l'échelon de l'Union afin d'assurer une plus grande convergence au niveau de l'application des règles de circulation routière par les États membres grâce à des méthodes, des pratiques, des normes et une fréquence de contrôle comparables.

 

1. Les États membres devraient encourager l'utilisation d'équipements automatiques de contrôle de la vitesse sur les autoroutes, les routes secondaires et les voies urbaines, notamment sur les sections du réseau routier où le nombre d'accidents liés aux excès de vitesse est plus élevé que la moyenne. Cette utilisation devrait permettre d'assurer une bonne couverture géographique du territoire de chaque État membre.

 

2. Des efforts particuliers devraient être consentis en ce qui concerne le nombre de contrôles de vitesse au moyen d'équipements automatiques dans les États membres dans lesquels le nombre de victimes est supérieur à la moyenne de l'Union ou dans lesquels la baisse du nombre de victimes depuis 2001 est inférieure à la moyenne de l'Union.

 

3. En ce qui concerne la conduite en état d'ébriété, les États membres devraient être encouragés à effectuer en priorité des contrôles aléatoires dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles applicables est fréquent et entraîne une augmentation du risque d'accident.

 

Une proportion importante des conducteurs devraient être contrôlés annuellement.

 

4. En matière de port de la ceinture de sécurité, des opérations de contrôle intensives devraient être menées chaque année, pendant des périodes déterminées, par les États membres, là où une proportion importante de la population ne porte pas la ceinture de sécurité, en particulier, dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles est fréquent.

 

5. En matière de franchissement de feu rouge, l'utilisation d'équipements automatiques de contrôle devrait être privilégiée pour les carrefours où le non-respect des règles applicables est fréquent et où se produit un nombre d'accidents plus élevé que la moyenne en raison du franchissement des feux rouges.

 

6. L'échange de bonnes pratiques devrait être facilité par l'organisation de réseaux au niveau de l'Union et par des technologies de l'information modernes; les États membres les plus avancés en matière de contrôles automatiques devraient notamment être encouragés à fournir une aide technique aux États membres la sollicitant.

 

Partie II: critères pour les procédures d'exécution

 

Des critères communs pour les procédures de suivi devraient être appliqués par les États membres en cas de non-paiement d'une pénalité financière, indépendamment de la nature civile ou pénale de la sanction, et dans le respect des lois et procédures des États membres. Ces critères devraient notamment se concentrer sur:

 

   la transmission de la décision finale entre les différentes autorités compétentes des États membres dans lesquels les infractions ont été commises et les États membres de résidence;

 

   la reconnaissance et l'application de la décision finale; ou la non-exécution de la décision;

 

   l'information des autorités respectives de la décision prise d'exécuter la mesure.

Justification

Cette nouvelle annexe réintroduit les éléments principaux de la position du Parlement en première lecture: les lignes directrices en matière de sécurité routière et les critères généraux pour les procédures d'exécution. Ces éléments devront être examinés par la Commission dans une future proposition sur la sécurité routière.

  • [1]  JO C 45E du 23.2.2010, p. 149.
  • [2]               O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.
    2              Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29.4.1999.
  • [3]               O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.
    2              Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29.4.1999.
  • [4]              Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29.4.1999.
  • [5]               O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.
    2              Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29.4.1999.
  • [6]               Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29.4.1999.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative à un nouvel instrument juridique

Le livre blanc sur la politique européenne des transports, publié en 2001, contenait l'objectif ambitieux de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes en 2010 au niveau de l'Union européenne. Ces progrès se sont cependant surtout produits lors de la première moitié de la décennie. En effet, depuis 2005, un ralentissement de la baisse du nombre de tués a pu être constaté. Conformément aux indicateurs contenus dans la base de données de l'Union sur les accidents de la route (CARE), en 2009, le nombre de tués a continué de décroître de 11 %. Sur toute la décennie, entre 2001 et 2009, le nombre de victimes a décru de 36 %, ce qui reste malheureusement en deçà de l'objectif du livre blanc.

L'idée à la base de la proposition de la Commission provient d'études qui ont montré que la proportion de non-résidents impliqués dans des accidents de la route, notamment dus à la vitesse, était plus élevée. Toutefois, les sanctions imposées pour des infractions commises sur le territoire d'États membres autres que le pays de résidence du conducteur sont le plus souvent inappliquées, notamment pour les infractions enregistrées automatiquement, qui se sont multipliées avec l'installation massive de radars automatiques sur les routes européennes. Cette relative impunité est de nature à affaiblir les objectifs de sécurité routière et est également de nature à affaiblir la légitimité de ces contrôles aux yeux des citoyens européens, qui pourraient en contester le bien‑fondé au nom d'une nécessaire égalité de traitement entre résidents et non‑résidents.

La Commission avait pour objectif de faciliter l'exécution des sanctions à l'encontre des automobilistes ayant commis une infraction liée à un excès de vitesse, à la conduite en état d'ivresse, au non-port de la ceinture ou encore au franchissement d'un feu rouge dans un autre État membre que le leur. La Commission a délibérément choisi de limiter le champ d'application de la directive à ces quatre infractions, qui sont les plus coûteuses en vies humaines et qui sont toutes considérées comme des infractions dans les 27 États Membres de l'Union européenne.

La proposition a mis en place une procédure d'échange d'informations entre États membres par le biais d'un réseau d'échange de données électroniques permettant d'identifier le véhicule ayant commis une infraction. Suite à cette identification, une notification d'infraction serait alors envoyée par l'administration de l'État où a été commise l'infraction au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné.

La position du Parlement en première lecture

Le 17 décembre 2008, le Parlement européen a adopté à une très large majorité sa position en première lecture qui venait renforcer la proposition de la Commission. Le Parlement a notamment inséré des orientations européennes en matière de sécurité routière visant à renforcer les contrôles pratiqués en matière de sécurité routière pour détecter les excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge, en établissant des critères minimaux comparables. Le Parlement a également inséré un article obligeant les États membres et la Commission à fournir aux usagers de la route les informations nécessaires sur les mesures d'application de la directive.

Le Parlement a aussi complété le suivi des infractions routières (reconnaissance, transmission et exécution des sanctions) en ajoutant de nouvelles dispositions concernant les cas de non‑paiement des pénalités financières. La décision-cadre 2005/214/JAI devrait s'appliquer aux pénalités dans le cadre d'un système de droit pénal; pour les pénalités imposées conformément à un système de droit administratif, l'État d'infraction devrait transmettre la décision finale à l'État de résidence pour exécution de la sanction. C'est afin de tenir compte de ces particularités nationales que le Parlement a proposé d'ajouter des dispositions permettant la transmission et le suivi des décisions de sanction aux autorités de l'Etat de résidence de la personne ayant commis l'infraction.

Le Parlement a tenu compte d'un certain nombre de préoccupations du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) émises dans son avis en date du 8 mai 2008. Celui-ci visait notamment à garantir dans le corps de la directive et dans la notification d'infraction présentée en annexe un certain nombre de droits prévus par la directive 95/45/CE.

Enfin, le Parlement a voulu donner une perspective dans le temps pour le renforcement et la révision de la directive, en ajoutant dans la directive une obligation pour la Commission de faire un rapport, deux ans après l'entrée en vigueur de la directive, sur sa mise en œuvre et sur les expériences collectées à la suite de cette évaluation. Sur la base de ce rapport, la Commission devra faire des propositions de modification de la directive, notamment concernant l'efficacité de sa mise en œuvre, son champ d'application, les pratiques de contrôle et la standardisation des équipements de contrôle.

La position du Conseil en première lecture

Après deux années de discussions bloquées, le Conseil est parvenu à un accord politique lors du Conseil "Transports" du 3 décembre 2010. Le texte du Conseil a remplacé l'ancienne base juridique (article 91, chapitre sur les transports) par le nouvel article 87, paragraphe 2, du traité FUE (chapitre relatif à la coopération policière) sur "la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes".

Parallèlement à la modification de la base juridique, des modifications importantes ont également été apportées par le Conseil:

- Le Conseil a supprimé toute référence aux procédures d'exécution en limitant la proposition à un échange de données. Il laisse l'exécution facultative, en fonction des décisions des différents États membres, et dans le respect des procédures nationales. Une lettre de notification remplace maintenant la notification précédente, et un modèle facultatif est proposé en annexe.

- Cette nouvelle base juridique a eu un effet sur l'application géographique de la directive, étant donné que l'article 87, paragraphe 2, relève du régime "opt-in" pour le Royaume‑Uni et l'Irlande et du régime "opt-out" pour le Danemark. Après trois mois de débat interne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont décidé de ne pas participer. Cette décision regrettable porte atteinte à l'égalité de traitement des citoyens européens sur le territoire de l'Union européenne et affaiblit l'effet dissuasif initialement recherché.

En ce qui concerne l'échange de données entre États membres, le Conseil a clairement choisi d'utiliser le système Eucaris, qui est un réseau intergouvernemental utilisé dans le cadre du traité de Prüm sur la coopération contre le crime organisé et le terrorisme. Ce traité vise à combattre les activités transfrontières illicites telles que le terrorisme et le crime organisé en facilitant l'échange de données personnelles et de numéros d'immatriculation. Ni la Commission ni le Parlement n'ont voulu se prononcer en faveur d'un système spécifique d'échange de données, estimant qu'il devait s'agir d'un système communautaire qui serait déterminé ultérieurement.

Le Conseil a également proposé d'étendre le champ d'application en y ajoutant quatre infractions supplémentaires: la conduite sous l'influence de drogues, le non-port du casque, la circulation sur une voie interdite, l'usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule. Tous les États membres ne reconnaissent pas de la même façon ces infractions, comme par exemple l'usage d'un téléphone portable en conduisant. Pour d'autres, comme la conduite sous l'influence de drogues, les techniques ne sont pas considérées par tous les États membres comme étant suffisantes pour permettre une exécution efficace des sanctions liées à ces infractions.

Sur la question de l'information des conducteurs, le Conseil a seulement retenu l'obligation pour la Commission de fournir des informations aux conducteurs. En ce qui concerne les lignes directrices en matière de sécurité routière, aucune référence n'a été faite à la proposition du Parlement. Enfin, concernant la procédure de révision de la directive, le Conseil a adopté une version beaucoup plus légère que celles qui avaient été proposées par le Parlement en limitant la révision à l'étendue du champ d'application sans perspective quant à l'exécution des sanctions.

Point de vue de la rapporteure

Votre rapporteure accueille favorablement la position du Conseil en première lecture, qui a été adoptée après deux ans de discussions. Elle regrette toutefois que parmi des modifications importantes, un certain nombre de dispositions qui avaient été initialement proposées par la Commission et renforcées par le Parlement en première lecture aient été entièrement supprimées. En conséquence, le nouveau texte se limite désormais à un échange de données entre États membres.

Votre rapporteure regrette aussi que trois États membres aient choisi de ne pas participer à cette directive, étant donné que le nouvelle base juridique choisie par le Conseil laissait la porte ouverte à l'Irlande et au Royaume-Uni pour le régime "opt-in" et au Danemark pour le régime "opt-out". Ce choix aura des conséquences sur le traitement égal et équitable des citoyens de l'Union en maintenant un sentiment d'impunité.

Votre rapporteure estime cependant qu'une étape importante a été franchie grâce à l'adoption de la position du Conseil en première lecture, ce qui représente un premier pas vers une politique commune des transports en matière de sécurité routière. Le Parlement devrait désormais profiter de l'occasion pour faire progresser les politiques en matière de sécurité routière à l'échelon de l'Union. C'est la raison pour laquelle votre rapporteure ne propose qu'un nombre limité d'amendements afin de renforcer certaines dispositions du texte du Conseil et de veiller à ce que des actions futures soient prises.

Votre rapporteure propose de réintroduire dans la position du Conseil en première lecture certains éléments de la position du Parlement en première lecture tout en préservant en même temps le fragile compromis auquel était parvenu le Conseil en décembre dernier. Votre rapporteure estime que la base juridique proposée par le Conseil ne devrait pas être modifiée, même si elle aurait préféré garder la base juridique initiale qui se rapportait aux transports.

Dans ses recommandations, votre rapporteure propose les amendements suivants:

-  une nouvelle annexe technique qui remplace la référence à la décision 2008/616/JAI sur la convention de Prüm. Cette nouvelle annexe devrait être modifiée par la procédure des actes délégués;

-  quelques clarifications sont introduites concernant les dispositions relatives aux applications informatiques et à la lettre de notification;

-  les obligations en matière de rapports, devant être respectées par les États membres, devraient être renforcées du point de vue du calendrier et du contenu;

-  des éléments de la position du Parlement en première lecture sont réintroduits en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel (article 7);

-  l'obligation d'informer les conducteurs est également renforcée, en harmonie avec la position adoptée par le Parlement en première lecture;

-  l'article 9 sur la révision de la directive est renforcé et il est étendu à d'autres questions que celles du champ d'application. Il demande la révision de la directive sur les procédures d'exécution, l'harmonisation des règles de circulation et des procédures de contrôle, comme décrit dans une deuxième annexe retenant les éléments principaux des lignes directrices proposées par le Parlement en première lecture.

PROCÉDURE

Titre

Application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

Références

17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

17.12.2008                     T6-0616/2008

Proposition de la Commission

COM(2008)0151 - C6-0149/2008

Date de l’annonce en séance de la réception de la position du Conseil en première lecture

24.3.2011

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

24.3.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Inés Ayala Sender

18.4.2008

 

 

 

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l’annonce en séance

       

       

 

Examen en commission

14.2.2011

12.4.2011

23.5.2011

 

Date de l’adoption

24.5.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

1

2

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen

Date du dépôt

31.5.2011