Procédure : 2010/0373(COD)
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A7-0292/2011

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PV 13/02/2012 - 17
CRE 13/02/2012 - 17

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PV 14/02/2012 - 7.6
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P7_TA(2012)0037

RAPPORT     ***I
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6 septembre 2011
PE 462.701v03-00 A7-0292/2011

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteure: Sari Essayah

AMENDEMENTS
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs
 PROCÉDURE

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0775),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0434/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011(2),

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0292/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre 1 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des exigences techniques et économiques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n'existe aucune différence fondamentale entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers. À cette fin, le projet de l'espace unique de paiement en euros (ci-après le "SEPA") prévoit de mettre en place des instruments de paiement communs à toute l'Union remplaçant les instruments de paiement nationaux actuels. Le SEPA, en introduisant des normes, des règles et des pratiques de paiement ouvertes et communes et en assurant un traitement intégré des paiements, devrait offrir aux citoyens et aux entreprises de l'Union des services de paiement en euros qui soient sûrs, conviviaux et fiables, à des prix concurrentiels. L'achèvement du SEPA devrait aussi créer des conditions propices à une plus grande concurrence dans les services de paiement et au développement sans entraves et à la mise en œuvre rapide, dans toute l'Union, des innovations dans le domaine des paiements. Par conséquent, grâce à l'amplification des économies d'échelle, à une efficacité d'exploitation accrue et au renforcement de la concurrence, les services de paiement en euros devraient créer une pression optimale à la baisse sur les prix. Les effets devraient en être marquants, notamment dans les États membres où les paiements sont relativement chers par comparaison avec d'autres pays. La migration vers le SEPA ne devrait donc pas s'accompagner d'une augmentation globale des prix pour les utilisateurs de services de paiement en général, ni, en particulier, pour les consommateurs.

(1) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n'existe aucune différence entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers. À cette fin, le projet de l'espace unique de paiement en euros (ci-après le "SEPA") prévoit de mettre en place des services de paiement communs à toute l'Union remplaçant les services de paiement nationaux actuels. Le SEPA, en introduisant des normes, des règles et des pratiques de paiement ouvertes et communes et en assurant un traitement intégré des paiements, devrait offrir aux citoyens et aux entreprises de l'Union des services de paiement en euros qui soient sûrs, conviviaux et fiables, à des prix concurrentiels. Le SEPA devrait être achevé selon des modalités qui facilitent l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et le développement de nouveaux produits et créent des conditions propices à une plus grande concurrence dans les services de paiement et au développement sans entraves et à la mise en œuvre rapide, dans toute l'Union, des innovations dans le domaine des paiements. Par conséquent, l'amplification des économies d'échelle, une efficacité d'exploitation accrue et le renforcement de la concurrence devraient créer une pression optimale à la baisse sur les prix dans les services de paiement électronique en euros. Les effets devraient en être marquants, notamment dans les États membres où les paiements sont relativement chers par comparaison avec d'autres États membres. La migration vers le SEPA ne devrait donc pas s'accompagner d'une augmentation globale des prix pour les utilisateurs de services de paiement en général, ni, en particulier, pour les consommateurs. En revanche, lorsque l'utilisateur de services de paiement est un consommateur, il convient d'encourager le principe selon lequel aucun frais supplémentaire n'est prélevé. La Commission est invitée à continuer de contrôler l'évolution des prix dans le secteur des paiements et à en fournir une analyse annuelle.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 prévoit lui aussi des mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du SEPA, notamment le principe d'une tarification identique pour les prélèvements transfrontaliers.

(4) Le règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 prévoit lui aussi des mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du SEPA, notamment le principe d'une tarification identique pour les prélèvements transfrontaliers et l'accessibilité des prélèvements.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) En outre, les efforts d'autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l'initiative SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des régimes européens pour les virements et les prélèvements, tant en ce qui concerne l'offre que la demande. De plus, ce processus d'autorégulation n'a pas été soumis à des mécanismes de gouvernance appropriés, ce qui peut expliquer en partie la lenteur de l'adoption des produits SEPA du côté de la demande. Seule une migration rapide et complète vers un système de virements et de prélèvements pour toute l'Union permettra d'éviter les coûts associés à l'exploitation en parallèle des anciens produits et des produits SEPA et de retirer tous les avantages d'un marché des paiements intégré.

(5) En outre, les efforts d'autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l'initiative SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des régimes européens pour les virements et les prélèvements, tant en ce qui concerne l'offre que la demande. En particulier, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs n'ont pas été pris en compte d'une manière suffisante et dans la transparence. De plus, ce processus d'autorégulation n'a pas été soumis à des mécanismes de gouvernance appropriés, ce qui peut expliquer en partie la lenteur de l'adoption des produits SEPA du côté de la demande. Tandis que la création récente du conseil SEPA constitue une avancée de taille pour la gouvernance du projet SEPA, fondamentalement et officiellement, cette gouvernance reste toujours aux mains du Conseil européen des paiements (CEP). La Commission est dès lors invitée à présenter une proposition en vue d'améliorer encore la gouvernance du SEPA d'ici fin 2012. Il est extrêmement important que, jusqu'à la mise en place des nouvelles dispositions de gouvernance, la composition du CEP soit plus équilibrée, de manière à tenir compte des positions de toutes les parties prenantes concernées et le conseil SEPA devrait en outre pouvoir jouer un rôle plus important afin d'améliorer les interactions entre ces deux organes.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il y a donc lieu d'établir des règles pour couvrir l'exécution de tous les virements et de tous les prélèvements en euros dans l'Union. Toutefois, les opérations par carte ne devraient pas être couvertes pour le moment, les normes européennes communes dans ce domaine étant encore en cours d'élaboration. Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les paiements de montant élevé entre prestataires de services de paiement et les paiements par appareils mobiles ne devraient pas entrer dans le champ d'application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements et aux prélèvements.

(6) Il y a donc lieu d'établir des règles pour couvrir l'exécution de tous les virements et de tous les prélèvements en euros dans l'Union, y compris les opérations effectuées au moyen d'une carte de paiement au point de vente qui se traduisent par un prélèvement depuis un compte de paiement identifié par un code BBAN (identifiant de compte bancaire de base) ou par un code IBAN (identifiant international de compte bancaire). Toutefois, les opérations par carte ne devraient pas être couvertes pour le moment, les normes européennes communes dans ce domaine étant encore en cours d'élaboration. Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les paiements de montant élevé entre prestataires de services de paiement et les paiements par appareils mobiles ne devraient pas entrer dans le champ d'application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements et aux prélèvements. De plus, ces règles ne devraient pas s'appliquer aux opérations de paiement pour lesquelles les clients ont spécifiquement demandé qu'elles soient traitées par des systèmes de paiement spécialisés dans les montants élevés.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il existe actuellement différents instruments de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également l'identifiant international de compte bancaire (IBAN) et le code d'identification de banque (BIC) et qui sont basés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques supplémentaires. On s'attend à ce que ces régimes se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les instruments de paiement innovants, sûrs et bon marché qu'ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels régimes, les dispositions sur les échéances pour les virements et les prélèvements ne devraient s'appliquer qu'au virement ou au prélèvement sous-jacent à l'opération.

(7) Il existe actuellement différents services de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également le code IBAN et le code d'identification de banque (BIC) et qui sont basés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques supplémentaires. On s'attend à ce que ces services se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les services de paiement innovants, sûrs et bon marché qu'ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels services, les dispositions sur les échéances pour les virements et les prélèvements ne devraient s'appliquer qu'au virement ou au prélèvement sous-jacent à ces opérations.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 bis) Afin de faciliter les paiements pour tous les clients, l'utilisation du code BIC devrait être limitée aux cas où cela s'avère réellement nécessaire. Ainsi, les prestataires de services de paiement devraient faciliter le développement d'une base de données centralisée efficace permettant l'attribution d'un code BIC unique correspondant à un code IBAN donné, et résoudre les cas où, par exemple, la hiérarchie conflictuelle sous-jacente du code BBAN donne lieu à une situation dans laquelle plusieurs codes BIC sont attribués à un seul code IBAN ou dans laquelle il est difficile de savoir quel code BIC doit être attribué à tel code IBAN.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Pour qu'un virement puisse être exécuté, le compte du bénéficiaire doit être accessible. Par conséquent, afin de favoriser l'adoption de ces instruments de paiement, une obligation d'accessibilité devrait être établie dans toute l'Union. Il importe en outre, pour améliorer la transparence, de consolider dans un acte unique cette obligation ainsi que l'obligation d'accessibilité en vue des prélèvements déjà établie par le règlement (CE) n° 924/2009.

(8) Pour qu'un virement puisse être exécuté, le compte du bénéficiaire doit être accessible. Par conséquent, afin de favoriser l'adoption de ce service de paiement, une obligation d'accessibilité devrait être établie dans toute l'Union. Il importe en outre, pour améliorer la transparence, de consolider dans un acte unique cette obligation ainsi que l'obligation d'accessibilité en vue des prélèvements déjà établie par le règlement (CE) n° 924/2009.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L'interopérabilité technique est nécessaire à l'exercice de la concurrence. Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des obstacles techniques et se conforme à un régime dont les règles soient adoptées par une majorité de prestataires de services de paiement d'une majorité d'États membres et soient identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu'ils soient transfrontaliers ou nationaux. Si plusieurs régimes de ce type sont développés, ou s'il existe plusieurs systèmes de paiement pour le traitement de tels paiements, ces régimes et systèmes devraient être interopérables afin que tous les utilisateurs et prestataires de services de paiement bénéficient des avantages de paiements transparents dans toute l'Union.

(9) L'interopérabilité technique est nécessaire à l'exercice de la concurrence. Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des obstacles techniques et se conforme à un régime dont les règles soient adoptées par une majorité de prestataires de services de paiement d'une majorité des États membres et soient identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu'ils soient transfrontaliers ou nationaux. S'il existe plusieurs systèmes de paiement pour le traitement de tels paiements, ces systèmes devraient être interopérables afin que tous les utilisateurs et prestataires de services de paiement bénéficient des avantages de paiements transparents en euros dans toute l'Union. Compte tenu des caractéristiques spécifiques du marché des entreprises, tandis que tout régime de prélèvement ou de virement entre entreprises doit respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, et notamment être doté des mêmes règles pour les opérations transfrontalières et nationales, l'exigence selon laquelle les participants doivent représenter une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres ne s'applique que dans la mesure où il est nécessaire que les prestataires de services de paiement fournissant des services de prélèvement ou de virement entre entreprises disposent de participants représentant une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres qui fournissent ces services.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il est essentiel de déterminer les exigences techniques précisant sans ambiguïté les caractéristiques auxquelles doivent se conformer, dans un souci d'interopérabilité, les régimes de paiement européens, qui doivent être élaborés conformément à des dispositions appropriées en matière de gouvernance. De telles exigences techniques ne doivent pas agir comme des freins au changement et à l'innovation, mais être ouvertes et neutres à l'égard des évolutions et des améliorations potentielles sur le marché des paiements. Elles devraient tenir compte des particularités des virements et des prélèvements, notamment en ce qui concerne les éléments de données contenus dans le message de paiement. Elles devraient aussi viser, notamment pour les prélèvements, à renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement à l'égard de tels instruments.

(10) Il est essentiel de déterminer les exigences techniques précisant sans ambiguïté les caractéristiques auxquelles doivent se conformer, dans un souci d'interopérabilité, les régimes de paiement européens, qui doivent être élaborés conformément à des dispositions appropriées en matière de gouvernance. De telles exigences techniques ne doivent pas agir comme des freins au changement et à l'innovation, mais être ouvertes et neutres à l'égard des évolutions et des améliorations potentielles sur le marché des paiements. Elles devraient tenir compte des particularités des virements et des prélèvements, notamment en ce qui concerne les éléments de données contenus dans le message de paiement. Elles devraient aussi viser, notamment pour les prélèvements, à renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement à l'égard de tels instruments. Les payeurs devraient être autorisés à demander à leur prestataire de services de paiement de réaliser des contrôles obligatoires sur la fréquence ou le montant du prélèvement et d'établir des listes "positives" ou "négatives" de bénéficiaires. D'autres droits pertinents des utilisateurs sont déjà définis dans la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur1 et doivent être pleinement respectés.

 

_______________

 

1 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La normalisation technique est un élément essentiel de l'intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l'Union. L'utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d'une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, il s'agirait des codes IBAN et BIC et du schéma universel de messages pour l'industrie financière ISO 20022 XML. L'utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l'ensemble de l'Union. Il convient notamment de promouvoir l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour permettre une migration aisée et harmonieuse vers les virements et prélèvements paneuropéens, notamment pour les consommateurs.

(11) La normalisation technique est un élément essentiel de l'intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l'Union. L'utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d'une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, il s'agirait des codes IBAN et BIC et du schéma universel de messages pour l'industrie financière ISO 20022 XML. L'utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l'ensemble de l'Union. Il convient notamment de promouvoir l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour permettre une migration aisée et harmonieuse vers les virements et prélèvements dans l'ensemble de l'Union, notamment pour les consommateurs. Il est nécessaire que la campagne de sensibilisation auprès des utilisateurs débute immédiatement et que les prestataires de services n'attendent pas les délais obligatoires. La migration vers le SEPA constitue, pour les citoyens de l'Union européenne, un profond changement auquel ils doivent être correctement préparés. Les États membres, les autorités compétentes et les banques doivent fournir les informations requises et le soutien technique nécessaire. Ils doivent apporter une contribution décisive en adoptant la mesure adéquate pour que la migration vers le SEPA s'effectue convenablement au profit des citoyens de l'Union.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) La migration vers le SEPA et la mise en place de normes et de règles de paiement communes doivent reposer sur le respect de la législation nationale concernant la protection des données à caractère personnel sensibles dans les États membres et sauvegarder les intérêts des citoyens de l'Union.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il y a lieu de définir des dates à partir desquelles tous les virements et tous les prélèvements devront se conformer à ces exigences techniques, sans pour autant fermer la porte à d'autres évolutions et innovations.

(12) Afin de permettre un processus de transition concerté, dans un souci de clarté et de simplicité pour les consommateurs, il y a lieu de définir un délai de migration unique à l'expiration duquel tous les virements et tous les prélèvements devront se conformer à ces exigences techniques, sans pour autant fermer la porte à d'autres évolutions et innovations.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Des dates de migration distinctes devraient être définies afin de prendre en considération les différences entre virements et prélèvements. Les virements et les prélèvements européens n'ont pas atteint le même niveau de maturité; le prélèvement est un outil plus complexe que le virement et le passage aux prélèvements européens nécessite donc nettement plus de ressources que le passage aux virements européens.

(13) Bien que le niveau de développement des services de prélèvement et de virement diffère d'un État membre à l'autre, une date d'échéance commune, fixée à la fin d'une période appropriée de mise en œuvre, qui permettrait à tous les processus requis d'avoir lieu, contribuerait à une migration coordonnée, cohérente et intégrée vers le SEPA, et permettrait d'éviter un SEPA à deux vitesses, qui augmenterait la confusion chez les consommateurs.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement devraient avoir suffisamment de temps pour s'adapter aux exigences techniques; cependant, ce délai d'adaptation ne doit pas différer inutilement les avantages pour les consommateurs ou pénaliser les efforts des opérateurs prévoyants qui se sont déjà convertis au SEPA. Pour ce qui est des opérations de paiement nationales et transfrontalières, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leur clientèle de détail les services techniques nécessaires pour assurer une conversion sûre et harmonieuse aux exigences techniques énoncées dans le présent règlement.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) La Commission surveillera les commissions appliquées aux transactions R dans l'ensemble des États membres. Elle veillera à ce que les commissions appliquées aux transactions R par les États membres convergent au fil du temps et à ce qu'elles ne diffèrent pas entre les États membres à un degré tel que les conditions de la concurrence ne soient pas équitables.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Les opérations qui y sont associées représentent généralement de faibles volumes. On peut donc les considérer comme des produits marginaux. Une période transitoire pour de tels produits marginaux, suffisamment longue pour réduire autant que possible l'incidence de leur disparition sur leurs utilisateurs, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur l'essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d'un marché des paiements intégré au niveau de l'Union.

(16) Dans certains États membres, il existe des services de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Les opérations qui y sont associées représentent généralement de faibles volumes. On peut donc les considérer comme des produits marginaux. Une période transitoire pour de tels produits marginaux, suffisamment longue pour réduire autant que possible l'incidence de leur disparition sur leurs utilisateurs, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur l'essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d'un marché des paiements intégré au niveau de l'Union. Il existe, dans certains États membres, des instruments de prélèvement spécifiques qui ressemblent beaucoup à des opérations effectuées par carte de paiement, étant donné que le payeur utilise une carte au point de vente pour engager l'opération de paiement. Toutefois, le régime de paiement sous-jacent est un prélèvement. La carte n'est utilisée que comme moyen d'affichage pour permettre la génération électronique du mandat, qui doit être signé par le payeur au point de vente. Bien que des services de paiement de ce type ne puissent pas être considérés comme des produits marginaux, une période transitoire est nécessaire pour ces services de paiement en raison du volume non négligeable d'opérations effectuées. Afin de permettre aux parties prenantes de mettre en œuvre un service SEPA de substitution efficace, cette période transitoire devra être d'une durée appropriée.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Aux fins du fonctionnement pratique du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d'effectuer des virements à destination de comptes de bénéficiaires ouverts auprès de prestataires de services situés dans d'autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.

(17) Aux fins du fonctionnement pratique du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des consommateurs, des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d'effectuer des virements à destination de comptes de bénéficiaires ouverts auprès de prestataires de services situés dans d'autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Afin de garantir une transition harmonieuse vers le SEPA, toute autorisation valide d'un bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère répétitif dans un ancien système doit rester telle après le délai de migration défini dans le présent règlement et considérée comme synonyme d'accord donné au prestataire de services de paiement du payeur pour effectuer les prélèvements répétitifs encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement, en l'absence de législation nationale relative à la continuité de la validité du mandat ou d'accords conclus avec les clients modifiant les mandats de prélèvement aux fins de leur prorogation.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges survenant dans ces circonstances.

(20) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement ou en cas d'autres litiges concernant les services de paiement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement de tels litiges qui opposent les payeurs, les bénéficiaires et les prestataires de services de paiement.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité aux fins de l'actualisation des exigences techniques applicables aux virements et aux prélèvements.

(22) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité aux fins de l'actualisation des exigences techniques applicables aux virements et aux prélèvements. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées et transparentes tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Étant donné que les prestataires de services de paiement des États membres qui ne font pas partie de la zone euro devront effectuer davantage d'aménagements préparatoires, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre de ces exigences techniques.

(23) Étant donné que les prestataires de services de paiement des États membres qui ne font pas partie de la zone euro devront effectuer davantage d'aménagements préparatoires, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre de ces exigences techniques. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro devraient toutefois se conformer rapidement aux exigences techniques, de manière à créer un véritable espace européen des paiements, qui renforcera le marché intérieur.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Afin d'assurer l'adhésion du grand public au SEPA, un haut niveau de protection des payeurs est essentiel. Pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds sont débités, les payeurs devraient bénéficier d'un droit inconditionnel à un remboursement immédiat des opérations de paiement autorisées sur la base de mandats standard qui ont été engagées par ou via un bénéficiaire et ont déjà été effectuées. Les prestataires de services de paiement devraient rembourser au payeur le montant total à la date valeur de l'opération de paiement dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de remboursement. À cet égard, la Commission est invitée à présenter des propositions visant à modifier les articles 62 et 63 de la directive 2007/64/CE dans la cadre de la révision prévue en 2012 par l'article 87 de ladite directive.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit les règles pour l'exécution de virements et de prélèvements libellés en euros dans l'Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans l'Union.

1. Le présent règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l'Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans l'Union.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le présent règlement s'applique à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux opérations de paiement effectuées en interne au sein d'un prestataire de services de paiement, ni aux opérations de paiement entre prestataires de services de paiement effectuées pour leur propre compte;

(a) aux opérations de paiement effectuées entre et au sein de prestataires de services de paiement pour leur propre compte;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé dont tant l'initiateur que le bénéficiaire final du paiement sont des prestataires de services de paiement;

(b) aux opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé et aux opérations de paiement qui passent par des systèmes de paiement de montant élevé à la demande explicite du consommateur;

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces d'un compte de paiement, si elles ne résultent pas en un virement ou un prélèvement à destination ou au départ d'un compte de paiement identifié par l'identifiant de compte bancaire de base (BBAN) ou l'identifiant international de compte bancaire (IBAN);

(c) aux opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces d'un compte de paiement, sauf si une telle opération de paiement est générée au point de vente via une carte de paiement et aboutit à un virement ou à un prélèvement à destination et au départ d'un compte de paiement identifié par le code BBAN ou IBAN;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) aux opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si elles ne résultent pas en un virement ou un prélèvement depuis un compte de paiement ou à destination d'un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN;

(d) aux opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'aboutissent pas à un virement ou à un prélèvement depuis un compte de paiement et à destination d'un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) aux opérations de paiement lorsque de la monnaie électronique, telle que définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements1, est transférée, sauf si ces opérations aboutissent à un virement ou à un prélèvement.

 

_________________

 

1 JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "virement", un service de paiement visant à créditer le compte de paiement d'un bénéficiaire, lorsque l'opération ou les opérations de paiement sont initiées par le payeur sur la base du consentement qu'il donne à son prestataire de services de paiement;

(1) "virement", un service de paiement national ou transfrontalier visant à créditer le compte de paiement d'un bénéficiaire, lorsque l'opération ou les opérations de paiement sont initiées par le payeur sur la base du consentement qu'il donne à son prestataire de services de paiement;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) "prélèvement", un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;

(2)"prélèvement": un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur donné au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au prestataire de services de paiement du payeur lui-même;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "payeur", une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte;

(3) "payeur", une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "régime de paiement", un ensemble de règles, de pratiques et de normes pour l'exécution de paiements entre les participants au régime, distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement entre les États membres et à l'intérieur des États membres;

(7) "régime de paiement", un ensemble unique de règles, de pratiques et de normes, ainsi que de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, pour l'exécution de paiements entre les participants au régime entre et à l'intérieur des États membres, distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement entre les États membres et à l'intérieur des États membres;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) "commission d'interchange", une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;

(12) "commission d'interchange", une commission payée par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de service de paiement du payeur pour une opération de prélèvement;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) "commission multilatérale d'interchange", une commission d'interchange faisant l'objet d'un accord collectif entre prestataires de service de paiement;

(13) "commission multilatérale d'interchange", une commission d'interchange faisant l'objet d'un accord collectif entre plus de deux prestataires de service de paiement;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) "BBAN", un code numérique de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement d'un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations nationales;

(14) "BBAN", un code numérique de compte bancaire de base qui identifie sans équivoque un compte ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement d'un État membre, et qui est utilisé pour des opérations nationales;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) "IBAN", un code numérique de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement d'un État membre, et dont les éléments sont spécifiés par la norme ISO 13616 élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

(15) "IBAN", un code numérique de compte bancaire qui identifie sans équivoque un compte ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement d'un État membre, et dont les éléments sont spécifiés par la norme ISO 13616, ou celle qui lui succédera, élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) "BIC", un code qui identifie sans équivoque un prestataire de services de paiement, et dont les éléments sont spécifiés par la norme ISO 13616 élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

(16) "BIC", un code qui identifie sans équivoque un prestataire de services de paiement, et dont les éléments sont spécifiés par la norme ISO 9362, ou celle qui lui succédera, élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 2 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) "norme ISO 20022 XML", une norme pour l'élaboration de messages électroniques financiers telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d'une syntaxe XML, conformément aux règles d'entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des régimes de l'Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d'application du présent règlement.

(17) "norme ISO 20022 XML", ou celle qui lui succédera, une norme pour l'élaboration de messages électroniques financiers telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d'une syntaxe XML, conformément aux règles d'entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des régimes de l'Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d'application du présent règlement;

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) "SEPA", l'espace dans lequel citoyens, entreprises et autres acteurs de l'économie peuvent, où qu'ils se trouvent, effectuer et recevoir des paiements en euros dans l'Union selon les mêmes conditions, droits et obligations de base, que ce soit entre pays ou à l'intérieur de chaque pays;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) "système de paiement de montant élevé", un système de paiement destiné en premier lieu à traiter des paiements de montant élevé ou urgents liés à d'importantes activités de marché financier, telles que les opérations de marché monétaire ou de change, ainsi que les opérations commerciales, qui est considéré comme essentiel au bon fonctionnement du système financier;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quater) "système de paiement de détail", un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des opérations de paiement qui sont généralement regroupées en vue de leur transmission et sont essentiellement d'un faible montant et peu urgentes, et qui n'est pas un système de paiement de montant élevé;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quinquies) "mandat", l'expression du consentement et de l'autorisation que le payeur donne, directement ou indirectement, au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire d'engager un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions;

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 sexies) "date de règlement", la date à laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont libérés des obligations liées au transfert de fonds;

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 septies) "encaissement", une partie d'une opération de prélèvement, de l'engagement de ladite opération par le bénéficiaire à sa conclusion via le débit normal du compte du payeur, ou à sa conclusion par un rejet, un retour, un refus, une rectification ou un remboursement;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un prestataire de services de paiement accessible pour un virement ou un prélèvement national libellé en euros sur un compte de paiement donné, ou pour les deux types d'opération, est également accessible, conformément aux règles du régime de paiement, pour les virements et les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

1. Un prestataire de services de paiement d'un bénéficiaire accessible pour un virement national libellé en euros sur un compte de paiement donné est également accessible, conformément à l'ensemble unique de règles applicables, dans le cadre d'un régime de paiement européen unique, aux paiements nationaux et transfrontaliers, pour les virements libellés en euros et initiés par un payeur via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

 

2. Un prestataire de services de paiement d'un payeur accessible pour un prélèvement national libellé en euros sur un compte de paiement donné est également accessible, conformément à l'ensemble unique de règles applicables, dans le cadre d'un régime de paiement européen unique, aux paiements nationaux et transfrontaliers, pour les prélèvements libellés en euros et initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

 

3. Le paragraphe 2 s'applique uniquement aux prélèvements mis à la disposition des consommateurs dans le cadre du régime de paiement.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les prestataires de services de paiement effectuent les virements et les prélèvements dans le cadre d'un régime de paiement satisfaisant aux conditions suivantes:

1. Les régimes de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements satisfont aux conditions suivantes:

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ses règles sont identiques pour les virements et les prélèvements nationaux et transfrontaliers entre les États membres et à l'intérieur des États membres;

(a) leurs règles sont identiques pour les virements ou les prélèvements nationaux et transfrontaliers entre les États membres et à l'intérieur des États membres; ainsi que

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les participants au régime représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres.

(b) les participants au régime représentent la majorité des prestataires de services de paiement entre les États membres et dans la majorité de ceux-ci.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n'est un consommateur, les régimes de paiement visés au premier alinéa représentent la majorité des prestataires de services de paiement qui fournissent ces services entre et dans la majorité des États membres dans lesquels ces services sont disponibles. Le point b) du premier alinéa ne s'applique pas obligatoirement aux régimes de paiement de ce type.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le premier alinéa s'applique lorsqu'un nouveau régime de paiement est créé et la Commission évalue si les critères qui y sont exposés sont remplis.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les systèmes de paiement et, le cas échéant, les régimes de paiement sont techniquement interopérables par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.

2. Les systèmes de paiement sont techniquement interopérables par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu'un nouveau régime de paiement est en cours de création, en vue de respecter les conditions du présent règlement, la Commission peut, à la demande, l'exempter de la disposition visée au point b) du premier alinéa du paragraphe 1. Une telle exemption est octroyée pour une période initiale de 36 mois, qui peut être prorogée pour une nouvelle période maximale de 36 mois.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. À l'exception des services de paiement qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 17, paragraphe 2, l'interopérabilité visée par le présent article est effective au plus tard le ...*.

 

______________

 

*JO veuillez insérer la date: 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Exigences essentielles

 

1. Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virement et de prélèvement conformément aux exigences suivantes:

 

(a) les prestataires et les utilisateurs de services de paiement utilisent le code IBAN pour l'identification des comptes de paiement, indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique, intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans le même État membre ou que l'un des prestataires de services de paiement est situé dans un autre État membre;

 

(b) les prestataires de services de paiement utilisent des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML, ou sur celle qui lui succédera, pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou à un système de paiement;

 

(c) lorsqu'un utilisateur de services de paiement initie ou reçoit des transferts de fonds individuels qui sont transmis via un dialogue "process à process" ou un fichier de traitement par lot (batch), des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML ou sur celle qui lui succédera sont utilisés;

 

(d) les prestataires de services de paiement acceptent de recevoir des initiations de la part de l'utilisateur de services de paiement conformément au point c) si l'utilisateur du paiement en fait la demande, avant le...*;

 

(e) les prestataires de services de paiement envoient à l'utilisateur du service de paiement ou mettent à sa disposition des informations relatives aux opérations de paiement conformément au point c) si l'utilisateur en fait la demande, avant le ...*

 

2. Outre les exigences visées au paragraphe 1, les exigences définies aux paragraphes 3 à 7 s'appliquent aux opérations de prélèvement.

 

3. Avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son code IBAN. Le BIC du prestataire de services de paiement du payeur est communiqué par le payeur uniquement lorsque le BIC ne peut être identifié d'une autre manière.

 

4. Lors de la première opération de prélèvement ou avant des prélèvements uniques, et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure, le bénéficiaire envoie les informations sur le mandat à son prestataire de services de paiement et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

 

5. Les payeurs peuvent demander à leur prestataire de services de paiement:

 

(a) de limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux;

 

(b) dans les cas où l'accord entre le payeur et le bénéficiaire exclut le droit à remboursement, de vérifier, avant de débiter leur compte, que le montant de chaque opération de prélèvement soumise correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations sur le mandat;

 

(c) de bloquer n'importe quel prélèvement sur leur compte ou de bloquer n'importe quel prélèvement demandé par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les prélèvements demandés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

 

Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n'est un consommateur, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu d'appliquer les points a), b) ou c) du premier alinéa;

 

6. Le droit à un remboursement peut être exclu uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

 

(a) l'autorisation de paiement précise:

 

(i) le montant exact de l'opération de paiement, et

 

(ii) la périodicité en cas de prélèvements à caractère répétitif;

 

(b) le payeur a clairement accepté de renoncer à son droit à remboursement via le mandat original ou un nouveau mandat; et

 

(c) les biens et services payés par prélèvement sont dûment livrés aux consommateurs sans délai.

 

7. Le consentement est donné à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire); les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures ou leur annulation, sont conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire.

 

8. Dans les cas où l'accord-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement exclut le droit à remboursement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, avant de débiter son compte, chaque opération de prélèvement soumise pour s'assurer que son montant correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations sur le mandat.

 

9. Outre les exigences visées au paragraphe 1, pour ce qui est des opérations de virement, un bénéficiaire qui accepte des virements communique son code IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement à ses payeurs lors de chaque demande de virement.

 

10. Outre les dispositions des paragraphes 1 à 9, les exigences techniques supplémentaires visées à l'annexe s'appliquent aux opérations de virement et de prélèvement. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 12, pour modifier l'annexe afin de tenir compte du progrès technique et de l'évolution des marchés.

 

11. Les utilisateurs de services de paiement ne sont pas obligés d'indiquer le BIC d'un payeur ou d'un bénéficiaire dès lors que le BIC peut être identifié autrement par le prestataire de services de paiement conformément au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, point h), de l'annexe. Pour le ...* au plus tard, les prestataires de services de paiement participant à un système de prélèvements à l'échelle européenne établissent et mettent régulièrement à jour une base de données centralisée efficace afin d'identifier le code BIC unique correspondant à un code IBAN donné, et de résoudre les cas où il est possible d'attribuer plusieurs codes BIC à un code IBAN donné.

 

12. Lorsque, dans le cas d'une menace imminente pour la stabilité et le bon fonctionnement des systèmes de paiement, des raisons d'urgence impérieuse l'exigent, la procédure prévue à l'article 15 s'applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article.

 

_______________

 

*JO veuillez insérer la date: 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences applicables aux virements et aux prélèvements

Délais de migration applicables aux virements et aux prélèvements

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard [12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 2 de l'annexe.

1. Au plus tard le ...*, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 3, et aux points 1 et 2 de l'annexe.

 

______________

 

*JO veuillez insérer la date: 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard [24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les prélèvements sont effectués conformément à l'article 6 et aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 3 de l'annexe.

2. Au plus tard le ...*, les virements sont effectués conformément aux exigences énoncées à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 2, et aux points 1 et 3 de l'annexe.

 

_________________

 

*JO veuillez insérer la date: 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent fixer des dates antérieures à celles visées auxdits paragraphes.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, en ayant pris en compte et évalué la préparation et la volonté des citoyens, fixer des dates antérieures à celles visées auxdits paragraphes, ou, les prestataires de services de paiement peuvent fixer, en accord avec le conseil SEPA national d'un État membre, des dates antérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les conditions énoncées à l'article 6 s'appliquent aux prélèvements à partir du 1er novembre 2012.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent imposer de frais ou d'autres charges liés au processus d'affichage qui fournit les données pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, lesdites opérations étant à l'origine d'un prélèvement.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Validité des mandats et droit à remboursement

 

Toute autorisation valide du bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère répétitif dans un ancien système à une date antérieure à celle visée à l'article 5, paragraphe 2, reste telle après cette date et peut être considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère répétitif encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement en l'absence de législation nationale ou d'accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement.

 

Les mandats standard permettent des remboursements inconditionnels et rétroactifs à la date du paiement remboursé lorsque ces remboursements ont été effectués dans le cadre d'un mandat existant, notamment, mais pas exclusivement, les cadres pré-SEPA.

 

Un payeur bénéficie du droit inconditionnel à un remboursement immédiat de la part de son prestataire de services de paiement pour une opération de paiement autorisée initiée par ou via un bénéficiaire et qui a déjà été exécutée.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'objectif de l'accord est d'imputer de manière efficace les coûts à la partie qui a causé la transaction R, tout en tenant compte de l'existence de frais de transaction et de l'objectif de la protection du consommateur;

(a) l'objectif de l'accord est d'imputer de manière efficace les coûts à la partie qui a causé la transaction R, tout en tenant compte de l'existence de frais de transaction et en garantissant que le payeur n'est pas taxé à l'avance. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du payeur peut répercuter des commissions de transaction R sur un payeur en particulier, uniquement sur la base des coûts supportés par le prestataire de services de paiement en relation avec ce payeur.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Dérogation

 

1. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5 jusqu'au [36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de virement ou de prélèvement dont la part de marché cumulée, d'après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la Banque centrale européenne, représente moins de 10 % du nombre total respectif de virements ou de prélèvements enregistrés dans l'État membre concerné.

 

2. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5 jusqu'au [60 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de paiement initiées au moyen d'une carte de paiement au point de vente qui résultent en un prélèvement depuis un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN.

 

3. Lorsqu'un État membre autorise ses autorités compétentes à appliquer la dérogation prévue aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission au plus tard le [6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle]. L'État membre informe immédiatement la Commission de toute modification ultérieure.

 

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Exigences en matière d'information

 

1. Dans un souci d'adhésion des citoyens de l'Union européenne à la normalisation des opérations et à l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC, les États membres et les prestataires de services de paiement mènent des campagnes d'information vastes ou ciblées afin de sensibiliser la population et d'expliquer adéquatement les avantages du système et les conséquences pour les opérations nationales et internationales.

 

2. Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement de faciliter la migration pour leurs clients, en particulier en ce qui concerne l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC, au moyen d'une politique d'information transparente.

 

3. Les prestataires de services de paiement fournissent aux consommateurs des informations claires et compréhensibles sur les commissions de transaction R, dans un souci de transparence et de protection du consommateur.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes visées au paragraphe 1 au plus tard le [6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle]. Ils l'informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes visées au paragraphe 1 au plus tard le …*. Ils informent la Commission et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne – ABE) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil** sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

 

_______________

*JO veuillez insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

** JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires.

4. Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires. L'ABE assiste, le cas échéant, les autorités nationales compétentes et favorise la coopération et l'apprentissage mutuel.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle] et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Au plus tard le …*, les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …** et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

 

______________

*JO veuillez insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

**JO veuillez insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les sanctions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux consommateurs.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges résultant du présent règlement qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.

1. Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges concernant les droits et obligations qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations résultant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des organismes visés au paragraphe 1 au plus tard le [6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle]. Ils l'informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des organismes visés au paragraphe 1 au plus tard le …*. Ils l'informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

 

______________

 

*JO veuillez insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent prévoir que le présent article s'applique uniquement aux consommateurs ou aux microentreprises. Les États membres informent la Commission de toutes ces mesures au plus tard le ...*.

 

_____________

 

*JO veuillez insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Gouvernance

 

La méthode de l'Union européenne s'applique dans la mesure du possible. En même temps, l'appropriation par les parties prenantes, du côté de l'offre comme de la demande, est visée au moyen d'une participation active, de consultations et d'une transparence totale dans les processus de migration vers le SEPA. En particulier, le conseil SEPA, représentant à égalité les prestataires et les utilisateurs de services de paiement, garantit la participation active des parties prenantes, contribue à l'établissement d'une communication suffisante du processus du SEPA aux utilisateurs finaux et surveille la mise en œuvre du processus du SEPA.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'exigent, l'article 15 s'applique.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

 

1 bis. Les délégations de pouvoir visées à l'article 4 bis, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, sont accordées à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport en vertu de la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de la période considérée.

 

1 ter. La délégation de pouvoir visée à l'article 4 bis, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 13 et 14.

3. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 bis, paragraphe 4, et de l'article 5, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

supprimé

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir informe l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

supprimé

Objections à l'égard des actes délégués

 

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont objecté à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections.

 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l'encontre de l'acte délégué adopté, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

 

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un acte délégué adopté selon la procédure d'urgence entre en vigueur sans délai et s'applique tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.

1. Les actes délégués adoptés en conformité avec le présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.

2. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification, soulever des objections à l'égard de l'acte délégué. Dans un tel cas, l'acte cesse de s'appliquer. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 3. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

Au plus tard le …*, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à l'ABE et à la BCE un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

 

__________________

 

*JO veuillez insérer la date: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Pendant la période de migration courant jusqu'au ...*, les prestataires de services de paiement fournissent à leurs clients de détail pour les opérations de paiement nationales les services techniques qui leur permettent de convertir le code BBAN, sur le plan technique et en toute sûreté, en code IBAN du prestataire de services de paiement concerné.

 

_____________

 

*JO veuillez insérer la date: 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro se conforment à l'article 3 au plus tard le 31 octobre 2014. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie avant le 1er novembre 2013, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l'article 3 dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée de l'État membre concerné dans la zone euro.

1. Les prestataires de services de paiement qui proposent des services de paiement libellés en euros et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro se conforment à l'article 3 lorsqu'ils proposent des services de paiement libellés en euros au plus tard le ...*. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie après le...** et avant le ...***, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l'article 3 dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée de l'État membre concerné dans la zone euro.

 

______________

 

*JO veuillez insérer la date: 36 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

**JO veuillez insérer la date: 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

***JO veuillez insérer la date: 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro se conforment aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 2 de l'annexe en ce qui concerne les virements libellés en euros et aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 3 de l'annexe en ce qui concerne les prélèvements libellés en euros au plus tard le [4 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle]. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie avant le [3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à ces exigences dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée de l'État membre concerné dans la zone euro.

2. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro se conforment aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 2 de l'annexe en ce qui concerne les virements libellés en euros et aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 3 de l'annexe en ce qui concerne les prélèvements libellés en euros au plus tard le 31 octobre 2016. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie avant le 1er novembre 2015, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à ces exigences dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée de l'État membre concerné dans la zone euro.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 en ce qui concerne les opérations de virement ou de prélèvement à l'égard des opérations dont la part de marché cumulée, d'après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10 % du nombre total respectif de virements ou de prélèvements enregistrés dans l'État membre concerné jusqu'au …*.

 

_______________

 

*JO veuillez insérer la date: 36 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu'au...*, autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour l'utilisation de la norme XML 20022 ou celle qui lui succédera et qui est visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, point c), pour les utilisateurs de services de paiement qui initient ou reçoivent des virements ou des prélèvements individuels regroupés en vue de leur transmission. Toutefois, en dépit d'une possible dérogation, les prestataires de services de paiement sont toujours tenus de satisfaire aux exigences visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, point c), si un utilisateur de services de paiement demande un tel service.

 

______________

 

*JO veuillez insérer la date: trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d'une carte de paiement au point de vente qui se traduisent par un prélèvement à destination ou à partir d'un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN jusqu'au …*.

 

_______________

 

*JO veuillez insérer la date: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies. Un État membre qui autorise ses autorités compétentes à appliquer les dérogations prévues aux paragraphes 2 bis et 2 ter en informe la Commission au plus tard le …* pour les virements et les prélèvements. L'État membre informe immédiatement la Commission de toute modification ultérieure de l'application de ces dérogations.

 

___________

 

*JO veuillez insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 18 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 924/2009

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

 

"1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers [...] sont identiques à ceux facturés par ce prestataire aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux d'un même montant effectués dans la même monnaie."

Amendement  88

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 18 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 924/2009

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis. L'article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. À compter du 1er janvier 2010, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l'élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients […]".

Amendement  89

Proposition de règlement

Annexe – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les exigences techniques suivantes s'appliquent aussi bien aux opérations de virement qu'aux opérations de prélèvement:

(1) Outre les exigences essentielles énoncées à l'article 4 bis, les exigences techniques suivantes s'appliquent aussi bien aux opérations de virement qu'aux opérations de prélèvement:

Amendement  90

Proposition de règlement

Annexe – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement utilisent le code IBAN pour l'identification des comptes de paiement, indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans le même État membre ou que l'un des prestataires de services de paiement est situé dans un autre État membre.

supprimé

Amendement  91

Proposition de règlement

Annexe – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Les prestataires de services de paiement utilisent des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou à un système de paiement.

supprimé

Amendement  92

Proposition de règlement

Annexe – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) Lorsqu'un utilisateur de services de paiement initie ou reçoit des transferts de fonds qui sont regroupés aux fins de la transmission, des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML sont utilisés.

supprimé

Amendement  93

Proposition de règlement

Annexe – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) Une fois que les données sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent prévoir un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d'effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu'un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle s'applique aussi, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d'opérations de virement et de prélèvement.

(f) Une fois que les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent prévoir un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d'effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu'un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle s'applique aussi, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d'opérations de virement et de prélèvement.

Amendement  94

Proposition de règlement

Annexe – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) Les régimes de paiement ne fixent aucun seuil minimal pour le montant d'une opération de virement ou de prélèvement.

(g) Les régimes de paiement ne fixent aucun seuil minimal pour le montant d'une opération de virement ou de prélèvement, mais ne sont pas tenus de traiter des opérations d'un montant nul.

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Un bénéficiaire qui accepte les virements communique son code IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement à ses payeurs lors de chaque demande de virement.

supprimé

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe – point 2 – sous-point b i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) le nom du payeur et/ou le code IBAN du compte du payeur.

(i) le nom du payeur ou, si la législation nationale le permet et moyennant l'accord du payeur, le code IBAN du compte du payeur. L'IBAN du compte du payeur n'est pas communiqué automatiquement au bénéficiaire.

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe – point 2 – sous-point b v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(v bis) le cas échéant, le code d'identification du bénéficiaire;

Amendement  98

Proposition de règlement

Annexe – point 2 – sous-point b v ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(v ter) le cas échéant, le nom de la référence du bénéficiaire;

Amendement  99

Proposition de règlement

Annexe – point 2 – sous-point b v quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(v quater) le cas échéant, la finalité du virement;

Amendement  100

Proposition de règlement

Annexe – point 2 – sous-point b v quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(v quinquies) le cas échéant, la catégorie de la finalité du virement;

Amendement  101

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Une seule fois avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son code IBAN et, le cas échéant, le code BIC de son prestataire de services de paiement, à son bénéficiaire.

supprimé

Amendement  102

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Lors de la première opération de prélèvement et avant des prélèvements uniques, et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure, le bénéficiaire envoie les informations sur le mandat à son prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations sur le mandat au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

supprimé

Amendement  103

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) Un payeur a la possibilité de demander à son prestataire de services de paiement de limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux.

supprimé

Amendement  104

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) Dans les cas où l'accord entre le payeur et le bénéficiaire exclut le droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, à la demande de ce dernier et avant de débiter son compte, chaque opération de prélèvement soumise pour s'assurer que son montant correspond au montant convenu dans le mandat, sur la base des informations sur le mandat.

supprimé

Amendement  105

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) Le payeur a la possibilité de demander à son prestataire de services de paiement de bloquer n'importe quel prélèvement sur son compte ou de bloquer n'importe quel prélèvement demandé par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les prélèvements demandés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

supprimé

Amendement  106

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) Le consentement est donné à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire); les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures et/ou leur annulation sont conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire.

supprimé

Amendement  107

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point g iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iv) le nom du payeur;

(iv) le cas échéant, le nom du payeur;

Amendement  108

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point g xii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(xii bis) le cas échéant, la finalité de l'encaissement;

Amendement  109

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point g xii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(xii ter) le cas échéant, la catégorie de la finalité de l'encaissement.

(1)

JO C 155 du 25.5.2011, p.1.

(2)

Non encore publié au Journal officiel.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Publiée par la Commission le 16 décembre 2010, la proposition de règlement vise à instaurer un marché intérieur des services de paiement en euros (espace unique de paiements en euros ou SEPA) caractérisé par l'absence d'une distinction entre paiements transfrontaliers et paiements nationaux. L'intégration des marchés européens des paiements devrait offrir de substantiels avantages économiques en favorisant la concurrence et l'innovation, en contribuant à alléger le coût des paiements à la charge des consommateurs et des entreprises et en rendant les paiements transfrontaliers aussi aisés que les paiements nationaux. D'après l'analyse d'impact, les retombées positives que cette démarche pourrait avoir pour l'économie européenne se chiffreraient entre 100 et 300 milliards d'euros dans un délai de six ans.

Le SEPA a été présenté, à l'origine, comme un projet porté essentiellement par le marché. Il ne s'agit pas moins d'une initiative majeure, constamment soutenue – entre autres acteurs – par le Parlement européen, la Commission et la Banque centrale européenne. Des régimes de virements et de prélèvements ont été conçus et mis en œuvre, à l'échelle de l'Union européenne, par le Conseil européen des paiements (EPC), organisme de décision et de coordination institué par le secteur bancaire européen. Le virement SEPA a été lancé le 28 janvier 2008, puis le prélèvement SEPA a été institué le 2 novembre 2009. Toutefois, la migration vers les nouveaux systèmes s'est révélée lente: en octobre 2010, soit deux ans après le lancement du virement, la part des virements SEPA dans l'ensemble des opérations traitées par les mécanismes de compensation et de règlement s'élevait seulement à 9,3 %. La part des prélèvements SEPA était de l'ordre de 1 %.

Afin que soit assurée une transition dans un délai raisonnable, il a été demandé que soit inscrite dans la législation une date-butoir pour la migration. En particulier, le Parlement européen a préconisé, dans deux résolutions adoptées en mars 2009 et mars 2010, de fixer "pour la migration vers les instruments SEPA une date limite précise, appropriée et obligatoire, qui ne soit pas postérieure au 31 décembre 2012". Votre rapporteure a donné suite à cette demande en suggérant une échéance assez rapide, faute de quoi la situation serait inéquitable pour les établissements qui ont pris les devants.

Aux termes de la proposition de la Commission, les systèmes nationaux de paiement électronique sous forme de virement ou de prélèvement devraient être supprimés dans les délais de 12 mois et 24 mois, respectivement, après l'entrée en vigueur du règlement. Ils seraient remplacés par les systèmes fonctionnant à l'échelle de l'Union. Le règlement impose la mise en œuvre d'un certain nombre de normes communes et d'exigences techniques, notamment l'utilisation du numéro international de compte bancaire (IBAN), du code d'identification de banque (BIC) et de la norme pour l'élaboration de messages électroniques financiers (ISO 20022 XML) pour tous les paiements sur compte bancaire en euros dans l'Union européenne. Votre rapporteure estime que la migration s'opérerait plus facilement si l'on retenait une seule date-butoir. Cette date devrait être fixée à deux ans après l'entrée en vigueur du règlement de manière à laisser un temps suffisant pour la migration, en particulier dans les États membres où le passage s'effectue lentement. En outre, une échéance unique simplifierait les informations à délivrer au public et les indispensables campagnes d'information seraient rendues plus efficaces.

Il convient que la Commission soit investie de pouvoirs délégués afin de modifier les exigences techniques, mais votre rapporteure a transféré de l'annexe dans le corps du règlement de nombreuses exigences jugées fondamentales, et donc limité le champ de la délégation. Lorsqu'elle fera usage de ses pouvoirs délégués, la Commission devra consulter les parties intéressées, en particulier le conseil SEPA, le groupe d'experts SEPA et d'autres parties prenantes.

En vertu de la disposition selon laquelle un système doit réunir la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres, il y a lieu de supposer que l'on ne verra pas coexister une multiplicité de systèmes concurrents auxquels tous les prestataires devraient se conformer.

Les nouvelles règles de protection des consommateurs dans le domaine des prélèvements découlent du choix du modèle fondamental selon lequel les mandats sont détenus non pas par la banque du payeur ou du débiteur, mais par la banque du bénéficiaire et du créancier. Votre rapporteure juge mal inspiré ce choix initial mais, la décision ayant été prise, il importe que les consommateurs se sentent dûment protégés lorsqu'ils passent d'une procédure où le mandat est détenu par le débiteur à une procédure où il est en la possession du créancier.

La question des commissions multilatérales d'interchange (CMI) est complexe. La Commission propose que soient appliquées aux transactions R des commissions multilatérales d'interchange qui reflètent les coûts uniquement lorsque le paiement est rejeté, refusé, retourné ou rectifié, et donc l'interdiction de facturer, de manière unitaire, une CMI par opération. Votre rapporteure s'est efforcé de trouver un compromis en permettant le maintien de la CMI par opération durant une longue période de transition, de sorte que s'appliquent dans tous les États membres, en cas de défaillance, des CMI uniformes d'un montant en baisse continuelle. Il y a lieu de penser que l'application aux transactions R de CMI calculées strictement sur la base des coûts aboutirait aussi à la convergence de ces commissions, qui seraient finalement identiques d'un État membre à l'autre, tandis que serait assurée l'égalité des conditions de la concurrence entre les prestataires de services de paiement.

Il importe de ménager des périodes de transition, mais votre rapporteure estime qu'elles doivent être aussi brèves que possible. Par exemple, le système allemand ELV permet d'effectuer un paiement unique par prélèvement en utilisant une carte sur laquelle figurent les informations de base que requiert le mandat. Nombre de consommateurs ne mesurent peut-être pas, aujourd'hui, que l'emploi de leur carte chez un commerçant revient en fait à payer par prélèvement. Votre rapporteure ne doute pas que le règlement en préparation aura notamment pour effets d'intensifier la concurrence dans le secteur des paiements et de faire baisser les tarifs des paiements de sorte qu'il deviendra possible, dans les trois ans qui viennent, de rendre les services de paiement de niche et les services de type ELV compatibles avec le SEPA ou de remplacer le SEPA d'une manière satisfaisante.

Le règlement qui nous est soumis porte non pas sur la manière dont les paiements sont engagés, mais sur le virement ou le prélèvement sous-jacent. Cependant, il va de soi que les paiements d'une valeur élevée doivent être exclus de son champ d'application, étant entendu que les paiements appelés à être traités comme des opérations normales dans le cadre du SEPA ne doivent pas être prises en charge par des systèmes de paiement spécialisés dans les montants élevés.


AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (16.6.2011)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Rapporteure pour avis: Evelyne Gebhardt

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Des systèmes de paiement efficaces et sûrs sont essentiels pour un bon fonctionnement du marché intérieur et pour le déroulement des opérations économiques. À cet égard, la création d'un marché intérieur pour les services de paiement en euros (espace unique de paiement en euros ou SEPA) est d'une grande importance et doit être surveillée. Le 28 janvier 2008 a eu lieu le lancement du virement SEPA. Le lancement du prélèvement SEPA a représenté la deuxième étape essentielle de la réalisation du SEPA au moyen de régimes mis en œuvre à l'échelle de l'UE. S'il est mis en place dans tous ses éléments, le SEPA apportera des réductions de coûts et des avantages considérables à l'ensemble de l'économie européenne.

Cependant, les instruments de paiement électroniques opérant à travers l'Union européenne sont toujours loin de remplacer les paiements nationaux. On peut se demander s'il est nécessaire de mettre en oeuvre une normalisation des systèmes de paiement européens actuels en les convertissant à la procédure internationale IBAN et BIC. Toutefois, compte tenu de la lenteur actuelle des migrations, toutes les catégories de parties prenantes reconnaissent de plus en plus qu'il peut être nécessaire de fixer une date butoir juridiquement contraignante pour mener à bien ce projet. C'est pourquoi il convient de fixer des délais de migration pour les prélèvements et les virements en euros afin d'arriver à la pleine intégration du marché des paiements. À cet égard, les utilisateurs et les prestataires de services de paiement devraient avoir suffisamment de temps pour s'adapter à ces exigences techniques dans le respect des délais. Les délais devraient être fixés de manière à ce qu'il y ait suffisamment de temps pour assurer la mise en oeuvre. Un délai de 36 mois pour les virements et de 48 mois pour les prélèvements après l'entrée en vigueur du règlement est jugé approprié.

La migration vers le SEPA aura des conséquences pour les utilisateurs, y compris les particuliers et les petites et moyennes entreprises, tout en convertissant le système actuel à une numérotation des comptes bancaires commune à l'ensemble de l'Union, fondée sur les codes IBAN et BIC. Il convient, en particulier, de ne pas compromettre le rôle du consommateur dans ce processus. Il est important que le secteur bancaire facilite cette transition. Les banques devaient être tenues de mener des campagnes d'information vastes et ciblées afin de sensibiliser la population, notamment en expliquant la composition des codes IBAN et BIC. En outre, elles devraient appliquer une politique d'information transparente dans leurs activités clientèle. Ces démarches sont jugées très importantes pour une mise en oeuvre harmonieuse et appropriée de systèmes de paiement efficaces et sûrs à l'échelle de l'Union et pour l'adhésion des citoyens européens à de tels changements.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La normalisation technique est un élément essentiel de l'intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l'Union. L'utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d'une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, il s'agirait des codes IBAN et BIC et du schéma universel de messages pour l'industrie financière ISO 20022 XML. L'utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l'ensemble de l'Union. Il convient notamment de promouvoir l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour permettre une migration aisée et harmonieuse vers les virements et prélèvements paneuropéens, notamment pour les consommateurs.

(11) La normalisation technique est un élément essentiel de l'intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l'Union. L'utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d'une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, il s'agirait des codes IBAN et BIC et du schéma universel de messages pour l'industrie financière ISO 20022 XML. L'utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l'ensemble de l'Union. Il convient notamment de promouvoir l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour préparer les consommateurs en temps utile et de manière adéquate au passage aux virements et prélèvements paneuropéens. En particulier, les banques devraient faciliter cette migration en menant des campagnes d'information vastes et ciblées afin de sensibiliser le public et en appliquant une politique d'information transparente dans leurs activités clientèle. Une politique d'information complète et adéquate est impérative pour susciter l'adhésion à la migration, en particulier au regard des changements importants qu'elle implique pour les consommateurs.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il y a lieu de définir des délais dans lesquels tous les virements et tous les prélèvements devront se conformer à ces exigences techniques, sans pour autant fermer la porte à d'autres évolutions et innovations.

(12) Afin de permettre un processus de transition concerté, dans un souci de clarté et de simplicité pour les consommateurs, il y a lieu de définir un délai de migration unique à l'expiration duquel tous les virements et tous les prélèvements devront se conformer à ces exigences techniques, sans pour autant fermer la porte à d'autres évolutions et innovations.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Des dates de migration distinctes devraient être définies afin de prendre en considération les différences entre virements et prélèvements. Les virements et les prélèvements européens n'ont pas atteint le même niveau de maturité; le prélèvement est un outil plus complexe que le virement et le passage aux prélèvements européens nécessite donc nettement plus de ressources que le passage aux virements européens.

supprimé

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement devraient avoir suffisamment de temps pour s'adapter aux exigences techniques; cependant, ce délai d'adaptation ne doit pas différer inutilement les avantages pour les consommateurs ou pénaliser les efforts des opérateurs prévoyants qui se sont déjà convertis aux systèmes de paiement SEPA. Pour ce qui est des opérations de paiement nationales et transfrontalières, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leur clientèle de détail les services techniques nécessaires pour assurer une conversion sûre et harmonieuse aux exigences techniques énoncées dans le présent règlement.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 bis. La Commission surveille les commissions appliquées aux transactions R dans l'ensemble des États membres. Elle veille à ce que les commissions appliquées aux transactions R dans les États membres convergent au fil du temps et à ce qu'elles ne diffèrent pas entre les États membres à un point tel que les conditions de la concurrence ne soient pas équitables.

Justification

Au fil du temps, les commissions appliquées aux transactions R devraient converger vers les coûts de traitement effectifs du prestataire de services de paiement le plus efficace. Dans l'intervalle, la Commission devrait veiller à ce que les commissions appliquées aux transactions R ne divergent pas entre les États membres au point de compromettre l'équité des conditions de concurrence pour les opérations transfrontalières.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Les opérations qui y sont associées représentent généralement de faibles volumes. On peut donc les considérer comme des produits marginaux. Une période transitoire pour de tels produits marginaux, suffisamment longue pour réduire autant que possible l'incidence de leur disparition sur leurs utilisateurs, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur l'essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d'un marché des paiements intégré au niveau de l'Union.

(16) Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Une période transitoire pour de tels produits marginaux, suffisamment longue pour réduire autant que possible l'incidence de leur disparition sur leurs utilisateurs, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur l'essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d'un marché des paiements intégré au niveau de l'Union.

Justification

La plupart de ces produits peuvent être décrits comme des produits marginaux, mais pas tous. Dans certains États membres, il existe des instruments de prélèvement spécifiques très similaires à des opérations de carte de paiement qui représentent un volume de transactions très important. Dans un cas comme dans l'autre, une période de transition est nécessaire.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Aux fins du fonctionnement pratique du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d'effectuer des virements à destination de comptes de bénéficiaires ouverts auprès de prestataires de services situés dans d'autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.

(17) Aux fins du fonctionnement pratique du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des consommateurs, des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d'effectuer des virements à destination de comptes de bénéficiaires ouverts auprès de prestataires de services situés dans d'autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges survenant dans ces circonstances.

(20) Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les utilisateurs des services de paiement aux prestataires de ces services.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité aux fins de l'actualisation des exigences techniques applicables aux virements et aux prélèvements.

(22) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité aux fins de l'actualisation des exigences techniques applicables aux virements et aux prélèvements. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées et transparentes tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Cohérence avec le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Étant donné que les prestataires de services de paiement des États membres qui ne font pas partie de la zone euro devront effectuer davantage d'aménagements préparatoires, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre de ces exigences techniques.

(23) Étant donné que les prestataires de services de paiement des États membres qui ne font pas partie de la zone euro devront effectuer davantage d'aménagements préparatoires, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre de ces exigences techniques. Cependant, les États membres qui ne font pas partie de la zone euro devraient se conformer rapidement aux exigences techniques, de manière à créer un véritable espace européen des paiements, qui renforcera le marché intérieur.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé dont tant l'initiateur que le bénéficiaire final du paiement sont des prestataires de services de paiement;

(b) aux opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé;

Justification

Le SEPA couvre les paiements standard et ne devrait pas être élargi aux opérations (entre consommateurs) réglées via des systèmes de paiement de montant élevé.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Exigences techniques essentielles applicables aux virements et aux prélèvements

 

1. Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virement et de prélèvement conformément aux exigences suivantes:

 

(a) les prestataires et les utilisateurs de services de paiement utilisent le code IBAN pour l'identification des comptes de paiement, indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans le même État membre ou que l'un des prestataires de services de paiement est situé dans un autre État membre;

 

(b) les prestataires de services de paiement utilisent des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML, ou sur celle qui lui succédera, pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou à un système de paiement;

 

(c) lorsqu'un utilisateur de services de paiement initie ou reçoit des transferts de fonds individuels qui sont transmis via un dialogue "process à process" ou un fichier .bat, des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML ou sur celle qui lui succédera sont utilisés;

 

(d) les prestataires de services de paiement acceptent, avant la date mentionnée à l'article 5 pour le service de paiement concerné, de recevoir des initiations de la part de l'utilisateur du service de paiement dans le format visé au point c) lorsque l'utilisateur dudit service en fait la demande;

 

(e) avant le …*, les prestataires de services de paiement envoient à l'utilisateur du service de paiement ou mettent à sa disposition des informations relatives aux opérations de paiement dans le format visé au point c) si l'utilisateur en fait la demande.

 

2. Outre les exigences visées au paragraphe 1, les exigences suivantes s'appliquent aux opérations de prélèvement:

 

(a) une seule fois avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son code IBAN et, le cas échéant, le code BIC de son prestataire de services de paiement, à son bénéficiaire;

 

(b) lors de la première opération de prélèvement et avant des prélèvements uniques, et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure, le bénéficiaire envoie les informations sur le mandat à son prestataire de services de paiement et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations sur le mandat au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement;

 

(c) le payeur peut:

 

(i) demander à son prestataire de services de paiement de limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux; ou

 

(ii) demander à son prestataire de services de paiement de bloquer n'importe quel prélèvement sur son compte ou de bloquer n'importe quel prélèvement demandé par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les prélèvements demandés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés;

 

(d) l'exclusion du droit à remboursement n'est possible que si le mandat de paiement précise:

 

(i) le montant exact de l'opération de paiement et son éventuelle périodicité; et

 

(ii) l'accord clairement donné par le payeur pour l'exclusion du droit à remboursement;

 

(e) lorsque le droit à remboursement a été exclu, sans préjudice du point d), le prestataire de services de paiement du payeur contrôle chaque opération de prélèvement et vérifie, avant de débiter le compte du payeur, que le montant de l'opération de prélèvement soumise correspond au montant convenu dans le mandat, sur la base des informations sur le mandat;

 

(f) l'accord de prélèvement est donné à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire); les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures et/ou leur annulation, sont conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire. Le payeur et le prestataire de services de paiement du payeur conviennent de la procédure d'octroi d'un tel accord de prélèvement.

 

3. Outre les exigences visées au paragraphe 1, pour ce qui est des opérations de virement, un bénéficiaire qui accepte des virements communique son code IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement à ses payeurs lors de chaque demande de virement.

 

4. Outre les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les exigences techniques supplémentaires visées à l'annexe s'appliquent aux opérations de virement et de prélèvement. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 12, pour modifier l'annexe afin de tenir compte du progrès technique et de l'évolution des marchés.

 

Lorsque, dans le cas d'une menace imminente pour la stabilité et le bon fonctionnement des systèmes de paiement, des raisons d'urgence impérieuse l'exigent, la procédure prévue à l'article 15 s'applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article.

 

*JO: insérer la date: 48 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences applicables aux virements et aux prélèvements

Délais de migration applicables aux virements et aux prélèvements

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard [12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 2 de l'annexe.

1. Au plus tard [24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les virements et prélèvements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l'article 4 bis et à l'annexe.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard [24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les prélèvements sont effectués conformément à l'article 6 et aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 3 de l'annexe.

supprimé

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent fixer des dates antérieures à celles visées auxdits paragraphes.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent fixer un délai de migration antérieur, soit pour les virements, soit pour les prélèvements, soit pour les deux.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Si le payeur, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, ou résultant du paragraphe 3, a autorisé des virements conformément aux réglementations nationales, alors le prestataire de services de paiement migre d'office et sans frais vers les virements SEPA.

Justification

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Si le payeur, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, ou résultant du paragraphe 3, a autorisé le bénéficiaire à encaisser des prélèvements à caractère répétitif conformément aux réglementations nationales, alors le prestataire de services de paiement migre d'office et sans frais vers les prélèvements SEPA.

Justification

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) si le consommateur doit payer des commissions liées aux transactions R, ces commissions ne dépassent pas les coûts dont il est directement responsable; dès lors, le payeur n'a pas de commission à payer pour des transactions R résultant de l'insuffisance de fonds sur ses comptes avant l'échéance du prélèvement;

Justification

Le payeur ne devrait être tenu de verser les CIM que lorsqu'une transaction R découle de l'insuffisance des fonds sur son compte à l'échéance du prélèvement. Quant aux autres transactions R, il est peu probable qu'elles soient causées par le payeur. Les autres parties ne devraient pas être autorisées à mettre à la charge du payeur des commissions pour des transactions R qui ne sont pas causées par celui-ci.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Dérogation

 

1. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5 jusqu'au [36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de virement ou de prélèvement dont la part de marché cumulée, d'après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la Banque centrale européenne, représente moins de 10 % du nombre total respectif de virements ou de prélèvements enregistrés dans l'État membre concerné.

 

2. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5 jusqu'au [60 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle] en ce qui concerne les opérations de paiement initiées au moyen d'une carte de paiement au point de vente qui résultent en un prélèvement depuis un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN.

 

3. Lorsqu'un État membre autorise ses autorités compétentes à appliquer la dérogation prévue aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission au plus tard le [6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle]. L'État membre informe immédiatement la Commission de toute modification ultérieure.

 

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Exigences en matière d'information

 

1. Dans un souci d'adhésion des citoyens de l'Union européenne à la normalisation des opérations et à l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC, les États membres et les banques mènent des campagnes d'information vastes et ciblées afin de sensibiliser la population et d'expliquer adéquatement les avantages du système et les conséquences pour les opérations nationales et internationales.

 

2. Les États membres imposent aux banques de faciliter la migration pour leurs clients, en particulier en ce qui concerne l'utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC, au moyen d'une politique d'information transparente.

 

3. Les banques fournissent aux consommateurs des informations claires et compréhensibles sur les commissions de transaction R, dans un souci de transparence et de protection du consommateur.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent, en qualité d'autorités compétentes chargées d'assurer le respect du présent règlement, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants.

1. Les États membres désignent, en qualité d'autorités compétentes chargées d'assurer le respect du présent règlement, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants. Les autorités compétentes sont des organes indépendants, agissant au nom de toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs finals, afin d'assurer des conditions de concurrence égales pour tous les prestataires de services de virement et de prélèvement, y compris les nouveaux prestataires.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour susciter l'adhésion des citoyens et des entreprises de l'Union européenne aux exigences techniques énoncées dans le présent règlement, ces autorités publiques mènent des campagnes d'information qui sensibilisent la population.

Justification

Les autorités publiques ont un rôle important à jouer dans l'information de la population, étant donné qu'elles représentent 50 pour cent de tous les virements dans de nombreux États membres.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'exigent, l'article 15 s'applique.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 4 bis, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

Justification

Alignement sur l'article 4 bis (nouveau)

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 4 bis, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

Justification

Alignement sur l'article 4 bis (nouveau)

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification, soulever des objections à l'égard de l'acte délégué. Dans ce cas, l'acte cesse de s'appliquer. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 1. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

Justification

Cohérence avec le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

Au plus tard le …*, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

 

*JO: insérer la date: 5 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Le délai proposé pour les prélèvements est de 4 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement (article 5, paragraphe 2); le rapport sur son application suivra un an plus tard.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 17 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Pendant la période de migration précédant la date visée à l'article 5, les prestataires de services de paiement fournissent à leurs clients de détail pour les opérations de paiement nationales les services techniques qui leur permettent de convertir le code BBAN, sur le plan technique et en toute sûreté, en code IBAN du prestataire de services de paiement concerné.

Justification

Les prestataires de services de paiement devraient fournir le soutien technique nécessaire pour assurer une migration sûre et harmonieuse des consommateurs aux codes IBAN et BIC.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro se conforment aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 2 de l'annexe en ce qui concerne les virements libellés en euros et aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 3 de l'annexe en ce qui concerne les prélèvements libellés en euros au plus tard le [4 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle]. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie avant le [3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle], les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à ces exigences dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée de l'État membre concerné dans la zone euro.

2. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro se conforment aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 2 de l'annexe en ce qui concerne les virements libellés en euros et aux exigences énoncées à l'article 4 et aux points 1 et 3 de l'annexe en ce qui concerne les prélèvements libellés en euros au plus tard le [36 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle]. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l'article 4 dans le même délai que ceux situés dans un État membre qui fait déjà partie de la zone euro.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les exigences techniques suivantes s'appliquent aussi bien aux opérations de virement qu'aux opérations de prélèvement:

(1) Outre les exigences techniques essentielles énoncées à l'article 4 bis, les exigences techniques suivantes s'appliquent aussi bien aux opérations de virement qu'aux opérations de prélèvement:

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement utilisent le code IBAN pour l'identification des comptes de paiement, indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans le même État membre ou que l'un des prestataires de services de paiement est situé dans un autre État membre.

supprimé

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Les prestataires de services de paiement utilisent des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou à un système de paiement.

supprimé

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) Lorsqu'un utilisateur de services de paiement initie ou reçoit des transferts de fonds qui sont regroupés aux fins de la transmission, des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML sont utilisés.

supprimé

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Un bénéficiaire qui accepte les virements communique son code IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement à ses payeurs lors de chaque demande de virement.

supprimé

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 2 – point b – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) le nom du payeur et/ou le code IBAN du compte du payeur.

(i) le nom du payeur;

Justification

Dans certains pays européens, le numéro de compte bancaire est considéré comme une donnée à caractère personnel particulièrement sensible et ne peut être communiqué à un tiers que de manière limitée. Vu le risque de fraude, le code IBAN du compte du payeur ne devrait jamais être communiqué au bénéficiaire de manière automatique et sans l'accord du payeur.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Une seule fois avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son code IBAN et, le cas échéant, le code BIC de son prestataire de services de paiement, à son bénéficiaire.

supprimé

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Lors de la première opération de prélèvement et avant des prélèvements uniques, et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure, le bénéficiaire envoie les informations sur le mandat à son prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations sur le mandat au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

supprimé

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) Un payeur a la possibilité de demander à son prestataire de services de paiement de limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux.

supprimé

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) Dans les cas où l'accord entre le payeur et le bénéficiaire exclut le droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, à la demande de ce dernier et avant de débiter son compte, chaque opération de prélèvement soumise pour s'assurer que son montant correspond au montant convenu dans le mandat, sur la base des informations sur le mandat.

supprimé

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) Le payeur a la possibilité de demander à son prestataire de services de paiement de bloquer n'importe quel prélèvement sur son compte ou de bloquer n'importe quel prélèvement demandé par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les prélèvements demandés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

supprimé

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) Le consentement est donné à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire); les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures et/ou leur annulation sont conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire.

supprimé

PROCÉDURE

Titre

Exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modification du règlement (CE) n° 924/2009

Références

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON:

18.1.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

IMCO

18.1.2011

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Evelyne Gebhardt

10.2.2011

 

 

 

Examen en commission

24.5.2011

 

 

 

Date de l'adoption

15.6.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

0

1

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt


PROCÉDURE

Titre

Exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modification du règlement (CE) n° 924/2009

Références

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Date de la présentation au PE

16.12.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON:

18.1.2011

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

IMCO

18.1.2011

JURI

18.1.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

28.2.2011

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Sari Essayah

21.9.2010

 

 

 

Examen en commission

28.2.2011

20.4.2011

15.6.2011

 

Date de l'adoption

11.7.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

3

10

Membres présents au moment du vote final

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Suppléants présents au moment du vote final

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Sari Essayah, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Jens Geier, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Gianluca Susta, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pablo Zalba Bidegain

Date du dépôt

26.7.2011

Dernière mise à jour: 6 février 2012Avis juridique