Procédure : 2011/0105(COD)
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A7-0015/2012

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PV 10/05/2012 - 12.51
CRE 10/05/2012 - 12.51
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P7_TA(2012)0198

RAPPORT     ***I
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16 janvier 2012
PE 473.949v02-00 A7-0015/2012

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

(COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Dan Jørgensen

(Refonte – article 87 du règlement)

AMENDEMENTS
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
 ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
 PROCÉDURE

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

(COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0245),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 192, paragraphe 1, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0107/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2011(1),

–   vu l'avis du Comité des régions,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–   vu la lettre en date du 25 novembre 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0015/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. La participation de l'Union à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, la participation aux organes subsidiaires et le vote.

(Reprise du texte original de l'article 5, paragraphe 1, du règlement PIC)

Justification

La Commission supprime le texte prévoyant que la Commission et les États membres représentent l'Union dans la convention de Rotterdam. Du fait de cette suppression, seule la Commission, et non plus les États membres, représente l'Union dans le cadre de cette convention. Cette modification n'est pas justifiée dès lors que le règlement PIC repose à la fois sur une base juridique environnementale et sur une base juridique commerciale. La base juridique environnementale justifie que les États membres aient le droit d'être représentés ainsi que de mettre en œuvre la convention de manière plus stricte que ne le demande la législation de l'Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure PIC, la Commission agit en tant qu'autorité désignée commune, au nom de toutes les autorités nationales désignées des États membres, en étroite coopération et en concertation avec celles-ci.

1. En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure PIC et à la notification d'exportation, la Commission, en tant qu'autorité désignée commune, agit au nom de toutes les autorités nationales désignées des États membres, en étroite coopération et en concertation avec celles-ci.

(Reprise du texte original de l'article 5, paragraphe 2, du règlement PIC)

Justification

Comme dans l'amendement 1, les responsabilités de la Commission doivent être clarifiées.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) la transmission des notifications d'exportation de l'Union aux parties et aux autres pays, conformément à l'article 8;

Justification

Comme dans l'amendement 1, les responsabilités de la Commission doivent être clarifiées.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l'Union et les États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. En particulier, une assistance technique devrait être offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales, dans le but de permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention.

(20) Dans un souci d'approche préventive, il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l'Union et les États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. En particulier, une assistance technique devrait être offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales, dans le but de permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention et de prévenir les effets négatifs éventuels des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

21 bis. "Agence", l'Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) le cas échéant et en accord avec la Commission, la fourniture d'assistance ainsi que de conseils scientifiques et techniques et d'outils à l'intention de l'industrie chimique, afin de garantir la bonne application du présent règlement;

c) le cas échéant, la fourniture d'assistance ainsi que de conseils scientifiques et techniques et d'outils à l'intention de l'industrie chimique, afin de garantir la bonne application du présent règlement;

Justification

Comme dans REACH, l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC) devrait être chargée de prêter assistance ainsi que de fournir tant des conseils techniques que des outils à l'industrie et aux autorités sans une obligation juridiquement contraignante de disposer d'un accord formel de la Commission. Une telle obligation serait une charge excessive pour l'AEPC, qui entraînerait très probablement des retards inutiles dans la fourniture de ces outils et de ces services.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) en accord avec la Commission, la fourniture d'assistance ainsi que de conseils scientifiques et techniques et d'outils aux autorités nationales désignées, afin de garantir la bonne application du présent règlement;

d) la fourniture d'assistance ainsi que de conseils scientifiques et techniques et d'outils aux autorités nationales désignées, afin de garantir la bonne application du présent règlement;

Justification

Comme dans REACH, l'Agence européenne des produits chimiques devrait être chargée de prêter assistance ainsi que de fournir tant des conseils techniques que des outils à l'industrie et aux autorités sans une obligation juridiquement contraignante de disposer d'un accord formel de la Commission. Une telle obligation serait une charge excessive pour l'AEPC, qui entraînerait très probablement des retards inutiles dans la fourniture de ces outils et de ces services.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un exportateur souhaite exporter, de l'Union vers une partie ou un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard vingt jours ouvrables  avant la date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu. Par la suite, l'exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation de ce produit chimique à l'autorité nationale désignée, au plus tard vingt jours ouvrables avant la date de l'exportation. Les notifications satisfont aux exigences énoncées à l'annexe I et sont mises à la disposition du public dans la base de données de l'agence, accessible sur le site web de cette dernière.

Lorsqu'un exportateur souhaite exporter, de l'Union vers une partie ou un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard trente jours avant la date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu, à moins que l'exportateur n'ait préalablement soumis une telle notification conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) 689/2008. Par la suite, l'exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation de ce produit chimique à l'autorité nationale désignée, au plus tard quinze jours avant la date de l'exportation, à moins que l'exportateur n'ait préalablement soumis une telle notification conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 689/2008. Les notifications satisfont aux exigences énoncées à l'annexe I et sont mises à la disposition du public dans la base de données de l'agence, accessible sur le site web de cette dernière.

Justification

Il est préférable de parler de "jours" plutôt que de "jours ouvrables " car les congés peuvent varier d'un État membre à l'autre et dans les pays importateurs. Selon le règlement PIC, de nouvelles notifications pour l'exportation de chaque produit chimique doivent être faites chaque année civile. Les changements proposés éviteraient la nécessité de renotifier durant le restant de l'année civile au cours de laquelle la refonte du règlement s'appliquait, en évitant du travail superflu tant pour les exportateurs que pour les autorités d'exportation et d'importation.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, parties 2 et 3, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission , assistée par l'agence, et cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de soixante jours et lorsqu'il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays, que le produit chimique, au moment de son importation, a été enregistré ou autorisé, ou qu'il a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur au cours des cinq dernières années sans qu'aucune mesure de réglementation n'ait été adoptée pour en interdire l'usage.

Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, parties 2 et 3, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, assistée par l'agence, au cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de soixante jours et si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

 

a) il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays, que le produit chimique, au moment de son importation, est enregistré ou autorisé; ou

 

b) s'agissant du produit chimique concerné:

 

i) il est prouvé, de source officielle, qu'il a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur au cours des cinq dernières années;

 

ii) il n'est pas prouvé, de source officielle, que la partie importatrice ou l'autre pays a adopté une mesure de réglementation pour interdire ou réglementer strictement le produit chimique dans la catégorie pour laquelle il est destiné; et

 

iii) l'usage prévu déclaré dans la notification d'exportation ne figure pas dans une catégorie pour laquelle le produit chimique est indiqué à la partie 2 ou 3 de l'annexe I.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Quand elle prend, en concertation avec la Commission, assistée par l'agence, une décision en ce qui concerne l'exportation de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, l'autorité nationale désignée prend en considération les conséquences possibles, pour la santé humaine ou l'environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l'autre pays importateur.

Quand elle prend, en concertation avec la Commission, assistée par l'agence, une décision en ce qui concerne l'exportation de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, l'autorité nationale désignée démontre, éléments à l'appui, qu'elle a pris en considération les conséquences possibles, pour la santé humaine ou l'environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l'autre pays importateur.

(Lié à l'amendement à l'article 14, paragraphe 9)

Justification

Cette clause a été introduite à la demande du Parlement européen dans le cadre du compromis trouvé entre les colégislateurs en 2007 en vue de créer une sauvegarde supplémentaire dans le contexte de la dérogation prévue dans ce paragraphe. Toutefois, en raison de sa formulation vague, elle n'est de facto pas appliquée. Ceci devrait être rectifié en établissant une obligation d'étayer cette considération, qui devrait ensuite également être incluse dans la base de données visée à l'article 14, paragraphe 9.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. L'agence enregistre dans sa base de données toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les dérogations accordées. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque dérogation accordée se voit attribuer un numéro de référence d'identification et est consigné avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, telles que les  dates de validité. Les informations non confidentielles sont accessibles au public dans la base de données de l'agence.

9. L'agence enregistre dans sa base de données toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les dérogations accordées, y compris les éléments prévus au paragraphe 7, deuxième alinéa. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque dérogation accordée se voit attribuer un numéro de référence d'identification et est consigné avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, telles que les  dates de validité. Les informations non confidentielles sont accessibles au public dans la base de données de l'agence.

(En lien avec l'amendement à l'article 14, paragraphe 7)

Justification

Afin d'assurer le respect de l'article 14, paragraphe 7, deuxième alinéa, il convient que les éléments correspondants figurent dans la base de données.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) n° 1272/2008, les produits chimiques destinés à l'exportation et soumis à un contrôle douanier qui ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune transformation et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation sont soumis aux règles d'emballage et d'étiquetage établies par le règlement (CE) n° 1272/2008 ou conformément à ce dernier.

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) n° 1272/2008, les produits chimiques destinés à l'exportation et soumis à un contrôle douanier qui ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune transformation et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation sont soumis aux règles de classification, d'emballage et d'étiquetage établies par le règlement (CE) n° 1272/2008 ou conformément à ce dernier.

Justification

L'emballage et l'étiquetage selon le règlement relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage dépendent de la classification. À ce titre, toutes les dispositions pertinentes du règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage doivent s'appliquer à l'exportation de produits chimiques, et pas uniquement aux règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission détermine dans un délai de cinq ans à compter de la date visée à l'article 33, deuxième alinéa, s'il convient que l'agence perçoive une redevance pour les services rendus aux exportateurs, et présente le cas échéant une proposition appropriée.

3. La Commission détermine dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 33, deuxième alinéa, s'il convient que l'agence perçoive une redevance pour les services rendus aux exportateurs, et présente le cas échéant une proposition appropriée.

Justification

Trois années suffisent pour examiner et préparer une éventuelle proposition d'introduction de redevances.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 bis

 

Les règles de classification, d'emballage et d'étiquetage établies par le règlement (CE) n° 1272/2008 ou conformément à ce dernier sont, le cas échéant, applicables aux fins de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 10, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 6, et de l'article 15, paragraphe 1. Les obligations établies par le règlement (CE) n° 1272/2008 sont régies par les dispositions transitoires prévues à l'article 61 dudit règlement.

Justification

Dans le règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage, il y a des dispositions transitoires qui permettent l'étiquetage et l'emballage de mélanges en vertu de l'ancien système de l'UE jusqu'au 1er juin 2015. Ces dispositions devraient également s'appliquer aux exportations. Comme le règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage ne s'applique qu'aux produits chimiques placés sur le marché de l'UE, et non aux produits chimiques destinés à l'exportation, il convient de préciser que toutes les références au règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage dans la procédure PIC devraient être considérées comme si la procédure PIC s'appliquait aux exportations concernées.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 33 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il s'applique à compter du 1er avril 2013.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2013.

Justification

Il convient de prévoir un délai supplémentaire pour que les États membres aient suffisamment de temps pour adapter leurs dispositions nationales d'exécution afin de prendre en compte la refonde du règlement PIC. Il n'est pas très utile d'appliquer la refonte du règlement avant que les dispositions d'exécution nécessaires ne soient mises en place.

(1)

Non encore paru au Journal officiel.

(2)

JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le règlement (CE) n° 689/2008 (règlement PIC) vise à mettre en œuvre la convention de Rotterdam dans l'Union européenne. L'objectif de la convention de Rotterdam est de promouvoir l'échange d'informations sur les produits chimiques commercialisés entre les parties à la convention ainsi que d'appliquer la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, dite procédure PIC, lorsqu'une partie à la convention exporte des produits chimiques faisant l'objet de cette convention vers une autre partie.

La procédure PIC est un mécanisme qui vise garantir que les pays exportateurs de produits chimiques obtiennent le consentement formel des pays importateurs avant de procéder à l'exportation. Cette procédure s'applique aux produits chimiques visés à l'annexe III de la convention de Rotterdam, qui couvre les pesticides et les produits chimiques industriels qui sont soumis par les parties à des interdictions ou à des restrictions sévères pour des raisons sanitaires ou environnementales et que les parties ont demandé d'inclure dans la procédure PIC.

Le règlement (CE) 689/2008 va au-delà de la convention de Rotterdam dans le sens où il couvre davantage de produits chimiques que la convention. Par ailleurs, ce règlement applique la procédure PIC à l'ensemble des pays qui importent d'Europe les produits chimiques énumérés dans la liste et pas seulement aux pays parties à la convention.

Proposition de la Commission

La Commission a proposé une refonte du règlement PIC pour 1) clarifier certaines définitions et aligner le présent règlement sur la législation adoptée récemment en matière de produits chimiques, 2) associer l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC) à la mise en œuvre du présent règlement, 3) modifier les dispositions concernant la représentation extérieure de l'Union de manière à ce que seule la Commission représente l'Union dans le cadre de la convention de Rotterdam, et non plus les États membres, et 4) modifier les règles de consentement préalable en connaissance de cause de sorte que les exportateurs de produits chimiques soumis au règlement PIC puissent exporter plus facilement lorsqu'ils n'obtiennent aucune réponse.

En ce qui concerne les modifications à la procédure PIC, la Commission modifie l'article 14, paragraphe 7, qui prévoit la possibilité d'une dérogation à la procédure PIC pour les produits chimiques visés à l'annexe 1, parties 2 et 3, du règlement. Le texte en vigueur permet aux exportateurs qui n'ont pas reçu de réponse dans un délai de soixante jours d'exporter le produit chimique, s'il est avéré que l'exportateur est enregistré ou autorisé dans le pays importateur. Dans le cadre de la refonte, la Commission propose d'introduire une disposition permettant aux exportateurs d'exporter lorsque le produit chimique a été utilisé ou importé dans le pays importateur dans les cinq dernières années.

La Commission estime que cette modification est nécessaire, dès lors que 30 % des exportations des produits chimiques visés à l'annexe I, parties 2 et 3, ne peuvent s'effectuer du fait qu'il n'est pas possible d'obtenir une réponse du pays importateur. La Commission est d'avis que cette situation s'explique souvent par le fait que le règlement PIC de l'Union couvre davantage de produits chimiques que la convention de Rotterdam et que, par conséquent, les pays importateurs ne réagissent pas ou ne répondent pas aux demandes portant sur des produits non couverts par la convention.

Observations du rapporteur

Votre rapporteur est prêt à soutenir la proposition de la Commission dans la mesure où celle-ci clarifie certaines définitions du règlement et associe l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC) à la mise en œuvre de ce règlement. Dès lors qu'il existe une agence européenne dans ce domaine, il y a lieu d'y avoir recours et il n'est donc rien de plus logique que d'exiger que l'AEPC assume une grande part de responsabilité dans la mise en œuvre du règlement.

Votre rapporteur n'est pas d'accord avec la proposition de la Commission dans la mesure où elle augmente les possibilités de dérogation à la procédure PIC pour les exportations de produits chimiques vers des pays tiers. Les produits énumérés à l'annexe I, parties 2 et 3, du règlement PIC font l'objet soit d'une interdiction, soit de restrictions sévères au sein de l'Union. Il y a une raison à cela: la plupart du temps, ces produits chimiques comportent des risques pour l'environnement et/ou pour la santé humaine. Nous devons donc veiller, avec la plus grande prudence, au moment d'exporter ces produits vers des pays tiers, à ne pas le faire contre leur gré.

La Commission estime que, si un pays ne répond pas à la demande d'un exportateur, c'est sans doute parce que les autorités de ce pays ne ressentent pas le besoin de répondre aux demandes relatives à des produits chimiques qui ne sont pas couverts par la convention, mais qui le sont par la législation de l'Union uniquement. Cela peut être le cas parfois, mais il se peut aussi que l'administration du pays soit très peu performante et que, dès lors, elle ne soit pas en mesure de répondre à temps ou qu'elle ne sache pas comment traiter la demande. Si tel est le cas, il semble très problématique d'autoriser l'exportation de produits chimiques dangereux vers ces pays. Si leur administration n'est pas en mesure de répondre à une demande d'exportation, elle ne serait probablement pas non plus en mesure de protéger les citoyens et l'environnement contre des produits chimiques dangereux.

Les producteurs de produits chimiques faisant l'objet d'une interdiction ou de restrictions sévères au sein de l'Union auront du mal à vendre ces produits dans l'Union. Il pourrait, dès lors, être envisagé d'exporter les produits chimiques vers d'autres pays dotés d'une législation plus souple en la matière. Notre rôle ne consiste toutefois pas à faciliter cette exportation de produits chimiques dangereux en vue d'assurer des revenus aux producteurs. La convention de Rotterdam vise à protéger la "santé humaine et l'environnement" (article 1). Nous ne contribuons pas à la réalisation de cet objectif en prévoyant de nouvelles dérogations au règlement qui vise à mettre en œuvre cette convention.

L'Union est pionnière en matière de législation environnementale et elle doit poursuivre sur cette voie. Votre rapporteur propose, par conséquent, que nous limitions les dérogations à la procédure PIC, car il y va de la responsabilité de l'Union de s'assurer que les produits chimiques que nous exportons ne portent pas atteinte à l'être humain et à l'environnement, alors que la chose pourrait être évitée.


ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

LE PRÉSIDENT

Réf.: D(2011)58377

M. Jo LEINEN

Président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

ASP 12G205

Bruxelles

Objet:         Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

                  (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

Monsieur le président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article précise ce qui suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé de l'examen de la proposition de refonte et aux termes des recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question n'implique aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 22 novembre 2011, la commission des affaires juridiques recommande, par 19 voix pour et aucune abstention(1), que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article  87.

Cordialement,

Klaus-Heiner LEHNE

P.J.: avis du groupe consultatif

(1)

Les membres suivants étaient présents: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), Raffaele Baldassarre (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland.


ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 18 juillet 2011

AVIS

                       À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

COM(2011)0245 du 5.5.2011 – 2011/0105(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s'est réuni le 23 mai et le 23 juin 2011 afin d'examiner, entre autres, la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions(1), l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit.

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document motive chaque modification de fond proposée et indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoient les points 6 a) ii) et iii) dudit accord.

2) Les changements suivants proposés dans le texte de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- à l'article 1er, paragraphe 2, la suppression des mots "de la directive 67/548/CEE du Conseil et";

- à l'article 3, point 1, la suppression des mots "au sens de la directive 67/548/CEE";

- à l'article 4, paragraphe 2, le remplacement de la date du 1er novembre, qui apparaît dans le texte actuellement applicable de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 689/2008, par une nouvelle date ultérieure à la publication de l'acte de refonte;

- à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, la suppression des mots "et à la notification d'exportation" qui apparaissent pour le moment à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 689/2008;

- à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, le remplacement du délai existant de 30 jours, qui apparaît à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 689/2008, par un délai de 20 jours ouvrables;

- à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, le remplacement du délai existant de 15 jours, qui apparaît à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 689/2008, par un délai de 10 jours ouvrables;

- à l'article 8, paragraphe 3, le remplacement du délai existant de 30 jours, qui apparaît à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 689/2008, par un délai de 20 jours ouvrables;

- à l'article 31, premier alinéa, le remplacement de la date du 1er août 2009, qui apparaît à l'article 18, premier alinéa, du règlement (CE) n° 689/2008, par une nouvelle date ultérieure à la publication de l'acte de refonte.

3) Dans les annexes I et V, les dernières modifications apportées dans deux règlements récemment adoptés par la Commission n'ont pas été reproduites. Ces récentes modifications doivent être introduites dans le projet de texte de refonte. Les actes modificatifs concernés sont le règlement (UE) n° 186/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux et le règlement (UE) n° 214/2011 de la Commission du 3 mars 2011 modifiant les annexes I et V du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. En ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications de fond, le groupe consultatif a conclu que ladite codification est incomplète dans la mesure où elle n'intègre pas les modifications mentionnées au point 3. Par conséquent, les services juridiques du Parlement européen et du Conseil recommandent que la Commission présente une proposition de refonte modifiée intégrant ces modifications.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

(1)

Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l’examen.


PROCÉDURE

Titre

Exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

Références

COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD)

Date de la présentation au PE

5.5.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

10.5.2011

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

INTA

10.5.2011

ITRE

10.5.2011

JURI

10.5.2011

 

Avis non émis

       Date de la décision

INTA

24.5.2011

ITRE

25.5.2011

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Dan Jørgensen

8.6.2011

 

 

 

Examen en commission

7.11.2011

 

 

 

Date de l'adoption

20.12.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

57

0

1

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléants présents au moment du vote final

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Mairead McGuinness, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Andrea Zanoni

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Phil Prendergast, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Date du dépôt

16.1.2012

Dernière mise à jour: 1 mars 2012Avis juridique