RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Commission du développement régional
Rapporteure: Danuta Maria Hübner


Procédure : 2011/0283(COD)
Cycle de vie en séance
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A7-0067/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0655),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0350/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2011[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0067/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres.

(1) La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Sur le fondement de l'article 122, paragraphe 2, du traité, qui prévoit la possibilité d'accorder une assistance financière de l'Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière a mis en place un mécanisme de ce type en vue de préserver la stabilité financière de l'Union.

(3) Conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit la possibilité d'accorder une assistance financière de l'Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison, notamment, d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 a établi un mécanisme financier européen en vue de préserver la stabilité financière de l'Union.

 

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Par les décisions d'exécution 2011/77/UE et 2011/344/UE du Conseil, l'Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une assistance financière de ce type.

(4) Par les décisions d'exécution 2011/77/UE et 2011/344/UE du Conseil, l'Irlande et le Portugal, respectivement, se sont vu octroyer une assistance financière au titre du règlement (UE) n° 407/2010.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L'accord entre créanciers et la convention de prêt conclus pour la Grèce le 8 mai 2010 sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. Cette convention prévoit que l'accord entre créanciers reste en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu'il reste un encours au titre de la convention de prêt.

(6) L'accord entre créanciers et la convention de prêt signés le 8 mai 2010 sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. Il est prévu que l'accord entre créanciers reste en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu'il reste un encours au titre de la convention de prêt.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Par les décisions 2009/102/CE, 2009/290/CE et 2009/459/CE du Conseil, la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type.

(8) Par les décisions 2009/102/CE et 2009/459/CE du Conseil, la Hongrie et la Roumanie, respectivement, se sont vu octroyer une assistance financière au titre du règlement (CE) n° 332/2002.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). Il est prévu que d'ici à 2013, le MES remplira les fonctions aujourd'hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière et au mécanisme européen de stabilisation financière. Aussi convient-il que le présent règlement tienne déjà compte de ce futur mécanisme.

(9) Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). À la suite des décisions prises par les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro le 21 juillet et le 9 décembre 2011, le traité a été modifié en vue d'une plus grande efficacité du mécanisme et signé le 2 février 2012. En vertu de ce traité, le MES remplira, d'ici à 2013, les fonctions aujourd'hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière et au mécanisme européen de stabilisation financière. Aussi convient-il que le MES soit pris en compte par le présent règlement.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Dans la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro et des institutions de l'UE du 21 juillet 2011, la Commission et la Banque européenne d'investissement ont été invitées à développer les synergies entre les programmes de prêts et les fonds de l'Union dans tous les pays bénéficiant d'une assistance de l'Union ou du Fonds monétaire international. Le présent règlement contribue à cet objectif.

(11) Dans la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro et des institutions de l'UE du 21 juillet 2011, la Commission et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont été invitées à développer les synergies entre les programmes de prêts et les fonds de l'Union dans tous les pays bénéficiant d'une assistance de l'Union ou du Fonds monétaire international. Il convient que le présent règlement contribue à la réalisation de cet objectif.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Dans la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012, les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus de renforcer d'urgence le soutien de la BEI en faveur des infrastructures et ont invité le Conseil, la Commission et la BEI à étudier les solutions possibles pour intensifier l'action que mène la Banque en faveur de la croissance et à formuler des recommandations appropriées, y compris en ce qui concerne les possibilités que le budget de l'Union vienne renforcer par effet de levier la capacité de financement du groupe BEI. Le présent règlement vise à donner suite à cette invitation dans le cadre de la gestion de la crise.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Pour atténuer ces problèmes et accélérer l'exécution des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il convient que les autorités de gestion des États membres qui ont connu de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont obtenu une aide financière de l'un des mécanismes d'aide financière visés ci-dessus puissent consacrer des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l'établissement d'instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d'autres facilités de financement en faveur de projets et d'actions prévus dans le cadre d'un programme opérationnel.

(13) Pour atténuer ces problèmes et accélérer l'exécution des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il est nécessaire que les États membres qui ont connu de graves difficultés quant à leur stabilité financière et ont obtenu une aide financière de l'un des mécanismes d'aide financière visés à l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion1 modifié par le règlement (UE) n° 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 1083/2006 en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière2 puissent consacrer des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l'établissement d'instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d'autres facilités de financement en faveur de projets et d'actions prévus dans le cadre d'un programme opérationnel.

 

___________

 

1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

 

2 JO L 337 du 20.12.2011, p. 5.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Compte tenu de la longue expertise de la BEI en sa qualité d'organisme de financement de première importance en faveur de projets d'infrastructure et de sa volonté de soutenir la reprise économique, la Commission devrait être en mesure de créer des instruments de partage des risques en partenariat avec la BEI. Il convient que les modalités précises de la coopération soient établies dans une convention entre la Commission et la BEI.

(14) Compte tenu de la longue expertise de la BEI en sa qualité d'organisme de financement de première importance en faveur de projets d'infrastructure et de sa volonté de soutenir la reprise économique, la Commission devrait être en mesure de créer des instruments de partage des risques au moyen d'un accord de coopération conclu à cette fin avec la BEI. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'illustrer les modalités les plus importantes et les plus caractéristiques de ce type d'accord de coopération dans le règlement (CE) n° 1083/2006. En ce qui concerne la nature spécifique de l'instrument de partage des risques dans un contexte de gestion de crise, tel qu'il est défini dans le présent règlement, il convient que les modalités précises de chaque coopération soient établies dans l'accord de coopération individuel qui sera conclu entre la Commission et la BEI, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1.

 

___________

 

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour intervenir rapidement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient que les instruments de partage des risques considérés soient mis en œuvre par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

(16) Pour intervenir rapidement dans le contexte de la crise économique, financière et sociale actuelle, il convient que les instruments de partage des risques prévus par le présent règlement soient mis en œuvre par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d'insérer une définition de l'instrument de partage des risques dans l'article 36 bis du règlement (CE) n° 1083/2006. Les instruments de partage des risques devraient être utilisés pour des prêts, des garanties et d'autres facilités de financement pour financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des coûts d'investissement ne pouvant pas être considérés comme des dépenses éligibles au titre de l'article 55 du règlement (CE) n° 1083/2006 ou selon les règles de l'Union relatives aux aides d'État. À cette fin, il convient par ailleurs d'autoriser une dérogation à l'article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1083/2006.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) L'État membre qui demande à pouvoir bénéficier d'un instrument de partage des risques précise clairement dans sa demande écrite à la Commission en quoi il remplit l'une des conditions d'éligibilité visées à l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006 et joint à sa demande toutes les informations requises par le présent règlement pour prouver la condition d'éligibilité qu'il invoque. Dans sa demande, l'État membre requérant précise les programmes (notamment le récapitulatif des propositions de projets et des besoins de financement afférents) cofinancés par le FEDER ou le Fonds de cohésion, ainsi que la part de la dotation financière allouée à ces programmes pour 2012 et 2013 qu'il souhaite affecter à l'instrument de partage des risques. Il convient par conséquent que l'État membre transmette sa demande le 31 août 2013 au plus tard à la Commission afin qu'elle puisse adopter, le 31 décembre 2013 au plus tard, une décision sur la participation de l'État membre requérant à un instrument de partage des risques. Avant que la Commission arrête sa décision sur la demande de l'État membre, les programmes opérationnels entrant en ligne de compte au titre du FEDER et du Fonds de cohésion devraient être réexaminés conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quater) Les opérations sélectionnées comme étant éligibles à un instrument de partage des risques devraient être des projets de grande envergure ayant déjà fait l'objet d'une décision de la Commission en vertu de l'article 41 du règlement (CE) n° 1083/2006 ou d'autres projets, cofinancés par le FEDER ou le Fonds de cohésion et relevant d'un ou de plusieurs de leurs programmes opérationnels, lorsque le financement de la part de ces projets qui incombe à des investisseurs privés est insuffisant. Il pourrait enfin s'agir d'opérations contribuant à la réalisation des objectifs du cadre de référence stratégique national de l'État membre requérant et des objectifs des orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion et pouvant, de par leur nature, soutenir la croissance et contribuer à la relance économique, sous réserve que l'instrument de partage des risques dispose des fonds nécessaires.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quinquies) De plus, l'État membre requérant précise dans sa demande le montant de la somme, disponible à son bénéfice exclusif, prélevée sur l'enveloppe qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006 et pouvant être consacrée à la réalisation des objectifs de l'instrument de partage des risques sur les crédits d'engagement du budget de l'Union relevant uniquement de la période 2012-2013, conformément à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006, sans dépasser 10 % de la dotation indicative totale destinée à l'État membre requérant pour la période 2007-2013 au titre du FEDER et du Fonds de cohésion et approuvée conformément à l'article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1083/2006. Enfin, le financement consenti par l'Union à l'instrument de partage des risques est strictement limité au montant de la contribution susmentionnée de l'Union à cet instrument, frais de gestion et autres coûts éligibles compris, et n'implique aucun passif éventuel supplémentaire pour le budget général de l'Union. Tout risque résiduel inhérent aux opérations financées au titre de l'instrument de partage des risques mis en place doit être par conséquent supporté, soit par la BEI, soit par l'organisme public national ou international ou l'entité de droit privé investie d'une mission de service public, avec lequel l'instrument de partage des risques a été établi en vertu d'un accord de coopération. Le même État membre doit pouvoir, sur demande, réutiliser en vertu du présent règlement des sommes allouées à l'instrument de partage des risques et remboursées ou non utilisées au sein du même instrument de partage des risques, sous réserve que cet État membre continue de remplir les conditions d'éligibilité.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 sexies) La Commission devrait vérifier que les informations transmises par l'État membre requérant sont correctes et sa demande justifiée et être habilitée à adopter, dans les quatre mois suivant la demande, par la voie d'un acte d'exécution, une décision sur les modalités de la participation de l'État membre requérant à l'instrument de partage des risques. Toutefois, seuls les projets pour lesquels une décision favorable de financement a été prise, soit par la BEI, soit par un organisme public national ou international ou une entité de droit privé investie d'une mission de service public, devraient être retenus pour être financés au moyen d'un instrument de partage des risques établi. Dans un souci de clarté et de sécurité juridiques, la décision de la Commission devrait être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 septies) Du fait de la fonction d'instrument de gestion de crise et de la nature même de l'instrument de partage des risques instauré par le présent règlement, de la crise sans précédent des marchés internationaux et de la récession économique qui compromettent la stabilité financière de plusieurs États membres et nécessitent une réaction rapide face à leurs effets sur l'économie réelle, le marché du travail et les citoyens, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement (CE) n° 1083/2006 est modifié comme suit:

Le règlement (CE) nº 1083/2006 est modifié comme suit:

1) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le budget de l'Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, à l'exception des instruments de partage des risques visés à l'article 36, paragraphe 2 bis, et de l'assistance technique visée à l'article 45.

"1. Le budget de l'Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, à l'exception de l'instrument de partage des risques visé à l'article 36 bis du présent règlement, et de l'assistance technique visée à l'article 45 du présent règlement.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 36 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 36, le paragraphe 2 bis ci-après est inséré:

(2) L'article suivant est inséré:

 

Article 36 bis

 

Instrument de partage des risques

 

1. Aux fins du présent article, on entend par "instrument de partage des risques", un instrument financier (prêt, garantie ou autre facilité de financement) qui garantit, en tout ou en partie, la couverture d'un risque défini, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue.

"2 bis. Les États membres qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'article 77, deuxième alinéa, peuvent consacrer une partie des moyens financiers indiqués aux articles 19 et 20 à un instrument de partage des risques établi par la Commission en accord avec la Banque européenne d'investissement, ou en accord avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public présentant des garanties suffisantes conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, selon des modalités analogues à celles appliquées à la Banque européenne d'investissement et par celle-ci, aux fins de la constitution de provisions et de dotations en capital en faveur de garanties et de prêts et d'autres facilités de financement octroyés dans le cadre de l'instrument de partage des risques.

2. Les États membres qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'article 77, paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent consacrer une partie des ressources globales réparties conformément aux articles 19 et 20 à un instrument de partage des risques établi au moyen d'un accord de coopération conclu par la Commission, soit avec la BEI, soit avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public présentant des garanties suffisantes conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, selon des modalités analogues à celles appliquées à la BEI ("organisme d'exécution désigné") et par celle-ci, aux fins de la constitution de provisions et de dotations en capital en faveur de garanties et de prêts et d'autres facilités de financement octroyés dans le cadre de l'instrument de partage des risques.

 

3. L'accord de coopération visé au paragraphe 2 énonce certaines règles à respecter concernant notamment: le montant total de la contribution de l'Union et le calendrier de sa mise à disposition; les modalités du compte fiduciaire à mettre en place par l'organisme d'exécution désigné; les critères d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier de la contribution de l'Union, le relevé précis des risques assumés par l'organisme d'exécution désigné (y compris le taux d'effet de levier) et des garanties qu'il offre; l'évaluation du coût de l'instrument de partage des risques fondée sur la marge de risque et la couverture de l'ensemble des coûts administratifs de l'instrument de partage des risques; la procédure régissant le dépôt des propositions des projets couverts par l'instrument de partage des risques et l'approbation de ces projets; la période de disponibilité de l'instrument et les conditions régissant les obligations d'information.

 

La part exacte des risques endossés (y compris le taux d'effet de levier) par l'organisme d'exécution désigné conformément à l'accord de coopération doit tendre en moyenne vers un objectif d'au moins 1,5 fois le montant de la contribution de l'Union à l'instrument de partage des risques.

 

Les paiements en faveur de l'instrument de partage des risques sont effectués par tranches, selon l'utilisation prévue de l'instrument pour l'octroi de prêts et de garanties destinés au financement d'opérations spécifiques.

Un tel instrument de partage des risques est utilisé exclusivement pour des prêts et garanties et d'autres facilités de financement, afin de financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des dépenses qui ne sont pas couvertes par l'article 56.

4. Par dérogation à l'article 54, paragraphe 5, l'instrument de partage des risques est utilisé afin de financer des opérations cofinancées par le FEDER ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des coûts d'investissement ne pouvant être tenus ni pour des dépenses éligibles au titre de l'article 55, ni conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d'État.

 

Cet instrument peut également être utilisé pour financer des opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs du cadre de référence stratégique national de l'État membre requérant et des lignes directrices stratégiques communautaires en matière de cohésion1, et qui apportent la meilleure valeur ajoutée à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive.

La mise en œuvre de l'instrument de partage des risques sera assurée par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte, conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

5. L'instrument de partage des risques est mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément aux articles 54 et 56 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

Les paiements en faveur de l'instrument de partage des risques sont effectués par tranches, selon l'utilisation prévue de l'instrument pour l'octroi de prêts et de garanties destinés au financement d'opérations spécifiques.

 

 

6. Un État membre qui souhaite bénéficier d'un instrument de partage des risques doit soumettre sa demande écrite à la Commission le 31 août 2013 au plus tard. Dans sa demande, il fournit toutes les informations nécessaires pour établir:

 

a) le fait qu'il répond à l'une des conditions visées aux points a), b) ou c) de l'article 77, paragraphe 2, conformément à une décision du Conseil ou à tout autre acte juridique attestant qu'il peut prétendre au bénéfice de l'instrument;

 

b) la liste des programmes (notamment des propositions de projets et des besoins de financement afférents) cofinancés soit par le FEDER, soit par le Fonds de cohésion, et le montant des enveloppes financières attribuées à ces programmes pour 2012 et 2013 qu'il souhaite réaffecter à l'instrument de partage des risques;

 

c) la liste des projets proposés au titre du paragraphe 4, second alinéa, et le montant des enveloppes financières attribuées aux programmes pour 2012 et 2013 qu'il souhaite réaffecter à l'instrument de partage des risques;

 

d) le montant disponible utilisé exclusivement à son profit et prélevé sur la somme qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l'article 18, paragraphe 2, ainsi que le montant indicatif de la somme pouvant être affectée à la réalisation des objectifs de l'instrument de partage des risques exclusivement sur les crédits d'engagement du budget de l'Union à affecter en 2012 et 2013 conformément à l'article 75, paragraphe 1;

L'État membre concerné adresse une demande à la Commission, qui adopte une décision au moyen d'un acte d'exécution, lequel décrit le système établi pour garantir que le montant disponible est utilisé exclusivement au profit de l'État membre qui a prélevé ce montant sur l'enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l'article 18, paragraphe 2, et précise les modalités applicables à l'instrument de partage des risques considéré. Ces modalités portent au moins sur les aspects suivants:

7. Après avoir vérifié que la demande de l'État membre est correcte et justifiée, la Commission adopte, dans les quatre mois suivant la demande de l'État membre, par la voie d'un acte d'exécution une décision exposant le système établi pour garantir que le montant disponible est utilisé exclusivement au profit de l'État membre qui a prélevé ce montant sur l'enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l'article 18, paragraphe 2, et précisant les modalités concrètes de la participation de l'État membre requérant à l'instrument de partage des risques. Les modalités concrètes portent, en particulier, sur les aspects suivants:

a) la traçabilité et la comptabilité, les informations sur l'usage des fonds et les systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que

a) la traçabilité et la comptabilité, les informations sur l'usage des fonds, les conditions de paiement et les systèmes de suivi et de contrôle;

b) la structure des coûts et autres frais administratifs et de gestion.

b) la structure des coûts et autres frais administratifs et de gestion;

 

c) la liste indicative des projets susceptibles de bénéficier d'un financement; ainsi que

 

d) le montant maximal de la contribution de l'Union prélevée sur les dotations disponibles des États membres et pouvant être allouée à l'instrument de partage des risques, et le montant des versements nécessaires à la mise en œuvre pratique.

 

La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Lorsque elle se prononce sur la demande d'un État membre, la Commission veille à ce que seuls les projets pour lesquels une décision favorable de financement a été prise, soit par la BEI, soit par un organisme de droit public national ou international ou une entité de droit privé investie d'une mission de service public, puissent prétendre au financement au moyen d'un instrument de partage des risques établi.

 

8. Avant toute décision émanant de la Commission telle que prévue au paragraphe 7, les programmes opérationnels du FEDER et du Fonds de cohésion sont révisés conformément à l'article 33, paragraphe 2.

Les fonds alloués à l'instrument de partage des risques sont rigoureusement plafonnés et ne créent pas de passif éventuel pour le budget de l'Union ou l'État membre concerné.

9. Les fonds alloués à l'instrument de partage des risques sont rigoureusement plafonnés et ne dépassent pas 10 % du montant de la dotation indicative totale destinée à l'État membre requérant pour la période 2007-2013 au titre du FEDER et du Fonds de cohésion et approuvée conformément à l'article 28, paragraphe 3, point b). Les dotations financières disponibles pour les projets visés au paragraphe 4, second alinéa, du présent article sont accordées dans la limite des sommes encore disponibles après le financement des opérations mentionnées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article. Outre la contribution totale de l'Union à l'instrument de partage des risques, approuvée dans le cadre de la décision visée au paragraphe 7 du présent article, la participation de l'Union à un instrument de partage des risques ne crée pas de passif éventuel supplémentaire, ni pour le budget général de l'Union, ni pour l'État membre concerné.

Tout montant restant après l'achèvement d'une opération couverte par l'instrument de partage des risques peut être réutilisé, à la demande de l'État membre concerné, dans le cadre dudit instrument, si l'État membre remplit toujours l'une des conditions énoncées à l'article 77, deuxième alinéa. Si l'État membre ne remplit plus ces conditions, le montant restant est considéré comme une recette affectée au sens de l'article 18 du règlement financier. À la demande de l'État membre concerné, les crédits d'engagement supplémentaires générés par cette recette affectée sont ajoutés l'année suivante à la dotation financière allouée à l'État membre au titre de la politique de cohésion."

10. Tout remboursement ou montant restant après l'achèvement d'une opération couverte par l'instrument de partage des risques peut être réutilisé, à la demande de l'État membre concerné, dans le cadre dudit instrument, si l'État membre remplit toujours l'une des conditions énoncées à l'article 77, paragraphe 2, points a), b) et c). Si l'État membre ne remplit plus aucune de ces conditions, le remboursement ou le montant restant est considéré comme une recette affectée au sens de l'article 18 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. À la demande de l'État membre concerné, les crédits d'engagement supplémentaires générés par cette recette affectée sont ajoutés l'année suivante à la dotation financière allouée à l'État membre au titre de la politique de cohésion."

 

_______________

 

1 Voir la décision du Conseil 2006/702/CE du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (JO L 291 du 21.10.2006, p. 11)."

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

.

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

  • [1]  JO C 43 du 15.2.2012, p. 13.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte et teneur de la proposition de la Commission

Après les deux propositions précédentes de modification du règlement (CE) n° 1083/2006, présentées en réponse à la crise économique et financière actuelle, la Commission propose une troisième modification, qui établit les dispositions applicables à la création d'un instrument de partage des risques.

Le 21 juillet 2011, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission et la BEI à développer les synergies entre les programmes de prêts et les fonds de l'Union dans les États membres qui bénéficieraient d'une assistance de l'Union ou du FMI au moment de l'entrée en vigueur du règlement modifié. À l'heure actuelle, les bénéficiaires de cette assistance sont l'Irlande, la Grèce, le Portugal et la Roumanie.

La mesure est destinée à résoudre les graves difficultés auxquels se heurtent certains États membres, notamment la Grèce, pour mobiliser les financements privés nécessaires à la mise en œuvre des infrastructures et projets d'investissements productifs ne pouvant être que partiellement financés par des fonds publics.

C'est notamment le cas des projets d'infrastructure générateurs de recettes nettes (autoroutes à péage ou autres infrastructures donnant lieu à la perception de redevances auprès des utilisateurs par exemple), qui ne peuvent pas être financés au titre de la politique de cohésion ou des investissements productifs dont le recours aux aides publiques est limité par la règlementation en vigueur. La proposition de la Commission concerne uniquement les projets générateurs de recettes, car les coûts d'investissement couverts par ces recettes ne peuvent prétendre à un cofinancement de l'Union.

Dans les États membres les plus touchés par la crise financière et économique, et notamment la Grèce, certains projets stratégiques retenus pour un cofinancement au titre des programmes de la politique de cohésion risquent de ne pas être mis en œuvre car les investisseurs et banques du secteur privé manquent des liquidités nécessaires pour investir dans des projets ou prêter à des promoteurs, ou bien ne souhaitent plus assumer les risques liés à l'investissement dans la conjoncture actuelle.

La mesure proposée constitue une exception aux règles usuelles de mise en œuvre de la politique de cohésion et se justifie uniquement par le contexte exceptionnel qui découle de la crise. Son objectif est de couvrir partiellement les risques que comportent les prêts à des banques ou à des promoteurs d'États membres dont la stabilité financière est défaillante ou gravement menacée et de garantir que les investisseurs privés puissent continuer à jouer leur rôle et résoudre les graves problèmes que pose la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion.

La proposition dispose qu'aux fins de mise en œuvre de l'instrument de partage des risques, il serait permis de rétrocéder à la Commission une partie des fonds mis à la disposition de ces États membres. L'objectif de cette mesure serait de fournir des capitaux pour couvrir les pertes, prévues ou non, de prêts et de garanties, l'octroi de ces derniers étant prévu dans le cadre d'un partenariat de partage des risques avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et/ou d'autres institutions financières investies d'une mission de service public et disposées à continuer de prêter à des porteurs de projets et à des banques dans le but de cofinancer par des fonds privés les projets exécutés avec le concours des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. La dotation générale au titre de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 ne serait donc pas modifiée. Les mesures proposées ne seraient que temporaires et prendraient fin au moment où l'État membre quitte le mécanisme d'aide financière. La mise en œuvre de l'instrument de partage des risques sera assurée par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte, conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

Observations de la rapporteure

La rapporteure se félicite de la proposition et relève que son objectif est d'assurer la poursuite de la mise en œuvre des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion dans la perspective d'une reprise économique des États membres bénéficiant d'une aide financière.

Elle estime que certains éléments de la proposition doivent être précisés et dépose des amendements visant à clarifier le texte en définissant l'instrument de partage des risques (dans l'esprit du récent texte de compromis concernant le règlement financier) et en décrivant de manière circonstanciée la procédure de création et de mise en œuvre de ce mécanisme, sur le modèle juridique des instruments de partage des risques en vigueur dans le cadre des différentes politiques de l'Union. Dans un souci de clarté juridique, la rapporteure propose également d'intégrer à la proposition de règlement un nouvel article 36 bis articulé en paragraphes et en points.

Elle propose des modifications visant à préciser le plafond budgétaire de l'instrument de partage des risques et répète qu'il ne saurait y avoir d'engagements conditionnels sur le budget de l'Union ou de l'État membre concerné au-delà des dotations financières prévues pour ce mécanisme.

La rapporteure précise que les projets devront impérativement avoir fait l'objet d'une décision de financement favorable de la BEI ou d'autres institutions similaires pour pouvoir prétendre au financement de l'instrument de partage des risques, et ce afin de garantir que seuls les projets générateurs de recettes et économiquement viables puissent bénéficier du mécanisme. De la même façon, pour bien souligner que le budget de l'Union ne couvre pas seul l'ensemble des risques mais qu'il les partage avec la BEI et d'autres institutions similaires, l'effet de levier de ces institutions, correspondant à la répartition précise des risques, devrait globalement représenter au moins 1,5 fois le montant de la contribution de l'Union à l'instrument de partage des risques.

En ce qui concerne l'éventail des projets susceptibles de prétendre à l'instrument de partage des risques, la rapporteure propose des modifications qui tendent à privilégier les projets générateurs de recettes et les projets relevant d'aides d'État déjà inscrits dans les programmes opérationnels nationaux, mais sans en exclure d'autres qui pourraient contribuer à la réalisation des objectifs du cadre de référence stratégique national de l'État membre requérant et des orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion, et seraient susceptibles de favoriser le redressement économique de l'État membre concerné.

AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire (1.3.2012)

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Rapporteur: Crescenzio Rivellini

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union européenne est actuellement confrontée à une crise économique et financière persistante qui compromet non seulement la stabilité macro-financière de nombreux États membres, mais également l'accès au financement dans l'ensemble de l'Union européenne. Cette situation met en péril la mise en œuvre des programmes relatifs à la politique de cohésion étant donné que les problèmes de liquidité auxquels sont confrontés les établissements financiers limitent le montant des fonds qui peut être mis à la disposition des parties prenantes des secteurs public et privé pour réaliser les projets sous-jacents.

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission (COM(2011)0655) modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (règlement général) et relève que son principal objectif est d'améliorer l'accès au financement pour les porteurs de projets afin de leur permettre de poursuivre la mise en œuvre sur le terrain des programmes des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Pour y parvenir, il y a lieu de créer un instrument de partage des risques. Les États membres transféreraient une partie de leur dotation financière vers ce type d'instrument, qui leur permettrait de fournir des capitaux pour couvrir les pertes attendues et inattendues de prêts et de garanties, l'octroi de ces derniers étant prévu dans le cadre d'un partenariat de partage des risques avec la Banque européenne d'investissement et/ou d'autres institutions financières investies d'une mission de service public. La mesure fournirait des liquidités supplémentaires pour la mise en œuvre de projets d'investissements dans les infrastructures et d'investissements productifs, sans modifier la dotation globale au titre de la politique de cohésion pour la période 2007-2013.

Le rapporteur appuie l'intention de la Commission d'améliorer l'accès au financement pour les porteurs de projets d'investissements dans les infrastructures et d'investissements productifs. Si le rapporteur approuve l'esprit général de la proposition de la Commission, il estime néanmoins nécessaire d'apporter quelques modifications afin d'améliorer la faisabilité de la proposition.

Tout d'abord, le rapporteur est d'avis que le manque de liquidités dans le secteur financier n'est pas limité aux pays qui ont bénéficié d'une assistance financière au titre du mécanisme européen de stabilisation financière ou du mécanisme de soutien à la balance des paiements. C'est pourquoi les porteurs de projets d'infrastructures et d'investissements productifs dans l'ensemble des États membres sont confrontés à une diminution de leurs sources de financement. Dès lors, le rapporteur estime que le fait d'étendre à tous les États membres la possibilité de créer ce type de mécanismes de partage des risques aurait pour effet d'accroître l'investissement en faveur de l'emploi et de la croissance dans l'ensemble de l'Union en utilisant les crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion qui risquent de ne pas être entièrement consommés d'ici à la fin de la période de programmation actuelle.

En outre, le rapporteur estime que, pour que la proposition ait un réel impact sur l'économie des États membres qui ont décidé de la mettre en place, il faudrait qu'elle soit applicable tant aux opérations déjà cofinancées par les Fonds structurels ou le Fonds de cohésion qu'aux opérations en faveur des infrastructures et des PME utiles à la reprise économique de l'État membre concerné. La possibilité de financer des "projets d'infrastructure utiles à la reprise économique dans les États membres concernés" est déjà mentionnée dans l'exposé des motifs de la proposition de la Commission. La possibilité de financer des opérations en faveur des PME permettra d'accroître le montant des liquidités disponibles pour l'un des secteurs qui emploie une grande partie de la population de l'Union et qui souffre actuellement d'une grave pénurie de fonds.

Enfin, le rapporteur est d'avis que, afin de permettre un recours accru à l'instrument et de garantir que le secteur privé contribue à un niveau approprié aux projets financés, la restriction voulant que soient financées uniquement les dépenses qui ne sont pas couvertes par l'article 56 devrait être levée.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La grave crise de la dette qui touche plusieurs États membres requiert des façons nouvelles et novatrices d'investir les Fonds structurels, afin qu'ils soient utilisés au mieux pendant les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Pour atténuer ces problèmes et accélérer l'exécution des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il convient que les autorités de gestion des États membres qui ont connu de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont obtenu une aide financière de l'un des mécanismes d'aide financière visés ci-dessus puissent consacrer des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l'établissement d'instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d'autres facilités de financement en faveur de projets et d'actions prévus dans le cadre d'un programme opérationnel.

(13) Pour atténuer ces problèmes et accélérer l'exécution des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il convient que les autorités de gestion des États membres qui ont connu de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont obtenu une aide financière de l'un des mécanismes d'aide financière visés ci-dessus puissent consacrer des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l'établissement d'instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d'autres facilités de financement en faveur de projets et d'actions prévus dans le cadre d'un programme opérationnel. En outre, les investissements d'infrastructure et les investissements productifs pertinents pour la relance économique et la création d'emplois dans les États membres concernés et conformes aux objectifs de la stratégie Europe 2020 peuvent également être soutenus.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un tel instrument de partage des risques est utilisé exclusivement pour des prêts et garanties et d'autres facilités de financement, afin de financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des dépenses qui ne sont pas couvertes par l'article 56.

Un tel instrument de partage des risques est utilisé exclusivement pour des prêts et garanties et d'autres facilités de financement, afin de financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds de cohésion, ou des projets en faveur des infrastructures et des PME et des projets d'investissements productifs utiles à la reprise économique et à la création d'emplois dans les États membres concernés, et afin de veiller à la conformité avec les objectifs de la stratégie Europe 2020. En ce qui concerne les États membres remplissant l'une des conditions exposées à l'article 77, deuxième alinéa, cet instrument de partage des risques est également utilisé pour des opérations liées aux objectifs de la politique de cohésion qui ne sont pas cofinancées par les programmes du cadre de référence stratégique national (CRSN).

Justification

Il importe de veiller à ce que les instruments de partage des risques soient conformes aux objectifs de la stratégie Europe 2020, puisqu'ils servent des finalités plus larges que celles du FEDER et du Fonds de cohésion.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 36 - paragraphe 2 bis - alinéa 5 - point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la traçabilité et la comptabilité, les informations sur l'usage des fonds et les systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que

a) la traçabilité et la comptabilité, la structure de gouvernance en consultation étroite avec l'État membre et les institutions financières participantes, les informations sur l'effet de levier, sur l'usage des fonds et sur les systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

Références

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

REGI

25.10.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

CONT

15.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Crescenzio Rivellini

29.11.2011

 

 

 

Date de l'adoption

29.2.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

11

0

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (13.3.2012)

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Rapporteur: Rolandas Paksas

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission intervient à un moment où l'exécution des programmes financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion connaît de graves problèmes dans un certain nombre d'États membres. La crise économique et financière qui perdure a fortement mis à mal les budgets des États membres; la pression sur les ressources financières nationales disponibles pour financer les investissements publics ne cesse d'augmenter; les conditions de participation du secteur privé et en particulier du secteur financier se détériorent.

La proposition de la Commission a donc pour objectif principal d'aider les États membres les plus touchés par la crise à poursuivre l'exécution sur le terrain des programmes financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, par l'injection de fonds dans l'économie. En permettant l'allocation d'une partie des crédits de l'Union à la mise en place d'instruments de partage des risques, la Commission vise à faciliter l'octroi, par la Banque européenne d'investissement ou par d'autres institutions financières internationales, de prêts et garanties destinés à cofinancer des participations privées à des projets exécutés avec des fonds publics.

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission et de son impact potentiellement positif sur l'économie de l'Union européenne et la mobilisation des fonds de l'Union. Afin d'assurer une application la plus optimale et la plus rapide possible, le rapporteur propose deux modifications au texte de la proposition.

En premier lieu, le rapporteur estime que, dans le contexte économique négatif d'aujourd'hui, tous les États membres – qu'ils reçoivent déjà une aide financière par le biais de mécanismes de l'Union ou qu'ils connaissent des difficultés quant à leur stabilité financière et s'évertuent à attirer des capitaux du secteur privé afin de compléter des ressources financières publiques de plus en plus limitées – devraient avoir la possibilité de bénéficier de l'introduction des instruments de partage des risques. Ceux-ci permettraient d'accroître les investissements dans des projets favorisant la croissance et l'emploi, en utilisant les crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion qui risquent de ne pas être entièrement consommés vers la fin de la période de programmation 2007-2013.

En deuxième lieu, le rapporteur estime comme la Commission que, dans le cadre des instruments de partage des risques, la priorité devrait être donnée au financement des opérations cofinancées par les Fonds structurels ou le Fonds de cohésion; cependant, les autres projets d'infrastructure utiles à la reprise économique et à la création d'emplois dans les États membres devraient également pouvoir bénéficier d'une aide (l'exposé des motifs de la proposition de la Commission prévoit déjà cette possibilité). En particulier, certains projets d'infrastructure générateurs de recettes qui, hors situation de crise, auraient obtenu un financement de la part de sources externes (et ne sont par conséquent pas inclus dans les programmes opérationnels financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour 2007-2013 et ne peuvent pas en bénéficier) mais qui, dans les circonstances actuelles, ne sont pas en mesure de trouver les financements nécessaires, pourraient être intégrés dans les instruments de partage des risques sans devoir procéder à une modification des programmes opérationnels, qui nécessite beaucoup de temps.

Enfin, compte tenu du succès d'instruments similaires utilisés dans d'autres secteurs (par exemple, le mécanisme de financement avec partage des risques dans le cadre de la recherche et du développement), le rapporteur espère qu'un tel instrument temporaire de partage des risques se révélera aussi profitable aux États membres qui décident de l'utiliser dans la situation de crise actuelle et estime qu'il est utile, après l'expiration de l'actuelle période de programmation, d'examiner les possibilités de créer un instrument de partage des risques permanent analogue, dont tous les États membres pourraient bénéficier dans des conditions clairement définies.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La grave crise de la dette qui sévit dans plusieurs pays participant au programme impose des manières nouvelles et innovantes d'investir les Fonds structurels, qui faciliteront une utilisation optimale au cours de la période de programmation 2007-2013.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Pour atténuer ces problèmes et accélérer l'exécution des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il convient que les autorités de gestion des États membres qui ont connu de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont obtenu une aide financière de l'un des mécanismes d'aide financière visés ci-dessus puissent consacrer des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l'établissement d'instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d'autres facilités de financement en faveur de projets et d'actions prévus dans le cadre d'un programme opérationnel.

(13) Pour atténuer ces problèmes et accélérer l'exécution des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il convient que les autorités de gestion des États membres qui ont connu de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont obtenu une aide financière de l'un des mécanismes d'aide financière visés ci-dessus puissent consacrer, temporairement et sans préjudice de la période de programmation 2014-2020, des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l'établissement d'instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d'autres facilités de financement en faveur de projets et d'actions prévus dans le cadre d'un programme opérationnel.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1083/2066

Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un tel instrument de partage des risques est utilisé exclusivement pour des prêts et garanties et d'autres facilités de financement, afin de financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des dépenses qui ne sont pas couvertes par l'article 56.

Un tel instrument de partage des risques est utilisé exclusivement pour des prêts et garanties et d'autres facilités de financement, afin de financer des opérations imminentes qui font partie d'un programme opérationnel et qui sont cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds de cohésion, ou des projets d'infrastructure utiles à la reprise économique et à la création d'emplois dans les États membres concernés, en ce qui concerne des dépenses qui ne sont pas couvertes par l'article 56.

Justification

Le but est de permettre le financement d'autres projets d'infrastructure importants pouvant stimuler la croissance et l'emploi sans devoir procéder à une modification des programmes opérationnels, qui nécessite beaucoup de temps. L'accent est mis ici sur les projets d'infrastructure générateurs de recettes qui, hors situation de crise, auraient obtenu un financement de sources privées extérieures, ne sont par conséquent pas inclus dans les programmes opérationnels financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour 2007-2013 et ne peuvent pas en bénéficier, mais qui, dans les circonstances actuelles, ne sont pas en mesure de trouver les financements nécessaires.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'instrument de partage des risques est mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

L'instrument de partage des risques est mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Le choix d'une opération est effectué par la Commission conformément à l'article 41, paragraphe 1, et présente des incidences positives sur les économies locales et les marchés du travail.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission fixe les délais pour la mise en œuvre des différents instruments de partage des risques.

Justification

La demande de l'État membre concerné sera acceptée avant la fin de 2013, mais la mise en œuvre des instruments de partage des risques doit être clôturée dans le délai fixé par la Commission.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la traçabilité et la comptabilité, les informations sur l'usage des fonds et les systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que

a) la traçabilité, le contrôle démocratique et la comptabilité, la structure de gouvernance en concertation étroite avec l'État membre et les institutions financières participantes, les informations sur l'utilisation de l'effet de levier, l'usage des fonds et les systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 36 – paragraphe 2 bis – alinéa 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout montant restant après l'achèvement d'une opération couverte par l'instrument de partage des risques peut être réutilisé, à la demande de l'État membre concerné, dans le cadre dudit instrument, si l'État membre remplit toujours l'une des conditions énoncées à l'article 77, deuxième alinéa. Si l'État membre ne remplit plus ces conditions, le montant restant est considéré comme une recette affectée au sens de l'article 18 du règlement financier. À la demande de l'État membre concerné, les crédits d'engagement supplémentaires générés par cette recette affectée sont ajoutés l'année suivante à la dotation financière allouée à l'État membre au titre de la politique de cohésion.

Tout montant restant après l'achèvement d'une opération couverte par l'instrument de partage des risques peut être réutilisé, à la demande de l'État membre concerné, dans le cadre dudit instrument, si l'État membre remplit toujours l'une des conditions énoncées à l'article 77, deuxième alinéa. Si l'État membre ne remplit plus ces conditions, le montant restant est considéré comme une recette affectée au sens de l'article 18 du règlement financier. À la demande de l'État membre concerné, les crédits d'engagement supplémentaires générés par cette recette affectée sont ajoutés l'année suivante à la dotation financière allouée à l'État membre au titre de la politique de cohésion. Le montant restant au 31 décembre 2013 est transféré au budget de l'Union européenne.

Justification

L'État membre renonce en réalité à la dotation qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion en raison des problèmes de consommation des crédits. Si la dotation concernée n'est pas consommée avant la prochaine période de programmation, elle doit être transférée au budget de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

Références

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

REGI

25.10.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

ECON

25.10.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Rolandas Paksas

25.10.2011

 

 

 

Examen en commission

24.1.2012

12.3.2012

 

 

Date de l'adoption

12.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

1

3

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Suppléants présents au moment du vote final

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Theodoros Skylakakis

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Mario Mauro

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

Références

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Date de la présentation au PE

12.10.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

REGI

25.10.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

CONT

15.12.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Examen en commission

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

 

Date de l'adoption

20.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

2

5

Membres présents au moment du vote final

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Date du dépôt

22.3.2012