RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et abrogeant le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil

19.10.2012 - (COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteur: Pat the Cope Gallagher


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et abrogeant le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil

(COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0298),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0156/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012 [1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0342/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Pour garantir le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines en mer Noire, il convient d'établir une taille minimale de débarquement et un maillage minimal pour la pêche au turbot.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Compte tenu de l'avis du CSTEP, il importe de maintenir la fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.

Justification

Le considérant 11 est mal placé; il devrait être inséré avant le considérant 9 pour suivre l'ordre des articles.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir certaines mesures techniques de conservation à l'ouest de l'Écosse (division CIEM VI a), en mer Celtique (divisions CIEM VII f et VII g) et en mer d'Irlande (division CIEM VII a) afin de protéger les stocks d'églefin de Rockall, de cabillaud, d'églefin et de merlan et de contribuer ainsi à leur conservation.

(9) Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir certaines mesures techniques de conservation en mer Celtique (divisions CIEM VII f et VII g) et en mer d'Irlande (division CIEM VII a) afin de protéger les stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan et de contribuer ainsi à leur conservation.

Justification

Les dispositions relatives à la composition des captures (article 29 quinquies) ne devraient plus s'appliquer aux stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan à l'ouest de l'Écosse. L'églefin de Rockall est associé à tort au cabillaud de la mer d'Irlande (division CIEM VII a). L'églefin de Rockall est visé au considérant 11.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Compte tenu de l'avis du CSTEP, il importe de maintenir la fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.

supprimé

Justification

Le considérant 11 est mal placé; il devrait être inséré avant le considérant 9 pour suivre l'ordre des articles.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Compte tenu de l'avis du CSTEP, selon lequel "il n'existe aucune raison de ne pas appliquer aux trémails le même régime qu'aux filets maillants et aux filets emmêlants en ce qui concerne le point 9.4", il y a lieu d'autoriser l'utilisation de trémails dans la sous-zone CIEM IX à une profondeur comprise entre 200 mètres et 600 mètres.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 850/98

Article 2 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l'article 2, le point suivant est ajouté:

 

"h bis) Toutes les eaux de la mer Noire correspondant aux sous-zones géographiques de la Commission générale des pêches de la Méditerranée définies dans la résolution CGPM/33/2009/2."

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 850/98

Article 19 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours de toute activité de pêche dans les régions 1 à 4 définies à l'article 2 du présent règlement sont remontées à bord et ensuite débarquées.

supprimé

Justification

Cette disposition, qui constitue une obligation de débarquement de toutes les captures, est activement discutée dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche et, étant donné que la Commission a l'intention, comme énoncé dans l'exposé des motifs, de revoir le règlement (CE) n° 850/98 après la réforme de la politique commune de la pêche et conformément à celle-ci, et que la réforme est en cours de négociation, il n'est pas approprié d'inclure cet article à ce stade. Les mesures techniques proposées sont transitoires pour permettre d'élaborer un nouveau cadre de mesures techniques.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 850/98

Article 19 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise sont immédiatement rejetés à la mer. Il est interdit de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer ou de mettre en vente des organismes marins n'ayant pas la taille requise.

Justification

Les mesures techniques proposées sont transitoires pour permettre d'élaborer un nouveau cadre de mesures techniques. Dans ce contexte, il convient que ces mesures techniques transitoires interdisent de débarquer des organismes marins n'ayant pas la taille requise, comme le prévoit le règlement (CE) n° 850/98.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 850/98

Article 19 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les organismes marins dont la taille est inférieure à la taille minimale de capture telle que définie à l'annexe XII du règlement (CE) n° 850/98 doivent être remis à la mer immédiatement. Leur détention à bord, transbordement, débarquement, transport, stockage et mise en vente sont interdits.

Justification

Ce règlement transitoire devrait reprendre les dispositions du règlement (CE) n° 850/98 en ce qui concerne la réduction des rejets.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 2

Règlement (CE) n° 850/98

Article 19 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans toute autre disposition réglementaire relative à la pêche.

supprimé

Justification

Cet article est désormais superflu, étant donné que l'article 19 bis, paragraphe 1, est supprimé.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84, est interdite:

1. Toute activité de pêche du cabillaud et du merlan dans la partie de la division CIEM VI a constituée des rectangles statistiques CIEM suivants, ou de toute partie de ceux‑ci:

– 54° 30' N, 10° 35' O

– 54° 30' N, 10° 00' O

– 55° 20' N, 09° 50' O

– 55° 00' N, 10° 00' O

– 55° 30' N, 09° 20' O

– 55° 00' N, 09° 00' O

– 56° 40' N, 08° 55' O

– 58° 00' N, 09° 00' O

– 57° 00' N, 09° 00' O

– 58° 00' N, 08° 00' O

– 57° 20' N, 09° 20' O

– 58° 30' N, 08° 00' O

– 57° 50' N, 09° 20' O

– 58° 30' N, 07° 00' O

– 58° 10' N, 09° 00' O

– 59° 00' N, 07° 00' O

– 58° 40' N, 07° 40' O

– 59° 00' N, 06° 00' O

– 59° 00' N, 07° 30' O

– 59° 30' N, 06° 00' O

– 59° 20' N, 06° 30' O

– 59° 30' N, 06°00' O

– 59° 40' N, 06° 05' O

– 59° 30' N, 05° 00' O

– 59° 40' N, 05° 30' O

– 60° 00' N, 05° 00' O

– 60° 00' N, 04° 50' O

– 60° 00' N, 04° 00' O

– 60° 15' N, 04° 00' O

 

Justification

La zone définie est inappropriée et devrait soit être modifiée, soit être supprimée. C'est ce qui ressort des derniers commentaires du CSTEP sur l'évaluation du plan de reconstitution des stocks de cabillaud et en ce qui concerne la ligne de gestion de l'Ouest de l'Écosse. La zone définie est également invalidée par le fait que la Commission a introduit des mesures d'urgence pour supprimer l'églefin des dispositions relatives aux prises accessoires dans la zone VI a, et un TAC de zéro a été fixé pour le cabillaud en 2012 dans la zone VI a. De plus, il s'est avéré que cette ligne n'a pas eu l'effet souhaité en ce qui concerne la réduction de la mortalité du cabillaud, même si l'effort de pêche a été considérablement réduit.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes spécifiées, à condition:

3. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des engins ciblant le vanneau, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des filets maillants et des filets emmêlants, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes spécifiées, à condition:

Justification

Les filets maillants et les filets emmêlants étaient utilisés par les petits navires côtiers pour prendre des crustacés, la petite roussette, le lieu noir et l'églefin dans la zone spécifiée de la zone VI a avant l'adoption de l'Annexe III et des appendices à l'Annexe III du règlement (CE) n° 43/2009. Ces filets ne sont pas utilisés pour pêcher le cabillaud ou le merlan et auront un impact pratiquement nul sur ces stocks. L'églefin ne constitue plus une prise accessoire en vertu des mesures d'urgence de la Commission et devrait par conséquent pouvoir être capturé par filet maillant. Les pêcheurs côtiers concernés sont inutilement privés de revenus et ont subi de lourdes pertes au cours de ces quatre dernières années.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) qu’aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et

(a) qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des filets maillants et des filets emmêlants, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et

Justification

Les filets maillants et les filets emmêlants étaient utilisés par les petits navires côtiers pour prendre des crustacés, la petite roussette, le lieu noir et l'églefin dans la zone spécifiée de la zone VI a avant l'adoption de l'Annexe III et des appendices à l'Annexe III du règlement (CE) n° 43/2009. Ces filets ne sont pas utilisés pour pêcher le cabillaud ou le merlan et auront un impact pratiquement nul sur ces stocks. L'églefin ne constitue plus une prise accessoire en vertu des mesures d'urgence de la Commission et devrait par conséquent pouvoir être capturé par filet maillant.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) qu’aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune, le lieu noir et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.

(b) qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune, le lieu noir, l'églefin, la petite roussette (Scyliorhinus Canicula) et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.

Justification

Les filets maillants et les filets emmêlants étaient utilisés par les petits navires côtiers pour prendre des crustacés, la petite roussette, le lieu noir et l'églefin dans la zone spécifiée de la zone VI a avant l'adoption de l'Annexe III et des appendices à l'Annexe III du règlement (CE) n° 43/2009. Ces filets ne sont pas utilisés pour pêcher le cabillaud ou le merlan et auront un impact pratiquement nul sur ces stocks. L'églefin ne constitue plus une prise accessoire en vertu des mesures d'urgence de la Commission et devrait par conséquent pouvoir être capturé par filet maillant.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche du vanneau (Aequipecten opercularis) est autorisée à condition:

 

a) que l'engin de pêche utilisé soit un chalut à panneaux spéciaux configuré de manière à assurer des captures sélectives (ralingue à faible hauteur – 60 cm);

 

b) que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater;

 

c) que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 mm;

 

d) qu'au moins 90 % en poids de la capture conservée consiste en vanneau (Aequipecten opercularis).

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux dispositions de l'annexe XIV bis; ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater;

(a) que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux dispositions de l'annexe XIV bis ou une combinaison d'un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater et d'un engin hautement sélectif dont l'utilisation est autorisée par le CSTEP.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 5 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) que le pourcentage de la capture conservée consistant en un mélange de cabillaud, d’églefin et/ou de merlan ne dépasse pas 10 % en poids.

supprimé

Justification

Les stocks d'églefin se sont suffisamment reconstitués pour que cette espèce puisse être ciblée. L'églefin ne doit donc pas être soumis aux règles relatives à la composition des captures, qui étendent les mesures d'urgence actuellement appliquées par la Commission afin d'éviter une augmentation des rejets. À l'heure actuelle, un TAC zéro s'applique au cabillaud, avec un pourcentage de 1,5 % de captures accessoires, de sorte que ces règles sont obsolètes. Le Royaume-Uni a adopté des mesures visant à garantir une protection adéquate du merlan étant donné que ces règles ne sont plus considérées comme étant pertinentes. Tant les stocks de cabillaud que ceux de merlan se reconstituent, aussi convient-il d'adopter une approche simple et souple garantissant une gestion optimale pendant la reconstitution des stocks sans entraîner une augmentation des rejets.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée à condition:

7. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets fixes, de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée à condition:

Justification

Les filets fixes sont des engins de pêche sélectifs permettant de cibler efficacement des espèces précises avec des niveaux de captures accessoires. Ils sont pourtant les seuls dont l’usage est totalement interdit quel que soit le maillage utilisé. Les fileyeurs présents dans cette zone avant l’interdiction d’accès ciblaient exclusivement le merlu avec un taux de capture de cabillaud/merlan/églefin inférieur à 1,5 %.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 7 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) que le pourcentage de la capture conservée consistant en un mélange de cabillaud, d’églefin et/ou de merlan ne dépasse pas 30 % en poids;

supprimé

Justification

Les stocks d'églefin se sont suffisamment reconstitués pour que cette espèce puisse être ciblée. L'églefin ne doit donc pas être soumis aux règles relatives à la composition des captures, qui étendent les mesures d'urgence actuellement appliquées par la Commission afin d'éviter une augmentation des rejets. À l'heure actuelle, un TAC zéro s'applique au cabillaud, avec un pourcentage de 1,5 % de captures accessoires, de sorte que ces règles sont obsolètes. Le Royaume-Uni a adopté des mesures visant à garantir une protection adéquate du merlan étant donné que ces règles ne sont plus considérées comme étant pertinentes. Tant les stocks de cabillaud que ceux de merlan se reconstituent, aussi convient-il d'adopter une approche simple et souple garantissant une gestion optimale pendant la reconstitution des stocks sans entraîner une augmentation des rejets.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies - paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission peut décider, après consultation du CSTEP, d'adopter des actes d'exécution modifiant les caractéristiques des engins spécifiés au paragraphe 7, dans la zone définie au paragraphe 1.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies - paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Du 1er janvier au 31 mars, et du 1er octobre au 31 décembre, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin spécifié à l'Annexe I du règlement (CE) du Conseil n° 1342/2008 du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks1 dans la zone  CIEM VI a délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

 

-  7° 07' de longitude ouest, 55° 25' de latitude nord,

 

-  7° 00' de longitude ouest, 55° 25' de latitude nord,

 

-  6° 50' de longitude ouest, 55° 18' de latitude nord,

 

-  6° 50' de longitude ouest, 55° 17' de latitude nord,

 

-  6° 52' de longitude ouest, 55° 17' de latitude nord,

 

-  7° 07' de longitude ouest, 55° 25' de latitude nord.

 

Par dérogation au premier alinéa, les activités de pêche avec des dragueurs de pétoncles et des engins ciblant le vanneau sont autorisées du 1er octobre au 31 décembre.

 

Ni le capitaine d'un navire de pêche en mer, ni aucune autre personne à bord ne peut inciter ou autoriser une personne à bord à essayer de pêcher, débarquer, transborder ou détenir à bord du poisson pêché dans la zone spécifiée.

 

______________

 

1 JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies - paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. Compte tenu des avis annuels du CIEM et du CSTEP, la Commission peut adopter des actes d'exécution modifiant les coordonnées de la zone indiquée au paragraphe 1 pour refléter les nouveaux avis scientifiques sur l'état des stocks de cabillaud et de merlan dans cette zone.

Justification

La zone définie actuellement n'est ni appropriée ni efficace comme mis en lumière déjà dans l'amendement 6. En fonction des conseils du CIEM et du CSTEP, il pourrait être approprié de définir une nouvelle zone. Les amendements suivants partent du principe qu'une nouvelle zone sera définie à la lumière des conseils du CIEM et du CSTEP. Si le CIEM et le CSTEP devaient recommander de ne pas définir de nouvelle zone, l'ensemble de l'article 29 quinquies serait superflu.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 850/98

Paragraphe 34 bis – paragraphe 2 – point a – tiret 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

–   n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées; et

Justification

Ce tiret était une partie indispensable du texte initial qui a été oubliée dans la proposition de la Commission.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 850/98

Article 34 ter – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des filets emmêlants d'un maillage supérieur ou égal à 250 mm, à condition:

(b) des filets emmêlants et des trémails d'un maillage supérieur ou égal à 250 mm, à condition:

Justification

Une discrimination injuste et inacceptable ne saurait être établie au détriment des trémails (filets à 3 panneaux). Les filets emmêlants peuvent être utilisés à des profondeurs comprises entre 200 et 600 mètres pour la capture de requins des grands fonds, ce qui n'est pas le cas des trémails destinés à capturer des baudroies (qui ne prennent pas de requins et, par conséquent, n'occasionnent pas de rejets pour cette espèce). Il n'existe donc aucune raison, au regard tant de la pratique de la pêche que des avis scientifiques, d'établir de discrimination au détriment de ces filets.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 850/98

Article 34 ter - paragraphe 3 - point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) dans la sous-zone CIEM IX, des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 220 mm, à condition:

 

-   qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres;

 

-   que leur profondeur ne soit pas supérieure à 30 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,44;

 

-   qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire;

 

-   que chaque filet ait une longueur maximale de 5 kilomètres; et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 km par navire;

 

-   que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 850/98

Article 34 quinquies – point 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. La Commission peut décider, après consultation du CSTEP, d'exclure certains engins de pêche, dans les zones CIEM VIII, IX et X, de l'application des points 9.1 à 9.11, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces engins de pêche entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.

Justification

Le point 9 de l'annexe III du règlement (CE) n° 43/2009 prévoit la possibilité d'exclure certains engins de pêche dans les zones CIEM VIII, IX et X lorsque les informations fournies par les États membres au CSTEP montrent que ces engins occasionnent très peu de captures accessoires.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 9

Règlement (CE) n° 850/98

Article 34 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Règlement (CE) n° 850/98

Annexe I

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 septies bis

(12) À l'annexe I, la note de bas de page 6 du tableau est supprimée.

(12) À l'annexe I:

 

a) les nouvelles lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

Espèces cibles

Fourchettes de maillages (mm)

 

<16

16 - 31

32 - 54

55 - 69

70 - 79

80 - 99

³ 100

 

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

 

95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

Né-ant

Myctophiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) la note de bas de page 6 du tableau est supprimée.

Justification

La taille de maillage par défaut pour les espèces qui ne sont pas couvertes par les tableaux du règlement (CE) n° 850/98 est de 100 mm. Pour éviter le même problème qu'avec le sanglier où il a été nécessaire d'introduire un amendement spécifique. Le présent amendement assure un maillage approprié pour d'autres poissons pélagiques de petite taille de l'ordre des myctophiformes et stomiiformes.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 850/98

Annexe II

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 septies bis

 

(12 bis) À l'annexe II, les nouvelles lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau:

Espèces cibles

Fourchettes de maillages (mm)

 

16 - 31

32 - 54

55 - 59

60 - 69

³ 70

 

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

 

50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

Néant

Myctophiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomiiformes

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification

La taille de maillage par défaut pour les espèces qui ne sont pas couvertes par les tableaux du règlement (CE) n° 850/98 est de 100 mm. Pour éviter le même problème qu'avec le sanglier où il a été nécessaire d'introduire un amendement spécifique. Le présent amendement assure un maillage approprié pour d'autres poissons pélagiques de petite taille de l'ordre des myctophiformes et stomiiformes.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 850/98

Annexe XII

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) À l'annexe XII, une nouvelle colonne est ajoutée pour la région 9 pour l'espèce turbot (Psetta maxima) d'une taille minimale de 45 cm.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Regulation No 850/98

Annexe XII

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) À l'annexe XII, dans le tableau, les lignes correspondant à l'anchois sont remplacées par le texte suivant:

 

"Anchois (Engraulis encrasicolus)

 

Toute la zone, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48'' de longitude ouest: 12 cm ou 90 individus par kilo

 

Division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48'' de longitude ouest: 10 cm"

Justification

Afin de simplifier le travail à bord des navires de pêches, et de faciliter le contrôle au débarquement, il convient de pouvoir disposer d’une équivalence en moule pour la taille minimale de l’anchois. La définition de ce moule a été proposée par les instituts scientifiques compétents sur le sujet; et cette évolution dans le corpus règlementaire souhaitée par le CCR Sud depuis 2010 (avis 26).

  • [1]  JO C 0 du 0.0.0000, p. 0.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les mesures techniques de conservation des ressources de pêche font partie des éléments centraux d'une approche régionalisée de la gestion de la pêche et s'ajoutent aux décisions annuelles / semestrielles sur les possibilités de capture. Les mesures techniques fixent les règles relatives aux zones de pêche et aux engins de pêche utilisés par rapport aux quantités (effort de pêche) et/ou aux captures (TAC et quotas) autorisées.

Les mesures techniques de conservation sont des règles à observer chaque jour par les pêcheurs, dans toute l'Union européenne, lorsqu'ils partent à la pêche, afin de garantir que la manière et le lieu de l'activité de pêche répondent aux critères du développement durable. Les mesures se rapportent aux tailles minimales de débarquement, aux tailles minimales des maillages des filets, aux zones et aux périodes de fermeture, à la limitation des prises accessoires, aux critères pour utiliser des engins de pêche plus sélectifs et aux mesures conçues pour protéger l'environnement marin et ont par conséquent des incidences considérables sur la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP).

Depuis l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), seules des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche peuvent être définies par le Conseil. Les "conditions associées" (mesures techniques), qui régissent l'utilisation des possibilités de pêche sans être fonctionnellement liées, doivent être adoptées par le Conseil et le Parlement en codécision.

Le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins – le règlement de base sur les mesures techniques – devait être modifié afin de fournir un cadre permanent de mesures techniques en harmonie avec le TFUE mais n'a pas obtenu l'accord politique nécessaire.

Afin de veiller à ce que les mesures fixées dans le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture restent en place après le 1er janvier 2010, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1288/2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (période de 18 mois). Une nouvelle extension transitoire de la validité des mesures a été adoptée par le règlement (UE) n° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil (pour 18 mois également).

La présente proposition de la Commission vise à étendre les règles sur les mesures techniques pour une nouvelle période transitoire jusqu'à ce qu'un cadre régionalisé de mesures techniques ait été adopté, conformément à la PCP. Étant donné que la PCP n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2013, date à laquelle les mesures techniques transitoires actuelles arriveront à expiration, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 579/2011, la Commission propose encore une fois une solution temporaire en modifiant l'acte juridique de base sans échéance concrète. Par l'adoption de la proposition de la Commission, les règlements 2009 et 2011 seront abrogés.

Outre l'extension de la validité des mesures techniques actuelles, le texte proposé contient une mise à jour des mesures existantes en raison des conseils du CSTEP et des recommandations de la CPANE ainsi que des mesures visant la réduction des rejets d'espèces pélagiques dans l'Atlantique du Nord-Est, qui ont fait l'objet d'un accord entre la Norvège et les îles Féroé et l'Union européenne en 2010, mais qui n'ont pas encore été transposées dans la législation de l'Union.

Il est regrettable que le Parlement reçoive à nouveau une proposition sur des mesures techniques transitoires; il aurait été préférable de trouver une solution permanente en temps voulu. Les pêcheurs européens ont besoin d'une sécurité juridique, et il ne devrait pas être abusé du terme "temporairement".

Votre rapporteur reconnaît toutefois entièrement la nécessité de ces mesures, qui sont conçues pour garantir que les stocks halieutiques sont pêchés de manière durable et que les écosystèmes dans lesquels ils vivent sont maintenus. Néanmoins, ces mesures doivent être formulées et conçues en harmonie avec la nature évolutive de la gestion de la pêche et en accord avec les avis scientifiques. Il propose par conséquent quelques modifications supplémentaires afin de compléter la mise à jour en tenant compte des avis du CSTEP et du CIEM sur les définitions des zones et les analyses de la gestion ainsi que sur les nouvelles mesures d'urgence de la Commission. Le rapporteur fait observer que des mesures techniques mal conçues ou inappropriées peuvent avoir pour résultat des pratiques de pêche non durables et dans certaines circonstances, peuvent mettre en danger la vie et la sécurité des pêcheurs, ce qui est totalement inacceptable. C'est notamment le cas de certaines mesures existantes sur les restrictions applicables à la pêche du cabillaud et du merlan dans la sous-zone VI du CIEM, pour laquelle l'avis scientifique est que la zone définie est inappropriée. Les amendements proposés par le rapporteur sont étayés par des preuves scientifiques claires et visent des articles spécifiques qui sont obsolètes et/ou contraires à la gestion durable de la pêche et demandent une attention immédiate.

Votre rapporteur estime que la présente proposition sur les mesures techniques ne devrait pas préjuger de décisions relatives aux obligations de débarquement à prendre dans le cadre du règlement de base de la PCP, et la nature temporaire de l'acte juridique devrait être clairement liée au cadre régionalisé envisagé pour des mesures techniques de conservation une fois que la nouvelle PCP aura été adoptée. Les mesures techniques doivent être soigneusement conçues pour des cas et des zones spécifiques et ne peuvent pas être considérées comme des règles applicables à tous les États membres de la même façon; une approche régionalisée est par conséquent indispensable.

Des mesures techniques transitoires ont été mises en place depuis le 1er janvier 2010 et expireront le 31 décembre 2012. Le rapporteur est conscient que cela laisse peu de temps au Parlement européen et au Conseil pour parvenir à un accord politique sur l'un des aspects les plus complexes et les plus importants de la PCP. Néanmoins, le rapporteur est déterminé à coopérer avec toutes les parties prenantes pour veiller à ce que des mesures transitoires, appropriées et efficaces, puissent être mises en place avant la fin de l'année.

PROCÉDURE

Titre

Conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins

Références

COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)

Date de la présentation au PE

19.6.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

3.7.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

3.7.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

10.7.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Pat the Cope Gallagher

31.5.2012

 

 

 

Examen en commission

12.7.2012

19.9.2012

 

 

Date de l’adoption

9.10.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

0

0

Membres présents au moment du vote final

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson

Date du dépôt

19.10.2012