RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

7.1.2013 - (COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Marian Harkin


Procédure : 2011/0269(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0005/2013
Textes déposés :
A7-0005/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0608),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 175, 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0319/2011),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés soumis par le Parlement du Royaume de Suède, par le Sénat et la Chambre des représentants du Royaume des Pays-Bas et par le Sénat de la République de Pologne, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 février 2012[1],

–   vu l'avis du Comité des régions du 3 mai 2012[2],

–   vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0005/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, ainsi que ses articles 42 et 43,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

Justification

Les articles 42 et 43 servent de base juridique à l'inclusion des agriculteurs dans les actes délégués. Il serait judicieux d'inclure dans le règlement les agriculteurs et tous les travailleurs indépendants, à égalité de conditions. Il n'est dès lors pas nécessaire de prévoir une autre base juridique.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, "Europe 2020". L’une des trois priorités de cette stratégie est la croissance inclusive qui sous-entend de favoriser l’autonomie des citoyens grâce à un taux d’emploi élevé, d’investir dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer la cohésion sociale.

(1) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, "Europe 2020". L’une des trois priorités de cette stratégie est la croissance inclusive qui sous-entend de favoriser l’autonomie des citoyens grâce à un taux d’emploi élevé, d’investir dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer l'intégration et la cohésion sociales. Pour parer aux effets néfastes de la mondialisation, il s'agit également de créer des emplois sur le territoire de l'Union et de conduire une politique résolue de soutien à la croissance. La promotion du dialogue social, l'amélioration de la qualité des produits et de l'information des consommateurs, l'accroissement de la recherche et de l'innovation, la création de nouveaux instruments publics et privés de financement de l'économie et le développement des petites et moyennes entreprises sont les outils qui permettront de renforcer l'appareil productif de l'Union.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1, le Parlement européen a rappelé que, en l'absence de ressources supplémentaires suffisantes dans le CFP de l'après-2013, l'Union ne sera en mesure ni de mettre en œuvre les orientations prioritaires actuelles, notamment liées à la stratégie Europe 2020, ni de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ni, à plus forte raison, de faire face aux événements imprévus; il soulignait que même une augmentation de 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettrait que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union; il pressait le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée.

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1, le Parlement européen considérait que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a permis à l'Union d'apporter solidarité et soutien aux travailleurs licenciés en raison des effets négatifs de la mondialisation et de la crise économique et financière mondiale et qu'il devrait par conséquent être maintenu dans le cadre du nouveau CFP; il se disait toutefois convaincu que les procédures de mise en œuvre du soutien dans le cadre du FEM étaient trop longues et trop lourdes et invitait la Commission à proposer des solutions permettant de simplifier et de raccourcir ces procédures à l'avenir.

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, afin de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et de leur apporter une aide favorisant leur réinsertion rapide sur le marché de l’emploi. Cet objectif initial du FEM reste d’actualité.

(2) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Ce Fonds permet à l’Union de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, mais il peut également intervenir dans le cas de marchés du travail de taille réduite même si le nombre de licenciements est inférieur au seuil de mobilisation du Fonds. Le FEM devrait autant que possible simplifier ses procédures pour pouvoir intervenir rapidement et, en utilisant le savoir-faire des collectivités locales et régionales, garantir des synergies avec les autres fonds de l'Union. L'objectif initial du FEM reste d'actualité, étant donné qu'il permet, fût-ce modestement, de fournir des services personnalisés aux travailleurs qui ont perdu leur emploi.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d’urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel.

(3) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d'urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel, ce qui permettra à l'Union de disposer d'un mécanisme d'intervention rapide pour l'octroi d'un soutien dans des situations de crise de l'emploi.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1, le Parlement européen jugeait primordial de conserver des instruments spéciaux (instrument de flexibilité, Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, Fonds de solidarité de l'Union européenne, réserve pour aides d'urgence), qui pourraient être mobilisés au cas par cas, en simplifiant encore leur utilisation et en les dotant d'enveloppes suffisantes, ainsi qu'en créant éventuellement de nouveaux instruments dans l'avenir, et était d'avis que la mobilisation de ces sources supplémentaires de financement doit s'effectuer dans le respect de la méthode de l'Union.

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le champ d’application du règlement (CE) nº 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil[3] dans le cadre du plan européen pour la relance économique, pour inclure les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la crise financière et économique mondiale. Pour permettre au FEM d’intervenir dans de futures situations de crise, il conviendrait que son champ d’application couvre les licenciements résultant d’une grave détérioration de la situation économique à la suite d’une crise imprévue comparable à la crise financière et économique qui a frappé l’économie à partir de 2008.

(4) Le champ d’application du règlement (CE) nº 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil dans le cadre du plan européen pour la relance économique, pour inclure les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la crise financière et économique mondiale. En dépit d'un soutien ferme de la part de la Commission européenne et du Parlement européen, le maintien de la "dérogation afférente à la crise" a été bloqué par le Conseil européen. Étant donné que 82 % de toutes les demandes soumises au FEM en 2009-2010 reposaient sur des critères de "dérogation afférente à la crise", il est nécesssaire de permettre au FEM d’intervenir dans de futures situations de crise. Il conviendrait que son champ d’application couvre les licenciements résultant d’une grave détérioration de la situation économique à la suite d’une crise imprévue.

Justification

Il importe d'insister sur le soutien du Parlement européen et de la Commission européenne à une prolongation de la dérogation afférente à la crise et de mettre en avant la nécessité d'un mécanisme continu d'intervention en cas de crise sur la base des statistiques disponibles à l'appui de cet argument.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Indépendamment de l'existence du FEM, l'Union européenne et les États membres devraient mettre en place des politiques qui favorisent la croissance et la création d'emplois.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) L'effet dévastateur des suppressions d'emplois s'exacerbe dans certains groupes qui éprouvent plus de difficultés à réintégrer le marché du travail, notamment les travailleuses peu ou non qualifiées, les mères célibataires ou les femmes assumant des responsabilités de garde. La crise financière et économique, par son effet de réduction des financements du secteur public, a entraîné à son tour d'autres pertes d'emplois et accentué l'insécurité pour des millions de femmes, notamment celles ayant un contrat de travail temporaire ou à temps partiel, ou faisant un travail saisonnier. L'égalité d'accès au FEM devrait dès lors s'appliquer à tous les contrats de travail.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) L'Observatoire européen du changement (EMCC), installé à Dublin auprès de l'agence Eurofound de l'UE, assiste la Commission européenne et l'État membre concerné au moyen d'analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l'évaluation des tendances de la mondialisation et l'utilisation du FEM, et il est également bien placé pour conduire des évaluations des incidences des mesures actives en faveur du marché du travail.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Conformément à la communication relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, le champ d’application du FEM devrait être élargi pour faciliter l’adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d’accords commerciaux internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus compétitifs, d’un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non agricoles.

supprimé

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. S’agissant des agriculteurs, les critères nécessaires devront être définis par la Commission compte tenu des conséquences de chaque accord commercial.

(6) Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur de licenciements.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Afin de réduire le délai nécessaire à la Commission pour évaluer les demandes, il conviendrait que les États membres soumettent celles-ci dans leur langue nationale et dans une des langues de travail des institutions européennes.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les travailleurs licenciés devraient avoir des conditions d’accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants qui cessent leurs activités, ainsi que les agriculteurs qui modifient leurs activités ou les adaptent en réponse à une nouvelle situation de marché résultant d’accords commerciaux.

(7) Les travailleurs licenciés, quel que soit leur statut formel, devraient avoir des conditions d’accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises, les travailleurs indépendants et les agriculteurs qui cessent ou modifient leurs activités actuelles.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En ce qui concerne les agriculteurs, le champ d’application du FEM devrait inclure les bénéficiaires affectés par les effets d’accords bilatéraux conclus par l’Union conformément à l’article XXIV du GATT ou d’accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ceci couvre les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant à la date de paraphe de tels accords commerciaux et expirant trois ans après leur mise en œuvre complète.

supprimé

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, y compris pour le secteur agricole. C’est pourquoi l’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée.

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci, ou à leur permettre de reprendre l'entreprise qui les employait, en cas de cessation de l'activité de celle-ci, sous forme de coopérative. Les contributions financières devraient venir en complément et non en remplacement des obligations financières incombant aux États membres ou aux entreprises en vertu de la législation nationale ou de l'Union ou de conventions collectives. C’est pourquoi l’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée et les entreprises devraient être autorisées et encouragées à cofinancer les mesures bénéficiant du soutien du FEM.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l'accent sur des mesures qui permettront aux travailleurs licenciés de retrouver un emploi. Ces mesures devraient également être conçues pour tenir pleinement compte des objectifs de la stratégie Europe 2020 et anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises. Les États membres devraient avoir pour objectif que tous les travailleurs visés retrouvent un emploi de qualité et durable ou entreprennent de nouvelles activités dans les trois mois suivant l'exécution des mesures.

Justification

Une partie de la valeur ajoutée du FEM tient au fait qu'il peut compléter et renforcer d'autres initiatives européennes. Même si le FEM doit servir à offrir un ensemble de services personnalisés et adaptés aux travailleurs, cet ensemble de services devrait aussi permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, raison pour laquelle il est nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux exigences.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les États membres devraient accorder une attention particulière aux travailleurs défavorisés, notamment les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les travailleurs menacés de pauvreté, lors de la conception de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à retrouver un emploi en raison de la crise et de la mondialisation.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) Le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes est confirmé dans l'ensemble de la stratégie Europe 2020 comme étant l'une des valeurs fondamentales de l'Union. Dès lors, le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, outre le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), devrait garantir que la mise en œuvre des priorités financées par le FEM contribue à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux travailleurs licenciés, les États membres mettent tout en œuvre pour présenter des demandes complètes. La fourniture d’informations supplémentaires doit être exceptionnelle et limitée dans le temps.

(11) Comme le souligne le Comité économique et social européen, l'une des causes de la sous-utilisation du FEM tient à la lenteur de sa procédure de mise en œuvre. Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux travailleurs licenciés, les États membres, en collaboration avec tous les niveaux de gouvernance concernés, devraient mettre tout en œuvre pour présenter, en temps voulu, des demandes complètes, et les institutions européennes devraient faire tout leur possible pour les évaluer rapidement. Cela peut être facilité par une collaboration bilatérale proactive et un dialogue clair entre la Commission et les autorités de gestion nationales. La Commission devrait se prononcer rapidement sur l'acceptation ou le rejet des demandes afin de garantir l'efficacité du Fonds. La fourniture d’informations supplémentaires doit être exceptionnelle et limitée dans le temps.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer ‑ et devraient, si possible, compléter des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union, notamment le Fonds social européen.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus. En outre, pour assurer une communication au grand public plus efficace et créer des synergies plus solides entre les activités de communication entreprises sur l'initiative de la Commission, les ressources affectées aux actions de communication au titre de ce règlement doivent également contribuer à la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

(13) Vu le faible degré de connaissance du FEM dans les États membres, il convient d'inclure des dispositions particulières concernant les actions d'information et de sensibilisation relatives aux activités du Fonds, à la promotion d'exemples de bonnes pratiques et aux résultats obtenus par le FEM. En outre, pour assurer une information plus complète des citoyens et, surtout, faire connaître le Fonds auprès des patrons et des propriétaires de PME, il convient que les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement mettent en jeu tous les acteurs concernés et contribuent également à la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour que l’expression de la solidarité de l’Union envers les travailleurs ne soit pas affectée par un manque de ressources de cofinancement des États membres, il convient de moduler le taux de cofinancement, une contribution maximale de 50 % au coût de l’ensemble de services et à sa mise en œuvre constituant la norme, tout en prévoyant la possibilité de faire passer ce taux à 65 % dans le cas de demandes présentées par les États membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence.

(14) Pour que l'expression de la solidarité de l'Union envers les travailleurs ne soit pas affectée par un manque de ressources de cofinancement des États membres, il convient de moduler le taux de cofinancement, une contribution maximale de 60 % au coût de l'ensemble de services et à sa mise en œuvre constituant la norme, avec un maximum de 70 % dans le cas de demandes présentées par un État membre éligible à un soutien au titre du règlement XX/XXX relatif au Fonds de cohésion et un maximum de 80 % dans le cas de demandes présentées par un État membre qui reçoit une assistance financière au titre de l'une des conditions prévues à l'article 77 du règlement (CE) n° 1083/20061 ou du Fonds européen de stabilité financière.

 

___________

 

1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

Justification

Le cofinancement est un problème majeur pour de nombreux États membres et, de fait, certains États membres ne présentent pas de demandes au titre du FEM en raison du faible taux de cofinancement. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir un niveau supplémentaire qui permette à certains États membres de bénéficier d'un taux de cofinancement plus élevé. Cela permettra de garantir une meilleure utilisation du Fonds et d'aider les travailleurs des États membres qui rencontrent des difficultés financières.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou, dans le cas des agriculteurs, à partir de la date fixée dans un acte de la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3.

(15) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque année, il convient d’assurer qu’au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible au 1er septembre. Les contributions financières versées pendant le reste de l’année doivent être affectées compte tenu du plafond global fixé pour l’aide aux agriculteurs dans le cadre financier pluriannuel.

(16) Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque année, il convient d’assurer qu’au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible au 1er septembre.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d'autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEM lors de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Dans l’intérêt des travailleurs licenciés, les États membres et les institutions de l’Union participant à la mise en œuvre du FEM mettent tout en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures.

(18) Dans l'intérêt des travailleurs licenciés, l'aide devrait être dynamique et mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l'Union participant à la mise en œuvre du FEM mettent tout en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer une adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEM.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin de permettre à la Commission d'effectuer un suivi continu des résultats obtenus en matière d’aide par le FEM, les États membres présentent des rapports intérimaires et finals sur la mise en œuvre du FEM.

(19) Afin de permettre au Parlement européen d'exercer un contrôle politique et à la Commission d'effectuer un suivi continu des résultats obtenus en matière d'aide par le FEM, les États membres devraient présenter en temps utile des rapports intérimaires et finals sur la mise en œuvre du FEM.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(21) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et devrait par conséquent être inscrit sur la ligne budgétaire appropriée.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance économique et à l’emploi dans l’Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d’accords commerciaux affectant l’agriculture ou d’une crise imprévue, et d’apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier ou d’adapter leurs activités agricoles.

Le FEM a pour objectif de contribuer à une croissance économique intelligente, inclusive et durable ainsi qu'à un emploi durable dans l'Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation ou d'une crise imprévue, et d'apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier leurs activités.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l’article 2, points a) et b), visent à garantir qu’un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi stable dans un délai d’un an à compter de la date de la demande.

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l'article 2, points a) et b), visent à garantir que tous les travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi durable ou entreprennent une nouvelle activité dans un délai de trois mois après l'exécution des mesures. Cet objectif devrait être réévalué dans le cadre du réexamen à mi-parcours du présent règlement.

Justification

Le délai d'un an à compter de la date de la demande est trop court pour mesurer le taux de réinsertion car, premièrement, certains États membres attendent l'approbation de la demande pour lancer tout ou partie des mesures. Deuxièmement, les travailleurs qui suivent des cours d'une durée d'un an ou plus seront exclus. La fin de la période de mise en œuvre, à savoir deux ans après la date de la demande, permettra d'obtenir un chiffre plus précis, en particulier pour ce qui est de l'emploi durable.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrés plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l’Union, un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

(a) aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrées plus particulièrement par un changement radical du modèle commercial d'import-export des biens et services de l'Union, un recul de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

Justification

Toutes les modifications majeures induites par l'ouverture commerciale devraient être couvertes, même si la dégradation est lente.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux travailleurs licenciés en raison d’une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise inattendue, à condition qu’un lien direct et démontrable puisse être établi entre les licenciements et cette crise;

(b) aux travailleurs licenciés en raison d'une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise inattendue, y compris les crises économiques et financières, à condition qu'un lien direct et démontrable puisse être établi entre les licenciements et cette crise;

Justification

Il importe d'inclure les crises économiques et financières dans le champ d'application du règlement. De toute évidence, le mot "crise" signifie n'importe quel type de crise mais, compte tenu de la minorité de blocage au Conseil quant à l'extension de la dérogation actuelle à la crise financière, il serait préférable de prévoir expressément les crises "économiques" et "financières".

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux travailleurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant au paraphe, par l’Union, de l’accord commercial contenant des mesures de libéralisation des échanges pour le secteur agricole concerné et expirant trois ans après la mise en œuvre complète de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des importations dans l'Union d’un produit ou de plusieurs produits agricoles, associée à une forte diminution des prix de ces produits au niveau de l’Union ou, le cas échéant, au niveau national ou régional.

supprimé

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) "travailleur", les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant un contrat de travail ou une relation de travail conformément à l'article 4; ou

(a) "travailleur", toute personne ayant un contrat ou une relation de travail définis par la loi en vigueur dans un État membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un État membre, ou ayant de facto une relation de travail, quelle que soit la situation contractuelle; cela inclut les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs intérimaires;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "travailleur", les travailleurs à durée déterminée, tels que définis dans la directive 1999/70/CE du Conseil, ayant un contrat ou une relation de travail conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), qui arrive à terme et n’est pas renouvelé dans le délai fixé par la même disposition de l’article 4; ou

supprimé

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) "travailleur", les travailleurs intérimaires, tels que définis à l’article 3 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, dont l’entreprise utilisatrice est une entreprise conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), et dont la mission auprès de l’entreprise utilisatrice se termine et n’est pas renouvelée dans le délai fixé par la même disposition de l’article 4; ou

supprimé

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) et tous les membres du ménage exerçant une activité dans l’exploitation, à condition, pour les agriculteurs, qu’ils aient déjà été engagés dans la production affectée par l'accord commercial concerné avant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur spécifique.

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants et tous les membres du ménage déclarés actifs dans l'exploitation.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement satisfait.

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives impliquant des PME, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement satisfait.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les agriculteurs, après qu’un accord commercial a été paraphé et lorsque la Commission estime, sur la base des informations, données et analyses dont elle dispose, que les conditions d’une aide au titre de l’article 2, point c), sont susceptibles d’être remplies pour un nombre important d’agriculteurs, elle adopte, conformément à l’article 24, des actes délégués désignant les secteurs ou produits admissibles, définissant les zones géographiques concernées, le cas échéant, fixant un montant maximal pour l’aide potentielle au niveau de l’Union, fixant des périodes de référence, des conditions d’admissibilité pour les agriculteurs et des dates d’admissibilité pour les dépenses et établissant les délais pour la présentation des demandes et, si nécessaire, le contenu de ces demandes conformément à l’article 8, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants changeant d’activité ou, dans le cas des agriculteurs, adaptant leurs activités précédentes, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme des travailleurs licenciés.

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants changeant d’activité ou adaptant leurs activités précédentes sont considérés, aux fins du présent règlement, comme des travailleurs licenciés.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) pour les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs), le licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation des activités causée par l’une des conditions visées à l’article 2, et déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales, ou à partir de la date spécifiée par la Commission dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

(c) pour les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants, le licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation ou de modification des activités causée par l’une des conditions visées à l’article 2, et déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) tous les travailleurs licenciés conformément à l’article 5, pendant la période visée à l’article 4, paragraphes 1, 2 ou 3;

(a) tous les travailleurs licenciés conformément à l'article 5, pendant la période visée à l'article 4, paragraphes 1 ou 2;

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles ou les adaptant à la suite du paraphe, par l’Union, d’un accord commercial visé dans un acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou, dans le cas des agriculteurs, à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes. L’ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés. L’ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant et à la création d’entreprise ou encore à la modification ou à l'adaptation de l’activité (y compris les investissements dans des actifs matériels), les actions de coopération, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise;

(a) la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise, l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant, à la création d'entreprises et à la reprise d'entreprises par les employés, l'aide à la modification de leurs activités précédentes (y compris les investissements dans des actifs matériels) et les actions de coopération;

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de remplacement sur l’exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi, des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

(c) des mesures visant à inciter les travailleurs défavorisés, en particulier les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les travailleurs menacés de pauvreté, à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts des mesures visées au point b) ne peuvent pas dépasser 50 % des coûts totaux de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe.

Les coûts des mesures visées au point b) ne peuvent pas dépasser 25 % des coûts totaux de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts d’investissements dans des actifs matériels pour l’emploi indépendant et la création d’entreprise ou pour la modification ou l’adaptation de l'activité ne peuvent pas dépasser 35 000 EUR.

Les coûts d'investissements dans des actifs matériels pour l'emploi indépendant, la création d'entreprise et la reprise d'entreprises par les employés ou pour la modification ou l'adaptation de l'activité ne peuvent pas dépasser 25.000 EUR.

Justification

La baisse proposée de 35 000 euros à 25 000 euros répond à des soucis d'équité. Le budget du FEM disponible pour les travailleurs se montera à environ 400 millions d'euros par an. Si 400 millions d'euros avaient été distribués en 2011, le montant moyen par travailleur aurait été de 23 710 euros. En 2010, il aurait été de 14 888 euros. Un montant de 35 000 euros pourrait donc entraîner un traitement inéquitable de certains travailleurs. Il est dès lors raisonnable d'aligner ce montant sur celui de la proposition relative au microfinancement.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés tient compte des raisons sous-tendant les licenciements et anticipe les futures perspectives sur le marché du travail ainsi que les compétences requises. L'ensemble coordonné doit être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable du point de vue de l'environnement.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les mesures spéciales d’une durée limitée énumérées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas conditionnées à la participation active des travailleurs visés à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

(a) les mesures spéciales d’une durée limitée énumérées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas conditionnées à la participation active des travailleurs visés à des activités de recherche d'emploi ou de formation, et les mesures qui peuvent être considérées comme se substituant aux allocations de chômage;

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) les mesures spéciales d'une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui remplacent, même sur une base temporaire, des mesures relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la législation nationale;

Justification

Le FEM devrait apporter une valeur ajoutée à plusieurs niveaux, y compris au niveau financier. Si, dans les États membres, il existe des obligations financières à l'égard des travailleurs licenciés sous forme d'allocations pécuniaires, les États membres devraient satisfaire à ces obligations. Il va de soi que les États membres peuvent compléter ces allocations pécuniaires, ce qui représenterait des incitations supplémentaires en faveur des travailleurs. Cet amendement permet également de garantir que les ressources du FEM ne sont pas uniquement utilisées pour financer toutes les obligations des États membres.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives.

(b) les mesures relevant de la responsabilité des entreprises ou des États membres en vertu de la législation nationale, de la législation de l'Union ou de conventions collectives, ou qui se substitueraient à ces responsabilités.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les partenaires sociaux, les travailleurs visés ou leurs représentants.

Justification

La révision à mi-parcours du FEM a souligné qu'un soutien personnalisé et intensif aux travailleurs licenciés était un facteur clé pour obtenir des résultats optimaux. Dans ce contexte, les travailleurs ou leurs représentants doivent être associés à la consultation lors de l'établissement de l'ensemble de mesures. S'ils n'y participent pas, les attentes ne sont pas satisfaites et les résultats ne sont pas positifs.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur l'initiative de l'État membre ayant présenté la demande, une contribution peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

3. Sur l'initiative de l'État membre ayant présenté la demande, une contribution d'un maximum de 5 % du soutien du FEM demandé pour l'ensemble coordonné de services personnalisés peut être mise à disposition pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, et pour la coopération avec tous les acteurs.

Justification

Le succès du FEM dépend dans une grande mesure de l'ensemble de services destinés aux travailleurs et aussi du respect des délais. Chaque demande est différente et, les demandes étant présentées peu fréquemment, les États membres n'ont pas forcément le savoir-faire nécessaire pour les traiter, ce qui peut accroître les coûts. Pour les demandes initiales également, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour assurer la pleine coopération entre tous les partenaires. Plus les États membres acquerront de l'expérience, plus les contributions financières requises diminueront.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'État membre présente une demande complète à la Commission dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas échéant, avant la date limite fixée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’État membre peut compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les six mois suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève l’évaluation dans un délai de douze semaines à compter de la date de réception d’une demande complète ou (dans le cas d’une demande incomplète) de six mois après la date de la demande initiale, la date la plus proche étant retenue.

1. L'État membre présente une demande complète à la Commission dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’État membre peut compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les trois mois suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève l'évaluation dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception d'une demande complète ou (dans le cas d'une demande incomplète) de six mois après la date de la demande initiale.

Justification

Étant donné que le respect des délais est si important, les États membres doivent tout mettre en œuvre pour présenter leur demande le plus tôt possible. Pour les y aider, il est suggéré de prévoir un niveau plus élevé de contribution financière en faveur des États membres, ainsi que de faire de la coopération proactive la norme entre les États membres et la Commission.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur agricole de l’État membre et résultant des effets d’un accord commercial paraphé par l’Union européenne conformément à l’article XXIV du GATT ou d’un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l’article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4;

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue. Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4;

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) lorsque l'entreprise poursuit ses activités après des licenciements, une explication détaillée des obligations légales qui s'appliquent à elle et des mesures qu'elle a prises en faveur des travailleurs licenciés;

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) un profil général des compétences et une évaluation initiale de tous les besoins en matière d'éducation et de formation des travailleurs;

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l’identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de travailleurs concernées;

(c) l’identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de travailleurs concernées, avec ventilation par genre et par groupe d'âge;

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés;

(e) une estimation du budget et une description des composantes de l'ensemble coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés;

Justification

Outre le budget proprement dit, la demande devrait aussi comporter une description des composantes de l'ensemble de services personnalisés. Cela procurera davantage de clarté aux institutions de l'UE et aux travailleurs eux-mêmes. Cela facilitera également l'évaluation finale dès lors que les résultats pourront être jugés par rapport à la demande.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) une description de la contribution apportée par les mesures de l'ensemble coordonné à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 au niveau national ou régional;

Justification

Le FEM devrait contribuer à la valeur ajoutée de l'UE. L'équilibre entre l'ensemble personnalisé de mesures pour les travailleurs et les objectifs de la stratégie Europe 2020 de l'UE permettrait d'apporter cette valeur ajoutée.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

(g) les procédures suivies pour la consultation des travailleurs concernés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

Justification

La révision à mi-parcours du FEM a souligné qu'un soutien personnalisé et intensif aux travailleurs licenciés était un facteur clé pour obtenir des résultats optimaux. Dans ce contexte, les travailleurs ou leurs représentants doivent être associés à la consultation lors de l'établissement de l'ensemble de mesures. S'ils n'y participent pas, les attentes ne sont pas satisfaites et les résultats ne sont pas positifs.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) les noms des organismes réalisant l'ensemble de mesures dans l'État membre;

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) une attestation de conformité de l’aide FEM demandée avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant que les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives;

(h) une attestation de conformité de l’aide FEAD demandée avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises ou des États membres en vertu de la législation nationale, de la législation de l'Union ou de conventions collectives;

Justification

Le FEM devrait apporter une valeur ajoutée à plusieurs niveaux, y compris au niveau financier. Si, dans les États membres, il existe des obligations financières à l'égard des travailleurs licenciés sous forme d'allocations pécuniaires, les États membres devraient satisfaire à ces obligations. Il va de soi que les États membres peuvent compléter ces allocations pécuniaires, ce qui représenterait des incitations supplémentaires en faveur des travailleurs. Cet amendement permet également de garantir que les ressources du FEM ne sont pas uniquement utilisées pour financer toutes les obligations des États membres.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) les sources de cofinancement national;

(i) les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d'autres cofinancements, le cas échéant;

Justification

Si des sociétés ou des entreprises participent au cofinancement de mesures, il convient de le préciser.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) des informations indiquant si l'entreprise, à l'exception des microentreprises et des PME, a bénéficié d'une aide d'État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des Fonds structurels de l'Union au cours des cinq dernières années;

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) le cas échéant, toute autre exigence prévue dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. En vue d'améliorer les performances du FEM, il convient d'associer les partenaires sociaux dès le début de la procédure lors du dépôt d'une demande d'intervention du Fonds.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’aide en faveur des travailleurs licenciés complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local.

1. L'aide en faveur des travailleurs licenciés complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris les actions financées par des fonds de l'Union.

Justification

Le FEM et le FSE sont des instruments complémentaires et les synergies entre ces deux fonds peuvent permettre de garantir la valeur ajoutée de l'Europe.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés. Les activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’aux législations nationales, notamment aux règles en matière d’aides d’État.

2. La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et unique aux travailleurs individuels licenciés. Les activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l'Union ainsi qu'aux législations nationales, notamment aux règles en matière d'aides d'État, et ne doivent pas remplacer les mesures dont la responsabilité incombe aux États membres ou aux entreprises.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l'aide apportée par les fonds de l’Union.

3. Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l'aide apportée par les fonds de l’Union. La Commission et l'État membre qui a présenté la demande tiennent les acteurs concernés par la demande informés de l'évaluation en cours de la demande tout au long de la procédure de demande.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d’une contribution financière ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers de l’Union.

4. L'État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution financière ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers de l'Union, de manière à ne pas compromettre des programmes à long terme comme ceux des Fonds structurels et notamment du Fonds social européen (FSE).

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission veille à ce que le droit à bénéficier du FEM n'influe pas sur l'éligibilité à tout autre fonds de l'Union à d'autres fins.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière. La Commission et l’État membre prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et le type de contrat de travail ou de relation de travail lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière et dans l'accès à celle-ci.

La Commission et les États membres appliquent le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et veillent à promouvoir pleinement l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. La Commission et l'État membre prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et le type de contrat de travail ou de relation de travail lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière et dans l'accès à celle-ci.

Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes devrait faire partie intégrante de ce Fonds. Il ne suffit pas de promouvoir la perspective de genre, il faut la promouvoir pleinement. De plus, l'accès au Fonds ne devrait faire l'objet d'aucune discrimination.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission fournit, en temps utile, des informations détaillées de même que des lignes directrices claires sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux, ainsi qu'aux collectivités locales et régionales concernées.

Justification

Étant donné que les partenaires sociaux sont parties au processus de consultation, il est nécessaire de veiller à ce que des informations sur l'utilisation, le contrôle et l'évaluation du Fonds leur soient transmises.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission met en place un site Internet, disponible dans toutes les langues de l’Union, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire.

2. La Commission maintient et actualise régulièrement un site Internet, accessible dans toutes les langues de l'Union, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle de l'autorité budgétaire.

Justification

Il existe déjà un site internet consacré au FEM mais la Commission doit le maintenir et l'actualiser régulièrement.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus.

3. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus, sur la base d'évaluations objectives afin d'améliorer l'efficacité du FEM et de faire connaître le Fonds auprès des citoyens et des travailleurs de l'Union. La Commission rend compte annuellement de l'utilisation du Fonds par pays et par secteur.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

4. Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l’Union, y compris la stratégie Europe 2020 et ses grands objectifs, dès lors qu'elles ont un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l’article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l’évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de 65 % est justifié.

1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser:

 

(a) 60 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 2, point e); ou

 

(b) 70 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre éligible à un soutien au titre du règlement XX/XXXX relatif au Fonds de cohésion;

 

(c) 80% de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre bénéficiant d'une assistance financière au titre de l'une des conditions prévues à l'article 77 du règlement (CE) n° 1083/20061 ou du Fonds européen de stabilité financière.

 

___________

 

1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

Justification

Le cofinancement est un problème majeur pour de nombreux États membres et, de fait, certains États membres ne présentent pas de demandes au titre du FEM en raison du faible taux de cofinancement. Pour cette raison, il est prévu un niveau supplémentaire qui permette à certains États membres de bénéficier d'un taux de cofinancement plus élevé. Cela permettrait de garantir une meilleure absorption du Fonds et d'aider les travailleurs des États membres qui rencontrent des difficultés financières.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière ne sont pas remplies, la Commission en informe l'État membre ayant présenté la demande dans les meilleurs délais.

3. Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière ne sont pas remplies, la Commission en informe sans délai l'État membre ayant présenté la demande.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement. Dans le cas des agriculteurs, les dépenses sont admissibles pour bénéficier d’une contribution à partir de la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, point f), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Compte tenu de l'urgence de prendre des décisions pour faire en sorte que les travailleurs soient inclus dès que possible dans ces programmes, les institutions s'efforcent de réduire autant que possible le temps nécessaire au traitement des demandes.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions de mobilisation des ressources du FEM sont remplies, elle présente une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par les deux branches de l’autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions de mobilisation des ressources du FEM sont remplies, elle présente une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire dans un délai d'un mois maximum après saisine de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. Ces virements tiennent compte des priorités budgétaires, tant annuelles qu'à long terme. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la suite de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l’État membre sous la forme d’un préfinancement d’au moins 50 % de la contribution financière de l’Union à l'État membre, suivie si nécessaire de paiements intermédiaires et finals. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l’article 18, paragraphe 3.

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre sous la forme d'un paiement unique.

Justification

Le mécanisme actuel de versement de la contribution financière est efficace et, si certains États membres doivent restituer des fonds, ce n'est pas le cas pour d'autres. La retenue de 50 % de la contribution financière de l'Union pourrait placer les États membres sous de fortes pressions financières et ralentir le lancement de la fourniture de l'ensemble de services personnalisés.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les conditions précises de financement, notamment le taux de préfinancement et les modalités relatives aux paiements intermédiaires et finals, sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l'article 15, paragraphe 4.

supprimé

Des paiements intermédiaires sont effectués pour rembourser les dépenses exposées par les États membres pour l’exécution des actions admissibles, sous réserve de la présentation à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par un représentant d’un organisme public agréé conformément à l’article 21.

 

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’État membre mène les actions admissibles visées à l’article 6 dès que possible, mais au plus tard 24 mois après la date de la demande, conformément à l’article 8, paragraphe 1.

4. L’État membre mène les actions admissibles visées à l’article 7 dès que possible, mais au plus tard 24 mois après la date de la demande, conformément à l’article 8, paragraphe 1. Toutefois, lorsqu'un travailleur licencié accède à un cours d'enseignement ou de formation dont la durée est de deux ans ou plus, les frais/droits d'inscription de deux années seront pris en charge lorsque le travailleur licencié accède au cours lors du prochain semestre disponible, à condition que cela intervienne dans un délai d'un an à compter de la date de la demande.

Justification

Certains travailleurs qui ont eu accès au FEM n'ont pas pu utiliser ces fonds pour accéder à des cours d'enseignement ou de formation supplémentaires dont la durée était de plus de deux ans. Parfois, certains cours ne débutant qu'en septembre et les États membres n'allouant pas toujours les fonds à la date de la demande, seule une année de cours peut être financée. Comme les travailleurs licenciés n'ont en général pas accès à des financements ou à des prêts, cette restriction les empêche dans la pratique d'accéder à de tels cours.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention financière rapide en vue de sauvegarder l'emploi, comme en cas de projet de reprise, par les travailleurs licenciés, d'une entreprise ayant déposé le bilan, le montant pourrait être avancé/préfinancé par l'État membre ou par un organisme reconnu par l'État membre et chargé de ces interventions financières, les délais imposés par les tribunaux en charge de la reprise d'entreprises étant souvent inférieurs à ceux de la procédure définie dans le présent règlement.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les dépenses visées à l’article 7, paragraphe 3, sont admissibles jusqu’à la date limite pour la présentation du rapport.

6. Les dépenses visées à l'article 7, paragraphe 3, sont admissibles jusqu'à la date limite pour la présentation du rapport final.

Justification

Il importe de préciser qu'il s'agit du rapport final et non du rapport intérimaire.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard quinze mois après la date de la demande prévue à l’article 8, paragraphe 1, ou à la date fixée dans l’acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le taux de réinsertion professionnelle ou de nouvelles activités atteint douze mois après la date de la demande.

1. Au plus tard dix-huit mois après la date de la demande prévue à l'article 8, paragraphe 1, l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le taux de réinsertion professionnelle ou de nouvelles activités atteint quinze mois après la date de la demande.

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés. De plus, la période proposée est trop courte pour mesurer avec précision le taux de réinsertion, notamment. C'est particulièrement vrai lorsque les États membres attendent l'approbation de la demande par les institutions pour mettre en œuvre les mesures.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 4, l'État membre présente à la Commission un rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus, les caractéristiques des travailleurs visés et leur statut professionnel ainsi qu’un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu’il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le FSE.

2. Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 4, l'État membre présente à la Commission un rapport détaillé relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus, les caractéristiques des travailleurs visés et leur statut professionnel ainsi qu’un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu’il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le FSE.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Chaque fois que possible, les données sont ventilées par sexe.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport bisannuel

Rapport annuel

Justification

Un rapport annuel est mieux indiqué qu'un rapport bisannuel car il permet de véritablement évaluer au fur et à mesure le fonctionnement du Fonds. Cela contribue à l'apprentissage à tous les niveaux et à la mise en œuvre de bonnes pratiques, ce qui, dans le cas du FEM, s'est révélé fondamental.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité.

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, chaque année avant le mois de juin, un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris des statistiques sur le taux de réinsertion des travailleurs par État membre et leur complémentarité avec les actions financées par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et sur la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité. Chaque fois que possible, toutes les données du rapport sont ventilées par sexe.

Justification

Un rapport annuel est mieux indiqué qu'un rapport bisannuel car il permet de véritablement évaluer au fur et à mesure le fonctionnement du Fonds. Cela contribue à l'apprentissage à tous les niveaux et à la mise en œuvre de bonnes pratiques, ce qui, dans le cas du FEM, s'est révélé fondamental. En outre, le rapport devrait indiquer comment les actions menées ont contribué aux taux de réinsertion.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport est transmis pour information au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

2. Le rapport est transmis pour information à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au plus tard le 30 juin 2018, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus;

(a) au plus tard le 30 juin 2017, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus;

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

(b) au plus tard le 31 décembre 2021, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

2. Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations contenues dans l'évaluation devraient être prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Ces évaluations incluent les chiffres indiquant le nombre de demandes et couvrent les performances des programmes par pays et par secteur, de façon à évaluer si le FEM atteint les bénéficiaires qu'il cible.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont correctes et régulières;

(c) s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'État membre procède aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. L'État membre recouvre toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

3. L'État membre procède aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. L'État membre recouvre toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l’Union européenne, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l’État membre ayant présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.

4. Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l’Union européenne, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l’État membre ayant présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place. Si des irrégularités sont détectées, les montants indûment versés devraient être recouvrés principalement par voie de compensation. Le cas échéant, la protection des intérêts financiers de l'Union conformément à l'article 325 du traité FUE peut inclure des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 15, la Commission adopte une décision, par acte d’exécution, demandant à l'État membre de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

1. Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 15 et où le recouvrement par voie de compensation n'est pas réalisable, la Commission adopte un acte d'exécution demandant à l'État membre de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation aux articles 21 et 22, l'aide en faveur des agriculteurs est gérée et contrôlée conformément au règlement (CE) nº .... concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune.

supprimé

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

supprimé

Exercice de la délégation

 

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées au présent article.

 

2. La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

 

Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de 2 mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de 2 mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du présent règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés.

  • [1]  JO C 143 du 22.5.2012, p. 42.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [3]               JO L 167 du 29.6.2009, p. 27.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le FEM a été créé pour permettre à l'Union européenne de témoigner sa solidarité aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et de leur apporter son aide. Son champ d'application a ensuite été élargi pour couvrir les travailleurs qui perdent leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale. Dans ce contexte, il est déplorable que la "dérogation afférente à la crise" n'ait pas été renouvelée en raison d'une minorité de blocage au Conseil, et ce en dépit d'un soutien ferme en vue de son maintien de la part de la Commission et du Parlement européen. Au cours de la période 2009-2010, 82 % des demandes soumises au FEM reposaient sur des critères de "dérogation afférente à la crise" et, au cours de la même période, 10 % des travailleurs licenciés dans l'Union ont eu accès au Fonds. Par conséquent, la proposition de la Commission d'inclure les crises imprévues dans le champ d'application du règlement est la bienvenue, car elle permettrait au Fonds de réagir aux besoins réels des travailleurs licenciés.

Certaines des propositions de la Commission répondent aux préoccupations et aux recommandations mises en avant dans l'évaluation à mi-parcours du FEM et devraient dès lors apporter une valeur ajoutée à son fonctionnement. Certaines lacunes subsistent toutefois; signalons aussi une tentative peu judicieuse de faire en sorte que le FEM réagisse aux accords commerciaux qui pourraient avoir des effets négatifs considérables sur la production agricole.

Autres propositions

Il convient de rendre le FEM plus attractif et d'en faciliter l'utilisation par les États membres. Dans ce contexte, il faut tout mettre en œuvre pour améliorer la communication et la coopération entre:

a) la Commission et les organismes nationaux/régionaux/locaux chargés de la gestion du Fonds, et

b) au niveau national, les autorités nationales compétentes, les partenaires sociaux, les travailleurs et les différentes agences concernées. La Commission devrait faire en sorte que les États membres puissent s'inspirer des bonnes pratiques et reçoivent les conseils et orientations dont ils ont besoin.

Compte tenu de l'importance fondamentale d'une gestion efficace et bien planifiée du Fonds, les États membres et la Commission ont besoin d'un budget adéquat. Des coûts plus élevés que prévu sont possibles dans le cas de demandes ponctuelles ou uniques, en particulier en ce qui concerne les demandes initiales. L'évaluation à mi-parcours recommande que le bon fonctionnement du processus nécessite en quantité considérable une communication bien organisée, de la coordination et de la coopération. Cela peut se révéler coûteux mais cet investissement en vaut la peine car il a été démontré que les résultats en sont meilleurs.

Faire preuve de flexibilité pour modifier la liste des services personnalisés permettra de renforcer l'efficacité du Fonds car il répondra mieux aux besoins des travailleurs, à la situation économique et aux pénuries de compétences de l'économie.

La question du cofinancement est primordiale pour les États membres et le taux de 50 % a pénalisé l'utilisation du Fonds. Votre rapporteure soutient la proposition actuelle de porter le taux de cofinancement à 65 % pour certains États membres, mais elle propose aussi un taux de cofinancement automatique de 75 % pour les États membres qui reçoivent une assistance financière au titre de l'une des conditions prévues à l'article 77 du règlement (CE) n° 1083/2006 tel que modifié par le règlement (UE) n° 1311/2011 ou du Fonds européen de stabilité financière.

L'une des critiques les plus fréquemment adressées au FEM est qu'il est trop lent à réagir. Malgré la manière dont le Fonds est conçu, il reste possible d'améliorer sa rapidité en réduisant encore les délais. Les États membres devraient tout mettre en œuvre pour réagir le plus tôt possible à des licenciements planifiés ou annoncés et pour mettre en œuvre les mesures dès qu'ils soumettent une demande au Fonds. En cas de problème de ressources, les États membres pourraient commencer par les mesures les moins coûteuses.

Les États membres devraient avoir plus souvent recours à la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 2, qui permet à tous les États membres – mais surtout aux petits États membres ou régions – d'avoir accès au FEM lorsque tous les critères d'intervention ne sont pas remplis. Jusqu'à présent, l'utilisation du Fonds en vertu de ces critères a été rare, raison pour laquelle la Commission devrait fournir des documents d'orientation spécifiques et des informations pertinentes sur les critères qui seront appliqués dans de telles circonstances. Face à l'incertitude, les États membres préfèrent ne pas agir car ils ne souhaitent pas nourrir inutilement l'espoir des travailleurs ou perdre du temps à préparer des demandes non recevables.

Si le FEM doit apporter une véritable valeur ajoutée, il doit aller bien au-delà de ce qui est déjà prévu par les législations nationales, les conventions collectives, etc., ce qui permettra d'apporter des avantages supplémentaires aux travailleurs et de renforcer la visibilité et la légitimité du Fonds. Dans la mesure du possible, les États membres devraient se servir du FEM pour stimuler de nouvelles manières dynamiques et innovantes d'aider les travailleurs à réintégrer le marché du travail.

L'évaluation à mi-parcours du FEM a souligné qu'un ensemble de mesures personnalisé et plus intensif était un facteur clé pour obtenir des résultats optimaux et maximiser la valeur ajoutée. Pour ce faire, des consultations continues avec les travailleurs ou leurs représentants autorisés sont nécessaires dès le début du processus. Une certaine flexibilité est aussi nécessaire pour les travailleurs qui souhaitent accéder à des cours dont la durée est de deux ans ou plus. Le FEM devrait prendre en charge les coûts d'inscription de deux années complètes lorsque les travailleurs commencent leur cours au début du prochain semestre disponible, à condition que cela intervienne dans le délai d'un an à compter de la date de la demande initiale de l'État membre.

Le montant maximal proposé pour la période septennale (2014-2020) est de trois milliards d'euros, le montant maximal par an étant de 429 millions d'euros. Dans l'exposé des motifs, un plafond de 2,5 milliards d'euros a été proposé pour l'agriculture, mais il ne s'agit que d'un plafond, pas d'un montant fixe. Les montants versés à tous les bénéficiaires dépendront entièrement du nombre de demandes reçues par an. Ces montants seront aussi soumis au montant maximal annuel et à l'exigence selon laquelle un quart au moins du montant maximal annuel du FEM doit rester disponible jusqu'au 1er septembre de chaque année pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de l'année. La Commission doit clarifier davantage comment les fonds seront alloués si les demandes au titre du Fonds dépassent le montant maximal annuel et si une demande d'aide au titre du Fonds introduite avant le 1er septembre de l'année propose de dépenser la totalité ou la majorité de l'enveloppe jusqu'à cette date.

La proposition couvre les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs intérimaires, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) ainsi que tous les membres du ménage exerçant une activité dans l'exploitation/l'entreprise. Il importe de traiter de manière équitable tous les travailleurs et de leur donner accès au FEM à égalité de conditions, raison pour laquelle la proposition relative à l'adoption d'actes délégués pour l'inclusion des agriculteurs n'est pas un moyen judicieux.

Du point de vue de l'agriculture, les montants proposés ne suffiraient pas du tout à compenser les effets des accords commerciaux. Il ressort d'une analyse d'impact approfondie effectuée par la DG AGRI que les négociations de libéralisation multilatérale les plus ambitieuses avec tous les membres de l'OMC représenteraient une perte de 7,75 milliards d'euros pour les agriculteurs. Même si ce montant était réduit de 50 %, la somme qui pourrait être disponible au titre du FEM serait toujours insuffisante. Étant donné que la période proposée pour que les agriculteurs puissent avoir accès au Fonds débute à la date de paraphe des accords commerciaux et expire trois ans après leur mise en œuvre complète, cela limite le montant disponible pour chaque accord commercial. Cela, ajouté au fait que le montant annuel est plafonné à 429 millions d'euros et que l'incertitude règne quant aux montants disponibles, met encore en lumière le caractère insuffisant du FEM pour compenser les pertes réelles projetées dans le secteur agricole. Votre rapporteure estime que la Commission a prévu le recours à des actes délégués pour les agriculteurs, simplement pour se couvrir et pour pouvoir conclure plus facilement des accords commerciaux inadmissibles pour l'agriculture. Si de tels accords étaient signés, l'UE devrait mettre en place un instrument distinct ad hoc doté d'un budget adéquat. Toute mesure moins ambitieuse nuirait gravement au secteur agricole.

L'UE doit retrouver la voie de la croissance en se dotant d'un programme de création d'emplois dynamique, faute de quoi la croissance pourrait se faire sans création d'emplois. Le FEM peut permettre d'atteindre ces objectifs en soutenant les travailleurs licenciés qui recherchent un emploi, souhaitent renforcer leurs compétences ou se recycler ou veulent s'installer comme indépendants conformément à la stratégie Europe 2020. L'évaluation du Fonds a fait état d'un taux de réinsertion de 48,1 % et, dans la plupart des cas, ce taux a augmenté à moyen terme. Elle a également indiqué que le FEM avait soutenu certains des groupes de travailleurs les plus difficiles à aider. De plus, elle a signalé que de nombreux bénéficiaires avaient repris confiance en soi et renouvelé et amélioré leurs compétences de recherche d'emploi, ainsi que d'autres compétences et capacités; de même, bien que tous les bénéficiaires n'aient pas pu retrouver un emploi, l'aide du Fonds a permis d'améliorer leur employabilité. L'évaluation a aussi indiqué que les mesures cofinancées par le FEM semblent permettre d'éviter l'aggravation du chômage.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

SUR LA BASE JURIDIQUE

Mme Pervenche Berès

Présidente

Commission de l'emploi et des affaires sociales

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 (COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Madame la Présidente,

Par lettre du 30 août 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37 du règlement, de l'examen de la pertinence de supprimer les articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) de la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020, eu égard au fait qu'un amendement dans ce sens figure dans le projet de rapport de la commission EMPL.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 (COM(2011)0608) a été présentée par la Commission sur la base de l'article 175 du TFUE, ainsi que des articles 42 et 43, et a été soumise au Parlement conformément à la procédure législative ordinaire.

Dans une note datée du 13 septembre 2012, le Service juridique du Parlement est arrivé à la conclusion que la proposition devait se fonder sur l'article 175 du TFUE si les amendements déposés par le projet de rapport devaient être adoptés.

La commission des affaires juridiques a examiné votre demande lors de sa réunion du 18 septembre 2012 et décidé de reporter l'examen de la base juridique tant que la commission EMPL ne se sera pas prononcée, et ce pour disposer des éléments pertinents lui permettant d'évaluer si la teneur du rapport nécessite ou non une modification de la base juridique. La commission EMPL s'est prononcée sur la proposition lors de sa réunion du 6 novembre 2012 en modifiant la base juridique dans le sens proposé par la rapporteure. Je suis maintenant en mesure de vous transmettre l'avis de la commission des affaires juridiques qui s'est réunie le 27 novembre 2012.

Historique

1. Proposition

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été mis en œuvre au départ au titre de la période 2007-2013[1] afin de doter l'Union d'un instrument lui permettant d'apporter une aide spécifique et ponctuelle aux travailleurs licenciés à la suite de modifications structurelles majeures résultant de la mondialisation croissante de la production et de la configuration des échanges commerciaux. Au vu de la crise économique et financière de 2008, le FEM a été révisé – pour la période allant du 1er mai 2009 au 30 décembre 2011 – afin d'apporter une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi du fait direct de la crise[2]. La Commission a proposé[3] de proroger cette dérogation afférente à la crise jusqu'au 31 décembre 2013, date correspondant à la fin de la période d'application du règlement (CE) n° 1927/2006.

La Commission a présenté la proposition à l'examen dans le but de permettre au FEM de continuer à servir, durant la période 2014‑2020, d'instrument d'urgence, conformément aux principes de base définis pour le CFP 2014‑2020. Les principaux éléments du règlement FEM aujourd'hui proposés sont les suivants: élargissement à de nouvelles catégories de travailleurs; extension aux effets de la mondialisation et des crises soudaines, ainsi que, dans le cas des agriculteurs, aux conséquences négatives des nouveaux accords commerciaux; recentrage sur les mesures actives en limitant les allocations éligibles à l'aide; réduction des charges administratives en simplifiant et écourtant les procédures.

En ce qui concerne les agriculteurs, le règlement proposé renferme des dispositions particulières permettant aux États membres de demander une contribution financière en faveur des intéressés pour les aider à s'adapter à une nouvelle situation du marché résultant d'un accord commercial conclu par l'Union, et ce pendant une période débutant au paraphe de l'accord commercial contenant des mesures de libéralisation et expirant trois ans après la mise en œuvre de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des importations dans l'Union, associée à une forte diminution des prix au niveau de l'Union ou, le cas échéant, au niveau national ou régional. La proposition contient à cet effet plusieurs dispositions concernant plus particulièrement les agriculteurs (notamment le champ d'application (article 2, point c), les critères d'intervention (article 4, paragraphe 3), les travailleurs admissibles (article 6, point c)), les actions admissibles (article 7, paragraphe 1), les demandes (article 8, paragraphe 2, point a), et les dépenses admissibles (article 14). Il appartient à la Commission de définir les modalités des critères d'intervention par le biais d'actes délégués (article 4, paragraphe 3, et article 24). La gestion financière de l'aide aux agriculteurs est censée se conformer au futur règlement concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune (article 23).

2. Rapport adopté par la commission EMPL le 6 novembre 2012

Dans son projet de rapport, la rapporteure de la commission EMPL, Marian Harkin, propose de modifier la proposition de la Commission et de supprimer ainsi les mesures spécifiques aux agriculteurs. Les agriculteurs sont toutefois amenés à rester dans le champ d'application du règlement proposé mais dans les mêmes conditions que les autres travailleurs. Elle propose également de supprimer les articles 42 et 43 du TFUE de la base juridique.

Le rapport adopté par la commission EMPL retient cette solution et supprime les articles 42 et 43 de la base juridique. ll enlève toute référence aux agriculteurs dans le texte, notamment les dispositions particulières s'y rapportant (voir AM 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106 et 107). La justification reprise dans l'ensemble du rapport est la suivante: "Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec tous les autres travailleurs licenciés".

3. Bases juridiques concernées

a) Base juridique de la proposition

La proposition se fonde sur l'article 175 du TFUE ainsi que sur les articles 42 et 43 dudit traité.

L'article 175 du TFUE est libellé comme suit:

"Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 174. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 174 et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation"; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

[...]

Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l'Union, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions."

L'article 174 du TFUE, auquel renvoie l'article 175 du même traité, est libellé comme suit:

"Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne."

Les articles 42 et 43 qui font également partie de la base juridique proposée par la Commission sont libellés comme suit:

"Article 42 du TFUE

Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article 43 du TFUE

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.

Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. [...]"

b) Proposition de modification de la base juridique

La commission EMPL a saisi la commission des affaires juridiques de l'examen de la pertinence de supprimer les articles 42 et 43 du TFUE de la base juridique, de sorte à ce que seul l'article 165 du TFUE demeure.

Analyse

1. Principes définis par la Cour

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base juridique. Premièrement, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de nature constitutionnelle au vu des conséquences sur la compétence matérielle et la procédure[4]. Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités[5]. Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"[6]. Enfin, s'agissant des bases juridiques multiples, si l'examen d'un acte de l'Union démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante[7]. Par ailleurs, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes des traités[8].

2. Objectifs et contenu du règlement proposé par la Commission

L'objet du règlement proposé est de "[créer] un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020" (article premier, alinéa 1) dont l'objectif, tel qu'il est présenté, est de "contribuer à la croissance économique et de l'emploi dans l'Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d'accords commerciaux affectant l'agriculture ou d'une crise imprévue, et d'apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail ou permettant de modifier, ou d'adapter, leurs activités agricoles" (article premier, alinéa 2).

Concernant les mesures visant les agriculteurs, le considérant 5 de la proposition précise que "le champ d'application du FEM devrait être élargi pour faciliter l'adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d'accords commerciaux internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus compétitifs, d'un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non agricoles". Le considérant 8 énonce d'autres éléments qui devraient s'appliquer aux conditions d'inclusion des agriculteurs dans l'instrument.

Les mesures proposées pour parvenir à ces objectifs, et notamment les mesures spécifiques concernant les agriculteurs, sont présentées en détail ci-dessus (sous "historique" au point 1).

3. Base juridique de la proposition de la Commission

La Commission justifie comme suit son choix d'une double base juridique (article 175 et articles 42 et 43 du TFUE): "L'article 175, troisième alinéa, stipule que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire [...], peuvent arrêter des actions si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds à finalité structurelle et de la politique agricole commune [...]". Elle fait par ailleurs observer que, en ce qui concerne les mesures proposées relatives aux agriculteurs, "le soutien au titre du FEM peut être considéré comme une aide aux activités agricoles et comme une action prise en vue de la réalisation de l'objectif explicite de la politique agricole de l'Union" et que, dans ces conditions, les articles 42 et 43 sont de nature à constituer la base juridique appropriée pour ce type de mesures[9].

En effet, les mesures proposées pour aider les travailleurs sont manifestement des mesures destinées à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment à apporter une réponse aux problèmes particuliers qui auraient pu survenir et briser cette cohésion. Il s'agit donc de mesures pour lesquelles l'article 175 du TFUE constitue la base juridique appropriée.

Il n'est toutefois pas possible de déceler dans les mesures applicables au secteur agricole un élément quelconque visant à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées (voir article 174, alinéa 2, du TFUE). En revanche, s'agissant des agriculteurs, le FEM est conçu comme un instrument de solidarité et de gestion des crises, destiné à atténuer les effets négatifs de nouveaux accords commerciaux portant sur des activités agricoles données. Le but de la politique agricole commune est, comme le précise le point c) du paragraphe 1 de l'article 39 du TFUE, "de stabiliser les marchés"[10], et le paragraphe 2 de l'article 39 du même traité, en mentionnant les aspects dont il sera tenu compte dans l'élaboration de la politique agricole commune, cite le "caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles"[11].

L'article 43, paragraphe 2, du TFUE, constitue la base juridique générale de la politique agricole commune. L'article 42 du TFUE a trait à la mise en œuvre des règles de concurrence et à l'autorisation des aides d'État.

Il apparaît donc que la proposition de règlement présentée par la Commission devrait effectivement se fonder sur l'article 175, alinéa 3, ainsi que sur l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du TFUE.

4. Modifications de la proposition de la Commission, contenues dans le rapport de la commission EMPL

Dans sa version adoptée le 6 novembre 2012, le rapport de la commission EMPL épure la proposition de tout objectif particulier lié à la politique agricole. Les critères et les mesures que le règlement propose pour les travailleurs autres que les agriculteurs sont exposés ci‑dessus et relèvent clairement de la politique de cohésion. En s'appliquant également au secteur agricole, ces critères et ces mesures sont de nature, dans ce secteur comme dans les autres, d'atténuer les conséquences d'une mutation de la structure du commerce mondial et d'une crise imprévue. Dans ces conditions, le règlement pourrait se fonder sur le seul article 175 du TFUE et il ne serait pas indispensable d'y ajouter l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du TFUE.

Recommandation de la commission des affaires juridiques

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 27 novembre 2012 lors de laquelle elle a donc décidé, par 16 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention[12], de recommander de voir dans l'article 175 du TFUE la base juridique appropriée de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12 2006, p. 1).
  • [2]  Règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
  • [3]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, présentée par la Commission le 10 juin 2011 (COM(2011)0336).
  • [4]  Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, Rec. 2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I‑11129, point 110.
  • [5]  Affaire C-403/05, Parlement/Commission, Rec. 2007; p. I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
  • [6]  Voir, en dernier lieu, affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
  • [7]  Affaire C-42/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-868, points 39 et 40; affaire C-36/98, Espagne/Conseil, Rec. 2001, p. I-779, point 59; affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-8913, point 39.
  • [8]  Affaire C-165/87, Commission/Conseil, Recueil 1988, p. 5545, point 11; affaire C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56.
  • [9]  COM(2011)0608, exposé des motifs, p. 8.
  • [10] Article 39, paragraphe 1, du TFUE:
    "1. La politique agricole commune a pour but:
    a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre,
    b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,
    c) de stabiliser les marchés,
    d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
    e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
  • [11]  Article 39, paragraphe 2, du TFUE:
    "2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte:
    a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
    b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
    c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie."
  • [12]  Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice‑président), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice‑présidente), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus‑Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (vice‑présidente), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.

AVIS de la commission du commerce international (31.5.2012)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Rapporteur pour avis: Iuliu Winkler

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Observations générales

Cette proposition législative vise à renouveler l'existence du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) et apporte un certain nombre de modifications au FEM afin d'en améliorer l'efficacité.

Le rapporteur pour avis soutient l'existence du FEM et est favorable à son développement pour la période du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 en tant que fonds venant compléter les politiques nationales et régionales en matière d'emploi et d'autres fonds de l'Union.

Il est d'autant plus important de développer le FEM que l'Union constitue un espace économique très ouvert, donc sensible aux chocs extérieurs. L'Union reconnaît également à travers le FEM que la libéralisation des investissements et du commerce a mondialisé le marché du travail et qu'une telle ouverture, si elle génère globalement des gains pour l'économie de l'Union, peut également avoir un coût social dans certaines régions et certains secteurs.

Premièrement, le FEM devrait être développé pour des raisons d'efficacité et d'équité. Ces "travailleurs victimes des mutations du commerce" rencontrent plus de difficultés que la moyenne à retrouver un emploi et perdent davantage en revenus dans leur nouvel emploi. Les travailleurs victimes des mutations du commerce sont également plus susceptibles d'avoir des compétences professionnelles qui sont spécifiques d'emplois et d'industries en régression.

Deuxièmement, le secteur marchand touché par l'ouverture commerciale s'est élargi au fur et à mesure que l'innovation et les technologies rendaient la chaîne d'approvisionnement des biens et services de plus en plus internationale. Il convient donc de développer le FEM sans exclure aucune activité de ses critères d'éligibilité.

Troisièmement, l'Union européenne a besoin d'un outil d'ajustement pour faire face aux conséquences de ses accords commerciaux sur le marché du travail de l'Union, en parallèle de sa compétence exclusive pour conclure des accords commerciaux internationaux. C'est une question non seulement d'égalité des chances, mais aussi d'économie politique. On ne peut pas attendre des citoyens de l'Union européenne qu'ils soutiennent l'ouverture commerciale si l'Union n'est pas en mesure d'agir pour soutenir les travailleurs licenciés en raison de l'ouverture accrue aux concurrents de pays tiers pour les biens et services.

Cette proposition établit un lien explicite entre le FEM et les effets des accords commerciaux internationaux en reconnaissant que les agriculteurs pourraient être touchés par les accords commerciaux bilatéraux de l'Union à venir ou par un arrangement multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Il convient néanmoins que cette proposition n'exclue pas les travailleurs non agricoles de l'éventail des bénéficiaires pouvant prétendre avoir dû changer d'activité professionnelle en conséquence d'un accord commercial international.

En outre, le rapporteur pour avis propose que le Parlement européen donne son approbation à des accords commerciaux internationaux (tels que les éventuels accords de libre-échange UE-Mercosur ou UE-Inde) après s'être assuré que le FEM sera en mesure, notamment en termes de dotation budgétaire, de faire face à leurs incidences sur la main-d'œuvre d'Europe.

Analyse détaillée de la proposition

Le rapporteur pour avis est d'accord avec les changements visant à préserver les modifications de 2009 induites par la crise, en particulier l'abaissement du seuil de licenciements pour pouvoir prétendre au FEM et l'augmentation du taux maximal de cofinancement du FEM.

Il est également nécessaire de conserver la séparation entre le FEM et le Fonds social européen (FSE) puisqu'ils servent des objectifs très différents.

Étendre l'éligibilité pour le FEM aux PME, aux auto-entrepreneurs et aux agriculteurs constitue une avancée appréciable. Ces catégories étaient de facto exclues de l'éventail des bénéficiaires potentiels du Fonds. L'extension de l'éligibilité aux travailleurs titulaires de contrats de travail atypiques montre que le FEM avait, dans sa forme de l'époque, des conditions trop strictes pour être efficace.

Toutefois, la proposition n'aborde pas véritablement le problème principal du FEM: il s'écoule en moyenne 11 mois entre la demande et la date de paiement. La Commission vise un délai de 8 mois en accélérant le traitement administratif des dossiers, les paiements et les modalités interinstitutionnelles. La procédure budgétaire (qui nécessite que chacun des deux organes décisionnaires en matière de budget, à savoir le Conseil et le Parlement, approuve les demandes de recours au FEM) demeurera néanmoins un obstacle à l'accélération du processus.

Le rapporteur pour avis est favorable à ce que le FEM cofinance des programmes ciblés. À chaque fois que cela est possible, ces programmes devraient garantir que la formation facilite la transition vers des emplois dans de nouveaux secteurs qui bénéficient actuellement de l'ouverture de l'Union européenne.

Enfin, en termes de budget, la proposition de la Commission fixe le seuil de crédits d'engagements annuels à 429 000 000 EUR, ce qui représente 3 000 000 000 EUR sur 7 ans. Elle fixe les dépenses maximales en faveur des agriculteurs à 2 500 000 000 EUR pour cette période. Même si le financement annuel actuel a été largement sous-utilisé, l'élargissement de l'éligibilité pour le FEM est susceptible d'augmenter le nombre de demandes et, par conséquent, il sera peut-être nécessaire de réviser le plafond, en particulier si la politique commerciale de l'Union européenne génère un certain nombre d'accords qui affectent l'emploi de la main-d'œuvre de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, "Europe 2020". L'une des trois priorités de cette stratégie est la croissance inclusive qui sous-entend de favoriser l'autonomie des citoyens grâce à un taux d'emploi élevé, d'investir dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer la cohésion sociale.

(1) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, "Europe 2020". L'une des trois priorités de cette stratégie est la croissance inclusive qui sous-entend de favoriser l'autonomie des citoyens grâce à un taux d'emploi élevé, d'investir dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer la cohésion sociale en dehors de toute exclusion.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Conformément à la communication relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, le champ d'application du FEM devrait être élargi pour faciliter l'adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d'accords commerciaux internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus compétitifs, d'un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non agricoles.

(5) Conformément à la communication relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, le champ d'application du FEM devrait être élargi pour faciliter l'adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d'accords commerciaux internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus compétitifs, d'un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non agricoles. Le présent règlement devrait reconnaître que ce principe peut être étendu à tous les travailleurs victimes d'accords commerciaux internationaux, y compris les agriculteurs.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En ce qui concerne les agriculteurs, le champ d'application du FEM devrait inclure les bénéficiaires affectés par les effets d'accords bilatéraux conclus par l'Union conformément à l'article XXIV du GATT ou d'accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ceci couvre les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant à la date de paraphe de tels accords commerciaux et expirant trois ans après leur mise en œuvre complète.

(8) En ce qui concerne les travailleurs affectés par des accords commerciaux internationaux, le champ d'application du FEM devrait inclure les bénéficiaires affectés par les effets d'accords bilatéraux conclus par l'Union conformément à l'article XXIV du GATT ou d'accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ceci couvre les agriculteurs et autres travailleurs victimes des mutations du commerce modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant à la date de paraphe de tels accords commerciaux et expirant trois ans après leur mise en œuvre complète.

Justification

Le FEM devrait devenir l'outil de compensation en matière d'emploi utilisé par l'Union européenne pour l'ajustement aux incidences des accords commerciaux en général. L'industrie et les entreprises du secteur des services sont autant touchées par les accords commerciaux que le secteur agricole.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l'accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l'employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l'accent sur des mesures qui permettront aux travailleurs licenciés de retrouver un emploi. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union, notamment le FSE ou la PAC.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Pour parer aux effets néfastes de la mondialisation, il s'agit également de créer des emplois durables sur le territoire de l'Union en élaborant une véritable stratégie de l'Union de reconquête de la production, combinée à une concurrence loyale avec les grands pays émergents et une politique résolue de soutien à la croissance. La promotion du dialogue social, l'amélioration de la qualité des produits et de l'information des consommateurs, l'accroissement de la recherche et de l'innovation, la création de nouveaux outils de financement publics et privés de l'économie et le développement des petites et moyennes entreprises sont les outils efficaces pour renforcer l'appareil productif de l'Union.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance économique et à l'emploi dans l'Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d'accords commerciaux affectant l'agriculture ou d'une crise imprévue, et d'apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier ou d'adapter leurs activités agricoles.

2. Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance économique et à l'emploi dans l'Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d'accords commerciaux affectant gravement les secteurs économiques de l'Union, en particulier l'agriculture, ou d'une crise financière et économique, et d'apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier ou d'adapter leurs activités.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le FEM vise à garantir que l'Union, dont les compétences exclusives comprennent la politique commerciale commune, dispose également de son propre outil adéquat d'ajustement apte à compenser les pertes potentielles induites par les accords commerciaux internationaux qu'elle négocie.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l'article 2, points a) et b), visent à garantir qu'un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi stable dans un délai d'un an à compter de la date de la demande.

3. Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l'article 2, points a) et b), visent à garantir qu'un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent leur place sur le marché du travail dans un délai d'un an à compter de la date de la demande. Cet objectif devrait être réévalué dans le cadre du réexamen à mi-parcours du présent règlement.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrés plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l'Union, un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

(a) aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrées plus particulièrement par un changement radical du modèle commercial d'import-export des biens et services de l'Union, un recul de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

Justification

Toutes les modifications majeures induites par l'ouverture commerciale devraient être couvertes, même si la dégradation est lente.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux travailleurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant au paraphe, par l'Union, de l'accord commercial contenant des mesures de libéralisation des échanges pour le secteur agricole concerné et expirant trois ans après la mise en œuvre complète de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des importations dans l'Union d'un produit ou de plusieurs produits agricoles, associée à une forte diminution des prix de ces produits au niveau de l'Union ou, le cas échéant, au niveau national ou régional.

(c) aux travailleurs, y compris les agriculteurs, modifiant leurs activités précédentes ou les adaptant ou changeant de secteur d'activités pendant une période débutant au paraphe, par l'Union, de l'accord commercial contenant des mesures de libéralisation des échanges pour le secteur agricole concerné et expirant trois ans après la mise en œuvre complète de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des importations dans l'Union d'un produit ou de plusieurs produits agricoles, associée à une forte diminution des prix de ces produits au niveau de l'Union ou, le cas échéant, au niveau national ou régional.

Justification

Cet article devrait couvrir d'autres types d'activités touchés par les accords commerciaux internationaux. Il devrait prévoir que de nombreux travailleurs licenciés doivent changer radicalement d'activités lorsqu'ils perdent leur emploi à cause de l'ouverture du commerce.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) et tous les membres du ménage exerçant une activité dans l'exploitation, à condition, pour les agriculteurs, qu'ils aient déjà été engagés dans la production affectée par l'accord commercial concerné avant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur spécifique.

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) et tous les membres du ménage déclarés actifs dans l'exploitation, à condition qu'ils aient déjà été engagés dans la production affectée par l'accord commercial concerné avant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur spécifique.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L'État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n'est pas entièrement satisfait.

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives comprenant des PME, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L'État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n'est pas entièrement satisfait.

Justification

Ces modifications sont nécessaires pour maintenir une cohérence avec l'article 2, point c).

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les agriculteurs, après qu'un accord commercial a été paraphé et lorsque la Commission estime, sur la base des informations, données et analyses dont elle dispose, que les conditions d'une aide au titre de l'article 2, point c), sont susceptibles d'être remplies pour un nombre important d'agriculteurs, elle adopte, conformément à l'article 24, des actes délégués désignant les secteurs ou produits admissibles, définissant les zones géographiques concernées, le cas échéant, fixant un montant maximal pour l'aide potentielle au niveau de l'Union, fixant des périodes de référence, des conditions d'admissibilité pour les agriculteurs et des dates d'admissibilité pour les dépenses et établissant les délais pour la présentation des demandes et, si nécessaire, le contenu de ces demandes conformément à l'article 8, paragraphe 2.

3. En ce qui concerne les travailleurs victimes des mutations du commerce, y compris, le cas échéant, les agriculteurs, après qu'un accord commercial a été paraphé et lorsque la Commission estime, sur la base des informations, données et analyses dont elle dispose, que les conditions d'une aide au titre de l'article 2, point c), sont susceptibles d'être remplies pour un nombre important de travailleurs victimes des mutations du commerce, y compris, le cas échéant, d'agriculteurs, elle adopte, conformément à l'article 24, des actes délégués désignant les secteurs ou produits admissibles, définissant les zones géographiques concernées, le cas échéant, fixant un montant maximal pour l'aide potentielle au niveau de l'Union, fixant des périodes de référence, des conditions d'admissibilité pour les travailleurs victimes des mutations du commerce, y compris, le cas échéant, les agriculteurs et des dates d'admissibilité pour les dépenses et établissant les délais pour la présentation des demandes et, si nécessaire, le contenu de ces demandes conformément à l'article 8, paragraphe 2.

Justification

Ces modifications sont nécessaires pour maintenir une cohérence avec l'article 2, point c).

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 6 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles ou les adaptant à la suite du paraphe, par l'Union, d'un accord commercial visé dans un acte délégué adopté conformément à l'article 4, paragraphe 3.

(c) les travailleurs victimes des mutations du commerce, y compris, le cas échéant, les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles ou les adaptant à la suite du paraphe, par l'Union, d'un accord commercial visé dans un acte délégué adopté conformément à l'article 4, paragraphe 3.

Justification

Ces modifications sont nécessaires pour maintenir une cohérence avec l'article 2, point c).

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou, dans le cas des agriculteurs, à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes. L'ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

1. Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou, dans le cas des travailleurs victimes des mutations du commerce, y compris, le cas échéant, des agriculteurs, à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes, de préférence en aidant à la transition en direction d'activités en pleine croissance bénéficiant de la libéralisation du commerce. L'ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

Justification

Le FEM devrait tenir compte du fait que les programmes ciblés les plus efficaces sont ceux qui aident et forment les travailleurs à réussir leur transition depuis un secteur en déclin vers des activités économiques en pleine croissance.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant et à la création d'entreprise ou encore à la modification ou à l'adaptation de l'activité (y compris les investissements dans des actifs matériels), les actions de coopération, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise;

(a) la formation et le recyclage sur mesure, y compris pour les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise, l'aide à la recherche d'un emploi, l'instauration de mesures de création d'emplois, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant et à la création d'entreprise ou encore à la modification ou à l'adaptation de l'activité (y compris les investissements dans des actifs matériels), les actions de coopération;

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de remplacement sur l'exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de remplacement sur l'exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

(c) des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à revenir sur le marché du travail.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'État membre présente une demande complète à la Commission dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas échéant, avant la date limite fixée par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 3. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l'État membre peut compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les six mois suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève l'évaluation dans un délai de douze semaines à compter de la date de réception d'une demande complète ou (dans le cas d'une demande incomplète) de six mois après la date de la demande initiale, la date la plus proche étant retenue.

1. L'État membre présente une demande complète à la Commission dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas échéant, avant la date limite fixée par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 3. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l'État membre peut compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les six mois suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève l'évaluation dans un délai de huit semaines à compter de la date de réception d'une demande complète ou (dans le cas d'une demande incomplète) de six mois après la date de la demande initiale, la date la plus proche étant retenue. Lors de l'examen des demandes, la Commission veille à ce que les fonds du FEM soient dépensés au bénéfice des secteurs, régions et États membres qui sont le plus en difficulté.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur agricole de l'État membre et résultant des effets d'un accord commercial paraphé par l'Union européenne conformément à l'article XXIV du GATT ou d'un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l'article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l'article 4;

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans n'importe quel secteur de l'État membre et résultant des effets d'un accord commercial paraphé par l'Union européenne conformément à l'article XXIV du GATT ou d'un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l'article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l'article 4;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission veille à ce que le droit à bénéficier du FEM n'influe pas sur l'éligibilité à tout autre fonds de l'Union, tel que le FSE ou la PAC pour les agriculteurs.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus.

3. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication pour veiller à ce que tous les pays, régions et secteurs d'emploi de l'Union aient connaissance de ces possibilités, et rend compte annuellement de l'utilisation du Fonds par pays et par secteur.

Justification

Certains États membres n'ont pas suffisamment recours au FSE actuellement. En outre, le FSE pourra désormais s'appliquer à davantage de secteurs et de bénéficiaires qu'auparavant.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Conscientes de l'urgence de prendre des décisions pour faire en sorte que les travailleurs soient inclus dès que possible dans ces programmes, les institutions s'efforcent de réduire le temps de traitement des demandes.

Justification

Dans un souci de cohérence entre la politique commerciale de l'Union européenne et le FEM, la dotation en ressources budgétaires du FEM doit être réexaminée avant chaque accord de libre-échange. En parallèle, aucun accord commercial international ne devrait être appliqué sans que les dispositions du FEM aient été adaptées pour que ce dernier atteigne son objectif.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. La gestion du budget du FEM anticipe de futurs accords de libre-échange susceptibles d'entraîner des licenciements ou des pertes d'emploi tels que définis à l'article 1er et, si nécessaire, propose un réexamen du présent règlement pour veiller à ce que le budget du FEM continue de répondre à ses besoins. L'approbation d'un accord international peut être soumise à la condition de la disponibilité de ressources du FEM pour permettre aux travailleurs de l'Union de s'adapter aux conséquences dudit accord.

Justification

Dans un souci de cohérence entre la politique commerciale de l'Union européenne et le FEM, la dotation en ressources budgétaires du FEM devrait être réexaminée avant chaque accord de libre-échange. En parallèle, aucun accord commercial international ne devrait être appliqué sans que les dispositions du FEM aient été adaptées pour que ce dernier atteigne son objectif.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Ces évaluations incluent les chiffres indiquant le nombre de demandes et couvrent les performances des programmes par pays et par secteur, de façon à évaluer si le FEM atteint les bénéficiaires qu'il cible.

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

Références

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

INTA

25.10.2011

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Iuliu Winkler

8.12.2011

Examen en commission

26.3.2012

 

 

 

Date de l'adoption

30.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

8

1

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Suppléant présent au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Zuzana Roithová

AVIS de la commission des budgets (22.10.2012)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Rapporteure pour avis: Alda Sousa

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission concernant un nouveau règlement relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la période 2014-2020 comporte plusieurs changements appréciables par rapport au règlement (CE) n° 1927/2006[1], actuellement en vigueur, et notamment l'élargissement de son champ d'application aux travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires licenciés, ainsi qu'aux propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants. En revanche, la proposition ne fait que compliquer la gestion du FEM et n'est pas suffisante pour garantir l'efficacité et la stabilité de son fonctionnement. Le présent avis adopte une approche fondée sur l'efficience; il vise à améliorer la gestion du FEM afin que les ressources budgétaires limitées de l'Union soient utilisées de façon plus ciblée et apportent une plus grande "valeur ajoutée européenne". Les amendements figurant dans l'avis législatif visent au premier chef à favoriser une simplification du FEM, en deuxième lieu, à faire de celui-ci un instrument privilégié pour les États membres, troisièmement, à accroître les chances de réemploi des travailleurs licenciés et, enfin, à faire en sorte que des moyens suffisants soient disponibles pour financer les mesures de formation destinées aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière persistante et des pressions résultant de la mondialisation.

Champ d'application

Le règlement (CE) n° 1927/2006 se concentre sur les "travailleurs" en tant que première catégorie socioprofessionnelle touchée par la mondialisation, les changements structurels et les crises imprévues. La proposition de la Commission étend le mandat du FEM non seulement aux travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, aux travailleurs indépendants et aux propriétaires/dirigeants de petites et moyennes entreprises (à juste titre), mais aussi aux agriculteurs affectés par des accords commerciaux internationaux. Du point de vue des implications budgétaires, le fait d'inclure les agriculteurs devrait faire passer le FEM du statut d'instrument d'ajustement sectoriel à celui d'instrument d'ajustement agricole, étant donné que 5/6 du montant total de son financement seront consacrés à l'agriculture. Il ressort de l'exposé des motifs que le FEM continuera à fonctionner en dehors du cadre financier pluriannuel (CFP), en étant doté d'une enveloppe maximale de 3 milliards d'euros (aux prix de 2011), dont un montant destiné au soutien de l'agriculture ne dépassant pas 2,5 milliards d'euros. L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole aura pour effet de compliquer l'administration du FEM (la DG AGRI y sera associée, au même titre que la DG EMPL, de nouveaux actes délégués devront être adoptés pour chaque nouvel accord commercial international, etc.), d'affecter à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises (ce qui constitue l'objectif premier de la PAC) et de modifier l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles (les accords commerciaux internationaux en matière d'agriculture ont des conséquences prévisibles qui ne sont pas directement liées aux effets de la mondialisation).

Taux de cofinancement de l'Union

En vertu de la base juridique actuelle, le FEM fait l'objet d'une gestion partagée et, conformément au principe d'additionnalité, l'Union et les États membres apportent chacun 50 % du montant nécessaire à son financement. En 2009, une dérogation temporaire "afférente a la crise" a été prévue dans le règlement relatif au FEM afin de permettre aux États membres de relever leur taux de cofinancement à 65 % pour les demandes soumises avant le 31 décembre 2011. Compte tenu de l'impossibilité de parvenir à un consensus sur une augmentation permanente du taux de cofinancement à 65 %, il est prévu une "modulation", une contribution de 50 % constituant la norme, la possibilité étant toutefois prévue de faire passer ce taux à 65 % pour les États membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II constitue une région de "convergence" (dont le PIB régional est inférieur à 75% de la moyenne de l'UE). Les États membres, et en particulier les plus sévèrement touchés par la crise de la dette, n'ont cessé de réclamer, au sein de différentes enceintes, l'augmentation durable du taux de cofinancement de l'Union européenne. En fait, c'est le relèvement du taux de cofinancement de 50 % à 65 % en 2009 qui a avant tout contribué à accroître sensiblement le nombre de demandes d'intervention et à rendre le financement par le FEM plus intéressant pour les États membres que le Fonds social européen ou d'autres actions nationales en faveur de l'emploi.

États membres en situation de grave instabilité financière

Le règlement (UE) n° 1311/2011 modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière prévoit la possibilité d'accroître le cofinancement de l'Union de dix points de pourcentage pour faciliter la gestion des fonds fournis par l'Union, aider à l'accélération des investissements dans les États membres et garantir l'utilisation maximale et optimale des crédits de l'Union. Certes, le règlement concerne surtout le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion, mais le rapporteur estime qu'il devrait être élargi au FEM.

Avis du rapporteur

Le rapporteur se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au FEM. Il rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du FEM.

Par ailleurs, le rapporteur déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la "dérogation afférente à la crise", laquelle permet de porter le taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais.

Le présent avis se concentre sur les questions suivantes:

· l'exclusion du secteur agricole du champ d'application du projet de règlement, étant donné qu'il ne correspond pas aux objectifs poursuivis par celui-ci avec, à terme, la suppression de la ligne budgétaire proposée pour la DG AGRI;

· l'option consistant à porter le taux de cofinancement de l'Union à 65 % pour tous les États membres, sans modulation, avec une augmentation supplémentaire de 10 % au maximum pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1311/2011;

· l'augmentation de la part du préfinancement de la contribution financière de l'Union aux États membres de 50 % à 65 % à la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière de l'Union;

· l'abaissement du seuil de recevabilité de 500 à 200 licenciements;

· l'extension à deux ans (24 mois) de la période de suivi ex post afin de permettre une meilleure évaluation globale des projets financés et de pouvoir mieux évaluer le taux de réemploi, en particulier.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1, le Parlement européen a rappelé que, en l'absence de ressources supplémentaires suffisantes au-delà du CFP 2013, l'Union ne serait en mesure ni de mettre en œuvre les orientations prioritaires actuelles, notamment liées à la stratégie Europe 2020, ni de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ni, à plus forte raison, de faire face aux événements imprévus; il soulignait que même une augmentation de 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettrait que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union; il pressait le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive1", le Parlement européen considérait que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a permis à l'Union d'apporter solidarité et soutien aux travailleurs licenciés en raison des effets négatifs de la mondialisation et de la crise économique et financière mondiale et qu'il devrait par conséquent être maintenu dans le cadre du nouveau CFP; il se disait toutefois convaincu que les procédures de mise en œuvre du soutien dans le cadre du FEM étaient trop longues et trop lourdes et invitait la Commission à proposer des solutions permettant de simplifier et de raccourcir ces procédures à l'avenir.

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l'Union continue d'apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d'urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel.

(3) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l'Union continue d'apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de l'expérience acquise entre 2007 et 2013, il convient toutefois de modifier en partie le champ d'application du FEM ainsi que certaines des modalités de sa mobilisation. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d'urgence et des circonstances imprévues, le montant alloué au FEM devrait rester en dehors et au dessus des plafonds en engagements déterminés par le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1, le Parlement européen jugeait primordial de conserver des instruments spéciaux (instrument de flexibilité, Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, Fonds de solidarité de l'Union européenne, réserve pour aides d'urgence), qui peuvent être mobilisés au cas par cas, mais en simplifiant encore leur utilisation et en les dotant d'enveloppes suffisantes, ainsi qu'en créant éventuellement de nouveaux instruments dans l'avenir et était d'avis que la mobilisation de ces sources supplémentaires de financement doit s'effectuer dans le respect de la méthode de l'Union;

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Conformément à la communication relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, le champ d'application du FEM devrait être élargi pour faciliter l'adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d'accords commerciaux internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus compétitifs, d'un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non agricoles.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d'aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. S'agissant des agriculteurs, les critères nécessaires devront être définis par la Commission compte tenu des conséquences de chaque accord commercial.

(6) Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d'aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur de licenciements.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Afin de réduire le délai nécessaire à la Commission pour évaluer les demandes, il conviendrait que les États membres soumettent celles-ci dans leur langue nationale et dans une des langues de travail des institutions européennes.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les travailleurs licenciés devraient avoir des conditions d'accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants qui cessent leurs activités, ainsi que les agriculteurs qui modifient leurs activités ou les adaptent en réponse à une nouvelle situation de marché résultant d'accords commerciaux.

(7) Les travailleurs licenciés devraient avoir des conditions d'accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants qui sont contraints de cesser leurs activités.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En ce qui concerne les agriculteurs, le champ d'application du FEM devrait inclure les bénéficiaires affectés par les effets d'accords bilatéraux conclus par l'Union conformément à l'article XXIV du GATT ou d'accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ceci couvre les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant à la date de paraphe de tels accords commerciaux et expirant trois ans après leur mise en œuvre complète.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci, y compris pour le secteur agricole. C'est pourquoi l'inclusion d'allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée.

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci. C'est pourquoi l'inclusion d'allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci, y compris pour le secteur agricole. C'est pourquoi l'inclusion d'allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée.

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail facilitant l'emploi durable, qui visent à réinsérer rapidement les travailleurs licenciés dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci. C'est pourquoi l'inclusion d'allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée, à côté d'autres mesures qui relèvent de la compétence des États membres ou des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l'accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l'employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l'accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l'employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent, dans la mesure du possible, un emploi permanent et durable ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d'apporter une aide efficace et rapide aux travailleurs licenciés, les États membres mettent tout en œuvre pour présenter des demandes complètes. La fourniture d'informations supplémentaires doit être exceptionnelle et limitée dans le temps.

(11) Afin d'apporter une aide efficace et rapide aux travailleurs licenciés, les États membres mettent tout en œuvre pour présenter des demandes complètes. La fourniture d'informations supplémentaires doit être exceptionnelle et limitée dans le temps. Les États membres et la Commission européenne sont invités à coopérer étroitement afin de respecter les délais d'instruction des demandes de mobilisation tels que définis à l'article 8.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer ni doubler des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union. Le FEM ne devrait fournir qu'une aide limitée et unique alors que d'autres politiques et programmes de l'Union devraient apporter un soutien durable.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour que l'expression de la solidarité de l'Union envers les travailleurs ne soit pas affectée par un manque de ressources de cofinancement des États membres, il convient de moduler le taux de cofinancement, une contribution de 50 % au coût de l'ensemble de services et à sa mise en œuvre constituant la norme, tout en prévoyant la possibilité de faire passer ce taux à 65 % dans le cas de demandes présentées par les États membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence.

(14) Pour que l'expression de la solidarité de l'Union envers les travailleurs ne soit pas affectée par un manque de ressources de cofinancement des États membres, le taux de cofinancement devrait pouvoir aller jusqu'à 65 %.

Justification

Les États membres, et en particulier les plus touchés par la crise de la dette, n'ont cessé de réclamer l'augmentation durable du taux de cofinancement de l'Union européenne. En fait, c'est le relèvement du taux de cofinancement de 50 % à 65 % en 2009 qui a avant tout contribué à accroître sensiblement le nombre de demandes d'intervention et à rendre le financement par le FEM plus intéressant pour les États membres que le Fonds social européen ou d'autres actions nationales en faveur de l'emploi.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou, dans le cas des agriculteurs, à partir de la date fixée dans un acte de la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 3.

(15) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque année, il convient d'assurer qu'au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible au 1er septembre. Les contributions financières versées pendant le reste de l'année doivent être affectées compte tenu du plafond global fixé pour l'aide aux agriculteurs dans le cadre financier pluriannuel.

(16) Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque année, il convient d'assurer qu'au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible au 1er septembre.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d'autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEM lors de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Dans l'intérêt des travailleurs licenciés, les États membres et les institutions de l'Union participant à la mise en œuvre du FEM mettent tout en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures.

(18) Dans l'intérêt des travailleurs licenciés, l'aide devrait être dynamique et mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l'Union participant à la mise en œuvre du FEM mettent tout en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer une adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEM.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin de permettre à la Commission d'effectuer un suivi continu des résultats obtenus en matière d'aide par le FEM, les États membres présentent des rapports intérimaires et finals sur la mise en œuvre du FEM.

(19) Afin de permettre au Parlement européen d'assurer le contrôle politique et à la Commission d'effectuer un suivi continu des résultats obtenus en matière d'aide par le FEM, les États membres présentent en temps utile des rapports intérimaires et finals sur la mise en œuvre du FEM.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et qui devrait par conséquent être inscrit sur la ligne budgétaire appropriée.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance économique et à l'emploi dans l'Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d'accords commerciaux affectant l'agriculture ou d'une crise imprévue, et d'apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier ou d'adapter leurs activités agricoles.

Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance et au développement économiques ainsi qu'à l'emploi et à l'inclusion sociale dans l'Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés ou les personnes considérées comme telles au titre du présent règlement en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, ou d'une crise imprévue, et d'apporter une aide financière leur permettant de retrouver rapidement un emploi stable, durable et de qualité ou de modifier ou d'adapter leurs activités.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l'article 2, points a) et b), visent à garantir qu'un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi stable dans un délai d'un an à compter de la date de la demande.

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l'article 2, points a) et b), visent à garantir qu'un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi stable et durable dans un délai d'un an à compter de la date de la demande.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux travailleurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant au paraphe, par l'Union, de l'accord commercial contenant des mesures de libéralisation des échanges pour le secteur agricole concerné et expirant trois ans après la mise en œuvre complète de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des importations dans l'Union d'un produit ou de plusieurs produits agricoles, associée à une forte diminution des prix de ces produits au niveau de l'Union ou, le cas échéant, au niveau national ou régional.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) et tous les membres du ménage exerçant une activité dans l'exploitation, à condition, pour les agriculteurs, qu'ils aient déjà été engagés dans la production affectée par l'accord commercial concerné avant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur spécifique.

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants et tous les membres du ménage exerçant une activité dans l'entreprise, à condition qu'ils aient déjà été engagés dans l'activité directement touchée par la détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les agriculteurs, après qu'un accord commercial a été paraphé et lorsque la Commission estime, sur la base des informations, données et analyses dont elle dispose, que les conditions d'une aide au titre de l'article 2, point c), sont susceptibles d'être remplies pour un nombre important d'agriculteurs, elle adopte, conformément à l'article 24, des actes délégués désignant les secteurs ou produits admissibles, définissant les zones géographiques concernées, le cas échéant, fixant un montant maximal pour l'aide potentielle au niveau de l'Union, fixant des périodes de référence, des conditions d'admissibilité pour les agriculteurs et des dates d'admissibilité pour les dépenses et établissant les délais pour la présentation des demandes et, si nécessaire, le contenu de ces demandes conformément à l'article 8, paragraphe 2.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants changeant d'activité ou, dans le cas des agriculteurs, adaptant leurs activités précédentes, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme des travailleurs licenciés.

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants changeant d'activité ou adaptant leurs activités précédentes sont considérés, aux fins du présent règlement, comme des travailleurs licenciés.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) pour les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs), le licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation des activités causée par l'une des conditions visées à l'article 2, et déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales, ou à partir de la date spécifiée par la Commission dans l'acte délégué adopté conformément à l'article 4, paragraphe 3.

(c) pour les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants, le licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation des activités causée par l'une des conditions visées à l'article 2, et déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'État membre ayant présenté la demande peut offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux travailleurs concernés dont peuvent faire partie:

L'État membre ayant présenté la demande peut offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux travailleurs concernés dont peuvent faire partie:

(a) tous les travailleurs licenciés conformément à l'article 5, pendant la période visée à l'article 4, paragraphes 1, 2 ou 3;

(a) tous les travailleurs licenciés conformément à l'article 5, pendant la période visée à l'article 4, paragraphes 1 ou 2;

(b) les travailleurs licenciés avant ou après la période visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, si une demande présentée au titre de l'article 4, paragraphe 2, ne répond pas aux critères établis par l'article 4, paragraphe 1, point a);

(b) les travailleurs licenciés avant ou après la période visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, si une demande présentée au titre de l'article 4, paragraphe 2, ne répond pas aux critères établis par l'article 4, paragraphe 1, point a);

(c) les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles ou les adaptant à la suite du paraphe, par l'Union, d'un accord commercial visé dans un acte délégué adopté conformément à l'article 4, paragraphe 3.

 

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou, dans le cas des agriculteurs, à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes. L'ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes. L'ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de remplacement sur l'exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) des allocations limitées dans le temps destinées à inciter en particulier les jeunes travailleurs à acquérir une formation supérieure.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts d'investissements dans des actifs matériels pour l'emploi indépendant et la création d'entreprise ou pour la modification ou l'adaptation de l'activité ne peuvent pas dépasser 35.000 EUR.

Les coûts d'investissements dans des actifs matériels pour l'emploi indépendant et la création d'entreprise ou pour la modification ou l'adaptation de l'activité ne peuvent pas dépasser en général 35 000 EUR.

Justification

Dans l'hypothèse d'un agriculteur européen pratiquant l'élevage intensif ou exploitant des cultures permanentes et qui se trouve dans l'obligation de changer d'activité ou d'adapter ses activités agricoles en raison de la signature par l'Union européenne de traités commerciaux introduisant des mesures de libéralisation commerciale, le plafonnement à 35 000 EUR des coûts d'investissement dans des actifs matériels pour l'emploi indépendant, pour la création d'une entreprise ou pour la modification ou l'adaptation de l'activité, ne permettra pas, dans la majorité des cas, de soutenir intégralement le coût réel des investissements dans des actifs matériels visant à redimensionner l'exploitation agricole, changer d'activité ou adapter l'activité agricole.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 8 ‑ paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'État membre, en associant les partenaires sociaux dès le début de la procédure, présente une demande complète à la Commission dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas échéant, avant la date limite fixée par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 3. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l'État membre peut compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les six mois suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève l'évaluation dans un délai de douze semaines à compter de la date de réception d'une demande complète ou (dans le cas d'une demande incomplète) de six mois après la date de la demande initiale, la date la plus proche étant retenue.

1. L'État membre présente, dans sa propre langue et dans une langue de travail des institutions européennes, une demande complète à la Commission dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l'État membre peut compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les quatre mois suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève l'évaluation dans un délai de neuf semaines à compter de la date de réception d'une demande complète ou (dans le cas d'une demande incomplète) de cinq mois après la date de la demande initiale, la date la plus proche étant retenue. La Commission européenne et les États membres mettent tout en œuvre pour strictement respecter ces délais.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur agricole de l'État membre et résultant des effets d'un accord commercial paraphé par l'Union européenne conformément à l'article XXIV du GATT ou d'un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l'article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l'article 4;

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue. Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l'article 4;

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) le cas échéant, toute autre exigence prévue dans l'acte délégué adopté conformément à l'article 4, paragraphe 3.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés. Les activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l'Union ainsi qu'aux législations nationales, notamment aux règles en matière d'aides d'État.

2. La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et unique aux travailleurs individuels licenciés. Les activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l'Union ainsi qu'aux législations nationales, notamment aux règles en matière d'aides d'État.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution financière ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers de l'Union.

4. L'État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution financière ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers de l'Union, de manière à éviter de compromettre des programmes à long terme comme ceux des Fonds structurels et notamment du Fonds social européen (FSE).

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur l'initiative de la Commission, et dans la limite d'un plafond de 0,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM, le FEM peut servir à financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en œuvre. Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique, les activités d'information et de communication ainsi que les activités d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement.

1. Sur l'initiative de la Commission, et dans la limite d'un plafond de 0,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM, le FEM peut servir à financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en œuvre, ainsi que la diffusion des bonnes pratiques parmi les États membres. Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique, les activités d'information et de communication ainsi que les activités d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'assistance technique de la Commission comprend la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

4. L'assistance technique de la Commission comprend la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du FEM. La Commission doit également fournir des informations sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'État membre ayant présenté la demande mène une campagne d'information et de publicité concernant les actions financées. Cette campagne est destinée aux travailleurs visés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Elle met en valeur le rôle de l'Union et assure la visibilité de la contribution du FEM.

1. L'État membre ayant présenté la demande mène en temps utile une campagne d'information et de publicité concernant les actions financées. Cette campagne est destinée aux travailleurs visés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Elle met en valeur le rôle de l'Union et assure la visibilité de la contribution du FEM et, partant, la valeur ajoutée apportée par l'Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission met en place un site Internet, disponible dans toutes les langues de l'Union, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire.

2. La Commission actualise le site Internet afférent de manière conviviale, dans toutes les langues de l'Union, pour fournir des informations actuelles, notamment sur la mise en œuvre du FEM depuis sa création, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l'évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de 65 % est justifié.

1. Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 65 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 2, point e).

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l'article 8, paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement. Dans le cas des agriculteurs, les dépenses sont admissibles pour bénéficier d'une contribution à partir de la date fixée dans l'acte délégué adopté conformément à l'article 4, paragraphe 3.

Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l'article 8, paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions de mobilisation des ressources du FEM sont remplies, elle présente une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions de mobilisation des ressources du FEM sont remplies, elle présente une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire dans un délai d'un mois maximum après saisine de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. Ces virements tiennent compte des priorités budgétaires, tant annuelles qu'à long terme. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre sous la forme d'un préfinancement d'au moins 50 % de la contribution financière de l'Union à l'État membre, suivie si nécessaire de paiements intermédiaires et finals. Le préfinancement fait l'objet d'un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l'article 18, paragraphe 3.

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre sous la forme d'un préfinancement d'au moins 60 % de la contribution financière de l'Union à l'État membre, suivie si nécessaire de paiements intermédiaires et finals. Le préfinancement fait l'objet d'un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l'article 18, paragraphe 3.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard quinze mois après la date de la demande prévue à l'article 8, paragraphe 1, ou à la date fixée dans l'acte délégué adopté par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le taux de réinsertion professionnelle ou de nouvelles activités atteint douze mois après la date de la demande.

1. Au plus tard douze mois après la date de la demande prévue à l'article 8, paragraphe 1, l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le taux de réinsertion professionnelle ou de nouvelles activités atteint douze mois après la date de la demande.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes, en les comparant aux données disponibles depuis la création du FEM. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le Fonds social européen (FSE), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au plus tard le 30 juin 2018, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus;

(a) au plus tard le 30 juin 2017, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus;

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

(b) au plus tard le 31 décembre 2021, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

supprimé

Gestion financière de l'aide aux agriculteurs

 

Par dérogation aux articles 21 et 22, l'aide en faveur des agriculteurs est gérée et contrôlée conformément au règlement (CE) nº … concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune.

 

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations plus que prévisibles.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

supprimé

Exercice de la délégation

 

1. Les pouvoirs d'adopter des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.

 

2. La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

3. Les délégations de pouvoir visées à l'article 4 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

 

4. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

 

5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

 

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Justification

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est prévu à l'article 4, paragraphe 3, lequel est supprimé.

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

Références

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

BUDG

25.10.2011

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Alda Sousa

6.2.2012

Examen en commission

20.6.2012

 

 

 

Date de l'adoption

18.10.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

11

0

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, George Lyon, Juan Andrés Naranjo Escobar, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléants présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Georgios Stavrakakis

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Jaroslav Paška

  • [1]  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire (1.6.2012)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Rapporteur pour avis: Jorgo Chatzimarkakis

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, afin de permettre à l'Union de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et de leur apporter une aide favorisant leur réinsertion rapide sur le marché de l'emploi. Cet objectif initial du FEM reste d'actualité.

(2) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, afin de permettre à l'Union de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et de leur apporter une aide favorisant leur réinsertion rapide sur le marché de l'emploi. Dans la situation actuelle d'incertitude dont pâtissent encore de nombreux États membres, cet objectif initial du FEM reste tout particulièrement d'actualité, étant donné qu'il permet, ne serait-ce que modestement, de fournir des services personnalisés à des travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de licenciements collectifs ayant un fort impact au niveau sectoriel, régional et de l'entreprise, du fait de la mondialisation économique.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l'Union continue d'apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d'urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel.

(3) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l'Union continue d'apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d'urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel, ce qui permettra ainsi à l'Union de disposer d'un mécanisme d'intervention rapide de soutien dans des situations de crise de l'emploi.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur l'initiative de l'État membre ayant présenté la demande, une contribution peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

3. Sur l'initiative de l'État membre ayant présenté la demande, une contribution qui n'excède pas 5 % des coûts totaux peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l'évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de 65 % est justifié.

1. Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l'évaluation de tels cas, la Commission décide, d'après des critères prédéterminés, si le cofinancement de 65 % est justifié.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre sous la forme d'un préfinancement d'au moins 50 % de la contribution financière de l'Union à l'État membre, suivie si nécessaire de paiements intermédiaires et finals. Le préfinancement fait l'objet d'un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l'article 18, paragraphe 3.

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre sous la forme d'un préfinancement de 50 % au maximum de la contribution financière de l'Union à l'État membre, suivie de paiements intermédiaires et/ou finals. Le préfinancement fait l'objet d'un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l'article 18, paragraphe 3.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, le nombre de travailleurs soutenus et retrouvant un emploi stable dans un délai d'un an à partir de la date de la demande, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport est transmis pour information au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

2. Le rapport est transmis pour information à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

2. Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations contenues dans l'évaluation devraient être prises en considération pour la conception de nouveaux programmes du domaine de l'emploi et des affaires sociales.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont correctes et régulières;

(c) s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l'État membre ayant présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.

4. Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l'État membre ayant présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place. Si des irrégularités sont détectées, les montants indûment versés devraient être recouvrés principalement par voie de compensation. Le cas échéant, la protection des intérêts financiers de l'Union au titre de l'article 325 du traité FUE peut inclure des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 15, la Commission adopte une décision, par acte d'exécution, demandant à l'État membre de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

1. Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 15 et où le recouvrement par voie de compensation n'est pas réalisable, la Commission adopte des actes d'exécution exigeant de l'État membre qu'il rembourse la partie correspondante de la contribution financière reçue.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée pour la durée pendant laquelle le présent règlement est en vigueur.

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

Références

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

CONT

25.10.2011

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jorgo Chatzimarkakis

24.11.2011

Date de l'adoption

30.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

1

0

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Suppléants présents au moment du vote final

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Joachim Zeller

AVIS de la commission du dÉveloppement rÉgional (10.7.2012)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Rapporteur pour avis: Jens Geier

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé initialement pour la durée de la période de programmation 2007-2013 par le règlement (CE) nº 1927/2006[1] dans le but de fournir à l’Union un instrument apportant, dans un esprit de solidarité, une aide aux travailleurs touchés par des licenciements liés aux modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur l’économie régionale ou locale. En cofinançant des mesures actives du marché du travail, le FEM vise à faciliter la réinsertion des travailleurs dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d’une perturbation économique grave.

La valeur ajoutée du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en tant qu'instrument de la politique sociale de l'Union européenne, réside dans la nature spécifique, ponctuelle et visible de son appui financier à des programmes personnalisés de requalification et de réinsertion professionnelle de travailleurs victimes de licenciements collectifs.

Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission visant à maintenir les mesures prévues par le fonds après 2013, car elles reflètent une volonté politique de construction d'un pilier social européen qui est complémentaire des politiques sociales des États membres et qui renouvelle l'approche européenne en matière de formation professionnelle.

Votre rapporteur n'est toutefois pas d'accord avec la proposition de la Commission visant à élargir le champ d'application du FEM au secteur agricole, car il estime que les résultats des accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays tiers ne devraient pas être rééquilibrés par le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Il estime que les 2,5 milliards destinés à aider les agriculteurs européens par l'intermédiaire du fonds ne sont pas appropriés, ni dans l'objectif, ni dans le montant proposé pour le secteur de l'agriculture. Au contraire, dans la négociation d'accords de libre-échange, l'Union européenne doit assurer la cohérence des politiques avec la politique agricole commune dans son ensemble.

Tout en soutenant la proposition d'inclure les travailleurs indépendants, étant donné qu'ils représentent des acteurs importants sur le marché local de l'emploi et sont, dès lors, en tant qu'indépendants, exposés aux changements structurels dans d'économie mondiale résultant de la mondialisation, votre rapporteur s'oppose à l'idée d'inclure dans le FEM les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises, car le fonds vise plus particulièrement les secteurs sociaux sévèrement touchés par la mondialisation.

Afin de permettre davantage à de petits groupes de travailleurs licenciés de bénéficier du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, votre rapporteur suggère d'abaisser le seuil pour les demandes d'aide à 200 licenciements au lieu des 500 proposés. Cette modification pourrait avoir un effet positif pour les bénéficiaires potentiels et augmenter les possibilités de réinsertion dans toutes les régions de l'Union.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, votre rapporteur approuve le maintien du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, mais souligne la nécessité d'en revoir le champ d'application.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Conformément à la communication relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, le champ d’application du FEM devrait être élargi pour faciliter l’adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d’accords commerciaux internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus compétitifs, d’un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non agricoles.

supprimé

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. S’agissant des agriculteurs, les critères nécessaires devront être définis par la Commission compte tenu des conséquences de chaque accord commercial.

(6) Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur de licenciements.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les travailleurs licenciés devraient avoir des conditions d’accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants qui cessent leurs activités, ainsi que les agriculteurs qui modifient leurs activités ou les adaptent en réponse à une nouvelle situation de marché résultant d’accords commerciaux.

(7) Les travailleurs licenciés devraient avoir des conditions d’accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les propriétaires/dirigeants de petites entreprises comprenant au maximum cinq employés et les travailleurs indépendants ou les travailleurs qui souhaiteraient créer une nouvelle entreprise ou reprendre une entreprise existante afin de générer de nouvelles sources de revenus, ou ceux qui cessent leurs activités.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En ce qui concerne les agriculteurs, le champ d’application du FEM devrait inclure les bénéficiaires affectés par les effets d’accords bilatéraux conclus par l’Union conformément à l’article XXIV du GATT ou d’accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ceci couvre les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant à la date de paraphe de tels accords commerciaux et expirant trois ans après leur mise en œuvre complète.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, y compris pour le secteur agricole. C’est pourquoi l’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée.

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci. C’est pourquoi l’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de l'octroi des fonds.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM doivent compléter les mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus. En outre, pour assurer une communication au grand public plus efficace et créer des synergies plus solides entre les activités de communication entreprises sur l'initiative de la Commission, les ressources affectées aux actions de communication au titre de ce règlement doivent également contribuer à la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

(13) Vu le faible degré de connaissance du FEM dans les États membres, il convient d'inclure des dispositions particulières concernant les actions d'information et de promotion du programme du FEM, des exemples de bonnes pratiques et des résultats obtenus. En outre, pour assurer une communication au grand public plus efficace et créer des synergies plus solides entre les activités de communication entreprises sur l'initiative de la Commission, les ressources affectées aux actions de communication au titre de ce règlement doivent également contribuer à la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou, dans le cas des agriculteurs, à partir de la date fixée dans un acte de la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3.

(15) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque année, il convient d’assurer qu’au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible au 1er septembre. Les contributions financières versées pendant le reste de l’année doivent être affectées compte tenu du plafond global fixé pour l’aide aux agriculteurs dans le cadre financier pluriannuel.

(16) Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque année, il convient d’assurer qu’au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible au 1er septembre.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance économique et à l’emploi dans l’Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d’accords commerciaux affectant l’agriculture ou d’une crise imprévue, et d’apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier ou d’adapter leurs activités agricoles.

2. Le FEM a pour objectif de contribuer à la cohésion sociale et territoriale, à la croissance économique et à l’emploi dans l’Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation ou d’une crise imprévue, et d’apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrés plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l’Union, un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

(a) aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrés plus particulièrement par un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux travailleurs licenciés en raison d’une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise inattendue, à condition qu’un lien direct et démontrable puisse être établi entre les licenciements et cette crise;

(b) aux travailleurs licenciés en raison d’une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise, à condition qu’un lien direct et démontrable puisse être établi entre les licenciements et cette crise;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) aux travailleurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant au paraphe, par l’Union, de l’accord commercial contenant des mesures de libéralisation des échanges pour le secteur agricole concerné et expirant trois ans après la mise en œuvre complète de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des importations dans l'Union d’un produit ou de plusieurs produits agricoles, associée à une forte diminution des prix de ces produits au niveau de l’Union ou, le cas échéant, au niveau national ou régional.

Supprimé

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) et tous les membres du ménage exerçant une activité dans l’exploitation, à condition, pour les agriculteurs, qu’ils aient déjà été engagés dans la production affectée par l'accord commercial concerné avant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur spécifique.

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants de petites entreprises comprenant au maximum cinq employés et les travailleurs indépendants et les travailleurs qui souhaiteraient créer une nouvelle entreprise ou reprendre une entreprise existante afin de générer de nouvelles sources de revenus et tous les membres du ménage exerçant une activité dans l'exploitation.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le licenciement d'au moins 500 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de quatre mois, y compris de travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise;

(a) le licenciement d'au moins 200 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de quatre mois, y compris de travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le licenciement, sur une période de neuf mois, d'au moins 500 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, opérant dans un secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II, ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS II, pour autant que plus de 500 salariés aient été licenciés dans deux des régions combinées.

(b) le licenciement, sur une période de neuf mois, d'au moins 200 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, opérant dans un secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës d'un même État membre ou de régions transfrontalières de niveau NUTS II, ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS II, pour autant que plus de 200 salariés aient été licenciés dans deux des régions combinées.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement satisfait.

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives comprenant des PME, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement satisfait.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les agriculteurs, après qu’un accord commercial a été paraphé et lorsque la Commission estime, sur la base des informations, données et analyses dont elle dispose, que les conditions d’une aide au titre de l’article 2, point c), sont susceptibles d’être remplies pour un nombre important d’agriculteurs, elle adopte, conformément à l’article 24, des actes délégués désignant les secteurs ou produits admissibles, définissant les zones géographiques concernées, le cas échéant, fixant un montant maximal pour l’aide potentielle au niveau de l’Union, fixant des périodes de référence, des conditions d’admissibilité pour les agriculteurs et des dates d’admissibilité pour les dépenses et établissant les délais pour la présentation des demandes et, si nécessaire, le contenu de ces demandes conformément à l’article 8, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants changeant d’activité ou, dans le cas des agriculteurs, adaptant leurs activités précédentes, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme des travailleurs licenciés.

4. Les propriétaires/dirigeants de petites entreprises comprenant au maximum cinq employés et les travailleurs indépendants et les travailleurs qui souhaiteraient créer une nouvelle entreprise ou reprendre une entreprise existante afin de changer ou d'adapter leurs activités, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme des travailleurs licenciés.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) pour les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs), le licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation des activités causée par l’une des conditions visées à l’article 2, et déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales, ou à partir de la date spécifiée par la Commission dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

(c) les propriétaires/dirigeants de petites entreprises comprenant au maximum cinq employés et les travailleurs indépendants et les travailleurs qui souhaiteraient créer une nouvelle entreprise ou reprendre une entreprise existante afin de générer de nouvelles sources de revenus, le licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation des activités causée par l’une des conditions visées à l’article 2, et déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales, ou à partir de la date spécifiée par la Commission dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 6 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles ou les adaptant à la suite du paraphe, par l’Union, d’un accord commercial visé dans un acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou, dans le cas des agriculteurs, à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes. L’ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

1. Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés. L’ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant et à la création d’entreprise ou encore à la modification ou à l'adaptation de l’activité (y compris les investissements dans des actifs matériels), les actions de coopération, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise;

(a) l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant et à la création d’entreprise ou encore à la modification ou à l'adaptation de l’activité (y compris les investissements dans des actifs matériels), l'aide à la création de microentreprises, les actions de coopération, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de remplacement sur l’exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur agricole de l’État membre et résultant des effets d’un accord commercial paraphé par l’Union européenne conformément à l’article XXIV du GATT ou d’un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l’article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4;

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue. Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) lorsque l'entreprise poursuit ses activités après des licenciements, elle doit fournir une explication détaillée des obligations légales qui s'appliquent à elle et des mesures qu'elle a prises afin de s'occuper des travailleurs licenciés;

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

(g) les procédures suivies pour la consultation des travailleurs concernés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) les noms des organismes réalisant l'ensemble d'interventions dans l'État membre;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) des informations indiquant si l'entreprise a bénéficié de financements antérieurs du Fonds de cohésion ou des Fonds structurels de l'Union ou a obtenu indirectement, à partir des programmes d'aide de l'Union, des financements pour les infrastructures et les projets liés aux activités de l'entreprise ou à celles de ses travailleurs au cours des 10 dernières années;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’aide en faveur des travailleurs licenciés complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local.

1. L’aide en faveur des travailleurs licenciés complète mais ne remplace pas les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés. Les activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’aux législations nationales, notamment aux règles en matière d’aides d’État.

2. La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés. Les activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l'Union ainsi qu'aux législations nationales, notamment aux règles en matière d'aides d'État, et ne doivent pas remplacer les mesures pour lesquelles les États membres et les entreprises sont compétents.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission veille à ce que le droit à bénéficier du FEM n'influe pas sur l'éligibilité à tout autre fonds de l'Union.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission fournit également des lignes directrices claires sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux, ainsi qu'aux collectivités locales et régionales.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus.

3. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication pour veiller à ce que tous les pays, régions et secteurs d'emploi de l'Union aient connaissance de ces possibilités, et rend compte annuellement de l'utilisation des fonds par pays et par secteur.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l’évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de 65 % est justifié.

1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l'évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de 65 % est justifié en tenant compte des indicateurs relatifs à la situation sociale et à l'emploi, par exemple le revenu disponible ajusté après les transferts sociaux.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière ne sont pas remplies, la Commission en informe l'État membre ayant présenté la demande dans les meilleurs délais.

3. Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière ne sont pas remplies, la Commission en informe, sans délai, l'État membre ayant présenté la demande.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement. Dans le cas des agriculteurs, les dépenses sont admissibles pour bénéficier d’une contribution à partir de la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

1. Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité.

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le Fonds social européen (FSE), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Ces évaluations incluent les chiffres indiquant le nombre de demandes et couvrent les performances des programmes par pays et par secteur, de façon à évaluer si le FEM atteint les bénéficiaires qu'il cible.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

supprimé

Gestion financière de l’aide aux agriculteurs

 

Par dérogation aux articles 21 et 22, l'aide en faveur des agriculteurs est gérée et contrôlée conformément au règlement (CE) nº … concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune.

 

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

Références

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

REGI

25.10.2011

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jens Geier

23.11.2011

Examen en commission

26.4.2012

 

 

 

Date de l’adoption

21.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

6

1

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Suppléants présents au moment du vote final

Antonello Antinoro, Cornelia Ernst, Pat the Cope Gallagher, Jens Geier, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien

  • [1]             JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'Égalité des genres (7.6.2012)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Rapporteure pour avis: Vilija Blinkevičiūtė

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes est confirmé dans l'ensemble de la Stratégie Europe 2020 en tant que valeur fondamentale de l'Union, l'accent étant mis sur la nécessité de promouvoir des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes afin d'accroître les taux d'activité et de contribuer à la croissance et à la cohésion sociale. Dans le cadre de son initiative phare, "Des compétences nouvelles pour de nouveaux emplois", les États membres doivent promouvoir de nouvelles formes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. En outre, la Commission a adopté, en 2010, une stratégie visant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe dans le but notamment de mieux tirer parti du potentiel des femmes et de contribuer en cela à atteindre les objectifs généraux de l'Union sur le plan économique et sur le plan social.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) L'effet dévastateur des suppressions d'emplois s'exacerbe dans certains groupes qui trouvent plus difficile leur réintégration sur le marché du travail, notamment les travailleuses peu ou non qualifiées, les mères célibataires ou les femmes assumant des soins à la personne. La crise financière et économique, par son effet de réduction des financements du secteur public, a entraîné à son tour d'autres pertes d'emplois et accentué l'insécurité pour des millions de femmes, notamment celles ayant un contrat de travail temporaire ou à temps partiel, ou faisant un travail saisonnier. L'égalité d'accès au FEM s'applique dès lors à tous les contrats de travail.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Aux termes des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission et les États membres veillent à ce que la mise en œuvre des priorités financées par le FEM contribue à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, compte tenu également du Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 2011-2020.

 

La mise en œuvre effective du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes comporte notamment la présentation de données et d'indicateurs ventilés par sexe et par objectif et critère en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui implique la participation des organismes chargés de veiller à l'égalité entre les hommes et les femmes à toutes les étapes de cette mise en œuvre, notamment celles de la planification, du suivi et de l'évaluation.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il convient de prêter une attention particulière, dans le but de préserver la dimension de genre du FEM, aux femmes qui sont contraintes d'accepter des travaux précaires, à temps partiel ou à durée déterminée du fait des nombreuses interruptions de carrière liées aux maternités et aux soins donnés aux enfants ou aux membres les plus âgés de la famille.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de l'octroi de l'aide.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l’article 2, points a) et b), visent à garantir qu’un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi stable dans un délai d’un an à compter de la date de la demande.

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l’article 2, points a) et b), visent à garantir qu’un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi stable dans un délai d’un an à compter de la date de l'octroi de l'aide.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) "principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes", le principe interdisant une quelconque discrimination fondée sur le sexe lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière, en particulier au moment de choisir les groupes cibles et de définir les critères, les indicateurs et les bénéficiaires;

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de remplacement sur l’exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde d'enfants ou d'autres personnes dépendantes ou services de remplacement sur l'exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

(c) des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés et ceux les plus exposés au risque de pauvreté, comme les femmes, notamment les mères célibataires, ou les travailleurs âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) des mesures de nature financière, comme des instruments, tels que le microcrédit, destinés à soutenir les travailleurs en situation de particulière vulnérabilité, comme les handicapés, les mères célibataires et les personnes âgées.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts des mesures visées au point b) ne peuvent pas dépasser 50 % des coûts totaux de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe.

supprimé

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l’identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de travailleurs concernées;

(c) l'identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de travailleurs concernées, en ventilant les données selon le sexe;

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière. La Commission et l’État membre prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et le type de contrat de travail ou de relation de travail lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière et dans l'accès à celle-ci.

La Commission et les États membres appliquent le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ce qui interdit une discrimination quelconque fondée sur le sexe, et ils veillent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière, en particulier au moment de choisir les groupes cibles et de définir les critères, les indicateurs et les bénéficiaires.

 

La Commission et l’État membre prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et le type de contrat de travail ou de relation de travail lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière et dans l'accès à celle-ci.

 

En faisant appel aux ressources du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et en les mettant en œuvre, les États membres veillent avant tout à soutenir les groupes les plus vulnérables de la société, y compris les femmes pour lesquelles l'écart significatif des rémunérations influe aussi sur le montant des prestations de l'assurance-chômage et les longues périodes sans emploi diminuent encore les retraites.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement. Dans le cas des agriculteurs, les dépenses sont admissibles pour bénéficier d’une contribution à partir de la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, point f), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement. Dans le cas des agriculteurs, les dépenses sont admissibles pour bénéficier d’une contribution à partir de la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard quinze mois après la date de la demande prévue à l’article 8, paragraphe 1, ou à la date fixée dans l’acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le taux de réinsertion professionnelle ou de nouvelles activités atteint douze mois après la date de la demande.

Au plus tard quinze mois après la date de la demande prévue à l'article 8, paragraphe 1, ou à la date fixée dans l'acte délégué adopté par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le taux de réinsertion professionnelle, ventilé par sexe, ou de nouvelles activités atteint douze mois après la date de la demande.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) une description des mesures prises et prévues par les autorités nationales, régionales ou locales, les fonds de l’Union, les partenaires sociaux et les entreprises, y compris une estimation de la manière dont elles contribuent à la réinsertion professionnelle des travailleurs ou à de nouvelles activités.

(b) une description des mesures prises et prévues par les autorités nationales, régionales ou locales, les fonds de l’Union, les partenaires sociaux et les entreprises, y compris une estimation de la manière dont elles contribuent à la réinsertion professionnelle des travailleurs ou à de nouvelles activités et au respect du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Chaque fois que possible, les données sont ventilées par sexe.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité.

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées et les actions financées, ainsi que sur les activités ayant pour objectif de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et des informations et des statistiques sur le taux de réinsertion des travailleurs, en se référant en particulier aux catégories les plus vulnérables, comme les femmes et les personnes âgées, et la clôture des contributions financières apportées. À cet égard, le rapport contient aussi une évaluation de la complémentarité de ces actions et activités avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité. Chaque fois que possible, toutes les données du rapport sont ventilées par sexe.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, y compris d'experts en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes d'une gestion financière saine;

(a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes d'une gestion financière saine et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Au cours des opérations de contrôle de la gestion opérationnelle et financière, les États membres veillent à ce que les organismes chargés du suivi comprennent des experts en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

Références

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

FEMM

25.10.2011

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Vilija Blinkevičiūtė

22.11.2011

Examen en commission

27.3.2012

30.5.2012

 

 

Date de l’adoption

30.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

0

0

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

Suppléants présents au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

Références

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Date de la présentation au PE

6.10.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

 

REGI

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

10.11.2011

 

 

 

Commission associée

       Date de l’annonce en séance

AGRI

13.9.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Marian Harkin

27.10.2011

 

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

27.11.2012

 

 

 

Examen en commission

1.3.2012

26.3.2012

20.6.2012

6.9.2012

 

8.10.2012

 

 

 

Date de l’adoption

6.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

2

3

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Suppléants présents au moment du vote final

Sergio Gaetano Cofferati, Riikka Manner, Csaba Sógor

Date du dépôt

7.1.2013