RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer

25.3.2013 - (COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Ivo Belet
Rapporteurs pour avis (*):
Justas Vincas Paleckis, commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Eva Lichtenberger, commission des affaires juridiques
(*) commissions associées – article 50 du règlement


Procédure : 2011/0309(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0121/2013
Textes déposés :
A7-0121/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer

(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0688),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0392/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des affaires juridiques (A7-0121/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILdu

relative à la sécurisation des

opérations pétrolières et gazières en mer etmodifiant la directive 2004/35/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192▐,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)         L'article 191 du TFUE fixe les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et prévoit une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Il impose un niveau de protection élevé à l'appui de toutes les politiques de l'Union, fondé sur le principe de précaution, sur les principes selon lesquels des actions préventives devraient être menées et les atteintes à l'environnement corrigées en priorité à la source et sur le principe du "pollueur-payeur".

(2)         L'objectif de la présente directive est de réduire autant que possible la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et d'en limiter les conséquences; il s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger l'environnement marin et les économies côtières contre la pollution et, d'autre part, d'établir des conditions de sécurité minimales pour▐ l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz en mer, de limiter les perturbations éventuelles qui toucheraient la production énergétique indigène de l'Union et d'améliorer les mécanismes d'intervention en cas d'accident.

(3)         La présente directive devrait s'appliquer non seulement aux installations et opérations futures mais également, moyennant un régime transitoire, aux installations existantes.

(3 bis)   Les accidents majeurs en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer sont susceptibles d'avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles sur l'environnement marin et côtier ainsi que de lourdes répercussions négatives sur les économies côtières.

(4)         Les accidents en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer, notamment celui qui s'est produit en 2010 dans le golfe du Mexique, ont sensibilisé le public aux risques liés à ces opérations et ont entraîné un réexamen des politiques visant à les sécuriser. La Commission a engagé un réexamen de la question et présenté ses premiers points de vue à cet égard dans une communication du 13 octobre 2010 intitulée "Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore". Le Parlement européen a pour sa part adopté des résolutions sur ce sujet le 7 octobre 2010 et le 13 septembre 2011, tandis que les ministres de l'énergie des États membres ont exprimé leurs points de vue dans les conclusions du Conseil "Énergie" du 3 décembre 2010.

(5)         Les risques d'accident majeur en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer ne sont pas négligeables. En réduisant le risque de pollution des eaux marines, la présente directive devrait contribuer à assurer la protection du milieu marin et, notamment, à réaliser ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin").

(6)         La directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" compte parmi ses objectifs principaux la lutte contre les effets cumulatifs de toutes les activités sur le milieu marin et constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. Cette politique présente un intérêt pour les opérations pétrolières et gazières en mer étant donné qu'elle exige de lier les préoccupations propres à chaque secteur économique avec l'objectif général d'une compréhension globale des océans, des mers et des zones côtières, en vue de définir une approche cohérente à l'égard du milieu marin, qui inclue tous les aspects économiques, environnementaux et sociaux grâce à l'aménagement de l'espace maritime et à la connaissance du milieu marin.

(7)         Les industries pétrolières et gazières en mer sont établies dans un certain nombre de régions de l'Union et les eaux de l'Union offrent des perspectives de développement au niveau régional, les évolutions technologiques permettant de forer dans des conditions plus difficiles. La production de pétrole et de gaz en mer est un élément important de la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'UE.

(8)         Le morcellement du cadre réglementaire régissant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer en Europe, les divergences qu'il comporte et les pratiques actuelles du secteur en matière de sécurité n'offrent pas une garantie totalement satisfaisante que les risques découlant d'accidents en mer sont réduits au minimum partout dans l'Union et que les mesures les plus efficaces seraient déployées à temps pour réagir en cas d'accident dans les eaux de l'Union. En vertu des régimes de responsabilité existants, la partie responsable peut ne pas toujours être clairement identifiée et ▌ne pas être en mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des coûts afférents à la réparation des dommages qu'elle a occasionnés. La partie responsable devrait toujours être clairement identifiable avant le démarrage d'opérations pétrolières et gazières en mer.

(9)         Conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, la réalisation d'opérations pétrolières et gazières en mer dans l'Union est soumise à l'octroi d'une autorisation. Dans ce contexte, l'autorité qui délivre les autorisations est tenue de prendre en considération les risques techniques et financiers et, le cas échéant, les antécédents en matière de responsabilité des demandeurs sollicitant une autorisation exclusive d'exploration et de production. Il faut veiller à ce que, lorsqu'elle examine la capacité technique et financière du titulaire d'une autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations procède également à un examen complet de sa capacité à assurer la poursuite des opérations de façon sûre et efficace dans toutes les conditions prévisibles. Lors de l'évaluation de la capacité financière des entités soumettant une demande d'autorisation au titre de la directive 94/22/CE, les États membres devraient vérifier que lesdites entités ont dûment prouvé que les dispositions appropriées ont été ou seront prises pour assumer les responsabilités pouvant découler d'accidents majeurs.

(10)       Il convient de préciser que les titulaires d'une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE sont également les "exploitants" responsables au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, et qu'ils ne devraient pas ▌déléguer leurs responsabilités à cet égard à des tiers travaillant pour leur compte.

(11)       Si les autorisations générales octroyées conformément à la directive 94/22/CE garantissent à leur titulaire la jouissance de droits exclusifs pour l'exploration ou la production de pétrole et/ou de gaz dans une zone donnée, les opérations pétrolières et gazières en mer menées dans cette zone doivent néanmoins faire l'objet d'une surveillance réglementaire constante par des experts au niveau des États membres, afin de s'assurer que des contrôles efficaces sont en place pour prévenir les accidents majeurs et, le cas échéant, limiter leurs incidences sur les personnes, l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

(11 bis) Les opérations pétrolières et gazières en mer ne devraient être menées que par des exploitants désignés par le titulaire d'une autorisation ou une autorité qui délivre les autorisations. En fonction d'arrangements commerciaux ou des exigences administratives nationales, l'exploitant peut être un tiers ou bien le titulaire d'une autorisation ou l'un des titulaires d'une autorisation. L'exploitant devrait toujours être l'entité à laquelle incombe la responsabilité au premier chef de la sécurité des opérations et il devrait être en tout temps compétent pour agir à cet égard. Ce rôle varie en fonction de la phase particulière des opérations couvertes par l'autorisation. Le rôle de l'exploitant est donc d'exploiter un puits au stade de l'exploration et d'exploiter une installation de production au stade de la production. L'exploitant d'un puits pendant la phase d'exploration et l'exploitant d'une installation de production peuvent être une seule et même entité pour une zone donnée couverte par une autorisation.

(11 ter) Les exploitants devraient réduire les risques d'accident majeur au niveau le plus bas pouvant être raisonnablement atteint, c'est-à-dire jusqu'à ce que le coût d'une réduction supplémentaire des risques soit manifestement disproportionné par rapport aux avantages obtenus. Il convient de réexaminer régulièrement les mesures de réduction des risques qu'il est raisonnablement possible de prendre à la lumière des nouvelles connaissances et des évolutions technologiques. Lorsqu'on évalue si le temps, les coûts et les efforts consacrés seraient manifestement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d'une réduction supplémentaire des risques, il convient de tenir compte des bonnes pratiques en termes de niveaux de risque compatibles avec l'exploitation.

(12)       Il importe de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer à un stade précoce et de manière efficace au processus décisionnel concernant les opérations susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans l'Union européenne. Cette approche est conforme aux engagements pris par l'Union au niveau international, notamment dans le cadre de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus). L'article 6 de cette convention prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées dans son annexe I ainsi qu'aux activités non énumérées à ladite annexe qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. L'article 7 de la convention impose une participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l'environnement.

(12 bis) La législation de l'Union, et en particulier les directives 2001/42/CE, 2003/35/CE, 2012/18/UE et 2011/92/UE, prévoit des exigences dans ce domaine pour ce qui est de l'élaboration de plans et de projets. Toutefois, les exigences de l'Union en matière de participation du public ne s'appliquent pas à toutes les opérations d'exploration pétrolière et gazière en mer. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le processus décisionnel visant ou pouvant conduire au démarrage d'opérations d'exploration à partir d'une installation non destinée à la production. Pourtant, ces opérations d'exploration peuvent, dans certains cas, avoir des incidences importantes sur l'environnement et devraient donc être ouvertes à la participation du public, comme le prévoit la convention d'Aarhus.

(13)       Il existe déjà dans l'Union des exemples de bonnes pratiques réglementaires nationales concernant les opérations pétrolières et gazières en mer. Néanmoins, ces pratiques ne sont pas appliquées de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union et aucun État membre n'a à ce jour intégré dans sa législation tout le corpus des bonnes pratiques réglementaires destinées à prévenir les accidents majeurs en mer ou à limiter leurs incidences sur la vie et la santé humaines et sur l'environnement. Les bonnes pratiques réglementaires sont nécessaires pour parvenir à une réglementation efficace qui impose les normes les plus strictes en matière de sécurité et protège l'environnement, et elles peuvent être assurées, notamment, en regroupant des fonctions liées au sein d'une même autorité compétente conjointe (ci-après dénommée l'"autorité compétente") qui pourrait faire appel aux ressources nécessaires auprès d'un ou de plusieurs organismes nationaux.

(14 bis) Conformément à la directive 92/91/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés sur les sujets liés à la santé et à la sécurité au travail et être autorisés à prendre part aux débats portant sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. De plus, les bonnes pratiques en vigueur dans l'Union reposent sur la mise en place formelle, par les États membres, de mécanismes de consultation sur une base tripartie comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs et l'autorité compétente. La convention de 1976 (n° 144) de l'Organisation internationale du travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail est un exemple de ce type de consultation formelle.

(15 bis) Les États membres devraient s'assurer que l'autorité compétente est juridiquement habilitée et dotée de ressources suffisantes pour pouvoir prendre des mesures d'exécution efficaces, proportionnées et transparentes, y compris, le cas échéant, imposer l'arrêt des opérations, lorsque les performances des exploitants en matière de sécurité et de protection de l'environnement ne sont pas satisfaisantes.

(16 bis)          Les mesures prévues par la présente directive devraient garantir l'indépendance et l'objectivité de l'autorité compétente. À cet égard, l'expérience acquise à la suite d'accidents majeurs en mer montre clairement que l'organisation des compétences administratives au sein d'un État membre peut prévenir les conflits d'intérêts grâce à une séparation nette entre, d'une part, les fonctions de régulation et les décisions connexes portant sur la sécurité en mer et sur l'environnement et, d'autre part, les fonctions de régulation concernant le développement économique des ressources naturelles en mer, notamment en matière d'octroi d'autorisations et de gestion des recettes. Le meilleur moyen d'éviter de tels conflits d'intérêts est de faire en sorte que l'autorité compétente ne soit chargée d'aucune des fonctions se rapportant à ce développement économique.

(16 ter) Toutefois, il peut être inadéquat de faire en sorte que l'autorité compétente ne soit plus du tout chargée du développement économique lorsque le niveau des opérations pétrolières et gazières en mer d'un État membre est faible. Dans ce cas, l'État membre concerné est censé prendre d'autres dispositions appropriées dans le but de garantir l'indépendance et l'objectivité de l'autorité compétente.

(17)       Les risques majeurs complexes liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, notamment en ce qui concerne la sécurité des procédés, le confinement sûr des hydrocarbures, l'intégrité structurelle, la prévention des incendies et des explosions, les opérations d'évacuation et de sauvetage, et la limitation des incidences sur l'environnement après un accident majeur, requièrent une législation propre aux risques spécifiques liés au secteur des opérations pétrolières et gazières en mer.

(18)       La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de toute autre exigence imposée par la législation de l'Union, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, en particulier la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

(19)       Un régime propre aux activités en mer doit s'appliquer aux opérations menées sur des installations tant fixes que mobiles et à tout le cycle de vie des activités d'exploration et de production, de la conception au déclassement et à l'abandon définitif.

(20)       Les bonnes pratiques d'exploitation actuellement disponibles en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs dans le cadre d'opérations pétrolières et gazières en mer reposent sur une approche fondée sur la définition d'objectifs et visent à obtenir des résultats satisfaisants moyennant une évaluation rigoureuse des risques et des mécanismes de gestion fiables.

(21)       Les bonnes pratiques d'exploitation en vigueur dans l'Union exigent des titulaires d'une autorisation et/ou des exploitants d'installations ▌qu'ils mettent en place des politiques d'entreprise efficaces en matière de sécurité et d'environnement, qu'ils établissent des mécanismes adéquats pour la prévention des accidents majeurs et qu'ils recensent de façon détaillée et systématique tous les scénarios de danger majeur liés à toutes les activités dangereuses qui pourraient être menées sur cette installation, y compris les incidences d'un accident majeur sur l'environnement. Ces bonnes pratiques imposent également d'évaluer la probabilité et les conséquences, et donc le risque de ces dangers, ainsi que les mesures visant à les maîtriser et les interventions d'urgence qu'ils supposent, dans le cadre d'un système global de gestion de la sécurité et de l'environnement et d'un plan d'intervention d'urgence pour l'installation. Cette politique et ces mesures et mécanismes de gestion des risques devraient être clairement décrits et figurer dans le rapport sur les dangers majeurs (RDM), lequel devrait compléter le document de sécurité et de santé visé par la directive 92/91/CEE et comprendre également des dispositions relatives à la gestion des risques environnementaux et aux plans d'urgence. Il convient de consulter la main‑d'œuvre aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Ce rapport devrait également faire l'objet d'une évaluation détaillée obligatoire par l'autorité compétente et être accepté par celle-ci ▌.

(22)       Afin de préserver l'efficacité des mesures de maîtrise des risques d'accident majeur dans les eaux de l'Union, le rapport sur les dangers majeurs devrait couvrir toutes les étapes déterminantes du cycle de vie d'une installation de production, y compris la conception, l'exploitation, les opérations lorsqu'elles sont combinées avec d'autres installations, la délocalisation de ces installations dans les eaux d'un État membre, les modifications importantes et l'abandon définitif. De même, le rapport sur les dangers majeurs devrait être élaboré pour les installations non destinées à la production. Aucune installation ne devrait être exploitée dans les eaux de l'Union si l'exploitant ou le propriétaire d'une installation non destinée à la production n'a pas soumis le rapport sur les dangers majeurs à l'autorité compétente et si celle-ci ne l'a pas accepté. L'acceptation du rapport par l'autorité compétente ne devrait entraîner aucun transfert de responsabilité de l'exploitant à l'autorité compétente en matière de maîtrise des dangers majeurs.

(23)       Les opérations sur puits ne devraient être entreprises que par une installation techniquement apte à maîtriser l'ensemble des dangers prévisibles à l'emplacement du puits et pour laquelle un rapport sur les dangers majeurs a été accepté.

(24)       Outre le fait qu'il doit utiliser une installation adéquate, l'exploitant ▌devrait élaborer des plans détaillés relatifs aux circonstances particulières et aux dangers inhérents à chaque opération sur puits et, conformément aux bonnes pratiques suivies dans l'Union, prévoir un examen de la conception du puits par un expert indépendant. L'exploitant ▌devrait notifier ses plans relatifs au puits à l'autorité compétente en temps utile pour que celle-ci puisse prendre toute mesure nécessaire concernant l'opération sur puits envisagée. À cet égard, les États membres peuvent soumettre le lancement d'opérations sur puits à des exigences nationales plus strictes.

(25)       Pour garantir la sûreté de la conception et celle d'une exploitation en continu, l'industrie est tenue d'agir selon les bonnes pratiques définies dans les normes et recommandations faisant autorité. Ces pratiques doivent être adaptées aux connaissances et inventions nouvelles et faire l'objet d'une amélioration continue, ce qui signifie que les exploitants et les autorités compétentes devraient collaborer pour définir des priorités en vue de formuler de nouvelles normes ou recommandations ou d'améliorer celles qui existent déjà, en tirant les leçons de l'accident de Deepwater Horizon ou d'autres accidents majeurs en mer, et devraient commander sans délai l'élaboration des recommandations et des normes qui figurent au premier rang des priorités.

(26)       Compte tenu de la complexité des opérations pétrolières et gazières en mer, l'application des bonnes pratiques par les exploitants exige un mécanisme de vérification ▌ indépendante des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement tout au long du cycle de vie de l'installation, y compris, dans le cas des installations de production et/ou des installations fixes, au stade de la conception.

(27 bis) Durant leur transport, les unités mobiles de forage au large doivent être considérées comme des navires et sont donc soumises aux conventions maritimes internationales, en particulier la convention SOLAS et la convention MARPOL, ou à des normes équivalentes figurant dans la version applicable du Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage au large (Recueil MODU). Lors de leur transport au large, ces unités mobiles de forage sont également soumises aux instruments du droit de l'Union applicables en ce qui concerne le contrôle par l'État du port et le respect des exigences relatives à l'État du pavillon. La présente directive s'applique à ces unités lorsqu'elles sont positionnées au large aux fins du forage, de la production ou d'autres activités en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer.

(28)       La gestion des risques dans le cadre du rapport sur les dangers majeurs devrait prendre en considération les risques pour l'environnement, y compris l'incidence des conditions météorologiques et du changement climatique sur la résilience à long terme des installations. Sachant, en outre, que des opérations pétrolières et gazières en mer menées dans un État membre peuvent avoir des effets préjudiciables importants pour l'environnement dans un autre État membre, il est nécessaire d'établir des dispositions spécifiques conformes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ESPOO) de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et d'appliquer ces dispositions. Les États membres côtiers dans lesquels ne sont pas menées d'opérations pétrolières ou gazières en mer devraient désigner des points de contact afin de faciliter une coopération efficace dans ce domaine.

(28 bis) Les exploitants devraient informer sans délai les États membres qu'un accident majeur s'est produit ou est peut-être sur le point de se produire afin que ceux-ci puissent réagir si nécessaire. En conséquence, l'exploitant devrait faire figurer dans sa notification des informations adéquates et suffisantes concernant le lieu, l'ampleur et la nature de l'accident majeur qui s'est produit ou est sur le point de se produire, les mesures qu'il a prises, ainsi que le pire scénario d'aggravation de l'accident, y compris d'éventuelles incidences transfrontières.

(29)       Afin d'assurer une réaction efficace en cas d'urgence, les exploitants devraient élaborer des plans internes d'intervention d'urgence qui soient propres à chaque site et fondés sur les scénarios de risques et de dangers recensés dans le rapport sur les dangers majeurs, soumettre ces plans aux autorités compétentes et prévoir les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre rapide, le cas échéant. Il conviendrait d'évaluer si la mise à disposition des ressources pour les interventions est adéquate en fonction de la capacité à les déployer sur le site d'un accident. Les exploitants devraient assurer et vérifier régulièrement la disponibilité et l'efficacité des ressources consacrées aux situations d'urgence. Dans des cas dûment justifiés, les mécanismes d'intervention peuvent reposer sur le transport rapide d'équipements d'intervention tels que des dispositifs de coiffage, et d'autres ressources, à partir de sites éloignés.

(29 bis) Conformément aux bonnes pratiques en vigueur au niveau mondial, les titulaires d'une autorisation et les exploitants doivent assumer la responsabilité principale en ce qui concerne la maîtrise des risques qu'ils créent du fait de leurs activités, y compris les activités menées pour leur compte par des sous-traitants, et, par conséquent, mettre en place, dans le cadre d'une politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs, les mécanismes adéquats pour mettre en œuvre la politique en question de manière cohérente dans l'ensemble de l'organisation, dans l'UE et dans le reste du monde, et assurer l'adhésion la plus large possible à cette politique au sein de l'entreprise.

(29 ter) On devrait pouvoir attendre d'exploitants et de propriétaires d'installations non destinées à la production responsables qu'ils mènent leurs activités à travers le monde conformément aux bonnes pratiques et aux normes les plus élevées. L'application cohérente de ces bonnes pratiques et de ces normes devrait devenir obligatoire dans l'Union, tandis qu'il serait souhaitable que les exploitants enregistrés sur le territoire d'un État membre appliquent la politique de prévention des accidents majeurs lorsqu'ils exercent leurs activités en dehors des eaux de l'Union, dans la mesure de ce que permet le cadre juridique national en vigueur.

(29 quater)                Tout en étant conscients de l'absence de capacité d'exécution à cet égard, les États membres devraient veiller à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production mentionnent les opérations pétrolières et gazières en mer qu'ils mènent hors de l'Union dans les documents concernant leur politique de prévention des accidents majeurs.

(29 quinquies)           Des informations sur les accidents majeurs survenant dans le cadre d'opérations en mer à l'extérieur de l'Union peuvent aider à mieux comprendre les causes éventuelles de ces accidents, à en tirer plus facilement les principaux enseignements et à renforcer le cadre réglementaire. C'est la raison pour laquelle tous les États membres, y compris les États membres dépourvus de littoral et les États membres côtiers qui n'effectuent pas d'opérations en mer ou ne délivrent pas d'autorisations devraient demander des rapports sur les accidents majeurs impliquant des entreprises enregistrées sur leur territoire et diffuser ces informations au niveau de l'Union. Les demandes de rapports ne devraient pas interférer avec les interventions d'urgence ou avec les procédures judiciaires liées à l'accident concerné. Elles devraient au contraire se concentrer sur la manière dont l'accident peut contribuer à améliorer la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l'Union.

(29 sexies)      Les États membres devraient attendre des exploitants, lorsqu'ils suivent les bonnes pratiques, qu'ils établissent des relations de coopération efficace avec l'autorité compétente, afin de contribuer aux bonnes pratiques réglementaires mises en place par celle-ci, et qu'ils prennent des initiatives pour assurer les niveaux les plus élevés de sécurité, notamment, le cas échéant, en suspendant les opérations sans que l'autorité compétente doive intervenir.

(30)       Afin qu'aucun problème de sécurité pertinent ne soit négligé ou reste sans suite, il importe de mettre en place les moyens suffisants pour que ces problèmes soient rapportés de manière confidentielle et que les personnes qui les signalent soient protégées. Même si les États membres ne disposent d'aucune capacité d'exécution à l'extérieur de l'Union, ces moyens devraient permettre que les problèmes rencontrés par les personnes participant à des opérations pétrolières et gazières hors de l'UE soient communiqués.

(31)       Le partage de données comparables entre États membres est rendu difficile et peu fiable par l'absence d'un format commun de communication des données entre l'ensemble des États membres. L'utilisation par les exploitants d'un format commun pour la communication des données à l'État membre concerné rendrait plus transparentes les performances de ces exploitants en matière de sécurité et d'environnement et permettrait l'accès du public à des informations utiles et comparables à l'échelle de l'Union concernant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer; cela contribuerait également à diffuser les enseignements tirés des accidents majeurs et des accidents évités de justesse.

(32)       Afin d'assurer des conditions uniformes pour le partage des informations et la promotion de la transparence en ce qui concerne les performances du secteur offshore, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le format et le contenu des informations à partager et à rendre accessibles au public. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[4].

(33)       Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution nécessaires étant donné que ces actes ont principalement un caractère purement pratique. Par conséquent, le recours à la procédure d'examen ne serait pas justifié.

(34)       Afin d'accroître la confiance du public dans le bien-fondé et l'intégrité des activités en mer partout dans l'Union, les États membres devraient fournir des rapports sur les activités et les incidents, et informer sans délai la Commission et tout autre État membre dont le territoire ou les eaux sont touchés, ainsi que le public concerné, en cas d'accident majeur ▌; la Commission devrait, pour sa part, faire périodiquement rapport sur les niveaux d'activité dans l'UE et les tendances concernant les performances du secteur offshore dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.

(35)       L'expérience montre qu'il est nécessaire de garantir la confidentialité des données sensibles afin d'encourager un dialogue ouvert entre l'autorité compétente et l'exploitant. À cette fin, le dialogue entre les exploitants offshore et l'ensemble des États membres devrait s'inscrire dans le cadre des instruments internationaux existants et de l'acquis de l'UE sur l'accès à des informations pertinentes relatives à l'environnement, sous réserve d'exigences impérieuses en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

(36)       Les activités du Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) et du Forum international des régulateurs (IRF) ont clairement démontré l'intérêt d'une collaboration entre les autorités offshore. Une collaboration analogue a été instituée dans l'Union dans le cadre d'un groupe d'experts, à savoir le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l'Union européenne (EUOAG) afin de promouvoir une collaboration efficace entre les représentants nationaux et la Commission en diffusant les bonnes pratiques et l'intelligence opérationnelle, en fixant des priorités pour renforcer les normes et en conseillant la Commission sur la réforme de la réglementation[5].

(37)       L'efficacité des interventions d'urgence et de la planification d'urgence en cas d'accident majeur en mer sera renforcée par une coopération systématique et programmée des États membres entre eux et des États membres avec l'industrie, ainsi que par le partage de moyens d'intervention compatibles, notamment en matière d'expertise. Le cas échéant, ces arrangements devraient également prendre appui sur les ressources et l'assistance disponibles au sein de l'Union, en particulier dans le cadre de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et du mécanisme de protection civile de l'Union. Les États membres peuvent également solliciter une assistance supplémentaire auprès de l'Agence par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE établi par la décision 2007/779/CE du Conseil.

(37 bis) En vertu du règlement (CE) n° 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence") est instituée en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires dans la Communauté, ainsi que pour lutter contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

(38)       L'exécution des obligations en vertu de la présente directive devrait tenir compte du fait que les eaux marines placées sous la souveraineté ou couvertes par des droits souverains des États membres et situées dans leur ressort font partie intégrante des quatre régions marines recensées à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, à savoir la mer Baltique, l'Atlantique du nord-est, la mer Méditerranée et la mer Noire. C'est pourquoi l'Union européenne devrait, en priorité, renforcer la coopération ▌avec les pays tiers dont la souveraineté ou des droits souverains et le ressort couvrent des eaux situées dans ces régions marines. Les conventions sur la mer régionale au sens de l'article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/56/CE constituent notamment des cadres de coopération appropriés.

(39)       En ce qui concerne la mer Méditerranée, en liaison avec la présente directive, les démarches nécessaires sont actuellement menées en vue de l'adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (le "protocole 'offshore'") de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la "convention de Barcelone"), conclue en vertu de la décision 77/585/CEE du Conseil.

(40)       Les eaux arctiques constituent un milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour l'Union européenne et jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. Les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection environnementale de l'Arctique à l'égard de toute opération pétrolière et gazière menée en mer, y compris d'exploration et en tenant compte du risque d'accidents majeurs et de la nécessité d'y apporter une réponse efficace. Les États membres qui sont parties au Conseil de l'Arctique sont encouragés à promouvoir activement les normes les plus strictes en ce qui concerne la sécurité environnementale dans cet écosystème vulnérable et unique, en mettant par exemple au point des instruments internationaux en matière de prévention, de préparation et de réaction à la pollution pétrolière marine dans l'Arctique et en s'appuyant entre autres sur les travaux du groupe d'étude mis en place par le Conseil de l'Arctique et sur les orientations du Conseil de l'Arctique relatives à l'exploitation offshore du pétrole et du gaz.

(41)       Les plans d'urgence externes nationaux devraient être fondés sur l'évaluation des risques, en tenant compte du rapport sur les dangers majeurs. Les plans d'urgence connexes élaborés pour chaque site en vue de confiner les effets des accidents devraient prendre en considération la version la plus récente des orientations pour l'évaluation et la cartographie des risques en vue de la gestion des catastrophes (document de travail des services de la Commission SEC(2010) 1626 final du 21 décembre 2010).

(42)       Une intervention efficace en cas d'urgence exige de l'exploitant une réaction immédiate et une coopération étroite avec les organismes d'intervention d'urgence des États membres qui coordonnent l'apport de ressources supplémentaires à l'appui de l'intervention d'urgence, en fonction de l'évolution de la situation. Elle implique également une étude approfondie de la situation d'urgence, qui devrait être lancée sans délai afin de limiter au maximum la perte d'informations et d'éléments de preuve utiles. Après l'accident, les États membres devraient tirer les conclusions qui s'imposent et prendre toute mesure nécessaire.

(42 bis) Il est essentiel que toutes les informations pertinentes, y compris les données et les paramètres techniques, soient disponibles pour l'enquête ultérieure. Les États membres devraient s'assurer que les données pertinentes sont collectées durant les opérations et que, en cas d'accident, elles sont sécurisées et que la collecte des données est renforcée en conséquence. Dans ce contexte, les États membres devraient encourager le recours à des moyens techniques adéquats afin d'accroître la fiabilité et la précision des informations et de prévenir toute manipulation éventuelle.

(43)       Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences prévues dans la présente directive, des sanctions efficaces et proportionnées devraient être instaurées.

(44)       Afin d'adapter certaines annexes dans le but d'y inclure des informations supplémentaires pouvant s'avérer nécessaires compte tenu des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier les exigences figurant dans certaines annexes de la présente directive conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(46)       Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(46 bis) La définition des dommages affectant les eaux figurant dans la directive 2004/35/CE devrait être modifiée pour faire en sorte que la responsabilité des titulaires d'une autorisation prévue par la présente directive s'applique aux eaux marines des États membres telles qu'elles sont définies dans la directive 2008/56/CE.

(46 ter) Tous les États membres n'étant pas des États côtiers, les dispositions de la présente directive ne sont pas pertinentes pour l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, le Luxembourg ou la Slovaquie. Il est néanmoins souhaitable que ces États membres promeuvent les principes et les normes élevées prévus par la législation de l'Union en matière de sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans le cadre de leurs contacts bilatéraux avec des États tiers et les organisations internationales compétentes.

(46 quater)     Tous les États membres côtiers n'autorisent pas les opérations en mer, au sens de la présente directive, dans leur ressort. Ces États membres ne participent pas à l'octroi d'autorisations ni à la prévention des accidents majeurs liés à ces opérations. Il serait par conséquent disproportionné et inutile d'obliger ces États membres à transposer et à mettre en œuvre toutes les dispositions de la présente directive. Néanmoins, leurs côtes peuvent être touchées par des accidents survenant lors d'opérations en mer. C'est pourquoi ces États membres devraient, entre autres, être préparés à réagir et à enquêter en cas d'accident majeur et ils devraient coopérer au moyen de points de contact avec d'autres États membres concernés et avec les pays tiers intéressés.

(46 quinquies)           Compte tenu de leur situation géographique, les États membres dépourvus de littoral ne participent pas à l'octroi d'autorisations ni à la prévention des accidents majeurs liés aux opérations en mer, et ne sont pas non plus susceptibles d'être touchés par des accidents de ce type survenant dans les eaux d'autres États membres. C'est pourquoi ils ne devraient pas être tenus de transposer la majorité des dispositions de la présente directive. Toutefois, lorsqu'une entreprise qui mène elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales des opérations pétrolières et gazières en mer en dehors de l'Union est enregistrée dans un État membre dépourvu de littoral, il est nécessaire, pour que l'ensemble des parties prenantes dans l'Union puisse bénéficier de l'expérience tirée d'accidents survenus dans le cadre de ces opérations hors de l'Union, que l'État membre en question demande à l'entreprise concernée de fournir un rapport sur ces accidents, qui pourra être diffusé au niveau de l'Union.

(47)       Outre les mesures introduites par la présente directive, la Commission devrait étudier d'autres moyens appropriés pour améliorer la prévention des accidents ▌majeurs en mer et l'atténuation de leurs conséquences.

(48)       Les exploitants devraient s'assurer qu'ils disposent de suffisamment de ressources matérielles, humaines et financières pour limiter et corriger l'impact d'un accident majeur éventuel. Toutefois, étant donné qu'aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l'ensemble des conséquences possibles de catastrophes, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment solide concernant les dommages liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la disponibilité d'instruments de garantie financière appropriés, ou d'autres arrangements. Ceci peut comprendre un examen de la faisabilité d'un régime d'indemnisation mutuelle. La Commission devrait rendre compte des résultats de ses travaux et, le cas échéant, présenter des propositions.

(49)       Au niveau de l'Union, il importe de compléter les normes techniques existantes par un cadre juridique correspondant constitué d'une législation sur la sécurité des produits applicable à l'ensemble des installations en mer présentes dans les eaux de l'Union, et pas seulement aux installations fixes destinées à la production. La Commission devrait par conséquent mener une analyse plus approfondie des normes de sécurité des produits applicables aux opérations pétrolières et gazières en mer,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premierObjet et champ d'application

1.          La présente directive établit les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d'opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents ▌.

5.          La présente directive s'applique sans préjudice de la législation de l'Union ▌concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, notamment les directives 89/391/CEE et 92/91/CEE du Conseil.

6.          La présente directive s'applique sans préjudice des directives 94/22/CE, 2001//42/CE ▌, 2003/4/CE, 2003/35/CE, 2010/75/UE et 2011/92/UE.

Article 2Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1 bis.     "acceptable", en ce qui concerne un risque: un niveau de risque pour lequel le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient manifestement disproportionnés par rapport au risque. Lorsqu'on évalue si le temps, les coûts ou les efforts nécessaires seraient manifestement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d'une réduction supplémentaire du risque, il convient de tenir compte des bonnes pratiques en termes de niveaux de risque compatibles avec l'exploitation;

2.          "acceptation": la communication écrite faite par l'autorité compétente à l'exploitant ou au propriétaire de l'installation non destinée à la production lui signifiant que le rapport sur les dangers majeurs, s'il est mis en œuvre comme indiqué, est conforme aux exigences de la présente directive. L'acceptation n'entraîne aucun transfert de responsabilité à l'autorité compétente en ce qui concerne la maîtrise des dangers majeurs;

4.          "opération combinée": une opération menée à partir d'une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations à des fins concernant ces autres installations et qui, de ce fait, modifie sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement dans l'une ou dans l'ensemble de ces installations;

5.          "début des opérations": le moment où l'installation ou les infrastructures connectées participent pour la première fois aux opérations pour lesquelles elles ont été conçues;

6.          "autorité compétente": l'autorité publique désignée en vertu de la présente directive et responsable des tâches qui lui sont assignées par ladite directive. L'autorité compétente peut se composer d'un ou de plusieurs organismes publics;

6 bis.     "autorité qui délivre les autorisations": les pouvoirs publics, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/531/CEE, responsables de l'octroi des autorisations et/ou du contrôle de leur utilisation selon les dispositions prévues dans la directive 94/22/CE;

7 bis.     "infrastructures connectées": dans la zone de sécurité ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l'installation laissée à la discrétion de l'État membre:

tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l'installation en mer;

tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l'installation en mer;

tout équipement ou mécanisme de pipeline connexe;

8 bis.     "sous-traitant": toute entité à laquelle l'exploitant confie l'exécution, pour son compte, de tâches spécifiques;

8 ter.     "entité": toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes;

9 bis.     "zone de sécurité": la zone, établie par l'État membre, située dans un périmètre de 500 mètres autour de toute partie de l'installation.

10 bis.   "exploration": le forage d'un prospect et toutes les opérations pétrolières et gazières connexes en mer nécessaires avant le lancement des opérations liées à la production;

11.        "plan d'intervention d'urgence externe": la stratégie locale, nationale ou régionale mise en place pour prévenir l'aggravation ou limiter les conséquences d'un accident majeur lié à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes ▌les ressources dont dispose l'exploitant, telles qu'elles sont décrites dans les plans d'intervention d'urgence internes, et les ressources supplémentaires éventuelles mises à disposition par les États membres;

12.        "vérification ▌ indépendante": l'appréciation et la confirmation de la validité d'une déclaration écrite donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation non destinée à la production qui n'est pas soumise au contrôle ou à l'influence de l'entité ou de la structure organisationnelle qui utilise la déclaration;

13.        "industrie": les entités qui participent directement aux opérations pétrolières et gazières en mer visées dans la présente directive ou dont les activités ont un lien étroit avec ces opérations;

14 bis.   "installation": un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d'équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d'autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières et gazières en mer ou en liaison avec ces opérations; cela inclut les unités mobiles de forage au large lorsqu'elles sont positionnées au large aux fins du forage, de la production ou d'autres activités en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer.

15.        "plan d'intervention d'urgence interne": le document, élaboré par les exploitants conformément aux exigences de la présente directive, des mesures visant à prévenir l'aggravation ou à limiter les conséquences d'un accident majeur lié à des opérations pétrolières et gazières en mer ▌;

15 bis.   " autorisation": une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE;

16.        "zone faisant l'objet d'une autorisation": la zone géographique couverte par l'autorisation;

17.        "titulaire d'une autorisation": le détenteur ou les codétenteurs d'une autorisation;

18 bis.   "accident majeur": dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées:

a)     une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits, une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

b)     un incident entraînant des dommages graves pour l'installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

c)      tout autre événement entraînant le décès de cinq personnes ou plus, ou des blessures graves causées à cinq personnes ou plus présentes sur l'installation en mer de laquelle provient la source du danger ou exerçant une activité en liaison avec l'installation ou les infrastructures connectées; ou

d)     tout incident environnemental majeur résultant des points a) à c).

Si l'installation est en règle générale laissée sans surveillance, les points a), b) et d) s'appliquent comme si elle faisait l'objet d'une surveillance.

18 ter.   "incident environnemental majeur": un incident qui provoque ou est susceptible de provoquer des atteintes significatives à l'environnement, compte tenu de son importance en vertu de la directive 2004/35/CE;

19.        "danger majeur": une situation susceptible d'entraîner un accident majeur;

19 bis.   "modification substantielle":

a)     dans le cas d'un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle;

b)     dans le cas d'une notification d'une opération sur puits ou d'une opération combinée, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, notamment des modifications physiques, des modifications de l'installation, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle;

20.        "installation non destinée à la production": une installation autre qu'une installation destinée à la production de pétrole ou de gaz;

20 bis.   "en mer": situé dans les eaux territoriales, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental de l'État membre au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS);

21 bis.   "opérations pétrolières et gazières en mer": toutes les activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées, y compris leur conception, planification, construction, exploitation et déclassement, en rapport avec l'exploration et la production. Cela ne comprend pas le transport de pétrole et de gaz d'une côte à une autre;

22 bis.   "exploitant": l'entité désignée par le titulaire d'une autorisation ou par l'autorité qui délivre les autorisations pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer, y compris la planification et l'exécution d'une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d'une opération de production;

24.        "propriétaire d'une installation non destinée à la production": une entité juridiquement habilitée à contrôler l'exploitation d'une installation non destinée à la production;

25.        "production": l'extraction en mer ▌de pétrole ou de gaz se trouvant dans les couches souterraines de la zone faisant l'objet d'une autorisation, y compris le traitement en mer du pétrole ou du gaz et son transport au moyen d'infrastructures connectées ▌;

26.        "installation destinée à la production": une installation utilisée pour la production ▌;

28.        "public": une ou plusieurs entités et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces entités;

30 bis.   "risque": la combinaison de la probabilité d'un événement et des conséquences de cet événement;

30 ter.   "éléments critiques pour la sécurité et l'environnement": les parties d'une installation ou de son unité, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d'en limiter les effets, ou dont la défaillance risque d'entraîner un accident majeur ou d'y contribuer dans une large mesure;

31.        "adéquat": approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation donnée, qui découle d'éléments d'appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec les références pertinentes ou d'autres solutions auxquelles d'autres autorités ou secteurs ont recours dans des situations comparables;

31 bis.   "consultation tripartite": un arrangement formel visant à permettre le dialogue et la coopération entre l'autorité compétente, les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production et les représentants des travailleurs;

32.        "opération sur puits": toute opération portant sur un puits susceptible d'entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur, notamment le forage d'un puits lié à des opérations pétrolières et gazières en mer, la réparation ou la modification d'un puits, la suspension des opérations et l'abandon définitif d'un puits;

33 bis.   "efficacité de l'intervention en cas de marée noire": l'efficacité des systèmes d'intervention mis en œuvre pour lutter contre une marée noire, sur la base d'une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui excluraient une intervention. L'évaluation de l'efficacité de l'intervention en cas de marée noire sera exprimée en pourcentage du temps pendant lequel les conditions n'excluent pas une intervention et comportera une description des contraintes opérationnelles propres aux installations concernées mises en évidence par ladite évaluation.

CHAPITRE II

PrÉvention des accidents majeurs LIÉS À DES

OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER

Article 3Principes généraux de la gestion des risques liés aux

opérations pétrolières et gazières en mer

1.      Les États membres imposent aux exploitants de veiller à ce que toutes les mesures adéquates soient prises pour prévenir les accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer ▌.

2.      Les États membres veillent à ce que les exploitants ne soient pas dégagés de leurs obligations en vertu de la présente directive par le fait que des actions ou des omissions donnant lieu ou contribuant à des accidents majeurs ▌ sont imputables à des sous-traitants.

3.      Dans le cas où un accident majeur se produirait néanmoins, les États membres s'assurent que les exploitants ▌prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses conséquences pour la santé humaine et l'environnement ▌.

4.      Les États membres imposent aux exploitants de faire en sorte que les opérations pétrolières et gazières en mer relevant de la présente directive soient menées sur la base d'une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d'accidents majeurs pesant sur les personnes, l'environnement et les moyens déployés en mer soient rendus acceptables.

Article 4Aspects liés à la sécurité

et à l'environnement dans le cadre des autorisations

1.      Les États membres veillent à ce que les décisions relatives à l'octroi ou au transfert d'une autorisation concernant des opérations pétrolières et gazières en mer tiennent compte de la capacité des demandeurs à satisfaire aux exigences liées aux opérations prévues dans le cadre de l'autorisation précitée, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment la présente directive.

2.      En particulier, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière d'un demandeur sollicitant une autorisation pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer, il est dûment tenu compte des points suivants:

i)      les risques, les dangers et toute autre information utile concernant le demandeur et la zone faisant l'objet d'une autorisation, notamment, le cas échéant, le coût de la dégradation du milieu marin visé à l'article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE;

ii)     la phase particulière des opérations pétrolières et gazières en mer;

iii)    la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations en question; ceci inclut une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national;

iv)    les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d'environnement, notamment eu égard aux accidents majeurs, lorsqu'elles sont nécessaires aux opérations pour lesquelles l'autorisation a été demandée.

Avant d'octroyer ou de transférer une autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations consulte au besoin l'autorité compétente.

2 bis. Les États membres veillent à ce que l'autorité qui délivre les autorisations n'octroie une autorisation que si elle a pu établir que le demandeur a prouvé que des dispositions adéquates ont été ou seront prises, sur la base d'arrangements à définir par les États membres, afin de couvrir les responsabilités qui pourraient découler de ses opérations pétrolières et gazières en mer. Ces dispositions sont valides et effectives dès le début des opérations pétrolières et gazières en mer. Les États membres imposent aux entités sollicitant une autorisation pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer de fournir, d'une manière appropriée, la preuve de leur capacité financière et technique ainsi que toute autre information pertinente relative à la zone concernée et à la phase particulière des opérations.

a)     Les États membres évaluent l'adéquation des dispositions conformément au paragraphe 2 bis, afin de s'assurer que le demandeur dispose des ressources financières suffisantes pour engager immédiatement et poursuivre de manière ininterrompue l'ensemble des mesures nécessaires en vue d'une intervention efficace et d'une réparation ultérieure.

b)     Les États membres facilitent le déploiement d'instruments financiers durables ainsi que d'autres mécanismes afin d'aider les demandeurs d'autorisation à apporter la preuve de leur capacité financière conformément au paragraphe 2 bis.

c)      Les États membres établissent, au minimum, des procédures visant à permettre un traitement rapide et adéquat des demandes d'indemnisation, notamment en ce qui concerne le versement d'indemnités dans le cadre d'accidents transfrontières.

d)     Les États membres exigent du titulaire d'une autorisation qu'il prévoie des capacités suffisantes pour respecter ses obligations financières découlant des responsabilités liées aux opérations pétrolières et gazières en mer couvertes par la présente directive.

2 ter. L'autorité qui délivre les autorisations ou le titulaire de l'autorisation désigne l'exploitant. Lorsque l'exploitant est désigné par le titulaire de l'autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations en est informée au préalable. L'autorité qui délivre les autorisations peut, si nécessaire en consultation avec l'autorité compétente nommée conformément à l'article 8, formuler des objections à la désignation de l'exploitant. Lorsqu'une telle objection est formulée, les États membres imposent au titulaire de l'autorisation de désigner un autre exploitant adéquat ou d'assumer les responsabilités incombant à l'exploitant en vertu de la présente directive.

3 bis. Les procédures d'octroi d'autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer portant sur une même zone faisant l'objet d'une autorisation sont organisées de sorte que les informations collectées au titre de la phase d'exploration puissent être examinées par l'État membre avant que les opérations de production ne commencent.

4 bis. Lors de l'évaluation de la capacité technique et financière d'un demandeur sollicitant une autorisation, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ces derniers, tels que les marais salants et les prairies sous-marines, et les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation au sens de la directive Habitats, les zones spéciales de protection au sens de la directive Oiseaux, et les zones marines protégées, définies par l'Union ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Article 5

Participation du public en ce qui concerne les effets sur l'environnement d'opérations planifiées d'exploration pétrolière et gazière en mer

1.      Le forage d'un puits d'exploration à partir d'une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les autorités compétentes de l'État membre concerné n'ont pas veillé à ce qu'il y ait une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l'environnement d'opérations planifiées en mer, conformément à d'autres actes législatifs de l'Union, en particulier la directive 2001/42/CE ou la directive 2011/92/UE, selon le cas. Le présent article ne s'applique pas aux zones ayant obtenu une autorisation avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

1 bis. Lorsque la participation du public visée au paragraphe 1 n'a pas eu lieu, les États membres veillent à ce que les dispositions suivantes s'appliquent:

a)     le public est informé, soit par des avis publics, soit par d'autres moyens appropriés, notamment par des médias électroniques, de l'endroit où il est prévu d'autoriser des opérations d'exploration;

b)     le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d'être touché par la décision d'autoriser des opérations d'exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement ainsi que d'autres organisations pertinentes;

c)      des informations pertinentes relatives à ces opérations planifiées sont mises à la disposition du public, notamment en ce qui concerne le droit de participer au processus décisionnel et les personnes auxquelles les observations ou questions peuvent être adressées;

d)     le public peut formuler des observations et des avis avant l'adoption de décisions visant à autoriser l'exploration, lorsque toutes les options sont encore envisageables;

e)      pour l'adoption de ces décisions, il est tenu dûment compte des contributions du public;

f)      après avoir examiné les observations et les avis du public, l'État membre informe rapidement celui-ci des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées, y compris en communiquant des informations sur le processus de participation du public;

g)     des délais raisonnables sont prévus de façon à ce que chacune des étapes de la participation du public dispose d'une durée suffisante;

()      [].

Article 6

Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l'objet d'une autorisation

1.      Les États membres veillent à ce que les installations destinées à la production et les infrastructures connectées ne soient exploitées que dans une zone faisant l'objet d'une autorisation par un exploitant désigné à cette fin conformément à l'article 4, paragraphe 2 ter.

1 bis. Les États membres imposent au titulaire d'une autorisation de veiller à ce que tout exploitant soit en mesure de satisfaire aux exigences liées à des opérations spécifiques dans le cadre de l'autorisation.

1 ter. Tout au long des opérations, les États membres exigent du titulaire d'une autorisation qu'il prenne toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l'exploitant respecte ces exigences, exerce ses fonctions et s'acquitte de sa mission conformément à la présente directive.

1 quater.        Lorsque l'autorité compétente établit que l'exploitant n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences prévues par la présente directive, elle en informe l'autorité qui délivre les autorisations. Cette dernière communique ensuite cette information au titulaire de l'autorisation, qui assume alors la responsabilité de l'exécution des tâches concernées et nomme sans délai un nouvel exploitant.

3 bis. Les États membres veillent à ce que des opérations liées à des installations destinées ou non à la production ne puissent commencer ou se poursuivre sans que le rapport sur les dangers majeurs ait été accepté par l'autorité compétente conformément à la présente directive.

4.      Les États membres veillent à ce que des opérations sur puits ou des opérations combinées ne puissent pas commencer ou se poursuivre si le rapport sur les dangers majeurs portant sur les installations concernées n'a pas été soumis et accepté conformément au paragraphe 3 bis. En outre, de telles opérations ne sont pas commencées ni poursuivies si une notification relative aux opérations sur puits ou une notification relative à une opération combinée n'a pas été adressée à l'autorité compétente conformément à l'article 9 ou si l'autorité compétente soulève des objections quant au contenu d'une notification.

5.      Les États membres veillent à ce qu'une zone de sécurité soit mise en place autour d'une installation et à ce que les navires ne soient pas autorisés à entrer ou rester dans cette zone.

Cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans cette zone:

a)     aux fins de la pose, de l'inspection, de la vérification, de la réparation, de l'entretien, du changement, du renouvellement ou de l'enlèvement de tout câble ou pipeline sous‑marin dans cette zone de sécurité ou à proximité;

b)     pour fournir des services à toute installation située dans la zone de sécurité, pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ou, sous l'autorité de l'État membre, pour inspecter l'installation;

c)      dans le cadre du sauvetage ou d'une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens;

d)     en raison de contraintes météorologiques;

e)      en situation de détresse; ou

f)      avec l'accord de l'exploitant ou de l'État membre concerné.

6.      Les États membres mettent en place un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre les employeurs et les employés concernés et l'autorité compétente en vue de l'élaboration de normes et de politiques concernant la prévention des accidents majeurs.

Article 7Responsabilité pour les dommages environnementaux

Sans préjudice du champ d'application de la responsabilité en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux prévu par la directive 2004/35/CE, les États membres veillent à ce que le titulaire d'une autorisation soit financièrement responsable de la prévention et de la réparation de tout dommage environnemental défini dans ladite directive occasionné par des opérations pétrolières et gazières en mer menées par lui-même ou par l'exploitant, ou pour leur compte.

Article 8

Désignation de l'autorité compétente

1.      Les États membres ▌désignent une autorité compétente responsable ▌des fonctions de régulation suivantes au titre de la présente directive:

a)     évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et les notifications d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis;

b)     contrôler le respect des dispositions de la présente directive, y compris au moyen d'inspections, d'enquêtes et de mesures d'exécution;

c)      conseiller d'autres autorités ou organismes, notamment l'autorité qui délivre les autorisations;

d)     élaborer des plans annuels conformément à l'article 20;

e)      établir des rapports;

f)      coopérer avec les autorités compétentes et les points de contact établis dans d'autres États membres conformément à l'article 32 bis.

3 bis. Les États membres garantissent à tout moment l'indépendance et l'objectivité de l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions de régulation, en particulier celles visées au paragraphe 1, points a) à c). En conséquence, ils veillent à éviter les conflits d'intérêts entre, d'une part, les fonctions de régulation exercées par l'autorité compétente et, d'autre part, les fonctions de régulation liées au développement économique des ressources naturelles, à l'octroi d'autorisations aux opérations pétrolières et gazières en mer au sein de l'État membre et à la collecte et à la gestion des recettes provenant de ces opérations (ci‑après qualifiées de développement économique).

3 ter. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 3 bis, les États membres exigent que les fonctions de l'autorité compétente prévues par la présente directive soient exercées au sein d'une autorité n'exerçant aucune des fonctions de l'État membre en matière de développement économique.

3 quater.        Toutefois, lorsque le nombre total d'installations en mer faisant en règle générale l'objet d'une surveillance est inférieur à six, l'État membre concerné peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 3 ter. Cette décision est sans préjudice de ses obligations visées au paragraphe 3 bis.

3 quinquies.   Les États membres mettent à disposition du public une description de l'organisation de l'autorité compétente, indiquant notamment les raisons pour lesquelles ils ont établi l'autorité compétente de cette manière et comment ils ont assuré l'exécution des fonctions visées au paragraphe 1 et le respect des obligations visées au paragraphe 3 bis.

4.      Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. Ces ressources sont proportionnelles à l'importance des opérations pétrolières et gazières en mer des États membres.

4 bis. Les États membres peuvent conclure des accords formels avec des tiers, notamment avec les agences appropriées de l'Union ou d'autres organismes adéquats, le cas échéant, aux fins de la mobilisation de compétences spécialisées destinées à soutenir l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Aux fins du présent paragraphe, un organisme ne sera pas réputé adéquat si son objectivité peut être compromise par des conflits d'intérêts.

4 ter. Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes en vertu desquels les coûts financiers supportés par l'autorité compétente dans le cadre de l'exercice de ses fonctions conformément à la présente directive peuvent être recouvrés auprès des titulaires d'une autorisation, des exploitants ou des propriétaires d'installations non destinées à la production.

5 bis. Lorsque l'autorité compétente comprend plusieurs organes, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter des doublons dans les fonctions de régulation entre ces organes. Les États membres peuvent désigner l'un des organes constitutifs comme l'organe principal responsable de la coordination des tâches assignées en vertu de la présente directive et de la communication d'informations à la Commission.

5 ter. Les États membres contrôlent les activités de l'autorité compétente et prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer son efficacité dans l'exercice des fonctions de régulation visées au paragraphe 1.

Article 8 bisFonctionnement de l'autorité compétente

1.      Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente:

a)     agisse indépendamment des politiques, des décisions de régulation ou d'autres considérations n'ayant pas de lien avec les fonctions qu'elle exerce en application de la présente directive;

b)     délimite clairement l'étendue de ses responsabilités et de ses fonctions, ainsi que la responsabilité de l'exploitant pour ce qui est de la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs, conformément à l'article 18;

c)      mette en place une stratégie, des méthodes et des procédures pour une évaluation approfondie des rapports sur les dangers majeurs et des notifications adressées conformément à l'article 9, ainsi qu'une surveillance, des enquêtes et un contrôle du respect des dispositions de la présente directive pour lesquelles elle est compétente;

cc)    permette l'accès des exploitants et des propriétaires d'installations non destinées à la production à la stratégie, aux méthodes et aux procédures visées au point c) et en mette une synthèse à la disposition du public;

d)     élabore et applique, si nécessaire, des procédures coordonnées ou conjointes ▌avec d'autres autorités pour l'exécution des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente directive; et

e)      fonde sa stratégie, son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l'annexe III.

Article 8 terTâches de l'Agence européenne pour la sécurité maritime

1.      L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique en vertu du mandat qui lui est assigné par le règlement (CE) n° 1406/2002.

2.      En particulier, l'Agence:

i)      aide la Commission et l'État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l'étendue d'une marée noire ou d'une fuite de gaz;

ii)     aide les États membres, à leur demande, dans l'élaboration et l'exécution des plans d'intervention d'urgence, en particulier en cas d'incidences transfrontières dans les eaux de l'Union et au-delà;

iii)    élabore avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d'urgence disponibles, sur la base de leurs plans d'urgence.

3.      L'Agence peut, sur demande:

i)      aider la Commission à évaluer les plans d'urgence des États membres afin de vérifier s'ils sont conformes à la directive;

ii)     contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d'urgence transfrontières et de l'Union.

CHAPITRE IIIPRÉPARATION ET RÉALISATION D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER

Article 9

Documents à fournir pour la réalisation d'opérations pétrolières et gazières en mer et pour l'exploitation ▌ d'installations

1.      Les États membres veillent à ce que l'exploitant ▌ou le propriétaire d'une installation non destinée à la production soumette à l'autorité compétente les documents suivants:

-a)         en ce qui concerne l'exploitant, une copie du document concernant la politique d'entreprise en matière de prévention des accidents majeurs conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 4, ou une description adéquate de cette politique;

-aa)  une copie du document concernant le système mis en place par l'entreprise pour la gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation, conformément à l'article 18, paragraphes 3 et 4, ou une description adéquate de ce système;

a)      dans le cas d'une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conforme aux exigences énoncées à l'annexe II, partie 1;

b)     un rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 10 et 11;

ba)   une copie ou une description adéquate du plan d'intervention d'urgence interne conformément ▌aux articles 12 et 29;

bb)   une description du programme de vérification indépendante conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 3, point a);

bc)    dans le cas d'une opération combinée, l'un des exploitants ou des propriétaires des installations concernées non destinées à la production soumet à l'autorité compétente une notification des opérations combinées conformément à l'article 14;

bd)   dans le cas d'une installation existante destinée à la production qui doit être déplacée vers un nouveau lieu de production où elle sera exploitée, une notification de délocalisation conformément aux exigences de l'annexe II, partie 1;

be)    tout autre document pertinent demandé par l'autorité compétente.

1 bis. Les documents requis en vertu du paragraphe 1, points -a), -aa), ba) et bb), sont inclus dans le rapport sur les dangers majeurs requis en vertu du paragraphe 1, point b).

1 ter. En cas de modification substantielle, y compris le démantèlement d'une installation conformément aux articles 10 et 11, un rapport modifié sur les dangers majeurs est soumis conformément au paragraphe 1, point b).

1 quater.        Dans le cas d'une opération sur puits, les États membres veillent à ce que l'exploitant du puits soumette à l'autorité compétente une notification d'opérations sur puits et qu'il lui fournisse des informations sur ces opérations conformément à l'article 13, élaborées conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 3, point b.

2.      La ▌notification de conception est soumise à l'autorité compétente dans les délais fixés par celle-ci, avant la date envisagée pour la soumission du rapport sur les dangers majeurs concernant l'opération planifiée.

2 bis. L'autorité compétente répond à la notification de conception au moyen d'observations à prendre en compte dans le rapport sur les dangers majeurs.

2 ter. L'autorité compétente reçoit la notification de délocalisation à un stade suffisamment précoce du processus envisagé pour permettre à l'exploitant de tenir compte de toutes les questions soulevées par l'autorité compétente pendant l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

2 quater.        Lorsqu'une installation existante destinée à la production doit être introduite dans les eaux d'un État membre ou en être retirée, l'autorité compétente en est informée par écrit avant la date d'introduction ou de retrait de cette installation.

2 quinquies.   Lorsqu'une modification substantielle est apportée à la notification de conception ou de délocalisation avant la soumission du rapport sur les dangers majeurs, l'autorité compétente en est informée dans les meilleurs délais.

3.      Le rapport sur les dangers majeurs est soumis à l'autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière ▌avant le début envisagé des opérations.

Article 10

Rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation destinée à la production

1.      Le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5, et fait l'objet d'une mise à jour si nécessaire, ou lorsque l'autorité compétente l'exige.

1 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation destinée à la production et que les informations requises à cet effet soient fournies conformément à l'annexe II, partie 2, point 2.

2.      Un rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation destinée à la production peut être élaboré pour un groupe d'installations, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente.

3.      Lorsque ▌des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation destinée à la production ou qu'il est prévu de démanteler une installation fixe destinée à la production, le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation de ladite installation est modifié conformément à l'annexe II, partie 6, et est soumis à l'autorité compétente.

4 bis. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs puisse être accepté, les États membres veillent à ce que l'exploitant fournisse, à la demande de l'autorité compétente, ces informations et apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.

5.      Le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation destinée à la production visé au paragraphe 3 est soumis à l'autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière ▌. Les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas effectuées ou, selon le cas, que le démantèlement ne débute pas avant que l'autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l'exploitation de l'installation destinée à la production concernée.

6.      Le rapport sur les dangers majeurs pour ▌l'exploitation d'une installation destinée à la production fait l'objet d'un réexamen périodique approfondi par l'exploitant, au moins tous les cinq ans ou lorsque l'autorité compétente l'exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l'autorité compétente.

Article 11

Rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation non destinée à la production

1.      Le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation non destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 et 5, et fait l'objet d'une mise à jour si nécessaire, ou lorsque l'autorité compétente l'exige.

1 bis. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation non destinée à la production et que les informations requises à cet effet soient fournies conformément à l'annexe II, partie 3, point 2.

2.      Lorsque ▌des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation non destinée à la production ou qu'il est prévu de démanteler une installation fixe non destinée à la production, le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation de ladite installation est modifié conformément à l'annexe II, partie 6 (à l'exception du point 4)), et soumis à l'autorité compétente.

3.      Dans le cas d'une installation fixe non destinée à la production, le rapport modifié sur les dangers majeurs visé au paragraphe 2 est soumis à l'autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière. Les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas effectuées ou, selon le cas, que le démantèlement ne débute pas avant que l'autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l'exploitation de l'installation non destinée à la production concernée.

4.      Dans le cas d'une installation mobile non destinée à la production, le rapport modifié sur les dangers majeurs visé au paragraphe 2 est soumis à l'autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière. Les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas effectuées avant que l'autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l'exploitation de l'installation mobile non destinée à la production concernée.

5.      Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs puisse être accepté, les États membres imposent à l'exploitant ou au propriétaire de l'installation non destinée à la production de fournir ces informations, à la demande de l'autorité compétente, et d'apporter toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.

6.      Le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation non destinée à la production fait l'objet d'un réexamen périodique approfondi par l'exploitant ou le propriétaire de l'installation non destinée à la production, au moins tous les cinq ans ou lorsque l'autorité compétente l'exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l'autorité compétente.

Article 12

Plans d'intervention d'urgence internes

1.      Les États membres veillent à ce que les exploitants élaborent des plans d'intervention d'urgence internes conformément aux exigences énoncées à l'article 29 en tenant compte de l'évaluation des risques d'accident majeur effectuée au cours de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Celui-ci comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de marée noire. Dans le cas du forage d'un puits à partir d'une installation mobile non destinée à la production, le plan d'intervention d'urgence interne relatif à cette installation tient compte de l'évaluation des risques effectuée durant l'élaboration de la notification d'opérations sur puits.

3.      Lorsqu'il est prévu qu'une installation non destinée à la production entreprendra des opérations sur puits et que le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, les États membres veillent à ce que l'exploitant du puits soumette à l'autorité compétente une copie ou une description adéquate du plan d'intervention d'urgence interne modifié à l'appui de la notification d'opérations sur puits pertinente.

3 bis. Lorsqu'il est prévu qu'une installation non destinée à la production entreprendra des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure lesdites opérations et est soumis à l'autorité compétente à l'appui de la notification des opérations combinées pertinente.

Article 13Notification d'opérations sur puits

et communication d'informations concernant ces opérations

1.      Les États membres veillent à ce que l'exploitant ▌du puits soumette à l'autorité compétente, dans le délai fixé par cette dernière et avant le début de l'opération sur puits, une notification contenant des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées, conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, partie 4. Celle-ci comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de marée noire.

2.      L'autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées ▌avant que les opérations sur puits ne commencent, y compris, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.

3.      Les États membres veillent à ce que l'exploitant du puits associe le vérificateur indépendant à la planification et à l'élaboration de toute modification substantielle des éléments de la notification d'opérations sur puits visée à l'article 15, paragraphe 3, point b), et à ce qu'il informe immédiatement l'autorité compétente de toute modification de ce type. L'autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées.

3 bis. Les États membres veillent à ce que l'exploitant du puits présente à l'autorité compétente des rapports concernant les opérations sur puits conformément aux exigences énoncées à l'annexe II bis. Les rapports sont présentés chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée par l'autorité compétente.

Article 14Notification d'opérations combinées

1.      Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production qui participent à une opération combinée élaborent conjointement une notification contenant des informations détaillées relatives à l'opération combinée conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, partie 7. Les États membres veillent à ce que l'un des exploitants ou des propriétaires des installations concernées non destinées à la production présente la notification des opérations combinées à l'autorité compétente. La notification est soumise dans le délai fixé par l'autorité compétente avant que les opérations combinées ne commencent.

2.      L'autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations combinées ne commencent, y compris, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.

3.      Les États membres veillent à ce que l'exploitant qui a préparé la notification informe, sans délai ▌, l'autorité compétente de toute modification substantielle apportée à la notification soumise. L'autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées.

Article 15Vérification ▌ indépendante

1.      Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production mettent en place des programmes de vérification ▌indépendante et ▌décrivent ces programmes dans le cadre de la description du système de gestion de la sécurité et de l'environnement intégrée au rapport sur les dangers majeurs visé à l'article 9.

1 bis. Les résultats de la vérification indépendante sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant ou du propriétaire d'une installation non destinée à la production concernant le fonctionnement correct et sûr de l'équipement et des systèmes soumis à vérification.

2.      La sélection du vérificateur ▌indépendant et la conception des programmes de vérification indépendante respectent les critères énumérés à l'annexe II, partie 5.

3.      Les programmes de vérification ▌indépendante ▌sont établis:

a)      en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les ▌ éléments critiques pour la sécurité et l'environnement recensés dans l'évaluation des risques pour l'installation, tel qu'il est décrit dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calendrier prévu pour l'examen et les essais concernant les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu;

b)     en ce qui concerne les notifications d'opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont adaptées aux conditions de forage escomptées, en tout temps.

3 bis. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production réagissent et prennent les mesures appropriées en fonction des conseils émis par le vérificateur indépendant.

4.      Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires d'installations non destinées à la production qu'ils veillent à ce que les conseils reçus du vérificateur indépendant conformément au paragraphe 3, point a), et les interventions et mesures liées à ces conseils soient mis à la disposition de l'autorité compétente et conservés par l'exploitant ou le propriétaire de l'installation non destinée à la production pendant une période de six mois après l'achèvement des opérations pétrolières et gazières en mer concernées.

5.      Les États membres exigent des exploitants de puits qu'ils veillent à ce que les conclusions et observations formulées par le vérificateur indépendant en application du paragraphe 3, point b), ainsi que les interventions et mesures qu'ils ont mises en place pour faire suite à ces conclusions et observations figurent dans la notification d'opérations sur puits visée à l'article 13.

6.      En ce qui concerne les installations destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant l'achèvement de la conception. Dans le cas d'installations non destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant l'exploitation de ces installations dans les eaux de l'Union.

Article 16Pouvoir

de l'autorité compétente lié aux opérations sur les installations

1.      Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente:

a)     interdise l'exploitation ou la mise en exploitation de toute installation ou de toute infrastructure connectée si les mesures proposées dans le rapport sur les dangers majeurs pour la prévention ou l'atténuation des accidents majeurs visé à l'article 9 sont jugées insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de la présente directive;

b)     dans des circonstances exceptionnelles, et si elle estime que la sécurité et la protection de l'environnement ne sont pas mises en péril, réduise le délai prévu pour la présentation du rapport sur les dangers majeurs ou de la notification visés à l'article 9;

c)      impose à l'exploitant de prendre les mesures appropriées que l'autorité compétente juge nécessaires pour que les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, soient à nouveau respectées.

d)     lorsque l'article 6, paragraphe 1 quater, s'applique, prenne les mesures adéquates pour garantir le maintien de la sécurité des opérations;

e)      soit habilitée à exiger des améliorations et, si nécessaire, à interdire la poursuite de l'exploitation de toute installation ou de toute partie d'installation ou de toute infrastructure connectée si les résultats d'une inspection, d'une appréciation effectuée conformément à l'article 6, paragraphe 1 quater, d'un réexamen périodique du rapport sur les dangers majeurs visé à l'article 9 ou de modifications apportées aux notifications visées à l'article 9 montrent que les exigences de la présente directive ne sont pas respectées ou que la sécurité des opérations ou des installations suscite des préoccupations raisonnables.

Article 17Effets transfrontières

CHAPITRE IV

POLITIQUE DE PRÉVENTION ET CONFORMITÉ

Article 18Prévention des accidents majeurs par les exploitants

et les propriétaires d'installations non destinées à la production

1.      Les États membres imposent aux exploitants et aux propriétaires d'installations non destinées à la production d'élaborer un document exposant leur politique d'entreprise en matière de prévention des accidents majeurs et de veiller à ce que cette politique soit mise en œuvre tout au long ▌de leurs opérations pétrolières et gazières en mer, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés afin de garantir l'efficacité de ladite politique.

1 bis. La politique de prévention des accidents majeurs tient compte de la responsabilité première des exploitants en ce qui concerne, entre autres, la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs découlant de leurs opérations et l'amélioration permanente de la maîtrise desdits risques de manière à assurer un niveau de protection élevé en tout temps.

2.      Une copie ou une description adéquate du document visé au paragraphe 1 ▌accompagne le rapport sur les dangers majeurs soumis à l'autorité compétente conformément à l'article 9 ou la notification d'opérations sur puits visée audit article.

3.      Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production décrivent les modalités organisationnelles mises en place pour la maîtrise des dangers majeurs dans le cadre du système de gestion de la sécurité et de l'environnement, y compris les arrangements pris pour l'élaboration et la présentation des rapports sur les dangers majeurs et, selon le cas, des notifications d'opérations sur puits, conformément à l'article 9, ainsi que leurs programmes de vérification ▌indépendante ▌conformément à l'article 15 et à l'annexe II, partie 5.

3 bis. Les États membres donnent la possibilité aux exploitants et aux propriétaires d'installations non destinées à la production de contribuer aux mécanismes de consultation tripartite effective mis en place en application de l'article 6, paragraphe 6. Le cas échéant, la participation active d'un exploitant à de tels mécanismes peut être décrite dans la politique de prévention des accidents majeurs élaborée conformément au paragraphe 1.

4.      La politique de prévention des accidents majeurs et les systèmes de gestion de la sécurité et de l'environnement sont élaborés en conformité avec les exigences énoncées à l'annexe II, parties 8 et 9, et à l'annexe IV. Les conditions suivantes s'appliquent:

a)     la politique de prévention des accidents majeurs est formulée par écrit et fixe les objectifs généraux et les modalités organisationnelles pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs, ainsi que la façon dont ces modalités sont mises en œuvre au niveau de l'entreprise;

b)     le système de gestion de la sécurité et de l'environnement est intégré dans le système de gestion globale de l'exploitant et du propriétaire de l'installation non destinée à la production et comprend notamment la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources nécessaires pour définir et mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

4 bis. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production réalisent un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence correspondant à leurs opérations pétrolières et gazières en mer et à ce qu'ils tiennent cet inventaire à jour.

5.      Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production élaborent et réexaminent, en concertation avec l'autorité compétente et en tirant parti des échanges de connaissances, d'informations et d'expériences visés à l'article 27, paragraphe 1, des normes et des orientations relatives aux bonnes pratiques liées à la maîtrise des risques d'accidents majeurs en mer tout au long de la conception et de la réalisation d'opérations pétrolières et gazières en mer; à cet effet, ils respectent au minimum le schéma figurant à l'annexe IV ter.

6 bis. Les États membres imposent aux exploitants et aux propriétaires d'installations non destinées à la production de veiller à ce que le document concernant leur politique d'entreprise en matière de prévention des accidents majeurs visé au paragraphe 1 englobe également leurs installations destinées ou non à la production situées en dehors de l'Union.

7.      Lorsqu'une activité menée par un exploitant ou un propriétaire d'installation non destinée à la production présente un danger immédiat pour la santé humaine ou augmente sensiblement le risque d'accident majeur, les États membres veillent à ce que l'exploitant ou le propriétaire de l'installation non destinée à la production prenne les mesures adéquates, y compris, si nécessaire, la suspension de l'activité en question jusqu'à ce que le danger ou le risque soit suffisamment maîtrisé.

8.      Lorsque des mesures sont prises en application du paragraphe 7, les États membres veillent à ce que l'exploitant ou le propriétaire de l'installation non destinée à la production en informe l'autorité compétente sans délai, et au plus tard dans les 24 heures.

9.      Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les exploitants prennent des mesures appropriées pour recourir à des moyens techniques ou à des procédures adéquates afin d'accroître la fiabilité de la collecte d'informations concernant les paramètres de forage et de prévenir toute manipulation éventuelle de ces informations.

Article 18 bisOpérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l'Union

1.      Les États membres imposent aux entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l'Union, en tant que titulaire d'une autorisation ou en tant qu'exploitant, de leur rendre compte, si elles y sont invitées, des circonstances d'un accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.

2.      Dans sa demande de rapport présentée en application du paragraphe 1, l'État membre concerné précise la nature des informations requises. Ces rapports sont échangés selon les dispositions prévues à l'article 27, paragraphe 1. Les États membres qui ne disposent ni d'autorité compétente ni de point de contact soumettent les rapports reçus conformément au présent article à la Commission européenne.

Article 19Exigences relatives aux autorités compétentes

Article 20Conformité avec le cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs

1.      Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production se conforment ▌aux mesures énoncées dans le rapport sur les dangers majeurs et dans les plans visés dans la notification d'opérations sur puits et dans la notification d'opérations combinées ▌.

1 bis. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production assurent le transport de l'autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous la direction de cette dernière vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières (y compris le transport de leurs équipements) à tout moment raisonnable et leur fournissent un logement, des repas et tout autre moyen de subsistance dans le cadre des visites des installations, afin de faciliter la surveillance par l'autorité compétente, y compris les inspections, les enquêtes et le contrôle du respect des dispositions de la présente directive.

4.      Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente élabore des plans annuels en vue d'une surveillance effective, y compris par des inspections, des activités comportant des dangers majeurs, en se fondant sur la gestion des risques et en accordant une attention particulière à la conformité avec le rapport sur les dangers majeurs, les plans d'intervention d'urgence internes, les notifications d'opérations sur puits et les notifications d'opérations combinées soumis à l'autorité compétente en application de l'article 9. L'efficacité de ces plans est examinée régulièrement et l'autorité compétente prend toute mesure nécessaire en vue de l'améliorer.

Article 21Signalement

confidentiel des problèmes de sécurité

1.      Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente mette en place des mécanismes permettant:

a)     le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et ▌à l'environnement en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu'en soit l'origine; et

b)     d'enquêter sur ces signalements tout en préservant l'anonymat des personnes concernées.

2.      Les États membres imposent aux exploitants et aux propriétaires d'installations non destinées à la production de communiquer à leurs employés, ainsi qu'aux contractants et sous-traitants associés à l'exploitation et à leurs employés, des informations détaillées concernant les arrangements nationaux pris en application du paragraphe 1 et de ▌veiller à ce que le signalement confidentiel soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.

CHAPITRE V

Transparence et partage d'informations

Article 22Partage d'informations

1.      Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production fournissent à l'autorité compétente, au minimum, les informations figurant à l'annexe VI.

2.      La Commission définit au moyen d'un acte d'exécution, un format commun pour la communication des données et les détails des informations à partager. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure ▌visée à l'article 36, paragraphe 2.

Article 23Transparence

1.      Les États membres mettent les informations visées à l'annexe VI ▌à la disposition du public ▌.

2.      La Commission définit au moyen d'un acte d'exécution un format de publication commun permettant une comparaison transfrontière aisée des données. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 36, paragraphe 2. Le format de publication commun permet une comparaison fiable des pratiques ▌nationales au titre du présent article et de l'article 24.

Article 24Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l'environnement ▌

1.      Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel contenant les informations énoncées à l'annexe VI, point 2 bis.

2.      Les États membres désignent une autorité responsable pour l'échange des informations visées à l'article 22 et la publication des informations visées à l'article 23 ▌.

3.      ▌La Commission publie un rapport annuel fondé sur les informations que les États membres lui ont communiquées en application du paragraphe 1.

Article 25Enquête menée à la suite d'un accident majeur

2.      Les accidents majeurs font l'objet d'une enquête approfondie engagée à l'initiative des États membres ▌.

3.      Une synthèse des conclusions établies en application du paragraphe 2 est mise à la disposition de la Commission, soit au terme de l'enquête, soit au terme de la procédure judiciaire, selon le cas. Les États membres mettent à la disposition du public une version non confidentielle de ces conclusions.

4.      Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente mette en œuvre toute recommandation formulée dans le cadre de l'enquête, à la suite de l'enquête menée en application du paragraphe 2.

Article 26Confidentialité

CHAPITRE VICOORDINATION ET COOPÉRATION

Article 27Coopération entre États membres

1.      Les États membres veillent à ce que leur autorité compétente échange régulièrement des connaissances, des informations et des expériences avec d'autres autorités compétentes, notamment dans le cadre du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l'Union européenne (EUOAG), et à ce qu'elles procèdent à des consultations avec le secteur, d'autres parties prenantes et la Commission sur l'application des cadres juridiques nationaux et celui de l'Union. Ces informations sont communiquées aux États membres qui ont désigné un point de contact conformément à l'article 32 bis, paragraphe 1.

2.      Les informations échangées en application du paragraphe 1 concernent, en particulier, le fonctionnement des mesures de gestion des risques, la prévention des accidents, la vérification de la conformité et les interventions d'urgence liées aux opérations pétrolières et gazières en mer menées dans l'Union et, le cas échéant, au-delà de ses frontières.

3.      Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes participent à la définition de priorités communes claires pour l'élaboration et la mise à jour d'orientations et de normes afin de recenser les bonnes pratiques relatives aux opérations pétrolières et gazières en mer et de faciliter leur mise en œuvre et leur application cohérente.

3 bis. Dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive, la Commission présente aux États membres un rapport sur l'adéquation des ressources en matière d'experts nationaux pour l'exécution des fonctions de régulation conformément à la présente directive qui comporte, le cas échéant, des propositions visant à garantir que tous les États membres disposent de ressources adéquates en matière d'experts.

3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente directive au Journal officiel, les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils ont mises en place au niveau national concernant l'accès aux ressources en termes de connaissances, de moyens et d'experts, notamment en application de l'article 8, paragraphe 4, point a).

Article 28Approche coordonnée pour la sécurisation

des opérations pétrolières et gazières en mer à l'échelle internationale

CHAPITRE VIIPrÉparation et rÉaction aux situations d'urgence

Article 29Exigences relatives aux plans d'intervention d'urgence internes

1.      Les États membres veillent à ce que l'exploitant ou le propriétaire d'une installation non destinée à la production élabore des plans d'intervention d'urgence internes qui sont:

a)       ▌déclenchés afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur impliquant une installation ou des infrastructures connectées; et

b)     cohérents avec le plan d'intervention d'urgence externe ▌.

2.      Les États membres veillent à ce que l'exploitant et le propriétaire d'une installation non destinée à la production garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne et les partagent au besoin avec les autorités de l'État membre concerné pour l'exécution du plan d'intervention d'urgence externe.

3.      Le plan d'intervention d'urgence interne est élaboré conformément aux dispositions de l'annexe II, point 10, et mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou aux notifications transmises conformément à l'annexe II. Ces mises à jour sont soumises à l'autorité compétente conformément à l'article 9 et notifiées à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes responsables de l'élaboration des plans d'intervention d'urgence externes pour la zone concernée.

4.      Les plans d'intervention d'urgence internes sont harmonisés avec les autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation touchée, de façon à leur garantir des conditions de sécurité satisfaisantes et de bonnes chances de survie.

Article 30Plans d'intervention d'urgence externes et préparation aux situations d'urgence

1.      Les États membres élaborent des plans d'intervention d'urgence externes couvrant l'ensemble des installations pétrolières et gazières en mer ou des infrastructures connectées et des zones relevant de leur juridiction susceptibles d'être touchées. Ils précisent le rôle et les obligations financières des titulaires d'une autorisation et des exploitants dans l'intervention d'urgence externe et mentionnent ces informations dans les plans d'intervention d'urgence externes.

2.      Les plans d'intervention d'urgence externes sont élaborés par les États membres, en coopération avec les exploitants et les propriétaires concernés d'installations non destinées à la production et, le cas échéant, avec les titulaires d'une autorisation concernés et l'autorité compétente, et tiennent compte des plans d'intervention d'urgence internes des installations ou des infrastructures connectées existantes ou prévues dans la zone concernée. Il est tenu compte des mises à jour apportées par un exploitant aux plans d'intervention d'urgence internes.

3.      Les plans d'intervention d'urgence externes sont élaborés conformément aux dispositions de l'annexe ▌V et mis à la disposition de la Commission, d'autres États membres susceptibles d'être touchés et du public. Lorsqu'ils mettent à disposition leurs plans d'intervention d'urgence externes, les États membres veillent à ce que les informations divulguées n'occasionnent pas de risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur exploitation et ne portent pas atteinte aux intérêts économiques des États membres ni à la sécurité des personnes et au bien-être de leur personnel.

4.      Les États membres prennent ▌les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d'interopérabilité des équipements d'intervention et d'expertise entre tous les États membres d'une région géographique donnée et au-delà, si nécessaire. Les États membres encouragent le secteur à mettre au point des équipements et des services d'intervention compatibles, dans l'esprit du présent paragraphe.

6.      Les États membres conservent ▌les données relatives aux équipements et aux services d'intervention d'urgence conformément à l'annexe V bis, point 1. Ces données sont ▌à la disposition des autres États membres susceptibles d'être touchés et de la Commission et, sur une base de réciprocité, des pays tiers voisins ▌.

7.      Les États membres, ▌les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production testent périodiquement leur état de préparation en vue d'une intervention efficace en cas d'accident lié à des opérations pétrolières et gazières en mer, en étroite coopération avec les autorités compétentes des États membres.

8.      Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les points de contact des États membres concernés élaborent des scénarios de coopération pour les situations d'urgence. Ces scénarios font l'objet d'une évaluation périodique et d'une mise à jour, si nécessaire.

Article 31Réaction aux situations d'urgence

1.      Les États membres veillent à ce que l'exploitant ou le propriétaire d'une installation non destinée à la production notifie sans délai aux autorités concernées tout accident majeur ou toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur. La notification contient les détails de la situation, notamment, si possible, son origine et ses éventuelles incidences sur l'environnement, ainsi que ses conséquences majeures éventuelles.

2.      Les États membres veillent à ce que, en cas d'accident majeur, l'exploitant et le propriétaire d'une installation non destinée à la production prennent toutes les mesures adéquates pour prévenir une aggravation de l'accident et en atténuer les conséquences. Les autorités compétentes des États membres peuvent apporter leur aide à l'exploitant et lui fournir des ressources supplémentaires.

4.      Au cours de l'intervention d'urgence, l'État membre collecte les informations nécessaires à la réalisation d'une enquête approfondie conformément à l'article 25, paragraphe 2.

CHAPITRE VII bisEFFETS TRANSFRONTIÈRES

Article 32Préparation et réaction

des États membres dans le ressort desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d'urgence transfrontières

1.      Lorsqu'un État membre estime qu'un danger majeur lié à une opération pétrolière ou gazière en mer menée dans son ressort est susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement d'un autre État membre, l'État membre dans le ressort duquel l'opération doit être menée transmet, avant le début de l'opération, les informations utiles à l'État membre susceptible d'être touché et s'efforce, conjointement avec cet État membre, d'adopter des mesures pour éviter tout dommage.

Un État membre qui considère qu'il est susceptible d'être touché peut toujours demander à l'État membre dans le ressort duquel l'opération doit être menée, de lui transmettre toutes les informations utiles. Les États membres concernés peuvent procéder à une évaluation conjointe de l'efficacité des mesures, sans préjudice des exigences visées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c).

1 bis. Les dangers recensés en application du paragraphe 1 sont pris en compte dans les plans d'intervention d'urgence internes et externes afin de faciliter une réaction conjointe efficace en cas d'accident.

1 ter. Lorsque des effets transfrontières prévisibles d'accidents liés à des opérations pétrolières et gazières en mer risquent d'affecter des pays tiers, les États membres, sur une base de réciprocité, mettent des informations à la disposition des pays tiers concernés.

2.      Les États membres coordonnent entre eux les mesures relatives à des zones situées au-delà du ressort de l'Union afin d'y prévenir les effets négatifs potentiels d'opérations pétrolières et gazières en mer.

3.      Les États membres testent périodiquement leur état de préparation en vue d'une intervention efficace en cas d'accident, en coopération avec les États membres susceptibles d'être touchés, les agences compétentes de l'UE et, sur une base de réciprocité, les pays tiers susceptibles d'être touchés. La Commission peut participer à des exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d'urgence transfrontières.

4.      En cas d'accident majeur ou de menace imminente d'accident majeur, entraînant ou susceptible d'entraîner des effets transfrontières, l'État membre dans le ressort duquel l'accident ou la menace d'accident est survenue avertit immédiatement la Commission ainsi que les États membres ou les pays tiers susceptibles d'être touchés par la situation d'urgence, et il fournit en permanence des informations utiles aux fins d'une intervention d'urgence efficace.

Article 32 bisPréparation et réaction des États membres dans le ressort desquels ne sont pas menées d'opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d'urgence

1.      Les États membres dans le ressort desquels ne sont pas menées d'opérations pétrolières ou gazières en mer désignent un point de contact pour l'échange d'informations avec les États membres limitrophes concernés.

2.      Les États membres dans le ressort desquels ne sont pas menées d'opérations pétrolières ou gazières en mer appliquent les dispositions de l'article 30, paragraphes 4 et 8, de manière à ce qu'une capacité d'intervention adéquate soit en place dans le cas où ils seraient affectés par un accident lié à des opérations pétrolières ou gazières en mer.

3.      Les États membres dans le ressort desquels ne sont pas menées d'opérations pétrolières ou gazières en mer coordonnent leur planification d'urgence nationale concernant le milieu marin avec d'autres États membres concernés dans la mesure nécessaire pour assurer l'intervention la plus efficace possible en cas d'accident majeur.

4.      Un État membre dans le ressort duquel ne sont pas menées des opérations pétrolières ou gazières en mer et qui est affecté par un accident majeur:

a)     prend toutes les mesures appropriées, conformément au plan visé au paragraphe 3;

b)     veille à ce que les informations sous son contrôle et disponibles dans son ressort qui sont susceptibles de présenter un intérêt aux fins d'une enquête approfondie concernant l'accident majeur soient fournies à l'État membre qui mène l'enquête en application de l'article 25 ou mises à sa disposition, à sa demande.

Article 32 terApproche coordonnée pour la sécurisation des opérations pétrolières et gazières en mer à l'échelle internationale

1.      La Commission, en coopération étroite avec les États membres, encourage la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres, sans préjudice des accords internationaux pertinents.

2.      La Commission facilite l'échange d'informations entre les États membres dans le ressort desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer et les pays tiers limitrophes où sont menées des opérations similaires afin de promouvoir des mesures préventives et des plans d'intervention d'urgence régionaux.

3.      La Commission œuvre en faveur d'un niveau de sécurité élevé pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l'échelle internationale au sein des instances mondiales et régionales compétentes, notamment celles dont les travaux portent sur les eaux de l'Arctique.

CHAPITREVIII

Dispositions finales

Article 33Sanctions

Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, des dispositions qu'ils ont prises et, sans délai, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Article 34Délégation de pouvoir à la Commission

1.      La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 en vue d'adapter les annexes II, II bis, IV ter et V afin d'y inclure des informations supplémentaires pouvant s'avérer nécessaires au vu des progrès techniques. Ces adaptations n'entraînent pas de modification substantielle des obligations prévues par la présente directive.

Article 35 Exercice de la délégation

1.      Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.      Le ▌pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 34 est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.      La délégation de pouvoir visée à l'article 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.      Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.      Un acte délégué adopté en vertu de l'article 34 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article36Procédure de comité

1.      La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.      Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 37Modification de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

1.      L'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive est remplacé par le texte suivant:

"b)    les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative

i)      l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels qu'ils sont définis dans la directive 2000/60/CE, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de ladite directive, ou

ii)      l'état écologique des eaux marines concernées, tel qu'il est défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;"

2.      Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe précédent dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 37 bisRapports au Parlement européen et au Conseil

1.      La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport sur la disponibilité des instruments de garantie financière et sur le traitement des demandes d'indemnisation, assorti de propositions, le cas échéant.

2.      La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport concernant l'évaluation qu'elle a réalisée de l'efficacité des régimes de responsabilité au sein de l'Union en ce qui concerne les dommages causés par des opérations pétrolières et gazières en mer. Ce rapport évalue s'il est approprié d'étendre les dispositions en matière de responsabilité. Il s'accompagne, le cas échéant, de propositions.

3.      La Commission examine s'il est approprié d'inclure certaines pratiques conduisant à un accident majeur dans le champ d'application de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. La Commission rend compte de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2014, assorties, le cas échéant, de propositions législatives, pour autant que les États membres mettent à disposition des informations appropriées.

Article 37 terRapport et réexamen

1.      Trois ans au plus tard après la fin des périodes de transition définies à l'article 38 ter, la Commission évalue, en tenant dûment compte des efforts et des expériences des autorités compétentes, le résultat de la mise en œuvre de la présente directive.

2.      La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de cette évaluation. Ce rapport s'accompagne de propositions appropriées visant à modifier la présente directive.

Article 38Dispositions transitoires

Article 38 bis

Transposition

1.      Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ils en informent immédiatement la Commission.

         Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.      Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.      Les États membres côtiers dans le ressort desquels ne sont pas menées d'opérations pétrolières ou gazières en mer et qui ne prévoient pas d'accorder d'autorisations pour ce type d'opérations sont tenus d'en informer la Commission et de mettre en vigueur uniquement les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences visées aux articles 18 bis, 32 bis et 33. Ces États membres ne peuvent pas accorder d'autorisations pour ce type d'opérations avant d'avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d'en avoir informé la Commission.

4.      Les États membres dépourvus de littoral sont tenus de mettre en vigueur uniquement les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences visées à l'article 18 bis.

4 bis. Lorsqu'aucune entreprise menant des opérations conformément à l'article 18 bis n'est enregistrée dans un État membre auquel se rapporte soit le paragraphe 3, soit le paragraphe 4, à la date de la publication de la présente directive, l'obligation de transposition liée à l'article 18 bis s'applique au plus tard douze mois après l'enregistrement ultérieur d'une telle entreprise dans l'État membre concerné.

Article 38 terDispositions transitoires

1.      En ce qui concerne les propriétaires d'installations non destinées à la production, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 38 bis dans un délai de douze mois à compter de leur transposition.

2.      En ce qui concerne les exploitants d'installations planifiées destinées à la production, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 38 bis dans un délai de douze mois à compter de leur transposition.

3.      En ce qui concerne la planification et l'exécution d'opérations sur puits par les exploitants, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 38 bis dans un délai de douze mois à compter de leur transposition.

4.      En ce qui concerne les installations existantes, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 38 bis à compter de la date prévue pour le réexamen réglementaire de la documentation relative à l'évaluation des risques, et au plus tard soixante mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 39Entrée en vigueur

1.      La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 39 bisDestinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen                                         Par le Conseil

Le président                                                                Le président

ANNEXE I

Participation du public en ce qui concerne les autorisations au sens de la directive 94/22/CE

_____________________

ANNEXE II

Informations à inclure dans les documents présentés à l'autorité compétente conformément à l'article 9

1.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION DE CONCEPTION OU DE DÉLOCALISATIO D'UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION

La notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production, visée à l'article 9, contient au minimum les informations suivantes:

(1)         le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation;

(2)         une description du processus de conception pour les opérations et systèmes de production, du concept initial au projet présenté ou à la sélection d'une installation existante, des normes pertinentes utilisées et des principes de conception inclus dans le processus;

(3)         une description du principe de conception retenu en rapport avec les scénarios de danger majeur établis pour l'installation en question et son emplacement, et les critères de maîtrise des risques primaires;

(4)         la preuve que le concept contribue à réduire les risques de dangers majeurs à un niveau acceptable ▌;

(5)         une description de l'installation et des conditions existantes à l'emplacement prévu pour elle;

(5 bis)   une description détaillée de toute limitation à la sûreté des opérations due à l'environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, et des mécanismes de recensement des risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d'installations adjacentes;

(6)         une description des types d'opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs qui doivent être réalisées;

(7)         une description générale du système de gestion de la sécurité et de l'environnement qui permettra de maintenir l'efficacité des mesures prévues pour maîtriser les risques de dangers majeurs ▌;

(7 bis)   une description des systèmes de vérification indépendante et une liste initiale des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement et de leurs performances requises;

(7 ter)   lorsqu'une installation existante destinée à la production doit être déplacée vers un nouveau lieu en vue d'être utilisée pour une opération de production différente, la démonstration que l'installation est adaptée à l'opération de production proposée;

(7 quater)       lorsqu'une installation non destinée à la production doit être transformée pour être utilisée en tant qu'installation de production, la démonstration que l'installation se prête à la transformation en installation de production.

2.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION

Le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation destinée à la production, visé à l'article 10, contient au minimum les informations suivantes:

(1)         une indication du degré de prise en compte de la réponse de l'autorité compétente à la notification de conception;

(1 bis)   le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation;

(2)         un résumé de l'éventuelle contribution de travailleurs à l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs ▌;

(3)         une description de l'installation et de toute association avec d'autres installations ou des infrastructures connectées ▌, notamment les puits ▌;

(4)         la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute limitation à la sûreté des opérations due à l'environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable les risques d'événements susceptibles de présenter des dangers majeurs pour les personnes et l'environnement; cette preuve comporte une évaluation de l'efficacité de l'intervention en cas de marée noire;

(5)         le détail des types d'opérations à réaliser qui pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l'installation à tout moment;

(6)         le détail des équipements et des arrangements visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des processus, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l'environnement contre un événement naissant susceptible de présenter des dangers majeurs ▌;

(7)         le détail des mécanismes établis pour protéger les personnes présentes sur l'installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des mécanismes établis pour maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d'empêcher que des dommages soient causés à l'installation et à l'environnement dans l'hypothèse où l'ensemble du personnel serait évacué;

(8)         les codes, normes et orientations pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l'installation;

(9)         les informations relatives au système mis en place par l'exploitant pour la gestion de la sécurité et de l'environnement en rapport avec l'installation destinée à la production;

(9 bis)   une copie ou une description adéquate du plan d'intervention d'urgence interne;

(10)       le détail du programme de vérification indépendante ▌;

(11)       tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d'une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l'une ou de l'ensemble des installations;

(12)       les informations pertinentes au regard des autres exigences de la présente directive obtenues conformément aux exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;

(12 bis) en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l'installation, toute information relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l'environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive et obtenue conformément à la directive 2011/92/UE.

(13)       ▌une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées du fait de la perte de confinement de polluants résultant d'un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

3.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION NON DESTINÉE À LA PRODUCTION

Le rapport sur les dangers majeurs pour l'exploitation d'une installation non destinée à la production, visé à l'article 9, contient au minimum les informations suivantes:

(1)         le nom et l'adresse du propriétaire de l'installation non destinée à la production;

(2)         un résumé de l'éventuelle contribution de travailleurs à l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs ▌;

(3)         une description de l'installation et, dans le cas d'une installation mobile, le détail des moyens employés pour la déplacer d'un lieu à l'autre, et de son système de positionnement;

(4)         le détail des types d'opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs que l'installation est apte à réaliser, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l'installation à tout moment;

(5)         la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute limitation à la sûreté des opérations due à l'environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable les risques d'événements susceptibles de présenter des dangers majeurs pour les personnes et l'environnement; cette preuve comporte une évaluation de l'efficacité de l'intervention en cas de marée noire;

(6)         le détail des unités et des arrangements visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des processus, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l'environnement contre un événement naissant susceptible de présenter des dangers majeurs ▌;

(7)         le détail des mécanismes établis pour protéger les personnes présentes sur l'installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des mécanismes établis pour maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d'empêcher que des dommages soient causés à l'installation et à l'environnement dans l'hypothèse où l'ensemble du personnel serait évacué;

(8)         les codes, normes et orientations pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l'installation;

(9)         la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés pour toutes les opérations que l'installation est apte à réaliser et que les risques d'événement susceptible de présenter des dangers majeurs pour les personnes et l'environnement sont réduits à un niveau acceptable;

(10)       des informations détaillées sur les éventuelles limitations à la sûreté des opérations dues à l'environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, et les mécanismes de recensement des risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d'installations adjacentes;

(11)       les informations relatives au système de gestion de la sécurité et de l'environnement se rapportant à l'installation non destinée à la production;

(11 bis) une copie ou une description adéquate du plan d'intervention d'urgence interne;

(12)       le détail du programme de vérification indépendante ▌;

(13)       tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d'une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l'une ou de l'ensemble des installations;

(13 bis) en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l'installation, toute information relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l'environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive et obtenue conformément à la directive 2011/92/UE.

(14)       ▌une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées du fait de la perte de confinement de polluants résultant d'un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

4.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D'OPÉRATIONS SUR PUITS

La notification d'opérations sur puits ▌visée à l'article 9 contient au minimum les informations suivantes:

(1)         le nom et l'adresse de ▌ l'exploitant du puits;

(2)         le nom de l'installation qui sera utilisée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation;

(3)         des informations détaillées qui permettent d'identifier le puits et toute association avec des installations et des infrastructures connectées;

(4)         des informations sur le programme de travail relatif au puits, notamment sa durée d'exploitation, le détail et la vérification des barrières contre toute perte de contrôle du puits (équipements, fluides de forage, ciment, etc.), le contrôle directionnel du trajet emprunté par le puits et les limitations à la sécurité des opérations en fonction de la gestion des risques;

(4 bis)   dans le cas d'un puits existant, des informations sur son historique et sur son état;

(5)         tout détail concernant les équipements de sécurité qu'il est prévu de déployer mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs ▌pour l'installation;

(6)         une évaluation des risques comportant une description des éléments suivants:

a)      les dangers spécifiques associés à l'exploitation du puits, y compris toute limitation à la sûreté des opérations due à l'environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins;

b)     les dangers inhérents au sous-sol;

c)      toute ▌opération de surface ou sous-marine qui présente un potentiel simultané de danger majeur;

d)     les mesures de contrôle adéquates;

(8)         la configuration détaillée du puits au terme des opérations: puits temporairement ou définitivement abandonné; et l'indication des équipements de production éventuellement installés dans le puits en vue d'une utilisation future;

(10)       dans le cas d'une modification d'une notification d'opérations sur puits soumise antérieurement, des détails suffisants pour permettre la mise à jour complète de la notification;

(11)       lorsqu'il est prévu de construire, de modifier ou d'entretenir un puits au moyen d'une installation non destinée à la production, les éléments complémentaires suivants:

a)      des informations détaillées sur les limitations à la sûreté des opérations dues à l'environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, et les mécanismes de recensement des risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d'installations adjacentes;

b)     des informations détaillées sur les conditions environnementales qui ont été prises en compte dans le plan d'intervention d'urgence interne relatif à l'installation;

c)      des informations détaillées sur les dispositions relatives à l'intervention d'urgence, notamment en cas d'accident majeur ayant une incidence sur l'environnement, qui ne sont pas décrites dans le rapport sur les dangers majeurs ▌; et

d)     une description de la façon dont les systèmes de gestion de ▌ l'exploitant du puits et du propriétaire de l'installation non destinée à la production ▌seront coordonnés afin d'assurer à tout moment une maîtrise effective des dangers majeurs;

(12)       un rapport comprenant les constatations de l'examen indépendant du puits, incluant une déclaration de l'exploitant du puits, après étude du rapport et des constatations de l'examen indépendant du puits par le vérificateur indépendant, certifiant que la gestion des risques relatifs à la conception du puits et aux barrières contre toute perte de contrôle est adaptée à toutes les situations et circonstances anticipées;

(13)       les informations pertinentes pour la présente directive obtenues conformément aux exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;

(14)       en ce qui concerne les opérations sur puits devant être conduites, toute information liée à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l'environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive et obtenue en application de la directive 2011/92/UE.

5.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE PROGRAMME DE VÉRIFICATION

(5)         Dans le cas ▌d'une installation, les informations relatives au programme de vérification de cette installation qui sont communiquées à l'autorité compétente comprennent les éléments suivants:

a)      une déclaration de l'exploitant, dans le cas d'une installation destinée à la production, ou du propriétaire, dans le cas d'une installation non destinée à la production, après étude du rapport du vérificateur ▌indépendant, certifiant que l'état des lieux des éléments critiques pour la sécurité et leur programme de maintenance, ▌tels qu'ils sont indiqués dans le rapport sur les dangers majeurs ▌, sont ou seront adéquats;

b)     une description du programme de vérification indiquant les vérificateurs ▌indépendants retenus et les moyens de vérifier le maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement et de toute unité spécifiée dans le programme;

c)      une description des moyens de vérification visés au paragraphe 5, point b), en particulier des informations détaillées sur les principes qui seront appliqués pour accomplir les fonctions prévues dans le programme et examiner régulièrement celui-ci durant tout le cycle de vie de l'installation, dont;

i)      l'examen et les tests ▌des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement par des vérificateurs indépendants et compétents;

ii)     la vérification de la conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer la conformité des éléments critiques pour la sécurité et l'environnement ▌;

iii)   l'examen des travaux en cours;

iv)    la communication des cas de non-conformité ▌;

v)     les actions correctrices prises par l'exploitant.

6.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN CE QUI CONCERNE UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE APPORTÉE À UNE INSTALLATION, Y COMPRIS LE RETRAIT D'UNE INSTALLATION FIXE

Lorsqu'il est prévu d'apporter des modifications substantielles à une installation, les informations fournies à l'autorité compétente conformément à l'article 9 contiennent au minimum:

1.          le nom et l'adresse de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation non destinée à la production;

2.          un résumé de l'éventuelle contribution de travailleurs à l'élaboration du rapport révisé sur les dangers majeurs;

3.           ▌des détails suffisants pour mettre à jour complètement le précédent rapport sur les dangers majeurs pour l'installation et le plan d'intervention d'urgence interne correspondant, et pour démontrer que les risques de dangers majeurs sont réduits à un niveau acceptable;

4.          dans le cas du retrait d'une installation fixe destinée à la production:

a)      les moyens permettant d'isoler toutes les substances dangereuses et, si des puits sont connectés à l'installation, d'assurer le scellage permanent des puits afin de les isoler de l'installation et de l'environnement;

b)     une description des risques de dangers majeurs pour les travailleurs et l'environnement qui sont associés au déclassement de l'installation, la population totale exposée et les mesures de maîtrise des risques;

c)      les mécanismes d'intervention d'urgence établis pour assurer l'évacuation et le sauvetage en toute sécurité du personnel et maintenir en service les systèmes de contrôle afin de prévenir tout accident majeur pour l'environnement.

7.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D'OPÉRATIONS COMBINÉES

La notification d'opérations combinées conformément à l'article 9 contient au minimum les informations suivantes:

(1)         le nom et l'adresse de l'exploitant qui soumet la notification;

(2)         lorsque d'autres exploitants ou propriétaires d'installations non destinées à la production participent aux opérations combinées, leur nom et adresse, accompagnés d'une confirmation indiquant qu'ils acceptent le contenu de la notification;

(3)         une description, sous la forme d'un document de liaison autorisé par toutes les parties que le document engage, de la manière dont seront coordonnés les systèmes de gestion applicables aux installations utilisées dans l'opération combinée de façon à réduire les risques d'accident majeur à un niveau acceptable;

(4)         des informations détaillées sur tous les équipements qu'il est prévu d'utiliser dans le cadre de l'opération combinée, mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs relatif à chacune des installations utilisées dans le cadre des opérations combinées;

(5)         une synthèse de l'évaluation des risques réalisée par tous les exploitants et propriétaires d'installations non destinées à la production prenant part aux opérations combinées, comportant:

a)      une description de toute exploitation liée aux opérations combinées pouvant comporter des dangers susceptibles de provoquer un accident majeur sur une installation ou en rapport avec celle-ci;

b)     une description de toutes les mesures de maîtrise des risques introduites sur la base de l'évaluation des risques;

(6)         une description des opérations combinées et du programme de travail, dont ▌l'opération combinée devrait marquer le début ▌.

8.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les informations détaillées communiquées au sujet de la politique de prévention des accidents majeurs appliquée par l'entreprise pour les installations et les puits portent, entre autres, sur les éléments suivants:

(1)         les personnes chargées au sein du conseil d'administration de veiller en permanence à ce que la politique de prévention des accidents majeurs soit adaptée et appliquée et fonctionne comme prévu;

(2)         les mesures visant à mettre en place et à entretenir une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l'exploitation dans des conditions de sécurité;

(3)         l'étendue et l'intensité de l'audit des procédés;

(4)         les mesures prévues pour la récompense et la reconnaissance des comportements souhaités;

(5)         l'évaluation des compétences et des objectifs de l'entreprise;

(6)         les mesures prises pour que les normes en matière de protection de la sécurité et de l'environnement restent des valeurs fondamentales de l'entreprise;

(7)         les systèmes formels de commandement et de contrôle qui incluent des membres du conseil d'administration et l'encadrement supérieur de l'entreprise;

(8)         l'approche de la compétence à tous les échelons de l'entreprise.

(9)         la mesure dans laquelle les informations visées aux points (1) à (8) s'appliquent aux opérations pétrolières et gazières en mer menées par l'entreprise en dehors de l'UE.

9.      INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les informations détaillées communiquées en application de l'article 9 au sujet du système de gestion de la sécurité et de l'environnement portent, entre autres, sur les éléments suivants:

(1)         l'architecture organisationnelle, les rôles et responsabilités du personnel;

(2)         le recensement et l'évaluation des dangers majeurs, en termes de probabilité et de conséquences;

(3)         l'intégration des incidences environnementales dans les évaluations des risques d'accident majeur incluses dans le rapport sur les dangers majeurs;

(4)         la maîtrise des dangers majeurs durant les opérations normales;

(5)         la gestion des modifications;

(6)         la planification des situations d'urgence et les mesures d'intervention correspondantes;

(7)         la limitation des dommages causés à l'environnement;

(8)         la surveillance des performances;

(9)         les mécanismes d'audit et de révision; et

(10)       les mesures en vigueur pour participer aux consultations tripartites et la façon dont les actions en découlant sont mises en pratique.

10.    INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE INTERNE DE L'EXPLOITANT

Les plans d'intervention d'urgence internes incluent, entre autres, les éléments suivants:

(1)         le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d'urgence et de la personne qui dirige l'intervention d'urgence interne;

(2)         le nom et la fonction de la personne responsable des contacts avec l'autorité ou les autorités responsables du plan d'intervention d'urgence externe;

(3)         une description de toutes les circonstances ou événements prévisibles qui pourraient provoquer un accident majeur, tels qu'ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs auquel est joint le plan;

(4)         une description des mesures qui seront prises pour contrôler les circonstances ou événements en question et pour limiter leurs conséquences;

(5)         une description des équipements et des ressources disponibles, notamment pour bloquer tous les déversements potentiels;

(6)         les mécanismes de limitation des risques auxquels sont exposés les personnes présentes sur l'installation et l'environnement, y compris le système d'alerte et la conduite à tenir en cas d'alerte;

(7)         les mécanismes coordonnés aux mécanismes d'évacuation et de sauvetage décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, par exemple tels qu'ils sont décrits à l'annexe II, partie 7, assurant de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur l'installation lors d'un accident majeur;

(7 bis)   une estimation de l'efficacité de l'intervention en cas de marée noire. Les conditions environnementales à considérer pour cette analyse de l'intervention sont:

i)      les conditions météorologiques, y compris le vent, la visibilité, les précipitations et la température;

ii)     l'état de la mer, les marées et les courants;

iii)    la présence de glace et de débris;

iv)    les heures de jour; et

v)      les autres conditions environnementales connues qui pourraient influer sur l'efficacité des équipements d'intervention ou sur l'efficacité globale de l'intervention.

(8)         les procédures d'alerte précoce, en cas d'accident, de l'autorité ou des autorités responsables du déclenchement du plan d'intervention d'urgence externe, le type d'informations à fournir dans la première alerte et les dispositions concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure de leur disponibilité;

(9)         les arrangements pris pour former le personnel aux tâches qui lui seront demandées et, le cas échéant, la coordination de ces tâches avec les services d'urgence externes;

(10)       les arrangements pris pour coordonner les interventions d'urgence internes et externes.

(11)       des preuves attestant des évaluations antérieures de toutes les substances chimiques utilisées en tant qu'agents de dispersion qui ont été conduites afin de réduire les effets sur la santé publique et les dommages causés à l'environnement;

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ANNEXE II bis

Informations à communiquer conformément à l'article 13 bis lorsque sont menées des opérations sur puits

Les informations concernant les opérations sur puits visées à l'article 9 contiennent au minimum les éléments suivants:

(1)         le nom et l'adresse de l'exploitant du puits;

(2)         le nom de l'installation, ainsi que le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation;

(3)         des informations détaillées qui permettent d'identifier le puits et toute association avec des installations ou des infrastructures connectées;

(4)         un résumé des opérations effectuées depuis le début des opérations ou depuis le rapport précédent;

(5)         le diamètre ainsi que les profondeurs verticales mesurées réelles:

a)     de tout forage réalisé; et

b)     de tout tubage installé;

(6)         la densité du fluide de forage au jour de la rédaction du rapport; et

(7)         dans le cas d'opérations sur un puits existant, son état de fonctionnement actuel.

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ANNEXE III

Dispositions relatives à la désignation et au fonctionnement de l'autorité compétente en application des articles 8 et 8 bis

1.          DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES

1.          Aux fins de la désignation d'une autorité compétente responsable des tâches visées à l'article 8 de la présente directive, les États membres s'emploient au moins à ▌:

a)      établir des mécanismes relatifs à l'organisation qui permettent l'exécution efficace des tâches assignées à l'autorité compétente par la présente directive, notamment des mécanismes de régulation équitable en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

b)     établir une déclaration de principe décrivant les objectifs de surveillance et de mise à exécution et les obligations incombant à l'autorité compétente afin d'assurer la transparence, la cohérence, la proportionnalité et l'objectivité dans sa régulation des opérations pétrolières et gazières en mer.

2.          Aux fins de l'application du point 1, les États membres établissent les dispositions nécessaires pour assurer:

a)      le financement de compétences spécialisées suffisantes, disponibles en interne ou par des accords formels conclus avec des tiers, ou une combinaison des deux, afin que l'autorité compétente puisse contrôler les opérations et mener des investigations, prendre des mesures d'exécution et traiter les rapports sur les dangers majeurs et les notifications;

b)     pour les cas où il est fait appel à des compétences externes, le financement de l'élaboration d'orientations écrites appropriées et d'une surveillance suffisante pour préserver la cohérence de l'approche et faire en sorte que l'autorité compétente légalement désignée conserve l'entière responsabilité pour ce qui relève de la présente directive;

c)      le financement de la formation, de la communication, de l'accès aux technologies, des déplacements et des séjours essentiels dont a besoin le personnel de l'autorité compétente pour exercer ses fonctions de régulation, de façon à faciliter la coopération active entre les autorités compétentes, conformément à l'article 27;

d)     le cas échéant, le remboursement obligatoire, à l'autorité compétente, par les exploitants ou les propriétaires d'installations non destinées à la production des dépenses relatives aux fonctions que l'autorité compétente exerce en vertu de la présente directive;

e)      le financement et la promotion de travaux de recherches conformément aux fonctions de l'autorité compétente visées par la présente directive;

f)      le financement de l'autorité compétente pour qu'elle puisse établir des rapports.

2.      DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

1.          Aux fins d'exercer de manière efficace les fonctions qui lui sont assignées en vertu de l'article 8 bis, l'autorité compétente élabore:

a)     une stratégie écrite décrivant ses fonctions, ses priorités d'action, en l'occurrence au niveau de la conception et de l'exploitation des installations, de la gestion de l'intégrité, de la préparation et de la réaction aux situations d'urgence, et son organisation;

b)     des procédures opérationnelles décrivant la façon dont elle surveillera et fera exécuter les tâches confiées aux exploitants et aux propriétaires d'installations non destinées à la production en vertu de la présente directive, notamment la façon dont elle traitera, évaluera et acceptera les rapports sur les dangers majeurs, traitera les notifications d'opérations sur puits et déterminera la fréquence des inspections des mesures de maîtrise des risques de dangers majeurs, notamment pour l'environnement, pour une installation ou une activité donnée;

c)      des procédures lui permettant d'exécuter ses fonctions sans préjudice d'autres responsabilités, liées par exemple aux opérations pétrolières et gazières en mer, et des mécanismes établis conformément à la directive 92/91/CE;

d)     lorsque l'autorité compétente est composée de plus d'un organisme, un accord formel établissant les mécanismes nécessaires pour une gestion conjointe de l'autorité compétente, incluant les mesures prises en matière de surveillance ainsi que de suivi et de revue de l'encadrement supérieur, la planification et l'inspection conjointes, la répartition des responsabilités pour la gestion des rapports sur les dangers majeurs, les investigations conjointes, les communications internes et l'établissement des rapports devant être publiés conjointement à l'extérieur.

2.          Les procédures détaillées applicables à l'évaluation des rapports sur les dangers majeurs imposent à l'exploitant ou au propriétaire d'une installation non destinée à la production de fournir toutes les informations factuelles et les autres renseignements requis en vertu de la présente directive. Au minimum, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour que les éléments suivants soient communiqués et que ces exigences soient clairement précisées dans les orientations destinées aux exploitants et aux propriétaires d'installations non destinées à la production:

a)     tous les dangers prévisibles susceptibles de causer un accident majeur, y compris pour l'environnement, ont été recensés, les risques correspondants ont été évalués et des mesures ont été prévues, y compris des interventions d'urgence, pour maîtriser ces risques;

b)     le système de gestion de la sécurité et de l'environnement est décrit de manière suffisamment détaillée afin de prouver que les exigences visées dans la présente directive sont respectées;

c)      l'exploitant a décrit les mesures nécessaires pour assurer une vérification indépendante et la réalisation d'audits.

3.          Lorsqu'elle procède à une évaluation approfondie des rapports sur les dangers majeurs, l'autorité compétente vérifie:

a)     que toutes les informations factuelles requises sont fournies;

b)     que l'exploitant ou le propriétaire de l'installation non destinée à la production a recensé tous les risques d'accident majeur raisonnablement prévisibles qui sont liés à l'installation et à son fonctionnement, ainsi que les événements précurseurs potentiels, et que les méthodes et les critères d'évaluation retenus pour la gestion des risques d'accident majeur sont expliqués clairement, notamment les facteurs d'incertitude dans l'analyse;

c)      que la gestion des risques tient compte de toutes les phases du cycle de vie de l'installation et anticipe toutes les situations prévisibles, en particulier:

i)      les modalités selon lesquelles les décisions relatives à la conception exposées dans la notification de conception tiennent compte de la gestion des risques de sorte que soient pris en compte les principes inhérents à la sécurité et à l'environnement;

ii)     la manière dont les opérations sur puits doivent être conduites depuis l'installation durant l'exploitation;

iii)   la manière dont les opérations sur puits doivent être effectuées et temporairement suspendues avant que la production ne commence sur une installation de production;

iv)    la manière dont les opérations combinées doivent être effectuées avec d'autres installations;

v)     la manière dont se déroulera le déclassement de l'installation;

d)     la manière dont les mesures de réduction des risques recensées dans le cadre de la gestion des risques sont censées être appliquées, au besoin, pour réduire les risques à un niveau acceptable;

e)      si, en définissant les mesures nécessaires pour assurer des niveaux de risque acceptables, l'exploitant a clairement montré les modalités selon lesquelles sont pris en compte les meilleures pratiques utiles et les appréciations fondées sur les règles de l'art, les pratiques de bonne gestion, ainsi que les principes afférents aux facteurs humains et organisationnels;

f)      si les mesures et les dispositions permettant la détection d'une situation d'urgence, et la réaction rapide et efficace à cette dernière, sont exposées et justifiées avec précision;

g)     la manière dont les mesures et les dispositions d'évacuation et de sauvetage propres à limiter l'aggravation de l'incident et à réduire ses répercussions sur l'environnement sont intégrées de façon logique et systématique, compte tenu des probables conditions d'urgence dans lesquelles elles seront mises en œuvre;

h)     la manière dont les exigences sont prises en compte dans les plans d'intervention d'urgence internes et si une copie ou une description adéquate du plan d'intervention d'urgence interne a été soumise à l'autorité compétente;

i)      si le système de gestion de la sécurité et de l'environnement décrit dans le rapport sur les dangers majeurs est adapté pour maîtriser les risques de dangers majeurs à chaque stade du cycle de vie de l'installation et pour assurer le respect de toutes les dispositions légales pertinentes et s'il prévoit des audits et la mise en œuvre des recommandations en la matière;

j)      si le mécanisme de vérification indépendante est expliqué avec précision.

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ANNEXE IV

Dispositions à prendre par les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production pour la prévention des accidents majeurs conformément à l'article 18

3.      Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production:

a)     portent une attention particulière à l'évaluation des exigences de fiabilité et d'intégrité de tous les systèmes critiques pour la sécurité et l'environnement et établissent leurs programmes d'inspection et de maintenance dans l'optique d'atteindre le niveau requis d'intégrité de la sécurité et de l'environnement;

b)     prennent les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, toute fuite imprévue de substances dangereuses à partir des pipelines, des navires et des systèmes utilisés pour assurer leur confinement dans des conditions de sécurité. En outre, les exploitants s'assurent qu'aucune défaillance ▌d'une barrière de confinement ne puisse provoquer d'accident majeur;

c)      préparent un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l'installation et des modes de déploiement sur site, ainsi que des entités chargées de la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence interne. L'inventaire recense les mesures prises pour garantir que les équipements et les procédures restent opérationnels;

d)     disposent d'un cadre adapté pour contrôler la conformité avec toutes les dispositions statutaires pertinentes, en intégrant les tâches que leur impose la loi en matière de maîtrise des dangers majeurs et de protection de l'environnement dans leurs procédures opérationnelles ordinaires; et

e)      portent une attention particulière à l'instauration et à la préservation d'une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l'exploitation de façon sécurisée, en garantissant notamment une coopération de la main d'œuvre, entre autres:

i)      par un souci manifeste de consultations tripartites et d'actions en conséquence;

ii)     en encourageant et en récompensant le fait de notifier des incidents et des accidents évités de justesse;

iii)   par un travail efficace avec les représentants élus en matière de sécurité;

iv)    par la protection des personnes qui signalent des problèmes.

7.          Les États membres veillent à ce que le secteur coopère avec ▌les autorités compétentes pour élaborer et exécuter un plan d'action prioritaire pour l'établissement de normes, d'orientations et de règles permettant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de prévention des accidents majeurs et de limitation des conséquences si un tel accident devait néanmoins survenir. ▌

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ANNEXE IV bis

Indications relatives au programme de vérification indépendante visé à l'article 15

1.          Le vérificateur indépendant satisfait aux exigences suivantes en ce qui concerne son indépendance vis-à-vis de l'exploitant de l'installation et du propriétaire de l'installation non destinée à la production:

a)     sa fonction ne lui impose pas d'examiner un quelconque aspect d'un élément critique pour la sécurité et l'environnement ou d'une unité spécifique pour lesquels il est déjà intervenu préalablement à l'activité de vérification ou lorsque son objectivité pourrait être remise en question;

b)     il est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d'un quelconque aspect d'un élément inclus dans le programme de vérification indépendante ou d'examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.

2.          Les États membres exigent que l'exploitant et le propriétaire de l'installation non destinée à la production s'assurent que le vérificateur indépendant est à même de satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne ses compétences:

a)     il dispose des compétences techniques, notamment d'effectifs suffisants, dotés de qualifications adéquates et justifiant d'une expérience suffisante;

b)     le vérificateur indépendant a attribué de façon adéquate les tâches au personnel qualifié pour les réaliser;

c)      les arrangements adéquats ont été pris entre l'exploitant et le vérificateur indépendant pour assurer la transmission des informations;

d)     l'exploitant a accordé au vérificateur indépendant des pouvoirs suffisants pour exercer ses fonctions de façon adéquate.

3.          Toute modification substantielle est communiquée au vérificateur indépendant pour qu'il effectue une nouvelle vérification, dont les résultats sont communiqués à l'autorité compétente, si elle le demande.

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ANNEXE IV ter

Informations relatives aux priorités de la coopération instaurée entre les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production et les autorités compétentes en application de l'article 18, paragraphe 5

1.          Les éléments à prendre en compte pour l'établissement des priorités en vue de l'élaboration de normes et d'orientations donnent un effet pratique à la prévention des accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences. Ces éléments sont notamment les suivants:

a)     améliorer l'intégrité du puits, les équipements et les barrières de contrôle des puits, et contrôler leur efficacité;

b)     améliorer les confinements primaires;

c)      améliorer les confinements secondaires destinés à empêcher l'aggravation d'un accident majeur naissant, notamment une éruption dans un puits;

d)     disposer d'un processus décisionnel fiable;

e)      gérer et superviser les opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs;

f)      disposer de personnes compétentes aux postes clés;

g)     garantir une gestion effective des risques;

h)     évaluer la fiabilité des systèmes critiques pour la sécurité et l'environnement;

i)      disposer d'indicateurs de performance clés;

j)      intégrer de façon effective les systèmes de gestion de la sécurité et de l'environnement entre les exploitants et les autres entités participant à des opérations pétrolières et gazières.

________________________

ANNEXE V

Informations à fournir dans les plans d'intervention ▌d'urgence visés à l'article 30

2.          Les plans d'intervention d'urgence externes établis conformément à l'article 30 incluent, entre autres, les éléments suivants:

a)      le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger l'intervention d'urgence externe;

b)     les arrangements pris pour la réception des appels d'alertes précoces en cas d'accident, ainsi que les procédures correspondantes d'alerte et d'intervention d'urgence;

c)      les arrangements visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence externe;

d)     les arrangements pris pour fournir un soutien au plan d'intervention d'urgence interne;

e)      une description détaillée des mécanismes d'intervention d'urgence externes;

f)      les arrangements pris pour fournir aux personnes et entités susceptibles d'être touchées par un accident des informations et des conseils adaptés relatifs à l'accident;

g)      des arrangements visant à assurer la fourniture d'informations aux services d'urgence des autres États membres et à la Commission en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences transfrontières;

h)      les arrangements pris pour atténuer les incidences négatives sur la flore et la faune sauvages terrestres et maritimes, y compris les situations dans lesquelles des animaux mazoutés atteignent les côtes avant la nappe de pétrole elle-même.

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ANNEXE V bis

Informations à prendre en compte dans l'élaboration des plans d'intervention d'urgence externes visés à l'article 30

1.          L'autorité ou les autorités responsables de la coordination de l'intervention d'urgence mettent les éléments suivants à disposition:

a)      un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l'installation et des modes de déploiement une fois sur le site de l'accident;

b)     une description des mesures prises pour faire en sorte que les équipements et les procédures continuent de fonctionner correctement;

c)      un inventaire des équipements détenus par le secteur et pouvant être mis à disposition en cas d'urgence;

d)     une description des dispositifs généraux de réaction aux situations d'urgence dans le secteur pétrolier et gazier en mer, notamment les compétences et les responsabilités de tous les intervenants et des organismes chargés de maintenir l'efficacité de ces dispositifs;

e)      les mesures visant à garantir que les équipements, les effectifs et les procédures sont disponibles et à jour et que des agents formés en nombre suffisant peuvent être mobilisés à tout moment;

f)      la preuve attestant d'évaluations antérieures des répercussions sur l'environnement et la santé de toutes les substances chimiques prévues pour être utilisées en tant qu'agents de dispersion.

2.      Les plans d'intervention d'urgence externes expliquent clairement le rôle des autorités, des services d'urgence, des coordinateurs et de toute autre personne prenant part à l'intervention d'urgence, de façon à garantir une coopération systématique en cas d'urgence.

3.      Les mécanismes incluent, pour les situations dans lesquelles un État membre ne parvient pas à faire face à un accident majeur ou si celui-ci dépasse ses frontières, des dispositions prévoyant:

a)      la communication des plans d'intervention d'urgence externes aux États membres limitrophes et à la Commission;

b)     la compilation au niveau transfrontalier des inventaires des moyens d'intervention détenus soit par le secteur soit par les autorités publiques, et de toutes les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité des équipements et des procédures entre les États membres et les pays limitrophes;

c)      les procédures de recours au mécanisme de protection civile de l'Union (institué par la décision 2007/779/CE du Conseil);

d)          les modalités d'exercices transnationaux d'intervention d'urgence externe ▌.

________________________

ANNEXE VI

Partage d'informations et transparence

1.          Le format commun pour la communication des données relatif aux indicateurs des dangers majeurs ▌permet la comparaison des informations entre les autorités compétentes et les différents exploitants.

2.          Les informations devant être partagées par l'autorité compétente et les exploitants portent notamment sur les éléments suivants:

a)       ▌tout rejet involontaire de pétrole, de gaz ou d'autres substances dangereuses, enflammées ou non;

b)      ▌toute perte de contrôle d'un puits nécessitant la mise en route des équipements de contrôle de puits, ou la défaillance d'une barrière de puits nécessitant son remplacement ou sa réparation;

c)      toute défaillance d'un élément critique pour la sécurité et l'environnement;

d)     toute perte d'intégrité structurelle significative de l'installation, toute dégradation de la protection contre les effets des incendies ou explosions, ou tout déplacement involontaire d'une installation mobile;

e)      les navires sur le point d'entrer en collision et les collisions survenues entre des navires et des installations en mer;

f)      les accidents d'hélicoptère survenus sur les installations en mer ou à proximité ▌;

g)      tout accident mortel;

h)      toute blessure grave causée à 5 personnes ou plus au cours du même accident;

i)       toute évacuation du ▌personnel;

j)      tout incident majeur pour l'environnement.

2 bis.     Les rapports annuels devant être communiqués par les États membres conformément à l'article 24 contiennent au moins les informations suivantes:

a)     le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations;

b)     le nombre et le type d'inspections et d'enquêtes réalisées, les mesures d'exécution éventuellement prises, les poursuites décidées;

c)      les données relatives aux incidents en application du système commun de communication des données requis par l'article 22;

d)     toute modification importante du cadre réglementaire relatif aux activités en mer;

e)      les résultats obtenus dans le cadre des opérations pétrolières et gazières en mer pour la prévention des accidents majeurs et la limitation des conséquences des accidents majeurs qui surviennent.

3.          Les informations visées au paragraphe 2 comprennent des informations factuelles et des données analytiques concernant les opérations pétrolières et gazières et ne comportent aucune ambiguïté. Les informations et les données fournies sont telles que les performances des différents exploitants peuvent être comparées, non seulement au sein d'un État membre, mais également au sein du secteur en général entre les États membres.

4.          Les ▌informations collectées et rassemblées visées au paragraphe 2 permettent de lancer une alerte anticipée en cas de détérioration potentielle des barrières critiques pour la sécurité et l'environnement et de prendre des mesures correctrices par anticipation. Les informations démontrent en outre l'efficacité globale des mesures et des contrôles appliqués par les différents exploitants et le secteur en général, dans le but notamment de prévenir les accidents majeurs et de réduire au minimum les risques pour l'environnement.

5.          Afin de satisfaire aux exigences de l'article 23, un format simplifié aisément accessible au public et facilitant la comparaison transnationale des données est établi pour faciliter la publication des données pertinentes visées au paragraphe 2 et l'élaboration des rapports conformément à l'article 24.

________________________

  • [1]  JO C 143 du 22.5.2012, p. 107.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]               JO C 143 du 22.5.2012, p. 125.
  • [4]               JO L 55, du 28.2.2011, p.13.
  • [5]               JO C 18 du 21.1.2012, p. 8.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 20 avril 2010, l'explosion sur la plate-forme Deepwater Horizon a tué 11 hommes travaillant sur la plate-forme et causé une marée noire d'environ 4,9 millions de barils (780 000 mètres cubes) de pétrole brut. Il a fallu 3 mois pour obturer le puits et 2 mois de plus pour achever le puits de secours et pouvoir déclarer le puits "effectivement mort". L'enquête américaine a conclu que "la catastrophe était le résultat presque inévitable d'années de complaisance de l'industrie et des pouvoirs publics et de négligence de la sécurité. ... À mesure que les forages s'avancent dans des zones de plus en plus profondes et risquées, où se trouvent les nouvelles réserves de pétrole de l'Amérique, seules des réformes systémiques des pouvoirs publics et de l'industrie éviteront une catastrophe similaire à l'avenir". (William K. Reilly, Co-Chair of the Oil Spill Commission, Landmark Report).

L'accident a également entraîné une révision des politiques de l'Union européenne: la Commission européenne a immédiatement lancé une évaluation de la sécurité de l'exploitation pétrolière et gazière en mer dans les eaux européennes. Selon ses conclusions, il faut mettre en place un cadre européen clair et à jour pour appliquer les meilleures pratiques, déjà en vigueur dans les régimes réglementaires de certains États membres de l'Union européenne, à l'ensemble de l'UE.

La proposition de règlement relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer, présentée par la Commission au Parlement en octobre 2011, se concentre sur des mesures concrètes, pour remédier aux disparités et au morcellement qui, globalement, caractérisent les pratiques et la législation des États membres dans le domaine de l'exploitation pétrolière et gazière en mer.

La proposition vise à réagir à l'augmentation des risques en veillant à ce que l'industrie, à travers l'Union, utilise les meilleures pratiques pour la lutte contre les dangers majeurs, en renforçant l'état de préparation de l'Union et ses capacités d'intervention et en précisant le cadre juridique existant en matière de responsabilité et de dommages-intérêts.

Votre rapporteur distingue les principales questions suivantes:

Statut juridique.

Un règlement présente l'avantage d'être directement applicable et, dès lors, de créer des conditions égales pour tous; cependant, certains s'interrogent sur le travail important qui pourrait en découler en termes d'abrogation et de modification de la législation et des orientations nationales équivalentes actuellement en vigueur. Une telle entreprise pèserait sur les faibles ressources disponibles en matière d'évaluation et d'inspection de sécurité sur le terrain. Votre rapporteur estime, dans ce contexte, qu'il vaut mieux modifier la forme juridique et concentrer les travaux sur la mise en place d'un cadre juridique solide au sein d'une directive.

Indépendance des autorités

"Le gouvernement doit mettre en place une agence indépendante, en charge de la réglementation de tous les aspects de la sécurité du forage en mer, pour faire des États-Unis le pionnier international en la matière... Seule une agence de sécurité fédérale réellement indépendante – totalement distincte de la politique et des pratiques de location – peut donner l'assurance que les régulateurs ne seront pas à nouveau captifs de l'industrie. " (Bob Graham, Co-Chair of the Oil Spill Commission, Landmark Report)

L'un des grands enseignements de l'accident de Macondo est qu'il est crucial de veiller à ce que les autorités en charge de l'évaluation des risques des opérations pour la sécurité et l'environnement soient indépendantes des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations de forage.

Implication du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (groupe des autorités de l'Union européenne) et de l'AESM

Conformément à la résolution du Parlement du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore (rapport Ford), votre rapporteur estime qu'il y a lieu de renforcer la coopération et l'échange d'informations entre les États membres. Le groupe des autorités de l'Union européenne, récemment institué, devrait être "exploité" au maximum. C'est l'instance idéale pour l'échange d'expériences et d'expertise sur la prévention des accidents majeurs et l'intervention en cas d'accident de ce type et il joue également un rôle dans la vérification de la mise en œuvre et de l'application effective du cadre juridique national et européen pertinent.

En outre, il convient de tenir compte du mandat élargi de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM): il est nécessaire d'associer l'Agence à la préparation aux situations d'urgence et aux interventions lorsque des effets transfrontaliers des activités pétrolières et gazières en mer sont prévisibles. Les détails des plans d'intervention d'urgence et des ressources des États membres devraient être mis à la disposition de l'AESM et celle-ci devrait prendre l'initiative des exercices périodiques qui testent les mécanismes d'urgence transfrontaliers.

Vérification par des tiers

Le Parlement a également insisté de manière claire sur la vérification par des tiers. Votre rapporteur a connaissance des pratiques en vigueur dans l'industrie en matière de vérification indépendante et estime que cette question mérite certainement plus d'attention.

Normes de l'Union européenne concernant les opérations mondiales

Bien que des questions d'application effective se posent, on s'attend apparemment à ce que les entreprises basées dans l'Union européenne fonctionnent au niveau mondial selon les normes de sécurité de l'Union. Non seulement il convient de promouvoir ces normes élevées au niveau international, dans des instances mondiales et régionales appropriées, mais il faut également examiner des mécanismes pour veiller à leur application.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sécuritÉ alimentaire (24.9.2012)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer
(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))

Rapporteur pour avis (*): Justas Vincas Paleckis

(*) Commission associée – Article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La marée noire provoquée dans le Golfe du Mexique par la plate-forme Deepwater Horizon et, plus récemment, les fuites de gaz sur la plate-forme pétrolière et gazière Elgin en mer du Nord ont nettement mis en lumière la nécessité de traiter les questions entourant la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et d'assurer la protection de l'environnement marin de l'Union en cas d'accident majeur.

Votre rapporteur pour avis se félicite dès lors de la proposition de la Commission qu'il estime être un instrument essentiel pour garantir la sûreté et les normes environnementales nécessaires dans l'ensemble de l'Union. Néanmoins, il estime que la proposition peut être renforcée d'un certain nombre de manières pour garantir que ces objectifs soient effectivement atteints.

La proposition devrait exiger plus clairement des exploitants qu'ils mettent en place les garanties financières nécessaires pour couvrir les coûts liés à la dépollution et à l'indemnisation en cas d'accident majeur. Votre rapporteur pour avis estime que cette démarche est conforme à un principe clé de la législation de l'Union en matière d'environnement, à savoir le principe du "pollueur-payeur".

En outre, les dispositions concernant la participation du public doivent être renforcées conformément à la législation internationale et à la législation de l'Union en la matière. Il convient d'adopter des dispositions prévoyant que le public concerné est informé des accidents majeurs et des mesures prises pour limiter les dommages causés à l'environnement et à la santé humaine.

Il convient également d'exiger des autorités qui délivrent des concessions qu'elles accordent une attention particulière aux environnements marins et côtiers sensibles du point de vue écologique lorsqu'elles examinent la possibilité d'accorder des autorisations pour mener des activités pétrolières et gazières en mer, et de faire bénéficier les employés d'une plus grande protection lors du signalement anonyme de problèmes touchant à la sécurité et à l'environnement.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'article 191 du TFUE fixe les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et impose un niveau de protection élevé fondé sur les principes de précaution et d'action préventive à l'appui de toutes les politiques de l'Union, ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

(1) L'article 191 du TFUE fixe les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, et impose l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Il impose un niveau de protection élevé à l'appui de toutes les politiques de l'Union fondé sur le principe de précaution, sur les principes que des actions préventives devraient être menées et que les atteintes à l'environnement devraient en priorité être corrigées à la source, ainsi que sur le principe du "pollueur-payeur".

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Les activités pétrolières et gazières en mer ont lieu dans des environnements de plus en plus périlleux et dans des conditions extrêmes, dans lesquels les accidents sont susceptibles d'avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles sur l'environnement marin et côtier ainsi que de lourdes répercussions négatives sur les économies côtières.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les risques d'accident majeur lié à des activités pétrolières et gazières ne sont pas négligeables. En réduisant le risque de pollution des eaux marines, la présente initiative devrait par conséquent contribuer à la protection du milieu marin et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directivecadre "stratégie pour le milieu marin").

(5) Les risques d'accident majeur lié à des activités pétrolières et gazières ne sont pas négligeables. En réduisant le risque de pollution des eaux marines, la présente directive devrait par conséquent contribuer à assurer la protection du milieu marin et, notamment, la réalisation ou le maintien du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directivecadre "stratégie pour le milieu marin").

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Outre les risques considérables d'un accident majeur lié aux activités pétrolières et gazières en mer, la pollution permanente de l'environnement marin par les hydrocarbures et les fuites de gaz dans la mer et l'atmosphère causées par l'extraction de gaz en mer au cours du processus normal d'extraction conforme à toutes les normes de sécurité demeurent également un problème.

Justification

Les plates-formes de forage polluent constamment la mer ou l'atmosphère par le pétrole ou le gaz également au cours de leur fonctionnement normal. Plusieurs millions de tonnes de pétroles sont déversés dans la mer chaque année du fait de fuites, des boues de forage et des eaux usées rejetées par les raffineries.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La directive-cadre "stratégie pour le milieu marin", qui impose la prise en compte des effets cumulatifs de toutes les activités sur le milieu marin, constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. Cette politique intéresse les activités pétrolières et gazières en mer en ce sens qu'elle exige de concilier les préoccupations propres à chaque secteur économique et l'objectif général d'une compréhension globale des océans, des mers et des zones côtières, en vue de définir à leur égard une approche cohérente qui inclue tous les aspects économiques, écologiques et sociaux grâce à des outils tels que l'aménagement de l'espace maritime et la connaissance du milieu marin.

(6) La directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" compte parmi ses objectifs principaux la lutte contre les effets cumulatifs de toutes les activités sur le milieu marin et constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. Cette politique intéresse les activités pétrolières et gazières en mer en ce sens qu'elle exige de concilier les préoccupations propres à chaque secteur économique et l'objectif général d'assurer une compréhension globale des océans, des mers et des zones côtières, en vue de définir à leur égard une approche cohérente qui inclue tous les aspects économiques, écologiques et sociaux grâce à des outils tels que l'aménagement de l'espace maritime et la connaissance du milieu marin.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) La production d'hydrocarbures en mer et leur utilisation contribuent au réchauffement planétaire, ce qui implique que l'Union aura davantage de difficultés pour atteindre ses objectifs climatiques et pour maintenir le changement climatique à 2° C par rapport aux niveaux préindustriels. L'Union s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990, conformément aux réductions qui sont jugées nécessaires pour les pays développés en tant que groupe, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). La feuille de route de la Commission vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, approuvée par le Parlement européen, reconnaît également la nécessité de décarboniser le secteur de l'énergie au travers du développement des énergies propres et renouvelables.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il convient de préciser que les détenteurs d'une autorisation de mener des activités en mer conformément à la directive 94/22/CE sont également des "exploitants responsables" potentiels au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, et qu'ils peuvent ne pas être autorisés à déléguer leur responsabilité à cet égard aux tiers qu'ils recrutent.

(10) Il convient de préciser que les détenteurs d'une autorisation de mener des activités en mer conformément à la directive 94/22/CE sont également des "exploitants responsables" au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, et qu'ils peuvent ne pas être autorisés à déléguer leur responsabilité à cet égard aux tiers qu'ils recrutent.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Aux termes de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée, qui s'applique aux activités d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences et à une procédure de demande d'autorisation de mise en œuvre. Conformément à la directive 85/337/CEE, lorsqu'une activité est soumise à un agrément, il convient de prévoir une participation effective du public en application de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

(12) Dans le cadre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement1, les États membres doivent définir des modalités précises relatives à la participation effective du public en ce qui concerne les plans et les programmes qui sont élaborés dans le domaine de l'énergie. En outre, aux termes de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement2, qui, entre autres, s'applique aux activités d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences et à une procédure de demande d'autorisation de mise en œuvre. Conformément à la convention d'Århus et à la directive 2011/92/UE, lorsqu'une activité est soumise à un agrément, il convient de garantir une participation précoce et effective du public en application de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

 

____________

 

1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

 

2 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

Justification

Cet amendement reflète les dispositions sur l'accès à la justice de la directive relative aux émissions industrielles.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée, a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement en introduisant des exigences minimales générales. La Commission devrait envisager d'élaborer des orientations pour l'évaluation des impacts des différentes phases des projets en mer, y compris l'exploration, l'exploitation et le déclassement, et de définir des exigences spécifiques relatives aux conditions extrêmes d'exploitation.

 

___________

 

1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) On trouve déjà dans l'Union de bons exemples de pratiques réglementaires nationales liées aux opérations pétrolières et gazières en mer. Néanmoins, ces pratiques ne sont pas suivies de manière cohérente dans toute l'Union et aucun État membre n'a, à ce jour, intégré dans sa législation tout le corpus des bonnes pratiques réglementaires destinées à prévenir les accidents majeurs ou à limiter leurs répercussions sur les populations et l'environnement. Les bonnes pratiques réglementaires doivent pouvoir garantir que la sécurité et l'environnement sont réglementés de façon effective, en regroupant des fonctions liées au sein d'une autorité compétente conjointe (ci-après dénommée l'"autorité compétente") qui pourrait faire appel aux ressources nécessaires auprès d'une ou de plusieurs agences nationales.

(13) On trouve déjà dans l'Union de bons exemples de pratiques réglementaires nationales liées aux opérations pétrolières et gazières en mer. Néanmoins, ces pratiques ne sont pas suivies de manière cohérente dans toute l'Union et aucun État membre n'a, à ce jour, intégré dans sa législation tout le corpus des bonnes pratiques réglementaires destinées à prévenir les accidents majeurs en mer ou à limiter leurs répercussions sur la vie et la santé humaines, ainsi que sur l'environnement. Les bonnes pratiques réglementaires sont nécessaires pour parvenir à une réglementation efficace qui impose les normes les plus strictes en matière de sécurité et protège l'environnement, et elles peuvent être assurées, notamment, en regroupant des fonctions liées au sein d'une autorité compétente conjointe (ci-après dénommée l'"autorité compétente") qui pourrait faire appel aux ressources nécessaires auprès d'une ou de plusieurs agences nationales.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Une fois l'exploitant concessionnaire doté des droits lui permettant d'explorer ou d'extraire du pétrole et du gaz, l'autorité compétente devrait être juridiquement habilitée et suffisamment dotée en ressources par l'État membre pour prendre des mesures d'exécution, y compris imposer l'arrêt des opérations afin d'assurer une protection adéquate des travailleurs et de l'environnement.

(14) Une fois l'exploitant concessionnaire doté des droits lui permettant d'explorer ou d'extraire du pétrole et du gaz, l'autorité compétente devrait être juridiquement habilitée et suffisamment dotée en ressources par l'État membre pour prendre des mesures d'exécution, y compris imposer l'arrêt des opérations afin d'assurer la protection de la main-d'œuvre ou de protéger l'environnement ou la vie et la santé humaines.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'efficacité de l'autorité compétente pour vérifier la pertinence des mesures prises par le concessionnaire ou l'exploitant pour maîtriser les dangers majeurs est directement influencée par sa politique réglementaire, ses mécanismes et son expertise en matière de dangers majeurs. Sans préjudice des droits de l'exploitant concessionnaire d'explorer ou d'extraire du pétrole et du gaz, l'autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures d'exécution, y compris imposer l'arrêt des opérations afin d'assurer une protection adéquate des travailleurs et de l'environnement. Afin de s'acquitter de ces fonctions, l'autorité compétente doit être dotée par l'État membre de ressources suffisantes.

(15) L'efficacité de l'autorité compétente pour vérifier la pertinence des mesures prises par le concessionnaire ou l'exploitant pour maîtriser les dangers majeurs est directement influencée par sa politique réglementaire, ses mécanismes et son expertise en matière de dangers majeurs. Sans préjudice des droits de l'exploitant concessionnaire d'explorer ou d'extraire du pétrole et du gaz, l'autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures d'exécution, y compris imposer l'arrêt des opérations afin d'assurer la protection de la main-d'œuvre ou de protéger l'environnement ou la vie et la santé humaines. Afin de s'acquitter de ces fonctions, l'autorité compétente doit être dotée par l'État membre de ressources suffisantes.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) L'évaluation des risques effectuée dans le RDM devrait prendre en considération les risques pour l'environnement, y compris les incidences que les conditions météorologiques et le changement climatique ont sur la résilience des installations. Sachant, en outre, que des activités pétrolières et gazières en mer menées dans un État membre peuvent avoir des répercussions écologiques importantes dans un autre État membre, il est nécessaire d'instaurer et d'appliquer des dispositions spécifiques conformes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

(28) L'évaluation des risques effectuée dans le RDM devrait prendre en considération les risques pour la vie et la santé humaines ainsi que pour l'environnement, y compris l'incidence que les conditions météorologiques et le changement climatique ont sur la résilience des installations. Sachant, en outre, que des activités pétrolières et gazières en mer menées dans un État membre peuvent avoir des répercussions écologiques importantes dans un autre État membre, il est nécessaire d'instaurer et d'appliquer des dispositions spécifiques conformes à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (également appelée convention d'Espoo).

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Pour susciter la confiance du public dans le bien-fondé et l'intégrité des activités en mer partout dans l'Union, les États membres devraient communiquer des rapports sur les activités et les accidents, et informer sans retard la Commission en cas d'accident majeur; la Commission devrait, pour sa part, faire périodiquement rapport sur les niveaux d'activité dans l'UE et les tendances concernant les performances du secteur offshore dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.

(34) Pour susciter la confiance du public dans le bien-fondé et l'intégrité des activités en mer partout dans l'Union, les États membres devraient communiquer des rapports sur les activités et les accidents, et informer sans retard la Commission et tout autre État membre dont le territoire ou les eaux sont affectés, ainsi que le public concerné, en cas d'accident majeur; la Commission devrait, pour sa part, faire périodiquement rapport sur les niveaux d'activité dans l'UE et les tendances concernant la sûreté et les performances environnementales du secteur offshore.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) Conformément au règlement (CE) n° 1406/20021, tel que récemment modifié, l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci‑après dénommée "Agence") a, en vertu de l'article premier dudit règlement, l'obligation d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre cette pollution, ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières. Afin d'assurer cet objectif, l'Agence devrait:

 

a) apporter une assistance technique et scientifique aux États membres et à leurs autorités compétentes afin d'assurer une minimisation des risques et une application correcte de la législation de l'Union dans le domaine de la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer;

 

b) aider les États membres et la Commission à détecter et contrôler l'étendue et l'incidence environnementale des marées noires et les risques de sécurité liés aux installations ou aux navires opérant à proximité;

 

c) aider les États membres, à leur demande, dans leurs efforts de réparation et de dépollution et coordonner les interventions d'urgence transfrontalières à la suite d'un accident majeur, y compris en cas d'incidences transfrontalières au‑delà des eaux de l'Union;

 

d) aider les États membres au cours des enquêtes sur les accidents concernant des installations pétrolières et gazières en mer, y compris l'examen des mesures correctives.

 

___________

 

1 JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) L'exécution des obligations en vertu du présent règlement devrait tenir compte du fait que les eaux marines placées sous la souveraineté ou situées dans le ressort des États membres font partie intégrante des quatre régions marines recensées par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE: la mer Baltique, l'Atlantique du nord-est, la mer Méditerranée et la mer Noire. C'est pourquoi il conviendrait de renforcer la coopération avec les pays tiers dont la souveraineté ou le ressort couvre des eaux situées dans ces régions marines. Les conventions sur la mer régionale au sens de l'article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/56/CE constituent notamment des cadres de coopération appropriés.

(38) L'exécution des obligations en vertu de la présente directive devrait tenir compte du fait que les eaux marines placées sous la souveraineté ou situées dans le ressort des États membres font partie intégrante des quatre régions marines recensées par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE: la mer Baltique, l'Atlantique du nord-est, la mer Méditerranée et la mer Noire. C'est pourquoi il conviendrait de renforcer la coopération avec les pays tiers dont la souveraineté ou le ressort couvre des eaux situées dans ces régions marines. Les conventions sur la mer régionale telles que visées à l'article 3, paragraphe 10, et à l'article 4 de la directive 2008/56/CE constituent notamment des cadres de coopération appropriés.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) En ce qui concerne la mer Méditerranée, conjointement au présent règlement, les démarches nécessaires ont été entreprises en vue de l'adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (le "protocole 'offshore'") de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la "convention de Barcelone"), conclue en vertu de la décision 77/585/CEE.

(39) En ce qui concerne la mer Méditerranée, et outre les obligations contenues dans la présente directive, les démarches nécessaires ont été ou sont entreprises en vue de garantir l'adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (le "protocole 'offshore'") de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la "convention de Barcelone"), conclue en vertu de la décision 77/585/CEE.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques, milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour l'Union, requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection environnementale de l'Arctique à l'égard de toute activité menée en mer, y compris d'exploration.

(40) Les eaux arctiques constituent un milieu marin voisin revêtant une importance unique et exceptionnelle pour l'Union européenne et jouant un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. Il est évident que des dommages graves et potentiellement irréversibles sont causés à l'environnement et à l'écosystème fragile des eaux arctiques. Il convient dès lors d'accorder une attention spéciale à la protection de l'environnement de l'Arctique. Tant qu'une intervention efficace en cas d'accidents survenant dans les conditions arctiques ne peut être garantie, les États membres doivent s'abstenir d'autoriser toute activité menée en mer dans cette région, y compris d'exploration. Il est attendu des États membres parties au Conseil de l'Arctique qu'ils promeuvent activement, en étroite coopération avec la Commission, les normes les plus strictes en ce qui concerne la sécurité environnementale dans cet écosystème vulnérable et unique ainsi que la création d'un instrument international – de préférence contraignant – en matière de prévention, de préparation et de réaction à la pollution pétrolière marine dans l'Arctique.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Les équipements de coiffage des déversements potentiels devraient être un aspect essentiel des plans d'urgence et de tels équipements devraient être disponibles à proximité des installations pour permettre un déploiement rapide et efficace en cas d'accident grave.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l'ensemble des conséquences possibles de catastrophes, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment robuste concernant les dommages liés aux activités pétrolières et gazières en mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la disponibilité d'instruments de garantie financière appropriés, ou d'autres arrangements.

(48) Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les exploitants établis dans leur ressort prouvent leur capacité de couvrir les dommages causés par leurs opération en mer à travers la mise en place de garanties financières et décider quels instruments (tels que des fonds, des garanties bancaires, des assurances et/ou la mutualisation des risques) sont appropriés à cette fin. Étant donné qu'aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l'ensemble des conséquences possibles de catastrophes, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment robuste concernant les dommages liés aux activités pétrolières et gazières en mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la disponibilité d'instruments de garantie financière appropriés, ou d'autres arrangements. La Commission devrait faire rapport sur les conclusions et les propositions dans un délai d'un an après l'adoption de la présente directive.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis) En cas de conflit, l'avis de l'autorité qui délivre des concessions ne devrait pas prévaloir sur ceux des autorités compétentes en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Amendement  22

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Proposition de directive* du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 

* Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte. Le mot "règlement" est dès lors remplacé par "directive".

Justification

Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte. Le mot "règlement" devra dès lors être remplacé par "directive".

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 85/337/CEE, 2008/1/CE et 2003/4/CE.

6. La présente directive s'applique sans préjudice des directives 2011/92/UE, 2008/1/CE, 2003/4/CE et 2001/42/CE.

Justification

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which does not exclude but complements the above provisions.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. "acceptable", qui rend un risque d'accident majeur tolérable dans une limite au-delà de laquelle une augmentation du temps, des ressources ou des coûts consentis n'entraînerait pas une réduction substantielle du risque;

1. "tolérable"*, des conditions d'exploitation dans lesquelles des mesures d'intervention sont disponibles et d'un coût non prohibitif, tout en réduisant le risque d'un accident majeur dans la limite au-delà de laquelle aucune réduction significative du risque ne peut être obtenue par une augmentation du temps, des ressources ou des fonds consentis;

 

* Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte. Le mot "acceptable" est dès lors remplacé par "tolérable".

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. "industrie", les entreprises privées qui participent directement aux activités pétrolières et gazières en mer visées dans le présent règlement ou dont les activités ont un lien étroit avec ces dernières;

13. "industrie", les entreprises privées ou publiques qui participent directement aux activités pétrolières et gazières en mer visées dans la présente directive ou dont les activités ont un lien étroit avec ces dernières;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17. "concessionnaire", le titulaire d'une autorisation de mener des opérations en mer conformément à la directive 94/22/CE;

17. "concessionnaire", le titulaire d'une autorisation de mener des activités pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18. "accident majeur", un événement tel qu'un incendie ou une explosion, une perte grave du contrôle d'un puits ou une fuite importante d'hydrocarbures dans l'environnement, des dommages importants causés à l'installation ou à ses équipements, une perte d'intégrité structurelle de l'installation, et tout autre événement en raison duquel au moins cinq personnes présentes sur l'installation ou travaillant en lien avec l'installation décèdent ou sont gravement blessées;

18. "accident majeur",

 

a) un incendie, une explosion, une perte du contrôle d'un puits ou un rejet dans l'environnement d'hydrocarbures ou d'autres substances chimiques dangereuses impliquant des décès ou des dommages corporels graves;

 

b) un incident entraînant de graves dommages causés à l'installation ou à ses équipements, associé à un risque imminent de décès ou de dommages corporels graves;

 

c) tout autre événement entraînant des blessures graves causées à cinq personnes ou plus présentes sur l'installation en mer de laquelle provient la source du danger ou exerçant une activité en liaison avec cette dernière;

 

d) tout dommage significatif causé à l'environnement.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis. "retard d'intervention en cas de marée noire", une situation dans laquelle des activités susceptibles de provoquer une marée noire sont menées au cours d'une période pendant laquelle il est impossible d'organiser une intervention efficace, soit parce que les technologies disponibles ne seront pas efficaces, soit parce que leur déploiement est exclu en raison des conditions environnementales ou d'autres facteurs restrictifs;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

20. "installation non destinée à la production", une installation autre qu'une installation destinée à la production, utilisée soit pour des forages d'exploration soit comme installation de soutien à la production;

20. "installation non destinée à la production", une installation autre qu'une installation destinée à la production, utilisée soit pour des forages d'exploration soit comme installation de soutien à la production de pétrole et de gaz;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – point 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

21. "opérations pétrolières et gazières en mer", toutes les activités liées à l'exploration, à la production ou au traitement du pétrole et du gaz en mer. Ces activités comprennent le transport de pétrole et de gaz au moyen d'une infrastructure en mer connectée à une installation ou à une installation sous-marine;

21. "opérations pétrolières et gazières en mer", toutes les activités liées à l'exploration, à la production ou au traitement du pétrole et du gaz en mer ou au déclassement d'une installation pétrolière ou gazière en mer. Ces activités comprennent le transport de pétrole et de gaz au moyen d'une infrastructure en mer connectée à une installation ou à une installation sous-marine;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

22. "exploitant", l'exploitant d'une installation destinée à la production, ou le propriétaire d'une installation non destinée à la production, et l'exploitant du puits, s'il s'agit d'une opération sur puits. L'exploitant et le concessionnaire relèvent tous deux de la définition donnée à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 2004/35/CE;

22. "exploitant", toute personne physique ou morale qui exploite ou détient une installation ou à qui a été délégué le pouvoir économique ou décisionnel déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

25. "production de pétrole et de gaz", l'extraction à des fins commerciales du pétrole et du gaz situés dans les couches souterraines de l'aire sous concession, ce qui comprend le traitement en mer du pétrole et du gaz et leur transport par une infrastructure connectée, notamment des conduites, des structures et des têtes de puits sur le fond marin, et/ou le stockage du gaz dans des formations souterraines en vue de sa récupération;

25. "production de pétrole et de gaz", l'extraction à des fins commerciales du pétrole, du gaz, du gaz de schiste et de l'hydrate de méthane situés en mer dans les couches souterraines de l'aire sous concession, ce qui comprend le traitement en mer et le transport par une infrastructure connectée, notamment des conduites, des structures et des têtes de puits sur le fond marin, et/ou le stockage du gaz dans des formations souterraines en vue de sa récupération;

Justification

De nouvelles sources d'hydrocarbures aussi susceptibles de causer des accidents majeurs que les forages traditionnels de pétrole et de gaz commencent à jouer un rôle de plus en plus important. Il est dès lors nécessaire de mentionner d'emblée ces sources dans la nouvelle législation.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

28 bis. "public concerné", le public affecté ou susceptible de l'être par les questions régies par la présente directive ou ayant un intérêt dans ces dernières; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions éventuellement applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

29. "autorité concernée" (dans le contexte d'une intervention d'urgence en cas d'accident en mer), le principal organisme d'intervention d'urgence d'un État membre, chargé de déclencher l'intervention d'urgence en cas d'accident majeur lié à des opérations pétrolières et gazières en mer;

29. "autorité concernée" (dans le contexte d'une intervention d'urgence en cas d'accident en mer), le principal organisme d'intervention d'urgence d'un État membre, chargé de déclencher et de coordonner l'intervention d'urgence en cas d'accident majeur lié à des opérations pétrolières et gazières en mer;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

32. "opération sur puits", le forage d'un puits à des fins d'exploration ou de production, y compris l'interruption de l'opération, la réparation ou la modification du puits, son abandon définitif, ou toute opération portant sur un puits susceptible d'entraîner le rejet accidentel de fluides ou de comporter un risque d'accident majeur;

32. "opération sur puits", le forage d'un puits à des fins d'exploration ou de production, y compris l'interruption de l'opération, la réparation, la modification, le scellage ou la fermeture du puits, son abandon définitif, ou toute opération portant sur un puits susceptible d'entraîner le rejet accidentel de fluides ou de comporter un risque d'accident majeur;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – point 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

33. "exploitant d'un puits", la personne désignée par le concessionnaire pour planifier et exécuter une opération sur puits.

33. "exploitant d'un puits", la personne désignée pour planifier et exécuter une opération sur puits.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 bis. "conditions d'exploitation extrêmes", conditions régnant dans la zone d'exploitation qui augmentent les niveaux de risque des activités de forage et de production en mer et limitent la capacité des équipements ou du personnel d'intervention d'urgence d'intervenir, de dépolluer ou d'éliminer le pétrole ou les substances dangereuses déversés. Elles incluent notamment les conditions physiques, géologiques, écologiques et sociales de la zone.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 2 – point 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 ter. "Arctique", la région géographique comprenant le cercle Arctique (66° 33'N) et la ligne isotherme d'été de 10 ° C.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si un accident majeur se produit malgré tout, les exploitants et les autorités compétentes prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses conséquences pour la santé humaine et l'environnement et, dans la mesure du possible, pour éviter des perturbations graves de la production de pétrole et de gaz dans l'Union.

3. Si un accident majeur se produit malgré tout, les exploitants et les autorités compétentes des États membres affectés par l'accident prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses conséquences pour la santé humaine et l'environnement.

Justification

Il convient que la responsabilité de prendre des mesures en cas d'accident incombe aux exploitants, tandis que le rôle des autorités compétentes est de veiller à ce que les exploitants prennent bien ces mesures (cette question est traitée aux articles 8 et 19). La mention de la perturbation de la production ne devrait pas compromettre la réaction face à un accident majeur, la priorité étant la santé humaine, puis l'incidence sur l'environnement.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. En cas d'accident majeur, l'autorité compétente de l'État membre dans les eaux duquel l'accident est survenu informe sans délai la Commission, les autres États membres concernés et leurs autorités compétentes, ainsi que le public concerné, de l'accident et des mesures qu'il prend pour limiter les répercussions sur l'environnement et la santé humaine.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les activités pétrolières et gazières en mer visées par le présent règlement sont menées sur la base d'une évaluation systématique de la probabilité d'événements dangereux et de leurs conséquences, et de la mise en œuvre de mesures de prévention telles que les risques d'accidents majeurs pesant sur les personnes, l'environnement et les moyens déployés en mer soient rendus acceptables.

4. Les activités pétrolières et gazières en mer visées par le présent règlement sont menées sur la base d'une évaluation systématique de la probabilité d'événements dangereux et de leurs conséquences, et de la mise en œuvre de mesures de prévention telles que les risques d'accidents majeurs pesant sur les personnes, l'environnement et les moyens déployés en mer soient réduits à un niveau minimal tolérable

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les exploitants veillent à ce que leurs opérations dans des conditions d'exploitation extrêmes ne compromettent ni la prévention ni la réparation des accidents. Lorsque les risques ne peuvent être évités ou réduits à un niveau tolérable, les autorités compétentes refusent de leur accorder une autorisation. Lorsqu'elles accordent des autorisations, elles tiennent dûment compte de l'efficacité de la prévention des accidents et des capacités d'intervention d'urgence, y compris à travers le recours à des modèles d'analyse du retard d'intervention en cas de marée noire. Les exploitants garantissent le niveau le plus élevé possible de performance en matière de prévention et de réparation des accidents, ce dernier devant être au moins égal aux performances des meilleures pratiques dans des conditions d'exploitation normales, en assurant notamment la suffisance des ressources, des niveaux de sécurité pour la mobilisation, des temps de déploiement et des taux de dépollution de récupération du pétrole et du gaz.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Sur la base du principe de précaution et en tenant compte du retard incompressible d'intervention en cas de marée noire et du manque de capacités d'intervention efficaces, les États membres s'abstiennent d'autoriser toute exploration et extraction des hydrocarbures dans l'Arctique ni des gisements qui s'étendent jusque dans l'Arctique.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des demandeurs, il est dûment tenu compte des risques, des dangers et de toute autre information utile associés à l'aire concernée et de la phase précise des opérations d'exploration et de production, ainsi que de la capacité financière des demandeurs, y compris des éventuelles garanties financières et de la capacité à assumer les responsabilités qui pourraient découler des activités en question, et notamment la responsabilité pour les dommages environnementaux.

2. En particulier, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des demandeurs, il est dûment tenu compte des risques, des dangers et de toute autre information utile associés à l'aire concernée et de la phase précise des opérations d'exploration et de production, en tenant compte des meilleures pratiques, ainsi que de la capacité financière des demandeurs, y compris des éventuelles garanties financières et de la capacité à assumer toutes les responsabilités qui pourraient découler des activités en question, et notamment la responsabilité pour les dommages environnementaux. Il convient également de tenir compte de la responsabilité des entreprises dans le monde entier en ce qui concerne les accidents ou les incidents antérieurs dans lesquels le demandeur était impliqué, y compris la transparence et l'efficacité des mesures d'intervention.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que l'autorité qui délivre des concessions n'octroie une autorisation que si elle a pu établir que le demandeur a justifié de garanties financières suffisantes, sur la base de modalités devant être fixées par les États membres, afin de couvrir les responsabilités découlant éventuellement de ses activités pétrolières et gazières en mer, en particulier la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement. Les garanties financières doivent être valides et effectives avant le début des opérations sur puits.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Sans préjudice du paragraphe 3, l'autorité compétente, lorsqu'elle accorde une autorisation pour une activité d'exploitation ou de production, tient dûment compte de toute demande du candidat qui a mené les opérations d'exploration pétrolière et gazière en mer.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les autorisations relatives aux opérations de prospection font l'objet d'une évaluation d'impact environnemental, telle que prévue par la directive 2001/42/CE, sur la base des informations obtenus lors des campagnes précédentes de recherche sismique, géophysique et géochimique.

Justification

Le choix des forages d'exploration, de leur nombre, de leur localisation et de leurs caractéristiques, n'est pas anodin du point de vue des conséquences environnementales que de tels forages peuvent entraîner. C'est pourquoi l'opérateur ne doit pas être seul à en décider, mais doit soumettre son choix au processus d'évaluation d'impact sur l'environnement prévu par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, préalablement à l'obtention de l'autorisation accordée par les États membres, et sans préjudice de l'évaluation d'impact environnemental, conformément à la directive 2011/92/UE, qui n'exclut pas la directive précitée mais vient la compléter.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités qui délivrent des concessions en vertu de la directive 94/22/CE prennent en compte, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des entités soumettant une demande d'autorisation pour mener des activités pétrolières et gazières en mer, les risques, les dangers et toute autre information utile associés à l'emplacement concerné et la phase précise des opérations d'exploration et de production.

4. Les autorités qui délivrent des concessions en vertu de la directive 94/22/CE prennent en compte, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des entités soumettant une demande d'autorisation pour mener des activités pétrolières et gazières en mer, les risques, les dangers et toute autre information utile associés à l'emplacement concerné et la phase précise des opérations d'exploration et de production, sur la base de l'évaluation des incidences sur l'environnement menée conformément à la directive 85/337/CEE, telle que modifiée, et veillent à ce que les garanties financières destinées à couvrir les responsabilités éventuellement liées, entre autres, à un accident ou incident majeur soient proportionnées aux risques associés aux activités et suffisantes pour couvrir la totalité des frais de dépollution ou d'indemnisation. Concrètement, elles tiennent compte des risques et des conséquences possibles sur les richesses des espaces du réseau Natura 2000, ainsi que sur les activités de pêche, le tourisme et le captage de l'eau de mer en vue de sa désalinisation et de l'approvisionnement en eau de la population.

Justification

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For this reason,, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the Natura 2000 network.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les autorités qui délivrent des concessions, lorsqu'elles statuent quant à l'octroi d'une autorisation de mener des activités pétrolières et gazières en mer conformément à la directive 94/22/CE, accordent une attention particulière aux environnements marins et côtiers sensibles du point de vue écologique, notamment aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques et dans l'adaptation à ces derniers, tels que les marais salés et les prairies sous-marines, ainsi qu'aux zones marines protégées, telles que les zones spéciales de conservation au sens de la directive "Habitats" et de la directive "Oiseaux" et celles convenues par l'Union ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les entités soumettant une demande d'autorisation pour mener des activités pétrolières et gazières en mer communiquent tous les éléments de preuve attestant leur capacité financière et technique et toute autre information utile associée à l'aire concernée et à la phase spécifique des opérations d'exploration et de production. Les autorités compétentes rendent ces informations publiques conformément à la directive 2003/4/CE.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission, au plus tard le 20 décembre 2013, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité des instruments de garantie financière, assorti de propositions de modalités visant à faciliter la fourniture de garanties financières.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, à un stade précoce des procédures, le public se voit donner des possibilités effectives de participer aux processus d'octroi des concessions qui sont de leur ressort, conformément aux exigences énoncées à l'annexe I du présent règlement. Les procédures en question sont établies à l'annexe II de la directive 2003/35/CEE.

1. Les États membres veillent à ce que le public reçoive, le plus tôt possible, des informations sur les demandes d'octroi de concessions régies par l'article 4 et se voie donner, à un stade précoce des procédures, des possibilités effectives de participer aux processus d'octroi des concessions et d'autorisation des activités pétrolières et gazières en mer dans leur ressort, conformément aux exigences énoncées à l'annexe I de la présente directive. Les procédures en question sont établies à l'annexe II de la directive 2003/35/CEE.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La participation du public doit être organisée de telle sorte que la divulgation d'informations et l'implication du public n'occasionnent pas de risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur exploitation.

supprimé

Justification

La nécessité de respecter le caractère confidentiel, sensible sur le plan commercial et exclusif des informations ne doit pas compromettre la participation du public au processus d'octroi des concessions et d'autorisation.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Accès à la justice

 

1. Les États membres veillent, conformément à leur ordre juridique national, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions dans le cadre des procédures d'octroi des concessions ou d'autorisation, dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie:

 

a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;

 

b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition;

 

2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

 

3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

 

À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l'environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

 

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

 

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 n'excluent pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affectent en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

 

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.

 

5. Les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.

Justification

Cet amendement reprend l'article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles afin de garantir la conformité avec la convention d'Århus.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une installation ne peut être exploitée dans une aire sous concession que par un concessionnaire ou une entité que celui-ci a recrutée ou désignée à cette fin et qui est approuvée par l'État membre.

1. Une installation ne peut être exploitée dans une aire sous concession que par un concessionnaire ou une entité que celui-ci a recrutée ou désignée à cette fin et qui est approuvée par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) réaliser des inspections, mener des enquêtes et adopter des mesures d'exécution;

b) superviser ou réaliser des inspections, mener des enquêtes et adopter des mesures d'exécution;

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Contrôle de la sécurité des opérations en mer par l'Agence

 

1. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), ci-après "l'Agence", apporte une assistance technique et scientifique à la Commission et aux États membres afin d'assurer une minimisation des risques et une application correcte de la législation de l'Union dans le domaine de la sûreté des activités pétrolières et gazières en mer.

 

2. L'Agence examine les autorisations relevant des dispositions de la présente directive et supervise les inspections ainsi que les mécanismes d'intervention d'urgence des États membres.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 39, l'exploitant d'une installation destinée ou non à la production soumet à l'autorité compétente les documents suivants:

1. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 38, l'exploitant d'une installation destinée ou non à la production soumet à l'autorité compétente les documents suivants:

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) les preuves attestant des garanties financières mises en place par l'exploitant.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5, et des preuves démontrant que le personnel a été consulté.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque d'importantes modifications sont apportées à une installation destinée à la production, ou qu'il est prévu de démanteler l'installation, le rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié conformément à l'annexe II, partie 6, et soumis à l'autorité compétente.

3. Lorsque d'importantes modifications sont apportées à une installation destinée à la production, ou qu'il est prévu que l'installation soit démantelée et/ou déclassée, le rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié conformément à l'annexe II, partie 6, et soumis à l'autorité compétente.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 et 5, et des preuves démontrant que le personnel a été consulté.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque d'importantes modifications sont apportées à une installation non destinée à la production, ou qu'il est prévu de démanteler l'installation, le rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié conformément à l'annexe II, partie 6 (à l'exception du paragraphe 4), et soumis à l'autorité compétente.

2. Lorsque d'importantes modifications sont apportées à une installation non destinée à la production, ou qu'il est prévu que l'installation soit démantelée et/ou déclassée, le rapport sur les dangers majeurs pour ladite installation est modifié conformément à l'annexe II, partie 6 (à l'exception du paragraphe 4), et soumis à l'autorité compétente.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les exploitants veillent à ce que les conclusions et les observations de l'examinateur de puits indépendant conformément au paragraphe 3, point b), soient incluses dans la notification d'opérations sur puits prévue à l'article 13.

5. Les exploitants veillent à ce que les conclusions et les observations de l'examinateur de puits indépendant conformément au paragraphe 3, point b), ainsi que les réponses données et les mesures adoptées par l'exploitant en réponse aux conclusions de l'examinateur indépendant soient incluses dans la notification d'opérations sur puits prévue à l'article 13.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission, en concertation avec l'Agence, établit et met à jour régulièrement une liste d'organisations reconnues comme des vérificateurs tiers indépendants pour les installations de production, conformément à l'article 35.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un État membre estime qu'une opération sur puits ou l'exploitation d'une installation peut avoir, en cas d'accident, des effets négatifs importants sur les eaux d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre susceptible d'être touché de façon importante en fait la demande, l'État membre dans le ressort duquel les opérations doivent être menées transmet les informations utiles à l'État membre potentiellement touché et s'efforce d'adopter des mesures préventives conjointes pour parer à la réalisation de dommages.

1. Lorsqu'un État membre estime qu'un accident majeur en lien avec des opérations pétrolières et gazières en mer dans son ressort est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre susceptible d'être touché de façon importante en fait la demande, l'État membre dans le ressort duquel les opérations doivent être menées transmet les informations utiles à l'État membre touché, à la Commission et à l'Agence conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

 

Sur demande de l'État membre touché, l'État membre dans le ressort duquel les opérations doivent être menées autorise la conduite d'une inspection conjointe de l'opération sur puits ou de l'installation, par les États membres concernés, et s'efforce d'adopter des mesures préventives conjointes pour parer à la réalisation de dommages causés à l'environnement et à la santé humaine.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La politique et les systèmes de gestion de la sécurité sont préparés en conformité avec les exigences énoncées à l'annexe IV et font clairement ressortir la responsabilité principale des exploitants dans la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs qui résultent de leurs activités.

4. La politique en matière de prévention des accidents majeurs et les systèmes de gestion de la sécurité sont préparés en conformité avec les exigences minimales énoncées à l'annexe IV et font clairement ressortir la responsabilité principale des exploitants dans la maîtrise des risques liés aux dangers majeurs en lien avec les activités pétrolières et gazières en mer.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les concessionnaires, les exploitants et les principaux sous-traitants établis dans l'Union s'efforcent de mener leurs opérations pétrolières et gazières en mer hors de l'Union en respectant les principes énoncés dans le présent règlement.

6. Les concessionnaires, les exploitants et les principaux sous-traitants établis dans l'Union s'efforcent de mener leurs opérations pétrolières et gazières en mer hors de l'Union en respectant les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du présent article et conformément aux articles 21 et 23. La Commission, au plus tard le 20 décembre 2013, présente un rapport sur les mécanismes appropriés pour garantir que les entreprises implantées dans l'Union exercent leurs activités dans le monde entier conformément aux exigences énoncées dans la présente directive.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphes 6 bis et 6 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Lorsqu'une activité menée par un exploitant représente un danger immédiat pour la santé humaine ou accroît significativement le risque d'un accident majeur, les exploitants adoptent immédiatement les mesures d'atténuation les plus sûres possibles, ce qui peut impliquer la suspension de l'exploitation de l'installation jusqu'à ce que la menace du danger imminent ou le danger imminent effectif soit mis sous contrôle.

 

6 ter. Lorsque des mesures sont prises comme décrit au paragraphe 6 bis du présent article, l'exploitant les notifie à l'autorité compétente, rapidement et sans compromettre la sécurité.

Justification

Ce paragraphe se fonde sur l'article 20, paragraphe 2, et est déplacé à l'article 18, étant donné que cet article a trait à l'intervention menée par l'exploitant. Les modifications reflètent le fait que la suspension totale de l'exploitation peut ne pas être l'option la plus sûre et que, dans certains cas, elle pourrait accroître le risque d'un accident majeur.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités compétentes prennent les arrangements adéquats pour garantir leur indépendance en cas de conflit d'intérêts entre, d'une part, la régulation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, les fonctions liées au développement économique des États membres, en particulier la concession des activités pétrolières et gazières en mer, et la politique concernant les recettes issues de ces activités et leur perception.

1. Les États membres dans le ressort desquels des activités pétrolières et gazières en mer sont menées prennent les arrangements adéquats pour garantir l'indépendance des autorités compétentes en cas de conflit d'intérêts entre, d'une part, la régulation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, les fonctions liées au développement économique des États membres, en particulier la concession des activités pétrolières et gazières en mer, et la politique concernant les recettes issues de ces activités et leur perception. Les autorités compétentes fonctionnent notamment de manière indépendante des organes des États membres chargés de l'octroi des autorisations conformément à la directive 94/22/CE et de l'établissement de la politique concernant les recettes qui en découlent et leur perception.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le défaut de conformité avec les dispositions du paragraphe 1 présente un danger immédiat pour la santé humaine ou menace de produire un effet négatif important immédiat sur la sécurité et/ou l'environnement, l'exploitation de l'installation ou de la partie concernée de l'installation est suspendue par l'exploitant jusqu'au retour à la conformité.

2. Lorsque le défaut de conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 est constaté en ce qui concerne une activité menée par un exploitant et qu'il représente un danger immédiat pour la santé humaine ou menace de produire un effet négatif important immédiat sur la sécurité et/ou l'environnement, l'exploitant adopte immédiatement les mesures adéquates d'atténuation les plus sûres possibles, ce qui peut inclure la suspension de l'exploitation de l'installation, jusqu'à ce que la menace du danger imminent ou le danger imminent effectif soit mis sous contrôle et que l'exploitant ait démontré que le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 a été rétabli.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque des mesures sont prises comme décrit au paragraphe 2, l'exploitant les notifie sans délai à l'autorité compétente.

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, l'exploitant informe sans délai l'autorité compétente des mesures qu'il a prises afin de garantir la conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'autorité compétente élabore des plans annuels en vue d'une surveillance effective, y compris par des inspections, des activités comportant des dangers majeurs, en se fondant sur la notion de risque et en contrôlant, avec une attention particulière, la conformité avec les documents qui lui sont soumis en application de l'article 9. L'autorité compétente assure le suivi de son efficacité et prend toute mesure nécessaire en vue de l'améliorer.

4. L'autorité compétente élabore et prépare des plans annuels en vue d'une surveillance effective des activités comportant des dangers majeurs. Ces plans prévoient une surveillance et une inspection régulières de ces activités. Ils se fondent également sur les risques et contrôlent, avec une attention particulière, la conformité avec les rapports sur les dangers majeurs, les plans d'intervention d'urgence internes et les notifications d'opérations sur puits qui lui sont soumis en application de l'article 9. L'efficacité de ces plans est examinée régulièrement et l'autorité compétente prend toute mesure nécessaire en vue de l'améliorer.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres dans le ressort desquels sont menées des activités pétrolières et gazières en mer assurent le suivi de l'efficacité de l'autorité compétente et prennent toutes les mesures nécessaires en vue de l'améliorer.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités compétentes établissent des procédures permettant le signalement anonyme de problèmes touchant à la sécurité et/ou à l'environnement en lien avec des opérations pétrolières et gazières en mer. Les autorités compétentes établissent également des procédures en vue d'enquêter sur ces signalements tout en préservant l'anonymat des personnes concernées.

1. Les autorités compétentes établissent des procédures permettant le signalement anonyme de problèmes touchant à la sécurité ou à l'environnement en lien avec les opérations pétrolières et gazières en mer régies par le présent règlement. Les autorités compétentes établissent également des procédures en vue d'enquêter sur ces signalements tout en veillant à ce que l'anonymat des personnes concernées soit préservé. Seules les autorités compétentes sont habilitées à connaître la source de ces signalements. Ces procédures sont également ouvertes aux employés participant à des activités d'exploitation en dehors de l'Union. Les autorités compétentes échangent des informations sur ces procédures.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les exploitants communiquent à leurs employés, ainsi qu'aux employés des sous‑traitants concernés, des informations détaillées concernant les arrangements pris en application du paragraphe 1 et veillent à ce que le signalement anonyme soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.

2. Les exploitants communiquent à leurs employés, ainsi qu'aux contractants et aux sous-traitants liés à l'exploitation et aux employés des sous‑traitants concernés, des informations détaillées concernant les arrangements nationaux pris par les autorités compétentes en application du paragraphe 1 et veillent à ce que le signalement anonyme soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés ainsi que dans le contrat de travail des employés.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d'urgence dans leur ressort. Ces statistiques sont mises à la disposition des autres États membres ou des pays tiers susceptibles d'être touchés, ainsi que de la Commission.

3. Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d'urgence dans leur ressort. Ces statistiques sont mises à la disposition des autres États membres ou des pays tiers susceptibles d'être touchés, de l'Agence ainsi que de la Commission.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations requises en vertu de l'annexe VI sont mises à la disposition du public sans qu'il soit besoin d'en faire la demande, conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union en matière d'accès à l'information sur l'environnement.

1. Les informations requises en vertu des articles 22 à 25 ainsi que de l'annexe VI sont mises à la disposition du public par l'autorité compétente sans qu'il soit besoin d'en faire la demande, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information sur l'environnement.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission définit également, par voie d'acte d'exécution, un format de publication commun permettant une comparaison aisée des données entre pays différents. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011. Tout en étant accessible au grand public, le format commun de publication est conçu afin de permettre une comparaison fiable des opérations et des pratiques de régulation nationales aux fins du présent article et de l'article 24.

2. La Commission, avec l'assistance de l'Agence, définit également, par voie d'acte d'exécution, un format de publication commun permettant une comparaison aisée des données entre pays différents. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011. Tout en étant accessible au grand public, le format commun de publication est conçu afin de permettre une comparaison fiable des opérations et des pratiques de régulation nationales aux fins du présent article et de l'article 24.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Tous les deux ans, la Commission publie des rapports relatifs à la sécurité des opérations en mer dans l'Union, en utilisant les informations que les États membres et l'Agence européenne pour la sécurité maritime lui ont communiquées. La Commission est assistée dans cette tâche par les États membres concernés, conformément à l'article 26.

3. Tous les deux ans, au plus tard le 31 mars de l'année concernée, la Commission publie des rapports relatifs à la sécurité des opérations en mer dans l'Union, en utilisant les informations que les États membres et l'Agence lui ont communiquées. La Commission est assistée dans cette tâche par l'Agence et les États membres concernés, conformément à l'article 26.

Justification

La Commission informe régulièrement le Parlement européen, les États membres et le public européen quant à la sûreté des activités de prospection, d'exploration et de production en mer.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Immédiatement après la survenue d'un accident majeur, l'exploitant notifie à l'autorité compétente les informations utiles, et notamment les circonstances de l'accident et ses conséquences.

1. Immédiatement après la survenue d'un accident majeur, l'exploitant notifie à l'autorité compétente toutes les informations utiles, et notamment les circonstances de l'accident et ses conséquences. S'il est possible que l'accident affecte le territoire (y compris les eaux) d'un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre dans les eaux duquel ou sur le territoire duquel l'accident s'est produit informe sans délai l'autorité compétente de l'État membre concerné et le public concerné de l'accident et des mesures qu'il prend pour limiter les répercussions sur l'environnement et la santé humaine.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres procèdent à une enquête approfondie sur les accidents majeurs occasionnant des dommages (humains et écologiques) importants ou entraînant des pertes matérielles importantes. Le rapport d'investigation comprend une évaluation de l'efficacité de la manière dont l'autorité compétente régulait l'installation concernée pendant la période précédant l'accident et, le cas échéant, des recommandations en vue d'une modification appropriée des pratiques de régulation suivies.

2. Les États membres procèdent à une enquête approfondie sur les accidents majeurs occasionnant des dommages (humains et écologiques) importants ou entraînant des pertes matérielles importantes. Le rapport d'investigation comprend une évaluation de l'efficacité de la manière dont l'autorité compétente surveillait l'installation concernée pendant la période précédant l'accident et, le cas échéant, des recommandations en vue d'une modification appropriée des pratiques de régulation suivies.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une synthèse du rapport d'enquête préparé en application du paragraphe 2 est mise à la disposition de la Commission au terme de l'enquête ou au terme des poursuites judiciaires, l'échéance la plus tardive étant retenue. Une version spéciale du rapport, tenant compte d'éventuelles restrictions juridiques, est mise à la disposition du public aux fins des articles 22 et 23.

3. Une synthèse du rapport d'enquête et du rapport d'évaluation préparés en application du paragraphe 2 est mise à la disposition de la Commission au terme de l'enquête ou au terme des poursuites judiciaires, l'échéance la plus tardive étant retenue. Sous réserve d'éventuelles restrictions juridiques, une version du rapport contenant les informations requises en vertu de l'annexe VI est mise à la disposition du public. Les informations sur l'environnement incluses dans le rapport sont conformes à l'article 7 de la directive 2003/4/CE.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Après l'enquête menée conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente met en œuvre toutes les recommandations du rapport d'enquête qu'il est en son pouvoir de suivre.

(Ne concerne pas la version française).

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En application du paragraphe 2, ou aux fins de la participation du public en application de l'article 5, l'exploitant fournit à l'autorité compétente et met à la disposition du public une version du document demandé ne contenant pas d'informations confidentielles.

3. En application du paragraphe 2, ou aux fins de la participation du public en application de l'article 5, l'exploitant transmet à l'autorité compétente et met à la disposition du public une version du document demandé ne contenant pas d'informations confidentielles.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, en coopération étroite avec les États membres, encourage la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres, notamment dans le cadre de conventions sur la mer régionale, si cela s'y prête.

1. La Commission, en coopération étroite avec les États membres, prend des mesures pour assurer la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres, notamment dans le cadre de conventions sur la mer régionale ou d'autres mécanismes de coopération internationale, si cela s'y prête.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission œuvre en faveur d'un niveau de sécurité élevé pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l'échelle internationale, au sein des instances mondiales ou régionales appropriées, notamment celles qui s'intéressent aux eaux de l'Arctique.

3. La Commission œuvre en faveur d'un niveau de sécurité élevé pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l'échelle internationale, au sein des instances mondiales ou régionales appropriées. Elle plaide en outre, dans les enceintes appropriées, en faveur d'un moratoire sur les activités d'extraction de pétrole et de gaz dans les eaux arctiques. La Commission a recours à la politique de voisinage de l'Union en tant qu'outil pour plaider en faveur des normes les plus élevées en matière de sécurité et d'environnement.

Justification

Le risque d'un accident majeur en lien avec les activités en mer dans les eaux de l'Union est classé comme non négligeable par la Commission. Ces risques sont bien plus élevés dans les eaux arctiques, où les entreprises n'ont pas d'expérience en matière de forage. Les conséquences d'un accident dans la mer polaire seraient catastrophiques et non maîtrisables. Le pétrole déversé ne pourrait pas être sauvé avant la fonte des glaces. L'Union devrait dès lors plaider vigoureusement en faveur d'un moratoire.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) être déclenchés afin de circonscrire l'amorce d'un accident majeur au sein de l'installation, ou dans la zone d'exclusion établie par l'État membre autour du périmètre de l'installation ou de la tête de puits sous-marine;

a) être déclenchés afin de prévenir une aggravation ou de limiter les conséquences d'un accident en lien avec des opérations pétrolières et gazières en mer au sein d'une zone d'exclusion établie par l'État membre autour du périmètre de l'installation, ou de la tête de puits ou d'un pipeline sous‑marin;

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'exploitant teste périodiquement l'efficacité des plans d'intervention d'urgence internes.

5. L'exploitant teste chaque année le plan d'intervention d'urgence interne pour démontrer l'efficacité de ses équipements et capacités d'intervention en vue de garantir un niveau élevé de sécurité et d'efficacité des opérations d'évacuation, de confinement et de contrôle, de récupération, de nettoyage et d'élimination.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres élaborent des plans d'intervention d'urgence externes couvrant l'ensemble des installations pétrolières et gazières en mer et des aires susceptibles d'être touchées dans leur ressort.

1. Les États membres élaborent des plans d'intervention d'urgence externes couvrant l'ensemble des installations pétrolières et gazières en mer, ou des infrastructures connectées, et des aires susceptibles d'être touchées dans leur ressort. Les plans d'intervention d'urgence externes précisent le rôle des exploitants dans l'intervention d'urgence externe et la responsabilité des exploitants en ce qui concerne les coûts de cette intervention.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les plans d'intervention d'urgence externes sont élaborés en coopération avec les exploitants concernés et, le cas échéant, les concessionnaires concernés, et harmonisés avec les plans d'intervention d'urgence internes des installations positionnées ou prévues dans l'aire concernée. Toute mise à jour des plans internes conseillée par un exploitant doit être prise en compte.

2. Les plans d'intervention d'urgence externes sont élaborés en coopération avec les exploitants concernés et, le cas échéant, les concessionnaires concernés, et harmonisés avec les plans d'intervention d'urgence internes en vigueur des installations existantes ou prévues, ou des infrastructures connectées, dans l'aire concernée. Toute mise à jour des plans internes conseillée par un exploitant doit être prise en compte.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres prennent toutes les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d'interopérabilité des équipements d'intervention et d'expertise parmi tous les États membres d'une région géographique et au-delà si nécessaire. Les États membres encouragent l'industrie à mettre au point des instruments d'intervention compatibles dans l'esprit du présent paragraphe.

4. Les États membres dans le ressort desquels sont menées des activités pétrolières et gazières en mer prennent toutes les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d'interopérabilité des équipements d'intervention et d'expertise parmi tous les États membres d'une région géographique et au-delà si nécessaire. Les États membres concernés encouragent l'industrie à mettre au point des équipements et des services d'intervention compatibles dans l'esprit du présent paragraphe.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d'urgence sur leur territoire ou dans leur ressort. Ces statistiques sont mises à la disposition des autres États membres et, sur une base de réciprocité, des pays tiers voisins, ainsi que de la Commission.

6. Les États membres tiennent à jour des statistiques sur les ressources consacrées par les entités publiques et privées aux interventions d'urgence sur leur territoire ou dans leur ressort. Sur demande, ces statistiques sont mises à la disposition des autres États membres, de la Commission et, sur une base de réciprocité, des pays tiers voisins.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'exploitant notifie immédiatement aux autorités concernées un accident majeur ou une situation comportant un risque immédiat d'accident majeur. Au besoin, les autorités concernées assistent l'exploitant en cause afin de prévenir une aggravation du risque ou de l'accident.

1. L'exploitant notifie immédiatement aux autorités concernées un accident majeur, y compris son origine et ses incidences potentielles sur l'environnement ainsi que sur la vie et la santé humaines, ou une situation comportant un risque immédiat d'accident majeur. Au besoin, les autorités concernées assistent l'exploitant en cause afin de prévenir une aggravation du risque ou de l'accident. La notification inclut les circonstances de l'accident et ses conséquences escomptées.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas d'accident, les autorités concernées en coopération avec les exploitants en cause prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir une aggravation de l'accident et en atténuer les conséquences.

2. En cas d'accident majeur, l'exploitant, en coopération avec les exploitants en cause, prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir une aggravation de l'accident et en atténuer les conséquences. L'exploitant peut être assisté par les autorités compétentes, lesquelles peuvent fournir des ressources complémentaires.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque des effets transfrontières d'un accident lié à des opérations pétrolières et gazières en mer sont prévisibles, les États membres mettent les informations pertinentes à la disposition de la Commission et des États membres ou des pays tiers susceptibles d'être touchés, sur une base de réciprocité, et tiennent compte des risques recensés lors de la préparation du plan d'urgence externe. Les États membres en question coordonnent leurs plans d'urgence afin de faciliter une réaction conjointe en cas d'accident.

1. Lorsque des effets transfrontières d'un accident lié à des opérations pétrolières et gazières en mer sont prévisibles, les États membres concernés mettent les informations pertinentes à la disposition de la Commission et des États membres ou des pays tiers susceptibles d'être touchés, sur une base de réciprocité, et tiennent compte des risques recensés lors de la préparation du plan d'intervention d'urgence externe. Les États membres en question coordonnent leurs plans d'intervention d'urgence afin de faciliter une réaction conjointe en cas d'accident. Lorsque des effets transfrontières d'un accident lié à des opérations pétrolières et gazières à terre sont prévisibles et présentent des risques pour des pays tiers, les États membres concernés mettent les informations pertinentes à la disposition de la Commission et, sur une base de réciprocité, des pays tiers.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres coordonnent les mesures relatives à des aires situées audelà des frontières de l'Union afin d'y prévenir les effets négatifs potentiels d'opérations pétrolières et gazières en mer.

2. Les États membres concernés coordonnent les mesures relatives à des aires situées audelà des frontières de l'Union afin d'y prévenir les effets négatifs potentiels d'opérations pétrolières et gazières en mer.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres testent périodiquement leur état de préparation en vue d'une intervention efficace en cas d'accident en coopération avec des États membres susceptibles d'être touchés, les agences compétentes de l'Union européenne et des pays tiers. La Commission peut participer à des exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d'urgence transfrontières et de l'Union.

3. Les États membres concernés testent périodiquement leur état de préparation en vue d'une intervention efficace en cas d'accident en coopération avec d'autres États membres susceptibles d'être touchés, les agences compétentes de l'Union européenne et des pays tiers voisins. La Commission peut participer à des exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d'urgence transfrontières et de l'Union.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En cas d'accident majeur, ou de menace imminente d'accident majeur, entraînant ou susceptible d'entraîner des effets transfrontières, l'État membre dans le ressort duquel la situation d'urgence est survenue avertit immédiatement la Commission et les États membres qui pourraient être touchés par la situation d'urgence en question.

4. En cas d'accident majeur, ou de menace imminente d'accident majeur, entraînant ou susceptible d'entraîner des effets transfrontières, l'État membre dans le ressort duquel la situation d'urgence est survenue avertit immédiatement les États membres ou les pays tiers qui pourraient être touchés par la situation d'urgence en question et la Commission.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 – point ii

Directive 2004/35/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l'état écologique des eaux marines concernées, tel que défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;"

ii) l'état écologique des eaux marines concernées, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;"

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 bis

 

Modification de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal1

 

La directive 2008/99/CE est modifiée comme suit:

 

1. À l'article 3, le point suivant est modifié:

 

"h) tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé, y compris un accident majeur causé par des activités pétrolières et gazières en mer;";

 

"j) une pollution accidentelle majeure par hydrocarbure."

 

2. À l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:

 

" – Règlement XX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer";

 

"– Directive XX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer".

 

1 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

Amendement  103

Proposition de règlement

Annexe II – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les exigences en matière d'information énoncées dans cette annexe constituent des exigences minimales. Les autorités compétentes tiennent compte de l'évolution des bonnes pratiques et peuvent exiger des informations supplémentaires à tout moment afin de refléter les modifications dignes d'intérêt en matière de matériel, de technique et d'équipement qui pourraient devoir être prises en compte.

Amendement  104

Proposition de règlement

Annexe II – partie 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation;

(1) le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation, et s'ils sont différents, ceux du propriétaire;

Amendement  105

Proposition de règlement

Annexe II – partie 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) une description de l'installation et des conditions existantes à l'emplacement prévu pour elle;

(5) une description de l'installation et des conditions existantes à l'emplacement prévu pour elle, y compris toute limitation physique, géographique, météorologique ou environnementale potentielle pour l'exploitation à cet emplacement;

Amendement  106

Proposition de règlement

Annexe II – titre 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) une preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, et que les mesures visant à les maîtriser sont adéquates pour réduire dans une mesure acceptable les risques d'événements liés à des dangers majeurs pour les personnes et l'environnement;

(4) une preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques de sécurité, sont adéquates et continueront à l'être pour réduire à un niveau tolérable les risques d'événements liés à des dangers majeurs pour les personnes et l'environnement;

Amendement  107

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) une description des aspects de l'environnement susceptibles d'être touchés de façon significative, une évaluation des incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de polluants dans l'environnement, et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

(13) une description des aspects de l'environnement susceptibles d'être touchés, une évaluation des incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de substances chimiques, d'autres substances dangereuses et de polluants dans l'environnement, et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

Amendement  108

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation;

(1) le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation, et s'ils sont différents, ceux du propriétaire;

Amendement  109

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) une description des aspects de l'environnement susceptibles d'être touchés de façon significative, une évaluation des incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de polluants dans l'environnement, et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

(14) une description des aspects de l'environnement susceptibles d'être touchés, une évaluation des incidences environnementales potentielles recensées, notamment les rejets de substances chimiques, d'autres substances dangereuses et de polluants dans l'environnement, et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.

Amendement  110

Proposition de règlement

Annexe II – partie 4 – point 11 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des informations détaillées sur les conditions environnementales qui ont été prises en compte dans le plan d'intervention d'urgence interne relatif à l'installation;

b) des informations détaillées sur les conditions environnementales qui ont été incorporées dans le plan d'intervention d'urgence interne relatif à l'installation;

Amendement  111

Proposition de règlement

Annexe II – partie 4 – point 11 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des informations détaillées sur les dispositions relatives à l'intervention d'urgence, notamment en cas d'accident majeur pour l'environnement, qui ne sont pas décrites dans le rapport sur les dangers majeurs, et

c) des informations détaillées sur les dispositions relatives à l'intervention d'urgence, notamment en cas d'accident majeur ou d'incident affectant l'environnement ou la santé humaine, qui ne sont pas décrites dans le rapport sur les dangers majeurs, et

Amendement  112

Proposition de règlement

Annexe II – titre 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) il s'agit d'une entité morale indépendante;

Amendement  113

Proposition de règlement

Annexe II – titre 5 – paragraphe 1 – point – a bis(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a bis) le tiers indépendant n'a aucun conflit d'intérêt avec l'exploitant de l'installation ou l'exploitant du puits;

Amendement  114

Proposition de règlement

Annexe II – titre 5 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter) le tiers indépendant et les personnes qui l'assistent n'ont aucun intérêt commercial ou financier dans les activités entreprises par l'exploitant.

Amendement  115

Proposition de règlement

Annexe II – titre 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) il est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis de l'un quelconque des aspects d'un élément inclus dans le programme de vérification indépendante ou d'examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.

(b) il est indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis de l'un quelconque des aspects d'un élément inclus dans le programme de vérification indépendante ou d'examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.

Amendement  116

Proposition de règlement

Annexe II – partie 6 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation;

1. le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation, et s'ils sont différents, ceux du propriétaire;

Amendement  117

Proposition de règlement

Annexe III – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) une évaluation de la disponibilité des équipements d'intervention d'urgence et de l'adéquation des procédures visant à les utiliser efficacement.

(i) une évaluation de la disponibilité et du caractère suffisant et adéquat, ainsi que du bon fonctionnement des équipements d'intervention d'urgence et de l'adéquation des procédures visant à les utiliser efficacement, y compris une analyse du retard d'intervention en cas de marée noire, le cas échéant.

Amendement  118

Proposition de règlement

Annexe III – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) une évaluation de l'efficacité des capacités d'intervention d'urgence de l'exploitant, y compris des performances du déploiement et de récupération dans le cas du pire scénario.

Amendement  119

Proposition de règlement

Annexe IV – paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1. Les exigences énoncées dans cette annexe constituent des exigences minimales. Les autorités compétentes tiennent compte de l'évolution des bonnes pratiques et peuvent imposer des dispositions supplémentaires à tout moment afin de garantir, si nécessaire, que les modifications en matière de matériel, de technique et d'équipement peuvent être prises en compte.

Amendement  120

Proposition de règlement

Annexe IV – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les exploitants veillent à ce que les substances dangereuses soient confinées à tout moment dans les pipelines, les navires et les systèmes utilisés pour assurer leur confinement de façon fiable. En outre, les exploitants s'assurent qu'aucune défaillance d'une barrière de confinement ne puisse provoquer d'accident lié à un danger majeur.

4. Les exploitants veillent à ce que les substances chimiques et les autres substances dangereuses soient confinées à tout moment dans les pipelines, les navires et les systèmes utilisés pour assurer leur confinement de façon fiable. En outre, les exploitants s'assurent qu'aucune défaillance d'une barrière de confinement ne puisse provoquer d'accident lié à un danger majeur qui affecte notamment l'environnement ainsi que la vie et la santé humaines.

Amendement  121

Proposition de règlement

Annexe V – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les dispositions énoncées dans cette annexe constituent des exigences minimales. Les autorités compétentes tiennent compte de l'évolution des bonnes pratiques et peuvent mettre en œuvre des exigences supplémentaires à tout moment afin de garantir, si nécessaire, que les modifications en matière de matériel, de technique et d'équipement peuvent être prises en compte.

Amendement  122

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) le pire scénario de déversement détaillant le volume quotidien, la trajectoire et les zones touchées potentiels lors d'un déversement catastrophe dans le cadre d'un rejet incontrôlé. En outre, ce scénario doit comporter des informations sur l'intervention éventuelle, et son délai éventuel, en cas de survenue du pire scénario de déversement possible dans des conditions d'exploitation extrêmes.

Amendement  123

Proposition de règlement

Annexe V – titre 1 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une description des équipements et des ressources disponibles;

e) une description des équipements et des ressources disponibles, y compris pour coiffer tous les déversements potentiels;

Amendement  124

Proposition de règlement

Annexe V – titre 1 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) des preuves attestant des évaluations antérieures de toutes les substances chimiques utilisées en tant qu'agents de dispersion qui ont été mises en œuvre afin de minimiser les implications pour la santé publique et les dommages causés à l'environnement;

Amendement  125

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des mécanismes coordonnés aux mécanismes de sauvetage décrits dans le rapport sur les dangers majeurs par exemple, tels que décrits à l'annexe II, partie 2, point 7, et partie 3, point 7, assurant de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur l'installation lors d'un accident majeur;

g) des mécanismes coordonnés aux mécanismes de sauvetage décrits dans le rapport sur les dangers majeurs par exemple, tels que décrits à l'annexe II, partie 2, point 7, et partie 3, point 7, réduisant autant que possible les dommages causés à l'environnement et assurant de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur l'installation lors d'un accident majeur;

Amendement  126

Proposition de règlement

Annexe V – titre 1 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) une estimation du retard d'intervention en cas de marée noire, exprimé en tant que pourcentage de temps, et une description des facteurs limitant les activités sur les installations concernées. Cette analyse du retard d'intervention en cas de marée noire implique un calcul des limites maximales de fonctionnement des systèmes d'intervention en cas de marée noire pour une série de facteurs liés à l'environnement et à la sécurité, ainsi qu'une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions qui excluraient une intervention dans un lieu particulier. Les conditions environnementales à considérer pour ce calcul relatif à l'intervention sont:

 

i) les conditions météorologiques, y compris le vent, la visibilité, les précipitations et la température;

 

ii) l'état de la mer, les marées et les courants;

 

iii) la présence de glace et de débris;

 

iv) les heures de jour; et

 

v) les autres conditions environnementales connues qui pourraient influer sur l'efficacité des équipements d'intervention ou sur l'efficacité globale de l'effort d'intervention.

Amendement  127

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les exploitants testent régulièrement leurs plans d'urgence afin de démontrer l'efficacité de leur équipements et capacités d'intervention en vue de garantir un niveau élevé de sécurité et de performance des opérations d'évacuation, de confinement et de contrôle, de sauvetage, de dépollution et d'élimination.

Amendement  128

Proposition de règlement

Annexe V – titre 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) des preuves attestant d'évaluations antérieures des répercussions sur l'environnement et la santé de toutes les substances chimiques prévues pour être utilisées en tant qu'agents de dispersion;

PROCÉDURE

Titre

Sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer

Références

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ENVI

17.11.2011

Commissions associées - date de l'annonce en séance

24.5.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Justas Vincas Paleckis

10.1.2012

Examen en commission

10.7.2012

6.9.2012

 

 

Date de l'adoption

19.9.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

10

0

Membres présents au moment du vote final

Martina Anderson, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Suppléants présents au moment du vote final

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, José Manuel Fernandes, Gaston Franco, Justas Vincas Paleckis, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Andrzej Grzyb, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber

AVIS de la commission des affaires juridiques (19.9.2012)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer
(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))

Rapporteure pour avis (*): Eva Lichtenberger

(*) Commission associée – article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement proposé relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer (2011/0309(COD)) est un acte législatif très important, qui représente une chance unique pour l'Union de combler de graves lacunes et, notamment, de créer une véritable culture de la sécurité de l'Union. Votre rapporteure pour avis défend la pertinence d'un règlement, étant donné que sa base juridique garantira une mise en œuvre cohérente, rapide et directe dans toute l'Europe. En garantissant des conditions équitables et en réduisant les possibilités d'interprétations nationales et régionales, l'objectif souhaité du règlement peut être atteint de manière efficace, en bénéficiant, in fine, au secteur, aux administrations nationales et aux citoyens de l'Union. Toutefois, votre rapporteure pour avis est convaincue qu'il y a lieu de mettre en place une réforme plus globale et des dispositions rigoureuses pour les activités risquées. S'agissant du choix de l'option stratégique, il convient d'adopter une approche plus institutionnalisée qui débouche sur un rôle européen accru dans la surveillance des opérations pétrolières et gazières (option stratégique 3), de préférence par l'intermédiaire de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ESMA). À cet égard, le rôle de l'Agence ne devrait pas se limiter aux interventions d'urgence. Au contraire, l'Europe devrait mettre à profit l'expérience de l'EMSA dans la prévention des marées noires (audits, détection, inspections et formations) et dans le contrôle de la bonne application des règles de l'Union. De manière plus générale, votre rapporteure pour avis invite le Parlement européen, en tant que colégislateur, à rééquilibrer le texte en ce qui concerne les communautés côtières, les travailleurs et les préoccupations environnementales.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'article 191 du TFUE fixe les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et impose un niveau de protection élevé fondé sur les principes de précaution et d'action préventive à l'appui de toutes les politiques de l'Union, ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

(1) L'article 191 du TFUE fixe les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et impose un niveau de protection élevé fondé sur les principes de précaution et d'action préventive à l'appui de toutes les politiques de l'Union, ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Conformément à l'article 191, paragraphe 2, la responsabilité pleine et entière liée à d'éventuels dommages causés par les activités visées par le présent règlement doit répondre au principe du pollueur-payeur.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'objectif du présent règlement est de réduire la fréquence des accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières en mer et d'en limiter les conséquences; il s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger l'environnement marin et les économies littorales de la pollution, et d'autre part, d'établir des conditions de sécurité minimales pour la prospection, l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz, de limiter les éventuelles perturbations qui toucheraient la production énergétique autochtone de l'Union et d'améliorer les mécanismes d'intervention en cas d'accident.

(2) L'objectif du présent règlement est de prévenir les accidents majeurs liés aux activités pétrolières et gazières en mer, d'en réduire la fréquence et d'en limiter les conséquences; il s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger l'environnement marin et les économies littorales de la pollution, et d'autre part, d'établir des conditions de sécurité minimales pour la prospection, l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz, de limiter les éventuelles perturbations qui toucheraient la production énergétique autochtone de l'Union et d'améliorer les mécanismes d'intervention en cas d'accident.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le morcellement du cadre réglementaire qui régit la sécurité des activités en mer en Europe et les pratiques de l'industrie en matière de sécurité n'offrent pas aujourd'hui une garantie suffisante que les risques découlant des accidents en mer sont réduits au minimum partout dans l'Union et que les mesures les plus efficaces seraient déployées à temps pour réagir à un accident dans les eaux de l'Union. En vertu des régimes de responsabilité existants, la partie responsable peut ne pas toujours être clairement identifiée et/ou ne pas être en mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des coûts afférents à la réparation les dommages qu'elle a occasionnés.

(8) Le morcellement du cadre réglementaire qui régit la sécurité des activités en mer en Europe et les pratiques de l'industrie en matière de sécurité n'offrent pas aujourd'hui une garantie suffisante que les risques découlant des accidents en mer sont réduits au minimum partout dans l'Union et que les mesures les plus efficaces seraient déployées à temps pour réagir à un accident dans les eaux de l'Union. Il faut garantir qu'en vertu des régimes de responsabilité existants, la partie responsable soit toujours clairement identifiée avant que les opérations ne commencent et soit en mesure d'assumer l'ensemble des coûts afférents à la réparation les dommages qu'elle a occasionnés, éventuellement par le biais de régimes d'indemnisation mutuelle.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il convient de préciser que les détenteurs d'une autorisation de mener des activités en mer conformément à la directive 94/22/CE sont également des "exploitants responsables" potentiels au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, et qu'ils peuvent ne pas être autorisés à déléguer leur responsabilité à cet égard aux tiers qu'ils recrutent.

(10) Il convient de préciser que le détenteur d'une autorisation de mener des activités en mer conformément à la directive 94/22/CE est également l'"exploitant responsable" au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, et qu'il n'est pas autorisé à déléguer sa responsabilité à cet égard aux tiers qu'il recrute.

 

En ce qui concerne les autres responsabilités, il convient d'établir sans ambiguïté quelles devraient être les parties responsables avant le lancement des activités en mer.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l'ensemble des conséquences possibles de catastrophes, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment robuste concernant les dommages liés aux activités pétrolières et gazières en mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la disponibilité d'instruments de garantie financière appropriés, ou d'autres arrangements.

(48) Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants établis dans leur ressort prouvent leur capacité à parer financièrement aux conséquences des dommages causés par leurs opérations, en fournissant des garanties financières, et décider quels instruments (tels que des fonds, des garanties bancaires, des assurances et/ou la mutualisation des risques) sont appropriés à cette fin. Étant donné qu'aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l'ensemble des conséquences possibles de catastrophes, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité robuste concernant les dommages liés aux activités pétrolières et gazières en mer, et des exigences en matière de capacité financière, y compris l'amélioration de la disponibilité d'instruments et de modalités de garantie financière.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des demandeurs, il est dûment tenu compte des risques, des dangers et de toute autre information utile associés à l'aire concernée et de la phase précise des opérations d'exploration et de production, ainsi que de la capacité financière des demandeurs, y compris des éventuelles garanties financières et de la capacité à assumer les responsabilités qui pourraient découler des activités en question, et notamment la responsabilité pour les dommages environnementaux.

2. En particulier, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des demandeurs, il est dûment tenu compte des risques, des dangers et de toute autre information utile associés à l'aire sous concession concernée et de la phase précise des opérations d'exploration et de production, ainsi que de la capacité financière des demandeurs, y compris des éventuelles garanties financières et de la capacité à assumer toutes les responsabilités qui pourraient découler des activités en question, et notamment la responsabilité pour les dommages environnementaux. Il convient également de tenir compte des accidents ou des incidents dans lesquels la responsabilité ou la négligence du demandeur ont été démontrées, y compris la transparence et l'efficacité de toutes les mesures d'intervention.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le demandeur prouve qu'il a fourni des garanties financières suffisantes pour couvrir toutes les responsabilités découlant de ses activités pétrolières et gazières en mer, notamment les responsabilités en cas de dommages causés à l'environnement. Les garanties financières doivent être valides et effectives avant le début des opérations sur puits.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres veillent à ce que l'autorité qui délivre des concessions n'octroie une autorisation que si elle a pu établir que le demandeur a fourni des éléments de preuve attestant que les dispositions adéquates ont été ou seront prises, au moyen de garanties financières, sur la base de modalités devant être fixées par les États membres, afin de couvrir les responsabilités découlant de ses activités pétrolières et gazières en mer, en particulier la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement. Les garanties financières doivent être valides et effectives avant le début des opérations sur puits.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités qui délivrent des concessions en vertu de la directive 94/22/CE prennent en compte, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des entités soumettant une demande d'autorisation pour mener des activités pétrolières et gazières en mer, les risques, les dangers et toute autre information utile associés à l'emplacement concerné et la phase précise des opérations d'exploration et de production.

4. Les autorités qui délivrent des concessions en vertu de la directive 94/22/CE prennent en compte, lors de l'évaluation de la capacité technique et financière des entités soumettant une demande d'autorisation pour mener des activités pétrolières et gazières en mer, les risques, les dangers et toute autre information utile associés à l'emplacement concerné et la phase précise des opérations d'exploration et de production. Les autorités chargées de la délivrance des concessions veillent à ce que les dispositions financières concernant les responsabilités prévues conformément au paragraphe 2 bis soient proportionnées à ces risques, ces dangers et toute autre information utile associés à l'emplacement concerné et à la phase des opérations.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres encouragent et facilitent la création de produits de garantie financière viables.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Avant le [un an après l'adoption du règlement], la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité des produits de garantie financière et des propositions de modalités visant à faciliter la fourniture de garanties financières conformément au paragraphe 2 bis.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater. Les entités soumettant une demande d'autorisation pour mener des activités pétrolières et gazières en mer communiquent tous les éléments de preuve attestant leur capacité financière et technique et toute autre information utile associée à l'aire concernée et à la phase précise des opérations d'exploration et de production, et mettent ces éléments de preuve à la disposition du public.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies. Une attention particulière devrait être accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces derniers, tels que les marais salants et les prairies sous-marines, et les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation au sens de la directive Habitats, les zones spéciales de protection au sens de la directive Oiseaux, et les zones marines protégées, arrêtées par la Communauté et les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concessionnaire est responsable de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, au sens de la directive 2004/35/CE, occasionnés par les activités pétrolières et gazières en mer menées par le concessionnaire ou par toute entité participant à ces opérations sur la base d'un contrat conclu avec le concessionnaire. La procédure d'agrément pour les opérations visées par le présent règlement n'affecte pas la responsabilité du concessionnaire.

Le concessionnaire est responsable de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, au sens de la directive 2004/35/CE, occasionnés par les activités pétrolières et gazières en mer menées par le concessionnaire ou par toute entité participant à ces opérations sur la base d'un contrat conclu avec le concessionnaire. La procédure d'agrément pour les opérations visées par le présent règlement assure que les concessionnaires garantissent leur capacité à couvrir toute responsabilité qui pourrait survenir.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le concessionnaire est responsable de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, au sens de la directive 2004/35/CE, occasionnés par les activités pétrolières et gazières en mer menées par le concessionnaire ou par toute entité participant à ces opérations sur la base d'un contrat conclu avec le concessionnaire. La procédure d'agrément pour les opérations visées par le présent règlement n'affecte pas la responsabilité du concessionnaire.

1. Le concessionnaire est responsable - et censé être l'exploitant tel que défini dans cette directive - de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, au sens de la directive 2004/35/CE, occasionnés par les opérations pétrolières et gazières en mer menées par le concessionnaire ou par tout exploitant participant à ces opérations sur la base d'un contrat conclu avec le concessionnaire. La procédure d'agrément pour les opérations visées par le présent règlement n'affecte pas la responsabilité du concessionnaire.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Contrôle de la sécurité des opérations en mer par l'Agence

 

1. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), ci-après l'Agence, apporte une assistance technique et scientifique à la Commission et aux États membres afin d'assurer une minimisation des risques et une application correcte de la législation de l'Union dans le domaine de la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer.

 

2. L'Agence examine les autorisations délivrées conformément au présent règlement, contrôle les autorités compétentes et supervise les inspections ainsi que les mécanismes d'intervention d'urgence des États membres.

 

3. Les responsabilités suivantes incombent par ailleurs à l'Agence:

 

(i) aider les États membres et la Commission à détecter et contrôler l'étendue et l'incidence environnementale des marées noires et les risques de sécurité liés aux installations ou navires opérant à proximité;

 

(ii) assister les États membres dans la préparation et l'exécution des plans d'intervention d'urgence à la suite des accidents majeurs, en particulier lorsqu'il y a des retombées transfrontalières, et notamment une incidence transfrontalière au-delà des eaux de l'Union;

 

(iii) aider les États membres en matière de réparation et de dépollution et coordonner les interventions d'urgence transfrontalières après un accident majeur, y compris en cas d'incidence transfrontalière au-delà des eaux de l'Union;

 

(iv) aider les États membres pendant les enquêtes sur les accidents concernant des installations pétrolières et gazières en mer, y compris l'examen des mesures correctives.

 

L'Agence promeut des normes de sécurité élevées et les meilleures pratiques pour les activités pétrolières et gazières en mer à l'échelle internationale, par l'intermédiaire des enceintes régionales et mondiales appropriées.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5, et démontre que les avis des représentants des travailleurs et des groupes environnementaux ont été pris en considération.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production contient les informations détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 et 5, et démontre que les avis des représentants des travailleurs et des groupes environnementaux ont été pris en considération.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission, le Forum des autorités offshore de l'Union et les autorités compétentes concernées coopèrent avec d'autres enceintes internationales et les exploitants de l'Union pour encourager l'application à l'échelle mondiale des normes de sécurité et d'environnement les plus élevées possibles.

Justification

Exiger des entreprises implantées dans l'Union de se comporter à l'échelle mondiale conformément aux normes de l'Union pose des problèmes de mise en œuvre considérables, d'autant que les exploitants doivent aussi se conformer au cadre légal du pays du ressort duquel relève la zone où ils opèrent. Cependant, les exploitants doivent veiller à suivre les meilleures pratiques reconnues dans toutes leurs activités, tout en respectant les cadres légaux locaux, et il appartient à la Commission et au Forum des autorités offshore de l'Union de vérifier scrupuleusement qu'ils le font.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'exploitant teste périodiquement l'efficacité des plans d'intervention d'urgence internes.

5. L'exploitant met à la disposition du public les plans d'intervention d'urgence internes, et notamment les résultats des tests d'efficacité des capacités d'intervention.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les plans d'intervention d'urgence externes sont élaborés conformément aux dispositions des annexes I et V, et mis à la disposition de la Commission et, le cas échéant, du public.

3. Les plans d'intervention d'urgence externes sont élaborés conformément aux dispositions des annexes I et V, et mis à la disposition de la Commission et, le cas échéant, du public, dans le respect de la protection des données.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction de l'industrie au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction de l'industrie au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application, de manière à éviter des distorsions en matière de sanctions entre les régions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. A l'article 2, le paragraphe suivant est inséré :

 

"5 bis. "eaux marines": toutes les eaux couvertes par la directive 2008/56/CE;"

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 37 bis

 

Modification de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

 

1. À l'article 3, le point suivant est ajouté:

 

"i bis) un accident majeur de pollution par les hydrocarbures."

 

2. À l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:

 

"- Règlement XX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer."

PROCÉDURE

Titre

Sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer

Références

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

17.11.2011

Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance

24.5.2012

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Eva Lichtenberger

19.12.2011

Examen en commission

31.5.2012

10.7.2012

 

 

Date de l'adoption

18.9.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

1

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Jacek Włosowicz

PROCÉDURE

Titre

Sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer

Références

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)

Date de la présentation au PE

27.10.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

17.11.2011

EMPL

17.11.2011

ENVI

17.11.2011

JURI

17.11.2011

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

18.1.2012

EMPL

15.12.2011

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l’annonce en séance

ENVI

24.5.2012

JURI

24.5.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ivo Belet

24.1.2012

 

 

 

Examen en commission

30.5.2012

11.7.2012

24.9.2012

 

Date de l’adoption

19.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

6

0

Membres présents au moment du vote final

Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Date du dépôt

25.3.2013