RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 et abrogeant la directive n° 2003/42/CE, le règlement (CE) n° 1321/2007 de la Commission et le règlement (CE) n° 1330/2007 de la Commission

2.10.2013 - (COM(2012)0776 – C7‑0418/2012 – 2012/0361(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Christine De Veyrac


Procédure : 2012/0361(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0317/2013
Textes déposés :
A7-0317/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 et abrogeant la directive n° 2003/42/CE, le règlement (CE) n° 1321/2007 de la Commission et le règlement (CE) n° 1330/2007 de la Commission

(COM(2012)0776 – C7‑0418/2012 – 2012/0361(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0776),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0418/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013[1],

–   après consultation du Comité des régions;

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0317/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile12 vise à prévenir les accidents en facilitant la conduite d'enquêtes de sécurité diligentes, efficaces et de qualité. Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle aux procédures d'enquêtes sur les accidents et incidents menées par les autorités nationales responsables des enquêtes de sécurité conformément au règlement (UE) n° 996/2010.

(3) Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile12 vise à prévenir les accidents en facilitant la conduite d'enquêtes de sécurité diligentes, efficaces et de qualité. Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle aux procédures d'enquêtes sur les accidents et incidents menées par les autorités nationales responsables des enquêtes de sécurité conformément au règlement (UE) n° 996/2010. En particulier, le présent règlement ne porte pas atteinte à l'obligation de notifier les accidents et les incidents graves conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 996/2010.

Justification

It is necessary to make clear that the notification of an accident or a serious incident is still subject to the provisions of Reg.(EU) 996/2010. Without a clear statement, there could be some uncertainty on the coexistence of the obligations to report according to Reg. (EU) 996/2010 and to the regulation on occurrence reporting. Therefore, it seems appropriate to add a new paragraph to recital 3, in order to ensure consistency between art 4 of this proposal concerning the mandatory reporting system and Article 9 of Regulation (EU) No 996/2010 relating to the obligation of notification of accident and serious incident to the competent safety investigation authority of the State of occurrence. This new paragraph is also essential because there are several differences between the list of people who shall report occurrences (accidents, serious incidents and incidents) according to the proposal and the list of “person involved” as defined in Article 2 of the EU Regulation 996/2010 (the “person involved” shall notify without delay an accident or serious incident to the competent safety investigation authority according to article 9 of the EU Regulation 996/2010.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) D'autres obligations relatives aux comptes rendus d'événements dans l'aviation civile s'imposant à certaines organisations couvertes par ce règlement sont contenues dans d'autres actes juridiques de l'Union, en particulier le règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil1 et ses modalités d'exécution. Ces obligations se complètent et doivent toutes être satisfaites, respectivement, par les organisations auxquelles s'appliquent ces actes juridiques.

 

__________________

 

1 Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient de mettre en place des systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires pour permettre aux individus de communiquer des informations relatives aux événements; les informations ainsi recueillies devraient être transmises à l'autorité compétente pour que des mesures soient prises en réponse aux événements notifiés en vue renforcer la sécurité dans l'aviation civile.

(6) Il convient de mettre en place des systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires pour permettre aux individus de communiquer des informations relatives aux événements de sécurité aérienne; les informations ainsi recueillies devraient être analysées et suivies d'effets, de façon à ce que des mesures préventives ou correctives soient prises en réponse aux événements notifiés en vue renforcer la sécurité dans l'aviation civile. Il convient que ces informations soient transmises à l'autorité compétente afin que des mesures à plus grande échelle soient prises, le cas échéant, et que cette autorité puisse déterminer si des mesures adéquates sont effectivement prises.

Justification

Lorsque l'entité de collecte des informations est une organisation, cette dernière, tout comme elle le fait aujourd'hui, doit pouvoir adopter des mesures préventives ou correctives à son niveau. Les autorités compétentes, une fois informées par les organisations, se doivent alors de juger la pertinence, de corriger ou d'imposer ces mesures à plus grande échelle dans l'optique de renforcement de la sécurité aérienne sur l'ensemble du territoire.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) S'il convient que l'ensemble de l'aviation soit couverte par le présent règlement, il convient également de s'assurer que les obligations soient proportionnelles au secteur d'activité et à la complexité de l'aéronef. En ce sens, les événements impliquant un aéronef non complexe doivent être collectés dans le cadre du présent règlement mais doivent faire l'objet d'obligations de notifications spécifiques et mieux adaptées à ce type d'aviation.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Diverses catégories de personnel travaillant dans l'aviation civile sont témoins d'événements qui présentent un intérêt aux fins de la prévention des accidents et devraient dès lors les notifier.

(7) Diverses catégories de personnel travaillant dans l'aviation civile sont témoins d'événements qui présentent un intérêt aux fins de la prévention des accidents et devraient dès lors disposer d'outils leur permettant de les notifier et garantissant leur protection. Afin d'encourager le personnel à notifier et de lui permettre de mieux apprécier l'impact positif de la notification sur la sécurité aérienne, il convient qu'il soit informé de façon régulière des actions prises dans le cadre des systèmes de comptes rendus d'événements.

Justification

L'ensemble du dispositif proposé par le présent règlement repose sur l'information transmise par les personnels témoins ou à l'origine d'un événement. Il convient alors de développer tous les outils nécessaires à la mise en place effective d'un environnement de confiance dit de "culture juste" afin de les inciter à la notification.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il convient de s'assurer que les événements représentant un risque important pour la sécurité aérienne soient systématiquement notifiés par les acteurs de première ligne dans le cadre des systèmes de comptes rendus obligatoires. Afin de permettre la collecte d'informations détaillées concernant tous les événements liés à la sécurité aérienne, il convient de mettre en place des systèmes de comptes rendus volontaires visant à collecter les événements rapportés par les autres acteurs du transport aérien ainsi que les événements présentant un risque inférieur à ceux rapportés dans le cadre des systèmes obligatoires.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Un mécanisme européen commun de classification des risques devrait être élaboré afin de faciliter la détermination des mesures nécessaires à prendre à brève échéance face à des événements ponctuels présentant un risque élevé pour la sécurité. Il devrait également permettre de repérer les principaux secteurs à risque par un examen des informations agrégées. Ce mécanisme devrait aider les États membres à évaluer les événements et à cibler au mieux leurs efforts. Il devrait également permettre, lors de l'analyse dans une perspective européenne des informations agrégées, de déterminer les principaux secteurs à risque dans l'Union et d'étayer les travaux menés en faveur du programme européen de sécurité aérienne et du plan européen de sécurité aérienne. Une assistance adéquate devrait être fournie afin de garantir que la classification des risques soit cohérente et uniforme d'un État membre à l'autre.

(11) Un mécanisme européen commun de classification des risques devrait être élaboré afin de faciliter la détermination des mesures nécessaires à prendre à brève échéance face à des événements ponctuels présentant un risque élevé pour la sécurité. Il devrait également permettre de repérer les principaux secteurs à risque par un examen des informations agrégées. Ce mécanisme devrait aider les entités concernées à évaluer les événements et à cibler au mieux leurs efforts. Il devrait également permettre, lors de l'analyse dans une perspective européenne des informations agrégées, de déterminer les principaux secteurs à risque dans l'Union et d'étayer les travaux menés en faveur du programme européen de sécurité aérienne et du plan européen de sécurité aérienne. Une assistance adéquate devrait être fournie par la Commission afin de garantir que la classification des risques soit cohérente et uniforme d'un État membre à l'autre.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les comptes rendus d'événements devraient être stockés dans des bases de données compatibles avec le système ECCAIRS (le logiciel utilisé par tous les États membres pour stocker les comptes rendus d'événements et pour le répertoire central européen) et avec la taxinomie ADREP (la taxinomie de l'OACI, également utilisée pour le logiciel ECCAIRS) afin de faciliter l'échange d'informations.

Les comptes rendus d'événements devraient être stockés dans des bases de données compatibles avec le système ECCAIRS (le logiciel utilisé par tous les États membres pour stocker les comptes rendus d'événements et pour le répertoire central européen) et avec la taxonomie ADREP (la taxonomie de l'OACI, également utilisée pour le logiciel ECCAIRS) afin de faciliter l'échange d'informations.

Justification

Amendement linguistique

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les informations relatives aux événements devraient être échangées au sein de l'Union. Cela devrait, en particulier, améliorer considérablement la détection des dangers réels ou potentiels. En outre, cela devrait permettre aux États membres de recevoir toutes les informations nécessaires relatives à des événements survenus sur leur territoire, mais communiquées à un autre État membre.

(14) Les informations relatives aux événements devraient être échangées au sein de l'Union. Cela devrait, en particulier, améliorer considérablement la détection des dangers réels ou potentiels. En outre, cela devrait permettre aux États membres de recevoir toutes les informations nécessaires relatives à des événements survenus sur leur territoire, mais communiquées à un autre État membre, permettant ainsi aux autorités nationales compétentes d'avoir une connaissance précise des événements ayant lieu dans leur espace aérien afin de pouvoir adopter, le cas échéant, des mesures correctives correspondant à un risque identifié sur leur territoire.

Justification

La législation actuelle ne permet pas aux autorités nationales de sécurité d'être alertées et de connaître avec exactitude les conditions d'un incident ayant eu lieu dans l'espace aérien national si la compagnie est certifiée par un autre État membre de l'Union. Alors qu'une compagnie peut devenir l'opérateur numéro un dans un État membre où elle ne notifie pas, il paraît important que les autorités de ce pays puissent avoir connaissance des événements survenus dans leur espace aérien.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Le présent règlement devrait s'appliquer aux informations relatives aux événements nationaux, stockées dans les bases de données nationales.

(18) Le présent règlement devrait s'appliquer aux informations relatives aux événements stockées dans les bases de données des organisations, des États membres et de l'AESA.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les parties intéressées peuvent demander l'accès à certaines informations consignées dans le répertoire central européen.

(20) Les parties intéressées peuvent demander l'accès à certaines informations consignées dans le répertoire central européen, dans le respect des règles de confidentialité de ces informations et de l'anonymat des personnes concernées par la notification.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Il convient de contrôler l'efficacité des mesures de sécurité adoptées et, le cas échéant, de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que les défaillances en matière de sécurité sont correctement traitées. Les informations contenues dans les comptes rendus d'événements devraient également être utilisées sous la forme de données agrégées afin d'y repérer des tendances.

(23) Il convient de contrôler l'efficacité des mesures de sécurité adoptées et, le cas échéant, de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que les défaillances en matière de sécurité sont correctement traitées. Les informations contenues dans les comptes rendus d'événements devraient également être utilisées sous la forme de données agrégées afin d'y repérer des tendances et de pouvoir proposer et mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives appropriées.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Les personnes notifiant des événements en application du présent règlement devraient être protégées de façon adéquate. Dans ce contexte, les comptes rendus d'événements devraient être anonymisés et les informations relatives au notifiant ne devraient pas être enregistrées dans les bases de données.

(29) Les personnes concernées par l'événement notifié en application du présent règlement devraient être protégées de façon adéquate. Dans ce contexte, les comptes rendus d'événements devraient être anonymisés et les informations relatives aux personnes concernées par l'événement notifié ne devraient pas être enregistrées dans les bases de données.

Justification

Afin de renforcer la confiance des membres du personnel en un environnement de "culture juste" incitant à rendre compte des événements dans le seul but de contribuer au renforcement de la sécurité aérienne, il convient d'étendre la protection du notifiant à toute personne impliquée dans l'événement rapporté, et non uniquement à l'auteur du compte rendu.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Une "culture juste" devrait encourager les individus à communiquer des informations relatives à la sécurité, sans les soustraire à leurs responsabilités normales. Dans ce contexte, les membres du personnel ne devraient pas être sanctionnés sur la base des informations qu'ils ont fournies en application du présent règlement, sauf en cas de négligence grave.

(31) Une "culture juste" devrait encourager les individus à communiquer des informations relatives à la sécurité, sans les soustraire à leurs responsabilités normales. Dans ce contexte, les membres du personnel et le personnel contractuel ne devraient pas être sanctionnés sur la base des informations fournies en application du présent règlement, sauf en cas de négligence grave.

Justification

Afin de renforcer la confiance des membres du personnel en un environnement de "culture juste" incitant à rendre compte des événements dans le seul but de contribuer au renforcement de la sécurité aérienne, il convient d'étendre la protection du notifiant à toute personne impliquée dans l'événement rapporté, et non uniquement à l'auteur du compte rendu.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Il est important de tracer clairement le cadre qui préservera le notifiant de tout préjudice ou de toute poursuite, en donnant une interprétation commune à la notion de négligence grave.

(32) Il est important de tracer clairement le cadre qui préservera les personnes concernées par l'événement notifié de tout préjudice ou de toute poursuite, en donnant une interprétation commune à la notion de négligence grave.

Justification

Afin de renforcer la confiance des membres du personnel en un environnement de "culture juste" incitant à rendre compte des événements dans le seul but de contribuer au renforcement de la sécurité aérienne, il convient d'étendre la protection du notifiant à toute personne impliquée dans l'événement rapporté, et non uniquement à l'auteur du compte rendu.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Les membres du personnel devraient avoir la possibilité de dénoncer des infractions aux principes régissant leur protection conformément au présent règlement. Les États membres devraient déterminer les conséquences d'une infraction aux principes régissant la protection des notifiants et adopter des sanctions, le cas échéant.

(34) Les membres du personnel et le personnel contractuel devraient avoir la possibilité de dénoncer des infractions aux principes régissant leur protection conformément au présent règlement, et ne devraient pas pouvoir faire l'objet de sanctions pour ce signalement. Les États membres devraient déterminer les conséquences d'une infraction aux principes régissant la protection des personnes concernées par la notification et adopter des sanctions, le cas échéant.

Justification

Afin de s'assurer d'une mise en place effective d'un environnement de "culture juste" homogène au sein de l'Union, il convient de s'efforcer du déploiement d'outils de protection du notifiant. Le membre du personnel signalant une infraction à l'article 16 du présent règlement doit avoir l'assurance qu'il ne pourra être sanctionné pour avoir recours à ce mécanisme.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) La crainte s'incriminer soi-même et d'en subir les éventuelles conséquences en termes de poursuites judiciaires peut dissuader les individus de signaler des événements. C'est pourquoi les États membres ne devraient pas engager de poursuites à l'encontre d'un notifiant sur la base de son rapport, sauf en cas de négligence grave. Par ailleurs, la coopération entre les autorités chargées de la sécurité et les autorités judiciaires devrait être renforcée et formalisée au moyen d'accords préalables, qui devraient respecter l'équilibre entre les différents intérêts publics en jeu et notamment traiter de l'accès aux comptes rendus d'événements stockés dans les bases de données nationales et de leur utilisation.

La crainte de s'incriminer soi-même et d'en subir les éventuelles conséquences en termes de poursuites judiciaires peut dissuader les individus de signaler des événements. C'est pourquoi les États membres ne devraient pas engager de poursuites à l'encontre d'un notifiant sur la base de son rapport, sauf en cas de négligence grave. Par ailleurs, la coopération entre les autorités chargées de la sécurité et les autorités judiciaires devrait être renforcée et formalisée au moyen d'accords préalables, qui devraient respecter l'équilibre entre les différents intérêts publics en jeu et notamment traiter de l'accès aux comptes rendus d'événements stockés dans les bases de données nationales et de leur utilisation.

Justification

Amendement linguistique

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) Afin de permettre à l'AESA d'exercer de manière effective les compétences accrues qui lui sont dévolues par le présent règlement, et de mener à bien les tâches supplémentaires qui lui ont été confiées, il convient de la doter des ressources nécessaires.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) En vue de permettre les nécessaires modifications et mises à jour des informations figurant dans les annexes du présent règlement, et aux fins de définir le mécanisme européen commun de classification des risques, d'actualiser les mesures concernant l'intégration des informations dans le répertoire et d'étendre ou restreindre la diffusion de ces informations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(36) En vue de permettre les nécessaires modifications et mises à jour des informations figurant dans les annexes du présent règlement, et aux fins de définir le mécanisme européen commun de classification des risques, d'actualiser les mesures concernant l'intégration des informations dans le répertoire et d'étendre ou restreindre la diffusion de ces informations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres champs d'action, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Des sanctions devraient notamment permettre de punir toute personne ou entité qui, en violation du présent règlement, utilise de façon abusive les informations protégées par le règlement; agit au préjudice du notifiant d'un événement, sauf en cas de négligence grave; ne ménage pas un environnement propice à la collecte d'informations détaillées sur des événements; n'analyse pas les informations recueillies et omet de remédier aux défaillances ou aux défaillances potentielles décelées en matière de sécurité; ne partage pas les informations recueillies en application du présent règlement.

(39) Des sanctions devraient notamment permettre de punir toute personne ou entité qui, en violation du présent règlement, utilise de façon abusive les informations protégées par le règlement; agit au préjudice des personnes concernées par l'événement notifié, sauf en cas de négligence grave; ne ménage pas un environnement propice à la collecte d'informations détaillées sur des événements; n'analyse pas les informations recueillies et omet de remédier aux défaillances ou aux défaillances potentielles décelées en matière de sécurité; ne partage pas les informations recueillies en application du présent règlement.

Justification

Afin de renforcer la confiance des membres du personnel en un environnement de "culture juste" incitant à rendre compte des événements dans le seul but de contribuer au renforcement de la sécurité aérienne, il convient d'étendre la protection du notifiant à toute personne impliquée dans l'événement rapporté, et non uniquement à l'auteur du compte rendu.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la sécurité aérienne en garantissant que les informations utiles en matière de sécurité de l'aviation civile sont communiquées, collectées, stockées, protégées, échangées, diffusées, analysées, et que des mesures de sécurité sont prises, le cas échéant, sur la base des informations collectées. Le présent règlement fixe également les règles concernant l'intégration des informations collectées dans un répertoire central européen et leur diffusion auprès des parties intéressées afin que celles-ci disposent des informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation civile.

1. Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la sécurité aérienne en garantissant que les informations utiles en matière de sécurité de l'aviation civile sont communiquées, collectées, stockées, protégées, échangées, diffusées, analysées, et que des mesures de sécurité sont prises dans les plus brefs délais, le cas échéant, sur la base des informations collectées. Le présent règlement fixe également les règles concernant l'intégration des informations collectées dans un répertoire central européen et leur diffusion auprès des parties intéressées afin que celles-ci disposent des informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation civile. Le présent règlement vise également à assurer la disponibilité continue des informations de sécurité par des règles concernant une confidentialité et une utilisation appropriées de ces informations ainsi qu'une protection harmonisée et renforcée des personnes concernées par l'événement notifié. Le présent règlement s'assure que les risques de sécurité aérienne soient également considérés et traités au niveau européen.

Justification

Le présent règlement visant à favoriser la mise en place effective d'un environnement de "culture juste" au sein de l'Union, il convient de préciser cet objectif dans l'article premier. Une référence aux notions traitées dans les articles 14, 15 et 16 du présent règlement paraît donc nécessaire et justifiée.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "anonymisation", la suppression, dans les comptes rendus d'événements soumis, de tous les détails personnels concernant le notifiant et des aspects techniques qui permettent d'identifier le notifiant ou des tiers à partir des informations;

(1) "anonymisation", la suppression, dans les comptes rendus d'événements soumis, de tous les détails personnels concernant les personnes concernées par l'événement notifié et des aspects techniques qui permettent d'identifier ces personnes ou des tiers à partir des informations;

Justification

Afin de renforcer la confiance des membres du personnel en un environnement de "culture juste" incitant à rendre compte des événements dans le seul but de contribuer au renforcement de la sécurité aérienne, il convient d'étendre la protection du notifiant à toute personne impliquée dans l'événement rapporté, et non uniquement à l'auteur du compte rendu.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "négligence grave", un manquement manifeste et délibéré au devoir de diligence, qui est directement à l'origine de dommages prévisibles pour des personnes ou des biens ou qui abaisse sérieusement le niveau de la sécurité aérienne;

(4) "négligence grave", une méconnaissance manifeste et intentionnelle du devoir de diligence ou d'un risque évident, et un manquement grave à l'obligation de prendre les mesures manifestement requises dans certaines conditions par les normes applicables de responsabilité professionnelle, qui sont à l'origine de dommages prévisibles pour des personnes ou des biens ou qui abaissent sérieusement le niveau de la sécurité aérienne;

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s'applique aux événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne. Une liste détaillée des incidents à notifier figure à l'annexe I.

1. Le présent règlement s'applique aux événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

Justification

Par définition, le système de comptes rendus obligatoire est limité aux incidents figurant à l'annexe I du présent règlement. Or, le champ d'application du règlement concernant aussi les notifications volontaires, il convient de clarifier le langage ici proposé.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. Une liste détaillée des incidents à notifier dans le système de comptes rendus obligatoires visé à l'article 4, figure à l'annexe I. Cette liste définit des obligations spécifiques pour la notification des événements devant être rapportés par les personnes visées à l'article 4 paragraphe 3, point a, et impliquant un aéronef non complexe. Tout autre incident, considéré comme pertinent par les parties concernées, devrait faire l'objet d'une notification via le système de comptes rendus volontaires visé à l'article 5.

Justification

Il convient que les obligations de notifications imposées à l'aviation légère et de loisir soient proportionnées et adaptées à ce secteur.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Un système de comptes rendus obligatoires est mis en place par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour faciliter la collecte d'informations sur les événements, y compris la collecte des informations sur les événements recueillies par des organisations certifiées ou approuvées par l'Agence.

Justification

En tant qu'autorité de certification, un mécanisme parallèle à celui des États membres doit être établi pour l'AESA afin de collecter l'information rapportée aux organisations qu'elle certifie.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les personnes figurant dans la liste ci-après notifient les événements dans le cadre du système établi par l'organisation qui les emploie conformément au paragraphe 1, ou du système établi par les États membres conformément au paragraphe 2:

3. Les personnes figurant dans la liste ci-après notifient les événements dans le cadre du système établi par l'organisation qui les emploie conformément au paragraphe 1, ou du système établi par l'État membre d'établissement de leur organisation ou par l'État qui a émis leur licence de pilote, conformément au paragraphe 2, ou du système établi par l'AESA conformément au paragraphe 2 bis:

Justification

Pour clarifier le texte. Le système de comptes rendus d'événements spécifie clairement l'État membre auprès duquel le notifiant doit adresser son signalement. Les États membres pourront par la suite échanger les informations via le Répertoire Central Européen. Il convient donc de clarifier le langage proposé pour éviter toute mauvaise interprétation.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le pilote commandant de bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre ou d'un aéronef immatriculé hors de l'Union mais utilisé par un opérateur pour lequel un État membre assure la supervision de l'exploitation ou par un opérateur établi dans l'Union;

a) le pilote commandant de bord ou, le cas échéant, tout autre membre de l'équipage d'un aéronef immatriculé dans un État membre ou d'un aéronef immatriculé hors de l'Union mais utilisé par un opérateur pour lequel un État membre assure la supervision de l'exploitation ou par un opérateur établi dans l'Union;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une personne qui assure les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou d'un aéronef de transport public, ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle d'un État membre ou sous le contrôle de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA);

b) une personne qui assure les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle d'un État membre ou sous le contrôle de l'AESA;

Justification

Conformément à ses objectifs et à son champ d'application, le présent règlement couvre l'ensemble du secteur de l'aviation, y compris l'aviation générale. Par conséquent, les exigences liées aux comptes rendus obligatoires devraient être étendues à tous les types d'aéronefs et d'exploitation.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une personne qui signe une attestation d'entretien, ou un certificat d'approbation pour remise en service relatifs à un aéronef à turbine ou à un aéronef de transport public, ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle d'un État membre ou sous le contrôle de l'AESA;

c) une personne qui signe une attestation d'entretien, ou un certificat d'approbation pour remise en service relatifs à un aéronef ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle d'un État membre ou sous le contrôle de l'AESA;

Justification

Conformément à ses objectifs et à son champ d'application, le présent règlement couvre l'ensemble du secteur de l'aviation, y compris l'aviation générale. Par conséquent, les exigences liées aux comptes rendus obligatoires devraient être étendues à tous les types d'aéronefs et d'exploitation.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) une personne qui assume une fonction nécessitant l'agrément d'un État membre pour exercer en tant que contrôleur de la navigation aérienne ou dispatcheur;

d) une personne qui assume une fonction nécessitant l'agrément d'un État membre pour exercer en tant qu'agent d'un prestataire de service de la navigation aérienne ou dispatcheur;

Justification

Il convient de prendre en compte le rôle des agents d'information de vol et de service (AFIS). L'utilisation de ce terme plus générique permet d'étendre les obligations de notification à ce personnel et non seulement aux contrôleurs aériens.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) un directeur d'un aéroport auquel s'applique le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil20;

e) une personne qui assume une fonction liée à la gestion de la sécurité d'un aéroport auquel s'applique le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil20;

Justification

Dans la pratique, cette tâche revient à la personne chargée de la gestion de la sécurité de l'aéroport, laquelle devrait être clairement identifiée dans un souci de simplification et de clarification du texte.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toute personne visée au paragraphe 3 notifie les événements en respectant le délai et les exigences prévus à l'annexe II, point 1.

4. Toute personne visée au paragraphe 3 notifie les événements au plus tard 72 heures après en avoir pris connaissance, à moins d'en être empêché par des circonstances exceptionnelles.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Chaque organisation certifiée ou agréée par un État membre communique à l'autorité compétente de cet État membre visée à l'article 6, paragraphe 2, les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1.

5. Chaque organisation établie dans un État membre et qui n'est pas couverte par le paragraphe 6 du présent article communique à l'autorité compétente de cet État membre visée à l'article 6, paragraphe 2, les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1. Elle le fait dans les meilleurs délais et au plus tard 72 heures après avoir pris connaissance de l'évènement.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Chaque organisation certifiée ou agréée par l'AESA communique à l'AESA les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1.

6. Chaque organisation certifiée ou agréée par l'AESA communique à l'AESA les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1. Elle le fait dans les meilleurs délais et au plus tard 72 heures après avoir pris connaissance de l'évènement.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un système de comptes rendus volontaires est mis en place par chaque organisation établie dans un État membre pour faciliter la collecte d'informations sur les événements qui peuvent ne pas être recueillis dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires, mais qui sont perçus par le notifiant comme un danger réel ou potentiel.

1. Un système de comptes rendus volontaires est mis en place par chaque organisation établie dans un État membre pour faciliter la collecte d'informations sur les événements qui peuvent ne pas être recueillis dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires, mais qui sont perçus par le notifiant comme un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

Justification

Il convient de clarifier que seuls les événements liés à la sécurité aérienne doivent être collectés en application du présent règlement.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un système de comptes rendus volontaires est mis en place par chaque État membre pour faciliter la collecte d'informations sur les événements qui peuvent ne pas être recueillis dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires, mais qui sont perçus par le notifiant comme un danger réel ou potentiel, y compris la collecte des informations sur les événements recueillies par les organisations en application du paragraphe 1.

2. Un système de comptes rendus volontaires est mis en place par chaque État membre pour faciliter la collecte d'informations sur les événements qui peuvent ne pas être recueillis dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires, mais qui sont perçus par le notifiant comme un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne, y compris la collecte des informations sur les événements recueillies par les organisations en application du paragraphe 1.

Justification

Il convient de clarifier que seuls les événements liés à la sécurité aérienne doivent être collectés en application du présent règlement.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Un système de comptes rendus volontaires est mis en place par l'AESA pour faciliter la collecte d'informations sur les événements qui peuvent ne pas être recueillis dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires, mais qui sont perçus par le notifiant comme un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne, y compris la collecte des informations sur les événements recueillies par les organisations certifiées ou approuvées par l'AESA.

Justification

En tant qu'autorité de certification, un mécanisme parallèle à celui des États membres doit être établi pour l'AESA afin de collecter l'information rapportée aux organisations qu'elle certifie.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Chaque organisation certifiée ou agréée par un État membre communique à l'autorité compétente de cet État membre visée à l'article 6, paragraphe 2, les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1.

4. Chaque organisation établie dans un État membre et qui n'est pas couverte par le paragraphe 5 du présent article communique dans les plus brefs délais à l'autorité compétente de cet État membre visée à l'article 6, paragraphe 2, les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Chaque organisation certifiée ou agréée par l'AESA communique à l'AESA les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1.

5. Chaque organisation certifiée ou agréée par l'AESA communique à l'AESA les informations sur les événements recueillies en application du paragraphe 1, dans un délai de 72 heures après identification du danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres et les organisations peuvent établir d'autres systèmes de collecte et de traitement des informations relatives à la sécurité afin de recueillir des informations sur les événements qui peuvent ne pas être consignés dans les systèmes de comptes rendus visés à l'article 4 et aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Ces systèmes peuvent prévoir la notification à d'autres entités que celles décrites à l'article 6, paragraphe 2, et peuvent requérir une participation active de l'industrie.

6. Les États membres, l'AESA et les organisations peuvent établir d'autres systèmes de collecte et de traitement des informations relatives à la sécurité afin de recueillir des informations sur les événements qui peuvent ne pas être consignés dans les systèmes de comptes rendus visés à l'article 4 et aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Ces systèmes peuvent prévoir la notification à des entités autres que celles décrites à l'article 6, paragraphe 2, et peuvent requérir une participation active de l'industrie et des organisations professionnelles de personnels de l'aviation.

Justification

Il paraît important de soutenir la mise en place de tout système permettant d'accroître la notification d'incidents dans le but de renforcer la sécurité aérienne dans l'Union. Les outils développés par les organisations professionnelles de l'aviation doivent à juste titre être eux aussi mentionnés dans cet article.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque organisation établie dans un État membre désigne une ou plusieurs personnes pour gérer la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des informations sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5. Les personnes ainsi désignées travaillent séparément et indépendamment des autres services de l'organisation.

1. Chaque organisation établie dans un État membre désigne une ou plusieurs personnes pour gérer la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des informations sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5. Les personnes ainsi désignées travaillent séparément et indépendamment des autres services de l'organisation, de façon à garantir de façon appropriée la confidentialité du notifiant et du personnel concerné, dans l'optique de promouvoir une culture juste. Ce système devrait garantir la confidentialité des informations et l'anonymat du notifiant. Les petites organisations, avec l'accord de l'autorité compétente, peuvent mettre en place un mécanisme simplifié à cet égard, conformément au paragraphe 1 bis.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les organisations de même nature peuvent mutualiser les tâches de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des informations sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5, tout en assurant le respect des règles d'indépendance, de confidentialité et de protection visées au paragraphe 1 du présent article.

Justification

Il paraît essentiel de respecter les règles d'indépendance et de confidentialité afin d'assurer une protection effective des informations transmises par le notifiant. L'obligation d'indépendance du service vis-à-vis du reste de l'organisation peut toutefois représenter une charge conséquente pour les organisations de petites tailles. Il convient alors de faire preuve de souplesse en autorisant les organisations de même nature à mutualiser ces services.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour mettre en place un mécanisme permettant de collecter, d'évaluer, de traiter, d'analyser et de stocker les informations sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5. Les autorités compétentes ainsi désignées travaillent séparément et indépendamment des autres services lorsqu'elles gèrent les informations notifiées.

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour mettre en place un mécanisme permettant de collecter, d'évaluer, de traiter, d'analyser et de stocker les informations sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5. Les autorités compétentes ainsi désignées travaillent séparément et indépendamment des autres services lorsqu'elles gèrent les informations notifiées afin d'assurer la confidentialité de l'information et l'anonymat des personnes concernées par l'événement notifié.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'AESA désigne une ou plusieurs personnes pour mettre en place un mécanisme permettant de collecter, d'évaluer, de traiter, d'analyser et de stocker les informations sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5. Les autorités compétentes ainsi désignées travaillent séparément et indépendamment des autres services lorsqu'elles gèrent les informations notifiées afin d'assurer la confidentialité de l'information et l'anonymat des personnes concernées par l'événement notifié.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. L'AESA devrait être dotée de ressources suffisantes pour s'acquitter des tâches qui lui sont dévolues par le présent règlement.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. L'AESA stocke dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir de la collecte des informations sur les événements conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Justification

Il s'agit ici de prendre en compte les compétences de l'AESA qui, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement, reçoit des notifications d'événements.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6 contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe II, point 2.

1. Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6 contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe II.

Justification

Il convient ici d'assurer la cohérence avec la modification portée à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque compte rendu d'événement visé à l'article 6, paragraphe 4, indique le classement de l'événement notifié au regard des risques pour la sécurité. Le classement est déterminé conformément au mécanisme européen commun de classification des risques décrit au paragraphe 5.

2. Chaque compte rendu d'événement visé à l'article 6, paragraphes 3, 4 et 5 bis, indique le niveau de classification de l'événement notifié au regard des risques pour la sécurité. Les autorités compétentes des États membres et l'AESA modifient, le cas échéant, et valident la classification du risque de l'événement, conformément au mécanisme européen commun de classification des risques décrit au paragraphe 5.

Justification

Tous les événements doivent faire l'objet d'une classification des risques. Afin d'assurer une application claire et uniforme, il importe que tous les événements collectés dans l'Union soient classés selon une méthodologie de classification des risques commune. Il convient cependant de laisser les organisations libres d'utiliser le mécanisme interne de classification des risques jugé le plus adapté à leur organisation.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les organisations et les États membres mettent en place des procédures de contrôle de qualité des données, notamment pour garantir la cohérence entre les diverses données contenues dans les comptes rendus d'événements et les informations sur les événements initialement communiquées par le notifiant.

3. Les organisations, les États membres et l'AESA mettent en place des procédures de contrôle de qualité des données, notamment pour garantir la cohérence entre les diverses données contenues dans les comptes rendus d'événements et les informations sur les événements initialement communiquées par le notifiant.

Justification

Il s'agit ici de prendre en compte les compétences de l'AESA qui, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement, reçoit des notifications d'événements. Tout comme les autres entités compétentes, l'Agence doit mettre en place des procédures visant à contrôler la qualité des données qu'elle collecte au titre des articles susmentionnés.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les bases de données visées à l'article 6, paragraphes 3 et 4, utilisent des formats normalisés afin de faciliter l'échange d'informations et forment un système compatible avec le logiciel ECCAIRS et la taxinomie ADREP.

4. Les bases de données visées à l'article 6, paragraphes 3, 4 et 5 bis, utilisent des formats normalisés afin de faciliter l'échange d'informations et forment un système compatible avec le logiciel ECCAIRS et la taxinomie ADREP.

Justification

Il s'agit ici de prendre en compte les compétences de l'AESA qui, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement, reçoit des notifications d'événements. Tout comme les autres entités compétentes, l'Agence doit s'assurer de la compatibilité avec ECCAIRS. Amendement linguistique

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission élabore un mécanisme européen commun de classification des risques permettant de classer les événements selon le risque qu'ils présentent pour la sécurité. Ce faisant, la Commission est attentive à la nécessaire compatibilité de ce mécanisme avec les mécanismes de classification des risques existants.

5. La Commission, en étroite collaboration avec le réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé à l'article 14, élabore dans un délai maximum de deux ans, un mécanisme européen commun de classification des risques permettant aux États membres et à l'AESA de classer les événements selon le risque qu'ils présentent pour la sécurité. Ce faisant, la Commission est attentive à la nécessaire compatibilité de ce mécanisme avec les mécanismes de classification des risques existants.

Justification

Conformément au rôle du réseau d'analystes de la sécurité aérienne, tel que défini à l'article 14 du présent règlement, il convient de s'assurer que ce réseau puisse participer activement à l'élaboration du mécanisme. Il paraît par ailleurs utile de préciser dans le présent article les autorités chargées d'utiliser ce mécanisme. Afin de s'assurer d'une élaboration et d'un déploiement du mécanisme dans un délai raisonnable, il convient de préciser ici ce délai.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La Commission soutient les autorités compétentes des États membres dans leur tâche d'intégration des données, et notamment mais pas exclusivement, pour l'intégration des informations minimales visées au paragraphe 1, la classification des événements en fonction des risques visée au paragraphe 2 et la mise en place des procédures de contrôle de qualité des données visées au paragraphe 3. Ce soutien, que la Commission apporte notamment sous la forme de documents d'orientation et d'ateliers, contribue à harmoniser les procédures de saisie des données dans les différents États membres.

8. La Commission et l'AESA soutiennent les autorités compétentes des États membres dans leur tâche d'intégration des données, et notamment mais pas exclusivement, pour l'intégration des informations minimales visées au paragraphe 1, la classification des événements en fonction des risques visée au paragraphe 2 et la mise en place des procédures de contrôle de qualité des données visées au paragraphe 3. Ce soutien, que la Commission et l'AESA apportent notamment sous la forme de documents d'orientation, d'ateliers et d'une formation adéquate du personnel travaillant au sein des organismes ou entités mentionnés à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 2 bis, contribue à harmoniser les procédures de saisie des données dans les différents États membres.

Justification

Il paraît essentiel que le personnel concerné par ces tâches ait suivi une formation lui permettant d'opérer dans les meilleures conditions.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre convient avec la Commission des protocoles techniques pour l'actualisation du répertoire central européen par le transfert de toutes les informations relatives à la sécurité consignées dans les bases de données nationales visées à l'article 6, paragraphe 4.

2. La Commission convient avec les États membres des protocoles techniques communs utilisés pour l'actualisation du répertoire central européen par le transfert de toutes les informations relatives à la sécurité consignées dans les bases de données nationales visées à l'article 6, paragraphe 4.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'AESA convient avec la Commission des protocoles techniques pour le transfert dans le répertoire central européen de tous les comptes rendus d'événements collectés en application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil21 et de ses modalités d'exécution, ainsi que des informations recueillies en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphe 5.

3. L'AESA convient avec la Commission des protocoles techniques pour le transfert dans le répertoire central européen de tous les comptes rendus d'événements collectés en application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil21 et de ses modalités d'exécution, notamment pour les événements concernant lesquels des données sont contenues dans le système interne de comptes rendus d'événements (IORS), ainsi que des informations recueillies en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphe 5.

Justification

Il convient de prendre en compte la base de données IORS existante au sein de l'AESA.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres et l'AESA participent à un échange mutuel d'informations en mettant à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, de l'AESA et de la Commission, par le biais du répertoire central européen, toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans leurs bases de comptes rendus respectives. Les comptes rendus d'événements sont transférés au répertoire central européen dans un délai de 30 jours après la collecte initiale des informations sur les événements. Les comptes rendus d'événements sont actualisés autant que de besoin par l'ajout d'informations relatives à la sécurité.

1. Les États membres et l'AESA participent à un échange mutuel d'informations en mettant à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, de l'AESA et de la Commission, par le biais du répertoire central européen, toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans leurs bases de comptes rendus respectives. Les comptes rendus d'événements sont transférés au répertoire central européen dans un délai de 15 jours après la collecte initiale des informations sur les événements. Les comptes rendus d'événements sont actualisés autant que de besoin par l'ajout d'informations relatives à la sécurité.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou d'enquêter sur les accidents et les incidents de l'aviation civile dans l'Union dispose d'un accès en ligne aux informations sur les événements consignées dans le répertoire central européen.

1. Toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou d'enquêter sur les accidents et les incidents de l'aviation civile dans l'Union dispose d'un accès en ligne sécurisé aux informations sur les événements consignées dans le répertoire central européen. Ces informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un point de contact qui reçoit une demande vérifie qu'elle émane d'une partie intéressée et qu'il est compétent pour traiter cette demande.

2. Un point de contact qui reçoit une demande vérifie qu'elle émane d'une partie intéressée et qu'il est compétent pour traiter cette demande. En cas de transmission à un point de contact incompétent, ce dernier la transmet au point de contact compétent tel que visé à l'article 10 paragraphe 2.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la somme et le niveau des informations à fournir. Les informations fournies doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande, sans préjudice des articles 15 et 16. Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée ne seront fournies que sous une forme agrégée ou anonymisée. Des informations sous une forme non agrégée peuvent être fournies à la partie intéressée sous réserve d'une justification détaillée.

4. Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la somme et le niveau des informations à fournir. Les informations fournies doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande, sans préjudice des articles 15 et 16. Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée ne seront fournies que sous une forme agrégée ou anonymisée. Des informations sous une forme non agrégée peuvent être fournies à la partie intéressée sous réserve d'une justification détaillée. Ces informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque organisation établie dans un État membre, après avoir recensé les mesures requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, applique lesdites mesures en temps voulu et met en place une procédure de suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des réponses apportées.

2. Chaque organisation établie dans un État membre, après avoir recensé les mesures requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, applique lesdites mesures dans les plus brefs délais et met en place une procédure de suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des réponses apportées.

Justification

Compte tenu de l'importance que les mesures correctives identifiées soient mises en place rapidement, il convient de préciser la notion temporelle ici proposée.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. De façon régulière, chaque organisation communique à ses employés des informations relatives à l'analyse et au suivi des différents événements qui font l'objet de mesures préventives ou correctives.

Justification

Il paraît important de permettre à l'ensemble des acteurs, dont les notifiants, d'avoir un retour d'expérience suffisant leur permettant de mieux apprécier l'impact positif sur la sécurité aérienne, et sur leur propre sécurité, de la notification d'un événement.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Chaque organisation certifiée ou agréée par un État membre communique, le cas échéant, à l'autorité compétente de cet État membre visée à l'article 6, paragraphe 2, les résultats de l'analyse effectuée en application du paragraphe 1 et les mesures requises en application du paragraphe 2, dans un délai de 30 jours.

3. Chaque organisation établie dans un État membre et qui n'est pas couverte par le présent paragraphe communique à l'autorité compétente de cet État membre visée à l'article 6, paragraphe 2, les premiers résultats de l'analyse effectuée en application du paragraphe 1 et les mesures requises en application du paragraphe 2, dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification de l'événement. Les résultats finaux de l'analyse effectuée doivent être communiqués dès qu'ils sont disponibles et dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la notification de l'événement.

Justification

Le délai de 30 jours ici proposé conformément aux recommandations de l'OACI est pertinent et évitera toute divergence dans l'interprétation du délai évoqué. Toutefois, dans un souci de souplesse et de proportionnalité, l'exigence doit porter sur la transmission des premiers résultats, afin de permettre aux structures de finaliser une analyse complète.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Chaque organisation certifiée ou agréée par l'AESA communique à l'AESA les résultats initiaux de l'analyse effectuée en application du paragraphe 1 et les mesures requises en application du paragraphe 2, dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification de l'événement. Les résultats finaux de l'analyse effectuée doivent être communiqués dès qu'ils sont disponibles et dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la notification de l'événement.

Justification

Les compétences étant ici partagées entre les États membres et l'AESA, il convient de mentionner l'agence dans ce paragraphe. Le délai de 30 jours ici proposé conformément aux recommandations de l'OACI est pertinent et évitera toute divergence dans l'interprétation du délai évoqué. Toutefois, dans un souci de souplesse et de proportionnalité, l'exigence doit porter sur la transmission des premiers résultats, afin de permettre aux structures de finaliser une analyse complète.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Chaque État membre élabore une procédure pour l'analyse des informations sur les événements recueillies en application des articles 4 et 5, en vue cerner les risques pour la sécurité associés aux événements répertoriés. Sur la base de cette analyse, il détermine les mesures correctives ou préventives qui, le cas échéant, doivent être adoptées pour améliorer la sécurité.

4. Chaque État membre et l'AESA élaborent une procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui leur sont directement rapportés en application des articles 4 et 5, en vue de cerner les risques pour la sécurité associés aux événements identifiés. Sur la base de cette analyse, ils déterminent les mesures correctives ou préventives qui, le cas échéant, doivent être adoptées pour améliorer la sécurité.

Justification

Les compétences étant ici partagées entre les États membres et l'AESA, il convient de mentionner l'agence dans ce paragraphe.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Chaque État membre, après avoir recensé les mesures requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, applique lesdites mesures en temps voulu et met en place une procédure de suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des réponses apportées.

5. Chaque État membre et l 'AESA, après avoir recensé les mesures requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, appliquent lesdites mesures dans les plus brefs délais et mettent en place une procédure de suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des réponses apportées.

Justification

Les compétences étant ici partagées entre les États membres et l'AESA, il convient de mentionner l'agence dans ce paragraphe. La précision ajoutée à la fin du paragraphe permettra, elle, d'éviter toute divergence dans l'interprétation du délai évoqué, et donc de clarifier le texte. Par ailleurs, cela permet de mettre en place une obligation de même nature que celle imposée aux organisations dans une situation identique.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Chaque État membre assure le suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des réponses apportées par les organisations en application du paragraphe 2. Lorsqu'un État membre estime que les réponses apportées ne permettent pas de remédier aux défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il veille à ce que des mesures additionnelles appropriées soient prises et mises en œuvre par l'organisation concernée.

6. Sur chaque événement faisant l'objet d'un suivi en application des paragraphes 1 et 2, chaque État membre effectue un contrôle étroit sur l'analyse et les mesures effectuées par les organisations dont il est responsable. Il assure notamment un suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des réponses apportées. Lorsqu'un État membre estime que les réponses apportées ne permettent pas de remédier aux défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il veille à ce que des mesures additionnelles appropriées soient prises et mises en œuvre par l'organisation concernée.

Justification

Il convient ici de clarifier les obligations de surveillance des États membres vis-à-vis des organisations dont ils sont responsables.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Sur chaque événement faisant l'objet d'un suivi en application des paragraphes 1 et 2, l'AESA effectue un contrôle étroit sur l'analyse et les mesures effectuées par les organisations certifiées ou approuvées par l'Agence. Elle assure notamment un suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des réponses apportées. Lorsque l'AESA estime que les réponses apportées ne permettent pas de remédier aux défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, elle veille à ce que des mesures additionnelles appropriées soient prises et mises en œuvre par l'organisation concernée.

Justification

Les compétences étant ici partagées entre les États membres et l'AESA, il convient de mentionner l'agence dans le présent article. Il paraît par ailleurs nécessaire de clarifier les obligations de surveillance de l'AESA vis-à-vis des organisations qu'elle certifie ou approuve.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les informations relatives à l'analyse et au suivi des différents événements décrites au présent article doivent être stockées dans le répertoire central européen en temps voulu, et au plus tard deux mois après la date de leur stockage dans la base de données nationale.

7. Les informations relatives à l'analyse et au suivi des différents événements décrites au présent article doivent être stockées dans le répertoire central européen dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de leur stockage dans la base de données nationale.

Justification

Il paraît important que cet échange se fasse dans un délai raisonnable afin de fluidifier le partage d'informations relatives à la sécurité entre les États membres, et avec l'AESA.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les États membres se servent des informations issues de l'analyse des comptes rendus d'événements pour déterminer les mesures correctives qui doivent être prises dans le cadre du programme national de sécurité.

8. Les États membres se servent des informations issues de l'analyse des comptes rendus d'événements pour déterminer les mesures correctives qui doivent être prises dans le cadre du programme national de sécurité ainsi que les sanctions qui seront appliquées dans le cas où l'organisation concernée n'adopte ou n'applique pas les mesures additionnelles appropriées.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les États membres publient, au moins une fois par an, un rapport en matière de sécurité contenant des informations sur le type d'événements collectés par leurs systèmes nationaux de comptes rendus obligatoires et volontaires pour informer le public du niveau de sécurité dans l'aviation civile et des mesures prises pour remédier à tout problème de sécurité dans ce contexte.

9. Les États membres publient, au moins une fois par an, un rapport en matière de sécurité contenant des informations agrégées et anonymisées sur le type d'événements collectés par leurs systèmes nationaux de comptes rendus obligatoires et volontaires pour informer le public du niveau de sécurité dans l'aviation civile et des mesures prises pour remédier à tout problème de sécurité dans ce contexte.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La collaboration est confiée à un réseau d'analystes de la sécurité aérienne.

2. La collaboration est confiée à un réseau d'analystes de la sécurité aérienne issus de tous les États membres.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Sans préjudice des obligations de confidentialité établies par le présent règlement, le réseau d'analystes de la sécurité aérienne peut inviter un ou des observateurs au cas par cas s'il le juge nécessaire.

Justification

Afin de permettre d'identifier au mieux les problèmes de sécurité et d'y apporter les mesures correctives adéquates, un échange avec des représentants de l'industrie, ou des employés peut être organisé, au cas par cas, dans le respect des garanties de confidentialité et de protection des personnes concernées par la notification de l'événement analysé.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres et les organisations prennent les mesures nécessaires pour garantir une confidentialité adéquate aux informations sur les événements qu'ils reçoivent conformément aux articles 4, 5 et 10.

1. Les États membres, l'AESA et les organisations prennent les mesures nécessaires pour garantir une confidentialité adéquate aux informations sur les événements qu'ils reçoivent conformément aux articles 4, 5 et 10.

Justification

Les compétences étant ici partagées entre les organisations, les États membres et l'AESA, il convient de mentionner l'agence dans ce paragraphe.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les informations relatives aux événements ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Les États membres et les organisations ne peuvent mettre à disposition et utiliser ces informations pour d'autres fins que le maintien ou l'amélioration du niveau de sécurité aérienne. Ces informations ne sauraient être utilisées pour imputer des fautes ou des responsabilités.

2. Les informations relatives aux événements ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Les États membres, l'AESA et les organisations ne peuvent mettre à disposition et utiliser ces informations pour d'autres fins que le maintien ou l'amélioration du niveau de sécurité aérienne. Ces informations ne sauraient être utilisées pour imputer des fautes ou des responsabilités.

Justification

Les compétences étant ici partagées entre les organisations, les États membres et l'AESA, il convient de mentionner l'agence dans ce paragraphe.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes visées à l'article 6, paragraphe 2, et leurs autorités judiciaires compétentes coopèrent dans le cadre d'accords préalables. Ces accords préalables s'efforcent d'établir un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice et l'impératif d'une disponibilité continue des informations relatives à la sécurité.

4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes visées à l'article 6, paragraphe 2, et leurs autorités judiciaires compétentes coopèrent dans le cadre d'accords préalables. Ces accords préalables doivent être mis en place dans un délai maximum de 24 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils établissent un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice et l'impératif d'une disponibilité continue des informations relatives à la sécurité.

Justification

Afin de s'assurer d'un renforcement effectif et homogène d'un environnement de "culture juste" au sein de l'Union, il convient de limiter le délai de conclusion des accords préalables ici mentionnés.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque organisation établie dans un État membre veille à ce que toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses de personnes, ne soient accessibles qu'aux personnes visées à l'article 6, paragraphe 1. Des informations anonymisées sont diffusées au sein de l'organisation, s'il en est besoin. Chaque organisation établie dans un État membre ne traite de données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice des dispositions des législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

1. Chaque organisation établie dans un État membre veille à ce que toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses de personnes, soient uniquement mises à disposition du personnel des organisations désigné en vertu de l'article 6, paragraphe 1, et à ce qu'elles ne soient pas enregistrées dans la base de données de l'organisation visée à l'article 6, paragraphe 3. Des informations anonymisées sont diffusées au sein de l'organisation, s'il en est besoin. Chaque organisation établie dans un État membre ne traite de données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice des dispositions des législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre veille à ce qu'aucune donnée à caractère personnel, telle que les noms ou adresses de personnes, ne soit enregistrée dans la base de données nationale visée à l'article 6, paragraphe 4. Des informations anonymisées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, notamment afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en termes d'amélioration de la sécurité aérienne. Chaque État membre ne traite de données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice des dispositions juridiques nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

2. Chaque État membre veille à ce que toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses de personnes, lorsqu'elles sont transmises, soient uniquement mises à disposition du personnel des autorités compétentes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 2, et ne soient pas enregistrées dans la base de données nationale visée à l'article 6, paragraphe 4. Des informations anonymisées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, notamment afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en termes d'amélioration de la sécurité aérienne. Chaque État membre ne traite de données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice des dispositions juridiques nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'AESA veille à ce que toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses de personnes, lorsqu'elles sont transmises, soient uniquement mises à disposition du personnel compétent au sein de l'Agence et désigné conformément à l'article 6, paragraphe 2 bis, et ne soient pas enregistrées dans la base de données de l'AESA visée à l'article 6, paragraphe 5 bis. Des informations anonymisées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, notamment afin de leur permettre de s’acquitter de leurs obligations en termes d’amélioration de la sécurité aérienne. L'AESA ne traite de données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres s'abstiennent d'intenter une action en ce qui concerne les infractions non préméditées ou réalisées par inadvertance qu'ils viendraient à connaître seulement parce qu'elles ont été notifiées en application des articles 4 et 5. Cette disposition ne s'applique pas aux cas de négligence grave.

3. Les États membres et l'AESA s'abstiennent d'intenter une action en ce qui concerne les infractions non préméditées ou réalisées par inadvertance qu'ils viendraient à connaître seulement parce qu'elles ont été notifiées en application des articles 4 et 5. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer cette disposition aux cas de négligence grave. Dans le cas où un État membre ou l'AESA intente une action, l'information contenue dans les comptes rendus d'événements n'est pas utilisée par l'État membre ou l'AESA contre le notifiant ou les personnes concernées par l'événement.

Justification

Il semble important que le principe de non-incrimination soit repris ici. En outre, les dispositions nationales plus protectrices que le présent texte ne doivent être remises en cause. Voilà pourquoi, il convient alors de préciser le principe de non-régression dans cet article.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions nationales garantissant un niveau de protection du notifiant ou des personnes concernées par l'événement notifié supérieur à celui accordé par les règles du présent règlement.

Justification

Les dispositions nationales plus protectrices que le présent texte ne doivent être remises en cause. Voilà pourquoi, il convient alors de préciser le principe de non-régression dans cet article.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les membres du personnel qui rendent compte d'incidents en application des articles 4 et 5 ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur sur la base des informations qu'ils ont communiquées, sauf en cas de négligence grave.

4. Les membres du personnel et le personnel contractuel qui rendent compte d'incidents ou qui sont concernés par les événements notifiés en application des articles 4 et 5 ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur ou de l'organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations communiquées par le notifiant, sauf en cas de négligence grave.

Justification

Afin de favoriser la confiance des membres du personnel en un environnement de "culture juste" incitant à rendre compte des événements dans le seul but de contribuer au renforcement de la sécurité aérienne, il convient d'étendre la protection du notifiant à toute personne impliquée dans l'incident rapporté. Les membres du personnel devraient jouir du même niveau de protection, qu'ils soient directement employés par l'organisation pour laquelle le service est fourni ou non.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Chaque organisation établie dans un État membre adopte des règles internes décrivant comment les principes de la culture juste, en particulier le principe mentionné au paragraphe 4, sont garantis et appliqués au sein de l'organisation.

5. Chaque organisation établie dans un État membre adopte, après consultation des représentants du personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la culture juste, en particulier le principe mentionné au paragraphe 4, sont garantis et appliqués au sein de l'organisation. L'organisme visé au paragraphe 6 du présent article approuve les règles internes des organisations établies dans l'État membre dont il dépend avant leur mise en œuvre.

Justification

Il paraît important que les partenaires sociaux soient consultés lors de l'élaboration des règles internes garantissant la mise en place d'un environnement de "culture juste". Il convient par ailleurs, que l'organisme compétent s'assure de la conformité de ces règles internes avec la législation en vigueur.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Chaque État membre établit un organisme responsable de la mise en œuvre du présent article. Les membres du personnel peuvent signaler à cet organisme les infractions aux règles définies par le présent article. Le cas échéant, l'organisme ainsi désigné propose à son État membre d'adopter des sanctions à l'égard des employeurs, comme prévu à l'article 21.

6. Chaque État membre établit un organisme responsable de la mise en œuvre du présent article. Les membres du personnel peuvent signaler à cet organisme les infractions aux règles définies par le présent article, et ne font pas l'objet de sanctions pour ce signalement. Ils peuvent, lorsqu'ils signalent ces infractions, transmettre une copie de ce signalement à la Commission et/ou les signaler directement à celle-ci. Le cas échéant, l'organisme ainsi désigné propose à son État membre d'adopter des sanctions à l'égard des employeurs, comme prévu à l'article 21.

Justification

Afin de s'assurer d'une mise en place effective d'un environnement de "culture juste" homogène au sein de l'Union, il convient de s'assurer du déploiement effectif d'outils de protection du notifiant. Le membre du personnel signalant une infraction à l'article 16 du présent règlement doit avoir l'assurance qu'il ne pourra être sanctionné pour avoir recours à ce mécanisme.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Chaque État membre communique à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur l'application du présent article, et en particulier sur les activités de l'organisme responsable visé au paragraphe 6. Ce rapport ne peut contenir de données à caractère personnel.

Justification

Afin de s'assurer d'une mise en place effective et homogène d'une "culture juste" au sein de l'Union, il est important de s'assurer d'un meilleur contrôle du niveau de déploiement des outils dans les États membres et de les responsabiliser davantage à cet égard.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 18, des actes délégués concernant les annexes du présent règlement afin d'adapter ces annexes au progrès technique; de les aligner sur la taxinomie internationale ADREP, sur les autres dispositions législatives de l'Union et sur les accords internationaux; de mettre à jour la liste des parties intéressées et le formulaire de demande d'informations au répertoire central européen; et de veiller à ce que la gamme des incidents à notifier dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires reste adéquate.

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 18, des actes délégués concernant les annexes du présent règlement afin d'adapter ces annexes au progrès technique; de les aligner sur la taxonomie internationale ADREP, sur les autres dispositions législatives de l'Union et sur les accords internationaux; de mettre à jour la liste des parties intéressées et le formulaire de demande d'informations au répertoire central européen; de veiller à ce que la liste des événements à notifier dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires reste adéquate, contienne une section spécifique pour les opérations impliquant des aéronefs non complexes, et reflète notamment l'émergence de nouveaux risques de sécurité; et de compléter de manière correspondante la liste des champs obligatoires. Avant d'adopter un acte délégué se rapportant aux annexes I et II, la Commission consulte l'AESA et le réseau d'analystes de la sécurité aérienne.

 

Justification

L'expertise du réseau d'analystes de la sécurité aérienne doit être sollicitée par la Commission lors de l'élaboration de toute nouvelle révision des annexes du présent règlement.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 9, et à l'article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 9, et à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission lorsque des sanctions sont adoptées en application du présent article.

Les États membres et l'AESA fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres et l'AESA informent la Commission lorsque des sanctions sont adoptées en application du présent article.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 7, paragraphe 2, entrera en vigueur après l'adoption des actes délégués et actes d'exécution mentionnés à l'article 7, paragraphes 6 et 7, relatifs au déploiement d'un mécanisme européen commun de classification des risques.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 bis

 

Réexamen

 

1 bis. La Commission contrôle et réexamine l'application du présent règlement. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du règlement et le transmet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport se rapporte en particulier à la contribution du présent règlement à la réduction du nombre d'accident d'avion et du nombre de victimes. Le cas échéant et sur la base de ce rapport, la Commission émet des propositions de modifications du présent règlement.

Amendement  90

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1.1 – sous-point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis) Communication transfrontalière insuffisante entre différents organes nationaux de contrôle aérien.

Amendement  91

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1.1 – sous-point w bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

w bis) Bruits anormaux.

Amendement  92

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1.2 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) Défaillance de tout système ou équipement de sauvetage.

Amendement  93

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1.7 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) Fatigue de l'équipage, dont il est considéré qu'elle a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef ou ses occupants, à bord de l'aéronef ou au sol.

d) Fatigue de l'équipage, dont il est considéré qu'elle a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef ou ses occupants, à bord de l'aéronef ou au sol. Dans ce cas, le nombre d'heures de travail, de vol et de repos de l'équipage concerné au cours des deux jours précédant l'incident figure dans le rapport.

Amendement  94

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1.7 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) Toute manipulation inadéquate de marchandises dangereuses ou polluantes.

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 4.4 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) Toute manipulation inadéquate de marchandises dangereuses et polluantes.

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe I – appendice à l'annexe I, partie A – point 5 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) Air contaminé dans le cockpit/dans la cabine pouvant avoir un impact sur la sécurité du vol et/ou la santé de l'équipage.

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Liste des délais et exigences applicables au système de comptes rendus d'événements obligatoires

Liste des champs obligatoires applicables au système de comptes rendus d'événements

Amendement  98

Proposition de règlement

Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Délai de compte rendu:

supprimé

1.1. Règle générale

 

Le délai maximal pour notifier un événement en application de l'article 4 est de 72 heures.

 

1.2. Cas spécifiques

 

(a) Le compte rendu doit être soumis immédiatement dans les cas suivants: "une quasi-collision avec tout autre objet volant; une défaillance des procédures de la circulation aérienne ou un manquement aux procédures en vigueur par les services de la circulation aérienne ou par l'équipage de conduite; ou une panne des installations des services de la circulation aérienne", conformément au règlement (CE) n° 859/200822 (OPS 1.420 point d)1).

 

(b) En cas de danger aviaire, conformément au règlement (CE) n° 859/2008 (OPS 1.420, point d)3), le compte rendu doit être soumis immédiatement.

 

(c) En cas de collision aviaire, si la collision a causé des dommages significatifs à l'avion ou la perte ou la défaillance de toute fonction essentielle, conformément au règlement (CE) n°859/2008 (OPS 1.420, point d)3), le compte rendu doit être soumis après l'atterrissage.

 

(d) En cas d'intervention illicite à bord d'un avion, conformément au règlement (CE) n° 859/2008 (OPS 1.420, point d)5), le compte rendu doit être soumis dès que possible.

 

(e) Dans le cas de conditions potentiellement dangereuses, telles qu'une irrégularité dans le fonctionnement des installations de navigation ou des installations au sol, un phénomène météorologique ou un nuage de cendres volcaniques rencontrées pendant le vol, conformément au règlement (CE) n° 859/2008(OPS 1.420, point d)6), le compte rendu doit être soumis dès que possible.

 

Justification

Couvert à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement.

Amendement  99

Proposition de règlement

Annexe III – partie a – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Fabricants : concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs; concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aérodromes.

1. Fabricants : concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs et leurs associations respectives; concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aérodromes.

Justification

Les associations peuvent jouer un rôle non négligeable s'agissant de contribuer aux travaux des analystes et à la diffusion des informations, le cas échéant. Ce rôle est reconnu dans la proposition d'origine de la Commission qui fait figurer les associations d'opérateurs sur la liste des parties intéressées, mais omet d'inclure de la même façon les associations de fabricants.

  • [1]  JO C 198, 10.7.2013, p. 73.

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1)  Contexte

Alors que les prévisions annoncent une forte croissance du trafic aérien d'ici 2030, il convient de renforcer les dispositifs préventifs de sécurité aérienne afin que le nombre d'accidents aériens ne suive pas la courbe de la hausse du trafic.

Si l'on peut saluer l'efficacité des systèmes d'enquêtes sur les accidents mis en place dans l'Union européenne[1], des efforts considérables doivent aujourd'hui être faits dans la collecte et l'analyse proactive des événements.

Alors que les enquêtes sur les accidents consistent à analyser les causes d'un crash, le système de comptes rendus d'événements vise, lui, à identifier les incidents qui, s'ils ne sont pas connus et corrigés, pourraient contribuer à une catastrophe.

La directive 2003/42/CE et ses règlements d'application[2] posaient les principes d'une collecte d'événements et les bases d'un échange régional des données relatives aux événements comme recommandé par l'OACI[3]. Il est aujourd'hui reconnu que cette législation européenne a montré ses limites, notamment par une appréciation et une application différente au sein de l'Union.

Le présent règlement vise à renforcer et à approfondir le système proactif de prévention des accidents par l'analyse et l'échange rapide de renseignements, contribuant alors à la réalisation des objectifs fixés par le Livre blanc des transports de 2011[4].

Un renforcement de la sécurité ne pourra se faire qu'avec un système capable d'identifier clairement des failles éventuelles, et d'adopter rapidement des mesures préventives ou correctives.

L'ensemble de ce système proactif étant basé sur la notification spontanée d'événements par les employés du secteur aérien, il est indispensable de s'assurer de la mise en place d'un environnement de confiance, dit de "culture juste".

(2)  Assurer la mise en place effective et homogène d'un environnement de "culture juste"

Les employés du secteur aérien craignent encore aujourd'hui l'ouverture de poursuites judiciaires ou de sanctions de leurs employeurs dans certains États membres où des carences subsistent en termes de protection du notifiant. Le système de notification, qu'il soit obligatoire ou volontaire, reposant entièrement sur la confiance des employés, le règlement instaure à l'échelle de l'Union une mise en place effective d'un environnement non répressif dit de "Culture Juste", et répond ainsi notamment aux craintes liées à l'auto-incrimination.

L'extension de la protection du notifiant à toute personne impliquée dans l'événement rapporté, et non uniquement à l'auteur du compte rendu permettra de renforcer cette confiance.

Les employés du secteur aérien pourront désormais invoquer une interprétation uniformisée de la notion clé de "négligence grave" afin de jouir d'un même niveau de protection au sein de l'Union.

Les dispositions nationales plus protectrices que le présent règlement pourront être maintenues afin que le respect du principe de non-régression prévale.

En renforçant encore davantage les règles de confidentialité et de respect de l'anonymat des employés, en limitant le nombre d'experts ayant accès aux données à caractère personnel par exemple, votre rapporteur s'assure que les informations collectées ne seront utilisées que dans le seul but de renforcer la sécurité aérienne.

À cette fin, le règlement prévoit notamment que les personnels chargés de la collecte, de l'évaluation, du traitement, de l'analyse et du stockage des comptes rendus travaillent séparément et indépendamment des autres services de l'organisation afin d'assurer la confidentialité de l'information et l'anonymat du notifiant. Les organisations de même nature pourront toutefois mutualiser ces structures.

Les employés ayant été sanctionnés sur base des informations transmises pourront désormais faire appel à un mécanisme de recours. Les États membres veilleront au déploiement de cet outil et transmettront un rapport annuel à la Commission sur ses activités.

Afin d'encourager le personnel à notifier et lui permettre de mieux apprécier l'impact positif de leur notification sur la sécurité aérienne, désormais les organisations informeront le personnel de façon régulière sur les actions prises dans le cadre des systèmes de comptes rendus d'événements.

(3)  Un meilleur échange d'information pour l'adoption de mesures plus ciblées

Afin de prévenir de nouveaux accidents, les États membres et l'AESA pourront mieux échanger les informations collectées, au sein d'une base de données anonymisée et sécurisée qu'est le Répertoire Central Européen (RCE). L'AESA et les États membres pourront désormais accéder librement à ces données. L'accès illimité de ces acteurs au RCE devrait notamment permettre de s'assurer que les tendances observées par les organisations ou les États membres se vérifient à l'échelle européenne.

Le règlement donnera la possibilité aux États membres de connaître avec exactitude les conditions d'un événement ayant eu lieu dans l'espace aérien national. Dans le cas où une compagnie est l'opérateur numéro un dans un État membre où elle ne notifie pas, il paraît important que les autorités de ce pays puissent avoir connaissance des événements survenus dans leur espace aérien.

Le règlement élabore un mécanisme commun européen de classification des risques visant à améliorer la qualité des données collectées et à en assurer la lisibilité par l'ensemble des autorités compétentes. Lorsque ce mécanisme sera mis en place, les États membres et l'AESA classifieront les événements selon un même étalon avant de les partager dans le RCE. Les organisations seront, elles, libres d'utiliser le mécanisme interne de classification des risques jugé le plus adapté.

Réunis au sein du Réseau d'analystes de la sécurité aérienne, les experts des États membres, de l'AESA et de la Commission analyseront les données à l'échelle européenne. Afin de permettre d'identifier au mieux les problèmes de sécurité et d'y apporter les mesures correctives adéquates, un échange avec des représentants de l'industrie, ou des employés pourra être organisé, au cas par cas. Ce Réseau d'analystes sera consulté préalablement à toute révision des annexes du présent règlement.

Les États membres et l'AESA devront s'assurer que les mesures préventives ou correctives adoptées par les organisations soient pertinentes et pourront, le cas échéant, corriger ou imposer ces mesures à une plus grande échelle dans l'optique de renforcement de la sécurité aérienne sur l'ensemble du territoire.

(4)  Rôle de l'Agence européenne de sécurité aérienne

Aux côtés des États membres, l'AESA jouera un rôle central de coordination des travaux du réseau afin de détecter des tendances à l'échelle européenne. À ce titre, l'agence disposera désormais d'un accès total et illimité aux données contenues dans le RCE.

En tant qu'autorité de certification, l'agence reçoit des notifications d'événements de la part des organisations qu'elle certifie ou approuve, tout comme le font les États membres pour les autres organisations. L'agence devra alors, de la même manière, permettre la collecte, le traitement et l'analyse de données émanant directement du personnel de ces organisations dont elle est responsable.

En mettant en place un parallélisme entre les systèmes mis en place au sein des États membres et au sein de l'AESA, votre rapporteur s'assure que les employés du secteur aérien disposent de mêmes outils et obligations de notification, quelle que soit l'organisation dont ils dépendent en Europe. Les compétences de l'Agence seront ainsi prises en compte par le présent règlement.

L'AESA devra alors répondre aux mêmes obligations que les autorités compétentes des États membres, notamment en mettant en place des systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires, en s'assurant de la protection et de l'anonymat contenus dans sa base de données (IORS) et en prenant, le cas échéant, les mesures préventives ou correctives appropriées, puis en transmettant ces informations dans le RCE.

Afin de répondre de manière effective au renforcement des compétences attribuées à l'AESA par le présent règlement, il conviendra de s'assurer que l'agence dispose de ressources suffisantes pour mener à bien les tâches supplémentaires qui lui sont confiées.

(5)  Une législation prenant en compte des spécificités de l'aviation légère

S'il convient que l'ensemble de l'aviation soit couverte par le présent règlement, il convient également de s'assurer que les obligations soient proportionnelles au secteur d'activité et à la complexité de l'aéronef. En ce sens, les événements impliquant un aéronef non complexe seront collectés dans le cadre du présent règlement mais feront l'objet d'obligations de notifications spécifiques et mieux adaptées à ce type d'aviation.

  • [1]  Règlement (UE) n°996/2010.
  • [2]  Règlement (CE) n°1321/2007 et règlement (CE) n°1330/2007.
  • [3]  Recommandation 8.5, note 2, et recommandation 8.9 de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale.
  • [4]  Objectif 17 – COM(2011)0144 du 28 mars 2011.

PROCÉDURE

Titre

Comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (modification du règlement (UE) n° 996/2010 et abrogation de la directive n° 2003/42/CE, du règlement (CE) n° 1321/2007 et du règlement (CE) n° 1330/2007)

Références

COM(2012)0776 – C7-0418/2012 – 2012/0361(COD)

Date de la présentation au PE

18.12.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

17.1.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Christine De Veyrac

21.1.2013

 

 

 

Examen en commission

22.4.2013

8.7.2013

16.9.2013

 

Date de l'adoption

17.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

1

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

Date du dépôt

2.10.2013