RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

4.10.2013 - (COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu


Procédure : 2011/0392(COD)
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A7-0321/2013
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A7-0321/2013
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0814),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0464/2011),

 vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 septembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission des transports et du tourisme (A7-0321/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

RÈGLEMENT (UE) N° .../2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

après consultation du Comité des régions ▌,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

(1)         La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de doter l'Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, le système issu du programme Galileo et le système EGNOS (ci-après dénommés "systèmes"). Ces systèmes découlent respectivement des programmes Galileo et EGNOS (ci-après dénommés "programmes"). Chacune des deux infrastructures comprend des satellites et un réseau de stations au sol.

(2)  Le programme Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles qui peut être utilisée par une multitude d'acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Le système issu du programme Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou potentiels et contribue ainsi, notamment, à assurer l'autonomie stratégique de l'Union, comme l'ont souligné, en 2007, le Parlement européen et le Conseil.

(3)         Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (ci-après dénommés "GNSS", pour "Global Navigation Satellite Systems") existants, ainsi que de ceux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Les services fournis par le programme EGNOS devront couvrir prioritairement les zones des territoires des États membres situées géographiquement en Europe. Sont donc comprises à cette fin les Açores, les îles Canaries et Madère.

(4)  Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont invariablement apporté un soutien sans faille aux programmes.

(5)         Les programmes se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d'exploitation, il importe de les asseoir sur une base juridique spécifique, apte à répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance et de sécurité, ▌à satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière et à promouvoir l'utilisation des systèmes.

(6)  Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent à un large éventail d'activités économiques et sociales, notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie.

(7)         Les programmes ▌constituent un outil de la politique industrielle et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission du 17 novembre 2010 intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène"▌. Ils figurent également dans la communication de la Commission du 4 avril 2011 ▌intitulée « Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen »▌. Ces programmes présentent de nombreux avantages pour l'économie et les citoyens de l'Union, dont la valeur cumulée a été estimée à environ 130 milliards d'euros sur la période 2014-2034.

(7 bis)   Un nombre croissant de secteurs économiques, en particulier ceux des transports, des télécommunications, de l'agriculture et de l'énergie, font un usage grandissant des systèmes de radionavigation par satellite. Ceux-ci peuvent également bénéficier aux pouvoirs publics dans divers domaines, comme les services d'urgence, la police, la gestion des crises ou encore la gestion des frontières. Bref, le développement de l'utilisation de la radionavigation par satellite comporte des avantages énormes pour l'économie, la société et l'environnement. Ces avantages socio-économiques se répartissent en trois grandes catégories: les avantages directs qui découlent de la croissance du marché de l'espace, les avantages directs qui découlent de la croissance du marché en aval pour les applications et les services fondés sur le GNSS, et les avantages indirects qui découlent de l'émergence de nouvelles applications dans d'autres secteurs ou du transfert de technologies vers ces secteurs, qui ouvrent à leur tour de nouveaux débouchés dans d'autres secteurs, des gains de productivité dans l'industrie et des avantages collectifs résultant de la baisse de la pollution ou de l'amélioration du niveau de sûreté et de sécurité. Il importe par conséquent que l'Union soutienne le développement d'applications et de services basés sur les systèmes. Cette approche permettra aux citoyens de l'Union de bénéficier des avantages de ces systèmes et garantira le maintien de la confiance du public dans ces programmes. L'instrument adéquat pour financer les activités de recherche et d'innovation portant sur le développement de ces applications est le règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil du ... [établissant le programme Horizon 2020 – Programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020)][4] (ci-après dénommé "le programme Horizon 2020"). Cependant, il est un volet très spécifique des activités de recherche et de développement en amont qui devrait être financé par le budget réservé aux programmes dans le cadre du présent règlement: il s'agit des activités qui portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de composants et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteront l'élaboration d'applications dans différents secteurs de l'économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement et le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre des programmes.

(8)  Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture des services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines et de faire encourir des pertes matérielles à de nombreux opérateurs économiques. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellite constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant. Les éléments précités peuvent affecter la sécurité de l'Union, de ses États membres et de ses citoyens. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des infrastructures établies au titre des programmes, conformément aux pratiques habituelles.

(9)         Le programme Galileo comprend une phase de définition qui est achevée, une phase de développement et de validation jusqu'en 2013, une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait s'achever en 2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à partir de 2014/2015 pour que le système complet soit pleinement opérationnel en 2020. Les quatre premiers satellites opérationnels devraient être construits et lancés durant la phase de développement et de validation, tandis que toute la constellation des satellites devrait être terminée lors de la phase de déploiement et que la mise à niveau devrait s'effectuer pendant la phase d'exploitation. L'infrastructure terrestre associée devrait être développée et mise en service parallèlement.

(10)  Le programme EGNOS est en phase d'exploitation depuis que son service ouvert et son service de "sauvegarde de la vie" (dit "Safety of Life" ou SoL) ont été déclarés opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement. Dans la limite des contraintes techniques et financières et sur la base d'accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par le système EGNOS pourrait être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers auxquels s'étend le ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union. Toutefois, l'extension de cette couverture à d'autres régions du monde ne devrait pas être financée par les crédits budgétaires accordés aux programmes dans le cadre du règlement (UE) n° .../2013 du Conseil [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020][5] et ne devrait pas retarder l'extension de la couverture aux territoires des États membres situés géographiquement en Europe.

(10 bis) La conception initiale du service de sauvegarde de la vie du programme Galileo prévue par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)[6] a été revue afin de garantir son interopérabilité avec les autres systèmes GNSS, de manière à répondre efficacement aux besoins des utilisateurs en matière de sauvegarde de la vie et de réduire la complexité, les risques et le coût de l'infrastructure nécessaire.

(10 ter)  Le service de sauvegarde de la vie du programme EGNOS devrait être fourni sans frais directs pour les utilisateurs afin de garantir sa diffusion maximale. Le "service public réglementé" ("Public Regulated Service" ou PRS) du programme Galileo devrait lui aussi être fourni gratuitement aux participants suivants, au sens de l'article 2 de la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo: les États membres, le Conseil, la Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les agences de l'Union dûment autorisées. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme affectant celles relatives aux frais de fonctionnement d'une autorité PRS responsable au sens de ladite décision.

(11)       Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes ▌devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, également avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels lorsque des accords internationaux le prévoient, sans porter atteinte à l'objectif d'autonomie stratégique des systèmes.

(12)  L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes, il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment pour les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Il est entendu que la disposition relative à la propriété des biens incorporels ne s'applique pas aux droits incorporels qui ne sont pas transférables en vertu des lois nationales en la matière. Cette propriété détenue par l'Union devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité qu'elle a, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d'une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d'en disposer, notamment par l'octroi de licences ou par le transfert de la propriété des droits de propriété intellectuelle découlant de travaux réalisés dans le cadre des programmes. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes et appartenant à l'Union, en particulier sur le plan socio-économique.

(12a)   Les biens créés ou élaborés en dehors des programmes ne sont pas concernés par les dispositions sur la propriété contenues dans le présent règlement. Néanmoins, ces biens pourraient éventuellement influencer les résultats de ces programmes. Afin de promouvoir le développement de nouvelles technologies en dehors des programmes, la Commission devrait encourager les tiers à attirer son attention sur ces biens incorporels déterminants et devrait en négocier une utilisation appropriée lorsque c'est bénéfique pour les programmes.

(13)       Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient ▌être entièrement financées par l'Union. Toutefois, en conformité avec le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2002 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union[7], les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes liés à leurs objectifs spécifiques éventuels. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes.

(14)  Afin de garantir la continuité et la stabilité des programmes et compte tenu de leur dimension européenne et de leur valeur ajoutée européenne intrinsèque, il est nécessaire de prévoir leur financement suffisant et important sur plusieurs périodes de programmation. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis, pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour financer l'achèvement de la phase de déploiement de Galileo ainsi que l'exploitation des systèmes.

(15)  Le Parlement européen et le Conseil, sur la base du règlement (UE) n° .../2013 [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020], ▌ont décidé▌d'allouer une somme maximale de [7 071 730 000] EUR en prix courants pour le financement des activités liées aux programmes au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Dans un souci de clarté et afin de faciliter le contrôle des coûts, ce montant global devrait être divisé en plusieurs catégories. Néanmoins, dans un souci de souplesse et afin d'assurer le bon fonctionnement des programmes, la Commission devrait être en mesure de redistribuer les fonds d'une catégorie à l'autre. Les activités du programme devraient également couvrir la protection des systèmes et de leur fonctionnement, y compris lors du lancement de satellites. À ce titre, une participation aux frais requis pour bénéficier de services à même d'assurer cette protection ▌pourrait être financée par le budget alloué aux programmes dans la mesure des disponibilités résultant d'une gestion rigoureuse des coûts et dans le plein respect du montant total précité et fixé à l'article [x] du règlement (UE) n° .../2013 [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020]. Cette participation devrait uniquement être utilisée pour la fourniture de données et de services et non pour l'achat d'infrastructures, quelles qu'elles soient. Le présent règlement établit, pour la poursuite des programmes, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point [17] de l'accord interinstitutionnel du xx/yy/201z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière et au sens de l'article [14] du règlement (UE) n° .../2013 [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020].

(16)  Il convient de spécifier les activités pour lesquelles les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont accordés. Ces crédits devraient être accordés principalement pour les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase, et celles liées à l'exploitation du système issu du programme Galileo, y compris les actions préalables ou préparatoires à cette phase, ainsi qu'à l'exploitation du système EGNOS. Ils devraient également être accordés pour le financement de certaines autres activités nécessaires à la gestion et à la réalisation des objectifs des programmes, notamment l'aide à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que les jeux de composants et les récepteurs compatibles avec Galileo ou les modules logiciels de localisation et de contrôle de l'intégrité. Ces éléments servent d'interfaces entre les services fournis par les infrastructures et les applications en aval et facilitent le développement d'applications dans les différents secteurs de l'économie. Ils font office de catalyseurs pour l'exploitation maximale des avantages socio-économiques puisqu'ils stimulent l'adoption desdits services par le marché. La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie.

(17)  Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité découlant de l'exécution des services ou de la propriété des systèmes par l'Union, spécialement pour les cas de dysfonctionnements des systèmes. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission.

(18)       Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds affectés au programme Horizon 2020, ▌tels que ceux liés au développement des applications dérivées des systèmes. Ces travaux permettront d'optimiser l'utilisation des services offerts dans le cadre des programmes, d'assurer un bon retour sur les investissements consentis par l'Union en matière d'avantages sociaux et économiques, et d'accroître le savoir-faire des entreprises de l'Union à l'égard de la technologie de la radionavigation par satellite. La Commission devrait veiller à ce que les différentes sources de financement des divers aspects des programmes soient claires et transparentes.

(19)  Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes et découlant en particulier du service commercial fourni par le système issu du programme Galileo soient perçues par l'Union afin d'assurer une compensation partielle des investissements qu'elle a préalablement consentis et qu'elles servent à soutenir les objectifs des programmes. Un mécanisme de partage des recettes pourrait en outre être stipulé dans tout contrat passé avec des entreprises du secteur privé.

(20)       Afin d'éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes au cours des dernières années, il est nécessaire d'accroître les efforts permettant de maîtriser les risques susceptibles d'entraîner des surcoûts et/ou des retards, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Examen à mi-parcours des programmes européens de radionavigation par satellite: évaluation de la mise en œuvre, défis futurs et perspectives de financement"[8], et ainsi qu'il ressort des conclusions du Conseil du 31 mars 2011 et de la communication de la Commission ▌du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020".

(21)  La bonne gouvernance publique des programmes ▌implique d'une part une stricte répartition des responsabilités et des tâches, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne (ESA) et, d'autre part, l'adaptation progressive de la gouvernance aux besoins de l'exploitation des systèmes.

(22)       Étant donné qu'elle représente l'Union, qui assure en principe seule le financement des programmes et est propriétaire des systèmes, la Commission devrait être responsable du déroulement des programmes et en assumer la supervision globale. Ainsi, elle devrait gérer les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement et veiller à la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et à une répartition claire des responsabilités et des tâches, notamment entre l'agence du GNSS européen et l'ESA. À cet effet, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, certaines tâches spécifiques ▌. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et en particulier à son article [x].

(22 bis)  Compte tenu de l'importance programmatique de l'infrastructure terrestre des systèmes et de son impact sur leur sécurité, le choix de la localisation de cette infrastructure devrait être l'une des tâches spécifiques confiées à la Commission. Le déploiement de l'infrastructure terrestre des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent. Le choix de la localisation de cette infrastructure devrait être effectué en tenant compte des restrictions géographiques et techniques liées à une répartition géographique optimale de cette infrastructure terrestre et à la présence éventuelle d'installations et d'équipements existants adaptés aux tâches concernées, ainsi qu'en veillant à satisfaire les besoins en matière de sécurité de chaque station au sol et les exigences nationales de sécurité de chaque État membre.

(23)  L'agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) n° 912/2010[9] afin d'atteindre les objectifs des programmes ▌et d'exécuter certaines tâches liées à leur déroulement ▌. Elle constitue une agence de l'Union qui, en tant qu'organisme au sens de l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, est soumise aux obligations applicables aux agences de l'Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la sécurité des programmes et à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS responsable. Elle devrait aussi contribuer à la promotion et à la commercialisation des systèmes, notamment en établissant des contacts avec les utilisateurs existants et potentiels des services fournis dans le cadre des programmes, et collecter des informations concernant leurs exigences et les évolutions sur le marché de la radionavigation par satellite. De plus, il convient ▌qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission ▌lui confère au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, en particulier des tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes, notamment la gestion opérationnelle des programmes, la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite et celle du développement des éléments fondamentaux liés aux programmes. Afin de permettre à la Commission, représentant l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen. Le transfert des responsabilités à cette agence concernant les tâches associées à la gestion opérationnelle des programmes et à leur exploitation devrait s'effectuer progressivement et être conditionné par une évaluation ad hoc positive et par la disponibilité de l'agence à accepter ces tâches, afin de garantir la continuité des programmes. Pour le programme EGNOS, ce transfert devrait s'effectuer pour le 1er janvier 2014 au plus tard, tandis qu'il devrait être réalisé en 2016 pour le programme Galileo.

(24)  Pour la phase de déploiement du programme Galileo, l'Union devrait conclure avec l'ESA une convention de délégation établissant les tâches incombant à l'agence au cours de cette phase. La Commission, en sa qualité de représentante de l'Union, devrait tout mettre en œuvre pour conclure cette convention dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Afin de permettre à la Commission ▌d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA. S'agissant des activités exclusivement financées par l'Union, ces conditions devraient garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l'ESA était une agence de l'Union.

(24 bis) Pour la phase d'exploitation des programmes, l'agence du GNSS européen devrait conclure des accords de travail avec l'ESA afin de définir les tâches de celle-ci dans l'élaboration des générations futures de systèmes et dans l'apport d'un soutien technique en ce qui concerne la génération de systèmes actuelle. Ces accords devraient respecter les dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Ils ne devraient pas couvrir le rôle de l'ESA pour ce qui concerne les activités liées à la recherche et aux technologies, de même que les premières phases d'évolution et les activités de recherche liées aux infrastructures mises en place au titre des programmes Galileo et EGNOS. Ces activités devraient être financées à partir d'autres sources que le budget alloué aux programmes, par exemple via les fonds affectés au programme Horizon 2020.

(25)  La responsabilité du déroulement des programmes comprend notamment la responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation. Sauf dans le cas de l'application de l'action commune 2004/552/PESC du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne[10], qui doit être réexaminée pour tenir compte de l'évolution des programmes, de leur gouvernance et du traité de Lisbonne, la responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches en la matière ▌sont confiées à l'agence du GNSS européen. Il appartient en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la sécurité.

(25 bis) Pour tout ce qui a trait à la sécurité, la Commission devrait, en application du présent règlement, consulter les experts compétents des États membres.

(26)       Étant donné l'expertise spécifique dont dispose le SEAE et ses contacts réguliers avec les administrations des pays tiers et des organisations internationales, il apparaît comme un organe à même d'assister la Commission dans l'exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité des systèmes et des programmes dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure[11], et en particulier à son article 2, paragraphe 2. La Commission devrait veiller à ce que le SEAE soit pleinement associé à ses activités pour l'exécution des tâches liées à la sécurité dans le domaine des relations extérieures. À cet effet, le SEAE devrait recevoir toute l'assistance technique nécessaire.

(26 bis)   Pour garantir la circulation sécurisée des informations dans le cadre du présent règlement, les réglementations en matière de sécurité devraient offrir un niveau de protection des informations classifiées de l'Union équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission[12] et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2011/292/UE du Conseil[13]. Chaque État membre devrait veiller à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité s'applique à toutes les personnes physiques résidant sur son territoire et à toutes les personnes morales qui y sont établies et qui traitent des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes. La réglementation de l'ESA en matière de sécurité et la décision 2001/C 304/05 de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité[14] devraient être réputées équivalentes aux règles de sécurité énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et à celles énoncées dans les annexes de la décision 2011/292/UE du Conseil.

(26 ter)   Le présent règlement est sans préjudice des règles actuelles et futures relatives à l'accès aux documents adoptées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En outre, il ne devrait pas être interprété comme imposant l'obligation aux États membres de faire abstraction de leurs obligations constitutionnelles en matière d'accès aux documents.

(27)       Pour affecter les fonds de l'Union attribués aux programmes, dont le montant constitue un plafond que la Commission est tenue de ne pas dépasser, il est essentiel que des procédures efficaces de passation de marchés publics soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur concerné devrait s'efforcer de satisfaire à ces exigences.

(28)  Étant donné que les programmes seront, en principe, financés par l'Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient respecter les règles de l'Union en matière de marchés publics et viser avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées "PME"), soit assurée. Les éventuels abus de situation de dominance et la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble du programme, du coût et du calendrier, il importe de recourir autant que de besoin à de multiples sources d'approvisionnement. En outre, le développement de l'industrie européenne devrait être préservé et encouragé dans tous les domaines relatifs à la radionavigation par satellite, dans le respect des accords internationaux auxquels l'Union est partie. Le risque d'une mauvaise exécution du contrat ou de sa non-exécution devrait être réduit au maximum. À cette fin, les contractants devraient faire la preuve de la pérennité de l'exécution de leur contrat en ce qui concerne les engagements pris et la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur devrait dès lors fixer, le cas échéant, des exigences relatives à la fiabilité des approvisionnements et de la fourniture des services. En outre, le pouvoir adjudicateur peut soumettre les achats de biens et de services à caractère sensible à des exigences spécifiques, en vue notamment de garantir la sécurité des informations. Les industries de l'Union devraient avoir la possibilité de faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique des programmes ainsi que des exigences de l'Union en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes.

(28 bis)  Afin de mieux évaluer le coût total d'un produit, d'un service ou d'un travail faisant l'objet d'un appel d'offres, y compris leur coût opérationnel à long terme, le coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres devrait être pris en compte, le cas échéant, durant la passation du marché en recourant à une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie lorsque la passation du marché repose sur le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse. À cette fin, le pouvoir adjudicateur devrait s'assurer qu'il est fait expressément mention, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, de la méthode visant à calculer le coût de la vie utile d'un produit, d'un service ou d'un travail et qu'elle permet de vérifier l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires.

(29)  La radionavigation par satellite est une technologie ▌complexe et en constante évolution. Il en résulte des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus dans le cadre des programmes, d'autant que ces marchés peuvent concerner des équipements ou des prestations de service de long terme. Ces caractéristiques imposent de prévoir des mesures particulières en matière de marchés publics qui s'appliquent en sus des règles prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Ainsi, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu'une ou des entreprises disposent déjà, préalablement à un appel d'offres, d'informations privilégiées sur les activités liées à cet appel d'offres. Il devrait de même pouvoir passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles, introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore imposer un degré minimum de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les programmes, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il s'avère alors souhaitable de conclure des contrats d'une forme particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.

(30)  Il convient de confirmer que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres devraient s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de nuire au bon déroulement des programmes ou des services. Il convient également de clarifier que les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation appropriés afin de garantir la disponibilité et la protection du spectre radioélectrique indispensable au système issu du programme Galileo, de façon à permettre le développement complet et la mise en œuvre des applications basées sur ce système, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, de la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique[15].

(31)  Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que l'Union puisse passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin notamment d'assurer leur bon déroulement, de traiter certains aspects relatifs à la sécurité et à la facturation, d'optimiser les services rendus aux citoyens de l'Union et de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales. Il est également utile, le cas échéant, d'adapter les accords existants aux évolutions des programmes. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du SEAE, de l'ESA et de l'agence du GNSS européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées dans le cadre du présent règlement.

(32)       Il convient de confirmer que la Commission, pour l'accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l'assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées en application du présent règlement.

(33)  L'Union est fondée sur le respect des droits fondamentaux, et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissent notamment expressément le droit fondamental au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le cadre des programmes.

(34)       Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

(35)       Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes, en particulier en ce qui concerne la gestion des risques, les coûts, le calendrier et les résultats. De plus, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune sur ce comité annexée au présent règlement.

(36)  Des évaluations devraient être réalisées par la Commission, sur la base d'indicateurs convenus, afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation des objectifs des programmes.

(37)       Afin ▌d'assurer la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les objectifs de haut niveau nécessaires pour garantir cette sécurité et ce fonctionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(38)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[16].

(39)       Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène des programmes, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité des programmes GNSS européens (ci-après dénommé "le comité") institué pour assister la Commission. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers ou d'organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l'Union devraient pouvoir participer aux travaux de ce comité, dans le respect des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Ces représentants de l'agence du GNSS européen, de l'ESA, de pays tiers et d'organisations internationales ne peuvent pas prendre part aux votes du comité.

(40)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place et l'exploitation de systèmes de radionavigation par satellites, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d'un État membre agissant seul, et que l'action au niveau de l'Union, en raison de son ampleur et de ses effets, est la plus adéquate pour mener à bien ces programmes, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)       L'entreprise commune Galileo créée par le règlement (CE) n° 876/2002[17] du Conseil du 21 mai 2002 ▌a cessé ses activités le 31 décembre 2006 et la procédure de dissolution de l'entreprise est maintenant achevée. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 876/2002.

(42)       Compte tenu du besoin d'évaluer les programmes, de l'importance des modifications à apporter au texte et dans un souci de clarté et de certitude juridique, il y a lieu d'abroger également le règlement (CE) n° 683/2008,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier [texte repris de l'ancien article 2]Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en place et à l'exploitation des systèmes dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l'Union.

Article 2 [texte repris de l'ancien article 1er]Systèmes et programmes européens de radionavigation par satellite

1.          Les programmes européens de radionavigation par satellite, Galileo et EGNOS, comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les deux systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité et l'interopérabilité.

Ces programmes visent également à maximiser les avantages socio-économiques des systèmes européens de radionavigation par satellite, en particulier en encourageant leur utilisation et en stimulant le développement d'applications et de services fondés sur ces systèmes.

2.          Le système issu du programme Galileo est un système civil sous contrôle civil et une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations au sol.

3.          Le système EGNOS est une infrastructure régionale de système de radionavigation par satellite qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, ainsi que ceux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles. Il comprend des stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires.

4.  Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce programme peuvent être utilisés pour exercer les ▌fonctions suivantes:

(a)    offrir un "service ouvert" (dit "Open Service" ou OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite;

(b)    contribuer, grâce aux signaux du service ouvert de Galileo et/ou en coopération avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite, aux services de contrôle d'intégrité destinés aux utilisateurs d'applications de "sauvegarde de la vie", conformément aux normes internationales;

(c)    offrir un "service commercial" (dit "Commercial Service" ou CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert;

(d)  offrir un "service public réglementé" (dit "Public Regulated Service" ou PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, le cas échéant, les agences de l'Union dûment autorisées; ce service utilise des signaux robustes et cryptés. La question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l'article 2 de la décision n° 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l'objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de cette décision;

(e)    contribuer au service de recherche et de sauvetage (dit "Search and Rescue Support Service" ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en relayant des messages à celles-ci.

5.  Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent:

(a)    à assurer que les signaux émis par le système EGNOS peuvent être utilisés pour exercer les ▌fonctions suivantes:

         (i)     offrir un "service ouvert" (OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système EGNOS;

         (ii)   offrir un "service de diffusion de données à caractère commercial" (dit "EGNOS Data Access Service" ou EDAS) favorisant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par son service ouvert;

         (iii)  offrir un "service de sauvegarde de la vie" (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle; ce service, sans frais directs pour l'utilisateur, répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance dans les systèmes augmentés par le système EGNOS dans la zone de couverture;

(b)    à offrir ces fonctions prioritairement et dès que possible sur le territoire des États membres situé géographiquement en Europe.

La couverture géographique du système EGNOS peut être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers auxquels s'étend le ciel unique européen et des pays concernés par la politique de voisinage de l'Union, sous réserve de la faisabilité technique et sur la base d'accords internationaux. Le coût de cette extension ainsi que les frais d'exploitation qui y sont associés, ne sont pas couverts par les ressources visées à l'article 10. Cette extension ne peut retarder celle de la couverture géographique du système EGNOS sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

Article 3Phases du programme Galileo

Le programme Galileo comporte les phases suivantes:

(a)         une phase de définition, qui s'est clôturée en 2001, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses éléments;

(b)         une phase de développement et de validation, qui devrait s'achever en 2013 et qui comprend la construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations nécessaires pour la validation du système en orbite; ▌

(c)         une phase de déploiement, qui devrait s'achever d'ici 2020 et qui comprend:

(i)  la construction, la mise en place et la protection de l'ensemble des infrastructures spatiales, en particulier tous les satellites nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 4, et les satellites de réserve, ainsi que la maintenance évolutive et les opérations liées à cette mise en place;

(ii)    la construction, la mise en place et la protection de l'ensemble des infrastructures au sol, en particulier celles nécessaires pour contrôler les satellites et traiter les données de radionavigation par satellite et les centres de services et autres centres terrestres, ainsi que la maintenance évolutive et les opérations liées à cette mise en place;

(iii)  les préparatifs de la phase d'exploitation, qui englobent les activités préparatoires à la fourniture des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

(d)         une phase d'exploitation, qui comprend:

(i)     la gestion ▌, l'entretien, le perfectionnement continu, l'évolution et la protection de l'infrastructure spatiale, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

(ii)  la gestion, l'entretien, le perfectionnement continu, l'évolution et la protection de l'infrastructure au sol, en particulier des centres de service et des autres centres, réseaux et sites au sol, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

(iii)  le développement des générations futures du système et l'évolution des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

(iv)   les opérations de certification et de normalisation liées au programme;

(v)    la fourniture et la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphe 4;

(vi)   la coopération avec d'autres GNSS;

(vii)  toutes les autres activités nécessaires au développement de ce système et au bon déroulement du programme.

▌Cette phase commencera progressivement entre 2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services pour le service ouvert, le service de recherche et de sauvetage et le service public réglementé. Ces premiers services seront améliorés progressivement et les autres fonctions indiquées dans les objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 4, seront mises en œuvre au fur et à mesure, le but étant de parvenir à une capacité opérationnelle complète d'ici 2020.

Article 4

Phase d'exploitation d'EGNOS

La phase d'exploitation d'EGNOS comprend principalement:

(a)         la gestion ▌, l'entretien, le perfectionnement continu, l'évolution et la protection de l'infrastructure spatiale, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

(b)         la gestion ▌, l'entretien, le perfectionnement continu, l'évolution et la protection de l'infrastructure au sol, en particulier des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à niveau et la gestion de l'obsolescence;

(c)  le développement des générations futures du système et l'évolution des services visés à l'article 2, paragraphe 5;

(d)         les opérations ▌de certification et de normalisation liées au programme;

(e)         la fourniture et la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphe 5;

(f)          l'ensemble des éléments justifiant la fiabilité du système et de son exploitation;

(g)         les activités de coordination liées à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'article 2, paragraphe 5, point b).

Article 5Compatibilité et interopérabilité des systèmes

1.          Les systèmes ainsi que les réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables entre eux d'un point de vue technique.

2.  Les systèmes ainsi que les réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont ▌compatibles et interopérables avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque des accords internationaux conclus en vertu de l'article 28 le prévoient.

Article 6Propriété

L'Union est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes et des accords sont, s'il y a lieu, conclus à cet effet avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.

La Commission veille à l'usage optimal ▌des biens visés dans le présent article au moyen d'un cadre approprié; elle gère en particulier le plus efficacement possible les droits de propriété intellectuelle liés aux programmes, en tenant compte de la nécessité de protéger et de valoriser les droits de propriété intellectuelle de l'Union et les intérêts de toutes les parties prenantes, et de la nécessité d'un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies. À cette fin, elle veille à ce que les contrats conclus dans le cadre des programmes prévoient la possibilité de transférer ou de donner en licence à des tiers des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux réalisés dans le cadre des programmes.

CHAPITRE IICONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES

Article 7Activités concernées

1.          Les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes pour la période 2014-2020 au titre du présent règlement sont accordés dans le but de financer:

(a)    les activités liées à l'achèvement de la phase de déploiement du programme Galileo, visées à l'article 3, point c);

(b)    les activités liées à la phase d'exploitation du programme Galileo, visées à l'article 3, point d);

(c)    les activités liées à la phase d'exploitation du programme EGNOS, visées à l'article 4;

(c bis)        les activités liées à la gestion et au suivi des programmes.

1 bis.  En vertu de l'article 10, paragraphe 1 bis, les crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes sont aussi accordés pour financer les activités liées à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que les jeux de composants et les récepteurs compatibles avec Galileo.

2.          Ces crédits budgétaires de l'Union affectés aux programmes couvrent également des dépenses de la Commission relatives à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion des programmes et à la réalisation des objectifs visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5. Ces dépenses peuvent notamment couvrir:

(a)    les études et les réunions d'experts;

(b)    les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union pour autant qu'elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d'établir des synergies avec d'autres politiques pertinentes de l'Union;

(c)    les réseaux de technologies de l'information ("IT") dont le but est le traitement ou l'échange d'informations;

(d)  toute autre assistance technique ou administrative apportée à la Commission pour la gestion des programmes.

3.          ▌Les coûts des programmes ainsi que de leurs différentes phases sont clairement identifiés. La Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe sur une base annuelle le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, de l'affectation des fonds de l'Union, y compris la réserve pour imprévus, à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1, 1 bis et 2, et de leur utilisation.

Article 8Financement

des programmes Galileo et EGNOS

1.          ▌L'Union assure le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS visées à l'article 7, paragraphes 1, 1 bis et 2, afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, conformément à l'article 10, ▌sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources de financement, notamment celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.  Les États membres peuvent demander à doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires afin de couvrir des éléments supplémentaires dans des cas particuliers, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge financière ou technique ou des retards en ce qui concerne les programmes. Face à une telle demande, la Commission décide, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3, si ces conditions sont remplies. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur les programmes Galileo et EGNOS.

3.          Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter les programmes Galileo et EGNOS de fonds supplémentaires. Les accords internationaux visés à l'article 28 fixent les conditions et les modalités de leur participation.

3 bis.     Les fonds supplémentaires visés aux paragraphes 2 et 3 constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Article 10Ressources

1.          Le montant maximum affecté par l'Union à la mise en œuvre des activités énoncées à l'article 7, paragraphes 1, 1 bis et 2, et à la couverture des risques liés à ces activités est de [7 071 730 000] EUR en prix courants pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Ce montant se répartit entre les catégories de dépenses suivantes:

(a)    pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), [1 930 000 000] EUR en prix courants;

(b)    pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point b), [3 000 000 000] EUR en prix courants;

(c)    pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), [1 580 000 000] EUR en prix courants;

(d)    pour les activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point c bis), et paragraphe 2, [561 730 000] EUR en prix courants.[18]

1 bis.   Sans préjudice des sommes éventuelles accordées au développement d'applications basées sur les systèmes dans le cadre du programme Horizon 2020, les crédits budgétaires affectés aux programmes, y compris les recettes affectées, financent les activités visées à l'article 7, paragraphe 1 bis, à hauteur d'un montant maximal de 100 millions d'euros en prix constants.

1 ter.     La Commission peut redistribuer des fonds d'une catégorie de dépense à l'autre, comme le prévoit le paragraphe 1, points a) à d), jusqu'à concurrence de 10 % du montant visé au paragraphe 1. Si une telle redistribution atteint un montant total supérieur à 10 % de celui prévu au paragraphe 1, la Commission consulte le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, conformément à la procédure consultative visée à l'article 35, paragraphe 2.

Elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute redistribution de fonds entre des catégories de dépenses.

2.          Les crédits sont exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

3.          Les engagements budgétaires relatifs aux programmes sont effectués par tranches annuelles.

3 bis.   La Commission gère les ressources financières visées au paragraphe 1 du présent article de façon transparente et rentable. Elle fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie.

Article 11Recettes générées par les programmes

1.          Les recettes générées par l'exploitation des systèmes sont perçues par l'Union, versées au budget de l'Union et affectées aux programmes, et notamment à l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1. Si le volume des recettes s'avère supérieur à ce qui est nécessaire pour financer les phases d'exploitation des programmes, toute adaptation du principe de l'affectation est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.

2.          Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats passés avec des entreprises du secteur privé.

3.  Les intérêts produits par les préfinancements versés aux entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte sont affectés aux activités qui font objet de la convention de délégation ou du contrat passé entre la Commission et l'entité concernée. Conformément au principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l'exécution du budget de manière indirecte ouvrent des comptes permettant l'identification des fonds et des intérêts correspondants.

CHAPITRE IIIGOUVERNANCE PUBLIQUE DES PROGRAMMES

Article 12

Principes de la gouvernance des programmes

La gouvernance publique des programmes repose sur les principes suivants:

(a)         une stricte répartition des tâches et des responsabilités entre les différentes entités impliquées, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'ESA, sous la responsabilité générale de la Commission;

(b)   une coopération sincère entre les entités visées au point a) et les États membres;

(c)         une supervision rigoureuse des programmes, notamment en vue d'un strict respect des coûts et des délais par toutes les entités participantes, dans leurs domaines de compétence et dans le respect des objectifs des programmes;

(d)         une optimisation et une rationalisation de l'utilisation des structures existantes afin d'éviter toute redondance dans l'expertise technique;

(e)         l'utilisation des systèmes et techniques de gestion des projets correspondant aux meilleures pratiques pour superviser la mise en œuvre des programmes, compte tenu des exigences spécifiques et avec le soutien d'experts en la matière.

Article 13Rôle de la Commission

1.          La Commission assume la responsabilité générale des programmes. Elle gère les fonds affectés au titre du présent règlement et supervise la mise en œuvre de toutes les activités des programmes, notamment en termes de coûts, de calendrier et de résultats.

2.          Outre la responsabilité générale visée au paragraphe 1 et les tâches spécifiques visées aux autres dispositions du présent règlement, la Commission:

(a)    ▌ assure une répartition claire des tâches entre les différentes entités impliquées dans les programmes et confie, à cet effet, notamment au moyen de conventions de délégation, à l'agence du GNSS européen et à l'ESA les tâches visées respectivement à l'article 15, paragraphe 1 bis, et à l'article 16;

(b)    veille à la mise en œuvre des programmes en temps opportun, dans le cadre des ressources qui ont été allouées aux programmes et conformément aux objectifs visés à l'article 2.

Elle établit et met en place, à cette fin, les instruments appropriés et les mesures structurelles nécessaires pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les risques liés aux programmes ▌;

(c)    ▌gère, pour le compte de l'Union et dans son domaine de compétence, les relations avec les pays tiers et les organisations internationales;

(d)    fournit aux États membres et au Parlement européen, en temps utile, toutes les informations pertinentes relatives aux programmes, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels de chaque élément significatif de l'infrastructure Galileo, de recettes, de calendrier et de résultats, ainsi qu'un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets visés à l'article 12, point e);

(d bis) évalue les possibilités de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes européens de radionavigation par satellite dans les différents secteurs de l'économie, notamment en se penchant sur les moyens de tirer parti des avantages générés par les systèmes.

3.  Aux fins du bon déroulement des phases du programme Galileo et de la phase d'exploitation du programme EGNOS visées respectivement aux articles 3 et 4, la Commission établit, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour:

(a)    gérer et réduire les risques inhérents au déroulement des programmes [texte non mis en évidence car tiré du point c) de la proposition COM];

(b)    définir les stades de décision déterminants pour l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des programmes;

(c)    déterminer la localisation ▌de l'infrastructure terrestre des systèmes dans le respect des exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer son fonctionnement [texte non mis en évidence car tiré du point a) de la proposition COM];

(c bis)déterminer les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour remplir les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 4, points b) et c), et pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3.

Article 14Sécurité des systèmes et de leur fonctionnement

1.          La Commission veille à la sécurité des programmes, notamment la sécurité des systèmes et de leur fonctionnement. À cette fin, la Commission:

             (a)    tient compte de la nécessité d'un contrôle et d'une intégration dans l'ensemble des programmes des exigences et des normes en matière de sécurité;

             (b)    veille à ce que l'incidence générale de ces exigences et de ces normes contribue au bon déroulement des programmes, notamment en termes de coûts, de gestion des risques et de calendrier;

             (c)    établit des mécanismes de coordination entre les différentes entités impliquées;

  (d)   tient compte des normes et exigences en vigueur en matière de sécurité de manière à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des systèmes existants fondés sur ces normes et exigences.

2.        Sans préjudice des articles 15 et 17 du présent règlement et de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/UE ▌, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 34, établissant les objectifs de haut niveau propres à assurer la sécurité des programmes visée au paragraphe 1. ▌

2 bis.     La Commission établit les spécifications techniques et autres mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de haut niveau visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3.

3.          Le SEAE continue d'assister la Commission, dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine des relations extérieures, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 2010/427/UE ▌.

Article 15Rôle de l'agence du GNSS européen

1           ▌L'agence du GNSS européen ▌, conformément aux lignes directrices formulées par la Commission, exécute les tâches suivantes:

(a)    assurer, en ce qui concerne la sécurité des programmes, et sans préjudice des articles 14 et 17 ▌:

(i)     ▌l'homologation en matière de sécurité conformément au chapitre III du règlement (UE) n° 912/2010, par l'intermédiaire de son conseil d'homologation de sécurité; à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et réalise des audits de sécurité du système;

(ii)  l'exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l'article 6, point d), du règlement (UE) n° 912/2010, conformément aux normes et exigences visées à l'article 14 du présent règlement, ainsi qu'aux instructions fournies en vertu de l'action commune 2004/552/PESC visée à l'article 17;

(b)    s'acquitter des tâches ▌prévues à l'article 5 de la décision n° 1104/2011/UE ▌et ▌assister la Commission ▌conformément à l'article 8, paragraphe 6, de ladite décision;

(c)    contribuer, dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation des programmes, à la promotion et à la commercialisation des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire, en particulier à travers le rapport de marché élaboré chaque année par l'agence du GNSS européen sur le marché pour les applications et services, en nouant des contacts étroits avec les utilisateurs et les utilisateurs potentiels des systèmes en vue de recueillir des informations sur leurs besoins, en suivant les évolutions des marchés en aval de la radionavigation par satellite et en élaborant un plan d'action pour l'adoption, par la communauté des utilisateurs, des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5, notamment les actions pertinentes ayant trait à la normalisation et à la certification.

1 bis.     L'agence du GNSS européen s'acquitte également d'autres tâches ▌liées à la mise en œuvre des programmes, notamment des tâches de gestion des programmes, et rend compte de celles-ci. Ces tâches lui sont confiées par la Commission au moyen d'une convention de délégation adoptée sur la base d'une décision de délégation, conformément à l'article 60, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, et ▌incluent:

(a)    les activités opérationnelles, notamment la gestion de l'infrastructure des systèmes, l'entretien et le perfectionnement constant ▌des systèmes, les opérations de certification et de normalisation et la fourniture des services visés à l'article 2, paragraphes 4 et 5;

(b)    la contribution à la définition des évolutions des services et des activités de développement et de déploiement pour l'évolution des systèmes et leurs générations futures, y compris la passation de marchés publics;

(c)  la promotion du développement des applications et des services sur la base des systèmes, ainsi que la sensibilisation à ces applications et services, notamment l'identification, la connexion et la coordination du réseau des centres d'excellence européens en matière d'applications et de services du GNSS, l'utilisation des connaissances provenant du secteur public et du secteur privé et l'évaluation des mesures liées à cette promotion et cette sensibilisation;

(d)    la promotion du développement des éléments fondamentaux, tels que les jeux de composants et les récepteurs compatibles avec Galileo.

1 ter.     Les conventions de délégation visées au paragraphe 1 bis procurent un niveau d'autonomie et d'autorité approprié à l'agence du GNSS européen, avec mention spécifique du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'article 58, paragraphe 7, et de l'article 60 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. En outre, elles établissent les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen, et notamment les mesures à appliquer, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats en termes de coûts, de délais et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

Ces mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

1 quater.L'agence du GNSS européen conclut avec l'ESA les accords de travail nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches respectives au titre du présent règlement pour la phase d'exploitation des programmes. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, de ces accords de travail conclus par l'agence du GNSS européen et de toute modification qui leur est apportée. Le cas échéant, l'agence du GNSS européen peut également envisager d'avoir recours à d'autres entités du secteur public ou privé.

2.  Outre les tâches visées aux paragraphes 1 et 1 bis et dans la limite de sa mission, l'agence du GNSS européen apporte son expertise technique à la Commission et lui fournit toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement, notamment l'évaluation de la possibilité de promouvoir et d'assurer l'utilisation des systèmes visée à l'article 13, paragraphe 2, point d bis).

3.          Le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 bis du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 35, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance des conventions de délégation à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'agence du GNSS européen.

3 bis.     La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats conclus avec des entreprises du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

Article 16Rôle de l'Agence spatiale européenne

1.           Pour la phase de déploiement du programme Galileo visée à l'article 3, point c), la Commission conclut sans tarder une convention de délégation ▌avec l'ESA qui précise les tâches de cette dernière, notamment en ce qui concerne la conception et le développement du système ainsi que les marchés publics qui s'y rapportent. La convention passée avec l'ESA est conclue sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 61, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

(a)    La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation visée au paragraphe 1, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA, et notamment les actions à mettre en œuvre en ce qui concerne la conception et le développement du système ainsi que les marchés publics qui s'y rapportent, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente des contrats en termes de coûts, de délais et de résultats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un schéma prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus ▌, des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

             (b)    Le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 35, paragraphe 2. Le Parlement européen, le Conseil et le comité sont informés à l'avance de la convention de délégation ▌à conclure par l'Union, représentée par la Commission, et l'ESA.

             (c)    La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, ▌des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'ESA avec des entreprises, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

4 bis.     Aux fins de la phase d'exploitation des programmes visée à l'article 3, point d), et à l'article 4, les accords de travail entre l'agence du GNSS européen et l'ESA, visés à l'article 15, paragraphe 1 quater, portent sur le rôle de l'ESA pendant cette phase et sur sa coopération avec l'agence du GNSS européen, notamment en ce qui concerne:

(a)  la conception, l'élaboration, le suivi, la passation des marchés et la validation dans le cadre du développement des futures générations de systèmes;

(b)    le soutien technique dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance de la génération actuelle de systèmes.

Ces accords respectent les dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et les mesures établies par la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 3.

Ces accords et toute modification qui leur est apportée sont notifiés au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l'article 35, paragraphe 1.

4 ter.     Sans préjudice de la convention de délégation et des accords de travail visés aux paragraphes 1 et 4 bis, la Commission peut demander à l'ESA une expertise technique et les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches au titre du présent règlement.

CHAPITRE IVASPECTS LIÉS A LA SÉCURITÉ DE L'UNION OU DE SES ÉTATS MEMBRES

Article 17Action commune

Dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l'action commune 2004/552/PESC sont applicables.

Article 18Application de la règlementation en matière d'informations classifiées

Dans les limites du présent règlement:

(a)         Chaque État membre veille à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité offre un niveau de protection des informations classifiées de l'UE équivalent à celui qui est prévu par les règles ▌de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom ▌et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2011/292/UE ▌[19].

(b)  Les États membres informent sans tarder la Commission ▌de la réglementation nationale en matière de sécurité visée au paragraphe 1;

(c)         Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l'UE relatives aux programmes que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2011/292/UE. ▌L'équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations conclu entre l'Union et le pays tiers ou l'organisation internationale en question, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en tenant compte de l'article 12 de la décision 2011/292/UE.

(d)  Sans préjudice de l'article 12 de la décision 2011/292/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu'elles sont définies à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, une personne physique ou une entité juridique privée, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l'UE, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d'en connaître du destinataire et d'une appréciation des avantages que l'Union peut en retirer.

CHAPITRE VMARCHÉS PUBLICS

SECTION IDispositions générales applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation des programmes

Article 19Principes généraux

Sans préjudice des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des exportations, le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, et notamment une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et d'attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d'égalité, s'appliquent aux marchés publics conclus dans le cadre de la phase de déploiement du programme Galileo et des phases d'exploitation des programmes ▌.

Article 20Objectifs spécifiques

Durant la procédure de passation des marchés, les objectifs suivants sont poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels d'offres:

(a)         promouvoir dans l'ensemble de l'Union la participation la plus large et la plus ouverte possible de toutes les entreprises, en particulier celle des nouveaux entrants et des PME, en encourageant notamment le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;

(b)         éviter les éventuels abus de situation de dominance et une dépendance ▌à l'égard d'un seul fournisseur;

(c)         mettre à profit les investissements publics antérieurs et les enseignements tirés, ainsi que l'expérience et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition, de développement et de validation et de déploiement des programmes, tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle;

(c bis)   recourir, autant que de besoin, à de multiples sources d'approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d'ensemble des programmes, de leur coût et du calendrier;

(c ter)    tenir compte, autant que de besoin, du coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres.

SECTION 2 Dispositions particulières applicables aux marchés publics conclus dans le cadre des phases de déploiement et d'exploitation des programmes

Article 21Établissement de conditions équitables de concurrence

Le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées à l'établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la participation préalable d'une entreprise à des activités liées à celles faisant l'objet de l'appel d'offres:

(a)         peut procurer à cette entreprise des avantages considérables en termes d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect de l'égalité de traitement ; or

(b)         affecte les conditions normales de la concurrence ou l'impartialité et l'objectivité de l'attribution ou de l'exécution des contrats.

Ces mesures ne nuisent pas à une concurrence loyale, à l'égalité de traitement et à la confidentialité des informations recueillies concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des modalités du contrat envisagé.

Article 21 bisSécurité de l'information

Lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précisent, dans les documents du marché, les mesures et les exigences nécessaires afin d'assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

Article 21 terFiabilité de l'approvisionnement

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, ses exigences en matière de fiabilité des approvisionnements ou de la fourniture des services en vue de l'exécution du contrat.

Article 22Marchés à tranches conditionnelles

1.          Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.

2.  Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de l'exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.

3.          Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.          L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le contractant peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

4 bis.   Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les travaux et services prévus dans le cadre d'une tranche n'ont pas été réalisés, il peut demander des dommages et intérêts et peut résilier le contrat, si le contrat le prévoit et dans les conditions qu'il définit.

Article 23Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.          Le pouvoir adjudicateur peut ▌opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

▌Le prix à payer pour ces marchés est constitué par le remboursement de l'ensemble des dépenses réelles supportées par le contractant en raison de l'exécution du contrat, telles que les dépenses de main-d'œuvre, de matériaux, de matières consommables, d'utilisation des équipements et des infrastructures nécessaires à l'exécution du contrat. Ces dépenses sont majorées soit d'un montant forfaitaire couvrant les frais généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d'un intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier.

2.  Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un contrat rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut être raisonnablement démontré qu'un tel prix ferme serait anormalement élevé en raison des incertitudes inhérentes à la réalisation du marché parce que:

(a)    ▌le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

(b)    ▌les activités qui font l'objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n'est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu'il existe d'importants aléas ou que l'exécution du contrat dépend en partie de l'exécution d'autres contrats.

3.          Le prix plafond d'un contrat rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximum payable. Il ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

4.  Les documents des marchés rémunérés en totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent:

(a)    la nature du marché, à savoir qu'il s'agit d'un marché en dépenses contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond;

(b)    pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments du marché qui font l'objet de dépenses contrôlées;

(c)    le montant du prix plafond;

(d)    les critères d'attribution, qui doivent notamment permettre d'apprécier la vraisemblance du budget prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes de détermination de ces coûts, des bénéfices mentionnés dans l'offre;

(e)  le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses;

(f)     les règles et procédures déterminant l'éligibilité des coûts envisagés par le soumissionnaire pour l'exécution du contrat, en se conformant aux principes exposés au paragraphe 5;

(g)    les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer;

(h)    dans le cas d'un contrat rémunéré en partie en dépenses contrôlées à convertir en contrat à prix ferme et définitif, les paramètres de cette conversion.

5.          Les coûts exposés par le contractant durant l'exécution d'un contrat en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne sont éligibles que s'ils:

(a)    ▌sont réellement exposés pendant la durée du contrat, à l'exception des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations incorporelles nécessaires à l'exécution du contrat qui peuvent être considérés comme éligibles pour l'intégralité de leur valeur d'achat;

(b)  ▌sont mentionnés dans le budget prévisionnel éventuellement révisé par les avenants au contrat initial;

(c)    ▌sont nécessaires à l'exécution du contrat;

(d)    ▌résultent de l'exécution du contrat et lui sont imputables;

(e)    ▌sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du contractant et déterminés conformément aux normes comptables mentionnées dans le cahier des charges et dans le contrat;

(f)     ▌satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;

(g)    ▌ne dérogent pas aux termes du contrat;

(h)    ▌sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses coûts, de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme inéligibles et leur remboursement est refusé.

6.          Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des contrats rémunérés en dépenses contrôlées:

(a)    il détermine le prix plafond le plus réaliste possible tout en permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques;

(b)    il convertit un contrat rémunéré en partie en dépenses contrôlées en contrat à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l'exécution du contrat, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif; à cet effet il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un contrat conclu en dépenses contrôlées vers un contrat à prix ferme et définitif;

(c)  il met en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts;

(d)    il détermine les principes, outils et procédures adéquats pour la mise en œuvre des contrats, en particulier pour l'identification et le contrôle d'éligibilité des coûts exposés par le contractant ou ses sous-contractants lors de l'exécution du contrat, et pour l'introduction d'avenants au contrat;

(e)    il vérifie que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux normes comptables stipulées dans le contrat et à l'obligation de fournir des documents comptables ayant force probante;

(f)     il s'assure de façon continue, pendant l'exécution du contrat, de l'efficacité des principes, outils et procédures mentionnés au point d).

Article 24Avenants

Le pouvoir adjudicateur et les contractants peuvent modifier le contrat ▌par un avenant sous réserve que cet avenant remplisse toutes les conditions suivantes:

(a)         il ne change pas l'objet du contrat;

(b)         il ne bouleverse pas l'équilibre économique du contrat;

(c)         il n'introduit pas de conditions qui, si elles avaient initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue.

Article 25Sous-traitance

1.          Le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire, en particulier à des nouveaux entrants et à des PME. ▌

1 bis.     Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. En définissant ces pourcentages, le pouvoir adjudicateur tient compte du fait qu'ils sont proportionnels à l'objet et à la valeur du marché, à la nature du secteur d'activité concerné et en particulier à l'état de la concurrence et au potentiel industriel observés.

1 ter.  Si le soumissionnaire indique dans son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-traiter quelque partie que ce soit du marché ou qu'il a l'intention de sous-traiter une partie inférieure au minimum de la fourchette visée au paragraphe 1 bis, il en fournit les raisons au pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet ces informations à la Commission.

2.          Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l'exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26Programmation

▌La Commission adopte un programme de travail annuel sous la forme d'un plan de mise en œuvre des actions nécessaires pour réaliser les objectifs du programme Galileo énoncés à l'article 2, paragraphe 4, conformément aux phases définies à l'article 3, et les objectifs du programme EGNOS établis à l'article 2, paragraphe 5. Le programme de travail annuel prévoit également le financement de ces actions.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 3.

Article 27 Action des États membres

▌           Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement des programmes, notamment des mesures visant à assurer la protection des stations au sol établies sur leur territoire, qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil[20]. Les États membres s'abstiennent de prendre des mesures susceptibles de nuire aux programmes ou aux services fournis par leur exploitation, notamment en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures.

Article 28Accords internationaux

L'Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes ▌, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 29Assistance technique

Pour l'exécution des tâches de nature technique visées à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut faire appel à l'assistance technique nécessaire, en particulier aux capacités et à l'expertise des agences nationales compétentes dans le domaine spatial, ou à l'assistance d'experts indépendants et d'entités à même de fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes.

Les entités impliquées dans la gouvernance publique des programmes, autres que la Commission, notamment l'agence du GNSS européen et l'ESA, peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées en application du présent règlement.

Article 30Protection des données personnelles et de la vie privée

1.          La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit assurée lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des systèmes, et que des garanties appropriées y soient intégrées.

2.          Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'accomplissement des tâches et activités prévues par le présent règlement est effectué conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[21] et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[22].

Article 31Protection des intérêts financiers de l'Union

1.          La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.          La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[23], en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords internationaux conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

Article 32Information au Parlement européen et au Conseil

1.          La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes. Ce rapport contient toutes les informations relatives aux programmes, notamment en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels, de recettes, de calendrier et de résultats, tel qu'indiqué à l'article 13, paragraphe 2, point d), et en ce qui concerne le fonctionnement des conventions de délégation conclues conformément à l'article 15, paragraphe 1 bis, et à l'article 16, paragraphe 1. Il comprend:

(a)    un aperçu de l'affectation et de l'utilisation des fonds alloués aux programmes, tel qu'indiqué à l'article 7, paragraphe 3;

(b)    des informations sur la stratégie de gestion des coûts poursuivie par la Commission, visée à l'article 10, paragraphe 3 bis;

(c)  une évaluation de la gestion des droits de propriété intellectuelle;

(d)    un aperçu de la mise en œuvre des systèmes et techniques de gestion des projets, y compris les systèmes et techniques de gestion des risques, visés à l'article 13, paragraphe 2, point d);

(e)    une évaluation des mesures prises pour maximiser les avantages socio-économiques des programmes.

2.           La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats conclus avec des entreprises du secteur privé exécutés par l'agence du GNSS européen et l'ESA conformément à l'article 15, paragraphe 3 bis, et à l'article 16, paragraphe 1, point c), respectivement.

Elle les informe également:

(a)    de toute réaffectation des fonds entre les catégories de dépenses effectuée conformément à l'article 10, paragraphe 1 ter;

(b)    de toute incidence sur les programmes Galileo et EGNOS résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 2.

Article 33Évaluation de l'application du présent règlement

1.          La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation concernant l'application du présent règlement en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures prises en application du présent règlement et portant sur:

(a)  la réalisation des objectifs de ces mesures, tant du point de vue des résultats que de celui des incidences;

(b)    l'efficacité de l'utilisation des ressources;

(c)    la valeur ajoutée européenne.

L'évaluation examine en outre les progrès technologiques liés aux systèmes, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures antérieures.

2.  L'évaluation tient compte des progrès réalisés au regard des objectifs des programmes Galileo et EGNOS établis à l'article 2, paragraphes 4 et 5, sur la base d'indicateurs de performance tels que:

(a)    en ce qui concerne Galileo et s'agissant:

(i)     du déploiement de son infrastructure:

-       le nombre et la disponibilité des satellites opérationnels, et le nombre de satellites de réserve disponibles au sol par rapport au nombre de satellites prévus mentionnés dans la convention de délégation;

-       la disponibilité réelle des éléments de l'infrastructure terrestre (tels que les stations au sol, les centres de contrôle) par rapport à la disponibilité prévue;

(ii)   du niveau de service:

-       un plan, par service, de la disponibilité des services par rapport au document définissant le service;

(iii)  des coûts:

-       un indice de performance des coûts pour chaque élément de coût majeur du programme sur la base d'un coefficient comparant les coûts réels et les coûts inscrits au budget;

(iv)   du calendrier:

-       un indice de performance en matière de respect des délais pour chaque élément majeur du programme sur la base d'une comparaison entre les coûts inscrits au budget des travaux réalisés et les coûts inscrits au budget des travaux prévus;

    (v)  du niveau du marché:

                              -                une tendance du marché sur la base du pourcentage de récepteurs Galileo et EGNOS dans le nombre total de modèles de récepteurs inclus dans le rapport de marché fourni par l'agence du GNSS européen visé à l'article 15, paragraphe 1, point c).

(b)    en ce qui concerne EGNOS et s'agissant:

(i)     de l'extension de sa couverture géographique:

-       les progrès réalisés dans l'extension de la couverture par rapport au plan d'extension adopté;

(ii)  du niveau de service:

-       un indice de disponibilité des services établi sur la base du nombre d'aéroports disposant, à un stade opérationnel, de procédures d'approche reposant sur EGNOS par rapport au nombre total d'aéroports disposant de procédures d'approche reposant sur EGNOS;

(iii)  des coûts:

-       un indice de performance des coûts établi sur la base d'un coefficient comparant les coûts réels et les coûts inscrits au budget;

(iv)   du calendrier:

-       un indice de performance en matière de respect des délais sur la base d'une comparaison entre les coûts inscrits au budget des travaux réalisés et les coûts inscrits au budget des travaux prévus.

3.          Les entités impliquées dans l'exécution du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des actions concernées.

CHAPITRE VII

DÉLÉGATION ET MESURES D'EXÉCUTION

Article 34

Exercice de la délégation

1.          Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.          Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3.          La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée ▌. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.          Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.          Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35Procédure de comité

1.          La Commission est assistée d'un comité ▌. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3.          Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

4.          Des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'ESA participent en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

5.          Les accords internationaux conclus par l'Union conformément à l'article 28 peuvent prévoir la participation, le cas échéant, de représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

5a.      Le comité se réunit régulièrement, de préférence quatre fois par an, sur une base trimestrielle. Lors de chaque réunion, la Commission fournit un rapport relatif à l'avancée des programmes. Ces rapports donnent une vue d'ensemble de l'état d'avancement des programmes, notamment en termes de gestion des risques, de coûts, de délais et de résultats. Une fois par an au moins, ces rapports comportent les indicateurs de performance visés à l'article 33, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 36Abrogations

1.          Les règlements (CE) n° [876/2002 et] (CE) n° 683/2008 sont abrogés à partir du 1er janvier 2014.

1a.        Toute mesure adoptée sur la base des règlements (CE) n° [876/2002 ou] (CE) n° 683/2008 demeure valide.

2.          ▌

             Les références au règlement (CE) n° 683/2008 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe

Article 37Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Parlement européen                                     Par le Conseil

Le président                                                          Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance

▌Règlement (CE) n° 683/2008 ▌

▌Présent règlement ▌

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 8

Article 5

Article 4

Article 6

Article 9

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12

Article 13

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 13, paragraphe 4

Article 13

Article 14

Article 17

Article 14

Article 18

Article 15

Article 26

Article 16

Article 15

Article 17

Articles 19 à 25

Article 18

Article 16

Article 19

Article 35

Article 20

Article 30

Article 21

Article 31

Article 22

Article 32

Article 23

 

Article 24

Article 37

Annexe

Article premier

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune

du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

sur le

"COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"

1. Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que l'Union est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2014-2020 sont intégralement financés par le budget de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.

2. Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:

(a) l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens, en particulier pour ce qui est des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE;

(b) les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

(c) la préparation des marchés de la navigation par satellite;

(d) l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; et

(e) l'examen annuel du programme de travail.

3. Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.

4. La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.

5. Le comité sera composé de sept représentants, dont:

– trois du Conseil,

– trois du Parlement européen,

– un de la Commission,

et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an).

6. Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.

  • [1]  JO C 181 du 21.6.2012, p. 179.
  • [2]              JO C 181 du 21.6.2012, p. 179.
  • [3]              Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du …
  • [4]              JO .....
  • [5]              JO .....
  • [6]              JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.
  • [7]              JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
  • [8]              JO C 380 E du 11.12.2012, p. 9.
  • [9]              JO L 276 du 20.10.2010, p. 1.
  • [10]             JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.
  • [11]             JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.
  • [12]            JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
  • [13]            JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.
  • [14]            JO C 304 du 15.10.2011, p. 7.
  • [15]             JO L 81 du 21.3.2012, p. 7.
  • [16]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
  • [17]             JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.
  • [18]  Dont un maximum de 113 000 000 EUR (en prix courants) pour les dépenses de gestion de la GSA.
  • [19]             JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.
  • [20]             JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.
  • [21]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
  • [22]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  • [23]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La politique européenne de radionavigation par satellite vise à doter l'Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS. Les technologies des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), avec leur capacité de fournir des mesures précises extrêmement fiables de la position, de la vitesse et du temps, sont fondamentales pour améliorer l'efficacité dans de nombreux secteurs de l'économie et dans de nombreux domaines de la vie quotidienne des citoyens.

Le programme Galileo ne sera pas pleinement opérationnel en 2013 comme prévu. Le règlement GNSS ne définissant pas de cadre pour le financement et la gouvernance des programmes Galileo et EGNOS après 2013, une nouvelle base juridique est nécessaire pour que les systèmes soient opérationnels, maintenus et gérés dans le long terme.

Votre rapporteur appuie résolument l'objectif du programme de Galileo, consistant à mettre en place le premier GNSS sous contrôle civil, complètement indépendant des autres systèmes existants, interopérable avec d'autres systèmes différents et censé offrir des services de GNSS ininterrompus.

La navigation par satellite est déjà essentielle pour le transport et l'industrie en Europe et il importe de ne plus dépendre du GPS américain ou du GLONASS russe pour le positionnement, la navigation et la synchronisation. Il faut que l'Europe puisse fournir des services de GNSS européens à partir d'infrastructures qui lui appartiennent et dont la fiabilité ne dépende pas des priorités de l'armée américaine, russe ou chinoise.

Contribution et mécanismes budgétaires

Le budget proposé par la Commission au titre du présent règlement GNSS prévoit d'allouer en moyenne un milliard d'euros par an (à prix constants de 2011) pour les sept années couvrant la période 2014-2020.

La ventilation budgétaire proposée par votre rapporteur suit les différents segments des programmes:

- les activités liées au segment spatial et au segment "renouvellement" du programme Galileo, y compris, entre autres, le déploiement de la constellation de référence ainsi que les pièces de rechange nécessaires, les lancements associés, la mise à niveau pour cause d'obsolescence et le développement d'une nouvelle génération de satellites;

- les activités liées au segment terrestre et au segment "prestation de services" du programme Galileo, y compris, entre autres, le développement de la capacité de gestion de 18 à 24 satellites, le réaménagement du service de sauvegarde de la vie et du service commercial, le déploiement et l'exploitation des services d'hébergement de sites, l'exploitation des stations, le déploiement et l'exploitation des centres d'installations de services (y compris le centre de performances et les centres de synchronisation du temps et de référence géodésique), le centre de service, l'entretien des sites, le personnel dédié au centre, la maintenance du secteur spatial, l'exploitation du réseau de télécommunication et le soutien système; les activités liées à l'optimisation des avantages socio-économiques du programme;

- les activités liées à l'exploitation du système EGNOS, y compris, mais pas seulement, le contrat d'exploitation pour le fonctionnement et la maintenance du système, la mise à jour technologique et l'obsolescence, en tenant compte des différentes versions du système, le contrat d'exploitation pour les transpondeurs et l'extension de la couverture géographique des services; les activités liées à l'optimisation des avantages socio-économiques du programme;

- les activités liées à la gestion des programmes, y compris, mais pas seulement, la conception et la passation des marchés, la maîtrise d'œuvre du système, la gestion des centres de sécurité, la gestion de l'exploitation et les coûts administratifs.

La Commission, agissant en qualité de gestionnaire des fonds, devrait disposer de la souplesse nécessaire pour être à même de redistribuer les fonds d'un segment à l'autre, dans la limite de 10 % du montant total.

La ventilation budgétaire initiale ne prenait pas en compte les activités visant à maximiser les avantages socio-économiques du programme sur les marchés des applications en aval après le lancement des premiers services Galileo en 2014.

Le soutien requis pour le développement des applications se chiffre à quelque 300 millions d'euros (environ 150 millions d'euros pour la recherche et le développement et quelque 150 millions d'euros pour la promotion de l'utilisation des applications et l'adoption de la technologie GNSS européenne sur tout le territoire de l'UE). Le budget destiné à la recherche et au développement devrait être établi dans le cadre du programme Horizon 2020.

Gouvernance des programmes

Le rôle de la Commission

La Commission doit gérer les fonds alloués aux programmes et superviser la mise en œuvre de toutes les activités des programmes, y compris celles qui sont déléguées à l'agence du GNSS européen (GSA) et à l'agence spatiale européenne (ESA).

Les rôles de la Commission, de la GSA et l'ESA devraient être clairement définis et s'exclure mutuellement, et ce dans l'intérêt de l'efficacité de la responsabilité. Il conviendrait d'éviter toute duplication de capacités qui sont déjà disponibles dans les services de la Commission, à l'ESA ou à la GSA. La Commission devrait se concentrer sur la supervision des programmes, en décidant des principaux objectifs, en définissant les règles financières et en matière de passation de marchés, en allouant les principales ressources financières ainsi qu'en définissant et en contrôlant la structure de gestion.

La Commission devrait s'appuyer sur la GSA, agissant en tant qu'entité responsable de l'exploitation du GNSS pour ce qui est de l'interface avec les utilisateurs, de la fourniture des services, de l'exploitation de l'infrastructure, du développement des applications et de la responsabilité active quant à l'introduction du GNSS dans divers domaines.

Le règlement devrait prévoir une application progressive commençant par les activités immédiates et urgentes (opérations des centres de sécurité d'EGNOS et de Galileo) avant de passer à d'autres tâches programmatiques et techniques de nature différente.

La Commission devrait s'appuyer sur l'ESA, en tant qu'agence spatiale de l'Union européenne, et lui déléguer la responsabilité (technique et contractuelle) pour ce qui est de concevoir les systèmes, de proposer et de mettre en œuvre des activités de recherche et de technologie, de développement et de déploiement, et de fournir un soutien technique à la GSA en ce qui concerne les questions liées aux infrastructures. L'ESA dispose déjà de la structure et des compétences nécessaires pour s'acquitter de ses tâches.

Le rôle de la GSA

En tant qu'entité chargée de l'exploitation du GNSS, la GSA mettra l'accent sur les activités liées à l'optimisation des avantages socio-économiques des programmes. La Commission, en qualité de gestionnaire des fonds, devrait être à même de redistribuer les crédits mis en réserve pour couvrir les risques de déploiement et d'exploitation (défaillances de satellites, risques liés aux lancements, retards, évènements imprévus concernant l'exploitation) qui ne sont pas utilisés à cette fin, pour financer des activités visant à maximiser les avantages socioéconomiques des programmes.

La GSA:

- assure l'homologation en matière de sécurité au travers de son bureau d'homologation de sécurité, ainsi que l'exploitation du centre de sécurité de Galileo;

- assure la promotion et la commercialisation des services, notamment en procédant à des analyses de marché, en collectant des informations sur les besoins des utilisateurs et les développements sur le marché de la navigation par satellite, et en établissant des contacts étroits avec les utilisateurs existants et potentiels du GNSS européen.

Les activités visant à promouvoir l'utilisation des applications et l'adoption de la technologie GNSS européenne devraient être couvertes par le présent règlement et comprendre les tâches suivantes, dévolues à l'agence du GNSS européen:

- établissement et gestion d'un plan basé sur les priorités des différents marchés d'application, fixant une feuille de route en matière d'adoption par domaine d'application;

- identification des domaines dans lesquels l'utilisation du GNSS pourrait apporter des avantages socio-économiques et présentation à la Commission d'orientations relatives aux mesures réglementaires qui pourraient être introduites ou adoptées au niveau de l'UE pour exploiter ces avantages;

- essai et homologation des applications, lorsque cela sert les intérêts de l'UE;

- gestion des fonds dédiés à la recherche et développement, alloués au GNSS européen, visant au développement et à l'utilisation d'applications et de services pour le marché de la navigation par satellite, l'accent étant mis en particulier sur les PME, en mobilisant notamment les ressources mises à disposition à cette fin dans le cadre du programme Horizon 2020;

- conduite d'activités visant à l'adoption des applications du GNSS européen sur tout le territoire de l'UE, identification et connexion des centres d'excellence européens spécialisés dans des secteurs particuliers des applications et services du GNSS européen, gestion du réseau des centres et mise à profit des compétences des pouvoirs publics, des universités, des centres de recherche, des communautés d'utilisateurs et de l'industrie, l'accent étant mis notamment sur les PME.

Le rôle de l'ESA:

L'ESA:

- définit et propose les solutions techniques qui répondent aux besoins du programme;

- gère le développement de l'infrastructure conformément aux objectifs du programme;

- négocie et gère les contrats avec les entreprises fournissant les infrastructures;

- évalue les autres systèmes internationaux;

- propose et réalise les évolutions et les activités préparatoires pour l'avenir;

- maintient et développe une compétence technique européenne, en particulier au travers d'activités dans le secteur de la recherche et de la technologie;

- apporte son soutien technique et donne son avis en tant qu'architecte à l'entité d'exploitation, pour la conduite d'activités opérationnelles.

L'agence spatiale européenne coopère avec l'agence du GNSS européen sur la base d'accords de travail, prévoyant notamment une pleine délégation de tâches de l'agence du GNSS européen vers l'agence spatiale européenne.

Ces accords de travail portent en particulier sur le rôle de l'agence spatiale européenne en ce qui concerne:

- la conception, l'élaboration et la validation dans le cadre du développement des futures générations de systèmes;

- le soutien technique dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance de la génération actuelle de systèmes.

Conclusions:

En ce qui concerne EGNOS, votre rapporteur estime que la priorité absolue doit consister à faire en sorte que les territoires des États membres soient couverts. Le système EGNOS sera étendu dès que possible à toute l'UE. Il conviendrait également d'étendre la couverture aux territoires des pays candidats et aux pays tiers qui relèvent du ciel unique européen et de la politique européenne de voisinage.

Le résumé de l'analyse d'impact accompagnant la proposition de règlement à l'examen précise que 6 à 7 % du PIB de l'UE-27, c'est-à-dire 800 milliards d'euros, dépendent déjà du système GPS américain. Les programmes GNSS proposés généreront 68,63 milliards d'euros (aux prix courants selon les orientations de l'analyse d'impact) de bénéfices nets pour l'Union au cours du cycle de vie du système, de 2014 à 2034. Il est donc essentiel que l'agence du GNSS européen (GSA) dispose d'un plan d'exploitation pour développer ce marché.

Le succès de Galileo et d'EGNOS sera mesuré à l'aune du nombre de ses utilisateurs et de leur degré de satisfaction. Il est essentiel de mettre en place une structure d'exploitation, assurant une liaison permanente et structurée avec les utilisateurs, qui soit chargée de la qualité et de la continuité du service.

Votre rapporteur souligne qu'il importe d'éviter tout retard, toute escalade des coûts et toute perte de bénéfices. Il est dès lors essentiel d''assurer une bonne gouvernance et de conduire, sur le marché, des actions visant à promouvoir et à faire connaître les avantages du GNSS européen.

AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres (10.7.2012)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite
(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD))

Rapporteur pour avis: Sampo Terho

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les systèmes européens de radionavigation par satellite, mis en place dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, sont des projets phares de l'Union européenne. Gérés par l'Union, ils ont pour objectif de garantir l'indépendance et l'autonomie stratégiques de l'Union et de ses États membres, en particulier dans le domaine de la navigation et du positionnement à l'échelle mondiale.

La dépendance actuelle de l'Europe à l'égard du système GPS des États-Unis a constitué, dès le début, l'un des principaux arguments en faveur du projet Galileo. En temps de paix et dans des conditions normales, cette dépendance ne pose pas de problème majeur, mais, en période de crise ou dans des situations d'urgence, il est vital que les personnels, responsables de la sécurité notamment, disposent d'un système fiable, géré par des Européens, qui apporterait une valeur ajoutée aux compétences de l'Union européenne et de ses États membres en matière de gestion des crises.

Le programme Galileo possède plusieurs dimensions – politique, opérationnelle, industrielle et technologique – et présente, de surcroît, un potentiel d'utilisation dans les domaines de la sécurité et de la défense. Les principaux emplois et avantages du système Galileo en matière de sécurité concernent surtout le positionnement et la navigation, les services de recherche et de sauvetage (dits "Search and Rescue Support Services" ou SAR) et les missions et les opérations menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Le rapporteur pour avis estime que ce dernier champ d'action devrait être exploré plus en profondeur dans la proposition de la Commission et estime que le caractère à double usage de cette capacité devrait être pris en compte.

En outre, le coût total du programme Galileo est estimé à quelque 20 milliards d'euros, dont une grande partie a déjà été dépensée. Le rapporteur pour avis conseille donc à l'Union et aux États membres d'exploiter pleinement le potentiel du système. Son utilisation dans le domaine de la sécurité devrait être optionnelle pour les États membres, chaque État pouvant décider d'y avoir ou non recours. Certains choisiront peut-être de ne pas exploiter cette dimension, mais beaucoup ont déjà manifesté leur intérêt pour cet aspect du système. C'est au législateur que devrait revenir la tâche d'offrir cette possibilité aux États membres et de les conseiller en la matière. Toutefois, dans le cas de l'Union et de ses programmes, le rapporteur pour avis considère que l'exploitation sans réserve des capacités et du potentiel de Galileo devrait être obligatoire. Le rapporteur pour avis plaide également en faveur de la transparence dans ce domaine, puisqu'il est évident que les systèmes européens de radionavigation par satellite seront utilisés par les forces de sécurité européennes, notamment militaires.

Si la gestion du système Galileo devrait être assurée par l'administration civile, le rapporteur pour avis estime néanmoins qu'il convient de développer les synergies entre les secteurs civil et militaire et d'améliorer la coordination entre les différents programmes. En fin de compte, la question est de savoir quel serait le meilleur mode de gestion permettant de garantir l'indépendance du système en cas de crise ou de situations d'urgence. Dans ce domaine, il est important de tenir compte de l'expérience et des leçons tirées lors du conflit en Libye, par exemple, concernant les futurs systèmes de radionavigation par satellite. Un système de gestion et d'administration partagées aura des retombées très vastes. À cet égard, la possibilité d'avoir recours, pour les systèmes de radionavigation par satellite, à l'expertise en la matière du Service européen pour l'action extérieure devrait être considérée comme naturelle, compte tenu du rôle et du mandat de ce service.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le programme Galileo vise à mettre en place et exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Le système issu du programme Galileo est totalement indépendant des autres systèmes existants ou potentiels.

(2) Le programme Galileo vise à mettre en place et exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles qui peut être utilisée par une multitude d'États, d'agences et d'acteurs européens. Le système issu du programme Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou potentiels et contribue ainsi à assurer l'autonomie stratégique de l'Union, comme l'ont souligné, en 2007, le Parlement européen et le Conseil.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) L'Union admet que, par définition, aucune politique spatiale ne peut être entreprise indépendamment des autres acteurs concernés par ce secteur. La coopération internationale est une partie fondamentale du programme Galileo, et la Commission, en coopération étroite avec l'Agence spatiale européenne (ASE) et le Service européen pour l'action extérieure (SEAS), devrait continuer à mener des dialogues sur l'espace avec ses partenaires stratégiques et les puissances spatiales émergentes.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Dans ses conclusions sur la politique commune de sécurité et de défense du 1er décembre 2011, le Conseil a souligné la demande croissante pour que l'Union européenne devienne un acteur plus capable, plus cohérent et plus stratégique sur la scène internationale, a réaffirmé qu'une approche globale demeure nécessaire et a souligné l'importance d'une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) qui doit pouvoir s'appuyer sur des capacités suffisantes et adaptées – en termes d'effectifs, de moyens et d'appui en matière de renseignement. De plus, le Conseil a accueilli avec satisfaction les engagements des États membres dans certains projets concrets, facilités par l'Agence européenne de défense (AED), dans les domaines ci-après: renseignement, surveillance et reconnaissance, y compris le SSA et les communications militaires par satellite, et a déclaré qu'il se réjouissait à la perspective de la définition concrète de ces projets le plus rapidement possible ainsi que du développement d'autres projets sur la base des initiatives existantes telles que la surveillance maritime et la communication par satellite.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Dans la résolution du septième Conseil Espace du 25 novembre 2010, le Conseil a invité la Commission, le Conseil européen, assisté par l'Agence européenne de défense (AED), en collaboration avec les États membres et l'Agence spatiale européenne (ASE), à examiner les moyens permettant de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de gestion des crises, en assurant l'accès, pour un coût raisonnable, à des systèmes et des services spatiaux fiables, sûrs et réactifs (incluant les télécommunications mondiales par satellite, l'observation terrestre, le positionnement et la mesure du temps), qui tirent pleinement parti, s'il y a lieu, des synergies entre les usages civil et militaire. En conséquence, il s'est félicité du soutien croissant apporté par le Centre satellitaire de l'Union (SCUE) aux missions et opérations de l'Union et a recommandé la mise en place d'arrangements permettant au Centre satellitaire de fournir ses services d'une façon plus efficace aux missions et aux opérations conduites par l'Union, et facilitant l'accès aux programmes nationaux d'imagerie. De plus, le Conseil a reconnu la dépendance croissante de l'économie et des politiques européennes, notamment de la politique étrangère et de sécurité commune, à l'égard des systèmes spatiaux, l'importance capitale que revêtent les infrastructures spatiales pour permettre à l'Europe de prendre des décisions d'une façon autonome, ainsi que la nécessité de définir et d'appliquer des mesures appropriées pour surveiller et protéger ces systèmes, y compris dans les premières phases de leur élaboration.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les programmes se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d'exploitation, il importe de les asseoir sur une base juridique spécifique, apte à répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance, et à satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière.

(5) Les programmes se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d'exploitation, il importe de les asseoir sur une base juridique spécifique, apte à répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance, d'appropriation mutuelle et d'utilisation, ainsi que de sécurité des systèmes, et à satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie.

(6) Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie. Il conviendrait d'encourager l'Union et les États membres à utiliser ces services dans d'autres domaines, tels que ceux de la police, de la gestion des frontières, de la gestion des crises et de la défense, car cela stimulerait la coopération entre les secteurs civil et militaire.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture des services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellites constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant. Les éléments précités peuvent affecter la sécurité de l'Union et de ses Etats membres. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des infrastructures découlant des programmes Galileo et EGNOS.

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture des services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines. Les programmes Galileo et EGNOS contribuent sensiblement à assurer l'indépendance et l'autonomie stratégiques de l'Union. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellites constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant par des acteurs étatiques et non étatiques. Les éléments précités peuvent affecter la sécurité de l'Union, de ses États membres et de ses citoyens. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des infrastructures découlant des programmes Galileo et EGNOS, conformément aux pratiques normalisées et acceptées par tous les opérateurs du système. Les capacités au niveau des États membres ainsi que dans le cadre de la PSDC doivent être renforcées afin d'empêcher l'usurpation ("spoofing") et/ou le brouillage des signaux cryptés du PRS et de garantir la sécurité des infrastructures critiques. La Commission et le Conseil devraient, dès lors, créer les conditions procédurales de sécurité permettant de garantir la limitation géographique ou l'interruption du service ouvert afin d'éviter un usage malveillant.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, également avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels

(11) Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, également avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels. L'interopérabilité devrait être en harmonie avec l'objectif d'autonomie stratégique des systèmes.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes, il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment pour les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes et appartenant à l'Union, en particulier sur le plan socio-économique.

(12) L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes, la gouvernance et l'exploitation du GNSS européen devraient rester sous contrôle civil au sein de l'Union et il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment pour les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes et appartenant à l'Union, en particulier sur le plan socio-économique.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Galileo est le premier système de positionnement civil complet. Toutefois, certains services de Galileo, notamment le service PRS, sont de nature à la fois civile et militaire, et peuvent également être utilisés à des fins de sécurité et de défense au sein des États membres et appuyer des missions de la PSDC, y compris des opérations de gestion des crises et des missions humanitaires. Galileo sera d'une importance clé en cas de mise en œuvre des clauses de solidarité et d'assistance mutuelle, comme le prévoient respectivement l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient, en principe, être entièrement financées par l'Union. Toutefois, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes dont ils demandent la réalisation, s'agissant par exemple de l'architecture des systèmes ou de certains besoins supplémentaires liés à la sécurité. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes.

(13) Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient, en principe, être entièrement financées par l'Union. Toutefois, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes dont ils demandent la réalisation, s'agissant par exemple de l'architecture des systèmes ou de certains besoins supplémentaires liés à la sécurité. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'indépendance du système global de navigation par satellite de l'Union.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014‑2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en raison du caractère public de la propriété des systèmes, spécialement pour les cas de force majeure ou de défaillance catastrophique. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission.

(17) Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014‑2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en raison du caractère public de la propriété des systèmes, spécialement pour les cas de force majeure ou de défaillance catastrophique. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission qui sera communiquée au Conseil et au Parlement européen.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) La responsabilité du déroulement des programmes comprend notamment la responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation. Sauf dans le cas de l'application de l'action commune 2004/552/PESC du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne, qui pourra être adaptée si nécessaire à l'évolution des programmes, à leur gouvernance et au traité de Lisbonne, la responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches en matière de sécurité sont confiées à l'agence du GNSS européen. Il appartient en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la sécurité.

(25) La responsabilité du déroulement des programmes comprend notamment la responsabilité de leur sécurité, de celle des systèmes et de leur exploitation. Sauf dans le cas de l'application de l'action commune 2004/552/PESC du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne, qui doit nécessairement être adaptée à l'évolution des programmes, à leur gouvernance et au traité de Lisbonne, la responsabilité de la sécurité incombe à la Commission, même si certaines tâches en matière de sécurité sont confiées à l'agence du GNSS européen. Il appartient en particulier à la Commission de mettre en place les mécanismes propres à assurer une coordination adéquate entre les différentes entités en charge de la sécurité, sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Il est de la plus haute importance de procéder à une révision de l'action commune 2004/552/PESC1, étant donné qu'elle ne tient pas compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et plus particulièrement de la désignation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que de l'établissement du Service européen pour l'action extérieure (SEAE). L'action commune 2004/552/PESC décrit les cas exceptionnels et urgents de menace pour la sécurité de l'Union européenne ou d'un État membre découlant de l'exploitation ou de l'utilisation du système, ou les cas de menace pesant sur l'exploitation du système, en particulier du fait d'une crise internationale. Il y a lieu de clarifier le rôle du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en vertu de la procédure d'urgence, conformément aux articles 3 et 4 de l'action commune 2004/552/PESC sur les règles, procédures et mesures à prendre en cas de menace pour la sécurité de l'Union européenne ou d'un État membre, notamment lorsque les récepteurs PRS sont égarés, utilisés abusivement ou mis en péril. La modification de l'action commune 2004/552/PESC devrait également tenir compte de l'expertise du SEAE dans les domaines de l'alerte rapide, de la surveillance de l'espace, de la sécurité et de la défense.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) Les exportations en dehors de l'Union d'équipements, de technologie ou de logiciels à double usage relatifs à l'utilisation du PRS et portant sur le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, devraient être limitées aux seuls pays tiers qui sont dûment autorisés à avoir accès au PRS en application d'un accord international passé par l'Union, que ces équipements, ces logiciels ou cette technologie figurent ou non dans la liste constituant l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage1. La liste des biens contrôlés de l'Union se fonde sur des listes de contrôle adoptées par des régimes internationaux de contrôle des exportations, comme l'arrangement de Wassenaar, le Groupe Australie (AG) et le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM).

 

__________________

 

1 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) Les services offerts par le "service public réglementé" (PRS) peuvent jour un rôle important pour différents systèmes d'armes, notamment pour la navigation et le guidage. Il est, par conséquent, important que la Commission, le Conseil, le Service européen pour l'action extérieure (SEAS) et les États membres se conforment au traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique et que les États membres et le Service européen pour l'action extérieure accroissent leurs efforts afin que le cadre juridique international soit éventuellement révisé ou, à défaut, qu'un nouveau traité ou code voie le jour, qui tienne compte des progrès technologiques accomplis depuis les années 1960 et empêche effectivement une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique. L'Union devrait par ailleurs renforcer le cadre juridique créé par le traité sur l'espace extra-atmosphérique afin de sauvegarder un fonctionnement pacifique et sûr de l'infrastructure spatiale. L'Union devrait par conséquent renforcer ses capacités en matière de surveillance de l'espace (SSA), conjointement avec ses partenaires, dans le cadre d'un système multilatéral de surveillance de l'espace.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que l'Union puisse passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin notamment d'assurer leur bon déroulement, d'optimiser les services rendus aux citoyens de l'Union, de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales. Il est également utile, le cas échéant, d'adapter les accords existants aux évolutions des programmes. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du service européen pour l'action extérieure, de l'agence spatiale européenne et de l'agence du GNSS européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées dans le cadre du présent règlement.

(31) Compte tenu de la vocation mondiale des systèmes, il est essentiel que l'Union puisse passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin notamment d'assurer leur bon déroulement, d'optimiser les services rendus aux citoyens de l'Union, de garantir la sécurité intégrale du système, de réglementer le régime des recettes et de satisfaire les besoins des pays tiers et des organisations internationales. Il est également utile, le cas échéant, d'adapter les accords existants aux évolutions des programmes. Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de ces accords, la Commission peut faire appel à l'assistance du Service européen pour l'action extérieure, de l'agence spatiale européenne et de l'agence du GNSS européen, dans la limite des tâches qui leur sont attribuées dans le cadre du présent règlement, en tenant dûment compte des droits dont le Parlement européen bénéficie en vertu de l'article 218. Ces accords devraient notamment aller dans le sens des intérêts de l'Union et des États membres en matière de politique de sécurité et de défense. Il devrait également tenir compte de la nature sensible et stratégique de certains services du système, tels que les PRS, en garantissant ainsi le respect intégral des critères et lignes directrices fixés dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil, qui définit des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologies et d'équipements militaires et le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) offrir un "service public réglementé" (dit "Public Regulated Service" ou PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service; ce service utilise des signaux robustes et cryptés;

(d) offrir un "service public réglementé" (dit "Public Regulated Service" ou PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, notamment pour les applications ayant des contenus sensibles ou d'importance stratégique qui exigent un niveau élevé de continuité du service; ce service utilise des signaux robustes et cryptés;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les systèmes et leur fonctionnement sont sûrs.

1. Les systèmes et leur fonctionnement sont sûrs du point de vue de leurs incidences sur les intérêts de l'Union et des États membres en matière de politique de sécurité et de défense.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) l'exploitation du centre de sécurité Galileo, conformément aux normes et exigences visées à l'article 14, paragraphe 3, ainsi qu'aux instructions fournies en vertu de l'action commune 2004/552/PESC visée à l'article 17 ;

(ii) l'exploitation du centre de sécurité Galileo, conformément aux normes et exigences visées à l'article 14, paragraphe 3, ainsi qu'aux instructions fournies en vertu de l'action commune 2004/552/PESC visée à l'article 17 en cours de révision;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Le rôle du Parlement européen

 

Compte tenu de ses compétences en matière de contrôle budgétaire et de son travail thématique, le Parlement européen, par l'intermédiaire de ses commissions concernées, examine attentivement la création, la mise en œuvre et l'exploitation du système et est tenu régulièrement informé des progrès du programme par les organismes pertinents.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Usage à des fins de sécurité et de défense

 

1. Les agences d'exécution arrêtent des dispositions spécifiques pour l'exploitation des systèmes par les États membres, de même que l'Union à des fins de sécurité et de défense, en ce qui concerne les technologies, les systèmes de guidage, ainsi que l'usage lors d'opérations et de missions, afin d'assurer la sécurité de ce type d'usage.

 

2. La Commission adopte des mesures de sécurité contraignantes pour l'intégrité du système lorsqu'il est utilisé par des acteurs de la sécurité, conformément à la législation de l'Union en vigueur.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les Etats membres s'abstiennent de prendre des mesures susceptibles de nuire au bon déroulement des programmes, notamment en matière de droits de propriété intellectuelle et en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures.

1. Les États membres s'abstiennent de prendre des mesures susceptibles de nuire au bon déroulement des programmes, notamment en matière de droits de propriété intellectuelle et en ce qui concerne la continuité du fonctionnement des infrastructures, ou de desservir les intérêts de l'Union et des États membres en matière de politique de sécurité et de défense.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'autonomie stratégique de l'Union, afin que les acteurs civils et militaires de la sécurité intérieure et extérieure soient en mesure d'utiliser pleinement les services publics réglementés et les services de sauvegarde de la vie du programme Galileo.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'infrastructure spatiale de l'Union. Les États membres promeuvent notamment le cadre juridique sur l'espace extra-atmosphérique et adhèrent aux principes du code de conduite de l'Union sur les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, comprenant l'interdiction d'interférences nuisibles avec les objets spatiaux, l'interdiction d'actions générant des débris spatiaux nuisibles, l'adhésion aux lignes directrices des Nations unies relatives à la réduction des débris spatiaux, et la création de mesures en faveur de la transparence et de la sécurité dans l'espace extra‑atmosphérique.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes, notamment des accords de coopération, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre des programmes, notamment des accords de coopération, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toute forme de coopération avec les pays tiers tient compte du caractère stratégique des programmes, se conforme aux intérêts de l'Union et des États membres en matière de politique de sécurité et de défense et respecte le principe de mutualité. Le Parlement européen est consulté et/ou donne son consentement, selon le cas.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 28 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu'elle négocie ou passe des accords avec des pays tiers, l'Union garantit le respect intégral des critères et lignes directrices fixés dans la position commune du Conseil 2008/944/PESC, qui définit des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires1 et le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage2.

 

L'Union promeut le cadre juridique créé par le traité sur l'espace extra‑atmosphérique afin de sauvegarder un fonctionnement pacifique et sûr de l'infrastructure spatiale. L'Union renforce par conséquent ses capacités en matière de surveillance de l'espace (SSA), conjointement avec ses partenaires, dans le cadre d'un système multilatéral de surveillance de l'espace.

 

____________

 

1 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

 

2 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 29 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toute assistance technique respecte les intérêts de l'Union et des États membres en matière de politique de sécurité et de défense.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport d'évaluation en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures prises en application du présent règlement et portant sur:

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2015, un rapport d'évaluation à mi-parcours et, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport d'évaluation en vue d'une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures prises en application du présent règlement et portant sur:

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'agence spatiale européenne peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

4. Des représentants de l'agence du GNSS européen et de l'agence spatiale européenne peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Le cas échéant, des représentants du Service européen pour l'action extérieure, de l'Agence européenne de défense ou du Parlement européen, ainsi que des experts nationaux en matière de sécurité et de défense, peuvent aussi participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission transmet au comité visé au paragraphe 1, en temps voulu, toutes les informations utiles relatives aux programmes.

 

PROCÉDURE

Titre

Mise en place et exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

Références

COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AFET

15.12.2011

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Sampo Terho

6.3.2012

Examen en commission

25.4.2012

29.5.2012

20.6.2012

 

Date de l'adoption

5.7.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

4

3

Membres présents au moment du vote final

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Suppléants présents au moment du vote final

Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Dominique Vlasto, Joachim Zeller

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Catherine Bearder, Petru Constantin Luhan

AVIS de la commission des budgets (6.6.2012)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite
(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD))

Rapporteure pour avis: Maria Da Graça Carvalho

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union est chargée de la mise en place du système européen global de positionnement par satellite (GNSS) et est propriétaire des systèmes Galileo et EGNOS. Le Parlement européen et le Conseil ont confirmé à plusieurs occasions que l'Union était propriétaire et responsable des programmes Galileo et EGNOS. Qui plus est, ces deux programmes sont considérés comme des projets phares de l'Union et font partie intégrante de la stratégie Europe 2020. C'est pourquoi votre rapporteur approuve pleinement la proposition de la Commission visant à poursuivre le financement de ces programmes dans le prochain cadre pluriannuel 2014-2020.

Dans sa proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, la Commission prévoit pour ces programmes un montant maximum de 7 milliards d'EUR en crédits d'engagement aux prix 2011 (soit 7,9 milliards d'EUR aux prix courants). Elle souligne également qu'il est exclu que des crédits supplémentaires soient fournis au titre du budget de l'Union. En cas de dépassement des coûts, soit les programmes devront être adaptés en fonction des montants effectivement disponibles, soit le règlement fixant le CFP devra être modifié à l'unanimité par une décision du Conseil, avec l'approbation du Parlement européen. Ce montant est donc fixé de manière irrévocable dans le budget de l'Union, sachant aussi que ces programmes ne bénéficient d'aucune flexibilité au sein des rubriques.

Il convient de rappeler que le CFP 2007-2013 a été revu à la hausse de 1,3 milliard d'EUR (prix courants) pour le programme Galileo fin 2007, à la suite de négociations longues et intenses entre le Parlement européen et le Conseil. Cette révision a été jugée nécessaire en raison de dépassements de budget considérables, qu'elle a permis de couvrir en partie.

Afin de limiter les risques de dépassements du budget à l'avenir, la proposition actuelle de la Commission prévoit dans les enveloppes financières allouées à ces programmes un montant de 1 005 millions d'EUR (aux prix courants) pour couvrir d'éventuels risques liés au déploiement et risques d'exploitation. Votre rapporteure souligne également la conviction de la Commission selon laquelle la phase de déploiement et d'exploitation désormais atteinte par le programme Galileo comporte, par définition, moins de risques en termes de dépassement du budget que la phase précédente de développement. Toutefois, votre rapporteure estime que, si de nouvelles obligations financières imprévues se présentent, ceux-ci devraient être couverts par la marge disponible entre le plafond du CFP et celui des ressources propres, dans un souci également de confirmer l'identité européenne des programmes.

Votre rapporteure propose une série de modifications supplémentaires à la proposition de la Commission, en insistant notamment sur la nécessité que l'autorité budgétaire (et pas uniquement un comité composé de représentants des États membres) soit informée rapidement à plusieurs stades de la mise en œuvre du présent règlement afin d'être en mesure d'exercer pleinement son contrôle budgétaire et ses prérogatives en matière de programmation. À cet égard, l'accent est mis en particulier sur la nécessité pour la Commission d'informer suffisamment à l'avance le Parlement européen et le Conseil en cas de risques incontrôlables susceptibles de provoquer d'importants écarts en termes de coûts ou de délais. Votre rapporteure a défini les éléments minimums qui devraient figurer dans le rapport annuel adressé par la Commission au Parlement européen et au Conseil au sujet de la mise en œuvre des programmes, y compris des données mises à jour concernant l'évaluation et le contrôle des risques et une évaluation de l'impact éventuel de ceux-ci sur les écarts en termes de coûts et de délais.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. fait observer que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

Justification

Le fait d'axer les travaux sur une politique particulière ou sur des questions spécifiques ne doit pas empêcher de garder une vue d'ensemble de ce qui doit rester une négociation globale, dans laquelle il n'y a accord sur rien tant qu'il n'y a pas accord sur tout. Une fois qu'ils se seront entendus sur le règlement sur le CFP, le PE et le Conseil se mettront d'accord sur les différentes propositions législatives, y compris leurs enveloppes financières, avant que les deux institutions procèdent à l'adoption définitive de celles-ci.

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive1; réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l'Union de réaliser ses priorités politiques existantes et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Ces programmes devraient être financés par des ressources adéquates eu égard à leur importance, leur dimension européenne et leur valeur ajoutée européenne intrinsèque.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient, en principe, être entièrement financées par l'Union. Toutefois, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes dont ils demandent la réalisation, s'agissant par exemple de l'architecture des systèmes ou de certains besoins supplémentaires liés à la sécurité. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes.

(13) Les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo et la phase d'exploitation du programme EGNOS devraient, en principe, être entièrement financées par l'Union. Toutefois, en conformité avec le règlement (UE) n°XXX/2002 du Parlement européen et du Conseil du … 2012 relatif [aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union], les États membres devraient avoir la possibilité d'apporter aux programmes des fonds supplémentaires ou une contribution en nature, sur la base d'accords appropriés, afin de financer des éléments supplémentaires des programmes dont ils demandent la réalisation, s'agissant par exemple de l'architecture des systèmes ou de certains besoins supplémentaires liés à la sécurité. Les pays tiers et les organisations internationales devraient aussi pouvoir contribuer aux programmes, conformément au principe de l'intérêt mutuel.

Justification

Il s'agit d'aligner le texte sur le nouveau règlement financier.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Afin de garantir la poursuite des programmes, il est nécessaire de mettre en place un cadre financier approprié pour que l'Union puisse continuer à les financer. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis, pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour financer l'achèvement de la phase de déploiement de Galileo ainsi que l'exploitation des systèmes.

(14) Compte tenu de la longueur des délais exigés et du niveau des investissements en capitaux déjà engagés dans ces projets, des engagements financiers suffisants et importants doivent être opérés sur différentes périodes de programmation afin de garantir la continuité de la programmation et la stabilité en matière d'organisation des programmes. Afin de garantir la poursuite des programmes, il est nécessaire de mettre en place un cadre financier approprié pour que l'Union puisse continuer à les financer. Il y a également lieu d'indiquer le montant maximum requis, pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour financer l'achèvement de la phase de déploiement de Galileo ainsi que l'exploitation des systèmes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en raison du caractère public de la propriété des systèmes, spécialement pour les cas de force majeure ou de défaillance catastrophique. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission.

(17) Il importe de signaler que les coûts d'investissement et d'exploitation des systèmes évalués pour la période 2014-2020 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que l'Union pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en raison du caractère public de la propriété des systèmes, spécialement pour les cas de force majeure ou de défaillance catastrophique. Ces obligations font l'objet d'une analyse spécifique de la part de la Commission. Ce type d'obligations financières imprévues devraient être couvertes par la marge existant entre le plafond des ressources propres et celui du CFP.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes soient perçues par l'Union afin d'assurer une compensation des investissements qu'elle a préalablement consentis. Un mécanisme de partage des recettes pourrait en outre être stipulé dans tout contrat passé avec des entreprises du secteur privé.

(19) Il faudrait par ailleurs que les recettes générées par les systèmes soient perçues par l'Union afin d'assurer une compensation des investissements qu'elle a préalablement consentis. Conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), un mécanisme de partage des recettes pourrait en outre être adopté et inclus dans tout contrat passé avec des entreprises du secteur privé

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin d'éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes au cours des dernières années, il est nécessaire d'accroître les efforts permettant de maîtriser les risques susceptibles d'entraîner des surcoûts comme le demandent le Conseil et le Parlement dans leurs conclusions et résolutions respectives des 31 mars 2011 et 8 juin 2011, et ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions du 29 juin 2011 intitulée « Un budget pour la stratégie Europe 2020 ».

(20) Afin d'éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes au cours des dernières années, des efforts accrus seront accomplis afin de maîtriser les risques susceptibles d'entraîner des surcoûts comme le demandent le Conseil et le Parlement dans leurs conclusions et résolutions respectives des 31 mars 2011 et 8 juin 2011, et ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020". Les risques liés au déploiement et les risques d'exploitation ont été évalués à quelque 1 005 millions d'EUR (aux prix courants) et ce montant a été inclus dans l'enveloppe financière allouée aux programmes. Si des moyens financiers supplémentaires s'avéraient indispensables à ces programmes, ils ne devraient pas être prélevés au détriment de projets moins importants, mais couronnés de succès, qui sont financés par le budget de l'Union; Tout besoin supplémentaire de moyens financiers découlant de ces risques devrait être couvert par la marge existant entre le plafond des ressources propres et celui du CFP.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) L'Union devrait conclure avec l'agence spatiale européenne une convention de délégation pluriannuelle couvrant les aspects techniques et les aspects relatifs à la programmation. Afin de permettre à la Commission, représentant l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence spatiale européenne. S'agissant des activités exclusivement financées par l'Union, ces conditions devraient garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l'agence spatiale européenne était une agence de l'Union.

(24) Conformément à l'article 290 du TFUE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir de conclure, au nom de l'Union, avec l'agence spatiale européenne une convention de délégation pluriannuelle couvrant les aspects techniques et les aspects relatifs à la programmation. Afin de permettre à la Commission d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence spatiale européenne. S'agissant des activités exclusivement financées par l'Union, ces conditions devraient garantir un degré de contrôle comparable à celui qui serait exigé si l'agence spatiale européenne était une agence de l'Union.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour affecter les fonds de l'Union attribués aux programmes, dont le montant constitue un plafond que la Commission est tenue de ne pas dépasser, il est essentiel que des procédures efficaces de passation de marchés publics soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur devrait s'efforcer de satisfaire à ces exigences.

(27) Pour affecter les fonds de l'Union attribués aux programmes dans la limite du plafond établi à l'article 14 de la proposition de règlement fixant le CFP pour la période 2014-2020, que la Commission est tenue de ne pas dépasser, il est essentiel que des procédures efficaces de passation de marchés publics soient appliquées et, en particulier, que les contrats soient négociés de manière à garantir une utilisation optimale des ressources, des prestations satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des programmes, une bonne gestion des risques et le respect du calendrier proposé. Le pouvoir adjudicateur devrait s'efforcer de satisfaire à ces exigences.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Des évaluations devraient être réalisées par la Commission afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation des objectifs des programmes.

(36) Des évaluations devraient être réalisées par la Commission, sur la base d'indicateurs convenus, afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des mesures prises pour la réalisation des objectifs des programmes.

Justification

Des indicateurs appropriés doivent être établis afin d'apprécier correctement l'état d'avancement du programme.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les indicateurs et objectifs suivant sont utilisés notamment afin de mesurer le degré de réalisation des objectifs spécifiques du programme Galileo:

 

a) nombre cumulé de satellites opérationnels: 18 satellites d'ici à 2015, 30 d'ici à 2019;

 

b)version de l'infrastructure terrestre déployée: version 2 d'ici à 2015;

 

c) nombre de services mis en œuvre: 3 services initiaux d'ici à 2015, 5 services d'ici à 2020.

Justification

Des indicateurs et des objectifs appropriés doivent être établis afin d'apprécier correctement l'état d'avancement du programme. Les indicateurs proposés sont ceux que la Commission a mentionnés dans la fiche financière législative.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'indicateur et l'objectif suivants sont utilisés notamment afin de mesurer le degré de réalisation des objectifs spécifiques du programme EGNOS:

 

- nombre de changements dans les services présentés aux autorités de certification: 3 dans la période 2014-2020.

Justification

Des indicateurs et des objectifs appropriés doivent être établis afin d'apprécier correctement l'état d'avancement du programme. Les indicateurs proposés sont ceux que la Commission a mentionnés dans la fiche financière législative.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces dépenses ne dépassent pas 1 % du montant total des crédits de l'Union affectés aux programmes.

Justification

Un montant de 70 millions d'EUR devrait être suffisant pour mener à bien ces missions.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin que les coûts des programmes ainsi que de leurs différentes phases puissent être clairement identifiés, la Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe une fois par an le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, de l'affectation des fonds de l'Union à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1 et 2.

3. Afin que les coûts des programmes ainsi que de leurs différentes phases puissent être clairement identifiés, la Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe une fois par an l'autorité budgétaire et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, de l'affectation des fonds de l'Union à chacune des activités énoncées aux paragraphes 1 et 2.

 

(Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte: article 8, paragraphe 2, article 16, paragraphe 4, la justification demeurant inchangée.)

Justification

La Commission doit être assistée par un comité des programmes GNSS européens. Une bonne gouvernance publique suppose une gestion homogène des programmes, une prise de décision plus rapide, un égal accès à l'information et la transparence. Le comité des programmes GNSS européens a été institué en vertu de l'article 19 du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo).

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les crédits sont exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

2. Les crédits sont exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement (UE) n° XXX/2012 [nouveau règlement financier].

Justification

Il s'agit d'aligner le texte sur le nouveau règlement financier.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats passés avec des entreprises du secteur privé.

2. Un mécanisme de partage des recettes est adopté conformément à l'article 294 du TFUE. Ce mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats passés avec des entités du secteur privé.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission conclut une convention de délégation pluriannuelle avec l'agence spatiale européenne sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Cette convention couvre l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, en particulier l'achèvement de l'infrastructure issue du programme Galileo.

1. La Commission conclut, au moyen d'un acte délégué, une convention de délégation pluriannuelle avec l'agence spatiale européenne sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article XX, du règlement (UE) n° XXX/2012 [nouveau règlement financier]. Cette convention couvre l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, en particulier l'achèvement de l'infrastructure issue du programme Galileo.

Justification

La convention conclue avec l'agence spatiale européenne est un facteur déterminant pour l'achèvement avec succès des programmes. Ses termes et conditions pourraient être établis dans l'acte législatif, mais dans un souci d'économie législative, il est préférable de déléguer ce pouvoir à la Commission.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 35, paragraphe 2. Le comité est informé de la convention de délégation pluriannuelle à conclure par la Commission et l'agence spatiale européenne.

supprimé

Justification

La procédure de comité ne s'applique pas aux actes délégués.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes.

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes. Ce rapport comporte, entre autres:

 

a) une évaluation de la mise en œuvre des programmes et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs établis conformément à l'article 1, paragraphes 4 et 5;

 

b) des données mises à jour concernant l'évaluation et le contrôle des risques et une évaluation de l'impact éventuel de ceux-ci sur les écarts en termes de coûts et de délais;

 

c) une synthèse de l'ensemble des informations soumises à l'autorité budgétaire conformément aux articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 9, paragraphe 2 et 16, paragraphe 4;

 

d) une évaluation du fonctionnement de la convention de délégation pluriannuelle conclue conformément à l'article 16, paragraphe 1.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Afin de suivre étroitement la mise en œuvre des programmes GNSS européens, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent régulièrement au sein du comité interinstitutionnel Galileo, conformément à la déclaration commune du 9 juillet 2008 sur le comité interinstitutionnel Galileo.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. La Commission informe suffisamment à l'avance le Parlement européen et le Conseil si elle estime que des risques incontrôlables ou d'autres facteurs pourraient provoquer d'importants écarts, notamment en termes de coûts ou de délais.

PROCÉDURE

Titre

Mise en place et exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

Références

COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

BUDG

15.12.2011

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Maria Da Graça Carvalho

6.2.2012

Examen en commission

25.4.2012

 

 

 

Date de l'adoption

31.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

3

1

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Suppléants présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

AVIS de la commission des transports et du tourisme (12.7.2012)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite
(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD))

Rapporteure pour avis: Jacqueline Foster

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I.         Proposition de la Commission

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite établit le modèle de gouvernance des programmes Galileo et EGNOS (système européen de navigation par recouvrement géostationnaire) et leur financement pour la période 2014-2020.

Le programme Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Il comprend une phase de définition qui est terminée, une phase de développement et de validation qui devrait s'achever en 2013, une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait prendre fin en 2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à partir de 2014-2015 pour que le système soit pleinement opérationnel d'ici 2020.

Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux émis par les systèmes globaux existants de radionavigation par satellite. Il est en phase d'exploitation depuis que son service ouvert et son service de sauvegarde de la vie (dit "Safety of Life Service") ont été déclarés opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement.

II.       Position générale de la rapporteure

Votre rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission d'élaboration d'un nouveau règlement qui vise à couvrir les besoins des programmes pour le prochain cadre financier pluriannuel, notamment en termes de gouvernance et de bonne gestion financière, et à renouveler l'engagement de l'Union à garantir l'achèvement et l'exploitation des systèmes d'ici 2020.

Il convient de souligner que tous les citoyens de l'Union profiteront d'une large palette de services offerts par EGNOS et Galileo. À l'heure actuelle, les utilisateurs de la radionavigation par satellite en Europe doivent avoir recours aux signaux de satellites émis par des systèmes qui ne font pas l'objet d'un contrôle de la part de l'Union européenne et ne sont pas principalement conçus à la base pour répondre à des objectifs européens. La disponibilité de ces systèmes peut se révéler insuffisante, notamment dans les zones urbaines densément peuplées. En outre, ils ne fournissent pas toujours une garantie suffisante quant à la qualité, la précision et la continuité du service offert aux utilisateurs finals.

Il y a également lieu de préciser que la construction et le déploiement des systèmes européens de radionavigation par satellite devraient générer des bénéfices directs pour des centaines d'entreprises à travers l'Union européenne, et notamment pour un nombre grandissant de PME, et créer des centaines d'emplois très qualifiés. Ces systèmes sont essentiels pour élargir la connaissance dans le domaine des technologies de navigation par satellite en Europe et pour maintenir une expertise dans la politique spatiale à travers l'Europe. En aval, la multiplication des applications associées à la radionavigation par satellite représente une chance unique pour la croissance des entreprises et des industries européennes.

Étant donné que cette proposition législative bénéficie d'un large soutien, votre rapporteure propose un nombre limité d'amendements dont l'objectif général est de renforcer et de clarifier les dispositions relatives à la gouvernance publique et à la bonne gestion financière des programmes et de souligner leur importance pour le secteur du transport.

i) Gouvernance publique des programmes

La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS exige, en premier lieu, une stricte répartition des tâches, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne et, en second lieu, l'adaptation progressive de la gouvernance aux besoins d'exploitation des systèmes. La Commission envisage de confier la responsabilité d'exploiter les programmes à l'agence du GNSS européen pour la période 2014-2020. Afin de permettre à l'agence de développer ses capacités, il convient de veiller à ce qu'elle dispose des ressources humaines adéquates pour faire face à l'élargissement de ses prérogatives en vertu du présent règlement. Il faut souligner que le prochain transfert de son siège ne devrait pas nuire à son personnel et à son niveau d'expertise.

ii) Importance des programmes pour le secteur du transport

Les systèmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. Les programmes sont sensés avoir un grand nombre d'avantages pour le secteur du transport, et notamment:

a) Transport routier

- renforcer la gestion routière et réduire la congestion

- améliorer les délais de réponse en cas d'urgence dans le trafic routier

- faciliter le suivi du transport de marchandises dangereuses

- assister les conducteurs dans l'établissement de leurs plans de route en fournissant des informations de trafic plus précises

- améliorer les péages et la perception électronique des redevances

- réduire le temps de trajet et la consommation de carburant

b) Transport par rail

- permettre l'automatisation de la surveillance des voies

- apporter un soutien dans les mises à jour opérationnelles notamment l'amélioration des voies et les exigences générales de sécurité

- réduire les retards et les coûts d'exploitation, tout en augmentant la capacité des voies

- fournir aux passagers des informations plus précises sur les horaires d'arrivée des trains

c) Transport maritime et par voies navigables

- améliorer la gestion du trafic, surtout dans les ports ou les corridors à fort trafic

- accroître la sécurité maritime

- améliorer le système de surveillance des navires et les opérations de sauvetage

- fournir des informations précises en cas de déversements accidentels d'hydrocarbures

d) Transport aérien

- améliorer et faciliter l'utilisation de petits aéroports et d'aéroports périphériques par des aéronefs civils

- jouer un rôle à part entière dans le développement de la politique du ciel unique et de SESAR

- améliorer la gestion du trafic et la sécurité d'exploitation dans les aéroports.

iii) Financement

La Commission estime que la contribution de l'Union pour la période 2014-2020 sera de 7.897 millions d'EUR. Elle couvre principalement le déploiement et les phases d'exploitation du programme Galileo et l'exploitation du système EGNOS. Afin d'éviter les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes au cours des dernières années, il convient de renforcer la gouvernance publique et la bonne gestion financière des programmes.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les programmes Galileo et EGNOS sont particulièrement importants dans les applications de transport, y compris les systèmes de transport intelligents. Dans le secteur du transport routier, ils sont indispensables pour améliorer la sécurité routière et la gestion du trafic et réduire la congestion, les temps de transport et la consommation de carburant, ainsi que le suivi du transport des animaux. Dans le secteur du transport ferroviaire, ils permettent d'automatiser la surveillance des voies, d'accroître la sécurité, de réduire les retards et les coûts d'exploitation et de fournir aux passagers des informations plus précises. Dans les secteurs maritime et des voies navigables, ils peuvent renforcer la sécurité maritime, améliorer la capacité de manutention portuaire, permettre la localisation des flottes de containers et fournir des informations précises sur le positionnement dans les situations d'urgence. Dans le secteur du transport aérien, ils encouragent et rendent possible l'utilisation par l'aviation civile des petits aéroports et des aéroports périphériques et jouent un rôle essentiel dans le développement de la politique du ciel unique. Dans le domaine spatial, ils peuvent assurer une précision de navigation accrue dans la gestion de la trajectoire des lanceurs. Compte tenu de l'augmentation de la demande en faveur d'un réseau européen de transport efficace et intégré, il est indispensable de s'assurer que les applications du secteur des transports créées grâce aux systèmes Galileo et EGNOS continueront à se développer. Cette approche permettra aux citoyens de l'Union de bénéficier des avantages de ces systèmes et garantira le maintien de la confiance du public dans ces programmes.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture des services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellites constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant. Les éléments précités peuvent affecter la sécurité de l'Union et de ses Etats membres. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des infrastructures découlant des programmes Galileo et EGNOS.

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la radionavigation par satellite dans de multiples domaines d'activité, une interruption de la fourniture des services est susceptible d'entraîner des dommages importants dans les sociétés contemporaines et de faire encourir des pertes matérielles à de nombreux opérateurs économiques. De plus, en raison de leur dimension stratégique, les systèmes de radionavigation par satellites constituent des infrastructures sensibles, susceptibles notamment de faire l'objet d'un usage malveillant. Les éléments précités peuvent affecter la sécurité de l'Union et de ses Etats membres. Il convient donc de tenir compte des exigences de sécurité lors de la conception, de la mise en place et de l'exploitation des infrastructures découlant des programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Il convient d'étendre progressivement la couverture géographique du système EGNOS à l'ensemble du territoire de l'Union et, dans la limite des contraintes techniques et financières et des accords internationaux, aux régions voisines de l'Union, et notamment aux territoires des pays tiers auxquels s'étend le ciel unique européen.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et, dans la mesure du possible, également avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels

(11) Afin d'optimiser l'utilisation des services fournis, les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux et avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes, il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment pour les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes et appartenant à l'Union, en particulier sur le plan socio-économique.

(12) L'Union assurant, en principe, la totalité du financement des programmes, elle doit faire preuve de transparence, et il convient de prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ces programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants, notamment pour les parties essentielles des infrastructures et leur sécurité. Afin de faciliter l'adoption de la radionavigation par satellite par les marchés, il convient d'assurer que les tiers puissent faire un usage optimal en particulier des droits de propriété intellectuelle découlant des programmes et appartenant à l'Union, en particulier sur le plan socio-économique.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds affectés au programme Horizon 2020, Programme Cadre pour la Recherche et l'Innovation, tels que ceux liés au développement des applications dérivées des systèmes. Ces travaux permettront d'optimiser l'utilisation des services offerts dans le cadre des programmes, d'assurer un bon retour sur les investissements consentis par l'Union en matière d'avantages sociaux et économiques, et d'accroître le savoir-faire des entreprises de l'Union à l'égard de la technologie de la radionavigation par satellite.

(18) Il convient aussi de signaler que les ressources budgétaires prévues par le présent règlement ne couvrent pas les travaux financés par les fonds affectés au programme Horizon 2020, Programme Cadre pour la Recherche et l'Innovation, tels que ceux liés au développement des applications dérivées des systèmes. Ces travaux permettront d'optimiser l'utilisation des services offerts dans le cadre des programmes, d'assurer un bon retour sur les investissements consentis par l'Union en matière d'avantages sociaux et économiques, et d'accroître le savoir-faire des entreprises européennes, et notamment des petites et moyennes entreprises, à l'égard de la technologie de la radionavigation par satellite. Il est donc essentiel d'octroyer, dans le cadre du programme Horizon 2020, des ressources suffisantes au développement d'applications axées sur le marché mises en place grâce aux systèmes Galileo et EGNOS, en vue d'une utilisation à l'échelle européenne et internationale.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Étant donné qu'elle représente l'Union, qui assure en principe seule le financement des programmes et est propriétaire des systèmes, la Commission devrait être responsable du déroulement des programmes et en assumer la supervision politique. Ainsi, elle devrait gérer les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement et veiller à la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et à une répartition claire des tâches, notamment entre l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne. A cet effet, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, certaines tâches spécifiques énumérées de façon non exhaustive. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et en particulier à son article 54.

(22) Étant donné qu'elle représente l'Union, qui assure en principe seule le financement des programmes et est propriétaire des systèmes, la Commission devrait être responsable du déroulement des programmes et en assumer la supervision politique globale. Ainsi, elle devrait gérer les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement et veiller à la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et à une répartition claire des tâches, notamment entre l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne, afin d'éviter le chevauchement des compétences. A cet effet, il convient d'assigner à la Commission, outre les tâches liées à ces responsabilités générales et les autres tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, certaines tâches spécifiques énumérées de façon non exhaustive. Afin d'optimiser les ressources et les compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches au moyen de conventions de délégation, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et en particulier à son article 54.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) L'agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil afin d'atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS et d'exécuter certaines tâches liées au déroulement des programmes. Elle constitue une agence de l'Union qui, en tant qu'organisme au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, est soumise aux obligations applicables aux agences de l'Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la sécurité des programmes, à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS responsable et à sa contribution à la commercialisation des systèmes. Il convient également qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission peut lui confier au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, qui incluent des tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes et la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite. Afin de permettre à la Commission, représentant l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen.

(23) L'agence du GNSS européen a été instituée par le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil afin d'atteindre les objectifs des programmes Galileo et EGNOS et d'exécuter certaines tâches liées au déroulement des programmes. Elle constitue une agence de l'Union qui, en tant qu'organisme au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, est soumise aux obligations applicables aux agences de l'Union. Il convient de lui assigner certaines tâches liées à la sécurité des programmes, à son éventuelle désignation en tant qu'autorité PRS responsable et à sa contribution à la commercialisation des systèmes. Il convient également qu'elle s'acquitte des tâches que la Commission peut lui confier au moyen d'une ou plusieurs conventions de délégation couvrant différentes autres tâches spécifiques liées aux programmes, qui incluent des tâches liées aux phases d'exploitation des systèmes et le développement et la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite. Il convient donc de veiller à ce que l'agence soit dotée des ressources humaines nécessaires disposant de l'expertise requise pour faire face à l'élargissement de ses prérogatives en vertu du présent règlement. Afin de permettre à la Commission, représentant l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, ces conventions de délégation devraient notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'agence du GNSS européen.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes. De plus, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune du 9 juillet 2008 sur le comité interinstitutionnel Galileo.

(35) Le Parlement européen et le Conseil doivent être informés régulièrement de la mise en œuvre des programmes, y compris leurs coûts et les risques qui leur sont liés, la conclusion d'accords internationaux avec des pays tiers, la préparation des marchés de la radionavigation par satellite et l'efficacité des mécanismes de gouvernance. Une mention particulière doit être faite sur la mise en œuvre des deux programmes en ce qui concerne le service de "sauvegarde de la vie". De plus, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune du 9 juillet 2008 sur le comité interinstitutionnel Galileo. Le comité devrait continuer à favoriser la coopération étroite entre les trois institutions afin de suivre de près l'application des programmes. La Commission devrait continuer à contribuer à la préparation des réunions du comité et, le cas échéant, à fournir des informations détaillées à la demande des institutions.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les programmes Galileo et EGNOS comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les deux systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité.

1. Les programmes Galileo et EGNOS comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les deux systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système issu du programme Galileo et le système EGNOS, et pour en assurer la sécurité et l'interopérabilité.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) offrir un «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle; ce service répond également aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système;

(b) offrir un «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle; ce service, sans frais directs pour l'utilisateur, répond également aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système;

 

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) participer au « service de recherche et de sauvetage » (dit « Search and Rescue Support Service » ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux d'urgence émis par des balises et en relayant des messages à celles-ci.

(e) participer au service d'aide et de sauvetage (dit «Search and Rescue Support Service» ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant et en localisant les signaux d'urgence émis par des balises et en relayant des messages à celles-ci.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) offrir un « service de sauvegarde de la vie » (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle ; ce service répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système dans la zone de couverture.

(c) offrir un «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle. ce service, sans frais directs pour l'utilisateur, répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système dans la zone de couverture.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en place et à l'exploitation des systèmes dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l'Union.

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en place et à l'exploitation des systèmes sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l'Union.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) une phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant, le renouvellement et la protection du système, les opérations de certification et de normalisation liées au programme, la fourniture et la commercialisation des services et toutes les autres activités nécessaires au développement du système et au bon déroulement du programme ; l'objectif est que cette phase commence progressivement entre 2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services.

(d) une phase d'exploitation assurant la réussite du déploiement d'applications. Elle comprend la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant, le renouvellement et la protection du système, les opérations de certification et de normalisation liées au programme, le développement, la fourniture et la commercialisation des services et toutes les autres activités nécessaires au développement du système et de ses applications et au bon déroulement du programme; l'objectif est que cette phase commence progressivement entre 2014 et 2015, avec la fourniture des premiers services, et que l'ensemble des services soient disponibles d'ici 2020.

Justification

Il s'agit de mettre l'accent sur le développement de l'application qui est l'élément crucial au stade d'une phase d'exploitation.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont, dans la mesure du possible, compatibles et interopérables avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels.

2. Les systèmes, réseaux et services résultant des programmes Galileo et EGNOS sont compatibles et interopérables avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi qu'avec des moyens de radionavigation conventionnels.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent doter le programme Galileo de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme Galileo.

2. Les États membres peuvent doter le programme Galileo de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme Galileo.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent doter le programme EGNOS de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme EGNOS.

2. Les États membres peuvent doter le programme EGNOS de fonds supplémentaires. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées telles que prévues à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme EGNOS.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cadre général de la gouvernance des programmes

supprimé

La gouvernance publique des programmes repose sur le principe d'une stricte répartition des tâches entre les différentes entités impliquées, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'agence spatiale européenne.

 

Justification

Ces dispositions ont été intégrées à l'article 12 ter (nouveau).

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Cadre général de la gouvernance des programmes

 

Le cadre général de la gouvernance des programmes est le suivant:

 

(a) les entités qui exécutent des tâches au titre du présent règlement sont notamment, outre la Commission, l'agence du GNSS européen et l'Agence spatiale européenne;

 

(b) la Commission assume la responsabilité générale des programmes. Elle gère les fonds octroyés en vertu du présent règlement, supervise la mise en œuvre de toutes les activités des programmes et exécute les tâches spécifiques visées à l'article 13 et dans les autres dispositions du présent règlement;

 

(c) l'agence du GNSS européen assure l'exécution des tâches visées à l'article 15 et est responsable de leur mise en œuvre. La gestion opérationnelle des programmes repose sur des conventions de délégation entre la Commission et l'agence du GNSS européen;

 

(d) l'agence spatiale européenne se voit confier, au moyen de dispositions pertinentes établies avec la Commission et l'agence du GNSS européen, l'exécution de certaines tâches associées à la conception, au développement et à la passation des marchés dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exploitation des programmes, conformément à l'article 16.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 12 – ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 ter

 

Principes de la gouvernance des programmes

 

La gouvernance publique des programmes repose sur les principes:

 

(a) d'une stricte répartition des tâches entre les différentes entités impliquées, sous la responsabilité générale de la Commission;

 

(b) de coopération constructive entre les entités visées à l'article 12 bis et les États membres;

 

(c) de contrôle approfondi de la mise en œuvre des programmes, y compris le strict respect des coûts et des échéances par toutes les entités impliquées.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est responsable du déroulement des programmes. Elle gère les fonds qui leur sont affectés au titre du présent règlement et veille à la mise en œuvre de toutes les activités des programmes.

supprimé

Justification

Ces dispositions ont été intégrées à l'article 12 ter (nouveau).

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Outre les tâches générales visées au paragraphe 1 et celles visées aux autres dispositions du présent règlement, les tâches de la Commission dans le cadre du présent règlement incluent les tâches spécifiques suivantes:

2. Outre la responsabilité générale visée à l'article 12 bis et les tâches visées aux autres dispositions du présent règlement, la Commission exécute les tâches spécifiques suivantes:

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) elle veille à la mise en œuvre en temps utile des programmes dans les limites des ressources octroyées, conformément aux objectifs du programme et au calendrier visés à l'article 1;

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) déterminer la localisation et assurer le fonctionnement de l'infrastructure terrestre des systèmes;

(a) déterminer, au moyen d'une procédure ouverte et transparente, la localisation de l'infrastructure terrestre des systèmes et assurer leur fonctionnement;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) dans le cadre de l'exploitation des systèmes, elle contribue à la commercialisation des services, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire;

(c) dans le cadre de l'exploitation des systèmes, elle contribue au développement et à la commercialisation des services, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire;

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) la promotion des applications et des services sur le marché de la radionavigation par satellite.

(ii) la promotion et le suivi du développement et la sensibilisation aux applications et aux services sur le marché de la radionavigation par satellite.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches déléguées et du budget, les conditions générales de la gestion des fonds confiée à l'agence du GNSS européen, et notamment les mesures à appliquer, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats en termes de coûts, d'échéances et de performance, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

 

Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un schéma prévisionnel d'anticipation du budget, une information systématique de la Commission sur les coûts et les échéances, en cas d'écart entre les budgets prévus et les coûts engagés, et des actions correctives garantissant la réalisation des infrastructures dans la limite des budgets alloués.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. L'agence du GNSS européen peut, le cas échéant, conclure des accords pertinents avec l'agence spatiale européenne afin de leur permettre de s'acquitter de leurs tâches respectives en vertu du présent règlement dans le cadre de la phase d'exploitation des programmes.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) éviter les éventuels abus de situation de dominance et une dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur ;

(b) éviter les éventuels abus de situation de dominance et une dépendance à l'égard d'un seul fournisseur;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) poursuivre la méthode de la double source d'approvisionnement, le cas échéant, afin de réduire la dépendance à un fournisseur unique et de garantir un meilleur contrôle global des programmes, de leurs coûts et des échéances, méthode qui, lorsque cela est possible et pertinent, devrait être énoncée et précisée comme étant un critère de sélection audit appel d'offre;

Justification

Il serait judicieux de préciser l'application de la méthode de la double source d'approvisionnement dès la publication officielle de l'appel d'offre afin d'assurer une transparence maximale envers l'ensemble des acteurs et des répondants audit appel.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les objectifs visés au paragraphe 1 sont systématiquement poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels d'offres et utilisés comme critères de sélection.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire, et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.

2. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire et d'un engagement ferme d'exécution des travaux et des services contractés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles aussi bien sur le plan du budget que sur le plan de l'exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque, dans le cadre d'une tranche, le pouvoir adjudicateur constate que les travaux et les services prévus au cours de cette phase n'ont pas été réalisés, il peut demander des dommages et intérêts et résilier le contrat.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir adjudicateur peut demander à chaque soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché, à différents niveaux, à des sociétés qui n'appartiennent pas au groupe auquel il appartient. Cette partie minimum de sous-traitance est exprimée sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Cette fourchette est proportionnelle à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur d'activité concerné, notamment l'état de la concurrence et le potentiel industriel observés.

supprimé

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Si le soumissionnaire indique dans son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-traiter quelque partie que ce soit du marché ou de sous-traiter à une PME ou à un nouvel entrant, ou qu'il a l'intention de sous-traiter une partie inférieure au pourcentage minimal visé au paragraphe 1, il en fournit les raisons au pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet ces informations à la Commission.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 29 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour l'accomplissement des tâches de nature technique visées à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut faire appel à l'assistance nécessaire, en particulier à l'assistance d'experts des agences nationales compétentes dans le domaine spatial, d'experts indépendants, d'entités à même de fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes.

Pour l'accomplissement des tâches de nature technique visées à l'article 13, paragraphe 2,la Commission peut faire appel à l'assistance technique nécessaire, en particulier à l'assistance d'experts des agences nationales compétentes dans le domaine spatial, d'experts indépendants, d'entités habilitées à fournir des analyses et avis impartiaux sur le déroulement des programmes.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 32 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes.

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente en même temps un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes, y compris des informations sur leurs coûts et les risques qui leur sont liés, la conclusion d'accords internationaux avec des pays tiers, la préparation de marchés de la radionavigation par satellite et l'efficacité des mécanismes de gouvernance.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'évaluation examine en outre les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures antérieures.

L'évaluation examine en outre les évolutions technologiques dans le domaine, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures antérieures.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 5 et 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 5 et 14 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission établit un rapport concernant la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

PROCÉDURE

Titre

Mise en place et exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

Références

COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

TRAN

15.12.2011

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Jacqueline Foster

19.12.2011

Examen en commission

30.5.2012

9.7.2012

 

 

Date de l'adoption

10.7.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

1

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada

Suppléants présents au moment du vote final

Spyros Danellis, Isabelle Durant

PROCÉDURE

Titre

Mise en place et exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite

Références

COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)

Date de la présentation au PE

30.11.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

AFET

15.12.2011

BUDG

15.12.2011

TRAN

15.12.2011

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Marian-Jean Marinescu

26.1.2012

 

 

 

Examen en commission

21.3.2012

19.6.2012

 

 

Date de l'adoption

18.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

0

3

Membres présents au moment du vote final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Suppléants présents au moment du vote final

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström

Date du dépôt

4.10.2013