RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

2.4.2014 - (COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Pavel Poc


Procédure : 2013/0307(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0088/2014
Textes déposés :
A7-0088/2014
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

(COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0620),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0264/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis motivé soumis par le Bundesrat autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 janvier 2014[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du commerce international et de la commission de la pêche (A7-0088/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'apparition sur de nouveaux sites d'espèces exotiques, qu'il s'agisse d'animaux, de plantes, de champignons ou de micro-organismes, ne constitue pas toujours une source de préoccupation. Cependant, une grande partie des espèces exotiques peuvent devenir envahissantes et avoir de graves effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que d'autres incidences économiques et sociales, qu'il y a lieu d'éviter. Quelque 12 000 espèces présentes dans l'environnement de l'Union européenne et d'autres pays européens sont exotiques et 10 à 15 % d'entre elles sont considérées comme envahissantes.

(1) L'apparition sur de nouveaux sites d'espèces exotiques, qu'il s'agisse d'animaux, de plantes, de champignons ou de micro-organismes, ne constitue pas toujours une source de préoccupation. Cependant, une grande partie des espèces exotiques peuvent devenir envahissantes et avoir de graves effets néfastes sur la biodiversité aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain et sur les services écosystémiques, ainsi que d'autres incidences économiques et sociales, qu'il y a lieu d'éviter. Quelque 12 000 espèces présentes dans l'environnement de l'Union européenne et d'autres pays européens sont exotiques, plus de 40 % d'entre elles sont des espèces indigènes de certains pays européens mais ont été introduits par l'homme dans d'autres pays européens et 10 à 15 % d'entre elles sont considérées comme envahissantes.

Justification

Le règlement ne devrait pas exclure les espèces qui sont indigènes dans une région biographique, mais exotiques et envahissantes dans une autre. Une espèce qui est envahissante et qui bénéficierait de mesures concertées de l'Union est préoccupante pour celle-ci, qu'il s'agisse ou non d'une espèce indigène de l'Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Pour qu'il puisse contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages7, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages8, de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin)9 et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau10, il convient que le présent règlement ait pour objectif premier de prévenir, de réduire au minimum et d'atténuer les incidences négatives des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que de réduire leur incidence économique et sociale.

(6) Pour qu'il puisse contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages7, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages8, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive‑cadre stratégie pour le milieu marin)9 et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau10, il convient que le présent règlement ait pour objectif premier de prévenir, de réduire au minimum et d'atténuer les incidences négatives des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité, sur les services écosystémiques et sur la santé et la sécurité publiques, ainsi que de réduire leur incidence économique et sociale.

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7 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

7 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

 

8 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

8 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

9 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

9 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

10 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

10 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Justification

Les espèces exotiques envahissantes peuvent causer d'importants dommages à la santé et la sécurité publiques, par exemple aux Pays-Bas, où les crues peuvent poser de graves problèmes si la propagation du rat musqué n'est pas contenue, étant donné que cette espèce exotique envahissante peut causer des ravages au système hydraulique.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Certaines espèces migrent naturellement en réponse aux changements dans leur environnement. Elles ne doivent donc pas être considérées comme des espèces exotiques dans leur nouvel environnement et sont donc exclues du champ d'application de la nouvelle réglementation sur les espèces exotiques envahissantes.

(7) Certaines espèces migrent naturellement en réponse aux changements dans leur environnement. Elles ne doivent donc pas être considérées comme des espèces exotiques dans leur nouvel environnement et sont donc exclues du champ d'application de la nouvelle réglementation sur les espèces exotiques envahissantes pour autant qu'elles ne présentent pas de danger pour l'écosystème.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Au niveau de l'Union, la proposition de nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale11 contient des dispositions relatives aux maladies animales, et le nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux12 contient des dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux; par ailleurs, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil13 établit le régime applicable aux organismes génétiquement modifiés. Il convient par conséquent que la nouvelle réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes s'aligne sur ces actes de l'Union sans faire double emploi et ne s'applique pas aux organismes ciblés par lesdits actes.

(8) Au niveau de l'Union, la proposition de nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale11 contient des dispositions relatives aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales, et le nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux12 contient des dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux; par ailleurs, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil13 établit le régime applicable aux organismes génétiquement modifiés. Il convient par conséquent que la nouvelle réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes s'aligne sur ces actes de l'Union sans faire double emploi et ne s'applique pas aux organismes ciblés par lesdits actes.

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11 COM(2013) 260 final.

11 COM(2013) 260 final.

12 COM(2013) 267 final.

12 COM(2013) 267 final.

13 JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

13 JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

Justification

Étant donné que le présent règlement porte sur les "espèces", il semble plus approprié et plus clair de renvoyer aux "agents pathogènes" plutôt qu'aux "maladies animales".

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes14, le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides15 et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE16 du Conseil prévoient des règles relatives à l'autorisation de l'utilisation de certaines espèces exotiques à des fins particulières. L'utilisation de certaines espèces a déjà été autorisée en vertu de ces régimes au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, étant donné que les espèces en question ne présentent pas de risques inacceptables pour l'environnement, la santé humaine et l'économie. Afin d'assurer la cohérence du cadre juridique, il convient dès lors que ces espèces soient exclues de la nouvelle réglementation.

(9) Le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides15 et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil16 prévoient des règles relatives à l'autorisation de l'utilisation de certaines espèces exotiques à des fins particulières. L'utilisation de certaines espèces a déjà été autorisée en vertu de ces régimes au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, étant donné que les espèces en question ne présentent pas de risques inacceptables pour l'environnement, la santé humaine et l'économie. Afin d'assurer la cohérence du cadre juridique, il convient dès lors que ces espèces soient exclues de la nouvelle réglementation.

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14 JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.

 

15 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

15 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

16 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

16 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Justification

Le règlement (CE) n° 708/2007 s'applique aux espèces exotiques envahissantes utilisées pour l'aquaculture dans l'Union, et les espèces répertoriées dans son annexe IV sont exclues des procédures qu'il établit. Le champ d'application du règlement sur les espèces envahissantes est plus vaste, dans la mesure où il inclut les espèces exotiques envahissantes utilisées dans d'autres secteurs et domaines, par exemple dans le commerce des animaux de compagnie ou dans les zoos et aquariums. S'il est donc indiqué d'exclure les espèces répertoriées à l'annexe IV des procédures visées au règlement (CE) n° 708/2007, aux fins du règlement sur les espèces envahissantes, il convient d'inclure ces espèces et de les soumettre aux procédures qui y sont proposées.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les espèces exotiques envahissantes étant particulièrement nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient donc que soit dressée une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient de considérer une espèce exotique envahissante comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle occasionne dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de l'Union, y compris aux États membres qui ne sont pas encore touchés ou même à ceux qui ont peu de risques de l'être. Afin de garantir que le sous-ensemble des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionné, il convient que la liste correspondante soit établie sur la base d'une approche graduelle et progressive assortie d'un plafonnement initial du nombre d'espèces prioritaires à 3 % des quelque 1 500 espèces exotiques envahissantes installées en Europe, et qu'elle soit axée sur les espèces qui occasionnent ou sont susceptibles d'occasionner un préjudice économique important, notamment en raison de la perte de biodiversité.

(10) Les espèces exotiques envahissantes étant particulièrement nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient donc que soit dressée une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient de considérer une espèce exotique envahissante comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle occasionne dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de l'Union, y compris aux États membres qui ne sont pas encore touchés ou même à ceux qui ont peu de risques de l'être.

Justification

Le pourcentage indiqué est arbitraire et n'est pas justifié; par conséquent, cette mention ne peut être approuvée. Par ailleurs, il importe de fonder l'inscription sur la liste sur des critères clairement définis et non d'établir une limite.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les critères régissant l'inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union sont l'outil essentiel d'application de la nouvelle réglementation. La Commission fera tout son possible pour présenter au comité une proposition de liste fondée sur ces critères dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente législation. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables des accords de l'Organisation mondiale du commerce relatifs aux restrictions touchant le commerce des espèces.

(11) Les critères régissant l'inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union sont l'outil essentiel d'application de la nouvelle réglementation. La Commission devrait, dès lors, adopter la première liste fondée sur ces critères dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les critères s'appuient sur les dernières données scientifiques et appliquent un cadre identifiant le risque dans les principales phases d'une invasion biologique: le transport, l'implantation, la propagation et l'incidence. Les critères devraient également comporter une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables des accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce relatifs aux restrictions touchant le commerce des espèces.

Justification

Pour une mise en œuvre effective des nouvelles dispositions, il importe de fixer un délai précis pour l'adoption de la première liste d'EEE préoccupantes pour l'Union, d'assurer une plus grande transparence dans l'ensemble du processus et de permettre aux parties concernées de s'adapter et de réagir au nouveau cadre législatif. Si la proposition de règlement contient des précisions sur les évaluations des risques à réaliser pour renseigner la sélection des espèces qui seront soumises au règlement, rien n'indique sur quels éléments les critères de sélection seront fondés.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin d'assurer le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que l'application cohérente des dispositions nouvelles de la présente réglementation, il convient que soient établis des critères communs aux fins de la réalisation de ladite évaluation des risques. Il convient que ces critères s'appuient, le cas échéant, sur les normes nationales et internationales existantes et qu'ils tiennent compte de différents aspects des caractéristiques des espèces, ainsi que du risque et des modes d'introduction dans l'Union, des incidences négatives des espèces concernées en matière économique, sociale et de biodiversité, des avantages potentiels de leur exploitation, et du rapport entre le coût des mesures destinées à en limiter l'incidence et celui de leurs incidences négatives. Il convient en outre que ces critères prennent en compte l'estimation quantitative du coût du préjudice au niveau de l'Union, sur le plan environnemental, économique et social, de manière à en démontrer l'importance pour l'Union et à justifier ainsi de façon encore plus claire la nécessité de prendre des mesures. Afin que le système puisse être développé progressivement en tenant compte de l'expérience acquise, il convient que la stratégie dans son ensemble fasse l'objet d'une évaluation au bout de cinq ans.

(12) Afin d'assurer le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que l'application cohérente des dispositions nouvelles de la présente réglementation, il convient que soient établis des critères communs aux fins de la réalisation de ladite évaluation des risques. Il convient que ces critères s'appuient, le cas échéant, sur les normes nationales et internationales existantes et qu'ils tiennent compte de différents aspects des caractéristiques des espèces, ainsi que du risque et des modes d'introduction dans l'Union, des incidences négatives des espèces concernées en matière économique, sociale et de biodiversité, des avantages potentiels de leur exploitation, et du rapport entre le coût des mesures destinées à en limiter l'incidence et celui de leurs incidences négatives. Il convient en outre que ces critères permettent une évaluation des coûts potentiels du préjudice environnemental, économique et social au niveau de l'Union, de manière à en démontrer l'importance pour l'Union. Afin que le système puisse être développé progressivement en tenant compte de l'expérience acquise, il convient que la stratégie dans son ensemble fasse l'objet d'une évaluation au bout de cinq ans.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Certaines des espèces qui sont envahissantes dans l'ensemble de l'Union sont indigènes dans un État membre particulier. Il convient, dès lors, que les dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont indigènes dans un État membre ne s'appliquent pas au territoire de cet État membre, à l'exception des mesures de confinement afin d'éviter que les espèces se propagent dans d'autres États membres. Par ailleurs, il y a lieu d'assurer une certaine souplesse pour permettre aux États membres de demander des dérogations spécifiques à certaines dispositions du présent règlement pour les espèces exotiques qui ne sont pas considérées comme envahissantes sur leur territoire ou en cas de contexte socioéconomique particulièrement difficile, dans lequel les coûts seraient excessivement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages et empêcheraient une mise en œuvre adéquate des mesures nécessaires.

Justification

Les États membres ont besoin de davantage de souplesse pour faire face aux espèces qui sont indigènes dans une région et envahissantes dans une autre. Les dérogations ne devraient être accordées qu'au territoire de l'État membre qui en a fait la demande. Des dérogations devraient être prévues en cas de contexte socioéconomique particulièrement difficile, dans lequel les coûts empêcheraient une mise en œuvre adéquate des mesures nécessaires.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Certaines des espèces classées envahissantes dans l'Union peuvent être des espèces indigènes dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, et vice versa. Dans sa communication intitulée "Les régions ultrapériphériques: un atout pour l'Europe"18, la Commission reconnaît que la remarquable biodiversité des régions ultrapériphériques impose de concevoir et de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et à gérer la présence des espèces exotiques envahissantes dans ces régions, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy19 et la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte20. Il convient en conséquence que toutes les dispositions de la présente nouvelle réglementation s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, à l'exception des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont indigènes dans ces régions. En outre, pour permettre la nécessaire protection de la biodiversité dans ces régions, il est nécessaire que les États membres concernés établissent, en complément de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, des listes spécifiques d'espèces exotiques envahissantes applicables à leurs régions ultrapériphériques, auxquelles il convient que la présente nouvelle réglementation s'applique également.

(15) Certaines des espèces classées envahissantes dans l'Union peuvent être des espèces indigènes dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, et vice versa. Dans sa communication intitulée "Les régions ultrapériphériques: un atout pour l'Europe"18, la Commission reconnaît que la remarquable biodiversité des régions ultrapériphériques impose de concevoir et de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et à gérer la présence des espèces exotiques envahissantes dans ces régions, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy19 et la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte20. Il convient en conséquence que toutes les dispositions de la présente nouvelle réglementation s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, à l'exception des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont indigènes dans ces régions. En outre, pour permettre la nécessaire protection de la biodiversité dans ces régions, il est nécessaire que les États membres concernés établissent et mettent à jour, le cas échéant, en complément de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, des listes spécifiques d'espèces exotiques envahissantes applicables à leurs régions ultrapériphériques, auxquelles il convient que la présente nouvelle réglementation s'applique également. Il convient, en outre, que la liste soit actualisable et revue, à mesure que de nouvelles espèces exotiques envahissantes sont découvertes et classées comme préoccupantes, en tenant compte du fait que certaines des espèces exotiques classées envahissantes dans l'Union peuvent être des espèces indigènes dans certaines régions de l'Union ainsi que dans des régions ultrapériphériques de l'Union, et vice versa.

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18 COM (2008)642 final.

18 COM (2008)642 final.

19 JO L 325 du 9.12.2010, p. 4.

19 JO L 325 du 9.12.2010, p. 4.

20 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

20 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les risques et préoccupations liés aux espèces exotiques envahissantes représentent un défi transfrontalier qui concerne l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel d'adopter, au niveau de l'Union, une interdiction d'introduire intentionnellement dans l'Union, de faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre, d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller à la cohérence des actions menées dans l'Union et d'éviter ainsi toute distorsion du marché intérieur, et d'éviter de même que des mesures prises dans un État membre donné ne soient vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre.

(16) Les risques et préoccupations liés aux espèces exotiques envahissantes représentent un défi transfrontalier qui concerne l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel d'adopter, au niveau de l'Union, une interdiction d'introduire intentionnellement ou par négligence dans un État membre, de faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre, d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller à la cohérence des actions menées dans l'Union et d'éviter ainsi toute distorsion du marché intérieur, et d'éviter de même que des mesures prises dans un État membre donné ne soient vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) En vue de permettre la recherche scientifique et les activités de conservation ex situ, il est nécessaire de prévoir des règles particulières en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet de ces activités. Il convient que ces dernières soient effectuées dans des installations fermées où les organismes en question sont détenus dans des espaces confinés, et dans le respect de toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter toute libération accidentelle ou illégale d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

(17) En vue de permettre la recherche scientifique et les activités de conservation ex situ et, dans certains cas, la culture commerciale ou la reproduction d'espèces à haute valeur économique, sociale ou environnementale, il est nécessaire de prévoir des règles particulières en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet de ces activités. Il convient que ces dernières soient effectuées dans des installations fermées où les organismes en question sont détenus dans des espaces confinés, et dans le respect de toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter toute libération accidentelle ou illégale d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il peut arriver que des espèces exotiques non encore répertoriées en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soient présentes aux frontières de l'Union ou détectées sur son territoire. Il convient par conséquent que les États membres aient la possibilité d'adopter certaines mesures d'urgence, sur la base des éléments scientifiques disponibles. Ces mesures d'urgence permettraient de réagir immédiatement afin de lutter contre des espèces susceptibles de présenter des risques si elles étaient introduites, s'implantaient et se propageaient dans les pays concernés, en attendant que les États membres en question évaluent les risques effectifs, conformément aux dispositions pertinentes des accords de l'Organisation mondiale du commerce, dans la perspective, notamment, de faire reconnaître ces espèces comme espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Il est nécessaire d'associer des mesures d'urgence nationales à la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle de l'Union en vue de se conformer aux dispositions des accords de l'Organisation mondiale du commerce. En outre, un régime de mesures d'urgence au niveau de l'Union permettrait de doter l'Union d'un mécanisme d'action rapide en cas de présence ou de danger imminent d'apparition d'une nouvelle espèce exotique envahissante, conformément au principe de précaution.

(18) Il peut arriver que des espèces exotiques non encore répertoriées en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soient présentes aux frontières de l'Union ou détectées sur son territoire et présentent un danger du fait de leur introduction, délibérée ou non, dans l'environnement. Il convient par conséquent que les États membres aient la possibilité d'adopter certaines mesures d'urgence, sur la base des éléments scientifiques disponibles et des bonnes pratiques. Ces mesures d'urgence permettraient de réagir immédiatement afin de lutter contre des espèces susceptibles de présenter des risques si elles étaient introduites, s'implantaient et se propageaient dans les pays concernés, en attendant que les États membres en question évaluent les risques effectifs, conformément aux dispositions pertinentes des accords applicables de l'Organisation mondiale du commerce, dans la perspective, notamment, de faire reconnaître ces espèces comme espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Il est nécessaire d'associer des mesures d'urgence nationales à la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle de l'Union en vue de se conformer aux dispositions des accords applicables de l'Organisation mondiale du commerce. En outre, un régime de mesures d'urgence au niveau de l'Union permettrait de doter l'Union d'un mécanisme d'action rapide en cas de présence ou de danger imminent d'apparition d'une nouvelle espèce exotique envahissante, conformément au principe de précaution. Lorsque les mesures d'urgence requièrent une éradication, un contrôle des populations ou un confinement, le bien‑être des animaux visés et non visés devrait être pris en compte. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter toute douleur, détresse et souffrance aux animaux au cours de la procédure, en s'appuyant dans la mesure du possible sur les bonnes pratiques sur le terrain.

Justification

En s'attaquant aux espèces exotiques envahissantes, il est indispensable de tenir compte du bien-être des animaux. Il s'agit également d'un élément clé pour s'assurer le soutien des citoyens dans le cadre de toute mesure de lutte contre ces espèces. Les bonnes pratiques comprennent, par exemple, les principes directeurs pour le bien-être animal élaborés par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à adopter une réglementation nationale plus stricte que celle prévue dans le présent règlement pour la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Justification

Treize États membres appliquent actuellement diverses interdictions sur l'importation, le commerce et/ou la commercialisation des EEE. Eu égard au fait que des ressources limitées peuvent entraver la mise en œuvre de certaines mesures, le système doit être conçu de manière à assurer, dans la mesure du possible, une certaine souplesse et à reconnaître que des États membres prennent déjà certaines mesures pour lutter contre les EEE. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les États membres peuvent mettre en place ou maintenir des mesures plus strictes.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il convient que les États membres puissent adopter des mesures plus strictes pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes et prendre des mesures de manière proactive en ce qui concerne toute espèce non répertoriée comme espèce exotique envahissante posant un problème pour toute l'Union. En vue d'adopter une approche plus proactive dans le cas des espèces non répertoriées, il convient en conséquence que soit soumise à autorisation toute libération dans l'environnement d'une espèce exotique envahissante non répertoriée en tant qu'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, mais dont les États membres ont établi qu'elle présente un risque. Les modalités d'autorisation des espèces exotiques destinées à l'aquaculture ont déjà été établies au règlement (CE) n° 708/2007 et il convient qu'elles soient prises en compte à cet égard par les États membres.

(19) Il convient que les États membres puissent adopter, de manière proactive, toutes les mesures nécessaires, telles qu'une réglementation en matière de commerce, d'utilisation, de transport et de libération dans l'environnement de toute espèce non répertoriée comme espèce exotique envahissante posant un problème pour toute l'Union. En vue d'adopter une approche plus proactive dans le cas des espèces non répertoriées, il convient en conséquence que soit soumise à autorisation toute libération dans l'environnement d'une espèce exotique envahissante non répertoriée en tant qu'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, mais dont les États membres ont établi qu'elle présente un risque. Les modalités d'autorisation des espèces exotiques destinées à l'aquaculture ont déjà été établies au règlement (CE) n° 708/2007 et il convient qu'elles soient prises en compte à cet égard par les États membres.

Justification

Il y a lieu de fournir une liste non exhaustive d'exemples de mesures les plus adéquates. La possibilité qu'ont les États membres d'adopter des mesures plus strictes est prévue dans un considérant distinct. Il importe de préciser que les États membres ont la possibilité de prendre toute mesure quelle qu'elle soit pour la protection de leur faune et de leur flore indigènes, y compris de limiter le commerce au niveau national pour lutter contre les espèces envahissantes.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle de ces espèces. Compte tenu du caractère relativement limité de l'expérience dont on dispose dans ce domaine, il conviendrait que toute mesure en la matière soit progressive. Il convient que les actions concernées comprennent des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale intitulées "Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling", ainsi que des mesures obligatoires; il convient également qu'elles s'appuient sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies de pénétration, et notamment sur les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

(20) Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle de ces espèces. Compte tenu du caractère relativement limité de l'expérience dont on dispose dans ce domaine, il conviendrait que toute mesure en la matière soit progressive. Il convient que les actions concernées comprennent des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale intitulées "Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling", ainsi que des mesures obligatoires; il convient également qu'elles s'appuient sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies de pénétration, et notamment sur les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Il conviendrait donc que la Commission prenne toutes les mesures nécessaires pour encourager les États membres à ratifier ladite convention, y compris en fournissant des occasions de débattre du sujet au niveau ministériel. Sans préjudice des dispositions relatives aux plans d'action des États membres, il conviendrait que la Commission soumette, avant le [trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement], un rapport sur l'application, par les États membres, des mesures facultatives susmentionnées, et, le cas échéant, présente des propositions législatives visant à incorporer lesdites mesures au droit de l'Union.

Justification

À l'heure de la rédaction de l'analyse d'impact de la Commission, seuls quatre États membres avaient ratifié la convention; toutefois, le rapport élaboré par l'IPEE pour la Commission en 2010 concluait que les rejets d'eau de ballast non épurée et l'encrassement des coques des navires sont, de loin, les vecteurs les plus importants d'introduction accidentelle d'espèces exotiques. Si les mesures facultatives ne rencontraient aucun succès, il conviendrait que la Commission envisage la prise de mesures législatives dans ce domaine.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) En vue de développer une base de connaissances utile pour répondre aux problèmes liés aux espèces exotiques envahissantes, il importe que les États membres entreprennent des recherches en la matière, ainsi qu'un suivi et une surveillance de ces espèces. Comme les systèmes de surveillance constituent le moyen le plus approprié de détection précoce des nouvelles espèces exotiques envahissantes et de détermination de la répartition des espèces déjà établies, il convient que ceux-ci intègrent à la fois des études ciblées et des études générales et bénéficient de la contribution de différents secteurs et parties prenantes, y compris les communautés locales. Il convient que les systèmes de surveillance prévoient une surveillance constante de toute nouvelle espèce exotique envahissante en tout point de l'Union. Par souci d'efficience et afin d'obtenir un rapport coût/efficacité satisfaisant, il convient d'impliquer à cet égard les systèmes existants de contrôle aux frontières, de suivi et de surveillance déjà prévus par la législation de l'Union, et notamment ceux qui sont institués par les directives 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE et 2000/60/CE.

(21) En vue de développer une base de connaissances utile pour répondre aux problèmes liés aux espèces exotiques envahissantes, il importe que les États membres entreprennent des recherches en la matière, ainsi qu'un suivi et une surveillance de ces espèces, et échangent les bonnes pratiques relatives à la prévention et à la gestion des espèces exotiques envahissantes. Comme les systèmes de surveillance constituent le moyen le plus approprié de détection précoce des nouvelles espèces exotiques envahissantes et de détermination de la répartition des espèces déjà établies, il convient que ceux-ci intègrent à la fois des études ciblées et des études générales et bénéficient de la contribution de différents secteurs et parties prenantes, y compris les autorités régionales. Il convient que les systèmes de surveillance prévoient une surveillance constante de toute nouvelle espèce exotique envahissante en tout point de l'Union et visent, en particulier, à fournir une vue d'ensemble extrêmement efficace et cohérente au niveau de l'Union. Par souci d'efficience et afin d'obtenir un rapport coût/efficacité satisfaisant, il convient d'impliquer à cet égard les systèmes existants de contrôle aux frontières, de suivi et de surveillance déjà prévus par la législation de l'Union, et notamment ceux qui sont institués par les directives 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE et 2000/60/CE.

Justification

Les systèmes (d'alerte, d'information et de suivi) qui constituent le socle de connaissances ne devraient pas être laissés exclusivement aux pays, à titre individuel, mais devraient plutôt fournir une vue d'ensemble extrêmement efficace et cohérente au niveau de l'Union sur l'ensemble du cycle de gestion des EEE.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Dans le cas de certaines espèces exotiques envahissantes, les nécessaires mesures d'éradication et de gestion sont susceptibles de provoquer chez l'animal douleur, détresse, peur ou d'autres formes de souffrance, même si l'on emploie les meilleures techniques disponibles. C'est pourquoi il convient que les États membres et tout opérateur actif dans l'éradication et le confinement des espèces exotiques envahissantes, ainsi que dans la lutte contre ces espèces prennent toutes les mesures qui s'imposent pour réduire au minimum la douleur, la détresse et la souffrance infligées aux animaux pendant les opérations, en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des meilleures pratiques en la matière, telles que celles qui sont préconisées dans les "Principes directeurs pour le bien-être animal" publiés par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(24) Dans le cas de certaines espèces exotiques envahissantes, les mesures d'éradication et de gestion, lorsqu'elles sont considérées nécessaires, sont susceptibles de provoquer chez l'animal douleur, détresse, peur ou d'autres formes de souffrance, même si l'on emploie les meilleures techniques disponibles. C'est pourquoi il convient que les États membres et tout opérateur actif dans l'éradication et le confinement des espèces exotiques envahissantes, ainsi que dans la lutte contre ces espèces, prennent toutes les mesures qui s'imposent pour éviter d'infliger toute douleur, détresse et souffrance aux animaux pendant les opérations, en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des meilleures pratiques en la matière, telles que celles qui sont préconisées dans les "Principes directeurs pour le bien-être animal" publiés par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Si on envisage des mesures d'éradication ou de gestion, il convient d'avoir recours à des méthodes humaines et scientifiquement éprouvées, et les États membres devraient impliquer toutes les parties prenantes et les experts scientifiques en la matière dans la prise de décision. Les méthodes non létales devraient être envisagées; toute mesure prise devrait réduire autant que possible les effets néfastes sur les espèces non visées.

Justification

Le langage de préservation du bien-être animal du considérant 24 est bienvenu, mais pourrait aller plus loin. Aucune douleur, détresse ou souffrance n'est acceptable et tout devrait être fait pour les éviter, et non seulement les réduire au minimum. Quand il est prouvé que des mesures de lutte sont nécessaires (par des données scientifiques suffisantes), seules des méthodes humaines doivent être utilisées et les États membres doivent être tenus d'impliquer les parties prenantes, telles que les organisations de défense du bien-être des animaux, dans la prise de décision.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les espèces exotiques envahissantes causent généralement des dommages aux écosystèmes et en réduisent la résilience. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de restauration visant à renforcer la résilience des écosystèmes face aux invasions, à réparer les dommages subis et à renforcer l'état de conservation des espèces et de leurs habitats (conformément à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et à l'article 6 de la directive 92/43/CEE), l'état écologique des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines (conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE), ainsi que l'état écologique des eaux marines (conformément à l'article 13 de la directive 2008/56/CE).

(25) Les espèces exotiques envahissantes causent généralement des dommages aux écosystèmes et en réduisent la résilience. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures de restauration appropriées visant à renforcer la résilience des écosystèmes face aux invasions, à réparer les dommages subis et à renforcer l'état de conservation des espèces et de leurs habitats (conformément à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et à l'article 6 de la directive 92/43/CEE), l'état écologique des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines (conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE), ainsi que l'état écologique des eaux marines (conformément à l'article 13 de la directive 2008/56/CE). Lorsque la responsabilité des opérateurs est établie pour avoir causé intentionnellement ou par négligence l'introduction ou la propagation d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ces opérateurs devraient tenus de rendre des comptes et contribuer à supporter les coûts de la restauration, conformément au principe du "pollueur‑payeur".

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Il convient que tout système de lutte contre les espèces exotiques envahissantes s'appuie sur un système d'information centralisé de mutualisation des informations existantes sur les espèces exotiques dans l'Union, qui donne accès à des informations sur la présence des espèces, leur propagation, leur écologie et l'historique de leur invasion, ainsi qu'à tous les autres renseignements nécessaires pour étayer les politiques et les décisions en matière de gestion.

(26) Il convient que tout système de lutte contre les espèces exotiques envahissantes s'appuie sur un système d'information centralisé de mutualisation des informations existantes sur les espèces exotiques dans l'Union, qui donne accès à des informations sur la présence des espèces, leur propagation, leur écologie et l'historique de leur invasion, ainsi qu'à tous les autres renseignements nécessaires pour étayer les politiques et les décisions en matière de gestion mais aussi d'échanges de bonnes pratiques. La coopération transfrontalière, notamment avec les pays du voisinage, et la coordination entre les États membres, en particulier au sein d'une même région biogéographique de l'Union européenne, comme le prévoit la directive 92/43/CEE, sont une condition indispensable à l'efficacité de la présente législation. Le système d'information sur les espèces exotiques envahissantes devrait comporter les informations provenant de bases de données existantes au niveau des divers États membres, des régions européennes (NOBANIS) et de l'ensemble du continent (DAISIE). Pour l'élaboration du système d'information centralisé, il convient que la Commission puisse s'appuyer sur l'Agence européenne pour l'environnement lorsque la nature de l'action et l'expertise spécifique de l'Agence le justifient pleinement. Lorsque la Commission fait appel à l'Agence, elle devrait prendre dûment en considération les incidences pour la structure de gouvernance de l'Agence et les ressources financières et humaines de celle-ci.

Justification

La directive Habitat 92/43/CEE référence 9 régions biogéographiques de l'Union européenne ayant des caractéristiques propres: les régions alpine, atlantique, de la mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique. Le système d'information centralisé est indispensable pour assurer l'efficacité des mesures proposées et la Commission devrait utiliser tous les moyens dont elle dispose pour soutenir le processus de mise en œuvre et notamment l'expertise particulièrement pertinente de l'Agence européenne pour l'environnement. Le personnel devrait être affecté en prenant en considération le rapport coût-efficacité de la délégation de tâches.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement21 institue un cadre de consultation du public sur les décisions en matière d'environnement. Au moment de concevoir les actions à mener sur la question des espèces exotiques envahissantes, la participation effective du public devrait permettre à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question, et au décideur d'en tenir compte, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel, tout en contribuant à sensibiliser le public aux problèmes liés à l'environnement et à gagner son soutien en faveur des décisions prises.

(27) La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement21 institue un cadre de consultation du public sur les décisions en matière d'environnement. Au moment de concevoir les actions à mener sur la question des espèces exotiques envahissantes, la participation effective du public devrait permettre à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question, et au décideur d'en tenir compte, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel, tout en contribuant à sensibiliser le public aux problèmes liés à l'environnement et à gagner son soutien en faveur des décisions prises. La participation précoce et effective du public est particulièrement importante dans le processus d'adoption et de mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et dans l'élaboration de plans d'action et de mesures par les États membres. Les collectivités locales et régionales doivent également être associées aux décisions des États membres relatives à la lutte contre les espèces envahissantes car elles jouent un rôle fondamental dans leur mise en œuvre ainsi que dans la sensibilisation et l'information du public.

____________

_____________

21 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

21 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

Justification

Le public est toujours très attentif aux mesures de restriction. Il n'est pas possible de progresser dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes sans un soutien effectif du public.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) La mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la mise à jour de la liste des espèces envahissantes préoccupantes pour l'Union, l'évaluation des risques, les mesures d'urgence et les mesures d'éradication rapide au début de l'invasion, devrait se fonder sur des preuves scientifiques solides, ce qui nécessite la participation continue et effective des membres compétents de la communauté scientifique. Par conséquent, il y a lieu de chercher activement de nouvelles contributions en consultant régulièrement les scientifiques, notamment via la création d'un organisme spécialisé ("le forum scientifique") destiné à conseiller la Commission.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l'adoption et l'actualisation de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, l'octroi des dérogations à l'obligation d'éradication rapide et l'adoption de mesures d'urgence au niveau de l'Union. Ces compétences doivent être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission22.

(28) Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations nationales spécifiques et des dérogations à l'obligation d'éradication rapide et l'adoption de mesures d'urgence au niveau de l'Union. Ces compétences doivent être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission22.

______________

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22 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

22 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Afin de prendre en compte les derniers développements scientifiques dans le domaine de l'environnement, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit conféré à la Commission en ce qui concerne, d'une part, la détermination de la méthode permettant d'établir que des espèces exotiques envahissantes sont de nature à établir des populations viables et à se propager, et, d'autre part, la détermination des éléments communs à utiliser pour le développement des évaluations des risques. Il importe, en particulier, que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.

(29) Afin de prendre en compte les derniers développements scientifiques dans le domaine de l'environnement, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit conféré à la Commission en ce qui concerne l'établissement et la mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, la détermination de la méthode permettant d'établir que des espèces exotiques envahissantes sont de nature à établir des populations viables et à se propager, et la détermination des éléments communs à utiliser pour le développement des évaluations des risques. Il importe, en particulier, que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts en consultant le forum scientifique. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Afin de garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière dissuasive, effective et appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction.

(30) Afin de garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière dissuasive, effective et appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction. Les sanctions devraient prendre en compte le principe du "pollueur-payeur" et s'appliquer à toutes les personnes (ayant une activité commerciale ou non commerciale) responsables de l'introduction d'espèces non indigènes, de manière intentionnelle ou non.

Justification

La directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux établit un précédent pour l'utilisation législative du principe du "pollueur-payeur", notamment dans le contexte de la protection des espèces et des habitats naturels.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Afin de permettre aux opérateurs commerciaux, qui peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime, tels que ceux qui ont reçu une autorisation en vertu du règlement (CE) n° 708/2007, d'épuiser leurs stocks d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union une fois que la nouvelle réglementation sera entrée en vigueur, il est justifié de leur accorder un délai de deux ans pour procéder à l'abattage, à la vente ou à la remise des spécimens concernés à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ.

(32) Afin de permettre aux opérateurs commerciaux, tels que ceux qui ont reçu une autorisation en vertu du règlement (CE) n° 708/2007, d'épuiser leurs stocks d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union une fois que la nouvelle réglementation sera entrée en vigueur, il est justifié de leur accorder un délai de deux ans pour procéder, selon des méthodes humaines, à l'abattage, à la vente ou, le cas échéant, à la remise des spécimens concernés à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes dans l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 2.

1. Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 3, paragraphe 2.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) aux maladies des animaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [relatif à la santé animale – COM(2013) 260 final];

c) aux agents pathogènes à l'origine de maladies des animaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [relatif à la santé animale – COM(2013) 260 final];

Justification

Étant donné que le présent règlement porte sur les "espèces", il semble plus approprié et plus clair de renvoyer aux "agents pathogènes" plutôt qu'aux "maladies des animaux".

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) aux espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 708/2007;

supprimé

Justification

Pour que le cadre juridique appliqué aux EEE soit cohérent (voir également le considérant 9), il faut exclure les espèces ou les activités du champ d'application du présent règlement uniquement si leur incidence négative sur la biodiversité et sur les services écosystémiques est prévenue par une autre législation. Les espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement n° 708/2007 sont exclues des procédures établies dans ce règlement pour l'aquaculture, mais le champ du règlement sur les EEE est plus vaste, et inclut des espèces utilisées dans d'autres domaines, par exemple dans le commerce des animaux de compagnie ou dans les zoos et aquariums: ces espèces devraient donc être incluses dans le présent règlement et être soumises à ses dispositions.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) "espèce exotique": tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit hors de son aire de répartition naturelle, passée ou présente, y compris toute partie, gamète, semence, propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que tout hybride, variété ou race, susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

1) "espèce exotique": tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes qui a été introduit hors de son aire de répartition naturelle, passée ou présente, ou qui a migré dans son aire de répartition présente; y compris toute partie, gamète, semence, propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que toute espèce domestique devenue sauvage, tout hybride, variété ou race, susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) "espèce exotique envahissante": une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée, après évaluation des risques, constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques, et qui peut également avoir des effets négatifs sur la santé humaine ou sur l'économie;

2) "espèce exotique envahissante": une espèce exotique dont l'introduction et la propagation s'est révélée, après évaluation des risques, constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques ou avoir des conséquences sur ceux-ci, et qui peut également avoir des effets négatifs sur la santé humaine, sur l'économie et sur la société dans son ensemble;

Justification

Ce petit amendement assure la cohérence avec l'article 4, paragraphe 2, point b), et l'article 5, paragraphe 1, points b), c) et d). Clarification en accord avec l'objectif principal du règlement défini à l'article 1er.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) "espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union": une espèce exotique envahissante dont les effets négatifs ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 2;

3) "espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union": une espèce exotique envahissante qui est étrangère au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques, ou qui est étrangère à une région biogéographique de l'Union mais indigène dans une autre, dont les effets négatifs sur un ou plusieurs États membres ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 2;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 3 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) "espèce exotique envahissante préoccupante pour les États membres": une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, dont un État membre considère, sur la base de preuves scientifiques, que les incidences négatives de sa libération et de sa propagation, même si elles ne sont pas pleinement démontrées, sont lourdes de conséquences néfastes pour son territoire ou une partie de celui-ci et nécessite que des mesures soient prises au niveau de l'État membre concerné;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) "recherche": les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de nouvelles connaissances ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que la capacité d'invasion, des espèces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non envahissantes;

7) "recherche": les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, en vue d'acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou de concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que les propriétés qui confèrent le caractère envahissant, des espèces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non envahissantes;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 3 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12) "éradication": l'élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens physiques, chimiques ou biologiques;

12) "éradication": l'élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens physiques, chimiques ou biologiques, létaux ou non létaux;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 3 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) "gestion": toute action physique, chimique ou biologique visant à l'éradication, au contrôle de la population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante;

14) "gestion": toute action physique, chimique ou biologique, létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle de la population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante, tout en évitant toute incidence sur les espèces non visées et sur leur habitat;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 3 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

16) "contrôle de la population": les actions physiques, chimiques ou biologiques appliquées à une population d'une espèce exotique envahissante dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques, ou sur la santé humaine et l'économie, soient réduits au minimum.

16) "contrôle de la population": les actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, appliquées à une population d'une espèce exotique envahissante, tout en évitant toute incidence sur les espèces non visées et sur leur habitat, dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques, ou sur la santé humaine et l'économie, soient réduits au minimum.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union est adoptée et mise à jour par la Commission au moyen d'actes d'exécution sur la base des critères visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

1. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de dresser une liste énumérant les espèces exotiques envahissantes et les groupes taxonomiques d'espèces préoccupants pour l'Union sur la base des critères visés au paragraphe 2. Cette liste revêt la forme d'une annexe au présent règlement.

Justification

Il y a lieu d'annexer la liste des EEE préoccupantes pour l'Union à l'acte de base, car elle revêt une importance capitale et est étroitement liée au champ d'application de l'acte. L'ajout de la liste en annexe à l'acte de base apporte, en outre, plus de clarté juridique qu'une liste distincte. En conséquence, la procédure adéquate pour établir et mettre à jour une liste dans une annexe d'un règlement est celle des actes délégués. Lorsque cela est approprié, le règlement doit inclure les groupes taxinomiques d'espèces proches ayant des exigences écologiques similaires dans le but d'empêcher le simple échange d'une espèce de la liste des espèces préoccupantes pour l'Union par une espèce similaire non répertoriée (par exemple, quand la tortue à tempes rouges a été ajoutée à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, la tortue à tempes jaunes a été commercialisée à la place).

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le ...* [JO veuillez insérer la date: 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Justification

Pour une mise en œuvre effective des nouvelles dispositions, il importe de fixer un délai précis pour l'adoption de la première liste d'EEE préoccupantes pour l'Union, d'assurer une plus grande transparence dans l'ensemble du processus et de permettre aux parties concernées de s'adapter et de réagir au nouveau cadre législatif.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à l'article 23, afin de mettre à jour la liste visée au paragraphe 1 sur la base des critères visés au paragraphe 2.

Justification

La procédure de mise à jour de la liste devrait être distincte de la procédure d'établissement.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste visée au paragraphe 1 uniquement si elles satisfont à l'ensemble des critères suivants:

2. Les espèces exotiques envahissantes ou groupes taxinomiques d'espèces sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 uniquement si les espèces en question satisfont à l'ensemble des critères suivants:

Justification

Le règlement doit inclure les groupes taxinomiques d'espèces proches ayant des exigences écologiques similaires dans le but d'empêcher le simple échange d'une espèce de la liste des espèces préoccupantes pour l'Union par une espèce similaire non répertoriée (par exemple, quand la tortue à tempes rouges a été ajoutée à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, la tortue à tempes jaunes a été commercialisée à la place).

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) elles sont considérées, au regard des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

a) elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme des espèces envahissantes étrangères à un ou plusieurs États membres, à l'exclusion des régions ultrapériphériques, ou étrangères à une région biogéographique de l'Union mais indigène dans une autre;

Justification

À l'heure actuelle, le règlement couvre uniquement les espèces qui sont étrangères à tout le territoire de l'Union. Cet amendement est requis pour inclure dans le champ d'application du règlement les espèces qui sont exotiques et envahissantes dans une partie de l'Union en étant indigène dans une autre.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) elles sont considérées, au regard des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles ou prévisibles du changement climatique partout dans l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

b) elles sont considérées, au regard des meilleures et des plus récentes preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles ou prévisibles du changement climatique partout dans l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent soumettre à la Commission les demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste visée au paragraphe 1. Ces demandes comprennent l'ensemble des éléments suivants:

Les États membres peuvent soumettre à la Commission les demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste visée au paragraphe 1. Ces demandes comprennent l'ensemble des données suivantes:

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le nom de l'espèce;

a) le nom de l'espèce ou du groupe taxinomique d'espèces;

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la preuve que l'espèce satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2.

c) la preuve que l'espèce ou le groupe taxinomique d'espèces satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les espèces inscrites sur la liste visée au paragraphe 1 sont sélectionnées en fonction de critères tenant compte de la mesure dans laquelle l'espèce est envahissante sur le territoire de l'Union ou pourrait le devenir, et de l'ampleur de son incidence réelle ou potentielle sur la biodiversité ou les services écosystémiques, la santé humaine et les intérêts économiques.

Justification

Si la proposition de règlement contient des précisions sur les évaluations des risques à réaliser pour renseigner la sélection des espèces qui seront soumises au règlement, rien n'indique sur quels éléments les critères de sélection seront fondés.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. La liste visée au paragraphe 1 est annotée afin d'indiquer si un État membre a demandé ou s'est vu accorder d'éventuelles dérogations conformément à l'article 4 bis.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La liste visée au paragraphe 1 comporte un maximum de cinquante espèces, y compris toute espèce pouvant être ajoutée dans le cadre des mesures d'urgence prévues à l'article 9.

supprimé

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Dérogations nationales pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

 

1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont indigènes dans un État membre ne sont pas soumises aux restrictions visées à l'article 7, paragraphe 1, points b) à g), et aux articles 8, 11 à 13 et 15 sur le territoire de l'État membre où ces espèces sont indigènes.

 

2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande de dérogation à tout ou partie des restrictions visées à l'article 7, paragraphe 1, points b) à g), et aux articles 8, 11 à 15 et 19 pour une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union.

 

3. Les demandes de dérogation ne sont soumises que si une des conditions suivantes est remplie:

 

a) il est démontré, sur la base de preuves scientifiques solides, que l'espèce concernée n'est pas envahissante sur le territoire de l'État membre concerné et qu'elle n'occasionne pas de dommages significatifs dans les États membres voisins;

 

b) une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages, eu égard à la situation socioéconomique de l'État membre concerné.

 

4. Les demandes de dérogation sont dûment motivées et sont accompagnées des preuves visées au paragraphe 3, points a) ou b).

 

5. La Commission décide, par voie d'actes d'exécution, d'approuver ou de rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

 

6. Les États membres veillent à ce que des mesures de confinement soient mises en place pour éviter toute nouvelle propagation de l'espèce jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 5 soit adoptée.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Évaluation des risques et actes délégués

Évaluation des risques et actes délégués

1. La Commission ou les États membres, selon le cas, procèdent à l'évaluation des risques visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, point b), en considérant les éléments suivants:

1. La Commission, le cas échéant avec l'assistance des États membres, procède à l'évaluation des risques visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, point b), en considérant les éléments suivants:

a) une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire, son aire de répartition naturelle et son aire de dispersion potentielle;

a) une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire, son aire de répartition naturelle et son aire de dispersion potentielle;

b) une description de ses schémas de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer l'existence des conditions environnementales nécessaires à la reproduction et à la propagation;

b) une description de ses schémas et dynamiques de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer l'existence des conditions environnementales nécessaires à la reproduction et à la propagation;

c) une description des voies potentielles d'entrée et de propagation, intentionnelles ou non, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée;

c) une description des voies potentielles d'entrée et de propagation, intentionnelles ou non, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée;

d) une évaluation approfondie du risque d'entrée, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques pertinentes dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique;

d) une évaluation approfondie du risque d'entrée, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques pertinentes dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique;

e) une description de la répartition actuelle de l'espèce, y compris si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins;

e) une description de la répartition actuelle de l'espèce, y compris si l'espèce est déjà présente dans l'Union comme espèce indigène ou exotique ou dans les pays voisins ainsi qu'une projection de sa probable répartition future;

f) une description des effets négatifs sur la biodiversité et les services écosystémiques, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, sur la santé humaine et sur l'économie, assortie d'une évaluation de l'ampleur des effets futurs;

f) une description, ou une estimation reposant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, des effets négatifs sur la biodiversité et les services écosystémiques, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, sur l'économie, la santé publique et la sécurité;

g) un prévisionnel quantifié des coûts liés aux dommages au niveau de l'Union, qui soit de nature à démontrer l'importance du problème pour l'Union et à constituer ainsi une justification supplémentaire pour agir dans la mesure où le préjudice total serait supérieur aux coûts des mesures d'atténuation;

g) une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages au niveau de l'Union qui soit de nature à démontrer l'importance du problème pour l'Union;

h) une description des utilisations possibles de l'espèce et des avantages qui en découlent.

h) une description des utilisations possibles de l'espèce et des avantages qui en découlent;

 

h bis) une évaluation et une sélection des solutions pour réduire les risques d'introduction et de propagation d'espèces exotiques envahissantes.

2. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de définir plus précisément le type de preuves scientifiques recevables visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), et de fournir une description détaillée de l'application des éléments indiqués au paragraphe 1, points a) à h), du présent article, y compris la méthode à appliquer pour l'évaluation de ces éléments, en tenant compte des normes nationales et internationales pertinentes et de la nécessité d'intervenir en priorité contre les espèces associées à des dommages économiques importants ou susceptibles d'en être la cause, y compris les dommages découlant de la perte de biodiversité.

2. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de définir plus précisément le type de preuves scientifiques recevables visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), et de fournir une description détaillée de l'application des éléments indiqués au paragraphe 1, points a) à h bis), du présent article, y compris la méthode à appliquer pour l'évaluation de ces éléments, en tenant compte des normes nationales et internationales pertinentes et de la nécessité d'intervenir en priorité contre les espèces associées à des dommages importants pour la santé humaine et l'économie ou susceptibles d'en être la cause, y compris les dommages découlant de la perte de biodiversité.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les espèces inscrites sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, qui sont indigènes dans une région ultrapériphérique ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7, 8, 11 et 13 à 17 dans la région ultrapériphérique dans laquelle elles sont indigènes.

1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont indigènes dans une région ultrapériphérique ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7, 8, 11 et 13 à 17 dans la région ultrapériphérique dans laquelle elles sont indigènes.

Justification

Dans la mesure où la définition des EEE préoccupantes pour l'Union existe, il est préférable de faire explicitement référence à cette définition dans l'ensemble du texte.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Interdiction des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

Restrictions concernant les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

1. Les espèces inscrites sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, ne peuvent pas intentionnellement:

1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas intentionnellement ou par négligence:

a) être introduites sur le territoire de l'Union ou transiter par ce territoire;

a) être introduites dans un État membre ou transiter par celui-ci;

b) être mises en situation de se reproduire;

b) être mises en situation de se reproduire;

c) être transportées, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations d'éradication;

c) être transportées, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre d'une éradication;

d) être mises sur le marché;

d) être mises sur le marché, ou mises en vente;

e) être utilisées ou échangées;

e) être utilisées ou échangées;

f) être détenues ou cultivées, y compris en détention confinée;

f) sans préjudice de l'article 8, être détenues ou cultivées, y compris en détention confinée;

g) être libérées dans l'environnement.

g) être libérées dans l'environnement.

2. Les États membres préviennent l'introduction non intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4.

2. Les États membres préviennent toute autre introduction non intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4.

 

2 bis. Les États membres peuvent maintenir ou renforcer la réglementation nationale afin de prévenir l'introduction, l'implantation et la propagation d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

 

(L'amendement remplaçant le terme "interdiction" par "restrictions" s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

Autorisations de recherche et conservation ex situ

Autorisations

1. Par dérogation aux interdictions prévues aux points a), b), c), e) et f) de l'article 7, paragraphe 1, les États membres établissent un système d'autorisation permettant aux établissements autorisés à mener des travaux de recherche ou à procéder à la conservation ex situ d'exercer ces activités sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

1. Par dérogation aux restrictions prévues aux points a), b), c), d), e) et f) de l'article 7, paragraphe 1, les États membres établissent un système d'autorisation permettant aux établissements autorisés à mener des travaux de recherche ou à procéder à la conservation ex situ d'exercer ces activités sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Les États membres peuvent également mettre en place un système d'autorisation permettant aux établissements spécialisés qui pratiquent la culture commerciale d'espèces végétales ou la reproduction commerciale d'animaux visés par la directive 98/58/CE du Conseil d'exercer ces activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à condition que ces espèces aient une forte valeur économique, sociale ou environnementale et sans préjudice de l'article 22, point b), de la directive 92/43/CEE et de l'article 11 de la directive 2009/147/CE.

2. Les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir de délivrer les autorisations visées au paragraphe 1 pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

2. Les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir de délivrer les autorisations visées au paragraphe 1 pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée dans des installations fermées telles qu'elles sont décrites au paragraphe 3;

a) l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée dans des installations fermées telles qu'elles sont décrites au paragraphe 3;

b) les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications scientifiques et techniques prévues par les autorités compétentes;

b) les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications scientifiques ou techniques prévues par les autorités compétentes;

c) le transport vers les installations fermées et depuis ces installations est autorisé par l'autorité compétente et est effectué dans des conditions empêchant toute fuite de l'espèce exotique envahissante;

c) le transport vers les installations fermées et depuis ces installations est autorisé par l'autorité compétente et est effectué dans des conditions empêchant toute fuite de l'espèce exotique envahissante;

d) dans le cas des espèces exotiques envahissantes animales, les animaux sont marqués lorsque cela est possible;

d) dans le cas des espèces exotiques envahissantes animales qui sont préoccupantes pour l'Union, les animaux sont marqués lorsque cela est possible en utilisant des méthodes ne causant ni douleur, ni détresse, ni souffrance évitable;

e) les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion de l'espèce, des activités et de l'installation fermée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents liés aux risques que présente l'espèce en question;

e) les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion de l'espèce, des activités et de l'installation fermée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents liés aux risques que présente l'espèce en question;

f) une surveillance permanente est assurée et un plan d'intervention d'urgence pour faire face aux possibilités de fuite ou de propagation est élaboré; celui-ci comprend un plan d'éradication.

f) une surveillance permanente est assurée et un plan d'intervention d'urgence pour faire face aux possibilités de fuite ou de propagation est élaboré; celui-ci comprend un plan d'éradication en dernier recours.

g) L'autorisation visée au paragraphe 1 est limitée au nombre d'espèces et de spécimens qui est nécessaire pour la recherche ou la conservation ex situ concernées et n'excède pas la capacité de l'installation fermée. Elle prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée. Elle accompagne les espèces exotiques envahissantes auxquelles elle se réfère à tout moment lorsqu'elles sont détenues, introduites ou transportées à l'intérieur de l'Union.

g) L'autorisation visée au paragraphe 1 est limitée à un nombre d'espèces et de spécimens n'excédant pas la capacité de l'installation fermée. Elle prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée. Elle accompagne les espèces exotiques envahissantes auxquelles elle se réfère à tout moment lorsqu'elles sont détenues, introduites ou transportées à l'intérieur de l'Union.

3. Les spécimens sont considérés comme étant détenus dans des installations fermées dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

3. Les spécimens sont considérés comme étant détenus dans des installations fermées dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont physiquement isolés et ils ne peuvent fuir ou se propager ou être déplacés des installations dans lesquelles ils sont détenus par des personnes non autorisées; les protocoles de nettoyage et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne sont en état de fuir, de se propager ou d'être déplacés par des personnes non autorisées;

a) ils sont physiquement isolés et ils ne peuvent fuir ou se propager ou être déplacés des installations dans lesquelles ils sont détenus par des personnes non autorisées; les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne sont en état de fuir, de se propager ou d'être déplacés par des personnes non autorisées;

b) les opérations de déplacement des installations, d'élimination ou de destruction sont effectuées de manière à exclure toute propagation ou reproduction en dehors des installations.

b) les opérations de déplacement des installations, d'élimination, de destruction ou d'abattage sans souffrances sont effectuées de manière à exclure toute propagation ou reproduction en dehors des installations.

4. Lors de sa demande d'autorisation, l'établissement fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

4. Lors de sa demande d'autorisation, le demandeur fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

 

4 bis. Les États membres veillent à ce que des inspections soient menées par les autorités compétentes afin de garantir que les installations visées au paragraphe 3 satisfont aux conditions régissant l'autorisation délivrée.

 

4 ter. La Commission peut s'opposer, par voie d'acte d'exécution, à une autorisation délivrée conformément au paragraphe 2, si elle estime qu'une des conditions visées audit paragraphe n'est pas respectée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'État membre concerné procède sans délai à une évaluation des risques conformément à l'article 5 pour les espèces faisant l'objet des mesures d'urgence, compte tenu des informations techniques et scientifiques disponibles, et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de l'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, en vue d'inclure ces espèces sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1.

3. L'État membre concerné ou, le cas échéant, la Commission procède sans délai à une évaluation des risques conformément à l'article 5 pour les espèces faisant l'objet des mesures d'urgence, compte tenu des informations techniques et scientifiques disponibles, et, en tout état de cause, dans un délai de douze mois à compter du jour de l'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, en vue d'inclure ces espèces sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1.

Justification

Si la Commission a déjà mené une évaluation de l'incidence en vertu de l'article 5, paragraphe 1, les États membres doivent pouvoir exploiter cette information.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

Article 10

Restrictions applicables à la libération intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres

Restrictions applicables aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres

1. Les États membres interdisent toute libération intentionnelle dans l'environnement (à savoir le processus par lequel un organisme est placé dans l'environnement, à n'importe quelle fin, sans que soient prises les mesures nécessaires pour empêcher sa fuite et sa propagation) d'espèces exotiques envahissantes autres que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union s'ils considèrent, sur la base de preuves scientifiques, que les incidences négatives de la libération et de la propagation de ces espèces, même si elles ne sont pas pleinement démontrées, sont importantes sur leur territoire national ("espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres").

1. Les États membres prennent des mesures à l'égard des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres, pouvant revêtir la forme d'une des restrictions établies à l'article 7, paragraphe 1, ou maintiennent les règles nationales ou en élaborent de nouvelles plus strictes, dans le but de prévenir leur introduction ou de contrôler l'installation et le développement de leurs populations.

2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des espèces qu'ils considèrent comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres.

2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des espèces qu'ils considèrent comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres et des restrictions établies conformément au paragraphe 1.

 

2 bis. Les États membres veillent à coordonner leurs activités avec les États membres voisins concernés lorsqu'ils adoptent des mesures concernant une espèce exotique envahissante préoccupante pour ces États membres sur leur territoire national s'il existe un risque significatif de propagation d'une telle espèce sur le territoire d'États membres voisins ou lorsqu'une action commune s'avérerait plus efficace, dans le but de concevoir des plans d'action communs pour ce type d'espèce.

3. Les autorités compétentes des États membres peuvent délivrer des autorisations pour certaines libérations intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres, pour autant que les conditions suivantes aient été pleinement prises en compte:

 

a) il n'existe pas d'autre espèce non envahissante utilisable pour obtenir des avantages similaires;

 

b) les avantages de la libération sont exceptionnellement élevés par rapport aux dommages que risque de causer l'espèce concernée;

 

c) la libération comprend des mesures d'atténuation des risques visant à réduire au minimum les conséquences sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que sur la santé humaine et sur l'économie;

 

d) un système de surveillance adéquat est en place et un plan d'intervention d'urgence est établi pour éradiquer les espèces; celui-ci est appliqué si les dommages causés par l'espèce sont considérés comme inacceptables par l'autorité compétente.

 

4. Toute autorisation permettant l'introduction d'espèces exotiques en vue de leur utilisation en aquaculture est délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 708/2007.

4. Toute autorisation permettant l'introduction d'espèces exotiques en vue de leur utilisation en aquaculture est délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 708/2007.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres réalisent, pour le [18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, une analyse exhaustive des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes sur leur territoire et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire ("voies prioritaires") en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages causés par les espèces entrant dans l'Union par ces voies d'accès. Ce faisant, les États membres se concentrent notamment sur une analyse des voies d'introduction des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

1. Les États membres réalisent, dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, une analyse exhaustive des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sur leur territoire et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire ("voies prioritaires") en raison du volume des espèces ou du danger potentiel lié aux espèces entrant dans l'Union par ces voies d'accès.

Justification

L'ensemble du processus doit être conséquent: les États membres ne peuvent pas élaborer un plan d'action avant que la liste des espèces envahissantes soit établie. Il est également proposé de proroger le délai pour l'analyse, étant donné que le délai initial peut être irréaliste. Des amendements similaires sont déposés concernant l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, paragraphe 1 et l'article 13, paragraphe 1.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour le [3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, chaque État membre élabore et met en œuvre un plan d'action pour s'occuper des voies prioritaires qu'il a recensées conformément au paragraphe 1. Ce plan d'action comprend un calendrier d'action et décrit les mesures à adopter pour s'occuper des voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union et dans l'environnement ou au sein de celui-ci.

2. Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, chaque État membre élabore et met en œuvre un plan d'action pour s'occuper des voies prioritaires qu'il a recensées conformément au paragraphe 1. Ce plan d'action comprend un calendrier d'action et décrit les mesures à adopter pour s'occuper des voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union et dans l'environnement ou au sein de celui-ci.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le plan d'action visé au paragraphe 2 comprend des mesures conçues sur la base d'une analyse des coûts et des avantages prévoyant au moins les éléments suivants:

3. Le plan d'action visé au paragraphe 2 comprend, sans s'y limiter, des mesures incluant, le cas échéant, des actions réglementaires ou volontaires et des codes de bonnes pratiques pour:

a) des mesures de sensibilisation;

a) effectuer un travail de sensibilisation;

b) des mesures réglementaires visant à réduire au minimum la contamination par les espèces exotiques envahissantes des biens et des marchandises, ainsi que des véhicules et des équipements, y compris des mesures concernant le transport des espèces exotiques envahissantes en provenance de pays tiers;

b) réduire au minimum le risque d'introduction d'espèces exotiques envahissantes comme "passagers clandestins" dans les transports de biens et de marchandises, ainsi que dans les déplacements de véhicules et d'équipements, y compris des mesures concernant le transport des espèces exotiques envahissantes en provenance de pays tiers;

c) des mesures réglementaires visant à garantir la réalisation de contrôles appropriés aux frontières de l'Union, autres que les contrôles officiels prévus à l'article 13;

c) garantir la réalisation de contrôles appropriés aux frontières de l'Union, autres que les contrôles officiels prévus à l'article 13;

d) les mesures prévues par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

 

Justification

Les mesures utilisées dans les plans d'action concernant les voies doivent être aussi appropriés que possible et non se limiter à des mesures réglementaires. Il n'est pas opportun de lier l'Union par une convention qui n'a été signée que par quatre États membres. En outre, les eaux de ballast ne constituent qu'une voie parmi d'autres, de sorte qu'il n'est pas opportun de la mentionner en particulier. Les mesures utilisées dans les plans d'action concernant les voies doivent être aussi appropriées que possible et non se limiter à des mesures réglementaires.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour le [18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, les États membres disposent d'un système de surveillance officiel qui collecte et enregistre les données sur l'apparition dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d'autres procédures afin de prévenir la propagation d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union.

1. Dans un délai de 18 mois à compter de l'adoption de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, les États membres disposent d'un système de surveillance officiel qui collecte et enregistre les données sur l'apparition dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d'autres procédures afin de confirmer l'absence d'espèces exotiques envahissantes, d'en détecter la première arrivée ou d'en prévenir la propagation dans l'Union.

Justification

La formulation proposée cerne mieux les objectifs du système de surveillance. Il est important de recenser l'absence d'une certaine espèce, dans le cadre de la surveillance, étant donné que cela peut aider à calculer la probabilité qu'une espèce soit en fait présente mais n'ait pas été détectée.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres instaurent une obligation de déclaration, par leur propriétaire, des animaux de compagnie détenus à des fins non commerciales qui font partie des espèces énumérées dans la liste visée à l'article 4, paragraphe 1.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour le [12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour exécuter les contrôles officiels sur les animaux et les végétaux, y compris leurs semences, œufs, ou propagules, qui entrent dans l'Union, permettant d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

1. Dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'adoption de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour exécuter les contrôles officiels et d'une capacité de surveillance des animaux et des végétaux, y compris de leurs semences, œufs, stades de développement ou propagules, qui entrent dans l'Union, permettant d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

Justification

Il importe de mentionner les stades de développement, notamment pour les larves, les nymphes et les pupes d'invertébrés ou les embryons de vertébrés et les stades ontogénétiques des amphibiens ou des poissons.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les autorités des États membres chargées des contrôles aux frontières gardent une trace des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres pour lesquelles elles ont reçu des informations conformément à l'article 10, paragraphe 2, et qu'elles ont trouvées lors de leurs contrôles.

Justification

Il est important de ne pas perdre les informations relatives à la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les États membres élaborent des lignes directrices et des programmes de formation visant à faciliter l'identification et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union grâce à la coopération entre toutes les autorités participant aux vérifications visées au paragraphe 2. Les programmes de formation destinés aux autorités douanières comportent des informations sur l'établissement du document administratif unique sur lequel la déclaration en douane est réalisée.

7. Sur la base des meilleures pratiques, la Commission élabore, conjointement avec les États membres, des lignes directrices et des programmes de formation visant à faciliter l'identification et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et, dans la mesure du possible, des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres, grâce à la coopération entre toutes les autorités participant aux vérifications visées au paragraphe 2.

Justification

Il est important d'inclure, dans la mesure du possible, des informations sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres, parce qu'elles ont toutes les chances de devenir plus tard des espèces préoccupantes pour l'Union et que leurs incidences en tant qu'espèces exotiques envahissantes ont été prouvées.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à ce que les méthodes employées soient efficaces, de manière à permettre l'élimination totale et permanente de la population de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, et de manière à garantir que toute douleur, détresse ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux ciblés.

2. Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à ce que les méthodes employées soient efficaces, de manière à permettre l'élimination totale et permanente de la population de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, et de manière à garantir que toute douleur, détresse ou souffrance évitable soit épargnée à la fois aux animaux ciblés et aux animaux non ciblés.

Justification

Il convient d'accorder toute l'attention nécessaire aux animaux non ciblés.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les demandes de dérogations sont fondées sur des preuves scientifiques solides et ne sont présentées que si les conditions suivantes sont réunies:

2. Les demandes de dérogations sont fondées sur des preuves scientifiques solides et ne sont présentées que si au moins une des conditions suivantes est réunie:

Justification

Les justifications énumérées pour les dérogations sont séparées et non cumulatives. Dans la mesure où une ou plusieurs conditions sont remplies, une dérogation peut être accordée.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont de très graves incidences sur la santé humaine ou l'environnement.

c) les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont de très graves incidences sur la santé humaine, l'environnement ou les autres espèces.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) l'espèce exotique envahissante concernée n'entraîne pas d'effets transfrontaliers néfastes importants.

Justification

Si les États membres demandent une dérogation pour un certain type d'espèces, il convient d'exclure les effets négatifs de cette dérogation pour les États membres (voisins).

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un délai de 12 mois au plus tard à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, les États membres mettent en place des mesures de gestion pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont, d'après leurs constatations, largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que sur la santé humaine et l'économie soient réduits au minimum. Ces mesures de gestion reposent sur une analyse des coûts et des avantages et tiennent également compte des mesures de restauration visées à l'article 18.

1. Dans un délai de 12 mois au plus tard à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, les États membres mettent en place des mesures de gestion pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont, d'après leurs constatations, largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que sur la santé humaine et l'économie soient réduits au minimum. Ces mesures de gestion incluent une analyse des coûts et des avantages prenant en considération les incidences sur l'environnement, ainsi que les mesures de restauration visées à l'article 18.

Justification

La formulation "incluent" laisse une plus grande souplesse aux États membres pour définir les bonnes mesures de gestion. Il n'est pas suffisant ni approprié de limiter les décisions aux seuls aspects économiques (par exemple dans le cas de la berce du Caucase).

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques visant à l'éradication, au contrôle de la population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions appliquées à l'écosystème récepteur afin d'accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures.

2. Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, visant à l'éradication, au contrôle de la population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions appliquées à l'écosystème récepteur afin d'accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le système de surveillance prévu à l'article 12 est conçu et utilisé de façon à vérifier l'efficacité des mesures d'éradication, de contrôle de la population ou de confinement pour réduire au minimum les effets sur la diversité biologique et les services écosystémiques, ainsi que sur la santé humaine ou sur l'économie.

4. Le système de surveillance prévu à l'article 12 est conçu et utilisé de façon à vérifier l'efficacité des mesures d'éradication, de contrôle de la population ou de confinement pour réduire au minimum les effets sur la diversité biologique et les services écosystémiques, ainsi que sur la santé humaine ou sur l'économie. La surveillance évalue également les incidences sur les espèces non ciblées ainsi que les incidences sur le bien-être des espèces ciblées.

Justification

La surveillance peut contribuer à affiner encore davantage les mesures de gestion.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Si la surveillance révèle que les mesures d'éradication, de contrôle de la population ou de confinement ne sont pas efficaces pour réduire au minimum les effets visés au paragraphe 4, une analyse est menée à bien pour savoir s'il convient de modifier la mesure ou d'y mettre un terme.

Justification

S'il est déterminé qu'une mesure est inefficace, une évaluation doit être effectuée pour déterminer s'il convient de modifier la mesure ou d'y mettre un terme pour éviter le gaspillage des ressources et les incidences accessoires.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'il existe un risque important qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union se propage dans un État membre voisin, les États membres dans lesquels l'espèce est largement répandue notifient immédiatement ce risque aux États membres voisins et à la Commission. Le cas échéant, les États membres concernés mettent en place des mesures de gestion arrêtées d'un commun accord. Dans les cas où des pays tiers peuvent également être concernés par la propagation, l'État membre touché examine la nécessité d'informer les pays tiers en question.

5. Lorsqu'il existe un risque important qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union se propage dans un État membre voisin, les États membres dans lesquels l'espèce est largement répandue notifient immédiatement ce risque aux États membres voisins et à la Commission. Le cas échéant, les États membres concernés mettent en place des mesures de gestion arrêtées d'un commun accord. Dans les cas où des pays tiers peuvent également être concernés par la propagation, l'État membre touché en informe les pays tiers en question.

Justification

Informer les pays tiers en question est à la fois dans l'intérêt des États membres de l'Union et en harmonie avec l'objectif du règlement, à savoir prévenir la propagation d'espèces exotiques envahissantes.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Restauration des écosystèmes endommagés

Restauration des écosystèmes endommagés

1. Les États membres prennent des mesures de restauration proportionnées afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

1. Les États membres prennent des mesures de restauration appropriées afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à moins qu'une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts de ces mesures seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration.

2. Les mesures de restauration visées au paragraphe 1 comprennent au minimum:

2. Les mesures de restauration visées au paragraphe 1 comprennent au minimum:

a) des mesures visant à accroître la capacité d'un écosystème exposé à des perturbations à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre;

a) des mesures visant à accroître la capacité d'un écosystème exposé à des perturbations à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre;

b) des mesures visant à prévenir toute nouvelle invasion à la suite d'une campagne d'éradication.

b) des mesures visant à soutenir la prévention de toute nouvelle invasion à la suite d'une campagne d'éradication.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Responsabilité

 

1. Sur la base du principe du pollueur‑payeur, et en vue de prévenir les dommages causés aux écosystèmes par les espèces exotiques envahissantes et d'y remédier, les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que l'opérateur (personne physique ou morale, du secteur public ou privé) dont la responsabilité est établie pour avoir causé intentionnellement ou par négligence l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, soit tenu de rendre des comptes et contribue, de manière notable, à supporter les coûts de la restauration.

 

2. La responsabilité en matière de restauration qui incombe à l'opérateur dont la responsabilité est établie pour avoir introduit ou propagé intentionnellement ou par négligence des espèces exotiques envahissantes se poursuit jusqu'à ce que ces espèces aient été effectivement éliminées et l'écosystème restauré.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont présentes sur leur territoire;

b) la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont présentes sur leur territoire et dans leurs eaux maritimes, y compris les informations concernant les comportements migratoires et reproducteurs;

Justification

Ces informations permettent de tenir les autres États membres informés du risque potentiel posé par certaines espèces exotiques marines envahissantes.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) des données relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 2, importées ou en transit au sein de l'Union;

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le format des autorisations visées à l'article 8.

f) le format et le nombre des autorisations visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que les résultats des inspections visées à l'article 8, paragraphe 4 bis;

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) le coût de la mise en œuvre du règlement;

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) les mesures prises pour tenir le public informé de la présence d'espèces exotiques et de toute action exigée de la part des citoyens.

Justification

Dans bien des cas, les citoyens peuvent avoir un rôle à jouer pour éviter la propagation des espèces exotiques. Il importe dès lors que les États membres prennent des mesures visant à tenir le public informé.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Dans un délai de 5 ans à compter du [date d'adoption], la Commission évalue l'efficacité du règlement actuel, y compris la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, les plans d'action visés à l'article 11, paragraphe 3, le système de surveillance, les contrôles aux frontières, l'obligation d'éradication et les obligations en matière de gestion, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil qui peut être assorti de propositions d'adaptation, incluant des modifications de la liste prévue à l'article 4, paragraphe 1.

3) Dans un délai de 5 ans à compter du [date d'adoption], la Commission évalue l'efficacité du règlement actuel, y compris la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, les plans d'action visés à l'article 11, paragraphe 3, le système de surveillance, les contrôles aux frontières, l'obligation d'éradication et les obligations en matière de gestion, ainsi que la suffisance du financement de sa mise en œuvre, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil qui peut être assorti de propositions d'adaptation, incluant des modifications de la liste prévue à l'article 4, paragraphe 1 et, sur la base d'un examen du contexte financier, fait une proposition concernant le soutien financier de l'Union au cours du prochain cycle financier.

Justification

Il n'y a pas de source de financement disponible pour assister la mise en œuvre des dispositions du règlement, spécialement conçues à cet effet, bien que sur la base des estimations publiées à ce jour, le coût de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes au niveau de l'Union est de 12 milliards d'euros par an. Il est par conséquent particulièrement important que l'évaluation à cinq ans couvre également les aspects financiers, et que le rapport à soumettre au Parlement et au Conseil comprenne également une proposition sur le développement du financement, qui peut ainsi être mieux mis en œuvre lors de la préparation et de la négociation sur le cycle financier suivant.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 20 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mécanisme de soutien à l'information

Système de soutien à l'information

Justification

Il est préférable d'utiliser le terme "système" plutôt que "mécanisme" pour éviter toute confusion avec le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 de l'article.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission établit progressivement un mécanisme de soutien à l'information permettant de faciliter l'application du présent règlement.

1. La Commission établit, dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, un système de soutien à l'information permettant de faciliter l'application du présent règlement.

Justification

Le système de soutien à l'information est essentiel pour le soutien informatique de l'ensemble du processus et doit, dès lors, être mis en place comme un ensemble et dans un délai précis.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans un premier temps, le système inclut un mécanisme de soutien en matière de données qui interconnecte les systèmes de données existants sur les espèces exotiques envahissantes, en accordant une attention particulière aux informations sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union de manière à faciliter l'établissement des rapports prévus à l'article 19.

2. Le système inclut un mécanisme de soutien en matière de données qui interconnecte les systèmes de données existants sur les espèces exotiques envahissantes, en accordant une attention particulière aux informations sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union de manière à faciliter l'établissement des rapports prévus à l'article 19.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans un deuxième temps, le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un instrument permettant d'aider la Commission à traiter les notifications pertinentes exigées au titre de l'article 14, paragraphe 2.

3. Le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un instrument permettant d'aider la Commission à traiter les notifications pertinentes exigées au titre de l'article 14, paragraphe 2.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Enfin, le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un mécanisme permettant d'échanger des informations sur d'autres aspects de l'application du présent règlement.

4. Le système de soutien à l'information visé au paragraphe 1 comporte un mécanisme permettant d'échanger des informations sur d'autres aspects de l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la détection précoce et l'éradication rapide des espèces exotiques envahissantes.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission peut charger l'Agence européenne pour l'environnement de tout ou partie des activités relevant du système de soutien à l'information, en prenant dûment en considération le rapport coût-efficacité de cette attribution de tâches ainsi que son impact sur la structure de gouvernance de l'organe et sur ses ressources financières et humaines.

Justification

Le système d'information centralisé est indispensable pour assurer l'efficacité des mesures proposées et la Commission devrait utiliser tous les moyens dont elle dispose pour soutenir le processus de mise en œuvre et notamment l'expertise particulièrement pertinente de l'Agence européenne pour l'environnement. Le personnel devrait être affecté en prenant en considération le rapport coût-efficacité de la délégation de tâches.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 21

Article 21

Participation du public

Participation du public et des parties prenantes

1. Lors de la mise en place des plans d'action prévus à l'article 11 et des mesures prévues à l'article 17, les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures en utilisant les dispositions déjà déterminées par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.

1. Lors de la mise en place des plans d'action prévus à l'article 11 et des mesures prévues à l'article 17, les États membres veillent à ce que soient données au public et aux parties prenantes, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures en utilisant les dispositions déjà déterminées par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.

 

1 bis. La Commission veille à associer, de manière équilibrée, les représentants des États membres et les autres parties intéressées, notamment les parties prenantes concernées, aux questions liés à la mise en œuvre du présent règlement, notamment à l'élaboration et à la mise à jour de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, ainsi qu'à l'adoption de mesures d'urgence conformément à l'article 9, paragraphe 4. Ces parties se rencontrent au sein d'un forum consultatif. La Commission utilise également le forum pour encourager l'échange d'informations relatives à la répartition des espèces et aux options de gestion, y compris les méthodes de contrôle humaines.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

Forum scientifique

 

1. La Commission crée un forum scientifique en tant qu'organe spécialisé. Ledit forum émet un avis, à l'intention de la Commission et du comité visé à l'article 22, sur des questions scientifiques ou techniques liées à la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les articles 4 et 5, l'article 9, paragraphe 4, et l'article 16. En particulier, le forum scientifique:

 

a) émet des avis en ce qui concerne les espèces pouvant faire l'objet d'une évaluation des risques en vue d'être éventuellement ajoutées à la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, compte tenu de leur risque actuel ou potentiel de devenir envahissantes dans l'Union (la Commission consulte le forum scientifique avant de proposer de retirer une espèce de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union); et

 

b) procède, sur demande, à des évaluations des risques.

 

2. Le forum scientifique est présidé par la Commission. Il est composé de représentants de la communauté scientifique désignés par les États membres sur la base de leur expérience et de leur expertise utiles pour exécuter la tâche définie au paragraphe 1. Le nombre de membres du forum scientifique est fixé en fonction des besoins et de la répartition géographique et reflète la diversité des problèmes et des approches scientifiques dans l'Union.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

Article 23

Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 5, paragraphe 2, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 1 ter, et à l'article 5, paragraphe 2, est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est visé. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 1 ter, et à l'article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est visé. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n'ont formulé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 1 ter, et de l'article 5, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n'ont formulé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

Article 24

Sanctions et mesures administratives

Sanctions et mesures administratives

1. Les États membres fixent les règles relatives aux mesures et sanctions administratives applicables en cas d'infraction au présent règlement. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres fixent les règles relatives aux mesures et sanctions administratives applicables en cas d'infraction au présent règlement. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

 

1 bis. Sans préjudice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes disposent du pouvoir d'imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:

 

a) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

 

b) une injonction ordonnant la confiscation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et non conformes qui sont en cause;

 

c) l'interdiction temporaire d'une activité;

 

d) le retrait définitif de l'autorisation d'exercer une activité;

 

e) des sanctions pécuniaires administratives;

 

f) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de prendre des mesures correctives et/ou de contribuer, de manière notable, à supporter les coûts de la restauration.

 

1 ter. Pour déterminer le type de mesures et de sanctions administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, et notamment:

 

a) de la gravité et de la durée de l'infraction;

 

b) du degré d'implication de la personne responsable de l'invasion;

 

c) des avantages que la personne physique ou morale a retirés de l'infraction;

 

d) des dommages écologiques, sociaux et économiques causés par l'infraction;

 

e) du degré de coopération de la personne responsable avec l'autorité compétente;

 

f) des infractions antérieures commises par la personne responsable;

 

g) des incidences économiques du dommage causé et du principe du pollueur-payeur.

 

1 quater. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du présent article puissent faire l'objet d'un recours.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 25

supprimé

Pouvoirs de sanction

 

1. Les autorités compétentes disposent du pouvoir d'imposer des mesures et sanctions administratives à toute personne physique ou morale qui ne respecte pas le présent règlement.

 

2. Sans préjudice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes disposent du pouvoir d'imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:

 

a) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

 

b) une injonction ordonnant la confiscation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union non conformes qui sont en cause;

 

c) l'interdiction temporaire d'une activité;

 

d) le retrait définitif de l'autorisation d'exercer une activité;

 

e) des sanctions pécuniaires administratives;

 

3. Pour déterminer le type de mesures et de sanctions administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, et notamment:

 

a) de la gravité et de la durée de l'infraction;

 

b) du degré de participation de la personne responsable de l'invasion;

 

c) des avantages que la personne physique ou morale a retirés de l'infraction;

 

d) des dommages écologiques, sociaux et économiques causés par l'infraction;

 

e) du degré de coopération de la personne responsable avec l'autorité compétente;

 

f) des infractions antérieures commises par la personne responsable.

 

4. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du présent article puissent faire l'objet d'un recours.

 

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points c) et f), les propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces inscrites sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, sont autorisés à les conserver jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points c) et f), les propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont autorisés à les conserver jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les autorités compétentes en ont été informées;

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) les spécimens sont marqués comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2, point d;

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les propriétaires non commerciaux qui ne peuvent pas garantir le respect des conditions fixées au paragraphe 1, les États membres leur offrent la possibilité de prendre en charge leurs spécimens et prennent dûment en considération le bien-être des animaux lors de leur prise en charge.

3. Pour les propriétaires non commerciaux qui ne peuvent pas respecter les exigences visées au paragraphe 1, les États membres éliminent les spécimens en veillant à ce que toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit épargnée.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour éviter d'autoriser les propriétaires à garder leurs animaux de compagnie lorsqu'ils ne peuvent pas respecter les exigences visées au paragraphe 1 pour les protéger contre la fuite ou la libération.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les spécimens visés au paragraphe 3 peuvent être conservés par les institutions visées à l'article 8 ou dans des infrastructures spécialement prévues à cet effet.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, sont autorisés, pendant une période de deux ans après l'inscription de l'espèce sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les céder à des institutions de recherche ou de conservation ex situ visées à l'article 8, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour écarter tout risque de reproduction ou de fuite, ou à les abattre afin d'épuiser leur stock.

1. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, sont autorisés, pendant une période de douze mois après l'inscription de l'espèce sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les céder, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour écarter tout risque de reproduction ou de fuite, ou à les abattre humainement afin d'épuiser leur stock.

Justification

En limitant la vente des stocks d'avant l'adoption du règlement aux institutions de conservation ex situ, il y a le risque que les négociants subissent une perte de valeur. Comme solution de compromis, cette limitation est supprimée, mais la période de vente est ramenée à douze mois. (Le fin de cette justification ne concerne pas la version française.)

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les espèces exotiques sont transportées en dehors de leur aire de répartition naturelle, au-delà des barrières écologiques, par l'action directe ou indirecte de l'être humain. Si certaines de ces espèces ne peuvent pas s'adapter à leur nouvel environnement et meurent rapidement, d'autres peuvent survivre, se reproduire et se propager.

Les espèces exotiques envahissantes (ci-après "les EEE") sont celles dont l'introduction ou la propagation s'avère menacer la biodiversité et les services écosystémiques ou avoir des effets dommageables sur l'environnement, la santé humaine et le développement socioéconomique. Les EEE englobent les animaux, les plantes, les champignons ou les micro-organismes et influent sur les surfaces continentales, les masses d'eau, les mers et les îles de l'Union européenne.

Seuls 11 % de plus de 12 000 espèces exotiques enregistrées en Europe ont un impact sur la biodiversité et les écosystèmes, tandis que 13 % d'entre elles ont certaines incidences économiques.

Néanmoins, leurs conséquences sur la biodiversité sont notables et les EEE ne sont considérées que comme la deuxième cause de la disparition des habitats et sont réputés jouer un rôle déterminant dans la perte de la biodiversité et l'extinction des espèces.

Pour ce qui est de leurs répercussions sociales et économiques, les EEE peuvent être vecteurs de maladies ou entraîner directement des problèmes de santé, tels que l'asthme, la dermatite et des allergies. Les EEE peuvent endommager les infrastructures et les équipements de loisirs, gêner la sylviculture ou causer des pertes agricoles.

Le nombre d'invasions biologiques devraient augmenter avec le temps en Europe. Les estimations fondées sur les données fiables disponibles montrent que le nombre d'EEE de taxon modèle, de types d'habitats ou de zones continentales concernés a grimpé de 76 % en Europe ces 35 dernières années.

La tendance actuelle liée à l'implantation de nouvelles espèces montre que le problème est loin d'être maîtrisé; les répercussions sur la biodiversité devraient se faire sentir de plus en plus du fait de l'augmentation du nombre d'espèces concernées et de la vulnérabilité croissante des écosystèmes face aux invasions, qui résultent d'autres pressions telles que la perte, la dégradation et la fragmentation des habitats, la surexploitation et le changement climatique.

Selon les estimations, les dommages occasionnés par les EEE ont coûté, ces vingt dernières années, au moins 12 milliards d'euros par an à l'Union et la facture ne fait que s'alourdir. Les coûts de prévention de la dissémination, de réglementation et d'éradication des espèces envahissantes dans l'Union varient entre 40 à 100 millions d'euros par an.

Contexte de la proposition

Les EEE constituent une question prioritaire au titre de la convention sur la diversité biologique. Selon un des objectifs de l'après-Nagoya (objectif d'Aichi pour la biodiversité n° 9), "d'ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d'introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin d'empêcher l'introduction et l'établissement de ces espèces".

En 2009, le Parlement européen et le Conseil "Environnement" ont soutenu résolument l'élaboration de la stratégie de l'Union en matière d'EEE.

Les EEE font l'objet d'un des dix objectifs prioritaires du plan d'action pour la biodiversité et du cinquième objectif de la stratégie de l'Union pour la biodiversité 2020 visant à apporter une réponse globale et coordonnée au niveau de l'Union afin de prévenir et de contrôler l'introduction et la propagation des EEE nuisibles dans l'ensemble de l'Union.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie pour la biodiversité, la Commission devait proposer un instrument législatif spécifique pour 2012, afin de relever les défis communs en matière d'EEE dans l'Union.

Proposition de la Commission

Le 9 septembre 2013, la Commission a publié une proposition législative sur la prévention et la gestion de l'introduction et de la propagation des EEE.

Avant cela, la Commission avait déjà conclu qu'un acte législatif de base serait la seule solution valable pour remédier, de manière efficace, au problème des EEE. L'analyse d'impact a abouti à la même conclusion. Par conséquent, la Commission a présenté une proposition de règlement. Dans le souci d'efficacité, il y a lieu d'assortir la proposition d'une obligation d'éradication rapide des EEE préoccupantes pour l'Union qui se sont récemment implantées.

Cette solution oblige les États membres à agir sans tarder et à partager des informations. Des dérogations sont possibles, sous réserve de l'approbation de la Commission.

Le projet de proposition se compose essentiellement d'une liste des EEE préoccupantes pour l'Union, dont les conséquences néfastes nécessitent une action concertée au niveau de l'Union. Cette liste sera dressée par la Commission en coopération avec les États membres. Les espèces énumérées en tant qu'espèces préoccupantes pour l'Union seront interdites, mais certaines dérogations limitées seront prévues. Les États membres devront prendre des mesures pour veiller à ce que les espèces ne soient pas introduites, commercialisées, détenues, cultivées ou libérées dans l'Union. Ces espèces peuvent avoir des effets dommageables pour tout ou partie de l'Union, mais il est justifié, compte tenu de la gravité de leur impact, que l'aide des autres États membres de l'Union soit demandée.

La Commission propose, dans un premier temps, de limiter à cinquante le nombre d'espèces préoccupantes pour l'Union inscrites sur la liste, afin de centrer les efforts sur les espèces les plus dangereuses et d'assurer suffisamment de sécurité réglementaire aux États membres pour mettre en place les structures de gestion nécessaires.

La proposition prévoit également un système d'alerte précoce. Les États membres devront informer immédiatement la Commission et les autres États membres s'ils détectent que des EEE sont apparues soudainement sur leur territoire, afin d'en empêcher toute nouvelle propagation.

Si une espèce inscrite sur la liste des espèces préoccupantes pour l'Union est déjà présente dans certains États membres, ceux-ci devront prendre des mesures pour les éradiquer ou les gérer et veiller à les maintenir sous contrôle.

Proposition du rapporteur

Le rapporteur convient avec la Commission que la proposition devrait se fonder sur trois principes directeurs:

•   PRÉVENTION

Les mesures de prévention viseront à réduire le nombre de nouvelles EEE entrant dans l'Union et à éviter, de cette manière, de faire peser davantage de menaces sur la biodiversité et de nuire à la société et à l'économie.

•   CLASSEMENT PAR PRIORITÉ

Le classement par priorité permettra de prendre des mesures efficaces en concentrant les moyens sur les EEE les plus dangereuses, c'est-à-dire en prenant les mesures les plus favorables pour la biodiversité, la société et l'économie.

•   COORDINATION

Une approche cohérente et coordonnée à l'échelle de l'Union permettra d'accroître l'efficacité des mesures prises au niveau de l'Union et d'éviter qu'une mesure prise dans un État membre soit compromise par l'inaction d'un autre État membre.

Le rapporteur salue la proposition de la Commission, mais estime qu'il y a lieu d'en modifier plusieurs aspects.

Principales modifications proposées dans le projet de rapport

•   Plafonnement du nombre des espèces inscrites

La proposition de plafonnement du nombre d'EEE à 50, avec la possibilité d'un réexamen après seulement cinq ans, constitue une grave carence de la proposition. Le plafonnement à 50 espèces n'est pas évoqué dans l'analyse d'impact et le résumé de l'analyse d'impact souligne même "l'impossibilité de connaître à l'avance le nombre et le type des invasions auxquelles il faudra faire face, ainsi que l'identité et le nombre des espèces qui figureront sur la liste des EEE préoccupantes pour l'UE".

Il y a lieu de réduire au minimum le nombre d'EEE qui s'établissent en Europe et de prendre des mesures afin de réduire l'impact des EEE les plus dangereuses à un niveau acceptable. Il n'existe néanmoins pas d'objectif quantitatif pour cet indicateur.

La communauté scientifique convient que la proposition de plafonnement de la liste prévue dans le règlement à l'examen à 50 espèces ne repose sur aucune base scientifique et empêchera certainement l'Union d'atteindre l'objectif d'Aichi pour la biodiversité n° 9 d'ici à 2020. Il y a lieu de supprimer ce plafonnement et de remplacer ce système par un autre qui soit souple et adapté et qui puisse être mis à jour aussi souvent que nécessaire.

•   Établissement et mise à jour de la liste des EEE

Il y a lieu d'annexer la liste des EEE préoccupantes pour l'Union à l'acte de base, car elle revêt une importance capitale et est étroitement liée au champ d'application de l'acte. L'ajout de la liste en annexe à l'acte de base apporte, en outre, plus de clarté juridique qu'une liste distincte. Par conséquent, la procédure adéquate pour l'établissement et la mise à jour de la liste est celle des actes délégués plutôt que celle des actes d'exécution.

•   Espèces considérées comme indigènes dans certaines parties d'Europe et envahissantes dans d'autres

Les mesures concertées au niveau de l'Union peuvent contribuer à lutter contre des espèces spécifiques qui sont envahissantes dans certaines parties du territoire de l'Union, même si elles sont indigènes dans une autre partie de l'Union et si elles sont introduites depuis l'extérieur de l'Union. L'établissement d'une liste de toutes les espèces envahissantes, qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas endémiques dans une partie de l'Union, obligerait l'ensemble des États membres à déterminer le niveau de coopération nécessaire ou justifié pour en prévenir ou en gérer les éventuelles conséquences.

•   EEE préoccupantes pour les États membres (mesures volontaires)

Il est utile de prévoir des mesures au niveau des États membres en ce qui concerne les EEE qui ne sont pas inscrites sur la liste des EEE préoccupantes pour l'Union, mais dont la libération, même si elle n'est pas pleinement démontrée, est considérée par les États membres comme lourde de conséquences néfastes. Il appartient à chaque État membre de déterminer si une espèce exotique est considérée comme préoccupante pour les États membres. La seule obligation qui en découle consiste à imposer aux États membres l'instauration d'un système d'autorisation pour la libération dans l'environnement des espèces qu'ils considèrent préoccupantes.

•   Réglementation la plus stricte

Conscients du fait que des ressources limitées peuvent entraver la mise en œuvre de certaines mesures, le système doit être conçu de manière à assurer, dans la mesure du possible, une certaine souplesse et à reconnaître que des États membres ont déjà pris certaines mesures pour lutter contre les EEE. Le rapporteur vise à assurer que les États membres peuvent mettre en place ou maintenir des mesures plus strictes.

•   Dérogations

Les dérogations à tout ou partie des restrictions et des obligations visent à permettre des différences régionales dans la justification et la nécessité de prendre des mesures afin de prévenir l'implantation ou la propagation des espèces, en permettant aux États membres de hiérarchiser les mesures adaptées aux conditions de leur territoire et de réduire, par conséquent, les coûts qui en résultent au niveau biogéographique.

•   Système de soutien à l'information

Le rapporteur est d'avis que le système de soutien à l'information est indispensable à la mise en œuvre effective du règlement et qu'il doit être mis en place dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement. Le système peut également bénéficier de l'expertise de l'Agence européenne pour l'environnement.

•   Participation du public

Les dispositions relatives à la participation du public devraient être renforcées, étant donné que la participation effective du public permettrait à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement et à obtenir son soutien aux décisions prises.

•   Forum scientifique

Le champ d'application du règlement étant étendu, il importe de créer un organisme technique/scientifique qui apporte un soutien fondé sur des connaissances d'experts au processus de décision.

AVIS de la commission du commerce international (24.1.2014)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
(COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD))

Rapporteure pour avis: Catherine Bearder

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis salue la proposition, attendue de longue date, par la Commission d'un règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, qui établit un cadre juridique fondé sur les principes de prévention, de détection précoce, d'éradication rapide et de gestion et de contrôle à long terme. Ces principes garantiront la bonne gestion, pendant les années à venir, de l'inestimable biodiversité européenne; l'Union est idéalement placée pour coordonner la politique dans ce domaine. Les espèces animales et végétales transportées hors de leur aire de répartition naturelle et importées délibérément ou non dans l'Union seraient environ 12 000.

La rapporteure pour avis partage l'opinion de la Commission, selon laquelle une politique coordonnée et résolue de la gestion et du contrôle des espèces exotiques envahissantes constitue la meilleure solution pour assurer la protection de notre précieuse biodiversité et réduire au minimum les dommages potentiellement dévastateurs sur le plan économique, environnemental et écologique que peut occasionner l'introduction, délibérée ou non, d'espèces exotiques envahissantes, dommages qui se monteraient approximativement à 12 milliards d'euros par an en matière de dégâts et de pertes de production.

La rapporteure pour avis se félicite du fait que la proposition de règlement examine plus avant les répercussions environnementales, ainsi que les conséquences économiques et sociales considérables de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire de l'Union. Elle estime cependant qu'il est inutilement restrictif de limiter au nombre de 50 les espèces faisant l'objet d'une surveillance active, mesure qui ne permet pas de conférer au règlement la portée globale indispensable à la véritable résolution du problème. Une telle restriction ne cadre pas avec les conclusions de l'analyse d'impact réalisée. Le remplacement du mot "espèce" par le terme plus large de "groupe taxinomique" empêchera le commerce d'espèces qui sont semblables à celles mentionnées dans une liste sensible de l'Union, font partie du même groupe taxinomique, mais ne figurent pas sur ladite liste.

Rien qu'au Royaume-Uni, le commerce licite des animaux domestiques et des produits alimentaires représentait 5,9 milliards de livres en 2010. Il existe cependant un commerce illicite, le trafic et l'importation clandestine d'espèces menacées ou exotiques constituant un négoce lucratif sous couvert de légalité, ainsi qu'une menace considérable pour la faune et la flore endémiques. On estime que le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages représente entre 7,8 et 10 milliards de dollars au niveau mondial. Le règlement à l'examen traite des répercussions possibles du commerce licite, mais les mesures d'accompagnement doivent permettre de garantir un contrôle effectif des frontières: le commerce illicite de bois représenterait en effet 7 milliards de dollars et les échanges illégaux de produits de la pêche, entre 4,2 et 9,5 milliards de dollars.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes14, le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides15 et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil16 prévoient des règles relatives à l'autorisation de l'utilisation de certaines espèces exotiques à des fins particulières. L'utilisation de certaines espèces a déjà été autorisée en vertu de ces régimes au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, étant donné que les espèces en question ne présentent pas de risques inacceptables pour l'environnement, la santé humaine et l'économie. Afin d'assurer la cohérence du cadre juridique, il convient dès lors que ces espèces soient exclues de la nouvelle réglementation.

(9) Le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes14, le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides15 et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil16 prévoient des règles relatives à l'autorisation de l'utilisation de certaines espèces exotiques à des fins particulières. L'utilisation de certaines espèces a déjà été autorisée en vertu de ces régimes au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, étant donné que les espèces en question ne présentent pas de risques inacceptables pour l'environnement, la survie des espèces endémiques, la santé humaine, la santé animale et l'économie. Afin d'assurer la cohérence du cadre juridique, il convient dès lors que ces espèces soient exclues de la nouvelle réglementation.

_______________

_______________

14.JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.

14.JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.

15 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

15 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

16 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

16 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de garantir que le sous-ensemble des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionné, il convient que la liste correspondante soit établie sur la base d'une approche graduelle et progressive assortie d'un plafonnement initial du nombre d'espèces prioritaires à 3 % des quelque 1 500 espèces exotiques envahissantes installées en Europe, et qu'elle soit axée sur les espèces qui occasionnent ou sont susceptibles d'occasionner un préjudice économique important, notamment en raison de la perte de biodiversité.

(10) Afin de garantir que le sous-ensemble des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionné et permette d'atteindre l'objectif prioritaire de prévention, il est essentiel de réviser et de mettre à jour la liste en permanence. Il convient que cette liste soit ouverte, qu'elle identifie les quelque 1 500 espèces exotiques envahissantes actuellement présentes dans l'Union et reflète l'accroissement du rythme de l'invasion, et qu'elle comprenne tous les groupes taxinomiques d'espèces présentant des besoins écologiques similaires, afin d'éviter la substitution de certaines espèces commercialisées dans l'Union par des espèces semblables mais non répertoriées. Il importe d'axer la liste sur les espèces qui occasionnent ou sont susceptibles d'occasionner un préjudice économique important, notamment en raison de la perte de biodiversité.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les critères régissant l'inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union sont l'outil essentiel d'application de la nouvelle réglementation. La Commission fera tout son possible pour présenter au comité une proposition de liste fondée sur ces critères dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente législation. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables des accords de l'Organisation mondiale du commerce relatifs aux restrictions touchant le commerce des espèces.

(11) Les critères régissant l'inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union sont l'outil essentiel d'application de la nouvelle réglementation. La Commission fera tout son possible pour présenter au comité une proposition de liste fondée sur ces critères dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente législation. Il convient que lesdits critères soient fondés sur les données scientifiques les plus récentes et comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables des accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce relatifs aux restrictions touchant le commerce des espèces.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les risques et préoccupations liés aux espèces exotiques envahissantes représentent un défi transfrontalier qui concerne l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel d'adopter, au niveau de l'Union, une interdiction d'introduire intentionnellement dans l'Union, de faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre, d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller à la cohérence des actions menées dans l'Union et d'éviter ainsi toute distorsion du marché intérieur, et d'éviter de même que des mesures prises dans un État membre donné ne soient vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre.

(16) Les risques et préoccupations liés aux espèces exotiques envahissantes représentent un défi transfrontalier qui concerne l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel d'adopter, au niveau de l'Union, une interdiction d'introduire intentionnellement dans l'Union, de faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre, d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller, à un stade précoce, à la cohérence des actions menées dans l'Union et d'éviter ainsi toute distorsion du marché intérieur, et d'éviter de même que des mesures prises dans un État membre donné ne soient vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il peut arriver que des espèces exotiques non encore répertoriées en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soient présentes aux frontières de l'Union ou détectées sur son territoire. Il convient par conséquent que les États membres aient la possibilité d'adopter certaines mesures d'urgence, sur la base des éléments scientifiques disponibles. Ces mesures d'urgence permettraient de réagir immédiatement afin de lutter contre des espèces susceptibles de présenter des risques si elles étaient introduites, s'implantaient et se propageaient dans les pays concernés, en attendant que les États membres en question évaluent les risques effectifs, conformément aux dispositions pertinentes des accords de l'Organisation mondiale du commerce, dans la perspective, notamment, de faire reconnaître ces espèces comme espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Il est nécessaire d'associer des mesures d'urgence nationales à la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle de l'Union en vue de se conformer aux dispositions des accords de l'Organisation mondiale du commerce. En outre, un régime de mesures d'urgence au niveau de l'Union permettrait de doter l'Union d'un mécanisme d'action rapide en cas de présence ou de danger imminent d'apparition d'une nouvelle espèce exotique envahissante, conformément au principe de précaution.

(18) Il peut arriver que des espèces exotiques non encore répertoriées en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soient présentes aux frontières de l'Union ou détectées sur son territoire et présentent un danger du fait de leur introduction, délibérée ou non, dans l'environnement. Il convient par conséquent que les États membres aient la possibilité d'adopter certaines mesures d'urgence, sur la base des éléments scientifiques disponibles et des bonnes pratiques. Ces mesures d'urgence permettraient de réagir immédiatement afin de lutter contre des espèces susceptibles de présenter des risques si elles étaient introduites, s'implantaient et se propageaient dans les pays concernés, en attendant que les États membres en question évaluent les risques effectifs, conformément aux dispositions pertinentes des accords applicables de l'Organisation mondiale du commerce, dans la perspective, notamment, de faire reconnaître ces espèces comme espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Il est nécessaire d'associer des mesures d'urgence nationales à la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle de l'Union en vue de se conformer aux dispositions des accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce. En outre, un régime de mesures d'urgence au niveau de l'Union permettrait de doter l'Union d'un mécanisme d'action rapide en cas de présence ou de danger imminent d'apparition d'une nouvelle espèce exotique envahissante, conformément au principe de précaution.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à adopter une réglementation nationale plus stricte que celle prévue dans le présent règlement pour la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle de ces espèces. Compte tenu du caractère relativement limité de l'expérience dont on dispose dans ce domaine, il conviendrait que toute mesure en la matière soit progressive. Il convient que les actions concernées comprennent des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale intitulées "Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling", ainsi que des mesures obligatoires; il convient également qu'elles s'appuient sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies de pénétration, et notamment sur les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

(20) Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de mieux gérer les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle de ces espèces. Compte tenu du caractère relativement limité de l'expérience dont on dispose dans ce domaine, il conviendrait que toute mesure en la matière soit progressive. Il convient que les actions concernées comprennent des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale intitulées "Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling", ainsi que des mesures obligatoires; il convient également qu'elles s'appuient sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies de pénétration, et notamment sur les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Les États membres peuvent maintenir ou adopter une réglementation nationale régissant la gestion des espèces exotiques envahissantes plus stricte que celle prévue au titre du présent règlement pour les espèces envahissantes préoccupantes pour l'Union et peuvent étendre les dispositions visant les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres.

 

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) aux espèces utilisées dans des installations aquacoles fermées conformément au règlement (UE) n708/2007.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "espèce exotique": tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit hors de son aire de répartition naturelle, passée ou présente, y compris toute partie, gamète, semence, propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que tout hybride, variété ou race, susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

(1) "espèce exotique": tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit hors de son aire de répartition naturelle, passée ou présente, y compris toute partie, gamète, semence, propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que toute espèce domestique retournée à l'état sauvage, tout hybride, variété ou race, susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) "espèce exotique envahissante préoccupante pour les États membres": une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, dont un État membre considère la libération et la propagation, même si elles ne sont pas pleinement démontrées, comme lourdes de conséquences néfastes pour son territoire;

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union est adoptée et mise à jour par la Commission au moyen d'actes d'exécution sur la base des critères visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

1. Une liste des espèces exotiques envahissantes ou des groupes taxinomiques d'espèces préoccupantes pour l'Union est adoptée et mise à jour par la Commission au moyen d'actes d'exécution sur la base des critères visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste visée au paragraphe 1 uniquement si elles satisfont à l'ensemble des critères suivants:

Les espèces exotiques envahissantes ou les groupes taxinomiques auxquels appartiennent ces espèces sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 uniquement s'ils satisfont à l'ensemble des critères suivants, compte tenu des normes internationales:

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) elles sont considérées, au regard des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

a) elles sont considérées, au regard des preuves scientifiques disponibles, comme des espèces exotiques et envahissantes dans un ou plusieurs des États membres, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le nom de l'espèce;

a) le nom de l'espèce ou du groupe taxinomique d'espèces;

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la preuve que l'espèce satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2.

c) la preuve que l'espèce ou le groupe taxinomique d'espèces satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La liste visée au paragraphe 1 comporte un maximum de cinquante espèces, y compris toute espèce pouvant être ajoutée dans le cadre des mesures d'urgence prévues à l'article 9.

supprimé

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les espèces inscrites sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, ne peuvent pas intentionnellement:

1. Les espèces inscrites sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, ne peuvent pas intentionnellement ou par négligence:

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) dans le cas des espèces exotiques envahissantes animales, les animaux sont marqués lorsque cela est possible;

d) dans le cas des espèces exotiques envahissantes animales, les animaux sont marqués lorsque cela est possible; l'identification et le recensement de ces animaux permettra d'améliorer la traçabilité et de faciliter les contrôles;

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour le [12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement – date à insérer] au plus tard, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour exécuter les contrôles officiels sur les animaux et les végétaux, y compris leurs semences, œufs, ou propagules, qui entrent dans l'Union, permettant d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

1. Pour le [12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour exécuter les contrôles officiels et d'une capacité de surveillance des animaux et des végétaux, y compris de leurs semences, œufs, ou propagules, des parasites et des infections pathogènes importés dans l'Union, permettant d'éviter l'introduction intentionnelle ou accidentelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à ce que les méthodes employées soient efficaces, de manière à permettre l'élimination totale et permanente de la population de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, et de manière à garantir que toute douleur, détresse ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux ciblés.

2. Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à ce que les méthodes employées soient efficaces, de manière à permettre l'élimination totale et permanente de la population de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine, de la santé et de la survie des espèces endémiques et de l'environnement, et de manière à garantir que toute douleur, détresse ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux ciblés.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont de très graves incidences sur la santé humaine ou l'environnement.

c) les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont de très graves incidences sur la santé humaine, la santé des espèces endémiques, ou l'environnement.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lors de l'application de mesures de gestion, les États membres veillent à ce que les méthodes utilisées tiennent dûment compte de la santé humaine et de l'environnement et que, lorsque des animaux sont ciblés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit épargnée.

3. Lors de l'application de mesures de gestion, les États membres veillent à ce que les méthodes utilisées tiennent dûment compte de la santé humaine, de la santé des espèces endémiques et de l'environnement et que, lorsque des animaux sont ciblés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit épargnée.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) des données relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et ses États membres conformément à l'article 10, paragraphe 2, importées ou en transit au sein de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes

Références

COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

12.9.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

INTA

24.10.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Catherine Bearder

27.11.2013

Date de l'adoption

21.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

1

2

Membres présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Sophie Auconie, Franco Frigo

AVIS de la commission de la pêche (23.1.2014)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
(COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD))

Rapporteur pour avis: Chris Davies

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le nombre d'espèces animales et végétales exogènes présentes dans l'Union est estimé à plus de 12 000. Les mouvements de populations, l'intensification des échanges et le changement climatique sont en outre des facteurs qui contribuent à l'accélération du phénomène. Dans quelque 10 à 15 % des cas, ces espèces se reproduisent rapidement et échappent à toute mesure de contrôle, ce qui a de lourdes conséquences en termes tant économiques qu'environnementaux.

L'analyse d'impact de la Commission semble indiquer que les coûts inhérents à ces conséquences se montent déjà à 12 milliards d'euros par an en dommages et perte de production. La biodiversité se voit également fortement menacée. Le phénomène s'accélère, fait fi des frontières et ne pourra être maîtrisé que par une action coordonnée. Les propositions de la Commission visent à prévenir la propagation de telles espèces, à les éradiquer et, le cas échéant, à les contrôler.

Au nombre des dispositions proposées, l'on trouve l'établissement d'une liste des espèces exotiques envahissantes dont il s'agit d'interdire l'entrée dans l'Union, la possession, la vente, l'élevage, ou la libération dans l'environnement. Les États membres se voient accorder la possibilité d'introduire, le cas échéant, des mesures de contrôle d'urgence. Ils doivent en outre mettre en place des plans d'action destinés à détecter l'arrivée de ces espèces et à contrôler celles qui sont déjà présentes. Ils ont également l'obligation de prendre diverses mesures visant à restaurer les écosystèmes endommagés.

La proposition comportant des restrictions de nature commerciale, des questions liées au marché intérieur et à l'OMC sont susceptibles de se poser.

Votre rapporteur pour avis a estimé que le Conseil est, quant au fond, en accord avec l'approche proposée par la Commission, bien que l'on doive s'attendre à un débat sur les coûts et l'efficacité des mesures proposées.

Au sein du Parlement, c'est la commission de l'environnement qui est compétente au fond. Dans le présent projet d'avis, votre rapporteur pour avis s'est dès lors contenté de ne proposer que des mesures liées à l'environnement marin ou à l'aquaculture.

Une première étape essentielle consiste à modifier la proposition de la Commission visant à limiter à 50 le nombre d'espèces figurant sur la liste d'espèces préoccupantes pour l'Union. Ce nombre, totalement arbitraire, contredit les conclusions de l'évaluation réalisée par la Commission elle‑même, dans lesquelles elle soulignait les lourdes conséquences d'une mauvaise approche du problème. À titre d'exemple, la Belgique a, à elle seule, désigné 28 espèces végétales qu'il est interdit de planter. S'il est certes indispensable de fixer des priorités, il y a lieu toutefois que la liste de l'Union se fonde sur les avis les plus fiables fournis par un groupe scientifique consultatif.

Certaines espèces indigènes dans certaines parties de l'Union peuvent néanmoins poser problème si elles venaient à se propager dans des États membres aux conditions environnementales différentes. Votre rapporteur pour avis propose de leur appliquer les mêmes restrictions et la même nécessité d'adopter des mesures qu'aux espèces préoccupantes venues de pays tiers.

Les rejets d'eau de ballast des navires marchands parcourant le monde sont une cause avérée de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans l'environnement aquatique. À l'heure où votre rapporteur écrit ces lignes, seuls quatre États membres ont ratifié la convention sur les eaux de ballast. Il convient donc que le Parlement réclame des efforts coordonnés pour convaincre l'ensemble des États membres côtiers de ratifier la convention.

AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les espèces exotiques envahissantes étant particulièrement nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient donc que soit dressée une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient de considérer une espèce exotique envahissante comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle occasionne dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de l'Union, y compris aux États membres qui ne sont pas encore touchés ou même à ceux qui ont peu de risques de l'être. Afin de garantir que le sous-ensemble des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionné, il convient que la liste correspondante soit établie sur la base d'une approche graduelle et progressive assortie d'un plafonnement initial du nombre d'espèces prioritaires à 3 % des quelque 1 500 espèces exotiques envahissantes installées en Europe, et qu'elle soit axée sur les espèces qui occasionnent ou sont susceptibles d'occasionner un préjudice économique important, notamment en raison de la perte de biodiversité.

(10) Les espèces exotiques envahissantes étant particulièrement nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient donc que soit dressée une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient de considérer une espèce exotique envahissante comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle occasionne dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de l'Union, y compris aux États membres qui ne sont pas encore touchés ou même à ceux qui ont peu de risques de l'être. Afin de garantir que le sous-ensemble des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionné, il convient que la liste correspondante soit établie sur la base d'une approche graduelle et progressive et qu'elle soit axée sur les espèces qui occasionnent ou sont susceptibles d'occasionner un préjudice économique important, notamment en raison de la perte de biodiversité.

Justification

Un plafonnement du nombre d'espèces envahissantes préoccupantes pour l'Union entravera la mise en application efficace de la législation

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les critères régissant l'inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union sont l'outil essentiel d'application de la nouvelle réglementation. La Commission fera tout son possible pour présenter au comité une proposition de liste fondée sur ces critères dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente législation. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables des accords de l'Organisation mondiale du commerce relatifs aux restrictions touchant le commerce des espèces.

(11) Les critères régissant l'inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union sont l'outil essentiel d'application de la nouvelle réglementation. La Commission fera tout son possible pour présenter au comité une proposition de liste fondée sur ces critères dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente législation. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables des accords de l'Organisation mondiale du commerce relatifs aux restrictions touchant le commerce des espèces. Ces critères sont fixés par un groupe d'experts nommés par la Commission, le Conseil et le Parlement européen.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Certaines des espèces classées envahissantes dans l'Union peuvent être des espèces indigènes dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, et vice versa. Dans sa communication intitulée "Les régions ultrapériphériques: un atout pour l'Europe"18, la Commission reconnaît que la remarquable biodiversité des régions ultrapériphériques impose de concevoir et de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et à gérer la présence des espèces exotiques envahissantes dans ces régions, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy19 et la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte20. Il convient en conséquence que toutes les dispositions de la présente nouvelle réglementation s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, à l'exception des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont indigènes dans ces régions. En outre, pour permettre la nécessaire protection de la biodiversité dans ces régions, il est nécessaire que les États membres concernés établissent, en complément de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, des listes spécifiques d'espèces exotiques envahissantes applicables à leurs régions ultrapériphériques, auxquelles il convient que la présente nouvelle réglementation s'applique également.

(15) Certaines des espèces classées envahissantes dans l'Union peuvent être des espèces indigènes dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, et vice versa. Dans sa communication intitulée "Les régions ultrapériphériques: un atout pour l'Europe"18, la Commission reconnaît que la remarquable biodiversité des régions ultrapériphériques impose de concevoir et de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et à gérer la présence des espèces exotiques envahissantes dans ces régions, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy19 et la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte20. Il convient en conséquence que toutes les dispositions de la présente nouvelle réglementation s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, à l'exception des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont indigènes dans ces régions. En outre, pour permettre la nécessaire protection de la biodiversité dans ces régions, il est nécessaire que les États membres concernés établissent et mettent à jour, le cas échéant, en complément de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, des listes spécifiques d'espèces exotiques envahissantes applicables à leurs régions ultrapériphériques, auxquelles il convient que la présente nouvelle réglementation s'applique également. Il convient, en outre, que la liste soit actualisable et revue, à mesure que de nouvelles espèces exotiques envahissantes sont découvertes et classées comme préoccupantes. Certaines des espèces exotiques classées envahissantes dans l'Union peuvent être des espèces indigènes dans certaines régions de l'Union ainsi que dans des régions ultrapériphériques de l'Union, et vice versa.

__________________

__________________

18 COM(2008)642 final.

18 COM(2008)642 final.

19 JO L 325 du 9.12.2010, p. 4.

19 JO L 325 du 9.12.2010, p. 4.

20 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

20 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle de ces espèces. Compte tenu du caractère relativement limité de l'expérience dont on dispose dans ce domaine, il conviendrait que toute mesure en la matière soit progressive. Il convient que les actions concernées comprennent des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale intitulées "Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling", ainsi que des mesures obligatoires; il convient également qu'elles s'appuient sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies de pénétration, et notamment sur les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

(20) Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle de ces espèces. Compte tenu du caractère relativement limité de l'expérience dont on dispose dans ce domaine, il conviendrait que toute mesure en la matière soit progressive. Il convient que les actions concernées comprennent des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale intitulées "Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling", ainsi que des mesures obligatoires; il convient également qu'elles s'appuient sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies de pénétration, et notamment sur les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Il convient donc que la Commission prenne les mesures nécessaires pour encourager les États membres à ratifier la convention, y compris en fournissant aux ministres nationaux des occasions de se retrouver pour débattre. Sans préjudice des dispositions relatives aux plans d'action des États membres énoncées à l'article 11, il convient que la Commission soumette, trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'application, par les États membres, des mesures facultatives précitées, et, le cas échéant, élabore des propositions législatives visant à incorporer lesdites mesures au droit de l'Union. En cas de retard dans l'entrée en vigueur de la convention, la Commission devrait s'assurer de l'action coordonnée des États membres, des États maritimes n'appartenant pas à l'Union européenne et des organisations de transport maritime international afin de proposer des mesures permettant d'empêcher que des espèces ne soient introduites involontairement de cette façon.

Justification

À l'heure de la rédaction de l'analyse d'impact de la Commission, seuls quatre États membres avaient ratifié la convention; toutefois, le rapport élaboré par l'IPEE pour la Commission en 2010 concluait que les rejets d'eau de ballast non épurée et l'encrassement des coques des navires sont, de loin, les vecteurs les plus importants d'introduction accidentelle d'espèces exotiques. Si les mesures facultatives ne rencontraient aucun succès, il conviendrait que la Commission envisage la prise de mesures législatives dans ce domaine.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) La mise en œuvre du présent règlement, et notamment l'établissement et l'actualisation de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, les éléments de l'évaluation des risques, les mesures d'urgence et les mesures d'éradication rapide au début de l'invasion devraient être réalisés sur la base de preuves scientifiques solides. Ils passent par la participation effective de membres compétents de la communauté scientifique. Il convient donc de solliciter activement l'avis des scientifiques en les consultant régulièrement, notamment par la mise en place d'un organe spécialisé (le "groupe scientifique consultatif"), chargé de conseiller la Commission.

Justification

L'avis scientifique d'experts dans leurs domaines respectifs permettra d'assurer l'application effective et cohérente de la législation.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) "espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union": une espèce exotique envahissante dont les effets négatifs ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 2;

3) "espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union": une espèce exotique envahissante, qu'elle soit exogène dans l'Union ou naturelle dans certaines régions de l'Union mais exotique dans d'autres, ou des groupes taxonomiques d'espèces, dont les effets négatifs ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 2;

Justification

Dans certains cas, des espèces indigènes d'une région de l'Union peuvent être exotiques, et donc envahissantes, dans une autre région. Il convient dès lors, pour ces espèces, de ménager la possibilité d'une approche variable en fonction des États membres. L'inclusion, dans la liste de l'Union, des groupes taxonomiques d'espèces présentant des besoins écologiques similaires aidera à éviter toute substitution et facilitera la mise en application du règlement.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 bis) "libération intentionnelle": le processus par lequel un organisme est placé dans l'environnement, à n'importe quelle fin, sans que soient prises les mesures nécessaires pour empêcher sa fuite et sa propagation.

Justification

Définition ajoutée en conformité avec les modifications de l'amendement 12 (article 10, paragraphe 1).

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) elles sont considérées, au regard des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

a) elles sont considérées, au regard des meilleures et des plus récentes preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) elles sont considérées, au regard des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles ou prévisibles du changement climatique partout dans l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

b) elles sont considérées, au regard des meilleures et des plus récentes preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles ou prévisibles du changement climatique partout dans l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Dans le cas d'espèces envahissantes préoccupantes pour l'Union, qui sont indigènes dans certaines régions mais exotiques dans d'autres, les États membres présentent à la Commission une demande de dérogation relative aux dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 1. La Commission accorde cette dérogation après examen des éléments de preuve fournis, qui comprennent obligatoirement:

 

a) des éléments qui prouvent que l'espèce est, dans cet État membre, soit indigène, soit non envahissante;

 

b) des éléments qui prouvent que l'État membre a pris, en se fondant sur le principe de précaution et, dans la mesure du possible, en se concertant avec d'autres États membres concernés, les mesures idoines pour éviter la propagation de l'espèce à d'autres régions de l'Union pour lesquelles elle est susceptible de représenter une menace de nature envahissante.

Justification

Dans les cas où un État membre a classifié comme étant envahissante, sur son territoire, une espèce qui est indigène ou non envahissante dans un autre État membre, ce dernier devrait avoir la possibilité d'adopter une approche différentiée au contrôle de l'espèce en question, à condition toutefois de se plier à certaines exigences.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La liste visée au paragraphe 1 comporte un maximum de cinquante espèces, y compris toute espèce pouvant être ajoutée dans le cadre des mesures d'urgence prévues à l'article 9.

supprimé

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les dérogations accordées au titre de l'article 4, paragraphe 3 bis font l'objet d'une évaluation annuelle de la Commission. L'évaluation tient compte de l'avis du groupe scientifique consultatif créé à l'article 21 bis.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une description de la répartition actuelle de l'espèce, y compris si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins;

e) une description de la répartition actuelle de l'espèce, y compris si l'espèce est déjà présente dans l'Union, en tant qu'espèce indigène ou exotique, ou dans les pays voisins;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) un prévisionnel quantifié des coûts liés aux dommages au niveau de l'Union, qui soit de nature à démontrer l'importance du problème pour l'Union et à constituer ainsi une justification supplémentaire pour agir dans la mesure où le préjudice total serait supérieur aux coûts des mesures d'atténuation;

g) une évaluation des coûts potentiels au niveau de l'Union;

Justification

Les risques et les coûts potentiels causés par des espèces exotiques envahissantes sont difficiles à quantifier.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point h

 

h) une description des utilisations possibles de l'espèce et des avantages qui en découlent.

h) une description des utilisations possibles de l'espèce et des avantages qui pourraient en découler.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres interdisent toute libération intentionnelle dans l'environnement (à savoir le processus par lequel un organisme est placé dans l'environnement, à n'importe quelle fin, sans que soient prises les mesures nécessaires pour empêcher sa fuite et sa propagation) d'espèces exotiques envahissantes autres que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union s'ils considèrent, sur la base de preuves scientifiques, que les incidences négatives de la libération et de la propagation de ces espèces, même si elles ne sont pas pleinement démontrées, sont importantes sur leur territoire national ("espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres").

1. Les États membres interdisent toute libération intentionnelle dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes autres que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union s'ils considèrent, sur la base des plus fiables preuves scientifiques disponibles, que les incidences négatives de la libération et de la propagation de ces espèces sont importantes sur leur territoire national ("espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres").

Justification

Les définitions devraient figurer à l'article 3.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont présentes sur leur territoire;

b) la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui sont présentes sur leur territoire et dans leurs eaux territoriales, y compris les informations concernant les comportements migratoires et reproducteurs;

Justification

Ces informations permettent de tenir les autres États membres informés du risque potentiel posé par certaines espèces exotiques marines envahissantes.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) les mesures prises pour tenir le public informé de la présence d'espèces exotiques et de toute action exigée aux citoyens.

Justification

Dans bien des cas, les citoyens peuvent avoir un rôle à jouer pour éviter la propagation des espèces exotiques. Il importe dès lors que les États membres prennent des mesures visant à tenir le public informé.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 21 bis

 

Groupe scientifique consultatif

 

1. La Commission met en place un groupe scientifique consultatif composé de scientifiques indépendants disposant de l'expertise pertinente dans le domaine spécifique de la prévention et de la gestion de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Il est chargé en particulier:

 

a) de repérer de nouvelles espèces envahissantes potentiellement préoccupantes pour l'Union et de proposer leur inclusion dans la liste de l'Union;

 

b) d'examiner les évaluations des risques présentées par les États membres;

 

c) d'examiner les demandes de dérogation présentées par les États membres par rapport aux dispositions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point a).

Justification

L'avis scientifique d'experts dans leurs domaines respectifs permettra d'assurer l'application effective, cohérente et réussie de la législation.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 21 ter

 

Groupe d'examen scientifique

 

1. Un groupe d'examen scientifique est mis en place.

 

Il est chargé de préparer l'avis de la Commission et du comité de l'article 22 sur les questions suivantes:

 

a) la préparation et l'actualisation de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union;

 

b) les aspects scientifiques et techniques des types de preuves scientifiques recevables visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), et de l'application des éléments indiqués à l'article 5, paragraphe 1, points a) à h), y compris la méthode à appliquer pour l'évaluation de ces éléments, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

 

c) les évaluations des risques effectuées conformément à l'article 5, paragraphe 1;

 

d) les mesures d'urgence à adopter conformément à l'article 9, paragraphe 4, dans l'Union pour les espèces exotiques envahissantes qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1;

 

e) à la demande de la Commission ou des autorités compétentes des États membres, toute autre question scientifique ou technique suscitée par le fonctionnement du présent règlement.

 

2. Les membres du groupe d'examen scientifique sont nommés par la Commission sur la base de leur expérience et de leur expertise pertinentes pour accomplir les missions précisées au paragraphe 1, compte tenu d'une répartition géographique qui reflète la diversité des problèmes et des approches scientifiques dans l'Union. La Commission détermine le nombre de membres du comité en fonction des besoins.

Justification

La bonne mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mesures préventives, nécessite la présence d'un organisme consultatif indépendant. Un avis scientifique et technique est indispensable afin de prévoir les organismes susceptibles d'être introduits ou de devenir problématiques. Un groupe composé d'experts scientifiques et techniques indépendants devrait donc être mis en place. Parmi ses missions figure la remise d'avis sur les espèces à inscrire sur la liste ainsi que l'examen des évaluations du risque.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Participation du public

Participation du public et des parties prenantes et échange d'informations

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Afin de faciliter l'échange effectif et transparent d'informations sur la mise en œuvre de divers aspects du règlement, la Commission met en place et convoque régulièrement un forum consacré aux espèces exotiques envahissantes composé de représentants des États membres, des entreprises et des secteurs concernés ainsi que d'organisations non gouvernementales actives dans la protection de l'environnement et le bien‑être des animaux.

 

La Commission tient compte en particulier des recommandations du forum pour établir et actualiser la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que les mesures d'urgence qui doivent être adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 4, dans l'Union pour les espèces exotiques envahissantes qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1. Elle se sert également du forum pour encourager l'échange d'informations relatives aux options de répartition et de gestion des espèces, y compris les méthodes de contrôle humaines.

Justification

Les parties prenantes intéressées devraient avoir l'occasion de participer à l'élaboration de la liste des espèces préoccupantes pour l'Union ainsi qu'aux actions de prévention et à l'adoption de méthodes de contrôle humaines. Afin d'assurer l'échange effectif et actif d'informations entre les États membres, les entreprises et les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales intéressées et la Commission, il faut un forum qui fonctionne de manière transparente.

PROCÉDURE

Titre

Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes

Références

COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ENVI

12.9.2013

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

PECH

12.9.2013

Rapporteur pour avis

Date de la nomination

Chris Davies

23.9.2013

Examen en commission

17.10.2013

 

 

 

Date de l'adoption

22.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

13

7

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson

PROCÉDURE

Titre

Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes

Références

COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)

Date de la présentation au PE

9.9.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

12.9.2013

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

INTA

24.10.2013

ITRE

12.9.2013

REGI

12.9.2013

AGRI

12.9.2013

 

PECH

12.9.2013

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

25.9.2013

REGI

24.9.2013

AGRI

30.9.2013

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Pavel Poc

23.9.2013

 

 

 

Examen en commission

16.12.2013

 

 

 

Date de l'adoption

30.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

4

3

Membres présents au moment du vote final

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléants présents au moment du vote final

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Date du dépôt

4.2.2014