sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0889),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0465/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 avril 2014(1),
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0060/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements(CE) n° 850/98,(CE) n° 2187/2005,(CE) n° 1967/2006,(CE) n° 1098/2007,(CE) n° 254/2002,(CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement(CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements(CE) n° 850/98,(CE) n° 2187/2005,(CE) n° 1967/2006,(CE) n° 1098/2007,(CE) n° 254/2002,(CE) n° 2347/2002, (CE) n° 1224/2009 du Conseil, ainsi que le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement(CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement
Justification
D'après la Commission, il n'est pas possible, légalement, d'inclure des mesures techniques, quelles qu'elles soient, dans les plans régionaux en matière de rejets. L'impossibilité d'inclure des mesures telles que des modifications dans les dimensions des mailles ou des fermetures temporaires/géographiques aux fins de la protection des juvéniles compromettra la mise en œuvre de l'obligation de débarquement. Le présent amendement devrait remédier à cette situation en incluant des amendements au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) Le règlement (UE) n° [xxxx] a pour principal objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'UE en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures et des espèces soumises à des tailles minimales en Méditerranée. Pour que cette obligation de débarquement soit opérationnelle, il convient de supprimer ou de modifier certaines dispositions des règlements actuels relatifs aux mesures techniques et aux mesures de contrôle qui vont à l'encontre de cette obligation et imposent aux pêcheurs de procéder à des rejets.
(1) Le règlement (UE) n° [xxxx] a pour principal objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'UE en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures et des espèces soumises à des tailles minimales en Méditerranée. Pour que cette obligation de débarquement soit opérationnelle pour les pêcheries concernées au 1er janvier 2015, il convient de supprimer ou de modifier certaines dispositions des règlements actuels relatifs aux mesures techniques et aux mesures de contrôle qui vont à l'encontre de cette obligation et imposent aux pêcheurs de procéder à des rejets.
Justification
En raison de l'application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, l'obligation de débarquement n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2015 pour certaines espèces.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 bis) La mise en œuvre progressive de l'élimination des rejets signifie que la modification nécessaire de certaines dispositions des règlements actuels, relatifs aux mesures techniques et aux mesures de contrôle, peut également se faire progressivement et, qu'en effet, les principes généraux du "bien légiférer" montrent que le fait de procéder étape par étape offre plus de chances d'aboutir à des textes législatifs correctement rédigés.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 ter) Afin d'intégrer des mesures techniques de conservation dans la mise en œuvre des plans régionaux en matière de rejets, le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil doivent être modifiés.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) Il est prévu qu'un nouveau cadre de mesures techniques soit élaboré en attendant la réforme de la politique commune de la pêche (PCP). La forte probabilité que ce nouveau cadre ne soit pas en place avant l'introduction de l'obligation de débarquement, soit au début de l'année 2015, justifie que certains éléments des règlements relatifs aux mesures techniques en vigueur actuellement soient modifiés ou supprimés afin d'éliminer l'incompatibilité entre ces règlements et l'obligation de débarquement.
(2) Certains éléments des règlements relatifs aux mesures techniques en vigueur actuellement devraient être modifiés ou supprimés afin d'éliminer l'incompatibilité entre ces règlements et l'obligation de débarquement.
Justification
Il s'agit d'une mise à jour qui met en lumière le fait que la réforme de la politique commune de la pêche est déjà adoptée.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2 bis) L'obligation de débarquement constitue un changement fondamental pour les pêcheries. L'année 2015 sera à ce titre un test pour sa mise en œuvre. Il conviendra d'en tirer les leçons en vue de la mise en œuvre pour les pêcheries concernées après 2015.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2 ter) Il est nécessaire de clarifier la formulation actuelle de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) n°1380/2013 concernant la possibilité d'intégrer des mesures techniques strictement liées à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les plans de rejets permettant une sélectivité accrue et la réduction autant que possible des captures involontaires d'organismes marins.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2 quater) Un des effets indésirables possibles de l'obligation de débarquement pourrait être le développement d'activités spécifiquement dédiées à la capture des organismes marins n'ayant pas la taille requise pour les destiner à des fins autres que la consommation humaine. Il convient d'empêcher le développement de ces activités parallèles.
Justification
La proposition de la Commission ne permet pas d'éviter certains effets indésirables de l'obligation de débarquement. La possible apparition d'un marché parallèle des juvéniles que rien ne permet de contrôler dans le cadre actuel est particulièrement inquiétante.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement qui dépassent les pourcentages autorisés par les règles de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins soumis à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, et en exigeant que, dans certaines zones, durant certaines périodes et pour certains types d'engins, toutes les captures involontaires d'organismes marins dépassant les pourcentages fixés dans les règles en matière de prises accessoires soient débarquées et imputées sur les quotas.
(3) En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement à compter du 1erjanvier 2015, il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement qui dépassent les pourcentages autorisés par les règles de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins soumis à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, et en exigeant que, dans certaines zones, durant certaines périodes et pour certains types d'engins, toutes les captures involontaires d'organismes marins dépassant les pourcentages fixés dans les règles en matière de prises accessoires soient débarquées et imputées sur les quotas.
Justification
En raison de l'application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, l'obligation de débarquement n'est obligatoire à partir du 1er janvier 2015 que pour certaines espèces.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) En outre, afin de garantir la sécurité juridique, il convient de modifier les dispositions prévoyant une fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.
supprimé
Justification
Il s'agit d'une mesure technique ajoutée par la Commission européenne sans lien direct avec la mise en œuvre de l'obligation de débarquement. Dans la mesure où ce règlement est destiné à la mise en œuvre stricte de l'obligation de débarquement, cette mesure technique n'a pas lieu d'être ici. Elle aura sa place dans le cadre de la révision des mesures techniques actuellement en préparation par la Commission européenne.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) n° 254/2002 du Conseil instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 en exigeant que, dans la pêche au chalut ciblant le vanneau, toutes les captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement dépassant les pourcentages de prises accessoires autorisés soient débarquées et imputées sur les quotas.
supprimé
Justification
L'article correspondant est supprimé afin de respecter le calendrier graduel de l'obligation de débarquement prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. En effet, l'obligation de débarquement ne s'appliquera pour le cabillaud de la Mer d'Irlande qu'entre 2016 et 2019.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes en exigeant que toutes les captures d'espèces d'eau profonde soient débarquées et imputées sur les quotas.
supprimé
Justification
L'article correspondant est supprimé afin de respecter le calendrier graduel de l'obligation de débarquement prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. En effet, l'obligation de débarquement ne s'appliquera qu'à partir de 2016 pour les espèces d'eau profondes.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement(CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements(CE) n° 847/96,(CE) n° 2371/2002,(CE) n° 811/2004,(CE) n° 768/2005,(CE) n° 2115/2005,(CE) n° 2166/2005,(CE) n°388/2006,(CE) n° 509/2007,(CE) n° 676/2007,(CE) n° 1098/2007,(CE) n°1300/2008,(CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements(CEE) n° 2847/93,(CE) n° 1627/94 et(CE) n° 1966/2006(«règlement relatif au contrôle») de manière à contrôler le respect de cette obligation. À cette fin,les autorisations de pêche devraient s'appliquer aux pêcheries soumises à une obligation de débarquement;les données concernant les captures de toutes les espèces devraient être enregistrées indépendamment de tout seuil de poids;les données concernant les captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation devraient être enregistrées séparément; compte tenu de la difficulté de déterminer avec précision la quantité de petites captures détenue à bord d'un navire de pêche, il convient d'appliquer une marge de tolérance plus élevée pour les estimations des petites captures dans les journaux de bord et les déclarations de transbordement; il y a lieu de définir des règles en matière de surveillance électronique à distance (SED) pour l'enregistrement de données aux fins de la surveillance du respect de l'obligation de débarquement en mer; il convient d'établir des règles prévoyant l'arrimage séparé des captures et le contrôle de la commercialisation des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation;enfin, il convient de définir les conditions régissant le recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi.
(10) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement(CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements(CE) n° 847/96,(CE) n° 2371/2002,(CE) n° 811/2004,(CE) n° 768/2005,(CE) n° 2115/2005,(CE) n° 2166/2005,(CE) n°388/2006,(CE) n° 509/2007,(CE) n° 676/2007,(CE) n° 1098/2007,(CE) n°1300/2008,(CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements(CEE) n° 2847/93,(CE) n° 1627/94 et(CE) n° 1966/2006(«règlement relatif au contrôle») de manière à contrôler le respect de cette obligation. Les captures de toutes les espèces devraient être enregistrées à partir du seuil de 50 kg; les données concernant les captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation devraient être enregistrées séparément; compte tenu de la difficulté de déterminer avec précision la quantité de petites captures détenue à bord d'un navire de pêche, il convient d'appliquer une marge de tolérance plus élevée pour les estimations des petites captures dans les journaux de bord et les déclarations de transbordement; il convient de respecter les prérogatives des États membres en matière de surveillance et de contrôle du respect de l'obligation de débarquement en mer; il convient d'établir des règles prévoyant l'arrimage séparé des captures et le contrôle de la commercialisation des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation;enfin, il convient de définir les conditions régissant le recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 bis) Il est impératif que les moyens de contrôle techniques et humains soient compatibles avec le droit du travail, à l'image et à la protection de la vie privée des marins.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Étant donné que, d'une part, les rejets représentent un gaspillage important et compromettent l'exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins et que, d'autre part, le succès de cette exploitation nécessite que tous les opérateurs respectent l'obligation de débarquement, il convient que toute infraction à l'obligation de débarquement soit considérée comme une infraction grave. L'introduction de l'obligation de débarquement, combinée à de nouvelles règles concernant la flexibilité interannuelle des quotas, nécessite l'adaptation des règles existantes en matière de déduction de quotas et d'effort.
(11) Étant donné que, d'une part, les rejets représentent un gaspillage important et compromettent l'exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins et que, d'autre part, le succès de cette exploitation nécessite que tous les opérateurs respectent l'obligation de débarquement, il convient que toute infraction à l'obligation de débarquement soit considérée comme une infraction grave. Néanmoins, compte tenu du changement fondamental que cela implique pour les pêcheries, il convient d'octroyer un délai d'adaptation de deux ans avant de considérer les infractions à l'obligation de débarquement comme des infractions graves. L'introduction de l'obligation de débarquement, combinée à de nouvelles règles concernant la flexibilité interannuelle des quotas, nécessite l'adaptation des règles existantes en matière de déduction de quotas et d'effort.
Justification
La mise en œuvre progressive d'ici à 2019 devrait permettre aux pêcheurs de s'y adapter.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n°2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil en conséquence.
(12) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil en conséquence.
Justification
Le rapporteur propose de supprimer les modifications à ces deux règlements car les espèces concernées ne sont pas liés à l'obligation de débarquement au 1er janvier 2015, mais plus tard.
Amendement 17
Proposition de règlement
Chapitre -1 – article -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1380/2013
Article 15 – paragraphe 5 – point a
Texte en vigueur
Amendement
Chapitre -1
Règlement de base
Article -1
Modification du règlement (UE) n° 1380/2013
Le règlement (UE) n° 1380/2013 est modifié comme suit:
À l'article 15, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a) des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1;
«a) des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1, telles que les mesures techniquesvisées à l'article 7, paragraphe 2, points a) à e),destinées àaméliorer la sélectivité des engins de pêche ou à réduire et, dans la mesure du possible, à éviter les captures involontaires;»
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 850/98
Article 3 – point i
Texte proposé par la Commission
Amendement
«i) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins dont la pêche est interdite dans les circonstances pertinentes.»
«i) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins devant être débarquées obligatoirement conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil*et imputées sur les quotas soit en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservationsoit parce qu'elles ont été capturées en excédent des règles de composition de capture applicables.
___________
* Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – point b
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
«Par dérogation au premier alinéa, lesdébarquements ne sont pas interdits lorsque les conditions énoncées à l'annexe X ne peuvent pas être remplies en raison de captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
«Par dérogation au premier alinéa, pour les pêcheries concernées par l'obligation de débarquement au 1er janvier 2015 prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, les règles de composition de captures prévues à l'annexe X du présent règlement ne sont pas applicables. Les captures involontaires dans ces pêcheries sont débarquées et imputées sur les quotas.»
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – point c
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
«Par dérogation au premier alinéa, lesdébarquements ne sont pas interdits lorsque les conditions énoncéesauxannexes I à Vne peuvent pas être remplies en raison de captures involontaires d'organismes marins soumisà l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
«Par dérogation au premier alinéa, pour les pêcheries concernées parl'obligation de débarquement au 1er janvier 2015 prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, les règles de composition de captures prévues aux annexes I à V du présent règlement ne sont pas applicables.Les captures involontaires dans ces pêcheries sont débarquées et imputées sur les quotas.»
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 850/98
Article 7 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
4) À l'article 7, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
supprimé
«Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les crustacés de l'espèce Pandalus sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]. La pêche de ces crustacés est toutefois interdite au moyen des filets visés au premier alinéa lorsque ceux-ci ne sont pas équipés conformément au même alinéa. Les captures involontaires effectuées à l'aide de ces filets sont débarquées et imputées sur les quotas.».
Justification
Cet alinéa concerne le pandalus, espèce qui ne sera soumise à l'obligation de débarquement qu'après 2016.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 850/98
Article 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
5) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:
supprimé
«Par dérogation au point b) du premier alinéa, la conservation à bord et le débarquement ne sont pas interdits lorsque le pourcentage minimal de mollusques bivalves ne peut pas être atteint en raison de captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
Justification
Cet alinéa concerne les pêcheries démersales, qui ne seront soumises à l'obligation de débarquement qu'après 2016.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 850/98
Article 11 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
«Par dérogation au point a) du premier alinéa, l'utilisation et la conservation à bord de filets maillants de fond, de filets emmêlants et de trémails ne sont pas interdites lorsque les conditions énoncées audit point a) ne peuvent pas être remplies en raison de captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
«Par dérogation au point a) du premier alinéa, pour les pêcheries concernées par l'obligation de débarquement au 1er janvier 2015 prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, les règles de composition de captures prévues aux annexes VI à VII du présent règlement ne sont pas applicables. Les captures involontaires dans ces pêcheries sont débarquées et imputées sur les quotas.»
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Avant de commencer à pêcher dans toute zone de gestion lors d'une sortie de pêche donnée, les capitaines de navires de pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les stocks soumis à des limites de capture, de quotas suffisants pour couvrir la composition probable de leurs captures et les pourcentages autorisés durant la sortie en question.
supprimé
Justification
Les capitaines de navires ne peuvent pas s'assurer qu'ils disposent de quotas suffisants pour couvrir la composition probable de leur capture durant leur sortie en mer. La nature même de l'activité de pêche rend impossible les prévisions sur le volume des captures qui seront effectuées pendant une sortie en mer.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] sont conservés à bord, débarqués et imputés sur les quotas. Ils ne peuvent être vendus, exposés ou mis en vente pour la consommation humaine.
2. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] sont conservés à bord, débarqués et imputés sur les quotas. Ils ne peuvent être vendus, exposés ou mis en vente pour la consommation humaine.
Une fois ces captures débarquées, lesÉtats membres ont la responsabilité de s'assurer de leur stockage ou de leur trouver des débouchés.
Justification
Étant donné qu'une grande incertitude règne sur les débouchés que trouveront les organismes marins sous taille débarqués, et que les capitaines de navires ne retireront aucun bénéfice de ces débarquements, il convient d'anticiper le problème de l'accumulation de ces organismes sur les quais et de préciser à ce stade que cela ne sera en aucun cas de la responsabilité des pêcheurs.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les sardines, anchois, chinchards ou maquereaux n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la sardine, à l'anchois, au hareng, au chinchard et au maquereau dans la limite de 10% du poids vif du total des captures conservées à bord pour chacune des espèces considérées.
Le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.
Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 quater. Dans le cadre de la poursuite de l'objectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil*, les organisations de producteurs s'assurent, dans les plans de production et de commercialisation qu'elles soumettent en application de l'article 28 du règlement (UE) n°1379/2013,que le débarquement des organismes marins n'ayant pas la taille requisevisés au paragraphe 2 du présent articlene conduise pas au développement d'activités spécifiquement dédiées à la capture de ces produits, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et à l'article 28 du règlement (UE) n° 1379/2013.
Les États membres veillent, en effectuant des contrôles conformément à l'article 28, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1379/2013, au respect, par les organisations de producteurs, de l'obligation prévue au premier alinéa.
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie une étudesur les emplois et les débouchés diversdes organismes marins n'ayant pas la taille requise.
________
* Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil(JO L 354 du 28.12.2013, p.1).
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quater
Texte proposé par la Commission
Amendement
18) L'article 29 quater est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«Article 29 quater
Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI
1. Toute pêche de l'églefin de Rockall, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
– 57°00' N, 15°00' O
– 57°00' N, 14°00' O
– 56°30' N, 14°00' O
– 56°30' N, 15°00' O
– 57°00' N, 15°00' O.».
Justification
Il s'agit d'une mesure technique ajoutée par la Commission européenne sans lien direct avec la mise en œuvre de l'obligation de débarquement. Dans la mesure où ce règlement est destiné à la mise en œuvre stricte de l'obligation de débarquement, cette mesure technique n'a pas lieu d'être ici. Elle aura sa place dans le cadre de la révision des mesures techniques actuellement en préparation par la Commission européenne.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – point a
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque les poissons ou coquillages visés au point b) du premier alinéa sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], la condition énoncée audit point b) est remplacée par la condition que ces poissons ou coquillages n'appartiennent pas aux espèces ciblées.Les captures involontaires de ces poissons ou coquillages sont débarquées et imputées sur les quotas.
Lescaptures involontaires d'organismes marinsappartenant à une espèce soumise à partir du 1er janvier 2015 à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas.Toutefois, la pêche ciblée des espèces non énumérées au point b) est interdite.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – point 19 – point b
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque les poissons visés au point b) du premier alinéa sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], la condition énoncée audit point b) est remplacée par la condition que ces poissons n'appartiennent pas aux espèces ciblées. Les captures involontaires de ces poissons sont débarquées et imputées sur les quotas.
Lescaptures involontaires d'organismes marinsappartenant à une espèce soumise à partir du 1er janvier 2015 à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas. Toutefois, la pêche ciblée des espèces non énumérées au point b) est interdite.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – point 20
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 sexies – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
«Lorsque les poissons visés au point b) du premier alinéa sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], la condition énoncée audit point b) est remplacée par la condition que ces poissons n'appartiennent pas aux espèces ciblées. Les captures involontaires de ces poissons sont débarquées et imputées sur les quotas.»
«Les captures involontaires d'organismes marinsappartenant à une espèce soumise à partir du 1er janvier 2015à l'obligation de débarquement prévue àl'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas. Toutefois, la pêche ciblée des espèces non énumérées au point b) est interdite.»
Justification
Le législateur ayant souhaité une entrée en vigueur graduelle de l'obligation de débarquement, il y a lieu de respecter le calendrier indiqué à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 et de mentionner uniquement les espèces concernées à partir de 2015. La modification proposée ne modifie pas le sens des dispositions relatives aux restrictions applicables à la pêche du cabillaud de la sous-zone CIEM VII.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – point 21
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 septies – paragraphe 1 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
21) À l'article 29 septies, le paragraphe 1bis suivant est inséré:
supprimé
«1 bis. Lorsque la lingue bleue est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de conservation à bord établie au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas. La pêche de cette espèce est cependant interdite au cours de la période et dans les zones visées audit paragraphe. Les captures involontaires de lingue bleue sont débarquées et imputées sur les quotas.»
Justification
Étant donné que le législateur a souhaité une entrée en vigueur graduelle de l'obligation de débarquement, il y a lieu de respecter le calendrier indiqué à l'article 15 du règlement (UE) n°1380/2013. La lingue bleue n'est concernée par l'obligation de débarquement qu'après 2015.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 2 – point p
Texte proposé par la Commission
Amendement
«p) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins dont la pêche est interdite dans les circonstances pertinentes.»
«p) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins devant être débarquées obligatoirement conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil*et imputées sur les quotas soit en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservationsoit parce qu'elles ont été capturées en excédent des règles de composition de capture applicables.
___________
* Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – point 4
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 12 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Avant de commencer à pêcher dans toute zone de gestion lors d'une sortie de pêche donnée, tous les capitaines de navires de pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les stocks soumis à des limites de capture, de quotas suffisants pour couvrir la composition probable de leurs captures et les pourcentages indiqués aux annexes II et III.
supprimé
Justification
Les capitaines de navires ne peuvent pas s'assurer qu'ils disposent de quotas suffisants pour couvrir la composition probable de leur capture durant leur sortie en mer. La nature même de l'activité de pêche rend impossible les prévisions sur le volume des captures qui seront effectuées pendant une sortie en mer.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – point 6 – point b
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 15 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement prévueà l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]sont conservés à bord, débarqués et imputés sur les quotas. Ils ne peuvent être vendus, exposés ou mis en vente pour la consommation humaine.
3.En ce qui concerne les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'applique.Une fois ces captures débarquées, lesÉtats membres ont la responsabilité de s'assurer de leur stockage ou de leur trouver des débouchés.L'article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) n° 1069/2009 et les dispositions d'application correspondantes du règlement (CE) n° 142/2011 ne s'appliquent pas.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – point 1
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 2 – point 18 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
«18) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins dont la pêche est interdite dans les circonstances pertinentes.»
«g) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins devant être débarquées obligatoirement conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil*et imputées sur les quotas soit en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservationsoit parce qu'elles ont été capturées en excédent des règles de composition de capture applicables.
___________
* Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – point 2 – point a
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les captures involontaires d'organismes marins n'ayant pas la taille requise qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] sont détenues à bord et débarquées. Les organismes marins en question ne peuvent être vendus, exposés ou mis en vente pour la consommation humaine.
Les captures involontaires d'organismes marins n'ayant pas la taille requise qui sont soumis au 1er janvier 2015 à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, à savoir les sardines, les anchois, les maquereaux et les chinchards capturés à l'aide d'engins pélagiques, sont détenues à bord et débarquées. Les organismes marins en question ne peuvent être vendus, exposés ou mis en vente pour la consommation humaine.
Une fois ces captures débarquées, lesÉtats membres ont la responsabilité de s'assurer de leur stockage ou de leur trouver des débouchés.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – point 2 – point b
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 15 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) le paragraphe 3 est supprimé.
supprimé
Justification
Le point b) fait référence à une dérogation au respect des tailles minimales des organismes marins pour les alevins de sardine débarqués en vue de la consommation humaine. Cette dérogation n'est applicable que dans certains cas stricts, notamment lorsque la capture a été opérée au moyen de sennes de bateau ou de sennes de plage et lorsque ces captures respectent les dispositions nationales en vigueur. Il convient de conserver cette dérogation.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 – point 1
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 3 – point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
«g) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins dont la pêche est interdite dans les circonstances pertinentes.»
«18) "captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins devant être débarquées obligatoirement conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil*et imputées sur les quotas soit en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservationsoit parce qu'elles ont été capturées en excédent des règles de composition de capture applicables.
___________
* Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 8 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis)À l'article 8, le paragraphe 3 est supprimé.
Justification
La proposition de la Commission établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique prévoit la suppression de la réglementation des jours en mer. Avec l'entrée en vigueur du règlement omnibus, cette modification pourrait déjà être mise en œuvre.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5
supprimé
Modification du règlement (CE) n°254/2002
Le règlement (CE) n° 254/2002 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, le débarquement n'est pas interdit si les conditions énoncées audit alinéa ne peuvent pas être remplies en raison de captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.».
2) À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, le débarquement n'est pas interdit si les conditions énoncées audit alinéa ne peuvent pas être remplies en raison de captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.».
Justification
Cet article est supprimé afin de respecter le calendrier graduel de l'obligation de débarquement prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. En effet, l'obligation de débarquement ne s'appliquera pour le cabillaud de la Mer d'Irlande qu'entre 2016 et 2019.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 6
supprimé
Modification du règlement (CE) n°2347/2002
Le règlement (CE) n° 2347/2002 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le point f) suivant est ajouté:
«f) "captures involontaires", les captures accidentelles d'organismes marins dont la pêche est interdite dans les circonstances pertinentes.».
2) À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est toutefois interdit aux navires de pêche qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde de pêcher les espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kg ne peuvent pas être conservées à bord, transbordées ou débarquées.
Par dérogation au second alinéa, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement ne sont pas interdits si la limite de 100 kg fixée audit alinéa est dépassée en raison de captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n°[xxxx]. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.».
Justification
Cet article est supprimé afin de respecter le calendrier graduel de l'obligation de débarquement prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. En effet, l'obligation de débarquement ne s'appliquera qu'à partir de 2016 pour les espèces d'eau profondes.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 7 – point 1
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1) L'article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:
supprimé
a) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) sont soumises à une obligation de débarquement dans une partie ou dans l'ensemble des pêcheries, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx].»;
b) le point f) suivant est inséré:
«f) relèvent d'autres cas prévus par la législation de l'Union.».
Justification
La Commission requiert que les navires dont les activités de pêche sont en partie ou totalement soumises à l'obligation de débarquement obtiennent une autorisation de pêche spécifique au respect de l'obligation de débarquement. Cette autorisation viendrait s'ajouter aux autorisations déjà existantes et augmenterait la charge administrative des professionnels et des États membres.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 7 – point 2 – point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
«1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins tiennent un journal de pêche de leurs activités, en indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord.»
«1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine de tout navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins tient un journal de pêche de ses activités, en indiquant expressément,pour chaque sortie, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bordsupérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.»
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 7 – point 2 – point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«La tolérance autorisée dans les estimations, consignées dans le journal de pêche, des quantités en kilogrammes de poisson conservées à bord est de 10 % pour toutes les espèces. Lorsque, pour une ou plusieurs espèces, les captures totales respectives sont inférieures à 50 kg, la tolérance autorisée est de 20 %.»;
Justification
La Commission propose de réviser les marges de tolérance et de rendre l'enregistrement au journal de bord obligatoire pour toute capture, ce qui entraînerait des surcharges administratives pour les pêcheurs. L'enregistrement des captures dans le journal de bord à partir de 50 kg en équivalent-poids vif tel que prévu à l'article 14 du règlement (UE) n° 1224/2009 est pertinent.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 7 – point 2 – point d
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«4. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer en volume pour toutes les espèces.».
Justification
La Commission propose d'étendre l'obligation d'enregistrement dans le carnet de bord à toutes les captures conservées à bord, ainsi que celles actuellement rejetées, quel que soit le volume de captures. Cette modification n'est pas justifiée dans le cadre du présent règlement car elle n'est pas strictement liée à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 7 – point 4 – point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 21 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités, en kilogrammes de poisson, transbordées sur le navire est de 10 % pour toutes les espèces. Lorsque, pour une ou plusieurs espèces, les captures totales respectives sont inférieures à 50 kg, la tolérance autorisée est de 20 %.».
Justification
L'enregistrement des captures dans le journal de bord à partir de 50 kg en équivalent-poids vif tel que prévu à l'article 14 du règlement (UE) n° 1224/2009 est pertinent; il n'est donc pas nécessaire de le modifier dans le présent règlement.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 7 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
«Article 25 bis
«Article 25 bis
Surveillance électronique à distance
Surveillance, contrôle et enregistrement des activités de pêche
1. Les navires de pêche qui, en vertu de la législation de l'Union ou d'une décision adoptée par un État membre, sont tenus d'utiliser la surveillance électronique à distance pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]doivent avoir installé les appareils nécessaires pour utiliser un système de surveillance électronique à distance. Ce système garantit l'enregistrement permanent, au moyen de caméras,des données relatives aux activités de pêche et aux activités connexes, y compris la transformation des captures.
1. Dans le respect du calendrier d'application de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, les données relatives aux activités de pêche et aux activités connexes, y compris la transformation des captures,sont enregistrées.
2. Les navires de pêche visés au paragraphe 1 sont également équipés de:
2.En vertu de la législation de l'Union ou d'une décision spécifique adoptée par un État membre, l'enregistrement des données viséau paragraphe 1s'effectue à l'aide d'une documentation des captures transparente, du journal de bord et:
a)dispositifs amovibles de stockage des données approuvés par les autorités compétentes, sur lesquels toutes les images des activités de pêche sont sauvegardées en permanence, ainsi que de
a)d'un système d'observateur à bord, ou
b)capteurs reliés aux systèmes commandant les engins de pêche et au treuil ou au tambour, qui enregistrent tous les mouvements liés à la pose et au relevage des engins de pêche.
b)d'un système d'inspection en mer, par avion ou par navires-patrouilles, ou
c) d'un système de surveillance électronique à distance, ou
d) de tout autre système de surveillance équivalent.
Les systèmes visés aux points a) à d) sont conformes au droit de l'Union et au droit national en vigueur en matière de protection des données ainsi qu'au droit du travail, et garantissent le respect du droit des personnes à contrôler l'utilisation qui est faite de leur image tout comme le respect du droit à la vie privée des pêcheurs concernés.
3.Les systèmes de surveillance électronique à distance installés à bord des navires de pêche sont entièrement automatiques, ne permettent aucune falsification des positions et sont protégés contre tout dérèglement manuel.
3.Pour définir les modalités des systèmes de surveillance visés au paragraphe 2, point c), le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
a) la définition d'exigences et de critères communs applicables aux systèmes électroniques à distance;
b) les données à enregistrer et à traiter par les systèmes de surveillance électronique à distance et la durée obligatoire de conservation des données.
4.Les États membres veillent à disposer des capacités techniques nécessaires pour analyser et exploiter efficacement les informationsfournies par le système de surveillance électronique à distance.
4. Les États membres veillent à disposer des ressources techniques et humaines nécessaires pour analyser et exploiter efficacement les données liées aux activités de pêche et aux activités connexes, y compris la transformation des captures.».
5. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
a) les données à enregistrer et à traiter par les systèmes de surveillance électronique à distance;
b) les responsabilités des capitaines de navires concernant les systèmes de surveillance électronique à distance;
c) les mesures à prendre en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes de surveillance électronique à distance;
d) les obligations de notification des États membres concernant l'utilisation des systèmes de surveillance électronique à distance.
6. La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les modalités concernant:
a) les exigences applicables aux systèmes de surveillance électronique à distance;
b) les spécifications des systèmes de surveillance électronique à distance;
c) les mesures de contrôle à adopter par l'État membre du pavillon;
d) l'accès aux données des systèmes de surveillance électronique à distance par la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.».
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 7 – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
«Article 49 bis
«Article 49 bis
Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Arrimage des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
1. Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chaque stock, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
1. Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
2. Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche de l'Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur, des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, en quelque quantité que ce soit, mélangées à d'autres produits de la pêche.
2. Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche de l'Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur, des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, en quelque quantité que ce soit, mélangées à d'autres produits de la pêche.
3.Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables:
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables:
– lorsque les captures sont composées à plus de 80 % de tacaud norvégien et de lançon capturés à des fins autres que la consommation humaine ou d'une ou plusieurs des espèces suivantes:
a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou plusieurs espèces pélagiquesou espèces industrielles telles que définies à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1380/2013;
b) aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres.
– maquereau;
– hareng;
– chinchard;
– merlan bleu;
– sanglier;
– anchois;
– argentine;
– sardine;
– sprat;
– aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, pesées et enregistrées dans le journal de bord.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.»
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.»
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 7 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
10 bis) À l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 1380/2013, les captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation peuvent, jusqu'à une quantité de 30 kg capturée par des navires de moins de 12 mètres de long, être vendues à des organisations locales d'acheteurs ou de producteurs à des fins de consommation humaine directe.»
Justification
Grâce à une dérogation à l'interdiction de vente d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation pour des petites quantités (par exemple 30 kg), on pourrait éviter des systèmes de collecte compliqués pour la petite pêche côtière.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 7 – point 19
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 119 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 25 bis, paragraphe 5, est conférée pour une période indéterminée.
2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 25 bis, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*.
_____________
*JO: prière d'insérer la date: date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Par dérogation au deuxième alinéa, les points 15) et 16) de l'article 7 sont applicables à partir du 1er janvier 2017.
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (CE) n° 850/98
Annexe XII
Texte proposé par la Commission
Amendement
1)L'annexe XII est remplacée par le texte suivant:
1) Àl'annexe XII du règlement (CE) n°850/98, les termes"Tailles minimales" sont remplacés par les termes "Tailles minimales de référence de conservation".
[…]
Justification
Il s'agit de prévenir d'éventuelles incohérences juridiques entre l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 et la règlementation des mesures techniques et non de reformer cette dernière en profondeur.
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe II
Règlement (CE) n° 2187/2005
Annexe IV
Texte proposé par la Commission
Amendement
1) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:
1) À l'annexe IV du règlement (CE) n° 2187/2005, les termes "Tailles minimales" sont remplacés par les termes "Tailles minimales de référence de conservation".
[…]
Justification
L'objectif est la prévention d'éventuelles incohérences juridiques entre l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 et la règlementation des mesures techniques en Mer Baltique et non de reformer cette dernière en profondeur.
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe III
Règlement (CE) n° 1967/2006
Annexe III
Texte proposé par la Commission
Amendement
1) L'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 est remplacée par le texte suivant:
1) Àl'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006, les termes "Tailles minimales" sont remplacés par les termes "Tailles minimales de référence de conservation".
[…]
Justification
L'objectif est la prévention d'éventuelles incohérences juridiques entre l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 et la règlementation des mesures techniques en Mer Méditerranée et non de reformer cette dernière en profondeur.
La réforme de la politique commune de la pêche adoptée par le législateur lors du mandat précédent introduit des changements fondamentaux aux règles applicables aux pêcheries. En particulier, l'article 15 du règlement de base de la politique commune de la pêche impose une obligation de débarquement de toutes les captures. Cette obligation entrera en vigueur progressivement entre 2015 et 2019.
En conséquence, les pêcheurs devront débarquer toutes les captures involontaires non commercialisables en raison soit de l'absence de quota, soit d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.
Cette obligation de débarquement étant contradictoire avec plusieurs règlements européens actuellement en vigueur, la Commission a proposé un règlement dit "omnibus" visant à modifier en parallèle sept règlements pour les rendre compatibles avec l'article 15 du règlement de base de la politique commune de la pêche. En effet, les règles actuelles imposent aux pêcheurs de rejeter à la mer les captures non commercialisables. Il convient donc d'éliminer cette contradiction avec l'obligation de débarquement.
Les règlements modifiés par l'omnibus sont les suivants:
• le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins;
• le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund;
• le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée;
• le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks;
• le règlement (CE) n° 254/2002 du Conseil instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002;
• le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes et
• le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP.
Le rapporteur considère que les modifications introduites par l'omnibus doivent être strictement limitées à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement aux seules pêcheries concernées au 1er janvier 2015, à savoir:
• les petites pêcheries pélagiques (c'est à dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine, le sprat);
• les grandes pêcheries pélagiques (c'est à dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc);
• les pêcheries à des fins industrielles (c'est à dire les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien);
• les pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique;
• les espèces qui définissent l'activité de pêche en mer Baltique autres que celles visées plus haut.
Le rapporteur estime que l'alignement juridique pour les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement après 2015 devra être réalisé ultérieurement, en lien avec le nouveau cadre de mesures techniques que la Commission proposera dans quelques mois. L'omnibus devrait en conséquence uniquement se préoccuper du problème urgent de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour les pêcheries concernées en 2015. Le rapporteur propose donc de supprimer les dispositions relatives aux autres pêcheries. Il souligne que 2015 sera une année test pour évaluer les conséquences de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement.
Par ailleurs, le rapporteur constate que certaines modifications proposées par la Commission vont au-delà du simple alignement avec l'obligation de débarquement. Il propose donc de supprimer les modifications suivantes, qui relèvent des mesures techniques ou de contrôle et non de la compatibilité juridique avec l'obligation de débarquement:
• Règlement (CE) nº 850/98, article 15, et règlement (CE) nº 2187/2005, article 12: suppression des dispositions imposant aux capitaines de navires de pêche de disposer de quotas suffisants. Cela est très flou et impossible à mettre en œuvre.
• Règlement (CE) nº 1224/2009, article 14: la modification relative aux indications dans le journal de pêche n'est pas liée à l'obligation de débarquement. Il convient de conserver les dispositions actuelles.
• Règlement (CE) nº 1224/2009, article 25 bis: le rapporteur propose de simplifier cet article relatif à la surveillance électronique à distance en rappelant que les États membres sont responsables du contrôle et donc libres de ses modalités. L'omnibus n'a pas à généraliser la surveillance électronique à distance.
• Règlement (CE) nº 1224/2009, article 49 bis: le rapporteur propose de supprimer l'obligation de stockage des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans des caisses séparées pour chaque stock. Outre la complexité générée pour les pêcheurs, cette disposition n'est pas nécessaire à la bonne mise en œuvre de l'obligation de débarquement.
Par ailleurs, la Commission propose d'ajouter le non-respect de l'obligation de débarquement à la liste des infractions graves couvertes par le règlement (CE) nº 1224/2009 et, par conséquent, d'appliquer le permis à points à cette infraction. Le rapporteur ne s'oppose pas à cette approche mais propose de la mettre en œuvre progressivement d'ici à 2019 afin de laisser le temps aux pêcheurs de s'y adapter.
Enfin, le rapporteur considère que la proposition de la Commission ne permet pas d'éviter certains effets indésirables de l'obligation de débarquement. Il s'inquiète notamment de la possible apparition d'un marché parallèle des juvéniles que rien ne permet de contrôler dans le cadre actuel. Il propose donc de renforcer à cet égard la responsabilité des organisations de producteurs dans le cadre des plans de production et de commercialisation.
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa
Suppléants présents au moment du vote final
José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final