DEUXIÈME RAPPORT concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013

2.10.2015 - (2014/2132(DEC))

Commission du contrôle budgétaire
Rapporteur: Ryszard Czarnecki

Procédure : 2014/2132(DEC)
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A8-0283/2015

1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013

(2014/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune[1],

–  vu la déclaration d'assurance[2] concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu sa décision du 29 avril 2015[3] ajournant la décision concernant la décharge pour l'exercice 2013, et les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[4],

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[5], et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués[6],

–  vu le règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL[7], et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[8],

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[9],

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0283/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013

(2014/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis) relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune[10],

–  vu la déclaration d'assurance[11] concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu sa décision du 29 avril 2015[12] ajournant la décision concernant la décharge pour l'exercice 2013, et les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune Artemis),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[13],

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[14], et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués[15],

–  vu le règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL[16], et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[17],

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[18],

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0283/2015),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013

(2014/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0283/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune Artemis (ci-après "l'entreprise commune") a été établie en décembre 2007 pour une durée de 10 ans en vue de définir et de mettre en œuvre un "programme de recherche" pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité de l'Union et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales;

B.  considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en octobre 2009;

C.  considérant que les contributions financières totales des États membres d'Artemis devraient être au moins 1,8 fois supérieures à la contribution financière de l'Union et que la contribution en nature des organismes de recherche et développement participant aux projets devrait, sur toute la durée de l'entreprise commune, être égale ou supérieure à l'apport des autorités publiques;

D.  considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune ENIAC ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans;

Gestion budgétaire et financière

1.  rappelle que la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a estimé que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières;

2.  constate que, d'après l'entreprise commune, les dispositions pratiques applicables aux audits ex post concernant les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales ont été mises en place; prend acte du fait que ces dispositions pratiques comprennent notamment la mise en place d'un formulaire de déclaration spécifique, parallèlement à l'évaluation des systèmes nationaux de garantie par l'entreprise commune et à des missions de la Cour auprès des autorités de financement nationales;

3.  rappelle que la stratégie ex post adoptée par l'entreprise commune prévoit que celle-ci doit évaluer au moins une fois par an si les informations communiquées par les autorités de financement nationales apportent une garantie suffisante quant à la régularité et à la légalité des opérations effectuées;

4.  constate que, d'après l'entreprise commune, les 23 autorités de financement nationales qui ont partagé leurs informations relatives aux stratégies d'audit représentent 95 % du total des subventions accordées; se félicite que la Cour, soucieuse de compléter les informations obtenues par l'entreprise commune, demande des informations supplémentaires directement aux autorités de financement nationales, afin d'émettre une opinion sur la légalité et sur la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes;

5.  constate que l'entreprise commune a progressé quant à la mise en œuvre d'un plan d'action visant à corriger les insuffisances identifiées par la Cour des comptes dans son opinion avec réserve; relève que les garanties fournies par les systèmes nationaux ont été positivement évaluées pour des pays représentant 54 % du total des subventions, tandis que les évaluations pour les autres pays sont dans une phase avancée d'exécution, ce qui portera le pourcentage des subventions évaluées à 84 %; invite l'entreprise commune à continuer l'évaluation pour atteindre un traitement à hauteur de 100 % du total des subventions;

6.  prend acte du fait qu'un atelier sur les garanties a été organisé, au cours duquel se sont réunis les représentants de la Cour, de la Commission et du service d'audit interne de la Commission, ainsi que des représentants des autorités de financement nationales qui participent à l'entreprise commune; relève que cet atelier a mis en avant les exigences des programmes européens et permis l'échange d'informations et de bonnes pratiques avec les autorités de financement nationales;

7.  observe que l'entreprise commune a développé une nouvelle méthodologie pour l'estimation du taux d'erreur résiduel semblable à celle utilisée par les services de la Commission chargés de la gestion conjointe du financement; relève que la première évaluation du taux d'erreur résiduel sur la base des 157 transactions contrôlées était de 0,73 %, tandis qu'une récente mise à jour sur la base de 331 transactions a montré un taux d'erreur résiduel de 0,66 %, une valeur inférieure au seuil de signification, fixé à 2 %;

8.  rappelle que le taux d'exécution des crédits de paiement après le rectificatif budgétaire de fin d'année était de 69 %; indique que, selon l'entreprise commune, le retard observé dans la délivrance de certificats de paiement par les autorités de financement nationales est l'une des nombreuses raisons du faible taux d'exécution, puisque les paiements sont exécutés sans délai dès que les certificats nationaux sont reçus; observe, en outre, que le rythme ralenti des paiements n'a pas eu d'incidence sur l'exécution technique des projets;

9.  constate que, d'après l'entreprise commune, les contributions engagées par les États membres étaient au niveau de 1,8 fois la contribution des engagements de l'Union; relève que les engagements des États membres ont dû être réduits en deçà du seuil de 1,8 lorsque les subventions ont été accordées, afin de respecter les limitations imposées par les règles en matière d'aides d'État; observe que les contributions constatées de l'Union vers l'entreprise commune étaient de 181 454 844 euros, tandis que les contributions des États membres étaient de 341 842 261 euros, soit un rapport de 1,88;

10.  prend note que la Commission réalisera une évaluation de l'activité d'Artemis jusqu'à la date de création de l'initiative technologique conjointe ECSEL, conformément au règlement (CE) nº 74/2008 portant établissement de l'entreprise commune Artemis, évaluation qu'il y a lieu de prendre en considération dans la décharge de l'exercice 2014;

Systèmes de contrôle interne

11.  prend acte de la réponse de l'entreprise commune selon laquelle, conformément aux exigences prescrites par l'article 6, paragraphe 2, de son règlement fondateur, la structure d'audit interne établie dans le cadre de l'entreprise commune ENIAC est désormais établie comme la structure d'audit interne de l'entreprise commune, en raison de la fusion des deux entreprises communes;

12.  note que, selon l'entreprise commune, le plan de rétablissement après un sinistre touchant les infrastructures informatiques communes de l'entreprise a été approuvé;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

13.  note qu'en raison de la fusion avec l'entreprise commune ENIAC, la politique globale de prévention et de gestion des conflits d'intérêts de l'entreprise commune ENIAC est également applicable à l'entreprise commune; note, en outre, que les procédures de gestion des situations de conflits d'intérêts, ainsi que le fonctionnement du mécanisme en cas d'infraction aux règles, font partie de la politique adoptée;

14.  reconnaît au bénéfice de l'entreprise commune que les CV et les déclarations d'intérêt de son directeur exécutif et de ses cadres ont été recueillis et publiés sur le site internet de l'entreprise commune, comme demandé par le statut du personnel et les règles d'application; note qu'une base de données complète comprenant toutes les informations disponibles relatives aux conflits d'intérêt, ainsi qu'aux mesures prises, a été mise en place et est régulièrement mise à jour.

Suivi et communication des résultats de la recherche

15.  rappelle que la décision relative au septième programme-cadre (7e PC)[19] prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; prend acte des informations fournies par l'entreprise commune, selon lesquelles 211,5 publications ont été effectuées et 16,6 brevets accordés par tranche de 10 000 000 euros de subventions de l'Union, ce qui traduit une productivité élevée quant aux résultats de sa recherche et le plein respect de toutes les demandes formulées par les coordinateurs du 7e PC jusqu'à présent.

RÉSULTAT DU VOTE FINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l'adoption

22.9.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

5

1

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Suppléants présents au moment du vote final

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Suppléant (art. 200, par. 2) présent au moment du vote final

Raymond Finch

  • [1]  JO C 452 du 16.12.2014, p. 8.
  • [2]  JO C 452 du 16.12.2014, p. 9.
  • [3]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0163.
  • [4]  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
  • [5]  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
  • [6]  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
  • [7]  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
  • [8]  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
  • [9]  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
  • [10]  JO C 452 du 16.12.2014, p. 8.
  • [11]  JO C 452 du 16.12.2014, p. 9.
  • [12]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0163.
  • [13]  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
  • [14]  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
  • [15]  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
  • [16]  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
  • [17]  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
  • [18]  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
  • [19]  Article 7 de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 6).