RAPPORT sur la demande de levée de l'immunité de Béla Kovács

12.10.2015 - (2014/2044(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

Procédure : 2014/2044(IMM)
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A8-0291/2015
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A8-0291/2015
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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Béla Kovács

(2014/2044(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Béla Kovács dans le cadre d'une enquête à réaliser par le bureau du procureur général de Hongrie, transmise le 12 mai 2014 par M. Péter Polt, procureur général de Hongrie, et annoncée en plénière le 3 juillet 2014; vu les explications complémentaires fournies par M. Polt dans ses lettres datées du 16 octobre 2014 et du 23 mars 2015 et l'échange de vues tenu avec M. Polt lors de la réunion de la commission des affaires juridiques le 14 juillet 2015,

–  ayant entendu M. Kovács, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

–  vu l'article 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et l'article 6, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013[1],

–  vu l'article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de Hongrie, sections 10(2) et 12(1) de la loi LVII de 2004 relative au statut des députés hongrois au Parlement européen, et section 74(1) et (3) de la loi XXXVI de 2012 relative à l'Assemblée nationale de Hongrie,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0291/2015),

A.  considérant que le procureur général de Hongrie a demandé la levée de l'immunité d'un député au Parlement européen, Béla Kovács, afin que des enquêtes puissent être menées, sur la base de soupçons raisonnables, pour déterminer si une charge pèsera contre lui au sujet de l'accusation d'espionnage contre les institutions de l'Union européenne au titre de la section 261/A de la loi C de 2012 relative au code pénal hongrois; considérant que conformément à cette section, toute personne menant, au profit d'un pays tiers de l'Union européenne, des activités de renseignement à l'encontre du Parlement européen, de la Commission européenne ou du Conseil de l'Union européenne s'expose à la sanction pénale visée à la section 261; considérant que, conformément au paragraphe 1 de la section 261, toute personne exerçant, au profit d'une puissance ou d'une organisation étrangère, des activités de renseignement à l'encontre de la Hongrie se rend coupable d'une infraction grave passible d'une peine d'emprisonnement de deux à huit ans;

B.  considérant que, en vertu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés au Parlement européen doivent bénéficier, sur le territoire de leur État membre, des immunités reconnues aux membres du parlement de cet État membre;

C.  considérant que, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de Hongrie, les députés nationaux ont droit à une immunité; considérant que, en vertu de la section 10, paragraphe 2, de la loi LVII de 2004 régissant le statut des députés hongrois au Parlement européen, les députés au Parlement européen bénéficient de la même immunité que les députés nationaux; considérant que conformément à la section 74, paragraphe 1, de la loi XXXVI de 2012 relative à l'Assemblée nationale, "une procédure pénale [...] ne peut être ouverte ou menée, et une mesure coercitive au titre de la procédure pénale ne peut être appliquée à l'encontre du député, sans l'accord préalable de l'Assemblée nationale"; considérant que, conformément à la section 74, paragraphe 3, de cet acte, la demande de levée de l'immunité est effectuée par le procureur général afin de lancer l'enquête;

D.  considérant que dans l'affaire Bf.I.2782/2002, la Cour suprême hongroise a déclaré que l'immunité parlementaire est limitée à la procédure pénale et ne s'applique pas aux mesures qui ne sont pas régies par le code de procédure pénale visant à prévenir, détecter ou démontrer une infraction pénale;

E.  considérant que, conformément à la section 261/A de la loi C de 2012 relative au code pénal hongrois, l'infraction pénale pour laquelle les enquêtes sont menées contre Béla Kovács est punissable à partir du 1er janvier 2014;

F.  considérant qu'en conséquence, l'enquête et toute inculpation ultérieure pour laquelle la levée de l'immunité est demandée sont limitées aux événements qui se sont produits après le 1er janvier 2014;

G.  considérant que, conformément à la jurisprudence de la cour suprême hongroise, la collecte de preuves conformément à la loi CXXV de 1995 relative aux services de sécurité nationaux effectuée avant cette date était légale et ne nécessitait pas de levée d'immunité;

H.  considérant que l'enquête pénale sera menée par le bureau du procureur général; considérant que conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la loi fondamentale de Hongrie, le procureur général et le ministère public sont indépendants, exécutent leurs tâches constitutionnelles indépendamment des organisations extérieures, et agissent dans le respect de la présomption d'innocence;

I.  considérant que la levée d'immunité de Béla Kovács est soumise aux conditions indiquées dans l'article 9, paragraphe 6, du règlement;

J.  considérant que, en l'espèce, le Parlement n'a pas pu établir l'existence d'un fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la demande de levée d'immunité a été formulée dans le cadre de la procédure engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député incriminé;

1.  décide de lever l'immunité de Béla Kovács;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de Hongrie et à Béla Kovács.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Au cours de la séance du 3 juillet 2014, le Président a annoncé, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement, qu'il avait reçu une lettre du procureur général de Hongrie, M. Polt, demandant la levée de l'immunité de Béla Kovács.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement, le Président a renvoyé cette demande à la commission des affaires juridiques.

Étant donné que le Parlement européen n'a pas été en mesure d'accepter l'annexe classée à la lettre initiale de M. Polt, d'autres explications ont été fournies par ce dernier dans ses lettres datées du 16 octobre 2014 et du 23 mars 2015 et un échange de vues a été tenu avec lui lors de la réunion de la commission des affaires juridiques le 14 juillet 2015.

La demande de levée de l'immunité de Béla Kovács vise à permettre que des enquêtes puissent être menées, sur la base de soupçons raisonnables, pour déterminer si une charge pèsera contre lui au sujet de l'accusation d'espionnage contre les institutions de l'Union européenne au titre de la section 261/A de la loi C de 2012 relative au code pénal hongrois. Selon cette section, toute personne menant, au profit d'un pays tiers de l'Union européenne, des activités de renseignement à l'encontre du Parlement européen, de la Commission européenne ou du Conseil de l'Union européenne s'expose à la sanction pénale visée à la section 261, paragraphe 1, selon laquelle toute personne exerçant, au profit d'une puissance ou d'une organisation étrangère, des activités de renseignement à l'encontre de la Hongrie se rend coupable d'une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement de deux à huit ans.

Conformément à la section 261/A de la loi C de 2012 relative au code pénal hongrois, l'infraction que M. Béla Kovács est raisonnablement soupçonné d'avoir commis est punissable depuis le 1er janvier 2014.

Selon les informations fournies par le procureur général, les contacts secrets qu'entretenait M. Kovács avec les services secrets russes ont été découverts pour la première fois en 2010 par l'office pour la protection de la constitution hongroise au cours de son enquête portant sur les activités de certains ressortissants étrangers. Conformément à la jurisprudence de la cour suprême hongroise, cette collecte de preuves conformément à la loi CXXV de 1995 relative aux services de sécurité nationaux avant le 1er janvier 2014 était légale et ne nécessitait pas la levée de l'immunité.

Le procureur a dit clairement que l'enquête et toute inculpation ultérieure pour laquelle la levée de l'immunité est demandée sont limitées aux événements qui se sont produits après le 1er janvier 2014.

Il est également relevé que l'enquête pénale sera menée par le bureau du procureur général et que, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la loi fondamentale de Hongrie, le procureur général et le ministère public sont indépendants, exécutent leurs tâches constitutionnelles indépendamment des organisations extérieures, et agissent dans le respect de la présomption d'innocence.

M. Kovács prétend que, comme la section 261/A de la loi C de 2012 n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2014, il ne peut être inculpé pour des actes commis avant cette date en raison de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui, selon le principe général nullum crimen sine lege, prévoit que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. M. Kovács prétend également que ses activités de l'année 2014 ne relèvent pas de la section 261/A.

M. Kovács considère aussi que la surveillance dont il a fait l'objet était illégale, qu'il y a eu violation de la présomption d'innocence, que la section 118(5) de la loi CLXXXVI de 2013 qui pénalise l'espionnage contre les institutions de l'Union européenne a été adoptée précisément dans le but de pénaliser son comportement et que la classification de toute l'affaire est illégale et déraisonnable.

2. Droit et procédure régissant l'immunité des députés au Parlement européen

L'article 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est libellé comme suit:

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a. sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b. sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

Étant donné que la Hongrie demande la levée de l'immunité, la loi hongroise sur l'immunité parlementaire s'applique conformément à l'article 9, premier paragraphe, point a. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de Hongrie, les membres du parlement ont droit à une immunité. En vertu de la section 10, paragraphe 2, de la loi LVII de 2004 régissant le statut des députés hongrois au Parlement européen, les députés au Parlement européen bénéficient de la même immunité que les députés nationaux et la section 74, paragraphe 1, de la loi XXXVI de 2012 relative à l'Assemblée nationale prévoit qu'une procédure pénale ne peut être ouverte ou menée et une mesure coercitive au titre de la procédure pénale ne peuvent être appliquées à l'encontre d'un député sans l'accord préalable de l'Assemblée nationale. Enfin, conformément à la section 74, paragraphe 3, la demande de levée de l'immunité est effectuée par le procureur général.

L'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 du règlement du Parlement européen sont libellés comme suit:

Article 6

Levée de l'immunité

1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s'emploie à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches. Toute demande de levée d'immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi qu'aux principes visés au présent article.

(...)

Article 9

Procédures relatives à l'immunité

1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

Le député ou ancien député peut être représenté par un autre député. La demande ne peut être adressée par un autre député sans l'accord du député concerné.

2. La commission examine sans délai, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l'immunité ou de défense des privilèges et immunités.

3. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense des privilèges et immunités.

4. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité.

5. Le député concerné reçoit la possibilité d'être entendu, il peut présenter tout

document ou élément de preuve écrit qu'il juge pertinent et il peut être représenté par un autre député.

Le député n'assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n'est lors de l'audition elle-même.

Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l'heure de celle-ci. Le député peut renoncer à son droit d'être entendu.

Si le député ne se présente pas à l'audition conformément à l'invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins qu'il n'ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l'audition à la date et à l'heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés, et aucun recours n'est permis sur ce point.

Si le président de la commission accepte la demande, il invite le député à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d'audition ne peut alors être acceptée.

(...)

7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.

(...)

3. Justification de la décision proposée

Sur la base de ce qui précède, cette affaire remplit les conditions requises pour l'application de l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Aux termes de ces dispositions, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays.

Pour décider s'il y a lieu ou non de lever l'immunité parlementaire d'un député, le Parlement européen applique ses propres principes constants. L'un de ces principes est que l'immunité est habituellement levée lorsque le délit relève de l'article 9 du protocole n° 7, pour autant qu'il n'y ait pas de fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député concerné.

Après un échange de lettres avec les autorités nationales, l'audition du député concerné, la diffusion d'observations écrites, un débat exhaustif au sein de la commission compétente et un échange de vues sans précédent avec le procureur général, il est considéré qu'il n'y a pas de fumus persecutionis dans le cas d'espèce.

Plus précisément, en ce qui concerne l'argument fondé sur le principe nullum crimen sine lege, il ressort clairement des déclarations du procureur général que l'enquête et toute inculpation pour laquelle la levée de l'immunité est demandée sont limitées à des événements qui se sont produits après le 1er janvier 2014, date à laquelle la section 261/A de la loi C de 2012 relative au code pénal hongrois est entrée en vigueur. En outre, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la loi fondamentale de Hongrie, le procureur général et le ministère public sont indépendants, exécutent leurs tâches constitutionnelles indépendamment d'organisations extérieures, et agissent dans le respect de la présomption d'innocence. Enfin, il ne revient pas au Parlement de déterminer, dans la procédure d'immunité, si l'allégation de M. Kovács selon laquelle ses activités de 2014 ne relèvent pas de la section 261/A est justifiée.

De même, les autres arguments de M. Kovács invoquant un fumus persecutionis semblent infondés ou vont au-delà de la portée d'une procédure de levée de l'immunité parlementaire.

Tout d'abord, à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cour suprême hongroise selon laquelle l'immunité parlementaire est limitée à la procédure pénale et ne couvre pas les mesures qui ne sont pas réglementées par le Code de procédure pénale visant à la prévention, la détection ou la démonstration d'un crime, son argument selon lequel la surveillance menée contre lui était illégale n'a aucune incidence sur la procédure de levée de son immunité, en particulier parce que ses contacts secrets présumés avec des officiers du renseignement russes ont d'abord été détectés par l'office pour la protection de la constitution hongroise dans le cadre de son enquête relative aux activités de certains ressortissants étrangers, et non de M. Kovács lui-même.

Deuxièmement, les arguments selon lesquels il y a eu violation de la présomption d'innocence, que la section 118 (5) de la loi CLXXXVI de 2013 criminalisant l'espionnage contre les institutions de l'Union européenne a été adoptée précisément pour rendre le comportement de M. Kovács punissable et que la classification de l'ensemble de l'affaire est illégale et abusive ne correspondent pas à la demande de levée de l'immunité qui a été introduite afin que des enquêtes puissent être menées, sur la base de soupçons raisonnables, afin d'établir si des charges pèseront contre lui.

Ces revendications ne constituent en réalité que des objections ou des moyens de défense face à d'hypothétiques poursuites, qui n'ont pas encore été lancées et qui pourraient ne jamais l'être. M. Kovács lui-même admet qu'il n'est pas officiellement un suspect. Le fait, une fois de plus, que le Procureur général soit constitutionnellement indépendant et agisse dans le respect de la présomption d'innocence est suffisant pour dissiper toute crainte de fumus persecutionis.

Enfin, il convient de souligner que la levée de l'immunité ne préjuge pas de la culpabilité ou de l'innocence du député.

4. Conclusion

Sur la base des considérations ci-dessus et conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement européen lève l'immunité parlementaire de M. Béla Kovács.

RÉSULTAT DU VOTE FINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l'adoption

12.10.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

2

2

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Heidi Hautala, Virginie Rozière

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Birgit Collin-Langen, Péter Niedermüller

  • [1]  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner v Fohrmann et Krier, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot v Faure et consorts, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote v Parlement, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra v De Gregorio et Clemente, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch v Parlement, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013 dans les affaires jointes T-346/11 et T-347/11, Gollnisch v Parlement, ECLI:EU:T:2013:23.