sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme
(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0625),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 83, paragraphe 1, et l'article 82, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0386/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les résolutions 2178(2014), du 24 septembre 2014, et 2249(2015), du 20 novembre 2015, du Conseil de sécurité des Nations unies,
– vu la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 et son protocole additionnel du 19 mai 2015,
– vu les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI),
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0228/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
Projet de résolution législative
Visa 4 bis (nouveau)
Projet de résolution législative
Amendement
-vu les résolutions 2195(2014), 2199(2015) et 2253(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies,
Amendement 2
Projet de résolution législative
Visa 4 ter (nouveau)
Projet de résolution législative
Amendement
-vu la résolution 1373(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies,
Amendement 3
Projet de résolution législative
Visa 8 bis (nouveau)
Projet de résolution législative
Amendement
- vu le communiqué du Sommet sur la sécurité nucléaire qui s'est réuni à Washington le 1er avril 2016,
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) L'Union européenne se fonde sur les valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit, qui sont communs aux États membres.
(1) L'Union européenne se fonde sur les valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité entre les femmes et les hommes, et de solidarité, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit, qui sont communs aux États membres.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis)Le protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, adopté en mai 2015, exige des parties à ladite convention qu'elles érigent en infraction le fait de participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme, de recevoir un entraînement pour le terrorisme, de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, de financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme et d'organiser ou de faciliter ces voyages. L'Union européenne a signé le protocole additionnel et la convention le 22 octobre 2015.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Au cours des dernières années, la menace terroriste s'est accrue et a évolué rapidement. Des personnes qualifiées de «combattants terroristes étrangers» se rendent à l'étranger à des fins de terrorisme. Lorsque ceux-ci sont de retour dans leur pays de résidence, ils représentent une menace accrue pour la sécurité de tous les États membres de l'Union. Des combattants terroristes étrangers ont récemment été associés à plusieurs attaques ou complots, notamment les attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015. En outre, l'Union européenne et ses États membres sont confrontés aux menaces accrues que constituent les personnes qui demeurent en Europe mais sont influencées ou formées par des groupes terroristes basés à l'étranger.
(4) Au cours des dernières années, la menace terroriste s'est accrue et a évolué rapidement. Des personnes qualifiées de «combattants terroristes étrangers» se rendent à l'étranger à des fins de terrorisme. Lorsque ceux-ci sont de retour dans leur pays de résidence, ils représentent une menace accrue pour la sécurité de tous les États membres de l'Union. Des combattants terroristes étrangers ont récemment été associés à plusieurs attaques ou complots, notamment les attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles le 22 mars 2016. En outre, l'Union européenne et ses États membres sont confrontés aux menaces accrues que constituent les personnes qui demeurent en Europe mais sont influencées ou formées par des groupes terroristes basés à l'étranger.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis)Le paragraphe 6 de la résolution 2178(2014) du Conseil de sécurité des Nations unies demande à tous les États membres des Nations unies de faire en sorte que leurs lois et règlements nationaux érigent en infraction pénale grave, de façon à pouvoir engager des poursuites, le fait de se rendre dans un pays tiers dans l'objectif de contribuer à commettre un acte terroriste ou de dispenser ou de recevoir un entraînement, ainsi que le financement, l'organisation ou la facilitation d'un tel déplacement. Afin d'éviter les disparités en matière de poursuites au sein de l'Union, une application harmonisée de la résolution 2178(2014) est nécessaire.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 ter)La lutte contre le terrorisme demeure essentiellement de la compétence des États membres. Toutefois, les attaques terroristes qui ont frappé l'Europe en 2015 et en 2016 ont mis en évidence la nécessité d'une action coordonnée des États membres et de l'Union européenne afin de lutter contre le terrorisme et de faire face à la menace que représentent les combattants étrangers sur le territoire.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quater) Une classification harmonisée des sanctions pénales dont sont passibles les actes de terrorisme offrirait un cadre juridique commun qui pourrait servir de référence à plusieurs agences de l'Union. Un mécanisme de coordination efficace entre Europol, Eurojust, le SIS, l'OLAF et le RJE devrait dès lors être mis en place.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quinquies)Les États membres devraient renforcer le professionnalisme des forces de sécurité, des services répressifs et des institutions judiciaires. Ils devraient aussi assurer un contrôle efficace et une responsabilisation de ces organismes en conformité avec le droit international relatif aux droits de l'homme et l'état de droit, notamment en dispensant une formation en matière de droits de l'homme aux forces de sécurité, entre autres sur le respect des droits de l'homme dans le cadre des mesures de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) Compte tenu de l'évolution des menaces terroristes et des obligations juridiques de l'Union et des États membres en vertu du droit international, il conviendrait de rapprocher dans tous les États membres les définitions des infractions terroristes, y compris de celles liées à un groupe terroriste et à des activités terroristes, de façon à couvrir de manière plus complète les comportements liés, en particulier, aux combattants terroristes étrangers et au financement du terrorisme. Ces types de comportements devraient également être punissables s'ils sont commis avec l'aide de l'internet et notamment des réseaux sociaux.
(5) Compte tenu de l'évolution des menaces terroristes et des obligations juridiques de l'Union et des États membres en vertu du droit international, il conviendrait de rapprocher dans tous les États membres les définitions des infractions terroristes et des infractions liées à un groupe terroriste et à des activités terroristes, de façon à couvrir de manière plus complète les comportements liés, en particulier, aux combattants terroristes étrangers, au développement de l'utilisation abusive d'internet à des fins terroristes (notamment à des fins de recrutement, de propagande et d'entraînement) et au financement du terrorisme. Ces types de comportements devraient être punissables quelle que soit la forme qu'ils prennent, que ce soit en ligne ou hors ligne, dans le respect des principes de proportionnalité et de nécessité.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 bis)La menace du terrorisme nucléaire et radiologique reste un enjeu majeur pour la sécurité internationale. Contrer l'évolution de cette menace exige un renforcement de la coopération internationale et du soutien au rôle central de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ainsi que des mesures strictes de sécurité.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis)Les mesures visant à lutter contre le terrorisme ne seront pleinement efficaces que lorsqu'elles seront accompagnées d'un arsenal efficace, dissuasif et articulé de mesures de justice pénale dans l'ensemble des États membres. En érigeant en infractions pénales les actes terroristes menés à l'étranger par des organisations terroristes, les États membres se doteront des outils nécessaires à l'éviction de la radicalisation terroriste de citoyens européens et du phénomène des combattants étrangers. Les autorités répressives et judiciaires devraient disposer des capacités suffisantes pour prévenir, détecter et punir ces actes. Leurs agents devraient recevoir des formations efficaces et continues sur la lutte contre les crimes liés au terrorisme.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 ter)La présente directive ne saurait avoir pour effet de modifier les droits, obligations et responsabilités découlant du droit international, y compris du droit international humanitaire, qui incombent aux États membres et aux organisations. Elle ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ni, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles de droit international, les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 quater)L'assistance humanitaire apportée par des organisations humanitaires impartiales, reconnues par le droit international, y compris le droit humanitaire international, ne saurait être considérée comme une participation aux activités criminelles d'un groupe terroriste; il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Les infractions liées à la provocation publique à commettre un acte terroriste comprennent, entre autres, la glorification et l'apologie du terrorisme ou la diffusion de messages ou d'images, y compris concernant les victimes du terrorisme, utilisés pour propager la cause des terroristes, ou le fait d'intimider gravement la population, pour autant que ces comportements impliquent le risque que des actes terroristes puissent être commis.
(7) Les infractions liées à la provocation publique à commettre un acte terroriste comprennent, entre autres, la glorification et l'apologie du terrorisme ou la diffusion de messages ou d'images en ligne ou hors ligne pour obtenir un soutien à la cause des terroristes, ou le fait d'intimider gravement la population.Ces comportements devraient être passibles de sanctions lorsqu'ils impliquent le risque, dans un cas concret, qu'une infraction terroriste puisse être commise.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 bis)Lorsque un service de la société de l'information consiste à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à accorder un accès au réseau de communication, les États membres devraient veiller à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises ou stockées conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
________________
1 bisDirective 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 ter)Une façon efficace de lutter contre le terrorisme sur l'internet est de supprimer à la source les contenus illicites liés au terrorisme. Dans ce contexte, la présente directive s'entend sans préjudice des mesures volontaires adoptées par le secteur de l'internet afin de prévenir tout détournement de leurs services ou du soutien que les États membres peuvent apporter à de telles mesures, notamment la détection et le signalement de contenus illicites. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire supprimer les pages internet incitant publiquement à commettre des infractions terroristes ou faire bloquer l'accès à ces pages. Lorsque de telles mesures sont prises, elles devraient suivre des procédures transparentes et être soumises à des garanties suffisantes sous le contrôle d'autorités indépendantes. Les États membres devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour coopérer avec les pays tiers afin de garantir la suppression de ces contenus sur les serveurs qui se trouvent sur leur territoire. Toutefois lorsque le retrait à la source de contenus illicites n'est pas possible, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre des mesures pour bloquer l'accès, depuis le territoire de l'Union, aux pages internet identifiées comme contenant ou diffusant du contenu à caractère terroriste. Les États membres devraient envisager d'intenter des actions en justice contre les entreprises actives dans le domaine de l'internet et des réseaux sociaux et les fournisseurs de services internet qui refusent délibérément de donner suite à une demande judiciaire visant à effacer des contenus illicites faisant l'apologie du terrorisme de leurs plates-formes en ligne, après avoir été dûment notifiées de tels contenus. Tout refus devrait être passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Le droit à un contrôle juridictionnel devrait être garanti aux entreprises actives dans le domaine de l'internet et des réseaux sociaux et aux fournisseurs de services internet.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Compte tenu de la gravité de la menace, et notamment du besoin d'endiguer le flux de combattants terroristes étrangers, il est nécessaire d'ériger en infraction pénale le fait de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, ceci englobant non seulement la commission d'infractions terroristes et le fait de dispenser ou de recevoir un entraînement, mais également la participation aux activités d'un groupe terroriste. Tout acte facilitant un tel voyage devrait également être incriminé.
(8) S'il n'est pas indispensable d'ériger en infraction pénale le fait de voyager en tant que tel, compte tenu de la gravité de la menace, et notamment du besoin d'endiguer le flux de combattants terroristes étrangers, il est nécessaire d'ériger en infraction pénale le fait de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, ceci englobant non seulement la commission d'infractions terroristes et le fait de dispenser ou de recevoir un entraînement, mais également la participation aux activités d'un groupe terroriste. Le fait de voyager devrait être érigé en infraction pénale en vertu de conditions strictes et uniquement s'il est prouvé, à partir de circonstances objectives, que l'intention du voyageur relève du terrorisme. La facilitation ou l'organisation d'un tel voyage devraient également être incriminées.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) L'incrimination du fait de recevoir un entraînement au terrorisme complète l'infraction existante consistant à dispenser un entraînement, et répond tout particulièrement aux menaces que représentent les personnes se préparant activement à la commission d'infractions terroristes, y compris celles qui agissent finalement seules.
(9) L'incrimination du fait de recevoir délibérément un entraînement au terrorisme, y compris en obtenant des connaissances, de la documentation ou des compétences pratiques, que ce soit en se documentant par soi-même ou par un autre moyen, complète l'infraction existante consistant à dispenser un entraînement, et répond tout particulièrement aux menaces que représentent les personnes se préparant activement à la commission d'infractions terroristes, y compris celles qui agissent finalement seules. Il conviendrait dès lors d'ériger ces actes en infraction pénale.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9 bis)Les attaques cybernétiques à visées terroristes ou réalisées par une organisation terroriste devraient être punissables dans les États membres.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Le financement du terrorisme devrait être punissable dans les États membres et cette infraction devrait couvrir le financement des actes terroristes ainsi que le financement d'un groupe terroriste, et il conviendrait de rendre punissable également toute autre infraction liée à des activités terroristes, comme le recrutement et l'entraînement, ou les voyages à des fins de terrorisme, afin de déstabiliser les structures de soutien facilitant la commission d'infractions terroristes. La complicité ou la tentative de commission de l'infraction de financement terroriste devraient également être punissables.
(10) Sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil1 bis, le financement du terrorisme devrait être punissable dans les États membres et cette infraction devrait couvrir non seulement le financement des actes terroristes, mais également le financement d'un groupe terroriste, ainsi que toute autre infraction liée à des activités terroristes, comme le recrutement et l'entraînement, ou les voyages à des fins de terrorisme, afin de déstabiliser les structures de soutien facilitant la commission d'infractions terroristes. La complicité ou la tentative de commission de l'infraction de financement terroriste devraient également être punissables.
__________________
1 bis Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2016, p. 73).
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 bis) Le renforcement de la convergence et du lien entre le terrorisme et la criminalité organisée et les relations entre les groupes criminels et les groupes terroristes constituent une menace accrue pour la sécurité de l'Union. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que le financement et le soutien des actes terroristes par l'intermédiaire de la criminalité organisée soient érigés en infraction et à ce que les liens entre la criminalité organisée, les activités terroristes et le financement du terrorisme soient plus explicitement pris en compte par les autorités des États membres engagés dans des procédures pénales.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 ter) Le commerce illicite d'armes à feu, de carburants, de stupéfiants, de cigarettes, de marchandises de contrefaçon, d'œuvres d'art et d'autres objets culturels, la traite des êtres humains, ainsi que le racket et l'extorsion de fonds sont devenus des moyens de financement très lucratifs pour les groupes terroristes. Pour faire échec au financement du terrorisme, il conviendrait aussi de lutter contre les méthodes constituant la base des ressources financières des organisations terroristes.
Tout en évitant d'imposer une charge administrative supplémentaire aux acteurs économiques, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les groupes terroristes ne puissent tirer profit du commerce de biens, quels qu'ils soient. Des obligations appropriées et proportionnées en matière de diligence raisonnée, de surveillance et de déclaration pourraient avoir un effet préventif, puisqu'elles nuiraient fortement aux activités commerciales des groupes criminels organisés et des groupes terroristes et aideraient à surveiller et poursuivre plus efficacement en justice la criminalité organisée et les autres activités commerciales des organisations terroristes. Le cas échéant, les États membres devraient prévoir des sanctions pour le non-respect de ces obligations.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 10 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 quater)Les enquêtes financières sont fondamentales pour mettre au jour la facilitation d'infractions terroristes et découvrir les réseaux et la structure des organisations terroristes. Ces enquêtes peuvent être très fructueuses, en particulier quand les autorités fiscales et douanières, les cellules de renseignement financier et les autorités judiciaires interviennent dès le début de l'enquête. Les États membres devraient veiller à intégrer systématiquement un volet financier dans toutes les enquêtes en matière de terrorisme et partager les renseignements financiers pertinents avec les autorités compétentes. Les efforts déployés par les États membres pour prévenir le financement du terrorisme, mener des enquêtes en la matière et lutter contre ce phénomène, devraient tirer pleinement parti des capacités d'Europol en matière de renseignement financier et de lutte contre le financement du terrorisme. Les États membres devraient aussi s'efforcer d'appliquer une approche plus efficace et plus coordonnée, notamment en créant des unités spécialisées au niveau national pour gérer les enquêtes financières dans le domaine du terrorisme, qui peuvent apporter une plus-value considérable et contribuer largement au succès de l'instruction.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) En outre, l'apport d'un soutien matériel à des fins de terrorisme avec l'aide de personnes participant ou agissant en tant qu'intermédiaires pour la fourniture ou la circulation de services, d'actifs et de biens, y compris des transactions commerciales impliquant une entrée dans l'Union ou une sortie de l'Union, devrait être punissable dans les États membres, en tant que complicité du terrorisme ou financement du terrorisme si elle est commise en sachant que ces opérations ou leurs produits seront utilisés, en tout ou en partie, à des fins terroristes ou bénéficieront à des groupes terroristes.
(11) L'apport d'un soutien matériel à des fins de terrorisme avec l'aide de personnes participant ou agissant en tant qu'intermédiaires pour la fourniture ou la circulation de services, d'actifs et de biens, y compris des transactions commerciales impliquant une entrée dans l'Union ou une sortie de l'Union, devrait être punissable dans les États membres, en tant que complicité du terrorisme ou financement du terrorisme si elle est commise en connaissance de cause ou avec l'intention d'utiliser, en tout ou en partie, ces opérations ou leurs produits à des fins terroristes ou d'en faire bénéficier des groupes terroristes.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14) Par ailleurs, des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues contre les personnes physiques et morales qui ont commis ou sont tenues pour responsables de telles infractions.
(14) Des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues contre les personnes physiques et morales qui ont commis ou sont tenues pour responsables de telles infractions.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Des règles de compétence devraient être établies pour garantir que l'infraction terroriste puisse faire l'objet de poursuites effectives. Il paraît notamment nécessaire d'établir une compétence pour les infractions commises par les personnes dispensant un entraînement au terrorisme, quelle que soit leur nationalité, au vu des effets possibles de tels comportements sur le territoire de l'Union et de l'étroite connexion matérielle entre les infractions consistant à dispenser et à recevoir un entraînement au terrorisme.
(15) Des règles de compétence devraient être établies pour garantir que les infractions terroristes puissent faire l'objet de poursuites effectives. Il paraît notamment nécessaire d'établir une compétence pour les infractions commises par les personnes, quelle que soit leur nationalité, dispensant un entraînement au terrorisme à des citoyens de l'Union et des personnes résidant dans l'Union, au vu des effets possibles de tels comportements sur le territoire de l'Union et de l'étroite connexion matérielle entre les infractions consistant à dispenser et à recevoir un entraînement au terrorisme. Toute poursuite à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers devrait respecter les accords relatifs à l'extradition et à la coopération policière et judiciaire en matière pénale conclus avec les pays tiers concernés.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15 bis) Les informations relatives à la détection, la prévention, les enquêtes et les poursuites concernant les infractions énoncées dans la présente directive concernent souvent plus d'un État membre et peuvent nécessiter des mesures d'urgence. Afin de prévenir et de combattre le terrorisme, il est nécessaire de renforcer la coopération transfrontalière entre les autorités compétentes nationales et les agences européennes, pour un échange rapide des informations pertinentes issues des casiers judiciaires ou des autres sources disponibles sur les personnes radicalisées ou les extrémistes violents soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale ou qui font ou ont fait l'objet d'un procès pénal ou d'un gel de leurs avoirs pour l'une des infractions visées dans la présente directive, y compris celles qui se sont vu refuser l'accès au territoire d'un État membre ou qui ont été expulsées pour suspicion d'implication dans des infractions énoncées dans la présente directive. Les autorités compétentes au niveau national et de l'Union devraient dès lors échanger ces informations de manière efficace et en temps voulu tout en respectant la législation applicable en matière de protection des données. Par ailleurs, les États membres et leurs autorités répressives devraient utiliser davantage ces systèmes et bases de données fournis par les agences compétentes, tant quantitativement que qualitativement, afin de renforcer leurs capacités de prévention et de lutte contre le terrorisme, via le partage de toutes les informations pertinentes et via la réalisation d'analyses stratégiques et opérationnelles systématiques dans le respect des exigences et limites juridiques applicables.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15 ter) Afin que les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions terroristes, aux infractions liées à un groupe terroriste et aux infractions liées à des activités terroristes, puissent aboutir, les autorités compétentes chargées d'enquêter sur ces infractions et de poursuivre leurs auteurs devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d'enquête efficaces tels que ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité. Compte tenu, entre autres, du principe de proportionnalité, le recours à ces outils conformément au droit national devrait être ciblé et proportionné à la nature et à la gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 15 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15 quater) Les États membres devraient renforcer l'échange, en temps utile, de toute information pertinente disponible concernant les personnes se rendant à l'étranger à des fins terroristes. Ils devraient aussi systématiquement considérer que tous les cas concernant des infractions énoncées dans la présente directive sont suffisamment appropriés, pertinents et importants, au sens de l'article 21 de la décision 2007/533/JAI1 bis, pour justifier l'introduction d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par ailleurs, les États membres devraient en principe considérer tous les cas concernant des infractions énoncées dans la présente directive comme pertinents et nécessaires au sens de l'article 9 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil1 ter, aux fins du partage des résultats du traitement des données PNR avec les autres États membres concernés en vertu de ladite directive.
________________
1 bisDécision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
1 terDirective (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 15 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15 quinquies)Le fait que les organisations terroristes s'appuient largement sur plusieurs outils électroniques, l'internet et les réseaux sociaux pour communiquer, promouvoir les actes terroristes et inciter à en commettre, recruter des combattants, récolter des fonds ou trouver un autre soutien à leurs activités, constitue un défi dans les enquêtes sur les infractions terroristes et pour la poursuite de leurs auteurs. Les États membres devraient, dès lors, coopérer entre eux, notamment dans le cadre d'Eurojust et d'Europol, en vue d'une stratégie coordonnée en matière de collecte, de partage et de recevabilité des preuves électroniques.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) Chaque État membre doit adopter des mesures spécifiques de protection, de soutien et d'assistance pour répondre aux besoins particuliers des victimes du terrorisme, en précisant et en approfondissant les droits déjà prévus dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil28. Les victimes du terrorisme sont les personnes définies à l'article 1er de la directive 2012/29/UE, en relation avec les infractions terroristes visées à l'article 3. Les mesures adoptées par les États membres devraient garantir qu'en cas d'attaque terroriste, les victimes du terrorisme bénéficieront d'un soutien moral et psychologique, y compris d'un soutien post-traumatique et de conseils, et recevront toutes informations et tous conseils juridiques, pratiques ou financiers pertinents.
(16) Les États membres doivent veiller à ce que la position des victimes du terrorisme soit reconnue de façon adéquate avant, pendant et après les procédures pénales et adopter des mesures spécifiques de protection, de soutien et d'assistance, en traitant les victimes de manière respectueuse et juste, pour répondre aux besoins particuliers des victimes du terrorisme, en précisant et en approfondissant les droits déjà prévus dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil28. Les victimes du terrorisme sont les personnes définies à l'article 2 de la directive 2012/29/UE, en relation avec les infractions terroristes visées dans la présente directive. Les mesures adoptées par les États membres devraient garantir qu'en cas d'attaque terroriste, les victimes du terrorisme bénéficieront d'un soutien moral et psychologique, y compris d'un soutien post-traumatique, et recevront toutes informations et tous conseils juridiques, pratiques ou financiers pertinents et aide adéquate. Les États membres doivent encourager la formation spécifique des personnes chargées d'aider les victimes d'actes terroristes, et fournir les ressources nécessaires à cet effet. Par ailleurs, chaque État membre devrait tenir compte des risques d'intimidation et de représailles que courent les victimes et toutes les personnes susceptibles de témoigner dans le cadre d'une procédure pénale ayant trait à une infraction terroriste. Les victimes de terrorisme devraient aussi se voir accorder une aide juridictionnelle dans tous les États membres lorsqu'elles ont la qualité de parties à une procédure pénale ou à d'autres procédures judiciaires afin d'obtenir une décision sur une indemnisation.
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28Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 315 du 14.11.2012 p. 37).
Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 37).
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16 bis) Les États membres devraient créer et développer un guichet unique d'information et de conseil pour les victimes du terrorisme, non seulement pour répondre à leurs besoins d'informations et de conseils mais aussi pour leur apporter un premier soutien psychologique et des possibilités d'orientation et, le cas échéant, pour les aider à gérer l'attention médiatique qu'elles reçoivent.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16 ter) Les États membres devraient, dans le respect plein et entier de la liberté d'expression, échanger des bonnes pratiques sur les relations avec les médias et les journalistes afin de garantir la protection de la vie privée des victimes et des membres de leurs familles et de coopérer avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes pour les aider à gérer l'attention médiatique qu'elles reçoivent.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 bis) Les États membres devraient coopérer entre eux pour s'assurer que toutes les victimes du terrorisme disposent d'un accès aux informations sur les droits des victimes, sur les services d'assistance et sur les mécanismes d'indemnisation. Par ailleurs, les États membres devraient s'assurer que les victimes du terrorisme ont accès à des services d'assistance à long terme dans leur pays de résidence, même si l'infraction terroriste a eu lieu dans un autre pays de l'Union.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 ter)Une meilleure coopération entre les États membres face au terrorisme devrait aussi se caractériser par des échanges et une coopération intensifs entre les autorités judiciaires et avec Eurojust. Les capacités du centre de coordination d'Eurojust, qui devrait jouer un rôle crucial dans la promotion des actions conjointes des autorités judiciaires des États membres pour la collecte de preuves, doivent être renforcées. Les équipes communes d'enquête devraient donc être davantage utilisées, aussi bien entre États membres qu'entre les États membres et les pays tiers avec lesquels Eurojust a conclu des accords de coopération.
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 17 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 quater)La prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations terroristes exige une stratégie à long terme, préventive et globale, qui combine des mesures dans le domaine de la justice pénale et des politiques en matière d'éducation, d'intégration et d'insertion sociales, ainsi que des programmes efficaces de déradicalisation et de sortie de ces organisations. Les États membres devraient partager les bonnes pratiques sur des mesures et des projets efficaces dans ce domaine. De plus, les États membres devraient partager les bonnes pratiques relatives au recours à des mesures efficaces et novatrices, dans le cadre de l'approche judiciaire, visant à empêcher des citoyens de l'Union et des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement dans l'Union de quitter celle-ci à des fins terroristes ou de contrôler leur retour dans celle-ci depuis des zones de conflit. Ils devraient partager ces bonnes pratiques non seulement entre eux, mais également, le cas échéant, avec des pays tiers, ainsi qu'avec les agences de l'Union concernées.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 17 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 quinquies) Les États membres devraient intensifier leurs efforts de prévention du terrorisme en coordonnant leurs stratégies et en partageant les informations et l'expérience dont ils disposent, en mettant en œuvre les bonnes pratiques au niveau à la fois national et de l'Union, et en actualisant les politiques nationales de prévention conformément à la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes. La Commission devrait, le cas échéant, soutenir les autorités nationales, régionales et locales dans le développement de politiques de prévention.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante unilatéralement par les États membres, et peuvent donc, en raison de la nécessité de règles harmonisées à l'échelon européen, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article 5, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(18) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante unilatéralement par les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article 5, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18 bis)La lutte contre le terrorisme est une entreprise indispensable et mondiale qui appelle une réponse internationale, ce qui impose à l'Union d'agir en coopération avec les pays tiers.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) La présente directive respecte les principes reconnus par l'article 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les droits et les libertés fondamentaux, et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, particulièrement ceux définis dans ses chapitres II, III, V et VI relatifs, entre autres, au droit à la liberté et à la sûreté, à la liberté d'expression et d'information, à la liberté d'association et à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à l'interdiction générale de toute discrimination, fondée notamment sur la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, couvrant également les exigences de précision, de clarté et de prévisibilité en droit pénal, la présomption d'innocence, ainsi que la liberté de circulation telle qu'établie à l'article 21, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la directive 2004/38/CE.Elle doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.
(19) La présente directive et sa mise en œuvre respectent les principes reconnus par l'article 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les droits et les libertés fondamentaux, et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, particulièrement ceux définis dans ses chapitres II, III, V et VI relatifs, entre autres, au droit à la liberté et à la sûreté, à la liberté d'expression, y compris à la liberté de parole et à la liberté d'information, à la liberté d'association et à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à l'interdiction générale de toute discrimination, fondée notamment sur la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, couvrant également les exigences de précision, de clarté et de prévisibilité en droit pénal, la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable, dont l'issue est déterminée par les circonstances individuelles de l'affaire, et les principes consacrés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que la liberté de circulation telle qu'établie à l'article 21, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la directive 2004/38/CE1 bis, en reconnaissant que des exceptions peuvent être faites pour des motifs de politique publique ou de sécurité nationale. Toute limitation de l'exercice de ces droits et libertés doit être soumise au respect des conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la charte.
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1 bis Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19 bis) La présente directive ne saurait avoir pour effet d'imposer aux États membres de prendre des mesures qui pourraient entraîner une discrimination sous quelque forme que ce soit.
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19 ter) Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme visant à réduire ou restreindre l'acquis de l'Union en ce qui concerne les droits procéduraux des suspects ou personnes accusées dans des procédures pénales, y compris la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil1 bis. La charge de la preuve ne devrait pas incomber aux personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions énoncées dans la présente directive.
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1 bisDirective (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 19 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19 quater) Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme visant à restreindre ou à entraver la diffusion d'informations pour l'expression d'une opinion ou à des fins scientifiques, universitaires ou d'information, ainsi que l'expression d'opinions polémiques ou controversées dans le cadre d'un débat public sur des questions politiques sensibles.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) La mise en œuvre de l'incrimination au titre de la présente directive devrait être proportionnelle à la nature et aux circonstances de l'infraction, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devrait exclure toute forme d'arbitraire ou de traitement discriminatoire.
(20) La mise en œuvre de l'incrimination au titre de la présente directive devrait être proportionnelle à la nature et aux circonstances de l'infraction et de chaque cas, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devrait exclure toute forme d'arbitraire ou de traitement discriminatoire.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Pour ce qui concerne les États membres qu'elle lie, la présente directive devrait remplacer la décision-cadre 2002/475/JAI29.
(21) Pour ce qui concerne les États membres qu'elle lie, la présente directive remplace la décision-cadre 2002/475/JAI.
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29Telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI (JO L 330 du 9.12.2008, p. 21).
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 bis) Les sanctions dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes ne devraient en aucune circonstance être utilisées par les États membres comme motif pour contourner leurs obligations internationales en vertu de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes, ainsi que des mesures spécifiques pour la protection et l'assistance à apporter aux victimes du terrorisme.
La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes, ainsi que des mesures spécifiques pour la protection, l'assistance et le soutien à apporter aux victimes du terrorisme.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 2 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
d bis)"victime":
i)une personne physique ayant subi un préjudice – y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale ou émotionnelle, ou une perte matérielle – directement causé par une infraction pénale;
ii) les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne;
Amendement 51
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;
b) utiliser la violence ou la menace de violence pour contraindre ou chercher à contraindre des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;
Amendement 52
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort;
a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ou une blessure;
Amendement 53
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;
b) les atteintes graves à l'intégrité physique et psychologique d'une personne;
Amendement 54
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement;
f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes radiologiques, nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes nucléaires, biologiques et chimiques, la recherche et le développement;
Amendement 55
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
g) la libération ou la menace de libération de substances dangereuses, y compris des substances radiologiques ou biologiques, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de répandre massivement la peur et l'inquiétude;
Amendement 56
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale, à la suite d'une attaque cybernétique ou autre, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
Amendement 57
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
h bis)les attaques contre les systèmes d'information tels qu'ils sont définis aux articles 3 à 7 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
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1 bisDirective 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).
Amendement 58
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point i
Texte proposé par la Commission
Amendement
i) la menace de commettre l'un des actes énumérés aux points a) à h).
i) la menace sérieuse de commettre l'un des actes énumérés aux points a) à h), établie sur la base de circonstances factuelles objectives.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les actes suivants, lorsqu'ils sont commis de manière intentionnelle, soient punissables en tant qu'infractions pénales:
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les actes suivants, lorsqu'ils sont commis de manière intentionnelle et illicite, soient punissables en tant qu'infractions pénales:
Amendement 60
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.
b) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, que ces activités aient lieu dans un État membre ou dans un autre pays.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme, en ligne ou hors ligne, de mise à la disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise la commission d'infractions terroristes, crée le risque concret qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 bis (nouveau)
Circonstances aggravantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que soit considéré comme circonstance aggravante le fait de commettre une infraction pénale visée aux articles 6 ou 7 contre des personnes physiques vulnérables, y compris les enfants.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h), ou à l'article 4.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou contribuer à la commission de l'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h), ou à l'article 4.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir, de la part d'une autre personne, des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h), ou de contribuer à sa commission.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir une formation ou des instructions, y compris des connaissances, des documents ou des compétences pratiques, pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h), ou de contribuer à sa commission.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
Se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme
Se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un autre pays afin de commettre une infraction terroriste visée à l'article 3 ou de contribuer à sa commission, le fait de participer aux activités d'un groupe terroriste visées à l'article 4, ou le fait de dispenser ou celui de recevoir un entraînement au terrorisme visé aux articles 7 et 8.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays ou un État membre, que ce soit directement ou en transitant par un ou plusieurs États membres, s'il peut être prouvé objectivement que le but recherché de ce voyage est de commettre une infraction terroriste visée à l'article 3 ou de contribuer à sa commission, de participer aux activités d'un groupe terroriste visées à l'article 4, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, ou le fait de dispenser ou celui de recevoir un entraînement au terrorisme visé aux articles 7 et 8.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 10 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 67
Proposition de directive
Article 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'une infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une des infractions visées aux articles 3 à 10, aux articles 12 à 14 ou à l'article 16.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une des infractions visées aux articles 3 à 10 et 14 ou d'y contribuer.
2. Lorsque le financement du terrorisme visé au paragraphe 1 du présent article concerne l'une des infractions prévues à l'article 3, 4 et 9, il n'est pas nécessaire que les fonds soient effectivement utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une de ces infractions ou d'y contribuer, pas plus qu'il n'est nécessaire que l'auteur de l'infraction sache pour quel ou quels actes spécifiques les fonds seront utilisés.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le gel ou la saisie et la confiscation de tous les fonds et autres avoirs utilisés ou alloués pour commettre ou tenter de commettre une des infractions visées dans la présente directive.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le vol aggravé en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le vol aggravé en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3 et à l'article 4.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'elle est commise de manière intentionnelle, l'extorsion en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'elle est commise de manière intentionnelle, l'extorsion en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3 et à l'article 4.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 14 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Établissement de faux documents administratifs en vue de commettre une infraction terroriste
Établissement, possession ou utilisation de faux documents administratifs en vue de commettre une infraction terroriste
Amendement 71
Proposition de directive
Article 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait d'établir de faux documents administratifs en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h), et à l'article4, point b).
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction pénale, lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait d'établir, de posséder ou d'utiliser de faux documents administratifs en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à h bis), et à l'article4, point b), ainsi qu'aux articles 9 et 10.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 14 bis (nouveau)
Mesures de lutte contre les contenus terroristes illicites sur l'internet
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les contenus illicites incitant publiquement d'autres personnes à la commission d'une infraction terroriste, au sens de l'article 5, qui sont hébergés sur leur territoire. Ils s'efforcent également d'obtenir la suppression des pages au tel contenu hébergées en dehors de leur territoire. Lorsque cela n'est pas possible, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour bloquer l'accès à ces contenus.
2.Ces mesures doivent suivre des procédures transparentes et être soumises à des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Les mesures relatives à la suppression et au blocage sont soumises à un contrôle juridictionnel.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour qu'une infraction visée à l'article 4 et au titre III soit punissable, il n'est pas nécessaire qu'une infraction terroriste soit effectivement commise, ni d'établir un lien avec une infraction terroriste particulière ou, dans la mesure où les infractions visées aux articles 9 à 11 sont concernées, avec des infractions spécifiques liées à des activités terroristes.
Pour qu'une infraction visée à l'article 4 et au titre III soit punissable, il n'est pas nécessaire qu'une infraction terroriste soit effectivement commise, pas plus qu'il n'est nécessaire, dans la mesure où les infractions visées aux articles 5 à 10 et 12 à 14 sont concernées, qu'un lien soit établi avec un autre acte spécifique visé par la présente directive.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de se rendre complice d'une infraction visée aux articles 3 à 8 et aux articles 11 à 14.
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de se rendre complice d'une infraction visée aux articles 3 à 7 et aux articles 11 à 14.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d'inciter à commettre une infraction visée aux articles 3 à 14.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d'inciter à commettre une infraction visée aux articles 3 et 6 à 14.
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée aux articles 3, 6, 7, 9 et aux articles 11 à 14, à l'exclusion de la possession au sens de l'article 3, paragraphe 2, point f), et de l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 2, point i).
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée aux articles 3, 6, 7, 9 et aux articles 11 à 14, à l'exclusion de la possession au sens de l'article 3, paragraphe 2, point f), et de l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 2, point i).
Amendement 75
Proposition de directive
Article 18 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Circonstances atténuantes
Circonstances particulières
Amendement 76
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, les aidants:
b) fournit aux autorités compétentes des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
Amendement 77
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b – sous-point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction;
2) à identifier ou à traduire en justice d'autres auteurs d'infractions;
Amendement 78
Proposition de directive
Article 20 – point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
e bis)le gel et la confiscation des avoirs utilisés pour commettre une infraction pénale, ou résultant de la commission d'une infraction pénale, visée dans la présente directive, comme prévu par la directive 2014/42/UE1 bis.
_______________
1 bisDirective 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
Amendement 79
Proposition de directive
Article 21 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
d bis)l'auteur de l'infraction est un citoyen de l'Union et dispense un entraînement à des ressortissants de pays tiers à l'étranger;
Amendement 80
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
f) l'infraction a été commise contre les institutions ou la population de l'État membre concerné, ou contre une institution, un organe ou un organisme de l'Union européenne ayant son siège dans cet État membre.
f) l'infraction a été commise contre les institutions ou la population de l'État membre concerné, ou contre une institution, un organe ou un organisme de l'Union ayant son siège dans cet État membre, y compris par la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises, ou dans le cas où un ressortissant étranger reçoit une formation à l'étranger dans le but de commettre un attentat dans cet État membre;
Amendement 81
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 4 dans les cas où l'auteur de l'infraction est présent sur son territoire.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à Eurojust pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leurs actions. Sont pris en compte, de façon successive, les éléments de rattachement suivants:
2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres ont recours à Eurojust pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leurs actions. Sont pris en compte, de façon successive, les éléments de rattachement suivants:
Amendement 83
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis.Les États membres assurent la coopération et le partage d'informations avec l'État membre qui a établi sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 à 14 et à l'article 16 au moyen de voies établies, y compris les agences de l'Union.
Amendement 84
Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 21 bis
Devoir d'investigation
1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée dans la présente directive pourrait se trouver sur son territoire, l'État membre concerné prend les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément à sa législation interne, pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 21 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 21 ter
Prévention
1.Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la radicalisation et le recrutement de citoyens de l'Union par des organisations terroristes.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris sur internet, notamment en apportant des informations et des enseignements, en menant des campagnes de sensibilisation et en élaborant des discours alternatifs visant à contrer la propagande du terrorisme. Le cas échéant, ces mesures sont prises en collaboration avec des entreprises privées, des organisations de la société civile compétentes, des collectivités locales et d'autres parties prenantes. Elles visent à sensibiliser davantage et à réduire le risque de radicalisation et de recrutement par des organisations terroristes.
3. Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec des personnes vulnérables à la radicalisation, y compris des policiers de terrain et des surveillants pénitentiaires, afin de leur permettre d'identifier les signes de radicalisation et de recrutement par des organisations terroristes et de faire face à ces phénomènes.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 21 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 21 quater
Obligation d'échanger des informations concernant les infractions terroristes
1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que ses autorités compétentes transmettent aux autorités compétentes de l'État membre concerné toutes les informations pertinentes lorsqu'il y a lieu de croire que ces informations pourraient contribuer au dépistage ou à la prévention des infractions terroristes, ou aux enquêtes et poursuites les concernant. Ces informations sont transmises de manière efficace et en temps voulu, sans que la demande en ait été faite.
2.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que son point de contact désigné au titre de l'article 2 de la décision 2005/671/JAI1 bis transmette les informations visées dans ladite décision à Europol et Eurojust de manière efficace et dans les délais prévus.
3.Les États membres signalent systématiquement dans le système d'information Schengen toute personne suspectée ou condamnée d'au moins une des infractions visées aux articles 3 à 14 de la présente directive.
4.Les États membres veillent à ce que leur unité de renseignements passagers transmette systématiquement aux unités de renseignements passagers des autres États membres le résultat du traitement des données passagers relatives aux personnes identifiées en application de l'article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/681 en lien avec les infractions visées dans la présente directive.
5.Les États membres signalent systématiquement à Europol toute personne suspectée ou condamnée d'au moins une des infractions prévues aux articles 3 à 14 de la présente directive.
6.Le présent article s'applique sans préjudice de la législation de l'Union en vigueur sur les échanges d'informations.
_________________
1 bis Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 235 du 29.9.2005, p. 22).
Amendement 87
Proposition de directive
Article 21 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 21 quinquies
Contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen
Les États membres assurent à leurs garde-frontières et garde-côtes l'accès aux banques de données pertinentes, notamment au système d'information d'Europol.
Amendement 88
Proposition de directive
Article 21 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 21 sexies
Outils d'enquête
Dans le respect du droit national et moyennant des garanties juridiques appropriées, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 14.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 21 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 21 septies
Mesures visant à lutter contre la radicalisation et l'incitation au terrorisme en ligne
Les États membres développent et mettent en œuvre en collaboration avec la Commission et les fournisseurs de services internet une stratégie européenne commune de lutte contre la radicalisation et l'incitation au terrorisme en ligne. Cette stratégie fait l'objet d'une mise à jour régulière.
Amendement 90
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis.Conformément à la directive 2012/29/UE, les États membres s'assurent que des mesures existent pour protéger les victimes du terrorisme et les membres de leur famille. Dans le cadre d'une procédure pénale, il convient d'accorder une attention particulière au risque d'intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger l'intégrité physique et psychologique des victimes du terrorisme, y compris pendant leur audition et leur témoignage.
Par ailleurs, les États membres veillent également à ce que les victimes de terrorisme se voient accorder une aide juridictionnelle gratuite lorsqu'elles ont la qualité de parties à une procédure pénale ou, le cas échéant, à d'autres procédures judiciaires afin d'obtenir une décision sur une indemnisation.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres s'assurent que des services spécifiques sont en place pour assister et soutenir les victimes du terrorisme. Ces services disposent de la capacité et de la structure organisationnelle nécessaires pour fournir une assistance et un soutien aux victimes immédiatement après un attentat et aussi longtemps que nécessaire par la suite, selon les besoins spécifiques de chaque victime. Les services sont confidentiels, gratuits et facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme. Ils comprennent notamment:
2. Les États membres s'assurent que des services spécifiques sont en place pour assister et soutenir les victimes du terrorisme, et notamment des organisations ou des experts en matière de soutien aux victimes. Ces services disposent de la capacité et de la structure organisationnelle nécessaires pour fournir une assistance et un soutien aux victimes immédiatement après un attentat et aussi longtemps que nécessaire par la suite, selon les besoins spécifiques de chaque victime.Les États membres créent un centre de coordination réunissant les organisations et experts en mesure de fournir des informations, un soutien et des services pratiques aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Les services sont confidentiels, gratuits et facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme. Ils comprennent notamment:
-a) des traitements médicaux et physiques, tels que des contre-mesures médicales en cas d'attaques commises à l'aide d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques;
a) un soutien moral et psychologique, tel qu'un soutien post-traumatique et des conseils;
a) un soutien moral et psychologique, tel qu'un soutien post-traumatique et des conseils;
b) la fourniture de conseils et d'informations sur tout sujet juridique, pratique ou financier pertinent.
b) la fourniture de conseils et d'informations sur tout sujet juridique, pratique ou financier pertinent.
b bis)un soutien aux victimes qui retournent dans leur État membre de résidence, dans les cas où l'attaque a eu lieu dans un autre État membre.
Amendement 92
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis.Les États membres prennent les mesures nécessaires dans le cadre de leur infrastructure de réaction d'urgence pour intégrer des spécialistes du soutien aux victimes dans la gestion de crise et pour faciliter et améliorer le processus d'identification des victimes juste après un attentat terroriste, tout en tenant compte des besoins des victimes. En particulier, les États membres développent et coordonnent un mécanisme d'assistance commun qui sera déployé à la demande. Les États membres soutiennent les enquêtes sur place et mettent sur pied un site internet unique permettant d'accéder à toutes les informations publiques relatives à tout attentat terroriste qui a lieu sur le territoire de l'État membre concerné. Ils créent aussi un site internet d'accès privé qui apporte aux victimes d'attentats terroristes et aux membres de leur famille des informations sur leurs droits et toute autre information concernant l'attentat.
Amendement 93
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis.La Commission détermine s'il y a lieu de regrouper et développer toutes les dispositions législatives relatives à la protection, au soutien et aux droits des victimes du terrorisme dans un acte législatif unique sur les victimes du terrorisme.
Amendement 94
Proposition de directive
Article 23 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 23 bis
Droits et libertés fondamentaux
1.Dans la transposition et la mise en œuvre de la présente directive, les États membres veillent à ce que l'incrimination soit proportionnelle aux buts légitimes qui sont poursuivis et nécessaires dans une société démocratique, et excluent toute forme d'arbitraire ou de traitement discriminatoire.
2.La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation, pour les États membres, de respecter les droits fondamentaux consacrés par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte, ainsi que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le droit humanitaire international, et elle est mise en œuvre et interprétée conformément à ces droits et principes.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 23 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 23 ter
Situations d'urgence et droits fondamentaux
En temps de guerre ou en cas d'autre urgence publique menaçant la vie de la nation, les États membres peuvent prendre des mesures pour déroger à certains droits, conformément au droit de l'Union et au droit international. De telles circonstances ne dispensent pas les autorités de démontrer que les mesures prises sont uniquement appliquées pour lutter contre le terrorisme et sont directement liées à l'objectif spécifique de la lutte contre le terrorisme.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 23 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 23 quater
Principes fondamentaux relatifs à la liberté d'expression
La présente directive n'a pas pour effet d'obliger les États membres à prendre des mesures incompatibles avec les principes fondamentaux relatifs à la liberté d'expression, en particulier à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, et n'affecte pas les règles nationales régissant les droits et responsabilités de la presse ou d'autres médias ainsi que les garanties de procédure en la matière, lorsque ces règles portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 23 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 23 quinquies
1.La présente directive n'a pas pour effet d'obliger les États membres à prendre des mesures incompatibles avec les obligations qui leur incombent au titre de la législation de l'Union en ce qui concerne les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.
2.Toute personne dont les droits et libertés ont été indûment bafoués par la mise en œuvre de la présente directive a le droit à un recours effectif comme le prévoit l'article 47 de la charte.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Amendement 99
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [24 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [12 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Le rapport porte également sur l'efficacité des actions que les États membres ont entreprises pour atteindre l'objectif de la présente directive.Au vu de cette évaluation, la Commission décide des suites à donner.L'évaluation régulière de la mise en œuvre de la présente directive devrait comprendre l'évaluation d'un éventuel effet disproportionné des mesures susceptible de toucher certains groupes de population ainsi que des mesures de recours permettant de remédier à des pratiques discriminatoires.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [48 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], un rapport évaluant l'impact et la valeur ajoutée de la présente directive relative à la lutte contre le terrorisme. La Commission tient également compte des informations communiquées par les États membres en vertu de la décision-cadre 2005/671/JAI.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [12 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive relative à la lutte contre le terrorisme. Le rapport porte également sur l'incidence de la présente directive sur les droits et libertés fondamentaux, l'état de droit et le niveau de protection et d'assistance aux victimes du terrorisme. La Commission tient également compte des informations communiquées par les États membres en vertu de la décision-cadre 2005/671/JAI et de toute autre information utile concernant l'exercice de compétences au titre des lois antiterroristes liées à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les récentes attaques terroristes perpétrées sur le sol européen et ailleurs – tout particulièrement celles qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015 et ont coûté la vie à 130 personnes – ont mis en évidence la nécessité de donner une forte impulsion à la prévention du terrorisme et à la lutte contre ce fléau. Le droit de chacun au respect de son intégrité physique ou mentale est consacré par l'article 3 de la charte des droits fondamentaux et a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Si les citoyens européens ne peuvent plus se sentir en sécurité dans leur pays, la stabilité de la société est en danger et doit être rétablie par tous les moyens juridiques possibles.
À l'heure où plus de 5 000 ressortissants de l'Union européenne sont soupçonnés d'avoir rejoint l'Iraq et la Syrie pour s'y battre, ces "combattants étrangers" et leur éventuel retour en Europe présentent un danger bien réel. Gilles de Kerchove, coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme, a récemment fait la déclaration suivante: "La menace que représentent les Européens qui se radicalisent et qui, pour bon nombre d'entre eux, se rendent également à l'étranger pour combattre, risque de persister au cours des prochaines années. Pour réagir de manière efficace à ces problèmes, il est nécessaire d'adopter une approche globale et de faire preuve d'un engagement à long terme."
Par ailleurs, les "loups solitaires" peuvent aussi causer des ravages et semer la terreur de manière effroyable. Les criminels de ce genre représentent une menace particulière pour la sécurité publique, car ils agissent souvent dans l'anonymat et leur mode opératoire est susceptible d'évoluer rapidement. Leurs actes sont souvent moins prévisibles que ceux des groupes terroristes connus, dont le mode opératoire présente souvent des traits récurrents. La montée en puissance du groupe "État islamique", d'Al-Qaïda et d'autres organisations islamistes extrémistes, qui diffusent une propagande très efficace sur l'internet et dans les médias, s'est accompagnée d'une poussée du nombre d'attaquants isolés, phénomène qui risque de persister dans les années à venir.
Europol a récemment déclaré qu'il y avait toutes les raisons de s'attendre à ce qu'un groupe terroriste inspiré par des motifs religieux se livre à une nouvelle attaque terroriste sur le sol européen, en ayant pour objectif de faire un grand nombre de victimes dans la population civile, et qu'à cette menace venait s'ajouter celle, toujours aussi préoccupante, d'attaques perpétrées par des personnes isolées(1).
La convergence croissante avec la criminalité organisée vient sérieusement compliquer la lutte contre le terrorisme. En fait, il est de plus en plus difficile et artificiel d'établir une distinction entre ces deux types de criminalité, étant donné leurs liens toujours plus étroits. Souvent, les organisations terroristes et les réseaux de la criminalité organisée coopèrent ou fusionnent pour mutualiser leurs services, leurs outils et leurs autres moyens d'action. Il arrive aussi que les partisans d'organisations terroristes soient formés à commettre eux-mêmes des crimes organisés à grande échelle pour financer des actes terroristes (par exemple, la collecte illégale et le trafic d'organes en lien avec le meurtre, la traite des êtres humains, la prostitution forcée, les abus sexuels sur des enfants et des bébés, l'esclavage et le travail forcé, l'extorsion, le racket, le trafic de drogues et la contrebande de produits de contrefaçon). Il ne suffit donc pas d'ériger en crime uniquement la commission d'un acte terroriste. De même, il n'est pas nécessaire, aux fins de la prévention efficace des attentats terroristes, d'établir un lien direct entre l'action préparatoire ou le financement et la commission d'un acte terroriste spécifique. Si la complicité ou l'incitation à commettre des attaques terroristes ou la préparation d'attentats terroristes en dispensant ou en recevant un entraînement, la provocation publique, le recrutement, les voyages à l'étranger à des fins terroristes ou l'organisation/la facilitation de tels voyages n'étaient pas érigés en infraction pénale, même lorsqu'ils ne présentent qu'un lien indirect avec la commission d'une infraction terroriste, les réseaux de recruteurs, de décideurs, de points de contact et de spécialistes de la communication passeraient entre les mailles des filets des autorités répressives européennes et nationales et des tribunaux qui mènent des enquêtes et des poursuites judiciaires. La société civile en Europe et dans le reste du monde, dans les zones de conflit, mais aussi en dehors de ces zones, serait la victime de cette incapacité juridique à agir. Le danger des réseaux terroristes n'est pas théorique mais réel. Les attentats terroristes laissent des stigmates profonds aux victimes, à leurs familles et aux régions où les attaques ont eu lieu. La cruauté des organisations terroristes et la compétition brutale à laquelle elles se livrent forcent déjà un nombre considérable de migrants à fuir le terrorisme dans leur pays. Ces derniers se trouvent dans une situation de très grande vulnérabilité lors de leur fuite, au cours de laquelle ils sont aussi à la merci de réseaux criminels.
La lutte contre le terrorisme exige une stratégie globale regroupant un grand nombre de domaines d'action différents, parmi lesquels figurent la prévention, la lutte contre la radicalisation et la déradicalisation. Le Parlement européen et le Conseil ont récemment, à plusieurs occasions, souligné la nécessité de cette approche globale dans la lutte contre le terrorisme(2). La justice pénale n'est qu'un volet de cette approche globale.
La lutte contre le terrorisme est une lutte mondiale que l'Union européenne ne peut mener et gagner à elle seule. La résolution du Conseil de sécurité des Nations unies de 2014 impose juridiquement à tous les États membres de l'Union d'incriminer certains infractions liées au terrorisme, telles que le voyage aux fins de la préparation ou de la commission d'actes de terrorisme, le fait de recevoir un entraînement terroriste, ou l'organisation, la facilitation et le financement de tels déplacements ou d'un entraînement à des fins terroristes. Cette résolution a été transposée dans le protocole additionnel sur les combattants étrangers du Conseil de l'Europe.
Évaluation générale de la proposition par la rapporteure
D'une manière générale, la rapporteure est favorable à la proposition à l'examen. Elle tient à souligner que les éléments suivants de la proposition font déjà partie de l'acquis de l'Union depuis 2002 grâce à la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme (qui a été modifiée en 2008):
Les définitions des infractions terroristes et infractions liées à un groupe terroriste apparaissent déjà dans la décision-cadre 2002/475/JAI (articles 1 et 2). L'incrimination du financement du terrorisme est aussi déjà prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la décision-cadre 2002/475/JAI. L'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI sanctionne déjà le vol aggravé, l'extorsion et la fraude en vue de commettre des infractions terroristes. En outre, la décision-cadre 2002/475/JAI contient des dispositions relatives aux sanctions applicables aux personnes physiques (article 5), aux circonstances atténuantes (article 6), à la responsabilité des personnes morales (article 7), aux sanctions minimales à l'encontre des personnes morales (article 8), aux poursuites et à la compétence (article 9).
L'article 3 tel que modifié par la décision-cadre 2008/919/JAI a ajouté aux infractions liées aux activités terroristes la "provocation publique à commettre une infraction terroriste", le "recrutement pour le terrorisme" et l'"entraînement pour le terrorisme". L'article 3, paragraphe 3, tel que modifié par la décision-cadre 2008/919/JAI a établi que pour les infractions liées à un groupe terroriste ou à des activités terroristes, il n'était pas nécessaire qu'une infraction terroriste soit effectivement commise. Par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire d'établir un lien avec une infraction terroriste spécifique. En outre, l'article 4 tel que modifié par la décision-cadre 2008/919/JAI a élargi le champ des activités qui devraient être érigées en infraction pénale en matière de complicité, d'incitation ou de tentative. La décision-cadre 2008/919/JAI laisse aux États membres le soin d'ériger en infraction pénale le fait de tenter de dispenser un entraînement au terrorisme et de recruter à des fins terroristes. Ces activités sont déjà incriminées dans la plupart des États membres. Les dispositions des décisions-cadres ont toutes été mises en œuvre par tous les États membres(3).
L'évolution de la menace a été analysée, constatée et observée par des entités internationales telles que les Nations unies, les agences européennes et les services répressifs nationaux. Le dispositif de la résolution (2014)2178 du Conseil de sécurité des Nations unies a été adopté au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, en particulier ses paragraphes 4 à 6, qui ont force obligatoire. Ainsi, les États membres sont tenus de veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur législation interne permette de poursuivre et de réprimer les voyages, l'entraînement, le financement et les autres actes préparatoires qui sont liés au terrorisme. Le Conseil de l'Europe a adopté la résolution des Nations unies au moyen d'un protocole additionnel. Plutôt que de laisser à chaque État membre le soin de transposer individuellement la résolution des Nations unies dans son droit national, la rapporteure estime que l'adoption d'une directive présente une valeur ajoutée en ce qu'elle crée un socle harmonisé de droit pénal, sur lequel reposera la législation nationale, ce qui donnera un caractère cohérent, systématique et efficace aux actes juridiques des États membres contre le terrorisme et évitera les disparités en matière de poursuites. En outre, l'adaptation de l'actuelle décision-cadre du Conseil sur le terrorisme à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne soumet cette dernière au respect de la charte des droits fondamentaux, aux prérogatives de la Commission européenne en matière d'infractions ainsi qu'au contrôle judiciaire de la Cour de justice. Le principe de légalité exige que la législation pénale soit précise et prévisible. En conséquence, il est très important de faire de la nécessité et de la proportionnalité des principes directeurs de la mise en œuvre et de l'application concrète et, dans chaque cas, de démontrer et de prouver clairement la gravité et le caractère intentionnel de l'infraction, en s'appuyant sur autant de circonstances et de faits concrets que possible.
Il importe au plus haut point d'actualiser les éléments suivants du cadre juridique de l'Union relatif à la lutte contre le terrorisme et les réseaux terroristes:
1) le fait de recevoir un entraînement à des fins terroristes, par des auteurs d'infractions, en Europe ou ailleurs, que ce soit dans des camps d'entraînement ou via l'internet;
2) les déplacements des "combattants étrangers" dans des zones de conflit à des fins terroristes, ainsi que l'organisation ou la facilitation de tels voyages;
3) l'intégration de la recommandation no 5 du Groupe d'action financière (GAFI) sur le financement du terrorisme et le financement d'actions préparatoires qui conduisent à une activité à des fins terroristes;
4) l'intégration de nouveaux types d'infraction sur l'internet et par son moyen, en particulier le darknet;
5) l'adaptation aux nouvelles menaces de l'article sur la complicité, l'incitation et la tentative;
6) l'établissement de la compétence à l'égard de l'infraction consistant à dispenser un entraînement pour le terrorisme;
7) le renforcement des droits des victimes et l'amélioration de la protection, de l'assistance et du soutien aux victimes du terrorisme dans toute l'Union.
Rapport d'Europol intitulé "Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks" (Changements de mode opératoire dans les attentats de l'État islamique), publié le 18 janvier 2016.
Voir par exemple: résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations terroristes (P8_TA(2015)0410), résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme (P8_TA(2015)0032), résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité (P8_TA(2015)0269); conclusions du Conseil sur la lutte contre le terrorisme du 20 novembre 2015, conclusions du Conseil européen du 12 février 2015, déclaration commune de Riga des 29 et 30 janvier 2015.
Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský
Suppléants présents au moment du vote final
Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final
Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann
Date du dépôt
12.7.2016
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
41
+
ALDE
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström
ECR
Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden
EFDD
Laura Ferrara, Kristina Winberg
PPE
Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský
4
-
GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
10
0
ALDE
Sophia in 't Veld
EFDD
Gerard Batten
ENF
Janice Atkinson, Harald Vilimsky
NI
Udo Voigt
S&D
Eugen Freund
Verts/ALE
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero