Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(5) L’instauration de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues par le règlement (UE) 2016/399 pour les vérifications sur les personnes lors du franchissement des frontières extérieures. En particulier, l'EES vise à supprimer l'apposition, à l'entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour [ou un séjour au titre d'un visa d'itinérance], en la remplaçant par l'enregistrement électronique de l'entrée et de la sortie directement dans l'EES. Toutefois, l'apposition de cachets sur le document de voyage lorsque l'entrée est refusée à un ressortissant de pays tiers est maintenue car elle concerne des voyageurs présentant davantage de risques. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l'interopérabilité qui sera établie entre l'EES et le système d'information sur les visas (VIS). Enfin, l'EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours.
|
(5) L’instauration de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues par le règlement (UE) 2016/399 pour les vérifications sur les personnes lors du franchissement des frontières extérieures. En particulier, l'EES vise à supprimer l'apposition, à l'entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour [ou un séjour au titre d'un visa d'itinérance], en la remplaçant par l'enregistrement électronique de l'entrée et de la sortie directement dans l'EES. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l'interopérabilité qui sera établie entre l'EES et le système d'information sur les visas (VIS). Enfin, l'EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours.
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
(1) À l’article 2, les points 22, 23, 24 et 25 suivants sont ajoutés:
|
(1) À l’article 2, les points 22, 23, 24, 25 et 25 bis suivants sont ajoutés:
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/399
Article 2 – point 25 bis (nouveau)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
25 bis. «confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données contenues sur la puce»: le processus employé pour vérifier, grâce à l’utilisation de certificats, que les données contenues sur la puce proviennent de l’autorité émettrice et n’ont pas été modifiées.
|
|
|
|
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) 2016/399
Article 6 bis – paragraphe 3 – point d – sous-point i)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
i) les chefs d’État et les membres de leur délégation, en application du point 1 de l’annexe VII;
|
i) les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres de leurs délégations, en application du point 1 de l’annexe VII;
|
|
|
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
«Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques ou, dans le cas d'un document de voyage délivré par un pays tiers, en raison de l’indisponibilité de certificats valides.»
|
«Pour les personnes dont le franchissement de la frontière fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES, si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques ou, dans le cas d'un document de voyage délivré par un pays tiers, en raison de l’indisponibilité de certificats valides.»
|
|
|
|
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b i
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 – paragraphe 3 – point a – sous-point i
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
«i) la vérification de l'identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de la validité et de l'authenticité du document de voyage, par une consultation des bases de données pertinentes, notamment:
|
supprimé
|
|
1) le système d'information Schengen;
|
|
|
2) la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus;
|
|
|
3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents volés, détournés, égarés ou invalidés.
|
|
|
Cette vérification comprend un examen approfondi du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon.
|
|
|
Sauf pour les ressortissants de pays tiers dont l'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, si le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce), à laquelle il est possible, du point de vue juridique et technique, d'avoir accès, la vérification comprend une vérification de l'image faciale enregistrée dans la puce, réalisée par la comparaison électronique de cette image avec l'image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné;
|
|
|
|
|
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b i
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
ii) la vérification que le document de voyage est accompagné, s'il y a lieu, du visa ou du titre de séjour requis.
|
supprimé
|
|
Si le titre de séjour comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques. La vérification approfondie à l'entrée comprend également une vérification systématique de la validité du titre de séjour ou du visa de long séjour, effectuée en consultant, dans le SIS et d'autres bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés[21];
|
|
|
________________
|
|
|
21 Ces paragraphes pourraient nécessiter d'autres modifications après l'adoption de la proposition COM (2015)670/2.
|
|
|
|
|
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b iii
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 – paragraphe 3 – point b
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
iii) le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
supprimé
|
|
«b) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa [ou d'un visa d'itinérance] mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l'entrée comporte également la vérification de l’authenticité, de la validité territoriale et temporelle et du statut du visa et, s'il y a lieu, de l'identité du titulaire de ce visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.22»
|
|
|
_________________
|
|
|
22 Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).
|
|
|
|
|
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b iv
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 – paragraphe 3 – point g – sous-point i
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
iv) le point g), i), est remplacé par le texte suivant:
|
supprimé
|
|
«i) la vérification que le ressortissant de pays tiers est en possession d’un document valable pour franchir la frontière et que ce document est accompagné, s'il y a lieu, du visa ou du titre de séjour requis. La vérification du document comporte la consultation des bases de données pertinentes, notamment le système d'information Schengen; la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus; et des bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés. 23 Sauf pour les ressortissants de pays tiers dont l'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, si le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce), à laquelle il est possible, du point de vue juridique et technique, d'avoir accès, la vérification comprend une vérification de l'image faciale enregistrée dans la puce, réalisée par la comparaison électronique de cette image avec l'image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné;
|
|
|
_____________________
|
|
|
23 Cette condition est prévue dans la proposition [COM(2015)670/2] qui modifie l'article 7 du code frontières Schengen et fera partie des vérifications obligatoires sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation. En fonction de la version définitive du texte adopté, cette phrase sera éventuellement modifiée.
|
|
|
|
|
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 bis
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
[...]
|
supprimé
|
|
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
|
|
|
|
|
|
Justification |
Les dispositions exposées dans cet article ne relèvent pas du champ d’application de l’EES (article 2) tel que le propose le règlement portant création du système d’entrée/sortie (EES), qui n’inclut pas les citoyens de l’Union ou les catégories auxquelles il est fait référence aux paragraphes 3 et 4. Il convient dès lors de supprimer ce paragraphe. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 bis bis
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
(4 bis) L'article 8 bis bis suivant est inséré:
|
|
|
«Article 8 bis bis
|
|
|
Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières
|
|
|
1. Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont conçus de telle manière qu'ils puissent être utilisés par tous, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence d’un nombre suffisant de personnel pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.
|
|
|
2. La Commission est, en étroite coopération avec l’eu-LISA, habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 concernant l’adoption de normes techniques supplémentaires relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières.»
|
|
|
|
|
|
Justification |
Il faut des normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 ter
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
[...]
|
supprimé
|
|
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
|
|
|
|
|
|
Justification |
Les dispositions exposées dans cet article ne relèvent pas du champ d’application de l’EES (article 2) comme le propose le règlement portant création du système d’entrée/sortie (EES), qui n’inclut pas les ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte de séjour. Il convient dès lors de supprimer ce paragraphe. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 quater – paragraphe 1 – point a
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
(a) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;
|
(a) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité ainsi que l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une série complète de certificats valides;
|
|
|
|
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 quater – paragraphe 1 – point b
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
(b) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut, du point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système.
|
(b) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système de contrôle automatisé aux frontières peut, du point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;
|
|
|
|
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 quinquies – paragraphe 1 – point a
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
(a) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;
|
(a) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité ainsi que l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une série complète de certificats valides;
|
|
|
|
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 quinquies – paragraphe 1 – point b
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
(b) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut, d’un point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;
|
(b) le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système de contrôle automatisé aux frontières peut, d’un point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;
|
|
|
|
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 quinquies – paragraphe 2
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, les vérifications aux frontières, à l'entrée et à la sortie, prévues à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 8, paragraphe 3, points a) et b), ou à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées à l'aide d'un système en libre service. Lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'un système de contrôle automatisé aux frontières, les vérifications à la sortie comprennent les vérifications prévues à l'article 8, paragraphe 3, point h).
|
(Ne concerne pas la version française.)
|
|
|
|
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
2 bis. Lorsqu’une personne se voit octroyer l’accès à un programme national d’allègement des formalités établi par un État membre en vertu de l’article 8 sexies, les vérifications aux frontières effectuées au moyen d’un système en libre service à l'entrée peuvent ne pas comprendre l’examen des éléments mentionnés à l’article 8, paragraphe 3, point a), iv) et v), pour franchir la frontière extérieure de l’État membre concerné ou celle d’un autre État membre ayant conclu un accord conformément à l’article 8 sexies, paragraphe 4, avec l’État membre concerné.
|
|
|
|
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 sexies – paragraphe 1
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
1. Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif permettant à des ressortissants de pays tiers au sens de l'article 2, point 6), ou à des ressortissants d'un pays tiers particulier qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation de bénéficier des mesures d'allègement des formalités, adoptées en application du paragraphe 2 du présent article, pour franchir la frontière extérieure d'un État membre.
|
1. Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif permettant à des ressortissants de pays tiers au sens de l'article 2, point 6), ou à des ressortissants d'un pays tiers particulier qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union de bénéficier des mesures d'allègement des formalités, adoptées en application du paragraphe 2 du présent article, pour franchir la frontière extérieure d'un État membre.
|
|
|
|
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 sexies – paragraphe 2 – point c – sous-point iv
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
iv) le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, que les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés ont été utilisés en toute légalité et en démontrant sa situation économique dans le pays d'origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres en temps voulu. Conformément à l'article 23 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], les autorités visées au point b) du présent paragraphe consultent l'EES afin de vérifier que le demandeur n'a pas précédemment dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres;
|
iv) le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en démontrant, le cas échéant, l’usage légal de visas délivrés précédemment ou de visas à validité territoriale limitée, sa situation économique dans le pays d'origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, le cas échéant, ou la fin de la période de séjour autorisée. Conformément à l'article 23 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], les autorités visées au point b) du présent paragraphe consultent l'EES afin de vérifier que le demandeur n'a pas précédemment dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres;
|
|
|
|
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
4 bis. Dans le cas de ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un programme national d’allègement des formalités, les garde-frontières peuvent effectuer les vérifications lors de leur entrée, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et lors de leur sortie, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans recourir à une comparaison électronique des identifiants biométriques, mais en comparant une image faciale stockée dans la puce et celle du dossier individuel du ressortissant de pays tiers dans l’EES avec le ressortissant de pays tiers lui-même. Une vérification complète est menée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques.
|
|
|
|
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
4 ter. Un niveau de sécurité approprié est établi entre les programmes nationaux d’allègement des formalités et l’EES sur la base d’une analyse des risques adéquate en matière de sécurité des informations.
|
|
|
|
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (UE) 2016/399
Article 8 sexies – paragraphe 4 quater (nouveau)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
4 quater. Lorsqu'ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres veillent, en étroite coopération avec l’eu-LISA, à ce que les normes en matière de sécurité des données soient équivalentes à celles énoncées à l’article 39 du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)]. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.
|
|
|
|
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 10 – paragraphe 3 bis bis (nouveau)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
(10 bis) À l’article 10, le paragraphe 3 bis bis suivant est inséré:
|
|
|
«3 bis bis. Lorsque des États membres décident de mettre en place un programme national d’allègement des formalités conformément à l’article 8 sexies, ils peuvent choisir d’utiliser des couloirs spécifiques pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce programme.»
|
|
|
|
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 37 – paragraphe 2
|
|
|
Texte en vigueur
|
Amendement
|
|
|
(14 bis) À l’article 37, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
|
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 bis bis, à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.»
|
|
|
|
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 37 – paragraphe 3
|
|
|
Texte en vigueur
|
Amendement
|
|
|
(14 ter) À l’article 37, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
|
|
«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
|
«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 bis bis, à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
|
|
|
|
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – point 14 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
(14 quater) À l’article 37, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
|
|
|
3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.
|
|
|
__________
|
|
|
* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
|
|
|
|
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – point 14 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Article 37 – paragraphe 5
|
|
|
Texte en vigueur
|
Amendement
|
|
|
(14 quinquies) À l’article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
|
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 bis bis, de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
|
|
|
|
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – point 15 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Annexe VII – point 1
|
|
|
Texte en vigueur
|
Amendement
|
|
|
(15 bis) À l'annexe VII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
1. Chefs d’État
|
1. Chefs d’État et chefs de gouvernement
|
|
Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État et les membres de leur délégation dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique aux gardes-frontières peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières.
|
Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres de leurs délégations dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique aux gardes-frontières peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières.
|
|
|
|
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/399
Annexe IV – point 1
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
supprimé
|
|
«1. Lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, l'État membre peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a délivré conformément à l'article 11. En outre, conformément à l'annexe V, partie A, lorsque les ressortissants de pays se voient refuser l'entrée en vertu de l'article 14, le garde-frontière appose sur leur passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B de l'annexe V. »
|
«1. Lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, l'État membre peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a délivré conformément à l'article 11.»
|
|
|
|
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point c
Règlement (UE) 2016/399
Annexe IV – point 3
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
(c) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
(c) le point 3 est supprimé.
|
|
«3. En cas de refus d'entrée d'un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle le visa est apposé.
|
|
|
Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique. »
|
|
|
|
|
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/399
Annexe V – partie A – point 1 – sous-point b
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
«b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour [ou l'entrée au titre d'un visa d'itinérance] a été refusée, les données relatives au refus d'entrée sont enregistrées dans l'EES conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES]. En outre, le garde-frontière appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B de la présente annexe;»
|
«b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour [ou l'entrée au titre d'un visa d'itinérance] a été refusée, les données relatives au refus d'entrée sont enregistrées dans l'EES conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES].
|
|
|
|
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe I – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/399
Annexe V – partie B
|
|
|
Texte proposé par la Commission
|
Amendement
|
|
|
3 bis. À l’annexe V, partie B, le texte suivant est ajouté sous la section intitulée «Observations»:
|
|
|
«La personne concernée est informée que ses données à caractère personnel et les informations relatives au présent refus d'entrée sont enregistrées dans le système d'entrée/sortie conformément à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)].
|
|
|
Conformément à l’article 46 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], la personne concernée a le droit d’obtenir les données la concernant qui sont enregistrées dans l’EES et peut demander la rectification des données la concernant qui sont erronées et l’effacement des données enregistrées de façon illicite. »
|
|
|
|
|
|