RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

19.12.2017 - (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Klaus Buchner
(Refonte – article 104 du règlement)


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0616),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0393/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–  vu la lettre en date du 27 mars 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du commerce international conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0390/2017),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Un système commun efficace de contrôle des exportations des biens à double usage est dès lors nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États membres et de l’Union à l’échelle internationale, notamment en matière de non-prolifération.

(3)  Un système commun efficace de contrôle des exportations des biens à double usage est dès lors nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États membres et de l’Union à l’échelle internationale, notamment en matière de non-prolifération et de droits de lhomme.

Justification

Cet ajout est nécessaire et cohérent avec l’ajout de l’article 4, paragraphe 1, point d.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Compte tenu de lapparition de nouvelles catégories de biens à double usage, des demandes émanant du Parlement européen et des éléments indiquant que certaines technologies de cybersurveillance exportées au départ de lUnion ont été utilisées abusivement par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des situations de conflit armé ou de répression interne, il y a lieu de contrôler l’exportation de ces technologies afin de protéger la sécurité et la moralité publiques. Ces mesures ne devraient pas excéder ce qui est proportionné. En particulier, elles ne devraient pas empêcher l’exportation de technologies de l’information et de la communication employées à des fins légitimes, notamment pour le contrôle de l’application des lois et la recherche sur la sécurité de l’internet. La Commission, en étroite concertation avec les États membres et les acteurs concernés, élaborera des orientations visant à soutenir l’application pratique de ces contrôles.

(5)  Certaines technologies de cybersurveillance se sont avérées constituer une nouvelle catégorie de biens à double usage utilisés pour compromettre directement les droits de lhomme, notamment le droit à la protection de la vie privée et des données, la liberté dexpression, la liberté de réunion et la liberté dassociation, par la surveillance ou lexfiltration de données en labsence dune autorisation spécifique univoque et octroyée en connaissance de cause par le propriétaire des données, et/ou par la neutralisation ou la dégradation du système visé. Au regard des demandes émanant du Parlement européen et des éléments indiquant que certains moyens de cybersurveillance ont été utilisés abusivement par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations du droit international des droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des pays où de telles violations ont été constatées, il y a lieu de contrôler l’exportation de ces moyens. Les contrôles devraient se baser sur des critères clairement définis. Ces mesures ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire et proportionné. En particulier, elles ne devraient pas empêcher l’exportation de technologies de l’information et de la communication employées à des fins légitimes, notamment pour le contrôle de l’application des lois et la recherche sur la sécurité de l’internet et des réseaux aux fins de tests autorisés ou de la protection des systèmes de sécurité de linformation. La Commission, en étroite concertation avec les États membres et les acteurs concernés, devrait proposer des orientations visant à soutenir l’application pratique de ces contrôles lors de lentrée en vigueur du présent règlement. Par «graves violations des droits de lhomme», on entend des situations telles que celles décrites au chapitre 2, section 2, point 2.6, du guide de lutilisateur de la position commune du Conseil 2008/944/PESC1 bis tel quapprouvé par le Conseil des affaires étrangères du 20 juillet 2015.

 

_______________________

 

1 bis Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et déquipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Il convient donc, en outre, de revoir la définition des biens à double usage et de définir la notion de «technologie de cybersurveillance». Il est également nécessaire de préciser qu’aux fins du contrôle des exportations de biens à double usage, les critères d’appréciation à prendre en compte sont notamment léventualité de lutilisation abusive de ces biens dans le contexte dactes de terrorisme ou de violations des droits de lhomme.

(6)  Il convient donc, en outre, de définir la notion de «bien de cybersurveillance». Il est également nécessaire de préciser qu’aux fins du contrôle des exportations de biens de cybersurveillance, les critères d’appréciation tiennent compte des incidences directes et indirectes de ces biens sur les droits de lhomme, tel quil ressort du guide dutilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil1 bis. Il y a lieu de créer un groupe de travail technique chargé de lélaboration des critères dappréciation, en coopération avec le Service européen pour laction extérieure (SEAE) et le groupe «Droits de lhomme» du Conseil (Cohom). De plus, un groupe indépendant dexperts devrait être mis en place au sein de ce groupe de travail technique. Les critères dappréciation devraient être facilement accessibles au public.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Dans le but de définir le concept de technologie de cybersurveillance, les biens entrant dans le champ du présent règlement devraient comprendre les équipements dinterception des télécommunications, les logiciels dintrusion, les centres de surveillance, les systèmes dinterception licite et les systèmes de conservation des données qui leur sont associés, les appareils utilisés pour le déchiffrement, la récupération des disques durs, le contournement des mots de passe et lanalyse des données biométriques, ainsi que les systèmes de surveillance sur réseau IP.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  En ce qui concerne les critères dappréciation en matière de droits de lhomme, il convient de faire référence à la déclaration universelle des droits de lhomme, à la charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, à la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, à la résolution du Conseil des droits de lhomme des Nations unies sur le droit à la vie privée du 23 mars 2017, aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de lhomme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, au rapport du rapporteur spécial sur le droit à la vie privée du 24 mars 2017, au rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de lhomme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme du 21 février 2017, ainsi quà larrêt de la Cour européenne des droits de lhomme dans laffaire Zakharov c. Russie du 4 décembre 2015.

Justification

Ce nouveau considérant est indissociable des considérants 5 et 6. Il convient de faire référence, pour des orientations plus précises, aux instruments et décisions pertinents relatifs aux droits de l’homme et adoptés au niveau international qui mettent un accent fort sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis (règlement général sur la protection des données, RGPD) contraint les responsables de la protection des données à mettre en œuvre des mesures pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement, y compris par le chiffrement des données personnelles. Dans la mesure où le présent règlement précise quil sapplique au traitement de données personnelles indépendamment du fait que ledit traitement intervienne dans lUnion ou non, celle-ci est fortement incitée à retirer les outils de chiffrement de la liste de contrôle afin de faciliter lapplication du RGPD et daccroître la compétitivité des entreprises européennes à cet égard. De plus, le niveau de contrôle auquel est actuellement soumis le chiffrement va à lencontre du fait que cette technologie est, pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics, lun des meilleurs moyens de protéger leurs données contre des criminels ou dautres personnes mal intentionnées et de sécuriser laccès à des services cruciaux pour le bon fonctionnement du marché unique numérique et la sécurisation des communications, ce qui est nécessaire à la protection du droit à la vie privée, du droit à la protection des données et à la liberté dexpression, en particulier pour les défenseurs des droits de lhomme.

 

_______________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Il y a lieu de préciser et d’harmoniser la portée des contrôles «attrape-tout», qui s’appliquent aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes dans certaines circonstances; ces contrôles devraient en outre prendre en compte le risque dactes de terrorisme et de violations des droits de lhomme. Un échange adéquat d’informations et des consultations appropriées concernant les contrôles «attrape-tout» devraient assurer leur application efficace et cohérente dans l’ensemble de l’Union. Des contrôles «attrape-tout» ciblés devraient aussi être prévus, dans certaines conditions, en ce qui concerne lexportation de technologies de cybersurveillance.

(9)  Il y a lieu de préciser et d’harmoniser la portée des contrôles «attrape-tout», qui s’appliquent aux biens de cybersurveillance ne figurant pas sur les listes dans certaines circonstances. Un échange adéquat d’informations et des consultations appropriées concernant les contrôles «attrape-tout» devraient assurer leur application efficace et cohérente dans l’ensemble de l’Union. Cet échange dinformations devrait comporter un soutien à la mise en place dune plateforme publique et le recueil dinformations auprès du secteur privé, des institutions publiques et des organisations de la société civile.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  La définition de la notion de «courtier» devrait être modifiée afin de prévenir tout contournement des contrôles portant sur la fourniture de services de courtage par des personnes relevant du droit de l’Union. Il convient d’harmoniser les contrôles relatifs à la fourniture de services de courtage de manière à garantir leur application efficace et cohérente dans l’ensemble de l’Union; de tels contrôles devraient également être menés afin de prévenir les actes de terrorisme et les violations des droits de l’homme.

(10)  La définition de la notion de «courtier» devrait être modifiée afin de prévenir tout contournement des contrôles portant sur la fourniture de services de courtage par des personnes relevant du droit de l’Union. Il convient d’harmoniser les contrôles relatifs à la fourniture de services de courtage de manière à garantir leur application efficace et cohérente dans l’ensemble de l’Union; de tels contrôles devraient également être menés afin de prévenir les violations des droits de l’homme.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a permis de clarifier que la fourniture de services d’assistance technique comportant le passage de frontières relevait de la compétence de l’Union. Il importe dès lors de préciser les contrôles qui s’appliquent aux services d’assistance technique et de donner une définition desdits services. Par souci d’efficacité et de cohérence, les contrôles relatifs à la fourniture de services d’assistance technique devraient être harmonisés et, en outre, être appliqués de manière à prévenir les actes de terrorisme et les violations des droits de l’homme.

(11)  L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a permis de clarifier que la fourniture de services d’assistance technique comportant le passage de frontières relevait de la compétence de l’Union. Il importe dès lors de préciser les contrôles qui s’appliquent aux services d’assistance technique et de donner une définition desdits services. Par souci d’efficacité et de cohérence, les contrôles préalables à la fourniture de services d’assistance technique devraient être harmonisés et, en outre, être appliqués de manière à prévenir les violations des droits de l’homme.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Le règlement (CE) nº 428/2009 prévoit que les autorités des États membres ont la faculté d’interdire au cas par cas le transit de biens à double usage non Union lorsqu’elles peuvent raisonnablement présumer, sur la base de renseignements ou d’autres sources, que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Par souci d’efficacité et de cohérence, les contrôles portant sur les transits devraient être harmonisés et, en outre, être appliqués de manière à prévenir les actes de terrorisme et les violations des droits de l’homme.

(12)  Le règlement (CE) nº 428/2009 prévoit que les autorités des États membres ont la faculté d’interdire au cas par cas le transit de biens à double usage non Union lorsqu’elles peuvent raisonnablement présumer, sur la base de renseignements ou d’autres sources, que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Par souci d’efficacité et de cohérence, les contrôles portant sur les transits devraient être harmonisés et, en outre, être appliqués de manière à prévenir les violations des droits de l’homme.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Bien quil incombe aux autorités nationales de décider daccorder ou non les autorisations dexportation individuelles, globales et nationales, lexistence dun régime de contrôle des exportations efficace au niveau de lUnion implique que les agents économiques ayant pour projet dexporter des biens concernés par ce règlement remplissent leur devoir de vigilance tel que le définissent, notamment, les principes directeurs de lOCDE à lintention des entreprises multinationales, les orientations de lOCDE en matière de devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de lhomme.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Il convient de mettre en place des obligations uniformes pour la conformité, sous la forme de «programmes internes de conformité», afin de contribuer à l’égalisation des conditions de concurrence entre exportateurs et de favoriser l’application effective des contrôles. Par souci de proportionnalité, ces obligations devraient s’appliquer à des modalités de contrôle spécifiques, sous la forme d’autorisations globales et de certaines autorisations générales d’exportation.

(14)  Il convient de mettre en place des obligations, des définitions et des descriptions uniformes pour la conformité, sous la forme de «programmes internes de conformité», ainsi que la possibilité dobtenir une certification afin de bénéficier davantages de la part des autorités nationales compétentes au cours du processus dautorisation, afin de contribuer à l’égalisation des conditions de concurrence entre exportateurs et de favoriser l’application effective des contrôles. Par souci de proportionnalité, ces obligations devraient s’appliquer à des modalités de contrôle spécifiques, sous la forme d’autorisations globales et de certaines autorisations générales d’exportation.

Justification

Les entreprises ont aussi besoin de clarté juridique en ce qui concerne l’obligation d’avoir un programme interne de conformité. Si les entreprises ont reçu une certification pour leur programme, elles devraient alors recevoir des avantages au cours du processus d’autorisation de la part des autorités nationales compétentes, par exemple un délai plus court.

Amendement     13

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  De nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union devraient être établies afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités publiques, tout en garantissant un niveau adéquat de contrôle de certains biens pour certaines destinations. Il convient en outre d’instaurer une autorisation globale applicable aux grands projets, de façon à adapter les conditions d’autorisation aux besoins particuliers de l’industrie.

(15)  De nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union devraient être établies afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les PME, et les autorités publiques, tout en garantissant un niveau adéquat de contrôle de certains biens pour certaines destinations. Il convient en outre d’instaurer une autorisation globale applicable aux grands projets, de façon à adapter les conditions d’autorisation aux besoins particuliers de l’industrie.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Compte tenu de lévolution rapide des technologies, il convient que lUnion prévoie des contrôles sur certains types de technologies de cybersurveillance sur la base dune liste unilatérale, inscrite à lannexe I, section B. Vu limportance du système multilatéral de contrôle des exportations, lannexe I, section B, devrait par ailleurs être limitée au seul champ des technologies de cybersurveillance et ne contenir aucun doublon par rapport à lannexe I, section A.

Justification

Cet amendement est indissociable de l’extension du champ d’application du présent règlement tel que refondu dans la proposition de la Commission.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section A, devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres et l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section B, tels que les technologies de cybersurveillance, devraient être prises en tenant compte des risques que l’exportation de tels biens peuvent présenter en matière de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international ou d’atteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV, section B, devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à J, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement.

(17)  Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section A, devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres et l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens de cybersurveillance soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section B, devraient être prises en tenant compte des risques que l’exportation de tels biens peut présenter au regard de leur utilisation pour commettre des violations du droit international des droits de l’homme ou du droit humanitaire international à destination de pays où de telles violations, notamment de la liberté dexpression, de la liberté de réunion ou du droit à la vie privée, ont été constatées, ou au regard d’atteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV, section B, devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à J, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement. Les décisions relatives à la suppression de sous-catégories entières concernant la cryptographie et le chiffrement, par exemple à lannexe I, section A, catégorie 5, ou à lannexe II, section I, devraient être prises compte dûment tenu de la recommandation du 27 mars 1997 du Conseil de lOCDE relative aux lignes directrices régissant la politique de cryptographie.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement en cas d’évolution des circonstances prises en compte pour apprécier le caractère sensible d’exportations au titre d’autorisations générales d’exportation de l’Union, ainsi que des progrès technologiques ou de l’évolution de la conjoncture commerciale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la modification de l’annexe I, section A, de l’annexe II et de l’annexe IV, section B, du présent règlement. Il est primordial que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes consacrés par l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission visant à élaborer des actes délégués.

(18)  Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement en cas d’évolution des circonstances prises en compte pour apprécier le caractère sensible d’exportations au titre d’autorisations générales d’exportation de l’Union, ainsi que des progrès technologiques ou de l’évolution de la conjoncture commerciale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la modification de l’annexe I, sections A et B, de l’annexe II et de l’annexe IV, section B, du présent règlement. Il est primordial que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes consacrés par l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission visant à élaborer des actes délégués.

Justification

Il devrait également être possible de modifier l’annexe I, section B, par des actes délégués.

Amendement     17

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Le risque de détournement de technologie et de réexportation vers des pays tiers visé par la position commune du Conseil 2008/944/PESC requiert de renforcer les dispositions relatives aux biens à double usage.

Justification

Amendement nécessaire pour des raisons de cohérence interne du texte, étant donné que ce considérant expose les motifs de l’ajout de l’article 14, paragraphe 1, point f bis).

Amendement     18

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Conformément à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les limites dudit article, et dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage au sein de l’Union aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. Par souci de proportionnalité, les contrôles des transferts de biens à double usage sur le territoire de l’Union devraient être modifiés de manière à alléger autant que possible la charge pesant sur les entreprises et les autorités. De plus, la liste des biens soumis aux contrôles des transferts intra-Union figurant à l’annexe IV, section B, devrait faire l’objet d’un bilan périodique en fonction des progrès technologiques et de l’évolution de la conjoncture commerciale ainsi qu’en fonction de l’appréciation du caractère sensible des transferts.

(21)  Conformément à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les limites dudit article, et dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage au sein de l’Union aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. Par souci de proportionnalité, les contrôles des transferts de biens à double usage sur le territoire de l’Union devraient être modifiés de manière à alléger autant que possible la charge pesant sur les entreprises, en particulier les PME, et les autorités. De plus, la liste des biens soumis aux contrôles des transferts intra-Union figurant à l’annexe IV, section B, devrait faire l’objet d’un bilan périodique en fonction des progrès technologiques et de l’évolution de la conjoncture commerciale ainsi qu’en fonction de l’appréciation du caractère sensible des transferts.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)  Compte tenu de limportance de la responsabilité et du contrôle public en ce qui concerne les activités de surveillance des exportations, les États membres devraient rendre publiques toutes les données pertinentes disponibles en matière doctroi de licences.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  La sensibilisation du secteur privé et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du régime de contrôle des exportations. Il est dès lors approprié de continuer à prévoir l’élaboration dorientations pour soutenir l’application du présent règlement et de prévoir la publication d’un rapport annuel sur la mise en application des contrôles, selon la pratique habituelle en la matière.

(25)  La sensibilisation du secteur privé, en particulier des PME, et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du régime de contrôle des exportations. Il est dès lors approprié de continuer à prévoir l’élaboration de lignes directrices pour soutenir l’application du présent règlement et de prévoir la publication d’un rapport annuel sur la mise en application des contrôles, selon la pratique habituelle en la matière. Compte tenu de limportance des lignes directrices pour linterprétation de certains éléments du présent règlement, lesdites lignes directrices devraient être rendues publiques au moment de lentrée en vigueur de celui-ci.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Il convient de garantir la correspondance des définitions du présent règlement avec celles du code douanier de lUnion.

Justification

Cet amendement est indissociable de l’article 2 (définitions), qui fait partie des éléments modifiés par la refonte, et des amendements à l’étude sur cet article du règlement sur le double usage.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Chaque État membre devrait déterminer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement. Il convient en outre de prévoir des dispositions s’appliquant spécifiquement aux cas de trafic de biens à double usage, afin de soutenir l’application effective des contrôles.

(27)  Chaque État membre devrait déterminer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement. La mise en place de conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de lUnion devrait être appuyée. Par conséquent, les sanctions encourues en cas dinfraction au présent règlement devraient être semblables par leur nature ou par leur effet dans tous les États membres. Il convient en outre de prévoir des dispositions s’appliquant spécifiquement aux cas de trafic de biens à double usage, afin de soutenir l’application effective des contrôles.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Les contrôles des exportations ayant une incidence sur la sécurité internationale et les échanges avec les pays tiers, il convient de mettre en place un dialogue et une coopération avec ces derniers afin de promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de renforcer la sécurité internationale.

(29)  Les contrôles des exportations ayant une incidence sur la sécurité internationale et les échanges avec les pays tiers, il convient de mettre en place un dialogue et une coopération avec ces derniers afin de promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial, dencourager la convergence par le haut et de renforcer la sécurité internationale. Le Conseil, la Commission et les États membres devraient, à cette fin et en coopération étroite avec le SEAE, sactiver au sein des enceintes internationales, y compris lArrangement de Wassenaar, afin que la liste des biens de cybersurveillance indiquée à lannexe I, section B, soit érigée en norme internationale. Par ailleurs, il convient de renforcer et détendre laide fournie aux pays tiers pour la mise en place dun régime de contrôle des exportations de biens à double usage et de capacités administratives adéquates, notamment en ce qui concerne les douanes.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment la liberté dentreprise,

(31)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs;

a)  les biens à double usage classiques, cest-à-dire les biens, y compris les logiciels et le matériel informatique, susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs;

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les technologies de cybersurveillance susceptibles d’être utilisées pour commettre des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international, ou de représenter une menace pour la sécurité internationale ou les intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres;

b)  les biens de cybersurveillance, y compris le matériel informatique, les logiciels et les technologies, conçus spécifiquement pour permettre lintrusion secrète dans des systèmes dinformation et de télécommunication et/ou la surveillance, lexfiltration, la collecte et lanalyse des données et/ou la paralysie ou lendommagement du système visé sans lautorisation expresse, informée et univoque du propriétaire des données, et susceptibles d’être utilisés en lien avec des violations des droits de lhomme, notamment du droit à la vie privée, de la liberté dexpression, ou encore de la liberté de réunion et dassociation, ou susceptibles dêtre utilisés pour commettre des violations graves du droit des droits de l’homme ou du droit humanitaire international, ou pouvant constituer une menace pour la sécurité internationale ou pour la sécurité fondamentale de l’Union et de ses États membres. La recherche en matière de sécurité des réseaux et des TIC aux fins dessais agréés ou de protection des systèmes de sécurité de linformation est exclue de cette définition;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)  «utilisateur final», toute personne physique ou morale ou entité qui est le destinataire final dun bien à double usage.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)  «autorisation applicable à un grand projet», une autorisation globale d’exportation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage, qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques pendant la durée dexécution dun projet précis lorsque celle-ci est supérieure à un an;

13)  «autorisation applicable à un grand projet», une autorisation globale d’exportation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage, qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques pour un projet précis. Elle est valide pour une période dun à quatre ans, sauf exception dûment motivée par la durée du projet, et peut être renouvelée par lautorité compétente;

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)  «programme interne de conformité», les instruments et procédures efficaces, appropriés et proportionnés – y compris le développement, l’application et le respect de politiques, procédures, codes de conduite et mesures de sauvegarde opérationnels uniformisés pour la conformité – qui sont mis en place par les exportateurs pour assurer le respect des dispositions du présent règlement ainsi que des conditions et exigences d’autorisation prévues par le présent règlement;

22)  «programme interne de conformité» (PIC), les instruments et procédures efficaces, appropriés et proportionnés (selon une approche fondée sur le risque) – y compris le développement, l’application et le respect de politiques, procédures, codes de conduite et mesures de sauvegarde opérationnels uniformisés pour la conformité – qui sont mis en place par les exportateurs pour assurer le respect des dispositions du présent règlement ainsi que des conditions et exigences d’autorisation prévues par le présent règlement; lexportateur peut volontairement faire certifier son PIC, sans frais, par les autorités compétentes sur la base dun PIC de référence établi par la Commission, afin dobtenir des avantages de la part des autorités nationales compétentes au cours de la procédure dautorisation;

Justification

Les entreprises ont aussi besoin de clarté juridique en ce qui concerne l’obligation d’avoir un programme interne de conformité. Si les entreprises ont reçu une certification pour leur programme, elles devraient alors recevoir des avantages au cours du processus d’autorisation de la part des autorités nationales compétentes, par exemple un délai plus court.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

23)  «acte de terrorisme», un acte de terrorisme au sens de larticle 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC.

supprimé

Justification

Dual use goods are generally highly sophisticated items which are not widely available. Yet, the components needed to, for example, manufacture explosive devices for terrorist acts are widely available in retail stores and do not require cross border traffic of goods. Most importantly, the EU already has legal instruments in place that addresses trade benefitting actors connected to terrorism. Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism lays down restrictive measures with regard to persons, groups and entities listed in its Annex as involved in terrorist acts. Trade with these actors is forbidden pursuant to Council Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002. Moreover, the formulation of this end use control is quite vague. Therefore, it is unnecessary and inappropriate to insert terrorism into dual use export controls and could actually be counterproductive in the fight against terrorism by creating legal uncertainty and confusion.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis)  «diligence», le processus par lequel les entreprises peuvent identifier, prévenir ou atténuer les répercussions négatives existantes ou potentielles et justifier la manière dont elles abordent celles-ci, en tant que partie intégrante des systèmes de prise de décision et de gestion des risques en leur sein;

Justification

L’insertion d’une définition complète de l’obligation de diligence est intimement liée à l’article 4, paragraphe 2.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  à être utilisés par des personnes complices ou responsables davoir ordonné ou commis des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des situations de conflit armé ou de répression interne dans le pays de destination finale, selon les constatations des institutions publiques internationales concernées ou des autorités compétentes européennes ou nationales, et lorsque des éléments attestent de lutilisation, par lutilisateur final envisagé, des biens en question ou de biens similaires pour ordonner ou commettre de telles violations;

d)  à être utilisés, en ce qui concerne les biens de cybersurveillance, par des personnes physiques ou morales en lien avec des violations du droit international des droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des pays où des violations graves des droits de lhomme ont été constatées par les organes compétents des Nations unies, du Conseil de lEurope ou de lUnion, ou par les autorités nationales compétentes, et lorsquil y a lieu de soupçonner que ces biens ou des biens similaires peuvent être employés par lutilisateur final envisagé pour ordonner ou commettre de telles violations;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  à être utilisés dans le contexte dactes de terrorisme.

supprimé

Justification

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen.Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si un exportateur a connaissance, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, de ce que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 il est tenu d’en informer l’autorité compétente, qui décidera de l’opportunité de soumettre l’exportation concernée à autorisation.

2.  Si un exportateur saperçoit, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter pourraient être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1, il est tenu d’en informer l’autorité compétente de lÉtat membre où il est établi ou résident, qui décidera de l’opportunité de soumettre l’exportation concernée à autorisation.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Des autorisations aux fins de l’exportation de biens ne figurant pas sur les listes sont octroyées pour des biens et des utilisateurs finals particuliers. Les autorisations sont délivrées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi ou, s’il s’agit d’un exportateur qui réside ou est établi en dehors du territoire de l’Union, par l’autorité compétente de l’État membre où les biens se trouvent. Les autorisations sont valables dans l’ensemble de l’Union. Les autorisations ont une durée de validité dun an et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente.

3.  Des autorisations aux fins de l’exportation de biens ne figurant pas sur les listes sont octroyées pour des biens et des utilisateurs finals particuliers. Les autorisations sont délivrées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi ou, s’il s’agit d’un exportateur qui réside ou est établi en dehors du territoire de l’Union, par l’autorité compétente de l’État membre où les biens se trouvent. Les autorisations sont valables dans l’ensemble de l’Union. Les autorisations ont une durée de validité de deux ans et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si aucune objection n’est reçue, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection et soumettent à autorisation l’ensemble des «transactions sensiblement analogues». Ils communiquent les obligations d’autorisation à leurs administrations douanières et aux autres autorités nationales compétentes.

Si aucune objection n’est reçue, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection et soumettent à autorisation l’ensemble des «transactions sensiblement analogues», cest-à-dire pour tous les biens dont les paramètres ou les caractéristiques techniques sont sensiblement identiques et dont lutilisateur final ou le destinataire est semblable. Ils communiquent les obligations d’autorisation à leurs administrations douanières et aux autres autorités nationales compétentes. La Commission publie au Journal officiel de lUnion européenne une courte description du dossier ainsi que le raisonnement justifiant la décision, et indique, le cas échéant, les nouvelles obligations dautorisation dans une nouvelle section E de lannexe II.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si lun des États membres consultés formule des objections, l’obligation d’autorisation est annulée sauf si l’État membre qui l’instaure estime qu’une exportation risque de porter atteinte à des intérêts essentiels de sa sécurité. Dans un tel cas, l’État membre concerné peut décider de maintenir l’obligation d’autorisation. Il devrait le notifier au plus vite à la Commission et aux autres États membres.

Si au moins quatre États membres représentant au moins 35 % de la population de lUnion formulent des objections, l’obligation d’autorisation est annulée sauf si l’État membre qui l’instaure estime qu’une exportation risque de porter atteinte à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou au respect de ses obligations en matière de droits de lhomme. Dans un tel cas, l’État membre concerné peut décider de maintenir l’obligation d’autorisation. Il devrait le notifier au plus vite à la Commission et aux autres États membres.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission et les États membres tiennent un registre actualisé des obligations d’autorisation en vigueur.

La Commission et les États membres tiennent un registre actualisé des obligations d’autorisation en vigueur. Les données inscrites dans ce registre sont incluses dans le rapport présenté au Parlement européen prévu par larticle 24, paragraphe 2, et sont accessibles au public.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si un courtier a connaissance de ce que les biens à double usage pour lesquels il propose des services de courtage sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, il est tenu d’en informer l’autorité compétente, qui décidera de lopportunité de soumettre les services de courtage concernés à autorisation.

2.  Si un courtier a connaissance de ce que les biens à double usage pour lesquels il propose des services de courtage sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, il est tenu d’en informer l’autorité compétente, qui soumet les services de courtage concernés à autorisation.

Justification

Cet amendement est acceptable et nécessaire car il est cohérent avec les autres amendements des points concernés par la refonte. Lorsqu’un courtier a informé les autorités chargées de délivrer les autorisations du risque qu’un bien à double usage est susceptible d’engendrer pour les usages concernés par les contrôles au titre de l’utilisation finale spécifiés à l’article 4, paragraphe 1, point d), il ne suffit pas de laisser à la discrétion de ces autorités le choix de soumettre ou non le service de courtage à autorisation. Il faut préciser que dans ces situations, une autorisation doit être nécessaire, en particulier dans la mesure où il est très probable que l’autorisation serait refusée dans ces situations.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La fourniture directe ou indirecte d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage, ou en ce qui concerne la mise à disposition, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens à double usage, est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4.

1.  La fourniture directe ou indirecte d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage, ou en ce qui concerne la mise à disposition, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens à double usage, est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un fournisseur d’assistance technique a connaissance de ce que les biens à double usage pour lesquels il propose de fournir une assistance technique sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, il est tenu d’en informer l’autorité compétente, qui décidera de lopportunité de soumettre l’assistance technique en question à autorisation.

Si un fournisseur d’assistance technique a connaissance de ce que les biens à double usage pour lesquels il propose de fournir une assistance technique sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, il est tenu d’en informer l’autorité compétente, qui soumet l’assistance technique en question à autorisation.

Justification

This AM on newly proposed language as part of the recast makes the previous amendments on Art. 4.2. and 5.2., as well as the following AM on Art. 10.6.c, necessary for coherence of the legal text. Once a supplier of technical assistance notifies licensing authorities of a risk that a dual use item is intended for uses covered by targeted end use controls in Art. 4.1.d it is not enough to leave it to the digression of the licensing authorities whether the technical assistance should be made subject to licensing or not. It must be clear that in these cases an authorisation must be necessary, particularly since it is very likely that the license would be denied in these cases.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

1.  Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique, à la sauvegarde des droits de l’homme ou à la prévention dactes de terrorisme.

Justification

Puisqu’il n’est pas nécessaire d’étendre les clauses «attrape-tout» de contrôle des exportations pour contrer les actes de terrorisme, il devrait être possible aux États membres de contrôler ces biens. Cet amendement est indissociable de l’amendement 17 modifiant l’article 4, paragraphe 1, point e). Le terrorisme est certes lié à la situation publique mais concerne des agissements spécifiques que nous devons prendre en compte du fait de la situation de menace permanente à laquelle les États membres doivent faire face et aux nouvelles formes de terrorisme. L’inscrire ici permet de renforcer la prise de conscience du risque terroriste dans l’exportation de biens à double usage.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés de l’Union. Au nombre de ces documents commerciaux pertinents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.

7.  Les documents commerciaux pertinents relatifs aux exportations vers les pays tiers et au transfert intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés de l’Union. Au nombre de ces documents commerciaux pertinents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.

Justification

L’avis d’autorisation du producteur devrait aussi être obligatoire pour les exportations vers les pays tiers. Le producteur dispose de toutes les informations techniques pertinentes sur le produit, contrairement au marchand.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité dun an et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente. La durée de validité des autorisations globales d’exportation applicables aux grands projets est déterminée par lautorité compétente.

3.  Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité de deux ans et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente. La durée de validité des autorisations globales d’exportation applicables aux grands projets est de quatre ans au maximum, sauf dans des circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet. Ceci nempêche pas les autorités compétentes dannuler, de suspendre, de modifier ou de révoquer les autorisations individuelles ou globales à tout moment.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté.

Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté. Lorsque lutilisateur final est une entité des pouvoirs publics, les informations fournies précisent la division, lagence ou le service qui sera, en définitive, lutilisateur final du bien exporté.

Justification

Il convient de connaître le plus précisément possible l’identité ou la nature de l’entité qui sera l’utilisateur final.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorisation peut, le cas échéant, être soumise à une déclaration d’utilisation finale.

Toutes les autorisations pour des biens de cybersurveillance, ainsi que les autorisations individuelles dexportation pour les biens pour lesquels il existe un risque élevé de détournement ou de réexportation dans des conditions non souhaitées, sont soumises à une déclaration dutilisation finale. L’autorisation pour dautres biens est, le cas échéant, soumise à une déclaration d’utilisation finale.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorisations globales d’exportation sont subordonnées à l’application, par l’exportateur, d’un programme interne de conformité efficace. En outre, l’exportateur rend compte à l’autorité compétente, une fois par an au moins, de l’utilisation faite d’une telle autorisation; le rapport mentionne au moins les informations suivantes:

Les autorisations globales d’exportation sont subordonnées à l’application, par l’exportateur, d’un programme interne de conformité efficace. Lexportateur peut volontairement faire certifier son PIC, sans frais, par les autorités compétentes sur la base dun PIC de référence établi par la Commission, afin dobtenir des avantages de la part des autorités nationales compétentes au cours de la procédure dautorisation. En outre, l’exportateur rend compte à l’autorité compétente, une fois par an au moins, ou à la demande de lautorité compétente, de l’utilisation faite d’une telle autorisation; le rapport mentionne au moins les informations suivantes:

Justification

Les entreprises ont aussi besoin de clarté juridique sur l’obligation d’avoir un programme interne de conformité. Si les entreprises ont reçu une certification pour leur programme, elles devraient alors recevoir des avantages au cours du processus d’autorisation de la part des autorités nationales compétentes, par exemple un délai plus court.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

d)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  le nom et ladresse de lutilisateur final, sils sont connus.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  la date dexécution de lexportation;

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale. Les autorités compétentes communiquent à la Commission des informations exhaustives sur le délai moyen de traitement des demandes dautorisation, dont la Commission a besoin pour élaborer le rapport annuel mentionné à larticle 24, paragraphe 2.

5.  Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai de trente jours après le dépôt en bonne et due forme de la demande. Si, pour des raisons dûment justifiées, lautorité compétente a besoin dun délai supplémentaire pour exécuter la demande, elle en informe le demandeur sous trente jours. Dans tous les cas, lautorité compétente se prononce sur les autorisations individuelles ou globales dans un délai maximum de soixante jours après le dépôt en bonne et due forme de la demande.

Justification

De longs délais de traitement des demandes nuisent à la compétitivité. L’intérêt envers les fournisseurs dépend de leur aptitude à tenir leurs engagements envers leurs clients. En cas de doute sur la fiabilité d’une entreprise, les clients se tourneront vers des concurrents (établis dans des États tiers).

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le courtier ou le fournisseur d’assistance technique ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire de l’Union, les autorisations de service de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement sont, en revanche, octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où la société mère du courtier ou du fournisseur dassistance technique est établie, ou de lÉtat membre depuis lequel les services de courtage ou d’assistance technique seront fournis.

Si le courtier ou le fournisseur d’assistance technique ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire de l’Union, les autorisations de service de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les services de courtage ou d’assistance technique seront fournis. Ces conditions sappliquent également à la prestation de services de courtage et à la fourniture dune assistance technique par des filiales ou par des coentreprises établies dans des pays tiers, mais détenues ou contrôlées par des entreprises ayant leur siège sur le territoire de lUnion.

Justification

L’élimination des obligations extraterritoriales concernant le courtage et l’assistance technique exige des adaptations des règles de compétence.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation individuelle ou globale ou de l’octroi d’une autorisation de services de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement, ou encore pour interdire un transit, les autorités compétentes des États membres prennent en considération les critères suivants:

1.  Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation individuelle ou globale ou de l’octroi d’une autorisation de services de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement, ou encore pour interdire un transit, les autorités compétentes des États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:

Justification

Cette disposition de la proposition crée un éventail exhaustif et limité de «critères» qui ne sont que de vagues références et ne sont absolument pas présentés comme des critères.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les obligations et engagements internationaux de l’Union et des États membres, en particulier les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière ainsi que leurs obligations découlant des sanctions imposées par 2 une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou par une décision de lOSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

a)  les obligations et engagements internationaux de l’Union et des États membres, en particulier les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  leurs obligations découlant des sanctions imposées par une décision ou par une position commune adoptée par le Conseil ou par une décision de lOSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  lexistence de violations du droit relatif aux droits de lhomme, des libertés fondamentales et du droit humanitaire international dans le pays de destination finale constatées par les organes compétents des Nations unies, du Conseil de lEurope ou de lUnion;

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  la situation intérieure dans le pays de destination finale – les autorités compétentes ne peuvent autoriser des exportations susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés, ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale;

c)  la situation intérieure dans le pays de destination finale – les autorités compétentes nautorisent pas des exportations susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés, ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  le comportement du pays destinataire à légard de la communauté internationale, en ce qui concerne notamment son attitude à légard du terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  la compatibilité des exportations des biens eu égard aux capacités techniques et économiques du pays destinataire;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement, y compris l’existence d’un risque que les biens à double usage soient détournés ou réexportés dans des conditions non souhaitées.

f)  des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement, y compris l’existence d’un risque que les biens à double usage et, en particulier, les biens de cybersurveillance soient détournés ou réexportés dans des conditions non souhaitées, ou soient détournés pour une utilisation finale militaire non prévue ou à des fins de terrorisme.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  En ce qui concerne les autorisations individuelles ou globales dexportation ou les autorisations de services de courtage ou dassistance technique pour des biens de cybersurveillance, les autorités compétentes des États membres envisagent en particulier le risque de violation du droit à la vie privée, du droit à la protection des données, de la liberté dexpression et de la liberté de réunion et dassociation, ainsi que les risques liés à létat de droit, le cadre juridique de lutilisation des biens exportés et les risques potentiels pour la sécurité de lUnion et des États membres.

 

Si les autorités compétentes dun État membre concluent que lexistence de ces risques est susceptible de donner lieu à de graves violations des droits de lhomme, les États membres naccordent pas dautorisation et annulent, suspendent, modifient ou révoquent les autorisations existantes.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission et le Conseil mettent à disposition des orientations et/ou des recommandations visant à garantir des évaluations communes des risques par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’application des critères précités.

2.  La Commission et le Conseil mettent à disposition des lignes directrices, dès lentrée en vigueur du présent règlement, visant à garantir des évaluations communes des risques par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’application des critères précités et afin de garantir luniformité des critères dattribution des autorisations. La Commission prépare des lignes directrices sous la forme dun manuel détaillant la marche à suivre par les autorités chargées de délivrer les autorisations dans les États membres et par les exportateurs faisant diligence, accompagné de recommandations pratiques pour la mise en œuvre et pour la conformité avec les contrôles suivant larticle 4, paragraphe 1, point d) et les critères énumérés à larticle 14, paragraphe 1, notamment des exemples de bonnes pratiques. Ce manuel sera élaboré en étroite collaboration avec le SEAE et le groupe de coordination «double usage» et impliquera des expertises extérieures représentant le monde universitaire, les exportateurs, les courtiers et les organisations de la société civile, conformément aux procédures énoncées à larticle 21, paragraphe 3, et sera mis à jour si cela est jugé nécessaire et approprié.

 

La Commission établit un programme de renforcement des capacités en développant des programmes communs de formation pour les responsables des autorités douanières et des autorités chargées de loctroi des autorisations.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I, section B, peut être modifiée si nécessaire compte tenu des risques que l’exportation de tels biens peut représenter en matière de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international ou d’atteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres;

b)  la liste des biens de cybersurveillance figurant à l’annexe I, section B, est modifiée si nécessaire compte tenu des risques que l’exportation de tels biens peut représenter en matière de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international ou d’atteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres, ou si les contrôles dun nombre important de biens non inscrits ont été déclenchés suivant larticle 4, paragraphe 1, point d), du présent règlement; les modifications peuvent également porter sur des décisions de retirer de la liste des produits déjà inscrits.

 

Lorsque des raisons durgence impérieuses exigent le retrait de certains biens spécifiques de lannexe I, section B, ou leur ajout à celle-ci, la procédure prévue à larticle 17 sapplique aux actes délégués adoptés en application du présent point.

Amendement     64

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  La Commission peut retirer des biens de la liste, en particulier si, à la suite de lévolution rapide de lenvironnement technologique, ces biens deviennent entretemps des produits de niveau inférieur ou de masse, facilement disponibles ou aisément modifiables sur le plan technique.

Justification

Cet amendement est nécessaire car indissociablement lié à l’article 16, paragraphe 2, point b).

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La section B de lannexe I est limitée au champ des moyens de cybersurveillance et ne contient aucun bien inscrit dans la section A.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission, en coopération avec les États membres, élabore des orientations visant à appuyer la coopération entre les autorités douanières et celles qui octroient les licences.

5.  La Commission, en coopération avec les États membres, élabore des lignes directrices visant à appuyer la coopération entre les autorités douanières et celles qui octroient les licences.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  des informations sur l’application des contrôles, y compris des données relatives aux autorisations (nombre, valeur, types et destinations concernées, nombre dutilisateurs des autorisations générales et globales, nombre dopérateurs ayant un programme interne de conformité, délais de traitement, volume et valeur des échanges concernés par des transferts intra-Union, etc.) et, si elles sont disponibles, des données relatives aux exportations de biens à double usage effectuées dans dautres États membres;

a)  toutes les informations sur l’application des contrôles;

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, les violations signalées, les saisies et l’application d’autres sanctions;

b)  toutes les informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, toutes les violations signalées, les saisies et l’application d’autres sanctions;

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  des données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, sils sont disponibles, les itinéraires.

c)  toutes les données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et les itinéraires.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présidence du groupe de coordination «double usage» consulte, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.

2.  Le groupe de coordination «double usage» consulte, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.

Justification

Lorsque le GCDU considère qu’il est nécessaire de consulter les parties prenantes, il peut le faire en pratique en demandant à sa présidence de réaliser des consultations au nom du GCDU. La présidence ne peut pas considérer cela comme nécessaire indépendamment du GCDU, comme le suggère la proposition actuelle.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le groupe de coordination «double usage» met en place, s’il y a lieu, des groupes d’experts techniques constitués d’experts des États membres, en vue d’examiner des questions spécifiques liées à l’application des contrôles, y compris en ce qui concerne l’actualisation des listes de contrôle de l’Union figurant à l’annexe I. Les groupes d’experts techniques consultent, si nécessaire, les exportateurs, les courtiers et d’autres parties prenantes concernées par le présent règlement.

3.  Le groupe de coordination «double usage» met en place, s’il y a lieu, des groupes d’experts techniques constitués d’experts des États membres, en vue d’examiner des questions spécifiques liées à l’application des contrôles, y compris en ce qui concerne l’actualisation des listes de contrôle de l’Union figurant dans la section B de l’annexe I. Les groupes d’experts techniques consultent les exportateurs, les courtiers, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées par le présent règlement. Le groupe de coordination «double usage» crée, en particulier, un groupe de travail technique sur les critères dappréciation visés à larticle 4, paragraphe 1, point d), ainsi quà larticle 14, paragraphe 1, point b), et sur lélaboration des lignes directrices en matière de diligence en consultation avec un groupe indépendant dexperts, des représentants du monde universitaire et des organisations de la société civile.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre de toutes les dispositions du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou de celles adoptées pour son application. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

1.  Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre de toutes les dispositions du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations, à la facilitation des violations et au contournement des dispositions du présent règlement ou de celles adoptées pour son application. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les mesures comprennent les audits réguliers des exportateurs sur la base des risques.

Justification

That circumvention is an infringement is a normal consequence of the licencing obligations in this regulation and so Member States should provide penalties for such infringements. As a result, national (penal) law is still necessary to enforce the prohibition, and the obligation to foresee these measures can be provided for in article 22 - paragraph 1 of the Proposal. A level playing field should be encouraged when it comes to enforcement of the regulation. In this regard, audits/inspections regarding the compliance of companies with the requirements of the regulation (as already implemented in a number of MS) should be encouraged.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le groupe de coordination «double usage» met en place un mécanisme de coordination du contrôle de l’application en vue d’établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes et les services chargés de contrôler l’application des dispositions.

2.  Le groupe de coordination «double usage» met en place un mécanisme de coordination du contrôle de l’application en vue d’établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes et les services chargés de contrôler l’application des dispositions, et détablir des critères uniformes en matière doctroi des autorisations. Après lévaluation par la Commission des règles concernant les sanctions établies par les États membres, ce mécanisme prévoit des moyens permettant de rendre semblables dans leur nature et leur effet les sanctions encourues en cas dinfraction au présent règlement.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

.  La Commission et le Conseil formulent, s’il y a lieu, des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. Les autorités compétentes des États membres élaborent aussi, si nécessaire, des orientations complémentaires à l’intention des exportateurs, courtiers et opérateurs de transit qui résident ou sont établis dans l’État membre concerné.

1.  La Commission et le Conseil formulent, s’il y a lieu, des lignes directrices concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. Les autorités compétentes des États membres élaborent aussi, si nécessaire, des orientations complémentaires à l’intention des exportateurs, notamment les PME, courtiers et opérateurs de transit qui résident ou sont établis dans l’État membre concerné.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport. Ce rapport annuel est publié.

Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport. Ce rapport annuel est publié. Les États membres publient par ailleurs, au moins une fois par trimestre et de sorte quelles soient facilement accessibles, des informations utiles sur chaque autorisation pour ce qui est du type dautorisation, de la valeur, de la quantité et de la nature des équipements, une description du produit, de lutilisateur final et de lutilisation finale, le pays de destination, ainsi que des informations relatives à lapprobation ou au rejet de la demande dautorisation. La Commission et les États membres tiennent compte de lintérêt légitime quont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets daffaires ne soient pas divulgués.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Entre cinq et sept ans après la date d’application du présent règlement, la Commission effectue une évaluation de ce dernier et présente un rapport sur les principales conclusions tirées à cette occasion au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Entre cinq et sept ans après la date d’application du présent règlement, la Commission effectue une évaluation de ce dernier et présente un rapport sur les principales conclusions tirées à cette occasion au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation comprend une proposition sur la suppression du chiffrement de lannexe I, section A, catégorie 5, partie 2.

Justification

Les technologies de chiffrement n’entrent pas dans le champ d’application des contrôles des exportations de biens à double usage. Il incombe à la Commission d’initier une action coordonnée des États membres dans le cadre de l’accord de Wassenaar en vue d’éliminer les technologies de chiffrement de la liste des biens contrôlés.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

d)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ou d’assistance technique ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, à l’autorité compétente.

3.  Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ou d’assistance technique ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, à l’autorité compétente.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission et les autorités compétentes des États membres entretiennent, s’il y a lieu, un échange d’information régulier et réciproque avec des pays tiers.

1.  La Commission et les autorités compétentes des États membres sengagent, le cas échéant, au sein des organisations internationales compétentes, telles que lOCDE et les mécanismes multilatéraux de contrôle des exportations auxquels ils participent, afin dy promouvoir ladhésion à la liste des biens de cybersurveillance soumis au contrôle des exportations établie dans la section B de lannexe I et entretiennent, s’il y a lieu, un échange d’information régulier et réciproque avec des pays tiers, notamment dans le cadre du dialogue sur les biens à double usage prévu dans les accords de partenariat et de coopération et les accords de partenariats stratégiques de lUnion, mettent en place un renforcement des capacités et promeuvent une convergence par le haut. La Commission fait rapport au Parlement européen chaque année en ce qui concerne ces activités de communication.

Amendement    80

Proposition de règlement

Annexe I – section A – Définition des termes utilisés dans la présente annexe

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Logiciel d’intrusion» (4): «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour éviter la détection par un «outil de surveillance», ou pour tromper les «contre-mesures de protection» dun ordinateur ou dun dispositif en réseau, et pour effectuer les tâches suivantes:

«Logiciel d’intrusion» (4): «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour être exécuté ou installé sans «autorisation» des propriétaires ou «administrateurs» dordinateurs ou de dispositifs en réseau, et pour effectuer les tâches suivantes:

a.  extraction de données ou d’informations à partir d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, ou modification des données système ou utilisateur; ou

a.  extraction non autorisée de données ou d’informations à partir d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, ou modification des données système ou utilisateur; ou

b.  modification du chemin dexécution standard dun programme ou dun processus afin de permettre lexécution dinstructions provenant de lextérieur.

b.  modification des données système ou utilisateur en vue de faciliter laccès à des données stockées sur un ordinateur ou un dispositif en réseau par des parties autres que les parties autorisées par le propriétaire de lordinateur ou du dispositif en réseau.

Remarques:

Remarques:

1.  Le «logiciel d’intrusion» n’inclut aucun des éléments suivants:

1.  Le «logiciel d’intrusion» n’inclut aucun des éléments suivants:

a.  hyperviseurs, programmes de débogage ou outils de rétro-ingénierie de logiciels (SRE);

a.  hyperviseurs, programmes de débogage ou outils de rétro-ingénierie de logiciels (SRE);

b.  «logiciel» de gestion des droits numériques (GDN); ou

b.  «logiciel» de gestion des droits numériques (GDN); ou

c.  «logiciel» conçu pour une installation par les fabricants, les administrateurs ou les utilisateurs, à des fins de suivi ou de récupération des actifs.

c.  «logiciel» conçu pour une installation par les administrateurs ou les utilisateurs, à des fins de suivi ou de récupération des actifs ou de «test de sécurité des TIC».

 

c bis.  «logiciel» distribué dans le but explicite de contribuer à détecter, supprimer ou prévenir son exécution sur les ordinateurs ou dispositifs en réseau de parties non autorisées.

2.  Les dispositifs en réseau incluent les dispositifs mobiles et les compteurs intelligents.

2.  Les dispositifs en réseau incluent les dispositifs mobiles et les compteurs intelligents.

Notes techniques:

Notes techniques:

1.  «Outils de surveillance»: «logiciel» ou matériel informatique qui surveille les comportements ou les processus dun système fonctionnant sur un dispositif. Ces outils incluent les produits antivirus (AV), les produits de sécurité daccès, les produits de sécurité personnelle (PSP), systèmes de détection dintrusion (SDI) ou pare-feu.

1.  «Autorisation»: le consentement éclairé de lutilisateur (cest-à-dire une indication concrète marquant la compréhension de la nature, des implications et des conséquences futures dune action et donnant un accord pour son exécution).

2.  «Contre-mesures de protection»: techniques conçues pour garantir lexécution de codes en toute sécurité telles que la prévention de lexécution des données (DEP), la distribution aléatoire de lespace dadressage (ASLR) ou le «sandboxing».

2.  «Test de sécurité des TIC»: détection et évaluation de risques statiques ou dynamiques, de vulnérabilités, derreurs ou de faiblesses touchant des «logiciels», réseaux, ordinateurs, dispositifs en réseau et leurs composants ou éléments dépendants, dans lobjectif démontré datténuer les facteurs susceptibles de porter atteinte au fonctionnement, à lutilisation ou au déploiement sécurisés et sûrs de ces produits.

 

 

Justification

Le présent amendement est nécessaire, car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables.

Amendement    81

Proposition de règlement

Annexe I – section B – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

B.  LISTE DAUTRES BIENS À DOUBLE USAGE

B.  LISTE DES BIENS DE CYBERSURVEILLANCE

Justification

Le présent amendement est nécessaire car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables et il est essentiel pour la logique interne du texte.

Amendement    82

Proposition de règlement

Annexe – section B – catégorie 10 – point 10A001 – note technique – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  recherche en matière de réseaux et de sécurité aux fins dessais agréés ou de protection des systèmes de sécurité de linformation.

Justification

Le présent amendement est nécessaire car il est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables, notamment au considérant 6 bis, et il est essentiel pour la logique interne du texte. Cette formulation est conforme à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Budapest et au considérant 17 de la directive 2013/40/UE.

Amendement    83

Proposition de règlement

Annexe II – section A – partie 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Tout exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation doit, avant de lutiliser pour la première fois, senregistrer auprès de lautorité compétente de lÉtat membre où il réside ou est établi. L’enregistrement est automatique et reconnu par lautorité compétente, qui en informe l’exportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

3.  Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire quils senregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement est automatique et reconnu par les autorités compétentes, qui en informent l’exportateur sans délai et dans tous les cas dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

Amendement    84

Proposition de règlement

Annexe II – section A – partie 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, dix jours au plus tard après la date de la première exportation.

4.  L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, trente jours au plus tard après la date de la première exportation.

Justification

La notification de l’utilisation de l’autorisation demeure a posteriori.

Amendement    85

Proposition de règlement

Annexe II – section A – partie 3 – paragraphe 5 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

Amendement    86

Proposition de règlement

Annexe II – section B – partie 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Tout exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation doit, avant de lutiliser pour la première fois, senregistrer auprès de lautorité compétente de lÉtat membre où il réside ou est établi. L’enregistrement est automatique et reconnu par lautorité compétente, qui en informe lexportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

3.  Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire quils senregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement est automatique et reconnu par les autorités compétentes, qui en informent sans délai et dans tous les cas dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

Amendement    87

Proposition de règlement

Annexe II – section B – partie 3 – paragraphe 5 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

(4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

Amendement    88

Proposition de règlement

Annexe II – section C – partie 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, dix jours au plus tard après la date de la première exportation.

5.  L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, alternativement, et conformément à une exigence de lautorité compétente de lÉtat membre où lexportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour cette autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de lUnion européenne, série C.

Justification

La notification de l’utilisation de l’autorisation demeure a posteriori.

Amendement    89

Proposition de règlement

Annexe II – section C – partie 3 – paragraphe 6 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

Amendement    90

Proposition de règlement

Annexe II – section D – partie 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, dix jours au plus tard après la date de la première exportation.

6.  L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, alternativement, et conformément à une exigence de lautorité compétente de lÉtat membre où lexportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de lUnion européenne, série C.

Justification

La notification de l’utilisation de l’autorisation demeure a posteriori.

Amendement    91

Proposition de règlement

Annexe II – section D – partie 3 – paragraphe 7 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

Amendement    92

Proposition de règlement

Annexe II – section F – partie 3 – paragraphe 5 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

Amendement    93

Proposition de règlement

Annexe II – section G – partie 3 – paragraphe 8 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

Amendement    94

Proposition de règlement

Annexe II – section H – partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive et point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La présente autorisation permet la transmission de logiciels et de technologies visés dans la partie 1 par tout exportateur qui réside ou est établi dans un État membre de lUnion, à la condition que le bien ne soit destiné à être utilisé que:

1.  La présente autorisation permet la transmission de logiciels et de technologies visés dans la partie 1 par toute société qui est un exportateur résidant ou établi dans un État membre à toute société sœur, filiale ou société mère, à condition que ces entités soient détenues ou contrôlées par la même société mère ou établies dans un État membre, et à condition que le bien en question soit destiné à être utilisé pour des projets de coopération entre sociétés, notamment les activités commerciales de développement de produits, de recherche, dentretien, de production et dutilisation, et, en ce qui concerne les membres du personnel et les personnes chargées du traitement des commandes, en vertu du contrat établissant la relation de travail.

1)  par lexportateur ou par une entité détenue ou contrôlée par lexportateur;

 

Justification

Il est nécessaire d’étendre l’autorisation non seulement aux filiales, mais également à la société mère et aux sociétés sœurs. En outre, il y a lieu d’étendre l’autorisation à l’éventail complet des activités commerciales légitimes dans l’Union.

Amendement    95

Proposition de règlement

Annexe II – section H – partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  par des membres du personnel de lexportateur ou dune entité détenue ou contrôlée par lexportateur;

supprimé

Amendement    96

Proposition de règlement

Annexe II – section H – partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

dans le contexte de ses/leurs propres activités commerciales de développement de produits et, en ce qui concerne les membres du personnel, en vertu du contrat établissant la relation de travail.

supprimé

Amendement    97

Proposition de règlement

Annexe II – section I – partie 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation doit, avant de lutiliser pour la première fois, senregistrer auprès de lautorité compétente de lÉtat membre où il réside ou est établi. L’enregistrement est automatique et reconnu par lautorité compétente, qui en informe l’exportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire quils senregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement est automatique et reconnu par les autorités compétentes, qui en informent l’exportateur sans délai et dans tous les cas dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

Amendement    98

Proposition de règlement

Annexe II – section J – partie 3 – paragraphe 5 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, sils sont connus.

4)  l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage.

Justification

Alignement sur l’article 2, paragraphe 12, qui demande une déclaration de l’utilisateur final. Mise en conformité également avec la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

«Notre Union constitue une garantie que la liberté, la dignité, la démocratie et lindépendance nexistent plus seulement dans nos rêves mais se traduisent également dans notre réalité quotidienne.» Donald Tusk à loccasion du soixantième anniversaire du traité de Rome, le 25 mars 2017

L’Union européenne n’est pas unie uniquement par nos intérêts communs à travers le marché unique européen, mais également par nos valeurs communes exposées dans le traité de Lisbonne. Alors que l’ordre international devient de plus en plus instable et que des forces internes et externes remettent en cause nos valeurs communes, il est plus que jamais impératif que l’Union européenne défende ses intérêts. Dans son article 3, paragraphe 5, le traité de Lisbonne formule clairement l’objectif primordial de l’action extérieure de l’Union, à savoir que l’Union «contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à lélimination de la pauvreté et à la protection des droits de lhomme, en particulier ceux de lenfant, ainsi quau strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.»

La proposition de réforme du régime européen de contrôle des exportations par une refonte du règlement sur les biens à double usage, présentée par la Commission européenne, constitue un acte législatif important en vue de la réalisation de ces objectifs. Le règlement sur les biens à double usage pourra soutenir notre politique étrangère et de sécurité en favorisant la paix et la stabilité dans le monde. La proposition relative à l’inclusion de la dimension des droits de l’homme offre à l’Union un outil supplémentaire pour protéger les droits de l’homme à l’échelle mondiale. Par ailleurs, un mécanisme efficace de contrôle des exportations est essentiel pour défendre un commerce libre et équitable.

En tant que premier bloc commercial au monde, l’Union demeure un acteur influent qui a un rôle et une mission de grande importance dans le système commercial international.

Aujourd’hui, la politique commerciale se trouve au centre du débat public. Alors que nos économies sont étroitement interconnectées et que la mondialisation a donné lieu à des chaînes de valeur fortement intégrées, les citoyens de l’Union s’enquièrent des répercussions des échanges. La politique commerciale de l’Union devrait répondre à ces questions, afin de rétablir la confiance de nos citoyens dans les avantages qu’elle présente. Une stratégie globale et fondée sur des valeurs pour la politique commerciale de l’Union permettra de renforcer la légitimité de l’élaboration des politiques commerciales de l’Union.

Réforme du régime européen de contrôle des exportations: un outil permettant de mettre les valeurs au centre de la politique commerciale de lUnion

Le Parlement européen a prouvé qu’il est possible de légiférer dans le but de promouvoir les échanges fondés sur des valeurs. Avec l’adoption du règlement contre la torture[1], ainsi que du règlement relatif aux minerais provenant des zones de conflit, le Parlement européen a montré non seulement sa volonté de mener une politique commerciale commune fondée sur des valeurs, mais aussi la capacité des colégislateurs de l’Union à parvenir à un accord en vue de l’adoption d’instruments législatifs destinés à promouvoir les droits de l’homme dans le cadre de la politique commerciale de l’Union, favorisant ainsi une action extérieure globale de l’Union.

À cet égard, le rapporteur salue la proposition de la Commission concernant la réforme du règlement sur les biens à double usage, autre acte législatif visant la mise en œuvre de la stratégie «Le commerce pour tous» de l’Union.

Adaptation aux nouvelles menaces: cybersurveillance et violations des droits de lhomme

Le rapporteur accueille positivement la démarche consistant à intégrer la dimension des droits de l’homme dans le régime européen de contrôle des exportations en élargissant le champ d’application du règlement à la sécurité humaine. À cet égard, les technologies de cybersurveillance sont un produit d’importation sensible, qui doit être contrôlé. Ces dernières années, le Parlement européen a demandé à pas moins de quinze reprises – dans ses résolutions – des mesures interdisant l’exportation des technologies de surveillance à des régimes autoritaires et des auteurs de violations des droits de l’homme. C’est pourquoi le Parlement ne peut que se féliciter que la Commission ait répondu à cet appel en intégrant un mécanisme de sauvegarde dit «attrape-tout» ciblé dans le régime d’exportation de l’Union. Les armes employées dans les conflits armés ont changé au fil du temps et continuent d’évoluer rapidement. L’histoire nous a appris que ceux qui ne s’adaptent pas à ces changements déclineront et périront dans les conflits armés. Les armes décisives en temps de guerre au XXIe siècle évoluent et, à l’évidence, les armes numériques montent en puissance dans les conflits. Les cybertechnologies sont utilisées pour espionner les ennemis et manipuler les adversaires. L’Union doit réagir à cette menace en faisant figurer les cybertechnologies dans le régime européen de contrôle des exportations de l’Union, de sorte que cette technologie ne serve pas à porter gravement atteinte aux droits de l’homme et, partant, à mettre à mal la sécurité, la démocratie, le pluralisme et la liberté d’expression.

Renforcement de lefficacité du système: accroître la participation des parties intéressées et améliorer les orientations à leur intention

Le régime européen de contrôle des exportations doit être efficace. Afin de réagir efficacement aux nouvelles menaces et aux nouveaux défis, la liste des produits contrôlés doit être constituée progressivement d’une manière coordonnée et harmonisée par les États membres de l’Union. Le rapporteur s’efforce d’œuvrer à une plus grande ouverture de ce processus, en y associant les organes internationaux concernés et notamment la société civile, et de faire en sorte que ce processus réponde à la nécessité d’une approche harmonisée de la part des États membres suivant la méthode communautaire, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur de l’Union.

En outre, le rapporteur est d’avis qu’il y a lieu d’apporter de nouvelles précisions afin que les parties prenantes – notamment l’industrie et les autorités chargées de délivrer les licences – soient en mesure d’inclure systématiquement la dimension de la sécurité humaine et afin d’élargir le champ d’application du nouveau règlement sur les biens à double usage. Le rapporteur apporte plusieurs modifications visant à préciser les définitions et à établir des orientations pour les entreprises qui devront se conformer à ce règlement. De l’avis du rapporteur, la Commission devrait élaborer des orientations supplémentaires sur la définition des violations graves des droits de l’homme de manière à garantir une application harmonisée du règlement à l’examen. Dans ce contexte, il importe de clarifier l’obligation de «diligence» qui incombe aux entreprises. Le rapporteur est conscient des préoccupations exprimées par l’industrie sur la question de savoir si les nouvelles responsabilités pourront être assumées sans nuire à la compétitivité des entreprises de l’Union ou sans dépasser les capacités en matière de traitement approfondi des demandes de licence. Il demande, par conséquent, que des orientations supplémentaires soient fournies en temps utile, en associant l’ensemble des parties intéressées en la matière. De fait, le rapporteur demande dans ses amendements que des indications détaillées soient prêtes et disponibles au plus tard à la date de mise en œuvre du règlement à l’examen.

Afin de rendre le régime européen de contrôle des exportations plus efficace, il convient également de combler les lacunes qui subsistent. Compte tenu de cet objectif, le rapporteur suggère plusieurs modifications à apporter au règlement proposé. À cet égard, la durée de validité des licences devrait être prolongée pour alléger la charge administrative, mais les pouvoirs des autorités chargées de délivrer des licences qui leur permettent de révoquer des licences doivent être maintenus, de manière à pouvoir réagir rapidement à l’évolution de la situation.

Garantir le bon fonctionnement du marché intérieur: renforcer lharmonisation dans la mise en œuvre du régime européen de contrôle des exportations

Tout d’abord, le rapporteur se félicite de l’objectif de la Commission européenne de réduire au minimum la charge administrative liée aux transferts intra-Union. La proposition de règlement de l’Union devrait faciliter le fonctionnement du marché intérieur. Le rapporteur est favorable à la proposition visant à optimiser l’architecture de l’octroi des licences dans l’Union.

Toutefois, le régime européen de contrôle des exportations ne peut être plus efficace que le maillon le plus faible de son régime de contrôle. C’est pourquoi le rapporteur estime que le règlement sur les biens à double usage doit être appliqué de façon plus uniforme dans toute l’Union. Il souhaiterait que la procédure de consultation obligatoire entre les autorités compétentes des États membres soit encore renforcée et qu’il n’y ait pas de pouvoirs de veto pour le contrôle des produits sensibles. À ce propos, le rapporteur estime que la question de l’harmonisation des sanctions en cas de violation du régime européen de contrôle des exportations doit également être traitée dans le cadre de la réforme. Sachant que celle-ci a trait au droit pénal, qui relève des compétences des États membres, le rapporteur estime que l’harmonisation accrue des sanctions fait partie intégrante du renforcement du régime.

Chef de file sur la scène internationale: jouer un rôle moteur dans la création de conditions de concurrence équitables au niveau mondial

Le régime européen de contrôle des exportations est intégré dans les organes internationaux. L’Union européenne croit fermement au multilatéralisme et le rapporteur soutient vivement l’établissement de liens étroits entre les régimes internationaux et le mécanisme européen de contrôle des exportations. Or, l’Union est le premier bloc commercial au monde et un défenseur influent des droits de l’homme à l’échelle mondiale. C’est pourquoi nous devons donner l’exemple et ne pas hésiter à prendre une longueur d’avance sur nos partenaires, si nécessaire. L’Union européenne devrait davantage faire preuve d’initiative pour améliorer la convergence des réglementations au niveau mondial. Le rapporteur se félicite des jalons posés pour nouer des dialogues réguliers entre l’Union et ses principaux partenaires commerciaux et est convaincu que ce dialogue doit être davantage intégré dans la politique commerciale de l’Union.

Le moment dagir: instaurer un régime européen de contrôle des exportations à lépreuve du temps

Ces dernières années nous ont appris que l’ordre international est devenu plus fragile. Les valeurs qui unissent l’Union européenne, à savoir la démocratie, la liberté et l’état de droit, sont menacées dans de nombreux pays avec lesquels nous entretenons des relations économiques et politiques. Les évolutions technologiques accélèrent et influencent le mode de vie de nos sociétés mais elles influent également sur la façon dont nos sociétés libres et ouvertes sont menacées. Les attentes de nos citoyens augmentent vis-à-vis de l’efficacité de nos politiques extérieures, en général, et de la politique commerciale de l’Union, en particulier. Le marché intérieur unique est un atout important de l’Union, qu’il convient de promouvoir pour le bien-être de nos citoyens et la compétitivité de nos industries. En période d’incertitudes croissantes, l’Union européenne ne devrait pas hésiter à prendre l’initiative sur la scène mondiale pour défendre nos valeurs.

Dans ce contexte géopolitique, il est temps d’agir en s’appuyant sur les outils existants pour mieux protéger et promouvoir nos valeurs et nos intérêts à l’échelle mondiale. La réforme du règlement sur les biens à double usage est une excellente occasion, tant attendue, de faire en sorte que le régime européen de contrôle des exportations soit à l’épreuve du temps et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité de Lisbonne. Le rapporteur s’engage à travailler de manière constructive pour définir une position du Parlement permettant d’atteindre cet objectif et, à terme, à œuvrer à l’adoption d’un nouveau règlement sur les biens à double usage qui soit à l’épreuve du temps.

  • [1]  Règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

D(2017)13264

Bernd Lange

Président, commission du commerce international

ASP 12G205

Bruxelles

Objet:  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de lUnion de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de lassistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

  (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’article 104 sur la refonte tel qu’introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

«Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition nimplique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de la commission compétente pour la matière visée sil estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec dautres amendements recevables lexigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.»

À la suite de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui a examiné la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l’avis du groupe consultatif et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 23 mars 2017, la commission des affaires juridiques recommande, par 21 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à l’article 104.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Pavel Svoboda

Pièce jointe: Rapport signé par le président du groupe consultatif.

  • [1]  Étaient présents les députés suivants: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Maria Noichl, Emil Radev, Julia Reda, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 26 janvier 2017

AVIS

  À L’ATTENTION  DU PARLEMENT EUROPÉEN

    DU CONSEIL

    DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de lUnion de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de lassistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

COM(2016)0616 du 28.9.2016 – 2016/0295(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 20 octobre et les 1er et 7 décembre 2016 des réunions consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], un examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil procédant à la refonte du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, que les éléments suivants auraient dû être marqués par les caractères grisés généralement utilisés pour signaler des changements significatifs:

– à l’article 6, paragraphe 1, la suppression proposée des mots «le transit a lieu»;

– à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’ajout proposé des mots «communique les informations aux autres États membres et les» et la suppression proposée des mots «la liste de ces autorités»;

– la suppression proposée des mentions de la Croatie et de l’Islande des listes figurant aux sections C, D, E et F de l’annexe II.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, qu’à la date à laquelle la proposition a été présentée au Parlement européen et au Conseil, elle ne contenait aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté qu’à la même date, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, la proposition se limitait à une codification pure et simple de l’acte juridique existant, sans modification de sa substance.

Cependant, le groupe consultatif a également reconnu que, le 15 novembre 2016, un nouvel acte modifiant l’acte faisant l’objet de la refonte a été publié au Journal officiel, à savoir le règlement délégué (UE) 2016/1969 de la Commission du 12 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. Le règlement (UE) 2016/1969 est entré en vigueur le 16 novembre 2016. Son article premier introduit de nouvelles annexes qui remplacent le texte figurant initialement aux annexes I, IIa à IIg et IV. Il y a lieu de tenir compte de cette dernière modification dans le cadre de la procédure législative ordinaire relative à la proposition de refonte COM(2016) 616 final.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte      Jurisconsulte      Directeur général

  • [1]   Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l’examen.

AVIS de la commission des affaires étrangères (31.5.2017)

à l’intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Rapporteure pour avis: Marietje Schaake

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les nouvelles technologies ont une incidence profonde sur la politique étrangère. De la cybersécurité aux droits de l’homme, en passant par le commerce en ligne et le développement, il convient de veiller à ce que l’Union tire parti des possibilités qui se présentent tout en atténuant les risques. La révision du règlement sur les biens à double usage vise à renforcer encore le rôle de l’Union en tant qu’acteur majeur et responsable au niveau mondial en prévenant la prolifération des technologies qui compromettent ses intérêts stratégiques ou les droits de l’homme à l’échelle de la planète.

Cette mise à jour est essentielle à l’heure où la technologie progresse rapidement et où l’équilibre géopolitique mondial est en train de changer. La rapporteure adhère pleinement à la démarche de la Commission axée sur la sécurité des personnes, ce qu’elle a tenté de préciser à plusieurs égards dans l’optique d’améliorer encore la prise en compte des droits de l’homme dans la politique étrangère et la politique commerciale de l’Union ainsi que de renforcer la cohérence entre les politiques de l’Union en matière d’affaires étrangères et de sécurité et ses intérêts économiques et commerciaux.

Eu égard aux rapides progrès de la technologie, il est tout à fait opportun que l’Union ajoute les technologies de cybersurveillance à la liste de contrôle, car des biens à double usage peuvent être utilisés pour commettre des violations des droits de l’homme ou compromettre les intérêts stratégiques de l’Union. Dans le même temps, il n’y a pas lieu de contrôler toutes les technologies, et les exportations de technologies qui contribuent en fait à améliorer la protection des droits de l’homme, telles que les dispositifs de cryptage, devraient être facilitées. Il convient également de veiller à ne pas créer de contraintes inutiles pour les exportateurs ni d’obstacles à la recherche légitime dans le domaine de la sécurité de l’internet.

Le contrôle axé sur la sécurité des personnes de l’utilisation finale de biens ne figurant pas sur les listes est une bonne mesure pour permettre à l’Union d’empêcher les transferts illégaux, mais il devrait apporter davantage de sécurité juridique. Les biens à double usage (et les technologies de cybersurveillance en particulier) sont souvent utilisés pour commettre directement de violations des droits de l’homme ou faciliter des violations graves de ces droits, comme lorsque des informations obtenues de manière illicite sur des défenseurs des droits de l’homme ou des journalistes débouchent sur la détention ou la torture. 

Il importe d’instaurer un cadre évolutif, capable de s’adapter à une réalité changeante. Lorsque les États membres décideront d’appliquer le contrôle ciblé de l’utilisation finale, il conviendra d’envisager la modification des listes de contrôle. Concernant la liste autonome de l’Union, qui englobe les technologies de cybersurveillance, il devrait être possible d’activer la procédure d’urgence pour réagir rapidement aux changements sur le terrain dans les pays tiers ou à une évolution technologique qu’il convient de surveiller.

Les transactions internationales devenant toujours plus complexes, il importe de renforcer le partage d’informations et la transparence. Les États membres devraient communiquer toutes les informations disponibles sur l’octroi de licences afin de renforcer la responsabilité et la surveillance. Il convient, à cet égard, de s’appuyer sur les bonnes pratiques qui ont cours, certains les appliquant déjà volontairement. Afin d’instaurer des conditions de concurrence équitables, les sanctions pour les infractions au règlement devraient être les mêmes dans toute l’Union.

Le Parlement a plaidé pour une mise à jour du règlement sur les biens à double usage pendant des années, et il est maintenant essentiel que ce processus aboutisse aussi rapidement que possible.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Compte tenu de lapparition de nouvelles catégories de biens à double usage, des demandes émanant du Parlement européen et des éléments indiquant que certaines technologies de cybersurveillance exportées au départ de lUnion ont été utilisées abusivement par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des situations de conflit armé ou de répression interne, il y a lieu de contrôler l’exportation de ces technologies afin de protéger la sécurité et la moralité publiques. Ces mesures ne devraient pas excéder ce qui est proportionné. En particulier, elles ne devraient pas empêcher lexportation de technologies de linformation et de la communication employées à des fins légitimes, notamment pour le contrôle de lapplication des lois et la recherche sur la sécurité de linternet. La Commission, en étroite concertation avec les États membres et les acteurs concernés, élaborera des orientations visant à soutenir lapplication pratique de ces contrôles.

(5)  Certaines technologies de cybersurveillance se sont avérées constituer une nouvelle catégorie de biens à double usage utilisés pour compromettre directement les droits de lhomme, notamment le droit à la protection de la vie privée et des données, la liberté dexpression et la liberté dassociation, par la surveillance ou lexfiltration de données en labsence dune autorisation spécifique univoque et octroyée en connaissance de cause par le propriétaire ou le gestionnaire du système, ou par la neutralisation ou la dégradation du système visé. Au regard des demandes émanant du Parlement européen et des éléments indiquant que certaines technologies de cybersurveillance ont été utilisées abusivement par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations du droit international en matière de droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des pays où de graves violations des droits de lhomme ont été constatées, il y a lieu de contrôler l’exportation de ces technologies. De même, le niveau de contrôle auquel est actuellement soumis le cryptage va à lencontre du fait que cette technologie est, pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics, lun des meilleurs moyens de protéger leurs données contre des criminels ou dautres personnes mal intentionnées et de sécuriser laccès à des services ou des communications, y compris au bénéfice des défenseurs des droits de lhomme. Il convient donc de faciliter davantage lexportation des technologies de cryptage.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Il convient donc, en outre, de revoir la définition des biens à double usage et de définir la notion de «technologie de cybersurveillance». Il est également nécessaire de préciser qu’aux fins du contrôle des exportations de biens à double usage, les critères d’appréciation à prendre en compte sont notamment léventualité de lutilisation abusive de ces biens dans le contexte d’actes de terrorisme ou de violations des droits de lhomme.

(6)  Il convient donc, en outre, de revoir la définition des biens à double usage et de définir la notion de «technologie de cybersurveillance». Il est également nécessaire de préciser qu’aux fins du contrôle des exportations de biens à double usage, les critères d’appréciation tiennent compte des incidences directes et indirectes des technologies de cybersurveillance sur les droits de lhomme ainsi que de leurs répercussions sur la prévention d’actes de terrorisme, tel quil ressort du guide dutilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseill bis.

 

_______________________

 

1 bis Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et déquipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Les mesures de contrôle des exportations de technologies de cybersurveillance ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné. En particulier, elles ne devraient pas empêcher lexportation de technologies de linformation et de la communication employées à des fins légitimes, notamment pour le contrôle de lapplication des lois et la recherche sur la sécurité de linternet. La Commission, en étroite concertation avec les États membres et les parties concernées, devrait élaborer des orientations pour faciliter lapplication pratique de ces mesures.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour des raisons de cohérence interne du texte au regard des amendements aux considérants 5 et 6.

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Il y a lieu de préciser et dharmoniser la portée des contrôles «attrape-tout», qui sappliquent aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes dans certaines circonstances; ces contrôles devraient en outre prendre en compte le risque dactes de terrorisme et de violations des droits de lhomme. Un échange adéquat dinformations et des consultations appropriées concernant les contrôles «attrape-tout» devraient assurer leur application efficace et cohérente dans lensemble de lUnion. Des contrôles «attrape-tout» ciblés devraient aussi être prévus, dans certaines conditions, en ce qui concerne lexportation de technologies de cybersurveillance.

supprimé

Amendement     5

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  De nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union devraient être établies afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités publiques, tout en garantissant un niveau adéquat de contrôle de certains biens pour certaines destinations. Il convient en outre d’instaurer une autorisation globale applicable aux grands projets, de façon à adapter les conditions d’autorisation aux besoins particuliers de l’industrie.

(15)  De nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union devraient être établies afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, notamment les PME, et les autorités publiques, tout en garantissant un niveau adéquat de contrôle de certains biens pour certaines destinations. Il convient en outre d’instaurer une autorisation globale applicable aux grands projets, de façon à adapter les conditions d’autorisation aux besoins particuliers de l’industrie.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section A, devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres et l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section B, tels que les technologies de cybersurveillance, devraient être prises en tenant compte des risques que l’exportation de tels biens peuvent présenter en matière de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international ou datteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV, section B, devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à J, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement.

(17)  Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section A, devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres et l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I, section B, tels que les technologies de cybersurveillance, devraient être prises en tenant compte des risques que l’exportation de tels biens peuvent présenter au regard de leur utilisation pour commettre des violations du droit international en matière de droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des pays où des violations graves des droits de lhomme ont été constatées, ou d’atteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV, section B, devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à J, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Le risque de détournement de technologie et de réexportation vers des pays tiers visé par la position commune 2008/944/PESC requiert de renforcer les dispositions relatives aux biens à double usage.

Justification

Amendement nécessaire pour des raisons de cohérence interne du texte, étant donné que ce considérant expose les motifs de l’ajout de l’article 14, paragraphe 1, point f bis).

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Conformément à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les limites dudit article, et dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage au sein de l’Union aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. Par souci de proportionnalité, les contrôles des transferts de biens à double usage sur le territoire de l’Union devraient être modifiés de manière à alléger autant que possible la charge pesant sur les entreprises et les autorités. De plus, la liste des biens soumis aux contrôles des transferts intra-Union figurant à l’annexe IV, section B, devrait faire l’objet d’un bilan périodique en fonction des progrès technologiques et de l’évolution de la conjoncture commerciale ainsi qu’en fonction de l’appréciation du caractère sensible des transferts.

(21)  Conformément à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les limites dudit article, et dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage au sein de l’Union aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. Par souci de proportionnalité, les contrôles des transferts de biens à double usage sur le territoire de l’Union devraient être modifiés de manière à alléger autant que possible la charge pesant sur les entreprises, notamment les PME, et les autorités. De plus, la liste des biens soumis aux contrôles des transferts intra-Union figurant à l’annexe IV, section B, devrait faire l’objet d’un bilan périodique en fonction des progrès technologiques et de l’évolution de la conjoncture commerciale ainsi qu’en fonction de l’appréciation du caractère sensible des transferts.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)  Compte tenu de limportance des questions de responsabilité et du contrôle public au regard des activités de surveillance des exportations, il convient que les États membres rendent publiques toutes les données pertinentes disponibles en matière doctroi de licences.

Justification

Amendement nécessaire pour des raisons de cohérence interne du texte, étant donné que ce considérant expose les motifs des modifications apportées à l’article 20, paragraphe 2, point a).

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  La sensibilisation du secteur privé et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du régime de contrôle des exportations. Il est dès lors approprié de continuer à prévoir l’élaboration d’orientations pour soutenir l’application du présent règlement et de prévoir la publication d’un rapport annuel sur la mise en application des contrôles, selon la pratique habituelle en la matière.

(25)  La sensibilisation du secteur privé et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du régime de contrôle des exportations. Il est dès lors approprié de continuer à prévoir l’élaboration d’orientations pour soutenir l’application du présent règlement et de prévoir la publication d’un rapport annuel sur la mise en application des contrôles, selon la pratique habituelle en la matière. Compte tenu de limportance des orientations pour linterprétation de certains éléments du présent règlement, il convient que lesdites orientations soient rendues publiques au moment de lentrée en vigueur de celui-ci.

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Les contrôles des exportations ayant une incidence sur la sécurité internationale et les échanges avec les pays tiers, il convient de mettre en place un dialogue et une coopération avec ces derniers afin de promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de renforcer la sécurité internationale.

(29)  Les contrôles des exportations ayant une incidence sur la sécurité internationale et les échanges avec les pays tiers, il convient de mettre en place un dialogue et une coopération avec ces derniers afin de promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de renforcer la sécurité internationale. Les États membres formant la majorité des signataires de larrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations des armes conventionnelles et des biens et technologies à double usage, la mise en place de normes élevées à léchelle de lUnion peut également avoir des retombées positives sur les normes mondiales.

Amendement     12

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  «biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent:

1)  «biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent: les biens susceptibles dêtre utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de lutilisation darmes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication darmes nucléaires ou dautres dispositifs nucléaires explosifs;

Justification

Cet amendement est nécessaire car indissociablement lié à l’amendement supprimant l’article 2, paragraphe 1, point a).

Amendement     13

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les biens susceptibles dêtre utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de lutilisation darmes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication darmes nucléaires ou dautres dispositifs nucléaires explosifs;

supprimé

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)  «technologie de cybersurveillance», les biens (matériel, logiciels et technologies autres que les biens à double usage) susceptibles dêtre utilisés pour commettre des violations graves et systématiques des droits de lhomme ou du droit humanitaire international, notamment du droit au respect de la vie privée, de la liberté dexpression et de la liberté de réunion, ou de constituer une menace pour la sécurité internationale ou les intérêts essentiels de lUnion en matière de sécurité, et qui sont spécialement conçus pour permettre lintrusion secrète dans des systèmes dinformation et de télécommunication afin de surveiller, dexfiltrer, de collecter et danalyser des données ou de paralyser ou dendommager le système visé en labsence dune autorisation spécifique univoque et octroyée en connaissance de cause par le propriétaire ou le gestionnaire du système. Les technologies de cybersurveillance englobent notamment les biens qui se rapportent aux technologies et équipements ci-après:

 

a)   les équipements dinterception de télécommunications mobiles;

 

b)   les logiciels dintrusion;

 

c)   les centres de surveillance;

 

d)   les systèmes licites dinterception et de conservation de données;

 

Ne sont pas considérés comme technologie de cybersurveillance les biens spécialement conçus pour lune des fins suivantes:

 

a)   facturation;

 

b)   fonctions de collecte de données internes aux éléments dun réseau (par exemple, Exchange ou HLR);

 

c)   qualité de service du réseau;

 

d)   satisfaction des utilisateurs (Quality of Experience));

 

e)   pare-feu destinés à protéger des réseaux;

 

f)   construction, fonctionnement, maintenance ou protection de dispositifs relatifs:

 

  aux infrastructures publiques pour lénergie, le gaz ou leau;

 

  à la gestion intelligente du transport civil ferroviaire, routier, aérien et maritime;

 

  à lorganisation des usines et de la santé en ligne;

 

  à lindustrie manufacturière

Justification

Cet amendement nécessaire car indissociablement lié à l’amendement supprimant l’article 2, paragraphe 1, point a).

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)  «utilisateur final», toute personne physique ou morale ou entité qui est le destinataire et lutilisateur final des biens à double usage exportés;

Justification

Cet amendement est justifié par la logique interne du texte car définir l’utilisateur final comme le destinataire et utilisateur final d’un bien est nécessaire pour garantir que les informations que les exportateurs fournissent sur les utilisateurs finaux sont spécifiques et granulaires et permettent ainsi aux autorités d’évaluer correctement s’il convient ou non d’accorder une licence pour l’exportation.

Amendement     16

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis)  «obligation de diligence», le processus à travers lequel les entreprises peuvent recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de lhomme, et communiquer la manière dont elles les abordent, dans le cadre de leurs systèmes de prise de décision et de gestion des risques, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de lhomme.

Justification

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence interne du texte, car il définit clairement un terme introduit dans la proposition de le Commission à l’article 4, paragraphe 2.

Amendement     17

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lexportation des technologies de cybersurveillance énumérées à lannexe I, section B, est soumise à autorisation.

Justification

Cet amendement est nécessaire car indissociablement lié à l’amendement à l’article 2, paragraphe 1, qui crée une catégorie distincte pour les technologies de cybersurveillance.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  à être utilisés par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des situations de conflit armé ou de répression interne dans le pays de destination finale, selon les constatations des institutions publiques internationales concernées ou des autorités compétentes européennes ou nationales, et lorsque des éléments attestent de l’utilisation, par l’utilisateur final envisagé, des biens en question ou de biens similaires pour ordonner ou commettre de telles violations;

d)  à être utilisés par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations du droit international en matière de droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des pays où des violations graves des droits de lhomme ont été constatées par les organes compétents des Nations unies, du Conseil de lEurope ou de lUnion ou des autorités compétentes nationales, et lorsque des éléments attestent de l’utilisation, par l’utilisateur final envisagé, des biens en question ou de biens similaires pour ordonner ou commettre de telles violations;

Justification

Cette précision est nécessaire car les actes violant les droits de l’homme commis à l’aide de biens à double usage ne constituent souvent pas des violations graves des droits de l’homme. Ces actes (violation du droit à la vie privée, de la liberté d’expression, etc.) interviennent souvent en amont d’autres actes constituant, eux, des violations graves, telles que la torture, les disparitions forcées, etc. Il convient également de préciser les organes internationaux compétents à cet égard dans un souci de sécurité juridique.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  à être utilisés dans le contexte dactes de terrorisme.

e)  à être utilisés par des personnes, des groupes ou des entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant lobjet de mesures restrictives telles quétablies dans la position commune 2001/931/PESC.

Justification

Précision nécessaire pour davantage de sécurité juridique et de clarté.

Amendement     20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si un exportateur a connaissance, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, de ce que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 il est tenu d’en informer l’autorité compétente, qui décidera de l’opportunité de soumettre l’exportation concernée à autorisation.

2.  Si un exportateur a connaissance, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, de ce que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 il est tenu d’en informer l’autorité compétente, qui décidera de l’opportunité de soumettre l’exportation concernée à autorisation.

Justification

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence interne du texte, car il est lié aux amendements à l’article 4, paragraphe 1.

Amendement     21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Des autorisations aux fins de l’exportation de biens ne figurant pas sur les listes sont octroyées pour des biens et des utilisateurs finals particuliers. Les autorisations sont délivrées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi ou, s’il s’agit d’un exportateur qui réside ou est établi en dehors du territoire de l’Union, par l’autorité compétente de l’État membre où les biens se trouvent. Les autorisations sont valables dans l’ensemble de l’Union. Les autorisations ont une durée de validité dun an et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente.

3.  Des autorisations aux fins de l’exportation de biens ne figurant pas sur les listes sont octroyées pour des biens et des utilisateurs finals particuliers. Les autorisations sont délivrées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi ou, s’il s’agit d’un exportateur qui réside ou est établi en dehors du territoire de l’Union, par l’autorité compétente de l’État membre où les biens se trouvent. Les autorisations sont valables dans l’ensemble de l’Union. Les autorisations ont une durée de validité de deux ans et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si aucune objection n’est reçue, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection et soumettent à autorisation l’ensemble des «transactions sensiblement analogues». Ils communiquent les obligations d’autorisation à leurs administrations douanières et aux autres autorités nationales compétentes

Si aucune objection n’est reçue, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection et soumettent à autorisation l’ensemble des «transactions sensiblement analogues». Ils communiquent les obligations d’autorisation à leurs administrations douanières et aux autres autorités nationales compétentes En outre, en labsence dobjection, la Commission évalue la nécessité dadopter des actes délégués modifiant les listes de biens à double usage établies à lannexe I et à lannexe IV, section B, en vue dajouter les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de ces listes, conformément aux procédures prévues par larticle 16.

Justification

Si tous les États membres conviennent qu’un bien donné doit faire l’objet d’une licence, il est logique d’envisager son ajout à la liste de contrôle afin qu’il soit soumis à un contrôle permanent.

Amendement     23

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité dun an et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente. La durée de validité des autorisations globales d’exportation applicables aux grands projets est déterminée par l’autorité compétente.

3.  Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité de deux ans et peuvent être renouvelées par l’autorité compétente. La durée de validité des autorisations globales d’exportation applicables aux grands projets est déterminée par l’autorité compétente.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté.

Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté. Lorsque lutilisateur final est une entité des pouvoirs publics, les informations fournies indiquent précisément la sous-entité, la division, lagence ou le service qui sera, en définitive, lutilisateur final du bien exporté.

Justification

Il convient de connaître le plus précisément possible l’identité ou la nature de l’entité qui sera l’utilisateur final.

Amendement     25

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale ainsi que le respect, par ce pays, du droit humanitaire international;

b)  le respect du droit en matière de droits de l’homme dans le pays de destination finale ainsi que le respect, par ce pays, du droit humanitaire international;

Amendement     26

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  le renforcement des contrôles, conformément aux critères établis dans la position commune 2008/944/PESC, en ce qui concerne les exportations vers des sociétés, des personnes ou des pays qui ne possèdent pas les éléments de sécurité nécessaires pour éviter ou empêcher le piratage informatique et/ou le pillage technologique et des pays qui pourraient agir en tant quintermédiaires pour les pays qui ont été répertoriés sur une liste dembargo ou dinterdiction dexportation ou qui peuvent constituer une menace pour les droits de lhomme;

Justification

Amendement nécessaire car il découle logiquement de la liste à l’article 4, paragraphe 1, qui a déjà été sensiblement modifiée dans la proposition de la Commission.

Amendement     27

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)  le comportement du pays acheteur à légard de la communauté internationale et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international;

Justification

Amendement nécessaire car il découle logiquement de la liste à l’article 4, paragraphe 1, qui a déjà été sensiblement modifiée dans la proposition de la Commission.

Amendement     28

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater)  la compatibilité des biens ou des équipements à double usage avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait quil est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements;

Justification

Amendement nécessaire car il découle logiquement de la liste à l’article 4, paragraphe 1, qui a déjà été sensiblement modifiée dans la proposition de la Commission.

Amendement     29

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres naccordent pas dautorisation dexportation individuelle ou globale ni pour la prestation de services de courtage ou la fourniture dune assistance technique visées par le présent règlement, et révoquent les autorisations de ce type:

 

a)   sil existe un risque grave que les biens soient utilisées à des fins de violation des droits de lhomme;

 

b)   si le cadre juridique ou les modalités techniques dans le pays de destination ne prévoient pas de garanties suffisantes contre les formes graves de violation des droits de lhomme.

Justification

En cas de violation grave et avérée du droit international des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, la révocation de l’autorisation d’exportation est obligatoire. L’Union européenne ne doit pas permettre de violations des droits de l’homme, quelles que soient les circonstances. Il est légitime d’introduire la même logique d’obligation d’émettre des refus, déjà mise en place dans le cadre des contrôles à l’exportation d’armes conventionnelles lorsque des États membres refusent de délivrer des licences d’exportation en cas d’incohérence avec le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième critère de la position commune 2008/944/PESC.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission et le Conseil mettent à disposition des orientations et/ou des recommandations visant à garantir des évaluations communes des risques par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’application des critères précités.

2.  La Commission et le Conseil mettent à disposition des orientations et/ou des recommandations visant à garantir des évaluations communes des risques par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’application des critères précités lors de lentrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Les orientations sont des outils d’interprétation d’une importance cruciale pour les parties prenantes.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I, section B, peut être modifiée si nécessaire compte tenu des risques que l’exportation de tels biens peut représenter en matière de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international ou d’atteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres;

b)  la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I, section B, peut être modifiée si nécessaire compte tenu des risques que l’exportation de tels biens peut représenter en matière de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international ou d’atteintes graves aux intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres. Lorsque des raisons durgence impérieuses exigent le retrait de certains biens spécifiques de lannexe I, section B, ou leur ajout à celle-ci, la procédure prévue à larticle 17 sapplique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Justification

Amendement nécessaire pour tenir compte de l’évolution rapide des technologies et du risque d’apparition de nouvelles technologies dangereuses qui doivent être rapidement ajoutées aux listes de contrôle.

Amendement     32

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  La Commission peut retirer des biens de la liste, en particulier si, dans le cadre de lévolution rapide de lenvironnement technologique, les produits deviennent entretemps des produits de niveau inférieur ou de masse, facilement disponibles ou aisément modifiables sur le plan technique.

Justification

Cet amendement est nécessaire car indissociablement lié à l’article 16, paragraphe 2, point b).

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  des informations sur l’application des contrôles, y compris des données relatives aux autorisations (nombre, valeur, types et destinations concernées, nombre d’utilisateurs des autorisations générales et globales, nombre d’opérateurs ayant un programme interne de conformité, délais de traitement, volume et valeur des échanges concernés par des transferts intra-Union, etc.) et, si elles sont disponibles, des données relatives aux exportations de biens à double usage effectuées dans d’autres États membres;

a)  toutes les informations sur l’application des contrôles, y compris des données relatives aux autorisations (nombre, valeur, types et destinations concernées, nombre d’utilisateurs des autorisations générales et globales, nombre d’opérateurs ayant un programme interne de conformité, délais de traitement, volume et valeur des échanges concernés par des transferts intra-Union, etc.) et, si elles sont disponibles, des données relatives aux exportations de biens à double usage effectuées dans d’autres États membres;

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, les violations signalées, les saisies et l’application d’autres sanctions;

b)  toutes les informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, les violations signalées, les saisies et l’application d’autres sanctions;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  des données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.

c)  toutes les données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.

Justification

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence interne du texte. Il correspond à l’amendement de l’article 20, paragraphe 2, points a) et b).

Amendement     36

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission et le Conseil formulent, s’il y a lieu, des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. Les autorités compétentes des États membres élaborent aussi, si nécessaire, des orientations complémentaires à l’intention des exportateurs, courtiers et opérateurs de transit qui résident ou sont établis dans l’État membre concerné.

1.  La Commission et le Conseil formulent, s’il y a lieu, des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. Les autorités compétentes des États membres élaborent aussi, si nécessaire, des orientations complémentaires à l’intention des exportateurs, notamment les PME, courtiers et opérateurs de transit qui résident ou sont établis dans l’État membre concerné.

Amendement     37

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission et les autorités compétentes des États membres entretiennent, s’il y a lieu, un échange d’information régulier et réciproque avec des pays tiers.

1.  La Commission et les autorités compétentes des États membres entretiennent, s’il y a lieu, un échange d’information régulier et réciproque avec des pays tiers, y compris dans le cadre du dialogue sur les biens à double usage prévu par les accords de partenariat et de coopération ainsi que les accords de partenariat stratégiques de lUnion.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

Références

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

6.10.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AFET

6.10.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Marietje Schaake

23.1.2017

Date de ladoption

30.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

10

6

Membres présents au moment du vote final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Suppléants présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Institution d’un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

Références

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Date de la présentation au PE

28.9.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

6.10.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

6.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Examen en commission

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Date de ladoption

23.11.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

1

2

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Suppléants présents au moment du vote final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Date du dépôt

8.12.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

Verts/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstentions