RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil

30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Roberto Gualtieri


Procédure : 2017/0134(COD)
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A8-0009/2018
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0329),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0009/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)  Le revenu national brut aux prix du marché (ci-après le «RNB») constitue la base de calcul de la part la plus importante des ressources propres dans le budget de l’Union.

(1)  La part croissante des ressources propres de l’Union basées sur le RNB des États membres impose de renforcer encore davantage la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité de cet agrégat.

(2)  L’intégrité statistique garantie par le respect des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011, et du règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil[2], est particulièrement importante lorsque les statistiques sont utilisées directement à des fins administratives et d’élaboration de politiques aux niveaux régional, national et de l’Union.

(3)  Ces données constituent également un outil d’analyse important pour la coordination des politiques économiques nationales et pour plusieurs politiques de l’Union, ainsi que pour les activités de recherche.

(4)  Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil, le RNB fait référence, aux fins des ressources propres, au RNB annuel aux prix du marché, tel qu’établi conformément à l’annexe A du règlement (UE) n549/2013 (ci-après le «SEC 2010»). ▌Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil[3], et sous réserve du paragraphe 2 dudit article, la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil[4] a été abrogée.

(5)  Il est essentiel que les données RNB soient comparables entre les États membres et il convient dès lors que les définitions et règles comptables du SEC 2010 soient respectées. À cette fin, les procédures d’évaluation et les données de base effectivement utilisées devraient permettre une application correcte des définitions et règles comptables du SEC 2010.

(6)  Il est essentiel que les sources et méthodes utilisées pour calculer le RNB soient fiables. Cela suppose autant que possible l’application de techniques éprouvées à des bases statistiques solides, pertinentes et actuelles.

(7)  Il est essentiel que les données RNB soient exhaustives▌. Il convient dès lors qu’elles tiennent également compte des activités et transactions informelles, non enregistrées ou autres qui ne sont déclarées ni dans les enquêtes statistiques, ni aux autorités fiscales, aux organismes de sécurité sociale ou autres autorités administratives. L’amélioration de la couverture du RNB présuppose le développement de bases statistiques et de procédures d’évaluation pour produire des statistiques fiables et, le cas échéant, réaliser les ajustements nécessaires.

(8)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement lors de la transmission des données RNB aux fins des ressources propres, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour prendre des mesures concernant la structure de l’inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les données du RNB et de ses composantes▌. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[5].

(8 bis)  Afin de garantir la fiabilité, l’exhaustivité et le plus haut degré possible de comparabilité des données RNB, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition du contenu de l’inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les données RNB, et en ce qui concerne les mesures garantissant la fiabilité, l’exhaustivité et la comparabilité des données RNB. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»[6]. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(9)  Le règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 du Conseil[7] prévoit des missions de contrôle dans les États membres afin de vérifier les ressources propres. En plus de ces contrôles, la Commission devrait être habilitée à effectuer des missions d’information RNB afin de veiller à ce que les données RNB soient comparables, fiables et exhaustives. La participation de représentants d’autorités statistiques nationales aux missions d’information RNB dans d’autres États membres est indispensable à l’amélioration de la transparence et de l’exactitude de la procédure ▌RNB.

(10)  Conformément à l’article 7 du règlement (CE) nº 223/2009, le comité du système statistique européen a été invité à fournir des conseils professionnels.

(11)  Le comité RNB visé à l’article 4 du règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003[8] a émis des avis, fourni des conseils à la Commission et l’a assistée dans l’exercice de ses compétences d’exécution. Dans le cadre de la stratégie de restructuration du système statistique européen en vue d’améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) nº 223/2009, devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution. À cet effet, le comité RNB devrait être remplacé par le CSSE pour assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution en vertu du règlement actuel. Néanmoins, pour les autres fonctions exercées antérieurement par le comité RNB en vertu du règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003, non afférentes à l’assistance de la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution, il convient que la Commission constitue un groupe d’experts formel qui l’assistera dans ces autres tâches.

(12)  La directive 89/130/CEE, Euratom[9] du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 ont institué une procédure de vérification et d’évaluation de la comparabilité, de la fiabilité et de l’exhaustivité du PNB et du RNB par les comités PNB et RNB, au sein desquels les États membres et la Commission coopèrent étroitement. Il convient d’ajuster cette procédure afin de tenir compte de l’utilisation du RNB conformément au SEC 2010 aux fins des ressources propres, du calendrier révisé pour la mise à disposition des ressources propres et des récents développements au sein du système statistique européen. Il y a donc lieu d’abroger ces actes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Définition et calcul du revenu national brut aux prix du marché

Article premier

1. Le revenu national brut aux prix du marché (RNB) et le produit intérieur brut aux prix du marché (PIB) sont définis conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 2010), mis en place par le règlement (UE) nº 549/2013.

2. Conformément au point 8.89 de l’annexe A du règlement (UE) noº 549/2013, le PIB représente le résultat final de l’activité de production des unités productrices résidentes. Il peut se définir de trois manières:

(a)  optique de la production: le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d’activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d’activité). C’est aussi le solde du compte de production de l’économie totale;

(a)  optique des dépenses: le PIB est la somme des emplois finals de biens et de services par les unités institutionnelles résidentes (consommation finale, formation brute de capital) plus les exportations, moins les importations de biens et services;

(b)  optique des revenus: le PIB est égal à la somme des emplois du compte d’exploitation de l’économie totale (rémunération des salariés, impôt sur la production et les importations moins subventions, excédent brut d’exploitation et revenu mixte de l’économie totale).

3. Conformément au point 8.94 de l’annexe A du règlement (UE) nº 549/2013, le RNB représente l’ensemble des revenus primaires reçus par les unités institutionnelles résidentes: rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, revenus de la propriété (à recevoir moins à payer), excédent d’exploitation brut et revenu mixte brut. Le RNB est égal au PIB diminué des revenus primaires versés par les unités institutionnelles résidentes à des unités institutionnelles non résidentes et augmenté des revenus primaires reçus du reste du monde par des unités résidentes.

Chapitre II

Transmission des données du RNB et d’informations complémentaires

Article 2

1. Les États membres calculent le RNB comme le prévoit l’article 1, parallèlement aux services nationaux de données comptables.

2. Avant la fin du mois de septembre de chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans le cadre de la comptabilité nationale, des chiffres pour l’agrégat RNB et ses composantes, conformément aux définitions visées à l’article 1er. Les totaux du PIB et de ses composantes sont présentés conformément aux trois optiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2. Les données sont transmises pour l’année précédente et toute modification supplémentaire apportée aux données relatives aux années antérieures est communiquée en même temps.

3. En même temps que les données visées au paragraphe 2, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données RNB. Ce rapport décrit en détail la méthode utilisée pour produire les données, en particulier tout changement significatif apporté aux sources et méthodes utilisées, ainsi que les révisions apportées aux estimations antérieures du RNB.

Article 3

1. ▌Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les données du RNB et de ses composantes conformément au SEC 2010.

1 bis La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 6 bis, pour compléter le présent règlement en définissant le contenu de l’inventaire visé au paragraphe 1, ainsi que le calendrier de sa mise à jour.

2. La Commission adopte des actes d’exécution pour présenter la structure ▌détaillée de l’inventaire visé au paragraphe 1▌. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.

Chapitre III

Procédures et vérification du calcul du RNB

Article 4

La Commission constitue un groupe d’experts formel, composé de représentants qualifiés désignés par les États membres et présidé par un représentant de la Commission, chargé de conseiller la Commission et d’exprimer son avis sur la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des calculs du RNB, de contrôler la mise en œuvre du présent règlement et de rendre chaque année un avis sur la pertinence des données RNB communiquées par les États membres aux fins des ressources propres.

Article 5

1. La Commission vérifie que les sources, leurs usages et les méthodes utilisées pour établir l’inventaire visé à l’article 3, paragraphe 1 sont conformes au SEC 2010. Un modèle de vérification, élaboré par la Commission en étroite coopération avec le groupe d’experts visé à l’article 4, est utilisé à cet effet. Ledit modèle repose sur les principes de l’évaluation par les pairs et du rapport coût-efficacité.

1 bis Les données RNB doivent être fiables, exhaustives et comparables.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 6 bis pour compléter le premier alinéa en présentant les mesures qui garantissent la fiabilité, l’exhaustivité, ainsi que le plus haut degré possible de comparabilité des données RNB.

Article 6

1. Sans préjudice des missions de contrôle prévues à l’article 2 du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014, des missions d’information RNB peuvent, si jugées nécessaires, être effectuées dans les États membres par les services de la Commission (Eurostat).

2. Lorsqu’elle effectue des missions d’information dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l’assistance d’experts des comptes nationaux représentant les autorités statistiques nationales, et elle est encouragée à le faire.

Les experts des comptes nationaux sont inscrits sur une liste établie sur la base de propositions volontaires que les autorités nationales responsables de la déclaration des comptes nationaux communiquent à la Commission (Eurostat).

La participation des États membres à ces missions a lieu sur une base volontaire.

Article 6 bis

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1 bis et à l’article 5, paragraphe 1 bis, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement][10].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1 bis, et à l’article 5, paragraphe 1 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1 bis, et de l’article 5, paragraphe 1 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

1. Dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par l’article 27, paragraphe 1 du règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 8

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

Article 9

La directive 89/130/CEE, Euratom et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont abrogés.

Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance établis à l’annexe du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Président Président

  • [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]   Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
  • [3]   Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
  • [4]   Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).
  • [5]   Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
  • [6]    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
  • [7]   Règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).
  • [8]   Règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).
  • [9]   Directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l’harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 49 du 21.2.1989, p. 26).
  • [10]  Office des publications, veuillez insérer la date exacte.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB)

Références

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Date de la présentation au PE

20.6.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

3.7.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Examen en commission

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Date de l’adoption

24.1.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

53

4

0

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Date du dépôt

30.1.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 6 février 2018
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