RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012

28.6.2018 - (COM(2016)0850 – C8‑0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Peter Simon


Procédure : 2016/0360A(COD)
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A8-0242/2018
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012

(COM(2016)0850 – C8‑0480/2016 – 2016/0360A(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0850),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0480/2016),

-  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017[1],

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 mars 2017[2],

–  vu la décision, prise le 18 mai 2017 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des affaires économiques et monétaires à scinder la proposition de la Commission en deux parties et à élaborer deux rapports législatifs séparés sur cette base,  

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8–0419/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

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2016/0360 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[4],

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Au lendemain de la crise financière qui a éclaté en 2007-2008, l’Union a réformé en profondeur le cadre réglementaire des services financiers afin d’améliorer la résilience de ses établissements financiers. Cette réforme reposait en grande partie sur des normes acceptées au niveau international. Parmi les nombreuses mesures, le paquet de réformes incluait l’adoption du règlement (UE) nº 575/2013[6] et de la directive nº 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil[7], qui ont renforcé les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

(2)  Bien que la réforme ait rendu le système financier plus stable et accru sa résilience à de nombreux types de crises et chocs éventuels, elle n’a pas résolu tous les problèmes constatés. L’une des principales raisons en est que les organismes de normalisation internationaux, tels que le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire (Comité de Bâle) et le Conseil de stabilité financière (CSF), n’avaient pas terminé à l’époque leurs travaux sur des solutions à ces problèmes acceptées au niveau international. Maintenant que les travaux sur d’importantes réformes complémentaires ont été achevés, les problèmes en suspens devraient être réglés.

(3)  Dans sa communication du 24 novembre 2015, la Commission a reconnu la nécessité de réduire encore les risques et elle s’est engagée à présenter une proposition législative s’appuyant sur les normes convenues au niveau international. La nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives visant à réduire les risques dans le secteur financier a également été reconnue par le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016 et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2016[8].

(4)  Les mesures de réduction des risques à adopter devraient non seulement renforcer la résilience du système bancaire européen et la confiance des marchés en ce système, mais également servir de point de départ à de nouveaux progrès dans l’achèvement de l’Union bancaire. Ces mesures devraient également être envisagées dans le contexte plus large des défis auxquels est confrontée l’économie de l’Union, en particulier la nécessité de promouvoir la croissance et l’emploi en période d’incertitude économique. Dans cette optique, plusieurs grandes initiatives politiques ont été prises, telles que le plan d’investissement pour l’Europe et l’union des marchés des capitaux, afin de renforcer l’économie de l’Union. Il est donc essentiel que toutes les mesures de réduction des risques se combinent harmonieusement avec ces initiatives politiques ainsi qu’avec les réformes plus vastes adoptées récemment dans le secteur financier.

(5)  Les dispositions du présent règlement modificatif devraient être équivalentes aux normes adoptées à l’échelle internationale et préserver l’équivalence entre la directive 2013/36/CE et le présent règlement, d’une part, et le cadre de Bâle III, d’autre part. Les ajustements ciblés apportés pour tenir compte de spécificités de l’Union et de considérations politiques plus larges devraient être limités dans leur portée ou dans le temps afin de ne pas nuire à la solidité globale du cadre prudentiel.

(6)  Les mesures de réduction des risques existantes et, notamment, les exigences de déclaration et de publication devraient aussi être améliorées pour pouvoir être appliquées de manière plus proportionnée et pour que l’obligation de s’y conformer ne représente pas une charge excessive, surtout pour les établissements de plus petite taille et moins complexes.

(6 bis)  Les mesures de simplification ciblées concernant l’application du principe de proportionnalité requièrent une définition exacte des établissements de petite taille et non complexes. Pour concevoir une classification et une définition appropriées des établissements de petite taille et non complexes et pour déterminer correctement les risques de ces établissements, la taille et le profil de risque d’un établissement de petite taille et non complexe doivent également être considérés au regard de la taille globale de l’économie nationale dans laquelle l’établissement mène la majorité de ses activités. Un seuil absolu harmonisé ne suffit pas, à lui seul, à répondre à ces exigences. Il est par conséquent impératif que les autorités de surveillance compétentes puissent appliquer leurs pouvoirs discrétionnaires en intégrant une composante relative, qui dépend de la performance économique d’un État membre, afin d’équilibrer la valeur du seuil et les réalités nationales et, le cas échéant, les ajuster à la baisse. Compte tenu du fait que la taille d’un établissement ne suffit pas en soi à déterminer son profil de risque, il est également nécessaire de concevoir des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu’un établissement ne peut être considéré comme étant de petite taille et non complexe, et susceptible de bénéficier de règles parfaitement adaptées pour une plus grande proportionnalité, que s’il remplit tous les critères applicables.

(7)  Les ratios de levier contribuent à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l’accumulation d’un levier excessif en période de reprise économique. Une exigence relative au ratio de levier devrait donc être instaurée pour compléter le système actuel de déclaration et de publication de ce ratio.

(8)  Afin de ne pas entraver inutilement l’activité de prêt des établissements aux entreprises et aux ménages et d’empêcher les effets indésirables sur la liquidité du marché, l’exigence relative au ratio de levier devrait être fixée à un niveau tel qu’elle constitue une sécurité crédible face au risque de levier excessif, sans gêner la croissance économique.

(9)  L’Autorité bancaire européenne (ABE) a estimé dans son rapport à la Commission[9] qu’un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 fixé à 3 % pour tout type d’établissement de crédit jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. La valeur de 3 % pour le ratio de levier a également été convenue au niveau international par le comité de Bâle. Il convient par conséquent de fixer le ratio de levier à 3 %.

(10)  Une exigence de 3 % pour le ratio de levier serait toutefois plus contraignante pour certains modèles d’entreprise et lignes d’activité que pour d’autres. En particulier, les prêts publics accordés par les banques publiques de développement ainsi que les crédits à l’exportation assortis d’une garantie officielle seraient affectés de manière disproportionnée. Le ratio de levier devrait donc être adapté pour ces types d’expositions. Il convient d’établir des critères clairs permettant de déterminer le mandat public de ces établissements de crédit et de couvrir certains aspects tels que leur établissement, le type d’activités auquel ils se livrent, leur objectif, les garanties des organismes publics et les limites des activités de réception de dépôts. Il appartient toutefois au gouvernement central de l’État membre, au gouvernement régional concerné ou à la collectivité locale de définir les modalités d’établissement de la banque en créant par exemple un nouvel établissement de crédit, voire en procédant à l’acquisition ou au rachat d’une entité existante, notamment par le biais de concession ou au titre d’un processus de résolution.

(11)  Le ratio de levier ne devrait pas non plus porter atteinte à la fourniture de services de compensation centrale aux clients par les établissements. Par conséquent, les marges initiales en numéraire que les établissements reçoivent de leurs clients pour les transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale et qu’ils transmettent aux contreparties centrales (CCP) devaient être exclues de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

(12)  Le Comité de Bâle a revu la norme internationale relative au ratio de levier afin de mieux en préciser certains aspects. Il y a lieu d’aligner le règlement (UE) nº 575/2013 sur la norme révisée pour que les établissements de l’Union européenne opérant en dehors de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables, et pour que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque.

(13)  Un ratio de levier majoré devrait être établi pour les établissements qui sont considérés comme des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) en raison de leur taille, de leur interconnexion, de leur complexité, de leur caractère non substituable ou de leur importance au niveau mondial, car les EISm se trouvant dans une situation de détresse financière affaiblissent durablement l’ensemble du système financier et cette situation pourrait générer une nouvelle pénurie de crédit dans l’Union. Du fait de ce danger pour le système financier et pour le financement de l’économie réelle, les EISm bénéficient d’une garantie implicite de voir l’État venir à leur secours. Ces derniers sont ainsi en mesure de réduire leur discipline de marché et d’assumer des risques trop importants, ce qui renforce à nouveau la probabilité qu’un EISm se trouve dans une situation de détresse à l’avenir. La législation européenne devrait tenir compte des ratios de levier plus stricts qui existent déjà dans d’autres pays pour lutter efficacement contre ces externalités négatives. Compte tenu du résultat final des travaux de calibrage du Comité de Bâle sur le sujet, le ratio de levier applicable aux EISm devrait ainsi être augmenté de 50 % de l’exigence additionnelle de capacité d’absorption des pertes pondérée par le risque de l’EISm, en sus du seuil minimum de 3 %.

(14)  Le 9 novembre 2015, le CSF a publié les modalités d’application (term sheet) de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après la «norme TLAC») que le G-20 a adoptée lors de son sommet de novembre 2015 en Turquie. La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale (EISm) de détenir un montant suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. Dans sa communication du 24 novembre 2015, la Commission s’est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait de mettre en œuvre la norme TLAC avant l’échéance de 2019 convenue au niveau international.

(15)  La mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union doit tenir compte de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) existante définie dans la directive nº 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil[10]. Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements aient une capacité d’absorption des pertes suffisante, ces deux exigences constituent les éléments complémentaires d’un cadre commun. Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC devrait être incorporé dans le règlement (UE) nº 575/2013 par le biais d’une nouvelle exigence de fonds propres et d’engagements éligibles, tandis que la majoration par établissement pour les EISm et l’exigence par établissement pour les banques autres que d’importance systémique devraient être introduites au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil[11]. Les dispositions pertinentes insérant la norme TLAC dans le présent règlement devraient être lues conjointement avec celles des actes législatifs susmentionnés et de la directive 2013/36/UE.

(16)  La norme TLAC ne s’appliquant qu’aux EISm, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements à forte capacité d’absorption des pertes incorporée dans le présent règlement devrait ne concerner que les établissements d’importance systémique au niveau mondial. En revanche, les règles relatives aux engagements éligibles introduites dans le présent règlement devraient s’appliquer à tous les établissements, conformément aux exigences et ajustements complémentaires de la directive 2014/59/UE.

(17)  Conformément à la norme TLAC, l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles devrait s’appliquer aux entités visées par une mesure de résolution qui sont elles-mêmes des établissements d’importance systémique mondiale ou font partie d’un groupe identifié comme tel. L’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles devrait s’appliquer soit sur une base individuelle, soit sur une base consolidée, selon que lesdites entités visées par une mesure de résolution sont des établissements isolés dépourvus de filiales ou des sociétés mères.

(18)  La directive 2014/59/UE prévoit l’utilisation d’instruments de résolution non seulement pour les établissements, mais aussi pour les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Ces deux types de sociétés, lorsqu’elles sont mères, devraient donc disposer d’une capacité d’absorption des pertes suffisante de la même façon que les établissements mères.

(19)  Pour que l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles soit efficace, il est essentiel que les instruments détenus pour respecter cette exigence possèdent une forte capacité d’absorption des pertes. Or ce n’est pas le cas pour les engagements qui sont exclus de l’instrument de renflouement interne visé dans la directive 2014/59/UE, pas plus que pour d’autres engagements qui, bien qu’utilisables en principe pour un renflouement interne, sont susceptibles, dans un tel scénario, de soulever des difficultés en pratique. Ces engagements ne devraient dès lors pas être considérés comme pouvant servir à satisfaire l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles. Par contre, les instruments de fonds propres, ainsi que les passifs subordonnés, ont une forte capacité d’absorption des pertes. De même, le potentiel d’absorption des pertes d’engagements qui sont de même rang que certains passifs exclus devrait être pris en compte jusqu’à un certain point, conformément à la norme TLAC.

(19 bis)  Il convient, lors de la transposition de la norme TLAC dans le droit de l’Union, de veiller à ce que les établissements satisfassent au plus vite aux exigences fixées en matière de fonds propres et d’engagements éligibles afin de garantir, en cas de résolution, une absorption des pertes et une recapitalisation sans heurts. Il convient dès lors de prévoir une disposition de maintien des droits acquis pour les instruments de dette qui satisfont à certains critères. Dans ces conditions, certains critères d’éligibilité ne devraient pas s’appliquer aux engagements émis avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Cette clause de maintien des droits acquis devrait s’appliquer aussi bien aux engagements de la tranche subordonnée des exigences TLAC et à ceux de la tranche subordonnée des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL), conformément à la directive 2014/59/UE, qu’aux engagements de la tranche non subordonnée des exigences TLAC et à ceux de la tranche non subordonnée des exigences MREL, conformément à la directive 2014/59/UE.

(20)  Afin d’éviter une double comptabilisation des engagements aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles, il convient d’instituer des règles relatives à la déduction des détentions d’engagements éligibles qui reflètent la méthode de déduction correspondante déjà énoncée dans le règlement (UE) nº 575/2013 pour les instruments de fonds propres. En vertu de cette méthode, les détentions d’instruments d’engagements éligibles devraient d’abord être déduites des engagements éligibles puis, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas en quantité suffisante, être déduits des instruments de fonds propres de catégorie 2.

(21)  La norme TLAC comporte certains critères d’éligibilité pour les engagements qui sont plus stricts que les critères actuels d’éligibilité des instruments de fonds propres. Dans un souci de cohérence, ces critères devraient être alignés pour ce qui est de la non-éligibilité des instruments émis par des entités ad hoc à partir du 1er janvier 2022.

(22)  Depuis l’adoption du règlement (UE) nº 575/2013, la norme internationale sur le traitement prudentiel des expositions des établissements sur les contreparties centrales (CCP) a été modifiée afin d’améliorer le traitement desdites expositions sur des CCP éligibles. Parmi les changements notables figurent l’utilisation d’une méthode unique pour déterminer l’exigence de fonds propres relative aux expositions découlant des contributions au fonds de défaillance, le plafonnement explicite des exigences totales de fonds propres applicables aux expositions sur les CCP éligibles et une approche plus sensible au risque pour établir la valeur des instruments dérivés dans le calcul des ressources hypothétique d’une CCP éligible. Dans le même temps, le traitement des expositions sur les CCP non éligibles est resté inchangé. Étant donné que les nouvelles normes internationales prévoient un traitement qui est mieux adapté à la compensation centrale, la législation de l’Union devrait être modifiée de manière à intégrer ces normes.

(23)  Pour que les établissements gèrent de manière appropriée leurs expositions prenant la forme de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif (OPC), les règles pour le traitement de ces expositions devraient être sensibles au risque et promouvoir la transparence concernant les expositions sous-jacentes de ces organismes. Le Comité de Bâle a donc adopté une norme révisée, qui hiérarchise clairement les méthodes servant à calculer les montants d’exposition pondérés pour ces expositions. Cette hiérarchie reflète le degré de transparence des expositions sous-jacentes. Le règlement (UE) nº 575/2013 devrait être aligné sur ces règles convenues au niveau international.

(24)  Pour calculer la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés dans le contexte du risque de crédit de contrepartie, le règlement (UE) nº 575/2013 offre actuellement aux établissements le choix entre trois approches normalisées: la méthode standard (ci-après dénommée «SM»), la méthode de l’évaluation au prix du marché («MtMM») et la méthode de l’exposition initiale («OEM»).

(25)  Cependant, ces approches normalisées ne tiennent pas compte comme il le faudrait, dans le calcul des expositions, de l’effet de réduction des risques qu’ont les sûretés. Leurs calibrages sont dépassés et elles ne reflètent pas le niveau élevé de volatilité observé durant la crise financière. Elles ne comptabilisent pas non plus de manière appropriée les bénéfices de la compensation. Pour remédier à ces insuffisances, le Comité de Bâle a décidé de remplacer la méthode standard et celle de l’évaluation au prix du marché par une nouvelle approche standard pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés, appelée approche standard concernant le risque de crédit de contrepartie (standardised approach for counterparty credit risk ou SA-CCR). Étant donné que les nouvelles normes internationales ont instauré une nouvelle approche standard qui est mieux adaptée à la compensation centrale, la législation de l’Union devrait être modifiée de manière à intégrer ces normes.

(26)  Parce qu’elle est plus sensible au risque que la SM et la MtMM, la SA-CCR devrait conduire à des exigences de fonds propres qui reflètent mieux les risques liés aux opérations sur instruments dérivés des établissements. Par contre, la SA-CCR étant plus compliquée à mettre en œuvre par les établissements, elle pourrait s’avérer trop complexe et lourde pour certains d’entre eux qui utilisent actuellement la MtMM. Une version simplifiée de la SA-CCR devrait donc être prévue à l’intention de ces derniers ainsi qu’à l’intention des établissements appartenant à un groupe consolidé, dont les transactions sur instruments dérivés sont de taille moyenne. Étant donné qu’une telle version simplifiée sera moins sensible au risque, elle devrait être correctement calibrée pour qu’elle ne sous-estime pas la valeur exposée au risque des opérations sur instruments dérivés.

(27)  À l’heure actuelle, les établissements utilisent majoritairement la MtMM, remplacée par la SA-CCR, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs opérations sur dérivés. Toutefois, le calibrage de la MtMM provient des réglementations fixées dans le cadre du dispositif de Bâle I; fondé sur les conditions du marché de la fin des années 80, il n’est pas assez précis pour évaluer de manière adéquate le risque des transactions sur instruments dérivés. Quant aux établissements dont l’exposition sur des instruments dérivés est limitée et qui utilisent actuellement la MtMM ou l’OEM, tant la SA-CCR que la SA-CCR simplifiée risquent d’être trop complexes à mettre en œuvre. L’OEM devrait être réservée à ces établissements, en tant qu’alternative, mais être révisée. Dans cette version révisée, l’OEM devrait en effet constituer une alternative adéquate à la MtMM pour les établissements, y compris les établissements membres d’un groupe consolidé et dont les transactions sur instruments dérivés sont limitées, sans pâtir des lacunes de la méthode obsolète qu’est désormais la MtMM.

(28)  Afin que les établissements sachent quelle approche ils doivent choisir, il convient de fixer des critères explicites. Ceux-ci devraient être fondés sur la taille des activités sur instruments dérivés des établissements, qui est un indicateur du degré de complexité dont peut s’accommoder un établissement lors du calcul de la valeur exposée au risque.

(29)  Pendant la crise financière, les pertes subies par certains établissements établis dans l’Union sur leur portefeuille de négociation ont été importantes. Pour certains d’entre eux, le niveau de fonds propres réglementaire s’est révélé insuffisant pour compenser ces pertes, ce qui les a poussés à solliciter un soutien financier exceptionnel auprès des pouvoirs publics. Ces constatations ont amené le Comité de Bâle à corriger un certain nombre de points faibles dans le traitement prudentiel des positions du portefeuille de négociation, qui consiste en exigences de fonds propres relatives au risque de marché.

(30)  En 2009, une première série de réformes a vu le jour au niveau international et a été transposée dans le droit de l’Union par la directive nº 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil[12].

(31)  La réforme de 2009 n’a toutefois pas remédié aux faiblesses structurelles des exigences de fonds propres relatives au risque de marché. L’absence de démarcation claire entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire a permis des arbitrages réglementaires, tandis que l’insuffisance de sensibilité au risque des exigences de fonds propres relatives au risque de marché ne permettait pas de tenir pleinement compte des risques auxquels les établissements étaient exposés.

(32)  Le Comité de Bâle a donc engagé une révision fondamentale du portefeuille de négociation (fundamental review of the trading book ou FRTB) afin de corriger ces lacunes. Ces travaux ont pris fin en janvier 2016. Les normes FRTB améliorent la sensibilité au risque du cadre relatif au risque de marché en prescrivant des exigences de fonds propres d’un montant mieux proportionné aux risques inhérents aux positions du portefeuille de négociation et créent une démarcation plus claire entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation.

(33)  La mise en œuvre des normes FRTB dans l’Union doit préserver le bon fonctionnement des marchés financiers européens. De récentes études d’impact concernant ces normes montrent que leur mise en œuvre devrait se traduire par une forte augmentation de l’exigence de fonds propres globale pour risque de marché. Afin d’éviter une contraction soudaine des activités de négociation dans l’Union, une période d’application progressive devrait par conséquent être prévue pour que les établissements puissent prendre en compte le niveau global des exigences de fonds propres pour risque de marché instauré par la transposition des normes FRTB dans l’Union. Cette période d’application progressive doit garantir une introduction graduelle des exigences du Comité de Bâle, en vue de réduire les incertitudes des établissements concernant les futures exigences de fonds propres pour risque de marché. Une période d’application progressive appropriée doit, d’une part, garantir que l’application des normes FRTB ne se traduise pas par une augmentation soudaine des exigences de fonds propres globales pour risque de marché et, d’autre part, veiller à ne pas entraîner de diminution des exigences de fonds propres pour risque de marché par rapport à une situation de statu quo. En outre, il conviendrait de prêter une attention particulière aux spécificités européennes en matière de négociation, et aux ajustements à apporter aux exigences de fonds propres relatives aux obligations souveraines et aux obligations garanties ainsi qu’aux opérations de titrisation simples, transparentes et normalisées.

(34)  Un traitement proportionnel aux risques du marché devrait également valoir pour les établissements dont les activités relevant du portefeuille de négociation sont limitées, permettant à un plus grand nombre d’établissements à faible activité de négociation d’appliquer le cadre de risque de crédit prévu pour les positions du portefeuille bancaire tel que défini dans une version révisée de la dérogation relative aux petits portefeuilles de négociation. Enfin, les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient être autorisés à recourir à une procédure standard simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de marché, conformément à l’approche en vigueur dans le cadre du règlement (UE) nº 575/2013. Ces simplifications devraient s’appliquer également aux établissements appartenant à un groupe consolidé, dès lors qu’ils remplissent individuellement les conditions susmentionnées.

(35)  Le cadre réglementaire concernant les grands risques devrait être renforcé afin d’améliorer la capacité des établissements à absorber les pertes et pour assurer un meilleur respect des normes internationales. À cette fin, le calcul des limites des grands risques devrait être fondé sur des fonds propres de meilleure qualité, et les expositions sur instruments dérivés de crédit devraient être calculées selon la SA-CCR. En outre, la limite de l’exposition des EISm à d’autres EISm devrait être abaissée afin de réduire les risques systémiques liés aux interconnexions entre grands établissements et l’impact que la défaillance de contreparties des EISm pourrait avoir sur la stabilité financière.

(36)  Bien que le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) garantisse que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique seront en mesure de faire face à des tensions élevées à court terme, il ne garantit pas que ces établissements et entreprises disposeront d’une structure de financement stable à plus long terme. Il est donc apparu qu’il fallait élaborer au niveau de l’UE une exigence détaillée et contraignante de financement stable devant être respectée à tout moment en vue d’éviter les asymétries excessives d’échéances entre actifs et passifs et une dépendance excessive à l’égard du financement de gros à court terme.

(37)  Conformément aux normes en la matière du comité de Bâle, des règles devraient donc être adoptées afin de définir l’exigence de financement stable comme le ratio entre le montant du financement stable disponible d’un établissement et le montant du financement stable requis à l’horizon d’un an. Ce ratio est le ratio de financement stable net (net stable funding ratio ou NSFR) contraignant. Le montant du financement stable disponible devrait être calculé en multipliant les engagements de l’établissement et ses fonds propres réglementaires par des facteurs appropriés reflétant leur degré de fiabilité sur l’horizon à un an du NSFR. Le montant du financement stable requis devrait être calculé en multipliant les actifs de l’établissement et ses expositions de hors bilan par des facteurs appropriés reflétant leurs caractéristiques de liquidité et leur échéance résiduelle sur l’horizon à un an du NSFR.

(38)  Le NSFR devrait être exprimé en pourcentage et fixé à un niveau minimal de 100 % signifiant que l’établissement dispose d’un financement stable suffisant pour satisfaire ses besoins de financement pendant une période d’un an tant en situation normale qu’en temps de crise. Si son NSFR tombait en dessous de 100 %, l’établissement devrait satisfaire aux exigences spécifiques visées à l’article 414 du règlement (UE) nº 575/2013 afin de ramener rapidement ce ratio au niveau minimum. Les mesures de surveillance en cas de non-conformité ne devraient pas être automatiques; les autorités compétentes devraient plutôt évaluer les raisons du non-respect de l’exigence relative au NSFR avant d’arrêter d’éventuelles mesures de surveillance.

(39)  Conformément aux recommandations formulées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rapport du 15 décembre 2015 établi en vertu de l’article 510, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 575/2013, les modalités de calcul du NSFR devraient suivre étroitement les normes du Comité de Bâle, y compris l’évolution de ces normes concernant le traitement des opérations sur dérivés. La nécessité de prendre en compte certaines particularités de la situation européenne pour éviter que le NSFR n’entrave le financement de l’économie réelle dans l’UE justifie cependant d’apporter certains ajustements au NSFR selon Bâle lors de la définition du NSFR européen. Ces ajustements liés au contexte européen sont recommandés dans le rapport sur le NSFR établi par l’ABE et consistent principalement en des traitements spécifiques pour i) les modèles pour les instruments «pass-through» en général et ceux applicables à l’émission d’obligations garanties en particulier; ii) les crédits commerciaux; iii) l’épargne réglementée centralisée; iv) les prêts immobiliers résidentiels garantis; et v) les coopératives de crédit. Ces traitements spécifiques proposés reflètent globalement le traitement préférentiel accordé à ces activités dans le LCR européen par rapport au LCR selon Bâle. Étant donné que le NSFR complète le LCR, ces deux ratios devraient effectivement concorder quant à leur définition et leur calibrage. Cela vaut en particulier pour les facteurs de financement stable requis appliqués aux actifs liquides de haute qualité du LCR pour le calcul du NSFR, qui reflètent les définitions et les décotes du LCR européen, indépendamment du respect des exigences générales et opérationnelles définies pour les calculs du LCR qui ne sont pas pertinentes pour la détermination du NSFR eu égard à son cadre temporel d’un an.

(40)  Au-delà des spécificités européennes, le traitement strict des transactions sur dérivés dans le NSFR selon Bâle pourrait avoir une incidence importante sur les activités des établissements dans le domaine des dérivés et partant, sur les marchés financiers européens et sur l’accès à certaines opérations pour les utilisateurs finaux. Les transactions sur dérivés et certaines opérations liées, y compris les activités de compensation, pourraient être affectées de manière indue et disproportionnée par la mise en place du NSFR selon Bâle, alors que ces règles n’ont pas fait l’objet d’une analyse d’impact complète ni d’une consultation publique. L’exigence supplémentaire de la détention de 20 % de financement stable pour couvrir les passifs de dérivés bruts est très largement perçue comme une valeur approximative qui surestime les risques liés à l’augmentation potentielle du passif correspondant aux dérivés à un horizon d’un an. Il semble donc raisonnable d’adopter une mesure de substitution plus sensible au risque sans nuire au bon fonctionnement des marchés financiers européens et à la disponibilité d’outils de couverture des risques pour les établissements et les utilisateurs finaux, y compris les entreprises, afin d’assurer leur financement, un objectif de l’union des marchés des capitaux. Pour les transactions sur dérivés sans marge, le Comité de Bâle a récemment révisé les dispositions de 2014 concernant le traitement des transactions sur instruments dérivés dans le cadre du NSFR, reconnaissant que la norme était insuffisamment développée pour déterminer les besoins de financement nécessaire et que le financement stable requis (required stable funding ou RSF) de 20 % était trop prudent. Le Comité de Bâle s’est accordé pour établir que, à l’appréciation des autorités nationales, les États pouvaient diminuer la valeur de ce facteur, avec un plancher de 5 %.

(41)  L’asymétrie de traitement que prévoit Bâle entre les financements à court terme, telles que les mises en pension (le financement stable n’étant pas reconnu) et les prêts à court terme, tels que les prises en pension (un certain financement stable étant exigé, à savoir 10 % en cas de garantie par des actifs liquides de haute qualité de niveau 1 (high quality liquid assets ou HQLA), tels que définis dans le LCR, et 15 % pour les autres transactions) auprès de clients financiers vise à affaiblir les liens de financement à court terme entre clients financiers qui sont source d’interconnexions et qui, en cas de défaillance, compliquent la résolution d’un établissement donné sans que le risque ne se propage au reste du système financier. Toutefois, le calibrage de l’asymétrie est excessivement prudent et peut avoir une incidence sur la liquidité des titres couramment utilisés en tant que sûretés dans des transactions à court terme, en particulier sur des obligations souveraines, puisqu’il est à prévoir que les établissements réduisent le volume de leurs opérations sur les marchés des opérations de pension. Il pourrait également entraver les activités de tenue de marché, puisque les marchés des opérations de pension facilitent la gestion de l’inventaire nécessaire, ce qui irait à l’encontre des objectifs de l’union des marchés des capitaux. En outre, il rendrait plus difficile la transformation rapide et à bon prix de ces titres en trésorerie, ce qui pourrait réduire l’efficacité du LCR, qui vise à ce que les établissements disposent d’un coussin d’actifs liquides pouvant aisément être convertis en trésorerie en cas de tensions sur la liquidité. Enfin, le calibrage de cette asymétrie peut affecter la liquidité des marchés du financement interbancaire, en particulier à des fins de gestion de la liquidité, puisqu’il sera plus coûteux pour les banques de se prêter mutuellement de l’argent à court terme. L’asymétrie de traitement devrait être maintenue mais les facteurs de RSF devraient respectivement être ramenés à 5 % et 10 % (au lieu de 10 % et 15 %).

(42)  Outre le recalibrage du facteur de RSF selon Bâle appliqué aux opérations de prise en pension avec des clients financiers garanties par des obligations souveraines (avec un facteur de RSF de 5 % au lieu de 10 %), certaines autres adaptations se sont révélées nécessaires pour que l’instauration du NSFR ne nuise pas à la liquidité des marchés des obligations souveraines. Le facteur de RSF de 5 % selon Bâle qui s’applique aux HQLA de niveau 1, y compris les obligations souveraines, implique que les établissements devraient conserver à disposition de tels pourcentages de financements à long terme non garantis indépendamment de la durée pendant laquelle ils prévoient de conserver ces obligations souveraines. Cela pourrait inciter les établissements à effectuer des dépôts en espèces auprès de banques centrales plutôt que d’agir en tant que teneurs de marché et d’apporter de la liquidité aux marchés de la dette souveraine. En outre, il est incohérent par rapport au LCR, qui reconnaît la pleine liquidité de ces actifs même en période de fortes tensions sur la liquidité (décote de 0 %). Le facteur de RSF des HQLA de niveau 1 tel que définis par le LCR européen, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, devrait par conséquent être ramené de 5 % à 0 %.

(43)  En outre, tous les HQLA de niveau 1 tel que définis par le LCR européen, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, reçus en tant que marges de variation dans des contrats dérivés devraient couvrir des actifs dérivés, tandis que la norme de Bâle n’accepte que la trésorerie conforme aux conditions du cadre de levier pour couvrir les actifs dérivés. Cette reconnaissance plus générale des actifs reçus en tant que marges de variation contribuera à apporter de la liquidité aux marchés des obligations souveraines, évitera de pénaliser les utilisateurs finaux qui détiennent des montants élevés d’obligations souveraines et peu de trésorerie (tels que les fonds de pension) et évitera de créer des tensions supplémentaires en ce qui concerne la demande de liquidités sur les marchés des opérations de pension.

(44)  Le NSFR devrait s’appliquer aux établissements à la fois sur base individuelle et sur base consolidée, sauf lorsque les autorités compétentes décident, au cas par cas, d’une exemption au NSFR. Cela fait double emploi avec le champ d’application du LCR, que le NSFR complète. Dans les cas où il n’y a pas de dispense individuelle du NSFR, les transactions entre deux établissements appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel devraient en principe se voir attribuer des facteurs de financement stable disponible et requis symétriques pour éviter une perte de financement dans le marché intérieur et ne pas entraver la bonne gestion de la liquidité au sein des groupes européens où la liquidité est gérée de manière centrale. Ces traitements préférentiels symétriques ne devraient être accordés qu’aux transactions intragroupe lorsque toutes les garanties nécessaires sont en place, avec des critères supplémentaires pour les transactions transfrontières, et uniquement avec l’accord préalable des autorités compétentes concernées puisqu’on ne peut considérer a priori que les établissements ayant du mal à honorer leurs obligations de paiement recevront toujours un soutien financier d’autres entreprises appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel.

(44 bis)  Les établissements de petite taille et non complexes devraient également avoir la possibilité d’appliquer une version simplifiée du NSFR. En raison de sa granularité moindre, cette version simplifiée devrait nécessiter la collecte d’un nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul pour les établissements de petite taille et non complexes du point de vue de la proportionnalité, tout en garantissant, au moyen d’un calibrage plus strict, que les établissements de petite taille et non complexes disposent néanmoins d’un financement stable suffisant.

(45)  La consolidation de filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de financement stable applicable dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation énoncées dans l’Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable du financement stable disponible et requis pour les filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays.

(46)  En vertu de l’article 508, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, la Commission doit faire rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et présenter, le cas échéant, une proposition législative. En attendant que cette disposition s’applique, les entreprises d’investissement autres que d’importance systémique devraient rester soumises au droit national des États membres en ce qui concerne l’exigence de financement stable net. Elles devraient toutefois être soumises au NSFR fixé dans le règlement (UE) nº 575/2013 sur base consolidée lorsqu’elles font partie de groupes bancaires, en vue de permettre un calcul approprié du NSFR au niveau consolidé.

(47)  Les établissements devraient être tenus de communiquer à leurs autorités compétentes, dans la monnaie de déclaration, le NSFR détaillé contraignant pour tous les postes, et séparément pour les postes libellés dans chaque monnaie importante, afin de permettre un suivi approprié des éventuelles asymétries de devises. Le NSFR ne devrait pas soumettre les établissements à des exigences de double déclaration, ni à des obligations de déclaration non conformes aux règles en vigueur, et ils devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer à l’entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de déclaration.

(48)  La solidité du système bancaire reposant notamment sur la disponibilité d’informations utilisables et comparables, il est essentiel de réduire autant que possible l’asymétrie d’information et de faciliter la comparabilité des profils de risque des établissements de crédit à l’intérieur d’un territoire donné et entre juridictions, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié en janvier 2015 des normes révisées en matière de déclaration pour le pilier 3 afin de renforcer la comparabilité, la qualité et la cohérence des informations réglementaires que les établissements fournissent au marché. Il y a donc lieu de modifier les exigences en matière de déclaration afin de mettre en œuvre ces nouvelles normes internationales.

(49)  Il ressort des réponses à l’appel à témoignages de la Commission sur le cadre réglementaire des services financiers dans l’UE que les exigences de déclaration en vigueur sont jugées disproportionnées et trop contraignantes pour les établissements de plus petite taille. Sans préjudice d’un meilleur alignement des obligations de déclaration sur les normes internationales, les établissements de plus petite taille et moins complexes ne devraient pas être tenus de produire des déclarations aussi détaillées, ni aussi fréquemment, que les établissements plus grands, ce qui allègerait les contraintes administratives auxquelles ils sont soumis.

(50)  Les établissements financiers devraient appliquer des politiques de rémunération non discriminatoires entre les femmes et les hommes, selon le principe fixé à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les exigences de déclaration en matière de rémunération devraient être clarifiées. Les exigences de déclaration en matière de rémunération, fixées dans le présent règlement, devraient être compatibles avec les objectifs des règles en matière de rémunération, qui est de mettre en place et de maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques. En outre, les établissements bénéficiant d’une dérogation à certaines règles en matière de rémunération devraient être tenus de déclarer des informations concernant cette dérogation.

(52)  Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l’un des piliers de l’économie de l’Union en raison du rôle fondamental qu’elles jouent dans la croissance économique et la création d’emplois. Ces entreprises présentant un risque systémique moindre que les plus grandes, les exigences de fonds propres applicables aux expositions aux PME devraient être plus faibles que celles applicables aux expositions aux grandes entreprises pour que les PME bénéficient d’un financement bancaire optimal. À l’heure actuelle, les expositions sur les PME d’un montant maximal de 1,5 million d’euros bénéficient d’une réduction de 23,81 % des montants d’exposition pondérés. Le seuil devrait être relevé à 3 millions d’EUR. La réduction des exigences de fonds propres pour les expositions sur les PME devrait s’appliquer au-delà du seuil de 3 millions d’EUR avec, pour la partie dépassant ce montant, une réduction de 15 % des montants d’exposition pondérés.

(53)  Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour renforcer la compétitivité européenne et stimuler la création d’emplois. La reprise économique et la croissance future de l’Union dépendent largement de la disponibilité de capitaux pour les investissements stratégiques d’envergure européenne dans les infrastructures, notamment dans les réseaux à haut débit et les réseaux d’énergie, ainsi que les infrastructures de transport et d’électromobilité, en particulier dans les centres industriels, dans l’éducation, la recherche et l’innovation ainsi que dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Le plan d’investissement pour l’Europe vise à favoriser l’apport de financements supplémentaires à des projets d’infrastructure viables, notamment par la mobilisation des sources de financement privées complémentaires. Pour certains investisseurs potentiels, les principaux freins sont l’absence apparente de projets viables et la difficulté d’évaluer correctement les risques compte tenu de leur caractère intrinsèquement complexe.

(54)  Afin d’encourager les investissements privés et publics dans les projets d’infrastructure, il est dès lors essentiel d’établir un environnement réglementaire propre à promouvoir des projets d’infrastructure de grande qualité et à réduire les risques pour les investisseurs. En particulier, les exigences de fonds propres pour les expositions sur des projets d’infrastructures devraient être réduites, à condition qu’ils respectent une série de critères de nature à réduire leur profil de risque et d’accroître la prévisibilité des flux de trésorerie. La Commission devrait réexaminer ces dispositions au plus tard le ... [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] afin d’apprécier, d’une part, leur incidence sur le volume des investissements ▌, et d’autre part son caractère approprié d’un point de vue prudentiel. La Commission devrait également apprécier si leur champ d’application devrait être étendu aux investissements des entreprises dans les infrastructures.

(55)  L’article 508, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que la Commission fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, points 2) b) et c), dudit règlement, suivi, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette proposition législative peut introduire de nouvelles obligations pour ces entreprises. Par souci de proportionnalité et pour éviter les changements réglementaires superflus et répétés, les entreprises d’investissement qui ne sont pas systémiques ne devraient pas, dès lors, être soumises aux nouvelles dispositions modifiant le règlement (UE) nº 575/2013. En revanche, les entreprises d’investissement qui présentent le même risque systémique que les établissements de crédit devraient être soumises aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux établissements de crédit.

(55 bis)  Comme le préconisent l’ABE, l’AEMF et la BCE, les infrastructures de marchés financiers qui prennent la forme de contreparties centrales et de dépositaires centraux de titres devraient, en raison de leur modèle d’activité distinct, être exemptées du ratio de levier, de l’exigence minimale de fonds propres et du ratio de financement net stable. Ces établissements sont tenus d’obtenir un agrément bancaire simplement pour se voir accorder l’accès aux facilités de banque centrale au jour le jour et pour s’acquitter de leurs rôles de structures essentielles pour la réalisation d’importants objectifs politiques et réglementaires dans le secteur financier. La Commission devrait à cet égard veiller au respect des recommandations de l’ABE, l’AEMF et la BCE en accordant les dérogations concernées.

(56)  Eu égard au renforcement de la surveillance de groupe résultant du renforcement du cadre de réglementation prudentielle et de la création de l’union bancaire, il est souhaitable que les établissements tirent de plus en plus parti des avantages du marché unique, notamment pour gérer efficacement les capitaux et les liquidités au sein du groupe. Par conséquent, les groupes transfrontières devraient pouvoir être exemptés de certaines exigences sur une base individuelle pour les filiales ou les entreprises mères, dès lors que des garanties assurent que les entités bénéficiant de l’exemption disposent d’assez de fonds propres et de liquidités. Lorsque toutes les garanties sont respectées, il incombera à l’autorité compétente de décider s’il y a lieu d’accorder de telles exemptions. La décision des autorités compétentes devrait être dûment justifiée.

(56 bis)  Conformément à la révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB) proposée par le Comité de Bâle, en vue d’introduire le cadre d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque fondé sur les critères de prix réels, les banques devraient être en mesure d’apprécier le seuil nécessaire pour qu’elles disposent d’un facteur de risque fondé sur des données fiables sur les prix qui correspondent à la réalité du marché. Les données de transaction provenant uniquement de la banque risquent d’être insuffisantes pour évaluer les risques de manière fiable. Le présent règlement devrait permettre aux banques d’utiliser des agrégateurs de données, qui peuvent également être fournis par des tiers, pour collecter et rechercher les prix réels sur l’ensemble du marché, élargir l’analyse de l’évaluation des risques de la banque et améliorer la fiabilité des données utilisées pour modéliser le seuil du facteur de risque.

(57)  Afin que les établissements soient plus à même de respecter les règles du présent règlement et celles de la directive 36/2013/UE, ainsi que les normes techniques de réglementation, les normes techniques d’exécution, les orientations et les modèles adoptés pour mettre en œuvre ces règles, l’ABE devrait développer un outil informatique visant à guider les établissements à travers les dispositions, normes et modèles qui s’appliquent à leur taille et leur modèle économique respectifs.

(58)  Afin de faciliter la comparabilité des déclarations, l’ABE devrait être chargée d’élaborer des modèles de déclaration standard couvrant toutes les obligations de déclaration essentielles prévues par le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. Lors de l’élaboration de ces normes, l’ABE devrait prendre en considération la taille et la complexité des établissements, ainsi que la nature et le niveau de risque de leurs activités.

(59)  Afin que certaines dispositions techniques spécifiques du règlement (UE) nº 573/2013 soient définies de manière appropriée, et pour tenir compte d’éventuelles évolutions internationales, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la liste des produits ou services dont les actifs et passifs peuvent être considérés comme interdépendants et en ce qui concerne la définition du traitement des dérivés, des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché, ainsi que des transactions non garanties de moins de six mois avec des clients financiers, aux fins du calcul du NSFR.

(60)  La Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE dans les domaines des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions du portefeuille hors négociation, des instruments exposés à des risques résiduels, des calculs relatifs à la défaillance soudaine (jump-to-default), de l’autorisation d’utiliser des modèles internes pour le risque de marché, des contrôles a posteriori des modèles internes, de l’attribution des profits et des pertes, des facteurs de risque non modélisables et du risque de défaut dans l’approche du risque de marché par modèle interne, par voie d’actes délégués au titre de l’article 290 du TFUE et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau d’experts. La Commission et l’ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d’une manière proportionnée à la nature, à l’échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(61)  Aux fins de l’application des règles en matière de grands risques, la Commission devrait préciser, par le biais de l’adoption d’actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans quels cas les conditions de l’existence d’un groupe de clients liés sont remplies et comment calculer la valeur des expositions découlant des contrats visés à l’annexe II et des dérivés de crédit qui ne sont pas directement conclus avec un client mais sous-jacents à un titre de créance ou un instrument de fonds propres émis par ce client, ainsi que les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement de la limite d’exposition et la durée d’un tel dépassement. La Commission devrait également publier une norme technique de réglementation pour préciser le format et la fréquence des déclarations relatives aux grands risques, ainsi que les critères à appliquer pour définir les entités du système bancaire parallèle auxquelles se rapportent les obligations de déclaration sur les grands risques.

(61 bis)  Les obligations souveraines jouent un rôle essentiel en ce qu’ils constituent des actifs liquides et de qualité pour les investisseurs et une source sûre de financement pour les États. Toutefois les établissements financiers de certains États membres ont investi de manière excessive dans des obligations émises par leur propre gouvernement, tombant ainsi dans la «préférence nationale» abusive. Sachant que l’un des principaux objectifs de l’union bancaire est de mettre un terme à l’interdépendance entre risque bancaire et risque souverain et que le cadre réglementaire de l’Union sur le traitement prudentiel de la dette souveraine devrait s’aligner sur les normes internationales, les banques devraient pour leur part continuer à diversifier leurs portefeuilles d’obligations souveraines.

(62)  En ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition d’aspects relatifs aux facteurs de risque significatifs des transactions, au delta prudentiel et à la majoration pour risques sur matières premières.

(63)  Avant d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau d’experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(64)  Afin de réagir plus efficacement aux évolutions internationales et européennes en matière de normes de déclaration, la Commission devrait être mandatée pour modifier, par voie d’acte délégué, les exigences en matière de déclaration prévues par le règlement (UE) nº 575/2013.

(65)  L’ABE devrait indiquer en quoi la proportionnalité du paquet de l’Union sur l’information prudentielle pourrait être améliorée en termes de portée, de détail et de fréquence et formuler, au minimum, des recommandations concrètes sur la façon dont les coûts moyens de mise en conformité pour les établissements de petite taille peuvent être réduits, idéalement de 20 % ou plus et d’au moins 10 % au moyen d’une réduction adéquate des exigences.

(65 bis)  En outre, l’ABE devrait, en coopération avec les autres autorités compétentes, notamment la BCE, élaborer un rapport complet sur la nécessité de réviser le système de déclaration dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ce rapport devrait servir de fondement à une proposition législative de la part de la Commission. Il viserait à élaborer un système intégré et harmonisé pour les exigences de déclaration concernant les données statistiques et prudentielles pour tous les établissements situés dans l’Union. Ce système devrait, entre autres, utiliser des définitions et des normes harmonisées concernant les données à collecter, garantir un échange d’informations fiable et permanent entre les autorités compétentes et établir un emplacement centralisé pour les données statistiques et prudentielles qui gère, regroupe et répartit les demandes de données et les données collectées. La centralisation et l’harmonisation de la collecte et de la demande de données doivent permettre d’éviter que des données semblables ou identiques soient consultées à plusieurs reprises par diverses autorités et, ainsi, de réduire considérablement la charge administratives et financière, tant pour les autorités compétentes que pour les établissements.

(66)  Aux fins de l’application des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme de parts ou d’actions d’OPC, la Commission devrait préciser, par l’adoption d’une norme technique de réglementation, la manière dont les établissements calculent le montant d’exposition pondéré selon le principe du mandat lorsque toutes les données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles.

(67)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer et affiner les dispositions existantes du droit de l’Union qui définissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le présent règlement ne devrait pas contraindre les établissements à fournir des informations fondées sur des référentiels comptables différents de ceux qui leur sont applicables en vertu d’autres actes de l’Union ou du droit national.

(67 bis)  L’achèvement de l’union bancaire est une avancée importante pour le bon fonctionnement des marchés transfrontaliers et pour que les clients des banques puissent ressentir les effets positifs d’un marché bancaire européen harmonisé et intégré assurant des conditions de concurrence équitables aux banques européennes. Des progrès importants ont été accomplis en ce sens mais certains obstacles subsistent, notamment dans le domaine des options et des pouvoirs discrétionnaires. L’harmonisation des règles reste particulièrement difficile dans le domaine des grands risques intragroupe transfrontières, dans la mesure où le mécanisme de surveillance unique n’a pas de compétence unique dans ce domaine. Au sein de l’union bancaire, les activités transfrontalières sont en outre pleinement soumises à la méthodologie utilisée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), ce qui fait qu’une banque située dans un pays de la zone euro sera plus encline à étendre ses activités sur son marché intérieur qu’à un autre pays de la zone euro. La Commission devrait par conséquent, après consultation étroite avec la BCE, le CERS et l’ABE, réexaminer le cadre actuel en maintenant une approche équilibrée et viable du point de vue prudentiel à l’égard des pays d’origine et d’accueil et en tenant compte des avantages et des risques potentiels pour les États membres et les régions.

(68)  Compte tenu des modifications apportées au traitement des expositions sur les CCP éligibles, et plus spécifiquement des contributions des établissements aux fonds de défaillance des CCP, les dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 648/2012 qui ont été introduites dans ce règlement par le règlement (UE) nº 575/2013 et qui précisent le calcul du capital hypothétique des CCP qui est ensuite utilisé par les établissements pour calculer leurs exigences de fonds propres devraient également être modifiées.

(69)  L’application de certaines dispositions relatives aux nouvelles exigences en matière de fonds propres et de passifs éligibles qui mettent en œuvre la norme TLAC devrait commencer le 1er janvier 2019, comme convenu au niveau international.

(70)  Le règlement (UE) nº 575/2013 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 575/2013 est modifié comme suit:

(1)  l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premierChamp d’application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

(a)  les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel et de risque de règlement;

(b)  les exigences limitant les grands risques;

(c)  les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

(d)  les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c) et le levier;

(e)  les obligations de publication.

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles auxquelles doivent satisfaire les entités de résolution qui sont des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d’EISm et les filiales importantes d’EISm non UE.

Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.».

(2)  L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2Pouvoirs de surveillance

1.  Afin d’assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2013/36/UE et par le présent règlement.

2.  Afin d’assurer le respect du présent règlement, les autorités de résolution disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévues par la directive 2014/59/UE et par le présent règlement.

3.  Afin de garantir le respect des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent entre elles.

4.  Afin de respecter les obligations qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences respectives, le conseil de résolution unique, visé à l’article 42 du règlement (UE) n° 806/2014, et la BCE assurent, de manière régulière et fiable, un échange d’informations pertinentes et s’accordent mutuellement un accès à leurs bases de données.».

(3)  L’article 4 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)  «organisme de placement collectif  ou «OPC»: un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[13] ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[14];»;

(b)  au paragraphe 1, le point 20) est remplacé par le texte suivant:

« 20) «compagnie financière holding»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte.

Les filiales d’un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu’au moins l’une d’elles est un établissement et plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l’établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l’autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;»;

(c)  au paragraphe 1, le point 26) est remplacé par le texte suivant:

« 26) «établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil[15] et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d’assurance et les sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g) de la directive 2009/138/CE;»;

(c bis)  au paragraphe 1, point 27), le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) une entreprise d’assurance d’un pays tiers (hors UE);»

(c ter)  au paragraphe 1, point 27), le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) une entreprise de réassurance d’un pays tiers (hors UE);»

(c quater)  au paragraphe 1, point 27), l’alinéa suivant est ajouté après le point l):

  «Aux fins du présent règlement, les entreprises visées aux points d), f) et h), sont considérées comme entités du secteur financier lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

  a) les actions de ces entreprises ne sont pas cotées sur un marché réglementé européen;

  b) ces entreprises n’opèrent pas en conformité avec un modèle d’activité d’assurance à faible risque financier;

  c) l’établissement possède plus de 15 % des droits de vote ou du capital de cette entreprise.

  Nonobstant ce qui précède, les autorités compétentes des États membres conservent la faculté de qualifier de telles entités d’entités du secteur financier, si elles ne sont pas satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d’analyse financière adoptées expressément par l’établissement afin de surveiller l’investissement dans l’entreprise ou dans la société holding.»

(d)  au paragraphe 1, point 39), l’alinéa suivant est inséré:

«Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou au point b) du fait de leur exposition directe à la même contrepartie centrale aux fins d’activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés.»;

(d bis)  le point 39 bis suivant est inséré:

  « «partie liée»: personne physique ou membre proche de la famille de cette personne, ou personne morale liée à l’organe de gestion de l’établissement; »

(e)  au paragraphe 1, point 71), la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:

«(b) aux fins de l’article 97, la somme des éléments suivants:»;

(f)  au paragraphe 1, point 72), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«(a) il s’agit d’un marché réglementé ou d’un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE;»;

(g)  au paragraphe 1, le point 86) est remplacé par le texte suivant:

«86) «portefeuille de négociation»: toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation ou des positions visées à l’article 104, paragraphe 2, à l’exclusion des positions visées à l’article 104, paragraphe 3;»;

(h)  au paragraphe 1, le point 91) est remplacé par le texte suivant:

«91) «exposition de transaction»: l’exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d’un membre compensateur ou d’un client à une contrepartie centrale résultant de contrats et d’opérations visées à l’article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale;»;

(i)  au paragraphe 1, le point 96) est remplacé par le texte suivant:

«96) «couverture interne»: une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d’un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation;»;

(i bis)  au paragraphe 1, le point a) du point 127) est remplacé par le texte suivant:

«(a)  les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d’un réseau;»

(j)  au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

(129) «autorité de résolution»: une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;

130) «entité de résolution»: une entité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE;

131) «groupe de résolution»: un groupe de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE;

132) «établissement d’importance systémique mondiale» ou «EISm»: un établissement d’importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l’article 131, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/36/UE;

133) «établissement d’importance systémique mondiale non UE» ou «EISm non UE»: une banque ou un groupe bancaire d’importance systémique mondiale (BISm) qui n’est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle que régulièrement mise à jour;

134) «filiale importante»: une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l’une des conditions suivantes:

(a)  elle détient plus de 5 % des actifs pondérés en fonction des risques consolidés de son entreprise mère faîtière;

(b)  elle génère plus de 5 % des produits d’exploitation totaux de son entreprise mère faîtière;

(c)  la mesure de son exposition totale aux fins du ratio de levier dépasse 5 % de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier consolidée de son entreprise mère faîtière;

«entité EISm»: une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d’un EISm ou d’un EISm non UE;

136) «instrument de renflouement interne»: l’instrument de renflouement interne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 57), de la directive 2014/59/UE;

137) «groupe»: un groupe d’entreprises dont l’une au moins est un établissement et qui est constitué d’une entreprise mère et de ses filiales, ou d’entreprises liées entre elles par une relation telle que décrite à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil[16];

138) «opération de financement sur titres» ou «OFT»: une opération de pension, une opération de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge;

139) «entreprise d’investissement systémique»: une entreprise d’investissement qui a été recensée en tant qu’EISm ou autre EIS conformément à l’article 131, paragraphe 1, 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE;

140) «marge initiale»: toute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d’une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l’exposition courante et l’exposition future potentielle d’une opération ou d’un portefeuille d’opérations pendant le laps de temps nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leurs risques de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l’opération ou au portefeuille d’opérations;

141) «risque de marché»: le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché;

142) «risque de change»: le risque de pertes découlant de variations des taux de change;

143) «risque sur matières premières»: le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières;

144) «table de négociation»: un groupe bien défini d’opérateurs mis en place par l’établissement pour gérer conjointement un portefeuille de positions de négociation conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques.»;

144 bis) «établissement de petite taille et non complexe»: un établissement qui remplit l’ensemble des conditions ci-après, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un établissement de grande taille au sens du point 144 ter):

a)  la valeur totale moyenne de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE, est inférieure ou égale à un seuil de 5 milliards d’EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de publication annuelle en cours;

b)  l’établissement n’est soumis à aucune obligation ou est soumis à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l’article 4 de la directive 2014/59/UE;

c)  son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l’article 94;

d)  la valeur totale des positions sur dérivés est inférieure ou égale à 2 % de la totalité des actifs au bilan et hors bilan, sachant que le calcul des positions sur dérivés ne tient compte que des instruments dérivés faisant office de positions détenues à des fins de négociation;

e)  l’établissement n’utilise aucun modèle interne pour le calcul de ses exigences de fonds propres;

f)  l’établissement n’a pas exprimé son refus d’être classé en tant qu’établissement de petite taille et non complexe auprès de l’autorité compétente;

g)  l’autorité compétente n’a pas jugé, à partir d’une analyse de la taille, de l’interconnexion, de la complexité ou du profil de risque, que l’établissement ne peut pas être considéré comme étant de petite taille et non complexe.

Par dérogation au point a), la décision d’abaisser le seuil de 5 milliards d’EUR à 1,5 milliard d’EUR ou à 1 % du produit intérieur brut de l’État membre dans lequel l’établissement est situé relève de la discrétion de l’autorité compétente, pour autant que ce seuil de 1,5 milliard d’EUR soit supérieur à 1 % du produit intérieur brut de l’État membre concerné et à condition que l’autorité le juge nécessaire.

Par dérogation au point e), l’autorité compétente peut permettre l’utilisation limitée de modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres des filiales au moyen des modèles mis au point au niveau du groupe, sous réserve que le groupe soit visé par les obligations de publication prévues à l’article 433 bis ou à l’article 433 ter au niveau consolidé.

144 ter) «établissement de grande taille»: un établissement qui remplit l’une des conditions suivantes:

a)  l’établissement a été qualifié d’établissement d’importance systémique mondiale («EISm») conformément à l’article 131, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/36/UE;

b)  l’établissement a été recensé en tant qu’autre établissement d’importance systémique (ci-après dénommé «autre EIS») conformément à l’article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;

c)  l’établissement est, dans l’État membre où il est établi, l’un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale de l’actif;

d)  la valeur totale de l’actif de l’établissement, sur la base de sa situation consolidée, est supérieure ou égale à 30 milliards d’EUR;

e)  le ratio du total des actifs par rapport au PIB de l’État membre dans lequel il est établi est en moyenne supérieur ou égal à 20 % sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de publication annuelle en cours;

144 quater) «filiale de grande taille», une filiale considérée comme un établissement de grande taille;

144 quinquies) «établissement non coté», un établissement qui n’a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

144 sexies) «dépositaire central de titres» ou «DCT»: un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014, et agréé conformément à l’article 16 dudit règlement;

144 septies) «banque de DCT»: un établissement de crédit désigné pour fournir, au titre de l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 909/2014, des services accessoires de type bancaire tels que mentionnés à la section C de l’annexe du règlement (UE) n° 909/2014.

144 octies) «établissement de crédit d’une infrastructure de marchés financiers»: une contrepartie agrée au sens de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 ou un dépositaire de titres centraux également agréé en tant qu’établissement de crédit ou de banque de dépositaire central de titres;

144 nonies) «cessions massives»: les mesures prises par un établissement dans le cadre d’un plan pluriannuel afin de réduire considérablement le nombre d’expositions non performantes dans son bilan et qui ont déjà été notifiées par l’établissement à son autorité compétente. Elles doivent au moins couvrir 15 % de l’ensemble des défauts observés au sens de l’article 181, paragraphe 1, point a), durant la période de mise en œuvre du programme.».

(k)  le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au point 39, premier alinéa, point a) ou b), sont remplies.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(4)  L’article 6 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements se conforment aux obligations prévues dans les parties deux à cinq et dans les parties sept et huit sur base individuelle.»;

(b)  le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, seuls les établissements recensés en tant qu’entités de résolution qui sont aussi des EISm ou font partie d’un EISm et qui n’ont pas de filiales respectent les exigences énoncées à l’article 92 bis sur base individuelle.

Seules les filiales importantes d’un EISm non UE qui ne sont pas des filiales d’un établissement mère dans l’Union, qui ne sont pas des entités de résolution et qui n’ont pas de filiales respectent les dispositions de l’article 92 ter sur base individuelle.

(b bis)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d’investissement visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur base individuelle. Les établissements de crédit d’infrastructures de marché financier qui ne procèdent pas à une transformation significative de l’échéance ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à l’article 413, paragraphe 1, à titre individuel. Dans l’attente du rapport établi par la Commission conformément à l’article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d’investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités.

(b ter)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les établissements, à l’exception des entreprises d’investissement visées à l’article 95, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, et des établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, se conforment aux obligations prévues à la septième partie sur base individuelle. Les établissements de crédit d’infrastructures de marché financier ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie sur base individuelle.»

(5)  À l’article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes peuvent exempter une filiale de l’application des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, lorsque le siège social de cette filiale et celui de son entreprise mère sont tous deux situés dans le même État membre et que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de son entreprise mère, laquelle est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l’entreprise mère et la filiale:

(a)  il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou attendu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements par l’entreprise mère à la filiale;

(b)  soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

(c)  les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale;

(d)  l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.

2. Après avoir consulté l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’autorité compétente peut exempter de l’application des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, une filiale dont le siège social se situe dans un autre État membre que celui dans lequel se situe le siège social de son entreprise mère et qui est incluse dans la surveillance sur base consolidée de son entreprise mère, laquelle est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a)  les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à c),

(a bis)  le montant de l’exigence de fonds propres bénéficiant de l’exemption n’excède pas 25 % de l’exigence minimale de fonds propres;

(a ter)  l’entreprise mère détient 100 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.

(b)  l’établissement accorde à sa filiale une garantie qui remplit à tout moment les conditions suivantes:

(i)  la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant de l’exigence de fonds propres de la filiale bénéficiant de l’exemption;

(ii)  la garantie est déclenchée lorsque la filiale n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance ou bien lorsqu’une constatation a été effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la filiale, selon ce qui advient en premier;

(iii)  la garantie est, à hauteur de 50 % au moins de son montant, intégralement couverte par des sûretés dans le cadre d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil[17];

(iv)  la garantie et le contrat de garantie financière sont régis par le droit interne de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de la filiale, sauf si l’autorité compétente de la filiale en dispose autrement;

(v)  les sûretés dont est assortie la garantie sont des sûretés éligibles, telles que visées à l’article 197, qui, après l’application de décotes suffisamment prudentes, sont suffisantes pour couvrir l’intégralité des montants visés au point iii);

(vi)  les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et ne sont pas utilisées comme sûretés pour appuyer une autre garantie;

(vii)  il n’existe pas d’obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s’opposant au transfert des sûretés de l’entreprise mère vers la filiale concernée.

2 bis.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux filiales qui dépassent le seuil d’importance visé à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013.

2 ter.  L’ABE, en coopération avec l’ensemble des autorités compétentes,

(a)  étudie la possibilité de relever le seuil visé au point b) du paragraphe 2 et

(b)  analyse les répercussions des exemptions de l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément au paragraphe 2.

Cet examen porte, entre autres, sur:

(a)  les ajustements possibles des conditions contractuelles et juridiques susceptibles d’améliorer la réglementation en vigueur;

(b)  les éventuels obstacles juridiques, réglementaires ou pratiques, actuel ou futurs, au déclenchement de la garantie ainsi qu’au transfert des sûretés de l’établissement qui prend en charge la garantie pour l’établissement ou le groupe d’établissements qui bénéficient de l’exemption et des mesures correctrices possibles;

(c)  le traitement des grands risques qui sont fournis en tant que garantie sous la forme de crédits internes aux groupes et qui n’ont pas déjà été exemptés des règles prudentielles en vigueur au titre de l’article 400, paragraphe 2, point c), ou de l’article 493, paragraphe 3, point c).

L’ABE présente, à la Commission, un rapport sur ses résultats au plus tard le ... [un an après l’application du présent règlement]. [Note - à lire en liaison avec le nouvel amendement proposant que l’article 7, paragraphe 2, ne s’applique que trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

L’ABE peut, en se fondant sur les résultats de ce rapport, soit élaborer des projets de normes techniques de réglementation, soit recommander à la Commission de présenter une ou plusieurs propositions législatives. Les projets de normes techniques de réglementation précisent les conditions mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, notamment les conditions et les garanties sur la base desquelles l’autorité compétente peut accorder une exemption.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 afin de compléter le présent règlement. La Commission peut également modifier les normes techniques de réglementation dans une délai de ... [trois ans après l’entrée en vigueur du rapport] ou, s’il y a lieu, adresser une ou plusieurs propositions législatives visant à mettre en œuvre les recommandations de l’ABE.».

(6)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8Exemption de l’application des exigences de liquidité sur base individuelle

1.  Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l’application des dispositions de la sixième partie un établissement et l’ensemble ou une partie de ses filiales ayant leur siège social dans le même État membre que le siège social de l’établissement et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’établissement mère sur base consolidée ou une filiale sur base sous-consolidée respecte les dispositions de la sixième partie;

(b)  l’établissement mère sur base consolidée ou l’établissement filiale sur base sous-consolidée surveille en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du sous-groupe de liquidité exemptés en vertu du présent paragraphe et veille à ce qu’il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements;

(c)  les établissements du sous-groupe de liquidité ont conclu des contrats dont les autorités compétentes ont l’assurance qu’ils leur permettent de transférer librement des fonds entre eux afin de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu’elles sont exigibles;

(d)  il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou attendu, à l’exécution des contrats visés au point c).

2.  Les autorités compétentes ne peuvent exempter entièrement ou partiellement de l’application des dispositions de la sixième partie un établissement et l’ensemble ou une partie de ses filiales ayant leur siège social dans un autre État membre que le siège social de l’établissement et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier qu’au terme de la procédure prévue à l’article 21 et uniquement dans le cas d’établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les éléments suivants:

(a)  l’évaluation de la conformité aux conditions visées au paragraphe 1;

(b)  l’évaluation de la conformité de l’organisation et du traitement du risque de liquidité aux critères établis à l’article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l’ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;

(c)  la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier;

(d)  la détermination des montants minimums d’actifs liquides que doivent détenir les établissements qui seront exemptés de l’application des dispositions de la sixième partie;

(e)  la nécessité d’appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;

(f)  le partage sans restriction d’informations complètes entre les autorités compétentes;

(g)  la pleine compréhension des conséquences d’une telle exemption.

3.  Une autorité qui est compétente pour la surveillance, sur base individuelle, d’un établissement et de l’ensemble ou d’une partie de ses filiales ayant leur siège social dans un autre État membre que le siège social de l’établissement peut exempter entièrement ou partiellement de l’application des dispositions de la sixième partie ledit établissement et l’ensemble ou une partie de ses filiales et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  les conditions visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b);

(b)  l’établissement mère sur base consolidée ou un établissement filiale sur base sous-consolidée accorde à l’établissement ou groupe d’établissements dont le siège social est situé dans un autre État membre une garantie qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

(i)  la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant des sorties nettes de trésorerie que la garantie compense et qui est calculé conformément au règlement délégué (UE) 2015/61[18] de la Commission, sur base individuelle pour l’établissement ou sur base sous-consolidée pour le groupe d’établissements faisant l’objet de l’exemption et bénéficiant de la garantie, sans tenir compte d’aucun traitement préférentiel;

(ii)  la garantie est déclenchée lorsque l’établissement ou le groupe d’établissements faisant l’objet de l’exemption et bénéficiant de la garantie ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs dettes ou autres engagements à l’échéance ou lorsqu’une constatation a été effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne l’établissement ou le groupe d’établissements, la date retenue étant celle du premier de ces évènements;

(iii)  la garantie est intégralement couverte par des sûretés dans le cadre d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE;

(iv)  la garantie et le contrat de garantie financière sont régis par le droit interne de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’établissement ou du groupe d’établissements faisant l’objet de l’exemption et bénéficiant de la garantie, sauf si l’autorité compétente de la filiale en dispose autrement;

(v)  les sûretés dont est assortie la garantie sont admissibles en tant qu’actifs liquides de qualité élevée, tels que définis aux articles 10 à 13 et à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et, après application des décotes visées au titre II, chapitre 2, dudit règlement, couvrent au moins 50 % du montant des sorties nettes de trésorerie calculé conformément audit règlement sur base individuelle pour l’établissement ou sur base sous-consolidée pour le groupe d’établissements faisant l’objet de l’exemption et bénéficiant de la garantie, sans tenir compte d’aucun traitement préférentiel;

(vi)  les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre transaction;

(vii)  il n’existe pas d’obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels, actuels ou attendus, s’opposant au transfert des sûretés de l’établissement qui accorde la garantie vers l’établissement ou groupe d’établissements faisant l’objet de l’exemption et bénéficiant de la garantie.

4.  Les autorités compétentes peuvent également appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 à une ou plusieurs des filiales d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte et surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte et les filiales faisant l’objet d’une exemption, ou uniquement les filiales faisant l’objet d’une exemption. Les références faites, aux paragraphes 1, 2 et 3, à l’établissement mère doivent s’entendre comme désignant également la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

5.  Les autorités compétentes peuvent également appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, pour autant que ces établissements satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’à d’autres établissements liés par une relation visée à l’article 113, paragraphe 6, pour autant que ces établissements satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l’un des établissements exemptés comme devant respecter la sixième partie sur la base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité particulier.

6.  Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu des paragraphes 1 à 5, les autorités compétentes peuvent également appliquer tout ou partie de l’article 86 de la directive 2013/36/UE au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et renoncer à appliquer tout ou partie de l’article 86 de la directive 2013/36/UE sur base individuelle.

Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu des paragraphes 1 à 5, pour les parties de la sixième partie faisant l’objet de l’exemption, les autorités compétentes appliquent les obligations de déclaration énoncées à l’article 415 du présent règlement au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et renoncent à l’application de l’article 415 sur base individuelle.

7.  Lorsqu’une exemption en vertu des paragraphes 1 à 5 n’est pas accordée à des établissements auxquels une exemption était précédemment accordée sur base individuelle, les autorités compétentes tiennent compte du temps nécessaire à ces établissements pour se préparer à l’application de l’ensemble ou d’une partie des dispositions de la sixième partie et prévoient une période transitoire appropriée avant d’appliquer ces dispositions aux établissements.».

(6 bis)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

1. Les autorités compétentes informent l’ABE, au plus tard le 31 mars de chaque année, des exemptions de l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément à l’article 7, et des exemptions de l’application des exigences de liquidité sur base individuelle, conformément à l’article 8, qu’elles ont accordées, et fournissent les informations suivantes:

(a) le nom ou l’identifiant d’entité juridique de la filiale et de l’établissement mère qui bénéficient de l’exemption;

(b) l’État membre dans lequel la filiale et l’établissement mère sont implantés;

(c) la base juridique de l’exemption et la date à laquelle l’exemption a été octroyée;

(d) la description détaillée de l’exemption prudentielle qui a été octroyée et les éléments justifiant cette dernière.

2. L’ABE surveille l’application et l’octroi de ces exemptions au sein de l’Union et en rend compte à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. L’ABE élabore un format harmonisé de déclaration des exemptions octroyées et des informations indiquées.

3. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’octroi, par les autorités compétentes, des exemptions de l’application des exigences prudentielles et des exemptions correspondantes en matière de liquidités, en particulier dans les situations transfrontières».

(7)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11Traitement général

1.  Aux fins de l’application des exigences du présent règlement sur base consolidée, les termes «établissements», «établissements mères dans un État membre», «établissement mère dans l’Union» et «entreprise mère», selon le cas, désignent également les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes agréées conformément à l’article 21 bis de la directive 2013/36/UE.

2.  Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l’article 18, aux obligations prévues dans les parties deux à quatre et dans la partie sept sur la base de leur situation consolidée. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure d’organisation et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, seuls les établissements mères recensés comme des entités de résolution qui sont des EISm ou font partie d’EISm ou font partie d’EISm non UE se conforment aux dispositions de l’article 92 bis sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités requises par l’article 18.

Seules les entreprises mères dans l’Union qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l’article 92 ter sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités requises par l’article 18.

4.  Les établissements mères dans l’Union se conforment aux dispositions de la sixième partie sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés pour fournir les services et activités d’investissement énumérés dans l’annexe I, section A, points 3) et 6), de la directive 2004/39/CE. Dans l’attente du rapport établi par la Commission en application de l’article 508, paragraphe 2, du présent règlement, si le groupe ne comprend que des entreprises d’investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements mères dans l’Union de se conformer aux dispositions de la sixième partie sur base consolidée compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités.

Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un sous-groupe de liquidité respectent les dispositions de la sixième partie sur base consolidée ou sur la base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.

5.  Lorsque l’article 10 s’applique, l’organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux parties deux à huit sur la base de la situation consolidée de l’ensemble constitué de l’organisme central et de ses établissements affiliés.

6.  Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, et sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d’un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives exigeant la séparation structurelle des activités au sein d’un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il se conforme aux obligations prévues dans les parties deux à quatre et dans les parties six à huit du présent règlement ainsi qu’au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l’approche énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d’effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

6 bis.  Les autorités compétentes peuvent exempter de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article les établissements mères, au sens d’un établissement appartenant à un groupe d’établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme central conforme aux exigences de l’article 113, paragraphe 6, sous réserve que l’ensemble des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 8, paragraphe 1, soient remplies.».

(8)  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution

Lorsque plusieurs entités EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, l’établissement mère dans l’Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a). Ce calcul est effectué sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère dans l’Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l’EISm.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa est inférieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), de toutes les entités de résolution appartenant à cet EISm, les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Lorsque le montant calculé conformément au premier alinéa est supérieur à la somme des montants de fonds propres et d’engagements éligibles visés à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement de toutes les entités de résolution appartenant à l’EISm concerné, les autorités de résolution peuvent agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».

(9)  L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13Application des exigences de publication sur base consolidée

1.  Les établissements mères dans l’Union se conforment aux dispositions de la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis, 451 quinquies et 453 sur base individuelle ou, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

2.  Les établissements recensés comme des entités de résolution qui sont un EISm ou font partie d’un EISm se conforment aux dispositions de la huitième partie sur la base de leur situation financière consolidée.

3.  Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements mères dans l’Union, aux compagnies financières holdings mères dans l’Union, aux compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union ou aux entités de résolution lorsqu’ils sont inclus dans la publication d’informations équivalentes sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

Le second alinéa du paragraphe 1 s’applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.

4.  Lorsque l’article 10 s’applique, l’organisme central visé à cet article se conforme aux dispositions de la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L’article 18, paragraphe 1, s’applique à l’organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.».

(9 bis)  L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Application des exigences visées à l’article 5 du règlement (UE) no 2017/2402 sur base consolidée

1.  Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement se conforment aux obligations visées à l’article 5 du règlement (UE) no 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes.

2.  Lorsque les établissements appliquent l’article 92 sur base consolidée ou sous-consolidée, que les exigences visées à l’article 5 du règlement (UE) no 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d’une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l’article 18 et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, ils appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 270 bis.

(10)  L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18Méthodes de consolidation prudentielle

1.  Les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenus de satisfaire aux exigences visées à la section 1 du présent chapitre sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales. Les paragraphes 3 à 7 du présent article ne s’appliquent pas lorsque les dispositions de la sixième partie s’appliquent sur la base de la situation consolidée d’un établissement, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ou sur la base de la situation sous-consolidée d’un sous-groupe de liquidité conformément aux articles 8 et 10.

Les établissements tenus de satisfaire aux exigences visées aux articles 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.

2.  Lorsque la surveillance sur base consolidée est prescrite par l’article 111 de la directive 2013/36/UE, les entreprises de services auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les cas, et selon les méthodes, prévus dans le présent article.

3.  Dans le cas d’entreprises liées par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

4.  L’autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenue dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu’elles détiennent.

5.  Dans les cas de participations ou d’autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou exiger l’utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

6.  Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

  lorsqu’un établissement exerce, de l’avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d’autres liens en capital dans ces établissements; et

  lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l’utilisation de la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 7 à 9, de la directive 2013/34/UE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.».

(11)  L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.  Les établissements filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89 à 91 et aux troisième et quatrième parties sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, un établissement filiale peut ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89 à 91 et aux troisième et quatrième parties sur la base de sa situation sous-consolidée lorsque le total des actifs de sa filiale dans un pays tiers est inférieur à 10 % du montant total de ses propres actifs et éléments de hors bilan.»

(12)  Le titre de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

«FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES».

(12 bis)  À l’article 26, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis. Dès lors que les nouveaux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont identiques aux instruments que l’autorité compétente a déjà approuvés, en ce sens qu’ils ne s’écartent pas des critères visés à l’article 28 ou, le cas échéant, à l’article 29, l’établissement peut se contenter de notifier l’autorité compétente, par dérogation au paragraphe 3, de son intention d’émettre de nouveaux instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

L’établissement fournit en outre à l’autorité compétente toutes les informations dont cette dernière a besoin pour vérifier qu’elle a approuvé les instruments.»

(12 ter)  À l’article 28, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«La condition visée au paragraphe 1, point h) v), est réputée respectée, même si l’établissement est soumis à l’obligation d’effectuer des distributions au bénéfice de certains ou de l’ensemble des détenteurs des instruments, si l’établissement a la faculté d’éviter un prélèvement disproportionné sur ses fonds propres en renforçant ses fonds propres de base de catégorie 1, notamment en affectant les bénéfices au fonds pour risques bancaires généraux ou aux bénéfices non distribués, avant toute distributions aux détenteurs».

(13)  À l’article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l’établissement résultant de l’évolution du risque de crédit propre de l’établissement.».

(14)  L’article 36 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)  actifs incorporels à l’exception des logiciels;

Aux fins du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le terme «logiciel». La définition détermine, dans un cadre prudentiel et raisonnable, dans quelles circonstances la non-déduction d’un logiciel des fonds propres de base de catégorie 1 serait justifiée d’un point de vue prudentiel en tenant dûment compte des éléments suivants:

i.  l’évolution du secteur bancaire dans un environnement de plus en plus numérisé ainsi que les possibilités qui s’offrent aux banques et les menaces auxquelles elles sont exposées à l’ère de la numérisation;

ii.  les différences internationales dans le traitement réglementaire des investissements dans les logiciels si les logiciels ne sont pas déduits du capital (et donc assimilés à des actifs corporels) ainsi que les différentes règles prudentielles applicables aux banques et aux compagnies d’assurance;

iii.  la diversité du secteur financier de l’Union, notamment au regard des entités échappant à la réglementation que sont les fintechs;

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au point b) conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

(b)  Le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l’article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l’établissement;».

(15)  l’article 37 est modifié comme suit:

(a)  le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l’évaluation des investissements importants de l’établissement.» Les établissements s’abstiennent d’ajouter le goodwill négatif à leurs fonds propres de base de catégorie 1».

(b)  Le point c) suivant est ajouté:

le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations corporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu du chapitre 2 du titre II de la première partie.».

(16)  Au premier alinéa de l’article 39, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les actifs d’impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles, créés avant le [date d’adoption du règlement modificateur par le Collège] lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:».

(17)  À l’article 45, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

la date d’échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l’échéance résiduelle de la position longue est d’au moins 365 jours;»

(18)  L’article 49 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu’ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l’annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, les établissements s’abstiennent de déduire les détentions des instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier dans laquelle l’établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient remplies:

(a) l’entité du secteur financier est une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;

(b) l’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance ou la société holding d’assurance:

(i)  est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l’établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l’établissement qui détient la participation; ou

(ii)  est consolidée par l’établissement utilisant la méthode de la position nette et les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d’analyse financière adoptées expressément par l’établissement afin de surveiller l’investissement dans l’entreprise ou dans la société holding;

(c) les autorités compétentes sont sûres de manière continue que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

(d) les participations dans l’entité appartiennent à:

(i) l’établissement de crédit mère;

(ii) la compagnie financière holding mère;

(iii) la compagnie financière holding mixte mère;

(iv) l’établissement;

(v) une filiale d’une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.

1 bis. Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu’ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l’annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent, après le 31 décembre 2022 et par dérogation au paragraphe 1, autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier dans laquelle l’établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à c) du présent paragraphe soient remplies:

(a) l’entité du secteur financier est une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;

(b) l’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance ou la société holding d’assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l’établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l’établissement qui détient la participation;

(c) l’établissement a reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes;

(d) avant d’accorder l’autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou n3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

(e) les participations dans l’entité appartiennent à:

(i) l’établissement de crédit mère;

(ii) la compagnie financière holding mère;

(iii) la compagnie financière holding mixte mère;

(iv) l’établissement;

(v) une filiale d’une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.»

(b)  L’alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2:

«Le présent paragraphe ne s’applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences des articles 92 bis et 92 ter.».

(19)  L’article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)  le point a) est remplacé par le texte suivant:

les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;»;

(a bis)  au point l), l’alinéa i) est remplacé par le texte suivant:

elles proviennent d’éléments distribuables, ou de réserves constituées en vertu du droit national;»

(b)  le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p) lorsque l’émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d’un groupe de résolution dont l’entité de résolution est établie dans l’Union ou lorsque l’émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu’en cas de décision de l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir visé à l’article 59 de la directive 2014/59/UE, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l’émetteur est établi dans un pays tiers et n’a pas été désigné, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme faisant partie d’un groupe de résolution dont l’entité de résolution est établie dans l’Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu’en cas de décision de l’autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;»

(c)  ▌les points q) et r) suivants sont ajoutés:

«q) lorsque l’émetteur est établi dans un État membre ou lorsqu’il est établi dans un pays tiers et qu’il a été désigné, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme faisant partie d’un groupe de résolution dont l’entité de résolution est établie dans l’Union, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d’un pays tiers, ou être soumis d’une autre manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de ces dispositions législatives, l’exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion visé à l’article 59 de la directive 2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la base de dispositions légales ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

r) les instruments ne font pas l’objet d’accords de compensation (set-off arrangements) ni de droits de compensation (netting rights) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.».

(19 bis)  À l’article 54, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

  «d bis) lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une filiale établie dans un pays tiers, le seuil déclencheur de 5,125 % ou un seuil plus élevé visé au point a) est calculé conformément à la loi ou aux dispositions contractuelles du pays tiers régissant les instruments, à condition que l’autorité compétente estime, après avoir consulté l’ABE, que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences visées au présent article.»

(20)  À l’article 56, le point e) est remplacé par le texte suivant:

le montant des éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l’article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l’établissement;».

(21)  À l’article 59, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

la date d’échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l’échéance résiduelle de la position longue est d’au moins 365 jours;».

(22)  À l’article 62, le point a) est remplacé par le texte suivant:

les instruments de capital et les emprunts subordonnés, sous réserve que les conditions énoncées à l’article 63 soient respectées, et dans la mesure précisée à l’article 64;».

(23)  L’article 63 est modifié comme suit:

(a)  le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les instruments ont été directement émis ou les emprunts subordonnés ont été directement levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;»;

(b)  le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)la créance sur le principal des instruments, d’après les dispositions régissant les instruments, ou la créance sur le principal des emprunts subordonnés, d’après les dispositions régissant les emprunts subordonnés, selon le cas, est de rang inférieur à toute créance résultant d’instruments d’engagements éligibles;».

(c)  le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n) lorsque l’émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d’un groupe de résolution dont l’entité de résolution est établie dans l’Union ou lorsque l’émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu’en cas de décision de l’autorité de résolution d’exercer le pouvoir visé à l’article 59 de la directive 2014/59/UE, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque l’émetteur est établi dans un pays tiers et n’a pas été désigné, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme faisant partie d’un groupe de résolution dont l’entité de résolution est établie dans l’Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu’en cas de décision de l’autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

(d)  les points o) et p) suivants sont ajoutés:

«o) lorsque l’émetteur est établi dans un État membre ou lorsqu’il est établi dans un pays tiers et qu’il a été désigné, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme faisant partie d’un groupe de résolution dont l’entité de résolution est établie dans l’Union, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d’un pays tiers, ou être soumis d’une autre manière à celles-ci, que lorsqu’en vertu de ces dispositions législatives, l’exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion visé à l’article 59 de la directive 2014/59/UE est effectif et exécutoire sur la base de dispositions légales ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;

(p) les instruments ne font pas l’objet d’accords de compensation (set-off arrangements) ni de droits de compensation (netting rights) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.».

(24)  L’article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

1.  La totalité du montant d’instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle de plus de cinq ans est éligible en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2.

2.  La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

(a)  la valeur comptable des instruments ou emprunts subordonnés au premier jour de la période des cinq dernières années avant l’échéance contractuelle de l’instrument, divisée par le nombre de jours civils au cours de cette période;

(b)  le nombre de jours civils restants avant l’échéance contractuelle des instruments ou emprunts subordonnés.».

(25)  À l’article 66, le point e) suivant est ajouté:

«e) le montant des éléments devant être déduits des éléments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 sexies qui excède les engagements éligibles de l’établissement.».

(26)  À l’article 69, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) la date d’échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l’échéance résiduelle de la position longue est d’au moins 365 jours;».

(27)  Le chapitre 5 bis suivant est inséré après l’article 72:

« CHAPITRE 5 bisEngagements éligibles

Section 1Éléments et instruments d’engagements éligibles

Article 72 bisÉléments d’engagements éligibles

1.  Les éléments d’engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu’ils ne relèvent de l’une des catégories d’engagements exclus visées au paragraphe 2:

(a)  les instruments d’engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l’article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas admissibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et éléments de fonds propres de catégorie 2;

(b)  les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l’article 64.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les engagements suivants sont exclus des éléments d’engagements éligibles:

(a)  les dépôts garantis;

(b)  les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d’un an;

(c)  la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l’article 6 de la directive 2014/49/UE;

(d)  les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union;

(e)  les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l’objet d’un financement suffisant et à l’exclusion de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;

(f)  tout engagement qui résulte de la détention d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d’insolvabilité;

(g)  tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’entité de résolution (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité ou du droit civil;

(h)  les engagements envers des établissements, à l’exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

(i)  les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation dans un tel système;

(j)  tout engagement envers l’une des personnes suivantes:

(i)  un salarié, en relation avec des salaires, indemnités de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective, et à l’exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que visés à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

(ii)  un créancier commercial, lorsque l’engagement résulte de la fourniture à l’établissement, ou à l’entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l’établissement ou de l’entreprise mère, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux, et le créancier n’est pas lui-même un établissement;

(iii)  des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

8iv)  des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l’engagement résulte de contributions dues en vertu de la directive 2014/49/UE;

(k)  les engagements résultant de produits dérivés;

(l)  les engagements résultant de titres de créance avec des dérivés intégrés.

(l bis)  les engagements qui sont préférés par rapport aux créanciers non garantis de rang supérieur en vertu des dispositions nationales applicables régissant l’insolvabilité.

Aux fins du point l), les dérivés intégrés n’incluent aucun instrument dont les dispositions comportent une option de rachat anticipé pour l’émetteur ou le détenteur dudit instrument.

Aux fins du point l), les titres de créance assortis d’un taux d’intérêt variable, découlant d’un taux de référence comme l’Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés incorporés en raison de cette seule caractéristique.

Article 72 terInstruments d’engagements éligibles

1.  Les engagements sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourvu qu’ils respectent les conditions fixées dans le présent article et uniquement dans la mesure prévue dans le présent article.

2.  Les engagements sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

(a)  les engagements ont été directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;

(b)  les engagements n’ont été achetés par aucune des entités suivantes:

(i)  l’établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;

(ii)  une entreprise dans laquelle l’établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d’un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

(iii)   les clients de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/64/UE, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

(a) ils n’investissent pas un montant agrégé supérieur à 10 % de leur portefeuille d’instruments financiers et

(b) le montant investi représente au moins 10 000 EUR.

(c)  l’achat des engagements n’est pas financé directement ou indirectement par l’entité de résolution;

d)  la créance sur le principal des engagements, d’après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2. Cette obligation de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:

(i)  les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d’une procédure normale d’insolvabilité telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 47), de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2;

(ii)  les dispositions législatives régissant les engagements précisent que, dans le cas d’une procédure normale d’insolvabilité telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 47), de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l’article 72 bis, paragraphe 2;

(iii) les instruments ont été émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n’est inscrit aucun engagement exclu visé à l’article 72 bis, paragraphe 2, de rang égal ou de rang inférieur aux instruments d’engagements éligibles;

(f)  les engagements ne bénéficient, de la part d’aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

(i)  l’établissement ou ses filiales;

(ii)  l’entreprise mère de l’établissement ou ses filiales;

(iii)  toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);

(g)  les engagements ne font pas l’objet de dispositifs de compensation (set-off arrangements) ni de droits de compensation (netting rights) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes;

(h)  les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat, au remboursement ou au remboursement anticipé, selon le cas, par l’établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, sauf dans la situation visée à l’article 72 quater, paragraphe 2 bis;

(i)  sous réserve des dispositions de l’article 72 quater, paragraphe 2, les engagements ne sont pas rachetables au gré des détenteurs des instruments avant leur échéance;

(j)  lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de rachat ou de remboursement anticipé, selon le cas, ces options ne peuvent être exercées qu’à la discrétion de l’émetteur;

(k)  sous réserve de l’article 72 quater, paragraphes 2 et 2 bis, les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés ou remboursés anticipativement que si les conditions prévues aux articles 77 et 78 sont remplies;

(m)  les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l’exclusion des cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’entité de résolution;

(n)  le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements ne doit pas être modifié sur la base de la qualité de crédit de l’entité de résolution ou de son entreprise mère;

(o)  les dispositions législatives ou contractuelles applicables régissant les engagements prévoient que, lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l’article 48 de la directive 2014/59/UE, le principal des engagements doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Aux fins du point d), lorsque certains des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national régissant l’insolvabilité, entre autres en raison du fait qu’ils sont détenus par un créancier qui se trouve dans une relation particulière vis-à-vis du débiteur parce qu’il en est ou en a été un actionnaire, parce qu’il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu’il est membre de l’organe de direction ou parce qu’il a un lien avec l’une des personnes susmentionnées, l’appréciation de la subordination exclut les créances découlant des engagements ainsi exclus.

3.  Outre les engagements visés au paragraphe 2, l’autorité de résolution peut autoriser les engagements à être admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, sous réserve que:

(a)  toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l’exception de la condition visée au point d);

(b)  les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, à l’exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national régissant l’insolvabilité, visées au dernier alinéa du paragraphe 2; et

(c)  ▌l’autorité de résolution veille à ce que la capacité d’exclure totalement ou partiellement des engagements du renflouement interne ne donne pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d’aboutir ou de demandes d’indemnisation valables.

Une autorité de résolution autorise un établissement à inclure dans les éléments d’engagements éligibles les engagements visés au premier alinéa.

4.  Lorsqu’une autorité de résolution autorise un établissement à prendre une décision de comptabilisation d’engagements telle que visée au second alinéa du paragraphe 3, les engagements sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles en sus des engagements visés au paragraphe 2 à condition que:

(a)  la décision de l’établissement de ne pas inclure parmi les éléments d’engagements éligibles des engagements visés au premier alinéa du paragraphe 3 produit ses effets conformément au paragraphe 5;

(b)  toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l’exception de la condition visée au point d) dudit paragraphe;

(c)  les engagements sont de rang égal ou de rang supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, à l’exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national régissant l’insolvabilité, visées au dernier alinéa du paragraphe 2;

(d)  au bilan de l’établissement, le montant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou de rang inférieur à ces engagements en cas d’insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l’établissement;

(e)  l’inclusion de ces engagements parmi les éléments d’engagements éligibles n’a pas d’incidence négative significative sur la résolvabilité de l’établissement, comme le confirme l’autorité de résolution après avoir examiné les éléments visés à l’article 45 ter, paragraphe 3, points b) et c), de la directive 2014/59/UE.

5.  Une autorité de résolution peut autoriser un établissement à recourir à l’exemption prévue au paragraphe 3 ou au paragraphe 4. Un établissement ne peut pas décider d’inclure dans les éléments d’engagements éligibles à la fois les engagements visés au paragraphe 3 et ceux visés au paragraphe 4.

La décision est publiée dans le rapport annuel et prend effet 6 mois après la publication de ce dernier. La décision produit ses effets pendant au moins un an.

6.  L’autorité de résolution consulte l’autorité compétente lorsqu’elle examine si les conditions du présent article sont remplies.

Article 72 quaterAmortissement des instruments d’engagements éligibles

1.  Les instruments d’engagements éligibles ayant une échéance résiduelle d’au moins un an sont pleinement admissibles en tant qu’éléments d’engagements éligibles.

Les instruments d’engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu’éléments d’engagements éligibles.

2.  Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’un instrument d’engagements éligibles comporte une option de rachat au gré du détenteur pouvant être exercée avant l’échéance initialement convenue de l’instrument, l’échéance de l’instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l’option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l’instrument.

2 bis.  Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’un instrument d’engagements éligibles comporte une incitation, pour l’émetteur, à acheter, à racheter ou à rembourser l’instrument avant l’échéance initialement convenue de l’instrument, l’échéance de l’instrument est définie comme étant la date la plus proche possible à laquelle l’émetteur peut exercer l’option de rachat et demander le rachat ou le remboursement de l’instrument.

Article 72 quinquiesConséquences d’un non-respect des conditions d’éligibilité

Lorsque, pour un instrument d’engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l’article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d’être admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles.

Les engagements visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d’être pris en compte en tant qu’instruments d’engagements éligibles tant qu’ils sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, ou de l’article 72 ter, paragraphe 4.

Section 2Déductions appliquées aux éléments d’engagements éligibles

Article 72 sexiesDéductions appliquées aux éléments d’engagements éligibles

1.  Les établissements recensés en application de l’article 131 de la directive 2013/36 déduisent des éléments d’engagements éligibles:

(a)  les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments d’engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d’obligations contractuelles existantes;

(b)  les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm, dès lors qu’il existe, entre ces entités et l’établissement, des détentions croisées que l’autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation de l’entité de résolution;

(c)  le montant applicable, déterminé conformément à l’article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm, lorsque l’établissement ne détient pas d’investissement important dans ces entités;

(d)  les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm, lorsque l’établissement détient un investissement important dans ces entités, à l’exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrés.

2.  Aux fins de la présente section, tous les instruments de rang égal aux instruments d’engagements éligibles sont traités comme des instruments d’engagements éligibles, à l’exception des instruments de rang égal aux instruments reconnus comme des engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4.

3.  Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles visés à l’article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:

lorsque

h  = le montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles visés à l’article 72 ter, paragraphe 3;

I  = l’indice désignant l’établissement émetteur;

Hi  = le montant total des détentions d’engagements éligibles de l’établissement émetteur i visés à l’article 72 ter, paragraphe 3;

li  = le montant des engagements inclus dans les éléments d’engagements éligibles par l’établissement émetteur i dans les limites précisées à l’article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l’établissement émetteur;

Li  = le montant total de l’encours des engagements de l’établissement émetteur i visés à l’article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l’émetteur.

4.  Lorsqu’un établissement mère dans l’Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l’article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l’autorité de résolution de cet établissement mère, en accord avec les autorités de résolution de toute filiale concernée, peut autoriser l’établissement mère à déroger aux dispositions du paragraphe 1, points c) et d), et du paragraphe 2 en déduisant un montant plus faible qu’elle spécifie. Ce montant plus faible doit être au moins égal au montant (m) calculé comme suit;

où:

I  = l’indice désignant la filiale;

Oi   = le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i qui est comptabilisé dans les fonds propres consolidés par l’établissement mère;

Pi   = le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

rRG   = le ratio applicable au groupe de résolution correspondant conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE;

Ri   = le montant total d’exposition au risque de l’entité EISm calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4.

Lorsque l’établissement mère est autorisé à déduire un montant plus faible conformément au premier alinéa, la différence entre le montant calculé conformément au paragraphe 1, points c) et d), et au paragraphe 2 et ce montant plus faible est déduite par la filiale de l’élément correspondant de fonds propres et d’engagements éligibles.

Article 72 septiesDéduction de détentions de propres instruments d’engagements éligibles

Aux fins de l’article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)  les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)  les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n’impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)  les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;

b)  les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l’exposition sous-jacente aux propres instruments d’engagements éligibles faisant partie de ces indices;

c)  les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d’engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d’engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)  les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)  les positions longue et courte sont soit toutes les deux détenues dans le portefeuille de négociation soit toutes les deux détenues hors portefeuille de négociation.

Article 72 octiesBase de déduction pour les éléments d’engagements éligibles

Aux fins de l’article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies à 72 decies.

Article 72 noniesDéduction d’engagements éligibles d’autres entités EISm

Les établissements qui n’ont pas recours à l’exception prévue à l’article 72 undecies effectuent les déductions visées à l’article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:

a)  ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments d’engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)  l’échéance de la position courte correspond à celle de la position longue ou l’échéance résiduelle est d’au moins un an;

ii)  les positions longue et courte sont soit toutes les deux détenues dans le portefeuille de négociation soit toutes les deux détenues hors portefeuille de négociation;

b)  ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l’exposition sous-jacente aux instruments d’engagements éligibles faisant partie de ces indices.

Article 72 deciesDéduction d’engagements éligibles lorsqu’un établissement ne détient pas d’investissement important dans des entités EISm

1.  Aux fins de l’article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

(a)  le montant agrégé à hauteur duquel les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important et d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important dépassent 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, après application:

(i)  des articles 32 à 35;

(ii)  de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

(iii)  des articles 44 et 45;

(b)  le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier et d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm dans lesquelles l’entité de résolution ne détient pas d’investissement important.

2.  Les établissements excluent des montants visés au paragraphe 1, point a), et du calcul du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrés ou moins.

3.  Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est réparti entre les différents instruments d’engagements éligibles d’une entité EISm détenus par l’établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d’engagements éligibles déduit en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

(a)  le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;

(b)  la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments d’engagements éligibles d’entités EISm dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important que représente chaque instrument d’engagements éligibles détenu par l’établissement.

4.  Le montant des détentions visé à l’article 72 sexies, paragraphe 1, point c), qui est inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), du présent article, n’est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.  Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d’engagements éligibles qui est pondéré conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant de détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4 par la proportion résultant du calcul visé au paragraphe 3, point b).

Article 72 undeciesException, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d’engagements éligibles

1.  Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments d’engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base des positions longues brutes, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a)  les détentions font partie du portefeuille de négociation;

(b)  les instruments d’engagements éligibles sont détenus pendant une durée n’excédant pas 30 jours ouvrés.

2.  Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 sont soumis aux exigences de fonds propres applicables aux éléments du portefeuille de négociation.

3.  Lorsque, dans le cas de détentions déduites conformément au paragraphe 1, les conditions fixées par ledit paragraphe cessent d’être remplies, les détentions sont déduites conformément à l’article 72 octies sans appliquer les exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.

Section 3Fonds propres et engagements éligibles

Article 72 duodecies Engagements éligibles

Les engagements éligibles d’un établissement sont constitués des éléments d’engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l’article 72 sexies.

Article 72 terdeciesFonds propres et engagements éligibles

Les fonds propres et les engagements éligibles d’un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles.».

(28)  À la partie II, titre I, le titre du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles»

(29)  L’article 73 est modifié comme suit:

(a)  le titre est remplacé par le texte suivant:

«Distributions au titre d’instruments»;

(b)  les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels un établissement a le pouvoir discrétionnaire exclusif de décider de verser des distributions sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne peuvent pas être admissibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d’engagements éligibles, sauf si l’établissement a reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes n’accordent l’autorisation visée au paragraphe 1 que lorsqu’elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la capacité de l’établissement à annuler des paiements au titre de l’instrument ne serait pas atteinte par le pouvoir visé au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

(b)  la capacité de l’instrument ou de l’engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par le pouvoir visé au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

(c)  la qualité de l’instrument de capital ou de l’engagement ne serait pas autrement réduite par le pouvoir visé au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

L’autorité compétente consulte l’autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe 1.

3. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale autre que l’établissement qui les émet a le pouvoir discrétionnaire de décider ou d’exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou de ces engagements soit effectué sous une forme autre que des espèces ou des instruments de fonds propres ne peuvent pas être admissibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 ou instruments d’engagements éligibles.

4. Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l’une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des instruments d’engagements éligibles.»;

(c)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital et d’engagements éligibles.».

(30)  À l’article 75, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences en matière d’échéance des positions courtes visées à l’article 45, point a), à l’article 59, point a), à l’article 69, point a), et à l’article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:».

(31)  À l’article 76, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a)  la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont soit toutes deux détenues dans le portefeuille de négociation, soit toutes deux détenues hors portefeuille de négociation;

(b)  les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l’établissement.

2. Lorsque l’autorité compétente a donné son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:

(a)  les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d’engagements éligibles faisant partie d’indices;

(b)  les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier, faisant partie d’indices;

(c)  les instruments d’engagements éligibles d’établissements, faisant partie d’indices.

3. Les autorités compétentes ne donnent l’autorisation visée au paragraphe 2 que si l’établissement parvient à leur démontrer que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés à un ou plusieurs des points du paragraphe 2, selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante pour l’établissement.».

(32)  L’article 77 est remplacé par le texte suivant:

«Article 77Conditions pour réduire les fonds propres et les engagements éligibles

1. Un établissement obtient l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant d’effectuer l’une ou les deux opérations suivantes:

(a)  réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l’établissement, dans le respect des dispositions du droit national;

(b)  rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des instruments d’engagements éligibles, selon le cas, avant leur date d’échéance contractuelle.

1 bis.  Un établissement obtient l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant d’effectuer l’une ou les deux opérations suivantes:

(a)  rembourser ou racheter des instruments d’engagements éligibles, qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, avant leur date d’échéance contractuelle;

(b)  rembourser ou racheter des instruments ayant une échéance résiduelle de moins d’un an, entrant précédemment dans la catégorie des instruments d’engagements éligibles et non couverts par le paragraphe 1, si l’établissement à titre individuel ou le groupe de résolution, dont l’établissement, en sa qualité de filiale, entre dans le périmètre de consolidation, ne respecte pas l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

1 ter.  Les autorités compétentes peuvent remplacer l’exigence d’autorisation préalable visée au paragraphe 1 par une exigence de notification si la réduction de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 est négligeable.

1 quater.  Lorsqu’un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres dépassant suffisamment le montant des exigences définies dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente peut engager une actions visée au paragraphe 1, pour autant que:

(a)  cette action n’entraîne pas une réduction des fonds propres, susceptible d’amener le niveau des fonds propres de l’établissement sous le niveau d’exigence visé au présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, et de se solder par une marge additionnelle de 2,5 % du montant total d’exposition au risque, conformément à l’article 92, paragraphe 3, du présent règlement;

(b)  l’établissement notifie à l’autorité compétente son intention d’engager une action au titre du paragraphe 1 et transmet toutes les informations nécessaires pour apprécier si les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont respectées.

Lorsqu’un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres dépassant suffisamment le montant des exigences définies dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE, l’établissement peut engager une action visée au paragraphe 1, pour autant que:

(a)  cette action n’entraîne pas une réduction des fonds propres et des engagements exigibles, susceptible d’amener le niveau des fonds propres et des engagements exigibles de l’établissement sous le niveau d’exigence visé au présent règlement, dans la directive 2014/59/UE et dans la directive 2014/59/UE, et de se solder par une marge additionnelle de 2,5 % du montant total d’exposition au risque, conformément à l’article 92, paragraphe 3, du présent règlement;

(b)  l’établissement notifie à l’autorité compétente et à l’autorité de résolution son intention d’engager une action au titre du paragraphe 1 et transmet toutes les informations nécessaires pour apprécier si les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont respectées.».

(33)  L’article 78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 78Autorisation prudentielle de réduire les fonds propres et les engagements éligibles

1.  L’autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des instruments d’engagements éligibles dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)  au plus tard à la date d’une opération visée à l’article 77, l’établissement remplace les instruments visés à l’article 77 par des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement;

(b)  l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’après l’opération en question, ses fonds propres et engagements éligibles dépasseraient les exigences énoncées dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE avec la marge que l’autorité compétente estime nécessaire.

L’autorité compétente consulte l’autorité de résolution avant d’accorder cette autorisation.

Lorsqu’un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres dépassant le montant des exigences définies dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE, l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de racheter ou rembourser des instruments d’engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir que de telles opérations futures seront conformes aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n’est accordée que pour une certaine période ne dépassant pas un an, à l’issue de laquelle elle peut être reconduite. L’autorisation préalable générale n’est accordée qu’à concurrence d’un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l’autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.

Lorsqu’un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres dépassant le montant des exigences définies dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE, l’autorité compétente, après avoir consulté l’autorité de résolution, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de racheter ou rembourser des instruments d’engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir que de telles opérations futures seront conformes aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n’est accordée que pour une certaine période ne dépassant pas un an, à l’issue de laquelle elle peut être reconduite. L’autorisation préalable générale est accordée à concurrence d’un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l’autorité compétente. Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et ne dépasse pas 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 dépassent la somme des exigences de fonds propres de base de catégorie 1 définies dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE et dans la directive 2014/59/UE avec la marge que l’autorité compétente estime nécessaire. Dans le cas d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l’émission concernée et ne dépasse pas 3 % de l’encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Dans le cas d’instruments d’engagements éligibles, le montant déterminé est fixé par l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente.

Les autorités compétentes retirent l’autorisation préalable générale lorsqu’un établissement contrevient à l’un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.  Lorsqu’elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l’établissement, les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital et engagements de remplacement seraient plus coûteux pour l’établissement que ceux qu’ils remplaceraient.

3.  Lorsqu’un établissement effectue une opération visée à l’article 77, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 27, l’autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu’elle impose à l’établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

4.  Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à racheter ou rembourser des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, de même que l’une des conditions suivantes:

(a)  il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification sous une forme de fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

(i)  l’autorité compétente juge qu’une telle modification est suffisamment attestée;

(ii)  l’établissement parvient à démontrer à l’autorité compétente que la reclassification réglementaire de ces instruments n’était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

(b)  il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l’établissement parvient à démontrer à l’autorité compétente que cette modification est significative et n’était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

(c)  les instruments bénéficient d’une clause d’antériorité conformément à l’article 484 du CRR;

(d)  au plus tard à la date d’une opération visée à l’article 77, l’établissement remplace les instruments visés à l’article 77 par des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement et l’autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu’elle serait bénéfique d’un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;

(e)  les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

L’autorité compétente consulte l’autorité de résolution au sujet de ces conditions avant d’accorder l’autorisation.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  le sens de «viable compte tenu des revenus potentiels de l’établissement»;

(b)  ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

(c)  le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l’octroi d’une approbation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l’article 77, et les données à fournir par l’établissement afin de demander à l’autorité compétente l’autorisation d’effectuer une opération visée à l’article 77, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d’actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d’une telle demande;

(d)  les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 4;

(e)  la signification du terme «tenue de marché» mentionné au paragraphe 4.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [3 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

(34)  L’article 79 est modifié comme suit:

(a)  le titre est remplacé par le texte suivant:

«Non-application provisoire des déductions applicables aux fonds propres et aux engagements éligibles»;

(b)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’un établissement détient des instruments de capital ou des engagements ou a accordé des emprunts subordonnés, selon le cas, qui sont provisoirement admissibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 dans une entité du secteur financier ou en tant qu’instruments d’engagements éligibles dans un établissement et que l’autorité compétente considère que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité ou cet établissement, l’autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s’appliquent en principe auxdits instruments.».

(35)  L’article 80 est modifié comme suit:

(a)  le titre est remplacé par le texte suivant:

«Suivi continu de la qualité des fonds propres et des engagements éligibles»;

(b)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles émis par les établissements dans l’Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que ces instruments ne respectent pas les critères d’éligibilité énoncés dans le présent règlement.

À la demande de l’ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d’engagements émis afin qu’elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d’engagements éligibles émis par les établissements dans l’Union.»;

(c)  au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3. L’ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu’elle juge nécessaire d’apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:».

(36)  À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la filiale est:

(i)  soit un établissement;

(ii)  soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

(iii)  soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, en vertu de l’article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

(b)  la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

(c)  les fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

(37)  L’article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82 Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles, fonds propres de catégorie 1 éligibles, fonds propres de catégorie 2 éligibles et fonds propres éligibles

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 2 éligibles et les fonds propres éligibles comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la filiale est:

(i)  soit un établissement;

(ii)  soit une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

(iii)  soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui est soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, lorsque la Commission a décidé, en vertu de l’article 107, paragraphe 4, que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

(b)  la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

(c)  les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre2.».

(38)  À l’article 83, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«1. Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents, ne sont inclus jusqu’au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 1 éligibles, les fonds propres de catégorie 2 éligibles ou les fonds propres éligibles, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:».

(38 bis)  À l’article 85, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d’un réseau et des établissements relevant d’un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l’établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.

(38 ter)  À l’article 87, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d’un réseau et des établissements relevant d’un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l’établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.

(39)  L’article 92 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«d)  un ratio de levier de 3 %;

(d bis)  par dérogation au point d), chaque EISm ajoute 50 % du coussin pour les EISm, calculé conformément à l’article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, à l’exigence de ratio de levier de 3 %.».

(b)  au paragraphe 3, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b)  les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l’établissement pour:

(i)  les risques de marché tels que déterminés conformément au titre IV de la présente partie;

(ii)  les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l’établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles que déterminées conformément à la quatrième partie;

(c)  les exigences de fonds propres pour risque de marché, telles que déterminées au titre IV de la présente partie, pour toutes les activités qui génèrent des risques de change ou des risques sur matières premières;

(d)  les exigences de fonds propres calculées conformément au titre V, à l’exclusion de l’article 379, pour risque de règlement.».

(40)  Les articles 92 bis et 92 ter suivants sont insérés:

«Article 92 bisExigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les EISm

1.  Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences suivantes de fonds propres et d’engagements éligibles:

(a)  un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4;

(b)  un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4.

2.  L’exigence énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

(a)  pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l’établissement, ou le groupe auquel appartient l’établissement, a été recensé en tant qu’EISm;

(b)  pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l’autorité de résolution a appliqué l’instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;

(c)  pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l’entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l’article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d’autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l’entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.

3.  Lorsque l’agrégat résultant de l’application des exigences fixées au paragraphe 1, point a), à chaque entité de résolution d’un même EISm dépasse l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément à l’article 12, l’autorité de résolution de l’établissement mère dans l’Union peut, après avoir consulté les autres autorités de résolution concernées, agir conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, ou à l’article 45 nonies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Article 92 terExigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les EISm non UE

1. Les établissements qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui ne sont pas des entités de résolution satisfont à tout moment à une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles comprise entre 75 % et 90 % des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues à l’article 92 bis.

Aux fins du respect du paragraphe 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d’engagements éligibles ne sont pris en considération que lorsqu’ils sont détenus par l’entreprise mère de l’établissement dans un pays tiers.

2. Les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles situées dans la plage visée au paragraphe 1 sont fixées par l’autorité de résolution du pays d’accueil de la filiale importante concernée en concertation avec l’autorité du pays d’origine du groupe de résolution en tenant compte de la stratégie de résolution du groupe et des conséquences sur la stabilité financière.».

(41)  L’article 94 est remplacé par le texte suivant:

«Article 94Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

1.  Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, point b), les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux  seuils suivants:

(a)  5 % du total de l’actif de l’établissement;

(b)  50 millions d’EUR.

2.  Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres relative à leur portefeuille de négociation comme suit:

(a)  pour les contrats énumérés à l’annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l’annexe II, point 3), et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 3, point b);

(b)  pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a), les établissements peuvent remplacer l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 3, point b), par l’exigence calculée conformément à l’article 92, paragraphe 3, point a).

3.  Aux fins du paragraphe 1, les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan à une date donnée conformément aux exigences suivantes:

a)  toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l’article 104 sont prises en compte dans le calcul, à l’exception:

i)  des positions concernant les changes et les produits dérivés sur matières premières qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de change et au risque sur matières premières hors portefeuille de négociation;

ii)  des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation;

b)  toutes les positions sont valorisées à leur prix de marché à cette date donnée; Lorsque le prix de marché d’une position n’est pas disponible à cette date, les établissements prennent la valeur de marché la plus récente pour cette position.

c)  la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

3 bis.  Nonobstant les obligations énoncées aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, les dispositions de l’article 102, de l’article 103, de l’article 104 ter et de l’article 105, paragraphe 3, de la troisième partie, titre I, chapitre 3, du présent règlement ne s’appliquent pas si les deux conditions visées à l’article 94, paragraphe 1, sont remplies.

4.  Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, conformément au paragraphe 2 l’exigence de fonds propres relative à leur portefeuille de négociation, ils en informent les autorités compétentes.

5.  Un établissement qui ne remplit plus aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l’autorité compétente.

6.  Un établissement cesse, dans un délai de trois mois, de calculer conformément au paragraphe 2 les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation dans les cas suivants:

a)  l’établissement ne satisfait à aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;

b)  l’établissement n’a satisfait à aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

7.  Lorsqu’un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n’est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année complète.

8.  Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l’évaluation mensuelle.».

(42)  L’article 99 est remplacé par le texte suivant:

«Article 99 Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

1.  Les obligations prévues à l’article 92 donnent lieu à une déclaration des établissements à l’intention de leurs autorités compétentes conformément au présent article.

  Les obligations prévues aux articles 92 bis et 92 ter donnent lieu au moins chaque semestre à une déclaration des entités de résolution à l’intention de leurs autorités compétentes.

2.  Outre la déclaration relative aux fonds propres visée au paragraphe 1, les établissements déclarent les informations financières à leurs autorités compétentes lorsqu’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes:

(a)  un établissement soumis à l’article 4 du règlement (CE) nº 1606/2002;

(b)  un établissement de crédit qui établit ses comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales en vertu de l’article 5, point b), du règlement (CE) n° 1606/2002.

3.  Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui déterminent leurs fonds propres sur base consolidée conformément aux normes comptables internationales en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement, qu’ils déclarent les informations financières conformément au présent article.

4.  Les déclarations requises en vertu du paragraphe 1 sont soumises deux fois par an ou plus fréquemment par les établissements de petite taille et non complexes. Les déclarations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 sont soumises une fois par an par les établissements de petite taille et non complexes.

Tous les autres établissement soumettent, sous réserve du paragraphe 6, deux fois par an ou plus fréquemment les déclarations requises en vertu des paragraphes 1 à 3.

5.  La déclaration des informations financières visée aux paragraphes 2 et 3 comprend uniquement les informations nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque de l’établissement et des risques systémiques que présente l’établissement pour le secteur financier ou pour l’économie réelle conformément au règlement (UE) n° 1093/2010.

6.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats harmonisés, les fréquences, les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 3 et à l’article 100.

Les exigences de déclaration énoncées au présent article sont appliquées aux établissements de manière proportionnée, en tenant compte de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

7.  L’ABE évalue l’impact financier sur les établissements du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014[19] de la Commission en termes de coûts de mise en conformité et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le [31 décembre 2019]. Ce rapport examine en particulier si les exigences de déclaration ont été appliquées de manière suffisamment proportionnée. Cet aspect vaut en particulier pour les établissements de petite taille et non complexes.

À cette fin, le rapport:

(a)  classe les établissements selon des catégories en fonction de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités. Le rapport prévoit notamment une catégorie d’établissements de petite taille et non complexes;

(b)  mesure la charge que représentent, pour chaque catégorie d’établissement pendant la période pertinente, les obligations de déclaration énoncées dans le règlement d’exécution (UE) nº 680/2014, en tenant compte des principes suivants:

(i)  la charge que représentent les déclarations est mesurée comme étant le ratio entre les coûts de mise en conformité et le résultat net des établissements au cours de la période pertinente;

(ii)  les coûts de mise en conformité comprennent toutes les dépenses directement ou indirectement liées à la mise en œuvre et au fonctionnement continu des systèmes de déclaration, y compris les dépenses pour le personnel, les systèmes informatiques et les services juridiques, de comptabilité, d’audit et de conseil;

(iii)  la période pertinente correspond à chaque période annuelle au cours de laquelle les établissements ont supporté des coûts de mise en conformité pour préparer la mise en œuvre des obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) nº 680/2014 et poursuivre l’exploitation en continu des systèmes de déclaration;

(c)  évalue si, et dans quelle mesure, les coûts de mise en conformité ont représenté un obstacle important à l’entrée sur le marché d’établissements nouvellement constitués;

(c bis)  évalue la valeur ajoutée et la nécessité des données collectées et déclarées à des fins prudentielles;

(d)  évalue l’impact des coûts de mise en conformité, tels que visés au point b) ii), sur chaque catégorie d’établissements en termes de coûts d’opportunité; et

(e)  recommande des modifications du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 visant à réduire la charge que font peser les déclarations sur les établissements ou, le cas échéant, sur certaines catégories spécifiques d’établissements, au regard des objectifs du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, et à réduire la fréquence des déclarations exigées en application des articles 100, 394 et 430. Le rapport évalue par ailleurs la possibilité de renoncer aux exigences de déclaration visées à l’article 100 si les charges grevant les actifs sont inférieures à un certain seuil et si la banque est réputée être de petite taille et non complexe. Le rapport formule, au minimum, des recommandations sur la manière de réduire la portée et le niveau de granularité des obligations de déclaration pour les établissements de petite taille et non complexes, de manière à entraîner, dans l’idéal, une diminution de 20 % ou plus et d’au moins 10 % des coûts moyens de mise en conformité prévus pour les établissements de petite taille et non complexes, après l’application complète des obligations de déclaration réduites.

Sur la base des résultats du rapport de l’ABE, la Commission modifie, d’ici au [31 décembre 2020], les normes techniques de réglementation correspondantes et présente, au besoin, une ou plusieurs propositions législatives en vue de l’application desdites recommandations.

8.  Aux fins du paragraphe 7, point d), les «coûts d’opportunité» désignent le manque à gagner pour les établissements que représentent les services non fournis aux clients en raison des coûts de mise en conformité.

9.  Les autorités compétentes consultent l’ABE sur la question de savoir si des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 devraient déclarer les informations financières sur base consolidée conformément au paragraphe 2, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a)  les établissements en question n’effectuent pas déjà leurs déclarations sur base consolidée;

(b)  les établissements en question sont soumis à un référentiel comptable en vertu de la directive 86/635/CEE;

(c)  les informations financières sont jugées nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque des activités de ces établissements et des risques systémiques que ceux‑ci présentent pour le secteur financier ou pour l’économie réelle conformément au règlement (UE) n° 1093/2010.

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats que les établissements visés au premier alinéa utilisent aux fins exposées audit alinéa.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

10.  Lorsqu’une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas des normes techniques d’exécution visées au paragraphe 6 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 5, elle notifie à l’ABE et au CERS les informations supplémentaires qu’elle juge nécessaire d’inclure dans les normes techniques d’exécution visées audit paragraphe.

11.  Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer l’obligation de déclarer des données précisées dans les normes techniques d’exécution visées au présent article et aux articles 100, 101, 394, 415 et 430, réduire la fréquence des déclarations et permettre à l’établissement de déclarer les données dans un format de déclaration différent, lorsque, au moins, un des points suivants s’applique:

(a)  ces données parviennent déjà aux autorités compétentes par d’autres moyens que ceux précisés dans les normes ▌d’exécution susmentionnées, y compris lorsque ces informations sont mises à leur disposition dans des formats ou avec des niveaux de granularité différents; l’autorité compétente ne peut octroyer l’exemption visée au présent paragraphe que lorsque les données obtenues, rassemblées ou agrégées au moyen de ces autres méthodes sont identiques aux données qui devraient sinon être déclarées conformément aux normes techniques d’exécution concernées;

(b)  les points de données ou les formats des données n’ont pas été mis à jour conformément aux modifications du présent règlement dans un délai approprié avant l’échéance de déclaration des données;

Les autorités compétentes, les autorités de résolution, les autorités désignées à cet effet et les autorités concernées recourent, chaque fois que possible, à l’échange de données pour renoncer aux exigences de déclaration.».

(43)  L’article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100Exigences de déclaration des charges grevant les actifs

1.  Les établissements déclarent aux autorités compétentes le niveau des charges grevant leurs actifs.

2.  La déclaration visée au paragraphe 1 prévoit une ventilation par type de charges grevant les actifs, tels que mises en pension, prêts de titres, expositions titrisées ou prêts utilisés comme sûreté pour couvrir des obligations garanties. «.

(43 bis)  L’article suivant est inséré:

«Article 101 bis

Élaboration d’un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques et prudentielles

L’AEB met en place un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques et prudentielles et présente ses résultats à la Commission d’ici au [31 décembre 2019]. Le rapport, qui associe l’ensemble des autorités compétentes, ainsi que les autorités en charge des systèmes de garantie des dépôts, les autorités statistiques, toutes les autorités concernées, notamment la BCE à travers ses travaux antérieurs sur la collecte de données statistiques, et qui tient compte des travaux menés par le passé en vue d’un cadre européen régissant les déclarations, se fonde sur une analyse globale coûts-avantages dans l’optique notamment d’instituer un point central de collecte et prévoit, au minimum:

(a)  l’élaboration d’une vue d’ensemble du nombre, de la portée, de l’origine et de la granularité des données collectées par les autorités compétentes dans le cadre de leur domaine de compétence;

(b)  l’examen de la réalisation d’un lexique harmonisé des données à collecter, afin de renforcer la convergence des obligations de rapport, des exigences de déclaration régulières ainsi que des informations ponctuelles demandées aux établissements par les autorités compétentes et d’éviter les demandes superflues;

(c)  une évaluation, sur la base de l’activité commerciale d’un établissement de petite taille et non complexe, des données applicables qui ne sont pas nécessaires pour évaluer le respect des exigences prudentielles ou la situation financière d’un établissement et qui pourraient être fusionnées;

(d)  un calendrier en vue de créer un système de déclaration harmonisé et intégré disposant d’un point de collecte central, lequel:

(i) contient un registre de données central comportant la totalité des données statistiques et prudentielles collectées, avec la granularité et aux fréquences de déclaration requises, et est actualisé chaque fois que nécessaire;

(ii) sert de point de contact pour les autorités compétentes en recueillant, en traitant et en compilant toutes leurs demandes de données, en comparant la demande aux données de déclaration déjà saisies et en garantissant aux autorités compétentes un accès rapide aux informations demandées;

(iii) sert de point de contact unique pour les établissements faisant l’objet d’une surveillance, leur transmet les demandes de données statistiques et prudentielles des autorités compétentes et enregistre les données demandées dans le registre central de données;

(iv) assume un rôle de coordination pour l’échange d’informations et de données entre les autorités compétentes;

(v) ne transmet les demandes ponctuelles des autorités compétentes aux établissements faisant l’objet d’une surveillance qu’après que la demande a été comparée aux autres demandes existantes et au lexique harmonisé visé au point b), en vue d’éviter les doubles emplois;

(vi) dispose des structures et des ressources organisationnelles, financières et humaines suffisantes pour être à même de remplir son mandat;

(vii) tient compte des procédures et des processus éprouvés des autres autorités compétentes et les compile dans un système harmonisé.

(viii) veille à ce que les exigences de déclaration nouvellement mises en place ne s’appliquent au plus tôt que 2 ans après leur publication et à ce que les modèles définitifs de déclaration soient disponibles au moins un an avant leur date d’application.

Au plus tard le [un an après la présentation du rapport], la Commission présente, le cas échéant et en tenant compte du rapport visé dans le présent article, une ou plusieurs propositions législatives au Parlement européen et au Conseil en vue d’établir un système harmonisé et intégré de déclaration pour les exigences de déclaration.».

(44)  À l’article 101, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les établissements déclarent tous les semestres aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:».

(45)  À l’article 101, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats harmonisés, les définitions et les fréquences et les dates de déclaration des données agrégées visées au paragraphe 1, ainsi que les solutions informatiques à utiliser.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de petite taille au sens de l’article 430 bis, déclarent les informations visées au paragraphe 1 une fois par an.».

(46)  L’article 102 est modifié comme suit:

(a)  les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. L’intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l’établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément aux articles 103 et 104.

3. Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à l’article 103.

4. Les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation établies par l’établissement conformément à l’article 104 ter, à moins que l’établissement puisse bénéficier du traitement prévu à l’article 94 ou que l’exemption visée à l’article 104 ter, paragraphe 3, lui ait été accordée.»;

les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Les positions du portefeuille de négociation sont soumises aux exigences d’évaluation prudente prévues à l’article 105.

6. Les établissements traitent les couvertures internes conformément à l’article 106.».

(47)  L’article 103 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

(a)  quelles activités sont considérées par l’établissement comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

(b)  la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

(c)  pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l’établissement peut:

(i)  identifier tous les risques significatifs liés à la position;

(ii)  couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d’instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

(iii)  établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle.

(d)  la mesure dans laquelle l’établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d’une manière cohérente;

(e)  la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d’autres exigences opérationnelles auraient pour effet d’entraver la capacité de l’établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

(f)  la mesure dans laquelle l’établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

(g)  la mesure dans laquelle l’établissement peut transférer le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts, tels qu’ils sont visés à l’article 104 bis.

b)  au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2. Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les exigences suivantes:»;

c)  au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)  l’établissement dispose, pour la position ou les portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, d’une stratégie de négociation clairement documentée qui est approuvée par la direction générale et qui précise la période de détention envisagée;»;

d)  au paragraphe 2, la partie introductive du point b) est modifiée comme suit :

«b)  l’établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions ou des portefeuilles de positions du portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:»;

(e)  au paragraphe 2, le point b) i) est modifié comme suit :

quelles positions ou portefeuilles de positions peuvent être pris par chaque table de négociation ou, le cas échéant, par des opérateurs désignés;».

(48)  L’article 104 est remplacé par le texte suivant:

«Article 104Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.  Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l’article 102, à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 86), et aux dispositions du présent article, compte tenu également des capacités et pratiques de l’établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement par des documents leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes.

2.  Les positions sur les instruments ci-après sont affectées au portefeuille de négociation:

(a)  les instruments qui satisfont aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation (ci-après le «CTP») visés aux paragraphes 7 à 9;

(b)  les instruments financiers qui sont gérés par une table de négociation établie conformément à l’article 104 ter;

(c)  les instruments financiers donnant lieu à une position nette courte de crédit ou sur actions;

(d)  les instruments découlant d’engagements de prise ferme;

(e)  les instruments détenus en tant qu’actifs ou passifs ▌comptables de négociation inscrits au bilan mesurés à la juste valeur;

(f)  les instruments provenant d’activités de tenue de marché;

(g)  les organismes de placement collectif, à condition qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 10 du présent article;

(h)  les actions cotées;

(i)  les opérations de financement sur titres (SFT) liées aux activités de négociation;

(j)  les options, y compris les dérivés incorporés faisant l’objet d’une bifurcation à partir d’instruments du portefeuille hors négociation qui se rapportent au risque de crédit ou au risque sur actions.

Aux fins du point c) du présent paragraphe, un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. De la même manière, un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit ou une détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs se traduit par un bénéfice pour l’établissement.

3.  Les positions sur les instruments ci-après ne sont pas affectées au portefeuille de négociation:

(a)  les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;

(b)  les biens immobiliers;

(c)  les crédits à la clientèle de détail et aux PME;

(d)  les organismes de placement collectif autres que ceux spécifiés au paragraphe 2, point g), lorsque l’établissement ne peut pas contrôler quotidiennement la composition du fonds ou lorsque l’établissement ne peut pas obtenir chaque jour les prix réels de sa participation dans le fonds;

(e)  les contrats dérivés ayant pour sous-jacent les instruments visés aux points a) à d);

(f)  les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une position sur un instrument visé aux points a) à e).

4.  Nonobstant le paragraphe 2, un établissement peut ne pas affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au paragraphe 2, points e) à i) lorsqu’il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes que cette position n’est pas détenue à des fins de négociation ou ne couvre pas des positions détenues à des fins de négociation.

5.  Les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il apporte la preuve qu’une position qui n’est pas visée au paragraphe 3 doit être affectée au portefeuille de négociation. En l’absence de preuve suffisante, les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il réaffecte cette position au portefeuille hors négociation, excepté pour les positions visées au paragraphe 2, points a) à d).

6.  Les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il apporte la preuve qu’une position qui n’est pas visée au paragraphe 2, points a) à d), doit être affectée au portefeuille hors négociation. En l’absence de preuve suffisante, les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il réaffecte cette position au portefeuille de négociation, sauf si cette position est visée au paragraphe 3.

7.  Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent tous les critères suivants sont affectés au portefeuille de négociation en corrélation:

(a)  les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d’autres dérivés d’expositions de titrisation n’offrant pas une répartition au prorata des revenus d’une tranche de titrisation;

(b)  tous les instruments sous-jacents sont:

(i)  soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

(ii)  soit des indices communément négociés qui sont fondés sur les instruments visés au point i).

On considère qu’il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d’achat ou de vente sont faites de bonne foi de sorte qu’un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

8.  Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation:

(a)  les instruments sous-jacents qui appartiennent aux catégories d’expositions visées à l’article 112, point h) ou i);

(b)  une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, en vertu du paragraphe 6, ne serait pas elle-même éligible à l’inclusion dans le CTP.

9.  Un établissement peut inclure dans le CTP des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d’autres positions dudit portefeuille, à condition qu’il existe un marché liquide à double sens, tel qu’il est décrit au paragraphe 7, dernier alinéa, pour l’instrument ou ses instruments sous-jacents.

10.  L’établissement affecte au portefeuille de négociation une position dans un organisme de placement collectif lorsqu’elle remplit au moins l’une des conditions suivantes:

a)  l’établissement peut contrôler quotidiennement la composition de cet organisme de placement collectif;

(b)  l’établissement peut obtenir quotidiennement des prix pour cet organisme de placement collectif.».

(49)  Les articles 104 bis et 104 ter suivants sont insérés:

«Article 104 bisReclassement d’une position

1.  Les établissements disposent de politiques clairement définies pour déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant qu’une position du portefeuille de négociation soit reclassée en position hors portefeuille de négociation, ou inversement une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, à la satisfaction des autorités compétentes. Ils réexaminent ces politiques au moins une fois par an.

Un reclassement des instruments n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles. Il peut s’agir d’une restructuration bancaire qui entraînerait la fermeture permanente des tables de négociation et, partant, la cessation de l’activité économique applicable à l’instrument ou au portefeuille en question, ou bien un changement de normes comptables qui permettrait d’évaluer l’instrument concerné à sa juste valeur par le biais du compte de résultat. Les événements de marché, l’évolution de la liquidité d’un instrument financier ou le changement d’une stratégie de négociation ne constituent pas des raisons valables suffisantes pour justifier l’assignation de l’instrument à un portefeuille différent. Tout reclassement est soumis aux paragraphes 2 à 5 et garantit le respect des dispositions visées à l’article 104. Un reclassement des instruments à des fins d’arbitrage réglementaire est interdit.

2.  À l’exception des reclassements directement effectués au titre de l’article 104, les autorités compétentes n’autorisent un établissement à reclasser une position du portefeuille de négociation en position du portefeuille hors négociation, ou inversement une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres que si cet établissement a attesté par écrit aux autorités compétentes que sa décision de reclasser cette position résulte d’une circonstance exceptionnelle, conformément aux politiques qu’il a définies en application du paragraphe 1. L’établissement fournit à cette fin des éléments suffisants montrant que la position ne remplit plus les conditions lui permettant d’être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104.

La décision visée au premier alinéa est approuvée par l’organe de direction de l’établissement.

3.  Lorsque les autorités compétentes donnent une autorisation conformément au paragraphe 2, l’établissement:

(a)  publie à la prochaine date de déclaration l’information selon laquelle la position a été reclassée;

(b)  en tenant compte du traitement prévu au paragraphe 4, détermine, à compter de la prochaine date de déclaration, les exigences de fonds propres liées à la position reclassée, conformément à l’article 92.

4.  Lorsqu’à la prochaine date de déclaration, la variation nette du montant des exigences de fonds propres de l’établissement résultant du reclassement de la position se traduit par une réduction nette des exigences de fonds propres, l’établissement devra détenir des fonds propres supplémentaires équivalents à cette variation nette et publier le montant de ces fonds propres supplémentaires. Le montant de ces fonds propres supplémentaires devra rester constant jusqu’à l’échéance de la position, sauf si les autorités compétentes autorisent l’établissement à réduire ce montant à partir d’une date antérieure.

5.  Le reclassement d’une position conformément au présent article est irrévocable, à l’exception des reclassements directement effectués au titre de l’article 104.

Article 104 terExigences en matière de table de négociation

1.  Les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation à une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu’elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2.

2.  Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence aux exigences suivantes:

(a)  chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;

(b)  les positions d’une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l’établissement; les positions d’une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l’établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; un opérateur donné ne peut être affecté qu’à une seule table de négociation; un opérateur de chaque table de négociation assume un rôle de supervision des activités et des autres opérateurs de la table;

c)  les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;

d)  des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l’organe de direction de l’établissement sur une base régulière;

e)  chaque table de négociation dispose d’un plan d’activité annuel, y compris une politique de rémunération bien définie fondée sur des critères solides utilisés pour mesurer les performances.

2 bis.  Par dérogation au point b), l’autorité compétente peut autoriser l’affectation d’opérateurs à plus d’une table de négociation, lorsque l’établissement dispose d’une structure de systèmes de protection coopératifs ou institutionnels et lui démontre de manière satisfaisante que sa gestion centralisée des risques de marché est efficace.

3.  Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils se conforment aux dispositions du paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il change la structure ou l’organisation de ses tables de négociation pour se conformer au présent article.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les établissements qui utilisent l’approche prévue à l’article 325, paragraphe 1, points a) et c), pour déterminer leurs exigences de fonds propres relatives au risque de marché peuvent solliciter d’être partiellement ou entièrement exemptés des exigences du présent article. Les autorités compétentes peuvent accorder une telle exemption si l’établissement démontre que:

a)  le non-respect des dispositions du paragraphe 2 n’aurait pas un impact négatif significatif sur la capacité de l’établissement à gérer et suivre efficacement les risques de marché des positions de son portefeuille de négociation;

b)  l’établissement respecte les exigences générales de gestion du portefeuille de négociation énoncées à l’article 103.».

50)  L’article 105 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille hors négociation mesurées à la juste valeur sont soumises aux critères d’évaluation prudente prévus dans le présent article. Les établissements veillent, en particulier, à ce que l’évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d’atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à la juste valeur.»;

b)  les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les établissements réévaluent au moins sur une base quotidienne les positions de leur portefeuille de négociation à la juste valeur. Les variations de valeur de ces positions sont déclarées dans le compte de résultat de l’établissement.

4.   Les établissements évaluent leurs positions du portefeuille de négociation et leurs positions du portefeuille hors négociation mesurées à la juste valeur par référence à leur prix du marché à chaque fois que c’est possible, y compris lorsqu’ils y appliquent le traitement applicable aux fonds propres.»;

c)  les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Lorsqu’une évaluation par référence au prix du marché n’est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation et pour les positions mesurées à la juste valeur de leur portefeuille hors négociation.»;

d)  au paragraphe 7, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé indépendamment des tables de négociation et il est testé de manière indépendante, y compris en ce qui concerne la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.»;

e)  au paragraphe 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)  le temps supplémentaire qu’il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position au-delà des horizons de liquidité qui ont été attribués aux facteurs de risque de la position conformément à l’article 325 octoquinquagies;».

51)  L’article 106 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les exigences du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables à la position couverte hors portefeuille de négociation ou dans le portefeuille de négociation, lorsqu’il y a lieu.

3.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de crédit ou de l’exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 3, point a), dès lors que l’établissement conclut un autre contrat dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.»;

b)  les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition de risque sur actions hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé sur actions enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 3, point a), dès lors que l’établissement conclut un autre contrat dérivé sur actions avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé sur actions conclu avec le tiers sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

5. Lorsqu’un établissement couvre des expositions sur taux d’intérêt hors portefeuille de négociation au moyen d’une position sur risque de taux d’intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position est considérée comme une couverture interne aux fins de l’évaluation des risques de taux d’intérêt découlant des positions hors négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)  cette position a été attribuée à une table de négociation établie conformément à l’article 104 ter et dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt. À cette fin, cette table de négociation peut prendre une autre position de risque de taux d’intérêt avec des tiers ou d’autres tables de négociation de l’établissement, dès lors que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions de risque de taux d’intérêt en prenant des positions de risque de taux d’intérêt opposées auprès de tiers;

b)  l’établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue les risques de taux d’intérêt découlant des positions du portefeuille hors négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE;

6. Les exigences de fonds propres pour risques de marché de toutes les positions attribuées à une table de négociation visée au paragraphe 3, point a), ou que cette table a prises, sont calculées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct et s’ajoutent aux exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation.».

52)  À l’article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aux fins du présent règlement, les expositions sur les entreprises d’investissement de pays tiers, les établissements de crédit de pays tiers et les bourses de pays tiers ne sont considérées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.».

52 bis)  À l’article 117, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a)  la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b)  la Société financière internationale;

c)  la Banque interaméricaine de développement;

d)  la Banque asiatique de développement;

e)  la Banque africaine de développement;

f)  la Banque de développement du Conseil de l’Europe;

g)  la Banque nordique d’investissement;

h)  la Banque de développement des Caraïbes;

i)  la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j)  la Banque européenne d’investissement;

k)  le Fonds européen d’investissement;

l)  l’Agence multilatérale de garantie des investissements;

m)  la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n)  la Banque islamique de développement;

n bis)  l’Association internationale de développement.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 pour préciser, compte tenu des évaluations d’équivalence réglementaire existantes, si des banques multilatérales de développement qui ne figurent pas encore sur la liste du présent paragraphe remplissent les conditions pour recevoir une pondération de risque de 0 %.»

52 ter)  À l’article 123, l’alinéa 3 bis suivant est inséré:

«Les expositions aux prêts garantis par des versements de salaire ou de pension et simultanément par tous les éléments suivants:

i)  une assurance obligatoire couvrant les risques de décès, d’incapacité de travailler ou de chômage de l’emprunteur;

ii)  des remboursements directs de l’employeur ou du fonds de pension par déduction directe du salaire ou de la pension de l’emprunteur; et

iii)  des versements mensuels ne dépassant pas 35 % du salaire mensuel net ou du montant mensuel net de la pension,

reçoivent une pondération de risque de 35 %.»

52 quater)  L’article 124 est remplacé par le texte suivant:

  «1.  Toute exposition ou partie d’une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues à l’article 125 ou à l’article 126 ne sont pas remplies, à l’exception de toute partie de l’exposition qui est classée dans une autre catégorie d’expositions. La partie de l’exposition qui excède la valeur hypothécaire du bien reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

La partie d’une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien en question.

2.  Sur la base des données collectées en vertu de l’article 101 et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an ou sur demande de l’autorité désignée conformément à l’article 458, paragraphe 1, si la pondération de risque de 30 %, visée à l’article 125, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur leur territoire et la pondération de risque de 50 %, visée à l’article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur leur territoire sont appropriées, compte tenu

a)  de l’historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b)  des perspectives d’évolution des marchés immobiliers.

Les autorités compétentes partagent le résultat de leur évaluation avec les autorités désignées.

3.  Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2, une autorité compétente conclut que les pondérations de risque établies à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, ne correspondent pas aux risques réels liés à des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans l’État membre de l’autorité compétente, elle augmente les pondérations de risque appliquées à ces expositions ou impose des critères plus stricts que ceux prévus à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2.

L’autorité désignée peut demander à l’autorité compétente d’effectuer une évaluation conformément au paragraphe 2. L’autorité désignée peut imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l’article 125, paragraphe 2, et à l’article 126, paragraphe 2, lorsque toutes les conditions ci‑après sont remplies:

a)  elle a consulté l’autorité compétente et le CERS au sujet des modifications;

b)  elle considère que la non-application des modifications aurait une incidence significative sur la stabilité financière actuelle ou future dans l’État membre dont elle relève. Les autorités compétentes consultent l’ABE et informent l’autorité désignée quant aux ajustements apportés aux pondérations de risque et aux critères appliqués.

Les autorités compétentes et l’autorité désignée notifient à l’ABE et au CERS tout ajustement apporté aux pondérations de risque et aux critères conformément au présent paragraphe.

L’ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l’article 199, paragraphe 1, point a).

4.  Aux fins du paragraphe 3, les autorités compétentes et l’autorité désignée peuvent fixer les pondérations de risque dans les fourchettes suivantes:

a)  30 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;

b)  50 % à 150 % pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

4 bis.  Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité désignée fixe des pondérations de risque plus élevées ou impose des critères plus stricts conformément au paragraphe 3, les établissements disposent d’une période de transition de six mois pour appliquer les nouvelles pondérations de risque. Les établissements appliquent les pondérations de risque plus élevées ou les critères plus stricts, le cas échéant, à toutes leurs expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans l’État membre concerné.

4 ter.  L’ABE, en coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires visés au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2 que les autorités compétentes prennent en compte pour fixer des pondérations de risque plus élevées.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

5.  Les établissements d’un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d’un autre État membre aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans cet autre État membre.»

52 quinquies)  L’article 125 est remplacé par le texte suivant:

«Article 125

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.   Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l’article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit:

a)   les expositions ou toute partie d’une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d’entreprises d’investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 30 %;

b)   les expositions sur un locataire, dans le cadre d’opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l’établissement est le bailleur et le locataire a une option d’achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l’exposition de l’établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.   Les établissements considèrent qu’une exposition ou toute partie d’une exposition est pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)   la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l’emprunteur. Lorsqu’ils apprécient l’importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l’emprunteur;

b)   le risque de l’emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à rembourser sa dette à partir d’autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximum dans le cadre de leur politique de prêt et recueillent la preuve appropriée de revenus suffisants au moment d’octroyer le prêt;

c)  les exigences fixées à l’article 208 et les règles d’évaluation énoncées à l’article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d)  sauf décision contraire arrêtée en vertu de l’article 124, paragraphe 2, la fraction du prêt à laquelle s’applique la pondération de risque de 30 % ne dépasse pas 75 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, 75 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

3.  Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d’un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu’il y existe de longue date un marché de l’immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a)  les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu’à 80 % de la valeur de marché ou jusqu’à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l’article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l’encours de tels prêts sur un exercice donné;

b)  les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l’encours de tels prêts sur un exercice donné.

4.   Lorsque l’une des limites visées au paragraphe 3 n’est pas respectée durant un exercice donné, le droit d’appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu’à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d’un exercice ultérieur.».

53)  À l’article 128, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions qui présentent un risque particulièrement élevé.

2. Aux fins du présent article, les établissements considèrent le financement spéculatif de biens immobiliers comme une exposition présentant un risque particulièrement élevé.».

54)  L’article 132 est remplacé par le texte suivant:

«Article 132Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC

1.  Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d’actions d’un OPC en multipliant le montant d’exposition pondéré des expositions de l’OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d’actions qu’ils détiennent.

2.  Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, les établissements peuvent appliquer l’approche par transparence conformément à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou l’approche fondée sur le mandat conformément à l’article 132 bis, paragraphe 2.

Sous réserve de l’article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n’appliquent ni l’approche par transparence ni l’approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250 % («approche alternative») à leurs expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC.

Les établissements peuvent calculer les montants d’exposition pondérés sous forme de parts ou d’actions d’un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, à condition que les conditions du recours à ces approches soient remplies.

3.  Les établissements peuvent déterminer le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC selon les méthodes visées à l’article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  l’OPC appartient à l’une des catégories suivantes:

i)  un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régi par la directive 2009/65/CE;

ii)  un FIA de l’Union géré par un gestionnaire établi dans l’Union, enregistré au titre de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE;

iii)  un FIA géré par un gestionnaire établi dans l’Union, agréé au titre de l’article 6 de la directive 2011/61/UE;

iv)  un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agréé au titre de l’article 37 de la directive 2011/61/UE;

v)  un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers et commercialisé conformément à l’article 42 de la directive 2011/61/UE;

b)  le prospectus de l’OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i)  les catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir;

ii)  lorsque des limites d’investissement s’appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c)  l’OPC fournit des informations à l’établissement conformément aux exigences suivantes:

i)  l’activité de l’OPC fait l’objet d’une déclaration au moins aussi fréquemment que celle de l’établissement;

ii)  la granularité de l’information financière suffit pour permettre à l’établissement de calculer le montant d’exposition pondéré de l’OPC conformément à l’approche choisie par l’établissement;

iii)  si l’établissement applique l’approche par transparence, les informations sur les expositions sous-jacentes sont vérifiées par un tiers indépendant.

4.  Les établissements qui ne disposent pas de données ou d’informations adéquates pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC conformément aux approches prévues à l’article 132 bis peuvent s’appuyer sur les calculs d’un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)  le tiers est l’une des entités suivantes:

i)  l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii)  pour les OPC ne relevant pas du point i), la société de gestion de l’OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée au paragraphe 3, point a);

b)  le tiers effectue le calcul conformément aux approches exposées au paragraphe 1, 2 ou 3 de l’article 132 bis, selon le cas;

c)  un auditeur externe a confirmé l’exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s’appuient sur les calculs d’un tiers multiplient le montant d’exposition pondéré des expositions de l’OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2 lorsqu’ils ne disposent pas des données ou des informations nécessaires pour reproduire les calculs.

5  Lorsqu’un établissement applique les approches visées à l’article 132 bis aux fins du calcul du montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC («OPC de niveau 1»), et qu’une au moins des expositions sous-jacentes de l’OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d’actions d’un autre OPC («OPC de niveau 2»), le montant d’exposition pondéré des expositions de l’OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2. L’établissement ne peut utiliser l’approche par transparence pour calculer les montants d’exposition pondérés des expositions d’un OPC de niveau 3 ou d’un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l’approche alternative.

6.  Le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC calculé selon l’approche par transparence ou l’approche fondée sur le mandat est plafonné au montant d’exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l’approche alternative.

7.  Par dérogation au paragraphe 1, les établissements qui appliquent l’approche par transparence, conformément à l’article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d’exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d’actions d’un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l’article 111, par la pondération du risque (RWi*), calculée selon la formule figurant à l’article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)  les établissements mesurent la valeur des parts ou des actions qu’ils détiennent dans un OPC sur la base de leur coût historique, alors qu’ils devraient mesurer la valeur des actifs sous-jacents de l’OPC à la juste valeur s’ils appliquaient l’approche par transparence;

b)  un changement dans la valeur de marché des parts ou des actions dont les établissements mesurent la valeur au coût historique ne modifie ni le montant des fonds propres de ces établissements ni la valeur d’exposition associée à ces parts ou actions.

8.  Pour les engagements de valeur minimale hors bilan qui correspondent à une obligation de compenser un investissement en parts ou en actions d’un ou de plusieurs OPC si la valeur de marché de l’exposition sous-jacente de l’OPC ou des OPC devient inférieure à un facteur donné, un facteur de conversion de 20 % s’applique pour déterminer la valeur d’exposition si:

i)  la valeur de marché courante des expositions sous-jacentes de l’OPC est égale ou supérieure à la valeur actuelle du seuil et

ii)  l’établissement ou une autre entreprise qui entre dans le même périmètre de consolidation peut exercer une influence sur la composition des expositions sous-jacentes de l’OPC dans une perspective de limitation de la capacité de réduction supplémentaire de l’excédent, ou dès lors que l’établissement a subordonné sa garantie à l’application par l’OPC ou les OPC de lignes directrices qui auront le même effet de limitation du potentiel de réduction supplémentaire de l’excédent.».

55)  L’article 132 bis suivant est inséré:

«Article 132 bisApproches pour le calcul des montants d’exposition pondérés des OPC

1.  Lorsque les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d’informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d’un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d’exposition pondéré de l’OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l’OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

2.  Lorsque les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d’informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d’un OPC pour utiliser l’approche par transparence peuvent calculer les montants d’exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l’OPC et par la législation applicable.

Aux fins du premier alinéa, les établissements effectuent les calculs en partant de l’hypothèse que l’OPC encourt d’abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou la législation applicable, sur les expositions impliquant l’exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu’à ce que l’exposition maximale totale soit atteinte.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 du présent titre et aux sections 3, 4 ou 5 du chapitre 6 du présent titre.

Dans le cadre de ce calcul, les établissements partent du principe qu’un OPC augmente le levier dans la mesure que permet son mandat ou la législation applicable, le cas échéant.

3.  Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent remplacer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC par un montant égal à 50 % de la valeur exposée au risque de ces expositions, calculée conformément à la section 3, 4 ou 5 du chapitre 6 du présent titre, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d’exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsque certaines des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [neuf mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(56)  L’article 132 ter suivant est inséré:

«Article 132 terExclusions des approches pour le calcul des montants d’exposition pondérés des OPC

1.  Les établissements excluent des calculs visés à l’article 132 les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par un OPC qui doivent respectivement être déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 56 et à l’article 66.

2.  Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l’article 132 les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC au sens de l’article 150, paragraphe 1, points g) et h), et appliquer à la place à ces expositions le traitement prévu à l’article 133.».

(56 bis)  L’article 132 quater suivant est inséré:

«Article 132 quaterTraitement des expositions hors bilan des OPC

Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles de se convertir en expositions sous forme de parts ou d’actions d’un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l’article 111, par la pondération suivante (RWi*):

(a)  pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l’une des approches prévues à l’article 132 bis:

 

où:

i= l’indice désignant l’OPC;

RW= le montant calculé conformément à l’article 132 bis;

= la valeur exposée au risque des expositions de l’OPC i;

= la valeur comptable des actifs de l’OPC i;

 

(b)  pour toutes les autres expositions, ».

(57)  L’article 152 est remplacé par le texte suivant:

«Article 152Expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC

1.  Les établissements calculent les montants d’exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d’actions d’un OPC en multipliant le montant d’exposition pondéré de l’OPC, calculé selon les approches prévues par le présent article, par le pourcentage de parts ou d’actions qu’ils détiennent.

2.  Lorsque les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d’informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d’un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d’exposition pondéré de l’OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l’OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

3.  Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, point d), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent remplacer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC par un montant égal à 50 % de la valeur exposée au risque de ces expositions, calculée conformément à la section 3, 4 ou 5 du chapitre 6 du présent titre, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4.  Les établissements qui appliquent l’approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 et qui remplissent les conditions d’utilisation partielle permanente conformément à l’article 150, ou qui ne remplissent pas les conditions d’utilisation des méthodes prévues dans le présent chapitre pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément aux principes suivants:

(a)  pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d’actions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l’article 155, paragraphe 2;

(b)  pour les expositions relevant de la catégorie des expositions de titrisation, les établissements appliquent la méthode fondée sur les notations prévue à l’article 261;

(c)  pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2 du présent titre.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d’actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions.

5.  Lorsque les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d’informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d’un OPC peuvent calculer les montants d’exposition pondérés de ces expositions conformément à l’approche fondée sur le mandat prévue à l’article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues.

6.  Sous réserve de l’article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n’appliquent pas l’approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l’approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l’approche alternative visée à l’article 132, paragraphe 2.

7.  Les établissements qui ne disposent pas de données ou d’informations adéquates pour calculer le montant pondéré d’un OPC conformément aux approches visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s’appuyer sur les calculs d’un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  le tiers est l’une des entités suivantes:

(i)  l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

(ii)  pour les OPC ne relevant pas du point i), la société de gestion de l’OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée à l’article 132, paragraphe 3, point a);

(b)  pour les expositions autres que celles énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément à l’approche prévue à l’article 132 bis, paragraphe 1;

(c)  pour les expositions énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément à l’approche qui y est prévue;

(d)  un auditeur externe a confirmé l’exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s’appuient sur les calculs d’un tiers multiplient les montants d’exposition pondérés des expositions de l’OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2 lorsqu’ils ne disposent pas des données ou des informations nécessaires pour reproduire le calcul.

8.  Aux fins du présent article, les dispositions de l’article 132, paragraphes 5 et 6, et de l’article 132 ter s’appliquent.».

(57 bis)  À l’article 164, les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5.  Sur la base des données collectées en vertu de l’article 101 et de tout autre indicateur pertinent, et compte tenu des perspectives d’évolution des marchés des biens immobiliers, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an ou sur demande de l’autorité désignée conformément à l’article 458, paragraphe 1, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 et les valeurs de LGD des expositions sur les entreprises garanties par un bien immobilier sont appropriées pour des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire.

Les autorités compétentes partageront le résultat de leur évaluation avec les autorités désignées.

Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, une autorité compétente conclut que les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 ou les valeurs de LGD des expositions sur les entreprises garanties par un bien immobilier ne sont pas appropriées, elle fixe des valeurs minimales de LGD plus élevées pour ces expositions sur son territoire. Elle peut également appliquer ces valeurs minimales de LGD plus élevées au niveau d’un ou de plusieurs segments immobiliers de ces expositions situés sur une ou plusieurs parties de son territoire.

L’autorité désignée peut demander à l’autorité compétente d’effectuer une évaluation conformément au paragraphe 2. L’autorité désignée peut fixer des valeurs minimales de LGD plus élevées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  elle a consulté l’autorité compétente et le CERS au sujet des modifications;

(b)  elle considère que la non-application des modifications aurait une incidence significative sur la stabilité financière actuelle ou future dans l’État membre dont elle relève.

Les autorités compétentes notifient à l’ABE et à l’autorité désignée toute modification des valeurs minimales de LGD à laquelle elles procèdent conformément au deuxième alinéa, et l’ABE publie ces valeurs de LGD.

Les autorités désignées notifient au CERS toute modification des valeurs minimales de LGD à laquelle elles procèdent conformément au deuxième alinéa, et le CERS publie ces valeurs de LGD.

6.  L’ABE, en coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont les autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu’elles évaluent le caractère approprié des valeurs de LGD dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 5.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

7.  Les établissements d’un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées fixées par les autorités d’un autre État membre conformément au paragraphe 5 à toutes leurs expositions concernées situées dans cet autre État membre.».

(57 ter)  À l’article 181, paragraphe 1, le point suivant est ajouté après le point a):

«a bis) en complément du point a), un établissement peut ajuster ses estimations de LGD en cas de cessions massives en compensant partiellement ou totalement l’effet de ces cessions sur les estimations de LGD. Si un établissement décide de solliciter un tel ajustement, il informe les autorités compétentes de la portée, de la composition et de la date des cessions en question. Si l’autorité compétente conclut qu’un ajustement au sens du présent article ne correspond pas à une cession massive, elle décide, dans un délai maximal de 30 jours à compter de l’information, que l’établissement concerné ne peut pas bénéficier de l’ajustement. Dans ce cas, l’autorité compétente informe immédiatement l’établissement concerné de cette décision.

La disposition prévue au premier alinéa s’applique durant la période comprise entre le 23 novembre 2016 et le [date d’entrée en vigueur du présent règlement + cinq ans];».

(58)  À l’article 201, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) les contreparties centrales éligibles.».

(59)  L’article 204 bis suivant est inséré:

«Article 204 bisTypes de dérivés sur actions éligibles

1.  Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d’échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que protections de crédit éligibles qu’aux fins de l’établissement de couvertures internes.

Lorsqu’un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d’un contrat d’échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d’échange en tant que revenu net, mais n’enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l’actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n’est pas considérée comme éligible.

2.  Lorsqu’un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé sur actions, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l’être également à un tiers ou à des tiers pour que la couverture interne soit reconnue éligible aux fins du présent chapitre.

Lorsqu’une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été remplies, les établissements, lorsqu’ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.».

(60)  L’article 223 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des opérations sur dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit:

.».

b)  au paragraphe 5, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des opérations sur dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, du présent titre tiennent compte des effets d’atténuation du risque résultant de l’utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues auxdites sections, selon le cas.».

(60 bis)  À l’article 247, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, points b) à h), à l’exception des contreparties centrales éligibles, bénéficient, de la part d’un OEEC reconnu, d’une évaluation de crédit associée à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur en application de l’article 136, et ont été associés à une qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection. Les établissements autorisés à appliquer l’approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l’éligibilité au sens de la première phrase en se fondant sur l’équivalence entre la probabilité de défaut de ce fournisseur et la probabilité de défaut associée aux échelons de qualité de crédit visés à l’article 136.».

(61)  À l’article 272, les points 6) et 12) sont remplacés par le texte suivant:

«6) «ensemble de couverture»: un groupe d’opérations qui relèvent d’un même ensemble de compensation et pour lequel une compensation totale ou partielle est permise aux fins de la détermination de l’exposition future potentielle selon les méthodes prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre;

12) «valeur de marché courante» (ci-après dénommée «CMV»): aux fins des sections 3 à 5 du présent chapitre, la valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d’un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées lors du calcul de la CMV;».

(62)  À l’article 272, les points 7 bis) et 12 bis) suivants sont insérés:

«7 bis) «accord de marge à sens unique»: un accord de marge en vertu duquel un établissement est tenu de fournir des marges de variation à une contrepartie sans pouvoir prétendre à recevoir une marge de variation de cette contrepartie, ou vice versa;»;

«12 bis) «montant des sûretés indépendant net» ou «NICA» (net independent collateral amount): la somme de la valeur, corrigée pour volatilité, des sûretés nettes reçues ou fournies, selon le cas, pour l’ensemble de compensation, hors marge de variation;».

(63)  L’article 273 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats visés à l’annexe II conformément au présent article, en s’appuyant sur l’une des méthodes prévues aux sections 3 à 6 du présent chapitre.

Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, n’utilise pas la méthode prévue à la section 4 du présent chapitre. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 3, n’utilise pas la méthode prévue à la section 5 du présent chapitre.

Un établissement n’utilise pas la méthode présentée à la section 5 du présent chapitre pour calculer la valeur exposée au risque des contrats visés à l’annexe II, point 3.

Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre au sein d’un groupe. Un établissement seul ne combine pas sur une base permanente les méthodes prévues aux sections 3 à 6 du présent chapitre.»;

b)  les paragraphes 6, 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«6. Dans toutes les méthodes prévues aux sections 3 à 6 du présent chapitre, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un accord de marge s’applique à plusieurs ensembles de compensation avec cette contrepartie et que l’établissement utilise l’une des méthodes prévues à la section 3 et à la section 6 du présent chapitre pour calculer la valeur exposée au risque de ces ensembles de compensation, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions de cette section.

Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d’instruments dérivés de gré à gré visés à l’annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme de l’ajustement de l’évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l’établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l’évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d’un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l’entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point c).

7. Lorsqu’ils calculent la valeur exposée au risque conformément aux méthodes énoncées aux sections 3 à 5 du présent chapitre, les établissements peuvent traiter deux contrats dérivés de gré à gré relevant du même ensemble de compensation et qui correspondent parfaitement l’un à l’autre comme s’ils constituaient un seul contrat avec un principal notionnel égal à zéro.

Aux fins du premier alinéa, deux contrats dérivés de gré à gré correspondent parfaitement l’un à l’autre lorsqu’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)  leurs positions en risque sont de signe opposé;

(b)  leurs caractéristiques, à l’exception de la date de transaction, sont identiques;

(c)  leurs flux de trésorerie se compensent pleinement.

8. Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l’une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, quelle que soit la méthode qu’il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d’emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l’approche décrite au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l’approche définie au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l’importance de ces positions.

9. Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l’article 291.».

(64)  Les articles 273 bis et 273 ter suivants sont insérés:

«Article 273 bisConditions de l’utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque

1.  Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de positions dérivées conformément à la méthode visée à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit inférieur ou égal aux seuils suivants, sur la base d’une évaluation effectuée sur une base mensuelle:

(a)  10 % du total de l’actif de l’établissement;

(b)  300 millions d’EUR;

2.  Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de positions dérivées ▌conformément à la méthode visée à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit inférieur ou égal aux seuils suivants, sur la base d’une évaluation effectuée sur une base mensuelle:

(a)  5 % du total de l’actif de l’établissement;

(b)  100 millions d’EUR;

3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan à une date donnée conformément aux exigences suivantes:

(a)  les positions dérivées sont évaluées à leur prix de marché à cette date donnée. Si la valeur de marché d’une position n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date. Si la juste valeur ou la valeur de marché d’une position n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché la plus récente pour cette position;

(b)  la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

(b bis)  toutes les expositions sur dérivés affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l’exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.

4.  Les établissements notifient aux autorités compétentes les méthodes visées aux sections 4 et 5 du présent chapitre qu’ils utilisent ou cessent d’utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur dérivés.

5.  Les établissements ne prennent pas de position sur dérivés à la seule fin de respecter l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 pendant l’évaluation mensuelle.

Article 273 terNon-respect des conditions de l’utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1.  Un établissement qui ne remplit plus aucune des conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l’autorité compétente.

2.  Un établissement cesse d’appliquer l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, dans les trois mois qui suivent l’occurrence de l’une des situations suivantes:

(a)  l’établissement ne satisfait à aucune des conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, pendant trois mois consécutifs;

(b)  l’établissement n’a satisfait à aucune des conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, pendant plus de six des douze derniers mois.

3.  Lorsqu’un établissement cesse d’appliquer l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, il n’est autorisé à déterminer la valeur exposée au risque de ses positions sur dérivés selon les méthodes visées à la section 4 ou 5 du présent chapitre, selon le cas, que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été respectées sans interruption pendant une période d’un an.».

(65)  À la troisième partie, titre II, chapitre 6, la section 3 est remplacée par le texte suivant:

«Section 3Approche standard du risque de crédit de contrepartie

Article 274Valeur exposée au risque

1.  Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l’ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d’une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la convention de compensation appartient à l’un des types de conventions de compensation contractuelles visées à l’article 295;

(b)  la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l’article 296;

(c)  l’établissement a satisfait aux obligations prévues à l’article 297 en ce qui concerne la convention de compensation.

Lorsqu’une de ces conditions n’est pas remplie, l’établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.

2.  Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation dans le cadre de l’approche standard du risque de crédit de contrepartie:

où:

RC   =   le coût de remplacement, calculé conformément à l’article 275;

PFE   =   l’exposition future potentielle, calculée conformément à l’article 278;

α   =   1,4.

3.  La valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation faisant l’objet d’un accord de marge contractuel est plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l’objet d’aucune forme d’accord de marge.

4.  Lorsque plusieurs accords de marge s’appliquent au même ensemble de compensation, les établissements affectent chaque accord de marge au groupe d’opérations de l’ensemble de compensation auquel cet accord de marge s’applique contractuellement, et calculent une valeur exposée au risque distincte pour chacun de ces groupes d’opérations.

5.  Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation s’il remplit toutes les conditions suivantes:

(a)  l’ensemble de compensation est exclusivement composé d’options vendues;

(b)  la valeur de marché courante de l’ensemble de compensation est toujours négative;

(c)  la prime pour toutes les options relevant de l’ensemble de compensation a été reçue à l’avance par l’établissement pour garantir l’exécution des contrats;

(d)  l’ensemble de compensation ne fait l’objet d’aucun accord de marge.

6.  Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire d’options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu’opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l’ensemble de compensation conformément à la présente section.

Article 275

Coût de remplacement

1.  Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l’objet d’un accord de marge:

2.  Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d’ensembles de compensation individuels qui font l’objet d’un accord de marge:

 

où:

VM    =   la valeur corrigée pour volatilité de la marge de variation nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l’ensemble de compensation sur une base régulière afin d’atténuer les variations de CMV de l’ensemble de compensation;  

TH    =   le seuil de marge applicable à l’ensemble de compensation au titre de l’accord de marge en deçà duquel l’établissement ne peut demander de sûreté;

MTA    =  le montant de transfert minimal applicable à l’ensemble de compensation au titre de l’accord de marge.

3.  Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d’ensembles de compensation multiples qui font l’objet d’un accord de marge:

où:

i  =   l’indice qui représente les ensembles de compensation faisant l’objet de l’accord de marge spécifique;

CMVi  =   la CMV de l’accord de compensation i;

VMMA   =   la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, sur une base régulière, pour plusieurs ensembles de compensation pour atténuer les variations de leur CMV;

NICAMA  =   la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour plusieurs ensembles de compensation, autres que VMMA.

Aux fins du premier alinéa, le NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l’ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l’accord de marge s’applique, en fonction du niveau auquel s’applique l’accord de marge.

Article 276

Prise en compte et traitement des sûretés

1.  Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de la VM, de la VMMA, du NICA et du NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:

(a)  lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l’article 299 sont prises en compte;

(b)  lorsqu’un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille hors négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l’article 197 sont prises en compte;

(c)  les sûretés reçues d’une contrepartie sont prises en compte avec un signe positif et les sûretés fournies à une contrepartie sont prises en compte avec un signe négatif.

(d)  la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l’article 223. Aux fins de ce calcul, les établissements n’utilisent pas la méthode prévue à l’article 225;

(e)  un même élément de sûreté n’est pas inclus à la fois dans la VM et le NICA;

(f)  un même élément de sûreté n’est pas inclus à la fois dans la VMMA et le NICAMA;

(g)  une sûreté fournie à la contrepartie qui fait l’objet d’une ségrégation par rapport aux actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette ségrégation, jouit d’une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance ou d’insolvabilité de ladite contrepartie n’est pas prise en compte dans le calcul du NICA ni du NICAMA.

2.  Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), les établissements remplacent la formule qui figure à l’article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:

3.  Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:

(a)  pour les ensembles de compensation visée à l’article 276, paragraphe 1, l’horizon temporel est d’un an;

(b)  pour les ensembles de compensation visés à l’article 276, paragraphes 2 et 3, l’horizon temporel est la période de marge en risque déterminée conformément à l’article 279 quinquies, paragraphe 1, point b).

Article 277

Affectation des opérations à des catégories de risques

1.  Les établissements affectent chaque opération d’un ensemble de compensation à l’une des six catégories de risques suivantes pour déterminer l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation visée à l’article 278:

(a)  risque de taux d’intérêt;

(b)  risque de change;

(c)  risque de crédit;

(d)  risque sur actions;

(e)  risque sur matières premières;

(f)  autres risques.

2.  Les établissements effectuent l’affectation visée au paragraphe 1 en se fondant sur le facteur de risque principal de l’opération. Pour les opérations autres que celles visées au paragraphe 3, le facteur de risque principal est le seul facteur de risque significatif d’une position sur dérivés.

3.  À compter du [date d’application du présent règlement], pour une opération sur dérivés affectée au portefeuille de négociation pour laquelle un établissement utilise les approches visées aux chapitres 1 bis ou 1 ter pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, le facteur de risque principal est le facteur de risque associé à la sensibilité la plus élevée en termes absolus parmi toutes les sensibilités pour cette opération calculées conformément au titre IV, chapitre 1 ter.

4.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, lorsqu’ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

(a)  lorsque le facteur de risque principal d’une opération est une variable d’inflation, les établissements affectent l’opération à la catégorie du risque de taux d’intérêt;

(b)  lorsque le facteur de risque principal d’une opération est une variable de conditions climatiques, les établissements affectent l’opération à la catégorie du risque sur matières premières.

5.  Par dérogation au paragraphe 2, les établissements affectent les opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs à plusieurs catégories de risques. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs de l’une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risques, les établissements ne sont tenus d’affecter qu’une fois cette opération à cette catégorie de risques, sur la base du plus significatif de ces facteurs de risque. Lorsque les facteurs de risque significatifs de l’une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risques, les établissements affectent cette opération une fois à chaque catégorie de risques pour laquelle cette opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du plus significatif des facteurs de risque de ladite catégorie de risques.

6.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  une méthode pour identifier le seul facteur de risque significatif d’opérations autres que celles visées au paragraphe 3;

(b)  une méthode pour identifier les opérations présentant plusieurs facteurs de risque significatifs et pour identifier le plus significatif de ces facteurs de risque aux fins du paragraphe 3.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 277 bisEnsembles de couverture

1.  Les établissements définissent des ensembles de couverture pour chaque catégorie de risques d’un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit:

(a)  les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal est libellé dans la même monnaie;

(b)  les opérations affectées à la catégorie du risque de change ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal est basé sur la même paire de devises;

(c)  toutes les opérations affectées à la catégorie du risque de crédit sont affectées au même ensemble de couverture;

(d)  toutes les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions sont affectées au même ensemble de couverture;

(e)  les opérations affectées à la catégorie du risque sur matières premières sont affectées à l’un des cinq ensembles de couverture suivants selon la nature de leur facteur de risque principal:

(i)  énergie;

(ii)  métaux;

(iii)  produits agricoles;

(iv)  conditions climatiques;

(v)  autres matières premières.

(f)  les opérations affectées à la catégorie autres risques ne sont affectées à un même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal est identique.

Aux fins du point a), les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et dont une variable d’inflation est le facteur de risque principal sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt dont une variable d’inflation est le facteur de risque principal. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal est libellé dans la même monnaie.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes:

(a)  les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal est soit la volatilité implicite du marché, soit la volatilité réalisée d’un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque;

(b)  les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risques ou les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie et pour lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risques que celle du facteur de risque principal est contenu dans l’autre branche de paiement que celle qui contient le facteur de risque principal.

Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements n’affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal est identique.

Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n’affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations comme visé au point b) est identique et qu’il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au point b) à l’un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d’un seul des deux facteurs de risque visés au point b).

3.  Les établissements mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, le nombre d’ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 2 pour chaque catégorie de risques, en précisant le facteur de risque principal ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et le nombre d’opérations dans chacun de ces ensembles de couverture.

Article 278

Exposition future potentielle

1.  Les établissements calculent l’exposition future potentielle (potential future exposure ou PFE) d’un ensemble de compensation comme suit:

où:

a  =   l’indice qui représente les catégories de risques incluses dans le calcul de l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation;

AddOn(a)  =   la majoration de la catégorie de risques a calculé conformément aux articles 280 bis à 280 septies, selon le cas;

multiplicateur  =   le coefficient multiplicateur calculé conformément à la formule visée au paragraphe 3.

Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d’une catégorie de risques donnée dans le calcul de l’exposition future potentielle d’un ensemble de compensation dès lors qu’au moins une opération de l’ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques.

2.  L’exposition future potentielle de plusieurs ensembles de compensation faisant l’objet d’un accord de marge, comme visé à l’article 275, paragraphe 3, est calculée comme étant égale à la somme de chacun des ensembles de compensation considérés comme s’ils ne faisaient l’objet d’aucun accord de marge.

3.  Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit:

où:

Floorm  =   5 %;

y     =   

z    =   

NICAi   =  le montant des sûretés indépendant net calculé uniquement pour les opérations relevant de l’ensemble de compensation i. Selon l’accord de marge, NICAi est calculé au niveau de la transaction ou au niveau de l’ensemble de compensation.

Article 279

Calcul de la position en risque

Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d’un ensemble de compensation:

où:

δ    =   le delta prudentiel de l’opération calculé conformément à la formule prévue à l’article 279 bis;

AdjNot  =   le montant notionnel ajusté de l’opération calculé conformément à l’article 279 ter;

MF     =   l’ajustement lié à l’échéance de l’opération calculé conformément à la formule prévue à l’article 279 quater.

Article 279 bis

Delta prudentiel

1.  Les établissements calculent le delta prudentiel (δ) comme suit:

a)  pour les options de rachat et de vente qui donnent à l’acheteur de l’option le droit d’acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date future, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, les établissements utilisent la formule suivante:

où:

signe  =  -1, si l’opération est une option de rachat vendue ou une option de vente achetée

    +1, si l’opération est une option de rachat achetée ou une option de vente vendue

type  =  -1, si l’opération est une option de vente

    +1, si l’opération est une option de rachat

N(x)    =  la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, exprimant la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x;

P    =  le prix au comptant ou à terme de l’instrument sous-jacent à l’option;

K    =  le prix d’exercice de l’option;

T     =  la date d’expiration de l’option, qui est la seule date future à laquelle l’option peut être exercée. La date d’expiration est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré.

σ    =  la volatilité prudentielle de l’option déterminée conformément au tableau 1, sur la base de la catégorie de risques de l’opération et de la nature de l’instrument sous-jacent à l’option.

Tableau 1

Catégorie de risques

Instrument sous-jacent

Volatilité prudentielle

Change

Toutes

15 %

Crédit

 

Instrument à signature unique

100 %

Instrument à signatures multiples

80 %

Actions

 

Instrument à signature unique

120 %

Instrument à signatures multiples

75 %

Matières premières

Électricité

150 %

Autres matières premières (hors électricité)

70 %

Autres

Toutes

150 %

Un établissement qui utilise les prix à terme de l’instrument sous-jacent à l’option veille à ce que:

(i) le prix à terme soit cohérent par rapport aux caractéristiques de l’option;

(ii) le prix à terme soit calculé sur la base d’un taux d’intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration;

(iii) les prix à terme intègrent les flux de trésorerie attendus de l’instrument sous-jacent avant l’expiration de l’option.

(b)   pour les tranches d’une titrisation synthétique, les établissements utilisent la formule suivante:

où:

signe  =   

A  =   le point d’attachement de la tranche;

D  =  le point de détachement de la tranche.

(c)  pour les opérations qui ne sont pas visées au point a) ou b), les établissements utilisent le delta prudentiel suivant:

2.  Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal signifie que la valeur de marché de l’opération augmente lorsque la valeur du facteur de risque principal augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal signifie que la valeur de marché de l’opération diminue lorsque la valeur du facteur de risque principal augmente.

Pour les opérations visées à l’article 277, paragraphe 3, une position longue est une opération pour laquelle le signe de la sensibilité au facteur de risque principal est positif et une position courte est une opération pour laquelle le signe de la sensibilité au facteur de risque principal est négatif. Pour les opérations autres que celles visées à l’article 277, paragraphe 3, les établissements déterminent si ces opérations sont des positions longues ou courtes sur le facteur de risque principal sur la base d’informations objectives sur la structure de ces opérations ou leur finalité.

3.  Les établissements déterminent si une opération comportant plusieurs facteurs de risque significatifs est une position longue ou courte sur chacun des facteurs de risque significatifs conformément à l’approche utilisée au titre du paragraphe 2 pour le facteur de risque principal.

4.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)  la formule à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d’intérêt sont susceptibles d’être négatifs, ainsi que la volatilité prudentielle appropriée pour cette formule;

(b)  quelles informations objectives concernant la structure et la finalité d’une opération les établissements utilisent pour déterminer si une opération qui n’est pas visée à l’article 277, paragraphe 2, constitue une position longue ou courte sur son facteur de risque principal.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 279 ter

Montant notionnel ajusté

1.  Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

a)  pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque de crédit, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme étant le produit du montant notionnel du contrat dérivé multiplié par le coefficient de duration prudentiel, qui est calculé comme suit:

où:

R   =   le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;

S  =  la date de début, qui est la date à laquelle une opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que ceux en rapport avec l’échange de sûretés dans le cadre d’un accord de marge. Si l’opération a déjà commencé à fixer ou à effectuer des paiements à la date de déclaration, la date de début est égale à 0. La date de début est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré.

Lorsqu’une opération comporte une ou plusieurs dates futures auxquelles l’établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l’opération avant son échéance contractuelle, la date de début est la première des dates suivantes:

(i) la date, ou la première date s’il y a plusieurs dates futures, à laquelle l’établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l’opération avant son échéance contractuelle;

(ii) la date à laquelle l’opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que ceux en rapport avec l’échange de sûretés dans le cadre d’un accord de marge.

Lorsque l’opération a comme sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s’ajoutent à celles de l’opération, la date de début de l’opération est déterminée en fonction de la première date à laquelle l’instrument sous-jacent commence à fixer ou à effectuer des paiements.

E  =   la date de fin est la date à laquelle la valeur du dernier paiement contractuel de l’opération est échangée entre l’établissement et la contrepartie. La date de fin est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré.

Lorsque l’opération a comme sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s’ajoutent à celles de l’opération, la date de fin de l’opération est déterminée en fonction du dernier paiement contractuel de l’instrument sous-jacent à l’opération;

(b)  pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:

(i)  lorsque l’opération se compose d’une branche de paiement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel du contrat dérivé;

(ii)  lorsque l’opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de l’une des branches de paiement est libellé dans la monnaie de déclaration de l’établissement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel de l’autre branche de paiement;

(iii)  lorsque l’opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel des deux branches de paiement est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration de l’établissement, le montant notionnel ajusté est le plus grand des montants notionnels des deux branches de paiement après conversion de ces montants dans la monnaie de déclaration de l’établissement, sur la base du taux de change au comptant en vigueur;

(c)  pour les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières, les établissements calculent le montant notionnel comme le produit du prix de marché d’une unité de l’instrument sous-jacent à l’opération multiplié par le nombre d’unités de l’instrument sous-jacent référencé par l’opération.

  Un établissement utilise le montant notionnel en tant que montant notionnel ajusté lorsqu’une opération affectée à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières est contractuellement exprimée en montant notionnel et non en nombre d’unités de l’instrument sous-jacent.

2.  Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d’unités de l’instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d’une opération visé au paragraphe 1:

(a)  lorsque le montant notionnel ou le nombre d’unités de l’instrument sous-jacent d’une opération n’est pas fixé jusqu’à son échéance contractuelle:

(i)  en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d’unités de type déterministe de l’instrument sous-jacent, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs des montants notionnels ou nombres d’unités de type déterministe de l’instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu’à l’échéance contractuelle de l’opération, les pondérations correspondant à la fraction de l’intervalle de temps où chaque valeur du montant notionnel s’applique;

(ii)  en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d’unités de type stochastique de l’instrument sous-jacent, le montant notionnel est le montant déterminé par la fixation des valeurs de marché courantes dans la formule de calcul des valeurs de marché futures;

(b)  en ce qui concerne les options binaires et numériques, le montant notionnel est la plus grande valeur parmi les états possibles de rémunération de l’option à son expiration.

Sans préjudice du premier alinéa, si un état possible de rémunération de l’option est de type stochastique, l’établissement utilise la méthode exposée au point a) ii) pour déterminer la valeur du montant notionnel;

(c)  en cas de contrat prévoyant de multiples échanges du montant notionnel, le montant notionnel est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu des contrats;

(d)  en ce qui concerne les contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat, le montant notionnel est ajusté par l’établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ces contrats.

3.  Les établissements convertissent le montant notionnel ajusté des opérations dans leur monnaie de déclaration au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé en application du présent article à partir d’un montant notionnel contractuel ou d’un prix du marché du nombre d’unités de l’instrument sous-jacent libellé dans une autre monnaie.

Article 279 quater

Ajustement lié à l’échéance

1.  Les établissements calculent l’ajustement lié à l’échéance (maturity factor ou MF) comme suit:

(a)  pour les opérations incluses dans des ensembles de compensation comme visés à l’article 275, paragraphe 1, l’établissement utilise la formule suivante:

où:

M      =  l’échéance résiduelle de l’opération qui est égale à la période de temps nécessaire à l’extinction de toutes les obligations contractuelles de l’opération. À cette fin, les options des contrats dérivés sont considérées comme des obligations contractuelles. L’échéance résiduelle est exprimée en années, selon la convention applicable de jour ouvré.

Lorsqu’une opération a pour sous-jacent un autre contrat dérivé qui est susceptible de faire naître des obligations contractuelles supplémentaires au-delà de celles prévues par l’opération elle-même, l’échéance résiduelle de l’opération est égale à la période de temps nécessaire à l’extinction de toutes les obligations contractuelles de l’instrument sous-jacent.

OneBusinessYear  =  une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention applicable de jour ouvré.

(b)  pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l’article 275, paragraphes 2 et 3, l’ajustement lié à l’échéance est défini comme suit:

où:

MPOR    =   la période de marge en risque de l’ensemble de compensation déterminée conformément à l’article 285, paragraphes 2 à 5.

Lors de la détermination de la période de marge en risque pour les opérations entre un client et un membre compensateur, un établissement qui agit en tant que client ou en tant que membre compensateur remplace la période minimale visée à l’article 285, paragraphe 2, point b), par une période de 5 jours ouvrés.

2.  Aux fins du paragraphe 1, l’échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu’à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l’encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées.

Article 280

Coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture

Aux fins du calcul de la majoration d’un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture ϵ est le suivant:

  1 pour l’ensemble de compensation établi au titre de l’article 277 bis, paragraphe 1

ϵ=  5 pour l’ensemble de compensation établi au titre de l’article 277 bis, paragraphe 2, point a)

  0,5 pour l’ensemble de compensation établi au titre de l’article 277 bis, paragraphe 2, point b)

Article 280 bis

Majoration de la catégorie du risque de taux d’intérêt

1.  Aux fins de l’article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d’intérêt pour un ensemble de compensation donné:

où:

j    = l’indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de taux d’intérêt, définis conformément à l’article 277 bis, paragraphe 1, point a), et à l’article 277 bis, paragraphe 2, de l’ensemble de compensation;

AddOnIRj  = la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque de taux d’intérêt calculée conformément au paragraphe 2.

2.  La majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque de taux d’intérêt est calculée comme suit:

où:

ϵj      =  le coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 280;

SFIR       =  le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de taux d’intérêt, avec une valeur égale à 0,5 %;

EffNotIRj  =  le montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j calculé conformément aux paragraphes 3 et 4.

3.  Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j, les établissements affectent d’abord chaque opération de l’ensemble de couverture à une tranche conformément tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération telle que déterminée conformément à l’article 279 ter, paragraphe 1, point a):

Tableau 2

Tranche

Date de fin

(en années)

1

> 0 et <= 1

2

> 1 et <= 5

3

> 5

Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j selon la formule suivante:

où:

l  =  l’indice qui représente la position en risque;

Dj,k   =  le montant notionnel effectif de la tranche k de l’ensemble de couverture j calculé comme suit:

Article 280 ter

Majoration de la catégorie du risque de change

1.  Aux fins de l’article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:

où:

j  = l’indice qui représente les ensembles de couverture du risque de change, définis conformément à l’article 277 bis, paragraphe 1, point b), et à l’article 277 bis, paragraphe 2, de l’ensemble de compensation;

AddOnFXj   =  la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque de change calculée conformément au paragraphe 2.

2.  La majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque de change est calculée comme suit:

où:

ϵj    =   le coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 280;

SFFX    =   le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de change, avec une valeur égale à 4 %;

EffNotIRj  =  le montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j, calculé comme suit:

Article 280 quater

Majoration de la catégorie du risque de crédit

1.  Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d’un ensemble de compensation:

(a) il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d’un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

(b)  il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit. Des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.

2.  Aux fins de l’article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:

où:

j    =   l’indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l’article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l’article 277 bis, paragraphe 2, de l’ensemble de compensation;

AddOnCreditj  =  la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit, calculée conformément au paragraphe 2.

3.  La majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit est calculée comme suit par les établissements:

où:

j       =  l’indice qui représente les entités de référence de crédit de l’ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

ϵj      =   le coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 280, paragraphe 3;

AddOn(Entityj)   =   la majoration pour l’entité de référence de crédit j, déterminée conformément au paragraphe 4;

ρjCredit     =   le facteur de corrélation de l’entité j. Lorsque l’entité de référence de crédit j a été définie conformément au paragraphe 1, point a), ρjCredit = 50 %. Lorsque l’entité de référence de crédit j a été définie conformément au paragraphe 1, point b), ρjCredit = 80 %.

4.  Les établissements calculent comme suit la majoration pour l’entité de référence de crédit j:

où:

EffNotCreditj   =  le montant notionnel effectif de l’entité de référence de crédit j calculé comme suit:

où:

l    =   l’indice qui représente la position en risque;

SFj,lCredit  =   le coefficient prudentiel applicable à l’entité de référence de crédit j, déterminé conformément au paragraphe 5.

5.  Aux fins du paragraphe 4, les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l’entité de référence de crédit j:

(a)  pour les entités de référence de crédit j définies conformément au paragraphe 1, point a), SFj,lCredit prend la valeur de l’un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent article sur la base d’une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l’émetteur individuel correspondant. Dans le cas d’un émetteur individuel pour lequel il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

(i)  un établissement qui applique l’approche exposée au titre II, chapitre 3, fait correspondre sa notation interne de l’émetteur individuel à l’une des évaluations externes de crédit;

(ii)  un établissement qui applique l’approche exposée au titre II, chapitre 2, affecte un coefficient de SFj,lCredit = 0,54 % à cette entité de référence de crédit. Toutefois, lorsqu’un établissement applique l’article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de SFj,lCredit = 1,6 %;

(b)  pour les entités de référence de crédit j définies conformément au paragraphe 1, point b):

(i)  lorsque la position l affectée à l’entité de référence de crédit j est un indice de crédit coté sur un marché reconnu, SFj,lCredit prend la valeur de l’un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent article, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;

(ii)  lorsque la position l affectée à l’entité de référence de crédit j n’est pas visée au point i) du présent point, SFj,lCredit est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode énoncée au point a) du présent paragraphe, les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.

Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %

Tableau 4

Qualité de crédit prédominante

Coefficient prudentiel pour les indices cotés

Catégorie investissement (investment grade)

0,38 %

Catégorie spéculative (non-investment grade)

1,06 %

Article 280 quinquies

Majoration de la catégorie du risque sur actions

1.  Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence pour actions d’un ensemble de compensation:

(a)  il y a une entité de référence pour actions pour chaque émetteur d’un instrument de fonds propres de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque sur actions. Des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si l’instrument de fonds propres de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;

(b)  il y a une entité de référence pour actions pour chaque groupe d’instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque sur actions. Des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si le groupe d’instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique, selon le cas, sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.

2.  Aux fins de l’article 278, pour un ensemble de compensation donné, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur actions:

où:

j    =   l’indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l’article 277 bis, paragraphe 1, point d), et à l’article 277 bis, paragraphe 2, de l’ensemble de compensation;

AddOnEquityj   =  la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque sur actions calculée conformément au paragraphe 3.

3.  La majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque sur actions est calculée comme suit:

 

   où:

j   =   l’indice qui représente les entités de référence pour actions de l’ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;

ϵj     le coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 280;

AddOn(Entityj) =  la majoration pour l’entité de référence pour actions j, déterminée conformément au paragraphe 4;

ρjEquity    =  le facteur de corrélation de l’entité j. Lorsque l’entité de référence pour actions j a été définie conformément au paragraphe 1, point a), ρjEquity = 50 %. Lorsque l’entité de référence pour actions j a été définie conformément au paragraphe 1, point b), ρjEquity = 80 %.

4.  Les établissements calculent comme suit la majoration pour l’entité de référence pour actions j:

où:

SFjEquity   =   le coefficient prudentiel applicable à l’entité de référence pour actions j. Lorsque l’entité de référence pour actions j a été définie conformément au paragraphe 1, point a), SFjEquity = 32 %; lorsque l’entité de référence pour actions j a été définie conformément au paragraphe 1, point b), SFjEquity = 20 %;

EffNotEquityj  =  le montant notionnel effectif de l’entité de référence pour actions j calculé comme suit:

Article 280 sexies

Majoration de la catégorie du risque sur matières premières

1.  Aux fins de l’article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné:

j     =  l’indice qui représente les ensembles de couverture du risque sur matières premières, définis conformément à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), et à l’article 277 bis, paragraphe 2, de l’ensemble de compensation;

AddOnComj   = la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque sur matières premières calculée conformément au paragraphe 4.

2.  Aux fins du calcul de la majoration d’un ensemble de couverture pour matières premières d’un ensemble de compensation donné conformément au paragraphe 4, les établissements définissent les types de matières premières de référence pertinents de chaque ensemble de couverture. Des opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que si l’instrument de matières premières sous-jacent à ces opérations est de même nature.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement disposant de grands portefeuilles concentrés de dérivés sur matières premières qu’il prenne en considération d’autres caractéristiques que la nature de l’instrument de matière première sous-jacent pour définir les types de matières premières de référence d’un ensemble de couverture conformément au paragraphe 2.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser ce qui constitue un grand portefeuille concentré de dérivés sur matières premières comme visé au premier alinéa.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [15 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

4.  La majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque sur matières premières est calculée comme suit par les établissements:

où:

k      =  l’indice qui représente les types de matières premières de référence de l’ensemble de compensation, définis conformément au paragraphe 2;

ϵj       =  le coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 280;

AddOn(Typejk)   =  la majoration pour le type de matière première de référence k, déterminée conformément au paragraphe 5;

ρCom      =  le facteur de corrélation pour la catégorie du risque sur matières premières, avec une valeur égale à 40 %.

5.  Les établissements calculent comme suit la majoration pour le type de matière première de référence k:

où:

SFkCom   =   le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k.

Lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 ter, paragraphe 1, point e) i), SFkCom = 40 %; sinon, SFkCom = 18 %.

EffNotComk  =   le montant notionnel effectif du type de matière première de référence k calculé comme suit:

Article 280 septies

Majoration de la catégorie autres risques

1.  Aux fins de l’article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie autres risques pour un ensemble de compensation donné:

où:

j    =   l’indice qui représente les ensembles de couverture pour autres risques, définis conformément à l’article 277 bis, paragraphe 1, point f), et à l’article 277 bis, paragraphe 2, de l’ensemble de compensation;

AddOnOtherj   =   la majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie autres risques calculée conformément au paragraphe 2.

2.  La majoration de l’ensemble de couverture j de la catégorie autres risques est calculée comme suit par les établissements:

où:   

ϵj     =   le coefficient multiplicateur prudentiel de l’ensemble de couverture j, déterminé conformément à l’article 280;

SFOther   =   le multiplicateur prudentiel pour la catégorie autres risques, avec une valeur égale à 8 %;

EffNotOtherj = le montant notionnel effectif de l’ensemble de couverture j calculé comme suit:

».

(66)  À la troisième partie, titre II, chapitre 6, la section 4 est remplacée par le texte suivant:

«Section 4Méthode simplifiée pour l’approche standard du risque de crédit de contrepartie

Article 281Calcul de la valeur exposée au risque

1.  Les établissements calculent une seule valeur exposée au risque au niveau de l’ensemble de compensation conformément à la section 3 du présent chapitre, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2.

2.  La valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation est calculée en tenant compte des dispositions suivantes:

(a)  les établissements n’appliquent le traitement visé à l’article 274, paragraphe 6;

(b)  par dérogation à l’article 275, paragraphe 1, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

pour les ensembles de compensation qui ne sont pas visés à l’article 275, paragraphe 2, les établissements calculent le coût de remplacement selon la formule suivante:

;

(c)  par dérogation à l’article 275, paragraphe 2, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

pour les ensembles de compensation d’opérations qui sont négociées sur un marché reconnu, les ensembles de compensation d’opérations qui sont compensés de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue en vertu de l’article 25 dudit règlement, ainsi que les ensembles de compensation d’opérations pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l’article 11 dudit règlement, l’établissement calcule le coût de remplacement selon la formule suivante:

où:

TH  =   le seuil de marge applicable à l’ensemble de compensation au titre de l’accord de marge en deçà duquel l’établissement ne peut demander de sûreté;

MTA  =  le montant de transfert minimal applicable à l’ensemble de compensation au titre de l’accord de marge;

(d)  par dérogation à l’article 275, paragraphe 3, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

pour les ensembles de compensation faisant l’objet d’un accord de marge, lorsque l’accord de marge s’applique à plusieurs ensembles de compensation, les établissements calculent le coût de remplacement comme étant la somme du coût de remplacement de chacun des ensembles de compensation calculé conformément au paragraphe 1 comme s’ils ne faisaient pas l’objet d’un accord de marge;

(e)  tous les ensembles de couverture sont définis conformément à l’article 277 bis, paragraphe 1;

(f)  les établissements fixent à 1 le coefficient multiplicateur dans la formule utilisée pour calculer l’exposition future potentielle de l’article 278, paragraphe 1, comme suit:

;

(g)  par dérogation à l’article 279 bis, paragraphe 1, les établissements appliquent les dispositions suivantes.

pour toutes les opérations, les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:

;

(h)  la formule utilisée pour calculer le coefficient de duration prudentiel à l’article 279 ter, paragraphe 1, point a), est la suivante:

;

(i)  l’ajustement lié à l’échéance visé à l’article 279 quater, paragraphe 1, est calculé comme suit:

(a) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l’article 275, paragraphe 1, MF = 1;

(b) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l’article 275, paragraphes 2 et 3, MF = 0,42;

(j)  la formule utilisée pour calculer le notionnel effectif de l’ensemble de couverture j à l’article 280 bis, paragraphe 3, est la suivante:

(k)  la formule utilisée pour calculer la majoration pour risque de crédit de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit à l’article 280 quater, paragraphe 3, est la suivante:

(l)  la formule utilisée pour calculer la majoration pour risque sur actions de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque sur actions à l’article 280 quinquies, paragraphe 3, est la suivante:

(m)  la formule utilisée pour calculer la majoration pour risque sur matières premières de l’ensemble de couverture j de la catégorie du risque sur matières premières à l’article 280 sexies, paragraphe 3, est la suivante:

»  

(67)  À la troisième partie, titre II, chapitre 6, la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«Section 5Méthode de l’exposition initiale

Article 282Calcul de la valeur exposée au risque

1.  Les établissements peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d’une convention de compensation donnée lorsque toutes les conditions énoncées à l’article 274, paragraphe 1, sont remplies. Dans le cas contraire, les établissements calculent la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, considérée comme un ensemble de compensation distinct.

2.  La valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation ou d’une opération est le produit de 1,4 fois la somme du coût de remplacement courant et de l’exposition future potentielle.

3.  Le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2 est déterminé comme suit:

(a)  pour les ensembles de compensation d’opérations qui sont négociées sur un marché reconnu, les ensembles de compensation d’opérations qui sont compensés de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue en vertu de l’article 25 dudit règlement, ainsi que les ensembles de compensation d’opérations pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l’article 11 dudit règlement, l’établissement calcule le coût de remplacement visé à l’article 2 selon la formule suivante:

où:

TH  =   le seuil de marge applicable à l’ensemble de compensation au titre de l’accord de marge en deçà duquel l’établissement ne peut demander de sûreté;

MTA  =  le montant de transfert minimal applicable à l’ensemble de compensation au titre de l’accord de marge;

(b)  pour tous les autres ensembles de compensation et opérations individuelles, les établissements calculent comme suit le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2:

Pour calculer le coût de remplacement courant, les établissements mettent à jour au moins une fois par mois les valeurs de marché courantes.

4.  Les établissements calculent comme suit l’exposition future potentielle visée au paragraphe 2:

(a)  l’exposition future potentielle d’un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, calculées conformément au point b);

(b)  l’exposition future potentielle d’une opération donnée est son montant notionnel multiplié par:

(i)  le produit de 0,5 % multiplié par l’échéance résiduelle de l’opération pour les contrats d’instruments dérivés sur taux d’intérêt;

(i bis)  le produit de 6 % multiplié par l’échéance résiduelle de l’opération pour les contrats d’instruments dérivés sur instruments de crédit;

(ii)  4 % pour les contrats d’instruments dérivés sur taux de change;

(iii)  18 % pour les contrats d’instruments dérivés sur l’ensemble des positions concernant les matières premières, à l’exception de l’électricité;

(iii bis) 40 % pour les contrats d’instruments dérivés sur l’électricité;

(iii ter) 32 % pour les contrats d’instruments dérivés sur titres de participation;

(c)  le montant notionnel visé au point b) est déterminé conformément à l’article 279 ter, paragraphe 1, points a), b) et c), ou à l’article 279 ter, paragraphes 2 et 3, selon le cas;

(d)  l’exposition future potentielle des ensembles de compensation visés au paragraphe 3, point a), est multipliée par 0,42.

Aux fins du calcul de l’exposition potentielle de contrats sur taux d’intérêt conformément au point b) ii), un établissement peut choisir d’utiliser l’échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.».

(68)  À l’article 283, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, il applique les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5. Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d’un groupe.».

(69)  L’article 298 est remplacé par le texte suivant:

«Article 298Effets de la reconnaissance d’un effet de réduction de risque

La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.».

(70)  À l’article 299, paragraphe 2, le point a) est supprimé.

(71)  L’article 300 est modifié comme suit:

(a)  la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de la présente section et de la septième partie, on entend par:»;

(b)  les points 5) à 11) suivants sont ajoutés:

«opérations au comptant»: les opérations en espèces, les titres de créance et les actions ainsi que les opérations de change au comptant et les opérations au comptant sur matières premières; les opérations de pension et de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières ne sont pas des opérations au comptant;

6) «accord de compensation indirect»: un accord qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012;

7) «structure client à plusieurs niveaux»: un accord de compensation indirect par lequel des services de compensation sont fournis à un établissement par une entité qui n’est pas un membre compensateur, mais est elle-même un client d’un membre compensateur ou d’un client de niveau supérieur;

8) «client de niveau supérieur»: l’entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur;

9) «client de niveau inférieur»: l’entité qui accède aux services d’une CCP par l’intermédiaire d’un client de niveau supérieur;

10) «contribution non financée à un fonds de défaillance»: une contribution qu’un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s’est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu’elle a subies à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs;

11) «opération pleinement garantie de prêt ou d’emprunt de dépôts»: une opération du marché monétaire pleinement collatéralisée par laquelle deux contreparties échangent des dépôts, une CCP s’interposant entre ces contreparties pour garantir l’exécution de leurs obligations de paiement.».

72)  L’article 301 est remplacé par le texte suivant:

«Article 301Champ d’application matériel

1.  La présente section s’applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu’ils soient en cours auprès d’une CCP:

(a)  les contrats visés à l’annexe II et les dérivés de crédit;

(b)  les OFT et les opérations pleinement garanties de prêt ou d’emprunt de dépôts;

(c)  les opérations à règlement différé.

La présente section ne s’applique pas aux expositions découlant du règlement d’opérations au comptant. Les établissements appliquent le traitement prévu au titre V de la présente partie aux expositions de transaction résultant de ces opérations et une pondération de risque de 0 % aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent uniquement ces opérations. Les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 307 aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent tout contrat énuméré au premier alinéa, outre les opérations au comptant.

2.  Aux fins de la présente section, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)  la marge initiale n’inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage de pertes mutualisés;

(b)  la marge initiale inclut les sûretés fournies par un établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou par un client en sus du montant minimal requis respectivement par la CCP ou par l’établissement qui agit en qualité de membre compensateur, pour autant que la CCP ou l’établissement qui agit en qualité de membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l’établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés excédentaires;

(c)  lorsqu’une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs traitent cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.».

(73)  À l’article 302, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures ou éventuelles, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l’établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l’article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.».

(74)  L’article 303 est remplacé par le texte suivant:

«Article 303Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs

1.  Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu’intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP:

(a)  il applique le traitement prévu à l’article 306 à ses expositions de transaction sur la CCP;

(b)  il applique le traitement prévu à l’article 307 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.

2.  Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de fonds propres de l’établissement pour ses expositions sur une QCCP dues aux expositions de transaction et aux contributions au fonds de défaillance est soumise à un plafond égal à la somme des exigences de fonds propres qui seraient appliquées à ces mêmes expositions si la CCP n’était pas éligible.».

(75)  L’article 304 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur et qui, à ce titre, agit en qualité d’intermédiaire financier entre un client et une CCP calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, au chapitre 4, section 4, du présent titre et au titre VI de la présente partie, selon le cas.»;

(b)  les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Lorsqu’un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise les méthodes prévues à la section 3 ou 6 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)  par dérogation à l’article 285, paragraphe 2, l’établissement peut appliquer une période de marge en risque d’au moins cinq jours ouvrés pour ses expositions sur un client;

(b)  l’établissement applique une période de marge en risque d’au moins dix jours ouvrés pour ses expositions sur une CCP;

(c)  par dérogation à l’article 285, paragraphe 3, lorsqu’un ensemble de compensation inclus dans le calcul satisfait à la condition énoncée au point a) dudit paragraphe, l’établissement peut ne pas tenir compte de la limite fixée audit point, à condition que l’ensemble de compensation ne satisfasse pas à la condition du point b) dudit paragraphe et ne contienne pas de transactions litigieuses;

(d)  lorsqu’une CCP conserve une marge de variation par rapport à une opération et que les sûretés de l’établissement ne sont pas protégées en cas d’insolvabilité de la CCP, l’établissement applique une période de marge en risque d’une durée d’un an ou égale à l’échéance résiduelle de l’opération, selon que l’une ou l’autre durée est la plus courte, avec un plancher de 10 jours ouvrés.

4. Par dérogation à l’article 281, paragraphe 2, point h), lorsqu’un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 4 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, il peut utiliser un ajustement lié à l’échéance égal à 0,21 dans ses calculs.

5. Par dérogation à l’article 282, paragraphe 4, point d), lorsqu’un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 5 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, il peut utiliser un ajustement lié à l’échéance égal à 0,21 dans ses calculs.»;

(c)  les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut utiliser l’exposition en cas de défaut réduite résultant des calculs visés aux paragraphes 3, 4 et 5 aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au titre VI.

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, qui recueille des sûretés d’un client pour une opération liée à une CCP et qui transfère ces sûretés à la CCP peut tenir compte de ces sûretés pour réduire son exposition au client pour cette opération liée à une CCP.

Dans le cas d’une structure client à plusieurs niveaux, le traitement prévu au premier alinéa peut être appliqué à chaque niveau de cette structure.».

(76)  L’article 305 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à la section 4 du chapitre 4 du présent titre et au titre VI de la présente partie, selon le cas.»;

(b)  au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

le client a procédé à un examen juridique suffisamment complet, qu’il a tenu à jour et qui montre que les dispositions assurant le respect de la condition énoncée au point b) sont légales, valides, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation pertinente du ou des pays concernés;»;

(c)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Un établissement peut tenir compte de tout précédent clair de transfert de positions de clients et des sûretés correspondantes au sein d’une contrepartie centrale, et de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique, lorsqu’il évalue s’il respecte la condition énoncée au premier alinéa, point b).»;

(d)  les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un établissement client ne remplit pas la condition énoncée au point a) dudit paragraphe car il n’est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tous deux défaut, mais que toutes les autres conditions énoncées au point a) dudit paragraphe et aux autres points dudit paragraphe sont remplies, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l’article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue à l’article 306, paragraphe 1, point a), par une pondération de risque de 4 %.

4. Dans le cas d’une structure client à plusieurs niveaux, un établissement qui est un client de niveau inférieur et qui accède aux services d’une CCP par l’intermédiaire d’un client de niveau supérieur peut appliquer le traitement prévu au paragraphe 2 ou 3 seulement si les conditions énoncées auxdits paragraphes sont remplies à chaque niveau de la structure.».

(77)  L’article 306 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) dans les cas où l’établissement agit en qualité d’intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l’opération liée à la CCP prévoient que l’établissement n’est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, il peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l’exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP.»;

(b)  au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d) dans les cas où l’établissement agit en qualité d’intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l’opération liée à la CCP prévoient que l’établissement est tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, il applique le traitement prévu au point a) ou b), selon le cas, à l’exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP.»;

(c)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d’une réelle autonomie patrimoniale en cas d’insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d’un ou de plusieurs autres clients de celui-ci, l’établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle aux expositions au risque de crédit de la contrepartie pour ces actifs.

3. L’établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et à la section 4 du chapitre 4 du présent titre, selon le cas.».

(78)  L’article 307 est remplacé par le texte suivant:

«Article 307Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d’une CCP:

(a)  il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d’une QCCP conformément à l’approche exposée à l’article 308;

(b)  il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d’une CCP non éligible conformément à l’approche exposée à l’article 309;

(c)  il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions non financées au fonds de défaillance d’une QCCP conformément au traitement exposé à l’article 310;».

(79)  L’article 308 est modifié comme suit:

(a)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Un établissement calcule comme suit l’exigence de fonds propres Ki destinée à couvrir l’exposition découlant de sa contribution préfinancée DFi:

 

où:

i =  l’indice désignant le membre compensateur;

KCCP  = le capital hypothétique de la QCCP qu’elle a communiqué à l’établissement conformément à l’article 50 quater du règlement (UE) nº 648/2012;

DFCM   = la somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la QCCP qu’elle a communiquée à l’établissement conformément à l’article 50 quater du règlement (UE) nº 648/2012;

DFCCP  = les ressources financières préfinancées de la CCP qu’elle a communiquées à l’établissement conformément à l’article 50 quater du règlement (UE) nº 648/2012.

3. Un établissement calcule les montants d’exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée au fonds de défaillance d’une QCCP aux fins de l’article 92, paragraphe 3, en multipliant l’exigence de fonds propres KCMi déterminée conformément au paragraphe 2 par 12,5.»;

(b)  les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

(80)  L’article 309 est remplacé par le texte suivant:

«Article 309Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d’une CCP non éligible et pour les contributions non financées d’une CCP non éligible

1.  Un établissement applique la formule suivante pour calculer l’exigence de fonds propres K pour les expositions découlant de ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d’une CCP non éligible (DF), ainsi que des contributions non financées en faveur d’une CCP non éligible (UC):

 

2.  Un établissement calcule les montants d’exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution au fonds de défaillance d’une CCP non éligible aux fins de l’article 92, paragraphe 3, en multipliant l’exigence de fonds propres K déterminée conformément au paragraphe 1 par 12,5.».

(81)  L’article 310 est remplacé par le texte suivant:

«Article 310Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d’une QCCP

Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d’une QCCP.».

(82)  L’article 311 est remplacé par le texte suivant:

«Article 311Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions

1.  Les établissements appliquent le traitement prévu au présent article lorsqu’ils apprennent, par une annonce publique ou une notification provenant de l’autorité compétente d’une CCP à laquelle ils font appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d’agrément ou de reconnaissance.

2.  Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie, les établissements, dans un délai de trois mois à compter de la survenance d’un fait visé audit paragraphe, ou plus tôt si leurs autorités compétentes l’exigent, prennent les dispositions suivantes à l’égard de leurs expositions sur cette CCP:

(a)  ils appliquent le traitement énoncé à l’article 306, paragraphe 1, point b), à leurs expositions de transaction sur cette CCP;

(b)  ils appliquent le traitement énoncé à l’article 309 à leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à leurs contributions non financées à cette CCP;

(c)  ils traitent les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe comme des expositions sur une entreprise conformément à l’approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2 du présent titre.».

(82 bis)  À l’article 316, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent choisir de ne pas appliquer les postes du compte de profits et pertes figurant à l’article 27 de la directive 86/635/CEE aux baux financiers et d’exploitation pour le calcul de l’indicateur pertinent et peuvent à la place:

(a) inclure les produits d’intérêts de baux financiers et d’exploitation et les bénéfices découlant de biens loués dans le poste visé au point 1 du tableau 1;

(b) inclure les charges d’intérêts découlant de baux financiers et d’exploitation, les pertes, les dépréciations et les réductions de valeur de biens d’exploitation loués dans le poste visé au point 2 du tableau 1.»

(83)  À la troisième partie, titre IV, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 1Dispositions générales

Article 325Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché

1.  Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes ses positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

(a)  à partir du 1er janvier 2022, l’approche standard prévue au chapitre 1 bis du présent titre;

(b)  à partir du 1er janvier 2022, l’approche fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter du présent titre, uniquement pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles l’établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser cette approche comme prévu à l’article 325 quaterquinquagies;

(c)  après le 1er janvier 2022, seuls les établissements qui répondent aux conditions définies à l’article 325 bis, paragraphe 1, peuvent utiliser l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 4 pour déterminer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché;

(d)  jusqu’au 1er janvier 2022, l’approche simplifiée fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 du présent titre pour les catégories de risque pour lesquelles l’établissement a été autorisé à utiliser cette approche conformément à l’article 363. Après le [date d’application du présent règlement], les établissements n’utilisent plus l’approche simplifiée fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 pour déterminer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché.

2.  Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées au moyen de l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 1, point c), correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:

(a)  les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2 du présent titre;

(b)  les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3 du présent titre;

(c)  les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4 du présent titre.

3.  Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points a) et b) du paragraphe 1 en combinaison, de manière permanente, au sein d’un groupe à condition que les exigences pour risque de marché calculées conformément à l’approche prévue au point a) ne dépassent pas 90 % du total des exigences de fonds propres pour risque de marché. Dans le cas contraire, l’établissement utilise l’approche prévue au paragraphe 1, point a), pour toutes les positions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché.

L’autorité compétente peut, en fonction de l’approche choisie par l’établissement pour des tables comparables, décider que des tables entrent dans le périmètre de l’approche visée au paragraphe 1, point b).

4.  Un établissement peut utiliser les approches exposées aux points c) et d) du paragraphe 1 en combinaison, de manière permanente, au sein d’un groupe conformément à l’article 363.

5.  Un établissement n’utilise pas une approche exposée au point a) ou b) du paragraphe 1 en combinaison avec l’approche prévue au point c).

6.  Les établissements n’utilisent pas l’approche prévue au paragraphe 1, point b), pour les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation (CTP) telles que définies à l’article 104, paragraphes 7 à 9.

7.  Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon la méthode avancée prévue à l’article 383, les établissements peuvent continuer à utiliser l’approche simplifiée fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 5 du présent titre après le [date d’application du présent règlement], date à laquelle les établissements cessent d’utiliser cette approche aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

8.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches prévues au paragraphe 1, points a) et b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 325 bisConditions du recours à l’approche standard simplifiée

1.  Un établissement peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), à condition que la taille de ses activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché soit inférieure ou égale aux seuils suivants, sur la base d’une évaluation mensuelle:

(a)  10 % du total de l’actif de l’établissement;

(b)  300 millions d’EUR.

Si un établissement en fait la demande auprès de l’autorité compétente, il peut être autorisé par cette dernière à calculer, sur une base individuelle, ses exigences de fonds propres pour risques de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), à condition que le volume de ses activités au bilan et hors bilan exposées aux risques de marché soit inférieur ou égal à 500 millions d’EUR, sur la base d’une évaluation mensuelle.

2.  Les établissements calculent la taille de leurs activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché à une date donnée conformément aux exigences suivantes:

(a)  toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte▌;

(b)  toutes les positions hors portefeuille de négociation qui engendrent des risques de change et sur matières premières sont prises en compte;

(c)  toutes les positions sont évaluées à leur prix de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b). Si le prix de marché d’une position n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché la plus récente pour cette position;

(d)  toutes les positions hors portefeuille de négociation qui engendrent un risque sur matières premières sont considérées comme une position de change globale nette et évaluées conformément à l’article 352;

(e)  toutes les positions hors portefeuille de négociation qui engendrent un risque sur matières premières sont évaluées conformément aux dispositions des articles 357 à 358;

(f)  la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

3.  Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l’autorité compétente.

4.  Un établissement qui ne remplit plus aucune des conditions énumérées au paragraphe 1 en informe immédiatement l’autorité compétente.

5.  Les établissements cessent, dans un délai de trois mois, de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au paragraphe 1 dans les cas suivants:

(a)  l’établissement ne satisfait à aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;

(b)  l’établissement n’a satisfait à aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.

6.  Lorsqu’un établissement cesse de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au paragraphe 1, il n’est autorisé à calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au paragraphe 1 que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année complète.

7.  Les établissements ne prennent pas une position à la seule fin de respecter l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 lors de l’évaluation mensuelle.

Article 325 terProvisions pour exigences sur base consolidée

1.  À condition que les dispositions du paragraphe 2 soient respectées, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d’un établissement ou d’une entreprise pour compenser les positions d’un autre établissement ou d’une autre entreprise.

2.  Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu’avec l’autorisation des autorités compétentes, qui l’accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:

(a)  il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;

(b)  le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités est de nature à garantir l’assistance financière réciproque au sein du groupe.

3.  Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:

(a)  ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d’un établissement de crédit, soit sont des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers;

(b)  ces entreprises répondent, sur base individuelle, à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;

(c)  il n’existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d’affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

Article 325 quaterCouvertures structurelles du risque de change

1.  Les autorités compétentes peuvent permettre à un établissement d’exclure certaines positions comportant un risque de change qu’un établissement a prises délibérément pour se couvrir contre l’effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, ▌sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, ▌du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

(a)  l’exclusion est limitée au plus élevé des montants suivants:

(i)  le montant des investissements libellés en devises étrangères dans des entités affiliées qui ne sont pas consolidées avec l’établissement;

(ii)  le montant des investissements dans des filiales consolidées libellés en devises étrangères.

(b)  l’exclusion du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dure au moins six mois;

(c)  l’établissement a fourni aux autorités compétentes les détails de cette position, a prouvé qu’il a pris cette position afin de se couvrir partiellement ou totalement contre l’effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres définis conformément à l’article 92, paragraphe 1, et le montant de cette position qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché comme visé au point a).

2.  Toute exclusion de positions des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de manière cohérente et reste en place pour toute la durée de vie des actifs ou autres éléments.

3.  Toute modification ultérieure apportée par l’établissement aux montants à exclure des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 doit être approuvée par les autorités compétentes.».

(84)  À la partie 3, titre IV, les chapitres 1 bis et 1 ter suivants sont ajoutés:

«Chapitre 1 bis Approche standard

Section 1 Dispositions générales

Article 325 quinquiesChamp d’application et structure de l’approche standard

Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide de l’approche standard pour un portefeuille de positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui engendrent des risques de change et sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:

(a)  l’exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2 du présent chapitre;

(b)  l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5 du présent chapitre, qui n’est applicable qu’aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section;

(c)  l’exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la section 4 du présent chapitre, qui n’est applicable qu’aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section;

Section 2Exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités

Article 325 sexiesDéfinitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) «catégorie de risque», l’une des sept catégories suivantes: i) risque de taux d’intérêt global; ii) risque d’écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation; iii) risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation (hors portefeuille de négociation en corrélation); iv) risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation (portefeuille de négociation en corrélation); v) risque sur actions; vi) risque sur matières premières; et vii) risque de change;

2) «sensibilité», la variation relative de la valeur d’une position, calculée au moyen du modèle de tarification de l’établissement, résultant d’une variation de valeur de l’un des facteurs de risque pertinents pour la position;

3) «tranche», une sous-catégorie de positions, au sein d’une catégorie de risque, ayant un profil de risque similaire, à laquelle une pondération de risque est attribuée conformément à la section 3, sous-section 1, du présent chapitre.

Article 325 septiesComposantes de la méthode des sensibilités

1.  Les établissements calculent l’exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l’article 325 decies:

(a)  exigences de fonds propres pour le risque delta, qui correspond au risque de variations de la valeur d’un instrument dues à des changements dans ses facteurs de risque non liés à la volatilité, dans l’hypothèse d’une fonction de tarification linéaire;

(b)  exigences de fonds propres pour le risque vega, qui correspond au risque de variations de la valeur d’un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque liés à la volatilité;

(c)  exigences de fonds propres pour le risque de courbure, qui correspond au risque de variations de la valeur d’un instrument dues aux changements des principaux facteurs de risque non liés à la volatilité dont ne rend pas compte le risque delta.

2.  Aux fins du calcul prévu au paragraphe 1:

(d)  toutes les positions sur des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c);

(e)  toutes les positions sur des instruments sans option ne sont soumises qu’aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, point a).

Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d’achat, les options de vente, les plafonds, les planchers, les options d’échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire de la valeur notionnelle du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option.

Article 325 octiesExigences de fonds propres pour risques delta et vega

1.  Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits au présent chapitre, section 3, sous-section 1, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega.

2.  Les établissements suivent le processus prévu aux paragraphes 3 à 8 pour calculer les exigences de fonds propres pour risques delta et vega.

3.  Pour chaque catégorie de risque, la sensibilité de tous les instruments qui relèvent des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables qui font partie de cette catégorie de risque est calculée à l’aide des formules correspondantes du présent chapitre, section 3, sous-section 2. Si la valeur d’un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs.

4.  Les sensibilités sont attribuées, au sein de chaque catégorie de risque, à l’une des tranches b.

5.  Au sein de chaque tranche b, les sensibilités positives et négatives à un même facteur de risque sont compensées, ce qui permet d’obtenir des sensibilités nettes à chaque facteur de risque k au sein d’une tranche.

6.  Les sensibilités nettes à chaque facteur de risque () au sein d’une tranche sont multipliées par les pondérations de risque correspondantes RWk prescrites à la section 6, ce qui permet d’obtenir des sensibilités pondérées (WSk) à chaque facteur de risque au sein de ladite tranche, selon la formule suivante:

7.  Les sensibilités pondérées aux différents facteurs de risque au sein de chaque tranche sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro, ce qui permet d’obtenir la sensibilité par tranche Kb. Les corrélations correspondantes pour les sensibilités pondérées au sein d’une même tranche , prévues à la section 6, sont utilisées.

8.  La sensibilité par tranche Kb est calculée pour chaque tranche d’une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5 à 7. Lorsque la sensibilité par tranche a été calculée pour toutes les tranches, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes tranches sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l’aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes tranches prévues à la section 6, ce qui permet d’obtenir l’exigence de fonds propres delta ou vega par catégorie de risque:

où pour tous les facteurs de risque de la tranche b et pour tous les facteurs de risque de la tranche c. Lorsque ces valeurs de et donnent une somme globale négative, l’établissement calcule les exigences de fonds propres delta ou vega par catégorie de risque à l’aide d’une formule de remplacement, où pour tous les facteurs de risque de la tranche b et pour tous les facteurs de risque de la tranche c.

Les exigences de fonds propres delta ou vega par catégorie de risque sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8.

Article 325 noniesExigences de fonds propres pour risque de courbure

1.  Les établissements appliquent le processus prévu aux paragraphes 2 à 6 pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de courbure.

2.  À l’aide des sensibilités calculées conformément à l’article 325 octies, paragraphe 4, pour chaque catégorie de risque, une exigence nette pour risque de courbure est calculée pour chaque facteur de risque k appartenant à cette catégorie de risque, conformément à la formule ci-dessous:

où:

i = l’indice correspondant à un instrument soumis aux risques de courbure liés au facteur de risque k;

= le niveau courant du facteur de risque k;

= la valeur d’un instrument i estimée par le modèle de tarification de l’établissement à l’aide de la valeur courante du facteur de risque k;

et = la valeur de l’instrument i si l’on fait varier respectivement à la hausse et à la baisse conformément aux pondérations de risque correspondantes;

= la pondération de risque applicable au facteur de risque de courbure k pour l’instrument i, déterminée conformément à la section 6;

= la sensibilité delta de l’instrument i au titre du facteur de risque delta qui correspond au facteur de risque de courbure k.

3.  Pour chaque catégorie de risque, les exigences nettes pour risque de courbure calculées conformément au paragraphe 2 sont attribuées à l’une des tranches b au sein de ladite catégorie de risque.

4.  Toutes les exigences nettes pour risque de courbure dans chaque tranche b sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, en utilisant les corrélations prescrites correspondantes kl entre paires de facteurs de risque k,l au sein de chaque tranche, ce qui permet d’obtenir les exigences de fonds propres pour risque de courbure par tranche:

  

où:

= une fonction qui prend la valeur 0 si et sont toutes deux de signe négatif. Dans tous les autres cas, prend la valeur 1.

5.  Les exigences nettes de fonds propres pour risque de courbure sont agrégées entre tranches au sein de chaque catégorie de risque conformément à la formule ci-dessous, en utilisant les corrélations prescrites correspondantes γbc pour les ensembles d’exigences nettes pour risque de courbure appartenant à différentes tranches. Cela permet d’obtenir les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque.

  

où:

pour tous les facteurs de risque de la tranche b, et pour tous les facteurs de risque de la tranche c;

est une fonction qui prend la valeur 0 si et sont toutes deux de signe négatif. Dans tous les autres cas, prend la valeur de 1.

Lorsque ces valeurs de et produisent un nombre négatif pour la somme globale

l’établissement calcule l’exigence pour risque de courbure à l’aide d’une formule de remplacement où pour tous les facteurs de risque de la tranche b et pour tous les facteurs de risque de la tranche c.

6.  Les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 2 à 5.

Article 325 deciesAgrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure

1.  Les établissements agrègent les exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure conformément au processus exposé aux paragraphes 2 et 3.

2.  Le processus de calcul des exigences de fonds propres delta, vega et de courbure par catégorie de risque décrit aux articles 325 octies et 325 nonies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l’aide d’un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients (corrélation entre facteurs de risque au sein d’une tranche) et (corrélation entre tranches au sein d’une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit:

(a)  le scénario «à corrélations moyennes», où les coefficients de corrélation et restent les mêmes que ceux indiqués à la section 6;

(b)  le scénario «à corrélations fortes», où les coefficients de corrélation et indiqués à la section 6 sont uniformément multipliés par 1,25, et étant plafonnés à 100 %;

(c)  le scénario «à corrélations faibles», où les corrélations prescrites correspondantes indiquées à la section 6 sont uniformément multipliées par 0,75.

3.  L’établissement établit une exigence de fonds propres spécifique à chaque scénario au niveau du portefeuille. Cette exigence de fonds propres spécifique à chaque scénario au niveau du portefeuille correspond à la somme des exigences de fonds propres par catégorie de risque résultant du scénario en question.

4.  L’exigence de fonds propres du portefeuille finale est la plus élevée des ▌exigences de fonds propres par scénario au niveau du portefeuille calculées conformément au paragraphe 3.

Article 325 undeciesTraitement des instruments indiciels et des options à sous-jacents multiples

1.  Les établissements appliquent une approche par transparence pour les instruments indiciels et pour les options à sous-jacents multiples lorsque toutes les composantes de l’indice ou de l’option ont une sensibilité delta de même signe. Les sensibilités des instruments indiciels et options à sous-jacents multiples aux facteurs de risque de leurs composantes peuvent se compenser, sans restriction, avec les sensibilités aux instruments à signature unique; cela ne s’applique toutefois pas aux positions du portefeuille de négociation en corrélation.

2.  Les options à sous-jacents multiples ayant des sensibilités au risque delta de signes contraires sont exemptées des exigences de fonds propres pour risques delta et vega, mais elles sont soumises à la majoration pour risque résiduel visée à la section 4 du présent chapitre.

Article 325 duodeciesTraitement des organismes de placement collectif

1.  Les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position sur un organisme de placement collectif (OPC) à l’aide de l’une des approches suivantes:

(a)  un établissement qui est en mesure d’identifier quotidiennement les investissements sous-jacents de l’OPC ou de l’instrument indiciel applique une approche par transparence envers ces investissements sous-jacents et calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché correspondant à cette position conformément à l’approche prévue à l’article 325 undecies, paragraphe 1;

(b)  lorsque des prix journaliers pour l’OPC peuvent être obtenus, mais que l’établissement connaît le mandat de l’OPC, il considère la position sur l’OPC comme un instrument de fonds propres aux fins de la méthode des sensibilités;

(c)  lorsque des prix journaliers pour l’OPC peuvent être obtenus, mais que l’établissement ne connaît pas le mandat de l’OPC, il considère la position sur l’OPC comme un instrument de fonds propres aux fins de la méthode des sensibilités et attribue à ladite position la pondération de risque de la tranche “autre secteur” aux fins du risque sur actions.

2.  Les établissements peuvent faire appel aux tiers suivants pour calculer et déclarer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché correspondant à leurs positions sur des OPC, conformément aux méthodes prévues au présent chapitre:

(a)  le dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de ce dépositaire;

(b)  pour les autres OPC, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a).

3.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les pondérations de risque à attribuer aux positions sur l’OPC visées au paragraphe 1, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [quinze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 325 terdeciesPositions de prise ferme

1.  Les établissements peuvent utiliser le processus établi au présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions de prise ferme sur des instruments de créance ou de fonds propres.

2.  Les établissements appliquent l’un des facteurs de multiplication énumérés au tableau 1 aux sensibilités nettes de toutes les positions de prise ferme sur chacun des émetteurs, à l’exception des positions de prise ferme qui sont souscrites ou reprises par des tiers sur la base d’un accord formel, et calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche prévue au présent chapitre sur la base des sensibilités nettes ajustées.

Tableau 1

jour ouvré 0

%

jour ouvré 1

10 %

jours ouvrés 2 et 3

25 %

jour ouvré 4

50 %

jour ouvré 5

75 %

au-delà du jour ouvré 5

100 %

Aux fins du présent article, par «jour ouvré 0», on entend le jour ouvré où l’établissement s’engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

3.  Les établissements informent les autorités compétentes de l’application du processus prévu au présent article.

Section 3Facteurs de risque et sensibilité: définitions

Sous-section 1Facteurs de risque: définitions

Article 325 quaterdeciesFacteurs de risque de taux d’intérêt global

1.  Pour tous les facteurs de risque de taux d’intérêt global, y inclus le risque d’inflation et le risque d’écart de taux entre monnaies, il y a une tranche par monnaie, chacune de ces tranches contenant différents types de facteurs de risque.

Les facteurs de risque delta de taux d’intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d’intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu’utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale des risques de marché ou des profits et pertes.

2.  Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie sur la base des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de négociation de l’établissement qui affichent le risque de crédit le plus faible, par exemple les contrats d’échange (swaps) indiciels à un jour.

3.  Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d’appliquer l’approche visée au paragraphe 2, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché que l’établissement utilise pour évaluer ses positions à leur valeur de marché, par exemple des courbes de swaps de taux interbancaire offert.

Lorsque les données relatives à des courbes de swaps fondées sur le marché décrites au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être dérivés de la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour la monnaie en question.

Lorsque les établissements utilisent des facteurs de risque dérivés conformément à la procédure exposée au deuxième alinéa du présent paragraphe pour des instruments de dette souveraine, ces instruments ne sont pas exemptés des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit. Dans de tels cas, lorsqu’il n’est pas possible de distinguer le taux sans risque de la composante liée à l’écart de crédit, la sensibilité à ce facteur de risque est attribuée à la fois à la catégorie du risque de taux d’intérêt global et à la catégorie du risque d’écart de crédit.

4.  Dans le cas des facteurs de risque de taux d’intérêt global, chaque monnaie constitue une tranche distincte. Les établissements attribuent aux facteurs de risque appartenant à la même tranche, mais correspondant à des échéances différentes, des pondérations de risque différentes, conformément à la section 6.

Les établissements appliquent des facteurs de risque supplémentaires pour risque d’inflation aux instruments de créance dont les flux de trésorerie dépendent fonctionnellement des taux d’inflation. Ces facteurs de risque supplémentaires consistent, pour chaque monnaie, en un vecteur de taux d’inflation fondés sur le marché pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu’il y a de taux d’inflation utilisés comme variables par le modèle de tarification de l’établissement pour l’instrument en question.

5.  Les établissements calculent la sensibilité de l’instrument au facteur de risque supplémentaire pour risque d’inflation visé au paragraphe 4 comme étant la variation de valeur de l’instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d’une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une tranche distincte. Au sein de chaque tranche, les établissements traitent l’inflation comme un seul facteur de risque, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. Les établissements compensent toutes les sensibilités à l’inflation, calculées comme ci-dessus, au sein d’une tranche, afin d’obtenir une sensibilité nette unique par tranche.

6.  Les instruments de créance qui impliquent des paiements dans différentes monnaies sont aussi soumis au risque d’écart de taux entre les monnaies concernées. Aux fins de la méthode des sensibilités, les facteurs de risque à appliquer par les établissements sont constitués par le risque d’écart de taux pour chaque monnaie face au dollar américain (USD) ou à l’euro (EUR). Les établissements calculent les écarts de taux entre monnaies qui ne sont pas en rapport avec l’USD ni avec l’EUR en termes soit d’«écart par rapport à l’USD», soit d’«écart par rapport à l’EUR».

Chaque facteur de risque d’écart de taux entre monnaies consiste en un vecteur d’écarts de taux correspondant aux différentes échéances par monnaie. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu’il y a d’écarts de taux utilisés comme variables par le modèle de tarification de l’établissement pour ledit instrument. Chaque monnaie constitue une tranche distincte.

Les établissements calculent la sensibilité de l’instrument à ce facteur de risque comme étant la variation de valeur de l’instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d’une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une tranche distincte. Dans chaque tranche, il existe deux facteurs de risque distincts possibles: l’écart de taux par rapport à l’EUR et l’écart de taux par rapport à l’USD, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur d’écarts de taux. Le nombre maximal de sensibilités nettes par tranche est de deux.

7.  Les facteurs de risque vega de taux d’intérêt global applicables aux options avec des sous-jacents qui sont sensibles au taux d’intérêt global sont les volatilités implicites des taux sans risque pertinents décrits aux paragraphes 2 et 3, qui sont attribuées à des tranches en fonction de la monnaie et, au sein de chaque tranche, affectées aux échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans; Il existe une tranche par monnaie.

À des fins de compensation, les établissements considèrent les volatilités implicites liées aux mêmes taux sans risque et affectées aux mêmes échéances comme constituant un même facteur de risque.

Lorsque les établissements affectent les volatilités implicites aux échéances prévues au présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:

(a)  lorsque l’échéance de l’option est alignée sur l’échéance du sous-jacent, un seul facteur de risque est pris en considération et affecté en fonction de ladite échéance.

(b)  lorsque l’échéance de l’option est plus brève que l’échéance du sous-jacent, les facteurs de risque suivants sont pris en considération comme suit:

(i)  le premier facteur de risque est affecté en fonction de l’échéance de l’option;

(ii)  le deuxième facteur de risque est affecté en fonction de la durée résiduelle du sous-jacent de l’option à la date d’expiration de l’option.

8.  Les facteurs de risque de courbure sur taux d’intérêt global à appliquer par les établissements consistent, par monnaie, en un vecteur de taux sans risque représentant une courbe de rendement sans risque spécifique. Chaque monnaie constitue une tranche distincte. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu’il y a d’échéances différentes de taux sans risque utilisées comme variables par le modèle de tarification de l’établissement pour l’instrument en question.

9.  Les établissements calculent la sensibilité de l’instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l’article 325 nonies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs correspondant à des courbes de rendement différentes et ayant un nombre différent de composantes comme un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à une même monnaie. Les établissements compensent entre elles les sensibilités à un même facteur de risque. Il n’existe qu’une sensibilité nette par tranche.

Il n’existe pas d’exigence pour risque de courbure aux fins du risque d’inflation et du risque d’écart de taux.

Article 325 quindeciesFacteurs de risque d’écart de crédit

sur expositions hors titrisation

1.  Les facteurs de risque delta d’écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation qui sont sensibles à l’écart de crédit sont leurs taux de risque d’écart de crédit applicables aux émetteurs, déduits à partir des instruments de créance et contrats d’échange sur risque de crédit pertinents, et affectés à chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements appliquent un facteur de risque par émetteur et par échéance, indépendamment du fait que ces taux d’écart de crédit applicables à l’émetteur soient déduits à partir d’instruments de créance ou de contrats d’échange sur risque de crédit. Les tranches de risque sont établies par secteur, comme visé à la section 6, et chaque tranche comprend tous les facteurs de risque attribués au secteur en question.

2.  Les facteurs de risque vega d’écart de crédit à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents hors titrisation qui sont sensibles à l’écart de crédit sont les volatilités implicites des taux d’écart de crédit de l’émetteur du sous-jacent déduits conformément au paragraphe 1, qui sont affectés aux échéances suivantes en fonction de l’échéance de l’option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans; Les tranches utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d’écart de crédit sur expositions hors titrisation.

3.  Les facteurs de risque de courbure sur écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation consistent en un vecteur de taux d’écart de crédit, qui représente une courbe d’écart de crédit relative à un émetteur donné. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu’il y a d’échéances différentes de taux d’écart de crédit utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l’établissement pour l’instrument en question. Les tranches utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d’écart de crédit sur expositions hors titrisation.

4.  Les établissements calculent la sensibilité de l’instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l’article 325 nonies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d’instruments de créance pertinents, soit de contrats d’échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.

Article 325 sexdeciesFacteurs de risque d’écart de crédit sur expositions

de titrisation

1.  Les établissements appliquent les facteurs de risque d’écart de crédit pour titrisation applicables au portefeuille de négociation en corrélation visés au paragraphe 3 aux positions de titrisation qui appartiennent au portefeuille de négociation en corrélation telles que visées à l’article 104, paragraphes 7 à 9.

Les établissements appliquent les facteurs de risque d’écart de crédit pour titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation visés au paragraphe 5 aux positions de titrisation qui n’appartiennent pas au portefeuille de négociation en corrélation telles que visées à l’article 104, paragraphes 7 à 9.

2.  Les tranches applicables au risque d’écart de crédit pour les titrisations qui appartiennent au portefeuille de négociation en corrélation sont les mêmes que les tranches applicables au risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation telles que visées à la section 6.

Les tranches applicables au risque d’écart de crédit pour les titrisations qui n’appartiennent pas au portefeuille de négociation en corrélation sont propres à cette catégorie de risque, comme prévu à la section 6.

3.  Les facteurs de risque d’écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui appartiennent au portefeuille de négociation en corrélation sont les suivants:

(a)  les facteurs de risque delta sont tous les taux d’écart de crédit pertinents des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduits à partir des instruments de créance et contrats d’échange sur risque de crédit pertinents, pour chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

(b)  les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui appartiennent au portefeuille de négociation en corrélation sont les volatilités implicites des écarts de crédit des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduites conformément au point a) du présent paragraphe, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction de l’échéance de l’option correspondante soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

(c)  les facteurs de risque de courbure sont les courbes d’écart de crédit pertinentes des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, exprimées sous la forme d’un vecteur de taux d’écart de crédit pour différentes échéances, déduites conformément au point a) du présent paragraphe. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu’il y a d’échéances différentes de taux d’écart de crédit utilisées comme variables par le modèle de tarification de l’établissement pour l’instrument en question.

4.  Les établissements calculent la sensibilité de la position de titrisation à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l’article 325 nonies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit des instruments de créance pertinents, soit des contrats d’échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.

5.  Les facteurs de risque d’écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui n’appartiennent pas au portefeuille de négociation en corrélation correspondent à l’écart de crédit de la tranche de titrisation plutôt qu’à celui des instruments sous-jacents et sont les suivants:

(a)  les facteurs de risque delta sont les taux d’écart de crédit par tranche pertinents, affectés aux échéances suivantes, en fonction de l’échéance de la tranche: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

(b)  les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui n’appartiennent pas au portefeuille de négociation en corrélation sont les volatilités implicites des écarts de crédit des tranches, chacune d’entre elles étant affectée aux échéances suivantes en fonction de l’échéance de l’option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

(c)  les facteurs de risque de courbure sont les mêmes que ceux décrits au point a) du présent paragraphe. Une pondération de risque commune est appliquée à l’ensemble de ces facteurs de risque, conformément à la section 6.

Article 325 septdecies

Facteurs de risque sur actions

1.  Les tranches applicables à tous les facteurs de risque sur actions sont les tranches par secteur visées à la section 6.

2.  Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements sont tous les cours au comptant des actions et tous les taux des opérations de pension sur actions.

Aux fins du risque sur actions, une courbe donnée de taux des opérations de pension sur actions constitue un seul facteur de risque, qui est exprimé sous la forme d’un vecteur des taux des opérations de pension pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu’il y a d’échéances différentes de taux des opérations de pension utilisées comme variables par le modèle de tarification de l’établissement pour l’instrument en question.

Les établissements calculent la sensibilité de l’instrument à ce facteur de risque comme étant la variation de valeur de l’instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d’une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Les établissements compensent entre elles les sensibilités au facteur de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur une même action, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur.

3.  Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont les volatilités implicites des cours au comptant des actions, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans; Il n’y a pas d’exigences de fonds propres pour risque vega pour les taux des opérations de pension sur actions.

4.  Les facteurs de risque de courbure sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont tous les cours au comptant des actions, indépendamment de l’échéance des options correspondantes. Il n’y a pas d’exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les taux des opérations de pension sur actions.

Article 325 octodeciesFacteurs de risque sur matières premières

1.  Les tranches correspondant à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les tranches par secteur visées à la section 6.

2.  Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments sensibles aux matières premières sont tous les prix au comptant des matières premières par type de matière première et pour chaque niveau de qualité ▌. Les établissements ne considèrent deux prix de matières premières pour un même type de matière première, avec la même échéance et le même type de qualité fixée par contrat, comme constituant un même facteur de risque que si l’ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison sont identiques.

3.  Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux matières premières sont les volatilités implicites des prix des matières premières par type de matière première, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans; Les établissements considèrent les sensibilités au même type de matière première affectées à la même échéance comme un seul facteur de risque, pour lequel ils effectuent ensuite une compensation.

4.  Les facteurs de risque de courbure sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles aux matières premières consistent en un ensemble de prix de matières premières avec différentes échéances par type de matière première, exprimé sous la forme d’un vecteur. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu’il y a de prix différents de cette matière première utilisés comme variables par le modèle de tarification de l’établissement pour l’instrument en question. Les établissements n’opèrent pas de distinction entre les prix des matières premières, ni par qualité ni par lieu de livraison.

La sensibilité de l’instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure est calculée conformément à l’article 325 nonies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs ayant un nombre différent de composantes comme constituant un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à un même type de matière première.

Article 325 novodeciesFacteurs de risque de change

1.  Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d’un instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement. Il existe une tranche par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.

2.  Les facteurs de risque de change vega à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Ces volatilités implicites des taux de change sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;

3.  Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les mêmes que ceux visés au paragraphe 1.

4.  Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d’une monnaie aux fins du calcul des facteurs de risque de change delta, vega et de courbure.

Sous-section 2 Sensibilité: définitions

Article 325 viciesSensibilités au risque delta

1.  Les établissements calculent les sensibilités delta RTG comme suit:

(a)  les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:

 

où:

= le taux d’une courbe des rendements sans risque k avec une échéance t;

Vi (.) = la fonction de tarification de l’instrument i;

x,y = autres variables de la fonction de prix.

(b)  les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d’inflation et au risque d’écart de taux entre monnaies sont calculées comme suit:

 

où:

= un vecteur de m composantes représentant la courbe d’inflation implicite ou la courbe d’écarts de taux entre monnaies pour une monnaie donnée j, m étant égal au nombre de variables liées à l’inflation ou à l’écart de taux entre monnaies utilisées dans le modèle de tarification applicable à l’instrument i;

= matrice unitaire de dimension (1 x m);

Vi (.) = la fonction de tarification de l’instrument i;

y, z = autres variables du modèle de tarification.

2.  Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d’écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit:

où:

= la valeur du taux d’écart de crédit d’un émetteur j à l’échéance t;

Vi (.) = la fonction de tarification de l’instrument i;

x,y = autres variables de la fonction de prix.

3.  Les établissements calculent les sensibilités delta sur actions comme suit:

(a)  les sensibilités aux facteurs de risque k (sk) correspondant aux prix au comptant des actions sont calculées comme suit:

où:

k est une action donnée;

EQk est le prix au comptant de cette action; et

Vi (.) est la fonction de tarification de l’instrument i;

x,y sont d’autres variables du modèle de tarification.

(b)  les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions sont calculées comme suit:

 

où:

k = l’indice qui représente l’action;

= un vecteur de m composantes qui représente la structure des échéances des opérations de pension pour une action donnée k, m étant égal au nombre de taux des opérations de pension correspondant à différentes échéances utilisés dans le modèle de tarification applicable à l’instrument i;

= matrice unitaire de dimension (1 x m);

Vi (.) = la fonction de tarification de l’instrument i;

y, z = autres variables du modèle de tarification applicable à l’instrument i.

4.  Les établissements calculent les sensibilités delta aux matières premières pour chaque facteur de risque k (sk) comme suit:

où:

k = un facteur de risque sur matières premières donné;

CTYk = la valeur du facteur de risque k;

Vi (.) = la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k.

5.  Les établissements calculent les sensibilités delta au change pour chaque facteur de risque de change k (sk) comme suit:

où:

k = un facteur de risque de change donné;

FXk = la valeur du facteur de risque k;

Vi (.) = la valeur de marché de l’instrument i, exprimée comme une fonction du facteur de risque k.

Article 325 unviciesSensibilités au risque vega

1.  Les établissements calculent la sensibilité vega d’une option à un facteur de risque donné k (sk) comme suit:

où:

k = un facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;

= la valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage;

x,y = autres variables de la fonction de prix.

2.  Dans le cas des catégories de risque pour lesquelles les facteurs de risque vega comportent un élément d’échéance, mais pour lesquelles les règles d’affectation des facteurs de risque ne sont pas applicables car les options n’ont pas d’échéance, les établissements affectent ces facteurs de risque à l’échéance la plus longue prescrite. Ces options sont soumises à la majoration pour risque résiduel.

3.  Dans le cas des options qui n’ont pas de prix d’exercice ou de barrière, ainsi que des options qui ont de multiples prix d’exercices ou barrières, les établissements réalisent l’affectation en fonction des prix d’exercice et échéances qu’il utilise en interne pour établir le prix de l’option. Ces options sont aussi soumises à la majoration pour risque résiduel.

4.  Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation visées à l’article 104, paragraphes 7 à 9, qui n’ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation.

Article 325 duoviciesExigences relatives aux calculs de sensibilité

1.  Les établissements dérivent les sensibilités à l’aide des formules indiquées dans la présente sous-section des modèles de tarification qui leur servent de base aux fins de la déclaration des profits et pertes à la direction générale.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qui a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche fondée sur les modèles internes visée au chapitre 1 ter du présent titre d’utiliser les modèles de tarification du modèle de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour le calcul des sensibilités au titre du présent chapitre aux fins du calcul et de la déclaration de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, conformément à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, point b).

2.  Les établissements, lorsqu’ils calculent les sensibilités delta d’instruments comportant une option, supposent que la volatilité implicite reste constante.

3.  Les établissements, lorsqu’ils calculent la sensibilité aux risques vega RTG ou CSR, supposent que le sous-jacent de l’option suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification dont sont dérivées les sensibilités. Les établissements, lorsqu’ils calculent la sensibilité vega sur actions, matières premières ou change, supposent que le sous-jacent suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification dont sont dérivées les sensibilités.

4.  Les établissements calculent toutes les sensibilités en faisant abstraction des ajustements de l’évaluation de crédit.

4 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, utiliser d’autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d’une position du portefeuille de négociation au titre du présent chapitre lorsque l’établissement remplit toutes les conditions suivantes:

  (a)  ces autres définitions sont utilisées à des fins de gestion interne des risques et de déclaration des profits et pertes à la direction générale par une unité indépendante chargée du contrôle du risque au sein de l’établissement;

  (b)  l’établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pertinentes pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.

4 ter.  Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, calculer les sensibilités vega sur la base d’une transformation linéaire des autres définitions de sensibilités dans le calcul des exigences de fonds propres d’une position du portefeuille de négociation au titre du présent chapitre lorsque l’établissement remplit toutes les conditions suivantes:

  (a)  ces autres définitions sont utilisées à des fins de gestion interne des risques et de déclaration des profits et pertes à la direction générale par une unité indépendante chargée du contrôle du risque au sein de l’établissement;

  (b)  l’établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que la transformation linéaire visée en partie introductive reflète une sensibilité au risque vega.

Section 4Majoration pour risque résiduel

Article 325 terviciesExigences de fonds propres pour risque résiduel

1.  Outre les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la section 2 du présent chapitre, les établissements appliquent aux instruments exposés au risque résiduel des exigences de fonds propres supplémentaires conformément au présent article.

2.  Les instruments sont exposés au risque résiduel lorsqu’ils répondent à une ou plusieurs des conditions suivantes:

(a)  l’instrument est adossé à un sous-jacent exotique;

  Les instruments adossés à un sous-jacent exotique sont des instruments du portefeuille de négociation dont l’exposition sous-jacente n’est pas soumise au traitement des risques delta, vega et de courbure dans la méthode des sensibilités exposée à la section 2 ni à l’exigence de fonds propres pour risque de défaut exposée à la section 5.

  Parmi les expositions à des sous-jacents exotiques figurent: le risque de longévité, le risque météorologique et de catastrophe naturelle, ainsi que la volatilité effective future.

(b)  l’instrument est assorti d’autres formes de risque résiduel.

  Les instruments assortis d’autres risques résiduels sont ceux qui remplissent les critères ci-après:

  (i)  l’instrument est soumis aux exigences de fonds propres pour risque vega et risque de courbure en vertu de la méthode des sensibilités établie à la section 2 et génère des rémunérations qui ne peuvent être répliquées par une combinaison linéaire finie d’options classiques avec un seul prix des actions, prix des matières premières, taux de change, prix d’échange sur risque de crédit ou échange sur taux d’intérêt sous-jacents uniques; ou

  (ii)  l’instrument est une position de titrisation qui appartient au portefeuille de négociation en corrélation comme visée à l’article 104, paragraphes 7 à 9. Les couvertures d’expositions hors titrisation qui appartiennent au portefeuille de négociation en corrélation ne sont pas prises en considération.

3.  Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes:

(a)  1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point a);

(b)  0,1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point b).

4.  Par dérogation au paragraphe 1, l’établissement n’applique pas l’exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l’une des conditions suivantes:

(a)  l’instrument est coté sur un marché reconnu;

(b)  l’instrument peut faire l’objet d’une compensation centrale en vertu du règlement (UE) nº 648/2012;

(c)  l’instrument compense parfaitement les risques de marché d’une autre position du portefeuille de négociation, auquel cas ces deux positions parfaitement correspondantes du portefeuille de négociation sont exemptées de l’exigence de fonds propres pour risque résiduel.

5.  L’ABE élabore des normes techniques de réglementation précisant, aux fins du paragraphe 2, ce qu’est un sous-jacent exotique et quels instruments sont exposés à d’autres formes de risque résiduel.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [quinze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Section 5Exigence de fonds propres pour risque de défaut

Article 325 quaterviciesDéfinitions et dispositions générales

1.  Les exigences de fonds propres pour risque de défaut s’appliquent aux instruments de créance et de fonds propres, aux instruments dérivés qui ont ces derniers comme sous-jacents et aux dérivés dont les rémunérations ou la juste valeur subissent des incidences en cas de défaut d’un débiteur autre que la contrepartie à l’instrument dérivé elle-même. Les établissements calculent les exigences pour risque de défaut séparément pour chacun des types d’instruments suivants: expositions hors titrisation, expositions qui n’appartiennent pas au portefeuille de négociation en corrélation et expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation. Les exigences de fonds propres pour risque de défaut finales d’un établissement sont la somme de ces trois composantes.

2.  Aux fins de la présente section, on entend par:

(a)  «exposition courte», la situation où le défaut d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs entraîne un bénéfice pour l’établissement, indépendamment du type d’instrument ou d’opération qui crée l’exposition;

(b)  «exposition longue», la situation où le défaut d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs entraîne une perte pour l’établissement, indépendamment du type d’instrument ou d’opération qui crée l’exposition;

(c)  «montant brut pour défaillance soudaine», la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait sur une exposition donnée;

(d)  «montant net pour défaillance soudaine», la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait sur un établissement donné, après compensation entre les montants bruts pour défaillance soudaine;

(e)  «LGD», la perte en cas de défaut du débiteur sur un instrument émis par ce dernier, exprimée en part du montant notionnel de l’instrument;

(f)  «pondérations pour risque de défaut», le pourcentage qui représente les probabilités estimées de défaut de chaque débiteur, en fonction de la qualité de crédit de ce dernier.

Sous-section 1Exigences de fonds propres pour risque de défaut

sur expositions hors titrisation

Article 325 quinviciesMontants bruts pour défaillance soudaine

1.  Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition longue à un instrument de créance (JTDlongue) comme suit:

JTDlongue = max{LGD.Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}

où:

Vnotionnelle = la valeur notionnelle de l’instrument;

P&Llongue = un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue. Les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes, avec un signe négatif.

Ajustementlongue = le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent. Les augmentations sont inscrites dans le terme Ajustementlongue avec un signe positif, les diminutions, avec un signe négatif.

2.  Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition courte à des instruments de créance (JTDcourte) selon la formule suivante:

JTDcourte = min{LGD.Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}

où:

Vnotionnelle = la valeur notionnelle de l’instrument qui est inscrite dans la formule avec un signe négatif;

P&Lcourte = un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition courte. Les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes, avec un signe négatif.

Ajustementcourte = le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, le bénéfice en cas de défaut de l’établissement serait accru ou diminué par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent. Les diminutions sont inscrites dans le terme Adjustmentcourte avec un signe positif, les diminutions, avec un signe négatif.

3.  Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les établissements appliquent une LGD pour les instruments de créance comme suit:

(a)  les expositions sur des instruments de créance non senior se voient attribuer une LGD de 100 %;

(b)  les expositions sur des instruments de créance senior se voient attribuer une LGD de 75 %;

(c)  les expositions à des obligations garanties, comme visées à l’article 129, se voient attribuer une LGD de 25 %.

4.  Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, la valeur notionnelle d’un instrument de créance est sa valeur nominale. Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, la valeur notionnelle d’un instrument dérivé sur un titre de créance sous-jacent est la valeur nominale de l’instrument de créance sous-jacent.

5.  Pour les expositions sur des instruments de fonds propres, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit, et non comme prévu aux paragraphes 1 et 2:

 

lorsque

V = la juste valeur des fonds propres ou, dans le cas d’instruments dérivés sur fonds propres, la juste valeur des fonds propres sous-jacents de l’instrument dérivé.

6.  Les établissements attribuent une perte en cas de défaut de 100 % aux instruments de fonds propres aux fins du calcul prévu au paragraphe 6.

7.  Dans le cas d’expositions au risque de défaut qui proviennent d’instruments dérivés dont les rémunérations en cas de défaut du débiteur ne sont pas liées à la valeur notionnelle d’un instrument précis émis par ledit débiteur ni à la LGD du débiteur ou d’un instrument émis par celui-ci, les établissements utilisent, pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine, des méthodes de remplacement qui respectent la définition des montants bruts pour défaillance soudaine de l’article 325 unvicies, paragraphe 3.

8.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article, et quelles méthodes de remplacement les établissements doivent utiliser aux fins de l’estimation des montants bruts pour défaillance soudaine visés au paragraphe 7.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [quinze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 325 sexviciesMontants nets pour défaillance soudaine

1.  Les établissements calculent les montants nets pour défaillance soudaine en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions courtes et des expositions longues. La compensation n’est possible entre expositions au même débiteur que lorsque les expositions courtes sont d’un rang inférieur ou égal aux expositions longues.

2.  La compensation est totale ou partielle en fonction des échéances des expositions compensables:

(a)  la compensation est totale lorsque l’ensemble des expositions compensables ont des échéances d’un an ou plus;

(b)  la compensation est partielle lorsqu’au moins une des expositions compensables a une échéance inférieure à un an, auquel cas le montant pour défaillance soudaine de chaque exposition ayant une échéance inférieure à un an est diminué dans un rapport égal à celui entre l’échéance de l’exposition et un an.

3.  Lorsqu’aucune compensation n’est possible, les montants bruts pour défaillance soudaine sont égaux aux montants nets pour défaillance soudaine dans le cas d’expositions ayant des échéances d’un an ou plus. Les montants bruts pour défaillance soudaine ayant des échéances inférieures à un an sont réduits pour calculer les montants nets pour défaillance soudaine.

Le coefficient de réduction pour ces expositions est le ratio entre l’échéance de l’exposition et un an, avec un plancher de trois mois.

4.  Aux fins des paragraphes 2 et 3, ce sont les échéances des contrats dérivés, et non celles des sous-jacents, qui sont prises en considération. Les expositions sur des actions au comptant se voient attribuer une échéance d’un an ou de trois mois, au choix de l’établissement.

Article 325 septvicies

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut

1.  Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2:

Tableau 2

Catégorie de qualité de crédit

Pondération pour risque de défaut

Échelon de qualité de crédit 1

0,5 %

Échelon de qualité de crédit 2

3 %

Échelon de qualité de crédit 3

6 %

Échelon de qualité de crédit 4

15 %

Échelon de qualité de crédit 5

30 %

Échelon de qualité de crédit 6

50 %

Non notée

15 %

En défaut

100 %

2.  Les expositions qui recevraient une pondération de risque de 0 % aux fins de l’approche standard du risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, reçoivent une pondération pour risque de défaut de 0 % aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut.

3.  Le montant net pour défaillance soudaine pondéré est affecté aux tranches suivantes: entreprises, émetteurs souverains, administrations locales/municipalités.

4.  Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque tranche selon la formule suivante:

lorsque

i = l’indice correspondant à un instrument appartenant à la tranche b;

= l’exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la tranche b;

= un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d’une tranche, qui est calculé comme suit:

 

La somme des positions longues et courtes aux fins de la et du est effectuée pour toutes les positions au sein d’une tranche, indépendamment de l’échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées; le résultat de ce calcul est l’exigence de fonds propres pour risque de défaut par tranche.

5.  L’exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par tranche.

Sous-section 2Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation)

Article 325 octoviciesMontants pour défaillance soudaine

1.  Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation sont les justes valeurs des expositions de titrisation.

2.  Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n’est possible qu’entre expositions de titrisation ayant le même panier d’actifs sous-jacent et appartenant à la même tranche. Aucune compensation n’est permise entre expositions de titrisation ayant des paniers d’actifs sous-jacents différents, même lorsque les points d’attachement et de détachement sont les mêmes.

3.  Lorsque, par décomposition ou combinaison d’expositions existantes, d’autres expositions de titrisation existantes peuvent être parfaitement répliquées, sauf en ce qui concerne l’échéance, les expositions qui résultent de la décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions originales aux fins de la compensation.

4.  Lorsqu’il est possible, par décomposition ou combinaison d’expositions existantes à des signatures sous-jacentes, de répliquer parfaitement l’intégralité de la structure de tranche d’une exposition de titrisation existante, les expositions qui résultent de la décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées aux fins de la compensation. Lorsque des signatures sous-jacentes sont utilisées de cette manière, elles sont exclues du traitement du risque de défaut pour expositions hors titrisation.

5.  L’article 325 sexvicies s’applique aux expositions de titrisation tant originales que répliquées. Les échéances pertinentes sont celles des tranches de titrisation.

Article 325 novoviciesCalcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations

1.  Les montants nets pour défaillance soudaine des expositions de titrisation sont multipliés par 8 % de la pondération de risque qui s’applique à l’exposition de titrisation pertinente hors portefeuille de négociation, y compris pour les titrisations STS, conformément à la hiérarchie des méthodes exposée au titre II, chapitre 5, section 3, et indépendamment du type de contrepartie.

2.  Une échéance d’un an est appliquée à toutes les tranches pour lesquelles les pondérations de risque sont calculées conformément aux approches SEC-IRBA et SEC-ERBA.

3.  Les montants pour défaillance soudaine pondérés pour les différentes expositions de titrisation au comptant sont plafonnés à la juste valeur de la position.

4.  Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués aux tranches suivantes:

(a)  une tranche commune pour toutes les entreprises, quelle que soit la région;

(b)  44 tranches différentes correspondant à une tranche par région pour chacune des onze catégories d’actifs définies. Les onze catégories d’actifs sont les ABCP, les prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, les RMBS, les cartes de crédit, les CMBS, les obligations adossées à des prêts (collateralised loan obligations ou CLO), les CDO au carré, les prêts aux petites et moyennes entreprises, les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros. Les 4 régions sont l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et le reste du monde.

5.  Pour attribuer une exposition de titrisation à une tranche, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché. Les établissements attribuent chaque exposition de titrisation à une seule des tranches ci-dessus. Toute exposition de titrisation qu’un établissement ne parvient pas à attribuer à un type ou à une région de sous-jacent est attribuée respectivement aux catégories «autres expositions sur la clientèle de détail», «autres expositions sur la clientèle de gros» ou «reste du monde».

6.  Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque tranche de la même manière que pour le risque de défaut sur expositions hors titrisation, à l’aide de la formule prévue à l’article 325 septvicies, paragraphe 4, ce qui donne l’exigence de fonds propres pour risque de défaut pour chaque tranche.

7.  L’exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par tranche.

Sous-section 3Exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations (portefeuille de négociation en corrélation)

Article 325 triciesChamp d’application

1.  En ce qui concerne le portefeuille de négociation en corrélation, les exigences de fonds propres incluent le risque de défaut pour les expositions de titrisation et celui qui se rapporte aux couvertures d’expositions hors titrisation. Ces couvertures sont exclues des calculs relatifs au risque de défaut sur expositions hors titrisation. Il n’y a pas d’avantage découlant de la diversification entre les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation, sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation et sur titrisations du portefeuille de négociation en corrélation.

2.  Pour les dérivés de crédit et les dérivés sur actions négociés autres que des titrisations, les montants pour défaillance soudaine par entité juridique émettrice constituante sont déterminés à l’aide d’une approche par transparence.

Article 325 untriciesMontants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation

1.  Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation et les expositions hors titrisation du portefeuille de négociation en corrélation sont les justes valeurs de ces expositions.

2.  Les produits au énième défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d’attachement et de détachement définis comme suit:

(a)  point d’attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures

(b)  point de détachement = N / Nombre total de signatures

où «Nombre total de signatures» est le nombre total de signatures dans le panier ou le lot d’actifs sous-jacent.

3.  Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et pour les expositions courtes. La compensation n’est possible qu’entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l’échéance. La compensation n’est possible que dans les cas suivants:

(a)  pour les produits indiciels, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, sous réserve des dispositions de l’article 325 sexvicies concernant les expositions à moins d’un an. Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et les expositions courtes qui constituent des répliques parfaites peuvent être compensés par décomposition en expositions équivalentes à des signatures uniques à l’aide d’un modèle d’évaluation. Aux fins du présent article, la décomposition à l’aide d’un modèle d’évaluation signifie qu’une composante à signature unique d’une titrisation est évaluée comme étant la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de la titrisation dans l’hypothèse d’une défaillance de la signature unique avec une perte en cas de défaut de 100 %. Dans de tels cas, la somme des montants bruts pour défaillance soudaine des expositions équivalent-signature unique obtenues par décomposition est égale au montant brut pour défaillance soudaine de l’exposition non décomposée.

(b)  La compensation par décomposition prévue au point a) n’est pas autorisée pour les retitrisations.

(c)  Pour les indices et les tranches indicielles, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, par réplication et décomposition. For the purposes of this Article:

(i)  «réplication», le fait de combiner des tranches indicielles de titrisation pour reproduire une autre tranche de la même série indicielle, ou pour reproduire une position non subdivisée en tranches de la série indicielle;

(ii)  «décomposition», le fait de reproduire un indice par une titrisation dont les expositions sous-jacentes du panier d’actifs sont identiques aux expositions à signature unique qui composent l’indice.

Lorsque les expositions longues et courtes sont par ailleurs équivalentes à l’exception d’une composante résiduelle, la compensation est autorisée et le montant net pour défaillance soudaine traduit l’exposition résiduelle.

(d)  Des tranches différentes d’une même série indicielle, des séries différentes d’un même indice et des familles d’indices différentes ne peuvent pas être compensées.

Article 325 duotriciesCalcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation

1.  Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:

(a)  pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l’article 325 septvicies, paragraphe 1 et 2;

(b)  pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l’article 325 novovicies, paragraphe 1.

2.  Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des tranches qui correspondent à un indice.

3.  Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque tranche selon la formule suivante:

lorsque

i = un instrument appartenant à la tranche b;

= l’exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la tranche b;

ctp = le ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d’une tranche, et qui est calculé conformément à la formule prévue à l’article 325 septvicies, paragraphe 4, mais à l’aide des positions longues et courtes de l’ensemble du portefeuille de négociation en corrélation, et pas seulement des positions de la tranche en question.

4.  Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut du portefeuille de négociation en corrélation (DRCCTP) en utilisant la formule suivante:

  

Section 6Pondérations de risque et corrélations

Sous-section 1Pondérations et corrélations pour risque delta

Article 325 tertriciesPondérations de risque pour risque de taux d’intérêt global

1.  Pour les monnaies non incluses dans la sous-catégorie des monnaies les plus liquides visée à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 5, point b), les pondérations de risque des facteurs de risque consistant en taux sans risque sont les suivantes:

Tableau 3

Échéance

0,25 an

0,5 0,25 an

1 an

2 ans

3 ans

Pondération (en points de pourcentage)

2,4 %

2,4 %

2,25 %

1,88 %

1,73 %

Échéance

5 an

10 ans

15 ans

20 ans

30 ans

Pondération (en points de pourcentage)

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

2.  Une pondération de risque commune de 2,25 % est fixée pour tous les facteurs de risque d’inflation et d’écart de taux.

3.  Pour les monnaies incluses dans la sous-catégorie des monnaies les plus liquides visée à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des facteurs de risque consistant en taux sans risque sont les pondérations de risque visées au tableau 3 du présent article divisées par

Article 325 quatertriciesCorrélations intra-tranche pour le risque de taux d’intérêt global

1.  Entre facteurs de risque de taux d’intérêt appartenant à une même tranche, ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation kl est fixée à 99,90 %.

2.  Entre facteurs de risque de taux d’intérêt appartenant à une même tranche, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie conformément à la formule suivante:

où:

(respectivement ) = l’échéance associée au taux sans risque;

=

3.  Entre facteurs de risque de taux d’intérêt appartenant à une même tranche, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation kl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %.

4.  Entre facteurs de risque liés aux taux sans risque et facteurs de risque d’inflation, la corrélation est fixée à 40 %.

5.  Entre facteurs de risque sur écart de taux et autres facteurs de risque de taux d’intérêt global, y compris les autres facteurs de risque sur écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %.

Article 325 quintriciesCorrélations entre tranches pour le risque de taux d’intérêt global

1. Le coefficient γbc = 50 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes tranches.

2. Le coefficient γbc = 80 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes tranches de l’article quinquagies, paragraphe 2 bis.

Article 325 sextriciesPondérations de risque pour écart de crédit (expositions hors titrisation)

1.  Les pondérations de risque sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque tranche.

Tableau 4

Nom de la tranche

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque(en points de pourcentage)

 

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,50 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118.

0,5 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0 %

7

Technologies et télécommunications

2,0 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5 %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0 %

10

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers

4,0 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118.

3,0 %

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5 %

16

Technologies et télécommunications

5,5 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0 %

18

Autre secteur

12,0 %

2.  Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements de crédit s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur d’activité. Les établissements de crédit rattachent chaque émetteur à une seule des tranches sectorielles du tableau figurant au paragraphe 1. Les positions en risque de tout émetteur qu’un établissement de crédit ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la tranche 18.

Article 325 septtriciesCorrélations intra-tranche pour le risque d’écart de crédit (expositions hors titrisation)

1.  Entre deux sensibilités S et S au sein d’une même tranche, le coefficient de corrélation l est déterminé comme suit:

l= l (signature)l (durée)l (base)

où:

l (signature) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et à 35 % dans les autres cas;

l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 65 % dans les autres cas;

l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et à 99,90 % dans les autres cas.

2.  Les corrélations ci-dessus ne s’appliquent pas à la tranche 18 visée à l’article 325 sextricies, paragraphe 1. L’exigence de fonds propres aux fins de la formule d’agrégation du risque delta pour la tranche 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à la tranche 18.

  

Article 325 octotriciesCorrélations entre tranches pour le risque d’écart de crédit (expositions hors titrisation)

1.  Le coefficient de corrélation γbc qui s’applique pour l’agrégation des sensibilités entre différentes tranches est déterminé comme suit:

c=c(notation)c(secteur)

où:

c(notation) est égal est égal à 1 si les deux tranches appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (échelons de qualité de crédit 1 à 3 ou échelons de qualité de crédit 4 à 6), et à 50 % dans les autres cas. Aux fins de ce calcul, la tranche 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les tranches auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit 1 à 3;

c(secteur) est égal à 1 si les deux tranches appartiennent au même secteur, et aux pourcentages suivants dans les autres cas:

Tableau 5

Tranche

1,2 et 11

3 et 12

4 et 13

5 et 14

6 et 15

7 et 16

8 et 17

9 et 10

1,2 et 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

3 et 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

4 et 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

5 et 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

6 et 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

7 et 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

8 et 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

9 et 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  L’exigence de fonds propres pour la tranche 18 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n’est autorisée pour aucune des tranches.

Article 325 novotriciesPondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations (portefeuille de négociation en corrélation)

Les pondérations de risque sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque tranche.

Tableau 6

Nom de la tranche

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque(en points de pourcentage)

 

1

Toutes

Administrations centrales des États membres de l’Union européenne, y compris les banques centrales

4 %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118.

4 %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4 %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

8 %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

5 %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

4 %

7

Technologies et télécommunications

3 %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

2 %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres de l’Union

3 %

10

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers

6 %

11

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

Administrations centrales, y compris les banques centrales, de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118.

13 %

12

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

13 %

13

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

16 %

14

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

10 %

15

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

12 %

16

Technologies et télécommunications

12 %

17

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

12 %

18

Autre secteur

13 %

Article 325 quadragiesCorrélations pour le risque d’écart de crédit sur titrisations (portefeuille de négociation en corrélation)

1.  La corrélation du risque delta l s’obtient comme indiqué à l’article 325 septtricies, sauf que, aux fins du présent paragraphe, l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et à 99,00 % dans les autres cas.

2.  La corrélation c s’obtient conformément à l’article 325 octotricies.

Article 325 unquadragiesPondérations de risque pour le risque d’écart de crédit sur titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation)

1.  Les pondérations de risque sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque tranche.

Tableau 7

Nom de la tranche

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque(en points de pourcentage)

 

1

Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

0,9 %

2

RMBS - Qualité intermédiaire

1,5 %

3

RMBS - Qualité inférieure

2,0 %

4

CMBS;

2,0 %

5

ABS - Prêts étudiants

0,8 %

6

ABS - Cartes de crédit

1,2 %

7

ABS - Automobile

1,2 %

8

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation

1,4 %

9

Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 3

RMBS - Qualité supérieure

1,125 %

10

RMBS - Qualité intermédiaire

1,875 %

11

RMBS - Qualité inférieure

2,5 %

12

CMBS;

2,5 %

13

ABS - Prêts étudiants

1 %

14

ABS - Cartes de crédit

1,5 %

15

ABS - Automobile

1,5 %

16

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation

1,75 %

17

Échelons de qualité de crédit 4 à 6

RMBS - Qualité supérieure

1,575 %

18

RMBS - Qualité intermédiaire

2,625 %

19

RMBS - Qualité inférieure

3,5 %

20

CMBS;

3,5 %

21

ABS - Prêts étudiants

1,4 %

22

ABS - Cartes de crédit

2,1 %

23

ABS - Automobile

2,1 %

24

CLO hors portefeuille de négociation en corrélation

2,45 %

25

Autre secteur

3,5 %

2.  Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements de crédit s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur d’activité. Les établissements de crédit rattachent chaque tranche de titrisation à une seule des tranches sectorielles du tableau figurant au paragraphe 1. Les positions en risque de toute tranche qu’un établissement de crédit ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la tranche 25.

Article 325 duoquadragiesCorrélations intra-tranche pour le risque d’écart de crédit sur titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation)

1.  Entre deux sensibilités S et S au sein d’une même tranche, le coefficient de corrélation l est déterminé comme suit:

l= l (tranche)l (durée)l (base)

où:

l (tranche) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même tranche de risque et se rapportent à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et à 40 % dans les autres cas;

l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 80 % dans les autres cas;

l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et à 99,90 % dans les autres cas.

2.  Les corrélations ci-dessus ne s’appliquent pas à la tranche 25. L’exigence de fonds propres aux fins de la formule d’agrégation du risque delta pour la tranche 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite tranche:

Article 325 terquadragiesCorrélations entre tranches pour le risque d’écart de crédit sur titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation)

1.  Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes tranches et est fixé à 0 %.

2.  L’exigence de fonds propres pour la tranche 25 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n’est autorisée pour aucune des tranches.

Article 325 quaterquadragiesPondérations de risque pour risque sur actions

1.  Les pondérations de risque pour les sensibilités aux actions et aux taux des opérations de pension sur actions sont déterminées par le tableau suivant:

Tableau 8

Nom de la tranche

Capitalisation boursière

Économie

Secteur

Pondération de risque pour le prix au comptant de l’action(en points de pourcentage)

 

Pondération de risque pour le taux des opérations de pension sur l’action(en points de pourcentage)

 

1

Grande

Économie de marché émergente

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

55 %

0,55 %

2

Télécommunications, biens d’équipement

60 %

0,60 %

3

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

45 %

0,45 %

4

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

55 %

0,55 %

5

Économie avancée

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

30 %

0,30 %

6

Télécommunications, biens d’équipement

35 %

0,35 %

7

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

40 %

0,40 %

8

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

50 %

0,50 %

9

Petite

Économie de marché émergente

Tous les secteurs décrits sous les numéros de tranche 1, 2, 3 et 4

70 %

0,70 %

10

Économie avancée

Tous les secteurs décrits sous les numéros de tranche 5, 6, 7 et 8

50 %

0,50 %

11

Autre secteur

70 %

0,70 %

2.  On entend par capitalisation plus élevée une capitalisation supérieure ou égale à 1,75 milliard d’EUR et par capitalisation basse une capitalisation inférieure à 1,75 milliard d’EUR.

3.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue un marché émergent et une économie avancée aux fins du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [quinze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

4.  Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements de crédit s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur d’activité. Les établissements de crédit rattachent chaque émetteur à une des tranches sectorielles du tableau figurant au paragraphe 1 et rattachent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d’activité. Les positions en risque de tout émetteur qu’un établissement de crédit ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la tranche 11. Les émetteurs d’actions multinationaux ou multisectoriels sont affectés à une tranche donnée selon la région et le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.

Article 325 quinquadragiesCorrélations intra-tranche pour le risque sur actions

1.  Le coefficient de corrélation du risque delta ρkl est fixé à 99,90 % entre deux sensibilités S et S d’une même tranche lorsque l’une est une sensibilité au cours au comptant de l’action et l’autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l’action et que ces deux sensibilités concernent la même signature.

2.  Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités S et S au cours au comptant des actions au sein d’une même tranche est déterminé comme suit:

(a)  15 % entre deux sensibilités d’une même tranche pour les grandes capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (tranche 1, 2, 3 ou 4);

(b)  25 % entre deux sensibilités d’une même tranche pour les grandes capitalisations boursières dans les économies avancées (tranche 5, 6, 7 ou 8);

(c)  7,5 % entre deux sensibilités d’une même tranche pour les petites capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (tranche 9);

(d)  12,5 % entre deux sensibilités d’une même tranche pour les petites capitalisations boursières dans les économies avancées (tranche 10).

3.  Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités S et S au taux des opérations de pension sur les actions d’une même tranche est également déterminé conformément au paragraphe 2.

4.  Entre deux sensibilités S et S d’une même tranche, lorsque l’une est une sensibilité au cours au comptant de l’action et l’autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l’action, et que ces deux sensibilités concernent des signatures différentes, le coefficient de corrélation ρkl est égal aux corrélations prévues au paragraphe 2 multipliées par 99,90 %.

5.  Les corrélations ci-dessus ne s’appliquent pas à la tranche 11. L’exigence de fonds propres aux fins de la formule d’agrégation du risque delta pour la tranche 11 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite tranche:

Article 325 sexquadragiesCorrélations entre tranches pour le risque sur actions

1.  Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes tranches. Il est égal à 15 % si les deux tranches b et c se classent dans les tranches 1 à 10.

2.  Cette exigence de fonds propres pour la tranche 11 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n’est autorisée pour aucune des tranches.

Article 325 septquadragiesPondérations de risque pour risque sur matières premières

Les pondérations de risque pour les sensibilités aux matières premières sont déterminées par le tableau suivant:

Tableau 9

Numéro de la tranche

Nom de la tranche

Pondération de risque(en points de pourcentage)

 

1

Énergie – Combustibles solides

30 %

2

Énergie – Combustibles liquides

35 %

3

Énergie – Électricité et marché du carbone

60 %

4

Fret

80 %

5

Métaux – non précieux

40 %

6

Combustibles gazeux

45 %

7

Métaux précieux (dont l’or)

20 %

8

Céréales et oléagineux

35 %

9

Bétail et produits laitiers

25 %

10

Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles

35 %

11

Autres matières premières

50 %

Article 325 octoquadragiesCorrélations intra-tranche pour le risque sur matières premières

1.  Aux fins de la comptabilisation des corrélations, deux matières premières sont considérées comme distinctes s’il existe sur le marché deux contrats se distinguant uniquement par la matière première sous-jacente devant être livrée à l’exécution du contrat.

2.  Entre deux sensibilités S et S au sein d’une même tranche, le coefficient de corrélation l est déterminé comme suit:

l= l (matière première)l (durée)l (base)

où:

l (matière première) est égal à 1 si les deux matières premières des sensibilités k et l sont identiques, et aux corrélations intra-tranche prévues au tableau du paragraphe 3 dans les autres cas;

l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 99 % dans les autres cas;

l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités sont identiques en termes de i) note du contrat du produit de base et ii) du lieu de livraison du produit de base; autrement, il est égal à 99,90 %.

3.  Les corrélations intra-tranche l (matière première) sont les suivantes:

Tableau 10

Numéro de la tranche

Nom de la tranche

Corrélation (matières premières)

1

Énergie – Combustibles solides

55 %

2

Énergie – Combustibles liquides

95 %

3

Énergie – Électricité et marché du carbone

40 %

4

Fret

80 %

5

Métaux – non précieux

60 %

6

Combustibles gazeux

65 %

7

Métaux précieux (dont l’or)

55 %

8

Céréales et oléagineux

45 %

9

Bétail et produits laitiers

15 %

10

Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles

40 %

11

Autres matières premières

15 %

Article 325 novquadragiesCorrélations entre tranches pour le risque sur matières premières

Le coefficient de corrélation c qui s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes tranches est fixé à:

(a)  20 % si les deux tranches se classent dans les tranches 1 à 10;

(b)  0 % si l’une des deux tranches est la tranche 11.

Article 325 quinquagiesPondérations de risque pour risque de change

1.  Une pondération de risque de 30 % s’applique à toutes les sensibilités au change.

2.  La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l’euro et d’une monnaie d’un État membre qui participe à la deuxième phase de l’Union économique et monétaire est l’une des suivante:

(a)  la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 3;

(b)  la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation fixée officiellement par l’État membre et la Banque centrale européenne si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre de la deuxième phase de l’union économique et monétaire (MCE II).

3.  La pondération de risque des facteurs de risque de change inclus dans la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides visée à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 7, point c), est la pondération de risque visée au paragraphe 1, divisée par

Article 325 unquinquagiesCorrélations pour le risque de change

Une pondération uniforme c égale à 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au risque de change.

Sous-section 2Pondérations et corrélations pour risques vega et de courbure

Article 325 duoquinquagiesPondérations de risque vega et de courbure

1.  Les tranches de risque delta visées à la sous-section 1 s’appliquent aux facteurs de risque vega.

2.  La pondération de risque pour un facteur de risque vega donné est déterminée comme étant une part de la valeur courante du facteur de risque k, qui représente la volatilité implicite d’un sous-jacent, comme décrit à la section 3.

3.  La part visée au paragraphe 2 dépend de la liquidité présumée de chaque type de facteur de risque, conformément à la formule suivante:

où:

est fixé à 55 %;

est l’horizon de liquidité réglementaire à prendre en compte pour déterminer chaque facteur de risque vega . est fixée conformément au tableau suivant:

Tableau 11

Catégorie de risque

 

RTG

60

CSR expositions hors titrisation

120

CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation)

120

CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation)

120

Actions (grande capitalisation)

20

Actions (petite capitalisation)

60

Matières premières

120

Change

40

4.  Les tranches utilisées dans le contexte du risque delta comme prévu à la sous-section 1 sont utilisées dans le contexte du risque de courbure, sauf indication contraire dans le présent chapitre.

5.  En ce qui concerne les facteurs de risque de change et de courbure, les pondérations de risque de courbure sont obtenues par variations relatives équivalant aux pondérations de risque delta visées à la sous-section 1.

6.  En ce qui concerne les facteurs de risque de courbure sur taux d’intérêt global, écart de crédit et matières premières, la pondération de risque de courbure est obtenue par variation parallèle de tous les vertex pour chaque courbe sur la base de la pondération de risque delta la plus élevée prévue à la sous-section 1 pour chaque catégorie de risque.

Article 325 terquinquagiesCorrélations pour risques vega et de courbure

7.  Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même tranche de la catégorie de risque RTG, le coefficient de corrélation kl est déterminé comme suit:

  

où:

est égal à , où est fixé à 1 %, et sont les échéances des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées, exprimées en nombre d’années;

est égal à , où est fixé à 1 %, et sont les échéances des sous-jacents des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées moins les échéances des options correspondantes, exprimées dans les deux cas en nombre d’années.

8.  Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même tranche des autres catégories de risque, le coefficient de corrélation kl est déterminé comme suit:

où:

est égal à la corrélation delta intra-tranche correspondant à la catégorie à laquelle seraient attribués les facteurs de risque vega k et l.

est définie comme au paragraphe 1.

9.  En ce qui concerne les sensibilités au risque vega entre tranches au sein d’une catégorie de risque (RTG et autres que RTG), des coefficients de corrélation γbc, identiques à ceux prévus pour les corrélations delta pour chaque catégorie de risque visée la section 4 sont utilisés dans le contexte du risque vega.

10.  La comptabilisation des avantages découlant de la diversification ou de la couverture des risques entre les facteurs de risque vega et delta n’est pas autorisée dans le cadre de l’approche standard. Les exigences de fonds propres pour risques vega et delta sont agrégées par addition simple.

11.  Les corrélations pour le risque de courbure sont le carré des corrélations correspondantes pour le risque delta et γbc visées à la sous-section 1.

Chapitre 1 terApproche fondée sur les modèles internes

SECTION 1AUTORISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 325 quaterquinquagiesAutorisation d’utiliser des modèles internes

1.  Après avoir vérifié que les établissements respectent les exigences des articles 325 duosexagies à 325 quatersexagies, les autorités compétentes les autorisent à calculer leurs exigences de fonds propres en utilisant leurs modèles internes conformément à l’article 325 quinquinquagies pour le portefeuille de toutes les positions attribuées à des tables de négociation conformes aux exigences suivantes:

(a)  les tables de négociation ont été établies conformément à l’article 104 ter;

(b)  l’autorité compétente estime que les résultats de l’évaluation prévue à l’article 325 unsexagies concernant l’attribution des profits et des pertes de la table de négociation durant les douze derniers mois sont satisfaisants;

(c)  les tables de négociation ont rempli les exigences de contrôles a posteriori visées par l’article 325 sexagies, paragraphe 1, durant les 250 derniers jours ouvrés;

(d)  les tables de négociation qui se sont vu attribuer au moins une des positions du portefeuille de négociation visées par l’article 325 sexsexagies respectent les exigences énoncées à l’article 325 septsexagies en ce qui concerne le modèle interne de mesure du risque de défaut.

2.  Les établissements qui ont reçu l’autorisation, visée au paragraphe 1, d’utiliser leurs modèles internes pour une ou plusieurs tables de négociation communiquent aux autorités compétentes:

(a)  la mesure hebdomadaire de la valeur en risque conditionnelle non limitée (unconstrained expected shortfall), UESt, calculée conformément au paragraphe 5 pour toutes les positions de la table de négociation à déclarer aux autorités compétentes sur une base mensuelle;

(b)  pour chaque table pour laquelle une autorisation a été accordée, le montant mensuel des exigences de fonds propres pour risque de marché, calculé conformément au chapitre 1 bis du présent titre comme si l’établissement n’avait pas obtenu l’autorisation visée au paragraphe 1 et en considérant toutes les positions attribuées à cette table de négociation indépendamment des autres, comme un portefeuille distinct. Ces calculs sont communiqués aux autorités compétentes sur une base mensuelle.

(b bis)  les exigences de fonds propres pour risque de marché du portefeuille total de l’établissement calculées sur une base mensuelle, conformément au chapitre 1 bis du présent titre, qui sont calculées comme si l’établissement n’avait pas reçu l’autorisation visée au paragraphe 1. Ces calculs sont communiqués aux autorités compétentes sur une base mensuelle.

3.  Si l’une des tables de négociation d’un établissement ayant reçu l’autorisation visée au paragraphe 1 ne satisfait plus à l’une quelconque des exigences du paragraphe 1, il en informe immédiatement ses autorités compétentes. Cet établissement n’est plus autorisé à appliquer les dispositions du présent chapitre à aucune des positions attribuées à cette table de négociation, et il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché suivant l’approche exposée au chapitre 1 bis pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, dès la prochaine date de déclaration, et aussi longtemps qu’il n’a pas démontré aux autorités compétentes que cette table de négociation respectait de nouveau toutes les exigences du paragraphe 1.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser un établissement à continuer d’utiliser ses modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, point b) ou c), dès lors qu’au moins 10 % des exigences de fonds propres pour risque de marché agrégées découlent de positions dans les tables de négociation qui sont éligibles à l’approche interne des risques de marché. Ces circonstances exceptionnelles peuvent, par exemple, survenir en période d’importantes tensions transfrontières ou lorsque les banques sont exposées à une variation systémique considérable. Les autorités compétentes qui exercent cette faculté en informent l’ABE, en justifiant leur décision.

5.  En ce qui concerne les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles un établissement n’a pas reçu l’autorisation visée au paragraphe 1, l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 1 bis du présent titre. Aux fins de ce calcul, toutes ces positions sont considérées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct.

6.  Pour chaque table de négociation, la valeur en risque conditionnelle non limitée visée au paragraphe 2, point a), est la valeur en risque conditionnelle non limitée calculée, conformément à l’article 325 sexquinquagies, pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, considérées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct. Par dérogation à l’article 325 septquinquagies, les établissements respectent les exigences suivantes lorsqu’ils calculent cette valeur en risque conditionnelle non limitée pour chaque table de négociation:

(a)  la période de tensions retenue pour calculer la valeur en risque conditionnelle partielle, PEStFC, de la table de négociation est la période de tensions définie conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, point c), aux fins du calcul des PEStFC de toutes les tables de négociation pour lesquelles l’établissement a reçu l’autorisation visée au paragraphe 1;

(b)  lors du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PEStRS et PEStRC de la table de négociation, des scénarios de chocs futurs ne sont appliqués qu’aux facteurs de risque modélisables des positions attribuées à cette table de négociation inclus dans le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, point a) aux fins du calcul de la PEStRS de toutes les tables de négociation pour lesquelles il a reçu l’autorisation visée au paragraphe 1.

7.  Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour toute modification significative de l’utilisation de modèles internes que l’établissement a été autorisé à utiliser, pour l’extension d’une telle utilisation et pour toute modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, défini par l’établissement, qui est visé par l’article 325 septquinquagies, paragraphe 2.

L’établissement notifie aux autorités compétentes toute autre extension ou modification de l’utilisation des modèles internes qu’il a été autorisé à utiliser.

8.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  les conditions d’évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé par l’article 325 septquinquagies;

(b)  la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences des articles 325 duosexagies à 370.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 325 quinquinquagiesExigences de fonds propres en cas d’utilisation d’un modèle interne

1.  Un établissement qui utilise un modèle interne calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l’autorisation visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, comme étant la somme des éléments suivants:

(a)  la plus élevée des valeurs suivantes:

(i)  la valeur en risque conditionnelle de l’établissement de la veille, calculée conformément à l’article 325 sexquinquagies (ESt-1);

(ii)  la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque conditionnelles journalières de l’établissement calculées conformément à l’article 325 sexquinquagies (ESavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc) obtenu conformément à l’article 325 sexagies;

(b)  la plus élevée des valeurs suivantes:

(i)  la mesure du risque de l’établissement selon un scénario de tensions, calculée pour la veille conformément à la section 5 du présent titre (SSt-1);

(ii)  la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures du risque journalières selon un scénario de tensions, calculées conformément à la section 5 du présent titre (SSavg).

2.  Les établissements détenant des positions sur des instruments de créance et de fonds propres négociés qui entrent dans le périmètre du modèle interne de risque de défaut et sont attribuées aux tables de négociation visées au paragraphe 1 respectent une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la plus élevée des valeurs suivantes:

(a)  la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut calculée conformément à la section 3;

(b)  la moyenne du montant visé au point a) sur les 12 dernières semaines.

Section 2Exigences générales

Article 325 sexquinquagiesMesure de la valeur en risque conditionnelle

1.  Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle ESt visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, point a) pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation:

où:

i  =   l’indice correspondant aux cinq grandes catégories de facteurs de risque de la première colonne du tableau 13 de l’article 325 octoquinquagies;

UESt    =  la valeur en risque conditionnelle non limitée, calculée comme suit:

UESti   =   la valeur en risque conditionnelle non limitée pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée comme suit:

ρ     =  le coefficient de corrélation prudentiel pour l’ensemble des grandes catégories de risques; ρ = 50 %;

PEStRS  =  la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 2;

PEStRC   =   la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 3;

PEStFC   =   la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 4;

PEStRS,i   =  la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 2;

PEStRC,i   =  la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 3;

PEStFC,i   =   la valeur en risque conditionnelle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 4.

2.  Les établissements n’appliquent de scénarios de chocs futurs qu’à l’ensemble spécifique de facteurs de risque modélisables applicable à chaque valeur en risque conditionnelle partielle, comme indiqué à l’article 325 septquinquagies, lorsqu’ils déterminent chaque valeur en risque conditionnelle partielle pour calculer la valeur en risque conditionnelle conformément au paragraphe 1.

3.  Lorsqu’au moins une opération de portefeuille a au moins un facteur de risque modélisable affecté à la grande catégorie de risques i conformément à l’article 325 octoquinquagies, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle non limitée pour cette grande catégorie de facteurs de risques i et l’incluent dans la formule de la valeur en risque conditionnelle visée au paragraphe 2.

Article 325 septquinquagiesCalcul des valeurs en risque conditionnelles partielles

1.  Les établissements calculent comme suit toutes les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1:

(a)  les valeurs en risque conditionnelles partielles sont calculées quotidiennement;

(b)  le calcul est effectué sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 %;

(c)  pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation, la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t est calculée selon la formule suivante:

j      =   l’indice correspondant aux cinq horizons de liquidité de la première colonne du tableau 1;

LHj      =  la longueur des horizons de liquidité j, exprimée en jours dans le tableau 1;

T      =  l’horizon temporel de référence, où T = 10 jours;

PESt(T)   =   la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n’appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu’à l’ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;

PESt(T, j)   =   la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n’appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu’à l’ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, et dont l’horizon de liquidité effectif, déterminé conformément à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 2, est supérieur ou égal à LHj.

Tableau 1

Horizon de liquidité

j

Longueur de l’horizon de liquidité j

(en jours)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

2.  Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PEStRS et PEStRS,i visées à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, un établissement, outre les exigences du paragraphe 1, respecte les exigences suivantes:

(a)  pour calculer PEStRS, l’établissement n’applique des scénarios de chocs futurs qu’à un sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l’établissement a défini, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle manière que la condition suivante soit remplie à l’instant t, la somme étant celle des 60 derniers jours ouvrés:

Un établissement qui ne satisfait plus à l’exigence du premier alinéa du présent point en informe immédiatement les autorités compétentes et actualise le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables dans les deux semaines de manière à respecter cette exigence. Si, après deux semaines, l’établissement ne s’est pas conformé à cette exigence, il revient à l’approche décrite au chapitre 1 bis pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de certaines tables de négociation, jusqu’à ce qu’il puisse prouver à l’autorité compétente qu’il respecte ladite exigence;

(b)  pour calculer PEStRS,i, l’établissement n’applique des scénarios de chocs futurs qu’au sous-ensemble des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l’établissement a choisis aux fins du point a) et qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l’article 325 octoquinquagies;

(c)  les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques d’une période de tensions financières de 12 mois consécutifs, définie par l’établissement de manière à maximiser la valeur de PEStRS. Les établissements réexaminent la définition de cette période de tensions au moins une fois par mois et informent les autorités compétentes du résultat de ce réexamen.Aux fins de cette définition, les établissements se basent sur une période d’observation commençant au moins au 1er janvier 2007, à la satisfaction des autorités compétentes.

(d)  les données d’entrée du modèle pour PEStRS,i sont calibrées sur la période de tensions de 12 mois définie par l’établissement aux fins du point c).

3.  Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PEStRC et PEStRC,i visées à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, un établissement, outre les exigences du paragraphe 1, respecte les exigences suivantes:

(a)  pour calculer PEStRC, les établissements n’appliquent des scénarios de chocs futurs qu’au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 3, point a);

(b)  pour calculer PEStRC,i, les établissements n’appliquent des scénarios de chocs futurs qu’au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 3, point b);

(c)  les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois. Ces données sont mises à jour au moins une fois par mois.

4.  Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PEStFC et PEStFC,i visées à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, un établissement, outre les exigences du paragraphe 1, respecte les exigences suivantes:

(a)  pour calculer PEStFC, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille;

(b)  pour calculer PEStFC,i, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l’article 325 octoquinquagies;

(c)  les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois. Ces données sont mises à jour au moins une fois par mois. En cas d’augmentation significative de la volatilité des prix d’un nombre élevé de facteurs de risques modélisables du portefeuille d’un établissement qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il utilise les données historiques d’une période plus courte que les 12 derniers mois, à condition que cette période couvre au moins les 6 derniers mois. Les autorités compétentes notifient à l’ABE toute décision imposant à un établissement d’utiliser les données historiques d’une période inférieure à 12 mois et motivent cette décision.

5.  Pour calculer une valeur en risque conditionnelle partielle visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, les établissements gardent les valeurs des facteurs de risques modélisables auxquels ils n’ont pas été tenus, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, d’appliquer des scénarios de chocs futurs pour cette valeur en risque conditionnelle partielle.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les établissements peuvent décider de calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles PEStRS,i, PEStRC,i et PEStFC,i une fois par semaine.

Article 325 octoquinquagiesHorizons de liquidité

1.  Les établissements affectent chaque facteur de risque des positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l’autorisation visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, à l’une des grandes catégories de facteurs de risque du tableau 2 et à l’une des grandes sous-catégories de facteurs de risque de ce même tableau.

2.  L’horizon de liquidité d’un facteur de risque pour les positions visées au paragraphe 1 est l’horizon de liquidité de la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondante à laquelle il a été affecté.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut décider, pour une table de négociation donnée, de remplacer l’horizon de liquidité d’une grande sous-catégorie de risques du tableau 2 par l’un des horizons de liquidité plus longs du tableau 1. Dans ce cas, cet horizon de liquidité plus long s’applique à tous les facteurs de risque modélisables des positions attribuées à cette table de négociation qui sont affectés à cette grande sous-catégorie de risques aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, point c).

Un établissement notifie aux autorités compétentes les tables de négociation et les grandes sous-catégories de risques auxquelles il décide d’appliquer le traitement visé au premier alinéa.

4.  Pour calculer la valeur en risque conditionnelle partielle conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif, EffectiveLH, d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation est calculé comme suit:

 

où:

Mat        =   l’échéance de la position du portefeuille de négociation;

SubCatLH      =   la longueur de l’horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1;

minj {LHj/LHj ≥ Mat}  =   la longueur de l’horizon de liquidité, figurant au tableau ..., dont la valeur est immédiatement supérieure à l’échéance de la position du portefeuille de négociation.

5.  Les paires de devises composées de l’euro et de la monnaie d’un État membre participant à la deuxième phase de l’union économique et monétaire sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2.

6.  Les établissements vérifient au moins une fois par mois l’adéquation des affectations prévues au paragraphe 1.

7.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  la manière dont les établissements affectent les positions du portefeuille de négociation à des grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque aux fins du paragraphe 1;

(b)  les devises constituant la sous-catégorie des devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d’intérêt» du tableau 2;

(c)  les paires de devises constituant la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2;

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Tableau 2

Grandes catégories de facteurs de risque

Grandes sous-catégories de facteurs de risque

Horizons de liquidité

Longueur de l’horizon de liquidité (en jours)

Taux d’intérêt

Devises les plus liquides et monnaie nationale

1

10

Autres devises (à l’exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

4

60

Autres types

4

60

Écart de crédit

Administrations centrales des États membres de l’Union européenne, y compris les banques centrales

2

20

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres de l’Union (catégorie «investissement»)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie «investissement»)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie «haut rendement»)

3

40

Entreprises (catégorie «investissement»)

3

40

Entreprises (catégorie «haut rendement»)

4

60

Volatilité

5

120

Autres types

5

120

Actions

Prix des actions (grande capitalisation)

1

10

Prix des actions (petite capitalisation)

2

20

Volatilité (grande capitalisation)

2

20

Volatilité (petite capitalisation)

4

60

Autres types

4

60

Change

Paires de devises les plus liquides

1

10

Autres paires de devises (à l’exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

3

40

Autres types

3

40

Matières premières

Prix de l’énergie et des émissions de carbone

2

20

Prix des métaux précieux et des métaux non ferreux

2

20

Prix des autres matières premières (à l’exclusion de l’énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

4

60

Volatilité de l’énergie et des émissions de carbone

4

60

Volatilité des métaux précieux et des métaux non ferreux

4

60

Volatilité des autres matières premières (à l’exclusion de l’énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

5

120

Autres types

5

120

Article 325 novoquinquagiesÉvaluation du caractère modélisable des facteurs de risque

1.  Les établissements évaluent une fois par mois le caractère modélisable de tous les facteurs de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l’autorisation visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1.

2.  Un établissement considère comme modélisable un facteur de risque d’une position du portefeuille de négociation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’établissement a relevé au moins 24 prix vérifiables contenant ce facteur de risque sur les 12 derniers mois;

(b)  l’écart entre les dates de deux observations consécutives de prix vérifiables relevés par l’établissement conformément au point a) ne dépasse pas un mois;

(c)  il existe un lien manifeste entre la valeur du facteur de risque et chacun des prix vérifiables relevés par l’établissement conformément au point a), ce qui signifie que tout prix vérifiable observé pour une transaction doit être comptabilisé comme une observation pour tous les facteurs de risque concernés.

3.  Aux fins du paragraphe 2, un prix vérifiable est l’un des types de prix suivants:

(a)  le prix de marché d’une transaction réelle à laquelle l’établissement a été partie;

(b)  le prix de marché d’une transaction réelle conclue par des tiers et dont le prix et la date sont publics ou ont été communiqués par un tiers;

(c)  le prix obtenu à partir d’une offre ferme fournie par un tiers.

4.  Aux fins du paragraphe 3, points b) et c), les établissements peuvent considérer comme un prix vérifiable un prix ou une offre ferme fournis par un tiers, à condition que ce tiers accepte de fournir une preuve de la transaction ou d’une offre ferme aux autorités compétentes qui en font la demande.

À titre de preuve, le tiers fournit des détails sur le montant de la transaction (nécessaires pour vérifier que la transaction n’était pas un montant négligeable) et le prix de la transaction (pour apprécier le caractère réel des transactions).

5.  Un établissement peut relever un prix vérifiable aux fins du paragraphe 2, point a) du présent article pour plusieurs facteurs de risque.

6.  Les établissements considèrent comme modélisables les facteurs de risque résultant d’une combinaison de facteurs de risque modélisables.

7.  Si un établissement considère qu’un facteur de risque est modélisable en vertu du paragraphe 1, il peut utiliser d’autres données que les prix vérifiables qui lui ont servi à prouver ce caractère modélisable conformément au paragraphe 2 pour calculer les scénarios de futurs chocs appliqués à ce facteur de risque en vue de calculer la valeur en risque conditionnelle partielle visée par l’article 365, dès lors que ces données d’entrée satisfont aux exigences en la matière de l’article 325 septquinquagies.

8.  Les établissements considèrent comme non modélisable un facteur de risque qui ne remplit pas toutes les conditions du paragraphe 2 et calculent les exigences de fonds propres pour ce facteur de risque conformément à l’article 325 quinsexagies.

9.  Les établissements considèrent comme non modélisables les facteurs de risque résultant d’une combinaison de facteurs de risque modélisables et de facteurs de risque non modélisables.

Les établissements peuvent ajouter des facteurs de risque modélisables et remplacer des facteurs de risque non modélisables par une base entre ces facteurs de risque modélisables supplémentaires et ces facteurs de risque non modélisables. Cette base sera alors considérée comme un facteur de risque non modélisable.

10.  Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à considérer un facteur de risque remplissant toutes les conditions du paragraphe 2 comme non modélisable sur une période de moins d’un an.

Article 325 sexagiesExigences prudentielles de contrôles a posteriori et facteurs de multiplication

1.  Pour une date donnée, une table de négociation d’un établissement remplit les exigences de contrôles a posteriori visées par l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1 si, pour cette table de négociation, le nombre de dépassements visés au paragraphe 2 survenus durant les 250 derniers jours ouvrés n’excède aucune des limites suivantes:

(a)  12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;

(b)  12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille;

(c)  30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;

(d)  30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les établissements recensent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à la table de négociation. Il y a dépassement lorsque la variation de la valeur de ce portefeuille sur un jour est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant le modèle interne de l’établissement conformément aux paramètres suivants:

(a)  la période de détention est d’un jour;

(b)  des scénarios de chocs futurs s’appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l’article 325 unsexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l’article 325 novoquinquagies;

(c)  les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois. Ces données sont mises à jour au moins une fois par mois;

(d)  sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne de l’établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, point a).

3.  Les établissements recensent comme suit les dépassements quotidiens visés au paragraphe 2:

(a)  les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

(b)  les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur effective à la fin de la journée suivante, à l’exclusion des frais, commissions et produits d’intérêts nets;

(c)  un dépassement est compté pour chaque jour où l’établissement n’est pas en mesure d’établir la valeur du portefeuille ou de calculer la valeur en risque visée au paragraphe 1.

4.  L’établissement calcule, conformément aux paragraphes 5 et 6, le facteur de multiplication (mc) visé par l’article 325 quinquinquagies pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l’autorisation visée par l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1. Ce calcul est actualisé au moins une fois par mois.

5.  Le facteur de multiplication (mc) est obtenu en additionnant 1,5 et une majoration comprise entre 0 et 0,5, conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 4, cette majoration est calculée comme suit, en fonction du nombre de dépassements survenus au cours des 250 derniers jours ouvrés, tel qu’il ressort du contrôle a posteriori, par l’établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent paragraphe:

(a)  il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant le modèle interne de l’établissement conformément aux paramètres suivants:

(i)  la période de détention est d’un jour;

(ii)  le calcul se fait sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;

(iii)  des scénarios de chocs futurs s’appliquent aux facteurs de risque des positions des tables de négociation visés à l’article 325 unsexagies, paragraphe 3, et considérés comme modélisables en vertu de l’article 325 novoquinquagies;

(iv)  les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois. Ces données sont actualisées au moins une fois par mois;

(v)  sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne de l’établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, point a);

(b)  le nombre de dépassements est égal au nombre de dépassements le plus élevé, entre celui obtenu sur la base de variations hypothétiques et celui obtenu sur la base de variations effectives de la valeur du portefeuille;

(c)  les établissements appliquent les dispositions du paragraphe 3 pour le recensement des dépassements quotidiens.

Tableau 3

Nombre de dépassements

Majoration

moins de 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

plus de 9

0,50

7.  Les autorités compétentes vérifient le caractère approprié du facteur de multiplication visé au paragraphe 4 ou la conformité de la table de négociation avec les exigences de contrôles a posteriori du paragraphe 1. Les établissements informent les autorités compétentes rapidement, et dans tous les cas dans les cinq jours ouvrables, des dépassements révélés par leur programme de contrôles a posteriori et leur fournissent une explication pour ces dépassements.

8.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 5, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas compter de dépassement lorsqu’une variation sur un jour de la valeur de son portefeuille supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable. À cet effet, l’établissement démontre aux autorités compétentes que la mesure du risque selon un scénario de tensions calculée conformément à l’article 325 quinsexagies pour ce facteur de risque non modélisable est supérieure à la différence positive entre la valeur du portefeuille de l’établissement et la valeur en risque correspondante.

9.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille d’un établissement aux fins du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 325 unsexagiesExigence d’attribution des profits et pertes

1.  Pour un mois donné, une table de négociation d’un établissement satisfait aux exigences d’attribution des profits et pertes aux fins de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1 si elle respecte les exigences du présent article.

2.  L’exigence d’attribution des profits et pertes garantit que les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l’établissement sont suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l’établissement.

3.  Le respect par un établissement de l’exigence d’attribution des profits et pertes conduit, pour chaque position de la table de négociation, à l’établissement d’une liste précise de facteurs de risque réputés appropriés pour vérifier que l’établissement respecte l’exigence de contrôles a posteriori de l’article 325 sexagies.

4.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)  en fonction de l’évolution de la réglementation internationale, les critères techniques garantissant que les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont suffisamment proches des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 2;

(b)  les éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 325 duosexagiesExigences relatives à la mesure des risques

1.  Les établissements qui utilisent un modèle interne de mesure des risques pour calculer les exigences de fonds propres pour risques de marché, comme prévu par l’article 325 quinquinquagies, veillent à ce que ce modèle respecte toutes les exigences suivantes:

(a)  le modèle interne de mesure des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, incluant au moins les facteurs de risque visés au chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, à moins que l’établissement ne démontre aux autorités compétentes que l’omission de ces derniers n’a pas d’incidence significative sur le résultat de l’attribution des profits et pertes prévue par l’article 325 unsexagies. L’établissement est en mesure d’expliquer aux autorités compétentes pourquoi il a inclus un facteur de risque dans son modèle de tarification mais pas dans son modèle interne de mesure des risques;

(b)  le modèle interne de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d’autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Les approximations utilisées pour les facteurs de risque ont prouvé leur utilité pour les positions réelles détenues;

(c)  le modèle interne de mesure des risques intègre un ensemble de facteurs de risque correspondant aux taux d’intérêt sur chaque monnaie dans laquelle l’établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d’intérêt. L’établissement modélise les courbes de rendement à l’aide d’une des méthodes généralement admises. Pour les expositions significatives au risque de taux d’intérêt dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d’échéances, afin de rendre compte des variations de la volatilité des taux tout au long de la courbe, et le nombre de facteurs de risque utilisés pour modéliser la courbe des rendements est proportionné à la nature et à la complexité des stratégies de négociation de l’établissement. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre courbes de rendement différentes;

(d)  le modèle interne de mesure des risques intègre les facteurs de risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l’établissement sont libellées. En ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération. Les établissements peuvent se baser sur les rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l’exactitude de ces rapports soit dûment assurée. Les positions de change d’un OPC dont l’établissement n’a pas connaissance sont exclues de l’approche fondée sur les modèles internes et traitées conformément au chapitre 1 bis du présent titre;

(e)  le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d’actions sur lesquels l’établissement détient des positions importantes. Le degré de sophistication de la technique de modélisation est proportionné à l’importance des activités de l’établissement sur les marchés d’actions. Le modèle intègre au moins un facteur de risque qui appréhende les variations systémiques des cours d’actions et la dépendance de ce facteur de risque à l’égard des différents facteurs de risque pour chaque marché d’actions. Pour les expositions significatives à des marchés d’actions, le modèle intègre au moins un facteur de risque idiosyncratique pour chaque exposition;

(f)  le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières sur lesquelles l’établissement détient des positions importantes, sauf si sa position agrégée sur matières premières est faible par rapport à l’ensemble de ses activités de négociation, auquel cas il est acceptable d’utiliser un facteur de risque distinct pour chaque type général de matières premières. Pour les expositions significatives à des marchés de matières premières, le modèle tient compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, de l’exposition à des variations des prix à terme liées à des asymétries d’échéances et du rendement d’opportunité entre positions sur dérivés et positions au comptant;

(g)  les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes, y compris pendant la période de tensions;

8h)  pour les expositions significatives à un risque de volatilité sur des instruments comportant une option, le modèle interne de mesure des risques permet d’appréhender la dépendance des volatilités implicites sur l’ensemble des prix d’exercice et des échéances d’options.

2.  Les établissements ne peuvent utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risque ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes catégories que si l’approche qu’ils utilisent pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente avec les horizons de liquidité applicables et mise en œuvre de manière intègre.

Article 325 tersexagiesExigences qualitatives

1.  Tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement rigoureux, mis en œuvre de manière intègre et conforme à toutes les exigences qualitatives suivantes:

(a)  tout modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l’établissement et sert de base pour les rapports à la direction générale concernant les expositions;

(b)  l’établissement dispose d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne de mesure des risques. Elle procède à la validation initiale, puis continue, de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre et est responsable du système global de gestion des risques. Elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché et sur l’opportunité des mesures à prendre en termes de limites de négociation;

(c)  l’organe de direction et la direction générale de l’établissement sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l’unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d’encadrement disposant d’une autorité suffisante pour imposer une réduction des positions individuelles des négociateurs et une réduction de l’exposition globale au risque de l’établissement;

(d)  l’établissement possède un nombre suffisant d’employés possédant un niveau de formation adapté à la complexité des modèles internes de mesure des risques et compétents en matière de négociation, de contrôle des risques, d’audit et de post-marché;

(e)  l’établissement a défini et consigné par écrit un ensemble de politiques, procédures et contrôles internes visant à permettre le suivi des modèles internes de mesure des risques et à assurer la conformité de leur fonctionnement global;

(f)  tout modèle interne de mesure des risques a fait la preuve d’un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques;

(g)  l’établissement applique fréquemment à tous ses modèles internes de mesure des risques un programme rigoureux de tests de résistance incluant des tests de résistance inversés. Les résultats de ces tests sont examinés par la direction générale au moins une fois par mois et sont conformes aux politiques et aux limites approuvées par l’organe de direction de l’établissement. L’établissement prend les mesures appropriées lorsque les résultats de ces tests montrent que son activité de négociation entraînerait des pertes excessives dans certaines circonstances;

8h)  l’établissement fait procéder à un réexamen indépendant de chacun de ses modèles internes de mesure des risques, soit dans le cadre de ses audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce, à la satisfaction des autorités compétentes.

Aux fins du point h), on entend par entreprise tierce une entreprise qui fournit des services d’audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel suffisamment compétent dans le domaine des risques de marché liés aux activités de négociation.

2.  Le réexamen prévu au paragraphe 1, point h) porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l’unité indépendante de contrôle des risques. L’établissement fait réexaminer l’ensemble de son processus de gestion des risques au moins une fois par an. Ce réexamen porte sur les éléments suivants:

(a)  l’adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l’organisation de l’unité de contrôle des risques;

(b)  l’intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l’intégrité du système informatique de gestion;

(c)  les processus d’approbation par l’établissement des modèles de tarification des risques et des systèmes de valorisation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;

(d)  la couverture des risques par le modèle, l’exactitude et la pertinence du système de mesure des risques et la validation de toute modification significative du modèle interne de mesure des risques;

(e)  l’exactitude et l’exhaustivité des données relatives aux positions, l’exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation, l’exactitude des calculs de valorisation et de sensibilité au risque et l’exactitude et la pertinence des méthodes d’approximation des données lorsque les données disponibles sont insuffisantes par rapport à ce qu’exige le présent chapitre;

(f)  le processus de vérification mis en œuvre par l’établissement pour évaluer la cohérence, l’actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour chacun de ses modèles internes de mesure des risques, notamment l’indépendance de ces sources;

(g)  le processus de vérification mis en œuvre par l’établissement pour évaluer les contrôles a posteriori et l’attribution des profits et pertes auxquels il doit procéder pour évaluer l’exactitude des modèles internes de mesure des risques;

(h)  si le réexamen est effectué par une entreprise tierce en vertu du paragraphe 1, point h), la vérification que le processus de validation interne prévu par l’article 325 quatersexagies remplit ses objectifs.

3.  Les établissements actualisent leurs techniques et pratiques, pour chacun des modèles internes de mesure des risques qu’ils utilisent aux fins du présent chapitre, en fonction de l’évolution des nouvelles techniques et des meilleures pratiques concernant ces modèles.

Article 325 quatersexagiesValidation interne

1.  Les établissements mettent en place des procédures pour garantir que tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre a été dûment validé par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de mise au point de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement rigoureux et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs.

2.  Les établissements procèdent à la validation prévue au paragraphe 1:

(a)  lors de la mise au point de chaque modèle interne de mesure des risques et lors de chaque modification importante de celui-ci;

(b)  à intervalles réguliers, notamment en cas de modification structurelle majeure du marché ou de changements de composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle inadapté.

3.  La validation d’un modèle interne de mesure des risques d’un établissement ne se limite pas à des contrôles a posteriori et à l’attribution des profits et pertes mais inclut aussi, au minimum:

(a)  des tests destinés à vérifier que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont pertinentes et ne sous-estiment pas, ni ne surestiment, les risques;

(b) des tests de validation internes propres à l’établissement, incluant des contrôles a posteriori en sus des programmes prudentiels de contrôle a posteriori, axés sur les risques et la structure de ses portefeuilles;

(c)  l’utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne de mesure des risques est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles potentielles, telles que des risques de base et de concentration significatifs ou des risques liés à l’utilisation d’approximations.

Article 325 quinsexagiesMesure du risque selon un scénario de tensions

1.  Pour un portefeuille donné, les établissements calculent comme suit le risque à l’instant t selon un scénario de tensions, pour tous les facteurs de risque non modélisables des positions du portefeuille de négociation:

où:

m    = l’indice correspondant à tous les facteurs de risque non modélisables des

positions du portefeuille qui représentent un risque idiosyncratique affecté à la grande catégorie de facteurs de risque «écart de crédit» de l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, et dont l’établissement a démontré, à la satisfaction des autorités compétentes, qu’ils n’étaient pas corrélés;

l    =  l’indice correspondant à tous les facteurs de risque non modélisables des positions du portefeuille autres que ceux représentés par l’indice m;

ICSStm   =   la mesure du risque selon un scénario de tensions, au sens des paragraphes 2 et 3, du facteur de risque non modélisable l.

SStl    =   la mesure du risque selon un scénario de tensions, au sens des paragraphes 2 et 3, du facteur de risque non modélisable l.

2.  La mesure du risque selon un scénario de tensions d’un facteur de risque non modélisable est la perte encourue sur l’ensemble des positions du portefeuille de négociation intégrant ce facteur de risque non modélisable si l’on applique à ce facteur un scénario extrême de chocs futurs.

3.  Les établissements mettent au point pour tous les facteurs de risque non modélisables, à la satisfaction des autorités compétentes, des scénarios extrêmes de chocs futurs appropriés.

4.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  comment les établissements mettent au point les scénarios extrêmes de chocs futurs applicables aux facteurs de risque non modélisables, et comment ils les appliquent à ces facteurs;

(b)  le scénario prudentiel extrême de chocs futurs que les établissements qui ne peuvent mettre au point de scénario extrême de chocs futurs conformément au point a) peuvent appliquer à chaque grande sous-catégorie de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 octoquinquagies, ou dont les autorités compétentes peuvent imposer l’application à un établissement si elles ne sont pas satisfaites du scénario qu’il a mis au point.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte du fait que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché d’un facteur de risque non modélisable visé par le présent article doit être aussi élevé que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché qui serait calculé conformément au présent chapitre si ce facteur de risque était modélisable.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

SECTION 2MODÈLE INTERNE DE RISQUE DE DÉFAUT

Article 325 sexsexagiesPortée du modèle interne de risque de défaut

5.  Toutes les positions de l’établissement attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l’autorisation prévue par l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, se voient appliquer une exigence de fonds propres pour risque de défaut dès lors qu’elles comportent au moins un facteur de risque affecté à l’une des grandes catégories de risques «actions» ou «écart de crédit» conformément à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1. Cette exigence de fonds propres, qui se surajoute à la couverture des risques assurée par les exigences de fonds propres visées l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, est calculée à l’aide du modèle interne de risque de défaut de l’établissement, qui répond aux exigences de la présente section.

6.  Pour chacune des positions visées au paragraphe 1, il y a un émetteur d’instruments de créance ou de fonds propres négociés lié à au moins un facteur de risque.

Article 325 septsexagiesAutorisation d’utiliser un modèle interne de risque de défaut

1.  Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser un modèle interne de risque de défaut pour calculer les exigences de fonds propres visées à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 2, pour toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 sexsexagies qui sont attribuées à une table de négociation, à condition que ce modèle respecte les dispositions des articles 325 octosexagies, 325 novosexagies et 325 septuagies et des articles 325 tersexagies et 325 quatersexagies pour cette table de négociation.

2.  L’ABE émet des orientations sur les exigences des articles 325 octosexagies, 325 novosexagies et 325 septuagies au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

3.  Si une table de négociation d’un établissement à laquelle a été attribuée au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l’article 325 sexsexagies ne respecte pas les exigences du paragraphe 1, les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions de cette table de négociation sont calculées selon l’approche décrite au chapitre 1 bis.

Article 325 octosexagiesExigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d’utilisation d’un modèle interne de risque de défaut

1.  Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de défaut à l’aide d’un modèle interne de risque de défaut pour le portefeuille de toutes les positions visées à l’article 325 sexsexagies procèdent comme suit:

(a)  les exigences de fonds propres sont égales à une valeur en risque correspondant aux pertes potentielles de valeur de marché du portefeuille dues à des défauts d’émetteurs liés à ces positions sur un intervalle de confiance de 99,9 % et sur un horizon temporel d’un an;

(b)  les pertes potentielles visées au point a) sont les pertes directes ou indirectes de valeur de marché d’une position qui sont dues à des défauts d’émetteurs et qui viennent s’ajouter aux pertes déjà prises en compte dans la valorisation courante de la position. Le défaut d’émetteurs de positions sur actions est représenté par une chute à zéro du cours des actions de ces émetteurs;

(c)  les établissements calculent des corrélations de défaut entre les différents émetteurs à l’aide d’une méthode conceptuellement rigoureuse et de données historiques objectives concernant les écarts de crédit du marché et les cours d’actions sur une période d’au moins 10 ans, qui inclut la période de tensions définie par l’établissement conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 2. Le calcul des corrélations de défaut entre les différents émetteurs est calibré sur un horizon temporel d’un an;

(d)  le modèle interne de risque de défaut repose sur l’hypothèse d’une position constante sur un an.

2.  Les établissements calculent l’exigence de fonds propres pour risque de défaut en utilisant un modèle interne de risque de défaut, comme prévu au paragraphe 1, au moins une fois par semaine.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), un établissement peut remplacer l’horizon d’un an par un horizon de 60 jours pour calculer le risque de défaut de positions sur actions, auquel cas le calcul des corrélations de défaut entre cours d’actions et probabilités de défaut doit être cohérent avec un horizon de 60 jours et le calcul des corrélations de défaut entre cours d’actions et cours d’obligations doit être cohérent avec un horizon d’un an.

Article 325 novosexagiesPrise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut

1.  Les établissements peuvent intégrer les couvertures dans leur modèle interne de risque de défaut et compenser des positions dans le cas de positions longues et courtes se rapportant au même instrument financier.

2.  Les établissements ne peuvent intégrer dans leur modèle interne de risque de défaut les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes sur différents instruments ou différents titres d’un même débiteur, ou résultant de positions longues et courtes sur différents émetteurs, qu’en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur ces différents instruments, et notamment en modélisant les risques de base entre différents émetteurs.

3.  Les établissements intègrent dans leur modèle interne de risque de défaut les risques significatifs pouvant apparaître dans l’intervalle entre l’échéance de la couverture et l’horizon d’un an, ainsi que la possibilité de risques de base importants liés aux stratégies de couverture selon le produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance, la date d’émission et les autres différences existant entre leurs instruments. Les établissements ne tiennent compte d’une couverture que dans la mesure où elle peut être maintenue même lorsqu’un événement de crédit, ou autre, est proche pour le débiteur.

Article 325 septuagiesExigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut

1.  Le modèle interne de risque de défaut visé par l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, permet de modéliser aussi bien le défaut de chaque émetteur que le défaut simultané de plusieurs émetteurs et tient compte de l’impact de ces défauts sur la valeur de marché des positions incluses dans ce modèle. À cet effet, la modélisation du défaut de chaque émetteur repose sur au moins deux types de facteurs de risques systématiques et sur au moins un facteur de risque idiosyncratique.

2.  Le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, notamment la dépendance des taux de recouvrement à l’égard des facteurs de risque systématiques visés au paragraphe 1.

3.  Le modèle interne de risque de défaut reflète l’effet non linéaire des options et d’autres positions au comportement essentiellement non linéaire en matière de variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l’importance du risque de modèle inhérent à la valorisation et à l’estimation des risques de prix de ces produits.

4.  Le modèle interne de risque de défaut se fonde sur des données objectives et à jour.

5.  Pour simuler le défaut d’émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l’établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes:

(a)  les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,03 %;

(b)  les probabilités de défaut sont calculées sur un horizon d’un an, sauf disposition contraire de la présente section;

(c)  les probabilités de défaut sont mesurées sur la base de données de défaut couvrant une période historique d’au moins cinq ans et utilisées exclusivement ou en combinaison avec les prix courants du marché; ces probabilités ne sont pas déduites uniquement des prix courants du marché;

(d)  un établissement de crédit qui a reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1, utilise pour les calculer la méthode décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1;

(e)  un établissement de crédit qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1, met au point une méthode interne ou utilise des sources externes pour les estimer. Dans les deux cas, les estimations de probabilités de défaut sont conformes aux exigences du présent article.

6.  Pour simuler le défaut d’émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l’établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes:

(a)  les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %;

(b)  les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position;

(c)  un établissement de crédit qui a reçu l’autorisation d’estimer les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1, utilise pour les estimer la méthode décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1;

(d)  un établissement de crédit qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les pertes en cas de défaut conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 1, met au point une méthode interne ou utilise des sources externes pour les estimer. Dans les deux cas, les estimations de pertes en cas de défaut sont conformes aux exigences du présent article.

7.   Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu’il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l’établissement effectue l’ensemble des tâches suivantes:

(a)  il vérifie que la méthode de modélisation qu’il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;

(b)  il conduit différents tests de résistance, y compris une analyse de sensibilité et une analyse de scénarios, pour s’assurer du caractère raisonnable, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne de risque de défaut, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations. Ces tests ne se limitent pas aux types d’événements survenus dans le passé;

(a)  il procède à une validation quantitative appropriée, basée sur des valeurs de référence pertinentes en termes de modélisation interne.

8.  Le modèle interne de risque de défaut rend adéquatement compte de la concentration des émetteurs et des concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions.

9.  Le modèle interne de risque de défaut est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l’établissement pour l’identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.

10.  Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les hypothèses de corrélation de défaut entre différents émetteurs conformément à l’article 325 octosexagies, paragraphe 2.

11.  Les établissements étayent leurs modèles internes d’une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation aux yeux des autorités compétentes.

12.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences que doivent respecter la méthode interne ou les sources externes utilisées par un établissement pour l’estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément au paragraphe 5, point e) et au paragraphe 6, point d).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [15 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(85)  Dans la troisième partie, au titre IV, l’intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 2Exigences de fonds propres pour risque de position selon l’approche standard simplifiée».

(86)  Dans la troisième partie, au titre IV, l’intitulé du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 3Exigences de fonds propres pour risque de change selon l’approche standard simplifiée».

(87)  Dans la troisième partie, au titre IV, l’intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 4Exigences de fonds propres pour risque sur matières premières selon l’approche standard simplifiée».

(88)  Dans la troisième partie, au titre IV, l’intitulé du chapitre 5 est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 5Exigences de fonds propres selon l’approche simplifiée fondée sur les modèles internes».

(89)  À l’article 384, paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«1. Un établissement qui ne calcule pas ses exigences de fonds propres pour le risque de CVA lié à ses contreparties conformément à l’article 383 calcule une exigence de fonds propres de portefeuille pour le risque de CVA de chaque contrepartie selon la formule suivante, en tenant compte des couvertures du risque de CVA qui sont éligibles conformément à l’article 386:»

(90)  À l’article 384, paragraphe 1, la définition de l’EADitotal est remplacée par le texte suivant:

«EADitotal = le montant total de la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie i (sur tous les ensembles de compensation) incluant l’effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon celle qui est applicable au calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie dans le cas de cette contrepartie particulière.»

(91)  L’article 390 est remplacé par le texte suivant:

«Article 390Calcul de la valeur exposée au risque

1.  Les expositions sur un groupe de clients liés sont calculées par addition des expositions sur les clients individuels composant ce groupe.

2.  Les expositions globales sur des clients individuels sont calculées par addition des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation.

3.  Pour les expositions du portefeuille de négociation, les établissements peuvent:

(a)  compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur les mêmes instruments financiers émis par un client donné, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;

(b)  compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur différents instruments financiers émis par un client donné, mais seulement si la position courte est de rang moins élevé que la position longue ou si ces positions sont de même rang.

Aux fins des points a) et b), il est possible de ventiler les titres par tranches, correspondant à des rangs différents, afin de déterminer le rang relatif des positions.

4.  Les établissements calculent les expositions liées aux contrats dérivés visés à l’annexe II et aux dérivés de crédit directement conclus avec un client suivant l’une des méthodes décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 5, selon le cas.

Lors du calcul la valeur exposée au risque des contrats affectés au portefeuille de négociation et visés au premier alinéa, les établissements doivent également respecter les principes fixés à l’article 299. Par dérogation au premier alinéa, les établissements autorisés à utiliser la méthode du modèle interne au titre de l’article 283 peuvent utiliser la méthode visée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

5.  Les établissements ajoutent aux expositions sur un client les expositions découlant des contrats visés à l’annexe II et des dérivés de crédit qui ne sont pas directement conclus avec ce client mais sont sous-jacents à un titre de créance, ou à un instrument de fonds propres, émis par ce client.

6.  Les expositions ne comprennent pas:

(a)  dans le cas d’opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrés suivant la date du paiement;

(b)  dans le cas d’opérations d’achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrés qui suivent le paiement des titres ou leur livraison, si celle-ci intervient plus tôt;

(c)  dans le cas de la fourniture à des clients de services de transfert monétaire, y compris l’exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute monnaie, de services de correspondant bancaire ou de services de compensation, de règlement et de conservation d’instruments financiers, les retards dans la réception de fonds, et les autres expositions liées aux activités des clients, qui ne vont pas au-delà du jour ouvré suivant;

(d)  dans le cas de services de transfert monétaire, y compris l’exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute monnaie et de services de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières sur les établissements fournissant ces services;

(e)  les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux articles 36 et 56, ou tout autre déduction opérée sur ces éléments qui réduit le ratio de solvabilité publié conformément à l’article 437.

7.  Pour déterminer l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés, dans le cas de clients à l’égard desquels l’établissement est exposé par l’intermédiaire d’opérations visées à l’article 112, points m) et o), ou par l’intermédiaire d’autres opérations comportant une exposition à des actifs sous-jacents, l’établissement évalue ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l’opération et des risques inhérents à la structure même de l’opération, afin de déterminer si elle constitue une exposition supplémentaire.

8.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  les conditions et les méthodes à respecter pour déterminer l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d’expositions visés au paragraphe 7;

(b)  les conditions dans lesquelles la structure des opérations visées au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

9.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser, aux fins du paragraphe 5, comment déterminer les expositions découlant de contrats visés à l’annexe II et de dérivés de crédit qui ne sont pas directement conclus avec un client mais sont sous-jacents à un titre de créance ou à un instrument de fonds propres émis par celui-ci, en vue de les inclure dans les expositions sur ce client.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [9 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(92)  À l’article 391, le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du premier paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2.».

(93)  L’article 392 est remplacé par le texte suivant:

«Article 392Définition d’un grand risque

Une exposition d’un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.».

(94)  L’article 394 est remplacé par le texte suivant:

«Article 394Exigences de déclaration

1.  Pour chacun de leurs grands risques, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations suivantes:

(a)  l’identité du client ou du groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement est exposé à un grand risque;

(b)  la valeur de l’exposition au risque avant prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

(c)  le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

(d)  la valeur de l’exposition au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, le cas échéant.

Les établissements relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 3, déclarent à leurs autorités compétentes leurs 20 plus grands risques sur base consolidée, à l’exception des expositions exemptées de l’application de l’article 395, paragraphe 1.

Les établissements déclarent aussi à leurs autorités compétentes les expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1.

2.  Outre les informations visées au paragraphe 1, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes concernant leurs 10 plus grands risques, sur base consolidée, à l’égard d’établissements et d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 395, paragraphe 1:

(a)  l’identité du client ou du groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement est exposé à un grand risque;

(b)  la valeur de l’exposition au risque avant prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

(c)  le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

(d)  la valeur de l’exposition au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, le cas échéant.

3.  Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont déclarées aux autorités compétentes avec la fréquence suivante:

(a)  les petits établissements au sens de l’article 430 bis les déclarent une fois par an;

(b)  sous réserve du paragraphe 4, les autres établissements les déclarent une fois par semestre, ou plus fréquemment.

4.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les points suivants:

(a)  les formats uniformes à utiliser pour les déclarations visées au paragraphe 3 ainsi que les instructions d’utilisation de ces formats;

(b)  la fréquence et les dates des déclarations visées au paragraphe 3;

(c)  les solutions informatiques à mettre en œuvre aux fins des déclarations visées au paragraphe 3.

Les exigences de déclaration définies dans les projets de normes techniques d’exécution sont proportionnées et tiennent compte de la taille et de la complexité des établissements ainsi que de la nature et du niveau de risque de leurs activités.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010. Les normes techniques d’exécution entrent en vigueur un an après la date de leur adoption par la Commission.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d’identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de l’évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international sur le système bancaire parallèle et examine:

(a)  si la relation qu’un établissement entretient avec une entité individuelle ou un groupe d’entités peut comporter des risques pour sa solvabilité ou sa liquidité;

(b)  si les entités soumises à des exigences de solvabilité ou de liquidité similaires à celles de la présente directive et du règlement (UE) nº 1093/2010 doivent être entièrement ou partiellement exemptées des obligations de déclaration visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les entités du système bancaire parallèle.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur du règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(95)  L’article 395 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un établissement n’assume pas d’exposition à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, dont la valeur, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 25 % de ses fonds propres de catégorie 1. Lorsque ce client est un établissement ou que ce groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement ou 150 millions d’EUR, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.

Lorsque le montant de 150 millions d’EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, la valeur de l’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement. Cette limite est déterminée par l’établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l’article 81 de la directive 2013/36/UE, qu’il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d’EUR, auquel cas elles en informent l’ABE et la Commission.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement recensé en tant qu’EISm conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE n’assume pas, à l’égard d’un autre établissement recensé en tant qu’EISm, d’exposition dont la valeur, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 15 % de ses fonds propres de catégorie 1. L’établissement respecte cette limite au plus tard dans les 12 mois suivant son recensement en tant qu’EISm.».

(b)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les limites prévues au présent article peuvent être dépassées pour les expositions relevant du portefeuille de négociation de l’établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’exposition, hors portefeuille de négociation, sur le client ou groupe de clients liés concerné ne dépasse pas la limite prévue au paragraphe 1, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres de catégorie 1, de sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

(b)  l’établissement satisfait à une exigence de fonds propres supplémentaire, sur la partie de l’exposition dépassant la limite prévue au paragraphe 1, qui est calculée conformément aux articles 397 et 398;

(c)  lorsqu’un maximum de dix jours s’est écoulé depuis la survenance du dépassement mentionné au point b), l’exposition sur le client ou groupe de clients liés dans le cadre du portefeuille de négociation ne dépasse pas 500 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement;

(d)  les éventuels dépassements d’une durée supérieure à dix jours ne dépassent pas, au total, 600 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.

Chaque fois que la limite est dépassée, l’établissement déclare sans délai aux autorités compétentes le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concerné.».

(96)  L’article 396 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(i)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le montant de 150 millions d’EUR prévu par l’article 395, paragraphe 1, s’applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.»

(ii)  l’alinéa suivant est ajouté:

«Si une autorité compétente, dans les cas exceptionnels mentionnés aux premier et deuxième alinéas, autorise un établissement à dépasser sur une période de plus de trois mois la limite prévue par l’article 395, paragraphe 1, l’établissement présente, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de remise en conformité rapide avec cette limite, qu’il applique dans le délai convenu avec l’autorité compétente. Les autorités compétentes assurent le suivi de la mise en œuvre de ce plan et exigent une remise en conformité plus rapide si nécessaire.».

(b)  le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Aux fins du paragraphe 1, l’ABE émet des orientations précisant:

(a)  les cas exceptionnels dans lesquels l’autorité compétente peut autoriser le dépassement de la limite conformément au paragraphe 1;

(b)  le délai jugé approprié pour une remise en conformité;

(c)  les mesures à prendre par les autorités compétentes pour assurer la remise en conformité rapide de l’établissement.

Ces orientations sont adoptées conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(97)  À l’article 397, dans le tableau 1, colonne 1, le terme «fonds propres éligibles» est remplacé par le terme «fonds propres de catégorie 1».

(98)  L’article 399 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’établissement utilise une technique d’atténuation du risque de crédit pour calculer une exposition s’il a utilisé cette technique pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues à la partie trois, titre II, et si elle remplit les conditions prévues au présent article.

Aux fins des articles 400 à 403, le terme “garanties” englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit.»;

(a bis)  le paragraphe suivant est inséré:

  «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 et sur autorisation de l’autorité compétente, les établissements qui ont utilisé une technique d’atténuation du risque de crédit pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues à la partie trois, titre II, ne peuvent utiliser cette technique aux fins de l’article 395, paragraphe 1, pour les expositions sous la forme d’une sûreté ou d’une garantie fournie par un organisme public de crédit à l’exportation ou par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 bénéficiant de l’échelon de qualité de crédit 2 ou plus, pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et les prêts immobiliers résidentiels.»

(b)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si un établissement utilise l’approche standard pour l’atténuation du risque de crédit, l’article 194, paragraphe 3, point a) ne s’applique pas aux fins du présent paragraphe.»;

(c)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les techniques d’atténuation du risque de crédit qui ne sont à la disposition que des établissements utilisant l’une des approches NI ne sont pas éligibles pour une réduction de la valeur d’expositions aux fins des grands risques, sauf en ce qui concerne les expositions garanties par un bien immobilier conformément à l’article 402.».

(99)  L’article 400 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

(i)  le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) les expositions de transactions et les contributions au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale;»

(ii)  les points l) et l bis) suivants sont ajoutés:

«l) les détentions, par les entités de résolution, d’instruments et d’instruments de fonds propres éligibles visés par l’article 45, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/59/UE et émis par d’autres entités appartenant au même groupe de résolution.

l bis) les expositions découlant d’un engagement de valeur minimale qui respectent toutes les exigences énoncées à l’article 132, paragraphe 8.».

(a bis)  au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

  «c) les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de l’article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;»

(b)  au paragraphe 2, le point k) est supprimé;

(c)  au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes informent l’ABE de leur intention de recourir ou non à l’une des exemptions prévues au paragraphe 2 conformément aux points a) et b) du présent paragraphe et lui indiquent les raisons justifiant le recours à cette exemption.»

(d)  le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L’application simultanée à une même exposition de plus d’une des exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 n’est pas autorisée.».

(100)  L’article 401 est remplacé par le texte suivant:

«Article 401Calcul de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit utilisées

1.  Pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la «valeur exposée au risque pleinement ajustée» (E*) calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, en tenant compte de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’éventuelles asymétries d’échéances mentionnées à la troisième partie, titre II, chapitre 4.

2.  Aux fins du premier paragraphe, les établissements utilisent la méthode générale fondée sur les sûretés financières, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit, à l’exception de ceux utilisant la méthode simple fondée sur les sûretés financières.

Par dérogation au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements autorisés à utiliser la méthode visée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent continuer à le faire pour calculer la valeur de l’exposition au risque des opérations de financement sur titres.

3.  Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l’article 395, paragraphe 1, les établissements réalisent périodiquement des tests de résistance portant sur leurs concentrations du risque de crédit, y compris en ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’adéquation des fonds propres de l’établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.

Les tests de résistance conduits sont adéquats et adaptés à l’évaluation de ces risques.

Les établissements intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

(a)  des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d’une asymétrie d’échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;

(b)  des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment de grandes expositions de crédit indirectes, par exemple sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

4.  Si un établissement réduit son exposition à un client en raison de l’application d’une technique d’atténuation du risque de crédit éligible en vertu de l’article 399, paragraphe 1, il traite la partie retranchée de cette exposition comme une exposition prise sur le fournisseur de la protection et non sur le client de la manière prévue à l’article 403

(101)  À l’article 403, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, à l’exception des expositions visées à l’article 399, paragraphe 1 bis, et que cette atténuation du risque de crédit est utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues à la troisième partie, titre II, l’établissement doit:».

(102)  Dans la sixième partie, l’intitulé du titre I est remplacé par l’intitulé suivant:

«DÉFINITIONS ET EXIGENCES DE LIQUIDITÉ».

(103)  L’article 411 est remplacé par le texte suivant:

«Article 411Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

1) «client financier», un client, y compris un client financier appartenant à un groupe non financier, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu’activité principale, ou qui est une des entités suivantes:

(a)  un établissement de crédit;

(b)  une entreprise d’investissement;

(c)  une entité de titrisation («SSPE»);

(d)  un organisme de placement collectif («OPC»);

(e)  un fonds d’investissement à capital fixe;

(f)  une entreprise d’assurance;

(g)  une entreprise de réassurance;

(h)  une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;

(i)  un établissement financier;

2) «dépôt de la clientèle de détail», un passif à l’égard d’une personne physique ou d’une petite ou moyenne entreprise (PME), si cette personne ou cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l’application de l’approche standard ou de l’approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l’égard d’une entreprise éligible au traitement prévu par l’article 153, paragraphe 4, à condition que les dépôts totaux de cette PME ou de cette entreprise, sur la base d’un groupe de clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, ne dépassent pas 1 million d’EUR. les «dépôts de la clientèle de détail» comprennent les bons, obligations et autres titres de dette émis par l’établissement de crédit, lorsque l’une au moins des situations suivantes s’appliquent à ces engagements bancaires:

(a)  le passif sous forme de titres est vendu exclusivement sur le marché de détail et détenu sur un compte de détail;

(b)  le passif sous forme de titres est conservé dans un dossier lié à un compte de détail de l’institution émettrice et il est possible d’identifier le véritable détenteur de l’instrument.

3) «société d’investissement personnelle», une entreprise ou une fiducie dont le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est soit une personne physique, soit un groupe de personnes physiques étroitement liées, et qui a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de ses propriétaires et n’exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle. L’objet d’une société d’investissement personnelle peut comprendre d’autres activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d’un membre de la famille, pour autant que ces activités soient liées à son objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;

4) «courtier en dépôts», une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts d’établissements financiers;

5) «actif non grevé», un actif qui n’est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l’établissement de liquider, de vendre, de transférer, d’affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération active de vente ferme ou de mise en pension;

6) «surnantissement facultatif», tout montant d’actifs qu’un établissement n’est pas tenu d’affecter à une émission d’obligations garanties en vertu d’exigences législatives ou réglementaires, d’engagements contractuels,▌ en particulier lorsque:

a)  les actifs fournis vont au-delà des exigences légales ou réglementaires minimales en matière de surnantissement applicables aux obligations garanties conformément au droit national d’un État membre ou d’un pays tiers;

7) «exigence de couverture par les actifs», le ratio entre les actifs et les passifs tel que déterminé conformément à la législation nationale d’un État membre ou d’un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d’obligations garanties;

8) «prêts sur marge», des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier;

9) «contrats dérivés», les contrats dérivés énumérés à l’annexe II et les dérivés de crédit;

10) «tensions», une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d’un établissement, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l’établissement se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des 30 prochains jours calendaires;

11) «actifs de niveau 1», les actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l’article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa;

12)  «actifs de niveau 2», les actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées visés à l’article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement. Les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B, conformément au titre II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61;

13) «coussin de liquidité», le montant des actifs de niveau 1 et de niveau 2 détenus par un établissement conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61;

14) «sorties nettes de trésorerie», le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d’un établissement de ses sorties de trésorerie;

15)  «monnaie de déclaration», la monnaie dans laquelle les éléments de liquidité visés aux titres II, III et IV de la présente partie sont déclarés aux autorités compétentes conformément à l’article 415, paragraphe 1.

15 bis)  «affacturage», un contrat entre une entreprise (cédant) et une entité financière (société d’affacturage) en vertu duquel le cédant cède ou vend ses créances à la société d’affacturage et la société d’affacturage fournit en échange au cédant un ou plusieurs des services suivants en lien avec les créances cédées:

a) une avance d’un pourcentage sur le montant des créances cédées, généralement à court terme, non engagé et sans reconduction automatique,

b) la gestion des créances, le recouvrement des créances et la protection du crédit, lors desquels, généralement, la société d’affacturage gère le poste clients du cédant et recouvre les créances en son nom propre.

Aux fins de la partie IV, l’affacturage est considéré comme des crédits commerciaux.».

104)  L’article 412 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les établissements ne comptent pas en double les sorties de trésorerie, les entrées de trésorerie et les actifs liquides.»

(b)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les dispositions du titre II s’appliquent exclusivement aux fins de préciser les obligations de déclaration prévues par l’article 415 pour les entreprises d’investissement autres que d’importance systémique.»

(c)  le nouveau paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. L’acte délégué visé à l’article 460 s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement d’importance systémique.».

105)  L’article 413 est remplacé par le texte suivant:

«Article 413Exigence de financement stable

1.  Les établissements veillent à ce que leurs obligations à long terme soient respectées de façon adéquate au moyen d’une diversité d’instruments de financement stable, dans des conditions normales comme en situation de tensions.

2.  Les dispositions du titre III s’appliquent exclusivement aux fins de préciser les obligations de déclaration prévues par l’article 415, pour les entreprises d’investissement autres que d’importance systémique et pour tous les établissements jusqu’à ce que les obligations de déclaration prévues par l’article 415 pour le ratio de financement stable net prévu au titre IV aient été précisées et instaurées dans l’Union.

3.  Les dispositions du titre IV s’appliquent aux fins de préciser l’exigence de financement stable du paragraphe 1 et les obligations de déclaration prévues par l’article 415 pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique.

4.  Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales en matière d’exigences de financement stable avant l’entrée en application de normes minimales contraignantes concernant les exigences de financement stable net du paragraphe 1.».

(106)  L’article 414 est remplacé par le texte suivant:

«Article 414Respect des exigences de liquidité

Un établissement qui ne satisfait plus ou prévoit de ne plus satisfaire aux exigences de l’article 412 ou de l’article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, en informe immédiatement les autorités compétentes et leur présente sans retard un plan de remise en conformité rapide avec les exigences de l’article 412 ou de l’article 413, paragraphe 1, selon le cas. Jusqu’à cette remise en conformité, l’établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre II, III ou IV quotidiennement, au plus tard en fin de journée, sauf si l’autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n’octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière d’un établissement et en tenant compte de l’échelle et de la complexité de ses activités. Les autorités compétentes assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.».

(107)  À l’article 415, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique déclarent aux autorités compétentes les éléments visés au titre IV dans une monnaie unique, à savoir la monnaie de l’État membre où se trouve leur siège social, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. Tant que l’obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n’ont pas été précisés et instaurés dans l’Union, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique déclarent aux autorités compétentes les éléments visés au titre III dans une monnaie unique, à savoir la monnaie de l’État membre où se trouve leur siège social, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments.

Les entreprises d’investissement autres que d’importance systémique déclarent aux autorités compétentes les éléments visés aux titres II et III et à l’annexe III, ainsi que leurs composantes, y compris la composition de leurs actifs liquides conformément à l’article 416, dans une monnaie unique, à savoir la monnaie de l’État membre où se trouve leur siège social, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments.

Ils transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments visés au titre II et à l’annexe III, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments visés aux titres III et IV.

2. Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, dans la monnaie de déclaration, les éléments visés aux titres II, III et IV et à l’annexe III, selon le cas, libellés dans les monnaies déterminées comme suit:

(a)  si l’établissement détient dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration des passifs d’un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres réglementaires et éléments de hors bilan;

(b)  si l’établissement a une succursale d’importance significative au sens de l’article 51 de la directive 2013/36/UE dans un État membre d’accueil utilisant une monnaie autre que la monnaie de déclaration;

(c)  si l’établissement détient dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration des passifs d’un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres réglementaires et éléments de hors bilan.

3. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les points suivants:

(a)  les formats de déclaration harmonisés et les solutions informatiques à utiliser, ainsi que les instructions qui s’y rapportent concernant la fréquence des déclarations et les dates de référence et de remise des déclarations. Les formats et la fréquence des déclarations sont proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et incluent les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2;

(b)  les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires qui sont requis pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir une vue d’ensemble du profil de risque de liquidité et qui sont proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement;

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur du règlement modificatif] pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b).

Jusqu’à l’instauration complète d’exigences contraignantes en matière de liquidité, les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Le règlement d’exécution (UE) 2016/313 de la Commission concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires ne s’applique pas aux établissements de petite taille et non complexes si leur refinancement repose sur des dépôts présentant un haut degré de granularité et si leurs actifs sont suffisamment diversifiés.

L’ABE publie des normes techniques de réglementation pour définir les «dépôts présentant un haut degré de granularité» et les «actifs suffisamment diversifiés», qui sont les conditions à l’exemption des établissements de petite taille d’éléments du suivi de la liquidité supplémentaires.».

(108)  L’article 416 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Conformément au paragraphe 1, les établissements déclarent en tant qu’actifs liquides les actifs qui respectent les conditions suivantes:

(a) ils ne sont pas grevés ou restent disponibles au sein de paniers de sûretés utilisables pour l’obtention de financements supplémentaires dans le cadre de lignes de crédit confirmées, mais non encore financées, mises à la disposition de l’établissement;

(b) ils ne sont émis ni par l’établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l’une de ses filiales, ni par une autre filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère;

(c) leur prix est généralement défini d’un commun accord par les participants du marché et est facilement observable sur le marché, ou il peut être déterminé au moyen d’une formule simple basée sur des données publiques et ne dépend pas d’hypothèses fortes comme c’est généralement le cas pour les produits structurés ou exotiques;

(d) ils sont cotés sur un marché reconnu ou sont négociables dans le cadre d’une opération active de vente ferme ou de mise en pension simple sur un marché de mise en pension. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché.

Les conditions visées aux points c) et d) du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, point e).»

(b)  les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. Les parts ou les actions d’OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides jusqu’à un montant absolu de 500 millions d’EUR dans le portefeuille d’actifs liquides de chaque établissement, pour autant que les conditions prévues à l’article 132, paragraphe 3, soient respectées, et que l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d’intérêt, de crédit ou de change, investisse ▌dans des actifs liquides visés au paragraphe 1 du présent article.

L’utilisation (ou l’utilisation potentielle) par un OPC d’instruments dérivés en couverture de risques d’investissements autorisés n’empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l’OPC n’est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l’article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l’autorité compétente n’est pas convaincue qu’un établissement a développé une méthodologie et un processus d’évaluation robustes visés dans la première phrase de l’article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.

6. Lorsqu’un actif liquide cesse d’être éligible dans le stock d’actifs liquides, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires. Lorsqu’un actif liquide d’un OPC cesse d’être éligible au traitement énoncé au paragraphe 5, les parts ou les actions d’OPC peuvent néanmoins être considérées comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires, à condition que la limite de 10 % des actifs totaux de l’OPC ne soit pas dépassée.»

(c)  le paragraphe 7 est supprimé.

(109)  L’article 419 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque les besoins justifiés d’actifs liquides, à la lumière de l’exigence prévue à l’article 412, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s’appliquent:

(a) par dérogation à l’article 417, point f), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie;

(b) pour les monnaies d’un État membre ou de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de cet État membre ou ce pays tiers faisant l’objet d’un engagement contractuel irrévocable pour les trente jours suivants et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes de cet État membre ou ce pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans cet État membre ou ce pays tiers.

(c) en cas de déficit d’actifs de niveau 1, l’établissement de crédit peut détenir des actifs de niveau 2A supplémentaires, et le plafond applicable à ces actifs conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) nº 2015/61 peut être modifié.»

(b)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations visées au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(110)  L’article 422 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 3, points a) et d) ne couvrent ces services que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d’une relation établie dont le déposant dépend d’une manière significative. Ces services ne consistent pas seulement en des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié et les établissements disposent d’éléments montrant que le client ne peut retirer de montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

Dans l’attente d’une définition uniforme de ce qu’est une relation opérationnelle suivie telle que visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d’identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d’éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l’absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements suivront pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d’une relation opérationnelle suivie.»

(b)  le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Pour ce qui est des passifs visés au paragraphe 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation d’un pourcentage de sorties de trésorerie moindre au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la contrepartie est:

(i)  un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère;

(ii)  une entité liée à l’établissement par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

(iii)  un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l’article 113, paragraphe 7;

(iv)  l’établissement central ou l’un des membres d’un réseau conforme à l’article 400, paragraphe 2, point d);

(b)  il existe des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants, même dans un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions de marché;

(c)  la contrepartie applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l’article 425;

(d)  l’établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.».

(111)  À l’article 423, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. L’établissement notifie aux autorités compétentes tous les contrats conclus dont les clauses entraînent, dans les trente jours suivant une dégradation significative de sa qualité de crédit, des sorties de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés. Si les autorités compétentes estiment que ces contrats sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur les sorties de trésorerie éventuelles de l’établissement, elles lui imposent d’ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d’une dégradation significative de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L’établissement réexamine régulièrement l’ampleur de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu’il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes.

3. L’établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résulteraient de l’impact d’un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés si cet élément revêt une importance significative.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles peut s’appliquer la notion d’importance significative et précisant les méthodes de mesure de cette sortie de trésorerie supplémentaire.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(112)  À l’article 424, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le montant confirmé d’une facilité de caisse qui a été octroyée à une entité de titrisation afin qu’elle puisse acheter des actifs, autres que des titres, auprès de clients autres que des clients financiers est multiplié par 10 % dans la mesure où il dépasse le montant d’actifs actuellement achetés à des clients et où le montant maximal pouvant être prélevé est contractuellement limité au montant d’actifs actuellement achetés.».

(113)  À l’article 425, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les prêts sans date d’expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu’entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à l’établissement de se retirer et d’exiger le paiement dans un délai de trente jours;».

(114)  Dans la sixième partie, le nouveau titre IV suivant est inséré après l’article 428:

«TITRE IVRATIO DE FINANCEMENT STABLE NET

CHAPITRE 1Ratio de financement stable net

Article 428 bisApplication sur base consolidée

Lorsque le ratio de financement stable net prévu au présent titre s’applique sur base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)  lorsque les facteurs de financement stable requis pour une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l’exigence de financement stable net, soumis à des pourcentages supérieurs à ceux précisés au chapitre 4 du présent titre, ils sont consolidés à ces taux supérieurs prévus par la législation nationale de ce pays tiers;

(b)  lorsque les facteurs de financement stable disponible pour une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l’exigence de financement stable net, soumis à des pourcentages inférieurs à ceux précisés au chapitre 3 du présent titre, ils sont consolidés à ces taux inférieurs prévus par la législation nationale de ce pays tiers;

(c)  les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences fixées au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui sont détenus par une filiale ayant son siège social dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation s’ils ne possèdent pas le statut d’actifs liquides en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l’exigence de couverture des besoins de liquidité;

(d)  les entreprises d’investissement du groupe qui ne sont pas des entreprises d’investissement d’importance systémique sont soumises aux dispositions de l’article 428 ter sur base consolidée et aux dispositions de l’article 413 aussi bien au niveau individuel que consolidé. Pour le reste, les entreprises d’investissement autres que d’importance systémique restent soumises à l’exigence détaillée de financement stable net instituée pour les entreprises d’investissement par la législation nationale des États membres.

Article 428 terRatio de financement stable net

1.  L’exigence détaillée de financement stable net instaurée par l’article 413, paragraphe 1, est égale au ratio entre le financement stable disponible de l’établissement, au sens du chapitre 3 du présent titre, et son financement stable requis, au sens du chapitre 4 du présent titre, sur une période d’un an; elle est exprimée en pourcentage.

  Les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir de calculer le ratio entre le financement stable disponible de l’établissement au sens du chapitre 4 bis et son financement stable requis au sens du chapitre 4 ter sur une période d’un an et exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de financement stable net selon la formule suivante:

2.  Les établissements maintiennent un ratio de financement stable net d’au moins 100 %.

3.  Si, à un moment quelconque, le ratio de financement stable net d’un établissement passe au-dessous de 100 %, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il passe au-dessous de 100 %, les exigences de l’article 414 s’appliquent. L’établissement s’efforce de ramener son ratio de financement stable net au niveau visé au paragraphe 2. Les autorités compétentes examinent les raisons du non-respect du niveau visé au paragraphe 2 avant de prendre le cas échéant des mesures de surveillance.

4.  Les établissements calculent et assurent le suivi de leur ratio de financement stable net dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées, et séparément pour leurs opérations libellées dans chacune des monnaies nécessitant une déclaration séparée conformément à l’article 415, paragraphe 2.

5.  Les établissements veillent à ce que les monnaies dans lesquelles sont libellés leurs passifs soient en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs actifs. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements restreignent l’asymétrie des monnaies en limitant la proportion de financement stable requis dans une monnaie donnée qui peut être couverte par du financement stable disponible qui n’est pas libellé dans cette monnaie. Cette restriction ne peut s’appliquer qu’à une monnaie devant faire l’objet d’une déclaration séparée conformément à l’article 415, paragraphe 2.

Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée à l’asymétrie des monnaies en vertu du présent article, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants:

(a)  la possibilité ou non qu’a l’établissement de transférer du financement stable disponible d’une monnaie à une autre et entre territoires et entités juridiques au sein de son groupe, ainsi que d’échanger les monnaies et de lever des fonds sur les marchés des changes, sur l’horizon d’un an du ratio de financement stable net;

(b)  l’impact de variations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l’efficacité des éventuelles couvertures de change en place.

Toute restriction de l’asymétrie des monnaies imposée conformément au présent article constitue une exigence spécifique de liquidité visée à l’article 105 de la directive 2013/36/UE.

CHAPITRE 2Règles générales de calcul du ratio de financement stable net

Article 428 quaterCalcul du ratio de financement stable net

1.  Sauf disposition contraire dans le présent titre, les établissements comptabilisent leurs actifs, engagements et éléments de hors bilan sur une base brute.

2.  Aux fins du calcul de leur ratio de financement stable net, les établissements appliquent les facteurs de financement stable appropriés énoncés aux chapitres 3 et 4 du présent titre à la valeur comptable de leurs actifs, engagements et éléments de hors bilan, sauf disposition contraire dans le présent titre. Si un établissement de petite taille et non complexe a choisi d’appliquer les chapitre 4 bis et 4 ter, il applique les facteurs appropriés énoncés auxdits chapitres 4 bis et 4 ter pour le financement stable à la valeur comptable de ses actifs, engagements et éléments de hors bilan.

3.  Les établissements ne comptent pas deux fois le financement stable requis et le financement stable disponible.

Article 428 quinquiesContrats dérivés

1.  Les établissements appliquent les dispositions du présent article pour calculer le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés comme indiqué au chapitre 4 ou 4 ter du présent titre.

2.  Par dérogation à l’article 428 quater, paragraphe 1, les établissements tiennent compte de la valeur de marché des positions sur dérivés sur une base nette lorsque ces positions sont incluses dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées aux articles 295, 296 et 297. Lorsque tel n’est pas le cas, les établissements tiennent compte de la valeur de marché des positions sur dérivés sur une base brute et elles traitent ces positions comme constituant leur propre ensemble de compensation aux fins du chapitre 4 ou 4 ter du présent titre.

3.  Aux fins du présent titre, la «valeur de marché d’un ensemble de compensation» est égale à la somme des valeurs de marché de toutes les opérations incluses dans cet ensemble de compensation.

4.  Tous les contrats dérivés visés à l’annexe II, point 2, a) à e), qui impliquent un échange de l’intégralité du principal à la même date sont calculés sur une base nette pour toutes les monnaies, y compris aux fins de la déclaration dans une monnaie qui fait l’objet d’une déclaration distincte en application de l’article 415, paragraphe 2, même si ces opérations ne sont pas comprises dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées aux articles 295, 296 et 297.

5.  Les espèces reçues à titre de sûretés pour atténuer l’exposition d’une position sur dérivés sont traitées en tant que telles et non comme des dépôts auxquels s’applique le chapitre 3 ou 4 bis du présent titre.

6.  Les autorités compétentes peuvent décider, avec l’accord de la banque centrale concernée, de ne pas tenir compte de l’impact des contrats dérivés sur le calcul du ratio de financement stable net, y compris sur la détermination des facteurs de financement stable requis et des provisions et pertes, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  ces contrats ont une échéance résiduelle de moins de six mois;

(b)  la contrepartie est la BCE ou la banque centrale d’un État membre;

(c)  les contrats dérivés servent la politique monétaire de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre.

Lorsqu’une filiale ayant son siège social dans un pays tiers bénéficie de l’exemption visée au premier alinéa en vertu de la législation nationale de ce pays tiers définissant l’exigence de financement stable net, cette exemption telle que spécifiée dans la législation nationale du pays tiers est prise en compte aux fins de la consolidation. La filiale ayant son siège social dans un pays tiers ne peut sinon bénéficier de cette exemption.

Article 428 sexiesCompensation des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché

  Par dérogation à l’article 428 quater, paragraphe 1, les actifs et les engagements résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), avec une contrepartie unique sont calculés sur une base nette pour autant qu’ils respectent les conditions de compensation énoncées à l’article 429 ter, paragraphe 4.

Article 428 septiesActifs et engagements interdépendants

1.  Si les autorités compétentes l’acceptent dans le cadre d’un processus d’autorisation préalable après consultation de l’ABE, un établissement peut considérer qu’un actif et un engagement sont interdépendants, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  l’établissement agit uniquement en tant qu’intermédiaire (pass-through unit), qui transfert les fonds de l’engagement considéré vers l’actif interdépendant correspondant;

(b)  chaque actif et chaque engagement interdépendants sont clairement identifiables et ont le même montant de principal;

(c)  l’actif et l’engagement interdépendants ont des échéances qui correspondent largement, avec un écart maximal de 20 jours entre les deux;

(d)  l’engagement interdépendant est requis par la loi, un règlement ou un contrat et il n’est pas utilisé pour financer d’autres actifs;

(e) les flux de paiement du principal provenant de l’actif ne sont pas utilisés à d’autres fins que le remboursement de l’engagement interdépendant;

(f)  les contreparties ne sont pas les mêmes pour chaque paire d’actifs et d’engagements interdépendants.

2.  Les actifs et les engagements qui sont directement liés aux produits ou services suivants sont considérés comme remplissant les conditions du paragraphe 1 et comme étant interdépendants:

(a)  l’épargne réglementée centralisée, lorsque les établissements sont légalement tenus de transférer les dépôts réglementés à un fonds centralisé, créé et contrôlé par l’administration centrale d’un État membre, qui accorde des prêts servant des objectifs d’intérêt général, pour autant que le transfert des dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins une fois par mois;

(b)  les prêts incitatifs et les facilités de crédit et de liquidité qui remplissent les critères énoncés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61, pour les établissements agissant en qualité de simples intermédiaires qui ne supportent aucun risque de financement;

(c)  les obligations garanties telles que visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et les obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 ou, le cas échéant, paragraphe 5, lorsque les prêts sous-jacents sont intégralement couverts par les obligations garanties émises, ou lorsque s’applique automatiquement aux obligations garanties une clause non discrétionnaire d’extension de l’échéance d’un an ou plus jusqu’au terme des prêts sous-jacents en cas de défaut de refinancement à la date d’échéance de l’obligation garantie, ou lorsque l’autorité compétente juge que la législation nationale ou des dispositions contractuelles limitent de manière adéquate le risque de refinancement pour les émetteurs d’obligations garanties, y compris en limitant le décalage entre les échéances des actifs et des engagements;

8d)  les activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients, à condition que l’établissement ne garantisse pas la performance de la contrepartie centrale à ses clients et, de ce fait, ne supporte pas de risque de financement.

2 bis.  Lorsqu’un établissement est membre d’un système de protection institutionnel du type visé à l’article 113, paragraphe 7, d’un réseau pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 10 ou d’un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l’établissement a effectués auprès de l’organisme central et qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement déposant conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumis aux exigences suivantes:

Article 428 octiesDépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs

Lorsqu’un établissement est membre d’un système de protection institutionnel du type visé à l’article 113, paragraphe 7, d’un réseau pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 10 ou d’un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l’établissement a effectués auprès de l’organisme central et qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement déposant conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumis aux exigences suivantes:

(a)  le facteur approprié de financement stable requis à appliquer en vertu du chapitre 4, section 2, du présent titre pour l’établissement déposant, en fonction du traitement de ces dépôts à vue comme actifs de niveau 1, de niveau 2A ou de niveau 2B conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 et de la décote appliquée à ces dépôts à vue aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité;

(b)  un facteur, symétrique, de financement stable disponible pour l’organisme central qui reçoit le dépôt.

Article 428 noniesTraitement préférentiel au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

1.  Par dérogation à l’article 428 octies et aux chapitres 3 et 4 du présent titre, les autorités compétentes envisagent, au cas par cas, d’autoriser les établissements à appliquer un facteur de financement stable disponible supérieur ou un facteur de financement stable requis inférieur aux actifs, engagements et facilités de crédit ou de liquidité confirmées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la contrepartie est l’une des entités suivantes:

(i)  l’entreprise mère ou une filiale de l’établissement;

(ii)  une autre filiale de la même entreprise mère;

(iii)  une entité liée à l’établissement par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

(iv)  un membre du même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, du présent règlement, que l’établissement;

(v)  l’organisme central d’un réseau ou d’un groupe coopératif tels que visés à l’article 10 du présent règlement ou un établissement affilié à un tel réseau ou un tel groupe;

(b)  il y a des raisons d’escompter que l’engagement ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu(e) constitue une source de financement plus stable, ou que l’actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée accordé(e) nécessite un financement stable moins élevé à l’horizon d’un an du ratio de financement stable net que le même engagement, le même actif ou la même facilité de crédit ou de liquidité confirmée avec d’autres contreparties;

(c)  la contrepartie applique un facteur de financement stable requis supérieur, symétrique au facteur de financement stable disponible plus élevé, ou bien un facteur de financement stable disponible inférieur, symétrique au facteur de financement stable requis moins élevé;

(d)  l’établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre ou soumis à la supervision de la même autorité compétente.

  Les autorités compétentes expliquent ce qui motive leur décision à l’institution concernée.

2.  Dans le cas où l’établissement et la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), lorsque, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, les critères suivants sont remplis:

(a)  il existe des accords et des conventions juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne l’engagement, l’actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée en question;

(b)  le fournisseur du financement présente un faible profil de risque de financement;

(c)  le profil de risque de financement du bénéficiaire du financement est pris en compte de manière adéquate dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur du financement.

Les autorités compétentes se consultent, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis.

CHAPITRE 3Financement stable disponible

SECTION 1Dispositions générales

Article 428 deciesCalcul du montant du financement stable disponible

Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d’engagements et de fonds propres réglementaires par les facteurs appropriés de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des engagements et des fonds propres réglementaires.

Article 428 undeciesÉchéance résiduelle d’un engagement ou des fonds propres règlementaires

1.  Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les établissements tiennent compte de l’échéance contractuelle résiduelle de leurs engagements et fonds propres réglementaires afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre.

2.  Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l’échéance résiduelle d’un engagement ou de fonds propres réglementaires. Ils se fondent pour ce faire sur l’hypothèse que les investisseurs exerceront une option d’achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, compte tenu en particulier des attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

3.  Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre, les établissements traitent toute portion des engagements ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois ou dans un délai compris entre six mois et moins d’un an, comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d’un an, respectivement.

Section 2Facteurs de financement stable disponible

Article 428 duodeciesFacteur de financement stable disponible de 0 %

1.  Sauf disposition contraire aux articles 428 terdecies à 428 sexdecies, tous les engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 % à l’exception des éléments suivants:

(a)  les passifs d’impôts différés, qui sont traités conformément à la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés;

(b)  les intérêts minoritaires, qui sont traités conformément au terme de l’instrument.

Les passifs d’impôts différés et les intérêts minoritaires se voient appliquer l’un des facteurs suivants:

(i)  0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à six mois;

(ii)  50 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est au moins égale à six mois mais inférieure à un an;

(iii)  100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale à un an ou plus.

2.  Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:

(a)  les montants à payer à la date de transaction résultant de l’achat d’instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal(e) pour la bourse en question ou ce type de transactions, ou dont le règlement n’a pas eu lieu comme prévu mais est encore escompté;

(b)  les engagements qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l’article 428 septies;

(c)  les engagements ayant une échéance résiduelle de moins de six mois provenant de:

(i)  la BCE ou la banque centrale d’un État membre;

(ii)  la banque centrale d’un pays tiers;

(iii)  des clients financiers;

(d)  tout autre engagement et élément de fonds propres ou instrument non visé aux articles 428 terdecies à 428 sexdecies.

3.  Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu’elle est négative, entre la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché positive et la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché négative, calculées conformément à l’article 428 quinquies du présent règlement.

  Le calcul visé au premier alinéa s’effectue selon les règles suivantes:

(a)  les marges de variation reçues de leurs contreparties par les établissements sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché positive lorsque les sûretés reçues en tant que marges de variation sont éligibles en tant qu’actifs de niveau 1 conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué, et que les établissements sont à la fois en droit et en mesure de les réutiliser;

(b)  toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché négative.

Article 428 terdeciesFacteur de financement stable disponible de 50 %

Par dérogation à l’article 428 duodecies, les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:

(a)  les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61;

(b)  les engagements ayant une échéance résiduelle de moins d’un an provenant de:

(i)  l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers;

(ii)  une administration régionale ou locale d’un État membre ou d’un pays tiers;

(iii)  une entité du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers;

(iv)  des banques multilatérales de développement visées à l’article 117, paragraphe 2, et des organisations internationales visées à l’article 118;

(v)  un établissement de crédit au sens de l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61;

(vi)  une entreprise cliente non financière;

(vii) une coopérative de crédit agréée par une autorité compétente, une société d’investissement personnelle ou un client qui est courtier en dépôts, dans la mesure où ces engagements ne relèvent pas du point a);

(c)  les engagements ayant une échéance contractuelle résiduelle égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an provenant de:

(i)  la BCE ou la banque centrale d’un État membre;

(ii)  la banque centrale d’un pays tiers;

(iii)  des clients financiers;

(d)  tous les autres engagements dont l’échéance résiduelle est d’au moins six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies à 428 sexdecies.

Article 428 quaterdeciesFacteur de financement stable disponible de 90 %

Par dérogation à l’article 428 duodecies, les dépôts à vue et à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d’un an qui remplissent les critères énoncés à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.

Article 428 quindeciesFacteur de financement stable disponible de 95 %

Par dérogation à l’article 428 duodecies, les dépôts à vue et à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d’un an qui remplissent les critères énoncés à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61 se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %.

Article 428 sexdeciesFacteur de financement stable disponible de 100 %

Par dérogation à l’article 428 duodecies, les engagements et les éléments de fonds propres et instruments de capital suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:

(a)  les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l’article 36 et l’application des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79;

(b)  les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l’établissement avant la déduction des éléments visés à l’article 56 et avant l’application de l’article 79;

(c)  les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l’établissement avant les déductions visées à l’article 66 et avant application de l’article 79, ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus, à l’exclusion de tout instrument assorti d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l’échéance attendue à moins d’un an;

(d)  tout autre élément de fonds propres de l’établissement ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus, à l’exclusion de tout instrument assorti d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l’échéance attendue à moins d’un an;

(e)  tout autre emprunt et engagement garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire aux articles 428 duodecies à 428 quindecies.

CHAPITRE 4Financement stable requis

SECTION 1Dispositions générales

Article 428 septdeciesCalcul du montant du financement stable requis

1.  Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d’actifs et d’éléments de hors bilan par les facteurs appropriés de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan.

2.  Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), qui sont comptabilisés dans leur bilan et dont ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

3.  Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, qui demeurent dans leur bilan et dont ils restent les bénéficiaires effectifs, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer des facteurs appropriés de financement stable requis conformément à la section 2 du présent chapitre. Lorsque tel n’est pas le cas, ces actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

4.  Les actifs suivants sont réputés non grevés:

(a)  les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d’obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l’établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées. Il s’agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l’organisme central d’un réseau coopératif ou d’un système de protection institutionnel. Les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant au chapitre 2 du règlement délégué (UE) 2015/61, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité;

(b)  les actifs que l’établissement a reçus comme sûretés aux fins de l’atténuation du risque de crédit dans le cadre d’opérations de prêt ou de financement garanties ou d’échange de sûretés, et qu’il peut céder;

(c)  tous les actifs joints dans le cadre d’un surnantissement facultatif et les actifs de niveau 1 et 2, au sens des articles 10, 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, liés à une émission d’obligations garanties.

5.  Les établissements excluent les actifs liés à des sûretés comptabilisées comme marges de variation fournies, conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 3, point b), et à l’article 428 quatertricies, paragraphe 3, point b), comme marges initiales fournies ou comme contributions au fonds de défaillance d’une CCP, conformément à l’article 428 tertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre afin d’éviter qu’ils ne soient comptés deux fois.

6.  Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d’achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n’apparaissent pas à leur bilan en tant qu’opérations dérivées ou opérations de financement garanties, mais qu’elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées.

7.  Les autorités compétentes peuvent déterminer des facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans ce chapitre afin de s’assurer que les établissements disposent d’un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu’elles exigeront un financement à l’horizon d’un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l’établissement le fait de ne pas fournir ce financement.

Les autorités compétentes font rapport au moins une fois par an à l’ABE des types d’expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé des facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.

Article 428 octodeciesÉchéance résiduelle d’un actif

1.  Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les établissements tiennent compte de l’échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu’ils déterminent les facteurs de financement stable requis appropriés à leur appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre.

2.  Pour les actifs qui sont grevés, l’échéance utilisée pour déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre est la plus longue des deux échéances suivantes, entre l’échéance résiduelle de l’actif et l’échéance de l’opération qui est la source de la charge grevant l’actif. Tout actif grevé par une charge dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois se voit appliquer le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué, en vertu de la section 2 du présent chapitre, au même actif non grevé.

3.  Lorsqu’un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), et qui est comptabilisé hors bilan, l’échéance résiduelle de l’opération par laquelle cet actif a été emprunté, qui sert à déterminer le facteur de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre, est l’échéance résiduelle de l’opération par laquelle l’actif en question est réutilisé ou redonné en garantie.

4.  Les établissements traitent les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation appropriée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012 en fonction de leur exposition sous-jacente. Ils les soumettent toutefois à des facteurs de financement stable requis plus élevés en fonction du terme de la charge grevant ces actifs - à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si les établissements peuvent librement céder ou échanger lesdits actifs - et du terme de leurs engagements envers leurs clients, qui engendrent cette obligation de ségrégation.

5.  Lors du calcul de l’échéance résiduelle d’un actif, les établissements tiennent compte des options, l’hypothèse étant que l’émetteur exercera toute possibilité de prolonger l’échéance. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, compte tenu en particulier des attentes du marché et des clients selon lesquelles l’établissement devrait prolonger la durée de certains actifs lorsqu’ils arrivent à échéance.

6.  Pour l’amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d’un an ou plus, la partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement, en vue de déterminer les facteurs de financement stable requis appropriés à appliquer conformément à la section 2 du présent chapitre.

SECTION 2Facteurs de financement stable requis

Article 428 novodeciesFacteur de financement stable requis de 0 %

1.  Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:

(a)  les actifs non grevés éligibles en tant qu’actifs liquides de qualité élevée de niveau 1, conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles énoncées à l’article 8 du même règlement délégué;

(b)  les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 0 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué;

(c)  toutes les réserves de banque centrale, détenues à la BCE ou dans la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires;

(d)  toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers ayant une échéance résiduelle de moins de six mois;

(e)  les montants à recevoir à la date de transaction résultant de la vente d’instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal(e) pour la bourse en question ou ce type de transactions, ou dont le règlement n’a pas eu lieu comme prévu mais est encore escompté;

(f)  les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des engagements, conformément à l’article 428 septies.

(f bis)  les actifs ayant une échéance résiduelle de moins de six mois qui résultent d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), avec des clients financiers, si ces actifs sont garantis par des actifs éligibles en tant qu’actifs de niveau 1 en vertu du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué, et si l’établissement est à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces actifs pendant la durée de la transaction, que la garantie ait déjà été réutilisée ou non. Les établissements comptabilisent ces actifs sur une base nette lorsque l’article 428 sexies, paragraphe 1, du présent règlement s’applique;

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point c), du présent article, les autorités compétentes peuvent décider, avec l’accord de la banque centrale concernée, d’appliquer un facteur plus élevé de financement stable requis aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l’existence ou de l’absence d’une obligation de constitution de réserves à l’horizon d’un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d’un financement stable associé.

Pour les filiales dont le siège social est situé dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur plus élevé de financement stable requis en vertu de la législation nationale de ce pays tiers établissant l’exigence de financement stable net, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.

Article 428 viciesFacteur de financement stable requis de 5 %

1. Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 5 %:

(a)  les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 5 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué;

(b bis)  les actifs ayant une échéance résiduelle de moins de six mois qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), avec des clients financiers, autres que ceux visés à l’article 428 novodecies, point f bis). Ces actifs sont comptabilisés sur une base nette lorsque l’article 428 sexies, paragraphe 1, s’applique;

(c)  la part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées irrévocables ou révocables sous conditions, telles que visées à l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61;

(d)  les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels que visés à l’article 111, paragraphe 1, du présent règlement, qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois.

1 bis.  Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la valeur de marché absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, sans tenir compte des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une valeur de marché négative.

Article 428 unviciesFacteur de financement stable requis de 7 %

Les actifs non grevés éligibles en tant qu’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumis à un facteur de financement stable requis de 7 %, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 unvicies bisFacteur de financement stable requis de 7,5 %

1. Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 7,5 %:

(a) les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels que visés à l’article 111, paragraphe 1, du présent règlement qui ont une échéance résiduelle minimum de six mois et inférieure à un an.

Article 428 duoviciesFacteur de financement stable requis de 10 %

1.  Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %:

(b)  les actifs ayant une échéance résiduelle de moins de six mois qui résultent d’opérations avec des clients financiers, autres que ceux visés à l’article 428 novodecies, point f bis), et à l’article 428 vicies, point b bis)▌;

(c)  les produits inscrits au bilan liés aux crédits commerciaux, qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;

(d)  les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels que visés à l’article 111, paragraphe 1, du présent règlement, qui ont une échéance résiduelle d’un an ou plus.

Article 428 terviciesFacteur de financement stable requis de 12 %

Les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 12 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumises à un facteur de financement stable requis de 12 %, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité, telles que définies aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 quaterviciesFacteur de financement stable requis de 15 %

Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 15 %:

(a)  les actifs non grevés assimilables à des actifs de niveau 2A conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité, telles que définies aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué;

(b bis)  les obligations garanties non grevées dont l’évaluation de crédit se situe à l’échelon 1 de qualité de crédit et qui ne satisfont pas au critère de volume d’émission minimal pour les obligations garanties de qualité élevée ou extrêmement élevée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point f) iv), à l’article 11, paragraphe 1, point c) iv), ou à l’article 12, paragraphe 1, point e) iv), du règlement délégué (UE) 2015/61, mais qui satisfont aux exigences concernant les obligations garanties de qualité élevée énoncées à l’article 10, paragraphe 1, points i), ii), iii) et iv).

Article 428 quinviciesFacteur de financement stable requis de 20 %

1.  Les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 20 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumises à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 sexviciesFacteur de financement stable requis de 25 %

Les titrisations non grevées de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 14, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumises à un facteur de financement stable requis de 25 %, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 septviciesFacteur de financement stable requis de 30 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 30 %:

(a)  les obligations garanties de qualité élevées non grevées visées à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué;

(b)  les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 30 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 octoviciesFacteur de financement stable requis de 35 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 35 %:

(a)  les titrisations non grevées de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 14, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué;

(b)  les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 35 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 novoviciesFacteur de financement stable requis de 40 %

Les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 40 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumises à un facteur de financement stable requis de 40 %, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 triciesFacteur de financement stable requis de 50 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:

(a)  les actifs non grevés éligibles en tant qu’actifs de niveau 2B conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des titrisations de niveau 2B et des obligations garanties de qualité élevée visées à l’article 12, paragraphe 1, points a) et e), dudit règlement délégué, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 de ce même règlement;

(b)  les dépôts détenus par l’établissement auprès d’un autre établissement financier, qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61;

(c)  les actifs ayant une échéance résiduelle de moins d’un an et provenant d’opérations avec:

(i)  l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers;

(ii)  des administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers;

(iii)  des entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers;

(iv)  des banques multilatérales de développement visées à l’article 117, paragraphe 2, et des organisations internationales visées à l’article 118;

(v)  des établissements de crédit visés à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61;

(vi)  des entreprises non financières, des clients de détail et des PME;

(vii)  des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d’investissement personnelles et des clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces actifs ne relèvent pas du point b) du présent paragraphe;

(d)  les actifs ayant une échéance résiduelle de six mois minimum et inférieure à un an qui proviennent d’opérations avec:

(i)  la Banque centrale européenne ou la banque centrale d’un État membre;

(ii)  la banque centrale d’un pays tiers;

(iii)  des clients financiers;

(e)  les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan, qui ont une échéance résiduelle de six mois minimum et inférieure à un an;

(f)  les actifs grevés pour une échéance résiduelle de six mois minimum et inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 untricies à 428 quatertricies du présent règlement, s’ils étaient détenus en tant qu’actifs non grevés, auquel cas c’est le facteur de financement stable requis plus élevé attribué à l’actif non grevé qui s’applique;

(f bis)  les actifs utilisés pour la prestation de services de compensation et de règlement pour les métaux précieux tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium;

(f ter)  les actifs utilisés pour la réalisation d’opérations de financement des métaux précieux tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium dont le terme est de 180 jours ou moins;

(g)  tout autre actif dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire dans les articles 428 novodecies à 428 novovicies du présent règlement.

Article 428 untriciesFacteur de financement stable requis de 55 %

Les actions ou parts d’OPC non grevées pouvant bénéficier d’une décote de 55 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l’article 15, paragraphe 2, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumises à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

Article 428 duotriciesFacteur de financement stable requis de 65 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 65 %:

(a)  les prêts non grevés garantis par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel ou les prêts immobiliers résidentiels non grevés entièrement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l’article 129, paragraphe 1, point e), qui ont une échéance résiduelle d’un an ou plus, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

(b)  les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus, à l’exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 tricies, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2.

Article 428 tertriciesFacteur de financement stable requis de 85 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:

(a)  tout actif, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l’article 428 quatertricies, s’il était détenu en tant qu’actif non grevé, auquel cas c’est le facteur de financement stable requis plus élevé attribué à l’actif non grevé qui s’applique;

(b)  tout actif, y compris les espèces, fourni en tant que contribution au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l’article 428 quatertricies, s’il était détenu en tant qu’actif non grevé, auquel cas c’est le facteur de financement stable requis plus élevé attribué à l’actif non grevé qui s’applique;

(c)  les prêts non grevés ayant une durée résiduelle d’un an ou plus, à l’exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 tricies qui ne sont pas échus depuis plus de 90 jours et qui reçoivent une pondération de risque de plus de 35 % conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2;

(d)  les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan, qui ont une échéance résiduelle d’un an ou plus;

(e)  les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu’actifs liquides conformément aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61;

(f)  les titres négociés en bourse non grevés qui ne sont pas éligibles en tant qu’actifs de niveau 2B conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61;

(g)  les matières premières échangées physiquement, y compris l’or, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières;

(g bis)  les actifs non grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus dans un panier de garantie financé par des obligations garanties visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65 CE ou par des obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement visé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5.

Article 428 quatertriciesFacteur de financement stable requis de 100 %

1.  Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:

(a)  tout actif grevé pour une durée résiduelle d’un an ou plus;

(b)  tout actif autre que ceux visés aux articles 428 novodecies à 428 tertricies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d’un an ou plus, les prêts improductifs, les éléments déduits des fonds propres réglementaires, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d’assurance et les titres en défaut.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les actifs grevés pendant une année ou plus pour des opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d’un État membre afin de s’acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l’ensemble du marché ou de difficultés macroéconomiques exceptionnelles, peuvent bénéficier d’une réduction du facteur de financement stable requis.

Les autorités compétentes déterminent, avec l’accord de la banque centrale concernée, le facteur approprié de financement stable requis à appliquer à ces actifs grevés, lequel ne peut être inférieur au facteur de financement stable requis qui s’appliquerait à eux en vertu de la présente section s’ils étaient détenus en tant qu’actifs non grevés.

3.  Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché positive et la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché négative, calculées conformément à l’article 428 quinquies du présent règlement.

Le calcul visé au premier alinéa s’effectue selon les règles suivantes:

(a)  les marges de variation reçues de leurs contreparties par les établissements sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché positive lorsque les sûretés reçues en tant que marges de variation sont éligibles en tant qu’actifs de niveau 1 conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué, et que les établissements sont à la fois en droit et en mesure de les réutiliser;

(b)  toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché négative.».

(114 bis)  Dans la sixième partie, titre IV, le chapitre 4 bis suivant est ajouté:

«CHAPITRE 4 bis

Financement stable disponible pour le ratio de financement stable net simplifié

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 428 quintricies

Calcul du montant du financement stable disponible

Par dérogation au chapitre 3 et sauf disposition contraire du présent chapitre, pour les établissements de petite taille et non complexes, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d’engagements et de fonds propres réglementaires par les facteurs appropriés de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des engagements et des fonds propres réglementaires.»

Article 428 sextricies

Échéance résiduelle d’un engagement ou des fonds propres règlementaires

1.  Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l’échéance contractuelle résiduelle de leurs engagements et fonds propres réglementaires afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre.

2.  Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l’échéance résiduelle d’un engagement ou de fonds propres réglementaires. Ils se fondent pour ce faire sur l’hypothèse que les investisseurs exerceront une option d’achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, compte tenu en particulier des attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

SECTION 2

Facteurs de financement stable disponible

Article 428 septtricies

Facteur de financement stable disponible de 0 %

Sauf disposition contraire de la présente section, tous les engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 % à l’exception des éléments suivants:

(a)  les passifs d’impôts différés, qui sont traités conformément à la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés;

(b)  les intérêts minoritaires, qui sont traités conformément au terme de l’instrument. Les passifs d’impôts différés et les intérêts minoritaires se voient appliquer l’un des facteurs suivants:

(i)  0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à un an;

(ii)  100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale à un an ou plus.

2.  Les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:

(a)  les montants à payer à la date de transaction résultant de l’achat d’instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal(e) pour la bourse en question ou ce type de transactions, ou dont le règlement n’a pas eu lieu comme prévu mais est encore escompté;

(b)  les engagements qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l’article 428 septies;

(c)  les engagements ayant une échéance résiduelle de moins d’un an provenant de:

(i)  la BCE ou la banque centrale d’un État membre;

(ii)  la banque centrale d’un pays tiers;

(iii)  des clients financiers;

(d)  tout autre engagement et élément de fonds propres ou instrument non visé aux articles 428 septtricies à 428 quadragies.

3.  Les établissements appliquent un facteur de financement stable disponible de 0 % à la valeur absolue de la différence, lorsqu’elle est négative, entre la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché positive et la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché négative, calculées conformément à l’article 428 quinquies du présent règlement.

Le calcul visé au premier alinéa s’effectue selon les règles suivantes:

(a)  les marges de variation reçues de leurs contreparties par les établissements sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché positive lorsque les sûretés reçues en tant que marges de variation sont éligibles en tant qu’actifs de niveau 1 conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué, et que les établissements sont à la fois en droit et en mesure de les réutiliser;

(b)  toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché négative.

Article 428 octotricies

Facteur de financement stable disponible de 50 %

Par dérogation à l’article 428 septtricies, les engagements suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %: les engagements ayant une échéance résiduelle de moins d’un an provenant de:

(i)  l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers;

(ii)  des administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers;

(iii)  des entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers;

(iv)  des banques multilatérales de développement visées à l’article 117, paragraphe 2, et des organisations internationales visées à l’article 118;

(v)  un établissement de crédit au sens de l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61;

(vi)  une entreprise cliente non financière;

(vii)  des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d’investissement personnelles et des clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où il ne s’agit pas de dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Article 428 novotricies

Facteur de financement stable disponible de 90 %

Par dérogation à l’article 428 septtricies, les dépôts à vue et à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d’un an qui remplissent les critères énoncés à l’article 24 ou 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.

Article 428 quadragies

Facteur de financement stable disponible de 100 %

Par dérogation à l’article 428 septtricies, les engagements et les éléments de fonds propres et instruments de capital suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:

(a)  les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l’article 36 et l’application des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79;

(b)  les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l’établissement avant la déduction des éléments visés à l’article 56 et avant l’application de l’article 79;

(c)  les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l’établissement avant les déductions visées à l’article 66 et avant application de l’article 79, ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus, à l’exclusion de tout instrument assorti d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l’échéance attendue à moins d’un an;

(d)  tout autre élément de fonds propres de l’établissement ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus, à l’exclusion de tout instrument assorti d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l’échéance attendue à moins d’un an;

(e)  tout autre emprunt et engagement garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire aux articles 428 septtricies à 428 novotricies.».

(114 ter)  Dans la sixième partie, titre IV, le chapitre 4 ter suivant est ajouté:

«CHAPITRE 4 ter

Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 428 unquadragies

Calcul simplifié du montant du financement stable requis

1.  Par dérogation au chapitre 4 et sauf disposition contraire du présent chapitre, pour les établissements de petite taille et non complexes, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d’actifs et d’éléments de hors bilan par les facteurs appropriés de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan.

2. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), qui sont comptabilisés dans leur bilan et dont ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

3.  Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, qui demeurent dans leur bilan et dont ils restent les bénéficiaires effectifs, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer des facteurs appropriés de financement stable requis conformément à la section 2 du présent chapitre. Lorsque tel n’est pas le cas, ces actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

4.  Les actifs suivants sont réputés non grevés:

(a)  les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d’obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l’établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées. Il s’agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l’organisme central d’un réseau coopératif ou d’un système de protection institutionnel. Les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant au chapitre 2 du règlement délégué (UE) 2015/61, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité;

(b)  les actifs que l’établissement a reçus comme sûretés aux fins de l’atténuation du risque de crédit dans le cadre d’opérations de prêt ou de financement garanties ou d’échange de sûretés, et qu’il peut céder;

(c)  les actifs joints dans le cadre d’un surnantissement facultatif d’une émission d’obligations garanties.

5.  Les établissements excluent les actifs liés à des sûretés comptabilisées comme marges de variation fournies, conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 3, point b), et à l’article 428 quatertricies, paragraphe 3, point b), comme marges initiales fournies ou comme contributions au fonds de défaillance d’une CCP, conformément à l’article 428 tertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre afin d’éviter qu’ils ne soient comptés deux fois.

6.  Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d’achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n’apparaissent pas à leur bilan en tant qu’opérations dérivées ou opérations de financement garanties, mais qu’elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées.

7.  Les autorités compétentes peuvent déterminer des facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s’assurer que les établissements disposent d’un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on escompte qu’elles exigeront un financement à l’horizon d’un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l’établissement le fait de ne pas fournir ce financement.

Les autorités compétentes font rapport au moins une fois par an à l’ABE des types d’expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé des facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.»

Article 428 duoquadragies

Échéance résiduelle d’un actif

1.  Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les établissements tiennent compte de l’échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu’ils déterminent les facteurs de financement stable requis appropriés à leur appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre.

2.  Pour les actifs qui sont grevés, l’échéance utilisée pour déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre est la plus longue des deux échéances suivantes, entre l’échéance résiduelle de l’actif et l’échéance de l’opération qui est la source de la charge grevant l’actif. Tout actif grevé par une charge dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois se voit appliquer le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué, en vertu de la section 2 du présent chapitre, au même actif non grevé.

3.  Lorsqu’un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), et qui est comptabilisé hors bilan, l’échéance résiduelle de l’opération par laquelle cet actif a été emprunté, qui sert à déterminer le facteur de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 du présent chapitre, est l’échéance résiduelle de l’opération par laquelle l’actif en question est réutilisé ou redonné en garantie.

4.  Les établissements traitent les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation appropriée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012 en fonction de leur exposition sous-jacente. Ils les soumettent toutefois à des facteurs de financement stable requis plus élevés en fonction du terme de la charge grevant ces actifs – à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si les établissements peuvent librement céder ou échanger lesdits actifs – et du terme de leurs engagements envers leurs clients, qui engendrent cette obligation de ségrégation.

5.  Lors du calcul de l’échéance résiduelle d’un actif, les établissements tiennent compte des options, l’hypothèse étant que l’émetteur exercera toute possibilité de prolonger l’échéance. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, compte tenu en particulier des attentes du marché et des clients selon lesquelles l’établissement devrait prolonger la durée de certains actifs lorsqu’ils arrivent à échéance.

SECTION 2

Facteurs de financement stable requis

Article 428 terquadragies

Facteur de financement stable requis de 0 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:

(a)  les actifs non grevés éligibles en tant qu’actifs liquides de qualité élevée de niveau 1, conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles énoncées à l’article 8 du même règlement délégué;

(b)  toutes les réserves de banque centrale, détenues à la BCE ou dans la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires;

(c)  toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers ayant une échéance résiduelle de moins d’un an;

(d)  les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des engagements, conformément à l’article 428 septies.

Article 428 quaterquadragies

Facteur de financement stable requis de 5 %

La part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées irrévocables et révocables sous conditions, telles que visées à l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 se voit appliquer un facteur de financement stable requis de 5 %.

Article 428 quinquadragies

Facteur de financement stable requis de 10 %

1.  Les actifs non grevés éligibles en tant qu’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité respectivement énoncées aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué.

2.  Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés qui ne sont pas régis par des accords en vertu desquels les établissements fournissent des marges de variation à leurs contreparties, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 10 % à la valeur de marché absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, sans tenir compte des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une valeur de marché négative.

Article 428 sexquadragies

Facteur de financement stable requis de 15 %

Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 15 %:

(a)  les actifs non grevés assimilables à des actifs de niveau 2A conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 et les actions ou parts d’OPC non grevées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) à d), dudit règlement délégué, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité, telles que définies aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué;

(b)  les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels que visés à l’article 111, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que les produits inscrits au bilan liés aux crédits commerciaux qui ont une échéance résiduelle de moins d’un an.

Article 428 septquadragies

Facteur de financement stable requis de 20 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 20 %:

Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés qui sont régis par un accord de marge en vertu duquel l’établissement fournit des marges de variation à sa contrepartie, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 20 % à la valeur de marché absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une valeur de marché négative.

Article 428 octoquadragies

Facteur de financement stable requis de 50 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:

(a)  les prêts garantis et non garantis qui ont une échéance résiduelle de moins d’un an, sous réserve qu’ils soient grevés pour une durée inférieure à un an;

(b)  les actifs assimilables à des actifs de niveau 2B conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, et les actions ou parts d’OPC conformément à l’article 15, paragraphe 2, points e) à h), dudit règlement délégué, indépendamment de leur conformité aux exigences opérationnelles et aux exigences relatives à la composition du coussin de liquidité, telles que définies aux articles 8 et 17 dudit règlement délégué, sous réserve qu’ils soient grevés pour une durée inférieure à un an;

(c)  tout autre actif dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 terquadragies à 428 septquadragies du présent règlement.

Article 428 novquadragies

Facteur de financement stable requis de 85 %

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:

(a)  tout actif, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés;

(b)  les prêts non grevés qui ont une échéance résiduelle d’un an ou plus, à l’exception des prêts à des clients financiers qui ne sont pas échus depuis plus de 90 jours;

(c)  les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan, qui ont une échéance résiduelle d’un an ou plus;

(d)  les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu’actifs liquides conformément aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61;

(e)  les titres négociés en bourse non grevés qui ne sont pas éligibles en tant qu’actifs de niveau 2B conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61;

(f)  les matières premières échangées physiquement, y compris l’or, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières.

Article 428 quinquagies

Facteur de financement stable requis de 100 %

1.  Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:

(a)  tout actif grevé pour une durée résiduelle d’un an ou plus;

(b)  tout actif autre que ceux visés aux articles 428 terquadragies à 428 novquadragies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d’un an ou plus, les prêts improductifs, les éléments déduits des fonds propres réglementaires, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d’assurance et les titres en défaut.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les actifs grevés pendant une année ou plus pour des opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d’un État membre afin de s’acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l’ensemble du marché ou de difficultés macroéconomiques exceptionnelles, peuvent bénéficier d’une réduction du facteur de financement stable requis. Les autorités compétentes déterminent, avec l’accord de la banque centrale concernée, le facteur approprié de financement stable requis à appliquer à ces actifs grevés, lequel ne peut être inférieur au facteur de financement stable requis qui s’appliquerait à eux en vertu de la présente section s’ils étaient détenus en tant qu’actifs non grevés.

3.  Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché positive et la somme des valeurs de marché de tous les ensembles de compensation ayant une valeur de marché négative, calculées conformément à l’article 428 quinquies.

Le calcul visé au premier alinéa s’effectue selon les règles suivantes:

(a)  les marges de variation reçues de leurs contreparties par les établissements sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché positive lorsque les sûretés reçues en tant que marges de variation sont éligibles en tant qu’actifs de niveau 1 conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué, et que les établissements sont à la fois en droit et en mesure de les réutiliser;

(b)  toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la valeur de marché d’un ensemble de compensation ayant une valeur de marché négative.».

(115)  La septième partie est remplacée par le texte suivant:

«SEPTIÈME PARTIELEVIER

Article 429Calcul du ratio de levier

1.  Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthode présentée aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.  Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l’établissement divisée par la mesure de l’exposition totale de l’établissement et est exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence.

3.  Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1, dont au moins 50 % sont composés de fonds propres de base de catégorie 1.

4.  Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l’exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:

(a)  des actifs, à l’exclusion des contrats énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit et des positions définies à l’article 429 sexies, calculées conformément à l’article 429 ter, paragraphe 1;

(b)  des contrats énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux de ces contrats et de ces dérivés qui sont hors bilan, calculées conformément aux articles 429 quater et 429 quinquies;

(c)  des majorations pour le risque de crédit de contrepartie dans des opérations de financement sur titres (SFT), y compris celles qui sont hors bilan, calculées conformément à l’article 429 sexies;

(d)  des éléments de hors bilan, à l’exclusion des contrats énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions définies aux articles 429 quinquies et 429 octies, calculées conformément à l’article 429 septies;

(e)  des achats ou ventes normalisés en attente de règlement, calculées conformément à l’article 429 octies.

Les établissements traitent les opérations à règlement différé conformément aux points a) à d) du premier alinéa, selon le cas.

Les établissements peuvent retrancher de la somme visée au premier alinéa le montant total des ajustements pour risque de crédit général d’éléments du bilan et de hors bilan, sans tomber en deçà d’une valeur plancher de 0.

4 bis.  Par dérogation au paragraphe 4, point a), les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances macroéconomiques exceptionnelles, exiger des établissements qu’ils excluent de la mesure de l’exposition totale toutes les expositions actuelles et futures, ou toutes les expositions futures, sur les banques centrales.

4 ter.  Aux fins du paragraphe 4 bis, on entend par expositions sur les banques centrales les expositions d’un établissement qui sont libellées dans la monnaie nationale ou régionale de cette banque centrale et qui relèvent de l’une des catégories visées aux points i), ii) ou iii) suivants:

(i)  les pièces de monnaie ou les billets de banque;

(ii)  les réserves détenues par l’établissement dans la banque centrale; et

(iii)  les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale avec une durée initiale ne dépassant pas 3 mois.

4 quater.  Lorsqu’un établissement est tenu d’exclure des expositions conformément au paragraphe 4 bis, il le fait à concurrence d’un montant qui ne dépasse pas le montant total des dépôts reçus par l’établissement, dans le respect des deux conditions suivantes:

(a)  les dépôts et les expositions sont libellés dans la même monnaie; et

(b)  l’échéance contractuelle des expositions ne dépasse pas l’échéance contractuelle des dépôts.

4 quinquies.  Lorsque des expositions sont exclues en vertu du présent article, l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, points d) et d bis) est ajustée proportionnellement afin de compenser l’impact de l’exclusion des expositions sur une banque centrale de la mesure de l’exposition totale.

5.  Par dérogation au paragraphe 4, point d), les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)  un instrument dérivé qui est considéré comme un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), mais qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu au paragraphe 4, point b);

(b)  lorsqu’un client d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur procède directement à une opération sur instrument dérivé avec une contrepartie centrale et que l’établissement garantit la performance des expositions de transaction de ce client sur la contrepartie centrale résultant de ladite opération, l’établissement calcule son exposition résultant de la garantie conformément au paragraphe 4, point b), comme s’il avait procédé à l’opération directement avec le client, y compris en ce qui concerne la réception ou la fourniture d’une marge de variation en espèces.

Le traitement énoncé au point b) du premier alinéa s’applique également à un établissement agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit la performance des expositions de transaction de son client.

Aux fins du point b) du premier alinéa et aux fins du deuxième alinéa, les établissements ne peuvent considérer une entité affiliée en tant que client que si celle-ci n’entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 3, point d), est appliquée.

6.  Aux fins du paragraphe 4, point e), du présent article et de l’article 429 octies, on entend par «achats ou ventes normalisés», les achats ou les ventes de titres en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison de l’actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.

Article 429 bisExpositions exclues de la mesure de l’exposition

1.  Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, point a), un établissement peut exclure l’une ou plusieurs des expositions suivantes de sa mesure de l’exposition:

(a)  les montants déduits des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point d);

(b)  les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée à l’article 429, paragraphe 3;

(c)  les expositions qui reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 113, paragraphe 6 ou 7;

(c bis)  les expositions relevant d’un réseau coopératif affilié à un système de protection institutionnel ou à un organisme central si les conditions fixées à l’article 10 et à l’article 113, paragraphes 6 et 7, sont remplies;

(d)  lorsque l’établissement est établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances directes ou indirectes sur des administrations centrales, des administrations régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics ou, lorsque l’établissement est conforme aux points a), b), c) et e) du paragraphe 2 et exerce ses activités au niveau national, avec une forme de contrôle public, les expositions sur des établissements de crédit garanties par des actifs immobiliers résidentiels;

(e)  les expositions découlant du transfert de prêts incitatifs, en qualité d’intermédiaire, à d’autres établissements de crédit qui octroient concrètement ces prêts;

(f)  les parties garanties des expositions résultant de crédits à l’exportation, qui remplissent les deux conditions suivantes:

(i)  la garantie est fournie par un fournisseur admissible d’une protection de crédit non financée, conformément aux articles 201 et 202, y compris les organismes de crédit à l’exportation, ou par une administration centrale;

(ii)  une pondération de risque de 0 % s’applique à la partie garantie de l’exposition, conformément à l’article 114, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 116, paragraphe 4;

(g)  lorsque l’établissement est un membre compensateur d’une contrepartie centrale éligible, les expositions de transaction de cet établissement, à condition qu’elles soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c);

(h)  lorsque l’établissement est un client de niveau supérieur au sein d’une structure client à plusieurs niveaux, les expositions de transaction sur le membre compensateur ou sur une entité qui joue le rôle de client de niveau supérieur pour cet établissement, pour autant que les conditions prévues à l’article 305, paragraphe 2, soient réunies et que l’établissement ne soit pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en cas de défaut du membre compensateur ou de la contrepartie centrale éligible;

(i)  les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes:

(i)  ils sont comptabilisés au bilan de l’établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l’article 10 de la directive 86/635/CEE;

(ii)  ils répondent aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme comptable internationale (IAS) 39, telle qu’appliquée conformément au règlement (CE) n° 1606/2002;

(iii)  ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d’information financière (IFRS) 10, telle qu’appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002;

(j)  les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:

(i)  ce sont des expositions sur une entité du secteur public;

(ii)  elles sont traitées conformément à l’article 116, paragraphe 4;

(iii)  elles résultent de dépôts que l’établissement est légalement tenu de transférer à l’entité du secteur public visée au point i) afin de financer des investissements d’intérêt général;

(k)  les sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui n’ont pas fait l’objet d’un prêt;

(l)  lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme actif à recevoir, l’actif à recevoir en question, pour autant que les conditions énoncées à l’article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), soient remplies;

8m)  les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d’une partie significative du risque prévues à l’article 243 et qui n’ont pas été conservées par l’initiateur;

(n)  les expositions consistant en la combinaison de parties intégrantes de produits et conçues de telle sorte qu’un avoir est cédé à l’établissement sans réserve et sans condition au cours de la phase de crédit intérimaire et peut être compensé à tout moment au moyen de l’exposition issue du crédit intérimaire, à savoir le montant qui est supérieur au montant soldé de l’exposition.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point d), on entend par établissement de crédit public de développement un établissement de crédit ou une entité d’un établissement de crédit qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

(a)  il s’agit d’un établissement ▌qui a été institué par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre;

(b)  son activité se limite à servir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément à la législation et aux dispositions qui le régissent, sur une base non concurrentielle, ou à remédier à une défaillance du marché.

  Ces objectifs de politique publique peuvent comprendre l’octroi, à des fins de développement, de financements destinés à des secteurs économiques ou des zones géographiques déterminés de l’État membre concerné;

(c)  son but n’est pas de maximiser les profits ou les parts de marché;

(d)  sous réserve des règles relatives aux aides d’État, l’administration centrale, régionale ou locale est tenue de préserver la viabilité de l’établissement ou bien garantit directement ou indirectement au moins 90 % des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l’établissement, ou des prêts incitatifs qu’il accorde.

  En lieu et place de cette condition, au moins 90 % des prêts incitatifs sont accordés par l’établissement à des administrations centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités qui fournissent des services publics. Si le prêt est accordé à une entité qui fournit des services publics, il doit être garanti, directement ou indirectement, par une administration centrale ou régionale ou une autorité locale;

(e)  l’établissement ne reçoit pas directement l’épargne de particuliers.

3.  Les établissements n’appliquent pas le traitement prévu au paragraphe 1, points g) et h), si la condition énoncée dans le dernier alinéa de l’article 429, paragraphe 5, n’est pas remplie.

Article 429 terCalcul de la valeur exposée au risque des actifs

1.  Les établissements calculent la valeur exposée au risque des actifs, à l’exclusion des contrats énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit et des positions définies à l’article 429 sexies, conformément aux principes suivants:

(a)  la valeur exposée au risque des actifs est leur valeur exposée au risque au sens de l’article 111, paragraphe 1, première phrase;

(b)  les sûretés physiques ou financières, les garanties et les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la valeur exposée au risque des actifs;

(c)  les actifs ne sont pas compensés par des engagements;

(d)  les opérations de financement sur titres ne sont pas compensées.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie offert par un établissement n’enfreint pas la condition énoncée audit point seulement si ce dispositif remplit les deux conditions suivantes:

(a)  l’établissement qui propose le dispositif de gestion centralisée de la trésorerie transfère les soldes créditeurs et débiteurs de plusieurs comptes individuels d’un groupe d’entités faisant partie du dispositif («comptes d’origine») dans un compte distinct unique, ramenant ainsi les soldes des comptes d’origine à zéro;

(b)  l’établissement effectue quotidiennement les actions visées au point a) du présent paragraphe.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie, qui ne satisfait pas à la condition énoncée au point b) dudit paragraphe mais répond à celle prévue à son point a), ne contrevient pas à la condition fixée au paragraphe 1, point c), pour autant que le dispositif remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

(a)  l’établissement a un droit juridiquement exécutoire de compenser les soldes des comptes d’origine au moyen de leur transfert sur un compte unique à un moment quelconque;

(b)  il n’y a pas d’asymétrie d’échéances entre les soldes des comptes d’origine;

(c)  l’établissement facture ou paie des intérêts sur base du solde combiné des comptes d’origine;

(d)  l’autorité compétente de l’établissement considère que la fréquence selon laquelle les soldes de tous les comptes d’origine sont transférés est adaptée à l’objectif d’inclure uniquement le solde combiné du dispositif de gestion centralisée de la trésorerie dans la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, point d), les établissements ne peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans une opération de financement sur titres (OFT) avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  les opérations ont la même date finale explicite de règlement;

(b)  le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par celle-ci est juridiquement exécutoire dans toutes les situations suivantes:

(i)  dans le cadre de l’activité normale;

(ii)  en cas de défaut, d’insolvabilité ou de faillite;

(c)  lorsque les contreparties ont l’intention de procéder à un règlement simultané ou sur une base nette, ou que les opérations sont soumises à un mécanisme de règlement qui aboutit à l’équivalent fonctionnel d’un règlement net.

5.  Aux fins du paragraphe 4, point c), les établissements ne peuvent décider qu’un mécanisme de règlement aboutit à l’équivalent fonctionnel d’un règlement net que si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l’objet du règlement net, et que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  le règlement des transactions s’effectue par l’intermédiaire du même système de règlement ou par des systèmes de règlement utilisant une infrastructure de règlement commune;

(b)  le système de règlement est soutenu par des facilités de caisse ou de crédit intrajournalier destinées à faire en sorte que le règlement des transactions ait lieu au plus tard à la fin du jour ouvré;

(c)  les problèmes éventuels liés au volet «titres» des OFT n’interfèrent pas dans l’exécution du règlement net des sommes en espèces à recevoir et à verser.

La condition énoncée au point c) du premier alinéa n’est remplie que si l’échec d’une opération sur titres dans le mécanisme de règlement peut seulement retarder le règlement du volet «espèces» correspondant ou qu’il peut créer une obligation envers le mécanisme de règlement, soutenue par une facilité de crédit connexe.

En cas d’échec du volet «titres» d’une OFT dans le mécanisme de règlement à la fin de la fenêtre de règlement que celui-ci prévoit, les établissements excluent cette opération et le volet «espèces» correspondant de l’ensemble de compensation et les traitent sur une base brute.

6.  Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par «dispositif de gestion centralisée de la trésorerie», un dispositif en vertu duquel les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités.

Article 429 quaterCalcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1.  Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux qui sont hors bilan, selon la méthode énoncée dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3.

Lorsqu’ils déterminent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l’article 295. Les établissements ne tiennent pas compte de la compensation multiproduits, mais peuvent compenser à l’intérieur de la catégorie de produits visée à l’article 272, point 25), c), et les dérivés de crédit lorsqu’ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits telle que visée à l’article 295, point c).

Les établissements incluent dans la mesure de l’exposition les options vendues même lorsque leur valeur exposée peut être fixée à zéro conformément au traitement prévu à l’article 274, paragraphe 5.

2.  Lorsque l’apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction.

3.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements qui calculent le coût de remplacement de contrats dérivés conformément à l’article 275 peuvent ne comptabiliser que les sûretés en espèces reçues de leurs contreparties en tant que marge de variation visée à cet article, lorsque le référentiel comptable applicable n’a pas déjà pris en compte la marge de variation comme élément réduisant la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  pour les transactions non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces reçu par la contrepartie bénéficiaire n’est pas détenu séparément;

(b)  la marge de variation est calculée et échangée au moins une fois par jour sur la base d’une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;

(c)  la marge de variation reçue est libellée dans une monnaie spécifiée dans le contrat dérivé, l’accord-cadre de compensation applicable, l’annexe de soutien au crédit de l’accord-cadre de compensation éligible, ou bien définie dans une convention de compensation passée avec une contrepartie centrale éligible;

(d)  la marge de variation reçue correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l’exposition fondée sur l’évaluation au prix du marché de l’instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie;

(e)  le contrat dérivé et la marge de variation entre l’établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l’établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction du risque conformément à l’article 295.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un établissement fournit des sûretés en espèces à une contrepartie et que celles-ci satisfont aux conditions énoncées aux points a) à e) dudit alinéa, l’établissement traite ces sûretés en tant que marge de variation fournie à la contrepartie et les inclut dans le calcul du coût de remplacement.

Aux fins du point b) du premier alinéa, un établissement est considéré comme ayant rempli la condition fixée dans ledit alinéa lorsque la marge de variation est échangée le matin du jour de négociation suivant celui durant lequel le contrat dérivé a été rédigé, à condition que l’échange repose sur la valeur du contrat à la fin de ce jour de rédaction.

Aux fins du point d) du premier alinéa, lorsqu’un litige surgit concernant la marge, les établissements peuvent prendre en compte le montant des sûretés non litigieuses qui ont été échangées.

4.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements n’incluent pas les sûretés reçues dans le calcul du montant de sûretés indépendant net (NICA) tel que défini à l’article 272, point 12 bis, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible.

5.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements fixent à «1» la valeur du multiplicateur utilisé dans le calcul de l’exposition future potentielle conformément à l’article 278, paragraphe 1, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible.

6.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode présentée dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II, points 1 et 2, mais uniquement s’ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l’article 92.

Lorsque les établissements appliquent l’une des méthodes visées au premier alinéa, ils ne réduisent pas la mesure de l’exposition du montant de la marge qu’ils ont reçue.

Article 429 quinquiesDispositions supplémentaires concernant le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus

1.  Outre le traitement prévu à l’article 429 quater, les établissements incluent dans le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus les montants notionnels effectifs référencés dans ces dérivés, réduits de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 relatifs à ces dérivés de crédit vendus.

Les établissements calculent le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus en ajustant le montant notionnel de ces dérivés de façon à ce qu’il reflète l’exposition véritable des contrats à effet de levier ou améliorés de quelque autre façon par la structure de l’opération.

2.  Les établissements peuvent déduire entièrement ou partiellement de la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 1 le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  l’échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est supérieure ou égale à l’échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu;

(b)  le dérivé de crédit acheté est sinon assorti de modalités concrètes identiques ou plus strictes que le dérivé de crédit vendu;

(c)  le dérivé de crédit acheté n’est pas acheté auprès d’une contrepartie qui exposerait l’établissement à un risque spécifique de corrélation au sens de l’article 291, paragraphe 1, point b);

(d)  lorsque le montant notionnel effectif du dérivé de crédit vendu est réduit de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, le montant notionnel effectif du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1;

(e)  le dérivé de crédit acheté n’est pas inclus dans une opération qui a été compensée par l’établissement au nom d’un client ou qui a été compensée par l’établissement en sa qualité de client de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux, et dont le montant notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant est exclu de la mesure de l’exposition conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g) ou h), selon le cas.

Aux fins du calcul de l’exposition future potentielle conformément à l’article 429 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent exclure de l’ensemble de compensation la partie d’un dérivé de crédit vendu qui n’est pas compensée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dont le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l’exposition.

3.  Aux fins du paragraphe 2, point b), on entend par «modalités concrètes» toute caractéristique du dérivé de crédit qui est pertinente pour sa valorisation, parmi lesquelles le niveau de subordination, les options éventuelles, les événements de crédit, l’entité ou le panier d’entités de référence sous-jacente(s) et l’obligation ou le panier d’obligations de référence sous-jacente(s), à l’exception du montant notionnel et de l’échéance résiduelle du dérivé de crédit.

Aux fins du premier alinéa, deux signatures de référence sont considérées comme identiques uniquement si elles se rapportent à la même entité juridique.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, point b), les établissements peuvent utiliser des dérivés de crédit achetés sur un panier de signatures de référence pour compenser les dérivés de crédit vendus sur des signatures de référence individuelles au sein de ce panier lorsque le panier d’entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.

5.  Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu’ils achètent une protection de crédit par le jeu d’un contrat d’échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu dans les fonds propres de catégorie 1.

6.  Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un panier d’obligations de référence, les établissements peuvent réduire le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus sur des obligations de référence individuelles en en retranchant le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés conformément au paragraphe 2 uniquement si la protection achetée est économiquement équivalente à l’achat d’une protection distincte pour chacune des obligations incluses dans le panier.

7.  Aux fins du présent article, on entend par «dérivé de crédit vendu» tout instrument financier au moyen duquel un établissement fournit effectivement une protection de crédit, y compris les contrats d’échange sur risque de crédit, les contrats d’échange sur rendement global et les options en vertu desquelles l’établissement est tenu de fournir une protection du crédit selon des modalités précisées dans le contrat d’option.

Article 429 sexiesMajoration pour le risque de crédit de contrepartie dans les OFT

1.  Outre le calcul de la valeur exposée au risque des OFT, y compris celles qui sont hors bilan, conformément à l’article 429 ter, paragraphe 1, les établissements incluent dans la mesure de l’exposition une majoration pour le risque de crédit de contrepartie qui est déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas.

2.  Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l’objet d’un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l’article 206 (Ei*) transaction par transaction et selon la formule suivante

dans laquelle:

i  = l’indice qui représente l’opération;

Ei   = la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l’opération i;

Ci   = la juste valeur des montants en espèces ou des titres reçus de la contrepartie dans le cadre de l’opération i.

Les établissements peuvent fixer Ei* à zéro, lorsque Ei représente les montants en espèces prêtés à une contrepartie et que les montants en espèces à recevoir associés ne sont pas éligibles à la compensation prévue à l’article 429 ter, paragraphe 4.

3.  Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l’article 206 (Ei*), accord par accord et selon la formule suivante:

dans laquelle:

i  = l’indice qui représente l’accord de compensation;

Ei   = la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre des opérations faisant l’objet de l’accord‑cadre de compensation i;

Ci   = la juste valeur des montants en espèces ou des titres reçus de la contrepartie soumise à l’accord‑cadre de compensation i.

4.  Aux fins des paragraphes 2 et 3, le terme «contrepartie» couvre également les agents tripartites qui reçoivent les sûretés en dépôt et les gèrent en cas d’opérations tripartites.

5.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l’article 222, moyennant la fixation d’un taux plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable, afin de déterminer la majoration pour les OFT, y compris celles qui sont hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s’ils l’utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l’article 92, paragraphe 1, points a) à c).

6.  Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l’établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s’y rapportent.

7.  Lorsqu’un établissement agit en qualité d’intermédiaire entre deux parties à une OFT, y compris une OFT hors bilan, les règles suivantes s’appliquent au calcul de la mesure de l’exposition de l’établissement:

(a)  lorsque l’établissement octroie à l’une des parties à l’OFT une indemnité ou une garantie et que l’indemnité ou la garantie est limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que la partie a prêté et la valeur des sûretés que l’emprunteur a fournies, l’établissement ne tient compte dans la mesure de l’exposition que de la majoration déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas;

(b)  lorsque l’établissement n’octroie aucune indemnité ni garantie à l’une ou l’autre des parties, l’opération n’est pas prise en compte dans la mesure de l’exposition;

(c)  lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l’opération dépasse l’exposition couverte par la majoration, l’établissement inclut également dans la mesure de l’exposition le montant total du titre ou du montant en espèces auquel il est exposé;

(d)  lorsque l’établissement agissant en qualité d’intermédiaire octroie une indemnité ou une garantie aux deux parties à une OFT, il calcule la mesure de son exposition conformément aux points a) à c) séparément pour chacune des parties à l’opération.

Article 429 septiesCalcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan

1.  Les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l’exclusion des contrats énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit, des OFT et des positions définies à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 111, paragraphe 1.

Conformément à l’article 166, paragraphe 9, lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, les établissements utilisent le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les établissements appliquent un facteur de conversion de 10 % aux éléments de hors bilan à faible risque visés à l’article 111, paragraphe 1, point d).

Article 429 octiesCalcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement

1.  Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).

2.  Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée par ce référentiel entre les montants d’espèces à recevoir pour ces ventes normalisées et les montants d’espèces à payer pour ces achats normalisés. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants d’espèces à recevoir et les montants d’espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.

3.  Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition la pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.

Aux fins du premier alinéa, les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si tant ces achats normalisés que ces ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.

Article 429 octies bis

Moyenne des valeurs exposées au risque aux fins de déclaration et de publication pour les établissements de grande taille

1)  Aux fins des articles 430 et 451, les établissements de grande taille calculent ce qui suit:

(a)  la somme des valeurs d’exposition totales des actifs relevant de l’article 429, paragraphe 4, point a), telles qu’elles se présentent chaque jour de la période de déclaration, divisée par le nombre de jours compris dans la période en question;

(b)  la somme des valeurs d’exposition totales des contrats relevant de l’article 429, paragraphe 4, point b), telles qu’elles se présentent le dernier jour de chaque mois de la période de déclaration, divisée par le nombre de mois compris dans la période en question;

(c)  la somme des valeurs d’exposition totales des majorations pour le risque de crédit de contrepartie des opérations de financement sur titres relevant de l’article 429, paragraphe 4, point c), telles qu’elles se présentent le dernier jour de chaque mois de la période de déclaration, divisée par le nombre de mois compris dans la période en question;

(d)  la somme des valeurs d’exposition totales des achats ou ventes normalisés relevant de l’article 429, paragraphe 4, point e), telles qu’elles se présentent le dernier jour de chaque mois de la période de déclaration, divisée par le nombre de mois compris dans la période en question.

Article 430Exigence de déclaration

1.  Les établissements rendent compte du ratio de levier aux autorités compétentes comme prévu dans la présente partie. Les déclarations relatives au ratio de levier sont soumises une fois par an par les établissements de petite taille au sens de l’article 430 bis et, sous réserve du paragraphe 2, sur une base annuelle ou plus fréquemment par les autres établissements.

2.  Aux fins de l’exigence de déclaration prévue au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir les formulaires uniformes à utiliser pour ces déclarations, les instructions sur la manière de les utiliser, la fréquence et les dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à employer.

Les exigences de déclaration définies dans les projets de normes techniques d’exécution sont proportionnées et tiennent compte de la taille et de la complexité des établissements ainsi que de la nature et du niveau de risque de leurs activités.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(116)  La huitième partie est remplacée par le texte suivant:

«HUITIÈME PARTIE INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 431 Exigences et politiques en matière de publication d’informations

1.  Les établissements publient les informations visées aux titres II et III conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des exceptions visées à l’article 432.

2.  Les établissements publient toute autorisation d’utiliser les instruments et méthodes visés au titre III accordée par les autorités compétentes en vertu de la troisième partie du présent règlement.

3.  L’organe de direction ou la direction générale des établissements adoptent des politiques formelles pour se conformer aux exigences de publication prévues dans la présente partie et mettent en place des procédures, systèmes et contrôles internes pour vérifier que les informations publiées par les établissements sont appropriées et conformes aux exigences énoncées dans la présente partie. Au moins un membre de l’organe de direction ou de la direction générale des établissements atteste par écrit que l’établissement concerné a publié les informations exigées dans la présente partie conformément aux politiques et aux procédures, systèmes et contrôles internes visés au présent paragraphe. L’attestation écrite visée au présent paragraphe est incluse dans les informations publiées par les établissements, telles que le rapport annuel.

Les établissements disposent également de politiques leur permettant de vérifier que leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque les établissements constatent que les informations requises en vertu de la présente partie ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, ils publient des informations supplémentaires. Néanmoins, les établissements ne sont tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles comme indiqué à l’article 432.

4.  Toutes les informations quantitatives sont accompagnées d’une description qualitative et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans la publication précédente.

5.   Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux PME et autres entreprises qui sollicitent un crédit, le cas échéant sous forme de réponse écrite si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication sont proportionnés à la taille du prêt.

Article 432Informations non significatives, sensibles ou confidentielles

1.  Les établissements peuvent omettre une ou plusieurs des informations à publier énumérées aux titres II et III si ces informations ne sont pas considérées comme significatives, à l’exception des informations à publier conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), à l’article 437 et à l’article 450.

Une information est considérée comme significative si son omission ou sa présentation sous une forme faussée ou inexacte risque de modifier ou d’influencer le jugement ou la décision d’un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, l’ABE émet des orientations sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d’information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titre  II et III.

2.  Les établissements peuvent également omettre un ou plusieurs éléments d’information énumérés aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au présent paragraphe, à l’exception des informations à publier conformément aux articles 437 et 450.

Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication risque de compromettre la position concurrentielle de ce dernier. Il peut s’agir d’une information sur des produits ou des systèmes, dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l’établissement dans ces produits ou ces systèmes.

Une information est considérée comme confidentielle si l’établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d’en préserver la confidentialité ou lorsque, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente, cette information pourrait avoir une incidence significative sur la position concurrentielle de l’établissement.

Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, l’ABE émet des orientations sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d’information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.

3.  Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l’établissement concerné indique dans ses publications le fait que certains éléments précis n’ont pas été publiés ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l’exigence de publication, sauf si cette question elle-même est considérée comme sensible ou confidentielle.

Article 433Fréquence et portée des publications

Les établissements publient les informations exigées en vertu des titres II et III de la manière indiquée aux articles 433 bis à 433 quater.

Les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements font paraître leurs états financiers, ou dès que possible par la suite.

Les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite.

Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.

Article 433 bisInformations à publier par les établissements de grande taille

1.  Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous, au moins selon la fréquence suivante:

(a)  toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

(b)  les informations visées à l’article 439, points e) et f), à l’article 442, points e) et f), à l’article 444, point e), à l’article 448, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 449, points k) à m), à l’article 451, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 451 bis, paragraphes 2 et 3, ▌à l’article 453, point f), et à l’article 455, paragraphe 2, point a), sur une base semestrielle;

(c)  les informations visées à l’article 437, point a), à l’article 438, point c), à l’article 442, point c), ainsi que les indicateurs clés visés à l’article 447, sur une base trimestrielle.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous, au moins selon la fréquence suivante:

(a)  toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

(b)  les indicateurs clés visés à l’article 447, sur une base semestrielle.

3.  Les établissements de grande taille soumis aux articles 92 bis ou 92 ter publient les informations requises au titre de l’article 437 bis sur une base semestrielle, sauf en ce qui concerne les indicateurs clés visés à l’article 447, point h).

Article 433 terInformations à publier par les établissements de petite taille

et non complexes

1.  Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations ci-dessous, au moins selon la fréquence suivante:

(a)  sur une base annuelle:

(i)  les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);

(iii)  les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points a) à d), h), i et j);

(iv)  les informations visées à ▌l’article 438, point d);

(b)  les indicateurs clés visés à l’article 447, sur une base semestrielle.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de petite taille et non complexes qui sont des établissements non cotés et qui n’émettent pas d’instruments financiers auprès du public publient les indicateurs clés visés à l’article 447 une fois par an.

Article 433 quaterInformations à publier par les autres établissements

1.  Les établissements qui ne sont pas soumis aux dispositions des articles 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous, au moins selon la fréquence suivante:

(a)  toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

(b)  les indicateurs clés visés à l’article 447, sur une base semestrielle.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous, ▌selon la fréquence suivante:

(a)  les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), e) et f), et paragraphe 2, points a) à c), à l’article 437, point a), à l’article 438, points c) et d), et à l’article 450, paragraphe 1, points a) à d), h), i), j) et  k), sur une base annuelle;

(b)  les indicateurs clés visés à l’article 447, sur une base annuelle.

Article 434Modalités de publication des informations

1.  Les établissements publient toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique et sur un support ou dans un emplacement unique. Le support ou l’emplacement unique correspond à un document autonome qui est une source d’informations prudentielles aisément accessible à ses utilisateurs, ou bien il s’agit d’une section distincte intégrée ou annexée aux états financiers ou aux rapports financiers des établissements qui contient les informations requises et qui est facilement identifiable par les utilisateurs.

2.  Les établissements archivent sur leur site internet ou, à défaut, en tout autre endroit approprié les informations publiées en application de la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant un laps de temps qui n’est pas inférieur à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements.

3.  Aux fins du présent article, les «rapports financiers» s’entendent au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil[20].

Article 434 bisUniformité des formats de publication d’informations

1.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution spécifiant les formats de publication uniformes et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations à fournir en vertu des titres II et III.

Ces formats de publication uniformes garantissent la fourniture d’informations suffisamment complètes et comparables pour que leurs utilisateurs puissent évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité aux exigences énoncées de la première partie à la septième partie du présent règlement. Pour faciliter la comparabilité des informations, les normes techniques d’exécution s’efforcent de préserver la cohérence des formats de publication avec les normes internationales en matière d’information.

Les formats de publication prennent la forme de tableaux lorsque c’est approprié.

2.  L’ABE soumet à la Commission le projet de normes techniques d’exécution visé au paragraphe 1 au plus tard le [30 juin 2019].

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

TITRE IICRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D’INFORMATIONS

Article 435Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques

1.  Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre ▌. Ils rendent publics, notamment:

(a)  les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces catégories de risque;

(b)  la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque concernée, et notamment des informations sur la source des pouvoirs qui lui sont conférés, la nature de ses compétences et l’autorité devant laquelle elle est responsable, tel qu’il ressort de l’acte constitutif et des statuts de l’établissement;

(c)  la portée et la nature des systèmes de déclaration et d’évaluation des risques;

(d)  les politiques en matière de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le suivi de l’efficacité constante de ces couvertures et techniques d’atténuation;

(e)  une déclaration sur l’adéquation des systèmes de gestion des risques de l’établissement, approuvée par l’organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l’établissement;

(f)  une brève déclaration sur les risques, approuvée par l’organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque associé à la stratégie commerciale de l’établissement. Cette déclaration comprend:

(i)  des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d’ensemble complète de la gestion des risques par l’établissement, y compris la manière dont son profil de risque interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l’organe de direction;

(ii)  des informations relatives aux transactions intragroupe et aux opérations avec des parties liées susceptibles d’avoir une incidence significative sur le profil de risque du groupe consolidé.

2.  Les établissements publient les informations ci‑après concernant les dispositions prises en matière de gouvernance ▌:

(a)  le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction;

(b)  la politique de recrutement pour la sélection des membres de l’organe de direction ainsi que leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise;

(c)  la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l’organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu’elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

(d)  si l’établissement a mis en place, ou non, un comité des risques, et le nombre de fois où ce comité s’est réuni;

(e)  une description du flux d’information sur les risques à destination de l’organe de direction.

Article 436Publication du champ d’application

Les établissements publient comme suit les informations ci‑après concernant le champ d’application des exigences du présent règlement:

(a)  le nom de l’établissement auquel les exigences du présent règlement s’appliquent;

(b)  un document rapprochant les états financiers consolidés préparés conformément au référentiel comptable applicable et les états financiers consolidés préparés conformément aux exigences de la consolidation réglementaire énoncées dans la première partie, titre II, sections 2 et 3. Ce document décrit les différences entre les champs comptable et règlementaire de la consolidation et mentionne les entités juridiques comprises dans chacun des périmètres. La mention des entités juridiques comprises dans le périmètre de la consolidation réglementaire précise si ces entités sont totalement ou proportionnellement consolidées et si les participations dans ces entités juridiques ont été déduites des fonds propres;

(c)  tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements entre l’entreprise mère et ses filiales;

(d)  le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l’ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;

(e)  le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l’article 7 ou de la méthode individuelle de consolidation prévue à l’article 9.

Article 437Publication d’informations sur les fonds propres

Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres:

(a)  un rapprochement complet entre les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions appliqués aux fonds propres de l’établissement conformément aux articles 32 à 35 et aux articles 36, 56 et 66, et le bilan dans les états financiers audités de l’établissement;

(b)  une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l’établissement;

(c)  l’ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2;

(d)  une mention séparée de la nature et des montants:

(i)  de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35;

(ii)  de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66;

(iii)  des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79;

(e)  une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s’appliquent ces restrictions;

(f)  une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, lorsque ces ratios sont établis au moyen d’éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement.

Article 437 bisPublication d’informations sur les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles

Les établissements soumis aux dispositions des articles 92 bis ou 92 ter publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres et leurs engagements éligibles:

(a)  la composition, la durée et les caractéristiques principales de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles;

b)  le rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers;

(c)  le montant total de chaque émission des engagements éligibles visés à l’article 72 ter et le montant de ces émissions qui est inclus dans les éléments d’engagements éligibles dans les limites indiquées à l’article 72 ter, paragraphe 3;

(d)  le montant total des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2.

Article 438Publication d’informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d’exposition pondérés

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l’article 92 du présent règlement et de l’article 73 de la directive 2013/36/UE:

(a)  un résumé de la méthode qu’ils appliquent pour évaluer l’adéquation de leurs fonds propres eu égard à leurs activités actuelles et futures;

(b)  la composition, en termesde fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, des exigences supplémentaires de fonds propres basées sur le processus de contrôle prudentiel visé à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

(c)  à la demande de l’autorité compétente pertinente, le résultat du processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres;

(d)  le montant d’exposition pondéré total et l’exigence totale de fonds propres correspondante déterminée conformément à l’article 92, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers de capital et de la non‑déduction des fonds propres de certains éléments sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;

(e)  les montants d’exposition pondérés pour chaque catégorie de financement spécialisé visée au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, et pour les catégories d’expositions sous forme d’actions décrites à l’article 155, paragraphe 2;

(f)  la valeur exposée au risque et le montant d’exposition pondéré des instruments de fonds propres détenus dans une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres en vertu de l’article 49 lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée;

(g)  l’exigence complémentaire de fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l’article 6 et à l’annexe I de la directive 2002/87/CE lorsque les méthodes nº 1 ou nº 2 énoncées dans ladite annexe sont appliquées;

(h)  les variations des montants d’exposition pondérés de la période de déclaration actuelle par rapport à celle immédiatement antérieure qui résultent de l’utilisation de modèles internes, ainsi qu’un résumé des principaux facteurs à l’origine de ces variations;

Article 439 Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie

Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:

(a)  une description de la méthode d’affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales;

(b)  une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d’atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d’obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;

(c)  une description des politiques relatives au risque de corrélation, au sens de l’article 291;

(d)  le montant des sûretés faisant ou non l’objet d’une ségrégation reçues et données par type de sûreté, ventilé entre les sûretés utilisées pour les dérivés et celles utilisées pour les opérations de financement sur titres, et le montant des sûretés que l’établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée;

(e)  la juste valeur brute positive des contrats sur dérivés et opérations de financement sur titres, les bénéfices de la compensation, l’exposition de crédit actuelle après compensation, les sûretés détenues et l’exposition de crédit nette sur instruments dérivés par type de dérivé et d’opération de financement sur titres. Aux fins du présent point, l’exposition de crédit actuelle après compensation désigne l’exposition de crédit sur dérivés et opérations de financement sur titres compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;

(f)  les mesures pour les opérations sur dérivés, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, quelle que soit la méthode applicable, ventilées entre le coût de remplacement et les composantes potentielles futures, déterminés selon les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5;

(g)  pour les opérations de financement sur titres, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, quelle que soit la méthode utilisée;

(h)  la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit, et la distribution de l’exposition de crédit actuelle par catégorie d’exposition de crédit;

(i)  les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit. Les opérations sur dérivés de crédit sont divisées en dérivés de crédit utilisés aux fins des propres portefeuilles de crédit des établissements et en dérivés de crédit utilisés à des fins d’intermédiation, et par type de produit. Au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également réparties entre protection de crédit achetée et protection de crédit vendue;

(j)  l’estimation d’alpha, lorsque l’établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser ses propres estimations d’alpha en vertu de l’article 284, paragraphe 9;

(k)  pour les établissements qui appliquent les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l’article 273 bis, paragraphe 1 et conformément à l’article 273 bis, paragraphe 2, selon les cas.

Lorsque la banque centrale d’un État membre apporte une aide en matière de liquidité sous la forme d’opérations d’échange de sûretés, l’autorité compétente peut la dispenser de l’obligation de communiquer les informations visées au point d) si elle estime que cette communication pourrait révéler la fourniture de liquidités d’urgence. À cette fin, l’autorité compétente fixe les seuils appropriés et des critères objectifs.

Article 440Publication d’informations sur le coussin de fonds propres contracyclique

Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:

(a)  la répartition géographique des montants d’exposition pondérés de leurs expositions de crédit utilisés comme base pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique;

(b)  le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

Article 441Publication d’informations sur les indicateurs d’importance systémique mondiale

Les établissements recensés comme EISm conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE publient une fois par an les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur score selon la méthode de recensement visée audit article.

Article 442Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution

Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit et au risque de dilution:

(a)  leurs définitions comptables des termes «en souffrance» (past due) et «déprécié» (impaired);

(b)  une description des approches et méthodes adoptées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

(c)  des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l’objet d’une renégociation, notamment leur dépréciation cumulée, les provisions et les variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit et le montant des sûretés et garanties financières reçues:

(d)  une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés;

(e)  la valeur ▌du total des ajustements pour risque de crédit spécifique et général et du total des passages en perte concernant ces expositions, ainsi que leur répartition par zone géographique et par secteur d’activité;

(f)  toute variation du montant brut des expositions, titres de créance et expositions hors bilan en défaut et, au minimum, des informations sur les soldes d’ouverture et de clôture de ces expositions, le montant brut des expositions en défaut revenues à un état non défaillant ou passées en perte, et la ventilation des prêts et titres de créance par durée résiduelle.

Article 443Publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés

Les établissements publient des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cette fin, ils utilisent la valeur comptable par catégorie d’expositions, ventilée par qualité des actifs, et le montant total de la valeur comptable grevée et non grevée. La publication d’informations sur les actifs grevés et non grevés ne révèle pas la fourniture de liquidités d’urgence par les banques centrales du SEBC.

Article 444Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, publient les informations suivantes pour chacune des catégories d’expositions décrites à l’article 112:

(a)  le nom des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons justifiant les changements apportés à ces désignations au cours de la période de publication;

b)  les catégories d’expositions pour lesquelles chaque OEEC ou OCE est utilisé;

(c)  une description du processus appliqué pour transférer les évaluations de crédit de l’émetteur et de l’émission sur des éléments n’appartenant pas au portefeuille de négociation;

(d)  pour les établissements qui ne respectent pas les associations standard publiées par l’ABE, les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les pondérations de risque qui correspondent aux échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

(e)  les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ainsi que les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres.

Article 445Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient l’exigence totale de fonds propres, les exigences de fonds propres correspondant aux mesures obtenues par les méthodes des sensibilités, l’exigence de fonds propres pour risque de défaut et les exigences de fonds propres pour risques résiduels en ce qui concerne les instruments suivants:

(a)  les instruments financiers autres que les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation, avec ventilation par type de risque et présentation séparée de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut;

(b)  les instruments de titrisation non détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation, avec présentation séparée de l’exigence de fonds propres pour risque d’écart de crédit et de l’exigence pour risque de défaut;

(c)  les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation, avec présentation séparée de l’exigence de fonds propres pour risque d’écart de crédit et de l’exigence pour risque de défaut.

Article 446Publication d’informations sur la gestion du risque opérationnel

Les établissements publient des informations sur leur gestion du risque opérationnel, à savoir:

(a)  les pertes totales découlant du risque opérationnel sur les dix dernières années, avec ventilation des pertes historiques par année et présentation séparée des montants des pertes de plus de 1 million d’EUR;

(b)  le nombre de pertes supérieures à 1 million d’EUR, le montant total de ces pertes sur les trois dernières années, ainsi que le montant total des cinq pertes les plus importantes;

(c)  les indicateurs et éléments pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres, classés par indicateur d’activité pertinent.

Article 447Publication d’informations sur les paramètres clés

Les établissements publient les paramètres clés suivants sous forme tabulaire:

(a)  la composition de leurs fonds propres et leurs exigences de fonds propres, calculées conformément à l’article 92;

(b)  le montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3;

(c)  le cas échéant, le montant et la composition des fonds propres supplémentaires que les établissements ont l’obligation de détenir conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

(d)  l’exigence globale de coussin de fonds propres que les établissements sont tenus de respecter conformément au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE;

(e)  leur ratio de levier calculé conformément à l’article 429;

(f)  pour chaque trimestre de la période de publication concernée, la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois sur les douze mois précédents;

(g)  leur exigence de financement stable net calculée conformément à l’article 428 ter;

(h)  leur exigence de fonds propres et d’engagements éligibles calculée conformément aux articles 92 bis et 92 ter, ventilée par groupe de résolution le cas échéant.

Article 448Publication d’informations sur les expositions au risque de taux d’intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation

1.  À compter du [deux ans après l’entrée en vigueur du règlement modificatif du CRR], les établissements publient les informations qualitatives et quantitatives suivantes sur les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation visées à l’article 84 et à l’article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE:

(a)  les variations de la valeur économique des fonds propres calculées selon les six scénarios prudentiels de chocs visés à l’article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de déclaration actuelle et antérieure;

(b)  les variations des produits d’intérêts nets calculées selon les deux scénarios prudentiels de chocs visés à l’article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de déclaration actuelle et antérieure;

(c)  une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques, autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 98, paragraphe 5 bis, point b), de la directive 2013/36/UE, utilisées pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets en vertu des points a) et b) du présent paragraphe;

(d)  une explication de l’importance des mesures du risque publiées en vertu des points a) et b) du présent paragraphe et de toute variation importante de ces mesures du risque depuis la dernière date de publication de référence;

(e)  la description de la manière dont les établissements définissent, mesurent, atténuent et maîtrisent les risques de taux d’intérêt inhérents à leurs activités hors portefeuille de négociation aux fins du contrôle exercé par les autorités compétentes conformément à l’article 84 de la directive 2013/36/UE, et notamment:

(i)  une description des mesures du risque spécifiques que les établissements utilisent pour évaluer les variations de la valeur économique de leurs fonds propres et de leurs produits d’intérêts nets;

(ii)  une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées dans les systèmes internes de mesure du risque des établissements qui différeraient des hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes visées à l’article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE et au paragraphe 2 du présent article, afin de calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets selon les six scénarios prudentiels de chocs, accompagnée des motifs justifiant ces différences;

(iii)  une description des scénarios de chocs de taux d’intérêt que les établissements utilisent pour estimer ces risques de taux d’intérêt;

(iv)  la reconnaissance de l’effet des opérations de couverture de ces risques de taux d’intérêt, y compris les couvertures internes qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 106, paragraphe 3, du présent règlement;

(v)  la fréquence d’évaluation de ces risques de taux d’intérêt;

(f)  la description des stratégies générales de gestion et d’atténuation de ces risques.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les exigences définies au paragraphe 1, points c) et au paragraphe 1, point e), i) à iv), ne s’appliquent pas aux établissements qui appliquent la méthode standard visée à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

3.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation, à la lumière des normes convenues au niveau international, pour définir les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes que les établissements doivent prendre en compte dans le calcul des produits d’intérêts nets visé au paragraphe 1, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur du règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 449Publication d’informations sur les expositions aux positions de titrisation

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément aux articles 337 ou 338 publient les informations suivantes séparément, pour leurs activités relevant du portefeuille de négociation et pour leurs activités hors portefeuille de négociation:

(a)  une description de leurs activités de titrisation et de retitrisation, comprenant leurs objectifs de gestion du risque et d’investissement en rapport avec ces activités, leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation et la mesure dans laquelle ils utilisent ces opérations pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées;

b)  les types de risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang de séniorité des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre:

(i)  le risque conservé dans les opérations qu’ils ont eux-mêmes initiées;

(ii)  les risques encourus dans le cadre d’opérations initiées par des tiers;

(c)  une description de leurs politiques en matière d’utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des expositions de titrisation et de retitrisation conservées, comprenant l’identification des contreparties de couverture significatives par type pertinent d’exposition;

(d)  les méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés qu’ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque méthode est appliquée;

(e)  la liste des entités de titrisation appartenant à l’une des catégories suivantes, accompagnée d’une description des expositions au bilan et hors bilan à l’égard de ces entités de titrisation:

(i)  les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;

(ii)  les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;

(iii)  les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que les services de conseil, d’administration d’actifs (asset servicing) ou de gestion d’actifs;

(iv)  les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation réglementaire des établissements;

(f)  la liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5;

(g)  la liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements;

(h)  un résumé de leurs politiques comptables en matière d’activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation;

(i)  le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d’expositions pour lesquels chaque agence est utilisée;

(j)  le cas échéant, une description de l’approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, précisant la structure de la procédure d’évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l’OEEC identifiée conformément au point i), les mécanismes de contrôle de la procédure d’évaluation interne, y compris les considérations relatives à l’indépendance, à la responsabilité et à l’examen de la procédure d’évaluation interne, les types d’expositions auxquels l’approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit;

(k)  séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes:

(i)  la valeur comptable de l’encours des expositions titrisées par les établissements, avec présentation séparée des titrisations traditionnelles et synthétiques et des titrisations pour lesquelles les établissements n’agissent qu’en qualité de sponsor. Par souci de clarté, les expositions titrisées visées au présent point désignent uniquement celles dont une part importante du risque de crédit a été transférée par les établissements conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5;

(ii)  le montant agrégé des actifs en attente de titrisation;

(iii)  le montant des expositions titrisées et des pertes ou bénéfices sur leur cession comptabilisés pour la période actuelle;

l)  séparément pour les activités relevant du portefeuille de négociation et pour les activités hors portefeuille de négociation, les informations suivantes:

(i)  le montant agrégé des positions de titrisation conservées ou acquises et les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques et entre les expositions de titrisation et de retitrisation, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d’exigences de fonds propres, pour chacune des approches utilisées en matière d’exigences de fonds propres;

(ii)  le montant des positions de titrisation conservées ou acquises, ventilé entre les opérations traditionnelles et synthétiques et entre les expositions de titrisation et de retitrisation, qui sont déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %;

(m)  pour les expositions hors portefeuille de négociation titrisées par les établissements, le montant des actifs dépréciés ou en souffrance titrisés et le montant des pertes comptabilisées par les établissements durant la période actuelle, ventilés par type d’exposition.

Article 449 bisPublication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance

À partir du... [trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les établissements de grande taille qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, publient des informations sur les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance, ainsi que sur les risques physiques et les risques de transition, tels que définis dans le rapport visé à l’article 98, paragraphe 7 bis, de la directive 2014/65/UE.

Aux fins du premier alinéa, les informations sont publiées annuellement la première année et deux fois par an à partir de la deuxième année.

Article 450 Publication d’informations sur la politique de rémunération

1.  Selon les modalités prévues aux articles 433 bis, 433 ter et 433 quater, les établissements publient les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:

(a)  des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l’exercice financier par l’organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

(b)  des informations sur le lien entre rémunération et performance du personnel;

(c)  les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment des informations sur les critères utilisés pour mesurer la performance et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d’acquisition des droits;

(d)  les ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément à l’article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE;

(e)  des informations sur les critères de performance servant de base pour l’attribution d’actions, d’options ou de composantes variables de la rémunération;

e bis)  les valeurs d’exposition calculées conformément à l’article 429 octies bis pour les établissements de grande taille;

(f)  les principaux paramètres et la justification des régimes à composante variable et des avantages autres qu’en espèces;

(g)  des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d’activité;

(h)  des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités ont un impact significatif sur le profil de l’établissement, en indiquant les éléments suivants:

(i)  les montants des rémunérations attribuées pour l’exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description des composantes fixes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

(ii)  les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée;

(iii)  les montants des rémunérations différées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l’exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants;

(iv)  le montant des rémunérations différées devenant acquises pendant l’exercice financier qui sont versées au cours de l’exercice financier, et qui sont réduites à la suite d’une adaptation aux performances;

(v)  les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l’exercice financier, et le nombre de leurs bénéficiaires;

(vi)  les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures, qui ont été versées au cours de l’exercice;

(vii)  les montants des indemnités de licenciement attribuées au cours de l’exercice financier, ventilés entre ceux versés immédiatement et ceux dont le versement est différé, le nombre de bénéficiaires de ces indemnités et le montant le plus élevé d’indemnités attribué à une seule personne;

(i)  le nombre de personnes dont la rémunération a été supérieure ou égale à 1 million d’EUR par exercice, les rémunérations comprises entre 1 million d’EUR et 5 millions d’EUR devant être subdivisées en tranches de rémunération de 500 000 EUR et les rémunérations supérieures ou égales à 5 millions d’EUR, en tranches de rémunération de 1 million d’EUR;

(j)  sur demande de l’État membre concerné ou de l’autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l’organe de direction ou de la direction générale;

(k)  des informations indiquant si l’établissement bénéficie d’une dérogation au titre de l’article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

Aux fins du point k), les établissements qui bénéficient d’une telle dérogation précisent si c’est sur la base de l’article 94, paragraphe 3, point a) ou b), ou de l’article 94, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE. Ils indiquent également pour quels principes de rémunération ils appliquent la (ou les) dérogation(s), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, subdivisée en rémunération fixe et en rémunération variable.

2.  Les établissements de grande taille mettent en outre à la disposition du public les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction visées au présent article, en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs.

Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d’une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Article 451Publication d’informations sur le ratio de levier

1.  Les établissements publient les informations suivantes concernant leur ratio de levier calculé conformément à l’article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:

(a)  le ratio de levier et la manière dont ils appliquent l’article 499, paragraphes 2 et 3;

(b)  une ventilation de la mesure de l’exposition totale, ainsi qu’un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;

(c)  le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point h);

(d)  une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

(e)  une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué.

2.  Les banques publiques de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, communiquent le ratio de levier sans l’ajustement applicable à la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier déterminé conformément à l’article 429, paragraphe 8.

2 bis.  Les établissements qui ont exclu les expositions sur les banques centrales conformément à l’article 429, paragraphe 4, points a) à d), communiquent leur ratio de levier sans l’application de cette exclusion.

Article 451 bisPublication d’informations sur les exigences de liquidité applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement d’importance systémique

1.  Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique publient des informations sur leur ratio de couverture des besoins de liquidité, leur ratio de financement stable net et leur gestion du risque de liquidité conformément au présent article.

2.  Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission[21]:

(a)  la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des chiffres mensuels pour chaque trimestre de la période de déclaration concernée;

(b)  le montant total, après application des décotes appropriées, d’actifs liquides de haute qualité inclus dans le coussin de liquidité conformément aux dispositions du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi qu’une description de la composition de ce coussin de liquidité;

(c)  une vue d’ensemble des entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément aux dispositions du titre III du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.  Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de financement stable net calculé conformément à la sixième partie, titre IV, du présent règlement:

(a)  les chiffres de fin de trimestre de leur ratio de financement stable net calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 2, du présent règlement, pour chaque trimestre de la période de déclaration concernée;

(b)  une vue d’ensemble du financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du présent règlement;

(c)  une vue d’ensemble du financement stable disponible calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du présent règlement.

4.  Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’importance systémique communiquent les dispositifs, systèmes, processus et stratégies mis en place pour détecter, mesurer, gérer et suivre le risque de liquidité conformément à l’article 86 de la directive 2013/36/UE.

TITRE IIIEXIGENCES À REMPLIR POUR L’UTILISATION DE MÉTHODES OU D’INSTRUMENTS PARTICULIERS

Article 452Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche NI pour le risque de crédit

1.  Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche fondée sur les notations internes (ci-après l’«approche NI») pour le risque de crédit publient les informations suivantes:

(a)  l’autorisation, par les autorités compétentes, de recourir à l’approche ou des modalités de la transition;

(b)  pour chacune des catégories d’expositions visées à l’article 147, le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d’expositions soumise à l’approche standard décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou à l’approche NI décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ainsi que la part de chaque catégorie d’expositions soumise à un plan de déploiement. Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d’exposition pondérés communiquent séparément le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d’expositions faisant l’objet de cette autorisation. Aux fins du présent point, les établissements utilisent la valeur exposée au risque au sens de l’article 166;

(c)  une explication et un examen:

(i)  de la structure et des procédures des systèmes de notation interne, des principales caractéristiques des modèles approuvés et de la relation entre notations internes et notations externes;

(ii)  de leur utilisation d’estimations internes à des fins autres que le calcul des montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;

(iii)  des procédures relatives aux systèmes de gestion et de traitement de l’atténuation du risque de crédit;

(iv)  le rôle des fonctions associées à l’élaboration, à l’approbation et aux modifications ultérieures des modèles de risque de crédit;

(v)  le périmètre et le contenu principal des déclarations relatives aux modèles de risque de crédit.

(d)  le cas échéant, les informations suivantes en ce qui concerne chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147:

(i)  leurs valeurs exposées au risque au bilan;

(ii)  leurs valeurs exposées au risque hors bilan avant et après application du facteur de conversion pertinent;

(iii)  leurs valeurs exposées au risque au bilan et hors bilan après application de la technique pertinente d’atténuation du risque de crédit;

(iv)  dans le cas des établissements qui ont reçu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d’exposition pondérés, les valeurs exposées au risque visées aux points i), ii) et iii) faisant l’objet de cette autorisation.

(e)  une description de tout paramètre ou de toute donnée d’entrée de modèle utile à la compréhension de la pondération des risques pour un nombre suffisamment représentatif d’échelons de débiteurs;

(f)  une description des facteurs qui ont eu un impact sur les pertes subies au cours de la période de déclaration précédente;

(g)  une comparaison entre les estimations des établissements et les résultats effectifs sur une période plus longue, avec mention séparée des éléments suivants:

(i)  une comparaison entre les pertes estimées et les pertes effectives dans chaque catégorie d’expositions, avec présentation séparée des expositions en défaut et des expositions non défaillantes, accompagnée d’informations appropriées sur la période d’observation qui a servi de base aux contrôles a posteriori et les paramètres utilisés pour déterminer les pertes effectives. Les informations visées au présent point sont communiquées pour chacune des catégories d’expositions sur la clientèle de détail visées au paragraphe 2, point d), sur une période suffisamment longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance du processus de notation interne pour chaque catégorie;

(ii)  une comparaison entre les estimations de PD et le taux de défaut effectif pour chaque catégorie d’expositions, avec mention séparée de la fourchette de PD, de la PD moyenne, du nombre de débiteurs à la fin de la période de déclaration précédente et au cours de la période de déclaration, du nombre de débiteurs en défaut, dont les nouveaux débiteurs en défaut, et du taux de défaut annuel historique moyen;

(iii)  pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD ou facteurs de conversion, les valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion par rapport aux estimations fournies dans les déclarations concernant l’évaluation quantitative des risques communiquées conformément au présent article.

2.  Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont communiquées séparément pour les catégories d’expositions suivantes:

(a)  les administrations centrales et banques centrales;

(b)  les établissements;

(c)  les entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;

(d)  les expositions sur la clientèle de détail, pour chacune des catégories d’expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à l’article 154, paragraphes 1 à 4, et si

(e)  les actions.

Article 453Publication d’informations sur l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

Les établissements qui utilisent des techniques d’atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

(a)  la politique et les procédures appliquées en matière de compensation au bilan et hors bilan ainsi que la mesure dans laquelle ils recourent à ce type de compensation;

(b)  l’évaluation et la gestion des sûretés éligibles;

(c)  une description des principaux types de sûretés acceptés par l’établissement;

(d)  pour les garanties et dérivés de crédit utilisés comme protection de crédit, les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit;

(e)  la protection de crédit utilisée et une analyse de toute concentration susceptible de la rendre inefficace;

(f)  pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard ou l’approche NI, le montant total de la valeur exposée au risque non couverte par une protection de crédit éligible et le montant total de la valeur exposée au risque couverte par une protection de crédit éligible après application des corrections pour volatilité. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d’expositions et pour chacune des approches appliquées à la catégorie des expositions sous forme d’actions en vertu de l’article 155;

(g)  pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard ou l’approche NI, le montant garanti des expositions qui sont couvertes par une protection de crédit éligible. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d’expositions;

(h)  le facteur de conversion correspondant et l’atténuation du risque de crédit associée à l’exposition et l’incidence des techniques d’atténuation du risque de crédit avec et sans effet de substitution;

(i)  pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, le montant d’exposition pondéré et le rapport entre ce montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque après application du facteur de conversion correspondant et de l’atténuation du risque de crédit associée à l’exposition. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d’expositions;

(j)  pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI, le montant d’exposition pondéré avant et après prise en compte de l’effet d’atténuation du risque de crédit exercé par les dérivés de crédit. Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d’exposition pondérés communiquent les informations demandées au présent point séparément pour les catégories d’expositions faisant l’objet de cette autorisation.

Article 454Publication d’informations sur l’utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l’usage qu’ils font de l’assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l’atténuation de ce risque.

Article 455Utilisation de modèles internes de risque de marché

1.  Les établissements qui, conformément à l’article 325 quaterquinquagies, sont autorisés par leur autorité compétente à utiliser leurs modèles internes afin de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché communiquent le périmètre, les principales caractéristiques et les principaux choix de modélisation des différents modèles internes utilisés pour calculer les montants d’exposition au risque, pour les principaux modèles utilisés au niveau consolidé, conformément à la première partie, titre II. Ils expliquent dans quelle mesure ces modèles internes représentent tous les modèles utilisés au niveau consolidé.

2.  Le cas échéant, conformément à l’article 104 ter, les établissements communiquent, de manière individuelle pour les principales tables de négociation et de manière agrégée pour les autres, les informations suivantes:

(a)  la plus élevée, la plus basse et la moyenne des valeurs des éléments suivants au cours de la période de déclaration:

(i)  la valeur en risque conditionnelle (ES) déterminée conformément à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, point a);

(ii)  les exigences de fonds propres pour risque de marché qui auraient été calculées conformément au chapitre 1 bis du présent titre si les établissements n’avaient pas été autorisés à utiliser leurs modèles internes pour la table de négociation concernée, déterminées conformément à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, point b). (ii)

(b)  pour les modèles de valeur en risque conditionnelle:

(i)  le nombre de dépassements révélés par leurs contrôles a posteriori au cours des 250 derniers jours ouvrés;

(ii)  le nombre d’infractions en matière d’attribution des profits et pertes sur les 12 derniers mois;

3.  Les établissements publient séparément les éléments suivants des exigences de fonds propres conformément à l’article 325 quinquinquagies: :

(a)  la valeur en risque conditionnelle (ES) non limitée pour les mesures du risque les plus récentes; et

(b)  la moyenne des mesures du risque des 12 dernières semaines pour chacun des éléments suivants:

(i)  la valeur en risque conditionnelle;

(ii)  la mesure du risque selon un scénario de tensions pour les facteurs de risque non modélisables;

(iii)  les exigences de fonds propres pour risque de défaut;

(iv)  le sous-total des mesures énumérées aux points i), ii) et iii), pour la moyenne sur 12 semaines, y compris le multiplicateur applicable;

(v)  l’exigence totale de fonds propres.»

(117)  À l’article 456, le point k) suivant est ajouté:

«k)  la modification des exigences de publication d’informations prévues à la huitième partie, titres II et III, en vue de tenir compte de l’évolution ou de la modification des normes internationales en la matière».

(117 bis) L’article 458 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Lorsque l’autorité déterminée conformément au paragraphe 1 constate des variations d’intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère qu’il serait plus approprié d’y réagir par l’adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait au CERS. Le CERS transmet cette notification au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’ABE dans un délai fixé à l’avance et présente des éléments probants d’ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:

(a) les variations d’intensité du risque macroprudentiel ou systémique;

(b) les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

(d) un projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d’intensité du risque et portant sur les points suivants:

(i) les exigences de fonds propres prévues à l’article 92;

(ii) les exigences relatives aux grands risques prévues à l’article 392 et aux articles 395 à 403;

(iii) les exigences de publication d’informations prévues aux articles 431 à 455;

(iv) le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l’article 129 de la directive 2013/36/UE;

(v) les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;

(vi) les pondérations de risque pour faire face aux bulles d’actifs dans le secteur de l’immobilier à usage résidentiel et commercial; ou

(vii) les expositions au sein du secteur financier;

(e) une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l’autorité déterminée conformément au paragraphe 1; et

(f) une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l’État membre concerné;

(g) une explication sur la manière dont les résultats du mécanisme de coordination entre les autorités désignées nationales et la BCE, au titre de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1054/2013 du Conseil, ont été pris en compte dans le projet de mesures nationales.»

(b)  au paragraphe 4, le point b) est supprimé.

(118)  L’article 460 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 462 pour préciser l’exigence générale prévue à l’article 412, paragraphe 1. L’acte délégué adopté en vertu du présent paragraphe est fondé sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l’annexe III, précise dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d’entrée et de sortie de trésorerie aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respecte les seuils fixés au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 462 pour modifier ou remplacer le règlement délégué (UE) 2015/61 aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3, des articles 411, 412, 413, 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 duodecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 unvicies, 428 tervicies à 428 untricies, 428 tertricies, 428 quatertricies et 451 bis du présent règlement.»

(b)  le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 462 pour modifier la liste des produits ou services établie à l’article 428 septies, paragraphe 2, si elle considère que les actifs et les passifs directement liés à d’autres produits ou services remplissent les conditions énoncées à l’article 428 septies, paragraphe 1.

La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le [trois ans après la date d’application du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV].».

(118 bis) À l’article 471, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Par dérogation à l’article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022, les établissements ne déduisent pas les participations dans des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d’assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies:

(a)  les conditions énoncées à l’article 49, paragraphe 1, points a) et d);

(b)  les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d’analyse financière adoptées expressément par l’établissement afin de surveiller l’investissement dans l’entreprise ou dans la société holding;

(c)  les participations de l’établissement dans l’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance ou dans la société holding d’assurance n’excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d’assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022;

(d)  le montant de la détention qui n’est pas déduit n’excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’assurance, de l’entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012.»

▌ (120)  L’article 493 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (1).»;

(121)  L’article 494 est remplacé par le texte suivant :

«Article 494Dispositions transitoires – Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles

1.  Par dérogation à l’article 92 bis, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés comme entités de résolution qui sont un EISm ou font partie d’un EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:

(a)  un ratio fondé sur le risque de 16 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4;

(b)  un ratio non fondé sur le risque de 6 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4;

2.  Par dérogation à l’article 72 ter, paragraphe 3, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments d’engagements éligibles visés à l’article 72 ter, paragraphe 3, peuvent être inclus dans les éléments d’engagements éligibles est égale à 2,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4.».

(122)  Les articles suivants sont insérés après l’article 494:

«Article 494 bisClause d’antériorité des émissions par l’intermédiaire d’entités ad hoc

1.  Par dérogation à l’article 52, les instruments de fonds propres qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu’au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  les conditions fixées à l’article 52, paragraphe 1, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;

(b)  les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

(c)  l’établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l’émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

2.  Par dérogation à l’article 63, les instruments de fonds propres qui ne sont pas émis directement par un établissement ou les prêts subordonnés qui ne sont pas levés directement par un établissement, selon le cas, ne sont admissibles en tant qu’instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu’au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  les conditions fixées à l’article 63, paragraphe 1, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;

(b)  les instruments sont émis ou les prêts subordonnés sont levés, selon le cas, via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

(c)  l’établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l’émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

Article 494 ter

Clause d’antériorité pour les engagements éligibles

Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] peuvent être admissibles en tant qu’éléments d’engagements éligibles s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 72 ter, à l’exception des conditions visées à l’article 72 ter, paragraphe 2, points g) à n).»

(123)  L’article 497 est remplacé par le texte suivant:

«Article 497Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP

1.  Lorsqu’une contrepartie centrale de pays tiers demande la reconnaissance conformément à l’article 25 du règlement (UE) nº 648/2012, les établissements peuvent la considérer comme une contrepartie centrale éligible à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance à l’AEMF et jusqu’à l’une des dates suivantes:

(a)  lorsque la Commission a déjà adopté un acte d’exécution conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est établie et que cet acte est entré en vigueur, deux ans après la date de dépôt de la demande;

(b)  lorsque la Commission n’a pas encore adopté un acte d’exécution conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est établie ou que cet acte n’est pas encore entré en vigueur, la plus proche des deux dates suivantes:

(i)  deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution;

(ii)  deux ans après la date de dépôt de la demande.

2.  Jusqu’à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1, lorsqu’une CCP visée audit paragraphe n’a pas de fonds de défaillance ni n’a conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l’autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ces derniers comme s’il s’agissait d’une contribution préfinancée, l’établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres (Ki) qui figure à l’article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:

 

dans laquelle:

I  = l’indice désignant le membre compensateur;

IMi  = la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i;

IM  = le montant total de la marge initiale communiqué à l’établissement par la contrepartie centrale conformément à l’article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) nº 648/2012.».

(124)  À l’article 498, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 93/22/CEE au 31 décembre 2006.».

(125)  À l’article 499, le paragraphe 3 est supprimé;

(126)  L’article 501 est remplacé par le texte suivant:

«Article 501Ajustement applicable aux expositions sur les PME

1.  Les montants d’exposition pondérés pour les expositions sur des PME sont ajustés selon les formules suivantes:

(i)    si E’ <= 3 000 000 EUR, RW* = RW 0,7619;

(ii)  si E’ > 3 000 000 EUR, RW* = min {RW; 3 000 000 EUR} 0,7619 + max {0; RW – 3 000 000} 0,85;

dans laquelle:

RW*  =  montant d’exposition pondéré ajusté pour une exposition sur une PME;

E’  =  le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou groupe de clients liés débiteur, à l’exclusion toutefois des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels;

RW  =  le montant d’exposition pondéré pour une exposition sur une PME, calculé conformément à la deuxième partie, titre II, et au présent article.

2.  Aux fins du présent article:

(a)  l’exposition sur une PME est incluse soit dans la catégorie «clientèle de détail» ou dans la catégorie «entreprises» ou «garantie par des hypothèques sur un bien immobilier». Les expositions en défaut sont exclues;

(b)  les PME sont définies conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises[22]. Parmi les critères énumérés à l’article 2 de l’annexe de ladite recommandation, seul le chiffre d’affaires annuel est pris en compte.»

127)  Les articles 501 bis, 501 ter et 501 quater suivants sont insérés:

«Article 501 bisAjustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels

1.  Les exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées conformément à la troisième partie, titre II, sont multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l’exposition remplisse l’ensemble des critères suivants:

(a)  l’exposition est incluse dans la catégorie «actifs d’entreprise» ou «expositions de financement spécialisé», à l’exclusion des expositions en défaut;

(b)  l’exposition est une exposition à l’égard d’une entité qui a été créée spécialement pour financer ou exploiter, directement ou indirectement, des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels ou à l’égard d’une entité qui est uniquement chargée de structures physiques ou d’équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;

(b bis)  une évaluation est effectuée pour déterminer si l’exposition a une incidence positive sur le plan environnemental et social et permet par exemple de réaliser les objectifs de durabilité énoncés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017, et les risques identifiés dans le rapport visé à l’article 501 quinquies bis, sont pris en considération;

(c)  la source principale de remboursement de l’obligation est le revenu généré par les actifs financés, ou des subventions, garanties ou investissements nationaux ou internationaux d’administrations publiques ou d’autres entités juridiques dans le secteur des services publics;;

(d)  le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de graves tensions ayant une incidence sur le risque attaché au projet ou bénéficie d’un droit de compensation des pertes inconditionnel et juridiquement contraignant vis-à-vis d’une administration publique ou d’une autre entité juridique dans le secteur des services publics;

(e)  les flux de trésorerie que génère le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant toute la durée du prêt;

(f)  le risque de refinancement de l’exposition est faible ou suffisamment atténué, y compris grâce à un niveau suffisant de subventions, de garanties ou d’investissements nationaux ou internationaux d’administrations publiques ou d’autres entités juridiques dans le secteur des services publics;

(g)  les dispositions contractuelles garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, et notamment:

(i)  lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas directement ou indirectement de paiements effectués par un grand nombre d’usagers, les dispositions contractuelles comprennent des clauses qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes qui pourraient résulter de l’arrêt du projet par la partie qui s’engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur;

(ii)  le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d’autres contrats financiers avec des garants bénéficiant d’une qualité de crédit élevée pour couvrir les exigences en matière de financement d’urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés au point b) du présent paragraphe;

(iii)  les prêteurs ont un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu généré par le débiteur, dès lors que ce dernier n’est ni une administration publique, ni une autre entité juridique dans le secteur des services publics;

(iv)  les prêteurs ont, dans la mesure permise par la loi, un droit sur les actifs et contrats indispensables à l’activité d’infrastructure ou disposent d’autres mécanismes pour assurer leur position;

(v)  des actions sont remises en garantie aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l’entité en cas de défaut, dès lors que le débiteur n’est ni une administration publique, ni une autre entité juridique dans le secteur des services publics;

(vi)  l’utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d’exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;

(vii)  la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l’impossibilité d’émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;

(h)  l’obligation est d’un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de dérivés;

(i)  si le débiteur est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l’investisseur en fonds propres ou, s’il y a plus d’un investisseur en fonds propres, ils sont remplis par un groupe d’investisseurs en fonds propres pris dans son ensemble:

(i)  les investisseurs en fonds propres ont un historique de supervision réussie de projets d’infrastructure et possèdent l’assise financière et l’expertise nécessaires;

(ii)  les investisseurs en fonds propres présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes importantes en raison de leur défaut est faible;

(iii)  des mécanismes appropriés ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs en fonds propres avec ceux des prêteurs;

(j)  le débiteur a pris des mesures de sauvegarde propres à garantir la bonne fin du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d’achèvement convenus, parmi lesquelles de solides garanties de bonne fin ou des garanties par lesquelles le constructeur expérimenté s’engage à payer des dommages-intérêts appropriés;

(k)  lorsqu’ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;

(l)  le débiteur utilise des technologies et des conceptions testées;

(m)  tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus;

(n)  le débiteur n’utilise de dérivés qu’à des fins d’atténuation du risque.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:

(a)  l’un des critères suivants est rempli:

(i)  les recettes sont basées sur la disponibilité;

(ii)  les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

(iii)  les recettes font l’objet d’un contrat de prise ferme;

(iv)  le niveau de production, ou l’usage, et le prix remplissent chacun au moins l’un des critères suivants:

- ils sont réglementés,

- ils sont fixés contractuellement,

- ils sont suffisamment prévisibles du fait d’un faible risque de demande;

- ils sont réglementés ou fixés contractuellement et, en outre, le projet est résistant aux sensibilités baissières ou aux risques liés au volume, ou une combinaison des deux;

(b)  lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d’usagers ou de subventions, de garanties ou d’investissements nationaux ou internationaux d’administrations publiques ou d’autres entités juridiques, la partie qui s’engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l’une des entités suivantes:

(i)  une administration centrale ou une administration régionale ou locale;

(ii)  une entité du secteur public à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3;  

(iii)  une société à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3;

(iv)  une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes.

3.  Les établissements communiquent tous les six mois aux autorités compétentes le montant total des expositions sur des entités de projet d’infrastructure calculé conformément au présent article.

4.  La Commission élabore, au plus tard le [trois ans après la date d’entrée en vigueur], un rapport sur l’impact des exigences de fonds propres établies dans le présent règlement en ce qui concerne les prêts à des entités de projet d’infrastructure et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

5.  Aux fins du paragraphe 4, l’ABE remet à la Commission un rapport qui comprend:

(a)  une analyse de l’évolution des tendances et des conditions sur les marchés concernant les prêts aux infrastructures et le financement de projets au cours de la période visée au paragraphe 4;

(b)  une analyse du risque effectif associé aux entités visées au paragraphe 1, point b), sur un cycle économique complet;

(c)  une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement et du calibrage tel que prévu au paragraphe 1 avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b).

Article 501 terExigences de fonds propres pour risque de marché

1.  En l’absence de proposition législative telle que visée au paragraphe 3 dans le délai imparti, les établissements qui utilisent les approches définies à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, afin de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché multiplient ▌leurs exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon ces approches par les facteurs suivants:

a)  60 % à compter du 1er janvier 2022;

b)  70 % à compter du 1er janvier 2023;

c)  80 % à compter du 1er janvier 2024;

d)  90 % à compter du 1er janvier 2025;

e)  100 % à compter du 1er janvier 2026.

1 bis.   Jusqu’à la fin de la période de transition, la totalité des exigences de fonds propres pour risque de marché des établissements qui effectuent leurs calculs en utilisant les approches visées aux chapitres 1 bis et 1 ter ainsi que les facteurs de recalibrage énoncés au paragraphe 1 du présent article ne doit pas être inférieure au volume des exigences existantes de fonds propres pour risque de marché des établissements à l’entrée en vigueur du présent règlement. Les établissements peuvent décider de ne pas appliquer l’exigence énoncée dans la première phrase, dès lors qu’ils appliquent directement un facteur de recalibrage de 100 % aux approches visées aux articles 1 bis et 1 ter.

2.  L’ABE surveille l’adéquation du niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément aux approches définies à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, par les établissements dans l’Union et fait rapport à la Commission au plus tard le [date d’application + 2 ans] sur l’opportunité de recalibrer ces approches. Ce rapport évalue au minimum:

(a)  pour les instruments financiers les plus communs affectés au portefeuille de négociation des établissements dans l’Union, si le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché calculées par les établissements conformément à l’approche décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, est excessif par rapport aux exigences de fonds propres pour risque de marché calculées par les établissements conformément à l’approche décrite à l’article 325, paragraphe 1, point a);

(b)  pour les instruments financiers les plus communs affectés au portefeuille de négociation des établissements dans l’Union, si le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché calculées par les établissements conformément à l’approche décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, est excessif par rapport aux exigences de fonds propres pour risque de marché calculées par les établissements conformément à l’approche décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 7;

(c)  pour les instruments financiers les plus communs affectés au portefeuille de négociation des établissements dans l’Union, si le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché calculées par les établissements conformément à l’approche décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, est excessif par rapport aux exigences de fonds propres pour risque de marché calculées par les établissements conformément à l’approche décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 3.

2 bis.  Au plus tard le 30 septembre 2019, l’ABE fait rapport sur les incidences des normes internationales de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur les établissements de l’Union et réexamine les éléments suivants:

(a)  les exigences de fonds propres pour risque de courbure prévues à l’article 325 nonies;

(b)  l’agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure, prévue à l’article 325 decies;

(c)   les pondérations de risque et corrélations, prévues à l’article 325 duotricies;

(d)  les pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt global, prévues à l’article 325 tertricies;

(e)  les corrélations intra-tranche pour le risque de taux d’intérêt global, prévues à l’article 325 quatertricies;

(f)  les corrélations entre tranches pour le risque de taux d’intérêt global, prévues à l’article 325 quintricies;

(g)  les corrélations intra-tranche pour le risque d’écart de crédit, prévues à l’article 325 septtricies;

(h)  les corrélations entre tranches pour le risque d’écart de crédit, prévues à l’article 325 octotricies;

(i)  les corrélations pour le risque d’écart de crédit sur titrisations (portefeuille de négociation en corrélation), prévues à l’article 325 quadragies;

(j)  les corrélations intra-tranche pour le risque d’écart de crédit sur titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation), prévues à l’article 325 duoquadragies;

(k)  les corrélations entre tranches pour le risque d’écart de crédit sur titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation), prévues à l’article 325 terquadragies;

(l)  les pondérations de risque pour risque sur actions, prévues à l’article 325 quaterquadragies;

(m)  les corrélations intra-tranche pour le risque sur actions, prévues à l’article 325 quinquadragies;

(n)  les corrélations entre tranches pour le risque sur actions, prévues à l’article 325 sexquadragies;

8o)  les corrélations intra-tranche pour le risque sur matières premières, prévues à l’article 325 octoquadragies;

(p)  les corrélations entre tranches pour le risque sur matières premières, prévues à l’article 325  novoquadragies;

(q)  les pondérations de risque pour risque de change, prévues à l’article 325 quinquagies;

8r)  les corrélations entre tranches pour le risque sur matières premières, prévues à l’article 325  novoquadragies;

(s)  les pondérations de risque pour risque de change, prévues à l’article 325 quinquagies;

(t)  les corrélations pour le risque de change, prévues à l’article 325 unquinquagies;

(u)  les pondérations de risque vega et de courbure, prévues à l’article 325 duoquinquagies;

(v)  les corrélations pour risques vega et de courbure, prévues à l’article 325 terquinquagies;

(w)   l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque prévue à l’article 325 novoquinquagies;

(x)   l’exigence d’attribution des profits et pertes.

3.  Le 30 juin 2020 au plus tard, en tenant compte des conclusions du rapport mentionné au paragraphe 1, des normes internationales et des approches énoncées à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, d’une proposition législative sur la manière d’appliquer les normes internationales relatives à des exigences adéquates de fonds propres pour risque de marché.

Article 501 quaterDérogation applicable aux entreprises d’investissement autres que celles d’importance systémique

Les entreprises d’investissement qui ne sont pas des entreprises d’investissement d’importance systémique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139, peuvent continuer d’appliquer les dispositions du présent règlement dans leur version en vigueur le [jour précédant la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif], à condition de notifier à l’autorité compétente pertinente au plus tard le [date fixée – avant application] leur intention d’appliquer le présent article.

Article 501 quinquiesDérogation aux exigences de déclaration

Par dérogation aux articles 99, 100, 101, 394, 415 et 430, au cours de la période comprise entre la date d’application du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans chacune des normes techniques visées auxdits articles, les établissements peuvent choisir de ne pas transmettre leurs informations selon les modèles prévus par le règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 si ces modèles n’ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.

Article 501 quinquies bis

Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des actifs liés aux expositions sur les activités étroitement liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux, sous la forme de fonds propres différents, serait justifié d’un point de vue prudentiel. En particulier, l’ABE examine:

(i)  les différentes méthodes pour évaluer les expositions de catégories d’actifs sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux;

(ii)  les profils de risques spécifiques des actifs liés aux expositions sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux;

(iii)  les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l’évolution de la réglementation, par exemple en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique;

(iv)  les effets éventuels, sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l’Union, d’un traitement prudentiel spécifique des actifs liés aux expositions sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

L’ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant.»

(128)  L’article 507 est remplacé par le texte suivant:

«Article 507Grands risques

L’ABE surveille l’utilisation des exemptions prévues à l’article 390, paragraphe 6 ▌, et soumet à la Commission, au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur du règlement modificatif], un rapport évaluant l’impact quantitatif qu’aurait la suppression de ces exemptions ou la limitation de leur utilisation. Ce rapport évalue, en particulier, pour chacune des exemptions prévues dans lesdits articles:

(a)  le nombre de grands risques exemptés dans chaque État membre;

(b)  le nombre d’établissements qui font usage de l’exemption dans chaque État membre;

(c)  le montant global des risques exemptés dans chaque État membre.»;

(129)  À l’article 510, les paragraphes 4 à 7, et 7 bis et 7 ter suivants sont ajoutés:

«4.   L’ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux contrats dérivés énumérés à l’annexe II et les dérivés de crédit sur l’horizon d’un an du ratio de financement stable net, en particulier le risque de financement futur relatif à ces contrats décrits à l’article 428 vicies, paragraphe 1 bis, et fait rapport à la Commission au plus tard le [deux ans après la date d’application du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV] sur l’opportunité d’adopter une mesure du risque plus sensible. Ce rapport évalue au minimum:

(b)  l’opportunité d’établir une distinction entre les contrats dérivés avec et sans marges;

(c)  l’opportunité de supprimer ou de remplacer l’exigence prévue à l’article 428 vicies, paragraphe 1 bis;

(d)  l’opportunité de modifier plus généralement le traitement des contrats dérivés dans le calcul du ratio de financement stable net, prévu à l’article 428 quinquies, à l’article 428 duodecies, paragraphe 3, ▌à l’article 428 vicies, paragraphe 1 bis, à l’article 428 tertricies, points a) et b), et à l’article 428 quatertricies, paragraphe 3, afin de mieux rendre compte du risque de financement lié à ces contrats sur l’horizon à un an du ratio de financement stable net;

(e)  l’impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés des établissements.

5.  Au plus tard le [deux ans après la date d’application du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, ou après l’approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 4 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées par les enceintes internationales, de la diversité du secteur bancaire dans l’Union et des objectifs de l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement des contrats dérivés énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.

6.   L’ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties d’une durée résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, et fait rapport à la Commission sur l’adéquation de ce traitement au plus tard le [deux ans après la date d’application du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV]. Ce rapport évalue au minimum:

(a)  l’opportunité d’appliquer des facteurs de financement stable plus élevés ou moins élevés aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché avec des clients financiers et aux opérations non garanties avec des clients financiers d’une durée résiduelle inférieure à six mois pour mieux prendre en compte leur risque de financement sur l’horizon d’un an du ratio de financement stable net et les possibles effets de contagion entre clients financiers;

(b)  l’opportunité d’appliquer le traitement prévu à l’article 428 vicies, point b), aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par d’autres types d’actifs;

(c)  l’opportunité d’appliquer des facteurs de financement stable aux éléments de hors bilan utilisés dans des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché, en lieu et place du traitement prévu à l’article 428 octodecies, paragraphe 3;

(d)  l’adéquation du traitement asymétrique entre les engagements d’une durée résiduelle inférieure à six mois fournis par des clients financiers qui sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0 % conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 2, point c), et les actifs résultant d’opérations avec des clients financiers d’une durée résiduelle inférieure à six mois qui sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %, 5 % ou 10 % conformément à l’article 428 novodecies, point f bis), à l’article 428 vicies, point b bis), et à l’article 428 duovicies, point b);

(e)  l’impact de l’introduction de facteurs de financement stable requis plus élevés ou plus bas pour les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché, en particulier celles d’une durée résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, sur la liquidité des actifs reçus comme sûretés dans ces opérations, notamment les obligations d’État et d’entreprise;

(f)  l’impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les opérations de ces établissements, en particulier pour les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché d’une durée résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, lorsque des obligations d’État sont reçues comme sûretés dans ces opérations.

7.  Au plus tard le [deux ans après la date d’application du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, ou après l’approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 6 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées par le comité de Bâle, de la diversité du secteur bancaire dans l’Union et des objectifs de l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché, et notamment des actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et le traitement des opérations non garanties d’une durée résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, si elle le juge opportun au regard de l’incidence du traitement actuel sur le ratio de financement stable net des établissements, et pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.

7 bis. L’ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié à la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés. L’ABE établit un rapport sur le caractère opportun du traitement au plus tard le [deux ans après la date d’application du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV]. Ce rapport évalue au minimum:

(a)  l’incidence éventuelle du traitement sur la capacité des investisseurs à obtenir une exposition sur des actifs et l’incidence du traitement sur l’offre de crédit dans l’union des marchés des capitaux;

(b)  la possibilité d’appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d’instruments dérivés qui sont financés par une marge initiale, en tout ou en partie;

(c)  la possibilité d’appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d’instruments dérivés qui ne sont pas financés par une marge initiale;

7 ter. Au plus tard le ... [deux ans après la date d’application du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, ou après l’approbation de normes internationales élaborées par le comité de Bâle], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, s’il y a lieu et en tenant compte du rapport visé au paragraphe 8 ainsi que de toutes les normes internationales éventuellement élaborées par le comité de Bâle, de la diversité du secteur bancaire dans l’Union et des objectifs de l’union des marchés des capitaux, une proposition législative visant à modifier le traitement de la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés dans le cadre du calcul du ratio de financement stable net prévu à la sixième partie, titre IV, si elle le juge opportun au regard de l’incidence du traitement actuel sur le ratio de financement stable net des établissements, et pour mieux prendre en compte le risque de financement lié à ces opérations.»

(130)  L’article 511 est supprimé.

(130 bis) L’article 513 est remplacé par le texte suivant:

«1. Au plus tard le 30 juin 2020, puis tous les trois ans, la Commission, après avoir consulté le CERS et l’ABE, réexamine si les règles macroprudentielles contenues dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres, notamment en évaluant:

(a)  si les outils macroprudentiels du présent règlement et la directive 2013/36/UE sont efficaces, efficients et transparents;

(b)  si la couverture et le degré éventuel de chevauchement des différents outils macroprudentiels visant des risques analogues, dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE, sont adéquats, en proposant, le cas échéant, des nouvelles règles macroprudentielles;

(c)  comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d’importance systémique interagissent avec les dispositions du présent règlement ou de la directive 2013/36/UE, en proposant, le cas échéant, des nouvelles règles tenant compte de ces normes convenues au niveau international.

(d)  s’il convient d’ajouter aux instruments fondés sur les emprunteurs, telle une limitation du ratio prêt/valeur, prêt/revenu ou du ratio d’endettement, les outils macroprudentiels du présent règlement et de la directive 2013/36/UE pour compléter les instruments fondés sur les capitaux et permettre une utilisation harmonisée de ces instruments dans le cadre du marché unique. L’évaluation doit tenir compte de la question de savoir si des définitions harmonisées de la limitation du ratio prêt/valeur, prêt/revenu ou du ratio d’endettement et la communication des données respectives au niveau de l’UE sont une condition préalable à l’introduction de tels instruments;

(e)  si une surcharge systémique du ratio de levier devrait être envisagée, éventuellement avec différents niveaux de calibrage qui dépendent de l’importance systémique des établissements;

(f)  comment la réciprocité des mesures macroprudentielles fondées sur l’exposition peut être rendue obligatoire en règle générale;

(g)  comment les autorités macroprudentielles de l’Union et nationales concernées peuvent se voir confier des instruments pour faire face aux nouveaux risques systémiques émanant du secteur non bancaire, en particulier des marchés de produits dérivés et d’opérations de financement sur titres, du secteur de la gestion d’actifs et du secteur de l’assurance.

(h)  comment le cadre volontaire actuel du CERS sur la réciprocité peut être élargi et si un mécanisme de réciprocité devrait être envisagé pour les coussins de fonds propres macroprudentiels dont la reconnaissance s’effectue actuellement sur une base volontaire.

2.  Le 31 décembre 2020 au plus tard, puis tous les trois ans, la Commission, sur base de la consultation du CERS et de l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation visé au paragraphe 1, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.»

(130 ter) L’article 513 bis suivant est inséré:

«Article 513 bisHarmonisation du corpus réglementaire unique

1. Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission, après consultation de la BCE, du CERS et de l’ABE, examine si les règles contenues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE créent des obstacles potentiels à l’achèvement de l’union bancaire, tout en maintenant une approche saine et équilibrée du point de vue prudentiel à l’égard des pays d’origine et d’accueil, et elle évalue également les avantages et les risques potentiels pour les États membres et les régions d’une réduction des options et des pouvoirs discrétionnaires. Le rapport couvre au moins les domaines suivants:

(a) les règles relatives aux scores et aux tranches des EISm visées à l’article 131, paragraphes 2 et 9, de la directive 2013/36/UE;

(b) les expositions intragroupe, lorsque la contrepartie est établie dans un État membre participant au mécanisme de surveillance unique, conformément au règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil;

(c) le traitement des grands risques qui sont fournis en tant que garantie sous la forme de crédits internes aux groupes et qui n’ont pas déjà été exemptés des règles prudentielles en vigueur au titre de l’article 400, paragraphe 2, point c), ou de l’article 493, paragraphe 3, point c).

  2. Le 30 juin 2020 au plus tard, la Commission, sur la base de la consultation de la BCE, du CERS et de l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation visée au paragraphe 1, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.»

(130 quater) L’article 514 est remplacé par le texte suivant:

«1. Au plus tard le [quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’incidence et le calibrage relatif des approches décrites à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 5, pour calculer les valeurs exposées au risque des opérations sur dérivés.

  2. Sur la base de ce rapport de l’ABE, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à modifier les approches visées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 5.»

(131)  L’article 519 bis suivant est inséré:

«Article 519 bisExigences de fonds propres pour risque de marché

1.  L’ABE soumet à la Commission, au plus tard le [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], un rapport sur l’adéquation:

(a)  des méthodes utilisées par les établissements pour calculer les sensibilités aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard décrite à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis;

(b)  de l’utilisation de l’approche standard simplifiée visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), de la troisième partie, titre IV, afin de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché;

(c)  de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque prévue à l’article 325 novoquinquagies;

(d)  des conditions de l’article 325 sexagies qui définissent la conformité aux exigences en matière de contrôles a posteriori.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.

2.  Le rapport mentionné au paragraphe 1, point a), prend en compte:

(a)  la mesure dans laquelle l’utilisation des sensibilités est une source de variabilité des exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard par les établissements;

(b)  la mesure dans laquelle des spécifications supplémentaires dans les hypothèses des modèles de tarification utilisés pour le calcul des sensibilités seraient utiles pour garantir l’adéquation des exigences de fonds propres pour risque de marché.

3.  Le rapport mentionné au paragraphe 1, point b), examine:

(a)  si l’approche standard simplifiée peut être conservée et recalibrée pour atteindre un niveau d’exigences de fonds propres comparable à celui qui résulterait des méthodes;

(b)  si l’approche standard simplifiée peut être remplacée par une autre nouvelle méthode simplifiée aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, compte tenu de l’évolution de la réglementation internationale, sans que cette nouvelle méthode crée un surcroît de complexité inutile pour les établissements autorisés à l’appliquer.

4.  Le rapport mentionné au paragraphe 1, point c), prend en compte la condition visée à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 1, point b), et examine si elle correspond à l’horizon de liquidité du facteur de risque.

5.  Le rapport mentionné au paragraphe 1, point d), examine:

(a)  si la valeur en risque peut être remplacée par une mesure du risque plus appropriée aux fins du contrôle a posteriori de la mesure du risque calculée pour les facteurs de risque modélisables et, dans l’affirmative, la manière dont seraient redéfinis les facteurs de multiplication sur la base de cette mesure du risque plus appropriée;

(b)  si la dérogation visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 8, est appropriée.».

(132)  Dans la dixième partie, le titre II bis suivant est ajouté:

«Titre II bisMise en œuvre des règles

«Article 519 terSystème aux fins de la conformité

1.  L’ABE met au point un système électronique destiné à faciliter la mise en conformité des établissements avec le présent règlement et la directive 36/2013/UE, ainsi qu’avec les normes techniques de réglementation, les normes techniques d’exécution, les orientations et les modèles adoptés pour les mettre en œuvre.

2.  Le système visé au paragraphe 1 permet, au minimum, à chaque établissement d’accomplir les tâches suivantes:

(a)  repérer rapidement les dispositions pertinentes auxquelles il doit se conformer compte tenu de sa taille et de son modèle d’entreprise;

(b)  suivre les modifications apportées à la législation et aux dispositions d’exécution, lignes directrices et modèles qui s’y rapportent.».

(133)  l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2Modifications du règlement (UE) nº 648/2012

Le règlement (UE) nº 648/2012 est modifié comme suit:

1)  à l’article 50 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante:

dans laquelle:

I  = l’indice désignant le membre compensateur;

EADi = le montant de l’exposition de la contrepartie centrale sur le membre compensateur i, y compris les propres opérations du membre compensateur avec la contrepartie centrale, les opérations de clients garanties par le membre compensateur, et la valeur de toutes les sûretés, y compris la contribution préfinancée du membre compensateur à un fonds de défaillance, détenues par la contrepartie centrale en garantie de ces opérations, correspondant à la valorisation à la fin de la période de déclaration réglementaire avant échange de la marge lors du dernier appel de marge de la journée;

RW   = une pondération de risque de 20 %;

Ratio de fonds propres = 8 %.».

2)  L’article 50 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 50 terRègles générales pour le calcul de K

CCP

Aux fins du calcul de KCCP visé à l’article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)  les contreparties centrales calculent la valeur de leurs expositions vis-à-vis de leurs membres compensateurs comme suit:

i)  pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) nº 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur conformément à la méthode énoncée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, dudit règlement en utilisant une période de marge en risque de 10 jours ouvrés;

(ii)  pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur (EADi) conformément à la formule suivante:

dans laquelle:

i  = l’indice désignant le membre compensateur;

EBRMi   = la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque de la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur i résultant de l’ensemble des contrats et opérations qu’elle compense pour ce membre compensateur, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par celui-ci;

IMi   = la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i;

DFi   = la contribution préfinancée au fonds de défaillance du membre compensateur i.

Toutes les valeurs utilisées dans la formule indiquée au premier alinéa du présent point correspondent à la valorisation à la fin de la journée avant échange de la marge lors du dernier appel de marge de la journée.

(iii)  pour les cas mentionnés à l’article 301, paragraphe 1, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement (UE) nº 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur des opérations visées à la première phrase dudit alinéa conformément à la formule indiquée au point a) ii), du présent article, et déterminent EBRMi conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement.

Aux fins du point a) i) et ii), du présent article, l’exception prévue à l’article 285, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº 575/2013 ne s’applique pas.

Aux fins du point a) ii) du présent article, la contrepartie centrale utilise la méthode énoncée à l’article 223 du règlement (UE) nº 575/2013, en appliquant les corrections pour volatilité selon l’approche prudentielle prévues à l’article 224 dudit règlement, pour calculer la valeur exposée au risque;

(b)  pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) nº 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à l’article 272, point 4), dudit règlement;

(c)  une contrepartie centrale qui détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales traite ces expositions comme s’il s’agissait d’expositions sur des membres compensateurs et inclut toutes les marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;

d)  une contrepartie centrale qui a conclu avec ses membres compensateurs des dispositions contractuelles contraignantes l’autorisant à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s’il s’agissait de contributions préfinancées considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;

(e)  lorsque des sûretés sont détenues pour un compte contenant plusieurs des types de contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, les contreparties centrales attribuent la marge initiale fournie par leurs membres compensateurs ou clients, selon le cas, au prorata de l’EAD de chacun des types de contrats et opérations calculé conformément au point a), sans prendre en compte la marge initiale dans le calcul;

(f)  les contreparties centrales qui disposent de plusieurs fonds de défaillance effectuent séparément le calcul pour chaque fonds de défaillance;

(g)  lorsqu’un membre compensateur fournit des services de compensation à ses clients, et que les opérations et sûretés de ses clients sont détenus sur des sous-comptes distincts de ceux de son activité pour compte propre, les contreparties centrales effectuent séparément le calcul d’EADi pour chaque sous-compte, et calculent l’EADi total du membre compensateur concerné en additionnant les EAD des sous-comptes des clients et l’EAD du sous-compte de l’activité pour compte propre du membre compensateur;

(h)  aux fins du point f), lorsque DFi n’est pas subdivisée entre les sous-comptes des clients et les sous-comptes de l’activité pour compte propre du membre compensateur, les contreparties centrales attribuent DFi par sous-compte, selon la fraction que la marge initiale de ce sous-compte représente dans la marge initiale totale fournie par le membre compensateur ou pour le compte de celui-ci;

(i)  les contreparties centrales n’effectuent pas le calcul conformément à l’article 50 bis, paragraphe 2, lorsque le fonds de défaillance ne couvre que les opérations au comptant.».

(3)  À l’article 50 quater, paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés.

4)  À l’article 50 quinquies, le point c) est supprimé.

5)  À l’article 89, le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«5 bis. Au cours de la période transitoire prévue à l’article 497 du règlement (UE) nº 575/2013, toute contrepartie centrale visée audit article inclut dans les informations qu’elle communique conformément à l’article 50 quater, paragraphe 1, du présent règlement, le montant total de la marge initiale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) nº 575/2013, qu’elle a reçue de ses membres compensateurs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

(a)  la contrepartie centrale n’a pas de fonds de défaillance;

(b)  la contrepartie centrale n’a pas conclu avec ses membres compensateurs de dispositions contraignantes qui l’autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ces derniers comme s’il s’agissait de contributions préfinancées.».

Article 3Entrée en vigueur et date d’application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  Le présent règlement s’applique à partir du ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], à l’exception:

(a) des dispositions concernant l’introduction des nouvelles exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles prévues au point 4) b), aux points 7) à 9) et aux points 12) à 40), qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2020;

(c)  des dispositions relatives à l’introduction des nouvelles exigences de fonds propres pour risque de marché qui figurent aux points 47) à 51) et aux points 83) à 88), qui sont applicables à partir du 1er janvier 2022;.

(d)  des dispositions relatives à la dérogation transfrontalière visée à l’article 7, paragraphe 2, qui s’appliquent à compter de ...[trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement];

(e)  les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation des méthodes de calcul de la valeur exposée au risque énoncées aux articles 274 à 280 septies, à des fins définies à l’article 429 et 429 quater, à compter de la date de la demande visée au point a). Par dérogation à cette disposition, les établissements seront tenus de satisfaire aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) 2016/200 jusqu’à la date d’application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

ANNEXE

1)  L’annexe II est modifiée comme suit:

(a)  au point 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

options sur taux d’intérêt;»;

(b)  au point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) options sur devises;»;

(c)  le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«Contrats de même nature que ceux visés aux points 1 a) à e) et aux points 2 a) à d) de la présente annexe concernant d’autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments visés aux points 4 à 7, 9 et 11 de la section C, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas inclus au point 1 ou 2 de la présente annexe.»

  • [1]    JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.
  • [2]     JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.
  • [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]   JO C du , p. .
  • [5]   JO C du , p. .
  • [6]   Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
  • [7]   Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
  • [8]  Voir la résolution du Parlement européen du 10 mars 2016 sur l’Union bancaire — rapport annuel 2015, disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0093+0+DOC+XML+V0//FR.
  • [9]  Rapport du 3 août 2016 sur l’exigence relative au ratio de levier, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA-Op-2016-13+ (Leverage+ratio+report).pdf
  • [10]   Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
  • [11]   Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
  • [12]   Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3)
  • [13]   Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
  • [14]   Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
  • [15]   Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
  • [16]   Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
  • [17]   Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
  • [18]   Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
  • [19]   Règlement d'exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
  • [20]   Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
  • [21]  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
  • [22]   JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Ratio de levier, ratio de financement stable net, exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, risque de crédit de contrepartie, risque de marché, expositions sur contreparties centrales, expositions sur organismes de placement collectif, grands risques et exigences de déclaration et de publication

Références

COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)

Date de la présentation au PE

23.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

1.2.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

12.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Peter Simon

24.11.2016

 

 

 

Examen en commission

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

Date de l’adoption

19.6.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

4

7

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Date du dépôt

28.6.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

4

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Marco Zanni

7

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 5 février 2019
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