RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie

12.7.2018 - (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) - ***I

Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteur: Czesław Adam Siekierski
(Procédure simplifiée – Article 50, paragraphe 2, du règlement intérieur)


Procédure : 2017/0297(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0253/2018
Textes déposés :
A8-0253/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0643),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0400/2017),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2018[1],

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0253/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

DÉCISION (UE) 2018/...

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

▌vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

▌statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4],

considérant ce qui suit:

(1)  La décision 2003/17/CE du Conseil[5] prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers figurant sur la liste doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres produites dans ces pays doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.

(2)  La République fédérative du Brésil (ci-après dénommée «Brésil») a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et les semences de céréales produites et certifiées au Brésil.

(3)  La Commission a examiné la législation applicable en la matière au Brésil et, en s’appuyant sur des vérifications effectuées en 2016 concernant le système brésilien de contrôles officiels et de certification des semences de plantes fourragères et de céréales, ainsi que son équivalence avec les exigences de l’Union, elle a publié ses conclusions dans un rapport intitulé «Rapport final des vérifications effectuées au Brésil, du 11 avril 2016 au 19 avril 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne».

(4)  À la suite des vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE ainsi qu’aux exigences respectives énoncées dans les directives 66/401/CEE[6] et 66/402/CEE[7] du Conseil. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences au Brésil sont compétentes et travaillent correctement.

(5)  La République de Moldavie a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres, et en ce qui concerne les semences de céréales, les semences de légumes et les semences de plantes oléagineuses et à fibres produites et certifiées en République de Moldavie.

(6)  La Commission a examiné la législation applicable en la matière en République de Moldavie et, en s’appuyant sur des vérifications effectuées en 2016 concernant le système moldave de contrôles officiels et de certification des semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que son équivalence avec les exigences de l’Union ▌, elle a publié ses conclusions dans un rapport intitulé «Rapport final des vérifications effectuées en République de Moldavie, du 14 juin au 21 juin 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne».

(7)  À la suite des vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE et aux exigences respectives énoncées dans les directives 66/402/CEE, 2002/55/CE[8] et 2002/57/CE[9] du Conseil. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences en République de Moldavie sont compétentes et travaillent correctement.

(8)  Il y a donc lieu d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux cultures productrices de semences de plantes fourragères et aux cultures productrices de semences de céréales au Brésil, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et les semences de céréales produites au Brésil et officiellement certifiées par ses autorités nationales.

(9)  Il convient également d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux cultures productrices de semences de céréales, aux cultures productrices de semences de légumes et aux cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres en République de Moldavie, et en ce qui concerne les semences de céréales, les semences de légumes et les semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie et officiellement certifiées par ses autorités nationales.

(10)  La demande existe dans l’Union pour des importations de semences de légumes provenant de pays tiers, notamment la République de Moldavie. Par conséquent, la décision 2003/17/CE devrait s’appliquer aux semences de légumes officiellement certifiées visées dans la directive 2002/55/CE afin de répondre aux demandes de telles semences originaires de la République de Moldavie, ainsi que d’autres pays tiers à l’avenir.

(11)  Compte tenu des règles applicables de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), il convient que le pays tiers concerné fournisse une mention officielle attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences (ci-après dénommées «règles de l’ISTA») en ce qui concerne les bulletins internationaux oranges de lots de semences, et que les lots de semences soient accompagnés d’un tel bulletin.

(12)  Compte tenu de l’expiration de l’«expérience dérogatoire relative à l’échantillonnage et à l’analyse des semences» visée à l’annexe V, point A, de la décision adoptée le 28 septembre 2000 par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, il convient de supprimer toute référence à cette expérience.

(13)  Il y a lieu de supprimer toute référence à la Croatie en tant que pays tiers compte tenu de son adhésion à l’Union en 2013.

(14)  Il convient dès lors de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la directive 2003/17/CEE

La décision 2003/17/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles:».

2)  L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.».

3)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.

Le premier alinéa est ▌sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.»;

b)  au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)  pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.».

4)  Les annexes de la décision 2003/17/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à …, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2003/17/CE sont modifiées comme suit:

1)  L’annexe I est modifiée comme suit:

a)  dans le tableau, les mentions suivantes sont insérées dans ▌l’ordre alphabétique:

«BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/CEE

66/402/CEE»

«MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE»

;

b)  dans la note de bas de page figurant sous le tableau visé au point a), les mentions «BR – Brésil» et «MD – République de Moldavie» sont insérées dans l’ordre alphabétique;

c)  dans la note de bas de page figurant sous ledit tableau, la mention «HR – Croatie» est supprimée.

2)  L’annexe II est modifiée comme suit:

a)  au point 1 de la section A, le tiret suivant est ajouté:

«  les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

b)  la section B est modifiée comme suit:

i)  au point 1, premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

« ▌

  les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

ii)  au point 2.1, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

« ▌

  directive 2002/55/CE, annexe II,

ݯ;

iii)  le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2  Aux fins de l’examen à effectuer pour vérifier le respect des conditions énoncées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:

–  directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

–  directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

–  directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,

–  directive 2002/55/CE, annexe III,

–  directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.»;

iv)  le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3  L’examen est effectué officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA.»;

v)  le point 2.4 est supprimé;

vi)  au point 3.1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«−  une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: "Échantillonnées et analysées par ... (nom ou code membre de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences en ce qui concerne les bulletins internationaux oranges de lots de semences,»;

vii)  le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange ▌de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.».

  • [1]    JO C 227 du 28.6.2018, p. 76.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]   JO C du , p. .
  • [4]    Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ….
  • [5]   Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).
  • [6]   Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).
  • [7]   Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309).
  • [8]   Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).
  • [9]   Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Czesław SIEKIERSKI

Président

Commission de l’agriculture et du développement rural

BRUXELLES

Objet:  Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 24 avril 2018, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement intérieur, de l’examen de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 20 juin 2018.

La proposition indique comme base juridique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), sans plus de précisions, et des dispositions figurant dans les quatre directives sectorielles et permettant au Conseil de statuer sur l’équivalence (respectivement, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE; l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE; l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE).

I.  Contexte

La proposition susmentionnée de la Commission porte sur l’importation de semences en provenance de pays tiers. Elle propose d’ajouter le Brésil et la Moldavie à la liste des pays dont les systèmes de contrôle sont reconnus pour les semences de certaines espèces, en modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers.

La législation de l’Union relative à la commercialisation des semences consiste en une directive horizontale (directive 2002/53/CE du Conseil concernant le catalogue commun) et plusieurs directives sectorielles applicables à certains types de cultures (plantes fourragères, céréales, plantes oléagineuses et à fibres, fruits, betteraves, etc.). En outre, dans le cadre de ces directives, plusieurs mesures d’exécution ont été adoptées au fil du temps. L’objectif de cette législation est de contribuer à la productivité agricole et à la sécurité des approvisionnements, en veillant à ce que les semences commercialisées aient une capacité germinative suffisante et soient exemptes de maladies. La règle principale veut que les semences puissent uniquement être mises sur le marché de l’Union si elles appartiennent à une variété enregistrée (elles figurent dans un «catalogue») et si elles font partie d’un lot qui a été certifié.

La certification a pour but de garantir que les semences appartiennent bien à la variété déclarée, qu’elles sont saines et de bonne qualité. La certification est effectuée par des organismes officiels ou sous contrôle officiel; elle nécessite des «inspections sur pied», c’est-à-dire des inspections visuelles dans les champs et sur les lots, ainsi qu’un échantillonnage et des essais.

La proposition en question porte sur quatre directives sectorielles: la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Ces actes prévoient la possibilité que les semences récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les caractéristiques et les examens soient considérées équivalentes aux semences récoltées dans l’Union ou que les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans un pays tiers soient considérées comme conformes aux exigences de l’Union européenne. Les quatre directives susmentionnées disposent que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les pays tiers auxquels l’équivalence est accordée.

Sur la base de ces dispositions, la décision 2003/17/CE du Conseil (l’acte modifié par la présente proposition) dispose que les semences de certaines espèces de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres produites dans les pays tiers visés sur la liste doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union et que les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans ces pays sont conformes aux exigences de l’Union qui s’y appliquent. La décision contient en outre certaines dispositions relatives au changement d’étiquette et de système de fermeture des semences sur le territoire des États membres. L’annexe I de la décision contient la liste des cultures et des pays tiers pour lesquels l’équivalence est accordée.

La proposition à l’examen ajouterait le Brésil à la liste de pays tiers pour ce qui est des semences de plantes fourragères et des semences de céréales, et la Moldavie pour ce qui est des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres. La proposition prévoit également des modifications mineures des dispositions sur le changement d’étiquette et de système de fermeture.

II.   Base juridique proposée

La proposition a une base juridique multiple: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), sans plus de précisions, et les dispositions figurant dans les directives sectorielles[1] et permettant au Conseil de statuer sur l’équivalence (respectivement, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE; l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE; l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE1).

III.  Dispositions pertinentes du traité

L’article 43, paragraphe 2, du traité FUE est libellé comme suit:

«Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche.»

IV.   Jurisprudence sur le choix de la base juridique

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, «le choix de la base juridique d’un acte [de l’Union] doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte».[2] La référence générale au traité FUE est donc insuffisante car la base juridique reste indéfinie, ce qui empêche la Cour de pouvoir, le cas échéant, examiner son bien-fondé. Ainsi, une référence à l’ensemble du traité telle qu’en l’espèce ne respecte pas le critère fondamental énoncé par la Cour à cet égard.

L’un des principes essentiels de l’Union européenne est qu’elle tire ses compétences du traité et qu’elle ne peut agir en l’absence de ces compétences, comme cela a été confirmé par la Cour de justice: «[...] les règles relatives à la formation de la volonté des institutions de l’Union sont établies par les traités et ne sont à la disposition ni des États membres ni des institutions elles-mêmes. [...] Dès lors, reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées permettant l’adoption d’actes législatifs ou de mesures d’exécution, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par les traités.»[3] Prendre pour base juridique des directives sectorielles irait dès lors à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice et un acte adopté sur cette base ne serait pas valide. La base juridique proposée pour la proposition à l’examen est donc une base juridique dérivée illégale.

V.  Contenu et objectif de la proposition

La proposition porte sur l’importation de semences. Elle ajoute le Brésil et la Moldavie à la liste existante de pays tiers bénéficiant de l’équivalence en ce qui concerne certaines espèces de semences. En élargissant les possibilités d’importations de semences de bonne qualité, la proposition a comme objectif d’accroître la productivité agricole et le développement rationnel de la production agricole. Elle poursuit également un objectif de sécurisation des approvisionnements. Ces objectifs relèvent de la politique agricole commune et sont énoncés à l’article 39, paragraphe 1, points a) et d), du traité FUE.

VI.  Analyse et choix de la base juridique appropriée

Comme indiqué ci-dessus, seul le traité peut servir de base à l’adoption d’un acte tel que celui qui est proposé par la Commission. Le droit dérivé invoqué par la Commission est donc dénué de pertinence, car il ne peut pas faire partie de la base juridique de la proposition.

Par ailleurs, comme une simple référence générique au traité FUE ne suffit pas, les colégislateurs doivent modifier la proposition en précisant les dispositions qui, compte tenu du but et du contenu de la proposition, devraient constituer la base juridique de celui-ci. Le but et le contenu de la proposition étant, comme précisé plus haut, de mettre en œuvre la politique agricole commune en ce qui concerne les aspects visés dans la proposition, la base juridique appropriée de la proposition est l’article 43, paragraphe 2, du traité FUE.

VII.  Conclusion et recommandation

À la lumière de ce qui précède, la base juridique de la proposition ne répond pas aux exigences fondamentales établies par la Cour de justice, étant donné qu’elle ne renvoie pas à des dispositions précises du traité et qu’elle est constituée de dispositions du droit dérivé pour le reste.

Lors de sa réunion du 20 juin 2018, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l’unanimité[4], de recommander à la commission de l’agriculture et du développement rural, de retenir l’article 43; paragraphe 2, du traité FUE comme base juridique de la proposition.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Pavel Svoboda

  • [1]  Directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales; directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes; directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
  • [2]  [note de bas de page]
  • [3]  Arrêt de la Cour du 22 septembre 2016, Parlement/Conseil, C-14/15 et C-116/15, ECLI:EU:C:2016:715, point 47. Sur ce principe, voir aussi arrêt de la Cour du 10 septembre 2015, Parlement/Conseil, C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, point 43; arrêt de la Cour du 16 avril 2015, Parlement/Conseil, C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224, point 32; arrêt de la Cour du 16 avril 2015, Parlement/Conseil, C-317/13 et C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, point 42; arrêt de la Cour du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, C-133/06, ECLI:EU:C:2008:257, points 54 à 56;
  • [4]  Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Axel Voss (rapporteur pour avis), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie

Références

COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)

Date de la présentation au PE

14.11.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

16.11.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Czesław Adam Siekierski

22.11.2017

 

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

21.2.2018

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

20.6.2018

 

 

 

Date de l’adoption

10.7.2018

 

 

 

Date du dépôt

12.7.2018

Dernière mise à jour: 26 juillet 2018
Avis juridique - Politique de confidentialité