RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil

30.11.2018 - (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Gabriel Mato


Procédure : 2016/0406(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0418/2018
Textes déposés :
A8-0418/2018
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil

(COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0811),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0023/2017),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0418/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Afin de limiter le risque de déplacement de la fraude d’un État membre à l’autre, tous les États membres qui remplissent certains critères en ce qui concerne leur niveau de fraude, en particulier pour la fraude de type carrousel, et qui sont en mesure d’établir que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre cette forme de fraude, devraient être autorisés à utiliser le MALG.

(4)  Afin de limiter le risque de déplacement de la fraude d’un État membre à l’autre, tous les États membres qui remplissent certains critères en ce qui concerne leur niveau de fraude, en particulier pour la fraude de type carrousel, et qui sont en mesure d’établir que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre cette forme de fraude, devraient être autorisés à utiliser le MALG. En outre, ils devraient être tenus à établir que les gains estimés en termes de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts attendus à la suite de l’introduction du MALG compensent largement les charges supplémentaires totales estimées pour les entreprises et les administrations fiscales, et que les entreprises et les administrations fiscales ne supporteront pas des frais supérieurs à ceux résultant de l’application d’autres mesures de contrôle.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  En outre, les États membres limitrophes qui sont exposés à un risque grave de déplacement de la fraude vers leur territoire, du fait que ce mécanisme a été autorisé dans un autre État membre, devraient aussi être autorisés à utiliser le MALG, dans les cas où d’autres mesures de contrôle ne suffiraient pas pour endiguer ce risque de fraude.

supprimé

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Si les États membres décident d’appliquer le MALG, ils devraient l’appliquer à toutes les livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil défini par facture. Il convient de ne pas limiter le MALG à un secteur spécifique.

(6)  Si les États membres décident d’appliquer le MALG, ils devraient l’appliquer à toutes les livraisons de biens et prestations de services non transfrontières dépassant un seuil défini par opération. Il convient de ne pas limiter le MALG à un secteur spécifique.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Afin d’être en mesure de déterminer si l’introduction du MALG dans un État membre donne lieu à un déplacement de la fraude vers d’autres États membres et de pouvoir évaluer l’ampleur des perturbations éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir une obligation spécifique d’échange d’informations entre les États membres qui appliquent le MALG et les autres. Tous ces échanges d’informations devraient être soumis aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Ces dispositions prévoient des exceptions et des restrictions afin d’assurer la sauvegarde des intérêts des États membres et de l’Union dans le domaine de la fiscalité.

Amendement    5

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l’article 193, jusqu’au 30 juin 2022, un État membre peut, à titre de mécanisme d’autoliquidation généralisé (MALG), prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 10 000 EUR par facture.

Par dérogation à l’article 193, jusqu’au 30 juin 2022, un État membre peut, à titre de mécanisme d’autoliquidation généralisé (MALG), prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 25 000 EUR par facture.

Amendement    6

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  il présente un écart de TVA, exprimé en pourcentage de la TVA totale exigible théorique, dépassant d’au moins 5 points de pourcentage l’écart de TVA médian de la Communauté;

(a)  en 2014, selon la méthode et les chiffres présentés dans le rapport final 2016 du 23 août 2016 la Commission sur l’écart de TVA, il a enregistré un écart de TVA, exprimé en pourcentage de la TVA totale exigible dépassant d’au moins 5 points de pourcentage l’écart de TVA médian de la Communauté;

Amendement    7

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la fraude de type carrousel représente plus de 25 % de son écart de TVA total;

(b)  la fraude de type carrousel y représente, d’après l’analyse d’impact accompagnant la proposition législative relative au présent article au cours de l'année couverte par le rapport visé au point a), plus de 25 % de son écart de TVA total; et

Amendement    8

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  il établit que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire.

(c)  il démontre que les autres mesures de contrôle sont insuffisantes à lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire, en précisant notamment quelles mesures de contrôle ont été appliquées et les raisons précises de leur manque d’efficacité, ainsi que les raisons pour lesquelles la coopération administrative en matière de TVA s’est révélée insuffisante; et

Amendement    9

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  il établit que les recettes fiscales recouvrées du fait de l’introduction du MALG dépassent d’au moins 25 % la charge additionnelle attendue pour les entreprises et les administrations fiscales; et

Amendement    10

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)  il établit que les entreprises et les administrations fiscales ne supporteront pas, à la suite de l’introduction du MALG, de coûts supérieurs à ceux résultant de l’application d’autres mesures de contrôle.

Amendement    11

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre joint à la demande visée au paragraphe 4 le calcul de l’écart de TVA établi sur la base de la méthode et des chiffres disponibles dans le dernier rapport sur l’écart de TVA publié par la Commission.

L’État membre joint à la demande visée au paragraphe 4 le calcul de l’écart de TVA établi sur la base de la méthode et des chiffres disponibles dans le rapport sur l’écart de TVA publié par la Commission, visé au deuxième alinéa, point a).

Amendement    12

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Par dérogation à l’article 193, jusqu’au 30 juin 2022, un État membre peut prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 10 000 EUR par facture lorsque cet État membre:

supprimé

(a)  a une frontière commune avec un État membre autorisé à appliquer le MALG;

 

(b)  établit qu’il existe un risque grave de déplacement de la fraude vers son territoire du fait que cet État membre est autorisé à appliquer le MALG;

 

(c)  établit que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude sur son territoire.

 

Amendement    13

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres qui appliquent le MALG instaurent des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d’informations par voie électronique dont devront s’acquitter tous les assujettis et, en particulier, les assujettis qui fournissent ou reçoivent des biens ou des services auxquels ce mécanisme s’applique.

3.  Les États membres qui appliquent le MALG instaurent des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d’informations par voie électronique dont devront s’acquitter tous les assujettis et, en particulier, les assujettis qui fournissent ou reçoivent des biens ou des services auxquels ce mécanisme s’applique, afin d’assurer le bon fonctionnement et le suivi effectif de l’application du MALG.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une justification détaillée montrant que les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies;

(a)  une justification détaillée montrant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies;

Amendement    15

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la date de début de l’application du MALG et la période qui sera couverte par celui-ci;

(b)  la date de début de l’application du MALG et la période qui sera couverte par celui-ci;

Amendement    16

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les actions à entreprendre pour informer les assujettis de l’instauration du MALG;

(c)  les actions à entreprendre pour informer les assujettis de l’instauration du MALG; et

Amendement    17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  une description détaillée des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 3.

(d)  une description détaillée des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 2.

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres qui appliquent le MALG présentent à la Commission un rapport intermédiaire au plus tard deux ans après le début de l’application du MALG. Ce rapport fournit une évaluation détaillée de l’efficacité du MALG.

Les États membres qui appliquent le MALG présentent sous forme électronique à tous les États membres:

 

(a) les noms des personnes qui, au cours des douze mois précédant la date de l’application du MALG, ont fait l’objet de poursuites, pénales ou administratives, pour cause de fraude à la TVA;

 

(b) les noms des personnes, y compris, dans le cas de personnes morales, les noms de leurs directeurs, dont l’immatriculation à la TVA a été supprimée dans leur État membre à l’introduction du MALG; et

 

(c) les noms des personnes, y compris, dans le cas des personnes morales, les noms de leurs directeurs, qui n’ont pas présenté de déclaration de TVA pendant deux périodes d’imposition consécutives après l’introduction du MALG.

 

Les informations visées aux points a) et b) sont présentées au plus tard trois mois après l’introduction du MALG et sont mises à jour tous les trois mois par la suite. Les informations visées au point c) sont présentées au plus tard neuf mois après l’introduction du MALG et sont mises à jour tous les trois mois par la suite.

 

Les États membres qui appliquent le MALG présentent à la Commission un rapport intermédiaire au plus tard un an après le début de l’application du MALG. Ce rapport fournit une évaluation détaillée de l’efficacité du MALG.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres qui n’appliquent pas le mécanisme transmettent à la Commission un rapport intermédiaire concernant l’incidence, sur leur territoire, de l’application du MALG dans d’autres États membres, au plus tard le 30 juin 2019, pour autant qu’à cette date, le MALG ait été appliqué pendant au moins un an dans un État membre.

Les États membres qui n’appliquent pas le mécanisme transmettent à la Commission un rapport intermédiaire concernant l’incidence, sur leur territoire, de l’application du MALG dans d’autres États membres. Ce rapport est soumis à la Commission dans un délai de trois mois à compter du moment où le MALG aura été appliqué pendant une année dans un État membre.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

Directive 2006/112/CE

Article 199 quater – paragraphe 10 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  l’évolution de l’écart de TVA;

supprimé

Amendement    21

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle est applicable jusqu’au 30 septembre 2022.

Elle est applicable jusqu’au 30 juin 2022.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil

Références

COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)

Date de la consultation du PE

26.1.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

1.2.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

1.2.2017

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

25.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Gabriel Mato

15.12.2016

 

 

 

Examen en commission

22.10.2018

26.11.2018

 

 

Date de l’adoption

27.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

7

16

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Date du dépôt

30.11.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

24

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Czesław Hoc, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

7

-

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Miguel Viegas

16

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

PPE

Luděk Niedermayer

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 6 décembre 2018
Avis juridique - Politique de confidentialité