RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Lídia Pereira


Procédure : 2018/0412(CNS)
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A9-0048/2019
Textes déposés :
A9-0048/2019
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

(COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0812),

 vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0015/2019),

 vu l’article 82 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0048/2019),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis Selon le rapport final de 2019 préparé pour la Commission dans le cadre l’étude et des rapports sur l’écart de TVA dans les 28 États membres de l’Union44 bis, l’écart de TVA, c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement collecté s’élevait à 137,5 milliards d’euros dans l’Union en 2017, ce qui représentait un manque à gagner de 267 euros par personne. Il existe cependant d’importantes différences entre les États membres, avec des écarts de TVA allant, selon les pays, de moins de 0,7 % à 35,5 % des recettes totales attendues. Cela souligne la nécessité d’une coopération transnationale approfondie pour mieux combattre la fraude à la TVA, dans le cadre du commerce électronique en particulier, mais également dans un contexte plus général (y compris la fraude carrousel).

 

_________________

 

44 bis Disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter La stratégie de lutte contre la fraude à la TVA devrait évoluer en parallèle de la modernisation et de la numérisation croissantes de l’économie, tout en simplifiant le plus possible le système de TVA à l’intention des entreprises et des citoyens. Il importe donc tout particulièrement que les États membres continuent d’investir dans la perception fiscale fondée sur la technologie, notamment en rattachant automatiquement les caisses enregistreuses et les systèmes de vente des entreprises aux déclarations de TVA. En outre, les autorités fiscales devraient poursuivre leurs efforts en vue d’une coopération plus étroite et d’un échange de bonnes pratiques, notamment dans le cadre du sommet des administrations fiscales de l’UE (TADEUS), un réseau qui rassemble les chefs d’administrations fiscales des États membres et qui recherche une meilleure coordination entre ces dernières au niveau stratégique. À cet égard, les autorités fiscales devraient s’efforcer d’assurer une communication efficace et une interopérabilité entre l’ensemble des bases de données liées aux questions fiscales au niveau de l’Union. L’utilisation de la technologie des chaînes de blocs pourrait également permettre une meilleure protection des données à caractère personnel et améliorer l’échange d’informations en ligne entre les autorités fiscales.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis À l’heure actuelle, les plateformes d’échange de monnaies virtuelles ne traitent qu’un nombre limité de paiements et ne sont donc pas considérées comme des prestataires de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Si le risque de fraude à la TVA reste aujourd’hui limité, il est bien réel. La Commission devrait donc déterminer, dans un délai de trois ans, si les plateformes d’échange de monnaies virtuelles devraient être incluses dans le champ d’application de la présente directive.

 

_______________

 

1 bis Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil46, l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à une opération de paiement transfrontière devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et à l’opération de paiement même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations nécessaires à ces dernières pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des informations que sur les opérations de paiement transfrontières susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, un plafond dont le franchissement signalerait de façon fiable que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. L’obligation comptable du prestataire de services de paiement serait déclenchée lorsque ce plafond est atteint.

7) Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil46, l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à une opération de paiement transfrontière devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et à l’opération de paiement même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations nécessaires à ces dernières pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des informations que sur les opérations de paiement transfrontières susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, soit un plafond pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, soit un seuil minimum par paiement, dont le franchissement signalerait de façon fiable que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. L’obligation comptable du prestataire de services de paiement serait déclenchée lorsque ce plafond est atteint.

_________________

_________________

46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique et à détecter les fraudeurs, que les informations relatives aux opérations de paiement transfrontières soient conservées par les prestataires de services de paiement pendant deux ans. C’est le temps minimum dont ont besoin les États membres pour procéder à des contrôles efficaces, enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou détecter des fraudes à la TVA.

8) Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique et à détecter les fraudeurs, que les informations relatives aux opérations de paiement transfrontières soient conservées par les prestataires de services de paiement pendant trois ans. C’est le temps minimum dont ont besoin les États membres pour procéder à des contrôles efficaces, enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou détecter des fraudes à la TVA.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis) L’obligation en matière de tenue de registres et de déclaration devrait également s’appliquer lorsqu’un prestataire de services de paiement reçoit des fonds ou acquiert des opérations de paiement au nom du bénéficiaire et pas uniquement lorsqu’un prestataire de services de paiement transfère des fonds ou émet des instruments de paiement pour le payeur.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter) Il est nécessaire d’adopter un mandat ambitieux pour le Parquet européen en collaboration avec les autorités judiciaires nationales de manière à assurer des poursuites efficaces contre les fraudeurs devant les juridictions nationales. La fraude à la TVA transfrontière organisée devrait faire l’objet de poursuites en bonne et due forme et les fraudeurs devraient être sanctionnés.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2006/112/CE

Article 243 ter – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) dans le cadre des transferts de fonds visés au point a), le prestataire de services de paiement exécute plus de 25 opérations de paiement destinées au même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil.

b) dans le cadre des transferts de fonds visés au point a), le prestataire de services de paiement exécute plus de 25 opérations de paiement destinées au même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil ou un transfert de fonds d’une valeur monétaire minimale de 2 500 euros pour une seule opération de paiement.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2006/112/CE

Article 243 ter – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) sont conservés au format électronique par le prestataire de services de paiement pendant une période de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’opération de paiement a été exécutée;

a) sont conservés au format électronique par le prestataire de services de paiement pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’opération de paiement a été exécutée;

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2006/112/CE

Article 243 ter – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) soit au numéro IBAN du compte de paiement du payeur;

a) soit au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et le lieu où il se trouve;

Justification

Correspond au texte du Conseil

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2006/112/CE

Article 243 quinquies – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) tout remboursement de paiement pour des opérations de paiement visées au point g) qui a été exécuté.

h) tout remboursement de paiement pour des opérations de paiement visées au point g) qui a été exécuté, si disponible.

Justification

Il est important, à des fins de conformité, que les prestataires de services de paiement soient en mesure d’attester toutes les informations demandées.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Au titre XV – chapitre 2 bis – Article 410 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis Au titre XV, chapitre 2 bis, l’article suivant est inséré:

 

«Article 410 ter

 

D’ici le 31 décembre 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport sur l’application du titre XI, chapitre 4, section 2 bis, notamment en ce qui concerne la nécessité d’inclure les plateformes d’échange de monnaies virtuelles dans le champ d’application de ladite section. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

Amendement  13

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.

 


 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le commerce électronique s’est développé rapidement ces dernières années, aidant les consommateurs à acheter des biens et des services en ligne. Les consommateurs ont le choix entre différents fournisseurs, produits et marques. Ils peuvent également payer en ligne dans un environnement fiable à partir de leur ordinateur ou de leur smartphone. Les fournisseurs ont modifié leurs modèles économiques pour tirer parti du commerce électronique et vendre leurs produits aux consommateurs dans le monde entier, sans devoir être présents physiquement au niveau commercial. Or, des entreprises frauduleuses exploitent également cette possibilité pour obtenir un avantage injustifié sur le marché en ne respectant pas leurs obligations en matière de TVA.

La Commission recense trois cas principaux de fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique transfrontière: i) livraisons de biens et prestations de services intra-UE, ii) importations de biens en provenance d’entreprises établies dans un pays tiers ou territoire tiers (c’est-à-dire un pays ou un territoire en dehors de l’UE) à destination de consommateurs dans les États membres, et iii) prestations de services à des consommateurs des États membres par des entreprises établies dans un pays tiers.

Selon la Commission, l’écart de TVA (la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement collecté) dans l’Union s’élève aujourd’hui à 137 milliards d’euros, ce qui représente un manque à gagner de 267 euros par personne. Il existe cependant d’importantes différences entre les États membres de l’Union, avec des écarts de TVA allant, selon les pays, de moins de 0,7 % à 35,5 % des recettes totales attendues. Cela démontre la nécessité d’une coopération transnationale approfondie pour mieux lutter contre la fraude à la TVA, non seulement dans le cadre du commerce électronique en particulier, mais également dans un contexte plus général (y compris la fraude carrousel).

La proposition de la Commission vise à résoudre le problème de la fraude à la TVA dans le commerce électronique en renforçant la coopération entre les autorités fiscales et les prestataires de services de paiement. Ces dernières années, plus de 90 % des achats en ligne effectués par des clients européens ont été réalisés au moyen de virements, de prélèvements et de paiements par carte, c’est-à-dire par un intermédiaire participant à l’opération (un prestataire de services de paiement), et cette tendance devrait se confirmer à l’avenir.

La rapporteure soutient pleinement la proposition de la Commission et propose quelques amendements, principalement pour veiller à ce que la lutte contre la fraude à la TVA soit plus efficace. Elle attire également l’attention sur la nécessité de déterminer si les plateformes d’échange de monnaies virtuelles devraient être incluses dans le champ d’application de la proposition.

En outre, elle estime que la stratégie de lutte contre la fraude à la TVA devrait évoluer en parallèle de la modernisation et de la numérisation croissantes de notre économie, tout en simplifiant le plus possible le système de TVA à l’intention des entreprises et des citoyens. La rapporteure invite dès lors les États membres à continuer d’investir dans la perception de l’impôt fondée sur la technologie. À cet égard, elle estime que l’utilisation de la technologie de chaînes de blocs pourrait également permettre une meilleure protection des données à caractère personnel et améliorer l’échange d’informations en ligne entre les autorités fiscales.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Exigences applicables aux prestataires de services de paiement

Références

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Date de la consultation du PE

20.12.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

ECON

14.1.2019

 

 

 

Rapporteure

 Date de la nomination

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Examen en commission

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Date de l’adoption

3.12.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

51

4

3

Membres présents au moment du vote final

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Date du dépôt

9.12.2019

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

Verts/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 

Dernière mise à jour: 12 décembre 2019
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