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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Septembre 2016
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE V  : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 5  : RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Article 135  : Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit

1.    Sur demande présentée par écrit au Président par une commission, une délégation interparlementaire, un groupe politique ou quarante députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un cas urgent de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 149, paragraphe 3).

2.    La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe IV, une liste de sujets à inscrire au projet définitif d'ordre du jour pour le prochain débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être supérieur à trois, rubriques comprises.

Conformément à l'article 152, le Parlement peut décider de supprimer un sujet prévu pour le débat et de le remplacer par un sujet qui n'était pas prévu. Les propositions de résolution sur les sujets choisis sont déposées au plus tard le soir de l'adoption de l'ordre du jour, le Président fixant le délai exact de dépôt des propositions de résolution concernées.

3.    Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit soixante minutes au maximum par période de session, le temps de parole total des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 162, paragraphes 4 et 5.

Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution, des votes ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non inscrits.

4.    À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. L'article 183 ne s'applique pas.

Les votes pris en application du présent article peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents.

5.    Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 123, paragraphe 4, est applicable.

6.    Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques.

Les dispositions des articles 187, 188 et 190 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.

Les propositions de résolution ne sont déposées en vue d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit qu'après adoption de la liste des sujets. Les propositions de résolution qui ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 168, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les députés ont le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 133, ou inscrites au débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit de la période de session suivante.

Un sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit s'il figure déjà à l'ordre du jour de la période de session.

Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet.

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Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 168, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes.

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