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Procédure : 2000/0184(COD)
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Cycle relatif au document : A5-0435/2001

Textes déposés :

A5-0435/2001

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P5_TA(2001)0676

Textes adoptés
Mercredi 12 décembre 2001 - Strasbourg
Réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre”) ***II
P5_TA(2001)0676A5-0435/2001

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre”) (10420/1/2001 - C5-0415/2001 - 2000/0184(COD) )

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (10420/1/2001 - C5-0415/2001 )(1) ,

-  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 393 )(3) ,

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 380 )(4) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0435/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  prie la Commission de lui communiquer sans retard les mesures concrètes qu'elle compte prendre afin d'assurer l'adoption à bref délai d'une norme européenne ouverte pour les services de télévision interactive numérique, conformément aux déclarations faites, au nom de la Commission, par le commissaire Liikanen lors du débat sur les télécommunications que le Parlement européen a tenu au cours de sa séance plénière du 10 décembre 2001;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 45
Considérant 12
   (12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées. Cette procédure d'appel ne porte pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national.
   (12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées. Cet organisme peut être un tribunal. En outre, toute entreprise qui estime que ses demandes de droits de mise en place de ressources n'ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la présente directive devrait disposer d'un droit de recours contre ces décisions. Ces possibilités de recours ne portent pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national, pas plus qu'à la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux. .
Amendement 49
Considérant 15
   (15) Il importe que les autorités réglementaires nationales consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées et tiennent compte de leurs observations avant d'adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n'aient pas d'effet néfaste sur le marché unique ou sur d'autres objectifs du traité, il convient également que les autorités réglementaires nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales, afin de leur donner la possibilité d'émettre des observations. Il convient que les autorités réglementaires nationales consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant des effets significatifs sur l'ensemble des opérateurs ou des utilisateurs. S'il s'agit de mesures qui doivent faire l'objet d'une consultation avec la Commission et les autres États membres, elles devraient principalement revêtir la forme de décisions générales . Les cas dans lesquels les procédures prévues à l'article 6 sont applicables sont définis dans la présente directive et dans les directives particulières. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE, ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité, en matière d'infractions au droit communautaire.
   (15) Il importe que les autorités réglementaires nationales consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées et tiennent compte de leurs observations avant d'adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n'aient pas d'effet néfaste sur le marché intérieur ou sur d'autres objectifs du traité, il convient également que les autorités réglementaires nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales, afin de leur donner la possibilité d'émettre des observations. Il convient que les autorités réglementaires nationales consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres . Les cas dans lesquels les procédures prévues à l'article 6 sont applicables sont définis dans la présente directive et dans les directives particulières. Il conviendrait que la Commission puisse, après consultation du comité, demander à une autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la détermination des entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, et lorsque la mesure entraverait le marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire, en particulier avec les objectifs politiques que les autorités réglementaires nationales devraient respecter. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE, ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité, en matière d'infractions au droit communautaire.
Amendement 2
Considérant 27
   (27) Il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore, conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les autorités réglementaires nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit ou service donné, est réellement concurrentiel dans une zone géographique donnée qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l'État membre concerné ou dans un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto , l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission devrait réexaminer ces lignes directrices régulièrement afin de s'assurer qu'elles sont toujours adaptées à un marché en évolution rapide. Les autorités réglementaires nationales devront coopérer entre elles lorsque le marché pertinent s'avérera être paneuropéen. Par "marché paneuropéen”, on entend un marché transnational couvrant la Communauté ou une partie importante de celle-ci.
   (27) Il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective, c'est-à-dire sur les marchés où opèrent une ou plusieurs entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore, conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les autorités réglementaires nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit ou service donné, est réellement concurrentiel dans une zone géographique donnée qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l'État membre concerné ou dans un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto , l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission devrait réexaminer ces lignes directrices régulièrement afin de s'assurer qu'elles sont toujours adaptées à un marché en évolution rapide. Les autorités réglementaires nationales devront coopérer entre elles lorsque le marché pertinent s'avérera être transnational .
Amendement 46
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis) L'interopérabilité des services de télévision interactive numérique et des équipements de télévision numérique perfectionnés devrait être encouragée, au niveau du consommateur, en vue d'assurer la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il est souhaitable que les consommateurs aient la possibilité de recevoir, quel que soit le mode de diffusion, tous les programmes de télévision numérique interactive, non sans tenir compte de la neutralité technologique, des futurs projets technologiques, de la nécessité de promouvoir l'accès à la télévision numérique et de la situation en matière de concurrence sur les marchés des services de télévision numérique. Les opérateurs de plates-formes de télévision numérique interactive devraient s'efforcer de recourir à une interface de programmes d'application (API) ouverte et conforme aux normes ou spécifications adoptées par un organisme européen de normalisation. Le passage des API existantes aux nouvelles API ouvertes devrait être encouragé et organisé, par exemple grâce à des mémorandums d'entente entre les acteurs du marché concernés. Les API ouvertes facilitent l'interopérabilité, c'est-à-dire la portabilité du contenu interactif entre les nouveaux mécanismes de transmission et la pleine fonctionnalité de ce contenu sur les équipements de télévision numérique perfectionnée. Il y a lieu toutefois de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement de l'équipement de réception et de le protéger des actes de malveillance, par exemple ceux faisant appel à des virus.
Amendement 50
Considérant 34
   (34) Il convient que les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence aient le droit d'échanger des informations, afin de leur permettre de coopérer pleinement. Les autorités réglementaires nationales devraient avoir les mêmes droits et obligations en matière de confidentialité dans le cadre de l'échange d'informations qu'une "autorité compétente” au sens du règlement du Conseil nº 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité 1 .
______________
1 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1216/1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5).
   (34) Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence devraient se communiquer les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières, afin de coopérer pleinement. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit .
Amendement 41
Considérant 34 bis (nouveau)
(34 bis) La Commission a indiqué son intention d'instituer un groupe européen des autorités réglementaires pour les réseaux et services de communications électroniques, qui constituerait un mécanisme approprié pour encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales afin de promouvoir le développement du marché intérieur pour les réseaux et services de communications électroniques et de tendre vers une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives spécifiques, en particulier dans les domaines où la législation nationale mettant en oeuvre le droit communautaire confère aux autorités réglementaires nationales de très larges pouvoirs discrétionnaires pour ce qui est de l'application des règles pertinentes.
Amendement 42
Considérant 34 ter (nouveau)
(34 ter) Les autorités réglementaires nationales devraient être invitées à coopérer entre elles et avec la Commission, de manière transparente, pour assurer une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives spécifiques. Cette coopération pourrait avoir lieu notamment au sein du comité des communications ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient déterminer les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales au sens de la présente directive et des directives particulières.
Amendement 43
Considérant 34 quater (nouveau)
(34 quater) Les mesures pouvant avoir une incidence sur les échanges entre les États membres sont des mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché intérieur. Elles englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d'autres États membres, c'est-à-dire entre autres les mesures touchant les prix à la consommation dans d'autres États membres, les mesures portant atteinte à la capacité d'une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique, en particulier les mesures portant atteinte à la capacité d'offrir des services paneuropéens, et enfin les mesures portant atteinte aux structures du marché ou à l'accès au marché et ayant des répercussions pour les entreprises d'autres États membres.
Amendement 6
Article 2, point a)
   a) ""réseau de communications électroniques”: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux de télévision par câble, quel que soit le type d'information transmise;
   a) ""réseau de communications électroniques”: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux , les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux de télévision par câble, quel que soit le type d'information transmise;
Amendement 52
Article 2, point l bis) (nouveau)
1 bis) "marchés transnationaux”: les marchés définis conformément à l'article 14, qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci
Amendement 47
Article 2, points m bis et m ter (nouveaux)
(m bis) "équipement de télévision numérique perfectionnée”: tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;
(m ter) "API (Interface de programme d'application)": l'interface logicielle entre des applications, fourni par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique perfectionnée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;
Amendement 51
Article 3, paragraphe 5
   5. Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence ont le droit d'échanger des informations. Afin de faciliter la coopération et l'échange mutuel d'informations, les autorités réglementaires nationales ont les mêmes droits et les mêmes obligations en matière de confidentialité, eu égard à l'échange d'informations, qu'une "autorité compétente” au sens du règlement nº 17 .
   5. Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence se communiquent les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit .
Amendement 44
Article 4, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à un utilisateur ou à une entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, d'introduire un recours auprès d'un organisme de recours indépendant des parties intéressées, lorsque cet utilisateur ou cette entreprise sont affectés par une décision prise par une autorité réglementaire nationale .
   1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d'exercer ses fonctions . Les États membres veillent à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération et à ce qu'il existe un mécanisme de recours efficace. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l'organisme de recours en décide autrement.
Amendement 39
Article 6
   1. Sauf dans les cas relevant de l'article 18 ou 19, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales.
Sauf dans les cas relevant de l'article 6 bis, paragraphe 6 ou des articles 18 ou 19, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent , donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d'information unique permettant l'accès à toutes les consultations en cours. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l'autorité réglementaire nationale, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires.
   2. Outre la consultation visée au paragraphe 1, dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché, en application de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente directive, ou de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/.../CE (directive "accès”), elle met en même temps à disposition de la Commission et des autorités réglementaires nationales des autres États membres le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive, et en informe la Commission et les autres autorités réglementaires nationales. Les autorités réglementaires nationales et la Commission ne peuvent adresser des observations à l'autorité réglementaire nationale concernée que dans un délai d'un mois ou dans le délai visé au paragraphe 1 si celui-ci est plus long. Le délai d'un mois ne peut pas être prolongé.
   3. L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grande compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales et par la Commission et, à l'exception des cas visés au paragraphe 4, peut adopter le projet de mesures final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.
   4. Si le projet de mesures final visé au paragraphe 3:
   a) est sensiblement différent, quant au fond, du projet de mesures présenté conformément au paragraphe 2, ou si
   b) la Commission a indiqué à l'autorité réglementaire nationale qu'elle a de graves doutes quant à la compatibilité du projet de mesures présenté conformément au paragraphe 2 avec le droit communautaire, et notamment avec les objectifs visés à l'article 7, l'adoption de la mesure est reportée d'un mois supplémentaire, au cours duquel la Commission peut, le cas échéant, rendre public un avis circonstancié qu'elle communique à l'autorité réglementaire nationale concernée l'informant des motifs pour lesquels elle estime que son projet de mesures n'est pas compatible avec le droit communautaire, en particulier avec les objectifs visés à l'article 7. L'autorité réglementaire nationale peut adopter les mesures envisagées après publication de l'avis circonstancié de la Commission ou au terme du délai d'un mois, et les communique à la Commission. En tout état de cause, le délai d'un mois ne peut pas être prolongé. Si l'autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre l'avis circonstancié de la Commission, elle lui en communique les raisons.
   5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter des mesures immédiatement. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales.
Amendement 40
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Consolidation du marché intérieur des communications électroniques
   1. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 7, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.
   2. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur en coopérant entre elles et avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles s'emploient en particulier à convenir des types d'instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.
   3. Outre la consultation visée à l'article 6, dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre une mesure:
   a) qui relève de l'article 14 ou 15 de la présente directive, des articles 5 ou 8 de la directive 2001/.../CE (directive "accès”) ou de l'article 16 de la directive 2001/.../CE (directive”service universel”) et
   b) qui aurait des incidences significatives sur les échanges entre les États membres,
elle met en même temps à disposition de la Commission et des autorités réglementaires nationales des autres États membres le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée, conformément à l'article 5, paragraphe 3 et en informe la Commission et les autres autorités réglementaires nationales. Les autorités réglementaires nationales et la Commission ne peuvent adresser des observations à l'autorité réglementaire nationale concernée que dans un délai d'un mois ou dans le délai visé à l'article 6, si celui-ci est plus long. Le délai d'un mois ne peut être prolongé.
   4. Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise:
   a) à définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l'article 14, paragraphe 1;
   b) à décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le marché, conformément à l'article 15 paragraphes 3, 4 ou 5,
et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l'autorité réglementaire nationale qu'elle estime que le projet de mesure fera obstacle au marché intérieur ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire et en particulier avec les objectifs visés à l'article 7, l'adoption du projet de mesure est retardé de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. Dans ce délai, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, prendre la décision de demander à l'autorité réglementaire nationale concernée de retirer son projet de mesure. Cette décision est accompagnée d'une analyse circonstanciée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.
   5. L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales et par la Commission et, à l'exception des cas visés au paragraphe 4, elle peut adopter le projet de mesure final et le cas échéant le communiquer à la Commission.
   6. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales. Toute décision de l'autorité réglementaire nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
Amendement 53
Article 7, paragraphe 3, point b)
   b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens;
   b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens, l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;
Amendement 23
Article 7, paragraphe 3, point d)
   d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
   d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
Amendement 25
Article 10, paragraphe 2 bis) (nouveau)
2 bis. Les États membres veillent à ce que l'existence de mécanismes efficaces permette aux entreprises d'introduire un recours devant un organisme indépendant des parties concernées contre des décisions sur l'octroi de droits de mise en place de ressources.
Amendement 26
Article 14, paragraphe 1, alinéa 1
   1. Après consultation des autorités réglementaires nationales, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée "la recommandation”). La recommandation recense, conformément à l'annexe I, les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.
   1. Après consultation publique et consultation des autorités réglementaires nationales, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée "la recommandation”). La recommandation recense, conformément à l'annexe I, les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d'affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.
Amendement 27
Article 14, paragraphe 4
   4. Après consultation des autorités réglementaires nationales, la Commission peut, agissant conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, adopter une décision recensant les marchés paneuropéens .
   4. Après consultation des autorités réglementaires nationales, la Commission peut, agissant conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, adopter une décision recensant les marchés transnationaux .
Amendement 29
Article 15, paragraphe 5
   5. Dans le cas de marchés paneuropéens recensés dans la décision visée à l'article 14, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.
   5. Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l'article 14, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.
Amendement 48
Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Interopérabilité des services de télévision interactive numérique
   1. Afin de promouvoir la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle, les États membres encouragent, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2,
   a) les fournisseurs de services de télévision numérique interactive distribués au public de la Communauté sur des plates-formes de télévision numérique interactive, quel que soit le mode de transmission, à offrir une API ouverte;
   b) les fournisseurs d'équipement de télévision numérique perfectionnée mis en place pour recevoir des services de télévision interactive numérique sur des plates-formes de télévision numérique interactive à tenir compte de l'API ouverte conformément aux exigences minimales des normes ou spécifications afférentes.
   2. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/.../CE (directive "accès”), les États membres encouragent les propriétaires d'API à rendre accessibles, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et moyennant une rémunération appropriée, toutes les informations nécessaires pour permettre aux fournisseurs de services de télévision numérique interactive de fournir tous les services reposant sur l'API, en pleine fonctionnalité.
   3. Dans un délai d'un an à compter de la date d'application visée à l'article 26, paragraphe 1, second alinéa, la Commission examine les effets du présent article. Si l'interopérabilité et le libre choix des utilisateurs ne sont pas convenablement assurés dans un ou plusieurs États membres, la Commission intervient conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphes 3 et 4.
Amendement 37
Annexe I, point 3 bis (nouveau)
3 bis Marchés complémentaires
Le marché national pour les services internationaux d'itinérance sur le réseau public de téléphonie mobile.

(1) JO C 337 du 30.11.2001, p. 34.
(2) JO C 277 du 1.10.2001, p. 91.
(3) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 198.
(4) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 199.

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