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 Texte intégral 
Procédure : 2003/0817(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A5-0344/2003

Textes déposés :

A5-0344/2003

Débats :

Votes :

PV 06/11/2003 - 14

Textes adoptés :

P5_TA(2003)0482

Textes adoptés
PDF 209kWORD 56k
Jeudi 6 novembre 2003 - Bruxelles
Création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" *
P5_TA(2003)0482A5-0344/2003

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de la République hellénique en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" (9870/2003 – C5&nbhy;0260/2003 – 2003/0817(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu l'initiative de la République hellénique (9870/2003)(1),

—  vu l'article 63, point 3 b), et l'article 66 du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5&nbhy;0260/2003),

—  vu les articles 67 et 61 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5&nbhy;0344/2003),

1.  approuve l'initiative de la République hellénique telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République hellénique;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République hellénique.

Texte proposé par la République hellénique   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 2, paragraphe 2, point j bis) (nouveau)
j bis) les informations transmises par un "réseau Intranet des officiers de liaison "Immigration'" et par les services centraux de police dans le pays hôte;
Amendement 2
Article 2, paragraphe 2, point j ter) (nouveau)
j ter) les informations susceptibles de déclencher une assistance humanitaire immédiate en cas de tragédie humaine en rapport avec l'immigration illégale.
Amendement 3
Article 3, paragraphe 1
1.  Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission du détachement d'officiers de liaison "Immigration" dans des pays tiers, y compris de la description de leurs fonctions. La Commission présente une synthèse annuelle au Conseil concernant les détachements d'officiers de liaison "Immigration" par les États membres.
1.  Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission du détachement d'officiers de liaison "Immigration" dans des pays tiers, y compris de la description de leurs fonctions. La Commission présente une synthèse annuelle concernant les détachements d'officiers de liaison "Immigration" au Conseil et aux États membres.
Amendement 4
Article 4, paragraphe 1, point b)
   b) échangent des informations et des expériences pratiques;
   b) échangent des informations et des expériences pratiques, suivant les modalités définies par le manuel commun;
Amendement 5
Article 4, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)
e bis) mettent en œuvre une politique commune d'information destinée à sensibiliser la population locale à l'existence de voies d'immigration légale et à la mettre en garde contre les dangers que présentent l'immigration illégale et les réseaux de traite;
Amendement 6
Article 4, paragraphe 1, point f bis) (nouveau)
f bis) assistent à des ateliers et à des séminaires organisés à tour de rôle par les États membres représentés dans le pays tiers concerné, lesquels convient les membres de réseaux similaires établis dans les pays tiers voisins à y participer;
Amendement 7
Article 4, paragraphe 2
2.  Les représentants locaux de la Commission des Comités européens sont habilités à prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration". Le cas échéant, d'autres organes et autorités peuvent également y être invités.
2.  Les représentants locaux de la Commission des Comités européens doivent prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration". Le cas échéant, d'autres organes et autorités peuvent également y être invités. Ces mêmes représentants de la Commission doivent informer les officiers de liaison des conditions d'entrée, de sortie et de séjour en vigueur dans les différents États membres de l'Union européenne.
Amendement 8
Article 4, paragraphe 3
3.  L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne prend l'initiative de tenir les réunions visées au paragraphe 1, point a). Toutefois, si l'État membre qui exerce la présidence n'est pas représenté dans le pays ou la région, cette initiative revient à l'État membre qui assure la présidence par intérim.
3.  L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne prend l'initiative de tenir les réunions visées au paragraphe 1, point a). Toutefois, si l'État membre qui exerce la présidence n'est pas représenté dans le pays ou la région, celui-ci peut déléguer cette initiative à un autre État membre.
Amendement 9
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Dans le cadre de ses activités, le réseau d'officiers de liaison "Immigration" respecte les principes démocratiques, les droits de l'homme, le principe de transparence, ainsi que la souveraineté nationale des pays et leurs législations.
Amendement 10
Article 7, paragraphe 1
1.  L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, un rapport à l'attention du Conseil et de la Commission sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation dans le pays hôte, pour des questions liées à l'immigration illégale.
1.  L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, un rapport à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation dans le pays hôte, pour des questions liées à l'immigration illégale.
Amendement 11
Article 7, paragraphe 3
3.  Le rapport constitue une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation élaboré par la présidence en coopération avec la Commission et soumis au Conseil, sur la situation dans chaque pays tiers où sont détachés les officiers de liaison "Immigration" des États membres.
3.  Le rapport constitue une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation élaboré par la présidence en coopération avec la Commission et soumis au Parlement européen et au Conseil, sur la situation dans chaque pays tiers où sont détachés les officiers de liaison "Immigration" des États membres.
Amendement 12
Article 7, paragraphe 4
4.  Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission élabore un rapport factuel de synthèse qui est soumis au Parlement européen et au Conseil avant la fin de chaque année. Lors de la présentation de son rapport d'évaluation au Conseil, la Commission peut selon qu'elle l'estime nécessaire, présenter des propositions ou des recommandations afin d'améliorer les réseaux d'officiers de liaison "Immigration" ainsi que la situation existante dans chaque pays tiers.
3.  Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission élabore un rapport factuel de synthèse qui est soumis au Parlement européen et au Conseil avant la fin de chaque année. Lors de la présentation de son rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil, la Commission peut selon qu'elle l'estime nécessaire, présenter des propositions ou des recommandations afin d'améliorer les réseaux d'officiers de liaison "Immigration" ainsi que la situation existante dans chaque pays tiers.
Amendement 13
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission demande à ses délégations dans les pays dont provient l'immigration de faciliter l'accès des ressortissants de ces pays aux informations sur l'immigration, en collaboration avec les ambassades des États membres, les autorités de ces pays et les officiers de liaison "Immigration".

(1) JO C 140 du 14.6.2003, p. 12.

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