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Procédure : 2009/2513(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B6-0150/2009

Textes déposés :

B6-0150/2009

Débats :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Votes :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Explications de votes
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2009)0252

Textes adoptés
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Mercredi 22 avril 2009 - Strasbourg
Accord commercial intérimaire avec le Turkménistan
P6_TA(2009)0252B6-0150/2009

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'accord commercial intérimaire avec le Turkménistan

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(1998)0617),

–  vu l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (5144/1999),

–  vu l'article 133 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

–  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0338/1999),

–  vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale(1),

–  vu sa position du 22 avril 2009 sur la proposition précitée(2),

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que les relations entre les Communautés européennes et le Turkménistan sont régies actuellement par l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique conclu en décembre 1989 entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des républiques socialistes soviétiques, d'autre part , et que cet accord ne comporte aucune clause relative aux droits de l'homme,

B.  considérant que l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu le 2 décembre 1998 entre le Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et le Turkménistan, d'autre part est en voie d'adoption au Conseil,

C.  considérant qu'un accord de partenariat et de coopération (APC) avec le Turkménistan a été paraphé en mai 1997 et signé en 1998; que, depuis lors, 11 États membres l'ont ratifié, tandis que la France, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni doivent encore le faire et que les 12 nouveaux États membres le ratifieront par la voie d'un protocole unique; que le Turkménistan a ratifié l'APC en 2004,

D.  considérant que l'APC sera conclu, une fois pleinement ratifié, pour une période initiale de dix ans aux termes de laquelle il sera reconduit d'année en année à la condition qu'aucune des parties ne le dénonce; que les parties ont le droit d'étendre ou de modifier l'accord, ou de développer certains de ses aspects, afin de tenir compte des évolutions,

E.  considérant que le Turkménistan joue un rôle important en Asie centrale et que, par conséquent, il est souhaitable que ce pays et l'Union européenne entretiennent une étroite coopération,

F.  considérant que la situation au Turkménistan s'est améliorée depuis le changement de président; que le régime a exprimé la volonté de conduire de grandes réformes, mais que de substantiels progrès doivent encore être accomplis sous de nombreux aspects fondamentaux, en particulier les droits de l'homme, la primauté du droit, la démocratie et les libertés individuelles,

G.  considérant que, aux termes de l'accord commercial intérimaire (ACI) qu'il est proposé de conclure entre les Communautés européennes et le Turkménistan, le respect de la démocratie et des droits de l'homme est posé comme une condition de la coopération,

H.  considérant que, par conséquent, l'ACI pourrait favoriser l'avancement des réformes démocratiques engagées au Turkménistan,

I.  considérant que l'ACI prévoit un mécanisme qui permet à chacune des parties de le dénoncer par notification à l'autre partie,

1.  relève que, depuis le changement de président, l'on observe au Turkménistan les signes d'une volonté de conduire des réformes dans des domaines essentiels; salue, notamment, la création d'un Institut national pour la démocratie et les droits de l'homme; prend acte de la procédure de révision constitutionnelle visant à renforcer la démocratie, les libertés individuelles et la primauté du droit; prend acte également de la révision de la loi électorale; se félicite de l'adhésion à des conventions internationales telles que le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, destiné à abolir la peine de mort, et la Convention sur les droits politiques de la femme; salue les réformes engagées dans le système éducatif afin de rehausser la qualité de l'enseignement et d'assurer une plus grande égalité entre les étudiants;

2.  invite le gouvernement du Turkménistan à progresser rapidement vers la démocratie et la primauté du droit; demande, en particulier, des élections libres et démocratiques, la liberté de religion, l'émergence d'une véritable société civile, la libération de tous les prisonniers politiques ou de conscience, la levée des restrictions sur les voyages et la liberté d'accès pour les observateurs indépendants;

3.  estime que l'Union européenne se doit de favoriser davantage ces évolutions; souligne qu'il importe d'examiner soigneusement et régulièrement les actions du gouvernement turkmène;

4.  demande au Conseil et à la Commission de lui fournir régulièrement des informations substantielles au sujet de la situation des droits de l'homme au Turkménistan;

5.  déplore que la situation demeure peu satisfaisante dans plusieurs domaines, notamment les droits de l'homme et la démocratie; rappelle, en particulier, qu'il importe de libérer sans conditions tous les prisonniers politiques; souligne l'importance de lever tous les obstacles à la liberté de voyager et à la liberté d'accès pour les observateurs indépendants, y compris ceux de la Croix-Rouge internationale; demande que de nouvelles améliorations soient apportées dans l'exercice des libertés civiles, notamment pour les organisations non gouvernementales; souligne que les réformes doivent être mises en œuvre à tous les niveaux et dans toutes les branches de l'administration;

6.  souligne l'importance des relations économiques et commerciales pour l'ouverture de la société turkmène et l'amélioration de la situation des citoyens turkmènes en termes de démocratie et sur les plans économique et social;

7.  estime que l'ACI, tout en fixant les règles gouvernant les relations économiques, peut constituer le point de départ de relations régulières et durables entre l'Union et le Turkménistan et être un facteur de l'intensification des réformes au Turkménistan;

8.  souligne que l'ACI n'est pas un chèque en blanc donné au Turkménistan; demande, par conséquent, que les évolutions dans les domaines clés fassent l'objet d'un suivi rigoureux et d'examens réguliers et que, le cas échéant, l'accord soit suspendu s'il apparaît évident que les conditions ne sont pas remplies; demande des mises à jour régulières des activités de suivi par le Conseil et la Commission;

9.  invite le Conseil et la Commission à inscrire dans l'APC une clause relative aux droits de l'homme qui soit clairement suspensive; souligne que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies devrait être respectée; prie le Conseil de faire droit à toute demande de suspension de l'accord que soumettrait le Parlement;

10.  invite le Conseil et la Commission à inscrire également dans l'APC une clause de révision; demande à être consulté avant toute révision de l'APC;

11.  rappelle que l'entrée en vigueur d'un APC suppose un avis conforme du Parlement européen; étant donné que l'ACI n'est malheureusement pas conditionné à l'avis conforme du Parlement, demande que les observations formulées dans la présente résolution soient pleinement prises en compte, faute de quoi l'avis conforme du Parlement sur l'APC pourrait être compromis; compte, par conséquent, rendre son avis sur l'ACI en se basant sur les réponses qui seront contenues dans les déclarations du Conseil et de la Commission;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Turkménistan.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0253.

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