Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2009/0142(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0166/2010

Textes déposés :

A7-0166/2010

Débats :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Votes :

PV 07/07/2010 - 8.8
CRE 07/07/2010 - 8.8
Explications de votes
Explications de votes
Explications de votes
Explications de votes
Explications de votes
PV 22/09/2010 - 5.10
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2010)0272
P7_TA(2010)0337

Textes adoptés
PDF 656kWORD 337k
Mercredi 7 juillet 2010 - Strasbourg
Autorité bancaire européenne ***I
P7_TA(2010)0272A7-0166/2010
Texte
 Texte consolidé

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
AMENDEMENTS DU PARLEMENT(2)
à la proposition de la Commission

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit(1):

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0166/2010).
(2)* Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
instituant une Autorité ▌européenne de surveillance (banques)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1 bis)  Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions véritablement identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action(5), du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne(6), du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc(7), du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement(8), du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision(9), du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)(10) et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit(11)).

(2)  Le 25 février 2009, un groupe d'experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport (le rapport Larosière) commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l'Union. Ce groupe d'experts a aussi conclu qu'il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique. Les recommandations formulées dans le rapport constituent les modifications minimales que les experts estiment indispensables pour éviter qu'une crise semblable ne se reproduise à l'avenir.

(3)  ▌ Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique (CERS); elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», mais elle ne reprend pas toutes les recommandations formulées dans le rapport Larosière.

(4)  Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l'établissement d'un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, en renforçant le contrôle des groupes transfrontaliers et en établissant un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché unique. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(4 bis)  Le rapport du Fonds monétaire international (FMI) du 16 avril 2010 intitulé «Une contribution juste et substantielle du secteur financier», rédigé à la demande du sommet du G-20 de Pittsburgh, déclare notamment que le coût budgétaire direct des défaillances du secteur financier devrait être pris en compte et couvert par une contribution à la stabilité financière (CSF) liée à un mécanisme de résolution crédible et efficace. Des mécanismes de résolution bien conçus épargneraient à l'avenir aux gouvernements de devoir remettre à flot des établissements trop importants, trop grands ou trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite.

(4 ter)  La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020»énonce qu'une priorité fondamentale à court terme serait de «mettre sur les rails une politique ambitieuse qui nous permettra, dans l'avenir, de mieux prévenir et, le cas échéant, de mieux gérer d'éventuelles crises financières et qui, compte tenu de la responsabilité particulière du secteur financier dans la crise actuelle, recherchera des contributions appropriées du secteur financier».

(4 quater)  Le Conseil européen a indiqué clairement, le 25 mars 2010, qu'il fallait «en particulier progresser sur des questions telles que (…) les établissements présentant un risque systémique, les instruments de financement pour la gestion de crise».

(4 quinquies)  Le Conseil européen a enfin déclaré, le 17 juin 2010, «que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d'assurer une répartition équitable des charges et d'inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s'inscrire dans un cadre de résolution crédible.»

(5)  La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d'un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d'un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(6)  L'Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens ▌. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n'existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l'objet d'interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière (SESF) devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif de l'Union d'un marché ▌stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau ▌soudé.

(7)  Le SESF devrait former un réseau intégré d'autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l'échelon national. Une Autorité européenne de surveillance (banques) (ASEB ou «l'Autorité») devrait jouer un rôle prépondérant dans les collèges d'autorités de surveillance qui exercent une surveillance sur les établissements financiers transfrontaliers; il convient de définir des normes de surveillance précises à leur intention. L'Autorité devrait s'intéresser plus particulièrement aux établissements financiers susceptibles de présenter un risque systémique dans la mesure où leur faillite pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union, au cas où une autorité nationale n'a pas été en mesure d'exercer ses compétences. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union, et en assurer l'application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d'instituer ▌une Autorité européenne de surveillance (assurances et ▌pensions professionnelles) et ▌une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte). L'AESB devrait faire partie du SESF.

(8)  L'Autorité européenne de surveillance devrait se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission(12), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission(13) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission(14), et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d'action de chaque autorité devrait être clairement défini. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d'activités de surveillance.

(9)  L'Autorité ▌devrait agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l'ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. L'Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions homogènes pour tous et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l'intérêt de l'économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l'Union européennes dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des activités bancaires, des paiements et de la monnaie électronique, ainsi qu'en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière. L'Autorité devrait également se voir confier une responsabilité globale en matière de surveillance des produits financiers/types de transactions existants et nouveaux.

(9 bis)  L'Autorité tient dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l'innovation sur le marché intérieur, la compétitivité globale de l'Union, l'inclusion financière et la nouvelle stratégie de l'Union en matière d'emploi et de croissance.

(9 ter)  Afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l'Autorité d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière et administrative. L'Autorité devrait être habilitée «à veiller à la conformité à la législation, en particulier celle qui porte sur les risques systémiques et les risques transfrontaliers» (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire).

(9 quater)  Les autorités internationales (Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux et Conseil de stabilité financière) définissent le risque systémique comme «le risque d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur l'économie réelle. (...) Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.»

(9 quinquies)  Selon ces institutions, le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l'Union qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l'Union ou de l'un de ses États membres.

(10)  La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l'affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil) que «rien dans le libellé de l'article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l'Union sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme de l'Union chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l'application uniformes d'actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée.» L'objet et les missions de l'Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l'interprétation et l'application cohérentes des règles de l'Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l'intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l'acquis de l'Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l'Autorité soit établie sur la base de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(11)  La législation définissant les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission, comprend les actes suivants: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(15), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit(16) et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts(17).

(12)  La législation ▌existante de l'Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier(18), le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds(19), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements(20) et les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(21), de, la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs(22)et de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur(23).

(13)  Il est souhaitable que l'Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d'assurer des conditions de concurrence équitables et un traitement équitable des déposants dans toute l'Union. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l'objet d'un contrôle dans l'État membre concerné plutôt que d'une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l'Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant. Le rôle de l'Autorité devrait faire l'objet d'un réexamen après la mise en place d'un Fonds européen de garantie des dépôts.

(14)  Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées de réglementation en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l'Autorité, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union, de telles normes n'impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation et d'exécution conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignantes. ▌

(15)  Les projets de normes techniques de réglementation ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, sous réserve que l'Autorité soit en relation étroite avec les marchés financiers et au fait de leur travail quotidien. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des normes techniques élaborées par l'Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d'assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(15 bis)  La Commission devrait également être habilitée à mettre en œuvre les actes juridiquement contraignants de l'Union comme le précise l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les normes techniques de réglementation et d'exécution doivent tenir compte du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les prescriptions contenues dans ces normes devraient être proportionnelles à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'établissement financier concerné.

(16)  Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation, l'Autorité devrait avoir le pouvoir d'émettre des orientations et des recommandations ▌sur l'application de la législation de l'Union. Afin d'assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin de garantir une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché.

(17)  Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l'Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à la transparence, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l'Union. Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas de non-application ou d'application incorrecte constituant des infractions à la législation de l'Union. Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(18)  Pour permettre une réaction proportionnée en cas d'application incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union, un mécanisme en trois étapes devrait s'appliquer. Tout d'abord, l'Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d'application prétendument incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Si l'autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l'Autorité et imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la législation de l'Union.

(19)  Ensuite, si l'autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité, l'Autorité devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d'être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l'objet de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(20)  Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l'Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l'Union. À cet égard, le Parlement européen et le Conseil attendent la mise en œuvre du programme de la Commission pour 2010, notamment en ce qui concerne la proposition relative à la révision de la directive sur les exigences de fonds propres.

(21)  Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l'échelon de l'Union. L'Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu'elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d'urgence. Eu égard au caractère sensible de la question, le pouvoir de constater l'existence d'une situation d'urgence devrait être conféré à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, du CERS ou de l'Autorité. Lorsqu'ils estiment qu'une situation d'urgence est imminente, le Parlement européen, le Conseil, le CERS ou l'Autorité devraient alerter la Commission. Il est crucial d'agir en observant toute la confidentialité voulue. Lorsqu'elle constate l'existence d'une situation d'urgence, la Commission devrait dûment en informer le Parlement européen et le Conseil.

(22)  Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d'États membres différents, l'Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d'autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. En l'absence d'accord, l'Autorité devrait imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s'abstenir d'agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l'Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Lorsque la législation applicable de l'Union laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l'Autorité ne peuvent se substituer à l'exercice de ce pouvoir, conformément au droit de l'Union. En cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables.

(22 bis)  La crise a montré que la simple coopération entre des autorités nationales, dont la compétence s'arrête aux frontières nationales, est manifestation insuffisante pour contrôler des établissements financiers qui opèrent sur une base transfrontalière.

(22 ter)  En outre, «les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine et une assurance-dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue de la régulation et de la surveillance futures des banques de détail européennes transfrontalières» (rapport Turner).

(22 quater)  Ainsi que l'indique le rapport Turner en conclusion, «pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne». La solution dite «nationale» suppose de conférer au pays d'accueil le droit de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales, et non de succursales, et de surveiller le capital et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans ce pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme. La solution dite «européenne» préconise le renforcement de l'Autorité, au sein du collège d'autorités de surveillance, ainsi que l'intensification du contrôle des établissements financiers qui présentent un risque systémique.

(23)  Les collèges d'autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L'Autorité devrait jouer un rôle prépondérant et jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l'échange d'informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. Comme le rapport Larosière le souligne, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(23 bis)  L'Autorité et les autorités nationales de surveillance devraient intensifier le contrôle des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique dans la mesure où leur faillite pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union et porter atteinte à l'économie réelle.

(23 ter)  Le risque systémique devrait être identifié en tenant compte des normes internationales, en particulier celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et le G-20. L'interconnexion, la substituabilité et la planification sont les critères les plus couramment utilisés pour identifier le risque systémique.

(23 quater)  Il convient de mettre en place une structure pour prendre en charge les établissements se trouvant dans une situation critique afin de les stabiliser ou de les fermer car «il est apparu clairement que l'enjeu des crises bancaires était élevé pour les gouvernements et la société en général parce que de telles situations mettent en péril la stabilité financière et l'économie réelle»(rapport Larosière). La Commission devrait faire les propositions nécessaires pour créer une nouvelle structure de gestion des crises financières. Les éléments clés de la gestion de crise sont un ensemble commun de règles et de mécanismes de résolution financiers (exécution et financement afin de faire face aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers et/ou interconnectés).

(23 quinquies)  Il convient de créer un Fonds européen de garantie des dépôts afin de garantir la coresponsabilité des établissements financiers transfrontaliers, de protéger les intérêts des déposants dans l'Union et de réduire le coût que représente une crise financière systémique pour les contribuables. Un fonds établi au niveau de l'Union semble la manière la plus efficace de protéger les intérêts des déposants et la meilleure défense contre les distorsions de concurrence. Il est toutefois clair qu'à ce niveau, les approches ne peuvent qu'être plus complexes et qu'à leur échelon, certains États membres ont déjà commencé à concevoir et même mettre en place de tels systèmes. En conséquence, l'Autorité devrait pour le moins veiller à ce que les caractéristiques les plus importantes des systèmes nationaux soient harmonisées. Elle devrait également faire en sorte que les établissements financiers ne soient tenus de cotiser qu'à un seul système.

(23 sexies)  Le Fonds européen de stabilité bancaire devrait financer les interventions de liquidation ordonnée ou de sauvetage des établissements financiers confrontés à des difficultés pouvant menacer la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Ce Fonds devrait être financé par les contributions du secteur financier. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de même nature.

(24)  La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d'autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers, en particulier pour les établissements financiers qui ne revêtent pas une dimension à l'échelle de l'Union. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l'autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l'autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l'autorité délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou d'une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l'attribution d'une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d'économies d'échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d'un groupe, et d'utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation applicable de l'Union peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d'accord. L'Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l'avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d'émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation.

(25)  L'Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l'Union européenne afin d'instaurer une culture commune en la matière.

(26)  L'analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d'autorités de surveillance financière. L'Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l'indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et également publiées.

(27)  L'Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l'Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l'intégrité des marchés financiers ou à la stabilité du système financier dans l'Union. Outre ses pouvoirs d'action dans les situations d'urgence, elle devrait par conséquent être chargée d'une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l'objet d'une attention particulière de l'Autorité dans ses actions.

(28)  Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L'Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi lancer et coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. Afin de mener à bien sa mission, l'Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et du possible impact de leur évolution.

(29)  Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait représenter l'Union européenne dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance dans les pays tiers.

(30)  L'Autorité devrait jouer le rôle d'organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Elle devrait être à même d'émettre un avis sur l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2006/48/CE▌.

(31)  Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires relatives à la surveillance prudentielle. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés et des établissements financiers et tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, l'Autorité devrait pouvoir adresser une demande d'informations dûment motivée et justifiée directement à un établissement financier lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. Dans ce contexte, il est essentiel d'œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration.

(31 bis)  Les mesures relatives à la collecte d'informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du Système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC) en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) n223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes(24) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(25).

(32)  Une coopération étroite entre l'Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L'Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(33)  ▌ L'Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes de réglementation, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter des projets de normes de réglementation, des orientations ou des recommandations, l'Autorité devrait réaliser une étude d'impact. Pour des raisons d'efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur bancaire, représentant d'une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de l'Union (représentant les différents modèles et tailles d'établissements financiers, y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d'autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les entreprises petites ou moyennes, les syndicats, les milieux universitaires, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire devrait jouer un rôle actif d'interface avec d'autres groupes d'utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l'Union dans le domaine des services financiers.

(33 bis)  Les organisations à but non lucratif sont marginalisées dans le débat sur l'avenir des services financiers et dans le processus décisionnel correspondant par rapport aux représentants de l'industrie qui bénéficient d'un financement et de connexions appropriés. Il convient de compenser ce désavantage en finançant correctement leurs représentants au sein du groupe des parties concernées du secteur bancaire.

(34)  Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Leurs actions devraient être étroitement coordonnées dans le cadre et dans le respect des principes de l'union économique et monétaire. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu'il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

(34 bis)  Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur d'un règlement portant établissement d'un mécanisme de cette nature, la Commission devrait définir, sur la base de l'expérience acquise, des orientations claires et rigoureuses, au niveau de l'Union, concernant les circonstances dans lesquelles les États membres se prévalent de la mesure de sauvegarde. Le recours par les États membres à la clause de sauvegarde devrait être évalué en fonction desdites orientations.

(34 ter)  Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, si un État membre décide de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, il devrait en informer le Parlement européen en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l'État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre par la suite.

(35)  Dans ses procédures décisionnelles, l'Autorité devrait être liée par des règles de l'Union et des principes généraux sur la garantie d'une procédure régulière et la transparence. Il convient de respecter pleinement le droit d'être entendu des destinataires des décisions de l'Autorité. Les actes de l'Autorité font partie intégrante du droit de l'Union.

(36)  Le principal organe décisionnel de l'Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l'Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS, de la Banque centrale européenne, de l'Autorité européenne de surveillance (assurance et pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d'indépendance et dans le seul intérêt de l'Union. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l'adoption de normes de réglementation, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s'appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint.

(36 bis)  En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple selon le principe «un membre une voix». Cependant, pour les actes liés à l'adoption de normes techniques, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires annexé auxdits traités. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, chaque membre ayant une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(37)  Un conseil d'administration composé du président de l'Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l'Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d'administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d'accès aux documents, et adopter le rapport annuel.

(38)  Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d'une procédure de sélection ouverte conduite par la Commission, suivie de l'établissement d'une liste restreinte pour la Commission, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l'Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration.

(39)  Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l'intermédiaire de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) (ci-après dénommé «le comité mixte») et élaborer des positions communes chaque fois que c'est possible. Le comité mixte ▌devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et ▌pensions professionnelles) ou de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel serait détaché par les trois autorités européennes de surveillance, afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche et une culture communes aux trois autorités européennes de surveillance.

(40)  Il convient d'assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l'Autorité disposent d'un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d'un droit de recours auprès d'une commission de recours dans les cas où l'Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d'efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des trois autorités européennes de surveillance, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice de l'Union européenne.

(41)  Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne. Le financement par l'Union de l'Autorité devrait être soumis à un accord de l'autorité budgétaire conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(26) (AII). La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable ▌. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global devrait être soumis à la procédure de décharge.

(42)  Les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(27) devraient s'appliquer à l'Autorité. L'Autorité devrait aussi adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(28).

(43)  Afin d'assurer des conditions d'emploi ouvertes et transparentes et l'égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes(29) devraient s'appliquer au personnel de l'Autorité.

(44)  Il est essentiel que soient protégés les secrets d'affaires et autres informations confidentielles ▌. La confidentialité des informations mises à la disposition de l'Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l'objet de règles strictes et effectives.

(45)  La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(30), ainsi que par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(31), qui sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(46)  Afin de garantir le fonctionnement transparent de l'Autorité, le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(32) devrait s'appliquer à l'Autorité.

(47)  Les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne devraient être autorisés à participer aux travaux de l'Autorité conformément à des accords que l'Union conclurait à cette fin.

(48)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs, la préservation de l'intégrité, de l'efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. L'Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires;

(49)  L'Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires; il convient par conséquent d'abroger la décision 2009/78/CE de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des contrôleurs bancaires et de modifier en conséquence la décision 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes(33).

(50)  Il est judicieux de fixer une échéance pour l'application du présent règlement, afin que l'Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu'une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des contrôleurs bancaires et celui de l'Autorité soit assurée,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d'application

1.  Le présent règlement institue l'Autorité ▌européenne de surveillance (banques) (AESB ou 'l«Autorité»).

2.  Les activités de l'Autorité, selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère, s'inscrivent dans le champ d'application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) n° 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s'appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte législatif de l'Union conférant des tâches à l'Autorité.

2 bis.  L'Autorité agit en outre dans le domaine d'activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d'investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, pour autant que cette action de l'Autorité soit nécessaire pour veiller à l'application cohérente et efficace de la législation visée au paragraphe 2.

3.  Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour veiller au respect du droit de l'Union.

4.  L'Autorité a pour objectif de protéger l'intérêt public en contribuant à la stabilité et à l'efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l'économie de l'Union, ses citoyens et ses entreprises. L'Autorité contribue:

   i) à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance satisfaisant, efficace et cohérent,
  

   iii) à assurer l'intégrité, la transparence, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,
  

   v) à renforcer la coordination internationale de la surveillance,
   v bis) à éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,
   v ter) à veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée,
   v quater) à contribuer à renforcer la protection des consommateurs.

À ces fins, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs de l'Union visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à procéder à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité.

Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l'Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle.

Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union.

Article premier bis

Le système européen de surveillance financière

1.  L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF) dont l'objectif premier consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.  Le SESF se compose:

   a) du Conseil européen du risque systémique, pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) n° …/2010 (CERS) et dans le présent règlement;
   b) de l'Autorité;
   c) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° .../2010 [AESMF];
   d) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) n° …/… [AESAPP];
   e) de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) chargée des tâches visées aux articles 40 à 43 (le «comité mixte»);
   f) des autorités des États membres visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2010 [AESMF], du règlement (UE) n° …/2010 [AESAPP] et du présent règlement;
   g) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9.

3.  L'Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu'avec l'AESAPP et l'AESMF par l'intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles.

4.  Conformément au principe de coopération loyale prévu à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.  Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union conformément aux actes législatifs visés à l'article premier, paragraphe 2.

Article premier ter

Responsabilité devant le Parlement européen

Les autorités visées à l'article 1er bis, paragraphe 2, sont responsables devant le Parlement européen.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   1) «établissements financiers» les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, les entreprises d'investissement au sens de l'article 3, point 1 b) de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de l'article 2, point 14) de la directive 2002/87/CE, étant entendu, pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, que la notion regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels que définis à l'article 3, points 1) et 2), de ladite directive;
  2) «autorités compétentes»:
   i) les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE et telles que visées dans la directive 2009/110/CE;
   ii) pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;
   iii) pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE.

Article 3

Statut juridique

1.  L'Autorité est un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, l'Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.  L'Autorité est représentée par son président.

Article 4

Composition

L'Autorité se compose:

   1) d'un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l'article 28;
   2) d'un conseil d'administration, qui exerce les tâches définies à l'article 32;
   3) d'un président, qui exerce les tâches définies à l'article 33;
   4) d'un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l'article 38;
   5) d'une commission de recours visée à l'article 44, qui exerce les tâches définies à l'article 46.

Article 5

Administration et siège

L'Autorité a son siège et ses bureaux à Francfort.

Elle peut avoir des représentations dans les centres financiers les plus importants de l'Union européenne.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L'AUTORITÉ

Article 6

Tâches et compétences de l'Autorité

1.  L'Autorité est chargée des tâches suivantes:

   a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;
   b) contribuer à l'application harmonisée des actes législatifs de l'Union, notamment en participant à l'instauration d'une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence;
   c) stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;
   d) coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;
   e) organiser des analyses réciproques et y soumettre les autorités compétentes, et notamment formuler des avis, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance;
   f) surveiller et analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence;
   f bis) procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;
   f ter) favoriser la protection des déposants et des investisseurs;
   f quater) contribuer à la gestion des crises des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter, en conduisant et en exécutant toutes les interventions précoces, les procédures de résolution de défaillance ou d'insolvabilité pour ces établissements par l'intermédiaire de son unité de résolution des défaillances bancaires telle qu'établie à l'article 12 quater;
   g) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;
   g bis) surveiller les établissements financiers qui ne sont pas soumis à la surveillance des autorités compétentes;
   g ter) publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d'activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;
   g quater) assumer, le cas échéant, toutes les tâches présentes ou en cours du comité européen des contrôleurs bancaires;

2.  Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

   a) élaborer des projets de normes technique de réglementation dans les cas précis visés à l'article 7;
   a bis) élaborer des projets de normes techniques d'exécution dans les cas précis visés à l'article 7 sexies;
   b) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 8;
   c) émettre des recommandations dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 3;
   d) prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés aux articles 10 et 11;
   e) prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 4;
   f) émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l'article 19;
   f bis) recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l'article 20;
   f ter) développer des méthodologies communes pour évaluer l'effet des caractéristiques et des processus de distribution d'un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;
   f quater) constituer une base de données des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétences et, si les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, le précisent, au niveau central;
   f quinquies) élaborer une norme technique de réglementation énonçant les informations minimales à mettre à la disposition de l'Autorité sur les transactions et les acteurs des marchés et la manière dont doit être menée la coordination de la collecte et indiquant comment les bases de données nationales existantes doivent être liées entre elles afin de garantir que l'Autorité puisse toujours avoir accès aux informations pertinentes et nécessaires concernant les transactions et le marché.

3.  L'Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités ou des activités économiques dont la portée s'étend à toute l'Union qui lui sont dévolus en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

4.  Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de surveillance en vertu du paragraphe 3, l'Autorité possède les pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. L'Autorité travaille en étroite coopération avec les autorités compétentes et utilise leur expertise, leurs infrastructures et leurs compétences pour mener à bien ses tâches.

Article 6 bis

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.  Afin d'encourager la protection des déposants et des investisseurs, l'Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l'équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l'ensemble du marché unique, notamment:

   i) en recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation,
   ii) en révisant et coordonnant des initiatives d'éducation et d'initiation financières,
   iii) en élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur,
   iv) en contribuant au développement de règles communes en matière d'information et
   v) en évaluant, en particulier, l'accessibilité, la disponibilité et le coût des crédits pour les ménages et pour les entreprises, en particulier les PME.

2.  L'Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la fiabilité des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.  L'Autorité peut également émettre des avertissements lorsqu'une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 4.

4.  L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités nationales de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

5.  L'Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certains types d'activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l'exige d'urgence, conformément et dans les conditions prévues à l'article 10.

L'Autorité réexamine cette décision à intervalles réguliers.

L'Autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières autant que de besoin et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l'adoption de toute interdiction ou restriction.

Article 7

Normes techniques de réglementation

1.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent déléguer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle adopte des normes techniques de réglementation conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Il s'agit dans cette réglementation de normes techniques qui n'impliquent aucune décision stratégique ni choix politiques et dont le contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées. Les projets de normes techniques de réglementation sont élaborés par l'Autorité et soumis à l'approbation de la Commission. Lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais établis par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission peut adopter une norme technique de réglementation.

2.   L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l'impact des normes techniques de réglementation concernées, ou en cas d'urgence particulière, avant de les soumettre à la Commission. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l'article 22.

3.  Dès réception du projet de norme technique de réglementation transmis par l'Autorité, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

4.  La Commission statue sur l'adoption du projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant leur soumission. La norme technique de réglementation est adoptée par voie de règlement ou de décision. La Commission, si elle n'envisage pas d'adopter la norme, en informe le Parlement et le Conseil en indiquant les motifs de sa décision.

Article 7 bis

Non-approbation ou modification des projets de normes de réglementation

1.  Lorsqu'elle a l'intention de ne pas approuver les projets de norme technique de réglementation, ou de les approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission renvoie les projets de normes techniques de réglementation à l'Autorité, en proposant des modifications motivées.

2.  Dans un délai de 6 semaines, l'Autorité peut modifier les projets de normes techniques de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et les soumettre à nouveau à la Commission en vue de leur approbation. L'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission de sa décision.

3.  Lorsque l'Autorité n'accepte pas la décision de la Commission de rejeter ou de modifier ses propositions initiales, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent et le président de l'Autorité, dans un délai d'un mois, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin qu'ils exposent et expliquent leurs différences de vues.

Article 7 ter

Exercice de la délégation

1.  La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées à l'article 7 pendant une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 7 quater.

2.  Dès qu'elle adopte une norme de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3.  Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes de réglementation qui ont été adoptées et que les autorités compétentes n'ont pas respectées.

Article 7 quater

Objections à l'égard des normes réglementaires

1.  Lorsque la Commission adopte un acte délégué dans les domaines spécialement prévus dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

b)  L'acte délégué est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Si, à l'expiration de cette période, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont objecté, l'acte délégué est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

c)  Si le Parlement européen ou le Conseil expriment des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime une objection indique les raisons de son objection à l'acte délégué.

2.  Si la Commission adopte une norme de réglementation qui est identique au projet de norme de réglementation soumis par l'Autorité, le paragraphe 1, points a), b) et c), est d'application, hormis le fait que le délai durant lequel le Parlement européen et le Conseil peuvent objecter est d'un mois à l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 7, paragraphe 4. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

3.  Dès que le projet a été transmis par la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter une déclaration anticipée et conditionnelle de non-objection qui entre en vigueur lorsque la Commission adopte la norme technique de réglementation sans modification par rapport au projet.

4.  Si le Parlement européen ou le Conseil expriment des objections à l'égard d'une norme de réglementation, cette dernière n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 7 quinquies

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  La décision de révocation met fin à la délégation.

3.  L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs en matière de norme technique de réglementation qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

Article 7 sexies

Normes techniques d'exécution

1.  Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des normes techniques d'exécution en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes de l'Union juridiquement contraignants sont nécessaires dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)  Lorsque l'Autorité, conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, élabore des normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission, il s'agit de normes techniques qui n'impliquent aucun choix politique et qui sont limitées à la détermination des conditions d'application d'actes juridiquement contraignants de l'Union.

b)  Lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais établis par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou indiqués dans une demande adressée à l'Autorité par la Commission conformément à l'article 19, la Commission peut adopter une norme technique d'exécution par la voie d'un acte d'exécution.

2.  Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques d'exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l'impact des normes techniques concernées, ou en cas d'urgence particulière.

L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l'article 22.

3.  L'Autorité soumet ses projets de normes techniques d'exécution à la Commission pour approbation, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, dans le même temps, au Parlement européen et au Conseil.

4.  La Commission statue sur l'approbation des projets de normes techniques d'exécution dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle peut n'approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt de l'Union l'impose.

Chaque fois qu'elle adopte des normes techniques d'exécution modifiant le projet de norme technique d'exécution présenté par l'Autorité, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

5.  La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Orientations et recommandations

1.  Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

1 bis.  L'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Elle demande également, le cas échéant, l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l'article 22. Ces consultations, analyses, avis et conseils sont proportionnés à la portée, la nature et l'incidence de l'orientation ou de la recommandation.

2.  Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité nationale compétente confirme qu'elle entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision.

Lorsqu'une autorité compétente n'applique pas une orientation ou une recommandation, l'Autorité rend publique cette décision.

L'Autorité peut décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par une autorité compétente pour ne pas respecter une orientation ou une recommandation. L'autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l'orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillé, de leur respect de cette orientation ou recommandation.

2 bis.  Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens que l'Autorité entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations.

Article 9

Violation du droit de l'Union

1.  Lorsqu'une autorité compétente n'a pas appliqué ▌, ou a appliqué les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union, y compris les normes techniques de réglementation et d'exécution établies conformément aux articles 7 et 7 sexies, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité agit selon les compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.  À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties concernées du secteur bancaire, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit de l'Union.

2 bis.  Sans préjudice des compétences fixées à l'article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête.

3.  Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union.

3 bis.  Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union.

4.  Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l'Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.

5.  Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à l'avis formel de la Commission.

6.  Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l'avis formel visé au paragraphe 4 ▌dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers en vertu desdits actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique.

La décision de l'Autorité est conforme à l'avis formel émis par la Commission conformément au paragraphe 4.

7.  Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet.

Lorsqu'elles prennent une mesure ▌en rapport avec les questions qui font l'objet d'un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d'une décision au titre du paragraphe  ▌6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision selon le cas.

7 bis.  Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les autorités nationales et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6.

Article 10

Action en situation d'urgence

1.  Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, l'Autorité s'emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

1 bis.  La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, du CERS ou de l'Autorité, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement. La Commission réexamine cette décision mensuellement et déclare que la situation d'urgence a pris fin dès que cela est approprié.

Lorsqu'elle constate l'existence d'une situation d'urgence, la Commission en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et le Conseil.

2.  Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1 bis et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, pour mettre fin auxdites circonstances en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

3.  Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique.

4.  Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces décisions.

Article 11

Règlement des différends entre autorités compétentes

1.  Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, requièrent une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité conduit, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, les efforts visant à prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4.

2.  L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur.

3.  Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union.

4.  Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut adopter à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique.

4 bis.  Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

4 ter.  Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, le président expose le différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant le différend.

Article 11 bis

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l'article 11 et à l'article 42, les différends transsectoriels pouvant survenir avec une ou plusieurs des autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement et des règlements (UE) n° …/… [AESMF] et (UE) n° …/…[AESAPP].

Article 12

Collèges d'autorités de surveillance

1.  L'Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente du droit de l'Union par l'ensemble de ces collèges. Le personnel de l'Autorité est en mesure de participer à toutes les activités réalisées conjointement par deux autorités compétentes ou davantage, y compris les contrôles sur place.

2.  L'Autorité dirige les travaux des collèges d'autorités de surveillance quand elle le juge utile.

À cette fin, elle est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

3.  L'Autorité s'acquitte au moins des tâches suivantes:

   a) elle rassemble et partage toutes les informations pertinentes dans la marche normale des affaires et en situation d'urgence, afin de faciliter les travaux des collèges d'autorités de surveillance, et elle met en place et gère un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein des collèges d'autorités de surveillance;
   b) elle lance et coordonne des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers – en particulier ceux visés à l'article 12 ter – à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national;
   c) elle planifie et dirige des activités de surveillance tant dans la marche normale des affaires que dans des situations de crise, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés; et
   d) elle supervise les tâches réalisées par les autorités compétentes.

3 bis.  L'Autorité peut émettre des normes de réglementation et d'exécution, des orientations et des recommandations, adoptées en application des articles 7, 7 sexies et 8, afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques entérinées par les collèges d'autorités de surveillance. Les autorités approuvent des modalités écrites de fonctionnement pour chaque collège afin d'assurer une convergence entre eux à cet égard.

3 ter.  Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre à l'Autorité de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités compétentes. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du collège d'autorités de surveillance concerné, l'Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné.

Article 12 bis

Dispositions générales

1.  L'Autorité accorde une attention particulière et fait face aux risques d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l'économie réelle (risque systémique). Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

2.  L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore un ensemble commun d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque), qui seront utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers identifiés à l'article 12 ter. Cette note est réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement.

3.  Sans préjudice des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité propose en outre, si nécessaire, des projets de normes de réglementation et d'exécution, ainsi que des orientations et des recommandations, pour les établissements identifiés à l'article 12 ter.

4.  L'Autorité exerce la surveillance des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, identifiés à l'article 12 ter. En l'occurrence, l'Autorité agit par l'intermédiaire des autorités compétentes.

5.  L'Autorité met en place une unité de résolution des défaillances bancaires, mandatée pour mettre en pratique la gouvernance et le modus operandi clairement définis pour la gestion de crise, depuis l'intervention précoce jusqu'à la résolution de défaillance et l'insolvabilité, et pour diriger ces procédures.

Article 12 ter

Identification des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique

1.  Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les établissements transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter, doivent faire l'objet d'une surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution des défaillances bancaires visée à l'article 12 quater.

2.  Les critères d'identification de ces établissements financiers sont cohérents avec les critères arrêtés par le CSF, le FMI et la BRI.

Article 12 quater

Unité de résolution des défaillances bancaires

1.  L'unité de résolution des défaillances bancaires préserve la stabilité financière et réduit au minimum l'effet de contagion au reste du système et de l'économie en général par les établissements en difficulté identifiés à l'article 12 ter, et elle limite les coûts pour les contribuables, dans le respect du principe de proportionnalité, de la hiérarchie des créanciers et de l'égalité de traitement transfrontalière.

2.  L'unité de résolution des défaillances bancaires est habilitée à accomplir les tâches visées au paragraphe 1, afin de redresser les établissements en difficulté ou de décider de la liquidation d'établissements non viables (ce qui est critique pour limiter l'aléa moral). Entre autres actions, elle pourrait exiger des ajustements du capital ou de la liquidité, adapter l'éventail des activités, améliorer les procédures, nommer ou remplacer la direction, recommander des garanties, des prêts et une aide en matière de liquidité, des ventes totales ou partielles, créer une structure banque assainie/banque poubelle ou une banque relais, procéder à des échanges de créances contre des actifs (avec des décotes appropriées) ou placer l'établissement temporairement en propriété publique.

3.  L'unité de résolution des défaillances bancaires comprend des experts, nommés par le Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité, disposant de connaissances et d'une expertise en matière de restructuration, de redressement et de liquidation des établissements financiers.

Article 12 quinquies

Systèmes européens de garantie des dépôts

1.  L'Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 94/19/CE, en s'efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux de garantie des dépôts soient correctement alimentés par des contributions d'établissements financiers, y compris ceux installés dans l'Union, y acceptant des dépôts, mais ayant leur siège dans un pays tiers, ainsi que le prévoit la directive 94/19/CE, et qu'ils offrent un niveau élevé de protection à tous les déposants dans un cadre harmonisé dans l'ensemble de l'Union, sans préjudice du rôle stabilisateur de protection des systèmes de garantie mutuelle, sous réserve qu'ils soient conformes aux normes de l'Union.

2.  L'article 8 relatif à la compétence dont dispose l'Autorité d'adopter des orientations et des recommandations s'appliquent aux systèmes de garantie des dépôts.

3.  La Commission peut adopter des normes techniques de réglementation et d'exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 7 à 7 quinquies du présent règlement.

Article 12 sexies

Fonds européen de stabilité bancaire

1.  Il est institué un Fonds européen de stabilité bancaire («le Fonds») afin de renforcer l'internalisation des coûts du système financier et de contribuer à la résolution des crises en cas de défaillance d'établissements financiers transfrontaliers. Les établissements financiers qui n'opèrent que dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds. Le Fonds prend les mesures appropriées pour éviter que la disponibilité de l'aide ne suscite un aléa moral.

2.  Le Fonds européen de stabilité bancaire est financé par des contributions directes de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter, paragraphe 1. Ces contributions sont proportionnées au niveau de risque et aux contributions au risque systémique de chacun d'eux et suivent les variations du risque global au fil du temps, identifiées par leur tableau de bord du risque. Les montants des contributions exigées tiennent compte des conditions économiques générales et de la nécessité pour les établissements financiers de maintenir des fonds propres correspondant à d'autres exigences réglementaires et économiques.

3.  Le Fonds de stabilité européen bancaire est administré par un conseil dont les membres sont nommés par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil sont sélectionnés parmi le personnel proposé par les autorités nationales. Le Fonds établit également un comité consultatif où siègent sans droit de vote des représentants des établissements financiers participant au Fonds. Le conseil d'administration du Fonds peut proposer que l'Autorité confie la gestion de sa liquidité à des établissements renommés (tels que la BEI) qui l'investit dans des instruments sûrs et liquides.

4.  Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les banques n'est pas suffisant pour faire face aux difficultés, le Fonds peut accroître ses ressources en émettant des titres ou par d'autres moyens financiers.

Article 13

Délégation des tâches et des responsabilités

1.  Avec l'accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l'Autorité ou à d'autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la délégation de responsabilités, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords en la matière et qui peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.  L'Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d'être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

2 bis.  La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Le droit de l'autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

3.  Les autorités compétentes informent l'Autorité des accords de délégation qu'elles ont l'intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l'Autorité.

L'Autorité peut émettre un avis sur le projet d'accord dans un délai d'un mois après en avoir été informée.

L'Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 14

Culture commune en matière de surveillance

1.  L'Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l'uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l'ensemble de l'Union, et assure au minimum les activités suivantes:

   a) fournir des avis aux autorités compétentes;
   b) favoriser un échange d'informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l'Union en la matière;
   c) contribuer à l'élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d'information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l'article 1er, paragraphe 2 bis.
   d) évaluer l'application des normes ▌pertinentes de réglementation et d'exécution adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l'Autorité et proposer des modifications, s'il y a lieu;
   e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage aux actions de détachement ainsi qu'à d'autres outils.

2.  Le cas échéant, l'Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques prudentielles communes.

Article 15

Analyse réciproque des autorités compétentes

1.  L'Autorité organise et réalise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des analyses réciproques, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l'autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.  L'analyse réciproque portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive:

   a) sur l'adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance, de l'allocation des ressources et des compétences du personnel de l'autorité compétente, notamment du point de vue de l'application efficace des normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 7 à 7 sexies et des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l'évolution du marché;
   b) sur le degré de convergence atteint en ce qui concerne l'application du droit de l'Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d'exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l'Union;
   c) sur les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter.
   c bis) sur l'efficacité et le degré de convergence atteint par rapport à l'exécution des dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union, y compris les mesures administratives et sanctions imposées aux personnes responsables en cas de non-respect de ces dispositions.

3.  Sur la base de l'analyse réciproque, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, conformément à l'article 8, à l'intention des autorités compétentes ▌. L'Autorité tient compte des résultats de l'analyse réciproque lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d'exécution, conformément aux articles 7 à 7 sexies. Les autorités compétentes s'efforcent de suivre les conseils donnés par l'Autorité. Lorsqu'une autorité compétente ne suit pas les conseils, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision.

L'Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les analyses réciproques. En outre, tous les autres résultats des analyses réciproques peuvent être rendus publics, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente faisant l'objet de l'analyse réciproque.

Article 16

Fonction de coordination

L'Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l'Union.

L'Autorité promeut une réaction ▌coordonnée à l'échelle de l'Union, notamment:

   1) en facilitant l'échange d'informations entre les autorités compétentes;
   2) en déterminant l'étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;
   3) sans préjudice de l'article 11, en menant des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;
   4) en informant sans délai le CERS de toute situation d'urgence éventuelle;
   4 bis) en prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;
   4 ter) en centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 12 et 20, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d'un État membre. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 17

Analyse de l'évolution des marchés

1.  L'Autorité suit et analyse l'évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l'AESAPP, l'AESMF, le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L'Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu'une analyse de l'impact de l'évolution potentielle des marchés sur ces derniers.

1 bis.  L'Autorité organise et coordonne notamment à l'échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

   a) des méthodes communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement financier;
   b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;
   b bis) des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière des établissements et sur les déposants, les investisseurs et l'information des clients.

2.  Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) n° …/2010 [CERS], l'Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s'il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l'Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s'il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

3.  L'Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d'une manière appropriée en coopérant étroitement avec l'AESAPP et l'AESMF par l'intermédiaire du comité mixte.

Article 18

Relations internationales

1.  Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union et des États membres, l'Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques par rapport à l'Union européenne et ses États membres et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers.

2.  L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

3.  Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l'assistance fournie pour l'élaboration des décisions en matière d'équivalence.

Article 19

Autres tâches

1.  L'Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

1 bis.  Dans les cas où l'Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation ou d'exécution dans les délais établis par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ou lorsqu'aucun délai n'a été fixé, la Commission peut réclamer un projet et fixer un délai pour sa présentation.

Compte tenu de l'urgence de la situation, la Commission peut demander qu'un projet de norme technique de réglementation ou d'exécution lui soit présenté avant la date limite prévue par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, la Commission justifie sa demande.

2.  En ce qui concerne l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d'application de la directive 2007/44/CE et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l'Autorité peut, ▌à la demande de l'une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l'article 19 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/48/CE. L'avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d'évaluation conformément à la directive 2007/44/CE. L'article 20 est applicable aux domaines sur lesquels l'Autorité peut émettre un avis.

Article 20

Collecte d'informations

1.  À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes ▌des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition que le destinataire ait un accès licite aux données pertinentes et que la demande d'informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

1 bis.  L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formulaires de notification communs.

1 ter.  À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente d'un État membre, l'Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 56.

1 quater.  Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d'éviter la duplication d'obligations d'information, l'Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies, diffusées et développées par le Système statistique européen et le Système européen de banques centrales.

2.  À défaut d'informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser ▌une demande dûment motivée et justifiée à d'autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d'informations prudentielles, à la banque centrale ou à l'office statistique de l'État membre concerné.

2 bis.  À défaut d'informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 2 en temps utile, l'Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les données concernant les établissements financiers individuels sont nécessaires.

L'Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du paragraphe 2 et du présent paragraphe.

À sa demande, les autorités compétentes ▌des États membres aident l'Autorité à recueillir ces informations.

3.  L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu'à seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 21

Relations avec le CERS

1.  L'Autorité ▌coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2 L'Autorité ▌communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (UE) n° …./2010[CERS]. L'Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d'informations confidentielles, notamment celles concernant individuellement les établissements financiers.

3.  Conformément aux paragraphes 4 et 5, l'Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l'article [16] du règlement (UE) n° …/2010 [CERS].

4.  Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l'Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l'exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au Parlement européen, au Conseil et au CERS.

5.  Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l'Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n'a pas l'intention de suivre la recommandation du CERS, il informe de ses motifs le conseil des autorités de surveillance et les examine avec lui.

L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Parlement européen, le Conseil et le CERS conformément à l'article [17] du règlement (UE) n° …/2010[CERS].

6.  Dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 22

Groupe des parties concernées du secteur bancaire

1.  Afin d'aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur bancaire. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire est consulté sur les mesures prises conformément à l'article 7 relatif aux normes techniques de réglementation et d'exécution et, le cas échéant et dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l'article 8 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d'urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties concernées du secteur bancaire se réunit au moins quatre fois par an.

2.  Le groupe des parties concernées du secteur bancaire se compose de trente membres représentant d'une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement opérant dans l'Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services bancaires et les représentants des PME. Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les établissements financiers, dont trois représentent les banques coopératives et les caisses d'épargne.

3.  Les membres du groupe des parties concernées du secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l'ensemble de l'Union.

4.  L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires et les services de secrétariat appropriés au groupe des parties concernées du secteur bancaire. Une compensation appropriée pour les fais de déplacement est prévue pour les membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif. Le groupe peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties concernées du secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Le mandat est reconductible une fois.

5.  Le groupe des parties concernées du secteur bancaire peut soumettre des avis et des conseils à l'Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l'Autorité, en mettant particulièrement l'accent sur les tâches définies aux articles 7 à 7 sexies, 8, 14, 15 et 17.

6.  Le groupe des parties concernées du secteur bancaire adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres.

7.  L'Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire et les résultats de ses consultations.

Article 23

Mesures de sauvegarde

2.  Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11 empiète directement et de façon notable sur ses compétences budgétaires, il en informe l'Autorité, le Parlement européen et la Commission, dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente ▌.

Dans sa notification, l'État membre justifie ▌en quoi et fournit une analyse d'impact indiquant à quel point la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

2 bis.  Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule.

3.  Si l'Autorité maintient ou modifie sa décision, le Conseil décide de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. La décision de maintenir la décision de l'Autorité est prise à la majorité simple des membres. La décision d'annuler la décision de l'Autorité est prise à la majorité qualifiée des membres. Il n'est pas tenu compte, ni dans un cas, ni dans l'autre, du vote des États membres concernés.

3 bis.  Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables dans le cas de l'article 10 et dans le mois dans le cas de l'article 11, la décision de l'Autorité est réputée maintenue.

3 ter.  Si une décision adoptée en vertu de l'article 10 débouche sur le recours aux fonds institués en vertu de l'article 12 quinquies ou de l'article 12 sexies, les États membres ne demandent pas au Conseil de maintenir ou d'annuler une décision prise par l'Autorité.

Article 24

Processus décisionnel

1.  Avant d'arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l'Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d'arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Ceci s'applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l'article 9, paragraphe 4.

2.  Les décisions de l'Autorité sont motivées.

3.  Les destinataires des décisions de l'Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.  Si l'Autorité a arrêté une décision au titre de l'article 10, paragraphe 2 ou 3, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.  Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité compétente ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins que la publication ne soit en conflit avec l'intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d'affaires ou qu'elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l'Union en tout ou en partie.

CHAPITRE III

ORGANISATION

SECTION 1

CONSEIL DES AUTORITES DE SURVEILLANCE

Article 25

Composition

1.  Le conseil des autorités de surveillance est composé:

   a) du président, qui ne prend pas part au vote;
   b) du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre, qui se présente en personne au moins deux fois par an;
   c) d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;
   d) d'un représentant de la Banque centrale européenne ne prenant pas part au vote;
   e) d'un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;
   f) d'un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

1 bis.  Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties concernées du secteur bancaire, au moins deux fois par an.

2.  Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

3.  Si l'autorité visée au paragraphe 1, point b), n'est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut décider de se faire accompagner d'un représentant de la banque centrale de l'État membre, qui ne prend pas part au vote.

3 bis.  Dans les États membres où il existe plus d'une autorité compétente pour la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d'accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n'entre pas dans les compétences de l'autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d'un représentant de l'autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

4.  Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d'un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

5.  Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 26

Comités internes et groupes d'experts

1.  Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d'experts pour l'exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes et aux groupes d'experts, au conseil d'administration ou au président.

2.  Aux fins de l'article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendant, dont la composition est équilibrée de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

2 bis.  Sous réserve de l'article 11, paragraphe 2, le groupe d'experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, troisième alinéa.

2 ter.  Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé au paragraphe 2.

Article 27

Indépendance

1.  Dans l'exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

2.  Les États membres, les institutions de l'Union ou toute autre entité publique ou privée ne doivent pas chercher à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l'exécution de leurs tâches.

Article 28

Tâches

1.  Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l'Autorité et est chargé des décisions visées au chapitre II.

2.  Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.  Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.  Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l'Autorité pour l'année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

4 bis.  Sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur l'exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, chaque année le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié.

5.  Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l'Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

6.  Le conseil des autorités de surveillance adopte le ▌budget conformément à l'article 49.

7.  Le conseil des autorités de surveillance exerce l'autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l'article 33, paragraphe 5, ou à l'article 36, paragraphe 5.

Article 29

Prise de décision

1.  Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres, selon le principe d'un membre, une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et les mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l'article 11, paragraphe 3, lorsqu'il s'agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d'experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu'elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (n° 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l'article 11 paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d'experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, chaque membre ayant une voix.

2.  Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d'un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.  Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le publie.

4.  Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l'exception du président et du directeur exécutif, n'assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individualisés, sauf disposition contraire prévue à l'article 61 ou dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

SECTION 2

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 30

Composition

1.  Le conseil d'administration comprend le président ▌et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

Chaque membre à l'exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s'il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Il peut être prorogé une fois. La composition du conseil d'administration est équilibrée et proportionnée et reflète l'Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s'appliquent.

2.  Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d'une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d'administration, mais ne jouissent d'aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l'article 49.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et le publie.

3.  Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d'administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Le conseil d'administration se réunit au moins cinq fois par an en session ▌.

4.  Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l'exception du directeur exécutif, n'assistent pas aux discussions du conseil d'administration portant individuellement sur des établissements financiers.

Article 31

Indépendance

Les membres du conseil d'administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d'administration.

Article 32

Tâches

1.  Le conseil d'administration veille à ce que l'Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.  Le conseil d'administration soumet à l'adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.  Le conseil d'administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 49 et 50.

4.  Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité et, conformément à l'article 54, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes («le statut des fonctionnaires»).

5.  Le conseil d'administration arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'Autorité, conformément à l'article 58.

6 bis.  Le conseil d'administration propose un rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation et transmission au Parlement européen.

7.  Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et le publie.

8.  Le conseil d'administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l'article 44, paragraphes 3 et 5.

SECTION 3

PRÉSIDENT

Article 33

Désignation et tâches

1.  L'Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de diriger les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d'administration.

2.  Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance.

La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n'est pas choisi parmi les membres du conseil d'administration.

3.  Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.  Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

   a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
   b) les missions et les besoins de l'Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l'évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.  Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d'une décision du conseil des autorités de surveillance ▌.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d'examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 34

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l'égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n'accepte aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le président dans l'accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires, visé à l'article 54, les membres du conseil d'administration sont tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 35

Rapport

1.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire ▌une déclaration. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu'il est y convié.

2.  ▌Le président rend compte par écrit des principales activités de l'Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

2 bis.  Outre les informations visées aux articles 7 bis à 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

SECTION 4

DIRECTEUR EXECUTIF

Article 36

Désignation

1.  L'Autorité est administrée par le directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.  Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d'encadrement, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte après confirmation par le Parlement européen.

3.  Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.  Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du directeur exécutif, le conseil des autorités de surveillance procède à une évaluation.

Dans le cadre de cette évaluation, le conseil des autorités de surveillance apprécie notamment:

   a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
   b) les missions et les besoins de l'Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l'évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 37

Indépendance

1.  Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance à l'égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, d'aucune autorité, d'aucune organisation et d'aucune personne en dehors de l'Autorité.

1 bis.  Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le directeur exécutif dans l'accomplissement de ses fonctions.

Conformément au règlement visé à l'article 54, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 38

Tâches

1.  Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l'Autorité et prépare les travaux du conseil d'administration.

2.  Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d'administration.

3.  Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Autorité conformément au présent règlement.

4.  Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l'article 32, paragraphe 2.

5.  Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l'année suivante, comme le prévoit l'article 32, paragraphe 2.

6.  Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l'Autorité conformément à l'article 49 et exécute le budget de l'Autorité conformément à l'article 50.

7.  Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport ▌qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l'Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.  Le directeur exécutif exerce à l'égard du personnel de l'Autorité les pouvoirs visés à l'article 54 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

SYSTÈME EUROPÉEN DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE

SECTION 2

▌AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE (COMITÉ MIXTE)

Article 40

Institution du comité

1.  Il est institué une Autorité européenne de surveillance (comité mixte ▌).

2.  Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec les autres AES, en particulier en ce qui concerne:

   les conglomérats financiers;
   la comptabilité et les audits;
   les analyses microprudentielles des évolutions, des vulnérabilités et des risques transsectoriels pour préserver la stabilité financière;
   les produits d'investissement de détail;
   les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et
   l'échange d'informations avec le CERS systémique et le renforcement de la relation entre le CERS et les autorités européennes de surveillance.

3.  Le comité mixte dispose d'un personnel propre fourni para les trois autorités européennes de surveillance qui fait office de secrétariat. L'Autorité pourvoit aux dépenses d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement par l'apport de ressources suffisantes.

Article 40 bis

Surveillance

Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résoud les différends conformément à l'article 42.

Article 41

Composition

1.  Le comité mixte se compose ▌des présidents des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43.

2.  Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d'observateurs aux réunions du comité mixte ▌et des sous-comités visés à l'article 43.

3.  Le président du comité mixte ▌est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers. Le président du comité mixte désigné conformément à ce paragraphe est aussi nommé vice-président de l'AESB.

4.  Le comité mixte ▌ arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte ▌se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 42

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s'il y a lieu, l'Autorité arrête des positions communes avec l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.

Les actes arrêtés en vertu des articles 7, 9, 10 ou 11 du présent règlement en ce qui concerne l'application de la directive 2002/87/CE et de toute autre des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l'Autorité européenne des marchés financiers sont adoptés en parallèle par l'Autorité, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers, le cas échéant, le cas échéant.

Article 43

Sous-comités

1.  Aux fins de l'article 42, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte ▌.

2.  Ce sous-comité se compose des personnes mentionnées à l'article 41, paragraphe 1, et d'un représentant à haut niveau du personnel en poste de l'autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.  Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte ▌.

4.  Le comité mixte peut créer d'autres sous-comités.

SECTION 3

COMMISSION DE RECOURS

Article 44

Composition

1.  La commission de recours est un organe commun des trois Autorités européennes de surveillance.

2.  La commission de recours comprend six membres et six suppléants d'une grande honorabilité et dont il est attesté qu'ils ont les connaissances ▌requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque, de l'assurance, des marchés financiers et d'autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d'autres institutions nationales ou européenne participant aux activités de l'Autorité en étant exclu. Un nombre non négligeable de membres de la commission de recours possèdent une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l'exercice de ses compétences par l'Autorité.

La commission de recours désigne son président.

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d'au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d'application du présent règlement, la majorité de quatre membres comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l'Autorité.

La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

3.  Le conseil d'administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d'une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) n° …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) n° …/2010 [AEMF].

4.  La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.  Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d'administration de l'Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s'il a commis une faute grave et si le conseil d'administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.  L'Autorit bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l'intermédiaire du comité mixte.

Article 45

Indépendance et impartialité

1.  Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Autorité, de son conseil d'administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.  Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.

3.  Si, pour l'une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.  Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et n'est pas recevable si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie au recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.  La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant, à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.  Les membres de la commission de recours s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPTITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 46

Recours

1.  Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l'Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l'Autorité conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu'elle ait été prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.  Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l'Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, à compter du jour où l'Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.  Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.

4.  Si le recours est recevable, la commission de recours examine s'il est fondé. Elle invite les parties ▌ à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu'elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.  La commission de recours peut confirmer la décision prise par l'organe compétent de l'Autorité ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l'affaire en cause.

6.  La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.

7.  Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et publiées par l'Autorité.

Article 47

Recours devant le Tribunal ▌et la Cour de justice

1.  Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

1 bis.  Les États membres et les institutions de l'Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours direct auprès de la Cour de justice contre les décisions de l'Autorité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.  Si l'Autorité est tenue d'agir et s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal ou la Cour de justice conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.  L'Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal ▌ou de la Cour de justice.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 48

Budget de l'Autorité

1.  Les recettes de l'Autorité, organe européen au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n1605/2002, proviennent notamment, d'une combinaison des éléments suivants:

   a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s'effectueront conformément à la pondération des voix prévues à l'article 3, paragraphe 3, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
   b) une subvention de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»); le financement de l'Autorité par l'Union étant subordonné à un accord de l'autorité budgétaire, comme prévu à l'article 47 de l'accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;
   c) de redevances éventuelles payées à l'Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l'Union applicables.

2.  Les dépenses de l'Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d'administration, d'infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.  Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

4.  Toutes les recettes et les dépenses de l'Autorité font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Autorité.

Article 49

Établissement du budget

1.  Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d'un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d'administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l'adoption de l'état prévisionnel.

2.  L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil («l'autorité budgétaire»), avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

3.  3. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.  L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Autorité.

5.  Le budget de l'Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

6.  Le conseil d'administration notifie sans tarder à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter tout projet susceptible d'avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l'achat d'immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet. En l'absence de réaction, l'Autorité peut procéder à l'opération projetée.

6 bis.  Pour la première année d'activité de l'Autorité, qui prendra fin le 31 décembre 2011, le budget est approuvé par les membres du comité de niveau 3, après consultation de la Commission, et est ensuite transmis au Parlement européen et au Conseil pour approbation.

Article 50

Exécution et contrôle du budget

1.  Le directeur exécutif exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'Autorité.

2.  Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(34) (ci-après dénommé «règlement financier»).

3.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Autorité, conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'Autorité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

4.  Le conseil d'administration émet un avis sur les comptes définitifs de l'Autorité.

5.  Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l'exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.  Les comptes définitifs sont publiés.

7.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.

8.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice concerné.

9.  Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget de l'exercice N (y compris toutes les dépenses et recettes de l'Autorité).

Article 51

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l'Autorité est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne doit pas s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission(35), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l'Autorité l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.

Article 52

Mesures antifraude

1.  Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 s'appliquent à l'Autorité sans restriction.

2.  L'Autorité adhérera à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(36) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l'ensemble du personnel de l'Autorité.

3.  Les décisions de financement, les accords et les instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Autorité ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 53

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Autorité ainsi qu'à son personnel.

Article 54

Personnel

1.  Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.  Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

3.  L'Autorité exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.  Le conseil d'administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l'Autorité.

Article 55

Responsabilité de l'Autorité

1.  En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.  La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l'Autorité.

Article 56

Obligation de secret professionnel

1.  Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l'Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

Conformément au statut visé à l'article 54, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du personnel de l'Autorité.

2.  Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'utilisation d'informations par l'Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures conduisant à l'adoption de décisions.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l'Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l'Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L'Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.  L'Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission(37).

Article 57

Protection des données

Le présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l'Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) n° 45/2001 dans l'exercice de ses responsabilités.

Article 58

Accès aux documents

1.  Le règlement (CE) n° 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Autorité.

2.  Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.  Les décisions prises par l'Autorité en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, à la suite d'un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 59

Régime linguistique

1.  Les dispositions du règlement n° 1 du Conseil(38) s'appliquent à l'Autorité.

2.  Le conseil d'administration arrête le régime linguistique interne de l'Autorité.

3.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 60

Accord de siège

Les dispositions relatives à l'implantation de l'Autorité dans l'État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d'administration, entre l'Autorité et ledit État membre.

L'État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l'Autorité, y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 61

Participation des pays tiers

1.  La participation aux travaux de l'Autorité est ouverte aux pays non membres de l'Union européenne qui ont conclu des accords avec l'Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l'Union dans le domaine de compétence de l'Autorité visé à l'article 1er, paragraphe 2.

1 bis.  L'Autorité peut permettre la participation de pays tiers qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l'Autorité visés à l'article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l'Union conformément à l'article 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.  Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d'observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s'il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 62

Actions préparatoires

-1.  Au cours de la période suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avant l'établissement de l'Autorité, le comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l'Autorité.

1.  Une fois l'Autorité instituée, la Commission est chargée de l'établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l'Autorité jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l'article 36, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à l'Autorité pour disposer de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

2.  Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l'Autorité, après approbation par le conseil d'administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement, après l'adoption du tableau des effectifs de l'Autorité.

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration.

3 bis.  L'Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECB. Tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB peuvent être transférées à l'Autorité. Un auditeur indépendant établit établit un état financier de clôture de la situation active et passive du CECB. Cet état financier est contrôlé et approuvé par les membres du CECB et par la Commission avant tout transfert d'actifs ou de passifs.

Article 63

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.  Par dérogation à l'article 54, tous les contrats d'emploi et accords de détachement conclus par le CECB ou son secrétariat et en vigueur à la date d'entrée en application du présent règlement sont honorés jusqu'à leur date d'expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.  Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d'agent temporaire au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l'Autorité.

Après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement effectue une sélection interne limitée au personnel du CECB ou de son secrétariat, visé au paragraphe 1, afin de vérifier la compétence, le rendement et l'intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l'expérience dont les candidats ont fait preuve dans l'exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.  En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d'agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.  La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s'appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d'agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d'agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 63 bis

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 64

Amendements

La décision n°716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECB est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l'annexe.

Article 65

Abrogation

La décision 2009/78/CE de la Commission instituant le comité européen des contrôleurs bancaires est abrogée à compter du 1er janvier 2011.

Article 66

Clause de révision

-1.   Au plus tard le ....(39), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour renforcer la surveillance des établissements susceptibles de rpésenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter et pour créer un nouvelle structure de gestion des crises financières comportant des dispositions de financement.

1.  Au plus tard le ...(40), et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

   a) le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;
   b) le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance;
   c) les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement européens;
   d) si, notamment à la lumière des avancées réalisées dans les domaines visés au point c), il convient de renforcer le rôle de l'Autorité en matière de surveillance des établissements financiers qui présentent un risque systémique potentiel et si celle-ci doit exercer des pouvoirs de surveillance renforcés sur ces établissements;
   e) l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23.

1 bis.  Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

   a) s'il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;
   b) s'il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance de l'exercice des activités séparément ou par une même autorité de surveillance;
   c) s'il est opportun de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les Autorités européennes de surveillance;
   d) si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale;
   e) si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants;
   f) si la responsabilité et la transparence sont au niveau adéquat en ce qui concerne les obligations de publication;
   g) s'il convient de maintenir le siège de l'Autorité à Francfort.

2.  Le rapport et les propositions qui l'accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 67

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 62 et de l'article 63, paragraphes 1 et 2, qui s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur. L'Autorité est instituée à la date d'application.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ...,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C [..] du [..], p. [..].
(3) JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.
(4) Position du Parlement européen du ...
(5) JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.
(6) JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.
(7) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.
(8) JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.
(9) JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.
(10) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.
(11) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.
(12) JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.
(13) JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.
(14) JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.
(15) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(16) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(17) JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.
(18) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.
(19) JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.
(20) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
(21) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(22) JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
(23) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(24) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(25) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(26) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(27) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(28) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(29) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(30) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(31) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(32) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(33) JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.
(34) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(35) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(36) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(37) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(38) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(39)* Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(40)* Trois ans après la date d'application du présent règlement.

Avis juridique - Politique de confidentialité