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Procédure : 2011/0167(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0204/2012

Textes déposés :

A7-0204/2012

Débats :

PV 03/07/2012 - 10
CRE 03/07/2012 - 10

Votes :

PV 04/07/2012 - 7.10
CRE 04/07/2012 - 7.10
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2012)0287

Textes adoptés
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Mercredi 4 juillet 2012 - Strasbourg
Accord commercial anticontrefaçon entre l'UE et ses États membres, l'Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse ***
P7_TA(2012)0287A7-0204/2012

Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord commercial anti-contrefaçon entre l'Union européenne et ses États membres, l'Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis d'Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les États-Unis mexicains, la Nouvelle-Zélande, la République de Singapour et la Confédération suisse (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12195/2011),

–  vu le projet d’accord commercial anti-contrefaçon entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les États-Unis mexicains, la Nouvelle-Zélande, la République de Singapour et la Confédération suisse (12196/2011),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0027/2012),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la commission du développement, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0204/2012),

1.  refuse de donner son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président d'informer le Conseil que l'accord ne peut être conclu;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Australie, du Canada, de la République de Corée, des États-Unis d’Amérique, du Japon, du Royaume du Maroc, des États-Unis mexicains, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Singapour et de la Confédération suisse.

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