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Procédure : 2018/0224(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0401/2018

Textes déposés :

A8-0401/2018

Débats :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Votes :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Explications de votes
PV 17/04/2019 - 8.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Textes adoptés
PDF 463kWORD 149k
Mercredi 12 décembre 2018 - Strasbourg
Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» - règles de participation et de diffusion ***I
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  L’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques et de favoriser le développement de sa compétitivité, notamment celle de son industrie, tout en promouvant toutes les activités de recherche et d’innovation afin d’atteindre les priorités stratégiques de l’Union, dont la finalité ultime est de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
(1)  L’Union a pour objectif de renforcer son excellence scientifique et ses bases technologiques qui garantissent la libre circulation des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies et de favoriser le développement de sa compétitivité, notamment celle de son industrie, de renforcer l’Espace européen de la recherche, tout en promouvant toutes les activités de recherche et d’innovation afin d’atteindre les priorités et engagements stratégiques de l’Union, dont la finalité ultime est de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples;
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Pour obtenir un impact scientifique, sociétal et économique en vue de la réalisation de cet objectif général, l’Union devrait investir dans des activités de recherche et d’innovation dans le cadre du programme «Horizon Europe» - programme-cadre pour la recherche et l’innovation 2021-2027, (ci-après dénommé le «programme») - pour soutenir la création et la diffusion de connaissances et de technologies de haute qualité, renforcer l’impact de la recherche et de l’innovation sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, favoriser l’adoption de solutions innovantes dans l’industrie et la société afin de répondre aux problématiques mondiales et de promouvoir la compétitivité industrielle; promouvoir toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation radicale, et renforcer le déploiement sur le marché de solutions innovantes; et optimiser les résultats de cet investissement afin d’en accroître l’impact au sein d’un espace européen de la recherche renforcé.
(2)  Pour obtenir un impact scientifique, sociétal et économique en vue de la réalisation de cet objectif général et de l’optimisation de la valeur ajoutée des investissements de l’Union en recherche-développement-innovation (RDI), l’Union devrait investir dans des activités de recherche et d’innovation dans le cadre du programme «Horizon Europe» - programme-cadre pour la recherche et l’innovation 2021-2027, (ci-après dénommé le «programme») - pour soutenir la création, la diffusion et le transfert de connaissances et de technologies de haute qualité dans l’Union, renforcer l’impact de la recherche et de l’innovation sur la résolution de problématiques mondiales, y compris les objectifs du développement durable et le changement climatique, et sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, favoriser l’adoption de solutions innovantes et durables dans l’industrie et la société de l’Union afin de créer des emplois et de stimuler la croissance économique et la compétitivité industrielle; Le programme devrait promouvoir toutes les formes d’innovation, renforcer le déploiement sur le marché de solutions innovantes et optimiser les résultats des investissements.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Le programme devrait contribuer à atteindre un objectif global d’investissement de 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et le développement, conformément à l’objectif majeur d’Europe 2020. Pour atteindre cet objectif, les États membres et le secteur privé devront compléter le programme au moyen de leurs propres actions d’investissement renforcées dans la recherche, le développement et l’innovation.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  La promotion des activités de recherche et d’innovation jugées nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union devrait prendre en compte le principe d’innovation énoncé dans la communication de la Commission du 15 mai 2018 intitulée «Un agenda européen renouvelé dans le domaine de la recherche et de l’innovation – L’occasion pour l’Europe de façonner son avenir » (COM(2018)306).
(3)  La promotion des activités de recherche et d’innovation jugées nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union devrait prendre en compte le principe d’innovation en tant que facteur essentiel pour transformer plus rapidement et plus intensivement en innovations le capital substantiel de connaissances de l’Union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les principes généraux que constituent la science ouverte, l’innovation ouverte et l’ouverture au monde devraient garantir l’excellence et l’impact des investissements de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Ils devraient être respectés dans la mise en œuvre du programme, en particulier en ce qui concerne la planification stratégique à l’égard du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle».
(4)  La poursuite de «la science ouverte, l’innovation ouverte et l’ouverture au monde» tout en sauvegardant les intérêts scientifiques et socio-économiques de l’Union devrait garantir l’excellence et l’impact des investissements de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation et renforcer la capacité de tous les États membres en matière de R&I. Cela devrait conduire à une mise en œuvre équilibrée du programme.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  La science ouverte, et notamment l’accès ouvert aux publications scientifiques et aux données issues de la recherche, peut améliorer la qualité, l’incidence et les bénéfices de la science et accélérer la progression des connaissances en les rendant plus fiables, plus efficaces et plus précises, en facilitant leur compréhension par la société et en les rendant plus réactives face aux défis sociétaux. Des dispositions devraient être établies pour veiller à ce que les bénéficiaires assurent un accès ouvert aux publications scientifiques évaluées par les pairs, aux données issues de la recherche et aux autres résultats de la recherche, d’une manière ouverte et non discriminatoire, gratuitement et le plus tôt possible dans le processus de diffusion, et de permettre que leur utilisation et leur réutilisation soient les plus larges possibles. Il convient notamment d’accorder une importance accrue à la gestion responsable des données issues de la recherche, qui devrait respecter les principes FAIR (des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables), notamment grâce à l’intégration des plans de gestion des données. Le cas échéant, les bénéficiaires devraient faire usage des possibilités offertes par le nuage européen pour la science ouverte et adhérer aux autres pratiques et principes relatifs à la science ouverte.
(5)  La science ouverte peut améliorer la qualité, l’incidence et les bénéfices de la science et accélérer la progression des connaissances en les rendant plus fiables, plus efficaces et plus précises, en facilitant leur compréhension par la société et en les rendant plus réactives face aux défis sociétaux. Des dispositions devraient être établies pour veiller à ce que les bénéficiaires assurent un accès ouvert aux publications scientifiques évaluées par les pairs, aux données issues de la recherche et aux autres résultats de la recherche, d’une manière ouverte et non discriminatoire, gratuitement et le plus tôt possible dans le processus de diffusion, et de permettre que leur utilisation et leur réutilisation soient les plus larges possibles. En ce qui concerne les données de recherche, le principe devrait être «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire», reconnaissant ainsi la nécessité de régimes d’accès différents en fonction de l’intérêt économique de l’Union, des droits de propriété intellectuelle, de la protection et de la confidentialité des données à caractère personnel, des préoccupations en matière de sécurité et d’autres intérêts légitimes. Il convient d’accorder une importance accrue à la gestion responsable des données issues de la recherche, qui devrait respecter les principes FAIR (des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables), notamment grâce à l’intégration des plans de gestion des données. Le cas échéant, les bénéficiaires devraient faire usage des possibilités offertes par le nuage européen pour la science ouverte et l’infrastructure de données européenne et adhérer aux autres pratiques et principes relatifs à la science ouverte. L’accès ouvert réciproque devrait être encouragé dans les accords internationaux de coopération scientifique et technologique et dans les accords d’association pertinents.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Les PME bénéficiaires sont encouragées à utiliser les instruments existants, tels que le service d’assistance aux PME en matière de droits de propriété intellectuelle, qui aide les petites et moyennes entreprises de l’Union européenne à protéger et à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle en leur fournissant gratuitement des informations et des services, sous la forme de conseils confidentiels sur la propriété intellectuelle et les questions connexes, ainsi que de formations, de matériel et de ressources en ligne.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La conception et l’élaboration du programme devraient répondre à la nécessité d’établir une masse critique d’activités soutenues, dans toute l’UE et par l’intermédiaire de la coopération internationale, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. La mise en œuvre du programme devrait renforcer la poursuite de cet objectif.
(6)  La conception et l’élaboration du programme devraient répondre à la nécessité d’établir une masse critique d’activités soutenues, dans toute l’UE et par l’intermédiaire de la coopération internationale, tout en encourageant la participation de tous les États membres au programme, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et à l’accord de Paris. La mise en œuvre du programme devrait renforcer la poursuite de cet objectif.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Les activités bénéficiant d’un soutien au titre du programme devraient contribuer à la réalisation des objectifs et des priorités de l’Union, au suivi et à l’évaluation des progrès réalisés au regard de ces objectifs et priorités et à la révision de ces priorités ou à la définition de nouvelles priorités.
(7)  Les activités bénéficiant d’un soutien au titre du programme devraient contribuer à la réalisation des objectifs, des priorités et des engagements de l’Union et du programme, au suivi et à l’évaluation des progrès réalisés au regard de ces objectifs, priorités et engagements et à la révision de ces priorités et de ces engagements ou à la définition de nouvelles priorités.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   Le programme doit chercher à s’aligner sur les feuilles de route et stratégies européennes existantes en matière de recherche et d’innovation.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Le programme devrait préserver un équilibre entre un financement ascendant (centré sur le chercheur ou l’innovateur) et descendant (déterminé par des priorités définies stratégiquement), en fonction de la nature des communautés de la recherche et de l’innovation concernées, des types et de la finalité des activités réalisées et des impacts recherchés. La combinaison de ces facteurs devrait guider le choix de l’approche à adopter pour les différentes parties du programme, qui contribuent toutes à la réalisation de l’ensemble des objectifs généraux et spécifiques du programme.
(8)  Le programme devrait préserver un équilibre entre un financement ascendant (centré sur le chercheur ou l’innovateur) et descendant (déterminé par des priorités définies stratégiquement), en fonction de la nature des communautés de la recherche et de l’innovation concernées dans l’Union, des taux de réussite par domaine d’intervention, des types et de la finalité des activités réalisées, du principe de subsidiarité et des impacts recherchés. La combinaison de ces facteurs devrait guider le choix de l’approche à adopter pour les différentes parties du programme, qui contribuent toutes à la réalisation de l’ensemble des objectifs généraux et spécifiques du programme.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Un certain nombre d’actions de recherche et d’innovation devraient appliquer une logique de voie express pour la recherche et l’innovation, pour laquelle le délai d’octroi ne devrait pas dépasser six mois. Ainsi, les petits consortiums collaboratifs menant des actions allant de la recherche fondamentale à l’application commerciale devraient pouvoir accéder plus rapidement et de manière ascendante aux fonds.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)  Le programme devrait soutenir toutes les étapes de la recherche et de l’innovation, en particulier dans le cadre de projets de collaboration. La recherche fondamentale est un atout essentiel et une condition importante pour accroître la capacité de l’Union à attirer les meilleurs scientifiques afin de devenir un pôle d’excellence à l’échelle mondiale. Il convient de garantir l’équilibre voulu entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Associée à l’innovation, elle soutiendra la compétitivité économique, la croissance et l’emploi de l’Union.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater)  Afin de maximiser l’impact d’«Horizon Europe», il convient d’accorder une attention particulière aux approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires qui sont autant d’éléments nécessaires à la réalisation d’avancées scientifiques majeures.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 8 quinquies (nouveau)
(8 quinquies)  L’engagement avec la société doit promouvoir la recherche et l’innovation responsables en tant qu’élément transversal en vue d’établir une coopération efficace entre la science et la société. Il permettrait à tous les acteurs de la société (chercheurs, citoyens, décideurs politiques, entreprises, organisations du secteur tertiaire etc.) de travailler ensemble pendant la totalité du processus de recherche et d’innovation afin de mettre mieux celui-ci et ses résultats en conformité avec les valeurs, les besoins et les attentes de la société européenne.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Les activités de recherche menées au titre du pilier «Science ouverte» devraient être déterminées en fonction des besoins et des possibilités de la science. La stratégie en matière de recherche devrait être définie en liaison étroite avec la communauté scientifique. La recherche devrait être financée sur la base de l’excellence.
(9)  Les activités de recherche menées au titre du pilier «Science ouverte et excellence» devraient être déterminées en fonction des besoins et des possibilités de la science. La stratégie en matière de recherche devrait être définie en liaison étroite avec la communauté scientifique et mettre l’accent sur l’attraction de nouveaux talents de R&I, de jeunes chercheurs, tout en renforçant l’espace européen de la recherche et en évitant la fuite des cerveaux. La recherche devrait être financée sur la base de l’excellence.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Il convient de créer le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle» sous la forme de pôles d’activités de recherche et d’innovation, afin de maximiser l’intégration dans les différents domaines de travail tout en assurant des niveaux d’incidence élevés et durables au regard des ressources utilisées. La collaboration transdisciplinaire, transsectorielle, transversale et transfrontalière sera encouragée en vue de la réalisation des ODD des Nations unies tout en développant la compétitivité des industries de l’Union.
(10)  Il convient de créer le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» sous la forme de pôles d’activités de recherche et d’innovation, afin de maximiser l’intégration dans les différents domaines de travail tout en assurant des niveaux d’incidence élevés et durables pour l’Union au regard des ressources utilisées. La collaboration transdisciplinaire, transsectorielle, transversale et transfrontalière sera encouragée en vue de la réalisation des ODD des Nations unies et des engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris et, le cas échéant, de relever les défis sociétaux tout en développant la compétitivité des industries de l’Union. Les activités relevant de ce pilier devraient couvrir l’ensemble des activités de recherche et d’innovation, y compris la R&D, le pilotage, la démonstration et le soutien aux marchés publics, la recherche prénormative et l’établissement de normes, ainsi que l’adoption d’innovations par le marché afin de garantir que l’Europe reste à la pointe de la recherche dans le cadre de priorités définies de manière stratégique.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  L’engagement total de l’industrie dans le programme, depuis l’entrepreneur individuel jusqu’aux grandes entreprises en passant par les PME, devrait constituer l’un des principaux moyens d’atteindre les objectifs du programme, notamment en ce qui concerne la création d’emplois durables et la promotion d’une croissance durable. L’industrie devrait contribuer aux perspectives et priorités établies dans le cadre du processus de planification stratégique qui devrait permettre l’élaboration des programmes de travail. En contrepartie de son engagement, l’industrie devrait bénéficier, pour sa participation aux actions, d’un soutien atteignant des niveaux au moins comparables à ceux prévus au titre du précédent programme-cadre «Horizon 2020» établi par le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil13 («Horizon 2020»).
(11)  L’engagement total et opportun de l’industrie dans le programme, depuis l’entrepreneur individuel jusqu’aux grandes entreprises en passant par les PME, devrait se poursuivre notamment en ce qui concerne la création d’emplois durables et la promotion d’une croissance durable en Europe en renforçant la coopération entre les secteurs public et privé, et en augmentant l’investissement en matière de R&I provenant du secteur privé.
__________________
13
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Les consultations associant de multiples parties prenantes, y compris la société civile et l’industrie, devraient contribuer aux perspectives et aux priorités établies dans le cadre du processus de planification stratégique. Il devrait donner lieu à des plans périodiques et stratégiques de R&I adoptés au moyen d’actes délégués. Ces plans stratégiques devraient par conséquent être mis en œuvre au moyen de l’élaboration des programmes de travail.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Il est important d’aider l’industrie à se maintenir ou à se hisser au premier rang mondial de l’innovation, de la transformation numérique et de la décarbonation, notamment grâce à des investissements dans les technologies clés génériques sur lesquelles reposera l’activité économique de demain. Les actions du programme devraient être utilisées, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à l’inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements, sans causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, et devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste. Cette approche assurera la cohérence des actions du programme par rapport aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, évitant ainsi de fausser indûment la concurrence au sein du marché intérieur.
(12)  Il est important d’aider l’industrie de l’Union à se maintenir ou à se hisser au premier rang mondial de l’innovation, de la transformation numérique et de la décarbonation, notamment grâce à des investissements dans les technologies clés génériques sur lesquelles reposera l’activité économique de demain. Les technologies clés génériques sont appelées à jouer un rôle central dans le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» et devraient être davantage liées aux initiatives phares dans le domaine des technologies émergentes et futures afin de permettre aux projets de recherche de couvrir toute la chaîne d’innovation. Les actions du programme devraient refléter la stratégie industrielle de l’Union afin de remédier aux défaillances des marchés ou à l’inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements, de stimuler les investissements, de manière proportionnée et transparente, sans causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, et devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste et un juste retour sur investissement public. Cette approche assurera la cohérence des actions du programme par rapport aux règles de l’UE en matière d’aides d’État en RDI, qui devraient être révisées afin d’encourager l’innovation.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Les PME sont une source non négligeable d’innovation et de croissance en Europe. Il convient donc d’assurer une forte participation des PME, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, à «Horizon Europe». En s’appuyant sur les meilleures pratiques d’Horizon 2020, Horizon Europe devrait continuer à encourager la participation des PME au programme-cadre de façon intégrée. Il convient de prévoir des mesures et des dispositions budgétaires adéquates, y compris la mise en œuvre d’un instrument totalement ascendant à un seul bénéficiaire en faveur des PME réalisant des innovations marginales, via des appels ouverts spécifiques tout au long des différentes étapes du cycle de l’innovation.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Le programme devrait soutenir la recherche et l’innovation dans le cadre d’une approche intégrée, dans le respect de toutes les dispositions pertinentes de l’Organisation mondiale du commerce. La notion de recherche, y compris le développement expérimental, devrait s’entendre conformément au Manuel de Frascati élaboré par l’OCDE, tandis que le concept d’innovation devrait être utilisé conformément au manuel d’Oslo, mis au point par l’OCDE et Eurostat, suivant une approche élargie qui couvre l’innovation sociale. Les définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique («TRL») devraient continuer à être prises en compte, comme dans le précédent programme-cadre «Horizon 2020», pour la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, ainsi que pour la définition des types d’actions disponibles dans les appels à propositions. En principe, aucune subvention ne devrait être octroyée pour les actions dont les activités dépassent 8 TRL. Le programme de travail relatif à un appel donné, au titre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle» pourrait permettre l’octroi de subventions pour la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale.
(13)  Le programme devrait soutenir la recherche et l’innovation dans le cadre d’une approche intégrée, dans le respect de toutes les dispositions pertinentes de l’Organisation mondiale du commerce. La notion de recherche, y compris le développement expérimental, devrait s’entendre conformément au Manuel de Frascati élaboré par l’OCDE, tandis que le concept d’innovation devrait être utilisé conformément au manuel d’Oslo, mis au point par l’OCDE et Eurostat, suivant une approche élargie qui couvre l’innovation sociale, la conception et la créativité. Les définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique («TRL») devraient être prises en compte, comme dans le précédent programme-cadre «Horizon 2020», Le programme de travail relatif à un appel donné, au titre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» pourrait permettre l’octroi de subventions pour la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  La communication de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme «Horizon 2020» (COM(2018) 2 final) a permis d’établir un ensemble de recommandations relatives à ce programme, notamment concernant ses règles de participation et de diffusion, en s’appuyant sur les enseignements tirés du précédent programme ainsi que sur les contributions des institutions de l’UE et des parties prenantes. Ces recommandations préconisent notamment d’investir de manière plus ambitieuse afin d’atteindre une masse critique et de maximiser l’impact; de soutenir l’innovation radicale; de donner la priorité aux investissements de l’Union en matière de recherche et d’innovation (R&I) dans des domaines à forte valeur ajoutée, notamment par une approche axée sur les missions, la participation des citoyens et la communication à grande échelle; de rationaliser le paysage de financement de l’UE, notamment en simplifiant l’éventail actuel d’initiatives en partenariat et de mécanismes de cofinancement; d’élaborer davantage de synergies concrètes entre les différents instruments de financement de l’Union, notamment dans le but de favoriser la mobilisation du potentiel de R&I sous-exploité dans l’UE; de renforcer la coopération internationale et de s’ouvrir davantage à la participation des pays tiers et de poursuivre la simplification sur la base des expériences de mise en œuvre acquises dans le cadre d’«Horizon 2020».
(14)  La communication de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme «Horizon 2020» (COM(2018)0002) et le rapport du Parlement européen sur l’évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020 en vue de son évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième programme-cadre (2016/2147(INI)) ont permis d’établir un ensemble de recommandations relatives à ce programme, notamment concernant ses règles de participation et de diffusion, en s’appuyant sur les enseignements tirés du précédent programme ainsi que sur les contributions des institutions de l’UE et des parties prenantes. Ces recommandations préconisent notamment d’investir de manière plus ambitieuse afin d’atteindre une masse critique et de maximiser l’impact; de soutenir l’innovation radicale; de donner la priorité aux investissements de l’Union en matière de recherche et d’innovation (R&I) dans des domaines à forte valeur ajoutée, notamment par une approche axée sur les missions, la participation qui soit, d’emblée, pleine et délibérée des citoyens et la communication à grande échelle; de rationaliser le paysage de financement de l’UE afin d’exploiter pleinement le potentiel de R&I de tous les États membres, notamment en simplifiant l’éventail actuel d’initiatives en partenariat et de mécanismes de cofinancement; d’élaborer davantage de synergies concrètes entre les différents instruments de financement de l’Union, notamment dans le but de favoriser la mobilisation du potentiel de R&I sous-exploité dans l’UE; de mieux associer les infrastructures de recherche financées par l’Union – en particulier au titre du FEDER – aux projets du programme, de renforcer la coopération internationale et de s’ouvrir davantage à la participation des pays tiers tout en préservant l’intérêt de l’Union et la participation équilibrée de tous les États membres au programme; et de s’ouvrir davantage à la participation des pays tiers et de poursuivre la simplification sur la base des expériences de mise en œuvre acquises dans le cadre d’«Horizon 2020».
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Il convient de rechercher des synergies entre le programme et d’autres programmes de l’Union depuis le stade de la conception et de la planification stratégique, jusqu’au suivi, à l’audit et à la gouvernance, en passant par la sélection des projets, la gestion, la communication, et la diffusion et l’exploitation des résultats. Des transferts d’autres programmes de l’Union vers des activités «Horizon Europe» peuvent avoir lieu pour éviter les chevauchements et les doublons et démultiplier l’effet du financement de l’Union. Dans de tels cas, les règles applicables sont celles d’«Horizon Europe».
(15)  La politique de cohésion devrait continuer à contribuer à la recherche et à l’innovation. Il est par conséquent important d’accorder une attention particulière à la coordination et à la complémentarité de ces deux politiques de l’Union. Il convient de rechercher l’alignement des règles et des synergies entre le programme et d’autres programmes de l’Union visés à l’annexe IV du présent règlement, depuis le stade de la conception et de la planification stratégique, jusqu’au suivi, à l’audit et à la gouvernance, en passant par la sélection des projets, la gestion, la communication, et la diffusion et l’exploitation des résultats. Pour éviter les chevauchements et les doublons et démultiplier l’effet du financement de l’Union, ainsi que pour réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs et les bénéficiaires, tous les types de synergies devraient suivre le principe «une action suit un seul ensemble de règles»:
—   des transferts d’autres programmes de l’Union, y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), vers des activités «Horizon Europe» peuvent avoir lieu à titre volontaire. Dans de tels cas, les règles applicables sont celles d’«Horizon Europe», mais elles ne seront employées qu’au bénéfice de l’État membre ou de l’autorité de gestion qui décide de réaliser un transfert;
—  le cofinancement d’une action par Horizon Europe et un autre programme de l’Union pourrait également être prévu sans dépasser le total des coûts admissibles de l’action. Dans de tels cas, seules les règles d’Horizon Europe s’appliqueraient et les doublons d’audits devraient être évités;
—  des labels d’excellence devraient être attribués à toutes les propositions qui ont dépassé le seuil d’«excellence» dans Horizon Europe, mais qui ne peuvent être financées en raison de contraintes budgétaires. Dans de tels cas, les règles du fonds de soutien devraient s’appliquer, à l’exception des règles relatives aux aides d’État.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Afin de maximiser l’impact du financement de l’Union et d’assurer la contribution la plus efficace aux objectifs stratégiques de l’Union, le programme devrait conclure des partenariats européens avec des partenaires du secteur privé et/ou public. Ceux-ci peuvent inclure des entreprises, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, telles que des fondations, qui soutiennent et/ou mènent des activités de recherche et d’innovation, pour autant que l’impact souhaité puisse être obtenu plus efficacement en partenariat que par l’Union seule.
(16)  Afin de maximiser l’impact du financement de l’Union et d’assurer la contribution la plus efficace aux objectifs stratégiques et aux engagements de l’Union, le programme peut conclure des partenariats européens avec des partenaires du secteur privé et/ou public, sur la base des résultats de la planification stratégique. Ceux-ci peuvent inclure des acteurs publics et privés de la recherche et de l’innovation, des centres de compétence, des pépinières d’entreprises, des parcs scientifiques et technologiques, des organismes investis d’une mission de service public, des fondations ou des organisations de la société civile, et , le cas échéant, des écosystèmes régionaux d’innovation, qui soutiennent et/ou mènent des activités de recherche et d’innovation, pour autant que l’impact souhaité puisse être obtenu plus efficacement en partenariat que par l’Union seule.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Le programme devrait renforcer la coopération entre partenariats européens et partenaires des secteurs privé et/ou public à l’échelon international, notamment en fédérant des programmes de recherche et d’innovation et des investissements transfrontières dans la recherche et l’innovation qui procurent des avantages mutuels aux particuliers et aux entreprises tout en faisant en sorte que l’UE puisse défendre ses intérêts dans des domaines stratégiques14.
(17)  Le programme devrait renforcer la coopération entre partenariats européens et partenaires des secteurs privé et/ou public à l’échelon international, notamment en fédérant des programmes de recherche et d’innovation et des investissements transfrontières dans la recherche et l’innovation qui procurent des avantages mutuels aux particuliers et aux entreprises tout en faisant en sorte que l’Union puisse défendre ses intérêts.
__________________
14 Voir par exemple la proposition de règlement établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, COM (2017)0487.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Les initiatives phares en matière de technologies futures et émergentes (FET) se sont avérées être un instrument efficace et efficient, en offrant des avantages à la société dans le cadre d’un effort commun et coordonné de l’Union et de ses États membres, et les programmes phares existants qui ont fait leurs preuves devraient continuer de bénéficier d’un soutien.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Le Centre commun de recherche (JRC) devrait continuer d’apporter aux politiques de l’Union une assistance scientifique indépendante orientée vers le client et un soutien technique tout au long du cycle des politiques. Les actions directes du JRC devraient être mises en œuvre selon une approche souple, efficace et transparente, tenant compte des besoins des utilisateurs du JRC et des besoins des politiques de l’Union, et assurant la protection des intérêts financiers de l’Union. Le JRC devrait continuer à générer des ressources supplémentaires.
(18)  Le Centre commun de recherche (JRC) devrait continuer d’apporter aux politiques de l’Union une assistance scientifique indépendante orientée vers le client et un soutien technique tout au long du cycle des politiques. Les actions directes du JRC devraient être mises en œuvre selon une approche souple, efficace et transparente, tenant compte des besoins des utilisateurs du JRC, des contraintes budgétaires et des besoins des politiques de l’Union, et assurant la protection des intérêts financiers de l’Union. Le JRC devrait continuer à générer des ressources supplémentaires.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le pilier «Innovation ouverte» devrait établir une série de mesures visant à répondre de manière intégrée aux besoins des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat, afin de favoriser et d’accélérer l’innovation radicale en vue d’une croissance rapide du marché. Il devrait attirer des sociétés innovantes ayant un potentiel d’expansion au niveau international et de l’Union et proposer des subventions et des co-investissements rapides et souples, notamment avec des investisseurs privés. La création d’un Conseil européen de l’innovation (CEI) devrait permettre de veiller à ces objectifs. Ce pilier devrait également soutenir l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et des écosystèmes d’innovation européenne au sens large, notamment grâce au cofinancement de partenariats avec des acteurs nationaux et régionaux de soutien à l’innovation.
(19)  Le pilier «Europe innovante» devrait établir une série de mesures visant à répondre de manière intégrée aux besoins des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat axé sur la recherche, afin de favoriser et d’accélérer l’innovation radicale en vue d’une croissance rapide du marché ainsi que de promouvoir l’autonomie technologique de l’Union dans des domaines stratégiques. Il devrait attirer des sociétés innovantes, y compris des PME et des jeunes entreprises, ayant un potentiel d’expansion au niveau international et de l’Union et proposer des subventions et des co-investissements rapides et souples, notamment avec des investisseurs privés. La création d’un Conseil européen de l’innovation (CEI) devrait permettre de veiller à ces objectifs. Ce pilier devrait également soutenir l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), le programme régional en matière d’innovation de l’EIT et les écosystèmes d’innovation européenne au sens large, dans l’ensemble de l’Union, notamment grâce au cofinancement de partenariats avec les acteurs nationaux et régionaux, tant publics que privés, qui soutiennent l’innovation.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Les objectifs d’action du présent programme seront également pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par les volets thématiques du fonds InvestEU. Le soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à l’inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et ne devrait pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste.
(20)  Il est essentiel qu’Horizon Europe, notamment le Conseil européen de l’innovation ainsi que l’EIT et ses CCI, travaillent en synergie avec les produits financiers qui seront déployés dans le cadre d’InvestEU, afin de répondre à la nécessité de soutenir les investissements dans des activités à haut risque et non linéaires telles que la recherche et l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés dans le cadre d’Horizon 2020, tels qu’InnovFin et la garantie de prêt pour les PME, devrait servir de base solide pour fournir ce soutien ciblé; le CEI devrait mettre en place des activités de renseignement stratégique et d’évaluation en temps réel afin de gérer et de coordonner ses différentes actions en temps opportun.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Par le biais de ses instruments - l’Eclaireur et l’Accélérateur -, le CEI devrait chercher à détecter, à développer et à déployer des innovations radicales créatrices de marchés, ainsi qu’à soutenir leur expansion rapide au niveau européen et international. En apportant un soutien cohérent et rationalisé à l’innovation radicale, le CEI devrait combler le manque constaté actuellement dans le soutien public et les investissements privés destinés à l’innovation radicale. Les instruments du CEI doivent être assortis de mécanismes juridiques et de gestion spécifiques tenant compte de ses objectifs, en particulier des activités de déploiement du marché.
supprimé
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Au moyen d’un financement mixte du CEI, l’Accélérateur devrait notamment combler la «vallée de la mort» qui existe entre la recherche, le stade préalable à la commercialisation de masse et l’expansion des sociétés. Il devrait, en particulier, apporter un soutien aux opérations présentant des risques technologiques ou commerciaux tels qu’elles ne sont pas considérées comme rentables et ne peuvent pas obtenir de financement significatif auprès des acteurs du marché, complétant ainsi le programme InvestEU établi par le règlement…15.
(22)  Au moyen d’un financement mixte du CEI, l’Accélérateur du CEI devrait notamment combler la «vallée de la mort» qui existe entre la recherche, le stade préalable à la commercialisation de masse et l’expansion des sociétés. Il devrait, en particulier, apporter un soutien aux opérations présentant des risques technologiques ou commerciaux tels qu’elles ne sont pas considérées comme rentables et ne peuvent pas obtenir de financement significatif auprès des acteurs du marché, complétant ainsi le programme InvestEU établi par le règlement…15.
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15 ...
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  L’EIT devrait viser, principalement par l’intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), à renforcer les écosystèmes d’innovation qui s’attaquent aux problématiques mondiales, en favorisant l’intégration de l’activité économique, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’entrepreneuriat. L’EIT devrait favoriser l’innovation dans ses activités et soutenir l’intégration de l’enseignement supérieur dans l’écosystème d’innovation, notamment en encourageant l’éducation à l’entrepreneuriat, en favorisant de solides collaborations non disciplinaires entre l’industrie et le monde universitaire et en recensant les compétences dont devront disposer les futurs acteurs de l’innovation pour répondre aux problématiques sociétales mondiales, dont des compétences avancées dans le domaine du numérique et de l’innovation. Les mécanismes de soutien fournis par l’EIT devraient pouvoir être utilisés par les bénéficiaires du CEI, tandis que les start-ups issues des CCI de l’EIT devraient pouvoir accéder aux actions du CEI. Si l’expertise en matière d’écosystèmes innovants de l’EIT lui donne naturellement sa place au sein du pilier «Innovation ouverte», la programmation de ses CCI devrait être alignée, par le processus de planification stratégique, sur le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle».
(23)  L’EIT devrait viser, principalement par l’intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) et le programme régional en matière d’innovation de l’EIT, à renforcer les écosystèmes d’innovation pour la progression d’une capacité d’innovation globale de l’Union qui s’attaquent aux problématiques mondiales, en favorisant l’intégration de l’activité économique, de la recherche, de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de l’entrepreneuriat. Conformément à son acte fondateur, au règlement relatif à l’EIT1 bis et à son programme stratégique d’innovation1 ter, l’EIT devrait favoriser l’innovation dans ses activités et soutenir l’intégration de l’enseignement supérieur dans l’écosystème d’innovation, notamment en encourageant l’éducation à l’entrepreneuriat, en favorisant de solides collaborations non disciplinaires entre l’industrie et le monde universitaire et en recensant les compétences dont devront disposer les futurs acteurs de l’innovation pour répondre aux problématiques sociétales mondiales, dont des compétences avancées dans le domaine du numérique et de l’innovation. Les mécanismes de soutien fournis par l’EIT devraient pouvoir être utilisés par les bénéficiaires du CEI, tandis que les start-ups issues des CCI de l’EIT devraient pouvoir accéder rapidement aux actions du CEI. Si l’expertise en matière d’écosystèmes innovants de l’EIT lui donne naturellement sa place au sein du pilier «Europe innovante», il convient qu’il appuie également tous les autres piliers, s’il y a lieu; la programmation de ses CCI devrait être alignée, par le processus de planification stratégique, sur le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle». Il convient d’éviter les doublons entre les CCI et d’autres instruments dans le même domaine, notamment d’autres partenariats.
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1 bis Règlement (EC) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie(JO L 97 du 9.4.2008, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).
1 ter Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Garantir et préserver des règles du jeu équitables pour les entreprises qui se livrent concurrence sur un marché donné est une condition essentielle à l’épanouissement d’une innovation radicale ou disruptive, qui permettra notamment aux petits et moyens acteurs de l’innovation de récolter les bénéfices de leur investissement et de conquérir une part du marché.
(24)  Garantir et préserver des règles du jeu équitables pour les entreprises qui se livrent concurrence sur un marché donné est une condition essentielle à l’épanouissement d’une innovation radicale ou disruptive, qui permettra notamment aux petits et moyens acteurs de l’innovation de récolter les bénéfices de leur investissement et de conquérir une part du marché. De même, une certaine ouverture dans l’étendue des actions financées en matière d’innovation, c’est-à-dire le fait de s’adresser à un vaste réseau de bénéficiaires, peut contribuer notablement au développement des capacités des PME en ce sens qu’il donne à celles-ci les moyens d’attirer des investissements et de prospérer.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Le programme devrait promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales fondée sur l’intérêt commun, le bénéfice mutuel et les engagements de mise en œuvre des ODD des Nations unies pris au niveau mondial. La coopération internationale devrait viser à renforcer l’excellence, l’attractivité et la compétitivité économique et industrielle de la recherche et de l’innovation de l’UE, à répondre aux problématiques mondiales telles qu’elles sont reprises dans les ODD des Nations unies et à soutenir les politiques extérieures de l’Union. Il convient de suivre une approche d’ouverture générale en ce qui concerne la participation internationale et les actions ciblées de coopération internationale, notamment en veillant à ce que les entités établies dans des pays à revenu faible ou intermédiaire soient dûment éligibles à un financement. Dans le même temps, il y a lieu de promouvoir l’association de pays tiers au programme.
(25)  Le programme devrait promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales fondée sur l’intérêt de l’Union et les bénéfices mutuels et les engagements de mise en œuvre des ODD des Nations unies pris au niveau mondial. La coopération internationale devrait viser à renforcer l’excellence de l’Union dans la recherche et l’innovation, ainsi que son attractivité et sa compétitivité économique et industrielle, à répondre aux problématiques mondiales telles qu’elles sont reprises dans les ODD des Nations unies et à soutenir les politiques extérieures de l’Union. Il convient de suivre une approche d’ouverture générale réciproque en ce qui concerne la participation internationale et les actions ciblées de coopération internationale, en veillant à ce que les entités établies dans des pays à revenu faible ou intermédiaire soient dûment éligibles à un financement, compte tenu des différents niveaux de capacités de recherche et d’innovation. Dans le même temps, il y a lieu de promouvoir l’association de pays tiers au programme lorsque la réciprocité est envisagée et lorsque l’intérêt de l’Union est préservé et lorsque la participation accrue de tous les États membres au programme est encouragée.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Pour approfondir la relation entre la science et la société et maximiser les bénéfices de leurs interactions, le programme devrait favoriser l’engagement et la participation des citoyens et des organisations de la société civile en organisant des processus conjoints d’élaboration et de création de programmes et de contenus responsables en matière de recherche et d’innovation, en favorisant l’éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques accessibles au public et en facilitant la participation des citoyens et des organisations de la société civile à ses activités et ce, dans l’ensemble du programme et par l’intermédiaire d’activités particulières dans la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche». L’engagement des citoyens et de la société civile dans le domaine de la recherche et de l’innovation devrait s’accompagner d’activités d’information du public afin de susciter le soutien de la population au programme et de le pérenniser. Le programme devrait aussi viser à éliminer les obstacles et à renforcer les synergies entre les sciences, la technologie, les arts et la culture afin d’obtenir une nouvelle qualité d’innovation durable.
(26)  Pour approfondir la relation entre la science et la société et maximiser les bénéfices de leurs interactions, le programme devrait favoriser l’engagement et la participation des citoyens et des organisations de la société civile en organisant des processus conjoints d’élaboration et de création de programmes et de contenus responsables en matière de recherche et d’innovation (RRI) qui répondent aux préoccupations, besoins et attentes des citoyens et de la société civile, en favorisant l’éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques accessibles au public et en facilitant la participation des citoyens et des organisations de la société civile à ses activités. Les mesures prises pour améliorer la participation des citoyens et de la société civile devraient faire l’objet d’un suivi.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)  Le programme «Horizon Europe» devrait appuyer les nouvelles technologies qui contribuent au dépassement des obstacles qui empêchent l’accès et la pleine participation des personnes handicapées et entravent ainsi le développement d’une société réellement inclusive.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
(26 ter)  Dans l’optique de développer l’espace européen de la recherche, toutes les parties du programme devraient contribuer à réduire sensiblement les écarts en matière de recherche et d’innovation (R&I), notamment en augmentant la participation des pays bénéficiant de l’élargissement aux actions du programme de R&I, à diffuser l’excellence scientifique, à développer de nouvelles modalités de coopération en matière de R&I, à réduire l’écart de salaire entre les chercheurs dans l’Union, à compenser la fuite des cerveaux, en équilibrant l’exode des compétences, à moderniser les écosystèmes nationaux de R&I et à garantir une représentation équilibrée dans les groupes d’évaluation, les groupes d’experts et les comités scientifiques.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Conformément à l’article 349 du TFUE, les régions ultrapériphériques de l’Union peuvent bénéficier de mesures spécifiques (tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle) en ce qui concerne l’accès aux programmes horizontaux de l’Union. Le programme devrait par conséquent tenir compte des caractéristiques propres à ces régions, conformément à la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» [COM(2017)0623] approuvée par le Conseil le 12 avril 2018.
(27)  Conformément à l’article 349 du TFUE, les régions ultrapériphériques de l’Union peuvent bénéficier de mesures spécifiques (tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle) en ce qui concerne l’accès aux programmes horizontaux de l’Union. Le programme devrait par conséquent tenir compte des caractéristiques propres à ces régions, conformément à la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» [COM(2017)0623] approuvée par le Conseil le 12 avril 2018 et, si possible, promouvoir leur participation au programme.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Les activités réalisées dans le cadre du programme devraient viser à éliminer les inégalités de genre et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche et de l’innovation, conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 du TFUE. La dimension du genre devrait être correctement intégrée dans le contenu de la recherche et de l’innovation et faire l’objet d’un suivi à tous les stades du cycle de la recherche.
(28)  Les activités réalisées dans le cadre du programme devraient viser à éliminer les inégalités de genre, à éviter les préjugés sexistes, à intégrer correctement la dimension de genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation, à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à promouvoir l’égalité entre les identités de genre, notamment le principe d’égalité salariale visé à l’article 141, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ainsi qu’à promouvoir l’accessibilité aux chercheurs handicapés dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Compte tenu des particularités du secteur de l’industrie de la défense, les modalités du financement octroyé par l’UE aux projets de recherche dans le domaine de la défense devraient être établies dans le règlement relatif [au Fonds européen de la défense]16, qui définit les règles de participation concernant la recherche dans le domaine de la défense. Les activités de recherche et d’innovation entreprises dans le cadre du Fonds européen de la défense devraient être axées exclusivement sur les applications dans le domaine de la défense.
(29)  Compte tenu des particularités du secteur de l’industrie de la défense, les modalités du financement octroyé par l’UE aux projets de recherche dans le domaine de la défense devraient être établies dans le règlement relatif [au Fonds européen de la défense]16, qui définit les règles de participation concernant la recherche dans le domaine de la défense. Bien que les synergies entre «Horizon Europe» et le Fonds européen de la défense devraient être encouragés tout en évitant les doubles emplois, les actions relevant d’«Horizon Europe» devraient être axées exclusivement sur les applications civiles.
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)  L’établissement, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi du programme devraient faire l’objet d’une simplification administrative, notamment en ce qui concerne la réduction de la charge administrative et des retards chez les bénéficiaires.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)
(31 ter)  Pour que l’Europe reste à l’avant-garde de la recherche et de l’innovation mondiales dans le domaine numérique et pour tenir compte de la nécessité d’accroître les investissements afin de tirer parti des possibilités croissantes des technologies numériques, un budget suffisant devrait être alloué aux priorités numériques essentielles.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  En application de [référence à mettre à jour en tant que de besoin en fonction d’une nouvelle décision PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil23], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.
(33)  En application de [référence à mettre à jour en tant que de besoin en fonction d’une nouvelle décision PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil23], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. Le programme devra dûment prendre en compte les spécificités de ces territoires afin d’assurer une participation effective de ces derniers et de soutenir la coopération et les synergies notamment dans les régions ultrapériphériques ainsi que dans les pays tiers de leur voisinage.
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23 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
23 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le présent programme sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.
(34)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le présent programme sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires au titre du programme. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Des règles communes appliquées à l’ensemble du programme devraient garantir un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant d’une aide financière au titre du budget du programme, y compris la participation à des programmes gérés par des organismes de financement tels que l’EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au sens de l’article 187 du TFUE, ou à des programmes entrepris par des États membres en application de l’article 185 du TFUE. Il y a lieu de garantir la possibilité d’adopter des règles spécifiques lorsque des impératifs spécifiques le justifient.
(38)  Des règles et exigences communes appliquées à l’ensemble du programme devraient garantir des outils de mise en œuvre communs simplifiés, y compris pour le suivi et les rapports, et un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant d’une aide financière au titre du budget du programme, y compris la participation à des programmes gérés par des organismes de financement tels que l’EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au sens de l’article 187 du TFUE, ou à des programmes entrepris par des États membres en application de l’article 185 du TFUE. L’adoption de règles spécifiques devrait être possible mais les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire et dûment justifiées.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  Les actions relevant du champ d’application du présent programme devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales applicables, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu’à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 201324, ainsi qu’aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l’intégrité de la recherche doit être évitée. L’article 13 du TFUE devrait également être pris en considération dans les activités de recherche et l’utilisation d’animaux dans la recherche et l’expérimentation devrait être réduite, l’objectif étant, à terme, de remplacer cette utilisation par d’autres méthodes.
(39)  Les actions relevant du champ d’application du présent programme devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales applicables, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu’à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 201324, ainsi qu’aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l’intégrité de la recherche doit être évitée. Les avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du contrôleur européen de la protection des données devraient être pris en considération. L’article 13 du TFUE devrait également être pris en considération dans les activités de recherche et l’utilisation d’animaux dans la recherche et l’expérimentation devrait être réduite, l’objectif étant, à terme, de remplacer cette utilisation par d’autres méthodes.
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24 JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.
24 JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  En accord avec les objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du TFUE, la participation d’entités juridiques établies dans des pays tiers et d’organisations internationales devrait être encouragée. La mise en œuvre du programme devrait être conforme aux mesures adoptées en vertu des articles 75 et 215 du TFUE et devrait respecter les dispositions du droit international. Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, la participation à des activités spécifiques du programme peut être limitée aux entités établies uniquement dans des États membres, ou aux entités établies dans des pays associés ou dans d’autres pays tiers déterminés en plus des États membres.
(40)  En accord avec les objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du TFUE, la participation d’entités juridiques établies dans des pays tiers et d’organisations internationales devrait être encouragée de sorte à servir les intérêts de l’Union sur le plan scientifique, social, économique et technologique. La mise en œuvre du programme devrait être conforme aux mesures adoptées en vertu des articles 75 et 215 du TFUE et devrait respecter les dispositions du droit international. Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, la participation à des activités spécifiques du programme peut être limitée aux entités établies uniquement dans des États membres, ou aux entités établies dans des pays associés ou dans d’autres pays tiers déterminés en plus des États membres.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 41
(41)  Étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat.
(41)  Le changement climatique étant l’une des principales problématiques sociétales mondiales, et étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement des Nations unies, le présent programme contribuera activement à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Aux fins du suivi et du contrôle de cet objectif, toutes les dépenses liées au climat doivent être consignées pour couvrir tous les programmes budgétaires de l’Union et reflétées dans les parties appropriées des programmes de travail. Leurs dépenses estimatives pour des technologies particulières dans le domaine des technologies pour les énergies propres devraient être ventilées afin d’assurer la comparabilité à l’échelle internationale. Pour répondre aux recommandations de la Cour des comptes européenne [rapport 31/2016], les mécanismes de prise en compte systématique des questions climatiques devraient établir une distinction entre atténuation et adaptation et être appliqués ex post entre atténuation et adaptation dans les rapports.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  L’utilisation d’informations préexistantes sensibles ou l’accès par des individus non autorisés à des résultats sensibles pourrait avoir des répercussions négatives sur les intérêts de l’Union ou d’un ou plusieurs États membres. Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait donc être régi par l’ensemble du droit applicable de l’Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, qui arrête les dispositions relatives aux règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE.
(43)  L’utilisation d’informations préexistantes sensibles ou l’accès par des individus non autorisés à des résultats sensibles et aux données de recherche pourrait avoir des répercussions négatives sur les intérêts de l’Union ou d’un ou plusieurs États membres. Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait donc être régi par l’ensemble du droit applicable de l’Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, qui arrête les dispositions relatives aux règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE.
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  Il est nécessaire d’établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale selon laquelle le consortium devrait inclure au moins une entité juridique d’un État membre et au regard des spécificités de certains types d’actions menées au titre du programme.
supprimé
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 45
(45)  Il est opportun d’établir les modalités et conditions du financement accordé par l’Union aux participants à des actions au titre du programme. Les subventions devraient être mises en œuvre en tenant compte de toutes les formes de contributions, telles que les montants forfaitaires, les taux forfaitaires ou les coûts unitaires, définies dans le règlement financier, en vue de poursuivre la simplification.
(45)  Il est nécessaire d’établir les modalités et conditions du financement accordé par l’Union aux participants à des actions au titre du programme. Les subventions constitueront le principal type de financement au titre de la présente décision. D’autres types de financement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, en tenant compte notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Pour les subventions, il conviendrait de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires tel que défini dans le règlement financier, en vue de poursuivre la simplification. Avant qu’un nouveau système de remboursement des dépenses ne puisse être considéré comme une réelle simplification pour les bénéficiaires, il devrait faire l’objet d’une évaluation approfondie et positive.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 46
(46)  Les taux de financement prévus dans le présent règlement sont considérés comme des maximums en raison de la nécessité de respecter le principe de cofinancement.
supprimé
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 47
(47)  Conformément au règlement financier, le programme devrait jeter les bases d’une acceptation plus large des pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique des bénéficiaires en ce qui concerne les coûts de personnel et les coûts unitaires relatifs aux biens et services facturés en interne.
(47)  Conformément au règlement financier, le programme devrait jeter les bases d’une acceptation plus large des pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique des bénéficiaires en ce qui concerne les coûts de personnel et les coûts unitaires relatifs aux biens et services facturés en interne. L’utilisation des coûts unitaires pour les biens et services facturés en interne, combinant coûts directs et coûts indirects, devrait être une option qui pourrait être choisie par tous les bénéficiaires. Les coûts estimés à l’aide de clés de répartition devraient être éligibles.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 48
(48)  Le système actuel de remboursement des coûts réels de personnel devrait être encore simplifié suivant l’approche de la rémunération sur la base des projets élaborée dans le cadre d’«Horizon 2020» et davantage aligné sur le règlement financier.
(48)  Le système actuel de remboursement des coûts réels de personnel devrait être encore simplifié suivant l’approche de la rémunération sur la base des projets élaborée dans le cadre d’«Horizon 2020» et davantage aligné sur le règlement financier, en visant le principe général «à travail égal salaire égal» et en vue de combler l’écart de salaire entre les chercheurs de l’UE participant au programme.
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Les règles régissant l’exploitation et la diffusion des résultats devraient être établies de manière à veiller à ce que les bénéficiaires protègent, exploitent, diffusent et fournissent un accès à ces résultats, le cas échéant. L’exploitation des résultats devrait faire l’objet d’une attention accrue, en particulier dans l’Union. Les bénéficiaires devraient mettre à jour leurs plans relatifs à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats pendant et après la mise en œuvre de l’action.
(50)  Les règles régissant l’exploitation et la diffusion des résultats devraient être établies de manière à veiller à ce que les bénéficiaires protègent, exploitent, diffusent et fournissent un accès à ces résultats, le cas échéant, en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires ainsi que d’autres contraintes, telles que les règles de protection des données, de la vie privée et de la sécurité ainsi que les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité ou la compétitivité économique de l’Union au niveau mondial. L’exploitation des résultats devrait faire l’objet d’une attention accrue, plus particulièrement dans l’Union. Les bénéficiaires devraient mettre à jour leurs plans relatifs à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats pendant la mise en œuvre de l’action.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 51
(51)  Il convient de maintenir les éléments clés du système d’évaluation et de sélection des propositions du programme précédent, «Horizon 2020» qui accordait une importance particulière à l’excellence. Les propositions devraient continuer à être sélectionnées sur la base de l’évaluation effectuée par des experts indépendants. Le cas échéant, il y aura lieu de tenir compte de la nécessité de garantir la cohérence globale du portefeuille de projets.
(51)  Il convient de maintenir les éléments clés du système d’évaluation et de sélection des propositions du programme précédent, «Horizon 2020» qui accordait une importance particulière aux critères d’excellence, d’incidence ainsi que de qualité et d’efficacité de la mise en œuvre. Les propositions devraient continuer à être sélectionnées sur la base de l’évaluation effectuée par des experts indépendants provenant du plus grand nombre possible d’États membres. La Commission devrait, le cas échéant, organiser une évaluation anonyme et analyser ses résultats afin d’éviter tout biais de sélection. Le cas échéant, il y aura lieu de tenir compte de la nécessité de garantir la cohérence globale du portefeuille de projets par des experts indépendants.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 52
(52)  Un recours commun plus large aux audits et évaluations - y compris avec d’autres programmes de l’UE - devrait être envisagé, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union. Le recours commun devrait être expressément prévu en tenant également compte d’autres éléments du processus d’assurance, tels que les audits des systèmes et des processus.
(52)  Un recours commun systématique aux audits et évaluations avec d’autres programmes de l’UE  devrait être appliqué conformément à l’article 127 du règlement financier pour tous les volets du programme, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union. Le recours commun devrait être expressément prévu en tenant également compte d’autres éléments du processus d’assurance, tels que les audits des systèmes et des processus.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 53
(53)  Les défis spécifiques à relever dans le domaine de la recherche et de l’innovation devraient être abordés moyennant l’attribution de prix, y compris, le cas échéant, de prix communs ou conjoints, organisés par la Commission ou l’organisme de financement, avec d’autres organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations internationales ou des entités juridiques sans but lucratif.
(53)  Les défis spécifiques à relever dans les domaines de la recherche et de l’innovation devraient être abordés moyennant l’attribution de prix, y compris, le cas échéant, de prix communs ou conjoints, organisés par la Commission ou l’organisme de financement, avec d’autres organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations internationales ou des entités juridiques sans but lucratif. En particulier, des prix devraient être décernés aux projets qui attirent des scientifiques dans des pays bénéficiant de l’élargissement, ainsi qu’aux projets réussis visant à accroître leur visibilité et à permettre d’accroître la promotion des actions financées par l’Union.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 54
(54)  Les types de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Pour les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.
(54)  Les types de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Cela devrait comprendre d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1
Article 1
Article 1
Objet
Objet
1.  Le présent règlement établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après le «programme») et définit les règles de participation et de diffusion des résultats applicables aux actions indirectes menées au titre du programme.
1.  Le présent règlement établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après le «programme») et définit les règles de participation et de diffusion des résultats applicables aux actions indirectes menées au titre du programme et détermine le cadre régissant le soutien de l’Union aux activités de recherche et d’innovation.
2.  Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
2.  Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
3.  Le programme est mis en œuvre au moyen:
3.  Le programme est mis en œuvre au moyen:
a)  du programme spécifique établi par la décision .../.../UE25, qui prévoit une contribution financière à l’EIT;
a)  du programme spécifique établi par la décision .../.../UE25, qui prévoit la justification et les domaines d’intervention de l’EIT;
b)  du programme spécifique pour la recherche en matière de défense instituée par le règlement .../.../UE.
b)  du programme spécifique pour la recherche en matière de défense instituée par le règlement .../.../UE.
4.  Les termes «Horizon Europe», «programme» et «programme spécifique» utilisés dans le présent règlement renvoient aux questions qui relèvent uniquement du programme spécifique visé au paragraphe 3, point a), sauf indication expresse contraire.
4.  Les termes «Horizon Europe», «programme» et «programme spécifique» utilisés dans le présent règlement renvoient aux questions qui ne relèvent pas du programme spécifique visé au paragraphe 3, point b), sauf indication expresse contraire.
4 bis.   L’EIT met en œuvre le programme conformément à son plan stratégique de R&I et à son programme stratégique d’innovation pour la période 2021-2027, sous réserve cependant que toute nouvelle CCI créée comprenne, si possible, des ressources budgétaires supplémentaires et suffisantes, et ne compromette pas les objectifs et les engagements des CCI existantes.
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25
25
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2
Article 2
Article 2
Définitions
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)  «infrastructures de recherche», les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leur domaine. Cette définition englobe les ressources humaines associées et comprend les principaux équipements ou ensembles d’instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Le cas échéant, elles peuvent être utilisées au-delà du cadre de la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics; en outre, elles peuvent être «à site unique», «virtuelles» ou «réparties»;
(1)  «infrastructures de recherche», les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leur domaine. Cette définition englobe les ressources humaines associées et comprend les principaux équipements ou ensembles d’instruments, en particulier ceux soutenus par d’autres fonds de l’Union visés à l’annexe IV; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Le cas échéant, elles peuvent être utilisées au-delà du cadre de la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics; en outre, elles peuvent être «à site unique», «virtuelles» ou «réparties»;
(2)  «stratégie de spécialisation intelligente», une stratégie de spécialisation intelligente telle qu’elle est définie par le règlement (UE) nºº1303/2013 du Parlement européen et du Conseil26 et qui remplit les conditions favorisantes énoncées dans le règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes];
(2)  «stratégie de spécialisation intelligente», une stratégie de spécialisation intelligente telle qu’elle est définie par le règlement (UE) nºº1303/2013 du Parlement européen et du Conseil26 et qui remplit les conditions favorisantes énoncées dans le règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes];
(3)  «partenariat européen», une initiative dans le cadre de laquelle l’Union, ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que des entreprises, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations), s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche et d’innovation, y compris en ce qui concerne la pénétration sur le marché, dans la réglementation ou dans les politiques;
(3)  «partenariat européen», une initiative dans le cadre de laquelle l’Union, ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que des entreprises, des universités, des organismes de recherche, y compris les infrastructures de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales et des fondations), s’engagent, le cas échéant, à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche et d’innovation, y compris celles prévues aux articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et celles concernant la pénétration sur le marché, dans la réglementation ou dans les politiques;
(4)  «accès ouvert», la pratique consistant à fournir gratuitement à l’utilisateur final un accès en ligne aux réalisations de la recherche découlant d’actions financées au titre du programme, notamment aux publications scientifiques et aux données de la recherche;
(4)  «accès ouvert», la pratique consistant à fournir gratuitement à l’utilisateur final un accès en ligne aux réalisations de la recherche découlant d’actions financées au titre du programme, notamment aux publications scientifiques et aux données de la recherche. En ce qui concerne les données de recherche, les intérêts pertinents en matière de vie privée et de sécurité, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité, la compétitivité économique mondiale de l’Union européenne et d’autres intérêts légitimes doivent être traités conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire» et selon les «clauses de non-participation solides»;
(5)  «mission», un portefeuille d’actions visant à atteindre un objectif mesurable dans un délai spécifié ainsi qu’un impact pour la science et la technologie et/ou pour la société et les citoyens qui ne pourraient être atteints par des actions menées individuellement;
(5)  «mission», un portefeuille d’actions de R&I axées sur l’excellence, qui pourraient être intersectorielles ou transversales et visant à atteindre un objectif mesurable dans un délai spécifié ainsi qu’à avoir un impact pour la science et la technologie, pour la société, l’élaboration des politiques et/ou la diplomatie et les citoyens qui ne pourraient être atteints par des actions menées individuellement;
(6)  «achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices à des conditions de marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et développement obtenus à l’occasion du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale étant clairement dissociés;
(6)  «achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices à des conditions de marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et développement obtenus à l’occasion du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale étant clairement dissociés;
(7)  «marché public de solutions innovantes», un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité;
(7)  «marché public de solutions innovantes», un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité;
(8)  «droits d’accès», les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes;
(8)  «droits d’accès», les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement;
(9)  «connaissances préexistantes», les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à l’action; ii) identifiés d’une manière ou d’une autre par écrit par les bénéficiaires comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats;
(9)  «connaissances préexistantes», les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à l’action; et ii) identifiés dans un accord écrit par les bénéficiaires comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats;
(10)  «diffusion», la divulgation de résultats auprès du public par tout moyen approprié (indépendamment de la protection ou de l’exploitation des résultats), y compris par des publications scientifiques sur tout support;
(10)  «diffusion», la divulgation de résultats auprès du public par tout moyen approprié (indépendamment de la protection ou de l’exploitation des résultats), y compris par des publications scientifiques sur tout support;
(11)  «exploitation», l’utilisation des résultats pour mener des activités de recherche et d’innovation autres que celles couvertes par l’action concernée, ou dans le but de concevoir, de créer, de fabriquer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ou pour mener des activités de normalisation;
(11)  «exploitation», l’utilisation des résultats pour mener des activités de recherche et d’innovation autres que celles couvertes par l’action concernée, notamment l’exploitation commerciale telle que la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé, ou la création et la fourniture d’un service, ou dans des activités de normalisation;
(12)  «conditions équitables et raisonnables», des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée;
(12)  «conditions équitables et raisonnables», des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée;
(13)  «organisme de financement», un organisme ou une organisation autre que la Commission, visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme;
(13)  «organisme de financement», un organisme ou une organisation autre que la Commission, visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme;
(14)  «organisation internationale de recherche européenne», une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l’objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;
(14)  «organisation internationale de recherche européenne», une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l’objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;
(15)  «entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
(15)  «entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
(15 bis)  «pays bénéficiant de l’élargissement de la participation au programme», les pays identifiés au moyen de l’indicateur composite de l’excellence de la recherche (intensité de la R&D, excellence dans la S&T, intensité en connaissances de l’économie, contribution de la HT&MT à la balance commerciale) avec un seuil correcteur de 70 % de la moyenne de l’Union26 bis;
(16)  «entité juridique sans but lucratif», une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres;
(16)  «entité juridique sans but lucratif», une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres;
(17)  «entreprise à moyenne capitalisation», une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise («PME») au sens de la recommandation 2003/361/CE27 de la Commission et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 3 000, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du titre I de l’annexe de cette recommandation;
(17)  «entreprise à moyenne capitalisation», une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise («PME») au sens de la recommandation 2003/361/CE27 de la Commission et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 3 000, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du titre I de l’annexe de cette recommandation;
(18)  «résultats», tous les effets tangibles ou intangibles de l’action, tels que les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, ainsi que tous les droits qui y sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle;
(18)  «résultats», tous les résultats tangibles ou intangibles de l’action, tels que les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, ainsi que tous les droits qui y sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle;
(19)  «label d’excellence», un label certifié démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget alloué à cet appel dans le programme de travail;
(19)  «label d’excellence», un label certifié démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget alloué à cet appel dans le programme de travail, mais qui pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement européennes ou nationales;
(19 bis)  «plan stratégique de R&I», un document adopté tous les deux ans au moyen d’un acte délégué pour compléter le programme spécifique, à l’issue d’un large processus de consultation obligatoire associant de multiples parties prenantes, à savoir les États membres, le Parlement européen et les acteurs de la RDI, y compris la société civile; il définit les priorités, les instruments et les types d’actions et formes de mise en œuvre adaptées, et sert donc de base pour l’élaboration des programmes de travail. Il contient en particulier les missions sélectionnées, les partenariats contractuels ou institutionnels nouvellement établis ou maintenus, les programmes phares en matière de FET et les CCI;
(20)  «programme de travail», le document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique28 conformément à son article 12 ou le document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement;
(20)  «programme de travail», le document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique28 conformément à son article 12 ou le document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement;
(21)  «avance remboursable», la partie d’un financement mixte d’«Horizon Europe» ou du CEI qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire rembourse à l’Union dans les conditions prévues par le contrat;
(21)  «avance remboursable», la partie d’un financement mixte du programme «Horizon Europe» qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire rembourse à l’Union dans les conditions prévues par le contrat;
(22)  «contrat», l’accord conclu entre la Commission ou un organisme de financement et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte d’«Horizon Europe» ou du CEI;
(22)  «contrat», l’accord conclu entre la Commission ou un organisme de financement et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte du programme «Horizon Europe»;
(23)  «informations classifiées», les informations classifiées de l’Union européenne telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’UE a conclu un accord sur la sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’UE a conclu un accord sur la sécurité;
(23)  «informations classifiées», les informations classifiées de l’Union européenne telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’UE a conclu un accord sur la sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’UE a conclu un accord sur la sécurité;
(24)  une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article [2, point 6], du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; «contrôle»:
(24)  une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article [2, point 6], du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; «contrôle»:
(25)  «financement mixte d’“Horizon Europe” ou du CEI», une aide financière unique octroyée à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres.
(25)  «financement mixte du programme “Horizon Europe”», une aide financière unique octroyée à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres.
(25 bis)  «action de recherche et d’innovation», action consistant principalement en des activités visant à créer de nouvelles connaissances et/ou à explorer la faisabilité d’une technologie, d’un produit, d’un procédé, d’un service ou d’une solution nouveaux ou améliorés. Elle peut comprendre la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration de technologies, les essais et la validation d’un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé;
(25 ter)  «action d’innovation», action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale;
(25 quater)  «recherche exploratoire du CER», actions de recherche menées par les chercheurs principaux, organisées par le CER à l’intention d’un ou de plusieurs bénéficiaires uniques ou multiples;
(25 quinquies)  «action de formation et de mobilité», action visant l’amélioration des qualifications, connaissances et perspectives de carrière des chercheurs, sur la base d’une mobilité transfrontalière et, si cela est pertinent, transsectorielle ou transdisciplinaire;
(25 sexies)  «action de cofinancement de programme», action visant à apporter un cofinancement à un programme d’activités établi et/ou mis en œuvre par des entités, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent et/ou financent des programmes de recherche et d’innovation;
(25 septies)  «action d’achats public avant commercialisation», action ayant pour objet principal la réalisation d’achats publics avant commercialisation par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;
(25 octies)  «action d’achat public de solutions innovantes», action dont l’objectif principal est de mener des procédures conjointes ou coordonnées d’achats publics de solutions innovantes mises en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;
(25 nonies)  «action de coordination et de soutien», une action contribuant à la réalisation des objectifs du programme, à l’exception des activités de recherche et d’innovation;
(25 decies)  «achats publics», mise en œuvre des parties du programme touchant les intérêts stratégiques et l’autonomie de l’Union ainsi que l’achat public, pour les propres fins de la Commission, d’études, de produits, de services et de capacités;
(25 undecies)  «entité affiliée», toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d’un participant ou sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ou contrôlant directement ou indirectement un participant;
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26 Le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
26 Le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
26 bis La Commission peut réexaminer et, si nécessaire, mettre à jour la liste des pays bénéficiant de l’élargissement dans ses programmes de travail.
27
27
28 OJ ….
28 OJ ….
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3
Article 3
Article 3
Objectifs du programme
Objectifs du programme
1.  L’objectif général du programme est de générer un impact scientifique, sociétal et économique à partir des investissements de l’Union dans la recherche et l’innovation, afin de renforcer les bases scientifique et technologique de l’Union et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, de concrétiser les priorités stratégiques de l’UE et de contribuer à répondre aux problématiques mondiales, notamment en poursuivant les objectifs de développement durable.
1.  L’objectif général du programme est de générer un impact scientifique, technologique, sociétal et économique à partir des investissements de l’Union dans la recherche et l’innovation, afin de renforcer les bases scientifique et technologique de l’Union dans son ensemble, de consolider l’Espace européen de la recherche et de favoriser le développement de sa compétitivité. La recherche et l’industrie concrétisent les priorités et les politiques stratégiques de l’UE et contribuent à résoudre les problématiques mondiales, notamment en poursuivant les objectifs de développement durable, et l’accord de Paris, et contribuent à réaliser un investissement global de 3 % du PIB investi en recherche et développement, conformément à l’engagement pris par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union.
2.  Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:
2.  Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:
-a)  développer, promouvoir et diffuser l’excellence scientifique et technologique;
a)  soutenir la création et la propagation de nouvelles connaissances de haute qualité, de compétences, de technologies et de solutions aux problématiques mondiales;
a)  soutenir la création et la propagation de connaissances de haute qualité, de compétences, de technologies et de solutions, fondées sur la recherche fondamentale et appliquée, afin de répondre aux problématiques mondiales, y compris la lutte contre le changement climatique, et poursuivre les objectifs de développement durable;
a bis)  viser à réduire sensiblement les écarts en matière de R&I au sein de l’Union, notamment en accroissant la participation à «Horizon Europe» des États membres peu performants en matière de RDI par rapport au PC précédent;
b)  renforcer l’impact de la recherche et de l’innovation sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’UE, et soutenir l’adoption de solutions innovantes dans l’industrie et la société afin de répondre aux problématiques mondiales;
b)  renforcer la valeur ajoutée européenne du financement de la RDI, l’impact de la recherche et de l’innovation sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’UE, et soutenir l’accès à des solutions innovantes et leur adoption dans la société et l’industrie européenne;
c)  promouvoir toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation radicale, et renforcer le déploiement sur le marché de solutions innovantes;
c)  promouvoir toutes les formes d’innovation et renforcer le déploiement sur le marché et l’exploitation des résultats de la RDI, en particulier au sein de l’Union;
d)  optimiser les prestations du programme pour en accroître l’impact au sein d’un espace européen de la recherche renforcé.
d)  optimiser les prestations du programme pour renforcer et accroître l’impact et l’attrait de l’Espace européen de la recherche pour la RDI.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4
Article 4
Article 4
Structure du programme
Structure du programme
1.  Le programme s’articule autour des parties énumérées ci-après qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3:
1.  Le programme s’articule autour des parties énumérées ci-après qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3:
(1)  le pilier I «Science ouverte», qui poursuit l’objectif spécifique décrit à l’article 3, paragraphe 2, point a) mais soutient également les objectifs spécifiques décrits à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), et comprend les volets suivants:
(1)  Pilier I «Science ouverte et excellence», comprenant les volets suivants:
a)  le Conseil européen de la recherche (CER);
a)  le Conseil européen de la recherche (CER);
b)  les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
b)  les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
c)  les infrastructures de recherche;
c)  les infrastructures de recherche;
(2)  le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle», qui poursuit l’objectif spécifique décrit à l’article 3, paragraphe 2, point b) mais soutient également les objectifs spécifiques décrits à l’article 3, paragraphe 2, points a) et c), et comprend les volets suivants:
(2)  Pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», comprenant les volets suivants:
a)  le pôle «Santé»;
a)  le pôle «Santé»;
b)  le pôle «Société inclusive et sûre»;
b)  le pôle «Société inclusive et créative»;
b bis)  le pôle «Sociétés sûres»;
c)  le pôle «Numérique et industrie»;
c)  le pôle «Numérique, industrie et espace»;
d)  le pôle «Climat, énergie et mobilité»;
d)  le pôle «Climat, énergie et mobilité»;
e)  le pôle «Alimentation et ressources naturelles»;
e)  le pôle «Alimentation, ressources naturelles et agriculture»;
f)  les actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC);
f)  les actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC);
(3)  le pilier III «Innovation ouverte», qui poursuit l’objectif spécifique décrit à l’article 3, paragraphe 2, point c) mais soutient également les objectifs spécifiques décrits à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et comprend les volets suivants:
(3)  le pilier III «Europe innovante», comprenant les volets suivants:
a)  le Conseil européen de l’innovation (CEI);
a)  le Conseil européen de l’innovation (CEI);
b)  les écosystèmes européens d’innovation;
b)  les écosystèmes européens d’innovation;
c)  l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT);
c)  l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT);
(4)  la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche», qui poursuit l’objectif spécifique décrit à l’article 3, paragraphe 2, point d) mais soutient également les objectifs spécifiques décrits à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et comprend les volets suivants:
(4)  la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche», comprenant les volets suivants:
a)  «partager l’excellence»;
a)  «diffuser l’excellence et élargir la participation dans toute l’Union»;
b)  «réformer et consolider le système européen de R&I».
b)  «réformer et consolider le système européen de R&I».
2.  Les grandes lignes des activités sont décrites à l’annexe I.
2.  Les grandes lignes des activités sont décrites à l’annexe I.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 5
Article 5
Article 5
Recherche en matière de défense
Recherche en matière de défense
1.  Les activités à mener au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), et qui sont énoncées dans le règlement [instituant le Fonds européen de la défense], sont des activités de recherche exclusivement axées sur des applications en matière de défense, et dont l’objectif est de stimuler la compétitivité, l’efficience et l’innovation de l’industrie de la défense.
1.  Les activités à mener au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), et qui sont énoncées dans le règlement [instituant le Fonds européen de la défense], sont exclusivement axées sur la recherche et des applications en matière de défense, et dont l’objectif est de stimuler la consolidation, la compétitivité, l’efficience et l’innovation de l’industrie de la défense de l’Union et d’éviter les doublons entre les deux programmes.
2.  Le présent règlement ne s’applique pas au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), à l’exception des dispositions du présent article, de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, et de l’article 9, paragraphe 1.
2.  Le présent règlement ne s’applique pas au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), à l’exception des dispositions du présent article, de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, et de l’article 9, paragraphe 1.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 6
Article 6
Article 6
Mise en œuvre et formes de financement de l’UE
Planification stratégique et mise en œuvre et formes de financement de l’UE
1.  Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes de financement mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier.
1.  Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes de financement mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier.
2.  Le programme peut allouer des fonds à des actions indirectes sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions (y compris des subventions de fonctionnement), des prix, et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.
2.  Le programme peut allouer des fonds à des actions indirectes sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions (y compris des subventions de fonctionnement), qui constituent la principale forme de soutien dans le cadre du programme, des prix, et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.
3.  Les règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement s’appliquent aux actions indirectes.
3.  Les règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement s’appliquent aux actions indirectes.
4.  Les principaux types d’actions à utiliser dans le cadre du programme sont énoncés et définis à l’annexe II. Toutes les formes de financement sont utilisées de manière souple en fonction des objectifs du programme, le choix de la forme étant subordonné aux besoins et aux caractéristiques des objectifs particuliers.
4.  Les principaux types d’actions à utiliser dans le cadre du programme sont énoncés et définis à l’article 2 et à l’annexe II. Les formes de financement, visées au paragraphe 2, sont utilisées de manière souple en fonction des objectifs du programme, le choix de la forme étant subordonné aux besoins et aux caractéristiques des objectifs particuliers.
5.  Le programme soutient également les actions directes entreprises par le JRC. Lorsque ces actions contribuent à des initiatives mises en place au titre de l’article 185 ou de l’article 187 du TFUE, cette contribution n’est pas considérée comme une partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.
5.  Le programme soutient également les actions directes entreprises par le JRC. Lorsque ces actions contribuent à des initiatives mises en place au titre de l’article 185 ou de l’article 187 du TFUE, cette contribution n’est pas considérée comme une partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.
6.  La mise en œuvre du programme spécifique29 se fonde sur une planification pluriannuelle stratégique et transparente des activités de recherche et d’innovation, en particulier pour le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle», faisant suite à des consultations avec les parties prenantes concernant les priorités ainsi que les types d’action et les formes de mise en œuvre qu’il convient d’utiliser. Elle s’aligne ainsi sur celle d’autres programmes de l’Union concernés.
6.  La mise en œuvre du programme spécifique29 se fonde sur des plans stratégiques de R&I et conforme à tous les objectifs du programme énoncés à l’article 3 et suit un processus de planification pluriannuelle stratégique, inclusif et transparente des activités de recherche et d’innovation, en particulier pour le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne».
Des consultations avec les autorités nationales, le Parlement européen, la RDI et les parties prenantes du secteur industriel, y compris les plateformes technologiques européennes (PTE), les représentants de la société civile et les groupes consultatifs indépendants d’experts de haut niveau ont lieu concernant les priorités ainsi que les types d’action et les formes de mise en œuvre qu’il convient d’utiliser. La planification stratégique s’aligne ainsi sur celle d’autres programmes de l’Union concernés et renforce la complémentarité et les synergies avec les programmes et priorités nationaux et régionaux de financement de la RDI, renforçant ainsi l’EER.
6 bis.  Le programme prévoit la possibilité de demander un financement plus rapidement pour tous les bénéficiaires. Un certain nombre d’actions de recherche et d’innovation appliquent une logique de voie express pour la recherche et l’innovation, pour laquelle le délai d’octroi d’un soutien ne doit pas dépasser six mois. Ainsi, les petits consortiums collaboratifs menant des actions allant de la recherche fondamentale à l’application commerciale pourront accéder plus rapidement et de manière ascendante aux fonds. Les appels dans le cadre de la voie express pour la recherche et l’innovation sont ouverts en permanence et assortis de dates limites et ils seront introduits dans les programmes de travail des pôles, du CEI et de la partie «diffusion de l’excellence».
7.  Les activités d’«Horizon Europe» sont réalisées essentiellement au moyen d’appels à propositions organisés, pour certains, dans le cadre de missions et de partenariats européens.
7.  Les activités d’«Horizon Europe» sont réalisées au moyen d’appels à propositions organisés, pour certains, dans le cadre de missions et de partenariats européens, à l’exception des activités visées à l’article 39 sur les prix.
8.  Les activités de recherche et d’innovation menées au titre d’«Horizon Europe» se concentrent sur les applications civiles.
9.  Le programme veille à la promotion effective de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation. Une attention particulière est accordée à l’équilibre entre les hommes et les femmes, en fonction de la situation dans le domaine de la recherche et de l’innovation concerné, dans les groupes d’évaluation et dans des organismes tels que des groupes d’experts.
__________________
__________________
29
29
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Principes de financement de l’UE et questions transversales
1.  Les activités de recherche et d’innovation menées au titre d’«Horizon Europe» se concentrent exclusivement sur les applications civiles. Les virements budgétaires entre le programme et le Fonds européen de la défense ne sont pas autorisés.
2.  «Horizon Europe» garantit une approche multidisciplinaire et prévoit, le cas échéant, l’intégration des sciences sociales et humaines dans toutes les activités menées au titre du programme.
3.  Les parties collaboratives du programme assurent un équilibre entre les recherches à basse maturité et à haute maturité technologique, couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur.
4.  Le programme vise à réduire sensiblement la fracture en matière de RDI au sein de l’Union et favoriser une large couverture géographique dans les projets collaboratifs. Ces efforts se traduisent par des mesures proportionnelles des États membres, avec le soutien de fonds régionaux, nationaux et de l’Union. Une attention particulière est accordée à l’équilibre géographique, sous réserve de la situation dans le domaine de la recherche et de l’innovation concerné, dans les projets financés, les groupes d’évaluation et les organismes tels que les comités et les groupes d’experts, sans remettre en cause les critères d’excellence.
5.  Le programme veille à la promotion effective de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation, et s’attaque aux causes du déséquilibre entre les sexes. Une attention particulière est accordée à l’équilibre entre les hommes et les femmes, en fonction de la situation dans le domaine de la recherche et de l’innovation concerné, dans les groupes d’évaluation et dans d’autres organismes consultatifs pertinents tels que des conseils et groupes d’experts.
6.  Le programme vise une simplification administrative continue et une réduction de la charge pour les bénéficiaires.
7.  La prise en compte systématique des questions climatiques est correctement intégrée au contenu de la recherche et de l’innovation et est appliquée à tous les stades du cycle de la recherche.
8.  Le programme prévoit, le cas échéant, un engagement sociétal afin de mieux aligner le processus de R&I et ses résultats sur les valeurs et les besoins de la société, en promouvant l’engagement scientifique et les activités d’enseignement scientifique et en organisant des processus conjoints d’élaboration et de création des programmes scientifiques par la participation des citoyens et de la société civile à la définition des priorités de R&I.
9.  Le programme assure une transparence et une responsabilité du financement public dans les projets de recherche et d’innovation, préservant ainsi l’intérêt public.
10.  La Commission ou l’organisme de financement compétent veille à ce que tous les participants potentiels disposent d’orientations et d’informations suffisantes au moment de la publication de l’appel à propositions, notamment le modèle applicable de la convention de subvention.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 7
Article 7
Article 7
Missions
Missions
1.  Les missions sont programmées au titre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle», mais peuvent également bénéficier des actions menées dans d’autres parties du programme.
1.  Les missions sont programmées au titre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», mais peuvent également bénéficier des actions menées dans d’autres parties du programme ainsi que d’actions menées dans le cadre d’autres programmes de financement de l’Union au titre d’«Horizon Europe».
2.  Les missions sont mises en œuvre conformément à l’article 5 du programme spécifique. Leur évaluation s’effectue conformément à l’article 26.
2.  Le contenu des missions, objectifs, cibles, calendriers et leur mise en œuvre est précisé dans les plans stratégiques de R&I définis à l’article 2, à l’article 6 du programme-cadre et à l’article 5 du programme spécifique. Leur évaluation s’effectue conformément à l’article 26.
2 bis.  Au cours des deux premières années du programme, un maximum de 10 % du budget annuel du pillier II sera programmé au moyen d’appels spécifiques visant à mettre en œuvre des missions. Pour les trois dernières années du programme, et seulement après une évaluation positive du processus de sélection et de gestion de la mission, cette proportion peut être majorée. La part totale du budget consacrée aux missions doit être précisée dans les plans stratégiques de R&I.
2 ter.  Une évaluation complète des missions portant sur la portée, la gouvernance, la nomination des membres du comité et leurs actions préliminaires est effectuée conformément à leurs différents jalons mesurables. Les recommandations issues de cette évaluation sont prises en considération avant la programmation de nouvelles missions ou avant la poursuite, l’achèvement ou la réorientation de missions existantes.
3.  Les missions
3.  Les missions
a)  présentent une valeur ajoutée européenne évidente et contribuent à la réalisation des priorités de l’Union;
a)  présentent une valeur ajoutée européenne évidente et contribuent à la réalisation des priorités et des objectifs de l’Union;
a bis)  sont inclusives, encouragent un large engagement et assurent la participation de divers types de parties prenantes et produisent des résultats de RDI qui profitent à tous les États membres;
b)  sont audacieuses et inspirantes, ce qui leur confère une grande portée sociétale ou économique;
b)  sont audacieuses, inspirantes et ont une grande pertinence sociétale, scientifique, technologique, diplomatique, environnementale ou économique;
c)  affichent une orientation claire et sont ciblées, mesurables et assorties d’échéances;
c)  affichent une orientation claire et sont ciblées, mesurables et assorties d’échéances;
d)  sont axées sur des activités de recherche et d’innovation ambitieuses, mais réalistes;
d)  sont sélectionnées de manière transparente et sont axées sur des activités de recherche et d’innovation ambitieuses, axées sur l’excellence, mais réalistes à toutes les étapes de développement;
d bis)  comprennent un élément d’urgence en ce qui concerne les objectifs de la mission, comportent la taille et la portée voulues et mobilisent les ressources indispensables, l’unique objectif étant d’obtenir les résultats de la mission;
e)  déclenchent des activités dans différents secteurs et disciplines et par différents acteurs;
e)  déclenchent des activités dans différents secteurs et disciplines (dont les sciences sociales et humaines) et par différents acteurs;
f)  sont ouvertes à des solutions ascendantes multiples.
f)  sont ouvertes à des solutions ascendantes multiples.
f bis)  créent des synergies de manière transparente avec d’autres programmes de l’Union ainsi qu’avec des fonds publics et privés, y compris par une participation active des écosystèmes nationaux et régionaux d’innovation.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Conseil européen de l’innovation
1.  La Commission crée un Conseil européen de l’innovation (CEI) pour la mise en œuvre des actions du pilier III «Europe innovante» relatives au CEI. Le CEI fonctionne selon les principes suivants: priorité à l’innovation radicale et disruptive, autonomie, capacité de prendre des risques, efficience, efficacité, transparence et responsabilité.
2.  L’EIC sera ouvert à tout type d’acteur de l’innovation, des particuliers aux universités, centres de recherche et entreprises, start-ups, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation aux consortiums pluridisciplinaires. Au moins 70 % du budget du CEI est consacré aux jeunes entreprises et aux PME innovantes.
3.  Le comité CEI et les caractéristiques de la gestion du CEI sont définis dans la décision (UE) ... [Programme spécifique] et ses annexes.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8
Article 8
Article 8
Partenariats européens
Partenariats européens
1.  Certaines parties d’«Horizon Europe» peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens. La participation de l’Union aux partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes:
1.  Certaines parties d’«Horizon Europe» peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens. La participation de l’Union aux partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes:
a)  participation à des partenariats créés sur la base de protocoles d’accord et/ou d’accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l’article 2, paragraphe 3, qui définissent les objectifs du partenariat, les engagements correspondants des partenaires s’agissant de leur contribution financière et/ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, ainsi que les réalisations à fournir. Ces partenariats prévoient notamment un choix d’activités de recherche et d’innovation complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés);
a)  participation à des partenariats créés sur la base de protocoles d’accord et/ou d’accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l’article 2, paragraphe 3, qui définissent les objectifs du partenariat, les engagements correspondants des partenaires s’agissant de leur contribution financière et/ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, ainsi que les réalisations à fournir. Ces partenariats prévoient notamment un choix d’activités de recherche et d’innovation complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés);
b)  participation et contribution financière à un programme d’activités de recherche et d’innovation, fondées sur l’engagement des partenaires s’agissant de leur contribution financière et/ou en nature et sur l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement au titre du programme (partenariats européens cofinancés);
b)  participation et contribution financière à un programme d’activités de recherche et d’innovation, fondées sur l’engagement des partenaires s’agissant de leur contribution financière et/ou en nature et sur l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement au titre du programme (partenariats européens cofinancés);
c)  participation et contribution financière à des programmes de recherche et d’innovation entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du TFUE, ou par des organismes établis en vertu de l’article 187 du TFUE, tels que des entreprises communes, ou par les communautés de la connaissance et de l’innovation de l’EIT conformément [au règlement EIT] (partenariats européens institutionnalisés). Cette forme de partenariat n’est à mettre en œuvre que lorsque d’autres formes de partenariats européens ne permettraient pas d’atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les impacts nécessaires escomptés, et si cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d’intégration, notamment une gestion centralisée de toutes les contributions financières.
c)  participation et contribution financière et/ou en nature à des programmes de recherche et d’innovation entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du TFUE, ou par des organismes établis en vertu de l’article 187 du TFUE, tels que des entreprises communes, ou par les communautés de la connaissance et de l’innovation de l’EIT conformément [au règlement EIT] (partenariats européens institutionnalisés). Cette forme de partenariat n’est à mettre en œuvre que lorsque d’autres formes de partenariats européens ne permettraient pas d’atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les impacts nécessaires escomptés, et si cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d’intégration, notamment une gestion centralisée de toutes les contributions financières.
2.  Les partenariats européens:
2.  Les partenariats européens:
a)  sont établis dans les cas où ils permettent d’atteindre plus efficacement les objectifs du programme «Horizon Europe» que l’Union à elle seule;
a)  sont établis uniquement dans les cas où ils permettent d’atteindre plus efficacement les objectifs du programme «Horizon Europe» que l’Union à elle seule par rapport aux autres parties du programme-cadre;
b)  respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence, d’ouverture, d’impact, d’effet de levier, d’engagement financier à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité, de cohérence et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau européen, local, régional, national et international;
b)  respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence, d’ouverture, d’impact, d’effet de levier fort, d’engagement financier et/ou en nature à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité, de cohérence, et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau européen, local, régional, national et international;
c)  sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme.
c)  sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme,
2 bis.  Tous les partenariats sont répertoriés dans des plans stratégiques de R&I, tels que visés à l’article 6 et à l’annexe III du programme-cadre et à l’annexe I du programme spécifique, avant d’être mis en œuvre dans des programmes ou plans de travail.
Les modalités et les critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive sont énoncés à l’annexe III.
Les modalités et les critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive sont énoncés à l’annexe III.
Amendements 71 et 172
Proposition de règlement
Article 9
Article 9
Article 9
Budget
Budget
1.  L’enveloppe financière pour l’exécution du programme-cadre pour la période 2021-2027 est établie à 94 100 000 000 EUR en prix courants, pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a), à quoi s’ajoute le montant pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), établi par le règlement [règlement instituant le Fonds européen de la défense].
1.  L’enveloppe financière pour l’exécution du programme-cadre pour la période 2021-2027 est établie à 120 000 000 000 EUR en prix de 2018, pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a), à quoi s’ajoute le montant pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), établi par le règlement [règlement instituant le Fonds européen de la défense].
2.  La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1, première moitié de phrase, est la suivante:
2.  La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1, première moitié de phrase, est la suivante:
(a)  25 800 000 000 EUR pour le pilier I «Science ouverte» pour la période 2021-2027, dont
(a)  27,42 % pour le pilier I «Science ouverte et excellence» pour la période 2021-2027, dont
(1)  16 600 000 000 EUR pour le Conseil européen de la recherche;
(1)  17,64 % pour le Conseil européen de la recherche;
(2)  6 800 000 000 EUR pour les actions Marie Skłodowska-Curie;
(2)  7,23 % pour les actions Marie Skłodowska-Curie;
(3)  2 400 000 000 EUR pour les infrastructures de recherche;
(3)  2,55 % pour les infrastructures de recherche;
(b)  52 700 000 000 EUR pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle» pour la période 2021-2027, dont
(b)  55,48 % pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» pour la période 2021-2027, dont
(1)  7 700 000 000 EUR pour le pôle «Santé»;
(1)  8,16 % pour le pôle «Santé»;
(2)  2 800 000 000 EUR pour le pôle «Société inclusive et sûre»;
(2)  2,50 % pour le pôle «Société inclusive et créative»;
(2 bis)  2,00 % pour le pôle «Société sûre»;
(3)  15 000 000 000 EUR pour le pôle «Numérique et industrie»;
(3)  15,94 % pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;
(4)  15 000 000 000 EUR pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;
(4)  15,84 % pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;
(5)  10 000 000 000 EUR pour le pôle «Alimentation et ressources naturelles»;
(5)  9 % pour le pôle «Alimentation, ressources naturelles et agriculture»;
(6)  2 200 000 000 EUR pour les actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC);
(6)  2,04 % pour les actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC).
(c)  13 500 000 000 EUR pour le pilier III «Innovation ouverte» pour la période 2021-2027, dont
(c)  12,71 % pour le pilier III «Europe innovante» pour la période 2021-2027, dont
(1)  10 500 000 000 EUR pour le Conseil européen de l’innovation, dont jusqu’à 500 000 000 EUR pour les écosystèmes européens d’innovation;
(1)  8,71 % pour le Conseil européen de l’innovation (EIC), dont jusqu’à 0,53 % pour les écosystèmes d’innovation européens;
(2)  3 000 000 000 EUR pour l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT);
(2)  4 % pour l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT).
(d)  2 100 000 000 EUR pour la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche» pour la période 2021-2027, dont
(d)  4,39 % pour la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche», comprenant les volets suivants:
(1)  1 700 000 000 EUR pour «partager l’excellence»;
(1)  4,00 % pour «diffuser l’excellence et élargir la participation dans toute l’Union»;
(2)  400 000 000 EUR pour «réformer et consolider le système européen de R&I».
(2)  0,39 % pour «réformer et consolider le système européen de R&I».
3.  Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter des montants visés au paragraphe 2 de 10 % au maximum. Un tel écart n’est pas autorisé en ce qui concerne les montants visés au paragraphe 2, point b) 6), et le montant total défini pour la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche» au paragraphe 2.
3.  Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter des montants visés au paragraphe 2 de 10 % au maximum, y compris l’affectation des contributions des pays associés.
3 bis.  Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat et à consacrer 30 % du budget de l’Union à la réalisation des objectifs climatiques, les actions relevant du programme contribuent, le cas échéant, à hauteur d’au moins 35 % des dépenses du programme à la réalisation des objectifs climatiques.
3 ter.  Au moins 2,5 milliards d’euros sont consacrés à des subventions à l’innovation incrémentale dans les PME conformément à l’instrument visé à l’article 43 bis du présent règlement et à l’annexe I de la décision.
3 quater.  45 % du budget du pôle «Société inclusive et créative» soutient la recherche sur les secteurs culturels et créatifs, y compris le patrimoine culturel de l’Union, dont 300 millions d’euros sont consacrés à la création d’un nuage du patrimoine culturel européen, comme indiqué à l’annexe I du programme spécifique, après une analyse d’impact devant être présentée au Parlement européen.
3 quinquies.  Un milliard d’euros au moins doit être consacré à la recherche quantique dans le cadre du pôle «Numérique, industrie et espace» du pilier II.
4.  Le montant mentionné au paragraphe 1, première moitié de phrase, peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités et frais qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.
4.  Le montant mentionné au paragraphe 1, première moitié de phrase, peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités et frais qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Ces dépenses n’excèdent pas 5 % du montant total du programme. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.
5.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
5.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
6.  Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
6.  Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
7.  Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.
7.  Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.
8.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée et transférables conformément à l’article 21 du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au paragraphe 1, point c), dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.
9.  «Horizon Europe» est conçu pour être mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de financement de l’Union. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de financement de l’Union figure à l’annexe IV.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 10
Article 10
Article 10
Accès ouvert et données ouvertes
Accès ouvert et données ouvertes
1.  L’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme est assuré conformément à l’article 35, paragraphe 3. L’accès ouvert aux données de la recherche est assuré dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». L’accès ouvert aux autres réalisations de la recherche est encouragé.
1.  L’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme est assuré conformément à l’article 35, paragraphe 3. L’accès ouvert aux données de la recherche est assuré dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire».
1 bis.  Le libre accès aux données de la recherche reconnaît la nécessité de régimes d’accès différents en fonction de l’intérêt économique de l’Union, des droits de propriété intellectuelle, de la protection des données à caractère personnel et de la confidentialité, des préoccupations en matière de sécurité et d’autres intérêts légitimes, y compris la possibilité de clauses de non-participation. Les plans de gestion des données pendant la durée du projet sont considérés comme des coûts admissibles.
1 ter.  L’accès ouvert et réciproque aux publications scientifiques et aux données de recherche est encouragé au niveau international, dans le respect de la compétitivité et des intérêts industriels de l’Union. En particulier, l’accès ouvert réciproque est prévu dans tous les accords d’association et dans les accords de coopération scientifique et technologique avec les pays tiers, y compris les accords signés par les organismes de financement chargés de la gestion indirecte du programme.
2.  La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes FAIR (données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables).
2.  La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes de données FAIR (données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables).
3.  Les pratiques relatives à la science ouverte qui vont au-delà de l’accès ouvert aux réalisations de la recherche et de la gestion responsable des données de la recherche sont encouragées.
3.  Les pratiques relatives à la science ouverte qui vont au-delà de l’accès ouvert aux données de la recherche et aux publications scientifiques et de la gestion responsable des données de la recherche sont encouragées.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 11
Article 11
Article 11
Financement complémentaire et combiné
Financement complémentaire, combiné et cumulé
1.   Le programme «Horizon Europe» est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de financement de l’Union, tout en visant une simplification maximale des procédures administratives. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de financement figure à l’annexe IV. Un seul ensemble de règles du programme «Horizon Europe» s’applique à une action cofinancée en matière de RDI.
les actions qui se sont vu décerner un label d’excellence, ou qui remplissent les conditions cumulatives et comparatives suivantes:
2.   Le label d’excellence est attribué automatiquement dans toutes les parties du programme. les actions qui se sont vu décerner un label d’excellence, ou qui remplissent les conditions cumulatives et comparatives suivantes:
(a)  elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme,
(a)  elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme,
(b)  elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions,
(b)  elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions,
(c)  elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,
(c)  elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,
peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XXX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XXX [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant le soutien s’appliquent.
peuvent bénéficier d’un soutien des fonds nationaux et régionaux, y compris du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XXX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XXX [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], sans qu’il soit nécessaire de procéder à une candidature et à une évaluation supplémentaires et pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. À l’exception des règles relatives aux aides d’État, les règles du Fonds fournissant le soutien s’appliquent.
2 bis.   Conformément à l’article 21 du règlement (UE) XX [... règlement portant dispositions communes], l’autorité de gestion peut, à titre volontaire, demander le transfert d’une partie de leurs allocations financières à Horizon Europe. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles d’Horizon Europe. En outre, la Commission veille à ce que ces fonds transférés soient entièrement affectés à des programmes et/ou projets qui seront mis en œuvre dans l’État membre ou la région d’où ils proviennent, selon le cas.
2 ter.   Avec l’autorisation préalable des candidats, la Commission intègre les affectations visées au présent article dans le système d’information sur les projets sélectionnés afin de favoriser un échange rapide d’informations et de permettre aux autorités de financement de financer les actions sélectionnées.
Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 12
Article 12
Article 12
Pays tiers associés au programme
Pays tiers associés au programme
1.  Le programme est ouvert à l’association des pays tiers suivants:
1.  Le programme est ouvert à l’association des pays tiers suivants:
(a)  les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;
(a)  les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;
(b)  les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
(b)  les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
(c)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
(c)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
(d)  les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
(d)  les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
i.  bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation;
i.  bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation;
ii.  engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, et soutenue par des institutions démocratiques;
ii.  engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de l’homme et soutenue par des institutions démocratiques;
iii)  promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.
iii)  promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.
L’association au programme de chacun des pays tiers au titre du point d) est conforme aux conditions stipulées dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que cet accord:
L’association totale ou partielle au programme de chacun des pays tiers au titre du point d) est fondée sur une évaluation des avantages pour l’Union. Elle est notamment conforme aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
–  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
–  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
–   confère le droit de coordonner une action au titre du programme pour autant qu’elle bénéficie à l’Union et que la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée;
–  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier;
–  établisse les conditions de participation au programme, y compris le calcul des contributions financières aux différents (sous-)programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier;
–  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
–  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger les intérêts financiers de l’Union.
2.  La portée de l’association de chaque pays tiers au programme tient compte de l’objectif de stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les membres de l’EEE, les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme peuvent être exclues de l’accord d’association pour un pays donné.
2.  La portée de l’association de chaque pays tiers au programme tient compte de l’objectif de stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation et évite la fuite des cerveaux de l’Union. En conséquence, sauf pour les membres de l’EEE, les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme monobénéficiaires peuvent être exclues de l’accord d’association pour un pays donné, en particulier celles destinées aux entités privées.
3.  L’accord d’association prévoit, le cas échéant, la participation d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions qui y sont prévues.
3.  L’accord d’association prévoit, le cas échéant, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, et s’efforce d’y parvenir, conformément aux conditions qui y sont prévues.
4.  Les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique en cas de déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme.
4.  Les conditions de l’accord d’association qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique biannuelle en cas de déséquilibre par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme.
4 bis.  Les contributions de tous les pays associés sont comprises dans les parties pertinentes du programme, à condition que la ventilation budgétaire, telle que spécifiée à l’article 9, paragraphe 2, soit respectée. La Commission fait rapport au Conseil et au Parlement au cours de la procédure budgétaire annuelle sur le budget total de chaque partie du programme, en identifiant chacun des pays associés, les contributions individuelles et leur solde financier.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 14 – titre
Actions éligibles
Actions éligibles et principes éthiques
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 15
Article 15
Article 15
Éthique
Éthique
1.  Les actions menées au titre du programme respectent les principes éthiques et les législations nationales, européennes et internationales pertinentes, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels.
1.  Les actions menées au titre du programme respectent les principes éthiques et les législations nationales, européennes et internationales pertinentes, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels.
Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine font l’objet d’une attention particulière.
2.  Les entités juridiques participant à l’action fournissent:
2.  Les entités juridiques participant à l’action fournissent:
(a)  une autoévaluation en matière d’éthique, qui recense et détaille toutes les questions d’éthique susceptibles de se poser en rapport avec l’objectif, la mise en œuvre et l’impact potentiel des activités à financer, et qui comprend une confirmation de la conformité des activités au paragraphe 1 et une description de la manière dont elle sera assurée;
(a)  une autoévaluation en matière d’éthique, qui recense et détaille toutes les questions d’éthique susceptibles de se poser en rapport avec l’objectif, la mise en œuvre et l’impact potentiel des activités à financer, et qui comprend une confirmation de la conformité des activités au paragraphe 1 et une description de la manière dont elle sera assurée;
(b)  une confirmation que les activités respecteront le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche publié par All European Academies et qu’aucune activité exclue du financement ne sera réalisée;
(b)  une confirmation que les activités respecteront le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche publié par All European Academies et qu’aucune activité exclue du financement ne sera réalisée;
(c)  pour les activités réalisées en dehors de l’Union, une confirmation que ces mêmes activités auraient été autorisées dans un État membre; et que
(c)  pour les activités réalisées en dehors de l’Union, une confirmation que ces mêmes activités auraient été autorisées dans un État membre; et que
(d)  pour les activités impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, une description détaillée adéquate des mesures qui sont prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que des modalités de l’approbation qui sera obtenue en matière d’éthique avant le début des activités concernées.
(d)  pour les activités impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, une description détaillée adéquate des mesures qui sont prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que des modalités de l’approbation qui sera obtenue en matière d’éthique avant le début des activités concernées.
3.  Les propositions sont systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent des questions complexes ou graves en matière d’éthique et de les soumettre à une évaluation en matière d’éthique. Cette évaluation est réalisée par la Commission, à moins qu’elle ne soit déléguée à l’organisme de financement. Pour les actions impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d’embryons humains, une évaluation en matière d’éthique est obligatoire. Les examens et évaluations en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine. La Commission et les organismes de financement veillent à garantir dans la mesure du possible la transparence des procédures en matière d’éthique.
3.  Les propositions sont systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent des questions complexes ou graves en matière d’éthique et de les soumettre à une évaluation en matière d’éthique. Cette évaluation est réalisée par la Commission, à moins qu’elle ne soit déléguée à l’organisme de financement. Pour les actions impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d’embryons humains, une évaluation en matière d’éthique est obligatoire. Les examens et évaluations en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine. La Commission et les organismes de financement veillent à garantir la transparence des procédures en matière d’éthique.
4.  Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou autres documents obligatoires auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes, tels que les autorités de protection des données, avant le début des activités en question. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission ou à l’organisme de financement sur demande.
4.  Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou autres documents obligatoires auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes, tels que les autorités de protection des données, avant le début des activités en question. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission ou à l’organisme de financement sur demande.
5.  Le cas échéant, des contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission ou l’organisme de financement. Pour les questions d’éthique graves ou complexes, les contrôles sont effectués par la Commission, à moins qu’ils ne soient délégués à l’organisme de financement.
5.  Le cas échéant, des contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission ou l’organisme de financement. Pour les questions d’éthique graves ou complexes, les contrôles sont effectués par la Commission, à moins qu’ils ne soient délégués à l’organisme de financement.
Les contrôles en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine.
Les contrôles en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine.
6.  Les actions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique peuvent être exclues ou abandonnées à tout moment.
6.  Les actions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique sont exclues ou abandonnées dès que le caractère inacceptable sur le plan éthique est établi.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 16
Article 16
Article 16
Sécurité
Sécurité
1.  Les actions réalisées au titre du programme se conforment aux règles de sécurité applicables, et en particulier aux règles relatives à la protection des informations classifiées contre la divulgation non autorisée, en ce compris toute disposition pertinente de la législation nationale et du droit de l’Union. Pour les activités de recherche menées en dehors de l’Union qui utilisent et/ou produisent des informations classifiées, outre le respect des exigences susmentionnées, il est nécessaire qu’un accord de sécurité ait été conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel les activités de recherche sont menées.
1.  Les actions réalisées au titre du programme se conforment aux règles de sécurité applicables, et en particulier aux règles relatives à la protection des informations classifiées contre la divulgation non autorisée, en ce compris toute disposition pertinente de la législation nationale et du droit de l’Union. Pour les activités de recherche menées en dehors de l’Union qui utilisent et/ou produisent des informations classifiées, outre le respect des exigences susmentionnées, il est nécessaire qu’un accord de sécurité ait été conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel les activités de recherche sont menées.
2.  Le cas échéant, les propositions incluent une autoévaluation en matière de sécurité qui recense les éventuels problèmes de sécurité et détaille la manière dont ceux-ci seront traités pour satisfaire aux dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit de l’Union.
2.  Le cas échéant, les propositions incluent une autoévaluation en matière de sécurité qui recense les éventuels problèmes de sécurité et détaille la manière dont ceux-ci seront traités pour satisfaire aux dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit de l’Union.
3.  Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement procède à un contrôle de sécurité pour les propositions qui soulèvent des problèmes de sécurité.
3.  Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement procède à un contrôle de sécurité pour les propositions qui soulèvent des problèmes de sécurité.
4.  Le cas échéant, les actions se conforment à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’exécution.
4.  Le cas échéant, les actions se conforment à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’exécution.
5.  Les entités participant à l’action veillent à protéger les informations classifiées qui sont utilisées et/ou produites par l’action contre la divulgation non autorisée. Elles fournissent une preuve de l’habilitation de sécurité du personnel et/ou de l’habilitation de sécurité d’établissement obtenue auprès des autorités nationales de sécurité compétentes, avant le début des activités concernées.
5.  Les entités participant à l’action veillent à protéger les informations classifiées qui sont utilisées et/ou produites par l’action contre la divulgation non autorisée. Elles fournissent, à la demande de la Commission ou d’un organisme de financement, une preuve de l’habilitation de sécurité du personnel et/ou de l’habilitation de sécurité d’établissement obtenue auprès des autorités nationales de sécurité compétentes, avant le début des activités concernées.
6.  Si des experts externes sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise avant leur nomination.
6.  Si des experts externes sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise avant leur nomination.
7.  Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement peut procéder à des contrôles de sécurité.
7.  Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement peut procéder à des contrôles de sécurité.
8.  Les actions qui ne se conforment pas aux règles de sécurité peuvent être exclues ou abandonnées à tout moment.
8.  Les actions qui ne se conforment pas aux règles de sécurité peuvent être exclues ou abandonnées à tout moment.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 18
Article 18
Article 18
Entités admises à participer
Entités admises à participer
1.  Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, ou toute organisation internationale peut participer à des actions au titre du programme, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu’à toute condition définie dans le programme de travail ou l’appel à propositions.
1.  Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, y compris les entités juridiques de pays tiers non associés ou d’organisations internationales, ou toute organisation internationale peut participer à des actions au titre du programme, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu’à toute condition définie dans le programme de travail ou l’appel à propositions.
2.  Les entités font partie d’un consortium qui comprend au moins trois entités juridiques indépendantes, chacune étant établie dans un État membre ou dans un pays associé différent et l’une d’entre elles au moins étant établie dans un État membre, à moins que
2.  Les entités font partie d’un consortium qui comprend au moins trois entités juridiques indépendantes, chacune étant établie dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques ou dans un pays associé différent et deux d’entre elles au moins étant établie dans un État membre, à moins que l’action soit visée au paragraphe 3 ou 4;
(a)  le programme de travail n’en dispose autrement, si cela se justifie;
(b)  l’action soit l’une de celles visées au paragraphe 3 ou 4.
3.  Les actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER), les actions du Conseil européen de l’innovation (CEI), les actions de formation et de mobilité ou les actions de cofinancement au titre du programme peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, dont une doit être établie dans un État membre ou dans un pays associé.
3.  Les actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER), les actions du Conseil européen de l’innovation (CEI), les actions de formation et de mobilité ou les actions de cofinancement au titre du programme peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, dont une doit être établie dans un État membre ou, le cas échéant, dans un pays associé, visé à l’article 12, paragraphe 1.
4.  Les actions de coordination et de soutien peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, qui peuvent être établies dans un État membre, dans un pays associé ou dans un autre pays tiers.
4.  Les actions de coordination et de soutien peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, qui peuvent être établies dans un État membre ou dans un pays associé ou dans un autre pays tiers.
5.  Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies dans des États membres uniquement, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres.
5.  Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies dans des États membres uniquement, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres.
6.  Le programme de travail peut prévoir des critères d’éligibilité supplémentaires outre ceux définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, en fonction d’impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action, relatifs notamment au nombre d’entités, au type d’entité juridique et au lieu d’établissement.
6.  Le programme de travail peut prévoir des critères d’éligibilité supplémentaires outre ceux définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, en fonction d’impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action, relatifs notamment au nombre d’entités, au type d’entité juridique et au lieu d’établissement.
7.  Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 9, paragraphe 8, la participation est limitée à une seule entité juridique établie sur le territoire de l’autorité de gestion délégante, sauf accord contraire conclu avec l’autorité de gestion et spécifié dans le programme de travail.
7.  Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 11, la participation est limitée à une seule entité juridique établie sur le territoire de l’autorité de gestion délégante, sauf accord contraire conclu avec l’autorité de gestion et spécifié dans le programme de travail.
8.  Moyennant indication dans le programme de travail, le Centre commun de recherche peut participer à des actions.
8.  Moyennant indication dans le programme de travail, le Centre commun de recherche peut participer à des actions.
9.  Le Centre commun de recherche, les organisations internationales de recherche européenne et les entités juridiques créées en vertu du droit de l’Union sont réputés établis dans un État membre autre que ceux dans lesquels sont établies les autres entités juridiques participant à l’action.
10.  Pour les actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER) et les actions de formation et de mobilité, les organisations internationales dont le siège se trouve dans un État membre ou un pays associé sont réputées établies dans cet État membre ou ce pays associé.
10.  Pour les actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER) et les actions de formation et de mobilité, les organisations internationales dont le siège se trouve dans un État membre ou un pays associé sont réputées établies dans cet État membre ou ce pays associé.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 19
Article 19
Article 19
Entités éligibles à un financement
Entités éligibles à un financement
1.   Les entités sont éligibles à un financement si elles sont établies dans un État membre ou dans un pays associé.
1.   Les entités sont éligibles à un financement si elles sont établies dans un État membre ou dans un pays associé, visé à l’article 12, paragraphe 1.
Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 9, paragraphe 8, seules les entités établies sur un territoire de l’autorité de gestion délégante sont éligibles à un financement prélevé sur ces montants.
Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 11, paragraphe 3, seules les entités établies sur un territoire de l’autorité de gestion délégante sont éligibles à un financement prélevé sur ces montants.
1 bis.  Le cas échéant, les organisations internationales peuvent bénéficier d’un financement dans le cadre d’une action si leur siège est situé dans un État membre ou dans un pays associé.
1 ter.  Les pays à revenu faible à intermédiaire et, à titre exceptionnel, pour d’autres pays tiers non associés, elles pourraient prétendre à un financement dans le cadre d’une action si:
(a)  le pays tiers est désigné dans le programme de travail; et que
(b)  la Commission ou l’organisme de financement considère que leur participation est essentielle à la mise en œuvre de l’action.
2.  Les entités établies dans un pays tiers non associé devraient en principe supporter le coût de leur participation. Toutefois, pour les pays à revenu faible à intermédiaire et, à titre exceptionnel, pour d’autres pays tiers non associés, elles pourraient prétendre à un financement dans le cadre d’une action si:
2.  Les entités établies dans d’autres pays tiers non associés devraient supporter le coût de leur participation. Des accords de R&D entre ces pays tiers non associés et l’Union peuvent être conclus chaque fois que cela est jugé utile, et un mécanisme de cofinancement similaire à ceux convenus dans le cadre d’«Horizon 2020» peut être établi. Ces pays devraient assurer aux entités juridiques de l’Union un accès réciproque aux programmes de financement en matière de RDI de ces pays, ainsi qu’un accès ouvert aux résultats et aux données scientifiques et à des conditions justes et équitables en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.
(a)  le pays tiers est désigné dans le programme de travail adopté par la Commission; or
(b)  la Commission ou l’organisme de financement considère que leur participation est essentielle à la mise en œuvre de l’action.
3.  Les entités affiliées sont éligibles à un financement dans le cadre d’une action si elles sont établies dans un État membre, dans un pays associé ou dans un pays tiers désigné dans le programme de travail adopté par la Commission.
3.  Les entités affiliées sont éligibles à un financement dans le cadre d’une action si elles sont établies dans un État membre ou dans un pays associé.
3 bis.  La Commission fait rapport au Parlement et au Conseil en précisant, pour chaque pays tiers non associé, le montant des contributions financières de l’Union fournies aux entités participantes et le montant des contributions financières fournies par le même pays aux entités de l’Union participant à leurs activités.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 20
Article 20
Article 20
Appels à propositions
Appels à propositions
1.  Pour toutes les actions, à l’exception des activités de transition de l’Éclaireur du CEI, le contenu des appels à propositions figure dans le programme de travail.
1.  Pour toutes les actions le contenu des appels à propositions figure dans le programme de travail.
Le programme de travail explique les raisons pour lesquelles une action donnée doit être financée et fera mention des résultats des projets spécifiques précédents et de l’état de la science, de la technologie et de l’innovation au niveau national, de l’Union et au niveau international, ainsi que de l’évolution des politiques, des marchés et des facteurs sociétaux pertinents.
2.  Pour les activités de transition de l’Éclaireur du CEI,
(a)  le lancement et le contenu des appels à propositions sont déterminés au regard des objectifs et du budget établis par le programme de travail pour le portefeuille d’actions concerné;
(b)  les subventions d’un montant fixe ne dépassant pas 50 000 EUR peuvent être octroyées sans appel à propositions aux fins de la réalisation d’actions de coordination et de soutien urgentes visant à renforcer la communauté de bénéficiaires du portefeuille ou à évaluer d’éventuelles entreprises créées par essaimage ou innovations créatrices de marchés.
3.   Si nécessaire pour atteindre leurs objectifs, les appels peuvent être restreints afin de mettre au point des activités supplémentaires ou d’ajouter des partenaires à des actions existantes.
3.   Si nécessaire pour atteindre leurs objectifs, les appels peuvent être restreints afin de mettre au point des activités supplémentaires ou d’ajouter des partenaires à des actions existantes.
4.   Un appel à propositions n’est pas obligatoire pour les actions de coordination et de soutien ou pour les actions de cofinancement au titre du programme qui
4.   Un appel à propositions n’est pas obligatoire pour les actions de coordination et de soutien ou pour les actions de cofinancement au titre du programme qui
(a)  doivent être menées par le Centre commun de recherche ou les entités juridiques désignées dans le programme de travail; et
(a)  doivent être menées par le Centre commun de recherche ou les entités juridiques désignées dans le programme de travail; et
(b)  qui ne relèvent pas d’un appel à propositions.
(b)  qui ne relèvent pas d’un appel à propositions.
5.   Le programme de travail spécifie les appels pour lesquels des «labels d’excellence» seront décernés. Avec l’autorisation préalable du demandeur, des informations sur la demande et l’évaluation peuvent être partagées avec les autorités de financement concernées, sous réserve de la conclusion d’accords de confidentialité.
5.   Le programme de travail spécifie les appels pour lesquels des «labels d’excellence» seront décernés. Avec l’autorisation préalable du demandeur, des informations sur la demande et l’évaluation peuvent être partagées avec les autorités de financement concernées, sous réserve de la conclusion d’accords de confidentialité.
5 bis.  Pour lutter contre le nombre de propositions excessif, la Commission peut soumettre, pour un certain nombre d’appels, une procédure d’évaluation en deux étapes.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 21
Article 21
Article 21
Appels conjoints
Appels conjoints
La Commission ou l’organisme de financement peut publier un appel à propositions conjoint avec:
La Commission ou l’organisme de financement peut publier un appel à propositions conjoint avec:
(a)  des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;
(a)  des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;
(b)  des organisations internationales;
(b)  des organisations internationales;
(c)  des entités juridiques sans but lucratif.
(c)  des entités juridiques sans but lucratif.
En cas d’appel conjoint, des procédures conjointes sont établies pour la sélection et l’évaluation des propositions. Ces procédures font intervenir un groupe équilibré d’experts nommés par chaque partie.
En cas d’appel conjoint, les consortiums candidats satisfont les conditions prévues à l’article 18, point 2, du présent règlement et des procédures conjointes sont établies pour la sélection et l’évaluation des propositions Ces procédures font intervenir un groupe équilibré d’experts nommés par chaque partie.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 22
Article 22
Article 22
Achats publics avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes
Achats publics avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes
1.  Les actions peuvent comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation ou des marchés publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 et 2009/81/CE33.
1.  Les actions peuvent comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation ou des marchés publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 et 2009/81/CE33.
2.  Les procédures de passation des marchés:
2.  Les procédures de passation des marchés:
(a)  respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;
(a)  respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;
(b)  peuvent, pour les achats publics avant commercialisation, prévoir des conditions particulières telles que le fait de limiter le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché au territoire des États membres et des pays associés;
(b)  peuvent, pour les achats publics avant commercialisation, prévoir des conditions particulières telles que le fait de limiter le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché au territoire des États membres et des pays associés, et une procédure simplifiée et/ou accélérée peut être utilisée;
(c)  peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et que
(c)  peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et que
(d)  prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
(d)  prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
3.  Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs peuvent l’obliger à leur en transférer la propriété.
3.  Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs examinent, en concertation avec le contractant, les raisons de cette absence d’exploitation. À la suite de cette concertation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent l’obliger à leur en transférer la propriété.
3 bis.  Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et de concession de licences peuvent être insérées dans les contrats relatifs aux marchés publics de solutions innovantes.
__________________
__________________
31 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
31 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
32 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
32 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
33 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
33 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 23
Article 23
supprimé
Financement cumulé
Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à la contribution que ce programme a fournie à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 24 – titre
Critères de sélection
Capacité financière des candidats
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 25
Article 25
Article 25
Critères d’attribution
Critères de sélection et d’attribution
1.  Une proposition est évaluée sur la base des critères d’attribution suivants:
1.  Une proposition est évaluée sur la base des critères d’attribution suivants:
(a)  excellence;
(a)  excellence;
(b)  impact;
(b)  impact;
(c)  qualité et efficience de la mise en œuvre.
(c)  qualité et efficience de la mise en œuvre.
2.  Seul le critère visé au paragraphe 1, point a), s’applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER.
2.  Seul le critère visé au paragraphe 1, point a), s’applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER. Dans le cas où plusieurs excellents projets obtiennent le même classement, et uniquement dans ce cas, la différenciation se fait en appliquant les critères visés au paragraphe 1, point b) ou point c).
3.  Le programme de travail détaille les modalités d’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1, et peut préciser les pondérations et les seuils.
3.  Le programme de travail détaille les modalités d’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1, y compris la pondération éventuelle, les seuils et les règles pour traiter les propositions ex aequo, en tenant compte des objectifs de l’appel à propositions. Les conditions de traitement des propositions ex aequo peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les critères suivants: PME, genre, participation d’un pays bénéficiant de l’élargissement;
3 bis.  La Commission tient compte de la possibilité d’une procédure de soumission en deux étapes et, dans la mesure du possible, les propositions anonymisées peuvent être évaluées au cours de la première étape d’évaluation sur la base des critères d’attribution visés au paragraphe 1.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 26
Article 26
Article 26
Évaluation
Évaluation
1.  Les propositions sont évaluées par le comité d’évaluation, qui peut être:
1.  Les propositions sont évaluées par le comité d’évaluation, qui est:
–  composé en tout ou en partie d’experts indépendants externes;
–  composé d’experts indépendants externes.
–  composé de représentants des institutions ou organismes de l’Union, comme indiqué à l’article 150 du règlement financier.
Dans le cas du CEI et de ses missions, le comité d’évaluation peut également comprendre des représentants des institutions ou organismes de l’Union, comme indiqué à l’article 150 du règlement financier.
Le comité d’évaluation peut être assisté par des experts indépendants.
Le comité d’évaluation peut être assisté par des experts indépendants.
2.  En tant que de besoin, le comité d’évaluation établit un classement des propositions ayant atteint les seuils applicables, en fonction
2.  En tant que de besoin, le comité d’évaluation établit un classement des propositions ayant atteint les seuils applicables, en fonction
–  des notes de l’évaluation;
–  des notes de l’évaluation;
–  de leur contribution à la réalisation d’objectifs stratégiques spécifiques, y compris la constitution d’un portefeuille cohérent de projets.
–  de leur contribution à la réalisation d’objectifs stratégiques spécifiques, y compris la constitution d’un portefeuille cohérent de projets.
Le comité d’évaluation peut également proposer toute adaptation essentielle des propositions qui serait nécessaire à la cohérence du portefeuille.
Le comité d’évaluation ne peut proposer qu’à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés des adaptations des propositions qui seraient nécessaires à la cohérence du portefeuille.
2 bis.  Le processus d’évaluation évite tout conflit d’intérêts et tout parti pris en matière de réputation. La transparence des critères d’évaluation et de la notation des propositions est garantie.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 27
Article 27
Article 27
Procédure de révision de l’évaluation
Procédure de révision de l’évaluation, demandes de renseignements et plaintes
1.  Un demandeur peut demander une révision de l’évaluation s’il estime que la procédure d’évaluation applicable n’a pas été correctement appliquée à sa proposition.
1.  Un demandeur peut demander une révision de l’évaluation s’il estime que la procédure d’évaluation applicable n’a pas été correctement appliquée à sa proposition.
2.  La révision de l’évaluation porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur l’évaluation de la pertinence de la proposition.
2.  La révision de l’évaluation porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur l’évaluation de la pertinence de la proposition.
2 bis.  Une demande de réexamen doit porter sur une proposition spécifique et doit être présentée dans les 30 jours à compter de la communication des résultats de l’évaluation. Le comité d’examen est présidé et composé de représentants qui n’ont pas participé à l’appel à propositions. Le comité décide si la proposition doit être réévaluée ou si l’évaluation initiale est confirmée. Il le fait sans retard injustifié, sans compromettre les possibilités de sélection.
3.  Une révision de l’évaluation ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet d’une révision.
3.  Une révision de l’évaluation ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet d’une révision.
3 bis.  La Commission veille à ce qu’il existe une procédure permettant aux participants de demander des renseignements directs et d’introduire une plainte directe au sujet de leur participation à Horizon Europe. Des informations sur la manière d’enregistrer les demandes de renseignements ou les plaintes sont accessibles en ligne.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 28
Article 28
Article 28
Délais d’engagement
Délais d’engagement
1.  Par dérogation à l’article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, les délais suivants sont fixés:
1.   Par dérogation à l’article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, les délais suivants sont fixés:
(a)  pour informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de cinq mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;
(a)   pour informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de cinq mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;
(b)  pour la signature de conventions de subvention avec les demandeurs, un maximum de huit mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes.
(b)   pour la signature de conventions de subvention avec les demandeurs, un maximum de huit mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes.
b bis)  pour la subvention spécifique signée dans le cadre de la voie express pour la recherche et l’innovation, une période maximale de six mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes.
Les délais d’octroi des subventions n’affectent pas la qualité de l’évaluation.
2.  Le programme de travail pour le CEI peut prévoir des délais plus courts.
2.   Le programme de travail pour le CEI peut prévoir des délais plus courts.
3.  Outre les exceptions prévues à l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les périodes visées au paragraphe 1 peuvent être excédées pour les actions du CER, pour les missions et lorsque des actions font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique ou de sécurité.
3.   Outre les exceptions prévues à l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les périodes visées au paragraphe 1 peuvent être excédées pour les actions du CER, pour les missions et lorsque des actions font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique ou de sécurité.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 29
Article 29
Article 29
Exécution de la subvention
Exécution de la subvention
1.  Lorsqu’un bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l’action, les autres bénéficiaires respectent ces obligations sans aucun financement complémentaire de l’Union, à moins qu’ils ne soient expressément déchargés de cette obligation. La responsabilité financière de chaque bénéficiaire se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au mécanisme d’assurance mutuelle.
1.  Lorsqu’un bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l’action, les autres bénéficiaires respectent ces obligations sans aucun financement complémentaire de l’Union, à moins qu’ils ne soient expressément déchargés de cette obligation. La responsabilité financière de chaque bénéficiaire se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au mécanisme d’assurance mutuelle.
2.  La convention de subvention peut établir des étapes et des tranches correspondantes pour le versement du préfinancement. Si les étapes ne sont pas atteintes, l’action peut être suspendue, modifiée ou abandonnée.
2.  La convention de subvention peut établir des étapes et des tranches correspondantes pour le versement du préfinancement. Si les étapes ne sont pas atteintes, l’action peut être suspendue, modifiée, si aucune action corrective n’est trouvée, ou abandonnée, après évaluation par des experts indépendants.
3.  L’action peut également être abandonnée lorsque les résultats escomptés ont perdu leur intérêt pour l’Union, pour des raisons scientifiques, technologiques ou économiques, et notamment, pour le CEI et les missions, leur intérêt au sein d’un portefeuille d’actions.
3.  L’action peut également être abandonnée lorsque les résultats escomptés et/ou les étapes ont perdu leur intérêt pour l’Union et les bénéficiaires, pour des raisons scientifiques, technologiques ou économiques, et notamment, pour le CEI et les missions, leur intérêt au sein d’un portefeuille d’actions. La Commission suit une procédure avec le coordinateur de l’action et, le cas échéant, avec des experts externes avant de décider de clôturer une action.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 30
Article 30
Article 30
Taux de financement
Taux de financement
1.  Un taux de financement unique par action s’applique pour toutes les activités financées au titre de cette action. Le taux maximal est fixé dans le programme de travail.
1.  Un taux de financement unique par action s’applique pour toutes les activités financées au titre de cette action. Le taux maximal par action est fixé dans le programme de travail.
2.  Le programme peut rembourser jusqu’à 100 % des coûts totaux éligibles d’une action, sauf dans les cas suivants:
2.  Le programme peut rembourser jusqu’à 100 % des coûts totaux éligibles d’une action, sauf dans les cas suivants:
(a)  actions d’innovation: jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux, excepté pour les entités juridiques sans but lucratif, pour lesquelles le programme peut rembourser jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux;
(a)  actions d’innovation: jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux, excepté pour les entités juridiques sans but lucratif, pour lesquelles le programme peut rembourser jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux;
(b)  actions de cofinancement au titre du programme: au moins 30 % des coûts éligibles totaux, et jusqu’à 70 % dans des cas désignés et dûment justifiés.
(b)  actions de cofinancement au titre du programme: au moins 30 % des coûts éligibles totaux, et jusqu’à 70 % dans des cas désignés et dûment justifiés.
3.  Les taux de financement définis au présent article s’appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, à coût unitaire ou à montant forfaitaire est défini pour tout ou partie de l’action.
3.  Les taux de financement définis au présent article s’appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, à coût unitaire ou à montant forfaitaire est défini pour tout ou partie de l’action.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 31
Article 31
Article 31
Coûts indirects
Coûts indirects
1.  Les coûts indirects éligibles sont déterminés par application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.
1.  Les coûts indirects éligibles sont déterminés par application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.
Le cas échéant, les coûts indirects inclus dans les coûts unitaires ou les montants forfaitaires sont calculés sur la base du taux forfaitaire établi au paragraphe 1, à l’exception des coûts unitaires relatifs aux biens et services faisant l’objet d’une facturation interne, qui sont calculés sur la base des coûts réels, conformément aux pratiques habituelles des bénéficiaires en matière de comptabilité analytique.
Le cas échéant, les coûts indirects inclus dans les coûts unitaires ou les montants forfaitaires sont calculés sur la base du taux forfaitaire établi au paragraphe 1, à l’exception des coûts unitaires relatifs aux biens et services faisant l’objet d’une facturation interne, qui sont calculés sur la base des coûts réels moyennant des clés de répartition, conformément aux pratiques habituelles des bénéficiaires en matière de comptabilité analytique.
2.  Toutefois, si le programme de travail le prévoit, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’un montant forfaitaire ou de coûts unitaires.
2.  Toutefois, si le programme de travail le prévoit, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’un montant forfaitaire ou de coûts unitaires.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 32
Article 32
Article 32
Coûts éligibles
Coûts éligibles
1.  Outre les critères énoncés à l’article 197 du règlement financier, pour les bénéficiaires percevant une rémunération sur la base de projets, les coûts de personnel sont éligibles à concurrence de la rémunération que la personne percevrait pour des travaux dans le cadre de projets similaires financés par des programmes nationaux.
1.  Outre les critères énoncés à l’article 197 du règlement financier, pour les bénéficiaires percevant une rémunération sur la base de projets, les coûts de personnel sont éligibles à concurrence de la rémunération que la personne percevrait pour des travaux dans le cadre de projets similaires financés par des programmes nationaux. Pendant la durée du présent programme, dans les États membres éligibles aux actions en faveur de l’élargissement, les coûts horaires du personnel sont éligibles à un niveau représentant 1,25 fois le niveau national de rémunération horaire appliqué aux projets de RDI financés au titre de programmes nationaux.
Par «rémunération sur la base de projets», on entend une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.
Par «rémunération sur la base de projets», on entend une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.
2.  Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le coût des ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature est éligible, à concurrence des coûts directs éligibles du tiers.
2.  Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le coût des ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature est éligible, à concurrence des coûts directs éligibles du tiers.
3.  Par dérogation à l’article 192 du règlement financier, les revenus de l’exploitation des résultats ne sont pas considérés comme étant des recettes de l’action.
3.  Par dérogation à l’article 192 du règlement financier, les revenus de l’exploitation des résultats ne sont pas considérés comme étant des recettes de l’action.
3 bis.  Les bénéficiaires peuvent utiliser leurs pratiques comptables habituelles pour déterminer et déclarer les coûts encourus pour une action. La Commission peut préciser un nombre limité de conditions d’éligibilité supplémentaires afin d’assurer la bonne gestion de la subvention. La Commission ne rejette pas des pratiques comptables si leurs résultats ne diffèrent pas des siens et si elles offrent le même niveau de protection des intérêts financiers de l’Union.
4.  Par dérogation à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier, un certificat relatif aux états financiers est obligatoire lors du versement du solde, si la valeur du montant déclaré en tant que coûts réels et coûts unitaires, calculés conformément aux pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique, est égale ou supérieure à 325 000 EUR.
4.  Par dérogation à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier, un certificat relatif aux états financiers est obligatoire lors du versement du solde, si la valeur du montant déclaré en tant que coûts réels et coûts unitaires, calculés conformément aux pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique, est égale ou supérieure à 325 000 EUR.
Les certificats d’états financiers peuvent être délivrés par un fonctionnaire compétent et indépendant habilité par les autorités nationales compétentes pour réaliser l’audit du bénéficiaire ou par un auditeur indépendant qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE.
4 bis.  Par dérogation à l’article 186, paragraphe 1, du règlement financier, pour les actions de formation et de mobilité Marie Skłodowska-Curie, en cas de congé de maternité ou de congé parental pendant la durée couverte par la subvention uniquement, le montant maximal de la subvention est majoré des allocations dues au chercheur à cette occasion.
4 ter.  Les coûts générés par la gestion responsable des données de recherche conformément aux principes FAIR (des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables).
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 33
Article 33
Article 33
Mécanisme d’assurance mutuelle
Mécanisme d’assurance mutuelle
1.  Un mécanisme d’assurance mutuelle (ci-après le «mécanisme») est établi pour succéder au fonds institué conformément à l’article 38 du règlement (CE) n º1290/2013, qu’il remplace. Le mécanisme couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par les bénéficiaires:
1.  Un mécanisme d’assurance mutuelle (ci-après le «mécanisme») est établi pour succéder au fonds institué conformément à l’article 38 du règlement (UE) n º1290/2013, qu’il remplace. Le mécanisme couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par les bénéficiaires:
(a)  à la Commission au titre de la décision nº 1982/2006/CE;
(a)  à la Commission au titre de la décision nº 1982/2006/CE;
(b)  à la Commission et aux organismes de l’Union au titre d’«Horizon 2020»;
(b)  à la Commission et aux organismes de l’Union au titre d’«Horizon 2020»;
(c)  à la Commission et aux organismes de financement au titre du programme.
(c)  à la Commission et aux organismes de financement au titre du programme.
La couverture des risques à l’égard des organismes de financement visés au point c) du premier alinéa peut être mise en œuvre par un système de couverture indirecte établi dans l’accord applicable et tenant compte de la nature de l’organisme de financement.
La couverture des risques à l’égard des organismes de financement visés au point c) du premier alinéa peut être mise en œuvre par un système de couverture indirecte établi dans l’accord applicable et tenant compte de la nature de l’organisme de financement.
2.  Le mécanisme est géré par l’Union, représentée par la Commission agissant en tant qu’agent exécutif. La Commission établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du mécanisme.
2.  Le mécanisme est géré par l’Union, représentée par la Commission agissant en tant qu’agent exécutif. La Commission établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du mécanisme.
3.  Les bénéficiaires versent au mécanisme une contribution équivalant à 5 % du financement de l’Union pour l’action. Sur la base d’évaluations périodiques, la Commission peut revoir cette contribution à la hausse, jusqu’à un pourcentage maximal de 8 %, ou à la baisse, en la fixant en deçà de 5 %. La contribution des bénéficiaires au mécanisme peut être déduite du préfinancement initial et versée au mécanisme au nom des bénéficiaires.
3.  Les bénéficiaires versent au mécanisme une contribution équivalant à 5 % du financement de l’Union pour l’action. Sur la base d’évaluations transparentes réalisées chaque année, la Commission peut revoir cette contribution à la hausse, jusqu’à un pourcentage maximal de 8 %, ou à la baisse, en la fixant en deçà de 5 %. La contribution des bénéficiaires au mécanisme peut être déduite du préfinancement initial et versée au mécanisme au nom des bénéficiaires.
4.  La contribution des bénéficiaires est remboursée lors du versement du solde.
4.  La contribution des bénéficiaires est remboursée lors du versement du solde.
5.  Les éventuels rendements générés par le mécanisme sont ajoutés à celui-ci. Si le rendement est insuffisant, le mécanisme n’intervient pas et la Commission ou l’organisme de financement recouvre directement auprès des bénéficiaires ou des tiers les montants éventuellement dus.
5.  Les éventuels rendements générés par le mécanisme sont ajoutés à celui-ci. Si le rendement est insuffisant, le mécanisme n’intervient pas et la Commission ou l’organisme de financement recouvre directement auprès des bénéficiaires ou des tiers les montants éventuellement dus.
6.  Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au mécanisme au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts directement ou indirectement par le mécanisme ont été menées à bonne fin, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l’Union, sous réserve de décisions de l’autorité législative.
6.  Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au mécanisme au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts directement ou indirectement par le mécanisme ont été menées à bonne fin, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l’Union.
7.  Le mécanisme peut être ouvert aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe. La Commission adopte les modalités de la participation des bénéficiaires d’autres programmes.
7.  Le mécanisme peut être étendu aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe. La Commission adopte les modalités de la participation des bénéficiaires d’autres programmes.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 34
Article 34
Article 34
Propriété et protection
Propriété et protection
1.  Les bénéficiaires sont propriétaires des résultats qu’ils génèrent. Ils veillent à ce que leurs employés ou toute autre personne puissent faire valoir des droits sur les résultats d’une manière compatible avec les obligations qui incombent aux bénéficiaires au titre de la convention de subvention.
1.  Les bénéficiaires sont propriétaires des résultats qu’ils génèrent. Ils veillent à ce que leurs employés ou toute autre personne puissent faire valoir des droits sur les résultats d’une manière compatible avec les obligations qui incombent aux bénéficiaires au titre de la convention de subvention.
Deux bénéficiaires ou plus sont copropriétaires de résultats:
Deux bénéficiaires ou plus sont copropriétaires de résultats:
(a)  s’ils les ont générés en commun; et que
(a)  s’ils les ont générés en commun; et que
(b)  s’il n’est pas possible:
(b)  s’il n’est pas possible:
i)  d’établir la contribution respective de chaque bénéficiaire,
i)  d’établir la contribution respective de chaque bénéficiaire,
or
or
ii)  de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir leur protection.
ii)  de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir leur protection.
Les copropriétaires concluent un accord écrit quant à la répartition et aux conditions d’exercice de leur propriété commune. Sauf disposition contraire, chaque copropriétaire peut concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété (sans droit de concéder des sous-licences), moyennant information préalable et compensation équitable et raisonnable des autres copropriétaires. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit d’appliquer un autre régime que la copropriété.
Les copropriétaires concluent un accord écrit quant à la répartition et aux conditions d’exercice de leur propriété commune. Sauf disposition contraire prévue dans l’accord de consortium et/ou dans l’accord de copropriété, chaque copropriétaire peut concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété (sans droit de concéder des sous-licences), moyennant information préalable et compensation équitable et raisonnable des autres copropriétaires. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit d’appliquer un autre régime que la copropriété.
2.  Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union assurent la protection adéquate de leurs résultats, si cela s’avère possible et justifié, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris des perspectives d’exploitation commerciale. Au moment de prendre une décision quant à la protection, les bénéficiaires tiennent également compte des intérêts légitimes des autres bénéficiaires de l’action.
2.  Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union assurent la protection adéquate de leurs résultats, si cela s’avère possible et justifié, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris des perspectives d’exploitation commerciale et d’autres intérêts légitimes tels que les règles de protection des données, la vie privée, les droits de propriété intellectuelle et les règles de sécurité, ainsi que la compétitivité économique mondiale de l’Union. Au moment de prendre une décision quant à la protection, les bénéficiaires tiennent également compte des intérêts légitimes des autres bénéficiaires de l’action.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 35
Article 35
Article 35
Exploitation et diffusion
Exploitation et diffusion
1.  Les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union mettent tout en œuvre pour exploiter leurs résultats, en particulier dans l’Union. Cette exploitation peut être réalisée directement par les bénéficiaires ou indirectement, en particulier moyennant un transfert des résultats ou la concession de licences sur ces résultats conformément à l’article 36.
1.  Les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union font tout leur possible pour exploiter leurs résultats, tout particulièrement dans l’Union. Cette exploitation peut être réalisée directement par les bénéficiaires ou indirectement, en particulier moyennant un transfert des résultats ou la concession de licences sur ces résultats conformément à l’article 36.
Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière d’exploitation.
Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière d’exploitation.
Si, malgré tous les efforts déployés par un bénéficiaire pour exploiter directement ou indirectement ses résultats, aucune exploitation n’a lieu dans un délai donné, spécifié dans la convention de subvention, le bénéficiaire utilise une plateforme en ligne appropriée, désignée dans la convention de subvention, pour trouver des parties intéressées pour exploiter ces résultats. Si une demande du bénéficiaire le justifie, il peut être dérogé à cette obligation.
Si, malgré tous les efforts déployés par un bénéficiaire pour exploiter directement ou indirectement ses résultats, aucune exploitation n’a lieu dans un délai donné, spécifié dans la convention de subvention et, comme indiqué dans son plan de diffusion et d’exploitation, les activités d’exploitation peuvent être transférées à une autre partie après accord avec les bénéficiaires. Si une demande du bénéficiaire le justifie, il peut être dérogé à cette obligation.
2.  Sous réserve d’éventuelles restrictions liées à des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes, les bénéficiaires diffusent dès que possible leurs résultats.
2.  Les bénéficiaires diffusent dès que possible leurs résultats dans un format ouvert, sous réserve d’éventuelles restrictions liées à des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes.
Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière de diffusion.
Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière de diffusion tout en sauvegardant les intérêts économiques et scientifiques de l’Union.
3.  Les bénéficiaires veillent à ce que l’accès ouvert aux publications scientifiques s’applique dans les conditions établies dans la convention de subvention. En particulier, les bénéficiaires veillent à conserver ou à ce que les auteurs conservent suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour se conformer à leurs obligations en matière d’accès ouvert.
3.  Les bénéficiaires veillent à ce que l’accès ouvert aux publications scientifiques s’applique dans les conditions établies dans la convention de subvention. En particulier, les bénéficiaires veillent à conserver ou à ce que les auteurs conservent suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour se conformer aux obligations en matière d’accès ouvert et équitable.
L’accès ouvert aux données de la recherche est la règle générale en vertu des conditions établies dans la convention de subvention. Toutefois, des exceptions s’appliquent si cela se justifie, en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires et de toute autre contrainte, telle que le respect des règles de protection des données, des règles de sécurité ou des droits de propriété intellectuelle.
En ce qui concerne la diffusion des données de recherche, la convention de subvention fixe, dans le cadre d’un accès équitable et ouvert aux données de la recherche et de leur conservation, les conditions dans lesquelles l’accès équitable à ces résultats est assuré, en garantissant des clauses de non-participation selon le principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». Des exceptions s’appliquent si cela se justifie, en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires et de toute autre contrainte, telle que le respect des règles de protection des données, la vie privée, la confidentialité, des règles de sécurité, des secrets commerciaux, des intérêts commerciaux légitimes ou des droits de propriété intellectuelle ou la compétitivité extérieure de l’Union.
Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires concernant l’adoption de pratiques en matière de science ouverte.
Le programme de travail peut prévoir des incitations supplémentaires concernant l’adoption de pratiques en matière de science ouverte.
4.  Les bénéficiaires gèrent toutes les données de la recherche conformément aux conditions définies dans la convention de subvention et établissent un plan de gestion des données.
4.  Les bénéficiaires gèrent toutes les données de la recherche obtenues dans le cadre d’une action «Horizon Europe» conformément aux conditions définies dans la convention de subvention et établissent un plan de gestion des données.
Le programme de travail peut prévoit des obligations supplémentaires concernant l’utilisation du nuage européen pour la science ouverte pour le stockage des données de la recherche et l’octroi de l’accès à ces données.
Le programme de travail peut encourage davantage l’utilisation du nuage européen pour la science ouverte pour le stockage des données de la recherche et l’octroi de l’accès à ces données.
5.  Les bénéficiaires qui prévoient de diffuser leurs résultats en avertissent au préalable les autres bénéficiaires de l’action. Tout autre bénéficiaire peut s’opposer à la diffusion prévue s’il est en mesure de prouver que celle-ci porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes relatifs à ses résultats ou à ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n’ont pas été prises.
5.  Les bénéficiaires qui prévoient de diffuser leurs résultats en avertissent au préalable les autres bénéficiaires de l’action. Tout autre bénéficiaire peut s’opposer à la diffusion prévue s’il est en mesure de prouver que celle-ci porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes relatifs à ses résultats ou à ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n’ont pas été prises.
6.  Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail, les propositions incluent un plan d’exploitation et de diffusion des résultats. Si l’exploitation escomptée suppose la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un processus, ou la création et la prestation d’un service, le plan comporte une stratégie pour cette exploitation. Si le plan prévoit une exploitation essentiellement dans des pays tiers non associés, les entités juridiques expliquent en quoi cette exploitation est tout de même dans l’intérêt de l’Union.
6.  Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail, les propositions incluent un plan d’exploitation et de diffusion des résultats. Si l’exploitation escomptée suppose la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un processus, ou la création et la prestation d’un service, le plan comporte une stratégie pour cette exploitation. Si le plan prévoit une exploitation essentiellement dans des pays tiers non associés, les entités juridiques justifient en quoi cette exploitation est tout de même dans l’intérêt de l’Union.
Les bénéficiaires continuent à développer le plan pendant et après l’action.
Les bénéficiaires peuvent continuer à développer le plan pendant et après l’action, notamment grâce à l’engagement public et l’éducation scientifique.
7.  Aux fins du contrôle et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement, les bénéficiaires fournissent toute information demandée relative à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats. Sous réserve des intérêts légitimes des bénéficiaires, ces informations sont rendues publiques.
7.  Aux fins du contrôle et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement, les bénéficiaires fournissent toute information nécessaire demandée relative à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats conformément à la convention de subvention. Sous réserve des intérêts légitimes des bénéficiaires, ces informations sont rendues publiques.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 36
Article 36
Article 36
Transfert et concession de licences
Transfert et concession de licences
1.  Les bénéficiaires peuvent transférer la propriété de leurs résultats. Ils veillent à ce que leurs obligations s’appliquent également au nouveau propriétaire et à ce que ce dernier soit tenu de les transférer à tout cessionnaire ultérieur.
1.  Les bénéficiaires peuvent transférer la propriété de leurs résultats. Ils veillent à ce que leurs obligations s’appliquent également au nouveau propriétaire et à ce que ce dernier soit tenu de les transférer à tout cessionnaire ultérieur.
2.  Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés ou en cas d’impossibilité due à la législation applicable, les bénéficiaires qui prévoient de transférer la propriété de leurs résultats en avertissent au préalable tout autre bénéficiaire disposant toujours de droits d’accès aux résultats. La notification doit comporter suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour permettre à un bénéficiaire d’évaluer les effets sur ses droits d’accès.
2.  Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés et pour les entités affiliées à ceux-ci ou en cas d’impossibilité due à la législation applicable, les bénéficiaires qui prévoient de transférer la propriété de leurs résultats en avertissent au préalable tout autre bénéficiaire disposant toujours de droits d’accès aux résultats. La notification doit comporter suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour permettre à un bénéficiaire d’évaluer les effets sur ses droits d’accès.
Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés, un bénéficiaire peut s’opposer au transfert s’il est en mesure de prouver que celui-ci porterait atteinte à ses droits d’accès. En pareil cas, le transfert envisagé n’a pas lieu tant que les bénéficiaires concernés ne sont pas parvenus à un accord.
Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés et pour les entités affiliées à ceux-ci, un bénéficiaire peut s’opposer au transfert s’il est en mesure de prouver que celui-ci porterait atteinte à ses droits d’accès. En pareil cas, le transfert envisagé n’a pas lieu tant que les bénéficiaires concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.
3.  Les bénéficiaires peuvent concéder des licences sur leurs résultats, ou accorder sous une autre forme le droit de les exploiter, si cela n’affecte pas le respect de leurs obligations.
3.  Les bénéficiaires peuvent concéder des licences sur leurs résultats, ou accorder sous une autre forme le droit de les exploiter, si cela n’affecte pas le respect de leurs obligations.
4.  Lorsque cela se justifie, la convention de subvention établit le droit de s’opposer à un transfert de propriété des résultats, ou à la concession d’une licence exclusive sur les résultats, si:
4.  Lorsque cela se justifie, la convention de subvention établit le droit, pour la Commission, de s’opposer à un transfert de propriété des résultats, ou à la concession d’une licence exclusive sur les résultats, si:
(a)  les bénéficiaires qui génèrent les résultats ont reçu un financement de l’Union;
(a)  les bénéficiaires qui génèrent les résultats ont reçu un financement de l’Union;
(b)  le destinataire du transfert ou de la licence est une entité juridique établie dans un pays tiers; et que
(b)  le destinataire du transfert ou de la licence est une entité juridique établie dans un pays tiers; et que
(c)  le transfert ou la licence n’est pas conforme aux intérêts de l’Union.
(c)  le transfert ou la licence n’est pas conforme aux intérêts de l’Union.
Les accords de transfert de technologie doivent être encouragés.
Si le droit d’opposition s’applique, le bénéficiaire en donne une notification préalable. Il peut être dérogé par écrit au droit d’opposition pour des transferts ou des concessions à des entités juridiques spécifiquement identifiées si des mesures de protection des intérêts de l’Union sont en place.
Si le droit d’opposition s’applique, le bénéficiaire en donne une notification préalable. Il peut être dérogé par écrit au droit d’opposition pour des transferts ou des concessions à des entités juridiques spécifiquement identifiées si des mesures de protection des intérêts de l’Union sont en place.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 37
Article 37
Article 37
Droits d’accès
Droits d’accès
1.  Les principes suivants afférents aux droits d’accès s’appliquent:
1.  Les principes suivants afférents aux droits d’accès s’appliquent:
(a)  toute demande visant à obtenir des droits d’accès ou toute renonciation à des droits d’accès est effectuée par écrit;
(a)  toute demande visant à obtenir des droits d’accès ou toute renonciation à des droits d’accès est effectuée par écrit;
(b)  sauf accord contraire de la personne accordant le droit d’accès, les droits d’accès ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences;
(b)  sauf accord contraire de la personne accordant le droit d’accès, les droits d’accès ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences;
(c)  les bénéficiaires s’informent mutuellement avant leur adhésion à la convention de subvention de toute restriction de la concession de droits d’accès à leurs connaissances préexistantes;
(c)  les bénéficiaires s’informent mutuellement avant leur adhésion à la convention de subvention de toute restriction de la concession de droits d’accès à leurs connaissances préexistantes;
(d)  la fin de la participation d’un bénéficiaire à une action n’affecte en rien ses obligations de concéder des droits d’accès;
(d)  la fin de la participation d’un bénéficiaire à une action n’affecte en rien ses obligations de concéder des droits d’accès;
e)  si un bénéficiaire manque à ses obligations, les autres bénéficiaires peuvent décider de lui retirer ses droits d’accès.
e)  si un bénéficiaire manque à ses obligations, les autres bénéficiaires peuvent décider de lui retirer ses droits d’accès.
2.  Les bénéficiaires concèdent des droits d’accès:
2.  Les bénéficiaires concèdent des droits d’accès:
(a)  à leurs résultats, en exemption de redevances, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches;
(a)  à leurs résultats, en exemption de redevances, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches;
(b)  à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c); ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que les bénéficiaires n’en aient décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention;
(b)  à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c); ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que les bénéficiaires n’en aient décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention;
(c)  à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c), à leurs connaissances préexistantes, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exploiter ses propres résultats; les droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables à convenir.
(c)  à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c), à leurs connaissances préexistantes, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exploiter ses propres résultats; les droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables à convenir.
(3)  Sauf convention contraire entre les bénéficiaires, ces derniers concèdent également des droits d’accès à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c), à leurs connaissances préexistantes, aux entités juridiques qui:
3.  Sauf convention contraire entre les bénéficiaires, ces derniers concèdent également des droits d’accès à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c), à leurs connaissances préexistantes, aux entités juridiques qui:
(a)  sont établies dans un État membre ou dans un pays associé;
(a)  sont établies dans un État membre ou dans un pays associé;
(b)  sont sous le contrôle direct ou indirect d’un autre bénéficiaire, sont sous le même contrôle direct ou indirect que ce bénéficiaire ou contrôlent directement ou indirectement ce bénéficiaire; et que
(b)  sont sous le contrôle direct ou indirect d’un autre bénéficiaire, sont sous le même contrôle direct ou indirect que ce bénéficiaire ou contrôlent directement ou indirectement ce bénéficiaire; et que
(c)  ont besoin des droits d’accès pour exploiter les résultats de ce bénéficiaire.
(c)  ont besoin des droits d’accès pour exploiter les résultats de ce bénéficiaire.
Les droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables à convenir.
Les droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables à convenir.
4.  Une demande d’accès à des fins d’exploitation peut être présentée jusqu’à un an après la fin de l’action, à moins que les bénéficiaires ne se mettent d’accord sur une date limite différente.
4.  Une demande d’accès à des fins d’exploitation peut être présentée jusqu’à un an après la fin de l’action, à moins que les bénéficiaires ne se mettent d’accord sur une date limite différente.
5.  Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union concèdent des droits d’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux institutions, organes ou organismes de l’Union aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l’Union. Cet accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels.
5.  Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union concèdent des droits d’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux institutions, organes ou organismes de l’Union aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l’Union. Cet accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires.
Ces droits d’accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes des participants.
Dans les actions menées au titre du pôle «Société inclusive et sûre», domaine d’intervention «Protection et sécurité», les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union concèdent également des droits d’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux autorités nationales des États membres, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine. L’accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Il est accordé en vertu d’une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations appropriées en matière de confidentialité seront prévues. L’État membre ou l’institution, organe ou organisme de l’Union qui effectue la demande notifie celle-ci à tous les États membres.
Dans les actions menées au titre du pôle «Société sûre», domaine d’intervention «Protection et sécurité», les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union concèdent également des droits d’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux autorités nationales des États membres, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine. L’accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Il est accordé en vertu d’une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations appropriées en matière de confidentialité seront prévues. L’État membre ou l’institution, organe ou organisme de l’Union qui effectue la demande notifie celle-ci à tous les États membres.
6.  Le programme de travail peut prévoir des droits d’accès supplémentaires.
6.  Le programme de travail peut prévoir, le cas échéant, des droits d’accès supplémentaires.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 38
Article 38
Article 38
Dispositions spécifiques relatives à l’exploitation et à la diffusion
Dispositions spécifiques relatives à l’exploitation et à la diffusion
Des règles spécifiques relatives à la propriété, à l’exploitation et à la diffusion des résultats, à leur transfert et à la concession de licences, ainsi qu’aux droits d’accès peuvent être applicables aux actions du CER, aux actions de formation et de mobilité, aux achats publics avant commercialisation, aux marchés publics de solutions innovantes, aux actions de cofinancement au titre du programme et aux actions de coordination et de soutien.
Des règles spécifiques relatives à l’exploitation et à la diffusion des résultats, à leur transfert et à la concession de licences, ainsi qu’aux droits d’accès peuvent être applicables aux actions du CER et à celles de l’EIT, aux actions de formation et de mobilité, aux achats publics avant commercialisation, aux marchés publics de solutions innovantes, aux actions de cofinancement au titre du programme et aux actions de coordination et de soutien.
Ces règles spécifiques ne modifient pas les obligations relatives à l’accès ouvert.
Ces règles spécifiques ne modifient pas les obligations et les principes de l’accès ouvert visés à l’article 10.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 39
Article 39
Article 39
Prix
Prix
1.  Les prix au titre du programme sont octroyés et gérés conformément au titre IX du règlement financier, sauf disposition contraire du présent chapitre.
1.  Les prix au titre du programme sont octroyés et gérés conformément au titre IX du règlement financier, sauf disposition contraire du présent chapitre.
2.  Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, peut participer à un concours, sauf disposition contraire du programme de travail ou du règlement du concours.
2.  Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, peut participer à un concours, sauf disposition contraire du programme de travail ou du règlement du concours.
3.  La Commission ou l’organisme de financement peut organiser l’attribution de prix avec:
3.  La Commission ou l’organisme de financement peut, le cas échéant, organiser l’attribution de prix avec:
(a)  d’autres organismes de l’Union;
(a)  d’autres organismes de l’Union;
(b)  des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;
(b)  des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;
(c)  des organisations internationales; ou
(c)  des organisations internationales; or
(d)  des entités juridiques sans but lucratif.
(d)  des entités juridiques sans but lucratif.
4.  Le programme de travail ou le règlement du concours peut comporter des obligations concernant la communication, l’exploitation et la diffusion.
4.  Le programme de travail ou le règlement du concours comporte des obligations concernant la communication, la propriété, les droits d’accès, l’exploitation et la diffusion, y compris les conditions de licence.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 42
Article 42
Article 42
Financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI
Financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI
1.  Les volets «subvention» et «avance remboursable» des financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI sont régis par les articles 30 à 33.
1.  Les volets «subvention» et «avance remboursable» des financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI sont régis par les articles 30 à 33.
2.  Le financement mixte du CEI est exécuté conformément à l’article 43. Le soutien du financement mixte du CEI peut être accordé jusqu’à ce que l’action puisse être financée en tant qu’opération de financement mixte ou en tant qu’opération de financement et d’investissement entièrement couverte par la garantie de l’Union au titre d’InvestEU. Par dérogation à l’article 209 du règlement financier, les conditions énoncées au paragraphe 2 et, en particulier aux points a) et d), ne s’appliquent pas au moment où le financement mixte du CEI est accordé.
2.  Le financement mixte du CEI est exécuté conformément à l’article 43. Le soutien du financement mixte du CEI peut être accordé jusqu’à ce que l’action puisse être financée en tant qu’opération de financement mixte ou en tant qu’opération de financement et d’investissement entièrement couverte par la garantie de l’Union au titre d’InvestEU. Par dérogation à l’article 209 du règlement financier, les conditions énoncées au paragraphe 2 et, en particulier aux points a) et d), ne s’appliquent pas au moment où le financement mixte du CEI est accordé.
3.  Le financement mixte d’«Horizon Europe» peut également être accordé à une action de cofinancement au titre du programme lorsqu’un programme mis en œuvre conjointement par des États membres et des pays associés prévoit le déploiement d’instruments financiers à l’appui d’actions sélectionnées. L’évaluation et la sélection de ces actions sont effectuées conformément aux articles 19, 20, 23, 24, 25 et 26. Les modalités d’exécution du financement mixte d’«Horizon Europe» sont soumises à l’article 29, par analogie à l’article 43, paragraphe 9, ainsi qu’aux conditions supplémentaires définies par le programme de travail.
3.  Le financement mixte d’«Horizon Europe» peut également être accordé à une action de cofinancement au titre du programme lorsqu’un programme mis en œuvre conjointement par des États membres et des pays associés prévoit le déploiement d’instruments financiers à l’appui d’actions sélectionnées. L’évaluation et la sélection de ces actions sont effectuées conformément aux articles 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42 bis et 43. Les modalités d’exécution du financement mixte d’«Horizon Europe» sont soumises à l’article 29, par analogie à l’article 43, paragraphe 9, ainsi qu’aux conditions supplémentaires et justifiées définies par le programme de travail.
4.  Les remboursements, y compris les avances remboursées et les recettes des financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point f), et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier.
4.  Les remboursements, y compris les avances remboursées et les recettes des financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point f), et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier.
5.  Les financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI sont fournis de manière à ne pas fausser la concurrence.
5.  Les financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI sont fournis de manière à promouvoir la compétitivité de l’Union tout en évitant de fausser la concurrence.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)
Article 42 bis
L’Éclaireur
1.  L’Éclaireur accorde des subventions à des projets de pointe à haut risque visant à développer l’autonomie stratégique de l’Union en technologies potentiellement radicales et innovantes de l’avenir et en nouvelles possibilités commerciales. L’Éclaireur appuie pour commencer les premiers stades de la recherche et du développement scientifique et technologique, y compris la validation de concepts et de technologies.
L’Éclaireur met en œuvre essentiellement au moyen d’un appel à propositions ouvert pour des propositions ascendantes assorti de dates limites régulières par an, et comporte également des défis de compétitivité en vue d’élaborer des objectifs stratégiques clés1 bis faisant appel à des technologies impliquant des innovations de pointe et un mode de pensée radical. Regrouper des projets sélectionnés dans des portefeuilles axés sur un thème ou un objectif permettra de réunir une masse critique et de structurer de nouvelles communautés de recherche pluridisciplinaires.
2.  Les activités de transition dans le cadre de l’Éclaireur seront mises en œuvre pour aider les innovateurs à tracer la voie qui les mènera au stade du développement commercial dans l’Union, par exemple des activités de démonstration et des études de faisabilité visant à évaluer des intérêts économiques potentiels et à soutenir la création de jeunes entreprises et d’entreprises issues de l’essaimage.
(a)  le lancement et le contenu des appels à propositions sont déterminés au regard des objectifs et du budget établis par le programme de travail pour le portefeuille d’actions concerné;
(b)  les subventions d’un montant fixe ne dépassant pas 50 000 EUR peuvent être octroyées sans appel à propositions qu’aux activités déjà financées au titre de l’Éclaireur, aux fins de la réalisation d’actions de coordination et de soutien urgentes visant à renforcer la communauté de bénéficiaires du portefeuille ou à évaluer d’éventuelles entreprises créées par essaimage ou innovations créatrices de marchés.
3.  Les critères d’attribution définis à l’article 25 s’appliquent à l’Éclaireur du CEI.
__________________
1 bis Celles-ci pourraient travailler sur des thèmes tels que: l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, le biocontrôle, les jumeaux numériques de deuxième génération ou tout autre thème défini dans le cadre de la programmation stratégique d’«Horizon Europe» (y compris les programmes en réseaux des États membres).
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 43
Article 43
Article 43
L’Accélérateur du CEI
L’Accélérateur
1.  Le bénéficiaire de l’Accélérateur du CEI est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou d’entreprise à moyenne capitalisation, établie dans un État membre ou dans un pays associé. La proposition peut être soumise par le bénéficiaire ou par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire.
1.  Le bénéficiaire de l’Accélérateur du CEI est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, d’entreprise en expansion, de PME ou d’entreprise à moyenne capitalisation, établie dans un État membre ou dans un pays associé. La proposition peut être soumise par le bénéficiaire ou par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire.
2.  Une seule décision d’attribution couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.
2.  Une seule décision d’attribution couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.
3.  Les propositions font l’objet d’une évaluation de leur valeur individuelle réalisée par des experts indépendants et sont sélectionnées dans le cadre d’un appel ouvert annuel, assorti de dates limites, sur la base des articles 24 à 26, sous réserve du paragraphe 4.
3.  Les propositions font l’objet d’une évaluation de leur valeur individuelle réalisée par des experts indépendants et sont sélectionnées dans le cadre d’un appel ouvert annuel, assorti de dates limites, sur la base des articles 24 à 26, sous réserve du paragraphe 4.
4.  Les critères d’attribution sont les suivants:
4.  Les critères d’attribution sont les suivants:
–  excellence;
–  excellence;
–  impact;
–  impact et valeur ajoutée de l’Union;
–  niveau de risque de l’action et nécessité d’un soutien de l’Union.
–  niveau de risque de l’action et nécessité d’un soutien de l’Union.
5.  Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre «Horizon Europe» peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du dernier critère cité, une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché qui répond déjà aux deux premiers critères, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
5.  Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre «Horizon Europe» (y compris l’EIT et ses CCI) peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du dernier critère cité, une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché, notamment dans l’Union, qui répond déjà aux deux premiers critères, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
–  la proposition découle de toute autre action financée au titre d’«Horizon 2020» ou du présent programme, ou d’un programme national similaire à l’Éclaireur du CEI et reconnu comme tel par la Commission;
–  la proposition découle de toute autre action financée au titre d’«Horizon 2020» ou du présent programme, ou d’un programme national et reconnu par la Commission comme répondant aux exigences du CEI;
–  la proposition est fondée sur un précédent examen du projet évaluant l’excellence et l’impact de la proposition et fait l’objet de conditions et de procédures détaillées dans le programme de travail.
–  la proposition est fondée sur un précédent examen du projet évaluant l’excellence et l’impact de la proposition et fait l’objet de conditions et de procédures détaillées dans le programme de travail.
6.  Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
6.  Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
–  le bénéficiaire est une start-up ou une PME;
–  le bénéficiaire est une start-up ou une PME;
–  la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les deux premiers critères d’attribution visés au paragraphe 4;
–  la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les deux premiers critères d’attribution visés au paragraphe 4;
–  les activités concernées seraient éligibles dans le cadre d’une action d’innovation.
–  les activités concernées seraient éligibles dans le cadre d’une action d’innovation.
7.  Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts indépendants proposent le financement mixte du CEI correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.
7.  Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts indépendants proposent le financement mixte du CEI correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.
La Commission peut rejeter une proposition retenue par des experts indépendants pour des raisons justifiées, notamment au regard de la conformité aux objectifs des politiques de l’Union.
La Commission peut rejeter une proposition retenue par des experts indépendants pour des raisons justifiées, notamment au regard de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union.
8.  Le volet «subvention» ou «avance remboursable» du financement mixte ne dépasse pas 70 % des coûts de l’action d’innovation sélectionnée.
8.  Le volet «subvention» ou «avance remboursable» du financement mixte ne dépasse pas 70 % des coûts de l’action d’innovation sélectionnée.
9.  Les modalités d’exécution des volets «fonds propres» et «aide remboursable» du financement mixte du CEI sont détaillées dans la décision [programme spécifique].
9.  Les modalités d’exécution des volets «fonds propres» et «aide remboursable» du financement mixte du CEI sont détaillées dans la décision [programme spécifique].
10.  Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du financement mixte du CEI.
10.  Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes mesurables spécifiques et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du financement mixte du CEI.
Des activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. La mise en œuvre de ces volets est subordonnée à la réalisation d’étapes spécifiques établies par le contrat.
Des activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. La mise en œuvre de ces volets est subordonnée à la réalisation d’étapes spécifiques établies par le contrat.
11.  Conformément au contrat, l’action peut être suspendue, modifiée ou abandonnée si les étapes ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché ne peut pas être réalisé.
11.  Conformément au contrat, l’action peut être suspendue, modifiée ou abandonnée si les étapes mesurables ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché, en particulier dans l’Union, ne peut pas être réalisé.
La Commission peut décider d’augmenter le financement mixte du CEI sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants.
La Commission peut décider d’augmenter le financement mixte du CEI sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
Article 43 bis
Innovation incrémentale des PME
Outre les instruments relevant de l’EIC, un instrument spécifique aux PME pour l’innovation incrémentale est géré et mis en œuvre de manière centralisée, en soutenant les subventions monobénéficiaires pour les activités de R&I dans tous les pôles, de manière ascendante au moyen d’un appel ouvert en permanence et adapté aux exigences de PME.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 44
Article 44
Article 44
Nomination d’experts externes
Nomination d’experts externes indépendants
1.  Par dérogation à l’article 237, paragraphe 3, du règlement financier, des experts externes peuvent être sélectionnés sans appel à manifestation d’intérêt si cela se justifie et si la sélection est effectuée de manière transparente.
1.  Par dérogation à l’article 237, paragraphe 3, du règlement financier, des experts externes indépendants peuvent exceptionnellement être sélectionnés sans appel à manifestation d’intérêt, mais uniquement si un appel à manifestation d’intérêt n’a pas permis d’identifier des experts externes qualifiés. Toute sélection d’experts externes sans appel à manifestation d’intérêt doit être dûment justifiée et la sélection doit être effectuée de manière transparente. Ces experts devront prouver leur indépendance et leur capacité à soutenir les objectifs d’« Horizon Europe».
1 bis.  Les experts externes indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien la tâche qui leur est confiée. Lors de la nomination d’experts externes indépendants, la Commission ou l’organisme de financement de l’Union s’efforce d’assurer une représentation et une composition équilibrées du groupe d’experts et des groupes d’évaluation sur le plan de la spécialisation, du contexte géographique, du genre et du type d’organisation qu’ils représentent.
2.  Conformément à l’article 237, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les experts externes sont rémunérés selon les conditions standard. Si cela se justifie, un niveau de rémunération approprié dépassant les conditions standard, basé sur les normes pertinentes du marché, en particulier pour certains experts de haut niveau, peut être accordé.
2.  Conformément à l’article 237, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les experts externes indépendants sont rémunérés selon les conditions standard.
3.  Outre les dispositions de l’article 38, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les noms des experts externes nommés, à titre personnel, pour évaluer les demandes de subventions sont publiés, de même que leur domaine d’expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l’organisme de financement. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément aux règles de l’UE en matière de protection des données.
3.  Outre les dispositions de l’article 38, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les noms des experts externes indépendants nommés, à titre personnel, pour évaluer les demandes de subventions sont publiés, de même que leur domaine d’expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l’organisme de financement. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément aux règles de l’UE en matière de protection des données.
3 bis.  La Commission ou l’organisme de financement compétent s’assure qu’un expert confronté à un conflit d’intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer, ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou de l’assistance sur cette question spécifique.
3 ter.  Un nombre approprié d’experts indépendants est assuré pour chaque appel afin de garantir la qualité de l’évaluation.
3 quater.  Le niveau de rémunération de tous les experts indépendants et externes fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. Il est financé par les dépenses administratives du programme.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 45
Article 45
Article 45
Suivi et rapports
Suivi et rapports
1.  La Commission effectue un suivi annuel de la mise en œuvre d’«Horizon Europe», de son programme spécifique et des activités de l’EIT. Les rapports de suivi annuels comportent:
1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe V, en fonction de chemins d’impact.
i)   les indicateurs permettant d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et définis à l’annexe V, en fonction de chemins d’impact;
ii)  des informations sur la mise en œuvre des principes de financement et des questions transversales établis en particulier à l’article 6 bis, telles que le niveau d’intégration des sciences sociales et humaines, le rapport entre les recherches à basse maturité et à haute maturité technologique dans la recherche collaborative, la participation des pays bénéficiant de l’élargissement, la liste mise à jour des pays bénéficiant de l’élargissement dans ses programmes de travail, les progrès réalisés dans la réduction des écarts en matière de RDI, la large couverture géographique dans les projets collaboratifs, le salaires des chercheurs, l’utilisation d’une procédure de soumission et d’évaluation en deux étapes, l’utilisation de la révision de l’évaluation et le niveau des plaintes, le niveau d’intégration de la dimension climatique et des dépenses connexes, la participation des PME, y compris la comparaison avec des instruments nationaux similaires spécifiques aux PME, la participation du secteur privé, le progrès en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les labels d’excellence, les partenariats public-privé ainsi que l’effet de levier sur les financements privés et publics supplémentaires, le financement complémentaire et cumulé provenant d’autres fonds de l’Union, en particulier les synergies avec les programmes visés à l’annexe IV, l’utilisation des infrastructures de recherche soutenues par des programmes de financement de l’Union, la voie express pour la recherche et l’innovation, le niveau et l’impact de la coopération internationale, y compris en ce qui concerne le principe de réciprocité, la participation et l’engagement des citoyens et de la société civile, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union;
iii)  les niveaux de dépenses par domaine d’intervention visés à l’annexe I et les questions transversales du programme et de l’EIT afin de permettre l’analyse des portefeuilles et d’améliorer la transparence, ces données étant également rendues publiques sous une forme accessible sur la page web de la Commission conformément à la dernière actualisation;
iv)  le niveau de propositions excédentaires, notamment le nombre de propositions par ligne budgétaire et par domaine d’intervention, leur note moyenne, la part des propositions au-dessus et au-dessous des seuils.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe V pour compléter ou modifier les indicateurs de chemins d’impact, lorsque cela est jugé nécessaire, et définir des valeurs de référence et des objectifs chiffrés.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe V pour compléter ou modifier les indicateurs de chemins d’impact, lorsque cela est jugé nécessaire, et définir des valeurs de référence et des objectifs chiffrés.
3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et (si nécessaire) aux États membres.
3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide sans alourdir la charge administrative pour les bénéficiaires. En particulier, les données relatives aux projets financés dans le cadre du CER, des partenariats européens, des missions, du CIE et de l’EIT sont incluses dans la même base de données que les actions financées directement au titre du programme (à savoir la base de données e-Corda).
3 bis.  L’analyse qualitative de la Commission et des organismes de financement de l’Union ou des États membres complète autant que possible les données quantitatives.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 46
Article 46
Article 46
Information, communication, publicité, diffusion et exploitation
Information, communication, publicité, diffusion et exploitation
1.  Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
1.  Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, y compris pour les prix) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. En particulier, elle fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres et aux bénéficiaires.
3.  La Commission établit également une stratégie de diffusion et d’exploitation pour accroître la disponibilité et la diffusion des résultats de recherche et d’innovation et des connaissances générés par le programme, afin d’accélérer leur exploitation en vue d’une commercialisation et afin de doper l’impact du programme. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union ainsi qu’aux activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
3.  La Commission établit également une stratégie de diffusion et d’exploitation pour accroître la disponibilité et la diffusion des résultats de recherche et d’innovation et des connaissances générés par le programme, afin d’accélérer leur exploitation en vue d’une commercialisation, notamment au sein de l’Union, et afin de doper l’impact du programme. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union ainsi qu’aux activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 47
Article 47
Article 47
Évaluation du programme
Évaluation du programme
1.  Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le présent programme, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.
1.  Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile et rendues publiques afin de pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le présent programme, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.
1 bis.  Les missions font l’objet d’une évaluation complète au plus tard le 31 décembre 2022 avant qu’une décision ne soit prise sur la création de nouvelles missions ou sur leur réorientation, leur cessation, leur poursuite ou une augmentation de leur budget. Les résultats de l’évaluation des missions sont rendus publics et comprennent, entre autres, l’analyse de leur processus de sélection, de leur gouvernance, de leur orientation et de leurs résultats.
2.  L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes-cadres précédents et sert de base à l’ajustement de la mise en œuvre du programme, le cas échéant.
2.  L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard trois ans après le début de celle-ci. Elle comprend une analyse des portefeuilles et une évaluation de l’incidence à long terme des programmes-cadres précédents et sert de base à l’ajustement de la mise en œuvre du programme, et/ou son examen, le cas échéant. Elle évalue l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence, l’effet de levier, la complémentarité avec les autres programmes de financement de l’Union et des programmes nationaux en matière de RDI et la valeur ajoutée de l’Union. En particulier, l’impact des fonds transférés d’autres programmes de l’Union est évalué.
3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Celle-ci comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes-cadres précédents.
3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Celle-ci comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes-cadres précédents.
4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4.  La Commission publie et diffuse les résultats et les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, et les présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 48
Article 48
Article 48
Audits
Audits
1.  Le système de contrôle du programme assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et autres générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires.
1.  Le système de contrôle du programme assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et autres générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles d’audit sont claires, homogènes et cohérentes dans l’ensemble du programme.
2.  La stratégie d’audit élaborée pour le programme se fonde sur l’audit financier d’un échantillon représentatif des dépenses couvrant l’ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.
2.  La stratégie d’audit élaborée pour le programme se fonde sur l’audit financier d’un échantillon représentatif des dépenses couvrant l’ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.
3.  En outre, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des examens combinés des systèmes au niveau des bénéficiaires. Ces examens combinés sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et consistent en un audit des systèmes et des processus, complété par un audit des opérations, effectué par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil34. Ils peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses et pour revoir le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.
3.  En outre, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des examens combinés des systèmes au niveau des bénéficiaires. Ces examens combinés sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et consistent en un audit des systèmes et des processus, complété par un audit des opérations, effectué par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil34. Ils peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses et pour revoir l’admissibilité des coûts déclarés et le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.
4.  Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par d’autres personnes ou entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union.
4.  Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement s’appuie sur des audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par d’autres personnes ou entités certifiées, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union.
5.  Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.
5.  Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après la date de fin du projet.
5 bis.  La Commission publie des orientations en matière d’audit élaborées en coopération avec la Cour des comptes européenne. Les auditeurs veillent à la transparence de l’audit qu’ils ont effectué, ainsi qu’à une interprétation fiable et uniforme des règles d’audit pendant toute la durée du programme, afin de garantir la sécurité juridique.
__________________
__________________
34 Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
34 Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
Amendement 109
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – partie introductive
(1)  Pilier I «Science ouverte»
(1)  Pilier I «Science ouverte et excellence»
Amendement 110
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
(a)  Conseil européen de la recherche: fournir des financements attrayants et souples, en vue de permettre à des chercheurs talentueux et créatifs et à leurs équipes d’explorer les voies les plus prometteuses aux frontières de la science, en se livrant concurrence à l’échelle de l’Union.
(a)  Conseil européen de la recherche: fournir des financements attrayants et souples, en vue de permettre à des chercheurs talentueux et créatifs, en mettant l’accent sur les jeunes chercheurs, et à leurs équipes d’explorer les voies les plus prometteuses aux frontières de la science, en se livrant concurrence à l’échelle de l’Union.
Amendement 111
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
(b)  Actions Marie Skłodowska-Curie: permettre aux chercheurs d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, par la mobilité vers d’autres pays, secteurs et disciplines et l’exposition à ces contextes différents; structurer et améliorer les systèmes institutionnels et nationaux de recrutement, de formation et d’évolution de carrière. Ce faisant, les actions Marie Skłodowska-Curie contribuent à poser les fondements d’une recherche européenne d’excellence, qui contribue elle-même à dynamiser la croissance, l’emploi et l’investissement et à apporter une réponse aux problématiques sociétales actuelles et futures.
(b)  Actions Marie Skłodowska-Curie: permettre aux chercheurs d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, par la mobilité vers d’autres pays, secteurs et disciplines et l’exposition à ces contextes différents; structurer et améliorer les systèmes institutionnels et nationaux de recrutement, de formation et d’évolution de carrière. Ce faisant, les actions Marie Skłodowska-Curie contribuent à poser les fondements d’une recherche européenne d’excellence dans toute l’Europe, qui contribue elle-même à dynamiser la croissance, l’emploi et l’investissement et à apporter une réponse aux problématiques sociétales actuelles et futures.
Amendement 112
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 1 – point b – paragraphe 1
Domaines d’intervention: cultiver l’excellence par la mobilité transfrontière, transsectorielle et transdisciplinaire des chercheurs; favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, en dispensant aux chercheurs une formation d’excellence; renforcer le capital humain et le développement des compétences dans tout l’espace européen de la recherche; améliorer et faciliter les synergies; promouvoir l’information du public.
Domaines d’intervention: cultiver l’excellence par la mobilité transfrontière, transsectorielle et transdisciplinaire des chercheurs; favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, en dispensant aux chercheurs une formation d’excellence; renforcer les ressources humaines et le développement des compétences dans tout l’espace européen de la recherche; améliorer et faciliter les synergies; promouvoir l’information du public.
Amendement 113
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – partie introductive
(2)  Pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle»
(2)  Pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne»
Amendement 114
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – paragraphe 2
En vue de garantir un impact, une souplesse et des synergies maximales, les activités de recherche et d’innovation seront organisées en cinq pôles, qui, séparément et ensemble, favoriseront une coopération interdisciplinaire, intersectorielle, trans-politiques, transfrontière et internationale.
En vue de garantir un impact, une souplesse et des synergies maximales, les activités de recherche et d’innovation seront organisées en six pôles interconnectés au moyen d’infrastructures de recherche paneuropéennes, qui, séparément et ensemble, favoriseront une coopération interdisciplinaire, intersectorielle, trans-politiques, transfrontière et internationale. Les six pôles soutiendront également l’innovation des PME individuelles de manière ascendante au moyen de subventions.
Amendement 115
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – alinéa 4 – point a – partie introductive
(a)  Pôle «Santé»: améliorer et protéger la santé des citoyens de tous âges, par le développement de solutions innovantes pour la prévention, le diagnostic, le suivi, le traitement et la guérison des maladies; atténuer les risques sanitaires, protéger les populations et promouvoir la bonne santé; rendre les systèmes de santé publique plus efficaces par rapport à leur coût, plus équitables et plus durables; et permettre et encourager la participation et l’autogestion des patients.
(a)  Pôle «Santé»: améliorer et protéger la santé des citoyens de tous âges, par le développement de solutions innovantes pour la prévention, le diagnostic, le suivi, le traitement et la guérison des maladies et la production des technologies de la santé; atténuer les risques sanitaires, protéger les populations et promouvoir la bonne santé; rendre les systèmes de santé publique plus efficaces par rapport à leur coût, plus équitables et plus durables; et permettre et encourager la participation et l’autogestion des patients.
Amendement 116
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – paragraphe 4 – point b – partie introductive
(b)  Pôle «Société inclusive et sûre»: conforter les valeurs démocratiques européennes, notamment l’état de droit et les droits fondamentaux, préserver notre patrimoine culturel et promouvoir les transformations socio-économiques qui contribuent à l’inclusion et à la croissance, tout en relevant les défis que représentent les menaces persistantes pesant sur notre sécurité, notamment la cybercriminalité, et les catastrophes d’origine naturelle ou humaine.
(b)  Pôle «Société inclusive et créative»; conforter les valeurs démocratiques européennes, notamment l’état de droit et les droits fondamentaux, préserver notre patrimoine culturel, explorer le potentiel des secteurs de la culture et de la création et promouvoir les transformations socio-économiques qui contribuent à l’inclusion et à la croissance, notamment la gestion des migrations et l’intégration des migrants.
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – paragraphe 4 – point b – paragraphe 1
Domaines d’intervention: démocratie; patrimoine culturel; transformations économiques et sociales; sociétés résilientes aux catastrophes; protection et sécurité; cybersécurité.
Domaines d’intervention: démocratie; culture et créativité; transformations économiques, culturelles et sociales; sciences sociales et humaines.
Amendement 118
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – alinéa 4 – point c – sous-alinéa 1
Domaines d’intervention: technologies de fabrication; technologies numériques; matériaux avancés; intelligence artificielle et robotique; internet de nouvelle génération; calcul à haute performance et mégadonnées; industries circulaires; industrie propre et à faible intensité de carbone; espace.
Domaines d’intervention: technologies de fabrication; technologies numériques; matériaux avancés; intelligence artificielle et robotique; internet de nouvelle génération; technologies quantiques; calcul à haute performance et mégadonnées; industries circulaires; industrie propre et à faible intensité de carbone; espace.
Amendement 119
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
c bis)  Pôle «Société sûre»: faire face aux défis posés par les menaces à la sécurité persistantes, notamment la cybercriminalité, ainsi que par les catastrophes naturelles et d’origine humaine.
Domaines d’intervention: criminalité organisée; terrorisme, extrémisme, radicalisation et violence à caractère idéologique; gestion et protection des frontières; sécurité du cyberespace, respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel; protection des infrastructures critiques et amélioration de la réponse aux catastrophes; piratage et contrefaçon de produits; soutien à la politique extérieure de l’Union en matière de sécurité, y compris au moyen de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix; promotion de la coordination, de la coopération et des synergies.
Amendement 120
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – paragraphe 4 – point d – partie introductive
(d)  Pôle «Climat, énergie et mobilité»: combattre le changement climatique, en appréhendant mieux ses causes, son évolution, les risques qu’il représente et ses incidences, mais aussi les opportunités qu’il offre, et en rendant les secteurs de l’énergie et des transports plus respectueux de l’environnement et du climat, efficients, concurrentiels, intelligents, sûrs et résilients.
(d)  Pôle «Climat, énergie et mobilité»: combattre le changement climatique, en appréhendant mieux ses causes, son évolution, les risques qu’il représente et ses incidences, mais aussi les opportunités qu’il offre, et en rendant les secteurs de l’énergie et des transports plus respectueux de l’environnement et du climat, efficients, concurrentiels, intelligents, sûrs et résilients; encourager l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et le changement de comportement.
Amendement 121
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – alinéa 4 – point d – sous-alinéa 1
Domaines d’intervention: climatologie et solutions climatiques; approvisionnement en énergie; systèmes et réseaux énergétiques; bâtiments et installations industrielles en transition énergétique; communautés et villes; compétitivité industrielle dans les transports; transports propres et mobilité; mobilité intelligente; stockage de l’énergie.
Domaines d’intervention: climatologie et solutions climatiques; approvisionnement en énergie; systèmes et réseaux énergétiques; bâtiments en transition énergétique; installations industrielles dans la transition énergétique; régions charbonnières en transition; communautés et villes; compétitivité industrielle dans les transports; transports propres et mobilité; mobilité intelligente; stockage de l’énergie.
Amendement 122
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – alinéa 4 – point e – partie introductive
e)  Pôle «Alimentation et ressources naturelles»: protéger, restaurer, et gérer et utiliser de manière durable les ressources biologiques et naturelles terrestres et marines, de façon à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire.
e)  Pôle «Alimentation, ressources naturelles et agriculture»: protéger, restaurer, et gérer et utiliser de manière durable les ressources biologiques et naturelles de la terre, des eaux intérieures et de la mer, de façon à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire.
Amendement 123
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – alinéa 4 – point e – sous-alinéa 1
Domaines d’intervention: observation de l’environnement; biodiversité et capital naturel; agriculture, sylviculture et zones rurales; mers et océans; systèmes alimentaires; systèmes de bio-innovation; systèmes circulaires.
Domaines d’intervention: observation de l’environnement; biodiversité et capital naturel; agriculture, sylviculture et zones rurales; Mers, océans, eaux intérieures et économie bleue; systèmes alimentaires; systèmes de bio-innovation; systèmes circulaires.
Amendement 124
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – paragraphe 4 – point f – paragraphe 1
Domaines d’intervention: santé; résilience et sécurité; numérique et industrie; climat, énergie et mobilité; alimentation et ressources naturelles; soutien au fonctionnement du marché intérieur et à la gouvernance économique de l’Union; soutien aux États membres pour la mise en œuvre de la législation et l’élaboration de stratégies de spécialisation intelligente; outils et méthodes d’analyse pour l’élaboration des politiques; gestion des connaissances; transfert de connaissances et de technologies; soutien à la recherche scientifique au service de plateformes d’action.
Domaines d’intervention: santé; société inclusive et créative; société sûre; numérique, industrie et espace; climat, énergie et mobilité; alimentation et ressources naturelles; soutien au fonctionnement du marché intérieur et à la gouvernance économique de l’Union; soutien aux États membres pour la mise en œuvre de la législation et l’élaboration de stratégies de spécialisation intelligente; outils et méthodes d’analyse pour l’élaboration des politiques; gestion des connaissances; transfert de connaissances et de technologies; soutien à la recherche scientifique au service de plateformes d’action.
Amendement 125
Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – partie introductive
(3)  Pilier III «Innovation ouverte»
(3)  Pilier III «Europe innovante»
Amendement 126
Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – paragraphe 1 – partie introductive
Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, ce pilier encouragera toutes les formes d’innovation, notamment l’innovation radicale, et poussera le déploiement de solutions innovantes sur le marché. Il contribuera également aux autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3.
Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, ce pilier encouragera toutes les formes d’innovation, notamment l’innovation radicale technologique et sociale, et poussera le déploiement de solutions innovantes sur le marché, notamment par les jeunes entreprises et les PME travaillant en collaboration avec les institutions de recherche. Il contribuera également aux autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3.
Amendement 127
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – alinéa 1
Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, cette partie optimisera les prestations du programme, pour un impact accru au sein d’un espace européen de la recherche renforcé. Elle soutiendra également les autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3. Tout en sous-tendant l’ensemble du programme, cette partie soutiendra des activités en faveur d’une Europe davantage fondée sur la connaissance, plus innovante, plus respectueuse de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la pointe de la concurrence mondiale et, ce faisant, elle optimisera partout les forces et potentiels nationaux dans un espace européen de la recherche (EER) performant, où les connaissances et une main-d’œuvre hautement qualifiée circulent librement, où les résultats des travaux de recherche et d’innovation sont compris et acceptés en confiance par des citoyens bien informés et profitent à l’ensemble de la société, et où les politiques de l’UE, et notamment sa politique de R&I, reposent sur des données scientifiques de haute qualité.
Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, cette partie optimisera les prestations du programme, pour une attractivité et un impact accrus au sein d’un espace européen de la recherche renforcé. Elle soutiendra également les autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3. Tout en sous-tendant l’ensemble du programme, cette partie soutiendra des activités en faveur de l’attraction des talents dans l’Union et de la lutte contre la fuite des cerveaux. Elle contribue également à la construction d’une Europe davantage fondée sur la connaissance, plus innovante, plus respectueuse de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la pointe de la concurrence mondiale et, ce faisant, elle optimisera partout les forces et potentiels nationaux dans toute l’Europe dans un espace européen de la recherche (EER) performant, où les connaissances et une main-d’œuvre hautement qualifiée circulent librement et de manière équilibrée, où les résultats des travaux de recherche et d’innovation sont compris et acceptés en confiance par des citoyens bien informés et profitent à l’ensemble de la société, et où les politiques de l’UE, et notamment sa politique de R&I, reposent sur des données scientifiques de haute qualité.
Amendement 128
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 2
Domaines d’intervention: partager l’excellence; réformer et consolider le système européen de R&I.
Domaines d’intervention: diffuser l’excellence et élargir la participation au moyen d’initiatives d’équipes, de jumelage et de chaires EEE, COST, les initiatives d’excellence et l’élargissement des bourses; réformer et consolider le système européen de R&I.
Amendement 129
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 2 – tiret 1
–  action de recherche et d’innovation: action qui consiste essentiellement en des activités visant à établir de nouvelles connaissances et/ou à explorer la faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou solutions nouveaux ou améliorés, Elle peut comprendre la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration de technologies, les essais et la validation d’un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé;
–  action de recherche et d’innovation: action qui consiste essentiellement en des activités visant à établir de nouvelles connaissances et/ou à explorer la faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou solutions nouveaux ou améliorés, ce qui peut couvrir la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration technologiques, et l’essai et la validation d’un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé. La voie express pour la recherche et l’innovation sera appliquée à un certain nombre d’actions collaboratives de recherche et d’innovation;
Amendement 130
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 2 – tiret 6
–  action de cofinancement au titre du programme: action visant à apporter un cofinancement à un programme d’activités établi et/ou mis en œuvre par des entités, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent et/ou financent des programmes de recherche et d’innovation. Un tel programme peut soutenir des actions de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d’innovation, des projets pilotes, des actions d’innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d’exploitation des résultats, ou une combinaison de ces actions, directement mises en œuvre par ces entités ou par des tiers auxquels elles peuvent apporter tout soutien financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix, d’achat public ou d’un financement mixte d’«Horizon Europe»;
–  action de cofinancement au titre du programme: action visant à apporter un cofinancement à un programme d’activités établi et/ou mis en œuvre par des entités, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent et/ou financent des programmes de recherche et d’innovation. Un tel programme peut soutenir des actions d’interconnexion, de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d’innovation, des projets pilotes, des actions d’innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d’exploitation des résultats, ou une combinaison de ces actions, directement mises en œuvre par ces entités ou par des tiers auxquels elles peuvent apporter tout soutien financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix, d’achat public ou d’un financement mixte d’«Horizon Europe»;
Amendement 131
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – partie introductive
(a)  Preuve que le partenariat européen est plus efficace pour réaliser les objectifs correspondants du programme et, en particulier, pour produire des impacts clairs pour l’UE et ses citoyens, notamment pour ce qui est de répondre aux problématiques mondiales, de réaliser les objectifs en matière de recherche et d’innovation, de sécuriser la compétitivité de l’UE, de renforcer l’espace européen de la recherche et de tenir les engagements pris au niveau international.
(a)  Preuve que le partenariat européen est plus efficace pour réaliser les objectifs correspondants du programme et, en particulier, pour produire des impacts clairs pour l’ensemble de l’Union et pour ses citoyens, notamment pour ce qui est de répondre aux problématiques mondiales, de réaliser les objectifs en matière de recherche et d’innovation, de sécuriser la compétitivité et la durabilité de l’UE, de renforcer l’espace européen de la recherche et de tenir les engagements pris au niveau international.
Amendement 132
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
(b)  cohérence et synergies du partenariat européen avec le paysage européen de la recherche et de l’innovation;
(b)  cohérence et synergies des partenariats européens avec le paysage européen de la recherche et de l’innovation, y compris les stratégies nationales et régionales;
Amendement 133
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
(c)  transparence et ouverture du partenariat européen en ce qui concerne la définition des priorités et des objectifs et l’implication de partenaires et de parties prenantes de différents secteurs, y compris au niveau international s’il y a lieu;
(c)  transparence et ouverture des partenariats européens en ce qui concerne la définition des priorités et des objectifs, ainsi que leur gouvernance, et l’implication de partenaires, et de parties prenantes de différents secteurs et horizons, y compris au niveau international s’il y a lieu.
Amendement 134
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point d – tiret 1
–  une indication des résultats, prestations et impacts mesurables attendus dans des délais donnés, y compris de la valeur économique essentielle pour l’Europe;
–  une indication des résultats, prestations et impacts mesurables attendus dans des délais donnés, y compris de la valeur économique essentielle pour l’Union;
Amendement 135
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d – tiret 2
–  une démonstration des effets de levier quantitatifs et qualitatifs attendus;
–  une démonstration des effets de levier substantiels quantitatifs et qualitatifs attendus;
Amendement 136
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d – tiret 3
–  les approches envisagées pour garantir la souplesse de la mise en œuvre et la possibilité de s’adapter à une évolution des politiques ou des besoins du marché, ou à des avancées scientifiques;
–  les approches envisagées pour garantir la souplesse de la mise en œuvre et la possibilité de s’adapter à une évolution des politiques ou des besoins de la société et/ou du marché, ou à des avancées scientifiques;
Amendement 137
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point e – sous-alinéa 1
Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, les contributions financières et/ou sous la forme de liquidités des partenaires autres que l’Union seront au moins égales à 50 % et pourront atteindre 75 % du total des engagements budgétaires du partenariat. Pour chaque partenariat institutionnel européen, une part des contributions émanant des partenaires autres que l’Union prendra la forme de contributions financières.
Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, les contributions financières et/ou sous la forme de liquidités des partenaires autres que l’Union seront au moins égales à 50 % du total des engagements budgétaires du partenariat dans le cas des partenariats entre l’Union et les partenaires privés, et pourront atteindre 75 % dans le cas des partenariats impliquant également des États membres.
Amendement 138
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau)
e bis)  En accord avec les autorités régionales, le FEDER est accepté en tant que contribution nationale partielle pour les actions de cofinancement du programme faisant intervenir les États membres.
Amendement 139
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
(c)  coordination et/ou activités conjointes, garantissant des synergies efficaces, avec d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation;
(c)  coordination et/ou activités conjointes, afin de garantir un niveau optimal d’interconnexions et des synergies efficaces, avec d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation;
Amendement 140
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
(d)  engagements juridiquement contraignants de chaque partenaire pour toute la durée de vie de l’initiative, en particulier en matière de contributions financières;
(d)  engagements juridiquement contraignants de chaque partenaire pour toute la durée de vie de l’initiative, en particulier en matière de contributions financières et/ou sous la forme de liquidités;
Amendement 141
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
(a)  Système de suivi conforme aux exigences de l’article 45, permettant de suivre les avancées en direction d’objectifs stratégiques, de prestations et d’indicateurs de performance clés spécifiques, permettant d’évaluer le bilan, les impacts et l’éventuelle nécessité de mesures correctives dans la durée;
(a)  Système de suivi conforme aux exigences de l’article 45, permettant de suivre les avancées en direction d’objectifs stratégiques, de prestations et d’indicateurs de performance clés spécifiques propres au programme, permettant d’évaluer le bilan, les impacts et l’éventuelle nécessité de mesures correctives dans la durée;
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
(b)  mesures appropriées assurant le démantèlement progressif selon les conditions et le calendrier convenus, sans préjudice d’une possible continuation d’un financement transnational au titre de programmes nationaux ou de l’Union.
(b)  mesures appropriées assurant, en l’absence de renouvellement, le démantèlement progressif selon le calendrier convenu et les conditions arrêtées avec les partenaires ayant pris des engagements juridiques, sans préjudice d’une possible continuation d’un financement transnational au titre de programmes nationaux ou de l’Union, et sans préjudice des investissements privés et des projets en cours.
Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – point b
(b)  la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation et favorise l’utilisation, la mise en œuvre et le déploiement de solutions innovantes, notamment celles qui découlent de projets financés par les programmes-cadres pour la recherche et l’innovation et par le partenariat d’innovation européen «Productivité et développement durable de l’agriculture»;
(b)  la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation et favorise l’utilisation, la mise en œuvre et le déploiement de solutions innovantes, notamment celles qui découlent de projets financés par les programmes-cadres pour la recherche et l’innovation, par le partenariat d’innovation européen «Productivité et développement durable de l’agriculture» et les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) de l’EIT actives dans le domaine concerné;
Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – point b
(b)  le FEAMP soutient le lancement de technologies nouvelles et de produits, procédés et services innovants, en particulier ceux qui résultent du programme dans les domaines de la politique marine et maritime; le FEAMP favorise également la collecte de données de terrain et le traitement des données et diffuse les résultats des actions correspondantes financées par le programme, lequel contribue ainsi à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, de la politique maritime de l’UE et de la gouvernance internationale des océans.
(b)  le FEAMP soutient le lancement de technologies nouvelles et de produits, procédés et services innovants, en particulier ceux qui résultent du programme dans les domaines de la politique marine et maritime; le FEAMP favorise également la collecte de données de terrain et le traitement des données et diffuse les résultats des actions correspondantes financées par le programme, lequel contribue ainsi à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, de la politique maritime de l’UE, de la gouvernance internationale des océans et d’engagements internationaux.
Amendement 145
Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – point a
(a)  des arrangements prévoyant un financement combiné au titre du FEDER et du programme sont utilisés pour soutenir des activités qui établissent un lien entre stratégies de spécialisation intelligente et excellence internationale dans la recherche et l’innovation, notamment des programmes transrégionaux/transnationaux communs et des infrastructures de recherche paneuropéennes, en vue de renforcer l’espace européen de la recherche;
(a)  des arrangements prévoyant un financement combiné au titre du FEDER et d’«Horizon Europe» sont utilisés pour soutenir des activités qui établissent un lien entre programmes opérationnels régionaux, stratégies de spécialisation intelligente et excellence internationale dans la recherche et l’innovation, notamment des programmes transrégionaux/transnationaux communs et des infrastructures de recherche paneuropéennes, en vue de renforcer l’espace européen de la recherche;
Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – point a bis (nouveau)
a bis)  les fonds du FEDER peuvent être transférés sur une base volontaire pour soutenir les activités du programme, en particulier le label d’excellence;
Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – point b bis (nouveau)
b bis)  les écosystèmes régionaux existants, les réseaux de plates-formes et les stratégies régionales sont renforcés;
Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe IV – point 4 – point b
(b)  des arrangements prévoyant un financement complémentaire au titre du FSE + peuvent être utilisés pour soutenir des activités qui favorisent le développement du capital humain dans la recherche et l’innovation, en vue de renforcer l’espace européen de la recherche;
(b)  des arrangements prévoyant un financement complémentaire au titre du FSE + peuvent être utilisés sur une base volontaire pour soutenir des activités du programme qui favorisent le développement du capital humain dans la recherche et l’innovation, en vue de renforcer l’espace européen de la recherche;
Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – point b
(b)  les besoins en recherche et innovation liés au numérique sont cernés et définis dans la planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme; cela concerne notamment la recherche et l’innovation pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la combinaison du numérique avec d’autres technologies génériques et des innovations non technologiques; le soutien à l’expansion des entreprises à l’origine d’innovations radicales (qui combineront, pour bon nombre d’entre elles, des technologiques numériques et matérielles); l’intégration du numérique dans tous les aspects du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle»; et le soutien aux infrastructures de recherche numériques;
(b)  les besoins en recherche et innovation liés au numérique sont cernés et définis dans la planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme; cela concerne notamment la recherche et l’innovation pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, les technologies quantiques, la combinaison du numérique avec d’autres technologies génériques et des innovations non technologiques; le soutien à l’expansion des entreprises à l’origine d’innovations radicales (qui combineront, pour bon nombre d’entre elles, des technologiques numériques et matérielles); l’intégration du numérique dans tous les aspects du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne»; et le soutien aux infrastructures de recherche numériques;
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – point c
(c)  le programme pour une Europe numérique met l’accent sur le renforcement à grande échelle des capacités et infrastructures numériques pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les compétences numériques avancées, en vue d’une adoption et d’un déploiement massifs dans toute l’Europe de solutions numériques innovantes de grande importance, parmi celles qui existent ou ont déjà été testées dans un cadre propre à l’Union, dans des secteurs d’intérêt général (santé, administration publique, justice et enseignement, par exemple) ou en cas de défaillance du marché (transformation numérique des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, par exemple); le programme pour une Europe numérique est principalement mis en œuvre au moyen d’investissements stratégiques et coordonnés avec les États membres, en particulier par la passation conjointe de marchés publics, en faveur de capacités numériques destinées à être partagées à travers l’Europe et d’actions à l’échelle de l’Union qui soutiennent l’interopérabilité et la normalisation dans le cadre du développement d’un marché unique numérique;
(c)  le programme pour une Europe numérique met l’accent sur le renforcement à grande échelle des capacités et infrastructures numériques pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, les technologies quantiques et les compétences numériques avancées, en vue d’une adoption et d’un déploiement massifs dans toute l’Europe de solutions numériques innovantes de grande importance, parmi celles qui existent ou ont déjà été testées dans un cadre propre à l’Union, dans des secteurs d’intérêt général (santé, administration publique, justice et enseignement, par exemple) ou en cas de défaillance du marché (transformation numérique des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, par exemple); le programme pour une Europe numérique est principalement mis en œuvre au moyen d’investissements stratégiques et coordonnés avec les États membres, en particulier par la passation conjointe de marchés publics, en faveur de capacités numériques destinées à être partagées à travers l’Europe et d’actions à l’échelle de l’Union qui soutiennent l’interopérabilité et la normalisation dans le cadre du développement d’un marché unique numérique;
Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point f
f)  les initiatives du programme en faveur de l’élaboration de programmes pour l’acquisition d’aptitudes et de compétences, y compris celles qui sont dispensées dans les centres de co-implantation de la CCI «Digital» de l’Institut européen d’innovation et de technologie, sont complétées par le renforcement des capacités en matière de compétences numériques avancées soutenu au titre du programme pour une Europe numérique;
f)  les initiatives du programme en faveur de l’élaboration de programmes pour l’acquisition d’aptitudes et de compétences, y compris celles qui sont dispensées dans les centres de co-implantation des communautés de la connaissance et de l’innovation et de l’Institut européen d’innovation et de technologie, sont complétées par le renforcement des capacités en matière de compétences numériques avancées soutenu au titre du programme pour une Europe numérique;
Amendement 152
Proposition de règlement
Annexe IV – point 7 – point a
(a)  le programme du marché unique s’intéresse aux défaillances du marché qui affectent toutes les PME; il promeut l’esprit d’entreprise ainsi que la création et la croissance des entreprises. Il existe une complémentarité totale entre le programme du marché unique et les actions du futur Conseil européen de l’innovation pour les entreprises innovantes, de même que dans le domaine des services d’appui aux PME, en particulier lorsque le marché ne procure pas de sources de financement viables;
(a)  le programme du marché unique s’intéresse aux défaillances du marché qui affectent toutes les PME; il promeut l’esprit d’entreprise ainsi que la création et la croissance des entreprises. Il existe une complémentarité totale entre le programme du marché unique et les actions à la fois de l’EIT et du futur Conseil européen de l’innovation pour les entreprises innovantes, de même que dans le domaine des services d’appui aux PME, en particulier lorsque le marché ne procure pas de sources de financement viables;
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe IV – point 7 – point b
(b)  par le biais du réseau Entreprise Europe, comme par d’autres structures d’appui aux PME (par exemple, les points de contact nationaux, les agences pour l’innovation), des services d’appui peuvent être fournis aux PME sous les auspices du Conseil européen de l’innovation.
(b)  par le biais du réseau Entreprise Europe, comme par d’autres structures d’appui aux PME (par exemple, les points de contact nationaux, les agences pour l’innovation, les pôles d’innovation numérique, les centres de compétences et les incubateurs certifiés), des services d’appui peuvent être fournis aux PME dans le cadre du programme «Horizon Europe» et sous les auspices du Conseil européen de l’innovation.
Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe IV – point 8 – paragraphe 1
Les besoins en recherche et innovation pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques dans l’UE sont cernés et définis dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme. Le programme LIFE continuera de jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’UE concernant l’environnement, le climat et certaines sources d’énergie, notamment en adoptant et en appliquant les résultats de la recherche et de l’innovation issus du programme et en aidant à leur déploiement au niveau national et (inter)régional, lorsqu’ils peuvent contribuer à répondre aux problématiques relatives à l’environnement, au climat ou à la transition vers les énergies propres. En particulier, LIFE continuera d’encourager les synergies avec le programme en attribuant un bonus aux propositions faisant l’objet d’une évaluation qui prévoient la prise en compte des résultats du programme. Des projets standard du programme LIFE soutiendront l’élaboration, la mise à l’essai ou la démonstration de technologies ou de méthodologies adaptées pour la mise en œuvre de la politique de l’UE en matière d’environnement et de climat, qui pourront ensuite être déployées à grande échelle, moyennant d’autres sources de financement, et notamment celles provenant du programme. Le Conseil européen de l’innovation prévu par le programme peut fournir un appui à l’expansion et à la commercialisation de nouveaux concepts radicaux qui résulteraient de la mise en œuvre des projets LIFE.
Les besoins en recherche et innovation pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques dans l’UE sont cernés et définis dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme. Le programme LIFE continuera de jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’UE concernant l’environnement, le climat et certaines sources d’énergie, notamment en adoptant et en appliquant les résultats de la recherche et de l’innovation issus du programme et en aidant à leur déploiement au niveau national et (inter)régional, lorsqu’ils peuvent contribuer à répondre aux problématiques relatives à l’environnement, au climat ou à la transition vers les énergies propres. En particulier, LIFE continuera d’encourager les synergies avec le programme en attribuant un bonus aux propositions faisant l’objet d’une évaluation qui prévoient la prise en compte des résultats du programme. Des projets standard du programme LIFE soutiendront l’élaboration, la mise à l’essai ou la démonstration de technologies ou de méthodologies adaptées pour la mise en œuvre de la politique de l’UE en matière d’environnement et de climat, qui pourront ensuite être déployées à grande échelle, moyennant d’autres sources de financement, et notamment celles provenant du programme. L’EIT ainsi que le futur Conseil européen de l’innovation prévus par le programme peuvent fournir un appui à l’expansion et à la commercialisation de nouveaux concepts radicaux qui résulteraient de la mise en œuvre des projets LIFE.
Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe IV – point 9 – point a
(a)  une combinaison de ressources provenant du programme et du programme Erasmus est utilisée pour soutenir des activités visant à renforcer et à moderniser les établissements d’enseignement supérieur européens. Le programme complétera le soutien apporté par le programme Erasmus à l’initiative des universités européennes, notamment en ce qui concerne sa dimension «recherche», dans le cadre de l’élaboration de nouvelles stratégies conjointes et intégrées, de long terme et durables, en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation fondées sur des approches transdisciplinaires et transsectorielles afin que le triangle de la connaissance devienne une réalité et dynamise la croissance économique;
(a)  une combinaison de ressources provenant du programme et du programme Erasmus est utilisée pour soutenir des activités visant à renforcer et à moderniser les établissements d’enseignement supérieur européens. Le programme complétera le soutien apporté par le programme Erasmus à l’initiative des universités européennes, notamment en ce qui concerne sa dimension «recherche», dans le cadre de l’élaboration de nouvelles stratégies conjointes et intégrées, de long terme et durables, en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation fondées sur des approches transdisciplinaires et transsectorielles afin que le triangle de la connaissance devienne une réalité et dynamise la croissance économique; les activités éducatives de l’EIT pourraient à la fois inspirer les citoyens et s’inscrire dans l’initiative concernant les réseaux d’universités européennes.
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe IV – point 13 – point b
(b)  les instruments financiers consacrés à la recherche et innovation et aux PME sont regroupés dans le cadre du Fonds InvestEU, en particulier grâce à un volet thématique consacré à la R&I et à des produits déployés au titre du volet «PME» ciblant les entreprises innovantes, ce qui contribue également à la réalisation des objectifs du programme.
(b)  les instruments financiers consacrés à la recherche et innovation et aux PME sont regroupés dans le cadre du Fonds InvestEU, en particulier grâce à un volet thématique consacré à la R&I et à des produits déployés au titre du volet «PME» ciblant les entreprises innovantes, ce qui contribue également à la réalisation des objectifs du programme. Des liens complémentaires solides seront créés entre InvestEU et «Horizon Europe».
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe IV – point 14 – point a
(a)  le Fonds pour l’innovation ciblera spécifiquement l’innovation dans les technologies et procédés à faibles émissions de carbone, y compris le captage et l’utilisation du carbone sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone, et encouragera la construction et l’exploitation de projets en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie;
(a)  le Fonds pour l’innovation ciblera spécifiquement l’innovation dans les technologies et procédés à faibles émissions de carbone, y compris le captage et l’utilisation du carbone sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone, et encouragera la construction et l’exploitation de projets en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie; Un cadre approprié sera donc mis en place afin d’encourager les produits «plus écologiques» et offrant aux consommateurs/utilisateurs une valeur ajoutée durable.
Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe IV – point 14 – point b
(b)  le programme financera la mise au point et la démonstration de technologies capables de réaliser les objectifs de l’UE en matière de décarbonation, d’énergie et de transformation industrielle, en particulier dans le cadre de son pilier II;
(b)  le programme financera la mise au point, la démonstration et l’application de technologies, notamment de technologies radicales, capables de créer une économie à faible intensité de carbone et de réaliser les objectifs de l’Union en matière de décarbonation, d’énergie et de transformation industrielle, en particulier dans le cadre de son pilier II et de l’EIT;
Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe IV – point 14 – point c
(c)  le Fonds pour l’innovation pourra, sous réserve du respect de ses critères de sélection et d’attribution, soutenir la phase de démonstration des projets éligibles qui auront pu bénéficier d’une aide au titre des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation.
(c)  le Fonds pour l’innovation pourra, sous réserve du respect de ses critères de sélection et d’attribution, soutenir la phase de démonstration des projets éligibles. Les projets recevant une aide au titre du Fonds pour l’innovation pourront bénéficier d’une aide au titre des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation, et vice versa. Afin de compléter «Horizon Europe», le Fonds pour l’innovation peut accorder la priorité aux innovations commerciales qui contribuent à une réduction rapide et significative des émissions de CO2. Des liens complémentaires solides seront créés entre le Fonds pour l’innovation et «Horizon Europe».
Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe IV – point 16
16.  Les synergies avec le Fonds européen de la défense bénéficieront à la recherche civile et militaire. Les répétitions inutiles ne seront pas admises.
16.  Les synergies potentielles avec le Fonds européen de la défense contribueront à éviter les répétitions.
Amendement 161
Proposition de règlement
Annexe IV – point 16 bis (nouveau)
16 bis.  Les synergies avec le programme «Europe créative» soutiendront la compétitivité et l’innovation, en contribuant à la croissance économique et sociale et en encourageant l’utilisation efficace des fonds publics.
Amendement 162
Proposition de règlement
Annexe IV – point 16 ter (nouveau)
16 ter.  Des synergies avec les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) peuvent être envisagées.
Amendement 163
Proposition de règlement
Annexe V – paragraphe 1
Les chemins d’impact et les indicateurs clés qui s’y rapportent structurent le suivi de la progression du programme-cadre (PC) vers ses objectifs. Les chemins d’impact sont assujettis au temps: ils distinguent court, moyen et long terme. Les indicateurs de chemins d’impact servent d’indicateurs approximatifs pour rendre compte des progrès réalisés vers chaque type d’impact de la recherche et de l’innovation (R&I) au niveau du programme-cadre. Les différentes parties du programme apporteront une contribution à ces indicateurs à des degrés divers et par différents mécanismes. D’autres indicateurs pourront, le cas échéant, être utilisés pour suivre les différentes parties du programme.
Les chemins d’impact et les indicateurs clés qui s’y rapportent structurent le suivi de la progression du programme-cadre (PC) vers ses objectifs, qui sont visés à l’article 3. Les chemins d’impact sont assujettis au temps correspondent à quatre catégories d’impacts complémentaires, qui traduisent la nature non linéaire des investissements dans la R&I: scientifiques, sociétaux, économiques et l’Espace européen de la recherche. Pour chacune de ces catégories d’impacts, des indicateurs approximatifs seront utilisés pour rendre compte des progrès accomplis entre le court terme, le moyen terme et le long terme, avec une ventilation pertinente, et en distinguant les États membres et les pays associés. Les différentes parties du programme apporteront une contribution à ces indicateurs à des degrés divers et par différents mécanismes. D’autres indicateurs pourront, le cas échéant, être utilisés pour suivre les différentes parties du programme.
Amendement 164
Proposition de règlement
Annexe V – paragraphe 2
Les microdonnées étayant les indicateurs de chemins d’impact clés seront collectées, pour toutes les parties du programme et tous les mécanismes de mise en œuvre, de manière harmonisée et gérée en un point central et au niveau de détail approprié, avec le moins possible de contraintes imposées aux bénéficiaires en matière de rapports.
Les microdonnées étayant les indicateurs de chemins d’impact clés seront collectées, pour toutes les parties du programme et tous les mécanismes de mise en œuvre, de manière harmonisée et gérée en un point central et au niveau de détail approprié, avec le moins possible de contraintes imposées aux bénéficiaires en matière de rapports. Les données empiriques et les indicateurs doivent être accompagnés autant que possible d’une analyse qualitative.
Amendement 165
Proposition de règlement
Annexe V – paragraphe 4
Le programme devrait avoir un impact sociétal en répondant grâce à la R&I aux priorités stratégiques de l’UE, en produisant des gains et un impact par l’intermédiaire des missions de R&I et en renforçant la pénétration de l’innovation dans la société. La progression vers cet impact sera suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des quatre chemins d’impact clés suivants.
Le programme devrait avoir un impact sociétal en répondant grâce à la R&I aux défis mondiaux identifiés dans le pilier II, notamment les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi qu’aux priorités et engagements stratégiques de l’UE, en produisant des gains et un impact par l’intermédiaire des missions de R&I et en renforçant la pénétration de l’innovation dans la société, contribuant ainsi au bien-être des individus. La progression vers cet impact sera suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des quatre chemins d’impact clés suivants.
Amendement 166
Proposition de règlement
Annexe V – tableau 2

Texte proposé par la Commission

 

 

Pour un impact sociétal

Court terme

Moyen terme

Long terme

 

Répondre aux priorités stratégiques de l’UE grâce à la R&I

Réalisations -

Nombre et proportion de réalisations visant à répondre à des priorités politiques spécifiques de l’UE

Solutions -

Nombre et proportion d’innovations et de résultats scientifiques répondant à des priorités politiques spécifiques de l’UE

Gains -

Estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation de résultats financés par le PC sur les réponses apportées aux priorités politiques spécifiques de l’UE, y compris la contribution à l’élaboration des politiques et de la législation

 

Produire des gains et un impact grâce aux missions de R&I

Réalisations des missions de R&I -

Réalisations pour des missions de R&I précises

Résultats des missions de R&I -

Résultats pour des missions de R&I précises

Objectifs des missions de R&I atteints -

Objectifs atteints pour des missions de R&I précises

 

Renforcer la pénétration de l’innovation dans la société

Co-création -

Nombre et proportion des projets relevant du PC dans lesquels les citoyens et utilisateurs finaux de l’UE contribuent à la co-création d’un contenu de R&I

Participation -

Nombre et proportion des entités bénéficiaires du PC faisant suivre le projet au titre de PC de mécanismes de participation des citoyens et utilisateurs finaux

Pénétration de la R&I dans la société -

Pénétration et rayonnement des résultats scientifiques et des solutions innovantes issus de la co-création au sein du PC

Amendement

 

 

Pour un impact sociétal

Court terme

Moyen terme

Long terme

 

Répondre aux objectifs d’«Horizon Europe» et aux priorités stratégiques de l’UE grâce à la R&I

Réalisations -

Nombre et proportion de réalisations visant à répondre à des objectifs spécifiques d’«Horizon Europe» et à des priorités politiques spécifiques de l’UE

Solutions -

Nombre et proportion d’innovations et de résultats scientifiques répondant à des objectifs spécifiques d’«Horizon Europe» et à des priorités politiques spécifiques de l’UE

Gains -

Estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation de résultats financés par le PC sur les réponses apportées aux objectifs spécifiques d’«Horizon Europe» et aux priorités politiques spécifiques de l’UE, la contribution à l’élaboration des politiques et de la législation

 

Produire des gains et un impact grâce aux missions et aux partenariats de R&I

Réalisations des missions de R&I -

Réalisations pour des missions et partenariats de R&I précis

Résultats des missions de R&I -

Résultats pour des missions et partenariats de R&I précis

Objectifs des missions de R&I atteints -

Objectifs atteints pour des missions et partenariats de R&I précis

 

Respecter l’engagement de l’Union en matière de climat

Projets et réalisations -

Nombre et proportion de projets et de réalisations liés au climat (par missions, partenariats et lignes budgétaires du programme)

Innovations issues de projets relevant du PC et liées au climat -

Nombre et proportion d’innovations issues de projets relevant du PC et liées au climat, y compris à partir de DPI attribués

Impact sociétal et économique des projets liés au climat -

Estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation de résultats financés par le PC sur le respect des engagements à long terme de l’UE en matière de climat et d’énergie dans le cadre de l’accord de Paris.

Coûts et avantages économiques, sociétaux et environnementaux des projets liés au climat

- Adoption de solutions innovantes d’atténuation du changement climatique et d’adaptation découlant des projets relevant du PC

- Estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation de ces solutions sur l’emploi et la création d’entreprises, la croissance économique, l’énergie propre, la santé et le bien-être (y compris la qualité de l’air, du sol et de l’eau)

 

Renforcer la pénétration de la R&I dans la société, dans les États membres

Co-création -

Nombre et proportion des projets relevant du PC dans lesquels les citoyens et utilisateurs finaux de l’UE contribuent à la co-création d’un contenu de R&I

Participation -

Nombre et proportion des entités bénéficiaires du PC faisant suivre le projet au titre de PC de mécanismes de participation des citoyens et utilisateurs finaux

Pénétration de la R&I dans la société -

Pénétration et rayonnement des résultats scientifiques et des solutions innovantes au sein du PC, et accès à ceux-ci

Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe V – paragraphe 5
Le programme devrait avoir un impact en termes économiques/d’innovation en influençant la création et la croissance d’entreprises, en créant des emplois directs et indirects et en stimulant les investissements au profit de la recherche et de l’innovation. La progression vers cet impact sera suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés suivants.
Le programme devrait avoir un impact en termes économiques/d’innovation, en particulier au sein de l’Union, en influençant la création et la croissance d’entreprises, notamment des PME, en créant des emplois directs et indirects, en particulier au sein de l’Union, et en stimulant les investissements au profit de la recherche et de l’innovation. La progression vers cet impact sera suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés suivants.
Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe V – tableau 3

Texte proposé par la Commission

 

 

Pour un impact en termes économiques/d’innovation

Court terme

Moyen terme

Long terme

 

Générer une croissance basée sur l’innovation

Réalisations innovantes -

Nombre de produits, de procédés ou de méthodes innovants issus du PC (par type d’innovation) et de demandes de droits de propriété intellectuelle (DPI)

Innovations -

Nombre d’innovations issues de projets relevant du PC (par type d’innovation), y compris à partir de DPI attribués

Croissance économique -

création, croissance et parts de marché d’entreprises ayant développé des innovations issues du PC

 

Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité

Emploi soutenu -

nombre d’emplois en ETP créés et d’emplois maintenus dans les entités bénéficiaires pour un projet relevant du PC (par type de poste)

Emploi durable -

augmentation du nombre d’emplois en ETP dans les entités bénéficiaires à la suite d’un projet relevant du PC (par type de poste)

Emploi total -

nombre d’emplois directs et indirects créés ou maintenus grâce à la propagation des résultats du PC (par type de poste)

 

Stimuler les investissements en faveur de la R&I

Co-investissement -

montant de l’investissement public et privé mobilisé grâce à l’investissement initial au titre du PC

Accroissement d’échelle -

montant de l’investissement public et privé mobilisé pour exploiter ou amplifier les résultats du PC

Contribution à l’«objectif des 3 %» -

progrès réalisés par l’UE grâce au PC dans la poursuite de l’objectif des 3 % du PIB

Amendement

 

 

Pour un impact en termes économiques/d’innovation

Court terme

Moyen terme

Long terme

 

Générer une croissance basée sur l’innovation dans l’Union

Réalisations innovantes -

Nombre de produits, de procédés ou de méthodes innovants issus du PC (par type d’innovation) et de demandes de droits de propriété intellectuelle (DPI) dans tous les pays participants

Innovations -

Nombre d’innovations issues de projets relevant du PC (par type d’innovation et par pays), y compris à partir de DPI attribués

PME

PME introduisant des innovations de produits ou de procédés grâce au financement du PC en % des PME financées par le PC

Normes

Nombre de normes issues de projets relevant du PC développés au sein de l’UE

Croissance économique -

création, croissance et parts de marché d’entreprises ayant développé des innovations issues du PC au sein de l’Union et à l’extérieur

 

Combler l’écart de l’Union entre les activités de la R&D et le marché

Exploitation des résultats de la RDI

proportion des résultats du PC conduisant à une exploitation commerciale à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, selon le secteur concerné

Analyse de l’exploitation au sein ou hors de l’Union

Raisons pour lesquelles les (anciens) participants au PC exploitent la R&D en dehors de l’Union

 

Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité

Emploi soutenu -

pour chaque pays participant, nombre d’emplois en ETP créés et d’emplois maintenus dans les entités bénéficiaires pour un projet relevant du PC (par type de poste)

Emploi durable -

pour chaque pays participant, augmentation du nombre d’emplois en ETP dans les entités bénéficiaires à la suite d’un projet relevant du PC (par type de poste)

Emploi total

- nombre d’emplois directs et indirects créés ou maintenus ou transférés dans l’Union grâce à la propagation des résultats du PC (par type de poste)

- nombre d’emplois directs et indirects créés dans les secteurs à plus forte intensité de connaissance par pays participant

 

Stimuler les investissements en faveur de la R&I

Co-investissement -

montant de l’investissement public et privé mobilisé grâce à l’investissement initial au titre du PC

Accroissement d’échelle -

montant de l’investissement public et privé mobilisé pour exploiter ou amplifier les résultats du PC

Contribution à l’«objectif des 3 %» -

progrès réalisés par l’UE grâce au PC dans la poursuite de l’objectif des 3 % du PIB

Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe V – intertitre 4 bis (nouveau)
Indicateurs de chemins d’impact pour l’Espace européen de la recherche
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe V – tableau 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Vers un impact pour l’EER

Court terme

Moyen terme

Long terme

 

Attirer et retenir les talents dans l’Union

Mobilité financée par le PC

mobilités entrantes et sortantes ou chercheurs et innovateurs, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, par pays

Internationalisation financée par le PC

- évolution et de proportion de chercheurs et d’innovateurs étrangers basés dans tous les pays de l’EER

- évolution des activités de connectivité et de mise en réseau des institutions de recherche, y compris les connexions public-privé

Systèmes de R&I attrayants

—  investissements étrangers dans des activités innovantes au sein de l’Union

- nombre de brevets dans les pays participants

—  Revenus de licences provenant de l’étranger

 

Propager l’excellence et élargir la participation

Participation au PC

- proportion de coordinateurs et de participants des pays de l’élargissement par partie du programme et par instrument

- proportion d’évaluateurs et de membres de conseils de direction, y compris de pays de l’élargissement et de régions peu performantes en matière de R&I

Création et modernisation de labels d’excellence

- excellents écosystèmes de R&I, y compris les régions peu performantes en matière de R&I qui deviennent des pôles et des moteurs de changement dans leur propre pays

 

écarts en matière de R&I

Concentration géographique

- taux de réussite

- utilisation des infrastructures de recherche financées par l’Union dans tous les pays de l’EER

Planification stratégique du programme de financement de l’UE

Synergies et interactions entre le PC et les stratégies de spécialisation intelligente

Amélioration des systèmes nationaux de R&I

- accroissement du financement de la recherche et des systèmes indépendants concurrentiels de financement de la recherche et d’évaluation de carrière

- augmentation des dépenses privées et des dépenses publiques nationales en matière de R&I

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0401/2018).

Dernière mise à jour: 21 novembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité