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Procédure : 2017/0113(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0193/2018

Textes déposés :

A8-0193/2018

Débats :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Votes :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Textes adoptés
PDF 165kWORD 50k
Mardi 15 janvier 2019 - Strasbourg
Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ***I
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0282),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0172/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 6 décembre 2017(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0193/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 129 du 11.4.2018, p. 71.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 14 juin 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0264).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route
P8_TC1-COD(2017)0113

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil(3) prévoit un niveau minimal d’ouverture du marché pour l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

(2)  L’utilisation Une telle utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils sont égalementpeuvent souvent s’avérer plus sûrs et moins polluants. [Am. 1]

(3)  La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation de véhicules loués par l’utilisation, par des entreprises établies sur leurs entreprises aux territoires respectifs, de véhicules loués ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location. [Am. 2]

(4)  Afin de permettre aux entreprises de profiter dans une plus large mesure des avantages de l’utilisation de véhicules loués, elles devraient pouvoir utiliser des véhicules loués dans n’importe quel État membre, et pas seulement dans celui où elles sont établies. Cela leur permettrait en particulier de faire face plus facilement aux pics de courte durée, saisonniers ou temporaires, ou de remplacer plus aisément des véhicules défectueux ou endommagés.

(4 bis)  Les États membres ne devraient pas être autorisés à restreindre l’utilisation sur leurs territoires respectifs d’un véhicule loué par une entreprise de transport dûment établie sur le territoire d’un autre État membre si le véhicule a été immatriculé et respecte les normes d’exploitation et exigences de sécurité, ou s’il a été mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre et autorisé à être exploité par l’État membre d’établissement de l’entreprise responsable. [Am. 3]

(5)  Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter, sous les conditions prévues par la présente directive et sur leur territoire respectif, la durée d’utilisation par une entreprise établie la durée d’utilisation, dans l’État membre où est établie l’entreprise qui le prend en location, d’un véhicule loué immatriculé ou mis en circulation dans un autre État membre. Ils devraient aussi être en mesure de limiter le nombre de ces véhicules qu’une entreprise établie sur leur territoire est autorisée à louée. [Am. 4]

(5 bis)  Afin de faire respecter ces mesures, les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués devraient figurer dans les registres électroniques nationaux des États membres, comme le prévoit le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil(4). Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre. Pour ce faire, les États membres doivent utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI). [Am. 5]

(6)  Afin d’améliorer l’efficience des opérations de transport pour compte propre, les États membres ne devraient plus être autorisés à restreindre la possibilité d’utiliser des véhicules loués pour ce type d’opérations.

(6 bis)   pour préserver les normes d’exploitation, les exigences de sécurité et les conditions de travail des conducteurs, il importe que les opérateurs disposent d’actifs et d’infrastructures de soutien direct dans le pays d’exploitation; [Am. 6]

(7)  La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport. Toute action future au plus tard trois ans après la date de transposition de la présente directive. Le rapport doit tenir compte des conséquences sur la sécurité routière, les recettes fiscales et l’environnement. Il doit également examiner toutes les infractions à la présente directive, notamment celles présentant un aspect transfrontalier. La nécessité d’agir à l’avenir dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport. [Am. 7]

(8)  Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière du transport routier et des problèmes que la présente directive entend résoudre, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)  Il convient dès lors de modifier la directive 2006/1/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/1/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 2 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

«Chaque État membre admet l'utilisation sur son territoire des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d'un autre État membre pour autant que:»;

"

ii)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un quelconque État membre, notamment les normes de fonctionnement et les exigences de sécurité;»; [Am. 8]

"

b)  le paragraphe 1bis suivant est inséré:"

«1bis. Dans le cas où le véhicule n’est pas immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise qui prend le véhicule en location est établie, les États membres peuvent limiter la durée d’utilisation du véhicule loué au sein de leurs territoires respectifs. Toutefois, les États membres doivent dans ce cas autoriser son utilisation pendant au moins quatre mois au cours d’une année civile donnée [Am. 9]

"

2)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:"

«Article3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que leurs entreprises peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l'article 2 soient remplies.» [Am. 10]

1 bis.  Lorsque le véhicule est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise peut:

   a) restreindre la durée d’utilisation du véhicule loué sur leur territoire respectif pour autant qu’ils autorisent une même entreprise à utiliser le véhicule loué pendant au moins quatre mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre pourra alors exiger que la durée du contrat de location ne dépasse pas la limite qu’il a fixée;
   b) restreindre le nombre de véhicules loués qu’une entreprise donnée peut utiliser, pour autant qu’ils autorisent l’utilisation d’un nombre de véhicules correspondant au minimum à 25 % du parc de véhicules propres de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédant la demande d’autorisation du véhicule; dans le cas d’une entreprise possédant un parc global composé de plus d’un et moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un véhicule loué.» [Am. 11]

1 ter.  Les États membres peuvent exclure des dispositions du paragraphe 1 le transport pour compte propre effectué par des véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à six tonnes. [Am. 28 et 34]

"

2 bis)  L’article 3 bis suivant est inséré:"

«Article 3 bis

1.  Les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués sont inscrites dans le registre électronique national, conformément à l’article 16 du règlement (CE) nº 1071/2009*.

2.  Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement d’un opérateur qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre.

3.  La coopération administrative visée au paragraphe 2 passe par le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) nº 1024/2012**.

__________________

* En référence à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009, compte tenu de l’ajout d’informations à enregistrer proposé par la Commission.

** JO L 316 du 14.11.2012, p. 1. » [Am. 12]

"

3)  L'article 5bis suivant est inséré:"

«Article 5bis

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 3 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Le rapport porte une attention particulière aux conséquences sur la sécurité routière et les recettes fiscales, notamment les distorsions fiscales, et à l’application des règles relatives au cabotage, conformément au règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009(5). Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.» [Am. 13]

"

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur] ... [20 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 14]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 129 du 11.4.2018, p. 71.
(2) Position du Parlement européen du 15 janvier 2019.
(3)Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).
(4) Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(5) Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

Dernière mise à jour: 13 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité