Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/0208(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0068/2019

Textes déposés :

A8-0068/2019

Débats :

Votes :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Textes adoptés
PDF 244kWORD 80k
Mercredi 13 février 2019 - Strasbourg
Programme «Justice» ***I
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice» (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que l’«Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples» et, notamment, qu’elle «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Ces valeurs sont réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).
(1)  Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que l’«Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples» et, notamment, qu’elle «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose en outre que l’Union cherche, par toutes ses actions, à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et à combattre toute discrimination dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et de ses actions. Ces valeurs sont réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  En vertu des articles 8 et 10 du traité FUE, le programme «Justice» devrait encourager la prise en compte, dans toutes ses actions, des questions d’égalité des sexes, y compris dans l’élaboration du budget, et des objectifs de non-discrimination.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Ces droits et valeurs doivent continuer d’être défendus et appliqués, d’être partagés entre les citoyens et les peuples de l’UE et d’être au cœur des sociétés européennes. C’est la raison pour laquelle un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, comprenant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’Union. À une époque où les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’Union que sont les droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cet élément aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique de l’UE. Dans le cadre du nouveau Fonds, le programme «Droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil10 et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil11. Le programme «Justice» (ci-après le «programme») continuera de soutenir la mise en place d’un espace européen de justice intégré et la coopération transfrontière, dans la continuité du programme «Justice» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «programme précédent»).
(2)  Ces droits et valeurs doivent continuer d’être cultivés, protégés et défendus activement par l’Union et par chaque État membre de manière cohérente dans toutes leurs politiques, ainsi que d’être appliqués et partagés entre les citoyens et les peuples de l’UE et d’être au cœur des sociétés européennes. Dans le même temps, le bon fonctionnement de l’espace européen de justice et l’efficacité, l’indépendance et la qualité des systèmes juridiques nationaux, ainsi que le renforcement de la confiance mutuelle, sont nécessaires à la prospérité du marché interne et à la défense des valeurs communes de l’Union. C’est la raison pour laquelle un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, comprenant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’Union. À une époque où les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme, aux oppositions et aux divisions, et où sont en cours des procédures au titre de l’article 7 du traité sur l’Union européenne concernant des violations systématiques de l’état de droit, ainsi que des procédures en infraction pour des questions liées à l’état de droit dans certains États membres, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’Union que sont les droits de l’homme et les droits fondamentaux, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination et l’état de droit, étant donné que la détérioration de ces droits et de ces valeurs dans un État membre peut avoir des effets préjudiciables sur l’Union dans son ensemble. Cet élément aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique de l’UE. Dans le cadre du nouveau Fonds, le programme «Droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil10 et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil11. Le programme «Justice» (ci-après le «programme») continuera de soutenir la mise en place d’un espace européen de justice intégré et la coopération transfrontière, dans la continuité du programme «Justice» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «programme précédent»).
__________________
__________________
10 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
10 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
11 Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).
11 Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).
12 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
12 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents mettront principalement l’accent sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir notre société fondée sur des droits, égalitaire, inclusive et démocratique. Il s’agit notamment de favoriser l’enthousiasme de la société civile, d’encourager la participation démocratique, civique et sociale de nos concitoyens et de contribuer à la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base également de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article 11 du traité UE indique par ailleurs que les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.
(3)  Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents mettront l’accent sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir notre société fondée sur des droits, égalitaire, ouverte, inclusive et démocratique, en finançant notamment des activités qui favorisent l’enthousiasme, l’épanouissement, la résilience et l’autonomie de la société civile, en permettant la participation démocratique, civique et sociale de nos concitoyens et la bonne application et mise en œuvre des droits humains et fondamentaux et en contribuant à la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base également de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article 11 du traité UE exige des institutions qu’elles entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. Ceci est particulièrement important au vu de l’espace de plus en plus restreint qu’occupe la société civile indépendante dans un certain nombre d’États membres.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. À cette fin, l’Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et encourager et appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité. Pour poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice, il convient de veiller au respect des droits fondamentaux ainsi que des principes et valeurs communs tels que la non-discrimination, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’accès effectif à la justice pour tous, l’état de droit ainsi que l’existence d’un système judiciaire indépendant et efficace.
(4)  Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Le respect et la promotion de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la démocratie au sein de l’Union sont des conditions préalables à la défense de l’ensemble des droits et des obligations consacrés par les traités et au renforcement de la confiance des citoyens envers l’Union. La manière dont l’état de droit est appliqué dans les États membres joue un rôle essentiel dans la consolidation de la confiance mutuelle entre les États membres et entre leurs systèmes juridiques. À cette fin, l’Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et, le cas échéant, en matière administrative, et à encourager et à appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité, en portant une attention particulière à la criminalité transfrontière grave, à la criminalité fiscale, à la criminalité environnementale, au terrorisme et aux violations des droits fondamentaux, telles que la traite des êtres humains, et dans le domaine de la protection des droits des victimes. Pour poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice aux niveaux local, régional et national, il convient de garantir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux ainsi que des principes et valeurs communs tels que la non-discrimination, la solidarité, l’égalité de traitement indépendamment des motifs visés à l’article 21 de la charte, l’accès effectif à la justice pour tous, l’état de droit, la démocratie ainsi que l’existence d’un système judiciaire indépendant et efficace.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   L’article 81 du traité FUE dispose explicitement que l’Union peut adopter des actes juridiques en vue du rapprochement des législations des États membres. Il précise que ces mesures peuvent être adoptées, entre autres, pour assurer la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution, la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires, la compatibilité des règles de droit privé international applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence, la coopération en matière d’obtention des preuves, un accès effectif à la justice, l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, pénales et administratives, y compris par le renforcement de la compatibilité des procédures judiciaires nationales, le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges et un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le financement devrait demeurer l’un des instruments importants de la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les traités. Ces objectifs devraient être atteints, notamment, par l’établissement d’un programme «Justice» flexible et efficace, destiné à faciliter la planification et la réalisation de ces objectifs.
(5)  Le financement est l’un des instruments les plus importants de la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les traités. Ces objectifs devraient être atteints, notamment, par l’établissement d’un programme «Justice» flexible et efficace, destiné à faciliter la planification et la réalisation de ces objectifs, en tenant compte de la question de savoir quelles activités apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union, par l’utilisation d’indicateurs de performance clés, dans la mesure du possible.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Le programme devrait avoir pour objectif d’accroître la flexibilité et l’accessibilité de ses financements et d’offrir les mêmes possibilités et conditions de financement aux organisations de la société civile qu’elles soient établies dans l’Union ou hors de ses frontières.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  En vue de l’établissement progressif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, qui constitue une pièce maîtresse de la coopération judiciaire au sein de l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La reconnaissance mutuelle requiert un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres. Des mesures visant à rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines ont été adoptées afin de faciliter la reconnaissance mutuelle et de contribuer à la confiance mutuelle. Un espace de justice efficace, dépourvu d’entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l’accès à la justice dans les situations transfrontières, est également essentiel pour garantir la croissance économique.
(6)  En vue de l’établissement progressif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pour tous, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, qui constitue une pièce maîtresse de la coopération judiciaire au sein de l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La reconnaissance mutuelle requiert un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres. Des mesures visant à rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines ont été adoptées afin de faciliter la reconnaissance mutuelle et de contribuer à la confiance mutuelle. Un espace de justice efficace, dépourvu d’entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l’accès à la justice dans les situations transfrontières, est également essentiel pour garantir la croissance économique et la poursuite de l’intégration.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   Comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence1 bis, l’indépendance des juges relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable et constitue la base de la confiance et de la reconnaissance mutuelles.
_________________
1 bis CJUE, Grande Chambre, 27 février 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; CJUE, Grande Chambre, 25 juillet 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   L’accès à la justice devrait comprendre notamment l’accès aux tribunaux, au règlement extrajudiciaire des litiges et aux titulaires d’une fonction publique qui sont tenus par la loi de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)  L’intégration de la dimension de genre dans les systèmes judiciaires devrait être considérée comme un objectif important dans la poursuite du développement de l’espace européen de justice. La discrimination intersectionnelle dans le système judiciaire demeure l’un des principaux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à la justice. Le programme devrait donc contribuer activement à l’élimination de toute discrimination et de tout obstacle pour les minorités, les personnes handicapées, les migrants, les demandeurs d’asile, les personnes âgées, les personnes vivant dans des régions reculées ou tout groupe vulnérable susceptible de subir des restrictions dans l’accès à la justice, et soutenir les procédures et décisions respectueuses des victimes et qui tiennent compte de la dimension de genre dans les systèmes judiciaires.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le respect de l’état de droit est crucial pour assurer un niveau élevé de confiance mutuelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en particulier pour une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale qui repose sur la reconnaissance mutuelle. L’état de droit est l’une des valeurs communes inscrites à l’article 2 du TUE et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19, paragraphe 1, du TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constitue une expression concrète. Le fait d’agir en faveur de l’état de droit en soutenant les efforts destinés à améliorer l’indépendance, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires nationaux permet de renforcer la confiance mutuelle, condition sine qua non de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.
(7)  Le plein respect et la promotion de l’état de droit sont cruciaux pour assurer un niveau élevé de confiance mutuelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité, de la justice et des affaires intérieures, en particulier pour une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale qui repose sur la reconnaissance mutuelle. L’état de droit est l’une des valeurs communes inscrites à l’article 2 du TUE et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19, paragraphe 1, du TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constitue une expression concrète. Le fait d’agir en faveur de l’état de droit en soutenant les efforts destinés à améliorer l’indépendance, la transparence, la responsabilité, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires nationaux permet de renforcer la confiance mutuelle, condition sine qua non de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   Il y a lieu de rappeler que la justice est l’affirmation de l’état de droit dans la société et la garantie du droit de tous à un procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale, en vue de protéger les valeurs européennes.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point h), et à l’article 82, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union soutient la formation des magistrats et des personnels de justice en tant qu’instrument permettant d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. La formation des professionnels de la justice constitue un outil important pour développer une vision commune de la meilleure manière de faire respecter l’état de droit. Elle contribue à la mise sur pied d’un espace européen de justice par la création d’une culture judiciaire commune parmi les professionnels de la justice des États membres. Il est primordial d’assurer l’application correcte et cohérente du droit au sein de l’Union, ainsi que la confiance mutuelle entre les professionnels de la justice dans le cadre des procédures transfrontières. Les activités de formation soutenues par le programme devraient reposer sur des évaluations rigoureuses des besoins en matière de formation, recourir aux méthodes de formation les plus récentes, inclure des manifestations transfrontières réunissant des professionnels de la justice de différents États membres, comprendre des éléments d’apprentissage actif et de mise en réseau et s’inscrire dans la durée.
(8)  Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point h), et à l’article 82, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union soutient la formation des magistrats et des personnels de justice en tant qu’instrument permettant d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et, le cas échéant, en matière administrative, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. La formation des professionnels de la justice constitue un outil important pour développer une vision commune de la meilleure manière de mettre en œuvre et de faire respecter l’état de droit et les droits fondamentaux. Elle contribue à la mise sur pied d’un espace européen de justice par la création d’une culture judiciaire commune parmi les professionnels de la justice des États membres. Il est primordial d’assurer l’application non discriminatoire, correcte et cohérente du droit au sein de l’Union, ainsi que la confiance mutuelle et la compréhension entre les professionnels de la justice dans le cadre des procédures transfrontières. Les activités de formation soutenues par le programme devraient reposer sur des évaluations rigoureuses des besoins en matière de formation, recourir aux méthodes de formation les plus récentes, inclure des manifestations transfrontières réunissant des professionnels de la justice de différents États membres, y compris les personnes qui travaillent pour des organisations de la société civile, comprendre des éléments d’apprentissage actif et de mise en réseau, et s’inscrire dans la durée. Ces activités devraient comprendre des formations pour les juges, les avocats, les procureurs et les agents de police sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes LGBTI, les personnes handicapées, les victimes de violences sexistes et d’autres formes de violences interpersonnelles et les victimes de la traite, et sur la manière dont les victimes de la criminalité peuvent être correctement protégées. Ces formations devraient être assurées avec la participation directe de victimes et des organisations qui les représentent ou les accompagnent.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   Il importe de prévoir des délais de procédure raisonnables afin de préserver la sécurité juridique, qui est la condition première de l’état de droit.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)  Conformément à la décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, ainsi que la décision relative à l’asile et au non-refoulement, le programme devrait soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice à des fins de sensibilisation et de promotion de l’application pratique de la convention dans ce domaine pour mieux protéger les victimes de la violence à l’égard des femmes et des filles dans l’ensemble de l’Union.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou des réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l’Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le Réseau européen de formation judiciaire («REFJ»), l’Académie de droit européen («ERA»), le Réseau européen des conseils de la justice («RECJ»), l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne («ACA-Europe»), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’Union européenne («RPCSJUE») et l’Institut européen d’administration publique («IEAP»), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice et présentant une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.
(9)  La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou des réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l’Union au sein des structures judiciaires, ainsi que des organisations de la société civile pertinentes, notamment celles qui forment des recours collectifs. Les organes et entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le Réseau européen de formation judiciaire («REFJ»), l’Académie de droit européen («ERA»), le Réseau européen des conseils de la justice («RECJ»), l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne («ACA-Europe»), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’Union européenne («RPCSJUE») et l’Institut européen d’administration publique («IEAP»), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice et présentant une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement. En outre, les organisations qui œuvrent dans le domaine des droits fondamentaux et les professionnels qui accompagnent les victimes de violence, ainsi que les institutions universitaires spécialisées, pourraient également contribuer à ces programmes de formation, et devraient donc y être associées lorsque cela est pertinent. Compte tenu du fait que les femmes sont sous-représentées aux postes les plus élevés de la magistrature, les femmes exerçant la profession de juge ou de procureur ou d’autres professions juridiques devraient être encouragées à participer aux activités de formation.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(9 bis)   Les États membres devraient investir davantage dans l’élaboration de formations judiciaires et la formation continue des juges, car ces activités constituent le fondement d’un système judiciaire efficace, indépendant et impartial.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Le programme devrait également appuyer la promotion des bonnes pratiques entre les tribunaux chargés des affaires de violences sexistes et l’échange de ressources et de matériel de formation communs concernant les violences sexistes à l’intention des juges, des procureurs, des avocats, des agents de police et d’autres professionnels qui sont en contact avec les victimes de violences sexistes.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Les mesures relevant du programme devraient contribuer au renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires et au nécessaire rapprochement des législations qui facilitera la coopération entre toutes les autorités compétentes, y compris les cellules de renseignement financier, ainsi que la protection judiciaire des droits des personnes en matière civile et commerciale. Le programme devrait également faire progresser la législation procédurale pour les affaires transfrontières et assurer une plus grande convergence du droit civil qui contribuera à l’élimination des obstacles à l’efficacité et à la qualité des procédures judiciaires et extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les parties à un litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre effective et l’application pratique du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le programme devrait contribuer au fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil.
(11)  Les mesures relevant du programme devraient contribuer au renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, à la confiance mutuelle entre les États membres et au nécessaire rapprochement des législations qui facilitera la coopération entre toutes les autorités compétentes, y compris les cellules de renseignement financier, ainsi que la protection judiciaire des droits des personnes en matière civile et commerciale. Le programme devrait également faire progresser la législation procédurale pour les affaires transfrontières et notamment les procédures de médiation, en portant une attention particulière à la facilitation de l’accès non discriminatoire à la justice pour tous, et assurer une plus grande convergence, notamment du droit civil, ce qui contribuera à l’élimination des obstacles à l’efficacité et à la qualité des procédures judiciaires et extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les parties à un litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre effective et l’application pratique du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le programme devrait contribuer au fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions.
(12)  Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. À cette fin, une attention particulière devrait être accordée aux actions visant à la protection des droits des enfants dans le cadre de la justice civile et pénale, y compris la protection des enfants accompagnant un parent en détention et des enfants de parents incarcérés. Il convient également d’envisager d’offrir un soutien adéquat aux activités de formation visant à la bonne mise en œuvre de la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité UE, à l’article 23 de la charte et à la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), le programme devrait soutenir la protection des droits des femmes et intégrer la promotion des questions touchant au genre dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. Afin de garantir et de renforcer l’accès des femmes et des filles à la justice dans les affaires de violences sexistes, les États membres devraient ratifier la convention d’Istanbul et adopter une législation complète visant à lutter contre la violence sexiste dans l’Union.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)   Conformément à la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, le programme devrait soutenir la protection des personnes appartenant à des minorités raciales ou ethniques, telles que les Roms, et intégrer la promotion de leurs droits dans la mise en œuvre de toutes ses actions, en renforçant notamment les mesures de lutte contre la discrimination.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Le programme 2014-2020 a permis l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union, plus particulièrement sur la portée et l’application de la charte, destinées aux membres de la magistrature et à d’autres praticiens du droit. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017 sur l’application de la charte en 2016, le Conseil a rappelé qu’il importait de sensibiliser à l’application de la charte, notamment les responsables politiques, les praticiens du droit et les détenteurs de droits eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Aussi est-il nécessaire, pour tenir compte des droits fondamentaux d’une manière cohérente, d’étendre l’appui financier aux activités de sensibilisation à d’autres autorités publiques que les autorités judiciaires et les praticiens du droit.
(13)  Le programme 2014-2020 a permis l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union, plus particulièrement sur la portée et l’application de la charte, destinées aux membres de la magistrature et à d’autres praticiens du droit. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017 sur l’application de la charte en 2016, le Conseil a rappelé qu’il importait de sensibiliser à l’application de la charte, notamment les responsables politiques, les praticiens du droit et les détenteurs de droits eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Aussi est-il nécessaire, pour tenir compte des droits fondamentaux d’une manière cohérente, d’étendre l’appui financier aux activités de sensibilisation à d’autres autorités publiques que les autorités judiciaires et les praticiens du droit, ainsi qu’aux ONG qui se chargent de cette tâche.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  En vertu de l’article 67 du TFUE, l’Union devrait constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux, élément pour lequel l’accès à la justice joue un rôle de premier ordre. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance mutuelle indispensable au bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités d’autres autorités que les autorités judiciaires et les praticiens du droit, ainsi que d’organisations de la société civile, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs.
(14)  En vertu de l’article 67 du TFUE, l’Union devrait constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux, élément pour lequel l’accès non discriminatoire à la justice pour tous joue un rôle de premier ordre. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance mutuelle indispensable au bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités d’autres autorités que les autorités judiciaires aux niveaux national, régional et local et les praticiens du droit, ainsi que d’organisations de la société civile, notamment celles qui défendent les droits des victimes de la criminalité, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Afin de garantir un accès à la justice pour tous, il convient notamment d’encourager les activités qui permettent un accès à la justice effectif et égal aux personnes en situation de vulnérabilité comme les enfants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes LGBTI, les personnes handicapées, les victimes de violences sexistes et d’autres formes de violences interpersonnelles et les victimes de la traite et les migrants, quel que soit leur statut en matière de droit de séjour.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait également soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités.
(15)  En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait adopter une approche transversale pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités. Il convient d’assurer une évaluation et un suivi réguliers de la manière dont ces objectifs sont traités dans le cadre des activités du programme.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d’un espace européen de justice, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l’Union. Les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une meilleure connaissance de la législation et des politiques de l’Union, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques lors de l’utilisation des instruments de coopération par toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à la diffusion de solutions numériques interopérables sous-tendant une coopération transfrontière homogène et efficace. Ces activités devraient également fournir une base d’analyse solide à l’appui de l’élaboration, de l’application et de la bonne mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union. L’intervention de l’Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire et de réaliser des économies d’échelle. De plus, l’Union est mieux placée que les États membres pour gérer les situations transfrontières et pour mettre en place une plateforme européenne d’apprentissage mutuel.
(16)  Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d’un espace européen de justice, en favorisant l’indépendance et l’efficacité du système juridique, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau, en renforçant la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l’Union. Il convient d’accorder une attention particulière à l’application du droit de l’Union en matière d’égalité et à l’amélioration de la mise en œuvre et de la coordination des divers instruments de protection des victimes de l’Union. Les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une meilleure connaissance de la législation et des politiques de l’Union, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques lors de l’utilisation des instruments de coopération par toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à la diffusion et à la promotion de solutions numériques interopérables sous-tendant une coopération transfrontière homogène et efficace. Ces activités devraient également fournir une base d’analyse solide à l’appui de l’élaboration, de l’application et de la bonne compréhension et mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union. L’intervention de l’Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire et de réaliser des économies d’échelle. De plus, l’Union est mieux placée que les États membres pour gérer les situations transfrontières et pour mettre en place une plateforme européenne d’apprentissage mutuel et d’échange de bonnes pratiques.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Le programme devrait également contribuer à renforcer la coopération avec les pays tiers lorsque le droit de l’Union s’applique en dehors de son territoire, à améliorer l’accès à la justice et à surmonter plus facilement les défis d’ordre juridique et procédural, en particulier dans les cas de traite des êtres humains et en matière de changement climatique et de responsabilité sociale des entreprises.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)   Comme le souligne le rapport du Parlement européen sur le tableau de bord 2017 de la justice établi par la Commission européenne, d’importants déséquilibres persistent en matière de parité au sein des magistrats et personnels de justice des États membres, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne la proportion de femmes juges aux échelons supérieurs de la magistrature, la transparence des nominations, la conciliation entre les responsabilités professionnelles et privées et l’existence de pratiques de mentorat. Le programme devrait par conséquent soutenir les activités de formation visant à résorber ces disparités. Ces activités peuvent par exemple être conçues pour les femmes qui travaillent comme magistrates ou membres du personnel de justice des États membres ou, le cas échéant, cibler les hommes comme les femmes dans le but de sensibiliser l’ensemble du personnel concerné.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)
(16 quater)  Le système judiciaire de l’Union n’offre pas une justice et une protection adéquates aux femmes et aux filles et, par conséquent, les victimes de violences à caractère sexiste ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin. Ce manque de protection et de soutien concerne aussi les victimes d’exploitation sexuelle, les femmes réfugiées et migrantes, les personnes LGBTIQ et les personnes handicapées.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, tels qu’Eurojust, eu-LISA et le Parquet européen, et devrait faire le point sur les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.
(17)  La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, tels qu’Eurojust, l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), eu-LISA et le Parquet européen afin de faire le bilan des travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme et de recommander des améliorations si nécessaire.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme, à leur complémentarité avec les activités des États membres et à leur compatibilité avec d’autres activités de l’Union. Aux fins d’une allocation efficiente des fonds provenant du budget de l’Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, notamment au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs – et donc avec le programme «Droits et valeurs» – et entre le programme et le programme du marché unique, les domaines «Gestion des frontières» et «Sécurité», en particulier le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure, le domaine «Infrastructure stratégique», en particulier le programme pour une Europe numérique, le programme Erasmus+, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, l’instrument d’aide de préadhésion et le règlement LIFE13.
(18)  Il est nécessaire de veiller à la viabilité, à la visibilité, au principe fondamental de la valeur ajoutée européenne et à la bonne gestion financière dans la mise en œuvre de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme «Justice», à leur complémentarité avec les activités des États membres et à leur compatibilité avec d’autres activités de l’Union. Aux fins d’une allocation efficiente et axée sur la performance des fonds provenant du budget de l’Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, notamment au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs – et donc avec le programme «Droits et valeurs» – et entre le programme et le programme du marché unique, les domaines «Gestion des frontières» et «Sécurité», en particulier le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure, le domaine «Infrastructure stratégique», en particulier le programme pour une Europe numérique, le Fonds social européen+, le programme Erasmus+, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, l’instrument d’aide de préadhésion et le règlement LIFE13. La mise en œuvre du programme «Justice» devrait être sans préjudice de la législation et des politiques de l’Union relatives à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, et leur être complémentaire.
__________________
__________________
13 Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.
13 Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)   Les mécanismes destinés à assurer le lien entre les politiques de financement de l’Union et les valeurs de l’Union devraient être affinés, de sorte que la Commission puisse proposer au Conseil un transfert vers le programme des ressources allouées à un État membre dans le cadre d’une gestion partagée lorsque cet État membre est soumis à des procédures relatives aux valeurs de l’Union. Un mécanisme approfondi de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux devrait garantir l’examen régulier et équitable de tous les États membres, en fournissant les informations nécessaires à l’activation des mesures liées aux défaillances générales au regard des valeurs de l’Union dans les États membres. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de la forte incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter)  Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus simple possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité du programme pour tous les participants.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 19 quater (nouveau)
(19 quater)  L’amélioration de la mise en œuvre et de la qualité des dépenses devrait constituer le principe de base de la réalisation des objectifs du programme tout en garantissant une utilisation optimale des ressources financières.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.
(20)  Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires et exige une transparence totale et la prudence quant à l’utilisation des ressources, ainsi qu’une bonne gestion financière. En particulier, la mise en œuvre du présent programme devrait englober l’application concrète et le renforcement des règles concernant la possibilité pour les organisations de la société civile locales, régionales, nationales et transnationales de bénéficier d’un financement au moyen de subventions de fonctionnement pluriannuelles, de subventions en cascade, de dispositions garantissant des procédures d’octroi de subventions rapides et flexibles, telles qu’une procédure de demande en deux étapes, et des procédures de demande et d’établissement de rapports simples à utiliser. Les critères de cofinancement devraient tenir compte du travail bénévole.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.
(21)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire les résultats désirés, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative, de la taille et de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés, et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires, aux coûts unitaires et aux subventions en cascade, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil15, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil16, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil17 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil18, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que par les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil19. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(22)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil15, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil16, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil17 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil18, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la transparence totale en ce qui concerne le financement du programme et les procédures de sélection, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que par les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen devrait mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil19. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
_________________
_________________
15 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
15 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
16 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
16 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
17 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
17 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
18 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
18 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
19 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
19 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Les pays tiers membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Une disposition spécifique devrait être introduite dans le présent règlement afin d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
(23)  Les pays tiers membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Une disposition spécifique devrait être introduite dans le présent règlement afin d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, aux organismes et réseaux de protection des droits de l’homme, parmi lesquels les institutions nationales responsables de la protection des droits de l’homme dans chaque État membre, aux organismes et réseaux responsables des politiques de non-discrimination et d’égalité, aux médiateurs, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union (FRA), à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et d’améliorer leurs synergies et leur coopération. Il devrait également être possible d’inclure les pays tiers, en particulier lorsque leur participation favorise la réalisation des objectifs du programme, conformément aux conditions et aux principes généraux qui régissent la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre a pour objectif de doter l’Union des moyens de mieux protéger son budget lorsque des défaillances de l’état de droit portent ou menacent de porter atteinte à la bonne gestion financière des intérêts financiers de l’Union. Elle devrait être complémentaire du programme «Justice», dont le rôle consiste quant à lui à poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit et la confiance mutuelle et veiller à ce que les citoyens puissent jouir de leurs droits.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil1], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question.
(25)  En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil1], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Il est essentiel que le programme veille à ce que ces personnes et entités soient suffisamment informées de leur admissibilité aux financements.
__________________
__________________
1 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
1 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)   En fonction de leur importance et de leur pertinence, le présent programme devrait contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables servant de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
(27)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les bénéficiaires du programme. Lorsque cela est possible, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables servant de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 20212027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
1.   les juges, les procureurs et le personnel judiciaire, ainsi que d’autres professionnels de la justice associés aux magistrats comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.
1.  les juges, les procureurs et le personnel judiciaire, ainsi que d’autres professionnels de la justice associés aux magistrats comme les avocats et avocats généraux, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle.
1.  Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice fondé sur l’état de droit et notamment l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice, la reconnaissance mutuelle, la confiance mutuelle et la coopération transfrontière, et ainsi au développement de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, décrits en détail à l’annexe I:
2.  Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
a)  faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et agir en faveur de l’état de droit notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux et l’exécution des décisions;
a)  dans un contexte de démocratie et de respect des droits fondamentaux, faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, y compris la coopération au-delà des frontières de l’Union lorsque le droit de celle-ci s’applique en dehors de son territoire, renforcer l’accès à la justice pour les personnes physiques et morales et agir en faveur de l’état de droit et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux, l’exécution adéquate des décisions judiciaires et la protection des victimes;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b
b)  soutenir et promouvoir la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire et en ce qui concerne l’état de droit;
b)  soutenir et promouvoir la formation judiciaire nationale et transnationale, notamment la formation dans le domaine de la terminologie juridique, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire et en ce qui concerne l’état de droit, ainsi que la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’Union en matière de reconnaissance mutuelle et de garanties procédurales, étant précisé que ces formations tiennent compte de la dimension de genre et des besoins spécifiques des enfants et des personnes handicapées, sont axées sur les victimes, le cas échéant, et couvrent en particulier le droit civil et pénal et, le cas échéant, le droit administratif, les droits fondamentaux ainsi que la lutte contre le terrorisme et la radicalisation;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c
c)  faciliter l’accès effectif à la justice pour tous et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques, en contribuant à la mise en place de procédures civiles et pénales efficientes ainsi qu’en favorisant et en soutenant les droits des victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
c)  faciliter l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous, en mettant l’accent sur les inégalités et les discriminations de tout type, comme celles exercées aux motifs visés à l’article 21 de la charte, et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques (justice en ligne), en contribuant à la mise en place de procédures civiles, pénales et, le cas échéant, administratives, qui soient efficientes ainsi qu’en favorisant et en soutenant les droits de toutes les victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, en portant une attention particulière aux enfants et aux femmes;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   promouvoir l’application pratique de la recherche en matière de stupéfiants, soutenir les organisations de la société civile, développer la base de connaissances dans ce domaine et mettre au point des méthodes innovantes pour lutter contre le phénomène des nouvelles substances psychoactives, la traite des êtres humains et le trafic de marchandises.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le programme vise, dans la mise en œuvre de toutes ses actions, à appuyer et à promouvoir, à titre d’objectif horizontal, la protection de l’égalité des droits et du principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période 2021-2027 s’établit à [305 000 000] EUR en prix courants.
1.  Au sens du [référence à mettre à jour en fonction du nouvel accord interinstitutionnel] point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, l’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période 2021-2027, qui représente le principal montant de référence pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, s’établit à 316 000 000 EUR aux prix de 2018 (356 000 000 EUR en prix courants).
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les crédits alloués aux actions liées à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes sont indiqués chaque année.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c). Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.
4.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci ou de la Commission, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.
2.  Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier, principalement sous forme de subventions à l’action, ainsi que de subventions de fonctionnement annuelles et pluriannuelles. Ce financement garantit une gestion financière saine, une utilisation prudente des fonds publics, une plus faible charge administrative pour l’opérateur du programme et pour les bénéficiaires ainsi que l’accessibilité des financements du programme à des bénéficiaires potentiels. Il peut faire appel à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires, à des coûts unitaires, à des subventions en cascade et au soutien financier à des tiers. Le cofinancement est accepté en nature et peut être levé en cas de financement complémentaire limité.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7
Article 7
Article 7
Type d’actions
Type d’actions
Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique précisé à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités énumérées à l’annexe I remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique précisé à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités suivantes remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement:
1)   sensibilisation et diffusion d’informations en vue d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales, axées en particulier sur l’amélioration de la compréhension des domaines multidisciplinaires, transdisciplinaires et interdisciplinaires du droit, tels que le commerce et les droits de l’homme, ainsi que sur les moyens de faciliter le règlement de différends extraterritoriaux;
2)  apprentissage mutuel par l’échange de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes, parmi lesquelles les organisations de la société civile, afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit et l’accès à la justice, et par le renforcement de la confiance mutuelle ainsi que l’échange de bonnes pratiques relatives à une justice adaptée aux enfants et la promotion et la prise en compte de la dimension de genre dans l’ensemble du système judiciaire;
3)  formations pour les juges, les avocats, les procureurs, les agents de police et les autres personnes travaillant dans le système judiciaire sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes LGBTI, les personnes handicapées, les victimes de violences sexistes et des autres formes de violence interpersonnelle et les victimes de la traite, et sur la manière dont les victimes de la criminalité peuvent être correctement protégées;
4)  activités d’analyse et de suivi destinées à renforcer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres, en tenant également compte des effets de la législation de l’Union pour les pays tiers;
5)  activités visant à renforcer le bon fonctionnement d’un espace européen de justice, y compris les activités de veille concernant la démocratie, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux dans les États membres, et les recherches consacrées à l’élimination des obstacles à l’accès universel, non discriminatoire et effectif de tous à la justice;
6)  initiatives de lutte contre les disparités en matière de parité chez les magistrats et les personnels de justice des États membres au moyen de formations, prévues soit pour les professionnelles du domaine soit pour les professionnels hommes et femmes, qui sensibilisent à des questions telles que la faible proportion de juges femmes dans les échelons supérieurs du système judiciaire ou la nécessité de la transparence et de l’adoption de critères objectifs lors des procédures de nomination;
7)  formation des parties prenantes et notamment des organisations de la société civile qui agissent pour la défense des victimes et forment des recours, afin d’améliorer la connaissance des politiques et du droit de l’Union, notamment le droit matériel et procédural, des droits fondamentaux, de l’accompagnement et de la protection des victimes de la criminalité, de l’utilisation des recours collectifs, de la compétence universelle et des instruments de coopération judiciaire de l’Union, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé;
8)  formation pluridisciplinaire des personnels de justice et des autres parties prenantes dans le domaine du droit pénitentiaire, de la détention et de la gestion des prisons, afin de faciliter la diffusion des meilleures pratiques;
9)  formation pluridisciplinaire des personnels de justice et des autres parties prenantes dans le domaine de la justice des mineurs, afin de préparer et de favoriser la bonne mise en œuvre de la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales;
10)  développement et maintenance des outils faisant appel aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la justice en ligne en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l’information et de la communication, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications, le respect de la vie privée et la protection des données;
11)  renforcement des capacités des principaux réseaux à l’échelle européenne et des réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux établis par la législation de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de cette dernière et de promouvoir et développer davantage le droit de l’Union, les objectifs stratégiques et les stratégies dans les domaines relevant du programme;
12)  soutien structurel aux organisations de la société civile et aux autres parties prenantes qui œuvrent dans les domaines relevant du programme, et renforcement des capacités et formation des experts juridiques qui travaillent pour ces organisations, notamment dans le cadre d’activités particulières menées par ces organisations, comme le militantisme, les activités de mise en réseau, le règlement de litiges relatifs à des violations de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, la mobilisation et l’éducation du public, ainsi que la fourniture de services y afférents;
13)  amélioration de la connaissance du programme ainsi que de la diffusion, de la transposabilité et de la transparence de ses résultats, et renforcement de la sensibilisation des citoyens, notamment par la mise en place de bureaux de programme indépendants ou d’un réseau de points de contact nationaux et l’octroi d’un appui à ces bureaux ou ce réseau;
14)  études comparatives, recherches, analyses et enquêtes, évaluations, analyses d’impact et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Une action qui a reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant de la gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata].
1.  Une action qui a reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant de la gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que les doubles sources de financement soient évitées en indiquant clairement l’origine des financements pour chaque catégorie de dépenses, conformément au principe de bonne gestion financière. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata].
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
a)  elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme;
a)  elles ont fait l’objet d’une évaluation adéquate dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
3.  Une subvention de fonctionnement peut être accordée sans appel à propositions au Réseau européen de formation judiciaire pour couvrir les dépenses liées à son programme de travail permanent.
3.  Une subvention de fonctionnement est accordée sans appel à propositions au Réseau européen de formation judiciaire pour couvrir les dépenses liées à son programme de travail permanent.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 17.
2.  Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte délégué. Cet acte délégué est adopté en conformité avec l’article 14.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe II.
1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe. Les données collectées aux fins du suivi et de l’établissement de rapports sont, le cas échéant, ventilées par sexe, par âge et par catégorie de personnel.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Ce suivi permet également d’évaluer la manière dont les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres.
3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données correctes permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace, précise et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres. La Commission met à disposition des formats simples d’utilisation et offre orientation et soutien, en particulier aux candidats et bénéficiaires qui ne disposent pas toujours des ressources et du personnel nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de rapports.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile et bien documentées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel et le suivi de la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3. Toutes les évaluations doivent tenir compte de la dimension de genre et inclure une analyse détaillée du budget du programme consacré aux activités liées à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.  L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.
2.  L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard trois ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  L’évaluation intermédiaire et finale du programme examine, entre autres:
a)  l’incidence perçue du programme en ce qui concerne l’accès à la justice, sur la base de données qualitatives et quantitatives collectées au niveau européen;
b)  le nombre et la qualité des instruments et des outils élaborés au moyen d’actions financées au titre du programme;
c)  la valeur ajoutée européenne du programme;
d)  le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus;
e)  les obstacles éventuels d’ordre administratif, organisationnel et/ou structurel à une mise en œuvre plus aisée, efficace et efficiente du programme.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. La composition du groupe d’experts consultés respecte la parité hommes-femmes.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
1.  Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées sur la valeur ajoutée européenne du programme à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, soulignant ainsi la valeur ajoutée apportée par l’Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 et est assisté par les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme pertinentes. La parité hommes-femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garanties au sein du comité.
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe I
Annexe I
supprimé
Activités du programme
Les objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3, paragraphe 2, seront poursuivis, en particulier, par l’octroi d’un soutien aux activités suivantes:
1.  sensibilisation, diffusion d’informations en vue d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales;
2.  apprentissage mutuel par l’échange de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit, et renforcement de la confiance mutuelle;
3.  activités d’analyse et de suivi25 destinées à renforcer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres;
4.  formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, notamment le droit matériel et procédural, de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire de l’UE, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé;
5.  développement et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l’information et de la communication, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications;
6.  renforcement des capacités des principaux réseaux de niveau européen et réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux mis en place par la législation de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de cette dernière, ainsi que de promouvoir et de développer le droit de l’Union, les objectifs de politique et les stratégies dans les domaines relevant du programme, et octroi d’un soutien aux organisations de la société civile actives dans les domaines couverts par le programme;
7.  amélioration de la connaissance du programme, ainsi que de la diffusion et de la transposabilité de ses résultats, et renforcement de la proximité avec les citoyens, notamment par la mise en place de bureaux de programme/d’un réseau de points de contact nationaux et l’octroi d’un appui à ces bureaux/ce réseau.
__________________
25 Ces activités comprennent par exemple la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; des analyses d’impact; l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique.
Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – partie introductive
Annexe II
Annexe
Indicateurs
Indicateurs
Le programme fera l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés mentionnés ci-après.
Le programme fera l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs et de maximiser l’efficacité des systèmes judiciaires. À cette fin, et dans le respect des droits relatifs à la protection des données et de la vie privée, des données seront collectées et, le cas échéant, ventilées par sexe, par âge et par catégorie de personnel en ce qui concerne les indicateurs clés mentionnés ci-après.
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – tableau
Nombre de magistrats et de personnels de justice qui ont participé à des activités de formation (notamment des échanges de personnel, des visites d’étude, des ateliers et des séminaires) financées par le programme, y compris par la subvention de fonctionnement accordée au REFJ
Nombre de magistrats et de personnels de justice qui ont participé à des activités de formation (notamment des échanges de personnel, des visites d’étude, des ateliers et des séminaires) financées par le programme, y compris par la subvention de fonctionnement accordée au REFJ
Nombre d’employés et de membres d’organisations de la société civile qui ont participé aux activités de formation
Nombre d’échanges d’informations dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)
Nombre d’échanges d’informations dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)
Nombre d’affaires et d’activités et niveau de résultats en matière de coopération transfrontière, notamment par le recours à des outils et à des procédures informatiques mis en place au niveau de l’Union
Nombre de «hits» sur le portail e-Justice / les pages répondant au besoin d’informations sur les affaires transfrontières en matière civile
Nombre de personnes qui ont bénéficié:
Nombre de personnes qui ont bénéficié:
i)   d’activités reposant sur l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques;
i)   d’activités reposant sur l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques;
ii)   d’activités de sensibilisation, d’information et de diffusion.
ii)   d’activités de sensibilisation, d’information et de diffusion.
ii bis)  d’activités de renforcement des capacités pour les organisations de la société civile;
ii ter)  d’activités liées à la fourniture, pour les citoyens, d’informations sur l’accès à la justice;
ii quater)  d’activités destinées aux juges sur les difficultés en matière de contentieux et les modalités d’application du droit international privé et du droit de l’Union dans les affaires transfrontières/multidisciplinaires;
ii quinquies)  d’activités de sensibilisation financées par le programme.
Couverture géographique des activités financées au titre du programme
Évaluation par les participants des activités auxquelles ils ont participé et du caractère durable escompté de celles-ci

(1) La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0068/2019).

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité