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Procédure : 2018/0116(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0080/2019

Textes déposés :

A8-0080/2019

Débats :

Votes :

PV 12/03/2019 - 9.9

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0143

Textes adoptés
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Mardi 12 mars 2019 - Strasbourg
Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir parties à la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives ***
P8_TA(2019)0143A8-0080/2019

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE nº 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12527/2018),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE no 218),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 87, paragraphe 1, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v), et à l’article 218, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0436/2018),

–  vu la décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale(1),

–  vu la résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur une approche intégrée de la politique des sports: bonne gouvernance, accessibilité et intégrité(2),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0080/2019),

1.  donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l’Europe.

(1) JO L 121 du 8.5.2002, p. 1.
(2) JO C 252 du 18.7.2018, p. 2.

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité