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Procédure : 2018/0190(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0156/2019

Textes déposés :

A8-0156/2019

Débats :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Votes :

PV 28/03/2019 - 8.5
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Textes adoptés :

P8_TA(2019)0323

Textes adoptés
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Jeudi 28 mars 2019 - Strasbourg
Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027) ***I
P8_TA(2019)0323A8-0156/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0366),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 167, paragraphe 5, et l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0237/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 6 février 2019(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et l’avis de la commission des budgets (A8-0156/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 87.
(2) Non encore paru au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013
P8_TC1-COD(2018)0190

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La culture, l’art, le patrimoine culturel et la diversité culturelle sont d’une grande valeur pour la société européenne d’un point de vue culturel, éducatif, démocratique, environnemental, social et économique, ainsi que sur le plan des droits de l’homme, et devraient être encouragés et soutenus. Il ressort de la déclaration de Rome du 25 mars 2017, ainsi que du Conseil européen de décembre 2017, que l’éducation et la culture sont essentielles à l’édification de sociétés inclusives et cohésives pour tous, ainsi qu’au maintien de la compétitivité européenne. [Am. 1]

(2)  Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces valeurs sont par ailleurs réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), qui a la même valeur juridique que les traités, comme l’indique l’article 6 du traité sur l’Union européenne. La liberté d’expression et d’information est en particulier consacrée à l’article 11 de la charte et la liberté des arts et des sciences est consacrée à l’article 13 de la charte. [Am. 2]

(3)  L’article 3 du TUE précise en outre que l’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples, et notamment qu’elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

(4)  La communication de la Commission relative à un nouvel agenda européen de la culture(4) fixe en outre les objectifs de l’Union dans les secteurs de la culture et de la création. Elle vise à exploiter totalement le potentiel de la culture et de la diversité culturelle en faveur de la cohésion sociale et du bien-être de la société, en promouvant la dimension transfrontière des secteurs de la culture et de la création, en soutenant leur capacité de croissance, en encourageant la créativité fondée sur la culture dans l’éducation et l’innovation, en favorisant l’emploi et la croissance, ainsi qu’en renforçant les relations culturelles internationales. Europe créative, à l’instar d’autres programmes de l’Union, devrait soutenir la mise en œuvre de ce nouvel agenda européen de la culture, en tenant compte du fait que la valeur intrinsèque de la culture et de l’expression artistique devrait toujours être préservée et défendue et que la création artistique est au cœur de projets de coopération. Le soutien à la mise en œuvre de ce programme nouvel agenda européen de la culture s’inscrit également dans la continuité de la convention de l’Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, entrée en vigueur le 18 mars 2007 et à laquelle l’Union est partie. [Am. 3]

(4 bis)  Les politiques de l’Union complèteront l’action des États membres dans le domaine culturel et créatif et y apporteront une valeur ajoutée. Il est souhaitable d’évaluer régulièrement l’incidence des politiques de l’Union en s’appuyant sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, tels que les retombées pour les citoyens et leur participation active, les avantages pour l'économie de l’Union au regard de la croissance et de l’emploi, les effets d’entraînement dont profitent d’autres secteurs de l’économie, ainsi que les compétences des personnes travaillant dans les secteurs de la culture et de la création. [Am. 4]

(4 ter)  La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel européen font partie des objectifs du programme. Ces objectifs ont également été reconnus comme inhérents au droit de connaître la vie culturelle et d’y participer consacré par la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (convention de Faro), qui est entrée en vigueur le 1er juin 2011. Ladite convention souligne l’apport du patrimoine culturel dans l’édification d’une société pacifique et démocratique ainsi que dans le processus de développement durable et de promotion de la diversité culturelle. [Am. 5]

(5)  La promotion de la diversité culturelle européenne dépend et de la connaissance des racines communes s’appuie sur la liberté d’expression artistique, la capacité et les compétences des artistes et des opérateurs du secteur de la culture et sur l’existence de secteurs de la culture et de la création florissants et résilients, capables dans les sphères publique et privée et de leur capacité à créer, de à innover et à produire et de diffuser leurs œuvres à des publics européens larges et divers, étendant ainsi leur potentiel commercial, améliorant l’accès aux contenus artistiques, à la recherche artistique et à la créativité et promouvant ces contenus, cette recherche et cette créativité, et contribuant à une croissance durable et à la création d’emplois. En outre, la promotion de la créativité et de nouvelles connaissances contribue à favoriser la compétitivité et à dynamiser l’innovation dans les chaînes de valeur industrielles. Il convient d’adopter une approche plus large de l’éducation aux arts et à la culture et de la recherche artistique, en passant ainsi d’une approche des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) à celle des sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques (STEAM). Malgré de récents progrès en matière d’aide à la traduction et au sous-titrage, le marché européen de la culture et de la création reste fragmenté en fonction de critères nationaux et linguistiques. S’il convient de respecter les particularités propres à chaque marché, ce qui ne permet pas une marge de progression subsiste pour permettre aux secteurs de la culture et de la création de bénéficier pleinement du marché unique européen, et en particulier du marché unique numérique, y compris en tenant compte de la protection des droits de propriété intellectuelle. [Am. 6]

(5 bis)  La transition numérique constitue un changement de paradigme et l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les secteurs de la culture et de la création. L’innovation numérique a modifié les habitudes, les relations et les modèles de production et de consommation, aussi bien au niveau individuel que social, et elle devrait stimuler l’expression culturelle et créative ainsi que les contenus culturels et créatifs, tout en respectant la valeur particulière des secteurs de la culture et de la création au sein de l’environnement numérique. [Am. 7]

(6)  Le programme devrait tenir compte de la dualité de la culture et des secteurs de la culture et de la création en reconnaissant, d’une part, la valeur intrinsèque et artistique de la culture et, d’autre part, la valeur économique de ces secteurs, y compris leur contribution plus large à la croissance, à la compétitivité, à la créativité, à l’innovation, au dialogue interculturel, à la cohésion sociale et à l’innovation la génération de connaissances. Cela nécessite des secteurs de la culture et de la création européens forts, tant dans le champ lucratif que non lucratif, en particulier une industrie audiovisuelle européenne dynamique, compte tenu de sa capacité à toucher de vastes publics à l’échelon local, national et de l’Union, et de son importance économique, y compris pour les autres secteurs créatifs et pour le tourisme culturel et le développement régional, local et urbain. Toutefois, la concurrence sur les marchés mondiaux de l’audiovisuel s’est renforcée par l’approfondissement de la rupture numérique, à savoir les changements dans la production et la consommation médiatiques, ainsi que la position croissante des plateformes mondiales dans la diffusion de contenus. C’est pourquoi il convient de renforcer l’appui à l’industrie européenne. [Am. 8]

(6 bis)  Une citoyenneté européenne active, des valeurs communes, la création et l’innovation supposent une base solide propice à leur développement. Le programme devrait soutenir l'éducation cinématographique et audiovisuelle, en particulier auprès des mineurs et des jeunes. [Am. 9]

(7)  Pour être efficace, ce programme devrait tenir compte de la nature particulière et des enjeux particuliers des différents secteurs, de la diversité de leurs groupes cibles et de leurs besoins spécifiques, en adoptant des approches adaptées dans le cadre d’un volet consacré au secteur audiovisuel, d’un volet consacré aux autres secteurs de la culture et de la création et d’un volet transsectoriel. Ce programme devrait fournir un soutien égal à tous les secteurs de la culture et de la création à l’aide d’activités transversales ciblant les besoins communs. Le programme devrait également, en s’appuyant sur des projets pilotes, des actions préparatoires et des études, mettre en œuvre les actions sectorielles énumérées à l’annexe du présent règlement. [Am. 10]

(7 bis)  La musique, dans toutes ses formes et expressions, et notamment la musique contemporaine et les concerts, est une composante essentielle du patrimoine culturel, artistique et économique de l’Union européenne. Elle concourt à la cohésion sociale, à l’intégration multiculturelle et à la socialisation des jeunes et constitue un instrument essentiel pour valoriser la culture, y compris le tourisme culturel. Dans le cadre des actions spécifiques menées au titre du volet «Culture» dans le cadre du présent règlement, il est donc souhaitable d’accorder une attention particulière au secteur de la musique en termes de répartition financière et d’actions ciblées. Des appels et les instruments sur mesure devraient stimuler la compétitivité du secteur de la musique et lui permettre de relever certains des défis qui lui sont propres. [Am. 11]

(7 ter)  Il est nécessaire de renforcer le soutien de l’Union dans le domaine des relations culturelles internationales. Le programme devrait avoir comme objectif de contribuer au troisième objectif stratégique du nouvel agenda européen de la culture en valorisant la culture et le dialogue interculturel en tant que moteurs d’un développement social et économique durable. Dans l’Union et partout dans le monde, les villes stimulent de nouvelles politiques culturelles. Un grand nombre de communautés créatives sont regroupées dans des pôles, des incubateurs et des espaces spécialisés dans le monde entier. L’Union devrait prendre une part active à la mise en réseau de ces communautés de l’Union et de pays tiers et favoriser la collaboration pluridisciplinaire dans toutes les compétences artistiques, créatives et numériques. [Am. 12]

(8)  Le volet transsectoriel vise à exploiter le potentiel de collaboration entre relever les défis communs aux différents secteurs de la culture et de la création et à exploiter le potentiel de collaboration entre eux. Une approche transversale présente des avantages en termes de transfert des connaissances et de gains d’efficience sur le plan administratif. [Am. 13]

(9)  Une intervention de l’Union est nécessaire dans le secteur audiovisuel pour accompagner les politiques de l’Union en matière de marché unique numérique. Cela concerne notamment la modernisation du cadre du droit d’auteur par la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil(5) et la proposition de règlement concernant les diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion(6), ainsi que la proposition de modification de et la directive 2010/13/UE (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil(7), qui visent à renforcer la capacité des acteurs européens de l’audiovisuel en matière de création, de financement, de production et de diffusion d’œuvres pouvant être suffisamment visibles dans divers formats sur les différents moyens de communication disponibles (par exemple, la télévision, le cinéma ou la vidéo à la demande) et qui attirent le public dans un marché plus ouvert et concurrentiel en Europe et au-delà. Il convient d’augmenter le soutien apporté pour répondre aux évolutions récentes du marché, et notamment à la position plus forte des plateformes mondiales de diffusion par rapport aux organismes de radiodiffusion nationaux, qui investissent traditionnellement dans la production d’œuvres européennes. [Am. 14]

(10)  Les actions spécifiques dans le cadre d’Europe créative telles que le label du patrimoine européen, les Journées européennes du patrimoine, les prix européens dans les domaines de la musique contemporaine, rock et pop, de la littérature, du patrimoine et de l’architecture, ainsi que les Capitales européennes de la culture touchent directement des millions de citoyens européens, démontrent les bénéfices sociaux et économiques des politiques culturelles européennes et devraient dès lors être poursuivies et, dans la mesure du possible, étendues. Le programme devrait soutenir les activités de mise en réseau des sites portant le label du patrimoine européen. [Am. 15]

(10 bis)  Le programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) nº 1295/2013 a suscité la création de projets innovants et couronnés de succès à l’origine de bonnes pratiques sur le plan de la coopération européenne transnationale dans les secteurs de la culture et de la création. Il en découle également une plus grande diversité culturelle européenne pour les publics et des retombées sociales et économiques induites par les politiques culturelles européennes. Pour gagner en efficacité, il serait judicieux de mettre en lumière ces exemples de réussites et, dans la mesure du possible, de les étendre. [Am. 16]

(10 ter)  Les acteurs des secteurs culturels et créatifs à tous les niveaux devraient être activement associés à la réalisation des objectifs du programme et à son développement futur. Comme l’expérience de la participation formelle des parties prenantes au modèle de gouvernance participative de l’Année européenne du patrimoine culturel, établi par la décision (UE) 2017/864 du Parlement européen et du Conseil(8), a fait montre de son efficacité pour l’intégration de la culture dans toutes les politiques pertinentes, il est recommandé d’appliquer ce modèle également à ce programme. Ce modèle de gouvernance participative devrait comprendre une approche transversale dans le but de créer des synergies entre les divers programmes et initiatives de l’Union dans le domaine de la culture et de la créativité. [Am. 17]

(10 quater)  Une action intersectorielle phare visant à mettre en évidence la créativité et la diversité culturelle européennes à l’intention des États membres de l’Union et des pays tiers devrait figurer parmi les actions spéciales menées au titre du programme. Cette action devrait mettre l’accent sur l’excellence de la créativité européenne fondée sur la culture, en donnant l’impulsion à l’innovation croisée dans l’économie au sens large grâce à la remise d’un prix spécial. [Am. 18]

(11)  La culture est essentielle au renforcement de sociétés inclusives, et cohésives et réflexives, à la redynamisation des territoires et à la promotion de l’insertion sociale des personnes provenant d’un milieu défavorisé. Dans un contexte de défis en matière de migration et d’intégration pression migratoire, la culture a joue un rôle important à jouer dans la création d’espaces inclusifs destinés au dialogue interculturel et dans l’intégration des migrants et des réfugiés, en les aidant à se sentir intégrés dans leur société d’accueil, ainsi que dans le développement et en développant de bonnes relations entre les migrants et les nouvelles populations. [Am. 19]

(11 bis)  La culture favorise et promeut la durabilité économique, sociale et environnementale. Il convient donc de la placer au centre des stratégies de développement politique. Il y a également lieu de souligner sa contribution au bien-être social. Ainsi, conformément à la déclaration de Davos du 22 janvier 2018 sur une culture du bâti de qualité pour l’Europe, il convient de prendre des mesures visant à promouvoir une nouvelle approche intégrée lors de la planification de l’environnement bâti de qualité qui soit ancrée dans la culture, qui renforce la cohésion sociale, qui garantisse un environnement durable et qui contribue à la santé et au bien-être de la population dans son ensemble. Cette approche ne saurait mettre l’accent uniquement sur les zones urbaines, mais devrait au contraire viser principalement l’interconnectivité des zones périphériques, reculées et rurales. La notion de «Baukultur» ou «culture du bâti» englobe tous les facteurs ayant une incidence directe sur la qualité de vie des citoyens et des communautés, favorisant ainsi l’inclusivité, la cohésion et la durabilité de manière très concrète. [Am. 20]

(11 ter)  Il est prioritaire de permettre aux personnes handicapées d’accéder plus largement à la culture, y compris les biens et services culturels et audiovisuels, dans la mesure où ceux-ci constituent des outils aptes à favoriser leur épanouissement personnel et leur participation active, et à contribuer ainsi à mettre en place une société réellement inclusive et solidaire. Le programme devrait dès lors promouvoir et renforcer la participation culturelle dans toute l’Union, en particulier en ce qui concerne les personnes handicapées, les personnes issues de milieux défavorisés ainsi que les personnes vivant dans des zones rurales et reculées. [Am. 21]

(12)  La liberté d’expression artistique est et culturelle, la liberté d’expression et le pluralisme des médias sont au cœur de secteurs de la culture et de la création dynamiques, y compris dans le et au cœur du secteur des médias d’information. Le programme devrait promouvoir les échanges et la collaboration entre le secteur audiovisuel et le secteur de l’édition afin de promouvoir un environnement médiatique pluraliste et indépendant, conformément à la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil(9). Le programme devrait fournir un appui aux nouveaux professionnels des médias et favoriser le développement de la pensée critique chez les citoyens en promouvant l'éducation aux médias, en particulier auprès des jeunes.

(12 bis)  Eu égard au développement des compétences, à l’apprentissage, à la sensibilisation à la dimension interculturelle, à la cocréation, à la coproduction, à la circulation et à la diffusion d’œuvres d’art, à la participation à des événements internationaux tels que des foires et des festivals, la mobilité des artistes et des professionnels de la culture est un préalable essentiel à des secteurs de la culture et de la création plus étroitement liés, plus forts et plus durables dans l’Union. Cette mobilité est souvent mise à mal par le manque de statut juridique, les difficultés à obtenir un visa et la durée des permis, le risque de double imposition et les conditions précaires et instables en matière de sécurité sociale. [Am. 23]

(13)  Conformément aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le programme devrait soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités et, le cas échéant, définir des critères appropriés de diversité et d’équilibre entre les femmes et les hommes. Le programme devrait veiller à ce que la participation au programme et aux projets menés dans son cadre couvre et reflète la diversité de la société européenne. Les activités menées au titre du programme devraient faire l’objet d’un suivi et de rapports, en vue de s’assurer des performances de celui-ci à cet égard et de permettre aux décideurs politiques de prendre des décisions mieux éclairées pour les futurs programmes. [Am. 24]

(13 bis)  Les femmes sont très présentes dans le domaine artistique et culturel en Europe en tant qu’autrices, professionnelles, enseignantes et en tant que public puisqu’elles constituent une proportion croissante au sein du public de la culture. Toutefois, comme en témoignent des recherches et des études telles que celles du réseau européen des professionnelles de l’audiovisuel pour la réalisation de films, ainsi que le projet «We must project» dans le domaine de la musique, il existe des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et les femmes ont un moindre accès à la possibilité de réaliser leurs œuvres et d’occuper des postes de décision au sein d’institutions culturelles, artistiques et créatives. Par conséquent, il convient de promouvoir les talents féminins et de diffuser leurs œuvres pour soutenir les carrières artistiques des femmes. [Am. 25]

(14)  Dans le prolongement de la communication conjointe intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales», avalisée par la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2017(10), les instruments européens de financement et en particulier le présent programme devraient reconnaître la pertinence de la culture dans les relations internationales et son rôle dans la promotion des valeurs européennes au moyen d’actions spécifiques et ciblées conçues pour que l’impact de l’Union soit clairement visible sur la scène mondiale.

(14 bis)  Conformément aux conclusions tirées à l’issue de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, le programme devrait renforcer la coopération et la capacité de sensibilisation du secteur grâce à un soutien aux activités menées dans le sillage de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018 et au bilan tiré de cette année. À cet égard, il convient d’attirer l’attention sur la déclaration publiée par le Conseil des ministres de la culture à la fin du mois de novembre 2018 et sur les déclarations faites lors de la cérémonie de clôture du Conseil du 7 décembre 2018. Le programme devrait contribuer à la conservation à long terme du patrimoine culturel européen grâce à des actions de soutien aux artisans disposant de compétences dans les métiers traditionnels en lien avec la restauration du patrimoine culturel. [Am. 26]

(15)  Dans le droit fil de la communication de la Commission intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen» du 22 juillet 2014(11), les politiques et instruments concernés devraient exploiter sur le long terme et de manière durable la valeur du patrimoine culturel passé, présent, matériel, immatériel et numérique de l’Europe et concevoir une approche plus intégrée à l’égard de la préservation, de la conservation, de la réutilisation adaptative, de la diffusion et de la valorisation de ce patrimoine, ainsi que du soutien à ce dernier, en favorisant un partage coordonné et de qualité des connaissances professionnelles et le développement de normes communes de qualité pour le secteur ainsi que la mobilité pour les professionnels du secteur. Le patrimoine culturel fait partie intégrante de la cohésion européenne et favorise le lien entre tradition et innovation. Le programme devrait accorder la priorité à la conservation du patrimoine culturel et au soutien apporté aux artistes, aux créateurs et à l’artisanat. [Am. 27]

(15 bis)  Le programme devrait contribuer à la mobilisation et à l’engagement des citoyens et des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la culture et de la société à la promotion de l’éducation culturelle et à la mise à disposition du public des connaissances et du patrimoine culturels. Il devrait également encourager la qualité et l’innovation dans la création et la conservation, y compris par des synergies entre la culture, les arts, les sciences, la recherche et la technologie. [Am. 28]

(16)  Dans le prolongement de la communication de la Commission intitulée «Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable – Une stratégie revisitée pour la politique industrielle de l’UE» du 13 septembre 2017(12), les actions futures devraient contribuer à l’intégration de la créativité, de la conception et des technologies de pointe pour créer de nouvelles chaînes de valeur industrielles et revitaliser la compétitivité des industries traditionnelles.

(16 bis)  Conformément à la résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour les secteurs de la culture et de la création, le soutien aux secteurs de la culture et de la création devrait être transversal. Les projets devraient être intégrés dans l’ensemble du programme afin de soutenir de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles compétences ainsi que les savoir-faire traditionnels, et pour traduire les solutions créatives et interdisciplinaires en valeur économique et sociale. En outre, les synergies potentielles existantes entre les différentes politiques de l’Union devraient être pleinement exploitées de manière à utiliser efficacement les fonds disponibles au titre des programmes de l’Union, notamment Horizon Europe, le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, Erasmus+, l’EaSI et InvestEU. [Am. 29]

(17)  Le programme devrait être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, ainsi que des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des partenaires stratégiques de l’Union.

(18)  Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Les contributions des pays tiers au programme devraient être communiquées annuellement à l’autorité budgétaire. [Am. 30]

(19)  Le programme devrait favoriser la coopération entre l’Union et les organisations internationales telles que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), le Conseil de l’Europe, y compris Eurimages et l’Observatoire européen de l’audiovisuel (l’«Observatoire»), l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le présent programme devrait également soutenir les engagements de l’Union liés aux objectifs de développement durable, et en particulier leur dimension culturelle(13). En ce qui concerne le secteur de l’audiovisuel, le programme devrait assurer la contribution de l’Union aux travaux de l’Observatoire européen de l’audiovisuel.

(20)  Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(21)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(14) (ci-après dénommé le « règlement financier ») et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(22)  Depuis sa création, l’Académie européenne du cinéma s’est forgé une expertise unique et se trouve dans une a contribué, grâce à ses connaissances d’expert et sa position unique pour créer une, au développement d’une communauté paneuropéenne de créateurs et de professionnels du cinéma, en promouvant et en diffusant les films européens par-delà les frontières nationales et en constituant un véritable favorisant l’émergence d’un public européen international de tous âges. Elle devrait, par conséquent, être éligible à titre exceptionnel à un soutien direct de l’Union dans le cadre de sa coopération avec le Parlement européen aux fins de l’organisation du prix LUX. Ce soutien direct doit toutefois être lié à la négociation, entre les deux parties, d’un accord de coopération assorti de missions et d’objectifs spécifiques, et il ne doit être possible de verser ce soutien direct qu’une fois ledit accord conclu. Ceci n’empêche pas l’Académie européenne du cinéma de demander des financements pour d’autres initiatives et projets au titre des différents volets du programme. [Am. 31]

(23)  Depuis sa création, l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne s’est forgé une expertise unique en matière de promotion du riche patrimoine musical européen, d’accès à la musique, de dialogue interculturel, du respect mutuel et de la compréhension par la culture, ainsi qu’en matière de renforcement du professionnalisme des jeunes musiciens, en leur fournissant les compétences nécessaires à une carrière dans le secteur de la culture et de la création. Les États membres et les institutions de l’Union, y compris les présidents successifs de la Commission et du Parlement européen, ont reconnu la contribution de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne. La particularité de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne tient à ce qu’il s’agit d’un orchestre européen qui transcende les frontières culturelles et à ce qu’il est composé de jeunes musiciens qui sont sélectionnés en fonction de critères artistiques exigeants grâce à un processus rigoureux et transparent d’audition annuelle qui se déroule dans tous les États membres. Il devrait, par conséquent, être éligible à titre exceptionnel à un soutien direct de l’Union sur la base de missions et d’objectifs spécifiques à définir et devant être régulièrement évalués par la Commission. Pour obtenir ce soutien, l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne devrait accroître sa visibilité, veiller à une représentation plus équilibrée des musiciens de tous les États membres au sein de l’orchestre et diversifier ses rentrées financières en recherchant activement un soutien financier provenant de sources autres que le financement de l’Union. [Am. 32]

(24)  Les organisations des secteurs de la culture et de la création ayant une vaste couverture géographique européenne et dont les activités comprennent la fourniture de services culturels directement aux citoyens de l’Union, et qui ont donc potentiellement une incidence directe sur l’identité européenne, devraient être éligibles au soutien de l’UE.

(25)  Aux fins d’une allocation efficiente des fonds provenant du budget général de l’Union, il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme et à leur complémentarité avec les activités des États membres, tandis qu’il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, ainsi qu’avec les politiques horizontales telles que la politique de concurrence de l’Union.

(26)  Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne claire et être adéquates pour les projets spécifiques qu’elles soutiennent. Le programme devrait non seulement tenir compte de la valeur économique des projets mais aussi de leur dimension culturelle et créative et de la spécificité des secteurs concernés. [Am. 33]

(26 bis)  Les financements provenant des programmes établis par le règlement .../... [Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale(15)] et le règlement .../... [IAP III](16) devraient également servir à financer des actions relevant de la dimension internationale du programme. Ces actions devraient être mises en œuvre conformément au présent règlement. [Am. 34]

(27)  Les secteurs de la culture et de la création sont des secteurs innovants, résilients et en pleine croissance dans l’économie de l’Union, et ils génèrent une valeur économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Cependant, leur fragmentation et la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé. L’une des principales difficultés rencontrées par pour les secteurs de la culture et de la création consiste à améliorer leur accès est l’accès à des financements, qui est essentiel pour accroître leur permettant d’accroître leur activité, de et maintenir ou d’accroître renforcer leur compétitivité ou d’internationaliser leurs activités à l’échelle internationale. Les objectifs d’action du présent programme devraient également être pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire, en particulier pour les PME, prévus par le/les volet(s) thématique(s) du fonds InvestEU, conformément aux pratiques mises au point dans le cadre du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs créé par le règlement (UE) nº 1295/2013. [Am. 35]

(28)  L'impact, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du projet devraient constituer des critères clés d’évaluation pour la sélection du projet en question. Compte tenu de l’expertise technique requise pour évaluer les propositions au titre d’actions spécifiques du programme, il conviendrait de prévoir la possibilité que, le cas échéant, les comités d’évaluation soient composés d’experts externes ayant de l’expérience professionnelle, y compris en matière de gestion, dans le domaine de la demande qui fait l'objet de l’évaluation. Le cas échéant, il y a lieu de tenir compte de la nécessité de garantir la cohérence globale avec les objectifs d’intégration et de diversité des publics. [Am. 36]

(29)  Le programme devrait comprendre un système réaliste et gérable d’indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs pour accompagner ses actions et contrôler ses performances de manière continue en prenant en considération la valeur intrinsèque des secteurs de l’art, de la culture et de la création. Ces indicateurs de performance devraient être mis au point avec les parties prenantes. Ce contrôle, ainsi que les actions d’information et de communication, concernant le programme et ses actions devraient s’appuyer sur les trois volets du programme. Chaque volet devrait prendre un ou plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs en considération. Ces indicateurs devraient être évalués conformément au présent règlement. [Am. 37]

(29 bis)  Étant donné qu’il est complexe et difficile de recueillir, d’analyser et d’adapter les données ainsi que de mesurer et d’analyser l’impact des politiques culturelles et de définir des indicateurs, la Commission devrait renforcer la coopération au sein de ses services, en particulier le Centre commun de recherche et Eurostat, en vue de recueillir des statistiques adéquates. La Commission devrait travailler en coopération avec les centres d’excellence dans l’Union, les instituts nationaux de statistiques et les organisations pertinentes pour les secteurs de la culture et de la création en Europe et en collaboration avec le Conseil de l’Europe, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Unesco. [Am. 38]

(30)  Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme «Europe créative» qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(17), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(31)  Le règlement (UE, Euratom) [...] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, dont celles versées à des tiers, les prix, les marchés, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(32)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur la capacité de l’opérateur du projet à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment de la taille de l’opérateur et du projet, des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. [Am. 39]

(33)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(18), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(19), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(20) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(21), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(22). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(33 bis)  Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds de l’Union et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, il y a lieu de faciliter la fourniture d’un appui aux opérations qui ont déjà reçu une certification «label d’excellence». [Am. 40]

(34)  En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(23), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Les contraintes imposées par l’éloignement de ces pays ou territoires devraient être prises en compte lors de la mise en œuvre du programme et leur participation effective au programme devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière. [Am. 41]

(34 bis)  Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des mesures devraient être prises pour accroître la participation des régions ultrapériphériques à toutes les actions. Les échanges concernant les artistes de ces régions et leur œuvres, ainsi que la coopération entre personnes et organisations de ces régions et leurs voisins et les pays tiers dans le cadre de programmes de mobilité, devraient être encouragés. Il leur sera donc possible de bénéficier sur un pied d’égalité des avantages concurrentiels que les secteurs de la culture et de la création peuvent offrir, en particulier la croissance économique et l’emploi. Ces mesures devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière. [Am. 42]

(35)  Afin de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les indicateurs précisés à l’article 15 et à l’annexe II. La Commission devrait procéder aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il y a lieu que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36)  Afin d’assurer la bonne mise en œuvre continuité du soutien financier apporté au titre du programme et de couvrir les déficits de financement croissants auxquels sont confrontés les bénéficiaires, les coûts exposés par le bénéficiaire avant que la demande de subvention ait été déposée, en particulier les coûts liés à la propriété intellectuelle, peuvent devraient être considérés comme éligibles, pour autant qu’ils soient directement associés à la mise en œuvre des actions soutenues. [Am. 43]

(37)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.

(38)  Afin d’uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission de compétences d’exécution aux fins de l’adoption des programmes de travail. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(24). Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail. Il est nécessaire d’assurer la clôture correcte du programme précédent, notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l’assistance technique et administrative. À compter du [1er janvier 2021], l’assistance technique et administrative devrait assurer, si nécessaire, la gestion des actions du programme précédent qui n’auront pas encore été finalisées au [31 décembre 2020]. [Am. 44]

(38 bis)  Afin de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente du programme, la Commission devrait veiller à ce qu’il n’y ait pas de charge bureaucratique inutile pour les demandeurs à l’étape de la présentation des demandes ou durant le traitement des demandes. [Am. 45]

(38 ter)  Il convient d’accorder une attention particulière aux projets à petite échelle et à leur valeur ajoutée, étant donné les spécificités des secteurs de la culture et de la création. [Am. 46]

(39)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à garantir le respect intégral du droit à l’égalité entre les hommes et les femmes et le droit à la non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et à promouvoir l’application des articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il est également conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(40)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, compte tenu de leur nature transnationale, du volume important et de la vaste étendue géographique des actions de mobilité et de coopération financées, de leurs effets sur l’accès à la mobilité de l’apprentissage et, plus généralement, sur l’intégration dans l’Union, ainsi que de leur dimension internationale renforcée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)  Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) nº 1295/2013 avec effet au [1er janvier 2021].

(42)  Afin d’assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, il convient que le présent règlement s’applique à compter du [1er janvier 2021],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme «Europe créative» (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

(2)  «secteurs de la culture et de la création»: tous les secteurs dont les activités sont fondées sur des valeurs culturelles ou sur des expressions artistiques et autres expressions et pratiques créatrices individuelles ou collectives, qu’il s’agisse d’activités commerciales ou non. Ces activités peuvent inclure le développement, la création, la production, la diffusion et la conservation de pratiques, biens et services incarnant une expression culturelle, artistique ou toute autre expression créatrice, ainsi que les tâches qui s’y rapportent, comme l’éducation ou la gestion. Elles auront La plupart de ces actions ont le potentiel de créer de l’innovation et de l’emploi, en particulier grâce à la propriété intellectuelle. Ces secteurs comprennent l’architecture, les archives, les bibliothèques et les musées, l’artisanat d’art, l’audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel matériel et immatériel, le design (y compris la mode), les festivals, la musique, la littérature, les arts du spectacle, les livres, l’édition, la radio et les arts visuels, les festivals et le design (y compris la mode); [Am. 47]

(3)  «petites et moyennes entreprises» (PME): les micro, petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission(25);

(4)  «entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’[article 197, paragraphe 2, point c)], du règlement financier;

(5)  «label d’excellence»: le label de haute qualité accordé aux projets soumis à Europe créative dont on juge qu’ils méritent un financement, mais ne l’obtiennent pas en raison des contraintes budgétaires. Il reconnaît la valeur de la proposition et facilite la recherche d’un autre financement.

Article 3

Objectifs du programme

(1)  Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

(-a)  contribuer à la reconnaissance et à la promotion de la valeur intrinsèque de la culture, préserver et promouvoir la qualité de la culture et de la créativité européennes comme une dimension distinctive du développement personnel, de l’éducation, de la cohésion sociale, de la liberté d’expression et d’opinion, et des arts, en renforçant la démocratie, l’esprit critique, le sentiment d’appartenance et de citoyenneté pour façonner un environnement culturel et médiatique pluraliste; [Am. 48]

(a)  promouvoir la coopération européenne en matière de diversité culturels et linguistiques culturelle, artistique et linguistique, y compris en renforçant le rôle des artistes et des opérateurs culturels, la qualité de la production culturelle et artistique européenne et du patrimoine culturel matériel et immatériel européen commun; [Am. 49]

(b)  accroître favoriser la compétitivité des de tous les secteurs de la culture et de la création et renforcer leur poids économique, et en particulier du secteur de l’audiovisuel, en créant des emplois dans ces secteurs et en renforçant l’innovation, la créativité et la compétitivité de ces secteurs. [Am. 50]

(2)  Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

(a)  renforcer la dimension économique, artistique, culturelle, sociale et extérieure de la coopération au niveau européen afin de développer et de promouvoir la diversité culturelle européenne et le patrimoine culturel matériel et immatériel de l’Europe, d’accroître la compétitivité et l’innovation des secteurs de la culture et de la création européens et d’améliorer les relations culturelles internationales; [Am. 51]

(a bis)  promouvoir les secteurs de la culture et de la création, dont le secteur audiovisuel, soutenir les artistes, les opérateurs, les artisans et la mobilisation du public en mettant particulièrement l’accent sur l’égalité entre les sexes et les groupes sous-représentés; [Am. 52]

(b)  promouvoir l’innovation, la compétitivité et l’évolutivité du secteur européen de l’audiovisuel, en particulier des PME, des sociétés de production indépendantes et des organisations des secteurs de la culture et de la création et promouvoir la qualité des activités du secteur audiovisuel européen de manière durable en visant une approche sectorielle et géographique équilibrée; [Am. 53]

(c)  promouvoir la coopération et les actions innovantes, y compris les nouveaux modèles d’entreprises et de gestion et les solutions créatives, à l’appui de tous les volets du programme et de tous les secteurs de la culture et de la création, y compris un environnement médiatique diversifié et pluraliste préserver la liberté d’expression artistique et la promotion d’environnements culturels et médiatiques diversifiés, indépendants et pluralistes, l’éducation aux médias, les compétences numériques, l’éducation culturelle et artistique, l’égalité hommes-femmes, la citoyenneté active, le dialogue interculturel, la résilience et l’inclusion sociale, en particulier des personnes handicapées, y compris en renforçant l’accessibilité des biens et services culturels; [Am. 54]

(c bis)  promouvoir la mobilité des artistes et des opérateurs des secteurs de la culture et de la création et la diffusion de leurs œuvres; [Am. 55]

(c ter)  doter les secteurs de la culture et de la création de données, d’analyses et d’un ensemble adapté d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs et mettre au point un système cohérent d’évaluations et d’analyses d’impact, y compris celles ayant une dimension intersectorielle. [Am. 56]

(3)  Le programme se compose des volets suivants:

(a)  «CULTURE», qui couvre les secteurs de la culture et de la création, à l’exception du secteur de l’audiovisuel;

(b)  «MEDIA», qui couvre le secteur de l’audiovisuel;

(c)  «volet TRANSSECTORIEL», qui couvre les activités relevant de l’ensemble des secteurs de la culture et de la création, y compris le secteur des médias d’information. [Am. 57]

Article 3 bis

Valeur ajoutée européenne

Reconnaître la valeur intrinsèque et économique de la culture et de la créativité et respecter la qualité et la pluralité des valeurs et des politiques de l’Union.

Le programme soutient uniquement les actions et activités qui sont potentiellement dotées d’une valeur ajoutée européenne et contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 3.

La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est par exemple garantie par:

a)  le caractère transnational des actions et des activités qui complètent les programmes et politiques régionaux, nationaux et internationaux ainsi que d’autres programmes et politiques de l’Union, et l’incidence de ces actions et activités sur l’accès des citoyens à la culture, la participation active des citoyens, l’éducation, l’intégration sociale et le dialogue interculturel;

b)  le développement et la promotion de la coopération transnationale et internationale entre les acteurs culturels et créatifs, y compris les artistes, les professionnels de l’audiovisuel, les organisations de la culture et de la création et les PME et les opérateurs du secteur audiovisuel, visant particulièrement à favoriser une résolution plus globale, rapide, efficace et à long terme de problématiques d’envergure mondiale, notamment la transition numérique;

c)  les économies d'échelle, la croissance et les emplois que le soutien de l'Union favorise, ce qui crée un effet de levier pour l'apport de fonds supplémentaires;

d)  l’harmonisation des conditions qui prévalent dans les secteurs de la culture et de la création de l’Union, en tenant compte des particularités des différents pays, y compris des pays ou régions ayant une situation linguistique ou géographique particulière, telles que les régions ultrapériphériques reconnues par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer relevant de l’autorité d’un État membre et énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

e)  promouvoir un message sur les racines communes et la diversité européennes. [Am. 58]

Article 4

Volet CULTURE

Conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, le volet «CULTURE» aura les priorités suivantes:

(-a)  promouvoir l’expression et la création artistiques; [Am. 59]

(-a bis)  favoriser le développement des talents, des compétences et des aptitudes et encourager la collaboration et l’innovation tout au long de la chaîne des secteurs de la culture et de la création, y compris le patrimoine; [Am. 60]

(a)  renforcer la dimension, et la circulation et la visibilité transfrontières des œuvres et des opérateurs culturels et créatifs européens, y compris dans le cadre de programmes de résidence, de tournées, de manifestations, d’ateliers, d’expositions et de festivals, ainsi qu’en facilitant l’échange de bonnes pratiques et en développant les capacités professionnelles; [Am. 61]

(b)  renforcer l’accès, la participation culturelle et la sensibilisation à la culture ainsi que la mobilisation des publics dans toute l’Europe, en particulier les personnes handicapées ou issues de milieux défavorisés; [Am. 62]

(c)  promouvoir la résilience des sociétés et renforcer l’inclusion sociale, le dialogue interculturel et démocratique et l'échange culturel par l’art, la culture et le patrimoine culturel; [Am. 63]

(d)  accroître la capacité des secteurs de la culture et de la création européens à prospérer, ainsi que favoriser innover, créer des œuvres d’art, générer et développer des compétences clés, des connaissances, des aptitudes, de nouvelles pratiques artistiques et à créer des emplois et de la croissance et à contribuer au développement local et régional l’emploi; [Am. 64]

(d bis)  favoriser le développement de la capacité professionnelle des personnes œuvrant dans les secteurs de la culture et de la création, en leur donnant des moyens d’agir grâce à des mesures appropriées;

(e)  renforcer l’identité européenne, la citoyenneté active ainsi que le sentiment d’appartenance et les valeurs européennes démocratiques par la sensibilisation à la culture, le patrimoine culturel, l’expression, la pensée critique, l’expression artistique, la visibilité et la reconnaissance accordée aux créateurs, les l’éducation aux arts, l’éducation et la créativité fondée sur la culture dans l’éducation formelle, non formelle et dans l’éducation informelle tout au long de la vie; [Am. 66]

(f)  promouvoir le renforcement des capacités des secteurs de la culture et de la création sur le plan international, y compris les organisations au niveau local et les micro-organisations, pour leur permettre d’être actifs au niveau international; [Am. 67]

(g)  contribuer à la stratégie globale de l’Union pour les relations culturelles internationales en visant à assurer l’impact à long terme de la stratégie par une approche interpersonnelle faisant participer les réseaux culturels, la diplomatie culturelle société civile et les organisations au niveau local. [Am. 68]

Les priorités sont exposées plus en détail à l’annexe I.

Dans le cadre des actions spécifiques menées au titre du volet CULTURE, le secteur fait l’objet d’une attention particulière en termes de distribution financière et d’actions ciblées. Des appels et des instruments sur mesure stimulent la compétitivité du secteur de la musique et lui permettent de relever certains des défis qui lui sont propres. [Am. 69]

Article 5

Volet MEDIA

Conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, le volet «MEDIA» aura les priorités suivantes:

(a)  favoriser le développement des talents, et des compétences et des aptitudes ainsi que l’utilisation des technologies numériques et encourager la collaboration, la mobilité et l’innovation dans la création et la production d’œuvres audiovisuelles européennes, y compris par-delà les frontières; [Am. 70]

(b)  améliorer la distribution cinématographique diffusion transnationale et internationale, la distribution en ligne et fournir un accès transfrontière élargi aux œuvres hors ligne, en particulier la distribution cinématographique, d’œuvres audiovisuelles européennes, y compris au moyen de modèles d’entreprises innovants et des nouvelles technologies au sein du nouvel environnement numérique; [Am. 71]

(b bis)  donner plus largement accès aux œuvres audiovisuelles de l’Union aux publics internationaux, en particulier par la promotion, l’organisation de manifestations, l’éducation cinématographique et les festivals; [Am. 72]

(b ter)  mettre en valeur le patrimoine audiovisuel et faciliter l’accès aux archives et aux bibliothèques audiovisuelles, et les soutenir et les promouvoir, en tant que sources de mémoire, d’éducation, de réemploi et de nouvelles transactions, y compris au moyen des technologies numériques les plus récentes; [Am. 73]

(c)  promouvoir les œuvres audiovisuelles européennes et soutenir la conquête mobilisation de nouveaux publics publics de tous âges, en particulier les jeunes et les personnes handicapées, en vue d’une utilisation légale et proactive d’œuvres audiovisuelles en Europe et au-delà et du partage de contenus générés par les utilisateurs, y compris en promouvant l'éducation cinématographique et audiovisuelle. [Am. 74]

Pour répondre à ces priorités, un soutien est prévu en faveur de la création, de la promotion et de la diffusion d’œuvres européennes diffusant des valeurs européennes et une identité commune et ayant le potentiel d’atteindre un public important de tous âges en Europe et au-delà, ainsi que de l’accès à ces dernières. Cela permettrait de s’adapter aux nouvelles évolutions du marché et d’accompagner aux nouvelles évolutions du marché et en accompagnant la directive «Services de médias audiovisuels». [Am. 75]

Les priorités sont exposées plus en détail à l’annexe I.

Article 6

Volet TRANSSECTORIEL

Conformément aux objectifs du programme énoncés à l’article 3, le «volet TRANSSECTORIEL» aura les priorités suivantes:

(a)  soutenir la coopération dans le cadre des actions transnationales transsectorielles, y compris en ce qui concerne le la promotion du rôle de la culture pour l’inclusion sociale, en particulier pour les personnes handicapées et afin de renforcer la démocratie, et promouvoir la connaissance du programme et soutenir la transférabilité des résultats afin d’accroître la visibilité du programme; [Am. 76]

(b)  promouvoir les approches innovantes de la création de contenus artistiques et de la recherche artistique, de la diffusion et de la promotion, ainsi que de contenus l’accès, ainsi que en tenant compte de l’accès à ces derniers la protection du droit d’auteur, à travers les secteurs de la culture et de la création, qui concernent les dimensions commerciales et non commerciales; [Am. 77]

(c)  promouvoir les activités transversales couvrant plusieurs secteurs et visant à s’adapter aux changements structurels et technologiques rencontrés par le secteur médiatique, notamment favoriser un environnement médiatique, artistique et culturel libre, diversifié et pluraliste, la déontologie dans le journalisme, l’esprit critique de qualité et l’éducation aux médias, en particulier parmi les jeunes en participant à l’adaptation à de nouveaux instruments et formats médiatiques et à contrer la propagation de la désinformation; [Am. 78]

(d)  créer des bureaux, et soutenir des bureaux visant à favoriser leur fonctionnement actif, dans les pays participants pour promouvoir le programme dans leur leurs pays de manière équitable et équilibrée, y compris à l’aide d’activités de mise en réseau sur place, et aider les demandeurs en ce qui concerne le programme, et fournir des informations de base quant aux autres possibilités de soutien adaptées disponibles dans le cadre des programmes financés par l’Union et stimuler la coopération transfrontière et l'échange de bonnes pratiques au sein des secteurs de la culture et de la création. [Am. 79]

Les priorités sont exposées plus en détail à l’annexe I.

Article 7

Budget

1.  L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à 1 8500 00 000 EUR 2 806 000 000 EUR en prix courants constants. [Am. 80]

Le programme est mis en œuvre selon la répartition financière indicative suivante:

–  jusqu’à 609 000 000 EUR au moins 33 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) (volet CULTURE); [Am. 81]

–  jusqu’à 1 081 000 000 EUR au moins 58 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) (volet MEDIA); [Am. 82]

–  jusqu’à 160 000 000 EUR 9 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) (volet TRANSSECTORIEL) en garantissant à chaque bureau national «Europe créative» une dotation financière d’un montant au moins égal à la dotation financière prévue au titre du règlement (UE) nº 1295/2013. [Am. 83]

2.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

3.  En plus de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1 et afin de promouvoir la dimension internationale du programme, des contributions financières supplémentaires peuvent être mises à disposition au titre des instruments de financement extérieur [instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale, instrument d’aide de préadhésion (IAP III)], pour soutenir les actions mises en œuvre et gérées conformément au présent règlement. Ces contributions sont financées conformément aux règlements établissant ces instruments et font l’objet, de même que les contributions des pays tiers au programme, d’un rapport annuel auprès de l’autorité budgétaire. [Am. 84]

4.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point a)], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’[article 62, paragraphe 1, point c)], dudit règlement. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 8

Pays tiers associés au programme

1.  Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

(a)  les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

(b)  les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(c)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(d)  d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord unique spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

(a)  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

(b)  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier];

(c)  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

(d)  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les pays tiers peuvent participer aux structures de gouvernance du programme et aux forums des parties prenantes dans le but de faciliter l’échange d’informations. [Am. 85]

2.  La participation des pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c) à d), aux volets MEDIA et TRANSSECTORIEL est soumise au respect des conditions établies dans la directive 2010/13/UE. [Am. 151]

3.  Les accords conclus avec les pays visés au paragraphe 1, point c), peuvent déroger aux obligations prévues au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.

3 bis.  Les accords avec les pays tiers associés au programme au titre du présent règlement sont facilités à l’aide de procédures plus rapides que celles prévues au titre du règlement (UE) nº 1295/2013. Les accords avec de nouveaux pays sont activement encouragés. [Am. 86]

Article 8 bis

Autres pays tiers

Le programme peut soutenir la coopération avec des pays tiers autres que ceux visés à l’article 8 en ce qui concerne les actions financées au moyen de contributions supplémentaires au titre des instruments de financement extérieur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, si cela est dans l’intérêt de l’Union.

Article 9

Coopération avec les organisations internationales et l’Observatoire européen de l’audiovisuel

1.  L’accès au programme est ouvert aux organisations internationales actives dans les domaines couverts par le programme, telles que l’Unesco, le Conseil de l’Europe, au moyen d’une collaboration plus structurée avec les itinéraires culturels et Eurimages, l’Observatoire de l’EUIPO, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’OCDE, sur la base de contributions communes pour la réalisation des objectifs du programme et conformément au règlement financier. [Am. 87]

2.  L’Union est membre de l’Observatoire européen de l’audiovisuel pendant toute la durée du programme. La participation de l’Union à l’Observatoire contribue à la mise en œuvre des priorités du volet MEDIA: La Commission représente l’Union dans ses relations avec l’Observatoire. Le volet MEDIA soutient le versement de la cotisation pour l’adhésion de l’Union à l’Observatoire afin de favoriser ainsi que la collecte et l’analyse de données dans le secteur audiovisuel. [Am. 152]

Article 9 bis

Collecte de données sur les secteurs de la culture et de la création

La Commission intensifie la coopération au sein de ses services, tels que le Centre commun de recherche et Eurostat, dans le but de collecter des statistiques adaptées afin de mesurer et d’analyser l’incidence des politiques culturelles. À cet effet, la Commission coopère avec les centres d’excellence européens et les instituts nationaux de statistiques et agit en collaboration avec le Conseil de l’Europe, l’OCDE et l’Unesco. Elle contribue ainsi à la réalisation des objectifs du volet CULTURE et suit de près les prochaines évolutions de la politique culturelle, notamment en associant à un stade précoce les parties prenantes à la réflexion sur les indicateurs et à leur adaptation, que ceux-ci soient communs aux différents secteurs ou spécifiques à un domaine d’activités. La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen de ces activités. [Am. 88]

Article 10

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.  Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 61 à l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier.

2.  Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

3.  Les opérations de financement mixte au titre du présent programme sont mises en œuvre conformément au titre X du règlement financier et aux procédures définies dans le [règlement InvestEU]. Le mécanisme de garantie créé dans le cadre d’Europe créative est poursuivi au titre du [règlement InvestEU] et tient compte des pratiques de mise en œuvre élaborées dans le cadre du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs créé par le règlement (UE) nº 1295/2013 et au titre X du règlement financier. [Am. 89]

4.  Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Sont applicables les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement sur le Fonds de garantie] s’appliquent fondées sur les pratiques de mise en œuvre déjà élaborées et tenant compte de celles-ci. [Am. 90]

4 bis.  Dans le but de promouvoir la dimension internationale du programme, les programmes établis par le règlement …/… [développement du voisinage et instrument de coopération internationale] et le règlement …/… [IAP III] apportent une contribution financière aux actions établies au titre du présent règlement. Le présent règlement s’applique à l’utilisation de ces programmes tout en garantissant le respect des règlements qui les régissent. [Am. 91]

Article 11

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.

Article 12

Programmes de travail

1.  Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110 du règlement financier. L’adoption des programmes de travail est précédée de consultations avec les différentes parties prenantes, afin de s'assurer que les actions prévues soutiennent au mieux les différents secteurs concernés. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes qui ne supplantent pas les financements directs au titre des subventions.

Les objectifs généraux et spécifiques et les priorités et actions correspondantes du programme, ainsi que le budget alloué à chaque action, sont précisés en détail dans le programme de travail annuel. Celui-ci comprend également un calendrier d’exécution indicatif. [Am. 92]

2.  Le programme La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte d’exécution compléter le présent règlement en arrêtant des programmes de travail annuels. [Am. 93]

Chapitre II

Subventions et entités éligibles

Article 13

Subventions

1.  Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

1 bis.  Les appels à propositions peuvent tenir compte de la nécessité de garantir un soutien approprié aux petits projets au titre du volet CULTURE à l’aide de mesures qui peuvent comprendre des taux de cofinancement plus élevés. [Am. 94]

1 ter.  Les subventions sont accordées en fonction des caractéristiques suivantes du projet concerné:

a)  la qualité du projet;

b)  son impact;

c)  la qualité et l’efficacité de sa mise en œuvre. [Am. 95]

2.  Le comité d’évaluation peut être composé d’experts externes. Lorsqu’il se réunit, ses membres peuvent être présents physiquement ou à distance.

Les experts ont une expérience professionnelle liée au domaine évalué. Le comité d’évaluation peut solliciter l’avis d’experts du pays d’application. [Am. 96]

3.  Par dérogation à l’article 130 l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, et dans des cas dûment justifiés, les coûts exposés par le bénéficiaire avant que la demande de subvention ait été déposée, peuvent être sont considérés comme éligibles, pour autant qu’ils soient directement associés à la mise en œuvre des actions soutenues. [Am. 97]

4.  Le cas échéant, les actions du programme définissent des critères appropriés de non-discrimination, y compris en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes.

Article 14

Entités éligibles

1.  Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 à 4 sont applicables, en plus des critères énoncés à l’[article 197] du règlement financier.

2.  Les entités suivantes sont éligibles:

(a)  les entités juridiques établies dans un des pays suivants:

(1)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

(2)  les pays tiers associés au programme;

(3)  un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées aux paragraphes 3 et 4;

(b)  toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

4.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme devraient en principe supporter le coût de leur participation. Les contributions supplémentaires au titre des instruments de financement extérieur prévues à l’article 7, paragraphe 3, peuvent couvrir les coûts de leur participation si cela est dans l’intérêt de l’Union

5.  Des subventions peuvent à titre exceptionnel être accordées sans appel à propositions aux entités suivantes sur la base de missions et d’objectifs spécifiques à définir par la Commission et régulièrement évalués conformément aux objectifs du programme: [Am. 98]

(a)  l’Académie européenne du cinéma, dans le cadre de la collaboration avec le Parlement européen concernant le prix cinématographique LUX, sur la base d’un accord de coopération négocié et signé par les deux parties et en collaboration avec Europa Cinemas; il convient de placer en réserve les crédits concernés tant que l’accord de coopération n’a pas encore été conclu; [Am. 99]

(b)  l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne pour ses activités, y compris la sélection régulière et la formation de jeunes musiciens de tous les États membres au moyen de programmes de résidence qui offrent des possibilités de mobilité et l’opportunité de se produire lors de festivals et de tournées au sein de l’Union et au niveau international et qui contribuent à la diffusion de la culture européenne par-delà les frontières ainsi qu’à l’internationalisation de la carrière de jeunes musiciens, en s’efforçant de veiller à un équilibre géographique parmi les participants; l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne diversifie constamment ses recettes en cherchant activement un appui financier auprès de nouvelles sources, en réduisant sa dépendance à l'égard du financement de l’Union; les activités de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne sont conformes aux objectifs et aux priorités du programme et du volet CULTURE, en particulier en matière de mobilisation des publics. [Am. 100]

Chapitre III

Synergies et complémentarité

Article 15

Complémentarité

La Commission, en coopération avec les États membres, assure la cohérence globale et la complémentarité entre le programme et les politiques et programmes pertinents, en particulier ceux liés à l’équilibre entre les femmes et les hommes, à l’éducation, en particulier à l’éducation numérique et aux médias, à la jeunesse et à la solidarité, à l’emploi et à l’inclusion sociale, notamment pour les groupes marginalisés et les minorités, à la recherche et à l’innovation, y compris l’innovation sociale, à l’industrie et à l’entreprise, à l’agriculture et au développement rural, à l’environnement et à l’action pour le climat, à la cohésion, à la politique régionale et urbaine, au tourisme durable, aux aides d’État, à la mobilité, à la coopération internationale et au développement, notamment afin de promouvoir l’utilisation efficace des financements publics.

La Commission veille à ce que l’application des procédures définies dans le [programme InvestEU] aux fins du programme tienne compte des pratiques élaborées dans le cadre du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs créé par le règlement (UE) nº 1295/2013. [Am. 101]

Article 16

Financement cumulé et combiné

1.  Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds relevant du règlement (UE) XX/XXXX [règlement portant dispositions communes], pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata.

2.  Une proposition éligible au titre du programme peut se voir accorder un label d’excellence pour autant qu’elle remplisse les conditions cumulatives suivantes:

(a)  elle a été évaluée dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

(b)  elle respecte les exigences minimales élevées de qualité de cet appel à propositions; [Am. 102]

(c)  elle ne peut être financée au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

2 bis.  Les propositions qui ont obtenu un label d’excellence peuvent recevoir un financement directement auprès d’autres programmes et de fonds prévus au titre du règlement [RPDC COM(2018)0375] conformément à l’article 67, paragraphe 5, dudit règlement, à condition que ces propositions soient cohérentes avec les objectifs du programme. La Commission garantit que les critères de sélection des projets qui reçoivent le label d’excellence ainsi que les critères d’attribution sont cohérents, clairs et transparents pour les bénéficiaires potentiels. [Am. 103]

Article 16 bis

Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs au titre d’InvestEU

1.  Tout soutien financier accordé au titre du nouveau programme InvestEU s’appuie sur les objectifs et les critères du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs, en tenant compte de la particularité de ce secteur.

2.  Le programme InvestEU fournit:

a)  un accès aux financements aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs de la culture et de la création;

b)  des garanties aux intermédiaires financiers participants des pays participant au mécanisme de garantie;

c)  des compétences supplémentaires aux intermédiaires financiers participants aux fins de l’évaluation des risques associés aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations et à leur projets dans les secteurs culturels et créatifs;

d)  le volume du financement par emprunt accordé aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations;

e)  la capacité de créer un portefeuille de prêts diversifié et de proposer un plan de commercialisation et de promotion aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans l’ensemble des régions et des secteurs d’activité;

f)  les types de prêts suivants: un investissement dans des actifs corporels et incorporels en excluant les garanties personnelles; les transmissions d’entreprises; les fonds de roulement (tels que les financements provisoires, les crédits-relais, les flux de trésorerie, les lignes de crédit). [Am. 104]

Chapitre IV

Suivi, évaluation et contrôle

Article 17

Suivi et rapports

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe II.

1 bis.  Les volets sont dotés d’un ensemble commun d’indicateurs qualitatifs. Chaque volet est assorti d’un ensemble spécifique d’indicateurs. [Am. 105]

2.  Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19, afin d’élaborer les dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation, notamment à modifier l’annexe II, en vue de réviser ou de compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire à des fins de suivi et d’évaluation La Commission adopte un acte délégué relatif aux indicateurs au plus tard le 31 décembre 2022. [Am. 106]

3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.

Article 18

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

1 bis.  Les chiffres disponibles sur le montant des crédits d’engagement et de paiement qui auraient été nécessaires pour financer les projets bénéficiant du label d’excellence sont communiqués chaque année aux deux branches de l’autorité budgétaire, au moins trois mois avant la date de publication de leurs positions respectives sur le budget de l’Union pour l’année suivante, conformément au calendrier fixé d’un commun accord pour la procédure budgétaire annuelle. [Am. 107]

2.  L’évaluation intermédiaire L’examen à mi-parcours du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et effectué au plus tard quatre ans après le début de celle-ci le 30 juin 2024.

La Commission présente le rapport d’examen à mi-parcours au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024.

La Commission présente, si nécessaire et sur la base de l’examen à mi-parcours, une proposition législative visant à réviser le présent règlement. [Am. 108]

3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période spécifiée à l’article premier, la Commission procède à présente une évaluation finale du programme. [Am. 109]

4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.  Le système d’évaluation garantit que les données destinées à l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps opportun, et qu’elles présentent le niveau de granularité approprié. Ces données et informations sont communiquées à la Commission d’une manière qui respecte les autres dispositions légales; par exemple, les données à caractère personnel sont anonymisées si nécessaire. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

Article 19

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 17 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre V

Dispositions transitoires et finales

Article 20

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, en particulier le nom du programme et, pour les actions financées au titre du volet MEDIA, le logo MEDIA. La Commission met au point un logo CULTURE qui est utilisé pour les actions financées au titre du volet CULTURE. [Am. 110]

2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats, qui s’appuient sur ses volets. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 21

Abrogation

Le règlement (UE) nº 1295/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 22

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) nº 1295/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.  L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) nº 1295/2013.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 7, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Informations complémentaires sur les activités à financer

1.  VOLET CULTURE

La réalisation des priorités du volet CULTURE du programme, mentionné à l'article 4, passera en particulier par les actions suivantes:

Actions horizontales:

(a)  projets de coopération transnationaux, en opérant une distinction claire entre les projets de petite, moyenne et grande envergure, et en portant une attention particulière aux micro et petites organisations culturelles; [Am. 111]

(b)  réseaux européens d'organisations des secteurs de la culture et de la création de différents pays;

(c)  plateformes culturelles et créatives paneuropéennes;

(d)  mobilité des artistes, des artisans et des opérateurs des secteurs de la culture et de la création dans leur activité transnationale, y compris prise en charge des coûts relatifs à l’activité artistique, diffusion des œuvres artistiques et culturelles; [Am. 112]

(e)  soutien aux organisations des secteurs de la culture et de la création afin de leur permettre d’opérer au niveau international et de développer leurs capacités; [Am. 113]

(f)  coopération, élaboration et mise en œuvre de politiques dans le domaine de la culture, notamment au moyen de la communication de données, de l’échange de bonnes pratiques ou de projets pilotes.

Actions sectorielles:

(a)  soutien au secteur de la musique: promotion de la diversité, de la créativité et de l’innovation dans le domaine de la musique, en particulier le secteur des concerts, notamment au moyen de la mise en réseau, distribution du et promotion d’œuvres et d’un répertoire musical musicaux européens diversifiés en Europe et ailleurs, actions de formation et formation, participation et accès à la musique, conquête de nouveaux publics, visibilité et reconnaissance des créateurs, des promoteurs et des artistes, en particulier jeunes et émergents, pour le répertoire européen et soutien à la collecte et à l'analyse de données; [Am. 114]

(b)  soutien au secteur du livre et de l’édition: actions ciblées visant à promouvoir la diversité, la créativité et l’innovation, en particulier traduction, adaptation dans des formats accessibles aux personnes handicapées, promotion de la littérature européenne par-delà les frontières en Europe et ailleurs, notamment au moyen des bibliothèques, formations et échanges à l’intention des professionnels du secteur, des auteurs et des traducteurs et projets transnationaux de collaboration, d’innovation et de développement dans le secteur; [Am. 115]

(c)  soutien aux secteurs de l’architecture du patrimoine culturel et du patrimoine culturel de l’architecture : actions ciblées favorisant la mobilité des opérateurs, la recherche, l’établissement de normes de haute qualité, le renforcement des capacités, le partage des connaissances professionnelles et des compétences pour les artisans, la conquête de nouveaux publics et l’internationalisation mobilisation du public, appui à la sauvegarde, à la conservation, à la réhabilitation des secteurs de l’architecture et du patrimoine culturel espaces de vie, à la réutilisation adaptative, promotion de la culture du bâti («Baukultur»), appui à de la sauvegarde, durabilité, de à la conservation et à diffusion, de la mise en valeur et de l’internationalisation du patrimoine culturel et de ses valeurs au moyen d’actions de sensibilisation, d’actions de mise en réseau et d’activités d’apprentissage collégial; [Am. 116]

(d)  soutien à d’autres secteurs: actions de promotion ciblées favorisant le développement des aspects créatifs des d’autres secteurs, y compris les secteurs du design et de la mode et du d’un tourisme culturel durable, ainsi que leur promotion et leur représentation en dehors de l’Union européenne. [Am. 117]

Appui à tous les secteurs de la culture et de la création dans les domaines où les besoins sont communs, étant donné qu’il est possible d’établir une action sectorielle dans les cas où les spécificités d’un sous-secteur justifient une approche ciblée. Il convient d’adopter une approche horizontale pour les projets transnationaux en ce qui concerne la collaboration, la mobilité et l’internationalisation, y compris au travers de programmes de résidence, de tournées, de manifestations, de représentations en direct, d’expositions et de festivals, ainsi que la promotion de la diversité, de la créativité et de l’innovation, la formation et les échanges pour les professionnels du secteur, le renforcement des capacités, la mise en réseau, les compétences, la conquête de nouveaux publics ainsi que la collecte et l’analyse de données. Les actions sectorielles reçoivent des budgets proportionnels aux secteurs déterminés comme étant prioritaires. Les actions sectorielles devraient permettent de relever les défis spécifiques auxquels les différents secteurs prioritaires visés dans la présente annexe sont confrontés, en s’appuyant sur des projets pilotes existants et sur des actions préparatoires. [Am. 118]

Actions spéciales visant à rendre l’identité européenne ainsi que la diversité culturelle et le patrimoine culturel de l’Europe visibles et concrets et à alimenter le dialogue interculturel: [Am. 119]

(a)  capitales européennes de la culture, en garantissant un appui financier à la décision nº 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil(26);

(b)  label du patrimoine européen, en garantissant un appui financier à la décision nº 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil(27) et réseau des sites portant le label du patrimoine européen; [Am. 120]

(c)  prix culturels de l’UE, y compris le prix pour le théâtre européen; [Am. 121]

(d)  Journées européennes du patrimoine;

(d bis)  actions destinées à des productions interdisciplinaires liées à l’Europe et à ses valeurs; [Am. 122]

(e)  appui aux institutions culturelles européennes qui ont vocation à fournir, aux citoyens européens, un service culturel direct présentant une large couverture géographique.

2.  VOLET MEDIA

Les priorités du volet MEDIA du programme, mentionné à l’article 5, tiendront compte des exigences de la directive 2010/13/UE et des différences entre les différents pays en ce qui concerne la production et la distribution de contenus audiovisuels et l’accès à ceux-ci, ainsi que de la taille et des spécificités des marchés respectifs, et leur réalisation passera, entre autres, par les actions suivantes: [Am. 123]

(a)  conception d'œuvres audiovisuelles européennes, notamment cinématographiques et télévisuelles telles que les fictions, les courts-métrages, les documentaires, les films pour enfants et les films d’animation, ainsi que des œuvres interactives, comme les jeux vidéo et supports multimédias narratifs et de qualité, dotées d’un meilleur potentiel de circulation transfrontière et réalisées par des sociétés européennes de production indépendantes; [Am. 124]

(b)  production de contenus télévisuels innovants et de qualité et de scénarios de séries pour tous les âges, en soutenant les sociétés européennes de production indépendantes; [Am. 125]

(b bis)  soutien aux initiatives dédiées à la création et à la promotion d’œuvres relatives à l’histoire de l’intégration européenne et à des histoires européennes. [Am. 126]

(c)  développement d’outils de promotion, de publicité et de commercialisation, notamment en ligne, et utilisation de données analytiques pour mettre davantage en avant les œuvres européennes, en améliorer la visibilité et l’accès transfrontière et élargir leur public; [Am. 127]

(d)  soutien à la vente et à la circulation, à l’échelle internationale, d’œuvres européennes non nationales sur toutes les plateformes, en visant à la fois les petites et les grosses productions, notamment au moyen de stratégies de distribution coordonnées couvrant plusieurs pays, et du sous-titrage, du doublage et de l’audiodescription; [Am. 128]

(d bis)  actions visant à soutenir les pays à faibles capacités afin qu’ils améliorent chacun les lacunes repérées; [Am. 129]

(e)  soutien aux échanges entre entreprises et aux activités de mise en réseau pour faciliter les coproductions européennes et internationales et la circulation des œuvres européennes; [Am. 130]

(e bis)  soutien aux réseaux européens de créateurs audiovisuels de différents pays visant à encourager les talents créatifs dans le secteur audiovisuel; [Am. 131]

(e ter)  mesures spécifiques visant à contribuer au traitement équitable des talents créatifs dans le secteur audiovisuel; [Am. 132]

(f)  promotion des œuvres européennes lors de manifestations et de foires réunissant les professionnels du secteur en Europe et ailleurs;

(g)  initiatives visant à favoriser la conquête et la mobilisation de nouveaux publics, particulièrement au cinéma, et l’éducation cinématographique et audiovisuelle ciblant plus particulièrement les jeunes publics; [Am. 133]

(h)  activités de formation et de mentorat visant à améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel, notamment les artisans, à s’adapter aux nouvelles évolutions du marché et aux technologies numériques; [Am. 134]

(i)  réseau un ou plusieurs réseaux d’opérateurs européens de vidéo à la demande proposant une part significative de films européens non nationaux; [Am. 135]

(j)  réseau(x) festivals européens et réseaux de festivals européens programmant et promouvant des œuvres audiovisuelles européennes variées, dont une part significative de films européens non nationaux; [Am. 136]

(k)  réseau d'exploitants de salles européens programmant une part significative de films européens non nationaux, contribuant à consolider le rôle des salles de cinéma dans la chaîne de valeur et mettant en avant l’expérience sociale que constituent les projections publiques; [Am. 137]

(l)  mesures spécifiques, y compris les activités de mentorat et de mise en réseau, visant à contribuer à une participation plus équilibrée des femmes et des hommes au secteur audiovisuel; [Am. 138]

(m)  soutien au dialogue sur la politique à mener, aux actions innovantes et aux échanges de bonnes pratiques – y compris au moyen d'activités d'analyse et de la communication de données fiables;

(n)  échanges transnationaux d’expériences et de savoir-faire, activités d’apprentissage collégial et activités de mise en réseau entre le secteur de l’audiovisuel et les responsables politiques.

(n bis)  soutien à la circulation des contenus culturels de la télévision en ligne et hors ligne, ainsi qu’à l’accès multilingue à ces contenus, notamment par le sous-titrage, afin de promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine culturel, des créations contemporaines et des langues de l’Europe. [Am. 139]

3.  VOLET TRANSSECTORIEL

La réalisation des priorités du volet TRANSSECTORIEL du programme, mentionné à l'article 6, passera en particulier par les actions suivantes:

Coopération en matière de politiques à mener et sensibilisation:

(a)  élaboration de politiques, échanges transnationaux d’expériences et de savoir-faire, activités d’apprentissage collégial et activités, y compris un système de tutorat par des pairs pour les nouveaux arrivants dans le programme, de sensibilisation et de mise en réseau entre les organisations des secteurs de la culture et de la création et les responsables politiques, de nature transsectorielle, notamment au moyen d’un dialogue structuré permanent avec les parties prenantes et d’un forum des secteurs de la culture et de la création afin de consolider le dialogue et l’orientation des politiques sectorielles; [Am. 140]

(b)  activités d'analyse transectorielles;

(c)  soutien aux actions visant à favoriser la coopération transfrontière en matière de politiques à mener et l’élaboration de politiques relatives au rôle que joue l’inclusion sociale par la culture;

(d)  amélioration de la connaissance du programme et des thèmes qu’il aborde, meilleure sensibilisation des citoyens et soutien à la transférabilité des résultats par-delà les frontières des États membres.

Laboratoires d’innovation créative:

(a)  encouragement de nouvelles formes de création à la croisée de différents secteurs de la culture et de la création ainsi qu’avec les opérateurs d’autres secteurs en recourant, par exemple, à des technologies innovantes et en accompagnant dans l’utilisation de ces technologies, au sein des organisations culturelles, et en recourant à la collaboration au moyen de pôles numériques; [Am. 141]

(b)  promotion de stratégies et d’outils transsectoriels innovants destinés à faciliter la diffusion, la promotion et la monétisation de la culture et de la créativité, notamment du patrimoine culturel, ainsi que l’accès à ceux-ci.

(b bis)  actions destinées à des productions interdisciplinaires liées à l’Europe et à ses valeurs. [Am. 142]

Bureaux du programme:

(a)  promotion du programme au niveau national et fourniture d’informations pertinentes sur les divers types d’appuis financiers disponibles dans le cadre de la politique de l’Union ainsi que sur les critères et la procédure d’évaluation et les résultats des évaluations; [Am. 143]

(b)  soutien aux éventuels bénéficiaires au cours du processus de demande, encouragement de la coopération transfrontière et de l’échange de bonnes pratiques entre les professionnels, les institutions, les plateformes et les réseaux dans et entre les secteurs et les domaines d'action couverts par le programme; [Am. 144]

(c)  soutien à la Commission afin de lui permettre d’assurer la communication et la diffusion adéquates, de manière ascendante et descendante, des résultats du programme auprès des citoyens et des opérateurs. [Am. 145]

Activités transversales à l'appui du secteur des médias d’information:

(a)  réponse aux changements structurels et technologiques auxquels le secteur des médias d’information doit faire face en encourageant l'indépendance et le pluralisme de l’environnement médiatique et en surveillant la diversité soutenant une surveillance indépendante afin d’évaluer les risques et les défis pesant sur le pluralisme de l’environnement médiatique et la liberté des médias; [Am. 146]

(b)  soutien de normes élevées de production médiatique, en favorisant la coopération, les compétences numériques, le journalisme collaboratif transfrontière et la qualité des contenus ainsi que des modèles économiques de médias viables afin de garantir la déontologie professionnelle dans le milieu du journalisme; [Am. 147]

(c)  promotion de l’éducation aux médias pour permettre aux citoyens, en particulier les jeunes, de faire preuve d’un esprit critique à l’égard des médias et soutien à la création d’une plateforme de l’Union pour partager les pratiques et politiques d'éducation aux médias entre tous les États membres, y compris par l’intermédiaire de réseaux universitaires de radios et de médias qui s’intéressent à l’Europe et fournir aux professionnels des médias d’information des programmes de formation afin de reconnaître et de combattre la désinformation. [Am. 148]

c bis)  promotion et maintien du dialogue politique et du dialogue avec la société civile face aux menaces visant la liberté et la pluralité des médias en Europe. [Am. 149]

ANNEXE II

INDICATEURS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS COMMUNS DES EFFETS DU PROGRAMME

1)  bienfaits pour les citoyens et les populations;

2)  bienfaits pour le renforcement de la diversité culturelle et du patrimoine culturel de l’Europe;

3)  bienfaits pour l’économie de l’Union et l’emploi, en particulier pour les secteurs de la culture et de la création et les PME;

4)  diffusion des politiques de l’Union, y compris des relations culturelles internationales;

5)  valeur ajoutée européenne des projets;

6)  qualité des partenariats et des projets culturels;

7)  nombre de personnes ayant accès aux œuvres culturelles et créatives européennes soutenues par le programme;

8)  nombre d’emplois liés aux projets financés;

9)  équilibre hommes-femmes, si nécessaire, mobilité et autonomisation des opérateurs des secteurs de la culture et de la création. [Am. 150]

Indicateurs

VOLET CULTURE:

Nombre et ampleur des partenariats transnationaux créés avec l’appui du programme

Nombre d'artistes et d’acteurs des secteurs de la culture et/ou de la création (géographiquement) mobiles au-delà des frontières nationales grâce à l'appui du programme, par pays d’origine

Nombre de personnes ayant accès aux œuvres culturelles et créatives européennes créées grâce au programme, y compris aux œuvres de pays autres que le leur

Nombre de projets soutenus par le programme qui ciblent des groupes défavorisés, notamment les jeunes sans emploi et les migrants

Nombre de projets soutenus par le programme associant des organisations de pays tiers

VOLET MEDIA:

Nombre de personnes ayant accès aux œuvres audiovisuelles européennes de pays autres que le leur qui ont bénéficié d’un soutien au titre du programme

Nombre de participants aux activités d'apprentissages soutenues par le programme qui estiment avoir développé leurs compétences et amélioré leur employabilité

Nombre et budget des coproductions conçues et créées avec l’appui du programme

Nombre de personnes touchées par les activités de promotion interentreprises sur les principaux marchés

VOLET TRANSSECTORIEL:

Nombre et ampleur des partenariats transnationaux établis (indicateur composite pour les laboratoires d’innovation créative et les actions en faveur des médias d’information)

Nombre d’événements faisant la promotion du programme organisés par les bureaux du programme

(1)JO C 110 du 22.3.2019, p. 87.
(2)JO C […] du […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du 28 mars 2019.
(4)COM(2018)0267 final.
(5) Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (JO L 130 du 17.5.2019, p. 82).
(6)COM/2016/0287 final
(7)Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, p. 69).
(8) Décision (UE) 2017/864 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018) (JO L 131 du 20.5.2017, p. 1).
(9) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(10)JOIN/2016/029
(11)COM(2014)0477.
(12)COM(2017)0479 final.
(13)Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations unies en septembre 2015, A/RES/70/1.
(14) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(15) 2018/0243(COD).
(16) 2018/0247(COD).
(17)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(18)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(19)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(20)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(21)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(22)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(23)Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(24)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(25)JO L 124 du 20.5.2003.
(26)Décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1).
(27)Décision n° 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (JO L 303 du 22.11.2011, p. 1).

Dernière mise à jour: 20 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité