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Procédure : 2018/0232(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0464/2018

Textes déposés :

A8-0464/2018

Débats :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Votes :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Textes adoptés
PDF 247kWORD 82k
Mardi 16 avril 2019 - Strasbourg
Programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier ***I
P8_TA(2019)0385A8-0464/2018
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0442),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0261/2018),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

—  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A8-0464/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 45.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 15 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0008).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
P8_TC1-COD(2018)0232

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le programme Douane 2020 établi par le règlement (UE) nº 1294/2013(3) et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités dans le domaine des douanes douanières sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l’action individuelle des États membres chaque État membre isolément. Un programme Douane au niveau Douane à l’échelle de l’Union, mis en œuvre par la Commission, offre aux dote les États membres un d’un cadre au niveau de l’Union pour développer ces de telles activités de coopération au niveau de l’Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération au niveau bilatéral ou multilatéral. Le programme douane joue également un rôle essentiel dans la protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres en garantissant la perception efficace des droits de douane, ce qui en fait une source importante de recettes pour les budgets de l’Union et des États membres, ainsi qu’en mettant l’accent sur le renforcement des capacités informatiques et sur une base bilatérale ou multilatéralecoopération accrue dans le domaine des douanes. De plus, des contrôles harmonisés et standardisés sont nécessaires pour repérer les flux transfrontières illégaux de marchandises et lutter contre la fraude. Il convient donc, dans un souci d’efficacité, d’assurer la continuité du des opérations de financement par l'Union des activités l’Union dans le domaine de la coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane (ci-après dénommé le «programme»). [Am. 1]

(1 bis)  Pendant 50 ans, l’union douanière, mise en œuvre par les autorités douanières nationales, a été l’un des fondements de l’Union européenne, l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. Elle est un exemple significatif de réussite en matière d’intégration de l’Union, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution adoptée le 14 mars 2018 intitulée «le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020», le Parlement a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière. Le seul moyen de rendre l’Union plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de moyens financiers, de poursuivre le soutien aux politiques existantes et d’accroître les ressources. [Am. 2]

(2)  L’union douanière a considérablement évolué au cours des cinquante 50 dernières années et les administrations douanières assument accomplissent aujourd’hui aux frontières, avec succès, un large éventail de tâches aux frontières. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce éthique et équitable et de réduire d’alléger les charges formalités administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union, et de contribuer à protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires ou, ainsi que d'autres naturesmenaces. Ainsi, à la suite de l’introduction d’un en introduisant un cadre commun(4) de gestion des risques à l’échelle en matière douanière au niveau de l’Union de l’UE(5) et du contrôle douanier des mouvements en contrôlant de grandes quantités de grandes quantités d’espèces flux de liquidités afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les douanes occupent autorités douanières jouent un poste rôle de première ligne premier plan dans la lutte contre le terrorisme, et le crime organisé et la concurrence déloyale. Compte tenu de ce large leur vaste mandat, les douanes autorités douanières sont maintenant effectivement la principale autorité responsable véritablement les principales autorités responsables du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également étendre son prévoir un soutien à l’ensemble de la mission des autorités douanières telle qu’établie que prévue à l’article 3 du règlement (UE) nº 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale incidence sur les échanges, ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique couvrira du présent règlement devrait donc couvrir la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE). [Am. 3]

(3)  En Le programme devrait, en tant qu’objectif général, soutenir les États membres et la Commission en fournissant un cadre d'action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, le programme devrait avec pour objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible; contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, à protéger l’Union du commerce déloyal des pratiques commerciales déloyales et illégal illégales tout en encourageant les activités économiques légitimes, à garantir en garantissant la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, renforçant ainsi la protection des consommateurs; et à faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux. [Am. 4]

(3 bis)  Étant devenu évident que certains des systèmes visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union ne pourront être déployés que partiellement d’ici au 31 décembre 2020, ce qui implique que des systèmes non électroniques continueront à être utilisés au-delà, et qu’en l’absence de mesures législatives pour prolonger ce délai, les entreprises et les autorités douanières ne seront pas en mesure de remplir leurs tâches et de respecter leurs obligations juridiques relatives aux opérations de douane, l’un des premiers objectifs spécifiques du programme devrait être d’aider les États membres et la Commission à mettre en place de tels systèmes électroniques. [Am. 5]

(3 ter)  La gestion et le contrôle douaniers constituent un domaine d’action dynamique qui se trouve confronté à de nouveaux défis liés à l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à l'évolution des modes de consommation et à la numérisation, avec notamment le commerce électronique, y compris l’internet des objets, l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la technologie des chaînes de blocs. Le programme devrait apporter un soutien à la gestion douanière dans ces circonstances et permettre le recours à des solutions innovantes. De tels défis soulignent encore la nécessité de faire appliquer la coopération entre les autorités douanières et le besoin d’une interprétation et d’une mise en œuvre uniformes de la législation douanière. Lorsque les finances publiques sont sous pression, le volume du commerce mondial augmente et la fraude et la contrebande constituent une préoccupation croissante; le programme devrait contribuer à relever ces défis. [Am. 6]

(3 quater)  Afin de garantir une efficacité maximale et d’éviter les chevauchements, la Commission devrait coordonner la mise en œuvre du programme avec celle des fonds et programmes de l’Union apparentés. Ceux-ci comprennent notamment le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’Union et le programme du marché unique, ainsi que le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières, le programme d’appui à la réforme, le programme pour une Europe numérique, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, ainsi que les mesures et les règlements d’exécution. [Am. 7]

(3 quinquies)  En ce qui concerne le retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’enveloppe financière du présent programme ne tient pas compte des coûts occasionnés par la signature de l’accord de retrait ni des relations futures potentielles entre le Royaume-Uni et l’Union. La signature de cet accord et le désengagement du Royaume-Uni de tous les systèmes douaniers existants et de la coopération douanière actuelle, ainsi que la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine, entraîneront des coûts supplémentaires, qui ne peuvent pas être estimés précisément lors de l’établissement du présent programme. La Commission devrait donc envisager de mettre en réserve des ressources suffisantes pour se préparer à ces coûts éventuels. Ces coûts ne devraient toutefois pas être imputés sur l’enveloppe du programme Douane, étant donné que le budget prévu dans le programme ne sera suffisant que pour couvrir les coûts qui étaient prévisibles de manière réaliste lors de l’établissement du programme. [Am. 8]

(4)  Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5)  Afin d'appuyer le processus d'adhésion et d'association par les des pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, si certaines toutes les conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l'Union et ces les pays, couvrant concernés sur la participation de ces derniers à tout programme de l’Union, si cette participation présente un intérêt pour l’Union et a une incidence positive sur le marché intérieur sans nuire à la protection des consommateurs. [Am. 9]

(6)  Le programme devrait être couvert par le règlement (UE, Euratom) [2018/XXX1046] du Parlement européen et du Conseil(7) (ci-après le «règlement financier») s’applique à ce programme. Il énonce. Le règlement financier prévoit les règles relatives à concernant l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes. [Am. 10]

(7)  Les actions appliquées dans le cadre du programme Douane 2020 qui se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues, tandis qu’il devrait être mis fin à d’autres, qui se sont révélées inadéquates. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Douane devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la douane. [Am. 11]

(8)  Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier(8) (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d'un seul ensemble de règles, à savoir cet acte et ces règles étant constitués par le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés. [Am. 12]

(9)  Les échanges d’informations douanières et connexes sont essentiels au bon fonctionnement des services douaniers et ils vont bien au-delà des échanges pratiqués au sein de l’union douanière. Les adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens à des pays tiers non associés au programme et à des organisations internationales pourraient en effet présenter un intérêt pour l’Union ou pour les États membres. Par conséquent, lorsqu’un tel intérêt le justifie, les coûts de l'adaptation ou de l'extension des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales devraient constituer des coûts éligibles dans le cadre du programme.

(10)  Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir prévoir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des universitaires et des représentants d’organisations internationales, d'opérateurs économiques et de la société civile. [Am. 13]

(11)  Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE(9)», les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, en gardant à l’esprit que le montant alloué au programme est calculé sans prendre en compte l’éventualité de dépenses imprévues, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir l’union douanière et les autorités douanières. [Am. 14]

(11 bis)   L’achat d’un logiciel nécessaire pour effectuer des contrôles stricts aux frontières devrait être admissible à un financement au titre du programme. De plus, il convient d’encourager l’achat de logiciels qui peuvent être utilisés dans tous les États membres, afin de faciliter l’échange de données. [Am. 15]

(12)  Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure une plus grande partie du budget du programme. Des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir que la Commission élabore et mette à jour un Plan douanier stratégique pluriannuel («MASP-C»), l’objectif étant de créer un environnement électronique qui assure la cohérence et l’interopérabilité des systèmes de douanes de l’Union. [Am. 16]

(13)  La décision nº 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil(10) demande à la Commission d’élaborer un plan stratégique pluriannuel pour la douane en vue de créer un environnement douanier électronique cohérent et interopérable pour l’Union. Le développement et l’exploitation des systèmes électroniques figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane sont principalement financés par le programme. Afin de garantir la cohérence et la coordination entre le programme et le plan stratégique pluriannuel pour la douane, les dispositions pertinentes de la décision devraient être intégrées dans le présent règlement. Étant donné que les dispositions pertinentes de la décision nº 70/2008/CE sont à présent reprises soit par le règlement (UE) nº 952/2013 soit par le présent règlement, il convient d'abroger la décision nº 70/2008/CE.

(14)  Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de La Commission devrait adopter des programmes de travail aux fins du présent règlement. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient permettre de couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à pluriannuels réduira la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres. [Am. 62]

(14 bis)  Conformément aux conclusions des deux rapports spéciaux adoptés récemment par la Cour des comptes européenne dans le domaine des douanes, à savoir le rapport spécial no 19/2017 du 5 décembre 2017 intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace», et le rapport spécial no 26/2018 du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?», les actions entreprises dans le cadre du programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes devraient viser à remédier aux lacunes signalées. [Am. 17]

(14 ter)  Le 4 octobre 2018, le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre la fraude douanière et la protection des ressources propres de l’Union. Il convient de tenir compte des conclusions qu’elle contient pour les actions mises en œuvre dans le cadre du programme. [Am. 18]

(15)  Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(11). [Am. 63]

(16)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(12), il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’incidence de l’instrument sur le terrain.

(17)  Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme, en ce qui concerne l’établissement et la mise à jour du plan stratégique pluriannuel relatif au domaine douanier et en ce qui concerne l’établissement des programmes de travail pluriannuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 64]

(18)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(14), au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil(15), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(16) et au règlement (UE) 2017/1939(17), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(19)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(20)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats optimaux, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. [Am. 19]

(21)  Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)  Le présent règlement remplace le règlement (UE) nº 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit le programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes (ci-après le «programme»).

2.  Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «autorités douanières»: les autorités définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013;

(2)  «systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l’union douanière et de l’exécution de la mission des autorités douanières des États membres;

(3)  «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.  Le programme a pour objectif Afin d’atteindre l’objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible, et pour garantir la sécurité et la sûreté des États membres et protéger l’Union contre la fraude et les pratiques commerciales déloyales et illégales, tout en encourageant les activités économiques légitimes et un niveau élevé de protection des consommateurs, l’objectif général du programme est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. [Am. 20]

2.  Le programme a pour objectif spécifique de poursuit les objectifs spécifiques suivants:

1)  soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que le renforcement des capacités administratives et la coopération douanière, y compris les compétences humaines, et le développement et ;

2)  aider au renforcement des capacités informatiques, c’est-à-dire au développement, à l’entretien et à l’exploitation des systèmes électroniques européens.visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union, et permettre une transition en douceur vers un environnement sans support papier pour le commerce, conformément à l’article 12 du présent règlement;

3)  financer des actions communes, c’est-à-dire des mécanismes de coopération permettant aux fonctionnaires de mener des activités opérationnelles conjointes dans le cadre de leurs principales attributions, de partager des expériences dans le domaine douanier et d'unir leurs efforts pour assurer la mise en œuvre de la politique douanière;

4)  renforcer les compétences humaines, au service des compétences professionnelles des fonctionnaires des douanes, afin de leur permettre de remplir leur rôle sur une base uniforme;

5)  soutenir l’innovation dans le domaine de la politique douanière. [Am. 21]

2 bis.   Le programme est compatible avec d’autres programmes d’action et fonds de l’Union qui ont des objectifs similaires dans des domaines connexes, et tire parti de toutes les synergies qui existent avec ceux-ci. [Am. 22]

2 ter.  La mise en œuvre du programme respecte les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. [Am. 23]

2 quater.  Le programme soutient également l’évaluation et le suivi continus de la coopération entre les autorités douanières en vue d’identifier les faiblesses et les améliorations possibles. [Am. 24]

Article 4

Budget

1.  L’enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 842 844 000 EUR aux prix de 2018 (950 000 000 EUR en prix courants). [Am. 25]

2.  Le Pour autant que ce soit nécessaire et dûment justifié, le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication entreprises par la Commission à destination des États membres et des opérateurs économiques, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme, dans la mesure où ces activités sont nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. [Am. 26]

2 bis.  Le programme ne peut être utilisé pour couvrir les coûts liés au retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne. La Commission réserve, selon sa propre évaluation, des ressources destinées à couvrir les coûts liés au désengagement du Royaume-Uni de l’ensemble des systèmes douaniers et de la coopération douanière de l’Union et à la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine.

Avant de réserver lesdites ressources, la Commission estime les coûts potentiels et en informe le Parlement européen lorsque des données utiles à cette estimation deviennent disponibles. [Am. 27]

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

(a)  les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(b)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays, pour autant que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l’Union;

(c)  d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique, couvrant concernant la participation du d’un pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: [Am. 28]

–  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

–  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article [21, paragraphe 5,] du règlement (UE) [2018/XXX] [le nouveau règlement financier] financier; [Am. 29]

–  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

–  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.  Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.  Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Actions éligibles

1.  Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.  Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] et/ou complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 2 du règlement (UE) [2018/XXX] [programme de lutte contre la fraude] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme. [Am. 30]

3.  Les actions visées aux paragraphes 1 et 2 incluent les actions suivantes:

(a)  réunions et événements ad hoc similaires;

(b)  collaboration structurée fondée sur les projets, comme le développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres; [Am. 31]

(c)  actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens;

(d)  actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines, y compris la formation et l’échange des meilleures pratiques; [Am. 32]

(e)  actions de soutien et autres, y compris les suivantes:

(1)  études;

(2)  activités d’innovation, en particuliers les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

(3)  actions de communication développées conjointement;

(3 bis)   activités de suivi;  [Am. 33]

(4)  toute autre action prévue par les programmes de travail mentionnés à l’article 13, qui est nécessaire pour la réalisation et l’aide à la réalisation des objectifs établis à l’article 3.

Les formes d’actions possibles visées aux points a), b) et d), sont présentées dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe 1.

4.  Les actions consistant à développer, déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions. [Am. 34]

5.  Lorsque l’action visant à renforcer les capacités informatiques visée au paragraphe 3, point c), concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités confiées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont confiées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Experts externes

1.  Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des universitaires et des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. [Am. 35]

2.  Les coûts engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du programme conformément aux dispositions de l’article 238 du règlement financier.

3.  Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leurs compétences, leur compétence, de leur expérience dans le domaine de l’application du présent règlement et de leurs connaissances utiles pour leur connaissance utile de l’action entreprise considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel. Le choix est fait de manière à assurer un juste équilibre entre les représentants des entreprises et d’autres experts de la société civile, ainsi qu’en tenant compte du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. La liste des experts externes est régulièrement actualisée et mise à la disposition du public. [Am. 36]

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.  Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier, et en particulier aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement. [Am. 37]

2.  Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que la contribution ne couvre pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts totaux éligibles de l'action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents définissant les conditions du soutien.

3.  Conformément à l’article 198, point f), du règlement financier, des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités douanières des États membres et des pays tiers associés au programme tels que visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

Article 10

Taux de cofinancement

1.  Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action en fonction de la pertinence de celle-ci et de son incidence estimée. [Am. 38]

2.  Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES

Article 11

Responsabilités

1.  La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens énumérés dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la modernisation, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des desdits systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12. [Am. 39]

2.  La Commission assume notamment les tâches suivantes:

(a)  le développement et l’exploitation des composants communs conformément au plan stratégique pluriannuel pour la douane prévu à l’article 12;

(b)  la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur cyber‑résilience, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée; [Am. 40]

(c)  la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et mise en œuvre au niveau national;

(d)  la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des besoins nationaux;

(e)  la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne.

(e bis)   une communication efficace et rapide avec et entre les États membres en vue de rationaliser la gouvernance des systèmes électroniques de l'Union; [Am. 41]

(e ter)   une communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes informatiques au niveau de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants nationaux et de l’Union et les dépenses liées à ces composants.  [Am. 42]

3.  Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

(a)  le développement et l’exploitation des composants nationaux conformément au plan stratégique pluriannuel pour la douane prévu à l’article 12;

(b)  la coordination, au niveau national, du développement et de l'exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens;

(c)  la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

(d)  la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs aux autorités ou à leurs aux opérateurs économiques respectifs concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens; [Am. 43]

(e)  la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la douane

1.  La Commission établit et tient adopte des actes délégués conformément à l’article 17, afin de compléter le présent règlement en établissant et en mettant à jour un plan stratégique pluriannuel pour la douane relatif au domaine douanier énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, partie d’un système dans les catégories suivantes: [Am. 65]

(a)  composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission comme étant commun pour des raisons d’efficacité, de sécurité de la rationalisation et de rationalisationfiabilité; [Am. 45]

(b)  composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci, par exemple dans le cadre d’un projet de développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres; [Am. 46]

(c)  ou une combinaison des deux.

2.  Le plan stratégique pluriannuel pour la douane comprend également des actions d’innovation et pilotes ainsi que des méthodes et des outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3.  Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches et, le cas échéant, sur les retards prévisibles dans leur mise en œuvre. [Am. 47]

4.  Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels d’activité sur la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5.  Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1, comportant des informations sur les adaptations nécessaires ou les retards par rapport au plan, et publie ledit rapport. [Am. 48]

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13

Programme de travail

1.  Le programme est mis en œuvre au moyen de Des programmes de travail pluriannuels tels que visés à l’article 108 110 du règlement financier sont adoptés aux fins du programme. Les programmes de travail pluriannuels établissent en particulier les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ils établissent également en détail une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre. [Am. 66]

2.  Les La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant des programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. [Am. 67]

2 bis.   Les programmes de travail pluriannuels s’appuient sur les enseignements tirés des programmes précédents. [Am. 51]

Article 14

Suivi et rapports

1.  Les indicateurs servant à rendre compte Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’état d’avancement l’article 41, paragraphe 3, point h), du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Les rapports sur les performances rendent compte des progrès et des défaillances. [Am. 52]

2.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme. [Am. 53]

3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont comparables et complètes, et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées et pertinentes sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées. [Am. 54]

Article 15

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.  L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu'il existe que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles, et au plus tard quatre trois ans après le début de celle-ci. [Am. 55]

2 bis.   L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs. [Am. 56]

3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre trois ans après la fin de la période spécifiée visée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme. [Am. 57]

4.  La Commission présente et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 58]

Article 16

Contrôles et enquêtes

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et à la Cour des comptes européenne et au Parquet européen d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF et du Parquet européen, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par comme le prévoient le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(19). [Am. 59]

CHAPITRE VI

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 17

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. [Am. 68]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 69]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 70]

Article 18

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Douane». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. [Am. 71]

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la une visibilité maximale en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. [Am. 60]

2.  La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au concernant le programme, à ses actions et à les actions financées au titre du programme et ses les résultats obtenus par ces actions financées. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les sont liées aux objectifs mentionnés énoncés à l’article 3. [Am. 61]

Article 20

Abrogation

1.  Le règlement (UE) n° 1294/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

2.  La décision n° 70/2008/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) nº 1294/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.  L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le programme établi par le règlement (UE) nº 1294/2013.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des formes d’actions possibles

visées à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d)

Les actions visées à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)  En ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

–  Séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement tous les pays et lors desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses ainsi qu’à des activités sur un sujet particulier;

–  Visites de travail, organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci dans le domaine des douanes;

b)  Pour ce qui est de la collaboration structurée fondée sur les projets:

–  Groupes de projet constitués généralement d’un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;

–  Groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;

–  Activités de suivi exercées par des équipes mixtes composées de fonctionnaires de la Commission et de fonctionnaires des autorités pouvant y participer, pour analyser les pratiques douanières, identifier les difficultés dans l’application de la réglementation et formuler, s’il y a lieu, des propositions pour adapter la réglementation et les méthodes de travail de l’Union;

c)  En ce qui concerne les actions de renforcement des compétences et capacités humaines:

–  Formation commune ou développement de l’apprentissage en ligne visant à renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine douanier;

–  Assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des autorités douanières par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.

ANNEXE 2

Indicateurs

Objectif spécifique: soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que la coopération douanière et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens dans le domaine des douanes.

1.  Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques):

1.  Indice de l'application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine et recommandations formulées à la suite de ces actions)

2.  Indice d'apprentissage (modules d’apprentissage utilisés; nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation; note qualitative par participant)

3.  Disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps)

4.  Disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps)

5.  Utilisation des principaux systèmes électroniques européens visant à accroître l’interconnectivité et à passer à une union douanière sans papier (nombre de messages échangés et de consultations menées)

6.  Taux d’achèvement se rapportant au CDU (pourcentage d’étapes franchies dans la mise en place des systèmes relevant du CDU)

2.  Partage des connaissances et mise en réseau:

1.  Indice de robustesse de la collaboration (degré de mise en réseau générée, nombre de réunions en face à face, nombre de groupes de collaboration en ligne)

2.  Indice des meilleures pratiques et des lignes directrices (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine; pourcentage des participants ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l’aide du programme)

(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 45.
(2) Position du Parlement européen du 16 avril 2019.
(3)Règlement (UE) nº 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision nº 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).
(4)https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr
(5)https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr
(6)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(7)COM(2016)0605 final.Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(8)Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier.
(9)COM(2010)0700 final.
(10)Décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la création d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).
(11)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12)Accord institutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(13) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(14)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(15)Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(16)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(17)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(18)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(19) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

Dernière mise à jour: 29 juillet 2020Avis juridique - Politique de confidentialité