Décision du Parlement européen sur la révision de l'accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission (2005/2076(ACI))
Le Parlement européen
,
— vu l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et la déclaration n° 3 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale ayant arrêté le traité de Nice,
— vu l'article III-397 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,
— vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission du 5 juillet 2000(1)
,
— vu sa résolution du 18 novembre 2004 sur l'élection de la nouvelle Commission(2)
,
— vu la décision de la Conférence des présidents du 14 avril 2005,
— vu le projet d'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (ci-après dénommé "l'accord"),
— vu l'article 24, paragraphe 3, et l'article 120 de son règlement ainsi que le point XVIII, 4, de l'annexe VI de celui-ci,
— vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0147/2005),
A. considérant que l'approfondissement de la démocratie dans l'Union européenne, dont témoigne notamment la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, appelle à un renforcement des relations entre le Parlement européen et la Commission et à un meilleur contrôle parlementaire de l'action de l'exécutif,
B. considérant que le processus d'investiture de la présente Commission a renforcé la légitimité démocratique du système institutionnel de l'Union et accentué la dimension politique des relations entre les deux institutions,
C. considérant que le nouvel accord qui lui est soumis reflète cette évolution,
D. considérant que cet accord appelle les clarifications décrites ci-après,
E. considérant que, au vu du déroulement des négociations ayant conduit à un accord politique, il est des plus approprié que, à l'avenir, la conduite des négociations soit confiée à des titulaires d'un mandat politique,
F. considérant que les accords interinstitutionnels, ainsi que les accords-cadres, ont des conséquences significatives et qu'il est dès lors indispensable de rassembler tous les accords existants et de les publier en tant qu'annexe au règlement du Parlement, afin d'en faciliter l'accès et d'en garantir la transparence,
1. se félicite, outre du renforcement de la cohérence et de la simplification de la structure, des points positifs suivants contenus dans le projet de nouvel accord:
a)
les nouvelles dispositions en matière de conflit potentiel d'intérêt (point 2);
b)
les arrangements convenus en cas de remplacement d'un membre de la Commission en cours de mandat de celle-ci (point 4);
c)
l'assurance que toute information pertinente sera apportée par les commissaires désignés à l'occasion de la procédure d'approbation de la Commission (point 7);
d)
la mise en place d'un dialogue régulier au plus haut niveau entre le Président de la Commission et la Conférence des présidents (point 10);
e)
l'identification en commun des propositions et initiatives d'importance particulière sur la base du programme législatif et de travail de la Commission et de la programmation interinstitutionnelle pluriannuelle et la garantie que le Parlement sera informé sur un pied d'égalité avec le Conseil de toute action de la Commission (points 8 et 12);
f)
l'amélioration de l'information donnée par la Commission sur le suivi et la prise en compte des prises de position du Parlement (points 14 et 31);
g)
la publicité des informations pertinentes relatives aux groupes d'experts de la Commission (point 16), sous réserve de la prise en considération du paragraphe 2 de la présente décision;
h)
la confirmation des dispositions relatives à la participation du Parlement aux conférences internationales et les nouvelles références spécifiques aux conférences de donateurs et à l'observation d'élections (points 19 à 25), sous réserve de la demande énoncée au paragraphe 4 de la présente décision;
i)
l'incorporation dans l'accord (point 35) des engagements contractés par la Commission dans le cadre des mesures d'exécution relatives au secteur des valeurs mobilières, des banques et des assurances ("procédure Lamfalussy") et de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision "comitologie"(3)
, sous réserve des remarques formulées au paragraphe 3 de la présente décision;
j)
les engagements souscrits en matière de participation de la Commission aux travaux du Parlement (points 37 à 39);
k)
l'insertion d'une clause de révision de l'accord (point 43) après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe;
2. souligne l'importance qu'il attache à une pleine transparence en ce qui concerne la composition et les activités des groupes d'experts de la Commission (point 16 de l'accord) et demande à la Commission d'appliquer l'accord dans cet esprit;
3. appelle la Commission, à la lumière de sa proposition du 11 décembre 2002, à prendre en considération les orientations politiques définies par le Parlement en vertu de son droit de saisine dans le cadre de la procédure de comitologie;
4. estime qu'il importe que, lorsque ses membres participent à des délégations aux conférences et autres négociations internationales, ils puissent être présents aux réunions de coordination internes à l'Union, étant entendu qu'il s'engage à se soumettre aux règles de confidentialité inhérentes à ces réunions, et demande dès lors à la Commission de soutenir auprès du Conseil les demandes qu'il formule en ce sens;
5. insiste auprès de la Commission pour qu'une période d'au moins deux mois soit prévue lors de la présentation des lignes directrices intégrées pour l'économie et l'emploi, afin qu'une consultation appropriée du Parlement européen puisse avoir lieu;
6. approuve l'accord joint en annexe à la présente décision;
7. décide que cet accord sera annexé à son règlement et se substituera aux annexes XIII et XIV de celui-ci;
8. charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements des États membres.
Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
ANNEXE
Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
Le Parlement européen et la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommés "les deux institutions",
—
vu le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés "les traités",
—
vu les accords interinstitutionnels et les textes régissant les relations entre les deux institutions,
—
vu le règlement du Parlement(1)
, et notamment ses articles 98, 99 et 120 ainsi que son annexe VII,
A.
considérant que les traités renforcent la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union européenne,
B.
considérant que les deux institutions attachent la plus haute importance à la transposition et à l'application efficaces du droit communautaire,
C.
considérant que le présent accord-cadre n'affecte pas les attributions et les compétences du Parlement ni celles de la Commission ni celles d'aucune autre institution ou organe de l'Union européenne, mais vise à garantir que ces attributions et compétences sont exercées aussi efficacement que possible,
D.
considérant qu'il convient de mettre à jour les dispositions de l'accord-cadre conclu en juillet 2000(2)
et de le remplacer par le texte suivant, adoptent l'accord suivant:
I.PORTÉE
1. Les deux institutions arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité politique et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et d'améliorer la circulation des informations entre les deux institutions ainsi que d'améliorer la coordination des procédures et la programmation.
Elles approuvent également, telles qu'elles figurent à l'annexe 1, des mesures spécifiques d'exécution relatives à la transmission de documents et de renseignements confidentiels de la Commission et, tel qu'il figure à l'annexe 2, le calendrier afférent au programme législatif et de travail de la Commission.
II.RESPONSABILITÉ POLITIQUE
2. Chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de l'action menée dans le domaine dont il a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la Commission.
Il est de la responsabilité pleine et entière du Président de la Commission d'identifier tout conflit d'intérêt qui empêche un membre de la Commission de s'acquitter de ses fonctions.
Le Président de la Commission est pareillement responsable de toute mesure ultérieure prise dans de telles circonstances. En cas de réattribution d'un dossier, il en informe, immédiatement et par écrit, le Président du Parlement.
3. Si le Parlement décide de refuser sa confiance à un membre de la Commission, le Président de la Commission, après avoir examiné sérieusement cette décision, soit demande à ce membre de démissionner, soit explique ses décisions au Parlement.
4. Lorsqu'il devient nécessaire de prévoir le remplacement d'un membre de la Commission en cours de mandat en application de l'article 215 du traité instituant la Communauté européenne, le Président de la Commission prend contact immédiatement avec le Président du Parlement, afin de convenir de la façon dont le Président de la Commission compte assurer la présentation du futur membre devant le Parlement, sans retard et dans le plein respect des prérogatives des institutions.
Le Parlement assure que ses procédures se déroulent avec la plus grande célérité, afin de permettre au Président de la Commission d'être informé de la position du Parlement en temps utile avant que le membre soit appelé à exercer des fonctions dans lesquelles il représente la Commission.
5. Le Président de la Commission notifie immédiatement au Parlement toute décision concernant l'attribution de responsabilités à un membre de la Commission. En cas de modification substantielle des responsabilités d'un membre de la Commission, ledit membre se présente devant la commission parlementaire compétente, à la demande du Parlement.
6. Toute modification apportée au code de conduite des membres de la Commission en matière de conflit d'intérêt ou de comportement éthique est immédiatement communiquée au Parlement.
La Commission prend en compte les vues exprimées à cet égard par le Parlement.
7. Conformément à l'article 99 de son règlement, le Parlement prend contact avec le Président désigné de la Commission en temps utile avant l'ouverture des procédures relatives à l'approbation de la nouvelle Commission. Le Parlement prend en compte les observations formulées par le Président désigné.
Les procédures sont conçues de manière telle que toute la Commission désignée soit évaluée de façon ouverte, équitable et cohérente.
Les membres de la Commission désignée garantissent la divulgation, sans réserve, de toutes les informations pertinentes, conformément à l'obligation d'indépendance énoncée à l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne.
III.DIALOGUE CONSTRUCTIF ET CIRCULATION DES INFORMATIONS
i)Dispositions générales
8. La Commission tient le Parlement pleinement informé en temps utile de ses propositions et initiatives afférentes aux domaines législatif et budgétaire.
Dans tous les domaines où le Parlement agit à titre législatif ou en tant que branche de l'autorité budgétaire, il est informé de façon équivalente au Conseil, à chaque stade du processus législatif et budgétaire.
9. Dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune, de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, la Commission prend des mesures propres à améliorer la participation du Parlement, de manière à tenir compte des vues de celui-ci dans la mesure du possible.
10. Tous les trois mois, le Président de la Commission et/ou le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles participent à une réunion de la Conférence des présidents, pour garantir un dialogue régulier entre les deux institutions au plus haut niveau. Le Président de la Commission assiste aux réunions de la Conférence des présidents au moins deux fois par an.
11. Chaque membre de la Commission veille à ce que les informations circulent régulièrement et directement entre le membre de la Commission et le président de la commission parlementaire compétente.
12. La Commission ne rend pas publique une initiative législative ou une initiative ou décision significative avant d'en avoir informé le Parlement par écrit.
Sur la base du programme législatif et de travail de la Commission et du programme pluriannuel, les deux institutions identifient à l'avance, d'un commun accord, les propositions et initiatives d'importance particulière, en vue de les présenter en séance plénière du Parlement.
De même, elles déterminent les propositions et initiatives pour lesquelles des informations seront fournies devant la Conférence des présidents ou communiquées, selon des modalités appropriées, à la commission parlementaire compétente ou au président de celle-ci.
Ces décisions sont prises dans le cadre du dialogue régulier entre les deux institutions prévu au point 10 et sont mises à jour régulièrement, compte étant dûment tenu de tout développement politique.
13. Si un document interne de la Commission - dont le Parlement n'a pas été informé en vertu des points 8, 9 et 12 - est diffusé à l'extérieur des institutions communautaires, le Président du Parlement peut demander que ce document soit transmis sans délai au Parlement, afin de le communiquer aux députés qui en feraient la demande.
14. La Commission fournit, régulièrement et par écrit, des informations sur les mesures prises à la suite de demandes spécifiques qui lui ont été adressées dans les résolutions du Parlement, y compris dans les cas où elle n'a pas été en mesure de suivre ses vues.
Pour ce qui concerne la procédure de décharge, les dispositions spécifiques figurant au point 26 sont d'application.
La Commission tient compte de toute demande présentée conformément à l'article 192 du traité instituant la Communauté européenne par le Parlement à la Commission pour la présentation de propositions législatives et elle apporte une réponse rapide et suffisamment détaillée à toutes ces demandes.
Les informations sur le suivi des demandes significatives formulées par le Parlement sont aussi fournies, à la demande du Parlement ou de la Commission, devant la commission parlementaire compétente et, le cas échéant, au cours d'une séance plénière du Parlement.
15. Lorsqu'un État membre présente une initiative législative au titre de l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la Commission, si elle y est invitée, informe le Parlement, devant la commission parlementaire compétente, de sa position sur ladite initiative.
16. La Commission communique au Parlement la liste de ses groupes d'experts constitués pour assister la Commission dans l'exercice de son droit d'initiative. Cette liste est mise à jour régulièrement et rendue publique.
Dans ce cadre, la Commission informe de manière appropriée la commission parlementaire compétente, sur demande spécifique et motivée du président de celle-ci, des activités et de la composition de tels groupes.
17. Via les mécanismes appropriés, les deux institutions ont un dialogue constructif sur les questions concernant les affaires administratives d'importance, notamment sur les problèmes qui ont des incidences directes pour l'administration du Parlement.
18. Lorsque la confidentialité est invoquée en ce qui concerne l'une ou l'autre des informations communiquées en application du présent accord-cadre, les dispositions de l'annexe 1 s'appliquent.
ii)Relations extérieures, élargissements et accords internationaux
19. Dans le cadre des accords internationaux, y compris les accords commerciaux, la Commission informe le Parlement clairement et sans délai, tant pendant la phase de préparation des accords que pendant le déroulement et la conclusion des négociations internationales. Ces informations couvrent le projet de directives de négociation, les directives de négociation adoptées ainsi que le déroulement et la conclusion des négociations.
Les informations visées au premier alinéa sont transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue et pour permettre à la Commission de prendre dûment en compte, dans la mesure du possible, les vues du Parlement. Ces informations sont fournies via les commissions parlementaires compétentes et, le cas échéant, en séance plénière.
Le Parlement s'engage, pour sa part, à arrêter les procédures et les mesures appropriées visant à préserver la confidentialité, conformément aux dispositions de l'annexe 1.
20. La Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé:
i)
des décisions concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, et
ii)
d'une position communautaire dans une instance créée par un accord.
21. Lorsqu'elle représente la Communauté, la Commission, à la demande du Parlement, facilite l'inclusion de députés au Parlement en tant qu'observateurs dans les délégations de négociation de la Communauté pour les accords multilatéraux. Les députés au Parlement ne peuvent pas prendre part directement aux séances de négociation.
La Commission s'engage à tenir systématiquement informés les députés au Parlement qui font partie, en tant qu'observateurs, de délégations de négociation de la Communauté pour les accords multilatéraux.
22. Avant de faire, au cours de conférences de donateurs, des promesses financières qui impliquent de nouveaux engagements financiers et nécessitent l'accord de l'autorité budgétaire, la Commission informe l'autorité budgétaire et examine ses observations.
23. Les deux institutions conviennent de coopérer dans le domaine de l'observation des élections. La Commission coopère avec le Parlement en fournissant l'assistance nécessaire aux délégations du Parlement qui participent à des missions d'observation électorale pour la Communauté.
24. La Commission tient le Parlement pleinement informé du déroulement des négociations d'adhésion et, en particulier, des principaux aspects et développements, de manière à permettre à celui-ci de formuler ses vues en temps utile dans le cadre des procédures parlementaires appropriées.
25. Lorsque le Parlement adopte une recommandation sur les questions mentionnées au point 24 conformément à l'article 82 de son règlement et que, pour des raisons importantes, la Commission décide qu'elle ne peut soutenir cette recommandation, elle expose ses raisons devant le Parlement, en séance plénière ou lors de la réunion suivante de la commission parlementaire compétente.
iii)Exécution budgétaire
26. Dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission transmet toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l'annexe VI du règlement du Parlement.
Si de nouveaux éléments surviennent concernant les années précédentes, pour lesquelles la décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y afférentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux institutions.
IV.COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROCÉDURES ET DE PROGRAMMATION LÉGISLATIVES
i)Programmes politique et législatif de la Commission et programmation pluriannuelle de l'Union européenne
27. La Commission présente des propositions relatives à la programmation pluriannuelle de l'Union européenne, en vue d'arriver à un consensus entre les institutions concernées en matière de programmation interinstitutionnelle.
28. Toute Commission entrante présente le plus tôt possible son programme politique et législatif.
29. Lorsque la Commission prépare son programme législatif et de travail, les deux institutions coopèrent conformément au calendrier figurant à l'annexe 2.
La Commission prend en compte les priorités formulées par le Parlement.
La Commission fournit suffisamment de détails concernant ce qui est envisagé à chaque point du programme législatif et de travail.
30. Le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles s'engage à évaluer trimestriellement, devant la Conférence des présidents des commissions, les grandes lignes de l'application politique du programme législatif et de travail pour l'année en cours, ainsi que son éventuelle actualisation en raison d'événements politiques d'actualité et importants.
ii)Procédures législatives générales
31. La Commission s'engage à examiner attentivement les amendements à ses propositions législatives adoptés par le Parlement, en vue de les prendre en compte dans toute proposition révisée.
En formulant son avis sur les amendements du Parlement au titre de l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission s'engage à tenir le plus grand compte des amendements adoptés en deuxième lecture; si, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de ne pas reprendre ou de ne pas approuver de tels amendements, elle s'en explique devant le Parlement et, en tout état de cause, dans l'avis qu'elle émet, en vertu de l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), sur les amendements du Parlement.
32. La Commission s'engage à informer le Parlement et le Conseil avant de procéder au retrait de ses propositions.
33. Pour les procédures législatives ne comportant pas la codécision, la Commission:
i)
veille à rappeler en temps utile aux instances du Conseil de ne pas aboutir à un accord politique sur ses propositions tant que le Parlement n'aura pas adopté son avis. Elle demande que la discussion soit conclue au niveau des ministres après qu'un délai raisonnable aura été donné aux membres du Conseil pour examiner l'avis du Parlement;
ii)
veille à ce que le Conseil respecte les principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes pour la reconsultation du Parlement en cas de modification substantielle par le Conseil d'une proposition de la Commission. La Commission informe le Parlement de l'éventuel rappel au Conseil de la nécessité d'une reconsultation;
iii)
s'engage à retirer, le cas échéant, les propositions législatives rejetées par le Parlement. Dans le cas où, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de maintenir sa proposition, la Commission en expose les raisons dans une déclaration devant le Parlement.
34. Pour sa part, en vue d'améliorer la programmation législative, le Parlement s'engage:
i)
à programmer les parties législatives de ses ordres du jour en les adaptant au programme législatif en vigueur et aux résolutions qu'il a adoptées sur ce dernier;
ii)
à respecter un délai raisonnable, pour autant que cela soit utile à la procédure, pour adopter son avis en première lecture dans les procédures de coopération et de codécision ainsi que dans les procédures de consultation;
iii)
à nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès l'adoption du programme législatif;
iv)
à examiner en priorité absolue les demandes de reconsultation si toutes les informations utiles ont été transmises.
iii)Compétences normatives et pouvoirs d'exécution spécifiques de la Commission
35. La Commission s'engage à informer le Parlement, pleinement et en temps utile, des actes adoptés par elle qui relèvent de ses compétences normatives propres.
La mise en œuvre de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3)
est régie par l'accord entre le Parlement européen et la Commission(4)
relatif aux modalités d'application de cette décision.
En ce qui concerne les mesures d'exécution relatives au secteur des valeurs mobilières, des banques et des assurances, la Commission confirme les engagements qu'elle a pris en séance plénière le 5 février 2002 et qui ont été réaffirmés le 31 mars 2004. En particulier, la Commission s'engage à tenir le plus grand compte de la position du Parlement et de toute résolution qu'il pourrait adopter à propos de mesures d'exécution qui excéderaient les pouvoirs d'exécution prévus dans l'acte de base; dans ces cas, elle s'efforce de parvenir à une solution équilibrée.
iv)Contrôle de l'application du droit communautaire
36. Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'application du droit communautaire, la Commission, sur demande de la commission parlementaire compétente, informe oralement le Parlement sur le stade de la procédure, dès l'envoi de l'avis motivé, et, en cas de procédures ouvertes pour non-communication des mesures d'exécution des directives ou pour non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice, dès le stade de la mise en demeure.
V.PARTICIPATION DE LA COMMISSION AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES
37. En règle générale, le Parlement s'efforce de faire en sorte que les points de l'ordre du jour relevant de la compétence d'un membre de la Commission soient regroupés.
En règle générale, la Commission s'efforce de faire en sorte que les membres de la Commission compétents soient présents, chaque fois que le Parlement le demande, aux séances plénières pour l'examen des points de l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence.
38. Dans le but de garantir la présence de membres de la Commission, le Parlement s'engage à faire de son mieux pour maintenir ses projets définitifs d'ordre du jour.
Lorsqu'il modifie son projet définitif d'ordre du jour ou lorsqu'il déplace des points à l'intérieur de l'ordre du jour d'une période de session, le Parlement en informe immédiatement la Commission. La Commission fait alors de son mieux pour garantir la présence du membre de la Commission compétent.
39. La Commission peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, mais pas postérieurement à la réunion au cours de laquelle la Conférence des présidents arrête le projet définitif d'ordre du jour d'une période de session. Le Parlement tient le plus grand compte de telles propositions.
40. En règle générale, le membre de la Commission compétent pour un point à l'examen au sein d'une commission parlementaire est présent à la réunion concernée, lorsqu'il y est invité.
Les membres de la Commission sont entendus à leur demande.
Les commissions parlementaires s'efforcent de maintenir leur projets d'ordre du jour et leurs ordres du jour.
Lorsqu'une commission parlementaire modifie son projet d'ordre du jour ou son ordre du jour, la Commission en est immédiatement informée.
Lorsque la présence d'un membre de la Commission à une réunion de commission parlementaire n'est pas expressément demandée, la Commission veille à être représentée par un fonctionnaire compétent de niveau approprié.
VI.DISPOSITIONS FINALES
41. Les deux institutions s'engagent à consolider leur coopération dans le domaine de l'information et de la communication
42. Les deux institutions procèdent périodiquement à une évaluation de la mise en œuvre du présent accord-cadre ainsi que de ses annexes et leur révision est envisagée, à la lumière de l'expérience pratique, à la demande de l'une d'elles.
43. Le présent accord-cadre sera revu après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Transmission des informations confidentielles au Parlement européen
1.Champ d'application
1.1. La présente annexe règle la transmission au Parlement et le traitement des informations confidentielles de la Commission, dans le cadre de l'exercice des prérogatives parlementaires concernant les processus législatif et budgétaire, la procédure de décharge ou l'exercice en général des pouvoirs de contrôle du Parlement. Les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale, dans un esprit de pleine confiance mutuelle et dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités, notamment les articles 6 et 46 du traité sur l'Union européenne et l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne.
1.2. Par "information", on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur.
1.3. La Commission assure au Parlement l'accès à l'information, conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit une demande d'une des instances parlementaires indiquées au point 1.4, concernant la transmission d'informations confidentielles.
1.4. Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à la Commission, le Président du Parlement, les présidents des commissions parlementaires intéressées, ainsi que le Bureau et la Conférence des présidents.
1.5. Sont exclues de la présente annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas encore couvertes, au moment de la réception de la demande d'une des instances parlementaires, par une décision définitive de la Commission.
1.6. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen(1)
, ainsi que des dispositions pertinentes de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (2)
.
2.Règles générales
2.1. A la demande d'une des instances indiquées au point 1.4, la Commission transmet à celle-ci toute information confidentielle nécessaire à l'exercice des fonctions de contrôle du Parlement, dans les meilleurs délais. Les deux institutions respectent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités respectives:
—
les droits fondamentaux de la personne, y compris les droits de la défense et de la protection de la vie privée;
—
les dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires;
—
la protection du secret des affaires et des relations commerciales;
—
la protection des intérêts de l'Union, notamment ceux relevant de la sécurité publique, des relations internationales, de la stabilité monétaire et des intérêts financiers.
En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution. Les informations confidentielles provenant d'un État, d'une institution ou d'une organisation internationale ne sont transmises qu'avec l'accord de ceux-ci.
2.2. En cas de doutes sur la nature confidentielle d'une information ou s'il est nécessaire de fixer les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2, le président de la commission parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du rapporteur, et le membre de la Commission compétent en la matière se concertent sans délai. En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.
2.3. Si à l'issue de la procédure visée au point 2.2, le désaccord persiste, le Président du Parlement, sur demande motivée de la commission parlementaire compétente, invite la Commission à transmettre, dans le délai approprié dûment indiqué, l'information confidentielle en question, en précisant les modalités applicables parmi celles prévues à la section 3 de la présente annexe. La Commission informe par écrit le Parlement, avant l'expiration de ce délai, de sa position finale, sur laquelle le Parlement se réserve, le cas échéant, d'exercer son droit de recours.
3.Modalités d'accès et de traitement des informations confidentielles
3.1. Les informations confidentielles communiquées conformément aux procédures visées au point 2.2 et, le cas échéant, au point 2.3 sont transmises sous la responsabilité du Président ou d'un membre de la Commission à l'instance parlementaire qui en a fait la demande
3.2. Sans préjudice des dispositions du point 2.3, l'accès et les modalités pour préserver la confidentialité de l'information sont fixés d'un commun accord entre l'instance parlementaire concernée dûment représentée par son président et le membre de la Commission compétent en la matière, parmi les options suivantes:
—
l'information destinée au président et au rapporteur de la commission parlementaire compétente;
—
l'accès restreint aux informations pour tous les membres de la commission parlementaire compétente suivant les modalités opportunes, éventuellement avec retrait des documents après examen et interdiction de faire des copies;
—
la discussion en commission parlementaire compétente à huis clos, selon des modalités pouvant varier en fonction du degré de confidentialité et dans le respect des principes énoncés à l'annexe VII du règlement du Parlement;
—
la communication de pièces rendues anonymes;
—
dans les cas justifiés par des raisons absolument exceptionnelles, l'information destinée au seul Président du Parlement.
Il est interdit de rendre publiques les informations en question ou de les transmettre à tout autre destinataire.
3.3. En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions figurant à l'annexe VII du règlement du Parlement sont d'application.
3.4. En vue de la mise en œuvre des dispositions indiquées ci-dessus, le Parlement assure la mise en place effective des mesures suivantes:
—
un système d'archivage sûr pour les documents classés confidentiels;
—
une salle de lecture sécurisée (sans machines à photocopier, sans téléphones, sans fax, sans scanner ou autre moyen technique de reproduction ou de retransmission de documents, etc.);
—
des dispositions de sécurité régissant l'accès à la salle de lecture avec signature d'un registre d'accès et d'une déclaration sur l'honneur portant engagement de ne pas diffuser les informations confidentielles examinées.
3.5. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.
Calendrier afférent au programme législatif et de travail de la Commission
1. En février, le Président de la Commission et/ou le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles présentent à la Conférence des présidents la décision de stratégie politique annuelle (SPA) pour l'année suivante.
2. Au cours de la période de session de février/mars, les institutions concernées participent à un débat sur les grandes orientations des priorités politiques sur la base de la décision de SPA pour l'année suivante.
3. A la suite de ce débat, les commissions parlementaires compétentes et les membres de la Commission compétents ont un dialogue bilatéral régulier tout au long de l'année, pour évaluer l'état d'exécution du programme législatif et de travail de la Commission en cours et discuter de la préparation du programme futur dans chacun de leurs domaines spécifiques. Chaque commission parlementaire fait régulièrement rapport à la Conférence des présidents des commissions sur les résultats de ces réunions.
4. La Conférence des présidents des commissions procède régulièrement à des échanges de vues avec le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles, afin d'évaluer l'état d'exécution du programme législatif et de travail de la Commission en cours, de discuter de la préparation du programme futur et de dresser le bilan du dialogue bilatéral permanent entre les commissions parlementaires concernées et les membres de la Commission compétents.
5. En septembre, la Conférence des présidents des commissions présente un rapport succinct à la Conférence des présidents, laquelle en informe la Commission.
6. Lors de la période de session de novembre, le Président de la Commission présente au Parlement, avec la participation du collège, le programme législatif et de travail de la Commission pour l'année suivante. Cette présentation comprend une évaluation de l'exécution du programme en cours. La présentation est suivie de l'adoption, lors de la période de session de décembre, d'une résolution du Parlement.
7. Le programme législatif et de travail de la Commission est assorti d'une liste de propositions législatives et non législatives pour l'année suivante, sous une forme à établir(1)
. Le programme est transmis au Parlement en temps utile avant la période de session au cours de laquelle il doit être examiné.
8. Le présent calendrier s'applique à chaque cycle de programmation régulier, sauf pour les années d'élection du Parlement qui coïncident avec la fin du mandat de la Commission.
9. Le présent calendrier n'affecte aucun accord futur en matière de programmation interinstitutionnelle.