Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen
,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0739)(1)
,
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0642/2003),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0130/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2005 en vue de l'adoption de la
directive 2005/.../CE
du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services visant à améliorer l'efficacité énergétique
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3)
,
considérant ce qui suit:
(1) Dans la Communauté européenne, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale, de
maîtriser la demande d'énergie et d'encourager la production d'énergies renouvelables
parce que la marge de manœuvre est relativement limitée pour pouvoir
agir autrement
à court ou à moyen terme sur les conditions d'offre et de distribution d'énergie, soit en créant de nouvelles capacités, soit en améliorant le transport et la distribution(4)
. La présente directive contribue ainsi à améliorer la sécurité d'approvisionnement.
(2) Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale contribuera également à atténuer les émissions de CO2
et d'autres gaz à effet de serre. Ces émissions continuent d'augmenter, ce qui rend plus en plus difficile d'atteindre les objectifs de l'engagement de Kyoto. Les activités humaines associées au secteur de l'énergie sont responsables de pas moins de 78 % des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté. Le 6e
programme d'actions en matière d'environnement envisage que de nouvelles réductions devront être réalisées si l'on veut atteindre l'objectif à long terme de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change) consistant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
(3) Pour réaliser l'objectif général consistant à prévenir tout changement climatique dangereux en maintenant la température moyenne de la planète sous un niveau maximum de 2°C au-dessus du niveau préindustriel, il faut mettre en œuvre des politiques et des mesures concrètes.
(4) L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra d'exploiter des potentiels d'économie rentable d'une manière économique. Ces mesures d'efficacité énergétique et la gestion de la demande permettraient de réaliser ces économies d'énergie et d'aider ainsi l'Europe à réduire sa dépendance à l'égard des importations d'énergie. En outre, la tendance à un recours accru à des technologies énergétiques plus efficaces contribuerait à promouvoir l'innovation et la compétitivité en Europe, comme le soulignait le rapport Kok (GHN) sur la stratégie de Lisbonne.
(5) Les objectifs d'économies d'énergie proposés n'entraîneront pas automatiquement une réduction de la consommation d'énergie dans chaque État membre ou au niveau communautaire ni, partant, la réalisation de l'objectif général consistant à prévenir tout changement climatique dangereux.
(6) La Communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la première étape du Programme européen sur le changement climatique (
PECC)
mentionnait l'adoption d'une directive sur la gestion de la demande d'énergie comme une des mesures à prendre prioritairement au niveau de la Communauté pour lutter contre le changement climatique.
(7) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(5)
, et la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(6)
prévoient la possibilité d'utiliser l'efficacité énergétique et la gestion de la demande comme solution de remplacement aux nouveaux approvisionnements et comme un moyen de protéger l'environnement, en permettant aux États membres de lancer des appels d'offres pour de nouvelles capacités ou d'adopter des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, y compris au moyen des " certificats blancs ".
(8) La présente directive ne porte pas atteinte à l'article 3 de la directive 2003/54/CE
, qui prévoit que les États membres doivent veiller à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises, bénéficient d'un service universel, autrement dit, du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents.
(9) La libéralisation pour les consommateurs finals des marchés de la vente au détail de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du lignite, du gazole de chauffage et même dans certains cas du chauffage et du refroidissement urbains ont presque exclusivement conduit à une amélioration de l'efficacité et une diminution des coûts sur les seuls plans de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie(7)
. Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante sur la base des produits et des services, qui aurait pu entraîner une amélioration de l'efficacité du côté de la demande.
(10) La présente directive a donc pour objectif non seulement de favoriser davantage l'offre en services visant à améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi de créer des incitations plus fortes pour la demande. Aussi, dans chaque État membre, le secteur public devrait-il être tenu de donner le bon exemple en ce qui concerne les investissements, les frais d'entretien et autres dépenses dans les équipements consommateurs d'énergie, les services visant à améliorer l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
(11) Dans sa résolution du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne(8)
le Conseil a accepté pour l'ensemble de la Communauté un objectif consistant à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale d'un point de pourcentage supplémentaire par an jusqu'en 2010.
(12) Dans sa résolution du 14 mars 2001 sur un plan d'action de la Commission visant à renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne(9), le Parlement européen a réitéré l'avis qu'il avait émis antérieurement, à savoir qu'une réduction annuelle de 2,5 % de l'intensité énergétique finale constitue un objectif raisonnable et a souligné l'importance de l'efficacité énergétique pour la réalisation des objectifs de Lisbonne.
(13) À cette fin, les États membres doivent adopter des objectifs nationaux contraignants
pour promouvoir l'utilisation finale efficace de l'énergie et pour assurer la croissance continue et la viabilité du marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique et, ainsi, contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne
. Pareillement, les États membres devraient conclure des accords en vue de l'adoption de normes adaptées propres à relever le niveau d'efficacité énergétique.
(14) Il est possible d'améliorer l'efficacité dans les utilisations finales en augmentant la demande de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
et en rendant ces services plus accessibles.
(15) Dans ses conclusions du 5 décembre 2000(10)
, le Conseil range la promotion des services énergétiques par l'élaboration d'une stratégie communautaire dans les domaines d'actions prioritaires pour améliorer l'efficacité énergétique.
(16) Les distributeurs d'énergie et les compagnies
de vente au détail de l'énergie, ainsi que d'autres prestataires de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
peuvent améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne si on commercialise des services qui intègrent l'utilisation finale efficace, comme dans les domaines du confort thermique, de la production d'eau chaude dans les immeubles, de la réfrigération, de l'éclairage et de la force motrice. Pour ces compagnies, la maximalisation des bénéfices pourrait ainsi devenir plus étroitement liée à la vente de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
à une clientèle aussi large que possible plutôt qu'à la vente d'une quantité maximale d'énergie à chaque client. Afin de garantir une concurrence équitable entre tous les fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de prohiber strictement les aides croisées entre les diverses activités des fournisseurs et distributeurs d'énergie au détail. Les autorités nationales de régulation devraient s'employer à éviter toute distorsion de la concurrence en ce domaine.
(17) Le financement de l'offre et les coûts afférents à la demande jouent un rôle important pour ce qui est des services visant à améliorer l'efficacité énergétique. La création de fonds destinés à subventionner la mise en œuvre de programmes et d'autres mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique et à favoriser le développement d'un marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique est donc un instrument important pour le financement initial non discriminatoire d'un tel marché.
(18) Les
services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, les programmes dans le domaine de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont mis en place pour atteindre l'objectif fixé en matière d'économies d'énergie peuvent être appuyés ou mis en œuvre à travers des accords volontaires entres les parties prenantes et des organismes indépendants du secteur public désignés par les États membres.
(19) Dans la définition des mécanismes destinés à réaliser des économies d'énergie sur la quantité d'énergie distribuée et/ou vendue aux clients finals, il faudrait tenir compte des possibilités de récupérer de l'énergie qu'offre l'utilisation à grande échelle d'innovations technologiques liées aux techniques de mesures électriques.
(20) Après l'adoption de la présente directive, l'ensemble du dispositif de la directive 93/76/CEE du Conseil
du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique(11)
sera couvert par d'autres dispositions du droit communautaire, si bien qu'il convient d'abroger la directive 93/76/CEE.
(21) Comme la promotion de l'utilisation efficace de l'énergie dans les utilisations finales et le développement d'un marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
sont deux objectifs qui ne peuvent pas être atteints d'une manière suffisante par les États membres et qu'il est donc préférable de les poursuivre au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en application du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12)
.
(23) La présente directive est conforme aux dispositions de la directive 2003/54/CE.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet de rendre l'utilisation finale de l'énergie plus économique et plus efficace:
—
En établissant les objectifs, les mécanismes, les mesures d'encouragement et les cadres institutionnel, financier et juridique nécessaires pour éliminer les obstacles et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation finale efficace de l'énergie;
—
En développant un marché pour les services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, et pour la fourniture de programmes d'économie d'énergies et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique aux utilisateurs finals.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à la distribution et à la vente au détail d'énergie aux clients finals.
2. Les États membres peuvent exclure les petits distributeurs ou entreprises de vente d'énergie au détail du champ d'application de la présente directive.
3. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les bâtiments énumérés à l'article 4, paragraphe
3 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002
sur la performance énergétique des bâtiments(13)
, ainsi que les installations visées par les directives 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 sur l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté(14) et 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(15)
.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "Énergie"
,
les formes d'énergie suivantes : électricité,
gaz (y
compris le gaz liquéfié et le gaz de pétrole liquéfié), chauffage et refroidissement urbains, combustibles de chauffage, charbon et lignite,
carburants et
produits et déchets énergétiques de la sylviculture et de l'agriculture
ainsi que de l'entretien des paysages
.
b)
"Efficacité énergétique
", la réduction de la consommation d'énergie résultant de changements techniques et/ou économiques et/ou de changements de comportement qui permettent de garantir le même niveau de prestation ou de confort ou les améliore.
c)
"Économie d'énergie
", la valeur qui résulte de la comparaison entre la consommation d'énergie obtenue sans recourir à une mesure déterminée (visant à améliorer l'efficacité énergétique) et la consommation d'énergie obtenue en recourant à cette mesure, compte tenu d'autres facteurs externes influant sur la consommation d'énergie.
d) "Mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique",
toute action, telle que les services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, les programmes et les mécanismes pour l'amélioration du rendement énergétique ou autres actions semblables, entreprise par tout acteur du marché, y compris les gouvernements et les pouvoirs publics, qui conduit à des améliorations vérifiables et mesurables dans l'efficacité énergétique au stade des utilisations finales, et donc à des économies d'énergie dans les utilisations finales, pendant la période ou les mesures sont effectuées.
e) "Service visant à améliorer l'efficacité énergétique",
tout service visant à améliorer l'efficacité énergétique qui conduit à des améliorations vérifiables et mesurables dans l'efficacité énergétique au stade des utilisations finales, et donc à des économies d'énergie dans les utilisations finales, pendant la période où les mesures sont effectuées. Un service énergétique est
l'élément de bien-être matériel offert aux utilisateurs finals de l'énergie résultant de la combinaison d'une énergie et d'une technique utilisant l'énergie, et dans certains cas les activités d'exploitation et d'entretien nécessaires à la prestation du service, sur la base d'un contrat de durée déterminée, et payé directement par le client ou l'agent qui en profite (exemples : confort thermique dans les bâtiments, confort d'éclairage, production d'eau chaude à usage domestique, réfrigération, fabrication de produits, etc.).
La fourniture d'éléments isolés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique comme le conseil en énergie et l'installation d'équipement permettant des économies d'énergie entre également dans le champ d'application de la présente directive.
La fourniture de ces éléments de services par les distributeurs d'énergie et les entreprises de vente d'énergie au détail qui vendent du carburant suppose le respect par ces distributeurs et ces entreprises des obligations qui leur incombent en application de la présente directive.
f) "Programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique", les mesures (audits énergétiques, rabais sur les équipements ayant un bon rendement énergétique, information et autres mesures du genre de celles indiquées à l'annexe III, par exemple) visant les utilisateurs finals d'énergie ou les agents du marché et destinées à aider ceux-ci à prendre des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales, financées normalement par la collectivité et proposées par des agences nationales, des détaillants en énergie, des distributeurs et d'autres acteurs du marché.
g) "Mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique", les mesures spécifiques non directement destinées aux utilisateurs finals, telles que la certification, les tarifs réglementés, les mesures fiscales, les systèmes de subventions, les fonds, etc. mises en place par les gouvernements ou par des organismes publics pour créer un cadre d'appui ou des aiguillons visant à inciter les entreprises du secteur de l'énergie, les entreprises de la branche des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, les installateurs ou les autres acteurs du marché à fournir des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
et des programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique.
h) "Client final", le client final dans les secteurs des ménages, de l'agriculture, du commerce, le secteur public, le secteur industriel (à l'exclusion des installations énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE
et des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 96/61/CE
) et le secteur des transports (à l'exclusion des moyens de transport aériens et maritimes).
i) "Contrat de financement par des tiers", un arrangement contractuel
associant un tiers - en plus du fournisseur d'énergie et du bénéficiaire de la mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique
- qui propose les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, finance généralement
l'investissement et facture au bénéficiaire une taxe équivalente à une partie des économies d'énergie obtenues grâce à la mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique
.
j) "Contrat de performance énergétique", un engagement contractuel
qui garantit, pour la durée du contrat,
que le niveau de l'amélioration du rendement énergétique qu'il a été convenu d'atteindre par la mise en oeuvre d'un service visant à améliorer l'efficacité énergétique
sera effectivement atteint. Cet engagement souscrit par une société est assorti d'une obligation de résultat garantissant le service rendu (confort, nature des prestations, etc. …).
k) "Instruments financiers pour les économies d'énergie", les contrats de financement par des tiers, les contrats de performance énergétique, les contrats de garantie des économies, les contrats d'outsourcing et les autres contrats utilisés dans le marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
pour assurer un niveau d'économies et un niveau de qualité d'exécution.
l) "Distributeur d'énergie", la personne physique ou morale responsable d'assurer le transport de l'énergie jusque chez le client final, soit par des réseaux ou des conduites, comme dans le cas de l'électricité (basse et de moyenne tension), du gaz naturel et du chauffage urbain, soit par d'autres moyens de transport ou réseaux de distribution conçus pour transporter des énergies telles que le gazole de chauffage, le charbon, le lignite et les carburants de transport.
m) "Entreprise de vente d'énergie au détail", les personnes physiques ou morales qui assurent des ventes auprès de clients finals dans les secteurs des ménages, du commmerce et de l'industrie qui achètent l'énergie pour leur propre usage.
n) "Petits distributeurs et entreprises de vente d'énergie au détail", les distributeurs ou détaillants dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent de 50 GWh d'électricité relevée pour la consommation en chauffage et refroidissement urbain ou à un nombre de mètres cubes ou de tonnes équivalent pour les autes vecteurs d'énergie.
o) "Société de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
", une société qui fournit des services d'amélioration de l'efficacité énergétique
, des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et/ou
d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations d'utilisateurs
.
p) "Audit énergétique", une procédure systématique qui fournit une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment, d'une activité industrielle, etc., qui détermine et quantifie les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et qui rend compte des résultats.
q) "Certificats blancs", des certificats délivrés par des organismes de certification indépendants confirmant l'exactitude des affirmations des acteurs du marché qui annoncent des économies d'énergie consécutives à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale.
r)
"Secteur public
", toutes les autorités administratives publiques au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE(16) et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE(17) et leurs prestations, ainsi que les services d'intérêt économique général.
s)
"Contrats de performance en matière d'économies d'énergie
", les contrats en vertu desquels des sociétés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique modernisent ou perfectionnent les bâtiments/équipements publics sans utilisation de crédits budgétaires publics. Les sociétés sont chargées du financement et des améliorations à apporter dans le cadre du projet. Elles sont rémunérées pendant un certain nombre d'années sur la base des économies garanties résultant des améliorations apportées.
t)
"Partenariat public-privé
", une forme de coopération entre les secteurs public et privé qui vise à permettre de réaliser avec efficacité les tâches visées par la présente directive, lesquelles sont traditionnellement assurées par le secteur public. Peuvent constituer des partenaires contractuels pour l'administration publique, les organismes privés opérant dans le secteur énergétique qui assurent des livraisons d'énergie ou fournissent d'autres services visant à améliorer l'efficacité énergétique.
OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Article 4
Objectif général
1. Les États membres adoptent et atteignent des objectifs contraignants
consistant à réaliser des économies d'énergie cumulatives
attribuables aux effets des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique telles que celles mentionnées dans l'annexe III.
2. Les objectifs consistent
à économiser une quantité d'énergie, calculée comme indiqué à l'annexe I, qui, au cours des trois premières années suivant la transposition de la présente directive, est
égale à au moins 3 %
de la quantité d'énergie distribuée et/ou vendue aux clients finals, à au moins 4 % de cette quantité au cours des trois années suivantes et à au moins 4,5 % de cette quantité au cours des trois années subséquentes.
Le coût des mesures adoptées pour atteindre ces objectifs
ne doit pas dépasser les bénéfices qu'elles permettent de réaliser.
3. Chaque État membre définit des programmes et des actions d'intervention propres à améliorer l'efficacité énergétique
.
4. Les premières économies dans la distribution et/ou dans la vente au détail aux clients finals, conformes à cet objectif, doivent être réalisées la première année civile suivant l'année où la présente directive est transposée dans le droit national. Ces économies augmenteront par l'application cumulée des objectifs fixés pour les années suivantes jusqu'à 2015 inclus
.
5. La consommation d'énergie pour l'année de référence et les autres facteurs à prendre en compte, tels que les effets des mesures mises en œuvres les années précédentes, sont calculés selon la méthode exposée à l'annexe I, et les économies sont mesurées et vérifiées selon les lignes directrices exposées à l'annexe IV. Aux fins de la comparaison et de la conversion en une unité permettant la comparaison, on utilisera les facteurs de conversion figurant à l'annexe II.
6. Si le rapport prévu à l'article 19, paragraphe 2, établit que les mesures mises en œuvre par l'État membre ne permettent pas de parvenir au gain d'efficacité énergétique défini au paragraphe 2, l'État membre concerné est tenu de prendre des mesures supplémentaires pour réaliser ces objectifs.
7. Les États membres désignent au moins une autorité ou agence indépendante nouvelle ou existante appartenant au secteur public qui sera chargée d'assurer le contrôle global et la surveillance du cadre établi pour atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 2, et qui à cette fin contrôlera la réalité des économies fournies par les services visant à améliorer l'efficacité énergétique
et les programmes et autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, y compris les mesures nationales existantes d'amélioration de l'efficacité énergétique
, et qui établira un rapport sur les résultats obtenus.
Des organismes privés peuvent se voir confier la réalisation d'une partie de ces tâches.
8. Au moins deux ans avant
l'expiration de la période pendant laquelle les objectifs mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués
, la Commission présente
une proposition fixant de nouveaux objectifs contraignants en matière d'efficacité énergétique destinés à entrer en vigueur à la fin de ladite période
.
9. Lorsqu'elle aura pour la première fois fait le point et établi son rapport sur ces objectifs
, la Commission examinera s'il convient de présenter une proposition de directive pour étendre par l'utilisation des " certificats blancs " l'approche consistant à chercher d'améliorer l'efficacité énergétique en s'appuyant sur les forces du marché.
10. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission peut, selon la procédure du comité visée à l'article 20, mettre au point et arrêter des objectifs nationaux différenciés contraignants.
Sont pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, les niveaux d'efficacité énergétique atteints par les différents États membres (en considération également de la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce aux mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique).
Ces objectifs nationaux différenciés doivent, globalement, respecter les objectifs triennaux contraignants respectifs fixés à l'échelle européenne, conformément au paragraphe 2.
Dès lors, l'annexe I, point 3, n'est plus d'application.
11. Les États membres concourent à l'établissement à l'échelle de l'Union ezuropéenne de valeurs de référence communes pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans tous les domaines entrant en ligne de compte sur la base d'indicateurs sectoriels d'efficacité énergétique.
Pour les marchés et les segments de marché de la conversion de l'énergie visés à l'annexe V, la Commission met au point, conformément à la procédure définie à l'article 20, des indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés, ainsi que des valeurs de référence fondées sur ces derniers.
Trois ans au plus tard après la transposition, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'établissement des indicateurs et des valeurs de référence.
Dès que la Commission aura, de concert avec les États membres, précisé, conformément à la procédure définie à l'article 20, des indicateurs pour tous les marchés et les segments de marché visés à l'annexe V, les États membres décideront ensemble de remplacer ou non les objectifs généraux définis au paragraphe 2, par des valeurs de référence, pour autant que la quantité d'énergie économisée en atteignant ces valeurs de référence soit conforme aux objectifs contraignants respectifs fixés au paragraphe 2.
Article 5
Politique d'achats du secteur public dans le domaine de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale
1. Les États membres adoptent et veillent à atteindre des objectifs contraignants
consistant à réaliser des
économies d'énergie dans le secteur public par l'achat de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces objectifs peuvent
être des objectifs partiels subordonnés aux objectifs globaux visés
à l'article 4, paragraphe 1, indiquant que la poursuite des objectifs
du secteur public contribuera à ce que les objectifs globaux soient atteints
.
2. Les objectifs
du secteur public consisteront
à réaliser des économies,
réparties et calculées conformément à l'article 4, paragraphe 4
, et à la méthode exposée à l'annexe I, qui, au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, atteindront au total
au moins 4,5 %
de l'énergie distribuée et/ou vendue à ce secteur, au moins 5,5 % de celle-ci au cours des trois années suivantes et au moins 6 % de celle-ci au cours des trois années subséquentes
. Aux fins de la comparaison et de la conversion en énergie primaire, on utilisera les facteurs de conversion figurant à l'annexe II.
3. Les États membres désignent une organisation nouvelle ou existante au minimum chargée d'assumer les tâches d'administration, de gestion et de mise en œuvre à accomplir pour atteindre les objectifs
en matière de marchés publics et pour fournir des conseils et des orientations relatives aux marchés publics dans le domaine de l'efficacité énergétique. Il peut s'agir des même autorités ou agences indépendantes du secteur public visées à l'article 4, paragraphe 7
.
4. Pour atteindre les objectifs adoptés
conformément au paragraphe 1, les États membres fixent
des orientations relatives aux marchés publics pour obliger les
administrations publiques à intégrer
des considérations d'efficacité énergétique dans leurs budgets et activités d'investissement et de fonctionnement, à travers le recours à des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer
l'efficacité énergétique et à établir que l'efficacité énergétique constitue un critère d'évaluation pour l'adjudication des marchés publics
. Dans le respect des procédures inscrites dans les dispositions législatives nationales et communautaires régissant les marchés publics, les orientations englobent au minimum
les éléments suivants:
a)
obligation d'utiliser des instruments financiers pour les économies d'énergie, tels que les contrats de financement par de tiers et les contrats de performance énergétique, stipulant les économies d'énergie mesurables et prédéterminées à fournir (y compris dans les cas où les administrations ont externalisé leurs responsabilités) lors de l'achat de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;
b)
obligation d'acheter des équipements et des véhicules qui sont des produits performants sur le plan de l'efficacité énergétique dans chaque catégorie d'équipements ou de véhicules, en utilisant, le cas échéant, une analyse de la minimalisation des coûts sur le cycle de vie ou des méthodes comparables pour garantir le bon rapport coût-efficacité;
c)
obligation d'acheter des produits qui consomment peu d'énergie en mode de veille, en utilisant, le cas échéant, une analyse de la minimalisation des coûts sur le cycle de vie ou des méthodes comparables pour garantir le bon rapport coût-efficacité.
Les États membres publient les orientations arrêtées en matière d'efficacité énergétique pour les marchés publics. La Commission évalue ces orientations à l'expiration de la période pendant laquelle les objectifs mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués.
5. À l'expiration de la période pendant laquelle les objectifs sont appliqués
, la Commission réexaminera les objectifs mentionnés
au paragraphe 2 et examinera s'il convient de présenter une proposition visant à proroger ces dispositions ou à modifier les objectifs
. En même temps, la Commission examinera l'opportunité d'une proposition concernant des orientations et mesures harmonisées visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans le secteur public.
Article 6
Efficacité énergétique dans l'utilisation finale dans d'autres secteurs
Des entreprises peuvent conclure des accords au sein de leur secteur sur la promotion de l'efficacité énergétique dans l'utilisation finale.
À cet effet, les entreprises peuvent présenter une demande à la Commission laquelle indique, dans un délai de deux mois, si des objectifs contraignants pour le secteur peuvent être établis en matière d'économies d'énergie.
PROMOTION DES UTILISATIONS FINALES EFFICACES DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES VISANT A AMELIORER L'EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
Article 7
Entreprises de distribution d'énergie et de vente d'énergie au détail
Les États membres éliminent les obstacles à la demande de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique et de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que les restrictions à la fourniture de ces services
et veillent, dans le respect des objectifs de libéralisation des marchés: énergétiques,
à ce que les distributeurs d'énergie et/où les entreprises de vente d'énergie au détail qui vendent de l'électricité, de gaz, du chauffage urbain et/ou du gazole chauffage, du charbon et des carburants
a)
intègrent l'offre et la promotion active des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
dans leur activité de distribution et/ou de vente d'énergie aux clients, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
;
b)
s'abstiennent de toute activité qui pourrait entraver la demande et
la fourniture de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique ou gêner le développement du marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
et des mesures en faveur de l'efficacité énergétique en général; les États membres
prennent les mesures nécessaires pour mettre, le cas échéant, un terme à ces activités;
c)
fournissent les informations sur leurs clients finals dont les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 7
, ont besoin pour bien concevoir et mettre en œuvre les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, et pour promouvoir les services visant à améliorer l'efficacité énergétique
et les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces renseignements doivent comprendre des informations historiques et actuelles sur la consommation de l'utilisateur final, le profil de charge, la segmentation de la clientèle, et la localisation géographique des clients, s'il y a lieu, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial et en observant les obligations prévues par les législations nationales ou européenne en matière de protection de la vie privée des utilisateurs finaux
.
Les États membres garantissent des incitations suffisantes, les mêmes conditions de concurrence, l'égalité des chances et la transparence aux entreprises qui ne sont pas visées par le présent article afin qu'elles puissent offrir et fournir de manière indépendante des services visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Article 8
Réalisation des économies
1. Les États membres veillent à ce que les services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique soient offerts à tous les clients éligibles, y compris les petites et moyennes entreprises, les consommateurs et les regroupements volontaires de petits clients; ils veillent en outre à ce que ces services visant à améliorer l'efficacité énergétique, programmes et autres mesures puissent être fournis et de mis en œuvre comme il convient par des organismes qualifiés, qui peuvent être des installateurs, des
sociétés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, des conseillers pour les questions d'énergie et des consultants en matière d'énergie.
2. Les États membres veillent à ce que le secteur des carburants et des transports s'acquitte des obligations spécifiques qui lui incombent en matière d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie.
3. Les États membres veillent à ce que chaque secteur énergétique s'acquitte des obligations spécifiques qui lui incombent en matière d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, déterminées en fonction du poids de ce secteur dans l'économie et de l'évolution de la consommation sur les dernières années.
Article 9
Information et conseil
1. Les États membres veillent à ce que des efforts plus grands soient faits pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales dans l'enseignement scolaire, professionnel et universitaire, dans la formation continue et permanente ainsi que dans la formation des adultes.
2. Les États membres mettent en place un environnement et des incitations propres à permettre un renforcement de l'information et du conseil sur l'efficacité énergétique dans les utilisations finales que délivrent les acteurs du marché aux clients finaux.
3. Les États membres soutiennent les objectifs de la présente directive par leur politique d'information nationale.
Article 10
Tiers-financement
Les États membres prennent des mesures pour supprimer les obstacles essentiels qui s'opposent au développement des marchés du tiers-financement et pour mettre en place des incitations en faveur de l'établissement de modèles de tiers-financement.
Article 11
Qualification, certification et accréditation des fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
1. Les États membres garantissent l'existence de systèmes appropriés de qualification, d'accréditation et/ou de certifications des acteurs du marché qui fournissent des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, en vue de maintenir un haut niveau de compétence technique du personnel, ainsi que la qualité et la fiabilité des services visant à améliorer l'efficacité énergétique offerts. La preuve de qualification, de certification et d'accréditation délivrée à cette fin par les autorités des États membres doit, à la demande d'un autre État membre, faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle.
2. Conformément à l'article 19
, les États membres font figurer dans leurs rapports à la Commission une évaluation de l'efficacité de leurs systèmes nationaux de qualification, de certification et/où d'accréditation, et se prononcent sur la nécessité éventuelle d'une harmonisation dans l'UE.
Article 12
Instruments financiers pour les économies d'énergie
1. Les États membres suppriment ou modifient les dispositions législatives et réglementaires nationales qui entravent ou restreignent l'utilisation d'instruments financiers et de contrats pour la réalisation d'économies d'énergie sur le marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, tels que les contrats de financement par des tiers et les contrats de performance énergétique.
2. Les États membres rendent les instruments et les contrats visés au paragraphe 1 accessibles, sous la forme de contrats types, aux acheteurs publics et privés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Article 13
Tarifs et autres règles pour les énergies de réseau
Les États membres veillent à ce que les dispositions incitant à une augmentation du volume de l'énergie transmise ou des ventes d'énergie qui sont incluses dans les systèmes de tarification dans les segments monopolistiques de la distribution des énergies de réseau soient éliminées. Cela peut être fait par l'introduction de structures tarifaires pour le transport et la distribution qui, en plus du volume des ventes, tiennent compte de facteurs tels que le nombre de clients desservis, par l'utilisation de plafonds de revenus, ou par toute autre mesure jugée avoir le même effet
.
Article 14
Fonds et mécanismes de financement
1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent créer des fonds pour subventionner
la fourniture de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et pour appuyer
le développement d'un marché des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, y compris par la promotion des audits énergétiques, des instruments financiers pour les économies d'énergie et, le cas échéant, d'un meilleur établissement des relevés et des factures. S'ils sont créés, ces
fonds devront
viser aussi
les secteurs d'utilisation finale
dans lesquels les coûts de transaction ou les risques sont plus élevés, et promouvoir le développement de marchés pour les
fournisseurs de services
.
2. S'ils sont créés, ces
fonds pourront
fournir des subventions, des prêts, des garanties financières et d'autres formes de financement qui garantissent des résultats.
3. Les fonds sont
ouverts à tous les fournisseurs qualifiés de services visant à améliorer l'efficacité énergétique,
de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui opèrent sur le marché intérieur des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, tels que les entreprises de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, les conseillers indépendants pour les questions d'énergie et les installateurs
. Le
adjudications seront effectuées dans le respect total des règles en vigueur en matière de marchés publics, en prenant également soin à ce que les fonds complètent et ne concurrencent pas les services visant à améliorer l'efficacité énergétique, les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont financés aux conditions du marché.
4. Le ou les fonds à créer peuvent être financés par la voie d'une majoration des tarifs et/ou des prix, d'une contribution des opérateurs du secteur de l'énergie visé à l'article 7, d'une taxe sur l'énergie ou d'autres instruments de financement.
5. Les États membres peuvent aussi atteindre leurs objectifs par l'intermédiaire de contrats de performance en matière d'économies d'énergie, par lesquels une entreprise est chargée d'améliorer l'équipement et les services en matière d'énergie dans les établissements publics sans avoir recours à des crédits budgétaires. L'entreprise concernée est chargée du financement et des améliorations à apporter dans le cadre des projets. Elle est rémunérée pendant un certain nombre d'années sur la base des économies garanties résultant des améliorations apportées.
Article 15
Audits énergétiques
Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à des systèmes d'audits énergétiques indépendants de haute qualité, destinés à déterminer quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour améliorer l'efficacité énergétique et quels sont les services visant à améliorer l'efficacité énergétique
qui doivent pouvoir être fournis, et à préparer leur mise en œuvre. Les services audits doivent également pouvoir être offerts pour les locaux de petite dimension dans les secteurs domestiques et commerciaux
, pour les petites et moyennes entreprises du secteur industriel, et pour les entreprises qui ont des coûts de transaction comparativement élevés. Dans la mesure du possible, c'est le système "E2MAS" (Energy Efficiency Management and Auditing Scheme) qui est appliqué.
Article 16
Conversion des formes d'énergie et des équipements consommant de l'énergie
Dans un délai de deux ans après la transposition de la directive, la Commission évaluera dans quelle mesure l'efficacité énergétique a été ou pourrait être atteinte par des changements de formes d'énergie ou d'installations, comme le passage de chaudières individuelles au chauffage urbain ou le remplacement d'une source d'énergie fossile par une source d'énergie renouvelable.
Cette évaluation doit servir aux États membres d'outil supplémentaire afin d'obtenir davantage d'économies potentielles et de bénéfices écologiques en atteignant leurs objectifs d'économie d'énergie.
Article 17
Relevé et facturation explicative de la consommation d'énergie
1. Les États membres, en coopération avec les entreprises énergétiques,
veillent à ce que,dans tous les cas lors d'un nouveau raccordement ou lorsqu'il est nécessaire de remplacer un compteur existant, et dans les autres cas pour autant que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné aux économies susceptibles d'être réalisées,
les clients finals des entreprises d'
énergies de réseau reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui reflètent avec précision leur consommation effective et le moment où l'énergie a été utilisée.
2. Les États membres veillent à ce que les
factures fassent apparaître la consommation effective d'une façon compréhensible. Les
clients reçoivent en outre des informations régulières sur
leur consommation d'énergie afin d'être en mesure de la
réguler. Pour les énergies de réseau, et s'il convient, les redevances de distribution et les frais de consommation d'énergie seront présentés sur la même facture.
3. Les États membres veillent, en coopération avec les entreprises énergétiques,
à ce que tous
les distributeurs ou vendeurs au détail d'énergie fassent figurer à l'intention des clients finals les informations suivantes dans leurs factures, contrats, transactions, reçus émis dans les stations de distribution, et matériel de promotion, ou dans les documents qui les accompagnent:
a)
prix courants effectifs et, le cas échéant, consommation effective;
b)
le cas échéant, une comparaison entre
la consommation actuelle d'énergie du consommateur et celle de l'année précédente pour la même période, éventuellement avec des corrections, pour tenir compte, par exemple, des conditions météorologiques
;
c)
des comparaisons avec un consommateur moyen d'énergie normalisé ou étalonné appartenant à la même catégorie d'utilisateurs ou à la catégorie de substitution la plus efficace écologiquement;
d)
les incidences environnementales, telles que les émissions de CO2
, de l'énergie distribuée ou vendue pour être consommée; en ce qui concerne l'industrie de l'électricité, l'article 3, paragraphe 6, point b), de la directive 2003/54/CE prévaut sur cette disposition;
e)
coordonnées des points de contact pour les centrales de consommateurs, les agences de l'énergie ou autres établissements analogues
, y compris les sites internet, où l'on peut obtenir des informations sur les services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, des profils comparés de clients finals
ainsi que les spécifications techniques des équipements consommateurs d'énergie, y compris celles des équipements de "quatrième génération" disponibles sur le marché
.
Article 18
Définition des mécanismes destinés à réaliser des économies d'énergie
Dans la définition des mécanismes destinés à réaliser des économies d'énergie sur la quantité d'énergie distribuée et/ou vendue aux clients finals, il faudrait tenir compte des possibilités de récupérer de l'énergie qu'offre l'utilisation à grande échelle d'innovations technologiques liées aux techniques de mesures électriques.
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Rapports
1. Un an après la transposition de la présente directive, les
États membres présentent à la Commission un rapport sur la gestion d'ensemble et la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport doit contenir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en ce qui concerne la qualification de la certification et/où l'accréditation des fournisseurs de services visant à améliorer l'efficacité énergétique ainsi que sur l'application du système ascendant
. Il doit également contenir des informations sur les systèmes d'audits énergétiques, sur l'utilisation des instruments financiers pour les économies d'énergie, sur l'amélioration des relevés de la consommation et sur la facturation explicative. Des informations sur les effets escomptés et sur le financement des mesures doivent également être fournies.
2. Au
plus tard le 1er octobre 2009
, et tous les trois ans ultérieurement jusqu'en 2015
, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les résultats qu'ils ont obtenus dans la poursuite des objectifs nationaux
en matière d'économies d'énergie visés
à l'article 4, paragraphe 1, des objectifs
pour le secteur public énoncés
à l'article 5, paragraphe 1, et sur le développement des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
prévu à l'article 7
, point a). L'effet des mesures prises les années antérieures qui a été pris en compte dans le calcul des économies doit être dûment qualifié et quantifié. Cela doit être fait jusqu'à la présentation du rapport concernant la dernière année fixée pour l'objectif à atteindre conformément aux articles 4 et 5
.
3. Sur la base des rapports des États membres, la Commission évalue dans quelle mesure les États membres ont progressé dans la poursuite de leurs objectifs nationaux. La Commission présentera ses conclusions tous les trois ans dans un rapport, dont le premier doit être publié au plus tard quatre ans
après la transposition
de la présente directive. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant et si nécessaire, par des propositions de mesures complémentaires au Parlement européen et au Conseil. La Commission veille à assurer entre les États membres un échange d'informations sur les meilleures pratiques suivies en matière d'économie d'énergie.
4. Dans un délai de deux ans à compter de la transposition de la présente directive, la Commission publiera une évaluation en termes de coût et de bénéfice de l'impact de l'ensemble des normes, législations, politiques et mesures de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique dans les utilisations finales.
Article 20
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 21
Abrogations
La directive 93/76/CEE est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée à l'article 24
.
Article 22
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à partir du 1er
juin 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23
Législation future
Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition exhaustive de nouvelle directive portant sur la promotion de l'efficacité énergétique et des services visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur des carburants et des transports.
Article 24
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 25
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXE I
Calcul des objectifs d'économies d'énergie dans les utilisations finales
Les objectifs nationaux visés aux articles 4 et 5 sont calculés selon la méthode suivante:
1. Les États membres calculent la moyenne arithmétique de la consommation intérieure finale totale sur les cinq années civiles qui précèdent de plus près la mise en œuvre de la présente directive pour lesquelles ils disposent de données officielles
. Les économies d'énergie à réaliser sont calculées sur la base de cette valeur. La valeur de base est utilisée
pour toute la durée de la directive. Ces données sont la quantité d'énergie distribuée ou vendue aux clients finals durant la période, non corrigée des degrés-jours, changements structurels ou changements dans la production.
2. Les objectifs d'économies
d'énergie sont calculés sur la base de la consommation moyenne d'énergie au cours de
la période de cinq ans
et exprimés en valeurs absolues en GWh, ou en une mesure équivalent, obtenues au moyen des facteurs de conversion de l'annexe II. Cette méthode s'applique indépendamment de la croissance du PIB.
3. Les économies d'énergie réalisées au cours d'une année particulière suivant l'entrée en vigueur de la présente directive,
qui résultent de mesures prises sur le plan de l'efficacité énergétique depuis 2000
au plus tôt et ayant un effet durable
peuvent être prises en compte dans le calcul des économies. Ces
économies d'énergie doivent être mesurables et vérifiables conformément aux lignes directrices de l'annexe IV de la présente directive.
ANNEXE II
Teneur en énergie primaire d'une sélection de combustibles pour utilisation finale : table de conversion
Éligibilité des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique
La présente annexe donne des exemples de programmes et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui peuvent être mis au point et appliqués. Pour être jugés contribuer à la poursuite des objectifs d'économies d'énergie visés aux articles 4 et 5, les services visant à améliorer l'efficacité énergétique , les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, doivent contenir des actions qui se traduisent par des économies vérifiables et mesurables qui réduisent la consommation d'énergie sans accroître les charges qui pèsent sur l'environnement. Les services visant à améliorer l'efficacité énergétique et les programmes et autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique devront être efficaces par rapport à leur coût, et devront pouvoir être livrés et mis en œuvre par tous les fournisseurs certifiés, qualifiés et/ou accrédités de services visant à améliorer l'efficacité énergétique, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, d'équipements permettant une hausse du rendement énergétique
et des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. La liste ci-après n'est pas exhaustive; elle vise seulement à donner des indications.
1. Domaines dans lesquels des programmes et des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique peuvent être recensés et appliqués:
a)
chauffage et refroidissement (ex.: pompes à chaleur,
nouvelles chaudières à bon rendement, installation ou modernisation efficace de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, etc.);
b)
mobilité (par exemple, moteurs économes, véhicules hybrides, véhicules électriques, trolleys, tramways, métro, trains de marchandises, transport ferroviaire lourd);
c)
production combinée chaleur-électricité, laquelle doit être encouragée à l'échelle la plus petite possible, pour assurer une exploitation thermodynamique maximale des sources d'énergie. Il conviendrait de promouvoir la modification du réseau de transport d'électricité, afin que l'électricité ainsi produite puisse être injectée dans le réseau de distribution;
d)
isolation et ventilation (ex. : isolation des murs creux et des toitures, double ou triple vitrage, etc.);
e)
améliorations du gros œuvre et de la structure des immeubles, destinées à assurer le confort en période estivale pour une consommation d'énergie nulle ou faible, telles que technologies de contrôle des flux de chaleur et de rayonnement solaire (plus forte isolation thermique des parois, faible émissivité et vitrage solaire, toits ventilés avec barrières énergétiques), technologies de connexion de l'immeuble avec des sources environnementales de basse température en période estivale (couplage avec le sol par l'air ou la circulation d'eau, ventilation nocturne avec masse thermique accrue);améliorations du gros œuvre et de la structure des immeubles, destinées à assurer le confort en période hivernale (murs plus épais, isolation du toit et du sous-sol, encadrements de fenêtres à faibles coefficients de transmission et d'infiltration, vitrage à faible émissivité);
f)
eau chaude (ex. : installation de nouveaux appareils, utilisation directe et efficace pour le chauffage de locaux, machines à laver, etc.);
g)
éclairage (ex. : nouveaux types d'ampoules et de ballasts efficaces, systèmes de commande numériques, recours aux détecteurs de mouvement au lieu d'éclairer en permanence les locaux commerciaux,
etc.);
h)
cuisson et réfrigération (ex. : nouveaux appareils d'un meilleur rendement, systèmes de récupération de la chaleur, etc.);
i)
autres équipements et appareils (ex. équipements à production combinée de chaleur et d'électricité, technologies innovantes, comme, par exemple, les instruments de mesure individuelle gérés à distance au moyen d'un système AMM (Automated Meter Management),
nouveaux dispositifs plus efficaces, systèmes de temporisation assurant une optimisation de la consommation d'énergie, réduction des pertes
à l'état de veille, réduction du nombre d'appareils en mode de veille,
etc.);
j)
procédés de fabrication (ex. : utilisation plus efficace de l'air comprimé, utilisation de systèmes automatiques et intégrés, modes de veille efficaces, etc.);
k)
moteurs et systèmes de transmission (ex. : utilisation accrue de commandes électroniques, variateurs, programmes d'applications intégrés, conversion de fréquences, etc.);
l)
ventilateurs, variateurs de vitesse et ventilation (ex. : nouveaux appareils ou systèmes, utilisation de la ventilation naturelle, etc.);
m)
gestion de la réponse aux demandes (ex. : gestion de la charge, systèmes d'écrêtement des pointes, etc.);
n)
formation en matière d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie sur le lieu de travail;
o)
mesures conduisant les clients finals à substituer des énergies renouvelables aux énergies fossiles;
p)
mode de transport utilisé, par exemple:
—
financement subventionné pour l'achat ou la location-bail de véhicules consommant peu d'énergie,
—
mesures incitant les conducteurs de véhicules d'une flotte de transport à réduire la consommation de carburant par voyage/jour/semaine/mois, etc.,
—
accessoires améliorant l'efficacité énergétique d'un véhicule, comme les dispositifs d'amélioration de la pénétration dans l'air des camions, les systèmes informatiques de gestion de la consommation, les dispositifs de contrôle de la pression des pneumatiques, etc.,
—
cours de conduite économique complétés par des activités de suivi mesurables,
—
audits énergétiques des véhicules : pneumatiques, émissions, galeries de toit, etc.,
—
projets de financement par des tiers avec la participation d'entreprises de transport visant à réduire la consommation d'énergie,
—
mesures en faveur de l'introduction d'huiles superlubrifiantes et de pneumatiques à faible coefficient de frottement;
q)
mesures conduisant à l'utilisation de véhicules fonctionnant aux biocarburants;
r)
mesures contribuant, d'une façon générale, à l'efficacité des transports;mesures conduisant à une plus large utilisation des transports publics;
s)
technologies d'optimisation et de régulation (par exemple, systèmes de gestion de bâtiment, systèmes d'atténuation de l'éclairage, régulation en fonction des prévisions météorologiques…);
t)
changements de mode de transport, programmes prévoyant, par exemple:
—
maisons/bureaux sans voiture, imposant d'offrir des moyens de se déplacer aux résidents/travailleurs : bicyclettes, abonnements aux transports en commun, utilisation facilitée de voitures de location, etc.,
—
journées sans voiture,
—
désinvestissement: les utilisateurs de voitures renoncent à posséder une voiture et reçoivent en retour d'autres moyens de transport à prix réduit tels que bicyclettes, abonnements aux transports en commun, utilisation -facilitée de voitures de location, etc.,
—
aires de stationnement près des arrêts de moyens de transports en commun,
—
politiques et mesures visant à la réduction des besoins en transport,
—
politiques et mesures de promotion en faveur de l'usage des transports
-publics,
—
politiques et mesures de promotion de l'usage du rail pour le transport de marchandises;
u) L'introduction du principe du "top-runner", la fixation de valeurs de référence ou l'introduction de labels énergétiques nationaux.
2. Mesures horizontales éligibles
Les mesures horizontales ciblées peuvent être jugées éligibles si les économies d'énergie peuvent être clairement mesurées et vérifiées conformément aux lignes directrices de l'annexe IV de la présente directive. Il peut s'agir de mesures telles que (liste non exhaustive) :
—
l'instauration de règles, de taxes, etc. visant principalement à réduire la consommation finale d'énergie;
—
l'instauration de normes et de critères qui visent principalement à accroître l'efficacité énergétique des produits et des services;
—
le lancement de campagne de promotion de l'efficacité énergétique et des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
ANNEXE IV
Lignes directrices pour la mesure et la vérification des économies d'énergie
1. Comment mesurer les économies d'énergie
Les économies d'énergie sont déterminées en estimant et/ou en mesurant la consommation obtenue sans l'application de la mesure
et en la comparant avec la consommation obtenue avec
l'application de la mesure, moyennant correction normalisée des conditions extrinsèques qui influencent généralement la consommation d'énergie. Les conditions qui influencent généralement la consommation d'énergie peuvent également changer au fil du temps. Il peut s'agir des effets probables d'un ou de plusieurs facteurs plausibles (liste non exhaustive):
—
conditions météorologiques, telles que les degrés-jours
—
taux d'occupation
—
heures d'ouverture des bâtiments non résidentiels
—
intensité des équipements installés (capacité)
—
planification pour les installations et les véhicules
—
relations avec les autres unités.
Les économies d'énergie visée aux articles
4 et 5
doivent être mesurées au moyen d'un modèle ascendant. Cela veut dire que les économies d'énergie obtenues par un service visant à améliorer l'efficacité énergétique
spécifique, ou dans le cadre d'un programme, d'une mesure où d'un projet visant à améliorer l'efficacité énergétique, doivent être mesurées en kilowattheures (kWh), en joules (J) ou en kilogrammes équivalent pétrole (kgep), et ajoutées aux économies d'énergie résultant d'autres services, programmes, mesure ou projets spécifiques. Les autorités publiques ou les agences désignées comme prévu à l'article 4, paragraphe 7
veilleront à ce qu'on évite tout double comptage des économies d'énergie résultant d'une combinaison de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique.
Le comité visé à l'article 20 est chargé d'élaborer dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive un système ascendant clair, transparent, non bureaucratique et uniformisé au niveau européen et de rendre possible son application.
Ce système devrait être fondé sur les systèmes ascendants qui ont déjà été établis dans d'autres pays et qui sont appliqués sans lourdeur bureaucratique et de manière efficace. Les coûts d'évaluation ne devraient pas dépasser 2 % du coût des programmes, exception faite des programmes pilotes.
Les États membres disposent au plus d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour adapter leurs mesures et contrôles des économies d'énergie à ce système ascendant uniformisé au niveau européen.
Ce système ascendant peut être utilisé selon une procédure simplifiée dans le cas de programmes d'efficacité énergétique (par exemple, programmes incitatifs ou conseils gratuits en matière d'économie d'énergie) pour lesquels les économies d'énergie escomptées seront, au total, probablement inférieures à l'équivalent de 40 millions de kWh par an: par exemple: économie en kWh = économie par type de mesure x nombre de mesures (nombre de participants recensés et de mesures par participant; si ces données ne sont pas disponibles, elles sont établies à partir de données relatives au marché, d'indicateurs ou d'extrapolations sur la base d'enquêtes représentatives par sondage). Dans le calcul des économies par type de mesure, il y a lieu d'effectuer d'ores et déjà une déduction pour tenir compte des effets incidents, par exemple.
Lors de l'évaluation des services visant à améliorer l'efficacité énergétique (par exemple, sous-traitance pour les économies d'énergie ou conseils donnés à titre onéreux en matière d'économie d'énergie) pour lesquels les économies d'énergie escomptées par client seront probablement inférieures à l'équivalent de 40 000 kWh par an, la procédure simplifiée prévue pour les programmes d'efficacité énergétique peut être appliquée.
Des indicateurs relatifs à l'efficacité énergétiques peuvent être utilisés pour l'évaluation de mesures horizontales, pour autant que l'évolution qui se serait produite sans l'adoption des mesures horizontales puisse être déterminée. Toutefois, il doit être possible d'exclure autant que possible tout double comptage des économies d'énergie ainsi réalisées et des économies obtenues grâce à des programmes ciblés d'efficacité énergétique, à des services visant à améliorer l'efficacité énergétique et à d'autres instruments. Cela vaut tout particulièrement pour les taxes sur l'énergie ou le CO2 et les campagnes d'information.
Les résultats à mentionner dans le rapport prévu à l'article 19
de la directive, doivent être conformes à ce qui suit:
a) Lorsque le service ou le programme/projet est finalisé et qu'on dispose de données suffisantes au moment de l'établissement du rapport, les résultats doivent être mesurés conformément au point 2.1 de la présente annexe.
b) Lorsque le service ou le programme/projet n'est pas finalisé ou qu'on ne dispose pas de données suffisantes au moment de l'établissement du rapport, les résultats doivent être mesurés conformément au point 2.2 de la présente annexe.
La manière de calculer la consommation énergétique annuelle de base est décrite à l'annexe I, une table de conversion est présentée à l'annexe II, et l'annexe III donne des exemples de services visant à améliorer l'efficacité énergétique
, de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
2. Données et méthodes pouvant être utilisées (mesurabilité)
Plusieurs méthodes existent pour collecter les données servant à mesurer et à estimer les économies d'énergie. Au moment où l'on évalue un service visant à améliorer l'efficacité énergétique
, un programme, une mesure où un projet visant à améliorer l'efficacité énergétique, il n'est pas toujours possible de s'appuyer strictement sur des mesures. C'est pourquoi on fait une distinction entre les méthodes qui servent à mesurer les économies d'énergie et celles qui servent à les estimer.
2.1 Données et méthodes basées sur des mesures
Factures des entreprises de distribution ou des détaillants
Les factures correspondant aux relevés des compagnies de gaz et d'électricité peuvent servir de base de mesure sur une période convenable et suffisamment longue avant l'introduction du service visant à améliorer l'efficacité énergétique
, ou de la mesure ou du programme visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces factures peuvent ensuite être comparées aux factures correspondantes pour la période ultérieure à l'introduction et à l'utilisation de la mesure, également sur une période convenable et suffisamment longue. Les résultats seront si possible comparés à ceux d'un groupe témoin (groupe ne participant pas).
Données relatives aux ventes de produits énergétiques
La consommation de différents produits énergétiques (pétrole, charbon, bois, etc.) peut être mesurée en comparant les chiffres de ventes du détaillant ou du distributeur avant l'introduction des services visant à améliorer l'efficacité énergétique
ou des programmes ou autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique avec les chiffres de ventes ultérieurs à l'introduction de la mesure. Un groupe témoin doit être utilisé.
Les données relatives aux ventes d'équipements et d'appareils
Le rendement des équipements et des appareils peut être calculé sur la base des informations obtenues directement des fabricants. Les données sur les ventes d'équipements et d'appareils peuvent généralement être obtenues des détaillants. Dans certains cas, on pourra effectuer des enquêtes des mesures particulières pour obtenir des renseignements plus précis du fabricant ou du détaillant. Les données accessibles peuvent être mises en regard des chiffres de ventes pour déterminer l'importance des économies.
Données relatives au poids de la consommation finale
On peut contrôler la consommation énergétique d'un bâtiment ou d'une installation pour enregistrer la demande en énergie avant et après l'introduction d'un service visant à améliorer l'efficacité énergétique
, ou d'un programme ou d'une autre mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Des facteurs importants (processus de production, équipements spéciaux, installations de chauffage, etc.) peuvent être mesurés de façon plus précise. Au niveau micro, les circuits ou équipements particuliers qui sont concernés par l'introduction de la nouvelle mesure peuvent également être surveillés pour consigner la demande d'énergie avant et après.
2.2 Données et méthodes basées sur des estimations
Estimations techniques améliorées : Inspection
Les données peuvent être calculées sur la base des informations obtenues par un expert externe à l'occasion d'un audit, ou d'un autre type de visite, d'un site ou de plusieurs sites visés. Sur cette base, des algorithmes ou des modèles de simulation plus élaborés peuvent être construits et appliqués à une population de sites plus étendue (ex. : bâtiments, installations, véhicules, etc.). Cette méthode peut seulement confirmer des économies d'énergie, mais ne peut pas servir à les vérifier.
Estimations techniques simples : Sans inspection
Les données peuvent être estimées sur la base de principes techniques, sans exploiter des données recueillies sur les sites, mais en formulant des hypothèses basées sur les spécifications des équipements, les caractéristiques de fonctionnement, les caractéristiques opérationnelles des mesures installées et des stipulations basées sur des statistiques.
3. Comment traiter les éléments d'incertitude
Toutes les méthodes énumérées point 2 de la présente annexe peuvent contenir un certain degré d'incertitude. Cela peut provenir(21)
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d'erreurs d'instrumentation: ces erreurs typiques sont dues à des erreurs dans les spécifications fournies par le fabricant du produit;
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d'erreurs de modélisation: cela se rapporte à des erreurs dans le modèle utilisé pour estimer des paramètres d'intérêt dans la collection de données;
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d'erreurs d'échantillonnage: en général, il s'agit d'erreurs résultant du fait qu'un échantillon d'unités a été observé au lieu de l'ensemble des unités examinées.
L'incertitude peut aussi dériver d'hypothèses planifiées et non planifiées ; Celles-ci sont généralement associées aux estimations, stipulations et/ou l'utilisation des données techniques. L'apparition d'erreur est liée au système de collecte de données choisi qui est décrit au point 2 de la présente annexe. Il est conseillé de caractériser davantage la certitude.
Les États membres peuvent choisir d'utiliser le système de la certitude quantifiée lorsqu'ils établissent leur rapport sur la poursuite des objectifs fixés dans la présente directive. La certitude quantifiée sera alors exprimée d'une manière significative sur le plan statistique en indiquant le niveau de précision et de fiabilité. Exemple : "l'erreur quantifiable est estimée à 20 % avec un degré de fiabilité de 90 %. "
S'ils utilisent la méthode de la certitude quantifiée, les États membres doivent également tenir compte du fait que le niveau de la certitude acceptable requis dans le calcul des économies est fonction du niveau des économies et de l'intérêt qu'il y a par rapport au coût de réduire l'incertitude.
4. Comment vérifier les économies d'énergie
Dans la mesure où cela est économiquement faisable, les économies d'énergie obtenues grâce à un service visant à améliorer l'efficacité énergétique
spécifique, à un programme ou à une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique doivent être vérifiées par un tiers. Cela pourrait être fait par des consultants certifiés, des entreprises de services visant à améliorer l'efficacité énergétique ou d'autres acteurs du marché. Les autorités ou agences des États membres visées à l'article 4 peuvent donner de plus amples instructions en la matière.
Sources: A European Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE Service Programmes; IEA, INDEEP database; IPMVP, Volume 1 (Version March 2002).
ANNEXE V
Des valeurs de référence peuvent être établies pour les marchés et les segments de marché de la conversion de l'énergie suivants:
1. Le marché de l'équipement ménager, des technologies de l'information et de l'éclairage
1.1 Appareils de cuisine (électroménager)
1.2 Technologies de loisirs et de l'information
1.3 Éclairage
2. Le marché des appareils de chauffage domestique
2.1 Chauffage
2.2 Chauffe-eau
2.3 Climatisation
2.4 Ventilation
2.5 Isolation thermique
2.6 Fenêtres
3. Le marché des fours industriels
4. Le marché des moteurs et systèmes d'entraînement dans l'industrie
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).
Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1874/2004.
Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5 reflétant l'efficacité moyenne de la production dans l'Union européenne estimée à 40% au cours de la période cible. Source: Eurostat.
On trouvera un modèle pour l'établissement d'un niveau d'incertitude quantifiable basé sur ces trois erreurs dans l'Appendice B du "International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP)".