Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (COM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen
,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0499)(1)
,
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0354/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0037/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le règlement (CE) n° 1281/2005 modifie les dispositions de la législation communautaire applicables aux licences de pêche afin d'adapter les exigences afférentes aux informations minimales et de clarifier le rôle des licences de pêche dans la gestion de la capacité des flottes.
Amendement 2 Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) Un certain nombre de stocks dans les eaux communautaires ont continué de décliner et il est par conséquent nécessaire d'améliorer et d'étendre les mesures de conservation existantes; à cet égard, les licences de pêche constituent un outil de gestion souple et utile.
Amendement 3 Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater) L'objectif devrait consister à assurer une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques vivantes, tout en reconnaissant l'intérêt du secteur de la pêche dans son développement à long terme et ses conditions économiques et sociales ainsi que l'intérêt des consommateurs, et en tenant compte des contraintes biologiques, dans le respect de l'écosystème marin.
Amendement 4 Considérant 3 quinquies (nouveau)
(3 quinquies) Les décisions concernant la conservation ont des effets considérables sur le développement économique et social des régions des États membres où la pêche représente un secteur important.