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Procédure : 2005/0275(CNS)
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Textes déposés :

A6-0034/2006

Débats :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Votes :

PV 16/03/2006 - 9.3
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Textes adoptés :

P6_TA(2006)0095

Textes adoptés
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Jeudi 16 mars 2006 - Strasbourg
Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires *
P6_TA(2006)0095A6-0034/2006

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (COM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0698)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0027/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0034/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil à ne mettre en œuvre, dans un premier temps, que les modifications au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil(2) rendues nécessaires par la décision arbitrale de l'Organisation mondiale du commerce et à débattre, sans tenir compte du facteur temps, des éléments de la proposition de la Commission qui vont au-delà de ladite décision;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3
(3)  Par ailleurs, certains consommateurs ont tendance à privilégier, pour leur alimentation, plutôt la qualité que la quantité. Cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande en produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine.
(3)  Par ailleurs, un nombre sans cesse croissant de consommateurs privilégient, pour leur alimentation, plutôt la qualité que la quantité. Cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande en produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine.
Amendement 2
Considérant 5
(5)  Les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée. Il convient également de rendre l'utilisation des mentions et symboles communautaires concernés obligatoire pour les dénominations communautaires afin d'une part de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées, d'autre part de permettre une identification plus aisée de ces produits sur les marchés pour en faciliter les contrôles. Un délai raisonnable doit cependant être prévu pour que les opérateurs puissent s'adapter à cette obligation.
(5)  Les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée. Il convient également de rendre l'utilisation des mentions et symboles communautaires concernés obligatoire pour les dénominations communautaires afin d'une part de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées, d'autre part de permettre une identification plus aisée de ces produits sur les marchés pour en faciliter les contrôles. À cette fin et en raison de cette obligation, il convient également de mettre en place une diversification appropriée des symboles communautaires qui sont associés aux diverses mentions communautaires, de façon à garantir une correspondance sans équivoque entre chacune d'elles et le symbole spécifique. Un délai raisonnable doit cependant être prévu pour que les opérateurs puissent s'adapter à cette obligation.
Amendement 3
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) S'agissant de l'extension du champ d'application du présent règlement aux produits provenant des pays tiers et aux fins de préserver le consommateur contre le risque de confusion entre symbole communautaire et provenance du produit, il est nécessaire d'indiquer sur l'étiquetage le lieu d'origine et le lieu de transformation du produit agricole ou de la denrée alimentaire commercialisé(e) par le biais d'une dénomination enregistrée.
Amendement 4
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Le renforcement de la politique communautaire en matière d'appellation d'origine et d'indication géographique requiert, outre les clarifications et les simplifications prévues dans le présent règlement, la négociation d'un enregistrement multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif serait de garantir la durabilité de ladite politique.
Amendement 42
Considérant 12
(12)  L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.
(12)  L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter. La protection de la propriété intellectuelle dans le cadre du commerce mondial revêt une importance toujours plus grande pour l'Union européenne. Les indications géographiques et les appellations d'origine jouent un rôle particulier en la matière et partant, dans le cadre des négociations en cours sur le programme de Doha pour le développement, il serait essentiel d'obtenir un élargissement de la protection, au plan international, des indications géographiques et des appellations d'origine pour un nombre toujours plus important de produits agricoles.
Amendement 6
Considérant 13
(13)  La protection moyennant un enregistrement, octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d'origine.
(13)  La protection moyennant un enregistrement, octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d'origine. Parallèlement, il conviendra que la Commission ne ménage aucun effort pour obtenir la reconnaissance par les pays tiers des produits communautaires bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Des actions d'information et de promotion, menées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, sont jugées nécessaires afin d'informer les consommateurs.
Amendement 7
Article 2, paragraphe 1, point a), partie introductive
   a) "appellation d'origine": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire
   a) "appellation d'origine": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner et/ou à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire
Amendement 8
Article 2, paragraphe 1, point a), tiret 3
   dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
   dont la production, la transformation, l'élaboration et, le cas échéant, le conditionnement ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
Amendement 9
Article 2, paragraphe 1, point b), partie introductive
   b) "indication géographique": une indication qui sert à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire
   b) "indication géographique": une indication ou le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays qui sert à désigner et/ou à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire
Amendement 10
Article 2, paragraphe 1, point b), tiret 1
   comme étant originaire d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays,
   comme étant originaire d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays,
Amendement 51
Article 2, paragraphe 1, point b), alinéa 1 bis (nouveau)
Au terme d'une période de transition appropriée, mais au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les opérations de production, d'élaboration et de transformation doivent être exécutées dans les limites de l'aire géographique.
Lorsque des matières premières proviennent d'une autre aire géographique ou d'une aire plus vaste que la région de transformation, leur utilisation pourra être autorisée en vertu de la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, pour autant:
   i) que l'aire dans laquelle la matière première est fabriquée soit limitée,
   ii) que des conditions spécifiques existent pour la production de ces matières premières et
   iii) qu'il existe un système de contrôle assurant le respect des conditions visées au point ii).
Amendement 11
Article 2, paragraphe 2
2.  Sont également considérées comme des appellations d'origine, les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets.
2.  Sont également considérées comme des appellations d'origine ou des indications géographiques, les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets, et point b).
Amendement 12
Article 2, paragraphe 3, alinéa 1, partie introductive
3.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), sont assimilées à des appellations d'origine, conformément aux règles détaillées visées à l'article 16, point a), certaines désignations géographiques dont certaines matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
3.  Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), sont assimilées à des appellations d'origine ou à des indications géographiques, conformément aux règles détaillées visées à l'article 16, point a), certaines désignations géographiques dont certaines matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Amendement 13
Article 2, paragraphe 3, alinéa 1, point c bis) (nouveau)
c bis) que le bénéficiaire de la dérogation indique sur l'étiquette ou l'emballage l'origine des matières premières.
Amendement 14
Article 2, paragraphe 3, alinéa 2
Les désignations en cause doivent avoir été reconnues comme appellations d'origine dans le pays d'origine avant la date du 1er mai 2004.
supprimé
Amendement 16
Article 4, paragraphe 2, point h)
   h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question;
   h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question et, selon le cas, les conditions d'utilisation des termes géographiques protégés sur les étiquetages de produits élaborés, pour désigner les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée utilisés comme ingrédients;
Amendement 17
Article 4, paragraphe 2, point h bis) (nouveau)
h bis) le cas échéant, la décision du titulaire du droit de procéder à certaines opérations de conditionnement uniquement dans la zone de production afin de garantir les éléments qui justifient le lien évoqué au point f);
Amendement 18
Article 5, paragraphe 3, point c ii)
   ii) la description synthétique du lien du produit avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode d'obtention justifiant le lien.
   ii) la description synthétique du lien du produit avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris les facteurs socioculturels et relatifs aux espaces naturels et, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode d'obtention justifiant le lien.
Amendements 48 et 19
Article 5, paragraphe 4, alinéa 2
L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.
L'État membre examine immédiatement la demande par les moyens appropriés, le cas échéant en collaboration avec les autorités régionales, afin de vérifier qu'elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.
Amendement 20
Article 5, paragraphe 5, alinéa 1
5.  L'État membre organise au cours de l'examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, une procédure d'opposition au niveau national, garantissant une publication adéquate de ladite demande et prévoyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne légitimement concernée et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.
5.  L'État membre organise au cours de l'examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, une procédure d'opposition au niveau national, garantissant une publication adéquate de ladite demande et prévoyant une période de trois mois pendant laquelle toute personne légitimement concernée et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.
Amendement 21
Article 5, paragraphe 7, point a bis) (nouveau)
a bis) le cahier des charges visé à l'article 4;
Amendement 22
Article 5, paragraphe 9, alinéa 1
9.  Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle est composée des éléments prévus au paragraphe 3 ainsi que des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine.
9.  Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle est composée des éléments prévus au paragraphe 3 ainsi que des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine. Si certains éléments s'avèrent insuffisants, la Commission est en droit d'exiger du demandeur d'un pays tiers toute information complémentaire pertinente, y compris une copie du cahier des charges.
Amendement 23
Article 6, paragraphe 1, alinéa 1
1.  La Commission examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.
1.  Dans un délai de six mois, la Commission examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.
Amendement 24
Article 6, paragraphe 2, alinéa 1
2.  Lorsque les conditions du présent règlement paraissent remplies, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges, visée à l'article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.
2.  Lorsque les conditions du présent règlement paraissent remplies et au plus tard dans les six mois suivant la réception de la demande visée à l'article 5, paragraphe 7, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges, visée à l'article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.
Amendement 49
Article 7, paragraphe 1
1.  Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, prévue à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration dûment motivée.
1.  Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, prévue à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration dûment motivée.
Amendement 25
Article 7, paragraphe 4, alinéa 2
L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet, comportant également la référence de la publication du cahier des charges conformément à l'article 5, paragraphe 5. Si la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la Commission publie le cahier des charges conformément à l'article 5, paragraphe 5.
Amendement 26
Article 7, paragraphe 6
6.  La Commission tient à jour un registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
6.  La Commission tient à jour un registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et publie ce registre sur l'internet.
Amendement 27
Article 8, alinéa 2 bis (nouveau)
Les symboles communautaires sont différenciés par des codes couleurs spécifiques pour chacun d'entre eux.
Amendement 47
Article 8, alinéa 3
Les mentions visées au second alinéa ainsi que les symboles communautaires qui leur sont associés peuvent également figurer sur l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires, originaires des pays tiers, qui sont commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.
Les mentions visées au second alinéa, à l'exclusion des symboles communautaires qui leur sont associés, peuvent également figurer sur l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires, originaires des pays tiers, qui sont commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.
Amendement 28
Article 8, alinéa 3 bis (nouveau)
Le lieu d'origine et le lieu de transformation de tous les produits agricoles ou denrées alimentaires commercialisés par le biais d'une dénomination enregistrée conformément au présent règlement sont clairement et visiblement indiqués sur l'étiquette.
Amendement 29
Article 10, paragraphe 3
3.  Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 882/2004, les États membres désignent une autorité centrale compétente, spécifiquement responsable de l'application du système de contrôle relatif au présent règlement.
3.  Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 882/2004, les États membres désignent un organisme officiel chargé du contrôle et de la surveillance du respect de la réglementation communautaire en matière d'indication géographique.
Amendement 30
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les titulaires de droits peuvent saisir l'organisme de contrôle national concerné par le biais de plaintes et lui demander d'intervenir pour protéger leur dénomination enregistrée.
Amendement 31
Article 10, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La liste de ces organismes de contrôle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et régulièrement mise à jour.
Amendement 52
Article 11, paragraphe 4
4.  Chaque État membre communique à la Commission le nom et les coordonnées de l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 3, des éventuels services officiels de contrôles désignés et des organismes privés de contrôle délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, leurs compétences respectives, ainsi que toute modification de ces informations.
Dans le cas de dénominations dont l'aire géographique est située dans un pays tiers, le groupement, soit directement, soit à travers les autorités du pays tiers concerné, communique à la Commission les informations prévues au premier alinéa.
La Commission rend publiques les informations visées au premier et deuxième alinéa, mises à jour de manière périodique.
4.  Chaque État membre communique à la Commission le nom et les coordonnées de l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 3, des éventuels services officiels de contrôles désignés et des organismes privés de contrôle délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, leurs compétences respectives, ainsi que toute modification de ces informations.
Dans le cas de dénominations dont l'aire géographique est située dans un pays tiers, le groupement, soit directement, soit à travers les autorités du pays tiers concerné, communique à la Commission les informations prévues au premier alinéa.
La Commission publie les informations visées au premier et deuxième alinéa, au Journal officiel de l'Union européenne et sur Internet, et les met à jour de manière périodique.
Amendement 32
Article 11, paragraphe 6
6.  Les coûts occasionnés par les contrôles visés au présent article sont supportés par les opérateurs concernés par lesdits contrôles.
6.  Les coûts occasionnés par les contrôles visés au présent article peuvent être supportés par les opérateurs concernés par lesdits contrôles.
Amendement 33
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)
La demande d'annulation fait l'objet d'une consultation des parties intéressées au sein de l'État membre concerné.
Amendement 53
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)
(2 bis) Durant une période de cinq années suivant la publication de l'annulation au Journal officiel de l'Union européenne, l'appellation protégée ne peut être utilisée pour l'enregistrement de la marque conformément au règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire1 ou à des dispositions nationales comparables.
En vertu de la procédure citée à l'article 15, paragraphe 2, des dispositions particulières peuvent être adoptées.
_________________
1 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
Amendement 34
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1, point a)
   a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
   a) utilisation commerciale directe ou indirecte, en particulier sur tous les types d'étiquetages et d'emballages produits, en tout ou partie, quelle que soit sa forme, d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
Amendement 35
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1, point a bis) (nouveau)
a bis) utilisation commerciale d'une dénomination enregistrée pour des denrées alimentaires sans obtention préalable de l'accord du titulaire du droit;
Amendement 36
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Si un produit transformé contient un produit agricole ou une denrée alimentaire ayant fait l'objet d'un enregistrement conformément au présent règlement, l'utilisation de la mention y relative dans l'étiquetage du produit transformé est soumise à une autorisation appropriée délivrée par le groupement qui a obtenu la reconnaissance.
Amendement 37
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Lorsqu'une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée existe concernant des produits agricoles ou des denrées alimentaires, les termes géographiques différents mais inclus dans l'aire géographique protégée ne sont pas utilisables sur des produits similaires ne bénéficiant pas de cette indication géographique protégée ou appellation d'origine protégée.
Amendement 50
Article 14, paragraphe 1, point b)
   b) pour les autres appellations d'origine et indications géographiques enregistrées conformément au présent règlement, la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou l'indication géographique auprès de la Commission.
   b) pour les autres appellations d'origine et indications géographiques enregistrées conformément au présent règlement, la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou l'indication géographique auprès d'un État membre ou de la Commission, la date retenue étant la plus rapprochée.
Amendement 54
Article 15, paragraphe 3
3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
supprimé
Amendement 38
Annexe I, tirets 6 bis à 6 septies (nouveaux)
   vinaigre de vin,
   vinaigre de raisins de Corinthe,
   vin de baies ou boissons fermentées à base de baies, en sus du cidre et du poiré,
   sel, sel marin traditionnel et sel marin récolté à la surface ("fleur de sel"),
   condiments,
   mélange de plantes aromatiques.
Amendement 39
Annexe II, tiret 7
   osier,
   osier et objets en osier,

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

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