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Procédure : 2005/2215(INI)
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A6-0159/2006

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PV 01/06/2006 - 5
CRE 01/06/2006 - 5

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CRE 01/06/2006 - 7.18
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P6_TA(2006)0245

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Jeudi 1 juin 2006 - Bruxelles
Situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit
P6_TA(2006)0245A6-0159/2006

Résolution du Parlement européen sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit (2005/2215(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (ci-après dénommée la résolution 1325(2000)) du 31 octobre 2000, affirmant qu'il importe que les femmes participent sur un pied d'égalité avec les hommes à tous les efforts de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité, et qu'elles y soient pleinement associées,

—  vu sa résolution du 30 novembre 2000 sur la participation des femmes au règlement pacifique des conflits(1),

—  vu la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, du 10 décembre 1948, ainsi que la déclaration et le programme d'action de Vienne résultant de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue du 14 au 25 juin 1993,

—  vu le bulletin du secrétaire général des Nations unies sur les mesures spécifiques de protection contre l'exploitation et les violences sexuelles (ST/SGB/2003/13),

—  vu la déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, du 20 décembre 1993(2), et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,

—  vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, du 18 décembre 1979, et son protocole facultatif,

—  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et la déclaration des Nations unies sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé(3), du 14 décembre 1974, et en particulier son paragraphe 4, en vertu duquel des mesures efficaces doivent être adoptées pour interdire les persécutions, les tortures, les mesures punitives, les violences et les traitements dégradants appliqués aux femmes,

—  vu la résolution 1265 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies sur la protection des civils au cours de conflits armés, du 17 septembre 1999, en particulier son paragraphe 14, aux termes duquel le personnel des Nations unies engagé dans les activités de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix recevra une formation appropriée, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, y compris les dispositions touchant les sexospécificités,

—  vu la résolution des Nations unies sur la participation des femmes au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, du 15 décembre 1975(4), la déclaration des Nations unies sur la participation des femmes aux actions en faveur de la paix et de la coopération internationale, du 3 décembre 1982(5), en particulier son paragraphe 12, relatif aux mesures concrètes à adopter pour renforcer la participation des femmes aux efforts de paix,

—  vu la déclaration et la plate-forme d'action de Beijing résultant de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, tenue du 4 au 15 septembre 1995, en particulier la section E sur les femmes et les conflits armés, et le document adopté à l'issue de la session spéciale des Nations unies Beijing +5 et Beijing +10 sur de nouvelles actions et initiatives destinées à mettre en application la déclaration et la plate-forme d'action de Beijing, du 5 au 9 juin 2000, en particulier son paragraphe 13, relatif aux obstacles à l'égale participation des femmes aux efforts de rétablissement de la paix, ainsi que le paragraphe 124, sur une égale présence des hommes et des femmes dans les missions de maintien de la paix et les négociations de paix,

—  vu le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, en particulier ses articles 7 et 8, qui qualifient le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, les assimilant également à une forme de torture et à un crime de guerre grave, et ce que ces actes soient perpétrés de manière systématique ou non lors de conflits internationaux ou de conflits internes,

—  vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, aux termes desquels les femmes sont protégées contre le viol et toute autre forme de violence sexuelle,

—  vu la résolution 1385 (2004) et la recommandation 1665 (2004) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe intitulées "Prévention et règlement des conflits: le rôle des femmes", adoptées toutes deux le 23 juin 2004,

—  vu la résolution adoptée lors de la cinquième Conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui s'est tenue les 22 et 23 janvier 2003, à Skopje, intitulée "Le rôle des femmes et des hommes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et les processus démocratiques après les conflits – une perspective de genre",

—  vu la déclaration intitulée "L'égalité des sexes: une question essentielle dans les sociétés en mutation" et le programme d'action y ayant trait, adoptés lors de la cinquième conférence ministérielle européenne précitée,

—  vu la décision n° 14/04 adoptée le 7 décembre 2004 par le Conseil ministériel de l'OSCE, à Sofia, sur le plan d'action 2004 de l'OSCE pour la promotion de l'égalité entre les sexes,

—  vu la décision n° 14/05 adoptée le 6 décembre 2005 par le Conseil ministériel de l'OSCE, à Ljubljana, sur les femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et le relèvement après un conflit,

—  vu la recommandation 5(2002) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la protection des femmes contre la violence, notamment en ce qui concerne la violence dans les phases de conflit et post-conflit,

—  vu le "document opérationnel" du Conseil sur la mise en œuvre de la résolution 1325(2000) dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), tel qu'adopté par le Conseil en novembre 2005,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement (A6-0159/2006),

A.  considérant que, en période de conflit, les civiles sont, comme les enfants et les vieillards, victimes de divers sévices, y compris sexuels,

B.  considérant que, très souvent, la violence exercée à l'égard des femmes dans les conflits armés non seulement entraîne une maltraitance physique et/ou sexuelle, mais porte également atteinte à leurs droits économiques, sociaux et culturels,

C.  considérant que les causes plus profondes de la vulnérabilité des femmes dans les situations de conflit résident souvent dans une sous-estimation sociale générale des femmes et dans leur accès limité notamment à l'éducation et au marché du travail et que, par conséquent, l'émancipation des femmes est une condition sine qua non de la lutte contre la violence sexospécifique dans les conflits armés,

D.  considérant que les viols et les sévices sexuels sont utilisés comme arme de guerre pour humilier et affaiblir psychologiquement l'adversaire; considérant que les victimes de ces pratiques sont souvent stigmatisées, rejetées, maltraitées, voire parfois tuées pour que la communauté recouvre son honneur,

E.  soulignant que l'histoire a démontré que ce sont les hommes qui s'adonnent principalement à la pratique de la guerre et que, de ce fait, il est raisonnable d'attendre que les aptitudes particulières des femmes au dialogue et à la non-violence contribuent de manière très positive à prévenir et à gérer pacifiquement les conflits,

F.  considérant qu'en période de conflit, les femmes rencontrent des difficultés d'accès aux soins génésiques que requiert leur condition féminine, tels que la contraception, le traitement des maladies sexuellement transmissibles, les soins prénataux, l'interruption prématurée de la grossesse si la femme le souhaite, l'accouchement, les soins post-partum et le traitement de la ménopause,

G.  considérant que des pratiques sexuelles volontaires ou contraintes sans que la femme ait accès à aucune protection peuvent favoriser la propagation de maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH, et que ces pratiques ont notamment cours pendant les conflits et dans les camps de personnes déplacées,

H.  considérant que les femmes victimes de sévices sexuels en période de conflit trouvent rarement la protection, l'écoute psychologique, les soins médicaux et les recours légaux qui leur permettraient de surmonter leurs souffrances et de voir leurs bourreaux sanctionnés,

I.  considérant que la violence conjugale qui accompagne toute situation conflictuelle ne diminue pas au cours des périodes post-conflit, une fois que les combattants ont regagné leur foyer,

J.  considérant que des femmes œuvrant pour la paix ont recours dans le monde entier au réseau associatif pour établir un dialogue entre les parties aux conflits et demander justice pour leurs proches disparus,

K.  considérant que les mouvements de paix lancés par des femmes ne s'inscrivent pas toujours de manière consciente dans une perspective de changement des règles et des relations sociales qui définissent les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes,

L.  considérant que la présence des femmes aux tables de négociation et dans des rôles actifs en faveur d'une transition pacifique constituent une étape nécessaire mais insuffisante sur la voie de la démocratie et que ces femmes ont donc besoin d'être soutenues et accompagnées dans ce cheminement politique,

M.  considérant que quelques femmes d'exception sont passées de la résistance politique aux plus hautes fonctions de l'État, comme Hélène Sirleaf au Liberia et Micheline Bachelet au Chili, mais que ces cas restent encore trop rares,

N.  considérant que les commissions "Vérité et réconciliation" facilitent le processus de réconciliation dans les sociétés au sortir d'un conflit, mais que les femmes y participent encore trop peu,

O.  considérant que les initiatives prises par certains pays ou certaines organisations internationales pour intégrer cette dimension de genre doivent être saluées et servir d'exemples de bonnes pratiques,

P.  considérant que les femmes ont toujours été des guerrières et des résistantes, mais qu'elles font aujourd'hui officiellement partie des forces armées de nombreux pays, au nom de l'égalité des genres,

Q.  considérant que le phénomène des kamikazes est relativement récent, limité et localisé dans des pays de tradition islamique et que les femmes kamikazes sont peu nombreuses,

R.  considérant que la situation souvent désespérée sur les plans politique, personnel et social, à laquelle sont confrontées ces femmes, est un facteur décisif pour les inciter à s'engager,

S.  considérant que le fondamentalisme actuel fait une apologie du martyre, lequel trouve un écho auprès des femmes résistantes et militantes en quête d'égalité sociale,

T.  considérant que la médiatisation extrême du phénomène accroît, chez des jeunes vulnérables, l'attraction des attaques suicides au vu de l'honneur qui rejaillit sur leur famille après leur mort,

1.  souligne la nécessité d'intégrer une dimension de genre dans la recherche sur la paix, la prévention et la résolution des conflits, les opérations de maintien de la paix, ainsi que la reconstruction et la reconstruction post-conflit, et de veiller à ce que les programmes sur le terrain comprennent une composante relative au genre;

Les femmes en tant que victimes de guerre

2.  rappelle l'importance de l'accès à des services de santé reproductive dans les situations de conflit et dans les camps de réfugiés, pendant et après les conflits, services sans lesquels les taux de mortalité maternelle et infantile s'élèvent en même temps que se propagent des maladies sexuellement transmissibles; souligne que la violence conjugale, la prostitution et le viol qui règnent dans ces circonstances, renforcent encore la priorité à donner à ces services, y compris la nécessité pour les femmes d'avoir la possibilité d'accoucher en milieu hospitalier sans l'autorisation préalable d'un membre de la famille de sexe masculin, ou de mettre fin à une grossesse non désirée et d'avoir accès à une assistance psychologique; souligne la nécessité de garantir l'accès immédiat de toutes les femmes et jeunes filles victimes de viols à la contraception après exposition au viol; estime que des mesures visant à garantir le respect intégral des droits sexuels et reproductifs contribueraient à réduire autant que possible les violences sexuelles perpétrées dans des situations de conflit;

3.  attire l'attention sur la responsabilité qui incombe aux États de mettre un terme à l'impunité et d'engager des poursuites judiciaires contre les responsables de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, y compris les violences sexuelles perpétrées sur les femmes et les jeunes filles, telles que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité comparable, ainsi que de reconnaître et de condamner ces crimes comme crime contre l'humanité et comme crime de guerre, et souligne à cet égard la nécessité d'exclure ces crimes, lorsque cela s'avère possible, des mesures d'amnistie;

4.  exige que les femmes victimes de sévices et de violences durant les conflits puissent porter plainte auprès de juridictions internationales dans des conditions compatibles avec leur dignité et en étant protégées par ces juridictions contre les agressions violentes et les traumatismes qu'elles pourraient subir au cours d'interrogatoires dénués de toute considération pour les chocs émotionnels; exige qu'il leur soit rendu justice, tant au plan civil qu'au plan pénal, et que des programmes d'assistance soient mis en œuvre pour les aider à se réinsérer économiquement, socialement et psychologiquement;

5.  juge prioritaire l'arrêt de toute utilisation d'enfants soldats dans les conflits, y compris pour les petites filles qui y vivent un véritable esclavage sexuel; insiste pour que soient mis en place pour ces enfants des programmes de réinsertion de longue durée, de nature psychologique, sociale, éducative et économique;

6.  condamne la violence exercée à l'égard des femmes en toutes circonstances, mais demande une tolérance zéro pour l'exploitation sexuelle des enfants, des jeunes filles et des femmes dans les conflits armés et dans les camps de réfugiés; exige des sanctions sévères, au plan administratif et pénal, à l'égard du personnel humanitaire, des représentants des institutions internationales, des forces de maintien de la paix et des diplomates qui y auraient recours;

7.  souhaite que des crédits soient dégagés pour remédier, par l'intermédiaire de programmes interdisciplinaires, au problème de la violence domestique, laquelle s'accroît considérablement au cours de la période qui suit le règlement du conflit du fait de la brutalité généralisée, de l'insécurité physique et économique et des traumatismes endurés également par les hommes; constate que la violence domestique au cours de la période qui suit le règlement des conflits est un thème négligé, à peine reconnu, lequel perpétue pourtant, déjà avant le début du conflit, l'ordre des sexes établi et renforce les traumatismes dont souffrent les femmes victimes de violences (sexuelles);

8.  souligne, le fait préoccupant que les femmes et les enfants constituent une part importante des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur d'un territoire à cause de conflits armés et de guerres civiles;

9.  souligne que les femmes et les petites filles ont des besoins spécifiques en ce qui concerne le déminage et que, si les "mines antipersonnel" ont pu être utilisées dans le contexte d'opérations militaires, ce sont pour la plupart des femmes, des enfants et des civils qu'elles ont tués, mutilés ou privés de la possibilité de gagner leur vie; réaffirme que l'Union doit viser à promouvoir l'adhésion à la convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, principalement en Afrique, mais aussi en Europe et ailleurs; invite instamment l'Union à intensifier ses efforts pour obtenir le déminage des zones au sortir d'un conflit et pour garantir le traitement et la rééducation des victimes ainsi que la remise en état des zones minées, afin que les populations puissent à nouveau y vivre et y travailler en sécurité;

Les femmes en tant que vecteurs de paix

10.  met l'accent sur le rôle positif joué par les femmes dans la résolution des conflits et demande à la Commission et aux États membres de garantir une assistance technique et financière appropriée pour soutenir des programmes permettant aux femmes de participer pleinement à la conduite des négociations de paix et donnant davantage de pouvoirs aux femmes dans l'ensemble de la société civile;

11.  souligne le rôle positif que les femmes peuvent jouer dans la reconstruction à l'issue des conflits, et en particulier dans le cadre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR), notamment lorsque ces programmes sont destinés à des enfants soldats; invite les États membres à veiller à ce que les femmes participent pleinement aux programmes DDR et, en particulier, à s'efforcer d'élaborer les programmes DDR de manière à permettre la réintégration des enfants soldats;

12.  soutient vivement l'appel d'une puissante coalition d'organisations de femmes kosovares, le 8 mars 2006, en faveur de l'inclusion de femmes au sein de l'équipe internationale comportant sept Kosovars chargée de négocier le futur statut de la région; regrette que jusqu'à présent cet appel ait été ignoré;

13.  insiste pour que les mouvements de paix féminins et les organisations de femmes soient, dans les situations post-conflit, soutenus pédagogiquement, politiquement, financièrement et juridiquement, pour aboutir à une société démocratique soucieuse des droits des femmes et de l'égalité des genres dans le cadre des réformes opérées aux niveaux constitutionnel, législatif et politique; salue les différentes initiatives internationales qui ont œuvré en ce sens, comme celle de l'Australie en Papouasie-Nouvelle Guinée et celle de la Norvège au Sri Lanka;

14.  salue les différentes initiatives de création d'indicateurs sexospécifiques d'alerte rapide et de surveillance des conflits, comme ceux du Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM), du Conseil de l'Europe, de la Fondation suisse pour la Paix, de l'International Alert et du Forum on Early Warning and Early Response;

15.  se félicite de ce que le Conseil se soit préoccupé en 2005 de l'application de la résolution 1325(2000) des Nations unies dans le cadre de la PESD et qu'il y soit traité de l'égalité des genres, et le prie de ne pas omettre d'intégrer des conseillers pour les droits de l'homme et la parité des sexes au sein des forces civiles de maintien de la paix que dirige l'Union, et d'assurer une formation à la question de l'égalité des genres;

16.  réitère les appels antérieurs en faveur d'un contrôle parlementaire efficace de la PESD;

17.  souligne l'importance de mettre en œuvre et d'améliorer encore les normes générales de comportement pour les opérations relevant de la PESD, en portant une attention particulière à la cohérence de ces règles avec celles régissant d'autres types de présence de l'Union dans des pays tiers, de même qu'avec les lignes directrices sur la protection des civils au cours des opérations de gestion des crises dirigées par l'Union;

18.  se félicite vivement de l'adoption par le Conseil, en novembre 2005, du "document opérationnel" sur la mise en œuvre de la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de la PESD;

19.  invite l'Union à soutenir des mesures visant à accroître notablement le nombre de femmes à tous les niveaux dans l'ensemble des missions relevant de la PESD, et en particulier à encourager la candidature de femmes et à proposer des candidates pour des postes de responsables militaires, policiers et politiques dans le cadre des missions relevant de la PESD dès le début de la programmation de ces missions;

20.  est convaincu que la programmation des missions de la PESD devrait envisager l'intégration des organisations locales de femmes au processus de paix afin de tirer profit de la contribution spécifique qu'elles peuvent apporter et de reconnaître précisément de quelle façon les femmes sont affectées par les conflits;

21.  encourage l'Union à accorder davantage d'attention à la présence, à la préparation, à la formation et à l'équipement des forces de police dans le cadre de ses missions militaires, car les unités de police constituent le principal moyen de garantir la sécurité de la population civile, en particulier des femmes et des enfants;

22.  se réjouit de ce que les nouvelles missions de maintien de la paix créées par les Nations unies depuis 2000 comprennent des conseillers pour la parité des sexes et de ce que, en 2003, un tel poste ait été crée au sein du département des opérations de maintien de la paix;

23.  demande que ne soient pas oubliées les femmes courageuses qui ont opté pour des formes de résistance pacifique et qui l'ont payé, ou le payent toujours, d'emprisonnement, d'assignation à résidence surveillée ou d'enlèvement;

24.  souligne la nécessité d'accorder aux femmes des rôles décisionnels politiques de plus en plus importants dans la reconstruction d'un pays, et d'assurer également leur présence politique à la table des négociateurs; soutient les recommandations de la résolution 1325 (2000) et de sa résolution précitée du 30 novembre 2000;

25.  estime nécessaire d'encourager une participation et une présence plus importantes des femmes dans les médias et dans des forums d'opinion publique grâce auxquels les femmes peuvent faire entendre leur point de vue;

26.  salue le soutien que la Commission apporte à la tenue d'élections libres dans des pays ayant connu des conflits et la participation des femmes à ces élections; se félicite également du fait que des femmes aient été nommées à la tête de certaines missions électorales et souhaite vivement que leur nombre continue à croître;

27.  attire l'attention sur la persistance de la discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne l'accès au capital et aux ressources, telles que l'alimentation et l'éducation, aux technologies de l'information ainsi qu'aux soins de santé et aux autres services sociaux et estime que la participation des femmes aux activités économiques, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, est d'une importance fondamentale pour améliorer leur situation socio-économique dans les sociétés post-conflit; souligne le rôle positif que joue déjà le micro-crédit pour ce qui est de renforcer la position des femmes et invite la communauté internationale à prendre des mesures pour encourager son utilisation dans les pays sortant d'un conflit;

Les femmes comme vecteurs de guerre

28.  condamne l'apologie du martyre qui vise aujourd'hui des jeunes, y compris des jeunes femmes; relève que l'appel aux actions suicides (kamikazes) sème la confusion entre la ferveur religieuse, la résistance désespérée à une occupation ou à une injustice et, finalement, les cibles de ce type d'actions, qui sont des victimes civiles innocentes;

29.  attire l'attention sur le problème des femmes kamikazes et souligne que le viol en tant qu'arme de guerre concerne toutes les femmes – quelles que soient leurs différences ethniques, religieuses et idéologiques; relève que les femmes victimes d'un viol sont stigmatisées sur le plan social et exclues – voire même tuées;

30.  se réjouit de ce que ce phénomène, son extension et sa manipulation médiatique soient aujourd'hui dénoncés par certaines autorités islamiques au nom même du Coran, qui prône le respect de la vie;

31.  demande que des enquêtes soient menées sur les attaques suicides commises dans un esprit de vendetta et pour des raisons politiques, sociales ou culturelles et appelle de manière insistante la communauté internationale à faire respecter le droit international et à rechercher la paix, partout où des femmes ont été ou risquent d'être enrôlées dans des attaques suicides;

Recommandations

32.  soutient toutes les recommandations qui, depuis la résolution 1325(2000), ont tenté d'améliorer le sort des femmes dans les conflits, et invite le Conseil et la Commission à intégrer et à mettre en œuvre dans les plus brefs délais ces recommandations, en particulier celles incluses dans sa résolution précitée du 30 novembre 2000, dans l'ensemble de leurs politiques;

33.  constate que, malgré l'ensemble des résolutions, appels et recommandations adoptés et lancés par différentes institutions internationales et européennes, les femmes ne participent pas encore pleinement à la prévention et à la résolution des conflits, aux opérations de maintien de la paix et au rétablissement de cette dernière; prend donc acte de ce que le problème n'est pas de faire de nouvelles recommandations, et demande que soit présenté un programme d'action précis, indiquant les vecteurs de sa mise en œuvre, mesurant les obstacles et précisant les moyens d'en contrôler les résultats; demande qu'un rapport annuel lui soit présenté sur la mise en œuvre du programme;

34.  souligne l'importance d'une participation des femmes aux missions diplomatiques et invite les États membres à recruter davantage de femmes dans leurs services diplomatiques et à former les femmes diplomates aux techniques de négociation et de médiation afin d'établir des listes de femmes qualifiées pour exercer des fonctions relatives à la paix et à la sécurité;

35.  demande instamment que les concepts relevant de la "justice transitionnelle" soient appliqués aux processus de paix et de transition vers la démocratie et l'état de droit, dans le respect des droits des victimes et de la dignité des témoins féminins, et prévoient la participation des femmes aux commissions d'enquête créées à des fins de réconciliation, ainsi que l'intégration, aux mesures adoptées par lesdites commissions, de la dimension de l'égalité des genres;

36.  propose de limiter ses recommandations à l'essentiel, à savoir demander instamment aux institutions de chercher des synergies sur des actions concrètes à mener avec d'autres institutions internationales poursuivant les mêmes objectifs, et utiliser au mieux les nouveaux instruments financiers du cadre financier 2007-2013, comme incitants et comme leviers;

37.  recommande à la Commission, au Conseil et aux États membres de promouvoir l'introduction de l'éducation à la paix, au respect de la dignité de la personne humaine et de l'égalité des genres dans tous les programmes scolaires et de formation des pays en conflit, ceci afin de développer un esprit pacifique et soucieux des droits des femmes au sein de la société et au sein des forces de maintien de la paix et d'interposition, chez les fonctionnaires de l'Union et d'autres organisations d'aide internationales en mission; suggère d'associer à ce projet les organisations locales de femmes, les associations de mères, les éducateurs des camps de jeunesse et les professeurs;

38.  demande à la Commission de présenter au Parlement un rapport sur l'application des lignes directrices de 2003 sur les enfants dans les conflits armés;

39.  recommande aux États membres d'élargir les programmes d'accueil d'enfants et d'adolescent(e)s venant de régions en conflits vers des États membres pour les sortir d'un monde de violence et de désespoir, lui-même générateur de violence, y compris à l'égard des femmes; demande au Conseil d'inviter les États membres à faciliter cet accueil sans y mettre d'entraves inutiles; insiste pour qu'un accord soit pris avec des pays de transit pour qu'ils ne freinent pas ces programmes humanitaires;

40.  demande à la Commission de soutenir les initiatives de paix lancées par des organisations de femmes, et en particulier les initiatives multiculturelles, transfrontalières et régionales en apportant un soutien politique, technique et financier aux associations engagées dans le règlement des conflits et la construction de la paix; insiste pour que le Conseil en assure le relais politique au sein des organes décisionnels des pays concernés; encourage le Parlement, et plus particulièrement sa commission compétente pour les droits de la femme et l'égalité des genres, à créer des formes mixtes de commission, comprenant des femmes de ces réseaux et des parlementaires européennes, pour les zones de conflits;

41.  invite la Commission et les autres donateurs à dégager des ressources pour soutenir le renforcement des capacités des organisations de la société civile, notamment des groupes locaux de femmes jouant un rôle dans le règlement non violent des conflits, et à assurer une assistance technique et une formation professionnelle;

42.  considère comme impératif que la Commission maintienne l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme comme instrument spécifique dans le cadre financier 2007-2013; rappelle que cet instrument a, dans le passé, garanti le succès des appels d'offre et des lignes budgétaires spécifiques aux droits des femmes, sans avoir à passer par l'accord des gouvernements en place; demande à la Commission de faire en sorte que, dans l'instrument de stabilité, la gestion des conflits comprenne la dimension de genre, qui permet de faire face aux problèmes rencontrés par les femmes dans le continuum des conflits;

43.  demande que l'intégration de la dimension de genre se propage de façon visible et vérifiable dans tous les instruments financiers, et notamment dans l'instrument de pré-adhésion, dans la politique européenne de voisinage, dans l'instrument de coopération au développement et de coopération économique (ICDE) et dans l'instrument de stabilité, et qu'elle fasse partie intégrante de la conditionnalité des accords d'association;

44.  souligne que les plans stratégiques et les plans d'action nationaux constituent un excellent vecteur de l'intégration de la dimension de genre, pour autant qu'il y ait une volonté politique de part et d'autre; demande que toutes les activités de la PESD mettent en œuvre la résolution 1325(2000) ainsi que sa résolution précitée du 30 novembre 2000, et qu'on lui présente un rapport annuel en la matière;

45.  demande que le droit à la santé reproductive, dans des régions en conflit, soit préservé et considéré comme une priorité de la Commission dans ses actions de coopération et dans l'instrument de stabilité, laquelle devrait être reflétée dans ses lignes budgétaires;

46.  souligne la nécessité de mieux contrôler la distribution d'aliments, de vêtements et de matériel sanitaire, comme les serviettes hygiéniques, au cours des opérations d'urgence et demande aux organisations humanitaires internationales d'apporter leur soutien aux mesures de protection à l'intérieur des camps de réfugiés, de contribuer à l'amélioration de ces mesures afin de réduire le risque de violence et d'abus sexuels à l'encontre des femmes et des filles, de mettre en place des programmes de santé reproductive dans ces camps de réfugiés et de garantir l'accès immédiat de toutes les femmes et filles violées à des soins préventifs après exposition au viol;

47.  recommande l'instauration d'une coopération entre le Parlement, le Conseil de l'Europe, l'OTAN, tous les organismes compétents des Nations unies, y compris l'UNIFEM, l'OSCE et, éventuellement, d'autres organismes internationaux compétents en la matière, pour mettre en place des indicateurs sexospécifiques à contrôler durant les conflits, indicateurs qui pourraient être incorporés dans les nouveaux instruments de politique étrangère et de développement ou servir d'alerte rapide;

48.  estime que la participation des femmes à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique dans un pays sortant d'un conflit devrait être égale à celle des hommes; est conscient de ce que le recours à ces quotas ne peut d'emblée permettre d'atteindre la parité, compte tenu de la culture et de l'évolution sociale du pays en question; demande donc à la Commission de favoriser un accroissement du niveau de participation des femmes dans la mise en œuvre, dans ses plans d'action, de la résolution 1325(2000), d'en surveiller les progrès sur la voie de la parité et de lui rendre compte des résultats;

49.  soutient la mise en œuvre effective des clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords avec les pays tiers ainsi que des principes du droit humanitaire international et des conventions internationales en la matière, en particulier en ce qui concerne les droits et les besoins spécifiques des femmes;

50.  estime que le fait de rendre juridiquement contraignant le code de conduite de l'Union en matière d'exportation d'armements contribuera largement à réduire la souffrance des femmes, en limitant le nombre de conflits armés dans le monde;

51.  recommande de se saisir du problème des attaques suicides commises par les femmes non seulement et d'entreprendre une étude sur ce thème et de la clore par une conférence regroupant non seulement des spécialistes, mais aussi d'autres personnes compétentes pour les questions de genre dans les pays concernés et des autorités religieuses islamiques;

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52.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États Membres, des pays adhérents et des pays candidats.

(1) JO C 228 du 13.8.2001, p. 186.
(2) Résolution 48/104 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(3) Résolution 3318(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies.
(4) Résolution 3519(xxx) de l'Assemblée générale des Nations unies.
(5) Résolution 37/63 de l'Assemblée générale des Nations unies.

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