Résolution du Parlement européen sur le marquage d'origine
Le Parlement européen
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— vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées(1)
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— vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(2)
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— vu l'article IX et l'article XXIV:5 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le GATT de1994),
— vu son rapport du 13 octobre 2005 sur les perspectives des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine(3)
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— vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire(4)
et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 en fixant certaines dispositions d'application, dont, inter alia, les règles d'origine non préférentielle(5)
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— vu le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(6)
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— vu la communication de la Commission intitulée "L'avenir du secteur du textile et de l'habillement dans l'Union européenne élargie" (COM(2003)0649),
— vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que l'Union européenne n'a pas, pour le moment, de dispositions harmonisées ni de pratiques uniformes sur le marquage d'origine; considérant que les disparités entre les réglementations en vigueur dans les États membres, ainsi que l'absence de règles claires au niveau communautaire, ont pour conséquence un émiettement du cadre juridique en la matière,
B. rappelant que les mesures nationales imposant l'obligation d'un marquage d'origine pour les biens importés d'autres États membres sont interdites, alors qu'il n'existe aucune limitation de cette sorte à l'obligation du marquage d'origine pour les biens importés de pays tiers,
C. considérant qu'avec l'agenda de Lisbonne, l'Union européenne s'est fixé pour objectif de renforcer l'économie européenne, notamment en améliorant la compétitivité de l'industrie européenne dans l'économie-monde; considérant, pour certaines catégories de biens de consommation, que la compétitivité peut reposer sur le fait que leur production sur le territoire européen est associée à une réputation de qualité et à des normes strictes de production,
D. considérant qu'un régime de marquage d'origine permettrait aux consommateurs européens de savoir exactement quel est le pays d'origine des produits qu'ils achètent; considérant, dès lors, qu'ils seraient capables d'identifier ces produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité qui sont en général associées à ce pays,
E. considérant que la proposition d'introduire dans l'Union européenne un système obligatoire de marquage du pays d'origine se restreint à un nombre limité de produits importés, à savoir produits textiles, articles de bijouterie, vêtements et chaussures, ouvrages en cuir et sacs à main, lampes et luminaires, objets en verre, pour lesquels l'exigence de la mention "made in
..." fournit une information précieuse pour le choix du consommateur final,
F. observant qu'un certain nombre des plus grands partenaires commerciaux de l'Union européenne, comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou le Canada, ont mis en place des dispositions prévoyant un marquage obligatoire de l'origine des produits,
G. considérant qu'il est capital de garantir des conditions équitables de concurrence vis-à-vis de tels partenaires commerciaux,
H. considérant qu'une prise de conscience accrue des consommateurs, ayant pour conséquence une plus forte attirance pour les produits européens, pourrait profiter plus particulièrement aux entreprises petites ou moyennes et aux secteurs exposés à la concurrence mondiale,
I. considérant que l'accord-cadre interinstitutionnel du 26 mai 2005 oblige la Commission à tenir le Parlement européen pleinement et rapidement informé de ses propositions législatives,
1. prend acte du règlement du Conseil, qui introduit l'obligation d'indiquer le pays d'origine de certains produits importés de pays tiers ("marquage d'origine");
2. regrette, alors que la Commission et le Conseil sont pleinement conscients de l'importance qu'il attache lui-même au marquage d'origine, que la Commission ne lui ait pas transmis formellement pour information la proposition de règlement; admet certes que cette proposition ne requiert pas légalement la consultation du Parlement européen; insiste cependant pour que l'occasion lui soit toujours donnée d'exprimer en temps voulu ses vues sur toute initiative pertinente prise par les autres institutions communautaires;
3. rappelle que la Commission est dans l'obligation de veiller à l'associer à ses dossiers, conformément à l'accord-cadre sur les relations entre les deux institutions, de façon à tenir compte, autant que possible, des vues du Parlement européen;
4. invite la Commission et le Conseil à l'informer sans délai des résultats de toute analyse juridique et de toute évaluation d'impact ultérieurement entreprises, en particulier au sujet des contradictions invoquées entre la proposition de règlement et la législation communautaire en vigueur ou les règles de l'Organisation mondiale du commerce;
5. invite la Commission et le Conseil à mettre particulièrement l'accent sur la promotion de l'image de l'industrie européenne, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union et sur la préservation de son identité et de sa spécificité, tout en veillant à ce que la bonne réputation d'ensemble de l'industrie communautaire ainsi que l'image et l'attrait de produits européens de grande valeur ne soient pas ternis par des indications d'origine inexactes ou trompeuses;
6. fait observer que la protection des consommateurs passe par des règles commerciales cohérentes et transparentes, notamment l'indication de l'origine;
7. invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte de rétablir les conditions d'une concurrence équitable avec les partenaires commerciaux qui ont déjà mis en œuvre certaines exigences de marquage d'origine;
8. invite la Commission et le Conseil à mettre en place des mécanismes appropriés de surveillance douanière et d'application;
9. prie instamment les États membres de maintenir sur ce sujet une approche communautaire cohérente afin de donner aux consommateurs européens la possibilité de recevoir une information complète et exacte;
10. encourage la Commission à agir fermement, en collaboration avec les États membres, afin de défendre les droits et les attentes légitimes des consommateurs, chaque fois qu'il existe des preuves de contrefaçon ou du recours à un marquage d'origine faux ou trompeur de la part de producteurs étrangers ou d'importateurs;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.