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RC-B6-0556/2006

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PV 26/10/2006 - 12.3
CRE 26/10/2006 - 12.3

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PV 26/10/2006 - 13.3
CRE 26/10/2006 - 13.3

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Textes adoptés
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Jeudi 26 octobre 2006 - Strasbourg
Ouzbékistan
P6_TA(2006)0467RC-B6-0556/2006

Résolution du Parlement européen sur l'Ouzbékistan

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur les républiques d'Asie centrale et l'Ouzbékistan, et en particulier celles des 9 juin 2005(1) et 27 octobre 2005(2),

—  vu le document de stratégie de la Commission relatif à l'Asie centrale pour la période 2002-2006,

—  vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république d'Ouzbékistan, d'autre part, entré en vigueur le 1er juillet 1999,

—  vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures réuni les 18 juillet et 3 octobre 2005,

—  vu les déclarations de la présidence du Conseil sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan en 2005 et 2006,

—  vu le rapport du groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, publié le 27 décembre 2005,

—  vu le rapport publié le 3 mars 2006 par le Bureau pour les Institutions Démocratiques et les Droits de l'Homme de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE/BIDDH) sur le suivi des procès,

—  vu le rapport sur les droits civils et politiques, y compris la question de la torture et de la détention, publié le 21 mars 2006 de Manfred Nowak, rapporteur spécial des Nations unies sur la torture,

—  vu la lettre sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan adressée le 26 juin 2006 par le représentant permanent de l'Ouzbékistan auprès des Nations unies au Secrétaire général des Nations unies,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le Conseil de coopération entre l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan doit tenir sa prochaine réunion le 8 novembre 2006,

B.  considérant que le Conseil Affaires générales et relations extérieures doit décider, le 13 novembre 2006, d'une éventuelle prorogation des sanctions adoptées l'an dernier à la suite des événements qui se sont produits à Andijan en mai 2005,

C.  considérant que le gouvernement de l'Ouzbékistan n'a pas satisfait aux conditions que le Conseil a posées quand les sanctions ont été appliquées,

D.  considérant que le gouvernement de l'Ouzbékistan n'a toujours pas autorisé une enquête indépendante sur les événements survenus à Andijan le 13 mai 2005, et ce malgré des demandes répétées constamment depuis un an par différentes instances internationales,

E.  considérant que les autorités ouzbèkes ont lancé, après le massacre d'Andijan, en 2005, une vague de répression contre des militants des droits de l'homme, des journalistes indépendants et des institutions de la société civile en intentant des procès contre des centaines de personnes soupçonnées d'avoir participé au soulèvement,

F.  considérant que, selon des organisations internationales de défense des droits de l'homme, aucune information n'a été fournie durant l'année écoulée au sujet des milliers de personnes qui ont été arrêtées pour dissimuler la vérité; considérant que les détenus courent un grave danger d'être soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements, et qu'aucun témoin n'a été autorisé à assister au procès des nombreuses personnes accusées de crimes graves,

G.  considérant que, selon le rapport précité publié en mars 2006 par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, aucun changement fondamental n'a été observé dans le recours généralisé à la torture ou dans les politiques et les pratiques susceptibles d'y faire effectivement obstacle, de même que le gouvernement ouzbèke n'a pris aucune véritable mesure pour mettre un terme à la culture de l'impunité,

H.  considérant que le bureau du Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) à Tachkent a été fermé le 17 mars 2006,

I.  considérant que, à la suite des événements d'Andijan, des centaines de citoyens ouzbèkes ont été contraints de fuir en République kirghize et dans d'autres pays voisins et que des réfugiés ouzbèkes ont été extradés vers l'Ouzbékistan en violation flagrante de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés,

J.  considérant que la société ouzbèke est, dans une large mesure, laïque et que le phénomène limité de l'extrémisme religieux est alimenté principalement par les injustices sociales; considérant que la lutte contre l'extrémisme religieux doit être conduite uniquement par des moyens légaux et non par l'oppression,

K.  considérant que la société civile de l'Asie centrale, y compris de l'Ouzbékistan, réclame de plus en plus une société davantage ouverte dans laquelle les libertés individuelles et les droits de l'homme sont pleinement respectés, ainsi que des changements dans le sens de la démocratie,

1.  réaffirme l'importance des relations UE-Ouzbékistan et mesure le rôle primordial de l'Ouzbékistan en Asie centrale, mais souligne que ces relations doivent être fondées sur le respect par l'une et l'autre partie des principes de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme, comme l'énonce clairement l'accord de partenariat et de coopération UE-Ouzbékistan;

2.  invite le Conseil à arrêter, le 13 novembre 2006, une décision réfléchie en vue d'avoir de meilleures relations, à l'avenir, sur la prorogation éventuelle des sanctions, sur la base des engagements que prendront les autorités ouzbèkes lors du Conseil de coopération UE-Ouzbékistan du 8 novembre 2006 et des informations obtenues par les diplomates européens affectés dans la région;

3.  observe que la politique de sanctions ciblées est demeurée jusqu'à présent infructueuse et demande, par conséquent, à la Commission et au Conseil d'examiner attentivement la situation en sorte de trouver les moyens permettant d'atteindre les objectifs politiques affichés;

4.  insiste sur la nécessité de maintenir l'embargo sur les ventes d'armes et les transferts militaires;

5.  invite l'Ouzbékistan à coopérer pleinement avec l'OSCE et les Nations unies, s'agissant en particulier de l'appel au déroulement d'une enquête indépendante crédible et transparente, à se conformer au droit international, à accepter toute procédure spéciale des Nations unies au titre desquelles des invitations ont été demandées et à admettre les observateurs de l'OSCE et les observateurs indépendants;

6.  invite le Conseil à prendre toutes les dispositions nécessaires au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour que l'Ouzbékistan cesse de faire l'objet d'une procédure confidentielle de type "1503" et soit soumis à un mécanisme public d'observation selon la recommandation formulée par Louise Arbour, Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, dans son rapport sur le massacre d'Andijan publié en juillet 2005;

7.  prie instamment le gouvernement de l'Ouzbékistan de libérer tous les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les membres de l'opposition politique qui sont encore en détention et de leur permettre de travailler librement et sans crainte de persécutions, ainsi que de mettre un terme au harcèlement des ONG;

8.  prie instamment les autorités de l'Ouzbékistan d'autoriser la réouverture du bureau du HCR à Tachkent;

9.  demande à la République kirghize et aux autres pays voisins de respecter pleinement la convention de 1951 sur les réfugiés, aux termes de laquelle aucun réfugié ne doit être renvoyé par la force vers son pays d'origine et, par conséquent, de ne pas extrader de réfugiés ouzbèkes vers l'Ouzbékistan; prie instamment, à cet égard, le Conseil et la Commission de suivre attentivement la situation de tous les réfugiés ouzbèkes qui ont déjà été extradés vers l'Ouzbékistan;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Haut représentant spécial de l'UE en Asie centrale, aux Présidents, aux gouvernements et aux parlements de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies et au Secrétaire général de l'OSCE.

(1) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 560.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0415.

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