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Procédure : 2006/0014(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0305/2006

Textes déposés :

A6-0305/2006

Débats :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Votes :

PV 30/11/2006 - 8.14
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0517

Textes adoptés
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Jeudi 30 novembre 2006 - Bruxelles
Règles de participation pour la mise en oeuvre du 7e programme-cadre de la CEEA (2007-2011), diffusion des résultats de la recherche *
P6_TA(2006)0517A6-0305/2006

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) (COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0042)(1),

—  vu les articles 7 et 10 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0080/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A6-0305/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 39
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le traitement des données confidentielles est régi par l'ensemble de la réglementation communautaire pertinente, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 20011 modifiant son règlement intérieur en ce qui concerne ses dispositions en matière de sécurité.
____________________
1 JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).
Amendement 40
Considérant 4
(4)  Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent et transparent pour assurer une mise en œuvre efficace et un accès aisé de tous les participants au septième programme-cadre.
(4)  Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé de tous les participants à travers des procédures simplifiées, conformément au principe de proportionnalité.
Amendement 41
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Ces règles devraient également faciliter l'exploitation de la propriété intellectuelle développée par un participant, en tenant compte aussi de la manière dont ce dernier est, le cas échéant, organisé au niveau international, tout en préservant les intérêts légitimes des autres participants et de la Communauté.
Amendement 42
Considérant 7
(7)  Il convient dès lors de permettre la participation non seulement des personnes morales, titulaires de droits et d'obligations, mais également des personnes physiques. La participation des personnes physiques garantira la création et le développement de la capacité et de l'excellence scientifique qui ne soient pas limités au financement communautaire de projets impliquant uniquement des personnes morales, mais assurant également la participation de PME qui ne sont pas des personnes morales.
supprimé
Amendement 43
Considérant 9
(9)  Il importe que toute entité juridique soit libre de participer une fois les conditions minimales satisfaites. Une participation en sus du nombre minimal devrait assurer une réalisation efficace de l'action indirecte concernée.
(9)  Il importe que toute entité juridique soit libre de participer une fois les conditions minimales satisfaites. La participation en sus du nombre minimal devrait assurer la mise en œuvre efficace de l'action indirecte concernée.
Amendement 44
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) Conformément à l'article 198 du traité, les entités juridiques des territoires non européens relevant de la juridiction des États membres sont éligibles au septième programme-cadre.
Amendement 45
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Il y a lieu de prévoir une transition effective et sans à-coup à partir du régime de calcul des coûts utilisé dans le sixième programme-cadre. Dans l'intérêt des participants, le processus de contrôle appliqué dans le septième programme-cadre devrait dès lors porter sur l'incidence budgétaire de ces modifications, en particulier en ce qui concerne ses effets sur la charge administrative incombant aux participants.
Amendement 46
Considérant 13
(13)  La Commission doit établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'application pour régir la soumission, l'évaluation, la sélection des propositions et l'attribution des actions indirectes. Des règles relatives à l'utilisation d'experts indépendants doivent en particulier être arrêtées.
(13)  La Commission doit établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution, et du présent règlement, pour régir la soumission, l'évaluation et la sélection des propositions et l'attribution des subventions, ainsi que les procédures de recours pour les participants. Des règles relatives à l'utilisation d'experts indépendants doivent en particulier être arrêtées.
Amendement 47
Considérant 14
(14)  La Commission doit également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'application pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre.
(14)  La Commission doit également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre. Ces règles devraient établir un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'objectif de simplifier et de faciliter la participation d'entités juridiques au programme-cadre.
Amendement 48
Considérant 15
(15)  Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d'exécution, règlementent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d'exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l'article 160c du traité.
(15)  Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d'exécution, ainsi que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes1, règlementent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d'exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l'article 160c du traité.
____________________
1 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
Amendement 49
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) La contribution financière de la Communauté devrait parvenir aux participants sans retard injustifié.
Amendement 50
Considérant 17
(17)  La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et le programme-cadre et ses programmes spécifiques.
(17)  La Commission devrait assurer le suivi à la fois des actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et du programme-cadre et ses programmes spécifiques. En vue d'assurer un suivi et une évaluation efficaces et cohérents de la mise en œuvre des actions indirectes, la Commission devrait mettre sur pied et entretenir un système d'information approprié.
Amendement 51
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Le septième programme-cadre devrait refléter et promouvoir les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, tout en respectant la nature volontaire de ces principes.
Amendement 52
Considérant 19
(19)  Dans le respect des droits des propriétaires de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants un accès aux informations qu'ils apportent au projet et aux connaissances nouvelles résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles.
(19)  Dans le respect des droits des titulwaires de droits de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants et, le cas échéant, à leurs entités affiliées établies dans un État membre ou dans un État associé, un accès aux informations qu'ils apportent au projet et aux connaissances nouvelles résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles.
Amendement 53
Considérant 20
(20)  L'obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d'assumer une responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium est supprimée. En fonction du niveau de risque lié au non-recouvrement des montants, une partie de la contribution financière de la Communauté peut être retenue pour couvrir les montants dus et non remboursés par les participants défaillants. Les participants qui auraient été obligés de couvrir la responsabilité financière d'autres participants participeraient à la couverture du risque sous la forme d'une retenue pratiquée par la Commission au moment où elle effectue les paiements.
(20)  L'obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d'assumer la responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium sera supprimée. À cet égard, il y a lieu de créer un "fonds de garantie des participants", géré par la Commission, pour couvrir les montants dus et non remboursés par les partenaires défaillants. Cette formule favorisera la simplification et facilitera la participation, tout en sauvegardant les intérêts financiers de la Communauté d'une manière appropriée au programme-cadre.
Amendement 55
Article 2, points (1) à (3)
(-1) "entité juridique": toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement, le droit communautaire ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations. Dans le cas de personnes physiques, les références à l'établissement sont réputées viser la résidence habituelle;
(-1 bis) "entité affiliée": toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d'un participant ou sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ce contrôle prenant une des formes décrites à l'article 7, paragraphe 2;
(-1 ter) "conditions équitables et raisonnables": des conditions appropriées, y compris les éventuelles modalités financières, compte tenu des circonstances particulières de la demande d'accès telles, par exemple, la valeur réelle ou potentielle des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes auxquelles il est demandé d'accéder et/ou la portée, la durée ou d'autres caractéristiques de la valorisation envisagée;
   (1) "connaissances nouvelles" les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent ou non être protégés, issus des actions. Ces résultats incluent les droits d'auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou des formes similaires de protection;
   (1) "connaissances nouvelles": les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, résultant de l'action indirecte concernée. Ces résultats comprennent les droits d'auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou d'autres formes de protection similaires;
   (2) "connaissances préexistantes" les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations par suite de demandes de leur protection déposées avant leur adhésion à la convention de subvention, nécessaires pour l'exécution de l'action ou pour la valorisation de ses résultats;
   (2) "connaissances préexistantes": les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations qui ont fait l'objet d'une demande de protection déposée avant l'adhésion desdits participants à la convention de subvention, et qui sont nécessaires pour l'exécution de l'action indirecte ou la valorisation de ses résultats;
(2 bis) "participant": une entité juridique contribuant à une action indirecte et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de la Communauté aux termes du présent règlement;
   (3) "organisme de recherche" un organisme sans but lucratif dont l'objet principal est de faire de la recherche scientifique ou technique;
   (3) "organisme de recherche": une entité juridique constituée sous la forme d'un organisme sans but lucratif dont l'un des objectifs principaux est de mener des activités de recherche ou de développement technologique;
Amendement 56
Article 8, paragraphe 2
Le premier alinéa ne s'applique pas aux actions qui coordonnent des projets de recherche.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux actions qui ont pour objet de coordonner des activités de recherche.
Amendement 57
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)
Les appels à propositions doivent avoir des objectifs clairs afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement.
Amendement 58
Article 14
Évaluation, sélection et attribution
Principes d'évaluation, sélection et critères d'attribution
1.  La Commission évalue toutes les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d'évaluation, de sélection et d'attribution et des critères d'évaluation fixés dans le programme spécifique et le programme de travail.
1.  La Commission évalue toutes les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d'évaluation et selon les critères de sélection et d'attribution.
Les critères sont les suivants:
   a) l'excellence scientifique et technologique ainsi que le degré d'innovation;
   b) la capacité à réaliser l'action indirecte avec succès et à en assurer une gestion efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants;
   c) la pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique;
   d) la masse critique des ressources mobilisées et leur contribution aux politiques communautaires;
   e) la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances acquises, le potentiel en matière de promotion de l'innovation et des projets clairs en matière de gestion de la propriété intellectuelle.
Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions complémentaires sur l'application de ces critères.
Dans ce cadre, le programme de travail définira les critères d'évaluation et de sélection et peut ajouter des exigences, des coefficients de pondération et des seuils supplémentaires, ou apporter des précisions complémentaires sur l'application de ces critères.
2.  Une proposition d'action indirecte allant à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l'appel à propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution.
2.  Une proposition d'action indirecte allant à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l'appel à propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution.
3.  Les propositions d'action indirecte sont sélectionnées sur la base des résultats de l'évaluation.
3.  Les propositions d'action indirecte sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. Les décisions relatives au financement sont prises sur la base de ce classement.
Amendement 59
Article 15
1.  La Commission adopte et publie des règles fixant les procédures de soumission des propositions, ainsi que les procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution correspondantes. Elle établit notamment des règles détaillées dans le cas de procédures de soumission en deux phases et d'évaluation en deux étapes.
1.  Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions qui sont retenues à l'issue de la première étape, en fonction d'une série limitée de critères, sont prises en considération pour la suite de l'évaluation.
2.  Lorsqu'un appel à proposition spécifie une procédure de soumission en deux phases, seules les propositions satisfaisant aux critères d'évaluation lors de la première phase pourront soumettre une proposition complète dans la deuxième phase.
2.  Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure de soumission en deux phases, seuls les soumissionnaires dont les propositions satisfont à l'évaluation lors de la première phase sont invités à soumettre une proposition complète dans la deuxième phase.
Tous les soumissionnaires sont promptement informés des résultats de la première phase de l'évaluation.
3.  Lorsqu'un appel à proposition spécifie une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions retenues à de l'issue la première étape de l'évaluation basée sur un nombre limité de critères sont prises en considération pour la suite de l'évaluation.
3.  La Commission arrête et publie les règles régissant la procédure de soumission des propositions, ainsi que les procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution y afférentes, et publie des guides à l'intention des soumissionnaires, y compris des orientations pour les évaluateurs. En particulier, elle fixe des modalités précises pour la procédure de soumission en deux phases (y compris en ce qui concerne le contenu et la nature des propositions de la première phase et des propositions complètes de la deuxième phase), ainsi que pour la procédure d'évaluation en deux étapes.
La Commission établit des procédures de recours pour les demandeurs et fournit des informations à ce sujet.
4.  La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l'existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière.
4.  La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l'existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière.
La Commission s'abstient de répéter cette vérification à moins d'un changement dans la situation du participant concerné.
Amendement 60
Article 16
1.  La Commission nomme des experts indépendants chargés de l'assister aux fins des évaluations requises au titre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques.
1.  La Commission nomme des experts indépendants qui prêtent leur concours à l'évaluation des propositions.
Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l'article 13, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun.
Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l'article 13, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun.
2.  Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées.
2.  Les experts indépendants sont choisis sur la base des compétences et des connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées. Dans les cas où des experts indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise pour leur nomination.
Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés aux agences nationales de recherche, aux organismes de recherche ou aux entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir.
Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés à des organisations pertinentes, telles que les agences nationales de recherche, les organismes de recherche ou les entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir.
La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes.
La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner des personnes possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes.
Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants.
Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants.
3.  En nommant un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'expert n'est pas confronté à un conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer.
3.  En nommant un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'expert n'est pas confronté à un conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer.
4.  La Commission adopte une lettre-type de nomination, ci-après "la lettre de nomination", qui comprend une déclaration par laquelle l'expert indépendant certifie ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts au moment de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission de tout conflit d'intérêts pouvant survenir au cours de sa mission. La Commission procède à la nomination sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté et chaque expert indépendant.
4.  La Commission établit une lettre-type de nomination, ci-après "la lettre de nomination", qui comprend une déclaration par laquelle l'expert indépendant certifie ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts au moment de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission de tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir lorsqu'il rend un avis ou exerce sa mission. La Commission procède à la nomination sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté et chaque expert indépendant.
5.  La Commission publie périodiquement dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée pour chaque programme spécifique.
5.  La Commission publie une fois par an par tout moyen de communication approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée aux fins du programme-cadre et de chaque programme spécifique.
Amendement 61
Article 17, paragraphes 4 à 6
4.  Si un participant ne s'acquitte pas de ses obligations, les autres participants se conforment à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation.
4.  Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action indirecte, les autres participants se conforment à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation.
5.  Si la mise en œuvre d'une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission met fin à l'action.
5.  Si la mise en œuvre d'une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission peut mettre fin à l'action.
6.  Les participants s'assurent que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l'exécution de l'action indirecte ou les intérêts de la Communauté.
6.  Les participants s'assurent que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l'exécution de l'action indirecte ou les intérêts de la Communauté.
6 bis. Si la convention de subvention le prévoit, les participants à l'action indirecte peuvent sous-traiter à des tiers certains éléments des travaux.
6 ter. La Commission établit des procédures de recours pour les participants.
Amendement 63
Article 18, paragraphe 7
7.  La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement.
7.  La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, une convention de subvention type conformément au présent règlement. S'il s'avère nécessaire de modifier sensiblement la convention de subvention type, la Commission, en étroite coopération avec les États membres, révise celle-ci en conséquence.
Amendement 62
Article 18, paragraphes 8 bis et 8 ter (nouveaux)
8 bis. La convention de subvention type prévoit le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que par la Cour des comptes.
8 ter. La convention de subvention peut fixer des délais dans lesquels les diverses notifications incombant aux participants en vertu du présent règlement doivent être effectuées.
Amendement 64
Article 19, paragraphe 1, alinéa 1
1.  La convention de subvention fixe les obligations respectives des participants en ce qui concerne les droits d'accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces obligations n'aient pas été fixées dans le présent règlement.
1.  La convention de subvention fixe les droits et obligations respectifs des participants en ce qui concerne les droits d'accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces droits et obligations n'aient pas été fixés dans le présent règlement.
Amendement 65
Article 23
Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l'appel à propositions, un accord de consortium, ci-après "accord de consortium", régissant:
1.  Tous les participants à une action indirecte concluent, sauf disposition contraire dans l'appel à propositions, un accord, ci-après dénommé "accord de consortium", régissant entre autres:
   (a) l'organisation interne du consortium;
   (a) l'organisation interne du consortium;
   (b) la répartition de la contribution financière de la Communauté;
   (b) la répartition de la contribution financière de la Communauté;
   (c) les règles complémentaires relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant;
   (c) les règles complétant celles qui sont prévues au chapitre III relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, ainsi qu'aux droits d'accès, de même que les dispositions connexes qui figurent dans la convention de subvention;
   (d) le règlement de leurs différends internes.
   (d) le règlement des différends internes, y compris les cas d'abus de pouvoir;
(d bis) les dispositions en matière de responsabilité, d'indemnisation et de confidentialité entre participants.
2.  La Commission élabore et publie des orientations concernant les principales questions que les participants peuvent régler dans le cadre des accords de consortium.
Amendement 66
Article 24, paragraphe 1
1.  Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner une des leurs, qui agira comme coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et à la convention de subvention:
1.  Les entités juridiques qui souhaitent participer dans une action indirecte désignent l'une d'entre elles pour agir comme coordonnateur et exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution ainsi qu'à la convention de subvention:
(- a) contrôler que les participants à l'action indirecte respectent leurs obligations;
   (a) s'assurer que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l'adhésion à la convention de subvention;
   (a) vérifier que les entités juridiques mentionnées dans la convention de subvention accomplissent les formalités requises en vue de l'adhésion à la convention de subvention;
   (b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir;
   (b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir dans le respect de la convention de subvention et de l'accord de consortium;
   (c) tenir une comptabilité permettant d'établir des registres et d'informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté conformément à l'article 35;
   (c) tenir les archives et la comptabilité se rapportant à la contribution financière de la Communauté et informer la Commission de la répartition de celle-ci, conformément aux articles 23 ter et 35;
   (d) assurer une communication correcte et efficace entre la Commission et les participants.
   (d) agir comme intermédiaire en vue d'une communication correcte et efficace entre les participants et informer régulièrement les participants et la Commission sur l'avancement du projet.
Amendement 67
Article 25
1.  Les participants à une action indirecte peuvent proposer l'ajout d'un nouveau participant ou le retrait d'un participant.
1.  Les participants à une action indirecte peuvent convenir d'accueillir un nouveau participant ou d'écarter un participant, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de consortium.
2.  Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention.
2.  Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention.
3.   Quand la convention de subvention le prévoit, le consortium publie un appel à concurrence et en assure largement la diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d'information et d'assistance, par les États membres et les pays associés.
3.   Dans des cas spécifiques, et pour autant que la convention de subvention le prévoie, le consortium publie un appel à concurrence et en assure largement la diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d'information et d'assistance, par les États membres et les pays associés.
Le consortium évalue les offres au regard des critères ayant été appliqués à l'action indirecte initiale, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne conformément aux principes énoncés aux articles 14 et 16.
Le consortium évalue les offres au regard des critères ayant été appliqués à l'action indirecte initiale, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne conformément aux principes énoncés aux articles 14 et 16.
4.  Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification.
4.  Le consortium est tenu de notifier toute proposition de modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification.
Les modifications portant sur la composition du consortium, lorsqu'elles sont associées à des propositions de modification d'autres points de la convention de subvention qui n'y sont pas directement liés, doivent recueillir l'accord écrit de la Commission.
Les modifications portant sur la composition du consortium, lorsqu'elles sont associées à des propositions de modification d'autres points de la convention de subvention qui n'y sont pas directement liés, doivent recueillir l'accord écrit de la Commission.
Amendement 77
Sous-section 5, titre
SUIVI DES ACTIONS INDIRECTES ET DES PROGRAMMES, ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS
SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIONS INDIRECTES ET DES PROGRAMMES, ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS
Amendement 68
Article 26
Suivi
Suivi et évaluation
La Commission évalue périodiquement les actions indirectes régies par une convention de subvention, sur la base de rapports d'activité réguliers en application de l'article 18(4).
1.  La Commission assure le suivi des actions indirectes sur la base des rapports périodiques sur les progrès accomplis qui lui sont soumis en application de l'article 18, paragraphe 4.
La Commission évalue en particulier la mise en œuvre du plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, transmis en application de l'article 19(1).
La Commission suit en particulier la mise en œuvre du plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, qui est présenté en application de l'article 19, paragraphe 1, alinéa 2.
Pour ce faire, la Commission peut être assistée par des experts indépendants désignés conformément à l'article 16.
À cette fin, la Commission peut être assistée par des experts indépendants désignés conformément à l'article 16.
La Commission évalue le septième programme-cadre, ses programmes spécifiques et, le cas échéant, les programmes-cadres précédents, avec l'assistance d'experts indépendants désignés conformément à l'article 16.
2.  La Commission constitue et tient à jour un système d'information afin que ce suivi puisse se faire de manière efficace et cohérent dans l'ensemble du programme-cadre.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, la Commission publie par tout moyen de communication approprié des informations relatives aux projets financés.
3.  Le suivi et l'évaluation visés à l'article 6 de la décision relative au programme-cadre portent notamment sur les aspects relatifs à la mise en œuvre du présent règlement et établissent l'impact budgétaire des modifications intervenues dans le régime de calcul des coûts par rapport au sixième programme-cadre, ainsi que ses effets sur la charge administrative des participants.
4.  La Commission nomme, conformément à l'article 16, des experts indépendants pour l'assister dans les activités d'évaluation requises au titre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques et, le cas échéant, pour l'évaluation des programmes-cadres précédents.
De plus, la Commission peut constituer des groupes d'experts indépendants, également désignés conformément à l'article 16, qui la conseillent dans la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté.
5.  De plus, la Commission peut constituer des groupes d'experts indépendants, également désignés conformément à l'article 16, qui la conseillent dans la mise conception et la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté.
Amendement 69
Article 27, paragraphe 1, partie introductive
1.  Sur demande, la Commission met à la disposition de tout État membre ou pays associé les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1.  En tenant dûment compte de l'article 3, la Commission communique, sur demande, aux États membres ou aux pays associés les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Amendement 70
Article 28
1.  Quand une des entités juridiques suivantes participe dans une action indirecte, elle peut recevoir une contribution financière de la Communauté:
1.  Les entités juridiques ci-après participant dans une action indirecte, peuvent recevoir une contribution financière de la Communauté:
   (a) toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé, ou créée selon le droit communautaire,
   (a) toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé, ou créée en vertu du droit communautaire,
   (b) toute organisation internationale d'intérêt européen
   (b) toute organisation internationale d'intérêt européen
2.  En cas de participation d'une organisation internationale autre qu'une organisation internationale d'intérêt européen, ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu'un pays partenaire au titre de la coopération internationale, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est satisfaite:
2.  En cas de participation d'une organisation internationale autre qu'une organisation internationale d'intérêt européen, ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu'un pays associé, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est satisfaite:
   (a) les programmes spécifiques ou le programme de travail concerné le prévoient,
   (a) une disposition en ce sens est prévue dans les programmes spécifiques ou le programme de travail concerné,
   (b) c'est essentiel pour l'exécution de l'action indirecte,
   (b) la contribution est indispensable à l'exécution de l'action indirecte,
   (c) ce financement est prévu par un accord bilatéral scientifique et technologique, ou par un autre arrangement entre la Communauté et le pays dans lequel l'entité juridique est établie.
   (c) un tel financement est prévu par un accord bilatéral scientifique et technologique, ou un autre arrangement conclu entre la Communauté et le pays dans lequel l'entité juridique est établie.
Amendement 71
Article 29
1.  La contribution financière de la Communauté pour les subventions visées à l'annexe II point (a) du septième programme-cadre est basée sur le remboursement de coûts éligibles.
La contribution financière de la Communauté pour les subventions visées à l'annexe II, point a), du septième programme-cadre, est basée sur le remboursement, intégral ou partiel, de coûts éligibles.
Cependant, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris des barèmes de coûts unitaires, ou des montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut prendre aussi la forme de bourses ou de prix.
Cependant, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris des barèmes de coûts unitaires, ou des montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut également prendre la forme de bourses ou de prix.
2.  Bien que la contribution financière de la Communauté soit calculée par rapport au total des coûts de l'action indirecte, son montant est basé sur le relevé des coûts de chaque participant.
Les programmes de travail et les appels à propositions précisent les formes de subvention à utiliser pour les actions concernées.
Amendement 72
Article 30
1.  Les subventions sont co-financées par les participants.
1.  Les actions indirectes financées au moyen d'une subvention sont co-financées par les participants.
La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit.
La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit.
2.  Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l'exécution de l'action.
2.  Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l'exécution de l'action.
3.  Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l'exécution de l'action indirecte satisfont aux conditions suivantes:
3.  Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l'exécution de l'action indirecte satisfont aux conditions suivantes:
   (a) ils doivent être réels;
   (a) ils doivent être réels;
   (b) ils doivent être encourus pendant la durée de l'action, à l'exception des coûts d'établissement des rapports finals, si la convention de subvention le prévoit;
   (b) ils doivent être encourus pendant la durée de l'action, à l'exception des coûts d'établissement des rapports finals, si la convention de subvention le prévoit;
   (c) ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l'action et d'obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité;
   (c) ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l'action et d'obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité;
   (d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers;
   (d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers;
   (e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points (a) à (d).
   (e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points (a) à (d).
Pour l'application du point (a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels.
Pour l'application du point (a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels.
3 bis. La contribution financière de la Communauté est calculée en se référant au coût global de l'action indirecte, mais le remboursement de cette action est basé sur les coûts déclarés par chaque participant.
Amendement 73
Article 31, paragraphes 2 et 3
2.  Pour la couverture des coûts indirects, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l'exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance.
2.  Le remboursement des coûts des participants est fondé sur leurs coûts éligibles directs et indirects.
Conformément à l'article 30, paragraphe 3, point c), un participant peut utiliser une méthode simplifiée pour le calcul de ses coûts éligibles indirects au niveau de son entité juridique, si elle est conforme aux principes et pratiques comptables et de gestion habituels. Les principes à suivre à cet égard sont énoncés dans la convention de subvention type.
3.  La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles soit limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l'exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et certaines actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs.
3.  La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles est limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l'exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et, le cas échéant, de certaines actions de soutien à la formation et au développement de carrière des chercheurs.
3 bis. Par dérogation au paragraphe 2, pour la couverture des coûts éligibles indirects, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l'exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance ou du remboursement de coûts de tiers.
La Commission établit les taux forfaitaires appropriés sur la base d'une approximation étroite des coûts indirects réels concernés, conformément au règlement financier et à ses dispositions d'application.
3 ter. Les organismes publics sans but lucratif, les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, les organismes de recherche et les PME qui ne sont pas en mesure d'identifier avec certitude leurs coûts indirects réels pour l'action concernée, lorsqu'ils participent à des mécanismes de financement qui incluent des activités de recherche et de développement technologique, comme prévu à l'article 32, peuvent opter pour un taux forfaitaire égal à 60% du total des coûts directs éligibles pour des subventions octroyées sur la base d'appels à proposition venant à échéance avant le 1er janvier 2010.
Afin de faciliter la transition vers la pleine application du principe général visé au paragraphe 2, la Commission fixe, pour les subventions octroyées sur la base d'appels à proposition venant à échéance après le 31 décembre 2009, un niveau approprié de taux forfaitaire qui doit être une approximation des coûts indirects réels concernés mais qui ne peut être inférieure à 40%. Ce taux sera fondé sur une évaluation de la participation d'organismes publics sans but lucratif, d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur, d'organismes de recherche et de PME qui ne sont pas en mesure d'identifier avec certitude leurs coûts indirects réels pour l'action concernée.
3 quater. Tous les taux forfaitaires figureront dans la convention de subvention type.
Amendement 74
Article 32
1.  Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.
1.  Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.
Cependant, dans le cas des organismes publics, des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche et des PME, elle peut atteindre un maximum de 75% des coûts totaux éligibles.
Cependant, dans le cas d'organismes publics à but non lucratif, d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, d'organisations de recherche et de PME, elle peut s'élever à un maximum de 75% des coûts totaux éligibles.
2.  Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.
2.  Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.
3.  Pour les activités qui soutiennent des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.
3.  Pour les activités menées dans le cadre d'actions de coordination et de soutien et d'actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.
4.  Pour la gestion et les certificats d'audits, et d'autres activités non couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.
4.  Pour les activités de gestion, et notamment les certificats relatifs aux états financiers, et d'autres activités non couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.
Les autres activités visées au premier point de ce paragraphe incluent, entre autres, la formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l'évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion.
Les autres activités visées au premier point de ce paragraphe comprennent, entre autres, la formation dans le cadre des actions qui ne relèvent pas du régime de financement pour la formation et de l'évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion.
5.  Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, sont pris en compte pour déterminer la contribution financière de la Communauté.
5.  Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles et les recettes sont pris en compte pour déterminer la contribution financière de la Communauté.
6.  Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans lesquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est appliqué pour l'ensemble de l'action.
6.  Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans le cadre desquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est utilisé pour l'ensemble de l'action.
Amendement 75
Article 33
1.  Des rapports réguliers sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement, les recettes en relation avec l'action indirecte concernée et, le cas échéant, certifiés par un certificat d'audit conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.
1.  Des rapports périodiques sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement et les recettes liées à l'action indirecte concernée; le cas échéant, ces rapports sont certifiés par un certificat relatif aux états financiers, conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.
L'existence d'un co-financement en relation avec l'action concernée fait également partie du rapport et, le cas échéant, est certifiée à la fin de l'action
L'existence d'un co-financement en relation avec l'action concernée doit être déclarée et, le cas échéant, être certifiée au terme de l'action
1 bis. Nonobstant le règlement financier et ses modlaités d'exécution, un certificat relatif aux états financiers n'est obligatoire que lorsque le montant cumulé des paiements intermédiaires et des paiements du solde versés à un participant est égal ou supérieur à 375 000 EUR pour une action indirecte.
Toutefois, pour les actions indirectes d'une durée égale ou inférieure à deux ans, un seul certificat relatif aux états financiers est demandé à chaque participant à la fin du projet.
Aucun certificat relatif aux états financiers n'est exigé pour les actions indirectes entièrement remboursées au moyen de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires.
2.  Les organismes publics, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement secondaire et supérieur peuvent soumettre des certificats d'audit établis par un agent public compétent.
2.  Dans le cas d'organismes publics, d'organismes de recherche et d'établissements d'enseignement secondaire, le certificat relatif aux états financiers, visé au paragraphe 1, peut être établi par un agent public compétent.
Amendement 76
Article 34
1.  Sauf disposition contraire dans le programme de travail, la contribution financière de la Communauté aux réseaux d'excellence s'effectue sous la forme d'un montant forfaitaire calculé en tenant compte du nombre de chercheurs à intégrer dans le réseau d'excellence et de la durée de l'action.
1.  Le programme de travail précise les formes de subventions à utiliser pour les réeaux d'excellence.
2.  La valeur unitaire pour le montant forfaitaire indiqué au paragraphe 1 est de 23 500 euros par an et par chercheur.
2. a)  Lorsque la contribution financière de la Communauté en faveur des réseaux d'excellence prend la forme d'un montant forfaitaire, celui-ci est calculé en tenant compte du nombre de chercheurs qu'il est prévu d'intégrer dans le réseau d'excellence et de la durée de l'action. La valeur unitaire pour le montant forfaitaire est de 23 500 EUR par an et par chercheur.
Ce montant est adapté par la Commission conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.
Ce montant est adapté par la Commission conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.
3.  Le programme de travail établit le nombre maximal de participants et, le cas échéant, le nombre maximal de chercheurs pouvant être utilisés comme base de calcul du montant forfaitaire maximal conformément au paragraphe 1. Cependant, un nombre de participants supérieur aux maxima retenus pour l'établissement de la contribution financière peuvent participer, le cas échéant.
b)  Le programme de travail établit le nombre maximal de participants et, le cas échéant, le nombre maximal de chercheurs qui peut être retenu comme base de calcul du montant forfaitaire maximal. Cependant, un nombre de participants supérieur aux maximum fixé pour l'établissement de la contribution financière peut participer.
4.  Le paiement des montants forfaitaires indiqués au paragraphe 1 est effectué par des versements échelonnés.
c)  Le paiement est effectué par des versements échelonnés.
Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l'évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d'activités, le niveau d'intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d'indicateurs négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention.
Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l'évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d'activités, le degré d'intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d'indicateurs de performance négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention.
Amendement 78
Article 35, paragraphe 1
1.  La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, par l'intermédiaire du coordonnateur.
1.  La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, par l'intermédiaire du coordonnateur sans retard injustifié.
Amendement 79
Article 37
Montants retenus pour couvrir les risques dans les consortia
Mécanismes de couverture des risques dans les consortiums
- 1.  La responsabilité financière de chaque participant est limitée à ses propres dettes, sous réserve des paragraphes 1 et 2.
1.  En fonction du niveau de risque de non-recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission peut retenir un faible pourcentage de la contribution financière de la Communauté destinée à chaque participant à l'action indirecte pour couvrir tout montant dû et non remboursé par des participants défaillants.
1.  Afin de gérer le risque de non-recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission crée et gère un "fonds de garantie des participants" (ci-après "le fonds") conformément à l'annexe.
Les intérêts financiers générés par le fonds sont intégrés à celui-ci et servent exclusivement les objectifs établis au point 3 de l'annexe, sans préjudice du point 4.
1 bis. La contribution au fonds d'un participant à une action indirecte sous la forme d'une subvention ne dépasse pas 5% de la contribution financière de la Communauté due au participant. À la fin de l'action, le montant versé au fonds est restitué au participant, par l'intermédiaire du coordonateur, sous réserve du paragraphe 1 ter.
1 ter. Si les intérêts générés par le fonds sont insuffisants pour couvrir les sommes dues à la Communauté, la Commission peut déduire du montant à restituer à un participant, au maximum 1% de la contribution financière qu'il a reçue de la Communauté.
2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas:
2.  La déduction visée au paragraphe 1 ter ne s'applique pas aux organismes publics, aux entités juridiques dont la participation dans l'action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, ainsi qu'aux établissements d'enseignement secondaire et supérieur;
   (a) organismes publics, d'entités juridiques dont la participation dans l'action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, ainsi que d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur;
   (b) de participants dans les actions de formation et d'évolution de carrière des chercheurs,
Les participants mentionnés aux points (a) et (b) ne sont responsables que de leur propre dette.
3.   Les montants retenus conformément au paragraphe 1 constituent des revenus affectés au septième programme-cadre, au sens de l'article 18(2) du règlement financier.
3.  La Commission ne vérifie ex ante que la capacité financière des coordinateurs et des participants autres que ceux visés au paragraphe 2, qui demandent une contribution financière de la Communauté dans une action indirecte supérieure à 500 000 EUR, sauf circonstances exceptionnelles lorsque, sur la base d'informations déjà disponibles, il est justifié de douter de la capacité financière de ces participants.
Le fonds est considéré comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Aucune garantie ou caution supplémentaire ne peut être demandée aux participants ou leur être imposée.
4. à la fin du programme-cadre, une évaluation des montants nécessaires pour couvrir les risques en cours sera effectuée. Toute somme en surplus de ces montants est remboursée au programme-cadre et constitue des recettes affectées.
Amendement 80
Article 40
1.  Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux ayant donné lieu à des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune.
1.  Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux dont résultent des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être établie, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune.
Ils concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d'exercice de la propriété commune en question, conformément aux dispositions de la convention de subvention.
2.  Si aucun accord n'a été conclu quant à la répartition et aux conditions d'exercice de cette propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:
2.  Si aucun accord n'a encore été conclu, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:
   (a) informer préalablement les autres copropriétaires;
   (a) informer préalablement les autres copropriétaires;
   (b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires.
   (b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires.
2 bis. Sur demande, la Commission fournit des orientations quant aux éléments susceptibles de figurer dans un accord relatif à la propriété commune.
Amendement 81
Article 41
- 1.  Le propriétaire de connaissances nouvelles peut transférer celles-ci à toute entité juridique, sous réserve des paragraphes 1 à 4 et de l'article 42.
1.  Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d'accès, de diffusion et de valorisation des connaissances nouvelles, conformément à la convention de subvention.
1.  Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il transmet au cessionnaire ses obligations relatives à ces connaissances, notamment l'obligation de les transmettre à tout cessionnaire ultérieur, conformément à la convention de subvention.
2.  Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant doit céder des droits d'accès, il informe préalablement les autres participants à la même action de la cession envisagée et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d'exercer leurs droits d'accès en vertu de la convention de subvention.
2.  Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant est tenu de transmettre des droits d'accès, il en informe préalablement les autres participants à la même action et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d'exercer leurs droits d'accès en vertu de la convention de subvention.
Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié.
Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié.
3.  Suivant la notification conformément au premier alinéa du paragraphe 2, les autres participants peuvent s'opposer à tout transfert de propriété dont ils peuvent démontrer qu'il porterait atteinte à leurs droits d'accès.
3.  À la suite d'une notification faite conformément au paragraphe 2, premier alinéa, n'importe quel autre participant peut s'opposer à tout transfert de propriété au motif qu'il porterait atteinte à ses droits d'accès.
En pareil cas, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés n'ont pas conclu d'accord.
Si l'un des autres participants démontre qu'il serait porté atteinte à ses droits, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés ne sont pas parvenus à un accord.
4.  Le cas échéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l'obligation d'informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé au profit d'un tiers.
4.  Si nécessaire, la convention de subvention peut imposer l'obligation d'informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé ou de toute intention de concession d'une licence envisagée au profit d'un tiers établi dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre.
Amendement 82
Article 42, alinéa 1
La Commission peut s'opposer à un transfert de propriété des connaissances nouvelles, ou à la concession d'une licence sur des connaissances nouvelles, à une entité juridique établie dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsqu'elle estime que cela n'est pas conforme aux intérêts du développement de la compétitivité de l'économie européenne, la défense des intérêts des États membres au sens de l'article 24 du traité ou à des principes éthiques.
La Commission peut s'opposer à un transfert de propriété des connaissances nouvelles, ou à la concession d'une licence sur des connaissances nouvelles, à des tiers établis dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsqu'elle estime que ledit transfert ou ladite concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie européenne, la défense des intérêts des États membres au sens de l'article 24 du traité ou à des principes éthiques.
Amendement 83
Article 43, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa 1
1.  Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions juridiques applicables, en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés, en particulier de leurs intérêts commerciaux.
1.  Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes ainsi que des intérêts légitimes, particulièrement des intérêts commerciaux, des autres participants à l'action indirecte concernée.
Un participant qui invoque un intérêt légitime, quelle que soit l'instance, doit démontrer qu'il risque de subir un préjudice d'une gravité disproportionnée.
Un participant qui n'est pas propriétaire des connaissances nouvelles et qui invoque son intérêt légitime, doit démontrer que, dans une circonstance donnée, il risque de subir un préjudice d'une gravité disproportionnée.
2.  Lorsqu'un propriétaire de connaissances nouvelles ne les protège pas, et qu'il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l'article 41(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en ait été préalablement informée.
2.  Lorsque des connaissances nouvelles peuvent faire l'objet d'applications industrielles ou commerciales et que leur propriétaire omet de les protèger, et ne les transfère pas à un autre participant, à une entité affiliée établie dans un État membre ou dans un pays associé, ou à tout autre tiers établi dans un État membre ou dans un pays associé, accompagnée des obligations qui y sont associées, en application de l'article 41, aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en ait été préalablement informée.
Amendement 84
Article 44, alinéa 1
Les publications, les demandes de brevet déposées par un participant ou en son nom ou tout autre mode de diffusion concernant des connaissances nouvelles comportent une mention précisant que ces connaissances nouvelles ont été obtenues avec l'appui financier de la Communauté européenne.
Toute publication ou demande de brevet déposée par un participant ou en son nom ou tout autre mode de diffusion concernant des connaissances nouvelles comporte une mention, incluant éventuellement des moyens visuels, indiquant que ces connaissances nouvelles concernées ont été obtenues avec le soutien financier de la Communauté européenne.
Amendement 85
Article 45
1.  Les participants valorisent ou font valoriser les connaissances nouvelles dont ils sont propriétaires.
1.  Les participants valorisent ou font valoriser les connaissances nouvelles dont ils sont propriétaires ou veillent à ce qu'elles soient valorisées.
2.  Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. En cas de défaillance, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion, conformément à l'article 12 du traité.
2.  Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. S'il manque à cette obligation, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion, conformément à l'article 12 du traité. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.
3.  Toute activité de diffusion doit être compatible avec les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité et les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles et la défense des intérêts des États membres au sens de l'article 24 du traité.
3.  Les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations en matière de confidentialité et les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles et la défense des intérêts des États membres au sens de l'article 24 du traité.
4.  Avant toute activité de diffusion, une notification préalable est adressée aux autres participants.
4.  Avant d'entreprendre toute activité de diffusion, une notification préalable est adressée aux autres participants.
Après la notification, les autres participants peuvent s'y opposer s'ils estiment qu'il serait ainsi porté atteinte d'une manière disproportionnée à leurs intérêts légitimes relatifs aux connaissances nouvelles. Dans ce cas, l'activité de diffusion ne peut avoir lieu avant que des mesures appropriées de sauvegarde de ces intérêts légitimes n'aient été prises.
À la suite de cette notification, chacun des participants peut s'opposer à la diffusion s'il estime que cela pourrait nuire de façon disproportionnée à ses intérêts légitimes concernant ses connaissances nouvelles ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, l'activité de diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises.
Amendement 86
Article 47, paragraphe 5
5.  Les participants à la même action indirecte s'informent mutuellement le plus rapidement possible de toute limitation en matière de concession de droits d'accès sur les connaissances préexistantes, ou de toute restriction qui pourrait substantiellement affecter la concession de droits d'accès.
5.  Sans préjudice des articles 48 et 49, ni de la convention de subvention, les participants à la même action indirecte s'informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute limitation à la concession de droits d'accès aux connaissances préexistantes, ou de toute restriction susceptible d'affecter substantiellement la concession de droits d'accès.
Amendement 87
Article 49
1.  Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès sur les connaissances nouvelles si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles.
1.  Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès aux connaissances nouvelles lorsque celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles.
Ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.
Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.
2.  Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès sur les connaissances préexistantes si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et si le participant concerné est libre de les concéder.
2.  Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès aux connaissances préexistantes lorsque celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et pour autant que le participant concerné soit habilité à les concéder.
Ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.
Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.
2 bis. Une entité affiliée établie dans un État membre ou dans un pays associé bénéficie également des droits d'accès auxquels il est fait référence aux paragraphes 1 et 2, aux connaissances nouvelles ou antérieures, aux mêmes conditions que le participant auquel elle est affiliée, sauf dispositions contraires dans la convention de subvention ou l'accord de consortium.
3.  Une demande de droits d'accès prévus aux paragraphes 1 ou 2 peut être introduite jusqu'à un an après la survenance d'un des éléments suivants:
3.  Une demande concernant les droits d'accès prévus aux paragraphes 1, 2 et 2 bis peut être introduite jusqu'à un an après la survenance d'un des éléments suivants:
   (a) fin de l'action indirecte;
   (a) fin de l'action indirecte;
   (b) fin de la participation d'un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées.
   (b) fin de la participation d'un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées.
Les participants peuvent toutefois se mettre d'accord sur une date limite différente.
Les participants peuvent toutefois convenir d'une date limite différente.
Amendement 88
Article 51, alinéa 1 bis (nouveau)
L'entreprise commune visée au premier alinéa, point c), est constituée aux fins de gestion et d'administration de la contribution européenne à l'accord international ITER qui entérinera la mise en place de l'organisation ITER, ainsi que d'activités complémentaires relatives à la construction d'ITER, mesure prévue par le programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2011) de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire. Toutes les autres activités dans le domaine thématique "Énergies de fusion" prévues dans le cadre de ce programme spécifique sont mises en œuvre et gérées séparément de l'entreprise commune visée au premier alinéa, point c), cette séparation permettant de conserver ainsi l'approche intégrée et l'implication forte des associations pour la fusion.
Amendement 89
Annexe (nouveau)
ANNEXE
Fonds de garantie des participants
1.  Le fonds est géré par la Communauté représentée par la Commission agissant en tant qu'instance exécutive au nom des participants, dans des conditions à établir dans la convention de subvention type.
La Commission confie la gestion financière du fonds soit à la Banque européenne d'investissements, soit, conformément à l'article 13, point b), à une institution financière appropriée (ci-après la "banque dépositaire"). La banque dépositaire administre le fonds conformément au mandat qui lui est donné par la Commission.
2.  La Commission peut compenser, à partir du premier préfinancement qu'elle paie au consortium, la contribution des participants au fonds et la verser pour eux au fonds.
3.  Lorsque des montants sont dus à la Communauté par un participant, la Commission peut, sans préjudice des pénalités qui peuvent être imposées aux participants défaillants, conformément au règlement financier, soit:
   a) donner ordre à la banque dépositaire de transférer directement le montant dû du fonds au coordonateur de l'action indirecte si celle-ci est toujours en cours et si les autres participants acceptent de poursuivre l'action en conservant des objectifs identiques, conformément à l'article 17, paragraphe 4. Les montants transférés du fonds seront considérés comme étant la contribution financière de la Communauté; ou
   b) procéder au recouvrement effectif du montant en question auprès du fonds si l'action indirecte a pris fin ou est déjà réalisée.
La Commission délivre en faveur du fonds, un ordre de recouvrement à l'encontre du participant en question. La Commission peut adopter à cet effet un ordre de recouvrement conformément au règlement financier.
4.  Les montants recouvrés dans le fonds pendant la durée du septième programme-cadre constituent des recettes qui sont affectées à celui-ci, au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier.
Une fois que toutes les subventions au titre du septième programme-cadre ont été mises en œuvre, toute somme restant dans le fonds est recouvrée par la Commission et inscrite au budget de la Communauté, sous réserve de décisions relatives au huitième programme-cadre.

(1) Non encore publiée au JO.

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