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Procédure : 2006/0117(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0411/2006

Textes déposés :

A6-0411/2006

Débats :

PV 11/12/2006 - 19
CRE 11/12/2006 - 19

Votes :

PV 12/12/2006 - 14.16
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0546

Textes adoptés
Mardi 12 décembre 2006 - Strasbourg Edition provisoire
Circulation des aliments composés pour animaux ***I
P6_TA-PROV(2006)0546A6-0411/2006
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (COM(2006)0340 – C6-0209/2006 – 2006/0117(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen ,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0340)(1) ,

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0209/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0411/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision n° …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux
P6_TC1-COD(2006)0117

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission ,

après consultation du Comité économique et social européen ,

après consultation du Comité des régions ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1) ,

considérant ce qui suit:

(1)  La Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt rendu le 6 décembre 2005 dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04(2) , a déclaré invalide au regard du principe de proportionnalité l'article 1er , point 1, point b), de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil(3) , qui a modifié la directive 79/373/CEE du Conseil(4) . Cette disposition ajoutait, à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 79/373/CEE, un point l) imposant aux fabricants d'aliments composés pour animaux d'indiquer, à la demande du client, la composition exacte d'un aliment.

(2)  L'objectif de sécurité des aliments pour animaux est réalisé, entre autres, grâce à l'application des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 183/2005.

(3)  Plusieurs décisions de justice rendues dans les États membres ont conduit à une mise en œuvre disparate de la directive 2002/2/CE, et certaines affaires la concernant sont encore actuellement en suspens devant des juridictions nationales.

(4)  Au stade actuel, le Conseil et le Parlement européen renoncent à procéder à des modifications plus poussées de l'acte juridique de base, car, dans le cadre du programme de simplification, la Commission s'est engagée à présenter, pour le milieu de 2007, des propositions prévoyant une réorganisation globale de la législation relative aux aliments pour animaux. Ils attendent que, dans ce contexte, la question de la "déclaration ouverte des ingrédients" soit réévaluée dans son ensemble, et attendent, de la part de la Commission, de nouvelles propositions qui tiennent compte, d'une part, de l'intérêt qu'ont les agriculteurs à disposer d'une information exacte et détaillée concernant les ingrédients des aliments pour animaux et, d'autre part, de l'intérêt qu'a le secteur à ce que le secret de fabrication soit suffisamment protégé.

(5)  L'article 1 er , paragraphe 5, de la directive 2002/2/CE, qui a ajouté à l'article 12 de la directive 79/373/CEE un nouvel alinéa, prévoit déjà l'obligation faite aux fabricants d'aliments composés de mettre à la disposition des autorités chargées d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celles-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage.

(6)  Conformément à l'article 233 du traité, les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

(7)  Il y a donc lieu de rectifier la directive 2002/2/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2002/2/CE est corrigée comme suit:

1)  À l'article 1er , point 1, le point b) est supprimé.

2)  À l'article 1er , point 6, dans le texte de l'article 15 bis de la directive 79/373/CEE, les mots "l'article 5, paragraphe 1, points j) et l)" sont remplacés par les mots "l'article 5, paragraphe 1, point j)".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Position du Parlement européen du 12 décembre 2006.
(2) ABNA et consorts , non encore publié au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance.
(3) JO L 63 du 6.3.2002, p. 23.
(4) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

Dernière mise à jour: 13 septembre 2007Avis juridique