Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2007 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (COM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen
,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0827)(1)
,
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0046/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0137/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3
(3) Il importe que les États membres producteurs répartissent leurs contingents pour une période de deux ans
entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne de commercialisation 2006/2007.
(3) Il importe que les États membres producteurs répartissent leurs contingents pour une période de quatre ans
entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne de commercialisation 2006/2007.
1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et
2008/2009 conformément à l'annexe.
1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011
conformément à l'annexe.
2. Chaque État membre producteur visé à l'annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et
2008/2009, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2006/2007, sous réserve de l'application du deuxième alinéa.
2. Chaque État membre producteur visé à l'annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011,
sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2006/2007, sous réserve de l'application du deuxième alinéa.
La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 2009
, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon.
La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 2011
, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon. Toutefois, si un accord à l'Organisation mondiale du commerce entraîne une réduction des restitutions à l'exportation et des droits d'importation pour l'amidon de tapioca, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'impact avant l'échéance prévue.