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Procédure : 2006/0269(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0171/2007

Textes déposés :

A6-0171/2007

Débats :

PV 23/05/2007 - 16
CRE 23/05/2007 - 16

Votes :

PV 24/05/2007 - 7.1
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0207

Textes adoptés
DOC 201k
Jeudi 24 mai 2007 - Strasbourg Edition définitive
Organisation commune des marchés dans le secteur agricole *
P6_TA(2007)0207A6-0171/2007

Résolution législative du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (COM(2006)0822 – C6-0045/2007 – 2006/0269(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen ,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0822)(1) ,

—  vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0045/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0171/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 6
(6)  Il ne faut pas que la simplification se traduise par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Il est donc nécessaire que le présent règlement reste essentiellement un acte de simplification technique. Il ne peut dès lors abroger ou changer les instruments existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou caducs ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil, pas plus qu'il ne peut introduire des mesures ou instruments nouveaux.
(6)  Il ne faut pas que la simplification se traduise par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Il est donc nécessaire que le présent règlement reste exclusivement un acte de simplification technique. Il ne peut dès lors abroger ou changer les instruments existants, à moins qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature purement technique , du Conseil, pas plus qu'il ne peut introduire des mesures ou instruments nouveaux.
Amendement 2
Considérant 7
(7)  Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'introduire dans le présent règlement les éléments des OCM actuelles qui doivent faire l'objet d'une révision de politique. C'est le cas de certaines règles applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur de la banane et au secteur vitivinicole. En conséquence, les dispositions des règlements (CEE) n° 404/93, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1493/1999 ne doivent être intégrées dans le présent règlement que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une réforme de politique .
(7)  Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'introduire dans le présent règlement les OCM actuelles qui doivent faire l'objet d'une révision de politique et qui ne doivent être intégrées dans le présent règlement qu'une fois les réformes en cours achevées .
Amendement 3
Considérant 9
(9)  Les OCM dans le secteur vitivinicole et dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, des olives, du lin et du chanvre, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des vers à soie prévoient des campagnes de commercialisation reflétant principalement les cycles biologiques de production des produits concernés. Dans le cas des OCM des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission a été habilitée à fixer les campagnes de commercialisation des différents produits, étant donné que les cycles de production de ceux-ci varient grandement et que, dans certains cas, la fixation d'une campagne de commercialisation n'est pas nécessaire. Il convient par conséquent d'intégrer dans le présent règlement les campagnes de commercialisation telles qu'elles ont été définies dans les secteurs susmentionnés ainsi que le pouvoir de la Commission de fixer lesdites campagnes pour les fruits et légumes et les fruits et légumes transformés.
(9)  Les OCM dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, des olives, du lin et du chanvre, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des vers à soie prévoient des campagnes de commercialisation reflétant principalement les cycles biologiques de production des produits concernés.
Amendement 4
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Les organisations à caractère interprofessionnel constituées à l'initiative d'organisations d'opérateurs et représentant une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur concerné sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance comme l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits. Dès lors que les actions de ces organisations à caractère interprofessionnel peuvent participer de façon générale à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, et en particulier de ceux visés au présent règlement, le présent règlement ne remet pas en cause l'existence et le fonctionnement de ce type d'organisations dans les États membres.
Amendement 5
Considérant 20
(20)  Des grilles communautaires destinées au classement des carcasses ont été établies conformément aux règlements de base relatifs aux secteurs de la viande bovine, de la viande de porc ainsi que des viandes ovine et caprine. Ces dispositifs sont essentiels aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans les secteurs de la viande bovine et de la viande de porc. Ils concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché. Il convient de maintenir ces grilles de classement des carcasses. Compte tenu de la nature essentiellement technique des règles applicables en la matière, il est néanmoins approprié de conférer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter les dispositions nécessaires, sur la base des critères régissant les dispositifs actuels.
(20)  Des grilles communautaires destinées au classement des carcasses ont été établies conformément aux règlements de base relatifs aux secteurs de la viande bovine, de la viande de porc ainsi que des viandes ovine et caprine. Ces dispositifs sont essentiels aux fins de l'enregistrement des prix dans les secteurs de la viande bovine, de la viande ovine et de la viande de porc et de l'application des mécanismes d'intervention dans les secteurs de la viande bovine et de la viande de porc. Ils concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché. Il convient de maintenir ces grilles de classement des carcasses. Le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins devrait être effectué sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement. L'utilisation combinée de ces deux critères permet de répartir les carcasses en classes. Les carcasses ainsi classées devraient faire l'objet d'une identification. En vue d'assurer l'application homogène du présent règlement dans la Communauté, il est nécessaire de prévoir des vérifications sur place par un comité de contrôle communautaire.
Amendement 6
Considérant 25
(25)  Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques destinés à assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de transférer dans le présent règlement les dispositions générales de l'OCM du secteur du sucre régissant les relations entre les acheteurs et les producteurs de betteraves à sucre. Les modalités détaillées de ces relations sont, pour l'heure, prévues dans le cadre de cette OCM et contenues dans l'annexe II du règlement (CE) n° 318/2006. Compte tenu du caractère éminemment technique de ces dispositions, il apparaît approprié que celles ci relèvent de la Commission.
(25)  Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques afin d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient donc d'établir des dispositions-cadres régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves à sucre. En raison de la diversité des situations naturelles, économiques et techniques, il est difficile d'uniformiser les conditions d'achat des betteraves à sucre dans l'ensemble de la Communauté. Il existe déjà des accords interprofessionnels entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions-cadres devraient se limiter à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre et à l'industrie sucrière pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d'un accord interprofessionnel.
Amendement 7
Considérant 26
(26)  La diversité des réalités naturelles, économiques et techniques rend difficile l'uniformisation des conditions d'achat des betteraves à sucre dans la Communauté. Des accords interprofessionnels ont déjà été conclus entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions cadres ne devraient servir qu'à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre comme aux industriels pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en réservant aux accords interprofessionnels la possibilité de déroger à certaines règles.
supprimé
Amendement 8
Considérant 35
(35)  Conformément à la finalité du présent règlement, il convient d'aligner la structure du régime de quotas laitiers sur celle du régime de quotas applicables au sucre . C'est pourquoi il importe que les règles relatives au secteur laitier ne reposent plus sur l'obligation de payer un prélèvement supplémentaire lorsque les quantités de référence nationales sont dépassées, mais sur des quotas nationaux qui, en cas de dépassement, donneraient lieu à la perception d'un prélèvement sur les excédents .
(35)  Conformément à la finalité du présent règlement, il convient de regrouper au sein d'une même section le régime de maîtrise de la production dans le secteur du lait et celui applicable dans le secteur du sucre. C'est pourquoi il convient, dans le secteur laitier, de remplacer les termes "quantités de référence nationales" par les termes " quotas nationaux" qui, en cas de dépassement, donnent lieu à la perception d'un prélèvement.
Amendement 9
Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis)  L'objectif essentiel du régime de quotas laitiers est de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché. Il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1 er avril 2008. Il convient, en outre, que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà du quota, soit maintenue.
Amendement 10
Considérant 95
(95)  Le présent règlement confère à la Commission des pouvoirs qui, jusqu'ici, relevaient de la compétence du Conseil, qui statuait conformément à la procédure de vote définie à l'article 37 du traité. Il importe que les actes du Conseil concernés restent en vigueur jusqu'à ce que la Commission adopte les dispositions nécessaires sur la base des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent règlement. Afin d'éviter que cette situation n'entraîne la coexistence de dispositions parallèles adoptées, d'une part, par le Conseil, et d'autre part, par la Commission, il convient d'habiliter cette dernière à abroger lesdits actes du Conseil.
(95)  Le présent règlement confère à la Commission des pouvoirs qui, jusqu'ici, relevaient de la compétence du Conseil, qui statuait conformément à la procédure de vote définie à l'article 37 du traité pour les dispositions techniques . Il importe que les actes du Conseil concernés restent en vigueur jusqu'à ce que la Commission adopte les dispositions techniques nécessaires sur la base des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent règlement. Afin d'éviter que cette situation n'entraîne la coexistence de dispositions parallèles adoptées, d'une part, par le Conseil, et d'autre part, par la Commission, il convient d'habiliter cette dernière à abroger lesdits actes du Conseil. Toutes les dispositions politiques devraient être prises par le Conseil sur la base de l'article 37 du traité, après consultation du Parlement européen.
Amendement 11
Article 1, paragraphe 1, point i)
   i) les fruits et les légumes, partie IX de l'annexe I (ci-après: "le secteur des fruits et légumes");
supprimé
Amendement 12
Article 1, paragraphe 1, point j)
   j) les fruits et les légumes transformés, partie X de l'annexe I (ci-après: "le secteur des fruits et légumes transformés");
supprimé
Amendement 13
Article 1, paragraphe 1, point l)
   l) le vin, partie XII de l'annexe I (ci-après: "le secteur du vin");
supprimé
Amendement 14
Article 1, paragraphe 2
2.  En ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et du vin, seules les dispositions du présent règlement énumérées ci-dessous sont applicables:
supprimé
a)  Articles 3 et 4;
b)  Partie IV;
c)  Article 183;
d)  Article 184;
e)  Article 185;
f)  Article 188 et article 189, premier paragraphe;
g)  Article 195, point a).
Amendement 15
Article 2, paragraphe 2, points b bis) et b ter) (nouveaux)
b bis) "prix de référence": le prix de base;
b ter) ''prix d'intervention": le prix auquel s'effectue l'intervention.
Amendement 16
Article 3, paragraphe 1, point d)
   d) du 1 er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin;
supprimé
Amendement 17
Article 3, paragraphe 2
2.  Pour les produits appartenant aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, les campagnes de commercialisation sont fixées, le cas échéant, par la Commission.
supprimé
Amendement 18
Article 9, point f bis) (nouveau)
f bis) la viande porcine.
Amendement 19
Article 39
1.  Des grilles communautaires de classement des carcasses, incluant les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres, sont établies par la Commission pour les secteurs suivants:
1.  Des grilles communautaires de classement des carcasses, incluant les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres, sont établies pour les secteurs suivants:
   a) la viande bovine pour les gros bovins;
   a) la viande bovine pour les gros bovins;
   b) la viande de porc;
   b) la viande de porc;
   c) les viandes ovine et caprine.
   c) les viandes ovine et caprine.
2.  Lors de l'établissement des grilles communautaires visées au paragraphe 1, la Commission prend notamment en compte les critères suivants:
2.  Lors de l'établissement des grilles communautaires visées au paragraphe 1, les critères suivants sont notamment pris en compte:
   a) pour les carcasses de gros bovins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées;
   a) pour les carcasses de gros bovins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées;
   b) pour les carcasses de porcs, la grille classe les carcasses sur la base de la teneur en viande maigre liée à leur poids, respecte le principe de la constatation directe du pourcentage de viande maigre, fondée sur des mesures objectives, et procède à la répartition des carcasses en classes et à leur identification;
   b) pour les carcasses de porcs, la grille classe les carcasses sur la base de la teneur en viande maigre liée à leur poids, respecte le principe de la constatation directe du pourcentage de viande maigre, fondée sur des mesures objectives, et procède à la répartition des carcasses en classes et à leur identification;
   c) pour les carcasses d'ovins et de caprins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées.
   c) pour les carcasses d'ovins et de caprins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées.
Pour ce qui est des carcasses d'agneaux légers, d'autres critères peuvent être utilisés, notamment le poids, la couleur de la viande et la couleur de la graisse.
Pour ce qui est des carcasses d'agneaux légers, d'autres critères peuvent être utilisés, notamment le poids, la couleur de la viande et la couleur de la graisse.
2 bis.  Afin d'assurer l'application homogène du présent règlement dans la Communauté, des vérifications sur place sont effectuées par un comité de contrôle communautaire.
Amendement 20
Article 41, paragraphe 1, alinéa 2, point f bis) (nouveau)
f bis) apiculture.
Amendement 21
Article 47, paragraphe 1
1.  Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions à déterminer par la Commission , notamment en ce qui concerne l' achat, la livraison, la réception et le paiement des betteraves.
1.  Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions d'achat énoncées à l'annexe II bis , notamment en ce qui concerne les conditions d' achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves.
Amendement 22
Article 50, phrase introductive
La Commission peut adopter les modalités d'application de la présente section et notamment:
La Commission peut adopter les modalités d'application de la présente section et notamment les éléments suivants :
   a) les modifications de l'annexe II bis;
Amendement 23
Article 51, phrase introductive
En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission peut prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille:
En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission peut prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, du lait et des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille:
Amendement 24
Article 51, point d bis) (nouveau)
d bis) les mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage.
Amendement 25
Article 52, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre 1 .
--  -----------------------
1 JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 941/2005 ( JO L 159 du 22.6.2005, p. 1).
Amendement 27
Article 118, alinéa 1, phrase introductive
Les États membres reconnaissent les organisations interprofessionnelles qui:
Sous réserve des dispositions spécifiques à un secteur de production et sans préjudice de la reconnaissance d'organisations similaires pour les produits non visés au présent article, les États membres reconnaissent, selon les modalités qui leur sont propres, les organisations à caractère interprofessionnel qui:
Amendement 28
Article 118, alinéa 1, point a)
   a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits des secteurs suivants :
   a) rassemblent des organisations représentatives des activités économiques liées à la production ainsi qu' au commerce et/ou à la transformation des produits d'un secteur donné.
   i) le secteur des olives;
   ii) le secteur du tabac;
Amendement 29
Article 118, alinéa 1, point c), phrase introductive
   c) ont un but précis, qui consiste notamment:
   c) ont un but précis, qui peut consister notamment:
Amendement 30
Article 118, alinéa 1, point c) i)
   i) à concentrer et à coordonner l'offre et à commercialiser les produits des producteurs membres ;
   i) à concentrer et à coordonner l'offre et la commercialisation des produits concernés ;
Amendement 31
Article 118, alinéa 1, point c) ii)
   ii) à adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et à améliorer le produit;
   ii) à adapter conjointement la production et/ou la transformation aux exigences du marché et à améliorer le produit;
Amendement 32
Article 118, alinéa 1, point c) iv)
   iv) à réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché.
   iv) à réaliser des recherches et des expériences sur de nouvelles méthodes de production durables et des études sur l'évolution du marché;
Amendement 33
Article 118, alinéa 1, point c) iv bis) (nouveau)
iv bis) à favoriser l'innovation, l'amélioration qualitative, la diversité, la sécurité des produits, la préservation de l'environnement, la biodiversité;
Amendement 34
Article 118, alinéa 1, point c) iv ter) (nouveau)
iv ter) à assurer l'information sur le produit d'un bout à l'autre du circuit de production et de commercialisation, ainsi que la promotion du produit.
Amendement 35
Article 118, alinéa 2 bis (nouveau)
Les organisations à caractère interprofessionnel peuvent demander aux autorités qui les ont reconnues que les règles, accords et pratiques décidés en leur sein soient rendus obligatoires à l'ensemble des opérateurs exerçant leur activité relativement au produit ou au groupe de produit concerné.
Amendement 36
Article 124
1.   Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'importation:
1.  Pour les secteurs des céréales, du sucre, du riz, du lin et du chanvre, du lait, de la viande bovine (pour les produits mentionnés à l'annexe I, partie XV, point a) et des olives (pour les produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39), toute importation dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
   a) céréales;
Néanmoins, il peut être prévu une dérogation:
   b) riz;
   a) pour les produits céréaliers n'ayant pas d'incidence significative sur la situation en matière d'approvisionnement de ce marché;
   c) sucre;
   b) lorsque la gestion de certaines importations de sucre ou de riz ne nécessite pas de certificat d'importation.
   d) semences;
   e) olives, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709  90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39;
   f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;
   g) bananes;
   h) plantes vivantes;
   i) viande bovine;
   j) lait et produits laitiers;
   k) viande porcine;
   l) viandes ovine et caprine;
   m) œufs;
   n) volailles;
   o) alcool éthylique.
1 bis.  Pour les autres secteurs et produits, sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations dans la Communauté à la présentation d'un certificat d'importation.
Amendement 37
Article 135, paragraphe 2
2.  Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2.  Le Conseil vérifie que le droit à l'importation additionnel ne risque pas de perturber le marché communautaire ou que ses effets ne sont pas disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
Amendement 38
Article 187, alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission s'efforce de suivre le principe de coût-efficacité dans la détermination de ces règles et garantit aux États membres qu'il n'en résultera pas un accroissement anormal de leurs charges budgétaires.
Amendement 39
Article 187, alinéa 2 bis (nouveau)
Les procédures préalables à ces sanctions respectent le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable au sens de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Amendement 40
Article 188, paragraphe 1
1.  La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommé "le comité") .
1.  La Commission est assistée, en fonction des marchés concernés, par le comité de gestion des viandes, des produits laitiers, des végétaux ou des cultures pérennes .
1 bis.  La Commission garantit, par des procédures et un financement suffisant, que les experts désignés par les États membres possèdent un haut niveau de compétence.
Amendement 41
Article 188, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Dans un délai de deux ans à compter de l'adoption du présent règlement, la Commission évalue les enseignements tirés de l'action des comités de gestion et des groupes d'experts sectoriels, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le sujet assorti des observations des États membres.
Amendement 42
Article 188, paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. L'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE s'applique aux réunions des comités de gestion.
Amendement 43
Article 188, paragraphe 3
3.  Le comité arrête son règlement intérieur.
3.  Les comités arrêtent leur règlement intérieur.
Amendement 44
Article 195, paragraphe 1, point a)
   a) règlements (CEE) n° 234/68, (CEE) n° 827/68, (CEE) n° 2517/69, (CEE) n° 2728/75, (CEE) n° 2729/75, (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75, (CEE) n° 2777/75, (CEE) n° 1055/77, (CEE) n° 2931/79, (CEE) n° 1358/80, (CEE) n° 3730/87, (CEE) n° 4088/87, (CEE) n° 2075/92, (CEE) n° 2077/92, (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 2529/2001, (CE) n° 670/2003, (CE) n° 797/2004 et (CE) n° 1952/2005, à compter du 1er janvier 2008;
   a) règlements (CEE) n° 234/68, (CEE) n° 827/68, (CEE) n° 2728/75, (CEE) n° 2729/75, (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75, (CEE) n° 2777/75, (CEE) n° 1055/77, (CEE) n° 2931/79, (CEE) n° 1358/80, (CEE) n° 3730/87, (CEE) n° 4088/87, (CEE) n° 2075/92, (CEE) n° 2077/92, (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 2529/2001, (CE) n° 670/2003, (CE) n° 797/2004 et (CE) n° 1952/2005, à compter du 1er   janvier 2008;
Amendement 45
Article 198, paragraphe 2, point e)
   e) en ce qui concerne le secteur vitivinicole ainsi que l'article 191, à compter du 1 er août 2008;
supprimé
Amendement 46
Annexe I, partie IX

Texte proposé par la Commission

Partie IX: Fruits et légumes

En ce qui concerne les fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux–fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits, frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des n os  0801 et 0802

1212 99 30

Caroube

Amendement du Parlement

supprimé

Amendement 47
Annexe I, partie X

Texte proposé par la Commission

Partie X: Produits transformés à base de fruits et légumes

En ce qui concerne les produits transformés à base de fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions ex 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives du n° ex 0712 90 90

0804 20 90

Figues séchées

0806 20

Raisins secs

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes relevant de la sous-position ex 0812 90 98

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des n os 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du chapitre 8, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des n os  0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

– des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

– du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

– des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

– des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

– des olives de la sous-position 2001 90 65

– des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 99

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

– des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

– des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 et ex 2007 99 98

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

– du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10

– des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

– du maïs de la sous-position 2008 99 85

– des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % relevant de la sous-position 2008 99 91

– des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

– des mélanges de bananes, autrement préparées au conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

– des bananes, autrement préparées au conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Amendement du Parlement

supprimé

Amendement 48
Annexe I, partie XII

Texte proposé par la Commission

Partie XII: Vin

En ce qui concerne le vin, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

a)

2009 61

2009 69

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

b)

ex 2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009, à l'exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98

c)

0806 10 90

Raisins frais autres que les raisins de table

2209 00 11

2209 00 19

Vinaigres de vin

d)

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Lies de vin

2308 00 11

2308 00 19

Marcs de raisins

Amendement du Parlement

supprimé

Amendement 49
Annexe II bis (nouvelle)

Amendement du Parlement

ANNEXE II bis

CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES

POINT I

Aux fins de la présente annexe, on entend par "parties contractantes d'un contrat de livraison":

a) les entreprises sucrières (ci-après dénommées "fabricants"),

et

b) les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés "vendeurs").

POINT II

1. Les contrats de livraison sont conclus par écrit et pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

POINT III

1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves, étant entendu qu'une distinction est faite selon que les quantités de sucre qui sont produites à partir de ces betteraves sont:

a) du sucre sous quota,

b) du sucre hors quota.

Dans le cas des quantités visées au point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal de la betterave indiqué à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006.

2. Les contrats de livraison indiquent, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Ils contiennent un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

3. Lorsqu'un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves destinées à la production de sucre sous quota, toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au paragraphe 2 du présent point, sont considérées comme étant des livraisons de betteraves destinées à la production de sucre sous quota, jusqu'à concurrence de la quantité de betteraves spécifiée dans le contrat de livraison.

4. Les fabricants qui produisent une quantité de sucre inférieure à leurs betteraves sous quota pour lesquelles ils ont conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison répartissent entre les vendeurs avec lesquels ils ont conclu avant les ensemencements des contrats de livraison de betteraves destinées à la production de sucre sous quota, la quantité de betteraves qui correspond à leur production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de leur quota.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT IV

1. Les contrats de livraison prévoient des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles qui s'appliquaient pendant la campagne de commercialisation précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

POINT V

1. Les contrats de livraison spécifient les centres de ramassage des betteraves.

2. Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les centres de ramassage dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

3. Les contrats de livraison prévoient que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux en vigueur avant la campagne de commercialisation précédente.

4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, les contrats de livraison prévoient une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en déterminent le pourcentage ou les montants.

POINT VI

1. Les contrats de livraison spécifient les lieux de réception des betteraves.

2. Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les lieux de réception dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT VII

1. Les contrats de livraison prévoient que la teneur en sucre est déterminée selon la méthode polarimétrique. Un échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le moment de la réception et celui du prélèvement de l'échantillon.

POINT VIII

Les contrats de livraison prévoient que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon une des modalités suivantes:

a) conjointement, par le fabricant et par l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves;

c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné à condition que le vendeur en supporte les frais.

POINT IX

1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, les contrats de livraison prévoient que le fabricant se soumet à une ou plusieurs des obligations suivantes:

a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de vente des pulpes en question.

Lorsque des parties de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison impose plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les pulpes sont livrées à un stade autre que celui visé au paragraphe 1, sous a), b) et c).

POINT X

1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et du prix d'achat des betteraves.

2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT XI

Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

POINT XII

1. Les accords interprofessionnels prévoient une clause d'arbitrage.

2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:

a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;

c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;

d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

e) la teneur en sucre minimale des betteraves à livrer;

f) la consultation des représentants du fabricant et des vendeurs avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

h) des indications concernant:

i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 sous b),

ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 sous c),

iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d);

i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

j) sans préjudice des dispositions relatives au prix minimal de la betterave sous quota telles que précisées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix de vente effectif du sucre.

POINT XIII

Lorsqu'il n'y a pas d'accords interprofessionnels, précisant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut lui-même prévoir des règles de répartition.

Ces règles peuvent également donner, aux vendeurs traditionnels de betteraves à des coopératives, des droits de livraison autres que ceux dont ils bénéficieraient s'ils appartenaient à ces coopératives.

(1) Non encore parue au Journal officiel.

Dernière mise à jour: 28 janvier 2008Avis juridique