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Procédure : 2007/0062(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0228/2007

Textes déposés :

A6-0228/2007

Débats :

Votes :

PV 19/06/2007 - 8.20
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Textes adoptés :

P6_TA(2007)0257

Textes adoptés
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Mardi 19 juin 2007 - Strasbourg
Accord de partenariat CE/Kiribati dans le secteur de la pêche *
P6_TA(2007)0257A6-0228/2007

Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2007 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part (COM(2007)0180 – C6-0128/2007 – 2007/0062(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2007)0180)(1),

—  vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0128/2007),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A6-0228/2007),

1.  approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Kiribati.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
La Commission vérifie chaque année que les États membres dont les navires opèrent dans le cadre du protocole respectent les obligations de notification visées à l'article 3.
Amendement 2
Article 3 ter (nouveau)
Article 3 ter
Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant la conclusion d'un nouvel accord ou la prorogation de l'accord en vigueur, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord en cours et sur les conditions dans lesquelles il a été exécuté.
Amendement 3
Article 3 quater (nouveau)
Article 3 quater
La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil des résultats du programme sectoriel pluriannuel visé à l'article 7, paragraphe 2, du protocole.

(1) Non encore parue au Journal officiel.

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