Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2007/2023(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0247/2007

Textes déposés :

A6-0247/2007

Débats :

PV 10/07/2007 - 7
CRE 10/07/2007 - 7

Votes :

PV 11/07/2007 - 7.13
CRE 11/07/2007 - 7.13
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0339

Textes adoptés
PDF 248kWORD 98k
Mercredi 11 juillet 2007 - Strasbourg
Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle
P6_TA(2007)0339A6-0247/2007

Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la modernisation du droit du travail nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle (2007/2023(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la convention C87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), la convention C98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949) et la recommandation R198 de l'OIT sur la relation de travail (2006),

—  vu la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(1),

—  vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur un modèle social européen pour l'avenir(2), réaffirmant les valeurs communes de l'Union européenne, d'égalité, de solidarité, de non-discrimination et de redistribution,

—  vu les articles 136 à 145 du traité CE,

—  vu les articles 15 et 20, ainsi que les articles 27 à 38, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(3), et en particulier le droit de prétendre à une protection en cas de licenciement injustifié et à des conditions de travail justes et équitables,

—  vu la Charte sociale européenne,

—  vu le rapport du groupe de haut niveau, de mai 2004, sur l'avenir de la politique sociale dans une Union européenne élargie,

—  vu le document de travail de la Commission intitulé "Programme communautaire de Lisbonne: rapport technique de mise en œuvre 2006" (SEC(2006)1379),

—  vu la communication de la Commission sur l'agenda social (COM(2005)0033),

—  vu les programmes de réforme nationaux présentés par les États membres au titre du programme communautaire de Lisbonne,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée" (COM(2006)0567),

—  vu la communication de la Commission sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) (COM(2005)0141),

—  vu les conclusions de la Présidence des mois de mars 2000, mars 2001, mars et octobre 2005 et mars 2006,

—  vu la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée(4),

—  vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre générations(5),

—  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(6),

—  vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur l'application de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs(7),

—  vu la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), adoptée en 1975 par l'OIT,

—  vu la convention sur les agences d'emploi privées, adoptée en 1997 par l'OIT,

—  vu l'agenda de l'OIT sur le travail décent,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde" (COM(2006)0249),

—  vu la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins(8),

—  vu la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(9),

—  vu la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(10),

—  vu la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail(11),

—  vu la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(12),

—  vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(13),

—  vu la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel(14),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0247/2007),

A.  considérant qu'à l'heure de la mondialisation et de l'accélération des progrès technologiques, des évolutions démographiques et de la forte croissance du secteur des services, l'amélioration du droit européen du travail est, le cas échéant, pour tenir compte de la nécessité d'augmenter la flexibilité, demandée tant par les employeurs que par les travailleurs, et de l'aspiration qui a été exprimée par les travailleurs à une sécurité accrue permettra d'offrir à la fois aux entreprises et aux travailleurs la possibilité de s'adapter, et de renforcer ainsi le modèle social européen,

B.  considérant que la croissance économique est l'une des conditions essentielles pour assurer une croissance durable de l'emploi et que, si elles sont bien conçues, les politiques sociales ne sauraient être considérées comme un facteur de coût car elles peuvent contribuer de façon positive à la croissance économique de l'Union européenne, au bénéfice des objectifs fixés par l'agenda de Lisbonne,

C.  considérant que l'Union européenne n'est pas seulement une zone de libre-échange mais aussi une communauté fondée sur des valeurs partagées et que, de ce fait, le droit du travail devrait se faire l'écho de ces valeurs, que les principes fondamentaux du droit du travail qui se sont imposés en Europe restent valables, que le droit du travail offre aux travailleurs et aux employeurs sécurité et protection via, soit des dispositions législatives soit des conventions collectives, ou une combinaison de ces deux dispositifs, et qu'il permet d'équilibrer les pouvoirs entre le travailleur et l'employeur, qu'une modification, quelle qu'elle soit, du droit du travail aura d'autant plus de chance d'aboutir que les travailleurs se sentiront en sécurité, et que la sécurité dépend également de l'absence de difficultés à trouver un nouvel emploi,

D.  considérant que la libre circulation des travailleurs est l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne, conformément à l'article 39 du traité CE, et que cette liberté fondamentale devrait aller de pair avec une application efficace des règles qui garantissent le principe "à travail égal, salaire égal",

E.  considérant que les nouvelles formes de contrat, hors normes ou assouplissant les contrats standards (tels que, par exemple, les contrats à temps partiel, les contrats à durée déterminée, les contrats temporaires proposés par des agences d'intérim, les contrats renouvelés aux travailleurs indépendants, les contrats de projet) sont, pour certaines, précaires par nature et, à l'heure actuelle, de plus en plus courantes sur les marchés du travail en Europe,

F.  considérant que de telles formes de rapport contractuel, si elles s'entourent des nécessaires garanties de sécurité pour les salariés, peuvent contribuer à assurer aux entreprises l'adaptabilité nécessaire dans le nouveau contexte international et, en même temps, à répondre aux attentes particulières des travailleurs quant à un équilibre différent entre leur vie personnelle et familiale et leur formation professionnelle,

G.  considérant que les emplois à temps partiel représentent près de 60 % des nouveaux empois créés au sein de l'Union européenne depuis 2000 et que 68 % des personnes travaillant à temps partiel se déclarent satisfaites de leur temps de travail; considérant toutefois que ce degré de satisfaction est étroitement lié au niveau de protection garanti aux travailleurs à temps partiel par le droit du travail et par la sécurité sociale,

H.  considérant que le travail à temps partiel est principalement une caractéristique du travail féminin car cette forme de travail, qui représente une sorte de compromis, est plébiscitée par les femmes du fait de l'insuffisance de structures, accessibles et abordables financièrement, de garde d'enfants et de soins aux personnes dépendantes,

I.  considérant que la législation communautaire existante relative à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas atteint, jusqu'à présent, les objectifs qu'elle s'était fixés, et que les inégalités de rémunération et l'absence de dispositions réglementaires en faveur d'une conciliation entre le travail et la vie familiale et de services publics de garde d'enfants en nombre suffisant demeurent des préoccupations majeures pour les travailleurs européens,

J.  considérant que le travail intérimaire s'est développé plus rapidement dans les États membres où la réglementation en la matière a été modifiée dans le but d'encourager cette forme de travail, et que le travail atypique peut s'avérer avantageux dès lors qu'il répond aux besoins personnels des travailleurs et qu'il s'effectue sur une base volontaire; considérant toutefois qu'à l'heure actuelle, le travail atypique, dans bien des cas, n'est pas le fait d'un choix délibéré et que de nombreux travailleurs sont exclus de la protection offerte par les droits du travail et les droits sociaux fondamentaux, en violation du principe de l'égalité de traitement,

K.  considérant que les services fournis par les agences d'intérim ont été exclus du champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(15),

L.  considérant que 60 % de ceux qui avaient commencé à travailler en 1997 dans le cadre de contrats autres qu'à temps complet avaient signé, en 2003, des contrats-types de travail, ce qui signifie que 40 % des travailleurs atypiques n'ont toujours pas, six ans après leur entrée en fonction, de statut de travail à temps complet, et que cette situation touche plus particulièrement les jeunes qui, pour un nombre croissant d'entre eux, accèdent au marché du travail via des fonctions qui leur offrent des conditions de travail et des conditions sociales beaucoup plus précaires que la moyenne, et courent de plus en plus le risque de se voir ainsi maintenus en marge du marché du travail,

M.  considérant que la récente augmentation du nombre de contrats atypiques a créé des disparités en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, et que celles-ci peuvent entraîner une détérioration des conditions de travail et une augmentation du taux d'accidents,

N.  considérant que, les inégalités générant des coûts économiques directs et indirects et l'égalité de traitement, a contrario, des avantages compétitifs, la réalisation de celle-ci constitue un important apport stratégique au développement économique et social; considérant par ailleurs que l'Union européenne ne peut se permettre de se passer de l'énergie et de la capacité productive des femmes, qui comptent pour la moitié de la population,

O.  considérant que les femmes sont désormais confrontées à une triple contrainte, à savoir accroître leur participation sur le marché du travail, mettre au monde plus d'enfants et assumer de plus en plus de responsabilités en matière de soins au sein de leur famille; que ce sont presque toujours elles qui doivent faire les compromis nécessaires pour concilier leur travail et les besoins de la famille, au prix d'un niveau élevé de stress et d'anxiété résultant de ce double rôle qui est le leur,

P.  considérant qu'il est avéré que des centaines de milliers de femmes n'ont pas d'autre choix que d'accepter des conditions d'emploi irrégulières parce qu'elles font des travaux domestiques chez les autres ou qu'elles ont la charge de membres âgés de leur famille,

Q.  considérant que les travailleurs engagés dans le cadre de contrats atypiques peuvent être exposés à des risques plus importants que leurs collègues qui exercent d'autres formes d'emplois, du fait d'un niveau de formation insuffisant, de leur ignorance des risques encourus et de leur méconnaissance des droits auxquels ils peuvent prétendre,

R.  considérant que tous les travailleurs devraient bénéficier d'une sécurité et d'une protection appropriées en matière d'emploi, quelle que soit la forme de leur contrat de travail,

S.  considérant que, dans de nombreux États membres, les organisations professionnelles contribuent à garantir un fonctionnement souple du marché du travail et qu'elles sont un élément clé du droit du travail et un instrument essentiel de réglementation, que les conditions liées aux relations de travail doivent être respectées, les traditions relatives aux relations de travail et le degré d'affiliation à un syndicat variant selon les États membres, et que les États membres doivent favoriser, à tous les niveaux, le dialogue social entre les partenaires sociaux car il s'agit là d'un moyen qui peut s'avérer efficace pour parvenir à des réformes appropriées du droit du travail,

T.  considérant que les mesures prises au niveau de l'Union européenne doivent respecter les compétences des États membres en matière d'emploi ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité et que la Commission doit proposer des initiatives si celles-ci sont jugées nécessaires pour consolider un système de normes sociales minimales applicables dans toute l'Union, sur la base de l'acquis communautaire,

U.  considérant que, face aux défis économiques actuels, l'Union européenne doit tout mettre en œuvre pour assurer la stabilité des marchés du travail des États membres, faire front aux licenciements massifs dans certains secteurs, et assurer à ses citoyens un niveau de santé et de sécurité sur leur lieu de travail plus élevé qu'auparavant, indispensable au maintien de conditions de vie en harmonie avec la dignité humaine et les valeurs fondamentales européennes,

V.  considérant que le taux élevé de chômage en Europe représente un échec qui appelle des mesures pour faciliter l'accès au marché du travail à un plus grand nombre de personnes, pour accroître la mobilité sur le marché du travail et pour aider les travailleurs à changer plus facilement d'emploi sans sacrifier la sécurité, et que la priorité doit consister à créer un climat propre à promouvoir la création de nouveaux emplois supplémentaires de meilleure qualité;

1.  accueille favorablement la nouvelle approche du droit du travail selon laquelle ce droit doit s'appliquer à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle;

2.  accueille favorablement le débat qui a été lancé sur la nécessité d'améliorer le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle, ce qui signifie que tant les employeurs que les travailleurs demandent une plus grande flexibilité, ainsi que sur la nécessité de garantir une sécurité plus grande que celle qui peut actuellement être associée aux formes de travail atypique, ainsi que de renforcer la protection des travailleurs vulnérables, afin de créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité et d'assurer une plus grande cohésion sociale, et de satisfaire ainsi aux objectifs de la stratégie de Lisbonne; estime que les améliorations du droit du travail doivent être cohérentes avec les principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux, en particulier à son chapitre IV, et permettre de respecter et de sauvegarder les valeurs du modèle social européen et les acquis sociaux;

3.  note avec satisfaction la diversité des traditions, des formes contractuelles et des modèles d'entreprise existant sur les marchés du travail;

4.  appelle à la création de contrats flexibles et stables dans le contexte d'une organisation moderne du travail;

5.  estime que les priorités d'une réforme du droit du travail au sein des États membres sont: notamment:

   a) de faciliter le passage entre différentes situations d'emploi et de chômage;
   b) de garantir une protection appropriée aux travailleurs occupant des formes d'emploi atypiques;
   c) de préciser la portée du travail salarié et faire la lumière sur la zone grise entre les travailleurs indépendants et les travailleurs liés par une relation de travail dépendante et
   d) de lutter contre le travail non déclaré;

6.  souligne que, des points de vue social et économique, la priorité consiste à développer l'emploi pour que l'économie européenne soit en mesure d'affronter la concurrence mondiale et de répondre aux attentes en matière de sécurité sociale; souligne que le taux élevé de chômage que l'Europe connaît aujourd'hui met en péril les perspectives de richesse et de prospérité ainsi que la compétitivité européenne, et qui plus est, engendre des phénomènes de ségrégation sociale;

7.  déplore cependant que les partenaires sociaux n'aient pas été consultés, comme le prévoit l'article 138 du traité CE, car le livre vert de la Commission, intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXI siècle" (COM(2006)0708), a de toute évidence des retombées majeures pour la politique sociale;

8.  estime que, pour répondre aux défis du XXIe siècle, le droit du travail doit davantage viser à assurer la sécurité de l'emploi tout au long de la carrière, plutôt que protéger des emplois particuliers, en favorisant à la fois l'entrée et le maintien sur le marché du travail, ainsi que le passage du chômage à l'emploi et d'une situation d'emploi à une autre grâce à des politiques de l'emploi énergiques centrées tant sur un développement du capital humain visant à renforcer l'employabilité que sur la mise en place d'un climat favorable aux affaires et à l'amélioration de la qualité des emplois;

9.  estime que les relations de travail qui caractérisent l'emploi et l'activité professionnelle des citoyens ont été sujettes à des bouleversements profonds au cours de la dernière décennie; constate que le contrat à plein temps à durée indéterminée est la forme courante de la relation de travail et qu'il doit, comme tel, être considéré comme la référence pour une application cohérente du principe de non-discrimination; par conséquent, est convaincu que le droit européen du travail doit reconnaître les contrats de travail à durée indéterminée en tant que forme générale des relations de travail, garantissant une protection sociale et sanitaire appropriée ainsi que le respect des droits fondamentaux;

10.  est conscient, à cet égard, que les dispositions relatives à la durée du travail doivent être suffisamment flexibles pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs, pour permettre aux personnes de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, et pour sauvegarder la compétitivité et améliorer la situation de l'emploi en Europe sans négliger la santé des travailleurs;

11.  est en profond désaccord avec le cadre analytique présenté dans le livre vert, selon lequel le contrat de travail classique à durée indéterminée est dépassé, qu'il accentue la segmentation du marché et creuse le fossé entre les "travailleurs intégrés" et les "exclus", et qu'il doit donc être considéré comme un obstacle à la croissance de l'emploi et au renforcement du dynamisme économique;

12.  souligne que la législation du travail ne peut être efficace, juste et forte que si elle est mise en œuvre par tous les États membres, appliquée uniformément à tous les acteurs et contrôlée de façon régulière et efficace; demande, dans le cadre de l'initiative "Mieux légiférer", que la Commission renforce son rôle de gardienne des traités en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation sociale et de l'emploi;

13.  souligne que des études récentes, notamment de l'OCDE, démontrent qu'aucune preuve ne vient appuyer les affirmations selon lesquelles la diminution de la protection contre le licenciement et la dévalorisation des contrats de travail classiques contribuent à la croissance de l'emploi; fait observer que l'exemple des pays scandinaves montre clairement que le niveau élevé de la protection contre le licenciement et des normes en matière de travail est tout à fait compatible avec une forte croissance de l'emploi;

14.  constate que certaines formes de contrats atypiques, s'ils sont correctement incorporés au droit du travail et de la sécurité sociale, ainsi que la possibilité de bénéficier d'un apprentissage et d'une formation tout au long de la vie, peuvent contribuer à renforcer la compétitivité de l'économie de l'Union européenne mais également à répondre aux divers besoins des travailleurs, en fonction de leur âge et de leurs perspectives de carrière; reconnaît dans le même temps que les formes atypiques de travail doivent aller de pair avec l'offre d'une aide aux travailleurs qui sont en situation de transition d'un emploi à un autre, ou qui passent d'un statut professionnel à un autre; constate également qu'il faut, pour rendre la transition rapide et durable, privilégier les interventions actives qui permettent aux travailleurs qui se réinsèrent dans le marché de bénéficier d'un certain niveau d'aide au revenu pendant la période qui leur est strictement nécessaire pour développer une meilleure employabilité en passant par une formation ou une requalification;

15.  souligne que le livre vert devrait se concentrer sur le droit du travail en lui-même;

16.  fait observer que la Commission se limite au droit individuel du travail, et lui demande instamment de promouvoir le droit collectif du travail comme l'un des moyens d'accroître tant la flexibilité que la sécurité pour les travailleurs et les employeurs;

17.  est fermement convaincu que toute forme d'emploi, atypique ou autre, doit comporter une base de droits, quel que soit le statut spécifique de l'emploi, recouvrant l'égalité de traitement, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les décisions relatives aux temps de travail et de repos, la liberté d'association et de représentation, le droit à la négociation collective et à l'action collective, et l'accès à la formation; par ailleurs, souligne que ces questions doivent être prises en compte de façon appropriée au niveau des États membres, en fonction des traditions et des contextes socio-économiques particuliers de chaque pays; souligne que la législation communautaire n'est pas en contradiction avec les législations nationales, mais qu'elle doit être considérée comme complémentaire;

18.  remarque que, dans de nombreux États membres, le droit de mener des actions syndicales est un aspect fondamental du droit du travail, par ailleurs consacré par le traité, et que la Commission a déclaré, dans le contexte de procédures introduites devant la Cour de justice, que la forme spécifique de certaines actions collectives dans les pays nordiques était conforme au traité CE; demande à la Commission de respecter les conventions collectives en tant qu'élément spécifique du droit du travail, tel que la Cour de justice l'a reconnu;

19.  demande que tous les travailleurs bénéficient du même niveau de protection et que certains groupes ne soient pas exclus par défaut du niveau de protection le plus large, comme c'est souvent le cas des marins, des personnes travaillant sur des navires et en haute mer, et des travailleurs du secteur des transports routiers; demande qu'une législation efficace s'applique à tous, quel que soit leur lieu de travail;

20.  relève qu'une charge administrative excessive peut décourager les employeurs d'engager de nouveaux travailleurs même en période de croissance économique, ce qui réduit d'autant les perspectives d'emploi et empêche les travailleurs d'entrer sur le marché du travail; souligne que la création de nouveaux emplois représente un objectif européen prioritaire, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en 2000 à Lisbonne;

21.  constate que l'économie informelle prend de l'ampleur, notamment pour ce qui est de l'exploitation professionnelle de travailleurs sans papiers; estime que les meilleurs moyens de lutter contre le travail non déclaré consistent à mettre l'accent sur les instruments et les mécanismes permettant de lutter contre cette exploitation, y compris une application renforcée et améliorée du droit et des normes du travail, à simplifier l'accès aux emplois légaux et à se concentrer sur les droits fondamentaux des travailleurs; appelle les États membres à introduire une législation visant à empêcher l'exploitation des travailleurs vulnérables par des chefs de la pègre, à signer et à ratifier la convention des Nations unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et à signer et à ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;

22.  relève avec une vive inquiétude que le livre vert de la Commission, tout en reconnaissant que les conditions actuelles du marché du travail créent une inégalité entre les femmes et les hommes, sous la forme notamment d'une inégalité salariale et d'une ségrégation professionnelle et sectorielle, passe totalement sous silence les obligations et les responsabilités énoncées dans la communication de la Commission intitulée "Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes" (COM(2006)0092);

23.  constate aussi, avec la même inquiétude, que le livre vert précité, tout en reconnaissant que les femmes subissent un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, méconnaît la nécessité urgente d'agir pour concilier vie professionnelle et privée et défis démographiques, conformément au pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et à la communication de la Commission intitulée "L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité" (COM(2006)0571);

24.  note avec satisfaction la diversité des traditions, des formes contractuelles et des modèles d'entreprise existant sur les marchés du travail;

25.  appelle à la création de contrats flexibles et sûrs dans le contexte d'une organisation moderne du travail;

26.  souligne que les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme l'un des principaux moteurs permettant de créer et de développer des emplois en Europe tout comme de promouvoir le développement social et régional; par conséquent, considère qu'il est essentiel d'accroître le rôle des PME dans la création de nouveaux emplois en améliorant le droit du travail;

27.  considère que, pour assurer une application plus efficace du droit communautaire, il est nécessaire de remédier aux insuffisances du dialogue social, tel qu'il se présente actuellement dans certains États membres, eu égard à l'absence de représentation des employés dans certains secteurs, où la majeure partie de l'activité économique est déployée par des PME qui emploient moins de 10 salariés (cette absence de représentativité étant particulièrement accentuée dans certains nouveaux États membres);

28.  fait observer que la structure du dialogue social actuel ne permet pas d'inclure bon nombre des travailleurs flexibles évoqués dans le livre vert, lesquels ne sont ni employeurs ni employés et doivent être consultés en cas de discussion entre les partenaires sociaux;

29.  souscrit aux objectifs fixés par le Conseil qui consistent à mobiliser l'ensemble des ressources appropriées aux niveaux national et communautaire nécessaires pour contribuer à la création d'un vivier de travailleurs qualifiés, formés et capables de s'adapter, et favoriser l'apparition de marchés du travail qui répondent aux défis imposés par deux phénomènes combinés, à savoir les effets de la mondialisation et le vieillissement des sociétés européennes;

30.  constate qu'en raison de la segmentation du marché du travail, la sécurité du poste occupé est très réduite et l'emploi plus instable, qu'un grand nombre de contrats atypiques n'offrent au travailleur qu'un accès limité ou inexistant à l'éducation et la formation, à la retraite et à l'évolution professionnelle et, en général, se caractérisent par un sous-investissement dans le capital humain; souligne qu'une telle situation renforce l'insécurité économique et favorise l'opposition au changement et à la mondialisation en général;

31.  constate que, du fait de l'absence d'une sécurité sociale adéquate dans de nombreux États membres, il n'est pas possible d'obtenir une pension au titre du deuxième pilier, ce qui ne fait qu'accroître la pression exercée sur les prestations de vieillesse dans le cadre du premier pilier;

32.  estime que, ensemble, la motivation personnelle, le soutien des employeurs, l'accessibilité et la disponibilité des structures constituent les facteurs les plus importants pour favoriser la participation au processus de la formation tout au long de la vie; encourage la mise en place d'un secteur de l'éducation et d'écoles qui répondent aux exigences du marché du travail et aux aspirations à la fois des travailleurs et des entrepreneurs; insiste sur le lien nécessaire entre la carrière professionnelle et les programmes de formation;

33.  souligne qu'il est urgent d'élever le niveau de formation des citoyens de l'Union et invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à investir dans la formation tout au long de la vie et le développement du capital humain en tant que méthodes les plus efficaces pour lutter contre le chômage de longue durée, étant entendu que l'épanouissement des compétences et l'acquisition de qualifications répondent à un intérêt commun, comme les partenaires sociaux européens le soulignent conjointement dans le contexte du cadre d'action 2006 pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie;

34.  estime que les réformes du droit du travail devraient faciliter l'investissement des entreprises dans les compétences de leurs travailleurs, encourager les travailleurs à améliorer leurs compétences et garantir que les systèmes de sécurité sociale permettent de suivre une telle approche;

35.  souligne qu'il est important de parvenir à une certaine cohérence dans le domaine du droit du travail, en ayant recours notamment à des directives, à des négociations collectives et à la méthode ouverte de coordination; invite instamment la Commission à tenir compte des disparités notables qui existent entre les marchés nationaux du travail et les compétences des États membres en la matière; toutefois, rappelle l'objectif qui a été fixé de dessiner les contours d'une Europe compétitive, innovante et ouverte à tous et de créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité;

36.  constate que la législation communautaire existante n'est pas mise en œuvre de façon satisfaisante et invite la Commission à promouvoir une meilleure coordination entre les inspections du travail au niveau national; insiste sur la nécessité pour les États membres de rendre leurs législations en matière de santé et de sécurité conformes à la législation communautaire;

37.  estime que les droits des travailleurs transfrontaliers seraient adéquatement protégés en vertu de la législation en la matière si elle était correctement appliquée, et que l'objectif d'adopter une définition unique des travailleurs et des indépendants dans la législation communautaire est extrêmement complexe, compte tenu des réalités socio-économiques et des traditions disparates propres à chaque État membre; dans le même temps, estime qu'il est nécessaire de prévoir une initiative visant à élever suffisamment le niveau de convergence pour assurer une cohérence et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de l'acquis communautaire, et que cette convergence doit respecter le droit des États membres à déterminer l'existence d'une relation de travail;

38.  reconnaît que les créateurs d'entreprises et les micro-entrepreneurs peuvent se trouver dans une situation de dépendance économique s'ils participent, dans un premier temps, à l'activité économique dans le cadre d'une structure unipersonnelle; est dès lors d'avis que les travailleurs véritablement indépendants quand ils sont en situation de dépendance économique vis-à-vis d'un client ne doivent être classés ni dans une troisième catégorie située entre les indépendants et les salariés ni dans le groupe des salariés;

39.  réaffirme sa position, dans le respect des lignes directrices fixées par la Cour de justice selon laquelle toute définition du concept de travailleur devrait s'appuyer sur la situation de fait sur le lieu de travail et aux heures de travail;

40.  demande aux États membres de promouvoir l'application de la recommandation de l'OIT de 2006 concernant la relation de travail;

41.  demande aux États membres de prendre note de la recommandation précitée de l'OIT, selon laquelle le droit en matière de travail ne devrait pas "entrer en conflit avec les relations commerciales véritables";

42.  encourage vivement le recours à la méthode ouverte de coordination en tant qu'instrument utile d'échange d'informations relatives aux meilleures pratiques dans le cadre de la politique de l'emploi et de la politique sociale, permettant de répondre aux défis communs de manière flexible et transparente, en fonction des diverses conditions, qui sont déterminantes pour les marchés du travail de chacun des États membres;

43.  recommande aux États membres, au Conseil et à la Commission, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, de mettre en commun les meilleures pratiques en matière d'organisation flexible du temps de travail et de prendre en compte des modalités novatrices d'aménagement du temps de travail propres à assurer un juste équilibre entre travail et vie de famille;

44.  invite la Commission à poursuivre la collecte et l'analyse des informations relatives aux marchés nationaux du travail pour garantir ainsi que les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques liées aux politiques de l'emploi menées dans chaque État membre se fondent sur des données fiables, notamment des statistiques homogènes et comparables;

45.  invite les États membres à reconsidérer et à adapter leurs régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à compléter les politiques actives du marché de l'emploi, notamment la formation et l'apprentissage tout au long de la vie, pour répondre aux nouvelles réalités du travail, encourager les transitions professionnelles et favoriser la réinsertion dans le marché du travail, et ce afin de prévenir toute dépendance inutile vis-à-vis des allocations et le travail non déclaré;

46.  condamne fermement tout remplacement abusif des contrats de travail réguliers par de nouvelles formes d'emploi sans nécessité économique impérative pour optimiser de manière excessive les bénéfices à court terme aux dépens de la collectivité, des travailleurs et des concurrents; souligne que ces procédés, quels qu'ils soient, sont contraires au modèle social européen car ils détruisent durablement le consensus, l'équité et la confiance entre employeurs et travailleurs; demande instamment aux États membres et aux partenaires sociaux d'agir pour mettre un terme à tout abus irresponsable;

47.  rappelle que le mot "flexicurité" est une combinaison de la flexibilité et de la sécurité sur le marché du travail, censée favoriser l'augmentation tant de la productivité que de la qualité des emplois tout en garantissant la sécurité et en permettant aux entreprises de mettre en œuvre la flexibilité nécessaire à la création d'emplois pour répondre à l'évolution des besoins du marché; estime que les exigences en matière de flexibilité et de sécurité ne sont pas contradictoires et se consolident mutuellement;

48.  souligne que la flexicurité ne peut être réalisée que grâce à un droit du travail efficace et moderne qui reflète les réalités en constante évolution dans ce domaine; constate que l'existence de conventions collectives et la force des partenaires sociaux sont des éléments essentiels du concept de flexicurité; cependant, estime qu'il existe divers modèles de flexicurité; note qu'une approche commune devrait se fonder sur la combinaison de la capacité d'adaptation des entreprises et des travailleurs, et d'un niveau satisfaisant de protection sociale, de sécurité sociale, d'allocations de chômage, de politiques actives du marché du travail et de possibilités de formation et d'apprentissage tout au long de la vie; estime que de vastes dispositions en matière d'assistance et l'accès pour tous à des services tels que la garde d'enfants et les soins aux autres personnes dépendantes contribuent de façon positive à la réalisation de ces objectifs;

49.  estime que la définition que donne la Commission de la notion de "flexicurité" dans son livre vert est trop stricte; toutefois, note que cette institution va publier une communication sur la flexicurité;

50.  estime que les travailleurs âgés devraient être en mesure de rester au travail sur une base volontaire et flexible, grâce à une formation appropriée et à des soins de santé sur le lieu de travail; relève le besoin urgent d'actions positives propres à inciter les travailleurs âgés à retourner sur le marché du travail et de garantir une plus grande flexibilité dans le choix des systèmes de pension et de retraite;

51.  invite la Commission et les États membres à admettre que le droit établi influence considérablement l'attitude des employeurs et que leur confiance dans des dispositions stables, claires et sensées joue un rôle déterminant lorsqu'ils décident de créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité, et demande dès lors aux États membres d'appliquer de façon adéquate l'ensemble de la législation communautaire en vigueur applicable aux marchés du travail;

52.  demande aux États membres de renforcer les droits en matière de congé parental ainsi que les dispositions en matière d'aide à l'enfance, aux niveaux tant national qu'européen, et aussi bien pour les femmes que pour les hommes;

53.  se félicite de la stratégie destinée à lutter contre le travail non déclaré et l'économie souterraine, laquelle – présente dans une plus ou moins large mesure au sein des différents États membres – nuit à l'économie, n'offre aucune protection aux travailleurs, porte préjudice aux consommateurs, limite les recettes découlant de l'imposition et conduit à une concurrence déloyale entre les entreprises; rejoint la Commission dans son approche de la lutte contre le travail non déclaré au travers d'une coordination renforcée entre les autorités répressives nationales, l'inspection du travail et/ou les syndicats, les administrations de la sécurité sociale et les autorités fiscales; appelle les États membres à recourir à des méthodes innovantes basées sur les indicateurs et les analyses comparatives de chaque secteur, afin de combattre l'évasion fiscale;

54.  invite les États membres et la Commission à lancer une campagne d'information destinée aux employeurs et aux travailleurs et visant à diffuser les connaissances disponibles sur les dispositions et règlements européens minimaux en vigueur, et sur les répercussions négatives du travail non déclaré sur les régimes nationaux de sécurité sociale, les finances publiques, la concurrence loyale, les résultats économiques et les travailleurs eux-mêmes;

55.  demande qu'une attention particulière soit accordée aux jeunes travailleurs, les plus nombreux à occuper un emploi temporaire, afin de veiller à ce que leur manque d'expérience au poste qu'ils occupent n'entraîne aucun accident du travail; encourage les États membres à échanger leurs bonnes pratiques à cet égard et à appeler les agences d'emploi intérimaire à sensibiliser les employeurs et les jeunes travailleurs eux-mêmes;

56.  souligne l'importance du rôle joué par les partenaires sociaux en informant et en formant les travailleurs et les employeurs quant aux droits et aux devoirs que leur donnent les relations de travail qui les lient, ainsi qu'à la mise en œuvre de la législation en vigueur dans ce domaine; par conséquent, invite la Commission à soutenir, sur le plan technique, les partenaires sociaux et à les encourager à échanger leurs connaissances et leurs expériences au profit d'une amélioration des conditions de travail;

57.  insiste sur le rôle appréciable joué par les partenaires sociaux qui ont déjà remporté quelque succès dans la réforme des marchés du travail, notamment au travers de la conclusion d'accords en matière de congé parental, de travail à temps partiel et de contrats à durée déterminée, de télétravail et d'apprentissage tout au long de la vie;

58.  est d'avis que les États membres doivent faire preuve d'un esprit d'ouverture lors du dialogue entamé avec les partenaires sociaux au sujet de la modernisation du droit du travail et de l'adaptation de ce dernier aux défis du XXIe siècle, prendre en compte les arguments des partenaires sociaux et offrir des réponses aux préoccupations de ces derniers;

59.  est d'avis que la Commission devrait consulter non seulement les partenaires sociaux traditionnels mais aussi toutes les organisations et personnes concernées par la législation du travail, constatant que les PME en particulier sont actuellement sous-représentées dans le processus de consultation, ce qui est également le cas des travailleurs non syndiqués;

60.  souligne que le rôle positif des conventions collectives aux niveaux national et sectoriel, ainsi qu'au sein des entreprises, dans les relations de travail et l'organisation du travail, en accroissant la productivité et en améliorant les conditions de travail au bénéfice, en même temps, de la croissance de l'emploi; attire l'attention sur le fait qu'il est possible de modifier les accords conclus de manière à renforcer le rôle des conventions collectives et à les ouvrir à des solutions proches de l'entreprise qui bénéficient tant aux employeurs qu'aux travailleurs;

61.  invite la Commission et les États membres, dans le cadre de l'initiative "Mieux légiférer", à coopérer de façon permanente avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec d'autres organes concernés représentatifs de la société civile sur des questions relevant de la législation relative au travail ou des domaines de la politique sociale, en vue de simplifier les procédures administratives auxquelles se heurtent en particulier les petites et moyennes entreprises et les nouvelles sociétés, de faciliter le financement de leurs activités de manière à renforcer leur compétitivité et de favoriser ainsi la création d'emplois;

62.  souligne la nécessité de prévoir un cadre législatif régissant la responsabilité conjointe et solidaire pour les entreprises générales ou principales permettant de s'attaquer aux abus en matière de sous-traitance et d'externalisation de travailleurs, et à créer un marché à la fois transparent et compétitif pour toutes les entreprises, sur la base de conditions d'égalité pour ce qui est du respect des normes en matière de droit du travail et de conditions de travail, et appelle en particulier la Commission et les États membres à établir clairement de qui relèvent l'application du droit du travail et le paiement des rémunérations, des contributions sociales et des charges dans une chaîne de sous-traitants;

63.  exprime sa profonde conviction que la création d'emplois précaires et mal rémunérés n'est pas une réponse adéquate aux tendances à la délocalisation qui touchent de plus en plus de secteurs; estime, au contraire, que ce sont les investissements dans la recherche, le développement, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie qui pourront relancer les secteurs souffrant actuellement d'un manque de compétitivité;

64.  invite la Commission à faciliter l'établissement d'un mécanisme de règlement des conflits, afin de permettre aux accords européens entre les partenaires sociaux de devenir un outil efficace et flexible qui rende l'approche réglementaire plus efficace au niveau européen;

65.  invite les États membres à éliminer les entraves mises à l'accès à leurs marchés du travail et, partant, à améliorer la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne pour contribuer ainsi à la réalisation plus rapide du marché unique et des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne;

66.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres et des pays candidats à l'adhésion.

(1) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(2) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 141.
(3) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(4) JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
(5) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 131.
(6) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0463.
(8) JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.
(9) JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.
(10) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(11) JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.
(12) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
(13) JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
(14) JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.
(15) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

Avis juridique - Politique de confidentialité