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RC-B6-0291/2007

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Jeudi 12 juillet 2007 - Strasbourg
Situation humanitaire des réfugiés irakiens
P6_TA(2007)0357RC-B6-0291/2007

Résolution du Parlement européen du 12 juillet 2007 sur l'Irak

Le Parlement européen,

—  vu ses précédentes résolutions sur les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale,

—  vu ses précédentes résolutions sur la situation en Irak et, en particulier, sa résolution du 15 février 2007 sur la situation humanitaire des réfugiés en provenance d'Irak(1),

—  vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, (la convention sur les réfugiés) de 1951, et le protocole des Nations unies relatif au statut des réfugiés, de 1967,

—  vu les appels urgents lancés le 7 février 2007 par le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) pour une augmentation de l'aide internationale aux pays qui accueillent des réfugiés fuyant l'Irak, la conférence internationale sur l'Irak qui s'est tenue les 17 et 18 avril 2007 à Genève pour sensibiliser à l'ampleur des besoins humanitaires en Irak et dans la région, l'appel lancé le 5 juin 2007 par l'UNHCR pour que toutes les frontières restent ouvertes aux personnes qui ont besoin de protection ainsi que les recommandations et la position de l'UNHCR, du 18 décembre 2006, sur le retour et les besoins de protection internationale des Irakiens ayant fui l'Irak et l'appel supplémentaire "Réaction à la situation en Irak" lancé par l'UNHCR le 8 janvier 2007,

—  vu les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, publiés le 11 février 1998 par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les personnes déplacées dans leur propre pays,

—  vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(2),

—  vu les décisions adoptées par la Communauté européenne et ses États membres dans le domaine de l'asile et de l'immigration,

—  vu le fait que le nombre de demandes d'asile introduites au cours du premier semestre de 2007 par des Irakiens a été le double de ce qu'il avait été pendant la période correspondante de l'année dernière,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, en Irak, la situation humanitaire générale et la situation en matière de droits de l'homme se détériorent, comme il ressort des rapports réguliers de la Mission d'assistance des Nations unies (MANUI) et d'autres agences des Nations unies présentes dans le pays, lesquels rapports indiquent ce qui suit: en moyenne, chaque jour, 100 personnes sont tuées, et 200 blessées; 50% de la population vivent avec moins de 1 dollar US par jour; le chômage touche plus de 80% de la population; 70% de la population ne bénéficient pas d'un approvisionnement en eau suffisant; 81% de la population ne bénéficient pas d'un système sanitaire efficace; 3 millions de personnes souffriront de précarité alimentaire si le système de distribution de produits alimentaires vient à faillir, et, dans certaines régions, ce système a déjà cessé de fonctionner; 80% des médecins ont quitté les hôpitaux; 75% des enfants ne fréquentent pas l'école; et, selon les régions, de 30 à 70% des écoles sont fermées,

B.  considérant que dans l'actuelle situation d'après-guerre les activités criminelles comprennent les actes suivants: vols à main armée, enlèvements de personnes aux fins de rançonnement, harcèlement, assassinats de personnes participant à la vie politique ou à des activités de reconstruction, sabotages d'infrastructures civiles telles que infrastructures électriques ou oléoducs, et attentats à grande échelle avec utilisation aveugle de bombes et/ou d'autres explosifs contre des civils; et que de nombreux Irakiens continuent donc de fuir, principalement vers la Jordanie et la Syrie, mais aussi vers l'Égypte, le Liban, la Turquie, l'Iran et plus loin encore,

C.  considérant que, à l'heure actuelle, plus de 2 millions de personnes sont des déplacés internes; considérant que, depuis février 2006, 822 000 personnes de plus ont été déplacées, tandis que l'on estime que, chaque jour, 2 000 autres sont déplacées; et considérant que l'UNHCR estime que, pour la fin de 2007, le nombre des déplacés internes atteindra probablement 2,3 à 2,5 millions,

D.  considérant que, en plus des déplacés internes, on dénombre, en Irak, quelque 42 000 réfugiés non irakiens (dont 15 000 Palestiniens, qui sont particulièrement menacés, ainsi que des Soudanais, des Kurdes turcs, des Iraniens et d'autres),

E.  considérant que de nombreux gouvernorats d'Irak limitent l'entrée des nouveaux déplacés internes, ce qui réduit de façon draconienne les chances de trouver un refuge temporaire dans le pays,

F.  considérant que les déplacés internes se voient refuser l'enregistrement pour la distribution de produits alimentaires, ce qui accroît le risque de crise humanitaire,

G.  considérant que quelque 2 millions d'Irakiens sont réfugiés, sans bénéficier d'aucun statut formel qui les protège, dans des États voisins: la Syrie, qui héberge de 1,2 à 1,5 million de personnes, la Jordanie, qui héberge de 500 000 à 750 000 Irakiens, qui représentent une forte proportion de la population, l'Égypte (plus de 80 000), le Liban (quelque 20 000), l'Iran (plus de 50 000), la région du Golfe (plus de 200 000) et la Turquie (environ 5 100),

H.  considérant que 560 000 personnes, parmi les réfugiés vivant dans les pays voisins sont des enfants en âge scolaire et considérant que, dans de nombreuses régions, l'accès à l'éducation publique ou aux soins de santé subventionnés est très difficile ou interdit par la loi,

I.  considérant que le droit des gens, en particulier la coutume internationale, comporte l'obligation légale de ne pas renvoyer des réfugiés là où ils risquent persécution ou atteintes graves et de permettre aux demandeurs d'asile qui fuient des violations généralisées des droits de l'homme et une violence généralisée d'entrer dans le pays, au moins à titre temporaire, en vue d'examiner leur demande d'obtention du statut de réfugié,

J.  considérant que la plupart des États membres et les États-Unis ont adopté une attitude très restrictive en ce qui concerne la reconnaissance des besoins de protection des réfugiés irakiens,

K.  considérant que l'on a relevé, dans la manière dont les demandes d'asile introduites par des Irakiens sont évaluées dans les États membres, de fortes disparités, qui montrent que l'on stagne dans la mise au point d'un système d'asile européen commun fondé sur des normes communes élevées et capable d'offrir une protection à ceux qui en ont besoin,

L.  considérant que des pays voisins ont fortement restreint l'accès des réfugiés, forçant nombre d'entre eux à retourner en Irak ou à rester piégés aux frontières et imposant des obligations restrictives en matière de séjour, notamment en réduisant les périodes de séjour et/ou en rendant le renouvellement des visas à ce point difficile que la plupart des Irakiens perdent rapidement tout statut légal,

M.  considérant que le Brésil est un des rares pays à avoir offert d'accueillir, dans le cadre de programmes de réinstallation, un certain nombre de réfugiés palestiniens qui vivaient précédemment en Irak,

N.  considérant que l'UNHCR est en train de finaliser une demande destinée à porter de 60 millions à 115 millions de dollars US le budget supplémentaire concernant la situation en Irak,

O.  considérant que les juifs, les mandéens et les chrétiens (y compris les Assyriens, les Arméniens, les Grecs orthodoxes et les membres d'autres minorités chrétiennes) pâtissent, de plus en plus, de mesures discriminatoires en matière d'accès au marché du travail ou aux services sociaux de base et que beaucoup craignent d'être persécutés par des groupes d'insurgés et des milices islamistes, qui, dans plusieurs villes et villages d'Irak, ont pris le contrôle de facto de quartiers entiers; que, du fait de l'aggravation des tensions entre sunnites et chiites, des personnes peuvent aussi être prises pour cible uniquement en raison de leur appartenance à une minorité ethnique ou religieuse,

1.  se félicite de la solidarité dont les pays voisins de l'Irak font preuve à l'égard des réfugiés irakiens, et invite ces pays à informer la communauté internationale du soutien dont ils ont besoin pour faire face à la situation;

2.  reconnaît les améliorations qui interviennent en ce qui concerne la contribution des autorités régionales kurdes dans l'aide aux communautés non musulmanes déplacées à l'intérieur de leur propre pays;

3.  se rallie au Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés pour demander, une réaction internationale durable, globale et coordonnée pour adoucir le sort de millions de personnes déracinées par cette crise humanitaire que l'on ne saurait plus ignorer; considère que le soutien de la communauté internationale est essentiel pour atténuer les souffrances de centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes irakiens ou de ceux qui fuient le pays, de même qu'il est vital d'encourager et d'aider davantage des pays comme la Syrie et la Jordanie, qui, ensemble, accueillent un nombre important de réfugiés irakiens;

4.  reconnaît aussi les efforts faits par des pays non frontaliers de la région, tels que l'Égypte, pour venir en aide aux réfugiés irakiens; demande à ces pays de poursuivre leurs efforts en faveur des réfugiés irakiens, en gardant leurs frontières ouvertes pour ces réfugiés et en améliorant les conditions qui leur sont faites, en respectant leurs droits fondamentaux et en assurant leur accès aux services de base tels que la santé et l' éducation, avec le soutien de la communauté internationale;

5.  déplore que, sauf exceptions rares et limitées, des États voisins aient fermé leurs frontières aux Palestiniens qui fuient les violences et les menaces dont ils font l'objet en Irak; condamne l'appel lancé par le ministre irakien pour les personnes déplacées et la migration, pour expulser d'Irak tous les Palestiniens; condamne la décision du gouvernement irakien d'imposer aux Palestiniens des conditions d'enregistrement onéreuses, qui leur rend très difficile un séjour légal en Irak;

6.  appelle le gouvernement irakien ainsi que les autorités locales, régionales et religieuses et les forces de la coalition multinationale présentes en Irak, à prendre des dispositions immédiates pour améliorer la sécurité pour tous les réfugiés et les déplacés internes en Irak et pour mettre fin à toute pratique discriminatoire;

7.  rejette vigoureusement les menaces d'expulsion et de coupure des approvisionnements en combustible et en eau potable faites par de hauts fonctionnaires du gouvernement irakien contre 4 000 membres de l'opposition iranienne qui sont réfugiés politiques en Irak depuis vingt ans et jouissent du statut légal de "personnes protégées au sens de la quatrième Convention de Genève", et appelle le gouvernement irakien à respecter les droits qui sont les leurs en vertu du droit international;

8.  invite les États membres à surmonter leur position d'inertie en ce qui concerne la situation des réfugiés irakiens et, à honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et du droit communautaire, pour donner aux Irakiens qui se trouvent sur leur territoire la possibilité d'introduire des demandes d'asile et d'obtenir que ces demandes soient traitées dans un délai minimum et dans le respect des garanties procédurales, et pour accorder le statut de réfugié ou une protection subsidiaire ou temporaire à ceux qui redoutent, à juste titre, persécution ou atteintes graves;

9.  engage instamment les États membres à ne transférer personne vers un autre État en application du règlement Dublin II(3), si l'on sait que le pays considéré n'examine pas comme il se doit les demandes d'asile présentées par des Irakiens; relève que les États membres peuvent invoquer à cette fin à l'article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II;

10.  incite les États membres à accorder aux Irakiens qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du statut de personnes protégées mais ne peuvent être renvoyés, un statut juridique (temporaire ou permanent, en fonction de leur situation) et à leur garantir des conditions décentes et les droits fondamentaux;

11.  note avec préoccupation que 400 à 500 retours forcés vers l'Irak ont été enregistrés en 2005 et en 2006, et demande aux États membres de suspendre temporairement tous les retours forcés à destination de toutes les régions d'Irak;

12.  engage instamment les États membres et la communauté internationale à contribuer de façon significative, pour montrer le partage international des responsabilités, à la réinstallation de réfugiés irakiens et d'apatrides ainsi que de réfugiés palestiniens qui se trouvent actuellement en Irak ou qui ont fui ce pays et se retrouvent à présent abandonnés à eux-mêmes dans la région, en donnant la priorité aux cas les plus vulnérables conformément aux lignes directrices de l'UNCHR concernant la réinstallation des réfugiés irakiens; demande à l'Union européenne et à ses États membres de mettre sur pied un mécanisme d'organisation de ce partage des responsabilités et de soutenir les États membres en ce sens;

13.  soutient la recommandation de l'UNHCR visant à ce que l'on considère d'un œil favorable, en tant que réfugiés au sens de la convention sur les réfugiés, les demandeurs d'asile irakiens venant des parties méridionale et centrale de l'Irak et à ce que, là où ils ne sont pas reconnus comme réfugiés, on leur accorde une forme complémentaire de protection, sauf si les critères d'exclusion énoncés dans la convention sur les réfugiés leur sont applicables;

14.  invite la Commission à étudier d'autres moyens d'apporter une aide humanitaire aux déplacés internes en Irak, en faisant preuve d'une souplesse appropriée dans l'interprétation des règles applicables, et d'assister les pays voisins dans leurs efforts pour héberger les populations réfugiées;

15.  se félicite des premières dispositions prises par la direction générale pour l'aide humanitaire (ECHO) de la Commission; déplore, toutefois, la grande lenteur des procédures laquelle est due aux contraintes spécifiques qui prévalent dans le pays;

16.  invite la Commission à prendre d'urgence des dispositions préparatoires à la création de centres post-traumatiques pour les réfugiés et les déplacés internes irakiens et à mettre au point des projets "de remise au travail", en particulier pour les déplacés internes, dans le secteur agricole, dans les régions d'Irak où cela est possible;

17.  engage instamment la Commission à informer le Parlement et, en particulier, sa commission du contrôle budgétaire, au cours de sa réunion du 16 juillet 2007, sur l'utilisation des fonds alloués à l'Irak, en particulier via le Fonds international pour la reconstruction de l'Irak, et rappelle à la Commission les priorités énoncées dans sa communication du 7 juin 2006 (COM(2006)0283), qui comprennent: 1) le soutien à un gouvernement démocratique, 2) le renforcement de la sécurité sur la base de l'état de droit et de la promotion d'une culture respectueuse des droits de l'homme; rappelle que, pour lui, il ya là urgence extrême et que, dans sa résolution précitée du 15 février 2007, il a demandé instamment qu'une partie importante du budget communautaire affecté à des programmes concernant l'Irak soit destinée aux réfugiés; cette présentation devrait comporter une répartition précise par type d'activité et par action budgétisée, engagée et financée, avec indication claire des programmes destinés aux réfugiés et aux déplacés internes irakiens;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, aux gouvernements et aux parlements d'Irak, de Syrie, de Jordanie, du Liban, d'Égypte, de Turquie et de Palestine et à la Ligue arabe.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0056
(2) JO L 304 du 30.9.2004, p.12.
(3) Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

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